Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Protection des consommateurs
Procédure de consultation
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim ; RS 813.11)
Table des matières 1. Généralités....................................................................................................................................... 2 2. Contenu de la révision ..................................................................................................................... 2 2.1. Modernisation de la procédure de notification des nouvelles substances ............................... 2 2.2. Adaptation des exigences relatives aux langues d’étiquetage ................................................ 3 2.3. Adaptation des règles de communication des préparations .................................................... 5 2.4. Adaptation des conditions de remise en lien avec la reclassification de l’acide lactique ........ 5 2.5. Décisions cantonales ............................................................................................................... 6 3. Conséquences .................................................................................................................................. 7 3.1. Économie ................................................................................................................................. 7 3.2. Confédération et cantons ......................................................................................................... 8 4. Relation avec le droit international et le principe du Cassis de Dijon ............................................. 9 5. Commentaire des modifications de l’OChim ................................................................................... 9 Remarques concernant les annexes ............................................................................................. 13 Annexe 5 : Substances et préparations des groupes 1 et 2 .......................................................... 13 Annexe 7 : Liste des nouvelles substances non soumises à notification ...................................... 13 6. Modification d’autres actes ........................................................................................................... 13 6.1. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur les produits biocides (OPBio) ............ 13 6.2. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) ............................................................................................. 14 6.3. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh) .. 14 6.4. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur les engrais (OEng) ............................. 14
1. Généralités
Dans sa décision du 31 janvier 2018 concernant la modification des ordonnances sur les produits chi- miques, sur les produits biocides (OPBio; RS 813.12) et sur les émoluments relatifs aux produits chi- miques (OEChim ; RS 813.153), le Conseil fédéral a chargé le DFI de présenter d’ici fin 2020, en accord avec le DEFR et le DETEC, une proposition de modification d’ordonnance visant à introduire un régime de notification obligatoire pour les substances non enregistrées dans l’UE. Parallèlement, l’administra- tion fédérale devait présenter au Conseil fédéral une proposition d’adaptation des exigences relatives aux langues d’étiquetage des produits chimiques visant à uniformiser les dispositions des différentes ordonnances d’application du droit des produits chimiques conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51).
2. Contenu de la révision
2.1. Modernisation de la procédure de notification des nouvelles substances
La loi sur les produits chimiques (LChim ; RS 813.1) fait une distinction entre les substances existantes et les nouvelles substances. Les substances existantes1 peuvent être mises sur le marché sans autori- sation des autorités une fois que le contrôle autonome a été effectué. Les nouvelles substances, en revanche, doivent faire l’objet d’une notification accompagnée d’un jeu de données défini, renseignant sur leurs propriétés toxicologiques et écotoxicologiques et permettant la réalisation du « contrôle auto- nome ». Cette procédure vise à garantir l’utilisation sûre des substances en question. La LChim (art. 4, al. 1, let. a) délègue la définition de la notion de « substances existantes » au Conseil fédéral et stipule que toutes les autres substances sont considérées comme nouvelles et par conséquent soumises à l’obligation de notifier (art. 9 LChim). Par la reprise de l’inventaire des substances existantes EINECS, la Suisse avait supprimé les entraves techniques au commerce avec l’UE pour les substances exis- tantes mises sur le marché en tant que telles ou intégrées dans des préparations. Les substances exis- tantes pouvaient ainsi être commercialisées en Suisse et dans l’UE sans procédure préliminaire. Depuis juin 2018, dans l’UE, toutes les substances existantes sont enregistrées et l’EINECS est devenu obsolète. La réglementation suisse engendre de ce fait des entraves techniques au commerce. Ainsi, les nouvelles substances enregistrées dans l’UE doivent être notifiées avant de pouvoir être mises sur le marché suisse, alors que les substances EINECS sont librement commercialisables, qu’elles soient enregistrées ou non. De ce fait, il se peut que ces dernières ne soient pas accompagnées des données nécessaires à la réalisation du contrôle autonome2 exigé des fabricants en vertu de l’art. 5 LChim. L’ECHA publie entre autres les données physiques et (éco)toxicologiques de toutes les substances fabriquées ou importées dans l’UE à raison d’au moins 1 t/a (à l’exception, notamment, des polymères et des produits intermédiaires dont la fabrication et l’utilisation sont soumises à des conditions stricte- ment contrôlées, car les données (éco)toxicologiques ne sont pas enregistrées). Le droit suisse en vi- gueur stipule d’ores et déjà l’utilisation de ces données pour le contrôle autonome. Nouvelle définition des « substances existantes » Le droit suisse régissant les produits chimiques continuera de reposer principalement sur le contrôle autonome du fabricant tel qu’il est prévu à l’art. 5 LChim et à l’art. 26 de la loi sur la protection de l’en-
1 Une substance existante est, selon les termes en vigueur, une substance figurant dans l’Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS). Cette définition correspondait à celle introduite avec la septième modification de la directive 67/548/CEE entre-temps abrogée (art. 1, let. h de la directive 92/32/CE du 20 avril 1992 portant septième modi- fication de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administra- tives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ; JO L n° 154 du 5.6.1992, p. 1). Le 18 septembre 1981 était la date de référence à laquelle la substance était censée se trouver sur le marché ; le 15 juin 1990 est la date à laquelle la Commission européenne a adopté la liste. 2 En vertu du contrôle autonome, le fabricant doit évaluer si les substances ou préparations risquent de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de nuire à l’environnement. À cet effet, il doit classifier, emballer et étiqueter les substances et les préparations conformément aux dispositions de la présente ordonnance et, en outre, établir les scénarios d’exposition ainsi que les fiches de données de sécurité correspondantes.
