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Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2)

Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’environnement OFEV

14 avril 2021

Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (or- donnance sur le CO2 Rapport explicatif

233.11-00008/00005/00004/S362-0324

2.3 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme, des 2.5 Compensation des émissions de CO2 des carburants, et attestations pour des réductions

1 Contexte

Le Parlement a adopté la révision totale de la loi sur le CO21 durant de la session d’automne 2020. La Suisse s’inscrit ainsi dans la ligne de sa politique climatique et la renforce. La nouvelle loi définit le cadre de la politique climatique jusqu’en 2030. Elle permettra à la Suisse de diviser par deux ses émissions globales d’ici 2030 et de diminuer d’au moins 37,5 % les émissions de CO2 sur le territoire national. À travers le Fonds pour le climat nouvellement créé, les valeurs limites d’émission fixées pour les bâti- ments et les véhicules neufs et le renforcement des approches bien établies relevant de l’économie de marché, la nouvelle loi contient des instruments efficaces pour protéger le climat. Elle soutient les en- treprises suisses qui investissent dans la protection du climat et dans les technologies respectueuses du climat. En 2015, la Suisse a signé l’Accord de Paris, qu’elle a ratifié à l’automne 2017. Cet accord vise à con- tenir le réchauffement mondial nettement en dessous de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, l’objectif étant de limiter la hausse à 1,5 °C. Cela présuppose que tous les pays réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. La Suisse entend apporter sa contribution à l’atteinte de ces objectifs en réduisant ses émissions à zéro net d’ici 2050. La nouvelle loi sur le CO2 aura un impact au-delà de 2030. Elle est un prérequis impératif pour que la Suisse puisse atteindre son objectif climatique d’ici 2050. La présente révision totale de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (or- donnance sur le CO2)2 précise la nouvelle loi sur le CO2. Elle doit entrer en vigueur en même temps que cette dernière, à savoir le 1er janvier 2022, sous réserve de la votation référendaire relative à la révision totale de la loi sur le CO2 qui aura lieu le 13 juin 2021. Fait également partie du présent projet la modification de l’ordonnance sur l’énergie (OEne)3, de l’or- donnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)4, de l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo)5, de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORR- Chim)6, l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)7, l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV)8 et de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)9.

2 Grandes lignes du projet

Les principaux éléments du projet sont exposés ci-après ; les différents instruments expliqués dans l’ordre où ils figurent dans la loi et l’ordonnance. Les articles sont ensuite commentés au chapitre 3.

2.1 Réduction selon l’état de la technique

La loi totalement révisée prévoit, pour les nouvelles installations ou les modifications importantes d’ins- tallations existantes au sens de la loi sur la protection de l’environnement10 (art. 7, al. 7, LPE), que les émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations soient limitées (art. 8 de la loi sur le CO2. Cette disposition concerne des installations telles que les routes (nationales, principales et autres routes à grand débit et à grande circulation), les installations de stockage de produits chimiques, de gaz, de combustibles et de carburants, les parkings et les aires de stationnement pour plus de 500 vé- hicules à moteur, les installations de méthanisation d’une certaine capacité de traitement et les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM). Lorsque le fonctionnement de l’installation génère une certaine quantité minimale de gaz à effet de serre, l’émission de ces gaz doit être limitée dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. La loi sur le CO2 contient ainsi désormais une base matérielle pour l’analyse des répercussions climatiques dans le cadre de l’étude de l’impact sur l’environnement (EIE). Réglementations concrétisées au niveau de l’ordonnance : la quantité minimale d’émissions annuelles de gaz à effet de serre des installations est fixée à 1500 t d’équivalents CO2 (éq.-CO2, de sorte que les installations, pour lesquelles un examen systématique de toutes les mesures possibles serait dispro- portionné, ne soient pas soumises à cette obligation. Cette quantité minimale doit néanmoins garantir que toutes les installations concernées soient couvertes afin que la réglementation apporte une valeur ajoutée en termes de politique climatique. Les exploitants d’installations soumises à d’autres instru- ments prévus par la loi sur le CO2 sont exonérés de cette obligation (art. 8, al. 2, de la loi sur le CO2. Il s’agit en particulier des exploitants qui participent au système d’échange de quotas d’émission, qui ont pris un engagement de réduction vis-à-vis de la Confédération ou qui ont convenu d’objectifs de réduc- tion avec la Confédération. Des charges multiples peuvent ainsi être évitées.

2.2 Mesures techniques de réduction des émissions de CO2 des bâtiments

Aux termes de la loi sur le CO2 entièrement révisée, les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 de l’ensemble du parc immobilier soient réduites en 2026 et 2027 de moitié en moyenne par rapport à 1990 (art. 9, al. 1, de la loi sur le CO2. Ils édictent à cet effet des normes applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments existants. Ils peuvent octroyer un bonus sur l’indice d’utilisation du sol d’au plus 30 % pour les nouvelles constructions de remplacement et pour les rénovations importantes visant à réduire les pertes énergétiques dans les bâtiments (art. 9, al. 2, de la loi sur le CO2. L’art. 6 de l’or- donnance sur le CO2 garantit que l’octroi de ce bonus soit limité aux bâtiments exemplaires en termes d’efficacité énergétique. Cela induirait sinon des effets d’aubaine importants et un avantage qui ne pour- rait pas se justifier dans le cadre de la loi sur le CO2. L’ordonnance précise également l’obligation de faire rapport incombant aux cantons (art. 9, al. 3, de la loi sur le CO2 ) : les cantons fournissent à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) tous les deux ans (date de référence : 31 mars) des informations sur les mesures prises et prévues et leurs effets, ainsi que sur l’évolution des émissions de CO2 des bâtiments sis sur le territoire cantonal (art. 7 de l’ordonnance sur le CO2. Avec la révision totale de la loi sur le CO2, des valeurs limites de CO2 (art. 10) s’appliqueront désormais à partir de 2023 au plan national à tous les types de bâtiments lors du remplacement de l’installation

10 RS 814.01

fossile de production de chaleur (installation complète, chaudière ou brûleur). Les installations de chauf- fage de bâtiments raccordés au réseau thermique11 d’une centrale de chauffage à distance (quelle que soit la source d’énergie) ne seront toutefois pas concernées par cette disposition. Conformément à la loi entièrement révisée, le Conseil fédéral pourra faire usage de la compétence qui lui est octroyée pour réduire les exigences fixées pour les valeurs limites de CO2 ou prévoir une exemption de durée limitée (art. 10, al. 5, de la loi sur le CO2 : une exemption limitée à huit ans au maximum pourra, par exemple, être accordée lorsqu’un raccordement à un réseau de chauffage à distance est prévu. L’ordonnance règle, en outre, la preuve du respect des valeurs limites, à la prise en compte des biocombustibles ainsi que la procédure d’autorisation simple. La preuve n’est pas requise lorsque le remplacement du géné- rateur de chaleur permet de supprimer complètement le recours à des combustibles fossiles. Dans les cantons qui auront mis en œuvre la section F du module de base du Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) du 9 janvier 2015 ou une réglementation plus stricte concernant la part d’énergie renouvelable lors du remplacement d’un chauffage avant l’entrée en vigueur de la loi sur le CO2 entièrement révisée, les valeurs limites ne s’appliqueront qu’à partir de 2026 (art. 82 de la loi sur le CO2.

2.3 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison, des tracteurs à sellette légers et des véhicules lourds La loi sur le CO2 entièrement révisée veille à ce que les importateurs de véhicules importent et proposent des voitures neuves plus efficaces et davantage de véhicules électriques. Elle fixe à cette fin, comme jusqu’à présent, des valeurs cibles qui précisent la quantité de CO2 que le type de véhicule concerné peut émettre par kilomètre. Depuis 2021, les émissions de CO2 sont calculées selon la procédure WLTP, une méthode de calcul reconnue au plan international. Pour les voitures de tourisme ainsi que pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers (véhicules utilitaires légers), les valeurs cibles définies dans la loi s’appliqueront pour la période de 2021 à 2024. Elles seront converties dans l’ordon- nance conformément à la procédure WLTP. Les importateurs de véhicules se verront attribuer une va- leur cible spécifique dérivée de la valeur cible fixée dans la loi sur le CO2. Si le parc de nouveaux véhicules ou le véhicule d’un importateur ne respecte pas cette valeur cible spécifique, une prestation de remplacement définie en fonction du dépassement sera due pour chaque véhicule. À partir de 2025, des réductions plus sévères seront fixées dans l’ordonnance pour ces catégories de véhicules. Des valeurs cibles pour le CO2 seront introduites pour la première fois en 2025 pour les véhicules lourds. La réglementation étant basée sur le système de l’UE, on attend la publication des valeurs qui s’appliqueront dans l’UE pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers à partir de 2025 et 2030, prévue le 1er octobre 2022 ; ces valeurs seront ensuite intégrées dans l’ordon- nance sur le CO2 pour la période débutant en 2025, conformément à la loi. S’agissant des véhicules lourds, les valeurs de l’UE seront publiées en avril 2021 (art. 1, par. 2, et annexe I, point 3, du règlement (UE) 2019/1242) et intégrées dans l’ordonnance après avoir été mises en consultation. Pour l’instant, aucun objectif intermédiaire n’est encore en plus des valeurs cibles s’appliquant sur des périodes de 5 ans (art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2 ; ceci ne sera envisagé que si les valeurs de CO2 stagnent durant la période de 2020 à 2024. Par ailleurs, les éléments suivants sont modifiés ou ajoutés dans la présente révision de l’ordonnance sur le CO2 :  l’obligation de surveiller les émissions en conditions de conduite réelle et de faire rapport ;  les dispositions s’appliquant aux véhicules lourds sont notamment complétées par :

11 « Réseaux thermiques » est le terme générique pour « réseaux de chauffage et de refroidissement à distance ». Dans le contexte de la loi sur le CO2, le terme de « réseau de chauffage à distance » est employé en tant que synonyme. On entend par réseaux thermiques une infrastructure qui alimente en énergie thermique plusieurs bâtiments situés sur des biens-fonds différents.

o les dispositions sur la détermination des émissions de CO2 et du calcul de la valeur cible définie, o la valeur de départ relative à la réduction des émissions de CO2 est reprise de la régle- mentation européenne, étant donné que celle-ci ne diffère que légèrement des données concernant la flotte suisse de véhicules neufs selon l’état actuel des connaissances ;  la procédure pour l’imputation des carburants synthétiques au bilan de CO2 du parc de véhi- cules ;  l’exception possible pour des véhicules électriques (à des fins d’imputation dans le cadre de l’obligation de compenser) ;  la suppression, à l’instar de l’UE, des allégements pour les voitures de tourisme (phasing-in) ;  les valeurs cibles spécifiques fixées pour les véhicules de marques soumis à des valeurs d’ad- mission limitées (dont différentes marques de véhicules de sport ou de luxe, mais également de véhicules courants) étaient jusqu’à présent adaptées à la réglementation de l’UE. Cette spé- cificité sera supprimée dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Müller « Taxe sur les émissions de CO2. Le statut privilégié des constructeurs de niche doit être aboli » (20.3210), adoptée par le Conseil national et le Conseil des États : tous les véhicules seront soumis à la valeur cible spécifique réglementaire et, partant, évalués de manière plus stricte que jusqu’à présent.

2.4 Système d’échange de quotas d’émission

Le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) a déjà été adapté aux changements intervenus dans l’UE pour la période d’échange de 2021 à 2030 dans le cadre de la révision partielle de la législa- tion sur le CO2 entrée en vigueur le 1er janvier 2021, notamment la réduction de 2,2 % par an de la quantité de droits d’émission disponibles. Certaines installations seront, en outre, tenues d’y participer par analogie avec les prescriptions de l’UE. Les installations d’une puissance calorifique de 10 MW pourront participer au SEQE sur une base volontaire. Les installations dont l’activité génère moins de 5000 t d’éq.-CO2 sont désormais exclues du SEQE. Les exploitants dont les installations rejettent moins de 25 000 t d’éq.-CO2 pourront être exclus sur de- mande, mais devront s’engager à obtenir une réduction équivalente s’ils souhaitent rester exemptés de la taxe sur le CO2. L’attribution gratuite de quotas d’émission aux exploitants d’installations sera calculée sur la base de référentiels d’efficacité, qui ont été redéfinis dans l’UE en mars 2021. À la différence de l’UE (directive 2009/31/CE), le captage et le stockage du CO2 ne seront pas régle- mentés explicitement. Toutefois, dès que les conditions cadres auront été clarifiées, la législation suisse devra être adaptée en conséquence. S’agissant des exploitants d’aéronefs, la réglementation existante, tel qu’elle s’applique depuis le 1er janvier 2021, sera poursuivie sans changements.

2.5 Compensation des émissions de CO2 des carburants, et attestations pour des réductions d’émissions et des stockages de carbone L’obligation de compenser s’appliquant aux importateurs et aux producteurs de carburants fossiles est maintenue dans la loi sur le CO2 entièrement révisée. Ces derniers seront tenus de compenser une partie des émissions de CO2 des transports par des biocarburants et des projets ou programmes de protection du climat réalisés en Suisse et à l’étranger. L’obligation de compenser sera remplie par la remise d’attestations nationales et internationales. Les coûts afférents ne pourront être répercutés sur les clients que dans la limite fixée par la loi à 10 centimes au plus et, à partir de 2025, de 12 centimes au plus par litre de carburant. La part minimale des émissions devant être compensées sur le territoire national est fixée à 15 % par an pour la période de 2022 à 2024 et à 20 % pour celle de 2025 à 2030. En incluant les réductions

d’émissions réalisées à l’étranger, 20 % devront être compensées en moyenne par an de 2022 à 2024, 60 % de 2025 à 2027, 70 % en 2028 et 2029, et 75 % en 2030 des émissions générées. Le taux de compensation correspond à la réduction encore nécessaire après que celle des autres instruments ait été prise en compte. S’il devait s’avérer que les objectifs de réduction des émissions de la Suisse fixés à l’art. 3 de la loi sur le CO2 entièrement révisée ne peuvent pas être atteints, le Conseil fédéral adaptera les taux de compensation. S’agissant de la compensation réalisée en Suisse, au moins 3 % de celle-ci devra être obtenue par des mesures visant à réduire sur le long terme les émissions de CO2 des transports. Dans le cas de biocar- burants, seules les compensations nettes pourront être imputées. Les émissions générées, par exemple, lors de la production de carburants à l’étranger devront être déduites des réductions obtenues en Suisse. Le piégeage du carbone dans des puits biologiques (forêts et sols) et géologiques (sous-sol et matériaux de construction non organiques) est désormais admis en tant que mesure de compensation. Afin de garantir le maintien durable de l’effet de puits de carbone, les terrains concernés seront soumis à une restriction de droit public à la propriété foncière inscrite au registre foncier. Lorsque le stockage du carbone n’est plus garanti, les attestations délivrées à cette fin ne pourront plus être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser. Si les attestations correspondantes ont déjà été remises à cette fin, une quantité équivalente d’attestations encore valables devra être remise. Les possibilités de vérification étant limitées, seuls les puits de carbone géologiques seront autorisés à l’étranger. Les autres exigences s’appliquant aux projets de compensation restent inchangées. Toute- fois, conformément à l’Accord de Paris, la preuve de l’absence de double comptage et de la contribution du projet au développement durable dans l’État partenaire devra être en outre apportée. Des projets dont l’impact sur le climat est incertain pourront désormais être admis à condition de mettre en place un accompagnement scientifique. L’ordonnance régira désormais également les conditions d’agrément des organismes de validation et de vérification. Les projets et programmes nouvellement enregistrés se dérouleront jusqu’au 31 décembre 2030 ; une prolongation jusqu’au 31 décembre 2030 est possible pour ceux qui sont déjà enregistrés.