2/14
vironnement (LPE ; RS 814.01). Ainsi, pour autant que les ensemblede données afférents soient con- formes aux exigences de l’annexe 4 OChim dans chacune des catégories de quantités déterminantes et permettent un contrôle autonome complet, toutes les substances pourront être mises sur le marché sans contrôle préalable des autorités. En d’autres termes, les substances enregistrées dans l’UE con- formément au règlement UE-REACH ne devront plus être notifiées en Suisse, car elles obtiendront le statut de « substances existantes ». Conditions-cadres pour cette nouvelle définition Afin d’harmoniser les exigences avec l’UE, principal partenaire commercial de la Suisse, la réglemen- tation reprend les dérogations à l’obligation d’enregistrement visées à l’art. 2, par. 7, du règlement UE- REACH3 telles que, par exemple, l’exemption de certains groupes de produits selon l’annexe IV UE- REACH. En outre, en ce qui concerne les substances soumises à l’obligation de notifier, les simplifications déci- dées par l’UE en fonction des risques seront aussi applicables en Suisse. Il s’agit notamment des adap- tations du régime d’essais standard selon l’annexe XI UE-REACH, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de données existantes, les éléments de preuve, la relation qualitative ou quantitative struc- ture-activité (R(Q)SA), les méthodes in vitro, le regroupement de substances et la méthode des réfé- rences croisées, ainsi que les essais tenant compte de l’exposition, spécifiquement adaptés à une subs- tance. En Suisse, l’obligation de notifier (art. 9, al. 2, OChim) continuera de s’appliquer uniquement aux nou- velles substances mises en circulation (en tant que telles, comme composants d’une préparation ou contenues dans un objet qui, en conditions d’utilisation normales ou prévisibles, doit les libérer). Selon le règlement UE-REACH, en revanche, toutes les substances fabriquées ou importées sont sou- mises à l’obligation d’enregistrement. Pour le moment, la Suisse prévoit également d’exempter les produits intermédiaires de l’obligation de notifier, pour autant qu’il ne s’agisse pas de monomères. Cela représente une grande simplification par rapport aux règles d’enregistrement en vigueur dans l’UE.
2.2. Adaptation des exigences relatives aux langues d’étiquetage
Actuellement, les exigences minimales applicables aux langues d’étiquetage sont diversement réglées dans les différentes ordonnances dans le domaine des produits chimiques (OChim, ORRChim, OPBio, OPPh et OEng) : selon l’ORRChim, l’étiquetage des substances et préparations dangereuses, celui des biocides ainsi que l’étiquetage spécial de certains produits chimiques dangereux doivent en règle générale être rédigés en deux langues officielles au moins ; la même règle s’applique aux produits phytosanitaires, avec la précision qu’une des langues doit être la langue officielle en usage dans la région de vente ; en ce qui concerne les engrais et les produits phytosanitaires d’importation parallèle, l’étiquetage doit être rédigé dans la langue ou une langue officielle au moins en usage dans la région de vente ; enfin, les articles traités avec un produit biocide doivent être étiquetés dans la langue ou les langues officielles du lieu où ils sont mis sur le marché.
3 Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’éva- luation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
3/14
Les produits qui relèvent du principe du « Cassis de Dijon »4, conformément à la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), peuvent être munis d’une étiquette rédigée uniquement dans la langue ou les langues officielles du lieu où ils sont mis sur le marché5 (art. 16e, al. 2, LETC). Il est prévu que les règles d’étiquetage soient désormais harmonisées sur le modèle de la LETC, qui stipule que tous les produits chimiques doivent être étiquetés au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu où ils sont remis. La langue officielle du lieu de remise correspond à la langue officielle déterminante dans l’unité administrative concernée. Il est interdit de remettre à un utilisateur privé un produit dont l’étiquetage n’est pas rédigé dans la langue officielle ou les langues officielles de la région linguistique où cette remise a lieu. Cette réglementation assure un meilleur niveau de protection en Suisse. Dans la législation sur les produits chimiques, la mise sur le marché est définie à l’art. 4, al. 1, let. i, LChim comme étant « la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l’importation à titre professionnel ou commercial ». Afin que l’obligation d’étiquetage ne s’applique pas à l’importation à titre professionnel ou commercial, elle n’a pas été liée à la mise sur le marché : en vertu de l’art. 10 OChim, l’obligation d’étiquetage s’applique ainsi au « fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses ». Si la règle uniformisée prévue indiquait le « lieu de mise à disposition ou de remise » comme référence en matière d’exigences relatives à la langue d’étiquetage, cela reviendrait à exiger qu’elles s’appliquent déjà lors de la mise à disposition dans un entrepôt, par exemple. Une telle contrainte n’est pas souhaitable, raison pour laquelle il est prévu que la langue d’étiquetage exigée soit la langue ou les langues officielles au « lieu de remise ». Pour la vente par correspondance en Suisse, la langue du site internet ou du catalogue de vente est déterminante. Si, par exemple, un produit est proposé en Suisse sur un site internet en français, le client peut s’attendre à ce que l’étiquetage soit lui aussi rédigé en français. L’art. 10 OChim en vigueur prévoit d’ores et déjà une simplification en matière d’étiquetage : « […] une substance ou une préparation peut être étiquetée dans une seule langue officielle ou en anglais pour la remise à un utilisateur professionnel en accord avec celui-ci ». Cette exception a été introduite en con- sidération des grandes entreprises qui communiquent en anglais et dont les collaborateurs sont ca- pables de lire et de comprendre un étiquetage rédigé dans cette langue. La même règle est prévue dans l’OPBio, par le renvoi à l’art. 10 OChim figurant à l’art. 38, al. 2, let. b, OPBio. Dans l’OPPh et l’OEng, elle paraît en revanche superflue. Dans l’ORRChim, l’exception fait sens si l’étiquetage spécial concerne un produit chimique dont l’étiquette est rédigée en anglais conformément à l’art. 10, al. 3, OChim. Un délai de transition jusqu’au 31 décembre 2025 est prévu pour adapter l’étiquetage des produits mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de l’OChim révisée (prévue pour le 2e trimestre 2022). Cette date correspond à la fin de la période de transition fixée dans le cadre de la révision de l’OPBio (entrée en vigueur le 15 décembre 2020) pour ce qui concerne l’obligation d’indiquer un identifiant unique de formulation (UFI) sur l’étiquette des substances, préparations, biocides et engrais déjà sur le marché. Les deux nouvelles exigences (indication de l’UFI et adaptation des langues d’étiquetage) peuvent ainsi être mises en œuvre en même temps, ce qui réduira la charge de travail et les coûts des entreprises. À l’échéance du délai de transition, les produits étiquetés en deux langues pourront encore être mis sur
4 Ne relèvent pas du principe du « Cassis de Dijon » (art. 16a, al. 2, LETC) : a. les produits soumis à homologation ; b. les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques ; c. les produits qui requièrent une autorisation d’importation préalable ; d. les produits frappés d’une interdiction d’importer ; e. les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception : cf. art. 2 de l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr, RS 946.513.8. 5 Il est à noter que la notion de « mise sur le marché » au sens de la LETC est plus large que celle visée dans la LChim, puisqu’elle comprend aussi l’usage en propre d’un produit à des fins commerciales ou professionnelles ainsi que l’utilisation du produit dans le cadre d’une prestation de services.
4/14
le marché dans les régions linguistiques correspondantes pour autant que les inscriptions soient à jour et conformes aux exigences. Dans le domaine des produits phytosanitaires, la nouvelle réglementation simplifie les exigences et un délai de transition n’est par conséquent pas nécessaire. Quant aux engrais, un étiquetage en deux langues est désormais requis en cas de remise dans une commune bilingue. Les dispositions transi- toires prévues dans l’OEng et l’ORRChim correspondent à celles de l’OChim.
2.3. Adaptation des règles de communication des préparations
À partir du 1er janvier 2021, les exigences relatives à la communication applicables dans l’UE sont har- monisées avec les dispositions de l’annexe VIII du règlement UE-CLP6. Il est notamment prévu que les parfums et les colorants sans danger pour la santé ne soient pas à déclarer par leur nom chimique, mais par leur fonction comme substance odorante ou substance colorante en tant que telle. Cette sim- plification pour les entreprises doit aussi être introduite en Suisse. Les peintures sur mesure préparées en quantités limitées pour un consommateur particulier ou un uti- lisateur professionnel, formulées au point de vente par nuançage ou mélange de couleurs sont en prin- cipe aussi soumises à l’obligation de communiquer. Vu que cela donnerait lieu à un très grand nombre de communications pour de petites quantités de produits, l’UE prévoit à l’art. 25, al. 8, du règlement UE- CLP7 une exception à cette obligation de notifier, applicable sous certaines conditions. Cette précision doit désormais aussi s’appliquer à la communication visée aux art. 48 à 54 OChim, compte tenu des conditions-cadres ci-dessous : en l’absence de notification et si aucun identifiant unique de formulation (UFI) n’a été créé, les UFI de tous les mélanges contenus dans la peinture sur mesure en concentration supérieure à 0,1 % doivent être indiqués sur l’étiquette, dans la section réservée aux informations supplémentaires ; les mélanges seront énumérés par ordre décroissant de leur concentration dans la peinture ; si la concentration d’une couleur ayant un UFI dépasse 5 %, la concentration en question doit être mentionnée avec l’UFI dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette de la peinture.
2.4. Adaptation des conditions de remise en lien avec la reclassification de l’acide lactique En raison de la reclassification de l’acide lactique (en cat. 1C, irritation cutanée) décidée par l’UE et qui est reprise par la Suisse, les détartrants à base d’acide lactique, en particulier, ne pourront plus être vendus en libre-service aux utilisateurs privés. En conséquence, l’acide lactique pourrait être remplacé par d’autres substances, plus dangereuses et donc indésirables. L’adaptation des conditions de remise vise à garantir que les produits concernés par la reclassification de l’acide lactique puissent continuer d’être vendus au grand public en libre-service. Description technique : Suite à la 15e Adaptation au progrès technique (15e APT)8 du règlement UE-CLP, l’acide lactique (CAS no 79-33-4) est désormais obligatoirement classé dans la catégorie Skin Corr. 1C ; ce reclassement est applicable à partir du 1er mars 2022 dans l’EEE ainsi qu’en Suisse. Les produits qui contiennent cette substance en concentration supérieure à 5 % (limite de concentration générique [GCL], conformément
6 Règlement (UE) 2017/542 de la Commission du 22 mars 2017 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement euro- péen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges par l’ajout d’une annexe relative aux informations harmonisées concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire ; JO L 78 du 23.3.2017, pp. 1 à 12. La date prévue à l’origine (1.1.2020) a été repoussée d’une année : Règlement délégué (UE) 2020/11 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges en ce qui concerne les informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire ; JO L 6 du 10.1.2020, pp. 8 à 14. 7 Règlement délégué (UE) 2020/1676 de la Commission du 31 août 2020 modifiant l’article 25 du règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges en ce qui concerne les peintures sur mesure ; JO L 379 du 13.11.2020, p. 1. 8 Règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission du 19 mai 2020 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès tech- nique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ; JO L 261 du 11.8.2020, p. 2 5/14
à l’annexe 1, tabl. 3.2.2, du règlement UE-CLP) devront donc être classés selon la méthode de calcul dans la catégorie Skin Corr. 1C et étiquetés avec la mention H314 (Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux). Conformément à l’annexe 2, ch. 1.2, OChim, les produits qui por- tent la mention H314 font partie des substances et préparations du groupe 2 et sont par conséquent interdits de vente en libre-service pour les utilisateurs privés (art. 63 OChim). Dans le dossier établi pour le reclassement de l’acide lactique dans la catégorie Skin Corr. 1C à l’échelle européenne figuraient des résultats d’essais in vitro (p. ex. selon la LD 431 de l’OCDE) selon lesquels la corrosion cutanée n’a été observée qu’à partir d’une concentration d’env. 10 %. Le comité d’évalua- tion des risques de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a toutefois considéré que le nombre de résultats de tests disponibles n’était pas suffisant pour permettre d’attribuer une limite de concentration spécifique plus élevée. La limite de concentration générique de 5 %, qui dans ce cas peut être qualifiée de prudente, a par conséquent été fixée avec force obligatoire. La catégorie « Corrosion cutanée » comporte trois sous-catégories (1A-forte, 1B-moyenne, 1C-faible). L’acide lactique est la première substance utilisée en quantités importantes dans des produits destinés à l’usage privé9 que la classification harmonisée fait entrer dans la catégorie Skin Corr. 1C (faible). L’acide lactique possède un large éventail d’utilisations, par exemple dans des détartrants et des pro- duits de nettoyage courants. Lorsqu’en raison de leurs classification et étiquetage, des produits destinés à des utilisateurs privés sont attribués du groupe 2 de l’annexe 5 OChim et qu’ils sont par conséquent interdits de vente au détail en libre-service, les composants déterminants pour cette classification sont généralement