2.6 Taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles

La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles sera maintenue en poursuivant la même logique. Selon l’art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2 entièrement révisée, le montant maximal de la taxe s’élèvera désormais à 210 francs par tonne de CO2. L’ordonnance sur le CO2 fixe, pour les émissions issues des combustibles fossiles, des objectifs intermédiaires selon une trajectoire de réduction qui, s’ils ne sont pas atteints, induisent une augmentation du montant de la taxe. La hausse sera d’autant plus rapide et plus forte que l’écart par rapport à la trajectoire de réduction définie est plus important. Cette approche garantit que les émissions issues des combustibles fossiles puissent être ramenées sur la trajectoire définie. Si les objectifs intermédiaires sont respectés, comme cela a été le cas ces dernières années, le montant de la taxe restera au niveau actuel. L’OFEV continuera de vérifier, sur la base de la statistique sur le CO2, dans quelle mesure les objectifs intermédiaires définis pour 2022, 2024, 2026 et 2028 sont atteints. S’il s’avère que les émissions sont supérieures aux valeurs fixées, l’augmentation de la taxe interviendra deux ans plus tard, au début de l’année.

2.7 Engagement de réduction

Toutes les entreprises exerçant une activité économique auront désormais la possibilité d’être exemp- tées de la taxe sur le CO2 en prenant un engagement de réduction. Certains exploitants d’installations de droit public pourront également conclure un engagement de réduction. En revanche, les particuliers

et les immeubles d’habitation ne pourront toujours pas bénéficier de l’exemption. Les exploitants d’ins- tallations ayant pris un engagement de réduction seront désormais exclus de la redistribution de la taxe sur le CO2. La convention d’objectifs conclue avec la Confédération en vertu de la loi sur l’énergie (LEne) reste une base possible pour l’engagement de réduction. Elle permet aux exploitants d’installations de s’engager à respecter un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou aux petits émetteurs qui ne génèrent pas plus de 1500 t d’éq.-CO2 par an de s’engager à respecter un objectif simplifié fondé sur des mesures. À des fins d’allégement administratif, les conventions d’objectifs exis- tantes qui remplissent certains critères donneront droit à une exemption de la taxe pendant toute leur durée. Quiconque ne souhaite pas conclure une convention d’objectifs pourra fixer un objectif d’effica- cité forfaitaire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Les exploitants d’installations ayant conclu une convention d’objectifs pourront soumettre un projet de compensation, qu’ils aient ou non pris un engagement de réduction. Les attestations nationales déli- vrées seront toutefois considérées comme des émissions et ne seront pas prises en compte pour la réalisation de l’objectif fixé.

Les exploitants d’installations de couplage chaleur-force (CCF) se verront rembourser entièrement sur demande, comme jusqu’ici, la taxe sur le CO2 issue des combustibles fossiles utilisés pour produire de l’électricité. Ils devront néanmoins investir 40 % de ce montant dans leurs installations ou celles de tiers utilisant directement la chaleur ou l’électricité des installations CCF. Ils seront désormais exclus de la redistribution de la taxe sur le CO2.

2.8 Taxe sur les billets d’avion

Une taxe d’incitation sera désormais prélevée sur les billets d’avion. Le montant de celle-ci devra être indiqué sur les billets d’avion et les offres de vol, et les émissions susceptibles d’être générées devront figurer dans les offres de vol12. Moins de la moitié de cette taxe d’incitation sera affectée à des mesures de réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre (art. 53, al. 2, de la loi sur le CO2. L’ordonnance précise donc que 51 % du produit sera redistribué à la population et aux milieux écono- miques ; les 49 % restants seront affectés à des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Seront soumises à la taxe les entreprises de transport aérien qui opèrent des départs conformé- ment à la législation suisse. Il s’agit de départs de vols d’un aérodrome en Suisse ou de départs de vols de l’aéroport de Bâle-Mulhouse si ceux-ci sont opérés sous droits de trafic suisses. Les décomptes seront établis sur une base trimestrielle. Le montant de la taxe sur les billets d’avion sera échelonné dans la fourchette de 30 à 120 francs en fonction de la distance parcourue et de la classe (art. 44, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2 ; les éventuels atterrissages intermédiaires ne seront pas pris en compte. La taxe augmente avec la distance, celle-ci étant divisée en trois catégories : court-courrier, moyen-courrier et long-courrier. Les classes de trans- port sont quant à elles divisées en deux catégories. Le montant le plus bas s’appliquera à la classe la moins chère proposée, généralement la classe « économique ». Les entreprises de transport aérien qui mettent en œuvre des mesures entraînant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre peuvent bénéficier d’un montant de la taxe plus faible. L’utilisation de biocarburants d’aviation pour un ravitaillement en Suisse est notamment considérée comme une mesure.

2.9 Taxe sur l’aviation générale

Les vols d’affaires dont la masse au décollage est supérieure à 5,7 t qui ne sont pas soumis à la taxe sur les billets d’avion ni à l’impôt sur les huiles minérales devront désormais s’acquitter au départ d’une

12 La mention des émissions sur les offres de vol met en œuvre la demande formulée dans la motion 19.3047 « Déclaration des émissions de CO2 lors de l’achat d’un billet d’avion » selon laquelle les passagers doivent être informés de manière transpa- rente sur les émissions générées par leur vol.

taxe sur l’aviation générale. La loi prévoit, dans ce cas aussi, que moins de la moitié de cette taxe d’incitation pourra être affectée à des mesures de réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre (art. 53, al. 2, de la loi sur le CO2. Au total, 51 % du produit sera redistribué à la population et aux milieux économiques et 49 % affecté à des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le montant de la taxe sur l’aviation générale sera échelonné dans la fourchette légale de 500 à 3000 francs (art. 51, al. 1, de la loi sur le CO2 selon trois catégories selon la distance parcourue (court- courrier, moyen-courrier et long-courrier) et selon la masse maximale autorisée au décollage (légère, moyenne, lourde). La compétitivité des aérodromes régionaux où une taxe moins élevée s’appliquera aux départs de vols ayant une masse moyenne au décollage sera également prise en compte. À l’instar de la taxe sur les billets d’avion, le montant de la taxe sur l’aviation générale pourra être abaissé en cas de réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre, notamment grâce à l’utilisation de biocarburants d’aviation. Les exploitants d’aérodromes percevront la taxe sur l’aviation générale et établiront un décompte sur une base trimestrielle. Ils seront indemnisés pour leur tâche à partir des recettes de la taxe.

2.10 Fonds pour le climat et utilisation des moyens

2.10.1 Généralités

Le Parlement a approuvé, avec l’affectation à des fins particulières d’une partie du produit de la taxe sur le CO2, de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale, du produit de la mise aux enchères des droits d’émission et d’une partie du produit des prestations de remplacement (art. 53, al. 2 et 3, de la loi sur le CO2, des moyens destinés à des aides financières visant à accélérer la réduc- tion des émissions de gaz à effet de serre et à aider les processus et produits innovants à percer sur le marché, ainsi qu’à prévenir les dommages liés au climat. Le critère sur lequel se fonde l’attribution de ces moyens est l’efficacité des mesures soutenues. Un encouragement approprié de la recherche et de l’innovation doit en outre être garanti, en particulier dans le domaine de l’aviation (art. 53, al. 4, de la loi sur le CO2 ). Afin de permettre une plus grande flexibilité dans l’utilisation des moyens, le Fonds pour le climat créé par le Parlement est un fonds au sens de l’art. 52 de la loi sur les finances. Les ressources affectées à des fins particulières peuvent être versées au Fonds pour le climat ou servir à augmenter des crédits existants dans le budget de la Confédération. Pour la période allant jusqu’à fin 2024, le Conseil fédéral fixera chaque année le plafond d’utilisation des revenus affectés dispo- nibles. À partir de 2025, le Parlement décidera du plafond d’utilisation pour une période de quatre ans (art. 54, al. 1, et art. 83 de la loi sur le CO2. Le Conseil fédéral soumettra chaque année à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’utilisation des moyens dans le cadre du compte d’État, notamment, et évaluera tous les quatre ans l’évolution du fonds (art. 54, al. 2, et art. 59 de la loi sur le CO2. Le Fonds pour le climat sera administré au sein du Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et devra constituer des réserves appropriées ; un endettement n’est pas auto- risé. Les ressources seront déposées pour la première fois en 2022 dans le Fonds pour le climat ou budgé- tisées directement auprès des offices fédéraux compétents. Toutefois, des aides financières ne pourront pas être accordées dès le départ pour tous les objets d’encouragement prévus. Les instruments relati- vement complexes, tels que les nouveaux instruments de cautionnement ou les modèles de participa- tion, nécessitent un délai plus long. Aussi, la présente révision totale de l’ordonnance sur le CO2 ne couvre elle pas encore toutes les possibilités d’encouragement. Le Fonds pour le climat sera donc constitué progressivement sur plusieurs années. Les moyens issus des instruments existants qui y se- ront intégrés (notamment ceux issus du Programme Bâtiments ou de l’actuel fonds de technologie), les contributions directes à fonds perdu ainsi que l’augmentation des crédits dans le budget de la Confédé- ration pour des mesures existantes en vertu d’autres actes législatifs spéciaux seront déjà disponibles dès 2022. À moyen terme, la mobilisation de fonds privés par le biais d’une couverture appropriée des

risques pourrait également être envisagée afin d’obtenir un effet de levier, ce qui implique que les ins- truments du Fonds pour le climat devront être développés en continu et que l’ordonnance sur le CO2 devra être adaptée en conséquence, le cas échéant. À moyen terme, quelque 1000 millions de francs par an seront disponibles pour la réduction des émis- sions de gaz à effet de serre. Sur ce montant, 450 millions de francs au plus proviendront du produit la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles. Le produit des taxes sur l’aviation, dont 49 % sera affecté à des fins particulières, est difficile à estimer en raison de la situation liée au Coronavirus. L’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) prévoit que les mou- vements de vols ne reviendront pas à leur niveau de 2019 avant 2024. Cela se traduirait dès lors par des produits annuels de 500 à 600 millions de francs affectés au Fonds pour le climat. Pour des raisons de droit constitutionnel, les mesures de prévention des dommages ne peuvent pas être financées par des taxes d’incitation. Elles seront donc financées par les prestations de remplacement et le produit de la mise aux enchères des droits d’émission. Les prestations de remplacement attendues n’avoisinent que la dizaine de millions de francs, dont la moitié alimenterait le Fonds pour le climat. Il n’y a pas lieu de s’attendre à d’autres prestations de remplacement. Le produit de la vente aux enchères devrait s’éle- ver à environ 15 millions de francs par an, montant qui sera entièrement versé au Fonds pour le climat. Les compétences techniques disponibles au sein de l’administration seront utilisées de manière optimi- sée pour mettre en œuvre le Fonds pour le climat et les différents instruments d’encouragement. Un « guichet unique » sera mis sur pied à l’intention des requérants.

2.10.2 Programme Bâtiments

Le Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons financé par l’affectation partielle de la taxe sur le CO2 ainsi que par des contributions cantonales existe depuis 2010 et sera poursuivi pratiquement sans changements. La Confédération soutient ainsi, par le biais des contributions globales, différentes mesures d’encouragement cantonales, telles que l’isolation des toitures et des façades, l’assainisse- ment énergétique selon les classes CECB13, l’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur du chauffage, l’encouragement des constructions selon le standard Minergie, ainsi que l’information et le conseil. Selon l’art. 55, al. 1, de la loi sur le CO2, le montant maximum disponible à cet effet correspond aux moyens issus de la taxe sur le CO2 investis dans le Fonds sur le climat. Il s’agit d’un tiers du produit de la taxe sur le CO2, mais au plus 450 millions de francs par an, dont 60 millions de francs seront utilisés pour d’autres mesures de réduction des émissions de CO2 des bâtiments (cf. point 2.10.3). Des contributions globales ne seront versées qu’aux cantons qui disposent de programmes dans au moins deux des trois domaines suivants et qui garantissent une mise en œuvre harmonisée : l’assai- nissement énergétique de l’enveloppe du bâtiment ou un assainissement global, la rénovation des ins- tallations techniques des bâtiments (en particulier le remplacement de chauffages à combustibles fos- siles et de chauffages électriques fixes à résistance existants) et les nouvelles constructions de rempla- cement. Les contributions globales sont réparties entre une contribution de base par habitant (30 % au plus des moyens à disposition) et une contribution complémentaire qui ne doit pas représenter plus du triple du crédit annuel accordé par le canton et qui est liée, en vertu de la loi sur l’énergie (art. 52, al. 1), à l’efficacité du programme cantonal d’encouragement.