remplacés par des substances moins dangereuses. Cela est souhaitable du point de vue de la protection de la santé. Dans le cas de l’acide lactique, la situation est toutefois différente. En effet, pour des raisons historiques, l’annexe VI du règlement UE-CLP contient des incohérences. Plusieurs acides classés dans une catégorie supérieure à celle de l’acide lactique (Skin Corr. 1B) ont une limite de concentration spé- cifique pour la corrosion cutanée plus élevée (10 à 20 %). Il existe donc un risque que les produits à base d’acide lactique – qui ne viennent pas en tête de liste dans les statistiques de Tox Info Suisse – soient remplacés par des produits contenant des acides plus forts, le cas échéant aussi en concentration plus élevées. Une telle réaction du marché va à l’encontre de la protection de la santé et doit être évitée. En conséquence, le présent projet prévoit à l’annexe 5, ch. 1.2, let. c, OChim une exception applicable aux produits qui sont classés comme corrosifs pour la peau et étiquetés avec la mention H314 unique- ment en raison de leur teneur en acide lactique : ils ne font pas partie groupe 2 et peuvent par consé- quent continuer d’être vendus en libre-service. Cependant, ils doivent obligatoirement indiquer sur l’éti- quette le nom de l’acide lactique, de sorte que les professionnels du commerce de détail et les autorités cantonales d’exécution puissent facilement les distinguer des autres produits portant la mention H314, qui restent quant à eux attribués au groupe 2. Remarque concernant la classification des produits : pour la classification des produits contenant de l’acide lactique en concentration de l’ordre de 5 à 10 %, il est recommandé de ne pas utiliser la méthode de calcul (5 %), mais les méthodes d’essai in vitro disponibles pour déterminer le danger de corrosion cutanée. Les résultats de tests négatifs peuvent être utilisés directement comme données probantes pour la non-classification au cas par cas.
2.5. Décisions cantonales
Sur proposition des services cantonaux des produits chimiques, une base légale doit être créée afin que le service spécialisé d’un canton puisse directement engager des mesures en cas de contestation concernant une entreprise sise sur le territoire cantonal, mais dont la maison mère se trouve dans un
9 Remarque : jusqu’à présent, l’annexe VI du règlement UE-CLP ne comporte que trois autres substances qui doivent être attri- buées au groupe 2 exclusivement en raison de leur classification harmonisée dans la catégorie Skin Corr. 1. D’après le re- gistre des produits, il ne s’agit pas de produits d’usage courant destinés à des utilisateurs privés et ayant une grande impor- tance commerciale. Douze autres produits figurent également dans l’annexe VI avec une classification harmonisée en catégo- rie Skin Corr. 1C ; ils présentent toutefois des dangers supplémentaires qui justifient leur attribution au groupe 2 (3 subs- tances), voire au groupe 1 (9 substances, interdites à la vente aux particuliers). 6/14
autre canton. Actuellement, des mesures ne peuvent être prises que par les services du canton dans lequel l’entreprise a son siège social.
3. Conséquences
3.1. Économie
Modernisation de la procédure de notification des nouvelles substances Une analyse de l’impact de la réglementation (AIR) 10 a été réalisée par l’Office fédéral de la santé pu- blique (OFSP) en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’organe commun de réception des notifications des produits chimiques dans le but d’évaluer les conséquences de l’adaptation de la procédure de notification. Elle comprend égale- ment un test de compatibilité PME, dont la réalisation a été confiée à la société de conseil KPMG. Sur la base, d’une part, de l’enquête menée par les associations professionnelles auprès des entre- prises concernées et, d’autre part, de l’analyse des données d’enregistrement européennes et de celles du registre suisse des produits, les auteurs de l’AIR estiment qu’au maximum 75 substances commercialisées seront concernées par l’obligation de notifier en vertu de la nouvelle réglementation. Le coût initial pour la notification des substances EINECS non enregistrées se montera ainsi au plus à 11,8 millions de francs. Au cours des années suivantes, les entreprises économiseront environ 1 mil- lion de francs par an, car les substances enregistrées dans l’UE ne devront plus être notifiées en Suisse. Avec le temps, ces économies compenseront probablement les coûts initiaux. Le test de compatibilité PME a montré que l’impact de la modernisation sur les petites et moyennes entreprises est généralement considéré comme faible et plutôt positif. Certaines PME souhaitent tou- tefois bénéficier d’un soutien des autorités pour remplir leurs obligations. Les services fédéraux com- pétents contribueront à alléger la charge des PME en mettant à disposition des listes de substances et en fournissant une aide dans les cas où le processus de notification et l’identification des substances s’avèrent compliqués. La nouvelle réglementation améliore le niveau de sécurité, car des données de sécurité seront désor- mais disponibles pour tous les produits et permettront leur utilisation conforme et sûre. L’utilité a été démontrée à l’exemple de cas précis relevant des domaines de la protection des travailleurs, de la protection des consommateurs et de la protection de l’environnement. Globalement, il en ressort que les avantages surpassent largement les coûts initiaux. Harmonisation des exigences relatives aux langues d’étiquetage L’harmonisation des exigences relatives aux langues d’étiquetage engendrera une charge de travail supplémentaire pour les entreprises qui devront adapter les étiquettes jusqu’alors rédigées en deux langues sur les produits biocides et les préparations vendus dans toutes les régions linguistiques du pays. Une analyse d’impact de la réglementation (AIR) 11 fondée notamment sur des enquêtes réalisées par le service cantonal tessinois des produits chimiques a permis de chiffrer les coûts initiaux à environ 1,4 million de francs. Les longs délais de transition prévus dans le projet de révision ainsi que leur harmonisation avec l’introduction de l’identifiant unique de formulation (UFI) contribuent à atténuer les charges. Au niveau des coûts annuels liés aux nouveaux produits mis sur le marché, les économies (étiquetage unilingue pour les biocides et les produits phytosanitaires commercialisés dans une seule région lin- guistique) et les coûts (étiquetage en trois langues pour une commercialisation dans toute la Suisse) tendent à s’équilibrer. L’allègement des exigences sera appréciable surtout dans le domaine des substances, préparations et produits auxquels le principe du Cassis de Dijon ne s’applique pas, notamment les biocides et les pro- duits phytosanitaires. Ceux-ci pourront en effet désormais aussi être étiquetés dans la langue ou les