2.10.3 Autres mesures de réduction des émissions de CO2 des bâtiments

La loi énumère explicitement à l’art. 55, al. 2, huit objets d’encouragement et prévoit des mesures sup- plémentaires. Outre les 60 millions de francs annuels, les contributions globales non utilisées par les cantons seront également disponibles pour le financement de ces mesures. L’affectation des moyens aux différents objets d’encouragement sera basée sur les besoins en matière de financement des dif- férentes mesures, les liquidités globales du Fonds pour le climat et la contribution potentielle au but de

13 CECB = Certificat énergétique cantonal des bâtiments

la loi. Pour la plupart de ces objets, les demandes de subventions seront traitées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues. Il n’existe aucun droit au subventionnement. Si les ressources disponibles sont insuffisantes, l’objectif est d’affecter au moins 40 % des moyens disponibles à des mesures mises en œuvre dans l’espace rural et les régions de montagne. En outre, les demandes seront rejetées ; une liste d’attente n’est prévue que pour les projets de géothermie. Planification énergétique territoriale pour les énergies renouvelables La Confédération encourage les planifications énergétiques territoriales cantonales, régionales et com- munales pour les sources d’énergie renouvelable grâce aux moyens du Fonds pour le climat (art. 55, al. 2, let. a, de la loi sur le CO2. La planification énergétique territoriale est un instrument pour les com- munes qui effectuent la planification de manière individuelle ou groupée ; elle fournit une base en vue d’optimiser l’approvisionnement en chaleur dans la commune et de l’aménager de façon à ce qu’il soit adapté aux défis futurs. Les contributions pourront être versées à des communes individuelles ou grou- pées. Les mesures devront être planifiées de manière à être compatibles avec l’objectif de zéro net d’ici 2050 fixé par le Conseil fédéral et avec les valeurs indicatives pour le développement de l’électricité issue d’énergies renouvelables et pour la consommation énergétique moyenne par personne à atteindre en 2035 fixées aux art. 2 et 3, LEne. Projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur L’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur contribue à la réduction des émis- sions de CO2 du parc immobilier suisse. En effet, la géothermie étant une énergie renouvelable dispo- nible en continu et exempte de gaz à effet de serre, elle peut se substituer aux énergies fossiles, entre autres, pour chauffer les bâtiments, et ce principalement par le biais de réseaux de chauffage à distance. La révision partielle de la loi sur le CO2 entrée en vigueur le 1er janvier 2018 a introduit pour la première fois des instruments visant à encourager l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur. Au vu du vif intérêt suscité par ces mesures, ce subventionnement est maintenu dans la loi sur le CO2 entièrement révisée. À l’instar des mesures d’encouragement des projets électriques de géothermie (OEne, annexe 1), ces mesures ont pour but de diminuer le risque géologique (c’est-à-dire, le risque de ne pas trouver la ressource géothermique attendue), étant donné les connaissances lacunaires concernant le sous-sol suisse. Depuis 2018, des contributions sont versées pour les phases de projet où ce risque est le plus élevé, soit pour la phase de prospection (p. ex. la campagne sismique) et la phase de mise en valeur (p. ex. l’accès au sous-sol notamment à l’aide de forages). Les contributions s’élèvent tout au plus à 60 % des coûts d’investissement imputables. Sur le principe, la nature des mesures de soutien pour les projets de géothermie ne change pas ; seul le mode de financement diffère. En effet, depuis 2018, 30 millions de francs par an tout au plus étaient disponibles pour soutenir l’utilisation directe de la géo- thermie pour la production de chaleur. Selon les nouvelles dispositions, ces mesures de soutien seront comprises dans le Fonds pour le climat et financées par les moyens à disposition pour toutes les me- sures visées à l’art. 55, al. 2, de la loi sur le CO2. Remplacement des chauffages à combustibles fossiles et des chauffages électriques fixes à résistance par une production de chaleur au moyen d’énergies renouvelables Aux termes de l’art. 55, al. 2, let. c, de la loi sur le CO2, la Confédération devra encourager le rempla- cement des chauffages à combustibles fossiles et des chauffages électriques fixes à résistance par une production de chaleur au moyen d’énergies renouvelables en utilisant les ressources du Fonds pour le climat. On estime que quelque 900 000 chauffages à combustibles fossiles et 150 000 chauffages élec- triques fixes à résistance sont actuellement en service dans des immeubles d’habitation sur l’ensemble

du territoire14. La durée de vie moyenne d’un chauffage à combustible fossile est d’environ 20 ans. Si l’on veut atteindre, d’ici 2050, l’objectif de zéro net fixé par le Conseil fédéral, il faudra remplacer chaque année 30 000 chauffages à combustibles fossiles par des technologies renouvelables, de sorte qu’il n’y ait pratiquement plus de systèmes de ce type en service en 2050. Pour passer à un chauffage renouvelable, les propriétaires d’immeubles pourront demander une sub- vention ou adhérer à un programme de compensation du CO2. Par ailleurs, de nombreux cantons ac- cordent des déductions fiscales et des subventions pour le raccordement d’un immeuble à un réseau de chauffage par des énergies renouvelables. Le propriétaire de l’immeuble devra néanmoins aussi financer l’investissement par des fonds propres. Un encouragement de base ciblé par le biais d’une prime à la casse uniforme au plan national et la promotion du conseil incitatif « chauffez renouvelable » soutiennent également les propriétaires d’im- meubles dans les cantons où le remplacement des systèmes de chauffage n’est pas encouragé. Le programme d’encouragement devra être mis en œuvre par les cantons afin de compléter les activités existantes de la Confédération (notamment le programme « chauffez renouvelable » de SuisseÉnergie) et des cantons (encouragement dans le cadre du Programme Bâtiments, dispositions cantonales con- cernant le remplacement des générateurs de chaleur). Garantie et standardisation de solutions de contracting énergétique Aux termes de l’art. 55, al. 2, let. d, de la loi sur le CO2, la Confédération devra utiliser les ressources du Fonds pour le climat pour stimuler les offres de contracting énergétique sur le marché, qui sont financièrement peu attrayantes pour de petits immeubles et des maisons individuelles. On distingue deux types de solutions de contracting énergétique :  le contracting de fourniture d’énergie, dans le cadre duquel les prestataires de services énergé- tiques, tels que les services industriels communaux ou d’autres fournisseurs d’énergie locaux, of- frent à leurs clients un approvisionnement en chaleur sur le long terme et financent le remplacement du système de chauffage. À l’expiration du contrat, la propriété de l’installation est transférée au propriétaire du bâtiment, et  le contracting d’économie d’énergie, dans le cadre duquel le prestataire de services énergétiques convient, avec le propriétaire du bâtiment, de mesures énergétiques qui sont financées par le biais des économies réalisées sur les coûts énergétiques pendant la durée du contrat. La garantie et la standardisation des solutions de contracting énergétique doivent également permettre de pallier des problèmes de liquidités susceptibles d’être induits par les nouvelles valeurs limites fixées pour le CO2, en particulier chez les personnes retraitées propriétaires de maisons individuelles ou de petits bâtiments, lorsque les banques estiment que la capacité financière n’est plus assurée. La garantie peut consister en un cautionnement ou un prêt, mais il pourra aussi s’agir d’une contribution financière unique. Afin d’alléger l’exécution et de mettre en place des incitations pour le développement de mo- dèles commerciaux standardisés, la présente ordonnance prévoit une contribution forfaitaire pour un conseil incitatif proposé par des prestataires de services énergétiques certifiés. Ces derniers vérifieront sur place si le bien se prête à une solution de contracting énergétique en tant que projet individuel ou groupé avec d’autres bâtiments. Couverture des risques liés aux investissements dans les réseaux thermiques et l’installation de pro- duction de chaleur qui y est raccordée Les moyens issus du Fonds pour le climat peuvent être utilisés pour couvrir les risques liés aux inves- tissements dans de nouvelles constructions et des extensions de réseaux thermiques et les installations

14 Estimation pour 2020, basée notamment sur le tableau de l’OFS intitulé « Bâtiments selon le type de chauffage, les agents énergétiques utilisés pour le chauffage et les cantons 2009-2015 » (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/construction-logement.assetdetail.1642413.html )

de production afférentes alimentées par des énergies renouvelables et des rejets thermiques (art. 55, al. 2, let. e, de la loi sur le CO2. Certaines études estiment que les réseaux thermiques peuvent couvrir au total 17 TWh des besoins énergétiques, ce qui représente plus du double de la valeur actuelle. La construction de réseaux ther- miques nécessite des investissements initiaux importants, avec des périodes d’amortissement longues, et présente différents risques pour les parties concernées (fournisseur de chaleur, exploitant/proprié- taire du réseau, commune d’implantation et consommateur de chaleur). La couverture par le biais du Fonds sur le climat est axée sur les risques non contrôlables, comme la suppression ou la diminution de l’offre de chaleur ou le départ d’un client important. La garantie contre les risques sera accordée si le réseau thermique et la centrale de production de chaleur afférente ré- pondent aux exigences fixées par la Confédération et si la demande est soumise avant le début de la construction. Couverture des risques pour les investissements dans des mesures de modernisation des bâtiments respectueuses du climat L’art. 55, al. 2, let. f, de la loi sur le CO2 prévoit que la Confédération utilise les moyens issus du Fonds pour le climat pour couvrir les risques à long terme liés aux investissements dans la modernisation de bâtiments respectueuse du climat. Cette disposition légale sera concrétisée dans le cadre d’une pro- chaine révision de l’ordonnance sur le CO2. L’objectif sera alors de réduire les obstacles existants au financement à long terme des mesures de modernisation des bâtiments respectueuses du climat. L’éla- boration de cet instrument nécessite de nombreuses clarifications. Il conviendra notamment de préciser ce qui pourra être couvert, et sous quelle forme. Une première approche, à savoir la couverture d’ins- truments de financement, a été développée sur mandat de l’administration fédérale ; elle fait actuelle- ment l’objet d’un examen plus approfondi. Installation d’infrastructures de recharge dans les immeubles d’habitation La Confédération devra utiliser les moyens issus du Fonds pour le climat afin de promouvoir l’installation d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques dans les immeubles d’habitation (art. 55, al. 2, let. g, de la loi sur le CO2. Près des deux tiers de la population suisse vit dans des immeubles locatifs et environ 12 % est propriétaire de son appartement. Les voitures de tourisme sont responsables de près des trois quarts des émissions de gaz à effet de serre issues des transports en Suisse. L’ab- sence de possibilités de recharge dans les immeubles d’habitation constitue, à court terme, un frein à la transition vers des véhicules électriques. Le subventionnement d’infrastructures de recharge dans les immeubles dans le cadre d’un programme d’encouragement national devrait contribuer à motiver da- vantage de propriétaires d’immeubles à installer des bornes de recharge ou à les prévoir dans les nou- velles constructions. L’ordonnance sur le CO2 précise que la Confédération pourra verser des contributions pour l’installation de nouvelles infrastructures de base accessibles aux particuliers et de nouvelles stations de recharge dans des immeubles comportant au moins trois unités d’habitation. Installations servant à produire des gaz renouvelables L’art. 55, al. 2, let. h, de la loi sur le CO2 prévoit que la Confédération devra promouvoir les installations de production de gaz renouvelables par le biais du Fonds sur le climat. En principe, les installations de production de gaz à partir de biomasse (p. ex. les installations de biogaz agricoles ou industrielles/arti- sanales ou les installations de gazéification du bois) ou à partir d’électricité renouvelable (installations power to gas) peuvent bénéficier d’une aide en vertu de l’ordonnance sur le CO2 : une contribution aux investissements s’élevant au maximum à 60 % des coûts d’investissement imputables pourra être oc- troyée. Auront droit aux contributions non seulement les nouvelles installations, mais aussi celles qui sont rénovées et agrandies. Les contributions fédérales sont subordonnées à des exigences minimales. Seuls des projets prêts à être construits pourront être soumis. Les demandes seront évaluées une fois par an et classées par ordre de priorité en fonction de leur efficacité (production de gaz par franc investi).

Les installations produisant du gaz à partir de biomasse seront prioritaires par rapport à celles produi- sant du gaz à partir d’électricité.

2.10.4 Encouragement des technologies visant la réduction des gaz à effet de serre La Confédération encourage depuis 2013, grâce à un fonds de technologie, les innovations qui rédui- sent les gaz à effet de serre ou la consommation de ressources, favorisent l’utilisation des énergies renouvelables et augmentent l’efficacité énergétique. Des cautionnements facilitent l’octroi de prêts aux entreprises innovantes. L’art. 81 de la loi sur le CO2 supprime le fonds de technologie et transfère les moyens affectés à ce fonds, ainsi que les droits et les obligations qui y sont liés, au Fonds pour le climat. Des cautionnements de prêts jusqu’à hauteur de 5 millions de francs pourront désormais être octroyées pour une durée maximale de dix ans afin de soutenir les entreprises, notamment dans la phase de commercialisation. Le cautionnement sera limité à 60 % des besoins de financement totaux d’un projet. Pour le développement futur du fonds, il s’agira d’examiner dans quelle mesure les prêts à l’étranger pourront également être cautionnés. Ce n’est toutefois pas la priorité.

2.10.5 Mesures visant à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre en Suisse et à l’étranger L’art. 57, al. 1, de la loi sur le CO2 constitue le fondement de la formulation de nouvelles mesures visant à éviter des quantités significatives d’émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Une analyse des besoins a montré que les contributions publiques ont jusqu’à présent principalement été axées sur les trois premières phases, de la recherche fondamentale aux prototypes de laboratoire et que les moyens disponibles pour les installations pilotes et de démonstration et la mise sur le marché d’innovations étaient plus faibles. C’est néanmoins dans ces dernières phases que les besoins en financement s’avèrent les plus importants si l’on veut que les innovations respectueuses du climat soient adoptées plus rapidement par l’économie et la société (cf. figure ci-après).

300 875 000

Millions 263 058 000

Fonds fédéraux en CHF 200 185 015 000 Domaines dans lesquels il existe un besoin de financement

42 098 000 50 33 049 000 23 394 000

Recherche Recherche Prototype de Pilote & Certification et Diffusion et de base appliquée laboratoire démonstration introduction sur exportation le marché

Figure Montants agrégés (en francs) des contributions versées par le biais d’instruments d’encourage- ment des innovations dans le domaine de l’environnement et de l’énergie pour les six phases allant de la recherche à la mise sur le marché

Dans ce contexte, deux approches peuvent être considérées : d’une part, compléter les instruments d’encouragement existants, tels que le programme pilote et de démonstration de l’OFEN ou le

programme de promotion des technologies environnementales de l’OFEV, dans les trois dernières phases et, d’autre part, étendre les instruments afin de soutenir les tests et l’exploitation d’innovations pertinentes pour le climat et ayant un potentiel important de réduction des gaz à effet de serre au cours des premières années de leur mise sur le marché en couvrant jusqu’à 50 % des coûts des projets concernés. De plus, des appels d’offres publics devront être lancés afin de promouvoir certains domaines thématiques présentant un grand potentiel de mise en œuvre. Afin de remplir le mandat légal de réduction des émissions générées par la Suisse à l’étranger (art. 3, al. 3, de la loi sur le CO2, des appels d’offres publics seront également prévus pour des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées à l’étranger. Ces mesures devront être mises en œuvre en complément à la coopération au développement existante, obtenir des effets supplémentaires et faire l’objet d’un rapport séparé. Le projet d’ordonnance ne modifie pas les compétences en matière de coopération internationale. Les ressources affectées dans le cadre de la loi sur le CO2 permettront également d’augmenter les crédits dont le SECO et la DDC disposent actuellement pour la coopération internationale. Elles devront être basées sur l’Agenda 2030 pour le développement durable et en accord avec les objectifs nationaux des pays partenaires en matière de climat et de développement15 et s’appuyer en outre, si possible, sur l’expérience antérieure et l’expertise de la Suisse dans les domaines thématiques ou les contextes géographiques concernés. Des mesures réalisées en coopération avec d’autres États, par des institutions privées ou publiques ou par des organisations internationales pourront bénéficier d’un soutien. L’OFEV pourrait, par exemple, contribuer avec d’autres investisseurs privés et publics à un fonds géré par un gestionnaire privé externe qui investirait dans des projets d’infrastructure ou de technologie particulièrement innovants dans des pays en développement et émergents. La combinaison de capitaux publics et privés permet d’obtenir une réduction plus importante des gaz à effet de serre et une transition progressive vers un financement privé durable dans les pays en développement et émergents. Les instruments financiers susceptibles d’être utilisés en plus des subventions seront examinés en détail pour chacune des mesures. L’OFEV élaborera en collaboration avec l’AFF, et après consultation de la DDC et du SECO, des directives pour l’utilisation des différents instruments financiers.

2.10.6 Mesures visant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien L’art. 57, al. 2, de la loi sur le CO2 précise qu’un montant correspondant au maximum à celui issu de la taxe sur les billets d’avion versé au Fonds pour le climat pourra être utilisé pour des mesures visant à réduire de manière contraignante, efficace, innovante et directe les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. Cette disposition permet également au Conseil fédéral de conclure des accords avec la branche. Il ressort des discussions concernant la loi sur le CO2 que le législateur souhaitait essentiellement promouvoir l’innovation pour la production de carburants de synthèse durables à partir de sources renouvelables. Afin de promouvoir les mesures les plus efficaces, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) devra élaborer une stratégie d’encouragement. Cette dernière devra être prioritairement axée sur la re- cherche, le développement, la production à plus grande échelle et la diffusion de carburants d’aviation durables, conformément à la volonté du Parlement. L’accent sera mis sur les carburants synthétiques durables et à court terme, dans une moindre mesure, sur les biocarburants avancés durables. Les déchets et les résidus ne pouvant pas être utilisés comme denrées alimentaires ou fourrage ou ne concurrençant pas directement la production alimentaire constituent notamment une source de matières premières pour les biocarburants avancés durables. Les produits ainsi obtenus peuvent être mélangés

15 Des normes environnementales et sociales, ainsi qu’une liste de critères d’exclusion pour les projets financés en vertu de l’art. 53, al. 2, de la loi sur le CO2, ont été définies dans l’ordonnance, à l’annexe 26.

au kérosène conventionnel jusqu’à hauteur de 50 %. Ces carburants sont aujourd’hui déjà disponibles sur le marché à l’étranger. Ils sont considérablement plus chers que le kérosène fossile, mais beaucoup moins chers que les carburants synthétiques renouvelables. Les carburants synthétiques renouvelables durables sont désignés par les termes « Power to Liquid » (PtL) et « Sun to Liquid » (StL) qui décrivent le mode de production d’hydrocarbures liquides synthé- tiques à partir d’électricité ou de chaleur et d’eau et de CO2. La construction des premières grandes installations et la mise en place de structures modulaires basées sur le procédé PtL pourront notamment être encouragées. Ce procédé transforme le CO2 et l’eau (hydrogène) ou le méthane en kérosène syn- thétique à l’aide d’électricité ; il permet d’obtenir une réduction importante des émissions de CO2 lorsque l’électricité utilisée est issue de sources d’énergie renouvelables. Toutes les étapes du procédé ont déjà été démontrées dans des installations pilotes, et le produit final a été certifié pour permettre son ajout au kérosène. Un élément clé pour diminuer les coûts de production sur le long terme et générer un minimum d’émissions de CO2 est un apport plus faible en énergie grâce à une amélioration de l’efficacité globale. Des installations de démonstration pourront se révéler pertinentes en Suisse, tandis que le choix des sites de production devrait être couplé à une production d’énergie renouvelable moins oné- reuse. Un subventionnement étatique permettra de réduire considérablement le risque lié aux investis- sements pour les consortiums réalisant des projets de ce type.

Le procédé StL utilise directement la chaleur à haute température de l’énergie solaire en tant qu’énergie pour la production de gaz de synthèse et les mêmes sources de carbone que le procédé PtL. Ici aussi, le produit final a déjà été approuvé pour être employé dans le processus de production de carburants d’aviation synthétiques. Toutefois, contrairement au procédé PtL, il n’existe pas d’installations à grande échelle. Cependant, les besoins en matière de développement afin d’accroître l’efficacité de ce procédé et de pouvoir ainsi réduire les coûts de production à plus long terme sont, là aussi, considérables.

La Suisse dispose d’une position privilégiée pour créer un groupement de développement de ces deux technologies. Son atout réside dans le fait que ses écoles polytechniques fédérales et leurs spin-offs ainsi que plusieurs hautes écoles spécialisées sont à la pointe de la recherche fondamentale et appli- quée dans ces domaines et que, par ailleurs, un certain nombre d’entreprises spécialisées en ingénierie ainsi que dans la planification et la fabrication de composants pour ces installations sont basées en Suisse. À cela s’ajoute aussi la valorisation de la propriété intellectuelle. Une grande partie de la valeur ajoutée pourra ainsi être créée en Suisse ou être exportée en tant que technologie.

2.10.7 Mesures de réduction prises par les cantons, les communes ou les plates-formes de celles-ci Le Fonds pour le climat octroiera aux cantons, aux communes ou à leurs plates-formes jusqu’à 25 mil- lions de francs par an pour des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 57, al. 3, de la loi sur le CO2. On entend par plates-formes des entités qui exercent des activités supracommunales clairement définissables. On peut citer à titre exemple l’organisation intercommunale d’élimination des déchets ou d’évacuation des eaux usées ou l’exploitation d’un parc naturel. Les demandes, les paiements et les rapports devront être réglés selon un cycle annuel. Contrairement aux communes ou à leurs plates-formes, les aides financières ne pourront être accordées aux cantons que si ceux-ci concluent une convention-programme avec la Confédération (cf. art. 7, let. i, de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités, LSu)16. En règle générale, cette convention-pro- gramme est conclue pour quatre ans et coïncidera, à partir de 2025, avec le message quadriennal au Parlement concernant le plafond des dépenses du Fonds pour le climat. Des conventions-programmes d’une durée plus courte pourront également être conclues avant cette date.

16 RS 616.1

L’aide financière représentera tout au plus 50 % des coûts du projet. Les principaux critères de sélection seront le rapport coût-efficacité et l’effet obtenu. Il n’existe aucun droit au financement. Lorsque les fonds seront épuisés, la mesure d’encouragement sera gelée. La restitution des montants versés pour des mesures qui n’auront pas, ou trop tardivement, été mises en œuvre pourra être demandée ; ces fonds pourront aussi être reportés sur une nouvelle période. L’élément déterminant dans ce cas sera de savoir si une mise en œuvre réussie est encore possible compte tenu des circonstances ayant en- traîné un retard. Dans le cas d’aides financières octroyées à des communes ou à leurs plates-formes, l’accent devra être mis sur les mesures qui accélèrent une évolution vers la neutralité climatique, comme des projets visant à décarboner le système énergétique des communes ou des régions. À la différence de la contribution pour la planification énergétique territoriale prévue à l’art. 55, al. 2, de la loi sur le CO2, ce n’est pas l’aménagement en tant que tel qui pourra être subventionné, mais les coûts de la mise en œuvre con- crète de la stratégie « zéro net » d’une commune ou d’une région.

2.10.8 Mesures visant à promouvoir le transport ferroviaire transfrontalier de personnes L’art. 57, al. 4, de la loi sur le CO2 alloue aux entreprises de transport public des aides financières à hauteur de 30 millions de francs par an au plus pour la promotion du transport ferroviaire transfrontalier de personnes, y compris par trains de nuit. Les entreprises de transport public, qu’elles soient suisses ou étrangères, pourront bénéficier de ce soutien. L’aide financière devra être conçue de manière à ce que l’objectif et le but du Fonds pour le climat soient atteints dans toute la mesure du possible. Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre des lignes de transport internationales devra donc être pris en compte. L’accent sera mis sur les liaisons ferroviaires de nuit, car ce sont celles qui présentent le plus grand potentiel en tant qu’alternative au transport aérien. Ainsi, les transports transfrontaliers régionaux et locaux, qui sont en outre déjà subventionnés par le biais d’autres sources, seront explicitement exclus. Les entreprises de transport souhaitant offrir des services ferroviaires trans- frontaliers à longue distance à destination et en provenance de la Suisse pourront présenter une de- mande. Elles devront démontrer à l’Office fédéral des transports (OFT) à combien se monte l’économie de CO2 si un passager utilise une liaison ferroviaire au lieu d’une liaison aérienne. La demande de contribution devra être soumise chaque année à l’OFT. Seules les prestations effectivement fournies (voyages) seront encouragées. Ce soutien pourra aussi être pluriannuel. Cette approche est donc très similaire à celle de la promotion du transport de marchandises à travers les Alpes.

2.10.9 Mesures visant à prévenir les dommages aux personnes et aux biens

Les prestations de remplacement et le produit de la mise aux enchères des droits d’émission seront utilisés pour soutenir la prévention des dommages occasionnés aux personnes ou aux biens d’une valeur considérable en raison des changements climatiques (mesures d’adaptation). Il s’agit entre autres de mesures visant à réduire les atteintes à la santé humaine dues aux vagues de chaleur, à renforcer les ouvrages de protection et la protection des objets contre les dangers naturels, plus nom- breux, dus à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des inondations ou à limiter les dommages dans l’agriculture et la sylviculture dus à des périodes de sécheresse plus longues ainsi que les glisse- ments de terrain causés par la diminution de la stabilité du pergélisol. S’agissant du soutien aux mesures d’adaptation, l’OFEV lance, à intervalles réguliers, deux types d’ap- pels à propositions thématiques par le biais :  du programme d’incitation à l’adaptation aux changements climatiques visant à encourager des mesures d’adaptation innovantes qui contribuent à réduire les risques liés aux changements clima- tiques en Suisse. L’accent est mis sur des sujets tels que la conception d’espaces ouverts adaptés au climat afin de réduire les îlots de chaleur urbains, les stratégies de gestion décentralisée des eaux pluviales pour maîtriser l’augmentation du ruissellement de surface, l’utilisation de cultures agricoles tolérantes à la sécheresse et la gestion adaptée au climat des forêts riches en espèces et en structures ;

 du programme de mise en œuvre de l’adaptation aux changements climatiques visant à faire con- naître la réalisation de mesures d’adaptation particulièrement exemplaires, qui sont identifiées entre autres sur la base du programme d’incitation et figurent sur une liste publique mettant en avant l’effet de la mesure concernée et ses coûts. Les thèmes des différents appels à propositions sont délimités et précisés dans le dossier d’appel d’offres, dans lequel sont en outre définis les conditions de participation et les critères de sélection. Une aide, qui s’élève tout au plus aux deux tiers des coûts de la mesure d’adaptation, est octroyée aux projets qui répondent le mieux aux critères de sélection. Le nombre de mesures soutenues dépend de la qualité des demandes reçues et de l’estimation des coûts indiquée, ainsi que des ressources finan- cières disponibles. Les appels à propositions dans le cadre des programmes d’incitation et de mise en œuvre s’adressent aux entreprises, aux associations, aux communes ou aux régions. Les cantons ne peuvent participer qu’indirectement en tant que co-financeurs des demandes. Une aide peut éventuellement leur être al- louée par le biais de financements spéciaux existants. Des conventions-programmes en vue de l’en- couragement ciblé de mesures d’adaptation mises en œuvre par les cantons seront examinées pour la période postérieure à 2025.

2.11 Mesures visant à vérifier les risques financiers liés au climat

En tant qu’autorités de surveillance des banques, des assurances et des gestionnaires de fortune, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et la Banque nationale suisse (BNS) devront désormais examiner explicitement et régulièrement les risques financiers climatiques des éta- blissements financiers qu’elles surveillent. Les risques éventuels pour la stabilité financière liés aux changements climatiques ou à leur atténuation devront également être surveillés. Cet examen sera effectué dans le cadre des mandats existants de la FINMA et de la BNS. Un rapport à l’attention du public sur cette vérification devra être présenté chaque année sous une forme agrégée. Les canaux existants (le monitorage des risques de la FINMA et le Rapport sur la stabilité financière de la BNS) pourront être utilisés à cet effet, et des rapports indépendants pourront également être rédigés, si né- cessaire.