10 L’AIR disponible (en allemand, avec résumé en français) à l’adresse : https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/the- men/recht-wegleitungen/revisionen-des-chemikalienrechts/aenderung-der-chemikalienverordnung-chemv.html 11 L’AIR disponible (en allemand, avec résumé en français) à l’adresse : https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/the- men/recht-wegleitungen/revisionen-des-chemikalienrechts/aenderung-der-chemikalienverordnung-chemv.html 7/14
langues officielles du lieu où ils sont remis. L’importation de produits depuis un pays voisin dans une région de même langue, par exemple, sera ainsi facilitée. L’obligation d’étiqueter les produits dans la langue de la population locale contribuera à réduire les dommages découlant du stockage, des utilisations et des modes d’élimination inappropriés. Le nombre d’accidents diminuera en conséquence. Les avantages de la mesure doivent en compenser les coûts. D’une part, cette obligation représente une amélioration pour la population italophone du pays, qui jouira d’une meilleure protection des personnes et de l’environnement, et d’autre part, elle facilitera la mise en circulation des produits étiquetés dans une seule langue et destinés à la région correspondante (qu’il s’agisse d’importations d’un pays voisin ou de la commercialisation d’une production locale à l’échelle de la région linguistique). Cette mise en circulation facilitée devrait contribuer à une plus grande diversité de l’offre et à une baisse des prix dans le domaine des biocides et des produits phytosanitaires. Résultats de la consultation préalable des milieux économiques et du Forum PME Une consultation préalable sous forme de conférence a eu lieu le 12 octobre 2020 avec les participants suivants : scienceindustries, Association de l’industrie suisse des lubrifiants/Union suisse de l’industrie des vernis et peintures (VSS/USVP), POLYGON CHEMIE AG (distribution de produits chimiques), Union suisse des arts et métiers (usam), Swiss Textiles, Association suisse des cosmétiques et des détergents (SKW). Ces organisations ainsi que Swissmen ont ensuite eu la possibilité de prendre posi- tion par écrit. Elles approuvent en majorité les principales modifications proposées, tout en relevant les coûts qui découleront de l’harmonisation des exigences en matière de langue d’étiquetage pour les produits vendus dans toute la Suisse, puisque ceux-ci devront dorénavant être étiquetés en trois langues. En outre, cela pourrait nuire à la lisibilité des informations sur les petits emballages. Le rem- placement par un code QR donnant accès à l’étiquetage a été proposé comme solution. Les tailles minimales de police exigées en vertu du règlement UE-CPL sont valables et contraignantes en Suisse également. Pour le moment, l’UE n’envisage pas de permettre l’étiquetage des produits chimiques au moyen d’un code QR. En adoptant unilatéralement cette solution, la Suisse créerait une entrave au commerce. Le Forum PME a été informé du projet le 4 novembre 2020 au moyen d’un webinaire. Dans sa prise de position du 8 décembre 2020, il a approuvé dans les grandes lignes les modifications proposées.
3.2. Confédération et cantons
Conséquences pour la Confédération : Conséquences financières : La Confédération verra les recettes annuelles provenant des émoluments pour la notification des nou- velles substances reculer d’environ 80 000 francs. Les émoluments dus pour la notification initiale, per- çus durant la période de transition, représenteront au total quelque 200 000 francs. Conséquences pour le personnel : Une fois que les nouvelles règles seront implémentées – à savoir, le remplacement de l’obligation de notifier les nouvelles substances par celle de notifier les substances mises sur le marché en Suisse qui ne sont pas enregistrées dans l’UE – et lorsque les dossiers de notification des produits déjà sur le marché suisse mais non enregistrés dans l’UE auront été traités, le nombre de notifications à traiter chaque année tendra à diminuer progressivement. Du personnel supplémentaire sera nécessaire aux services d’évaluation de l’OFSP, de l’OFEV et du SECO chargés de vérifier le contrôle autonome exigé pour les substances existantes non enregistrées dans l’UE et pour les préparations contenant des subs- tances existantes dangereuses. Cette vérification vise à garantir que les informations de sécurité (no- tamment la classification des substances, les mentions de danger et les fiches de données de sécurité) qui doivent être fournies par le fabricant ou l’importateur soient conformes aux dispositions légales en vigueur ainsi qu’à l’état actuel des connaissances et qu’elles soient de nature à permettre aux utilisa- teurs en Suisse de manipuler les produits et les préparations en toute sécurité. Conséquences pour les cantons : Le renforcement du contrôle du marché doit principalement être réalisé par une mise en commun des ressources existantes et par une démarche fondée sur les risques. La charge de travail liée au contrôle de l’obligation de notifier diminuera légèrement. Globalement, les conséquences sont négligeables. 8/14
Les services cantonaux ont été consultés préalablement par conférence du 12 octobre 2020. Dans les prises de position écrites communiquées par la suite, ils ont en majorité approuvé les grandes lignes de la révision.
4. Relation avec le droit international et le principe du Cassis de Dijon
Les adaptations proposées dans le cadre de la présente révision sont conformes aux engagements internationaux de la Suisse. Comme prévu au sein de l’OCDE, la Suisse maintient une procédure de notification des nouvelles substances. La réglementation des langues d’étiquetage est une compétence nationale. Les allègements en matière d’obligation de notifier, qui correspondent à ceux de l’UE, sont introduits de manière autonome.
5. Commentaire des modifications de l’OChim
Titre : Dispositions générales Art. 2 Définitions et droit applicable Al. 1 let. b ciff. 2 Un produit chimique ne peut être remis que s'il est conforme aux exigences linguistiques du lieu de remise, c'est-à-dire s'il est étiqueté dans la langue officielle ou les langues officielles du lieu de remise. En pratique, le fabricant et le commerçant se mettent généralement d'accord sur les lieux de distribution du produit et les langues d'étiquetage. Si le commerçant souhaite ensuite vendre le produit dans un lieu/une région possédant une langue officielle supplémentaire dans laquelle le produit n'est pas encore étiqueté, la disposition de l'article 10, alinéa 3, lettre b, exige que l'étiquetage soit également dans cette langue. Il s'agit d'un changement dans l'intention (de vente) initialement poursuivie par le fabricant avec le produit ou dans l'accord éventuel entre le fabricant et le commerçant. En prenant l'initiative de cette adaptation, le commerçant devient le fabricant et doit donc également assumer la responsabilité du nouvel étiquetage.
Al. 2, let. f Les règlements UE-REACH et UE-CLP en vigueur dans l’UE garantissent un haut niveau de sécurité. Les substances conformes aux exigences de l’art. 5 du règlement UE-REACH sont enregistrées, un jeu de données y relatif existe et les données à fin de contrôle autonome sont disponibles. Il est par consé- quent prévu que ces substances acquièrent désormais le statut de substances existantes. Les ch. 1 et 2 précisent d’autres conditions : 1. Une substance ne peut être mise sur le marché sans notification que jusqu’à concurrence de la quantité maximale correspondant à la catégorie dans laquelle elle est enregistrée. Par exemple, pour une substance enregistrée dans l’UE dans la catégorie 10 à 100 tonnes par année, la quan- tité maximale qui peut être mise sur le marché suisse sans notification est de 100 tonnes par année. 2. Une substance qui est enregistrée exclusivement en tant que produit intermédiaire soumis à des conditions strictement contrôlées au sens de l’art. 18, par. 4, du règlement UE-REACH, c.-à-d. pour laquelle il n’existe pas de données sur les paramètres physiques, toxicologiques et écotoxi- cologiques, ne peut pas être utilisée à une autre fin en Suisse si elle n’est pas notifiée. Une substance peut être mise sur le marché en Suisse lorsque le fabricant ou l’importateur peut dé- montrer qu’elle est conforme aux exigences de l’art. 5 du règlement UE-REACH et qu’elle est légale- ment commercialisée dans l’Espace économique européen (EEE). Pour les mises sur le marché à hau- teur d’une tonne ou plus par année, cette condition est remplie si la substance est enregistrée avec un jeu de données pour au moins la quantité mise sur le marché ou si elle est exemptée de l’obligation d’enregistrement. Par ailleurs : quiconque se procure une substance pour laquelle des scénarios d’exposition ont été éta- blis et qui la remet à des tiers à titre commercial, en tant que telle ou dans une préparation, en quantités
9/14
égales ou supérieures à une tonne par an, pour une utilisation non décrite dans la fiche de données de sécurité, doit établir un scénario d’exposition pour cette utilisation. Cette disposition est d’ores et déjà en vigueur (art. 16, al. 2, OChim). Al. 4 Les renvois aux notes en bas de page sont actualisés conformément aux versions des règlements UE en vigueur, de sorte à éviter les entraves techniques au commerce avec l’UE. Les changements con- cernent les annexes des règlements EU-REACH et EU-CLP, ainsi que les nouveaux par. 7 et 8 de l’art. 25 du règlement UE-CLP.
Titre 2 : Conditions de mise sur le marché Section 3 : Emballage et étiquetage des substances et préparations Art.10 Étiquetage Al. 3, let. b La disposition en vigueur exige au moins deux langues officielles. Le projet prévoit de rendre obliga- toire au moins la langue officielle du lieu de remise. La langue du lieu de remise correspond à la langue officielle déterminante dans l’unité administrative concernée. Seule la remise aux utilisateurs privés et professionnels est concernée, car le fabricant qui remet sa marchandise aux commerçants le fait sur le lieu de production ou d’entreposage. Le cas échéant, les commerçants transportent la mar- chandise dans d’autres régions linguistiques, où ils la vendent. Dans ce cas, la remise de cette mar- chandise à des utilisateurs privés est interdite si l’étiquetage n’est pas rédigé dans la langue officielle correspondante. En accord avec des utilisateurs professionnels particuliers, une substance ou une préparation peut leur être remise dans un emballage étiqueté dans une seule langue officielle ou en anglais. Cette pos- sibilité déjà prévue dans le droit en vigueur est maintenue. Al. 3bis « Espace économique européen » est remplacé par son abréviation « EEE », introduite par l’art. 2.
Art. 10a Langues officielles (nouveau) L’article définit les langues officielles comme étant l’allemand, le français et l’italien. Exiger un étiquetage en romanche est inopportun vu la taille de la communauté linguistique concernée et compte tenu des coûts disproportionnés que cela engendrerait et qui risqueraient de conduire au retrait de certains pro- duits chimiques du marché de ces régions.
Chapitre 2 : Notification et déclaration des nouvelles substances Section 1 : Notification des nouvelles substances Art. 26 Exceptions Al. 1, let. b L’exemption des No-Longer-Polymer (NLP) de l’obligation de notifier est abrogée (les NLP sont les substances qui étaient couvertes par la définition des polymères au sens de la 6e modification de la directive modificative de la Directive 67/548/CEE, mais pas par celle au sens de la 7e modification et qui, en vertu de l’ancien droit européen [7e modification de la directive modificative de la Directive 67/548/CEE12] bénéficiaient de la clause des droits acquis). Le règlement UE-REACH ne prévoit pas non plus d’exceptions pour les NLP. Let. h La nouvelle réglementation prévoit que non seulement les substances figurant à l’annexe IV UE-REACH (exemptions de l’obligation d’enregistrement conformément à l’art. 2, par. 7, let. a, UE-REACH) soient exemptées de l’obligation de notifier, mais également celles qui figurent à l’annexe V (exemptions de
12 Directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rap- prochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étique- tage des substances dangereuses ; JO L no 154 du 5.6.1992, p. 1). 10/14
l’obligation d’enregistrement conformément à l’art. 2, par. 7, let. b, UE-REACH). Le but est d’éviter que des substances soient soumises à notification alors qu’elles sont exemptées de l’obligation d’enregis- trement dans l’UE. Let. j En accord avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP peut intégrer à cette liste les substances notifiées dont la durée de protection des données visée à l’art. 30 est échue ainsi que celles pour lesquelles il existe des données publiques, suffisantes pour le contrôle autonome et dont l’utilisation est autorisée (cf. art. 84).