2.12 Modifications d’autres actes

2.12.1 Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements

L’introduction, à l’art. 10 de la loi sur le CO2, de valeurs limites pour les émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment requiert une modification de l’ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL). Les nouvelles caractéristiques devront être enregistrées dans le registre fé- déral des bâtiments et des logements (RegBL) sous « Systèmes de chauffage » (installations tech- niques des bâtiments). Le catalogue des caractéristiques et le système d’information du RegBL devront également être adaptés. Les données concernant les systèmes de chauffage inscrites dans le RegBL devront être rendues accessibles au public afin que les informations puissent être utilisées plus facile- ment par les entreprises privées ou les cantons pour la planification énergétique. La révision totale de l’ORegBL est entrée en vigueur en juillet 2017. Un des objectifs de cette révision était de rendre plus accessibles aux utilisateurs les informations enregistrées qui ne sont pas sensibles du point de vue de la protection des données, conformément à l’art. 10, al. 3bis, de la loi sur la statistique fédérale (LSF)17. La réglementation relativement restrictive concernant les données sur le logement doit être adaptée à la nécessité accrue de pouvoir utiliser plus efficacement les données du RegBL, en particulier les identificateurs qu’il contient. De plus, l’utilisation d’identificateurs uniques liés à des don- nées harmonisées est un prérequis pour les services de cyberadministration. Le service national de déménagement (eDéménagementCH), qui doit permettre à tout citoyen qui déménage d’indiquer sans

17 RS 431.01

ambiguïté à quelle adresse il s’installe, en est un parfait exemple. Cette démarche n’est possible que si suffisamment de données sur le logement sont accessibles pour permettre une identification sans équi- voque. D’autres informations concernant les projets de construction de bâtiments et de logements figurant dans le RegBL sont réservées à un usage restreint.

2.12.2 Ordonnance sur la géoinformation

La planification énergétique territoriale se fait aujourd’hui de manière numérique. Les résultats de la planification sont obtenus sous forme de données spatiales, appelées géodonnées. Tous les niveaux fédéraux ont intérêt à que ces résultats numériques de la planification énergétique territoriale soient structurés de la même manière, comparables et accessibles au public, ce qui est garanti par l’intégration de ce thème de données dans le catalogue des géodonnées officielles du droit fédéral. L’annexe 1 de l’OGéo doit donc être complétée à cet effet.

2.12.3 Ordonnance sur l’énergie

Dans le cas de conventions d’objectifs donnant droit au remboursement du supplément réseau, l’adap- tation de la prestation de remplacement à l’engagement de réduction au sens de la loi sur le CO2 né- cessite une modification de l’OEne. L’OEne doit en outre refléter le fait que la Confédération assumera désormais un risque plus important dans le cas de projets pilotes et de démonstration : les aides financières s’élèveront tout au plus à 100 % des coûts imputables, mais ne pourront pas dépasser 50 % des coûts du projet (jusqu’ici 40 % au plus des coûts imputables, exceptionnellement 60 %). Sont considérés comme des coûts imputables les coûts non amortissables des technologies innovantes (jusqu’ici : les coûts supplémentaires non amor- tissables par rapport aux coûts des technologies conventionnelles).

2.12.4 Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement

La notion de « protection du climat » est introduite dans l’OEIE. L’examen de l’impact du climat dans le cadre de l’EIE est ainsi désormais explicitement spécifié dans l’ordonnance.

2.12.5 Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils

Les modifications effectuées dans l’ordonnance sur le CO2 nécessitent l’adaptation d’un renvoi.

2.12.6 Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de prépara- tions et d’objets particulièrement dangereux

La législation sur les produits chimiques n’a pas prévu jusqu’ici de restrictions ou d’interdictions concer- nant l’emploi du protoxyde d’azote (oxyde nitreux, N2O). L’annexe 1.5 relative aux substances stables dans l’air de l’ORRChim contient certes des dispositions concernant les substances ayant un effet de serre, mais elles s’appliquent principalement aux gaz à effet de serre fluorés, qui ont été et continuent à être utilisés en tant que substituts des substances appauvrissant la couche d’ozone réglementées à l’annexe 1.4.

Afin de mieux contenir les sources de protoxyde d’azote, comme celles découvertes chez Lonza à Viège en 2018, l’oxyde nitreux doit figurer dans l’ORRChim au titre de substance stable dans l’air, de manière à ce que le N2O qui se forme en tant que sous-produit dans les processus chimiques doive être converti.

3 Commentaires des dispositions proposées

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Gaz à effet de serre

Art. 1 En accord avec les prescriptions internationales de la Convention des Nations Unies sur les change- ments climatiques, la loi sur le CO2 porte sur les gaz à effet de serre suivants : le dioxyde de carbone (CO2, le méthane (CH4, le protoxyde d’azote (N2O, gaz hilarant), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6 et le trifluorure d’azote (NF3. Leurs po- tentiels de réchauffement respectifs figurent à l’annexe 1, étant entendu que certains facteurs sont adaptés au fil des découvertes scientifiques consignées dans le 5e rapport du Groupe d’experts inter- gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)18.

Section 2 Définitions

Art. 2 L’art. 2 définit les principales notions utilisées dans l’ordonnance. La puissance calorifique de combustion des installations est déterminante pour la participation au SEQE. Elle est calculée à partir de la consommation d’énergie des installations multipliée par le pouvoir calorifique inférieur de l’agent énergétique (let. a). Si plusieurs agents énergétiques peuvent être utili- sés, on prend comme référence l’agent énergétique ayant l’énergie calorifique la plus élevée. Il est généralement possible de déterminer la puissance calorifique de combustion des installations à partir des données du fabricant. La puissance calorifique totale de combustion correspond à la somme des puissances calorifiques de combustion de l’ensemble des installations d’un exploitant prises en compte dans le SEQE (let. b). Des installations destinées principalement à la production d’électricité pour la vente à des tiers, avec une puissance totale d’au moins 1 MW et un rendement total inférieur à 80 %, sont considérées comme des centrales thermiques à combustibles fossiles (let. c). La puissance totale désigne la somme des puissances nominales électrique et thermique fournies par une centrale ou une installation CCF (let. d). Les puissances nominales ressortent des données du fabricant. Le rendement total d’une centrale ther- mique à combustibles fossiles ou d’une installation CCF correspond au rapport entre la puissance totale et la somme de toutes les puissances calorifiques de combustion de la centrale. Il est défini sur la base des données du fabricant (let. e). Ne sont pas considérées comme des centrales thermiques à combus- tibles fossiles les installations qui sont exploitées sur un même site pendant moins de deux ans (p. ex. sur un chantier ou à des fins de test) ou pendant moins de 50 heures pas année (station électrique de secours), ou les installations qui ne sont utilisées qu’à des fins de recherche et de développement ainsi que celles principalement destinées à l’élimination des déchets urbains et des déchets spéciaux visées à l’art. 3, let. a et c, de l’ordonnance sur les déchets (OLED)19. La définition concerne exclusivement les nouvelles centrales ou celles qui étaient soumises à l’obligation de compenser jusqu’au 31 décembre 2019. En ce qui concerne les sites industriels dont les installations participaient au SEQE selon l’ancien droit, on peut supposer qu’elles ont pour but principal de produire de la chaleur (let. c). Sont désignés « participants au SEQE » les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs qui participent au SEQE de la Suisse en vertu du chapitre 5 (let. f).

18 Potentiel de réchauffement selon le tab. 8.A.1 tiré de The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 5th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2013 19 RS 814.600

Un État partenaire est un État avec lequel la Suisse a conclu un accord afin de définir le cadre régissant la réalisation de projets de protection du climat (let. g). En vertu de la let. h, les biocombustibles ou biocarburants gazeux ou liquides (y c. carburants d’aviation) peuvent être produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables. Cette notion couvre également les combustibles et car- burants produits synthétiquement. Ces définitions découlent de la législation sur l’imposition des huiles minérales. La let. i précise le terme « billets d’avion », tandis que la let. j définit les branches de l’aviation couvertes par l’aviation générale.

Section 3 Objectifs sectoriels

Art. 3 À l’al. 1, le Conseil fédéral utilise sa compétence octroyée par l’art. 3, al. 4, de la loi sur le CO2 et définit des objectifs de réduction intermédiaires à atteindre en 2030 par les secteurs du bâtiment (moins 65 %), des transports (moins 25 %), de l’industrie (moins 35 %) et pour la première fois également de l’agricul- ture (moins 20 %). À l’exception de l’agriculture, ces objectifs sectoriels se basent sur ceux fixés pour 2020, soit moins 40 % pour le bâtiment, moins 15 % pour l’industrie et moins 10 % pour les transports, et ressortent de l’effet estimé des mesures prises dans les différents secteurs. L’objectif sectoriel fixé pour l’agriculture est déduit de la trajectoire de réduction qui a été établie dans le cadre de la Stratégie Climat pour l’agriculture et qui prévoit une réduction des émissions d’origine agricole d’un tiers au moins par rapport à la valeur de 1990, ce qui nécessite un réduction supplémentaire de 0,2 million de t d’éq.- CO2 par rapport aux mesures déjà mises en œuvre. On table sur une trajectoire de réduction linéaire entre 2020 et 2030. Les mesures requises à cet effet doivent ressortir en premier lieu de la législation sur l’agriculture. Le transport international aérien et maritime n’est pris en compte dans la réalisation ni de l’objectif global ni des objectifs sectoriels, conformément à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Section 4 Coordination des mesures d’adaptation

Art. 4 Les mesures d’adaptation recouvrent des mesures et des procédés visant à éviter des dommages liés aux conséquences des changements climatiques aux personnes et aux biens d’une valeur considé- rable, à tirer parti des opportunités liées aux changements climatiques et à augmenter la capacité d’adaptation de la société, de l’économie et de l’environnement aux conséquences de ces change- ments. L’OFEV coordonne les mesures d’adaptation prises par d’autres services fédéraux et les can- tons. En outre, il veille à assurer l’échange régulier d’informations entre la Confédération et les cantons sur des questions transsectorielles relatives à l’adaptation et à coordonner les stratégies d’adaptation entre la Confédération et les cantons (al. 1). Les services fédéraux chargés d’exécuter une autre loi fédérale que la loi sur le CO2 et impliqués en particulier dans la stratégie d’adaptation aux changements climatiques en Suisse, élaborée par le Con- seil fédéral, coordonnent au besoin directement les mesures d’adaptation dans le cadre de la politique sectorielle concernée également avec les mesures et les activités des cantons. À cet égard, ils recourent si possibles aux outils de coopération et de collaboration déjà en place. Les compétences établies sont prises en compte (al. 2). Les autres services fédéraux et les cantons rendent comptent à l’OFEV, en règle générale tous les cinq ans, des mesures d’adaptation qu’ils ont prises. L’OFEV agrège les résultats et les publie sous la forme appropriée. Ces données servent de base au développement d’une procédure coordonnée de la Confédération et des cantons en matière d’adaptation aux changements climatiques (al. 3).

Chapitre 2 Réduction selon l’état de la technique

Art. 5 Les propriétaires et exploitants d’installations nouvelles ou ayant subi des modifications importantes au sens de l’art. 7, al. 7, LPE qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 1500 t d’équi- valents CO2 (éq.-CO2)par année doivent limiter les rejets de gaz à effet de serre de ces installations dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 1). Cette quantité minimale est déterminée notamment à partir des estimations des émissions possibles des installations figurant dans l’annexe OEIE. Sont dé- terminantes les émissions de gaz à effet de serre générées des installations utilisées conformément à leur destination. Cela comprend la production de chaleur (chauffage, production d’eau chaude, mais aussi les procédés industriels) et l’exploitation de l’installation. Il s’agit par exemple aussi du surcroît de trafic lié à de nouvelles infrastructures de transport ou aux allers et retours de clients et de personnel vers l’installation. Sont exclues de par la loi de cette réglementation les entreprises qui participent au SEQE. Pour éviter un cumul des charges, il en va de même pour toutes les autres entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 ainsi que les entreprises qui ont conclu des accords sectoriels avec la Confédération (p. ex. les UIOM) (al. 2). En cas de modifications importantes d’installations existantes, les émissions de gaz à effet de serre doivent être limitées dès lors que le surcroît de rejets lié à la modification est d’au moins 500 t d’éq.- CO2 par an (al. 3). Dans le cadre de la décision concernant l’installation dans le cadre de l’autorisation, de l’approbation ou de l’octroi d’une concession, on vérifie si l’installation respecte les dispositions. Le requérant indique dans le rapport d’impact sur l’environnement (RIE) les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les mesures prévues. Pour les installations non soumises à l’EIE, ces données sont fournies dans le cadre d’une note spécifique (art. 4 OEIE). L’OFEV édicte, sous forme d’une aide à l’exécution, pour les diffé- rents types d’installations, des recommandations sur les mesures qui sont conformes à l’état de la tech- nique, possibles du point de vue de l’exploitation et supportables sur le plan économique. Les services spécialisés en matière de protection de l’environnement évaluent le RIE ou la note spéci- fique et proposent les mesures à prendre aux autorités dirigeantes compétentes pour la décision. Les délais d’évaluation pour les installations soumises à l’EIE sont déterminés conformément aux prescrip- tions de l’OEIE. L’autorité compétente examine les indications du service spécialisé et prend une déci- sion – au besoin sous conditions – concernant l’installation. Le rapport et les résultats de l’EIE peuvent être consultés à moins que des intérêts privés ou publics prépondérants n’imposent de garder le secret (art. 15, al. 1, OEIE). Le secret de fabrication et le secret d’affaires restent garantis dans tous les cas.

Chapitre 3 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments

Art. 6 Nouvelles constructions de remplacement et rénovations importantes en vue de réduire les pertes énergétiques dans les bâtiments L’art. 6 précise les exigences posées aux nouvelles constructions de remplacement (al. 1) et aux réno- vations importantes en vue de réduire les pertes énergétiques dans les bâtiments (al. 2) pour justifier le bonus sur l’indice d’utilisation du sol au sens de l’art. 9, al. 2, de la loi sur le CO2 et éviter des effets d’aubaine importants. C’est le cas lorsque la conception énergétique des bâtiments se conforme à des normes supérieures au standard minimal légal. Les exigences se réfèrent au bâtiment dans son en- semble et non pas uniquement aux éléments nouvellement construits. Les exigences applicables aux nouvelles constructions de remplacement et aux rénovations importantes sont différentes.