Al. 3 Étant donné que l’al. 1, let. b, est abrogé et que les NLP sont par conséquent soumis à notification, l’obligation de communiquer ne s’applique plus ; le renvoi à l’al. 1, let. b, doit donc être supprimé.
Art. 30 Durée de protection des données Al. 1 Par analogie avec les dispositions du règlement UE-REACH, la durée de protection passe de 10 à 12 ans. Cette modification répond aussi aux remarques reçues dans le cadre de la procédure de con- sultation relative à la précédente révision de l’OChim.
Art. 31 Obligation de déposer une demande préalable pour éviter les essais sur les vertébrés Compte tenu des progrès techniques, la forme écrite ne doit plus être la seule acceptée pour la présen- tation d’une demande préalable.
Titre 3 : Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché Chapitre 3 : Obligation de communiquer Art. 49 Contenu de la communication Al. 2 : en accord avec la division Produits chimiques de l’OFSP et à fins d’harmonisation avec l’UE, la disposition légale doit être adaptée à la pratique usuelle de l’organe de réception des produits chi- miques, selon laquelle les parfums sans danger pour la santé qui représentent au plus 5 % d’une for- mulation sont acceptés avec un identifiant générique. En outre, les colorants sans danger pour la santé présents en concentration d’au plus 25 % pourront aussi être désignés par leur nom générique ; l’an- nexe VIII UE-CLP prévoit la même règle. En Suisse, l’autorisation de mise sur le marché est liée à une condition supplémentaire, à savoir que les composants en question ne soient pas des substances extrêmement préoccupantes au sens de l’annexe 3 OChim, ce qui exclut implicitement les substances PBT et les perturbateurs endocriniens. De telles propriétés sont avérées ou présumées pour un certain nombre de substances odorantes, comme le karanal (bois ambré), les nitro-muscs tels que le musc xylène ou ses substituts ou encore les muscs polycycliques tels que HHCB et AHTN.
Art. 54 Exceptions à l’obligation de communiquer Al. 1, let. b Avec l’expérience, il s’avère que l’exception stipulée pour les substances mises sur le marché à fins d’enseignement est inopportune. Elle est donc supprimée. Tox Info Suisse doit avoir accès aux infor- mations concernant les produits et les préparations concernés, surtout s’il s’agit de produits utilisés par les jeunes. Al. 1, let. l Les « peintures sur mesure » sont des peintures préparées en quantités limitées pour un consommateur particulier ou un utilisateur professionnel, formulées au point de vente par nuançage ou mélange de couleurs. En vertu de l’art. 48, chaque teinte mélangée devrait faire l’objet d’une communication, ce qui s’avère impossible en pratique. C’est pourquoi il est prévu de reprendre la disposition correspondante de l’UE, selon laquelle l’étiquette de la peinture de base doit indiquer les identifiants UFI des couleurs ajoutées au mélange, lorsque celles-ci sont soumises à l’obligation de posséder un tel identifiant et
11/14
lorsqu’elles représentent plus de 0,1 % du produit final. Si elles représentent plus de 5 % du produit final, elles doivent en outre être indiquées comme composants.
Titre 6 : Exécution Chapitre 1 : Confédération Section 4 : Adaptation des exigences techniques et de la liste des substances candidates Art. 84 En accord avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP doit régulièrement revoir la liste des nouvelles substances non soumises à l’obligation de notifier (annexe 7 OChim) afin de l’adapter selon les délais de protection des données échus et les développements internationaux intervenus dans les inventaires de produits. Si des substances sont supprimées de la liste et par conséquent soumises à notification, un délai de transition est fixé pour que les fabricants concernés aient le temps de procéder à la notification ou de les retirer du marché.
Chapitre 2 : Cantons La division de ce chapitre en deux sections est supprimée ; les titres sont abrogés.
Art. 88 Collaboration entre les autorités d’exécution cantonales et fédérales Al. 2 : le renvoi est adapté ; la référence est désormais l’art. 90a.
Art. 89 L’article est abrogé ; son contenu est transféré à l’art. 90a, let. a.
Art. 90a Mesures des autorités cantonales d’exécution La let. a reprend la disposition de l’actuel art. 89. La let. b règle la procédure applicable lorsqu’un canton constate des infractions commises dans la suc- cursale d’une entreprise qui a son siège dans un autre canton. Le canton dans lequel l’infraction a été commise peut désormais adresser les mesures arrêtées directement au siège social de l’entreprise. Il est ainsi directement compétent pour arrêter des mesures lorsque des infractions sont commises sur son territoire.