Art. 7 Rapport Les cantons rendent compte à l’OFEV tous les deux ans, au 31 mars, des mesures techniques prises en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments (al. 1). Aujourd’hui déjà, le rapport à l’OFEV est coordonné avec le rapport annuel exigé par la LEne (art. 56 et 60, al. 4, LEne), qui comprend les me- sures prises et planifiées dans les bâtiments, notamment en matière de promotion et de politique can- tonale énergétique et climatique. Ils doivent par ailleurs livrer à l’OFEV tous les deux ans, via une ap- plication web, des estimations relatives à l’évolution de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 des bâtiments sis sur leur territoire (al. 2). Les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les infor- mations sur lesquelles se fonde leur rapport (al. 3).

Art. 8 Bâtiments existants, nouveaux bâtiments et installations de production de chaleur Sont considérés comme des bâtiments existants ou des nouveaux bâtiments au sens de l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2, les bâtiments appartenant aux catégories de bâtiments figurant à l’annexe A de la norme SIA 380/1 « Besoins de chaleur pour le chauffage », édition 2016 (al. 1). Les serres et dômes gonflables chauffés échappent auxdites prescriptions, car il s’agit là de constructions spéciales qui ne sont pas traitées dans la norme SIA 380/1. Ne sont pas considérées comme des bâtiments existants ou des nouveaux bâtiments les installations de production de chaleur à distance dont le réseau de transport et de distribution utilise le domaine public et dans lesquels la chaleur est vendue à des tiers (al. 2). Et ce parce que la chaleur produite est vendue en majeure partie à des tiers et que la surface de référence énergétique du bâtiment dans lequel se trouve l’installation de production de chaleur est dis- proportionnée par rapport aux émissions. Est considéré comme un remplacement d’une installation de production de chaleur à combustibles fos- siles le remplacement complet de l’installation de production de chaleur, le remplacement de la chau- dière ou le remplacement du brûleur (al. 3). Les interventions mineures dans l’installation (p. ex. rem- placement de soupapes, capteurs) ne le sont pas. Ne sont pas considérées comme des installations de production de chaleur les installations de chauffage dans des bâtiments raccordés à un réseau ther- mique à distance dont le réseau de transport et de distribution utilise le domaine public, car le générateur de chaleur ne se trouve pas dans le bâtiment en question et que les émissions de CO2 sont imputées au générateur et non au consommateur de chaleur (al. 4).

Art. 9 Exemption de durée limitée aux prescriptions de l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 L’art. 9 prévoit pour les bâtiments existants une exemption aux valeurs limites de CO2 pour une durée limitée de huit ans au maximum si le raccordement à un réseau thermique (à distance) est imminent. À condition qu’il existe un plan directeur énergétique contraignant en vertu duquel le chauffage à dis- tance20 est alimenté à plus de 75 % par de l’énergie renouvelable ou par des rejets thermiques (let. a), et que le raccordement soit convenu par contrat (let. b). Cette réglementation offre aux projets prévoyant la construction ou l’extension d’un réseau de chauffage à distance, qui requièrent en général des capi- taux importants et beaucoup de temps, une sécurité de planification. La part minimale de 75 % vise à garantir l’abandon des raccordements à des réseaux thermiques alimentés par des énergies fossiles ou à augmenter la part d’énergie renouvelable ou de rejets thermiques dans les réseaux de chauffage à distance. La valeur de pourcentage sera régulièrement vérifiée et au besoin relevée. Si les exigences ne sont pas remplies dans le délai de huit ans, les valeurs limites de CO2 alors valables devront être respectées.

20 Il s’agit aussi de la distribution de froid à distance ou de sources de chaleur naturelles telles que l’eau des lacs ou les eaux souterraines, pour autant que le froid provienne à plus de 75 % d’énergie renouvelable ou de rejets thermiques et qu’il res- sorte du contrat (let. b) que le niveau de température nécessaire pour couvrir les besoins de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude du bâtiment soit produit sur place par de l’énergie renouvelable ou par des rejets thermiques.

Art. 10 Augmentation de la valeur limite de CO2 L’al. 1 régit les cas où, pour les bâtiments existants, une valeur limite de 5 kg d’émissions de CO2 par m2 de surface de référence énergétique (SRE) plus élevée que la valeur limite est applicable pour des raisons techniques ou économiques, ou pour protéger des intérêts publics prépondérants (p. ex. pour 2023 : 25 au lieu de 20 kg par m2 de SRE). C’est le cas lorsque des mesures, sur leur durée de vie, génèrent plus de 10 % de coûts supplémentaires (let. a) ou qu’elles ne peuvent être réalisées que diffi- cilement pour des raisons techniques, notamment en lien avec les dispositions de la protection des eaux, des sols, de la nature et des monuments, ou faute de place suffisante (let. b). En vertu de l’al. 2 et de l’annexe 2, les coûts supplémentaires doivent être déterminés selon la norme SIA 480 « Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment », édition 2016, et évalués par rapport aux coûts annuels et à une variante de base qui correspond au moins à la législation cantonale et considère plusieurs mesures et combinaisons possibles visant à respecter la valeur limite de CO2. Les mesures possibles sont notamment l’utilisation proportionnelle de biocombustibles, le passage à des agents énergétiques fossiles avec un plus faible taux d’émission de CO2, l’assainissement énergétique de par- ties de l’enveloppe du bâtiment ou encore le passage complet ou partiel à une installation de production de chaleur aux énergies renouvelables. Grâce à ces allégements, aucune mesure n’est requise dans les situations difficiles. Des possibilités de soutien financier sont en outre prévues pour les cas de rigueur, par exemple à travers les mesures d’encouragement prévues par le canton dans le cadre du Programme Bâtiments ou d’autres mesures (cf. art. 184 ss).

Art. 11 Preuve du respect de la valeur limite de CO2 Le respect de la valeur limite de CO2 doit être prouvé en vertu de l’annexe 2, qui s’appuie sur le calcul de la part fossile des besoins de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude conformément à la norme SIA 380/1 « Besoins de chaleur pour le chauffage », édition 2016. Si un générateur de chaleur fournit à la fois de la chaleur pour le chauffage, de l’eau chaude et de la chaleur industrielle, le respect de la valeur limite de CO2 se rapporte uniquement à la part pour le chauffage et l’eau chaude. La chaleur industrielle est donc exclue. Une preuve n’est pas requise lorsque l’installation de production de chaleur est remplacée par une installation renonçant complètement au recours à des combustibles fossiles (al. 2). Si, en cas de panne subite de l’installation de production de chaleur, un chauffage mobile à combustibles fossiles est installé à titre transitoire dans un bâtiment existant, les émissions de ce chauffage ne sont pas prises en compte pour le calcul du respect de la valeur limite de CO2, car un tel chauffage n’est généralement utilisé que pour une courte durée (al. 3).

Art. 12 Détermination de la surface énergétique de référence La surface de référence énergétique au sens de l’art. 10, al. 2, de la loi sur le CO2 est déterminée con- formément à la norme SIA 380/1, édition 2016.

Art. 13 Prise en compte du recours à des biocombustibles L’al. 1 précise que le recours garanti juridiquement à des agents énergétiques renouvelables gazeux ou liquides neutres en CO2 doit répondre aux exigences posées aux biocarburants par la législation sur l’imposition des huiles minérales. En vertu de l’al. 2, des certificats d’origine doivent être remis une seule fois à l’autorité délivrant les autorisations dans la mesure des pourcentages visés à l’al. 4 sur une durée d’exploitation de 20 ans. Les certificats d’origine ne sont acceptés que pour des biocombustibles gazeux ou liquides produits en Suisse ainsi que pour des biocombustibles gazeux ou liquides physiquement importés (p. ex. dans des camions-citernes) ou physiquement injectés dans le réseau de gaz en Suisse. En vertu de l’al. 3, ils doivent être émis par un organisme de certification reconnu et indépendant des fournisseurs d’énergie.

Étant donné que les fournisseurs d’énergie ne sont pas encore en mesure de présenter des certificats d’origine, ils peuvent geler dans leur registre, pour 2023, des certificats de l’organe de clearing de l’As- sociation suisse de l’industrie gazière (ASIG). La base de calcul est le pouvoir calorifique du biocom- bustible neutre en CO2 utilisé. Dès 2024, les certificats d’origine pour des combustibles et des carbu- rants renouvelables liquides et gazeux seront vraisemblablement gérés dans un registre national et le système de preuve pour les agents énergétiques gazeux ou liquides neutres en CO2 sera nouvellement réglementé par le biais de la législation sur la protection de l’environnement. L’al. 4 lie la part de biocombustibles imputable aux mesures d’efficacité conformes au label Minergie et au certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB). Pour les catégories de bâtiment pour les- quelles aucun CECB ne peut être établi, les prescriptions s’appuient sur le cahier technique SIA 2031 « Certificat énergétique des bâtiments », édition 2016 (al. 5). Pour un bâtiment émettant 30 kg de CO2 par m2 SRE, l’échelonnement implique qu’un tiers de biocom- bustibles (30 kg – (10 kg * 100 %)) doivent être utilisés dans la meilleure catégorie pour respecter la valeur limite de 20 kg CO2 et deux tiers de biocombustibles (30 kg – (20 kg * 50 %)) dans la moins bonne catégorie pour une prise en compte à 50 %.

Art. 14 Procédure d’autorisation pour le remplacement d’une installation de production de chaleur L’al. 1, let. a, dispose que les cantons doivent prévoir une obligation de communiquer incombant aux contrôleurs de combustion pour le remplacement des installations de production de chaleur. Cette dis- position garantit que les autorités compétentes soient également informées notamment du remplace- ment d’un brûleur, qui est considéré comme un remplacement d’une installation de production de cha- leur (cf. art. 8, al. 3, let. c) et soient ainsi en mesure de mettre en œuvre les art. 9 et 10 de la loi. Pour cette raison, l’al. 1, let. b, astreint les cantons à mettre en place une procédure d’autorisation simple pour le remplacement d’une installation de production de chaleur dans les bâtiments existants qui vérifie exclusivement si le bâtiment respecte la valeur limite de CO2 fixée dans la législation après le rempla- cement de l’installation de production de chaleur, en tenant compte d’éventuelles mesures complémen- taires. Il ne s’agit pas d’une procédure d’autorisation de construire, et, faute d’être concernés, les tiers n’ont aucun droit de participation. Si le remplacement d’une installation de production de chaleur est aussi prévu dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire, le projet peut alors être traité dans la même procédure. L’exécution et l’information relative aux exigences incombent aux cantons et sont financées par le biais du règlement du canton ou de la commune sur les émoluments. L’autorité compétente pour délivrer les autorisations visées à l’al. 1, let. b, inscrit les informations visées aux let. a à f dans le Registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL) conformément à l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements21 (al. 2) une fois l’installation de production de chaleur remplacée. Les communes mettent leurs données à dis- position du canton (al. 3). Le RegBL est développé avec les caractères correspondants. Les enregistrements dans le registre servent aux cantons pour vérifier l’exécution. Ils permettent aussi d’actualiser les données de base pour le rapport visé à l’art. 7, la planification énergétique à l’échelle communale et la conception de la poli- tique énergétique et climatique aux niveaux cantonal et national. Le choix d’annoncer les données par le biais du RegBL permet de recourir au processus actuel, de réduire le plus possible la charge incom- bant aux cantons et aux communes, de consolider le registre fédéral, d’éviter les relevés de données redondants ainsi que de garantir une actualisation permanente et uniforme au niveau suisse.

21 RS 431.841

Chapitre 4 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules

Section 1 Champ d’application

Art. 15 Champ d’application personnel L’actuel art. 17, al. 1 est repris (al. 1). Conformément à la loi sur le CO2, le destinataire des prescriptions en matière d’émission de CO2 est l’importateur (ou le constructeur) d’un véhicule (art. 15, al. 1, et 19, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2 ; le véhicule ne relève du champ d’application desdites prescriptions que du fait de sa mise en circulation (art. 11 s. de la loi sur le CO2. Afin d’assurer le lien nécessaire pour l’exécution des prescriptions en matière d’émission de CO2 entre l’importateur et les véhicules mis en circulation, l’ordonnance sur le CO2 réglemente, par le biais des différentes possibilités de mise en circulation d’un véhicule, la qualité d’importateur d’un véhicule dans le cadre desdites prescriptions (al. 2). Si l’admission à la circulation du véhicule est effectuée par le biais de sa réception par type ou de sa fiche de données au sens des art. 3 et 3a de l’ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT ; RS 741.511), le propriétaire de la réception par type ou de la fiche est alors réputé importateur du véhicule (let. a). Si le véhicule est admis à la circulation par le biais du COC électronique (certificat de conformité prévu à l’art. 37 du règlement [UE] 2018/858), ce qui exclut le recours à une réception par type ou à une fiche de données, l’importateur est, dans le cadre des prescriptions en matière d’émission de CO2, celui qui a déclaré le véhicule à la douane (let. b). L’Office fédéral des routes (OFROU) concrétise la manière dont l’importateur doit être identifié dans le cadre de cette procédure. La procédure d’admission à la circulation au moyen du COC électronique ne sera du reste possible que lorsque le système sera introduit et mis en vigueur dans le droit de la circulation routière. Autrement, est réputé importateur d’un véhicule par défaut celui qui se fait certifier en tant que tel par l’OFROU (let. c).

Art. 16 à 18 Les définitions données à l’art. 2, let. a à ater, actuel sont conservées et énumérées comme des dispo- sitions relatives au champ d’application. L’art. 16 reprend la définition des voitures de tourisme confor- mément à l’art. 2, let. a, actuel. Cette définition s’inspire de celle donnée à l’art. 11, al. 2, let. b, de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41). L’art. 17 reprend la définition des voitures de livraison conformément à l’art. 2, let. abis actuel. L’excep- tion prévue pour les véhicules avec un poids à vide supérieur à 2,585 t est simplifiée dans la mesure où l’existence de résultats de mesures spécifiques n’est plus exigée, car les données ressortent en règle générale de la procédure de mesure des gaz d’échappement (al. 2). L’art. 18 reprend la définition des tracteurs à sellette légers conformément à l’art. 2, let. ater actuel.

Art. 19 Véhicules lourds S’ajoute à cela le régime applicable aux véhicules lourds, qui renvoie à l’art. 11, al. 2, let. f et i, OETV, et au règlement (UE) 2019/1242 (cf. art. 12, al. 5, de la loi sur le CO2. Ne sont pas considérés comme des véhicules lourds les véhicules professionnels qui ne tombent pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2019/1242 ou dont les valeurs d’émission ne sont pas calculées d’après les valeurs de mesure VECTO conçues pour les véhicules de transport (al. 2). Vu leur nombre vraisemblablement minime, les véhicules lourds ne disposant pas de valeurs d’émission de CO2 selon le règlement (UE) 2017/2400 ne doivent pas être pris en compte dans l’exécution.

Art. 20 Première mise en circulation L’art. 20 définit la notion de première mise en circulation d’un véhicule et reprend à cet égard la définition correspondante de l’art. 17 actuel.

Le critère définissant la première mise en circulation est précisé dans le sens où seuls sont admis les véhicules qui sont effectivement – et non pas uniquement formellement – utilisés en Suisse conformément à la première admission. Il s’agit là en particulier d’exclure des pratiques abusives (al. 1). Cette définition de la première mise en circulation est reprise sans changement de l’art. 17, al. 2, actuel. L’al. 2 correspond à l’art. 17, al. 3, actuel. Les autorités suisses continuent d’appliquer la loi également au parc de véhicules de la Principauté de Liechtenstein. Sous le régime actuel d’exception au champ d’application, on a observé une augmentation notable d’importations de véhicules exclus en Suisse. Afin d’éviter ce type d’abus potentiels, le délai définissant la première mise en circulation est adapté et complété d’un critère lié à la prestation kilométrique (al. 3). Les réglementations de l’UE prévoient un délai semblable fixé à trois mois, durée qui est en l’occurrence allongée compte tenu du marché basé sur l’importation et à fort pouvoir d’achat en Suisse.

Section 2 Valeur cible pour la période 2021–2024

Art. 21 L’art. 17b actuel est repris tel quel (al. 1). Il précise les valeurs cibles applicables pour les voitures par- ticulières, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers dans le cadre de la procédure d’essai WLTP et les bases pour leur définition au sens de l’art. 11, al. 1, 2 et 3, de la loi sur le CO2.

Section 3 Grands et petits importateurs, constructeurs et groupements d’émission

Art. 22 Grand importateur La notion de grand importateur s’étend nouvellement aux véhicules lourds mis en circulation pour la première fois. Le nombre minimal au sens de l’art. 15, al. 4, de la loi sur le CO2 doit être atteint annuel- lement en tant que somme des véhicules attribués en vertu de l’art. 15, al. 2 au sein de la catégorie de véhicules concernée, ceci en tenant compte des véhicules cédés ou repris. Un importateur ne pourra être jugé définitivement grand importateur ou non sur la base de la taille de son parc de véhicules que dans le courant de l’année (al. 1 et 4). Les importateurs considérés comme grands importateurs l’année précédente sur la base de leur parc de véhicules (al. 2) ainsi que les importateurs qui en ont fait la demande (al. 3) sont déjà traités provisoirement comme grands importateurs durant l’année correspon- dante. Le traitement provisoire en tant que grand importateur ne permet de fixer l’objectif assigné à l’ensemble du parc de véhicules neufs et de verser la sanction qu’à la fin de l’année écoulée. Le traite- ment actuellement définitif d’un importateur en tant que grand importateur sur la base du nombre de mises en circulation de véhicules de l’année précédente est supprimé (al. 4).

Art. 23 Petit importateur Le libellé est repris de l’art. 20 actuel. La disposition s’applique désormais également aux véhicules lourds mis en circulation pour la première fois.

Art. 24 Obligations incombant aux importateurs Les exigences prévues à l’art. 23, al. 1 à 3, actuel pour la première mise en circulation sont reprises. Cette obligation est remplie lorsque les documents visés à l’art. 15 sont réunis, notamment lorsqu’une réception par type ou une fiche de données est utilisée pour l’admission à la circulation, que le certificat de conformité électronique est utilisé ou, le cas échéant, que l’importateur a remis les données néces- saires à l’OFROU spécialement pour remplir les obligations visées à la présente section.

Art. 25 Constructeur L’art. 21 actuel, selon lequel les dispositions concernant les importateurs s’appliquent par analogie aux constructeurs suisses, est repris avec de légères adaptations d’ordre rédactionnel.

Durant les années 2012 à 2020, aucun véhicule de production indigène n’a été soumis aux prescriptions en matière d’émission de CO2.

Art. 26 Groupements d’émission Le libellé est repris de l’art. 22 actuel avec de légères adaptations d’ordre rédactionnel.

Art. 27 Convention de reprise de véhicules L’art. 27 reprend l’art. 23, al. 4, actuel, qui offre la possibilité à un importateur de céder un véhicule à un (autre) grand importateur pour la détermination de l’objectif, des émissions moyennes de CO2 et, le cas échéant, de la prestation de remplacement après l’attribution à son parc de véhicules neufs au sens de l’art. 15 (al. 1 et 2). Cela permet en particulier aussi aux petits importateurs de faire usage du décompte sur la moyenne du parc. L’accord entre l’importateur cédant et l’importateur cessionnaire relève du droit privé.

Art. 28 Exception des véhicules électriques Quiconque souhaite faire usage de la possibilité d’excepter des véhicules électriques au sens de l’art. 15, al. 3, de la loi sur le CO2 doit le faire savoir à l’OFEN jusqu’au 30 novembre de l’année précédente (al. 1). L’exception se rapporte à tous les véhicules attribués à l’importateur à la fin de l’année de référence, y compris ceux qu’il a obtenus par cession d’autres importateurs. Ainsi, aucun véhicule électrique ne sera décompté du parc de véhicules neufs d’un importateur à la fin de l’année durant laquelle celui-ci a déposé la demande d’exception. Reste possible en revanche la cession de véhicules électriques à d’autres importateurs, lesquels ne sont pas concernés par l’exception. Sont réputés véhicules électriques dans ce contexte les véhicules possédant un groupe motopropulseur électrique et présentant une valeur d’émission de zéro dans l’examen du cycle (al. 2).

Section 4 Valeurs cibles spécifiques

Art. 29 Calcul de la valeur cible spécifique L’art. 29 reprend l’art. 28, al. 1, actuel et renvoie à l’annexe 3 pour le mode de calcul de la valeur cible spécifique. On renonce en l’occurrence à fixer des points de départ basés sur le parc suisse de véhicules neufs pour les véhicules lourds (art. 12, al. 6, de la loi sur le CO2, car ces points ne diffèrent que légèrement dans les sous-groupes des véhicules neufs de Suisse ou de l’UE.

Section 5 Détermination des émissions de CO2 d’un véhicule

Art. 30 Voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers La procédure d’essai déterminante pour le calcul des émissions de CO2 des différents véhicules est désormais définie de manière explicite (al. 1). À cet égard, il est fait référence aux procédures d’essai et de simulation connues dans le droit de l’UE qui, conformément à l’annexe 2 OETV, sont contrai- gnantes également pour la Suisse. Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, sont concrètement déterminantes les émissions combinées établies par la procédure WLTP. Le libellé est repris des art. 24, al. 1, et 25, al. 3, actuels, indiquant que les émissions WLTP, à défaut de pouvoir être déterminées sur la base de sources reconnues, doivent être déterminées à l’aide des formules données à l’annexe 4 de l’ordonnance sur le CO2 (al. 2). Les valeurs forfaitaires admises pour les émissions de CO2 dans le cas où aucun calcul n’est possible sont – 350 g CO2/km pour les voitures de tourisme et 400 g CO2/km pour les voitures de livraison et les

tracteurs à sellette légers – plus élevées que les valeurs prévues à l’art. 25, al. 4, actuel, notamment en référence aux valeurs supérieures valables avec la procédure WLTP par rapport à la procédure NCEC (al. 3).

Art. 31 Véhicules lourds Pour les véhicules lourds, une valeur d’émission agrégée sur la base de la procédure de simulation dite VECTO est utilisée pour chaque véhicule selon le règlement (UE) 2017/2400. La notion de sous-groupe de véhicules, qui est généralement importante dans le cadre de la mise en œuvre des valeurs cibles de CO2 pour les véhicules lourds, est introduite dans cette disposition (al. 1). Le facteur de pondération du kilométrage et de la charge utile est pris en compte pour les véhicules lourds de petits importateurs, par analogie au calcul des émissions moyennes de CO2 des parcs de véhicules neufs. À cette fin, le calcul est régi à l’annexe 6 et le présent article y renvoie (al. 2).

Art. 32 Part biogène d’un mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz L’art. 26, al. 3, actuel est repris et légèrement adapté sur un plan rédactionnel.

Art. 33 Prise en compte des éco-innovations Mises à part quelques adaptations d’ordre rédactionnel, l’article reprend l’art. 26, al. 1 et 2, actuel. La limite de la réduction pouvant être prise en compte reste fixée à 7 g CO2/km, mais elle est désormais précisée à l’art. 36 pour les grands importateurs. En lien avec le passage à la procédure WLTP, les réductions de CO2 réalisées grâce à des éco-innovations sont transitoirement plus fortement pondérées en référence à l’art. 5, al. 2, du règlement d’exécution (UE) 217/1152 ou à l’art. 6, al. 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1153. Dans le cas d’éco-innovations, il est indiqué, comme pour la déduction du biogaz, de prendre en compte les variations de valeurs d’émission arrondies à la première décimale (al. 2). Les éco-innovations sont prises en compte dans la mesure où un véhicule présente une valeur d’émission de CO2 positive ; en d’autres termes, elles ne le sont pas pour les véhicules à zéro émission.

Art. 34 Prise en compte des carburants synthétiques La prise en compte de la réduction des émissions de CO2 réalisée grâce au recours à des carburants synthétiques au sens de l’art. 18 de la loi sur le CO2 peut aussi être invoquée par les petits importateurs. Les prescriptions relatives au calcul de la réduction imputable (al. 1), au contenu (al. 2) et aux délais prévus pour la demande (al. 3) sont fixées par analogie à l’imputation sur les parcs de véhicules neufs des grands importateurs. Voir à cet égard le commentaire de l’art. 37.

Section 6 Calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs

Art. 35 Principe Les prescriptions applicables au calcul des émissions moyennes de CO2 des parcs de véhicules neufs sont désormais indiquées au moyen des formules énoncées à l’annexe 6, ch. 2 (al. 1). Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, le calcul des moyennes se base en outre sur les valeurs des véhicules visées à la section 5 et les modalités de calcul précisées à la section 6. Concernant les véhicules lourds, on procède, comme pour le calcul de la valeur cible spécifique, à une répartition en sous-groupes. Pour le calcul des émissions moyennes de CO2, les valeurs moyennes de CO2 par sous-groupe dans le parc de véhicules neufs de l’importateur sont pondérées selon les parts des sous-groupes dans le parc des véhicules neufs de l’importateur et selon les facteurs de pondération fixes de chaque sous-groupe pour la prestation kilométrique et la charge utile conformément au règle- ment (UE) 2019/1242.

L’allégement résultant d’une prise en compte uniquement partielle, valable de manière transitoire, des véhicules du parc de véhicules neufs pour le calcul des émissions moyennes de CO2 (al. 2, principe dit d’allégement durant la phase d’introduction [phasing-in]) est poursuivi pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers en 2022 ; pour les voitures de tourisme en revanche, tous les véhicules du parc de véhicules neufs sont pris en compte dès 2022. Les dispositions de l’art. 27, al. 3 et 4, actuel sont repris sur le fonds sans changement (al. 3 et 4).

Art. 36 Prise en compte des éco-innovations La limitation à 7 g CO2/km de la réduction liée à l’utilisation d’éco-innovations, fixée jusqu’ici à l’art. 26, al. 1, est déplacée à la section 6, car elle concerne les émissions moyennes des parcs de véhicules neufs des grands importateurs.

Art. 37 Prise en compte des carburants synthétiques La prise en compte de carburants synthétiques a lieu au moyen d’une procédure d’annonce. Il n’y a pas de prise en compte automatique. L’importateur de véhicules doit déposer la demande de prise en compte des carburants synthétiques auprès de l’OFEN, avec les informations visées à l’al. 2, let. a à c, jusqu’au 31 janvier qui suit la fin de l’année concernée (al. 2 et 3). L’importateur doit accompagner sa demande d’informations concernant la mise sur le marché (taxation à l’importation dès la frontière ou construction dans une installation approuvée et alimentation) et concernant l’imputation de la part du responsable de la mise sur le marché du carburant synthétique. Une prise en compte n’est pas admis- sible si le carburant synthétique est déjà pris en compte chez un autre importateur de véhicules ou s’il est encouragé par d’autres mesures figurant dans la loi sur le CO2 ou par d’autres dispositifs d’encou- ragement tels que des programmes pilotes, programmes de démonstration et programmes phares ou la production de courant subventionnée. L’exigence du caractère renouvelable et les exigences formulées à l’art. 12b, al. 1 et 3, Limpmin sont réputées remplies lorsque le carburant fait l’objet d’un allégement fiscal au sens de l’art. 12b Limpmin. Dans un tel cas, un facteur d’émission de zéro est établi pour le carburant synthétique. L’hydrogène en tant qu’agent énergétique basé sur l’électricité pour l’utilisation dans des véhicules à pile à combustibles ne peut être pris en compte car la législation sur les huiles minérales ne le reconnaît pas comme car- burant. En revanche, il est pris en compte dans le cas d’utilisation dans des véhicules avec moteur à combustion. En outre, lors de la prise en compte des carburants synthétiques, il convient de considérer que le mélange de carburant distribué à la pompe contient une part de carburant renouvelable ; seule la part fossile remplacée entre dans le calcul de la réduction imputable. La prise en compte ne varie pas selon le véhicule, mais varie uniquement selon le carburant fossile remplacé (cf. annexe 5) Il n’est en effet pas déterminant de savoir si les véhicules responsables de la sanction peuvent ou non utiliser le carburant en question dans un cas particulier. La réduction imputable est prise en compte lors du calcul des émissions moyennes de CO2 après toutes les autres modalités prévues aux art. 32, 33, 35 et 36, s’agissant de l’ensemble de la flotte. La réduction est imputée au plus tant que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent plus la valeur cible spécifique. Les carburants synthétiques doivent également pouvoir être pris en compte dans les parcs de véhicules neufs composés de véhicules lourds. Les dispositions d’exécution et les paramètres de calcul corres- pondants seront réglementés dans le cadre d’une révision ultérieure de l’ordonnance sur le CO2.