Titre 7 : Dispositions finales Chapitre 2 : Dispositions transitoires Art. 93c Dispositions transitoires de la modification du xx.yy.202213 Al. 1 Les substances et les préparations qui ne sont pas étiquetées conformément aux nouvelles exigences relatives aux langues d’étiquetage peuvent encore être mises sur le marché jusqu’au 31 décembre 2025 (cf. chap. 2.2, Exigences relatives aux langues d’étiquetage). Al. 2 Avant d’entreprendre des essais sur des vertébrés aux fins de soumettre une notification, le notifiant doit déposer auprès de l’organe de réception des notifications une demande conforme aux dispositions de l’art. 31. Lorsqu’une entreprise envisage d’effectuer des essais sur des animaux en lien avec une substance soumise à l’obligation de notifier en vertu de la présente révision d’ordonnance, elle doit en faire la demande au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de ladite révision. De la sorte, l’organe de réception des notifications pourra obliger les entreprises qui envisagent des essais pour des subs- tances identiques ou similaires à les effectuer ensemble. Cette disposition tient compte du bien-être des animaux, tout en contribuant à réduire les coûts des entreprises. Vu le petit nombre de substances
13 L’art. 93b a été adopté par le Conseil fédéral le 18 novembre 2020 et il entre en vigueur le 1er janvier 2022, cf. RO 2020 5125 12/14
concernées, l’ordonnance ne fixe aucune autre règle en matière d’organisation du traitement (au con- traire du règlement UE-REACH qui prévoit, par exemple, la création de forums d’échange d’informations sur les substances). Étant donné que ces substances sont déjà sur le marché, l’art. 40 réglant la mise sur le marché des substances soumises à notification ne s’applique pas durant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification, pour autant que la demande préalable ait été déposée dans les délais. Dans le cas contraire, la dérogation échoit 18 mois après l’entrée en vigueur. Lorsque des essais de longue durée sont nécessaires (p. ex. sur la toxicité ou la carcinogénicité ; 2 ans d’essais plus les études préliminaires et l’analyse des résultats), le délai imparti peut s’avérer trop court. C’est pourquoi l’organe de réception des notifications peut, dans les cas particuliers dûment motivés, accorder un délai supplémentaire de deux ans au maximum. Al. 3 Les obligations induites et les obligations relatives aux informations complémentaires visées aux art. 46 et 47 ne s’appliquent pas aux demandes de notification de nouvelles substances qui ont été déposées sous le régime de l’ancien droit et qui concernent des substances exemptées de l’obligation de notifier en raison du statut de « substances existantes » qui leur est attribué en vertu de la présente modification. En revanche, ces substances sont désormais soumises à l’obligation de communiquer visée aux art. 49 à 54. Conformément à l’art. 48, la communication doit être faite dans un délai de trois mois.
Remarques concernant les annexes Annexe 5 : Substances et préparations des groupes 1 et 2 Sont exclues du contrôle autonome les préparations qui doivent être classées dans la catégorie « Skin Corr. 1C » et étiquetées avec la mention H314 uniquement en raison de leur teneur en acide lactique [CAS no 79-33-4]. Du point de vue de la protection des personnes et de l’environnement, il ne serait pas opportun que l’acide lactique utilisé dans les détartrants soit remplacé par des acides anorganiques. Voir les explications au point 2.4.
Annexe 7 : Liste des nouvelles substances non soumises à notification Cette annexe contient la liste des produits notifiés dont le délai de protection des données est échu. Une deuxième notification n’est pas nécessaire, puisque l’organe de réception des notifications publiera les données non confidentielles concernant ces substances conformément à l’art. 73. En outre, la liste pourra désormais aussi contenir les nouvelles substances pour lesquelles il existe des données pu- bliques qui répondent aux exigences de l’annexe 4, qui sont disponibles et dont l’utilisation pour le contrôle autonome est autorisée. À l’avenir, l’OFSP actualisera régulièrement l’annexe 7, en accord avec l’OFEV et le SECO La liste n’est pas publiée dans le recueil officiel (RO), mais sur le site internet de l’organe de réception des notifications des produits chimiques.
6. Modification d’autres actes
6.1. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur les produits biocides (OPBio) Pro memoria : Art. 38 Les exigences relatives à la langue d’étiquetage sont définies par renvoi à l’art. 10 OChim.
Art. 62f Dispositions transitoires de la modification du xx.yy.202214 Par analogie avec la disposition de l’OChim, les produits qui ne sont pas conformes à la nouvelle ré- glementation en matière de langue d’étiquetage peuvent encore être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2025.
14 L’art. 62e a été adopté par le Conseil fédéral le 18 novembre 2020 et il entre en vigueur le 1er janvier 2022, cf. RO 2020 5125 13/14
6.2. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux pro- duits chimiques (ORRChim) Un nouvel alinéa de l’art. 3 règle les exigences en matière de langues utilisées pour les étiquetages spéciaux visés dans certaines annexes ; ces exigences sont définies par analogie avec les disposi- tions de l’OChim. Dans les annexes 2.1 Lessives15 et 2.2. Produits de nettoyage et désodorisants 16 de l’ORRChim, qui prévoient une seule langue d’étiquetage, la disposition correspondante doit être adap- tée de manière à exiger un étiquetage rédigé dans la langue ou les langues officielles du lieu de re- mise. La modification contribuera à une meilleure protection des personnes et de l’environnement. Les dispositions relatives à l’étiquetage sont abrogées dans toutes les annexes ; le cas échéant, les autres dispositions sont adaptées.
Art. 23a Dispositions transitoires de la modification du xx.yy.2022 Par analogie avec l’OChim, la période de transition pour la mise en circulation de substances, de pré- parations, d’appareils et d’objets échoit le 31 décembre 2025.
6.3. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh) L'article 55a régit l'étiquetage des produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées. À l'avenir, ces étiquettes devront également être rédigées dans la langue ou les langues officielles du lieu de remise au consommateur. L’art. 57, al. 1, du droit en vigueur exige que l’étiquetage soit formulé dans deux langues officielles au moins, l’une d’entre elles devant être celle en usage dans la région de vente. Pour les produits d’im- portation parallèle (art. 57, al. 2), l’étiquetage doit être libellé dans au moins une langue officielle en usage dans le rayon de vente. Compte tenu des risques liés à ces produits, cette différence d’exi- gences n’est pas justifiée. Le projet de révision prévoit un étiquetage rédigé au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu de remise au consommateur.
6.4. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur les engrais (OEng)
L’art. 23, al. 4, en vigueur exige l’étiquetage dans au moins une langue officielle en usage dans le rayon de vente. À l’avenir, l’étiquetage devra être rédigé dans la langue ou les langues officielles du lieu de remise au consommateur.
Art. 35b Dispositions transitoires de la modification du xx.yy.202217 Par analogie avec l’OChim, le présent alinéa fixe des délais de transition courant jusqu’au 31 dé- cembre 2025.
15 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/478/fr#lvl_d3202e289 16 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/478/fr#lvl_d3202e299 17 L’art. 35a a été adopté par le Conseil fédéral le 18 novembre 2020 et il entre en vigueur le 1er janvier 2022, cf. RO 2020 5125. 14/14