Section 7 Sources des données nécessaires au calcul de la valeur cible et des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs

Art. 38 Les art. 24 et 25 actuels définissent un ordre de classement précis des sources dont les émissions de CO2 et le poids à vide des véhicules sont tirés et précisent les documents exigés de la part de l’impor- tateur. Désormais, la règle dispose plus généralement que seules sont reconnues les sources de données officielles qui sont équivalentes au certificat de conformité européen. Ce système permet d’adapter avec davantage de flexibilité les processus d’exécution notamment eu égard au remplacement progressif prévu des réceptions par type et des fiches de données par des certificats COC électroniques dans le cadre de l’admission des véhicules.

Section 8 Détermination et perception de la prestation de remplacement

Art. 39 Détermination du montant de la prestation de remplacement Le libellé est repris de l’art. 29 actuel avec des adaptations d’ordre rédactionnel. Le montant des pres- tations de remplacement demeure fixé par le DETEC (cf. annexe 7). Conformément à la loi sur le CO2, la notion de sanction est remplacée par celle de prestation de remplacement et le renvoi aux montants prévus par le règlement (UE) 2019/1242 est complété par un renvoi au règlement applicable aux véhi- cules lourds (al. 1). La conversion est indiquée précisément, comme c’est le cas actuellement (al. 2).

Art. 40 Prestation de remplacement pour les grands importateurs L’art. 30, al. 1, actuel est repris en substance (al. 1). Identifier d’éventuels dépassements des valeurs cibles, calculer la prestation complémentaire et établir la facture finale sont les actions requises pour l’exécution des prescriptions en matière d’émission de CO2 par l’OFEN, compétent en l’occurrence ; c’est pourquoi il est possible de renoncer à une réglementation spécifique. L’OFEN décide désormais directement d’une éventuelle prestation complémentaire et non plus seule- ment une fois que le débiteur est en retard. Les art. 30, al. 2, et 32, al. 3, actuels sont repris.

Art. 41 Acomptes trimestriels Les dispositions concernant la perception d’acomptes trimestriels sont reprises de l’art. 31, al. 2, actuel (al. 1). La let. a actuelle est supprimée, car les acomptes trimestriels se réfèrent toujours à un traitement provisoire comme grand importateur. Le dépassement de la valeur cible spécifique est désormais, en tant que critère le plus fréquent, placé en premier (let. a). Les dispositions des art. 30, al. 4, et 32, al. 2 et 4, actuels concernant le remboursement avec intérêts des acomptes versés en trop et la détermination du taux d’intérêt sont reprises par analogie (al. 2).

Art. 42 Garanties Les dispositions de l’art. 34 actuel sont reprises avec de légères adaptations d’ordre rédactionnel. Le traitement provisoire comme petit importateur (al. 1) concerne les grands importateurs provisoires visés à l’art. 22, al. 2 et 3. La possibilité de recourir à un dépôt en espèces ou à une garantie bancaire (al. 2) est examinée en règle générale déjà lors de l’annonce d’un importateur en tant que grand importateur provisoire.

Art. 43 Prestation de remplacement pour les petits importateurs Dorénavant, le dépassement éventuel de la valeur cible spécifique engage l’OFROU à prononcer direc- tement la prestation de remplacement, sans plus attendre que le débiteur soit en demeure (al. 1). Les modalités de calcul et de paiement sont conservées par analogie aux dispositions concernant les grands

importateurs (al. 2). Par analogie à l’allégement durant la phase d’introduction (phasing-in) chez les grands importateurs (art. 35, al. 2), une éventuelle sanction est réduite de 5 % en 2022 pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers (al. 3).

Section 9 Rapport et information du public

Art. 44 L’art. 36 actuel est maintenu. Seule la date marquant le début de la période de référence pour le rapport sur les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers est mise à jour (al. 1). En application de l’art. 11, al. 4, de la loi sur le CO2, le rapport sur l’évolution de la représentativité des données de consommation WLTP est repris explicitement dans le rapport triennal (al. 1 et 2) et le rapport annuel (al. 3). L’évolution des émissions de CO2 en conditions réelles doit être suivie en réfé- rence aux constats de l’UE et à d’autres sources indépendantes, et la nécessité d’intervenir évaluée dès que possible sur la base de séries temporelles fiables. Le DETEC rend compte aux commissions compétentes du Conseil national et du Conseil des États en 2022, puis tous les trois ans, sur les aspects cités à l’al. 1. L’obligation de faire rapport englobe dès

2028 également les véhicules lourds (al. 2).

Le contenu du rapport de l’OFEN adressé au public est désormais réglé à l’art. 20 de la loi sur le CO2 et n’est donc plus explicité en détail dans l’ordonnance (al. 3).

Chapitre 5 Système d’échange de quotas d’émission

Section 1 Exploitant d’installations

Art. 45 Exploitants d’installations tenus de participer Conformément à l’art. 21 de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral peut obliger les exploitants d’installations dans certaines catégories générant de fortes émissions de gaz à effet de serre à participer au SEQE. L’art. 45, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2 contraint les exploitants d’installations exerçant une des ac- tivités visées à l’annexe 8 à participer au SEQE. En font partie, outre les sites industriels d’importance, également les centrales thermiques à combustibles fossiles. Dans l’ensemble, ce sont ainsi 130 à 160 exploitants d’installations qui entrent dans le champ d’application du SEQE. Les activités et les valeurs seuils applicables sont les mêmes que dans l’UE. À la différence de l’UE, les UIOM sont inté- grées au SEQE dès le 1er janvier 2024, à moins qu’un accord permettant le maintien de la solution de branche aboutisse d’ici là (cf. art. 253). En outre, sont exclues les installations dont l’exploitation génère moins de 5000 t d’éq.-CO2 par an (al. 1) ; la fabrication de niacine est mentionnée. Les valeurs seuils s’appliquent à toutes les installations qui sont exploitées sur un même site, à savoir un site de production en soi délimité. Une installation est définie comme une unité technique fixe sise sur un même site (art. 2, let. d, de la loi sur le CO2. Le seuil d’intégration obligatoire au SEQE se situe à une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW ou à une capacité de production définie pour une activité spécifique. Cette puis- sance calorifique totale de combustion correspond à la somme des puissances calorifiques de combus- tion de l’ensemble des installations d’un exploitant à intégrer dans le SEQE (art. 2, let. b, de l’ordon- nance sur le CO2. Les petites installations d’une puissance calorifique de combustion inférieure à 3 MW et les installations fonctionnant exclusivement avec de la biomasse, exceptés les dispositifs d’allumage et d’appui n’entrent pas dans le calcul. Les installations de réserve et de secours sont prises en compte dans la somme sauf s’il peut être prouvé de manière indubitable que l’exploitation parallèle de ces installations nécessaires au fonctionnement des installations principales est exclue pour des raisons techniques ou juridiques. Les installations principalement destinées à l’élimination des déchets urbains (UIOM) ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance calorifique totale de combustion jusqu’au 31 décembre 2023 (cf. art. 253). Les installations utilisées exclusivement pour la recherche, le développement et le contrôle ainsi que les installations d’élimination des déchets spéciaux sont prises

en compte, sauf si une demande de non-prise en compte au sens de l’art. 48, al. 2, a été déposée. Les valeurs seuils spécifiques mentionnées à l’annexe 8 se basent sur les capacités de production (p. ex. fabrication de papier et de carton avec une capacité de production supérieure à 20 t par jour), une notion qui correspond à la production maximale technique possible. Toute personne qui se lance dans une des activités visées à l’annexe 8 peut, en apportant la preuve crédible que les émissions resteront durablement inférieures à 5000 t d’éq.-CO2 par an, être exclue avec effet immédiat du SEQE. Un exploitant qui participe déjà au SEQE en 2021 ne doit plus s’annoncer à l’OFEV (art. 252, al. 1). Cependant, s’il souhaite démarrer une des activités visées à l’annexe 8, il doit alors en informer l’OFEV trois mois avant le début de l’activité, comme c’est déjà le cas dans le droit actuel (art. 45, al. 2). L’an- nonce doit contenir des informations concernant les installations exploitées, les activités exercées et les émissions de gaz à effet de serre (al. 4). L’annonce préalable se justifie par la quantité limitée des droits d’émission qui sont retenus pour de nouveaux participants et pour des changements importants chez les participants actuels. Les prétentions à une attribution à titre gratuit de droits d’émission sont remplies selon un ordre préétabli (cf. art. 51, al. 3).

Art. 46 Exemption de l’obligation de participer Si les émissions d’un exploitant participant au SEQE ont été inférieures à 25 000 t d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes, l’intéressé peut demander à être exempté de l’obligation de parti- ciper (option d’exclusion ou opt-out). L’exploitant est exclu du SEQE dès l’année suivante à condition d’avoir déposé une demande ad hoc jusqu’au 1er juin. Les exploitants d’installations qui devraient dé- sormais participer au SEQE peuvent être exemptés avec effet immédiat s’ils peuvent prouver que leurs émissions resteront durablement inférieures au seuil de 25 000 t d’éq.-CO2 (al. 2). L’exemption ne peut être retirée et reste valable jusqu’en 2030. Si les émissions de gaz à effet de serre dépassent les 25 000 t d’éq.-CO2 par an, l’exploitant des installations est réintégré au SEQE dès l’année suivante et jusqu’en 2030 (al. 4). Une nouvelle exemption n’est ensuite plus possible, même si les émissions des- cendent à nouveau au-dessous du seuil. Tout exploitant qui a demandé une exemption dès 2021 en vertu du droit actuel reste exempt à moins qu’il ait demandé au plus tard jusqu’au 28 février 2022 à pouvoir à nouveau participer au SEQE dès 2022 (art. 252, al. 3). Une personne qui a été exemptée de l’obligation de participer au SEQE est déliée de l’obligation de remettre un rapport de suivi sur ses émissions (al. 3) et ne reste alors affranchie de la taxe sur le CO2 que si elle s’engage à réaliser une réduction comparable à celle qui aurait été obtenue par une participation au SEQE au sens de l’art. 80.

Art. 47 Participation sur demande Pour pouvoir participer au SEQE sur demande (option d’adhésion ou opt-in), un exploitant doit brûler des agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles dans des installations présentant une puis- sance calorifique totale d’au moins 10 MW (al. 1). Le total des puissances calorifiques est calculé selon les règles établies à l’art. 45. Un exploitant qui participe déjà volontairement au SEQE en 2021 reste intégré au système (cf. art. 252, al. 1). La participation volontaire dès 2022 n’est plus possible qu’à partir du moment où les conditions visées à l’al. 1 sont remplies. Dans ce cas, la demande doit être déposée au moins trois mois à l’avance (al. 2). Ce délai préalable se justifie par la quantité limitée de droits d’émission qui sont retenus pour de nouveaux participants et pour des changements importants chez les participants actuels. Les préten- tions annuelles à une attribution à titre gratuit de droits d’émission sont remplies selon un ordre préétabli (cf. art. 51, al. 4). Une fois décidée (art. 50), la participation volontaire est acquise jusqu’en 2030. La demande doit contenir des informations concernant les puissances calorifiques de combustion ins- tallées et les gaz à effet de serre rejetés au cours des trois années précédentes (al. 3).

Art. 48 Installations non prises en compte Les installations exploitées dans les hôpitaux sont exclues du champ d’application du SEQE (al. 1). Certaines installations peuvent en outre, sur demande, être exemptées de l’obligation de participer au SEQE (al. 2). Il s’agit des installations utilisées pour la recherche, le développement et le contrôle ainsi que des installations d’élimination des déchets spéciaux. La co-incinération de déchets spéciaux (dé- chets utilisés comme combustibles) dans des installations de combustion et de production d’énergie ne tombe en revanche pas dans cette catégorie. L’évaluation du but principal de l’installation repose en premier lieu sur l’obligation d’obtenir une autorisation conformément à l’ordonnance sur les mouvements de déchets22 et à l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair)23. Les installations non prises en compte dans le SEQE paient la taxe sur le CO2 sur les combustibles qu’elles utilisent.

Art. 49 Sortie Lorsqu’un exploitant ne remplit plus durablement les conditions de participation au SEQE, il peut de- mander jusqu’au 1er juin à sortir du système avec effet au début de l’année suivante. Par ailleurs, les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2021 selon l’ancien droit mais ne remplissent plus de manière durable les conditions prévues aux art. 45, al. 1, ou 47, al. 1, au moment de l’entrée en vigueur de cette ordonnance peuvent demander jusqu’au 28 février 2022 à quitter le SEQE avec effet dès 2022 (art. 252, al. 2). Dans la mesure où ils ne remplissent plus les conditions de participation au SEQE, ces exploitants ne sont plus tenus de remettre, au début de l’année suivante, un plan de suivi (art. 63) ou un rapport de suivi (art. 64). Ce point les distingue des exploitants exemptés de l’obligation de participer en vertu de l’art. 46.

Art. 50 Décision Après examen de l’annonce de participation au sens des art. 45 ou 47 et en tenant compte des de- mandes de non-prise en compte d’installations au sens de l’art. 48, l’OFEV rend une décision qui, no- tamment, énumère les installations couvertes par le SEQE.

Art. 51 Quantité maximale de droits d’émission disponibles La quantité maximale de droits d’émission disponibles (plafond, ou cap) est calculée à l’avance (al. 1). Sur la période d’échange 2021-2030, la quantité est réduite de 2,2 % chaque année. La valeur de départ est constituée des émissions de CO2 autorisées en moyenne par année aux participants sur la première période d’échange 2008-2012 augmentées des émissions moyennes générées durant les années 2009 à 2011 par les installations et des gaz à effets de serre nouvellement couverts à partir de 2013 par le SEQE (annexe 9). Conformément à la loi sur le CO2 (art. 25, al. 2), une adaptation du plafond n’est possible que si une catégorie d’installations est exclue du SEQE, qu’une nouvelle catégorie est incluse dans celui-ci ou que des réglementations internationales sont modifiées. Ce serait le cas, par exemple, si les UIOM étaient intégrées au SEQE dès le 1er janvier 2024. Les nouveaux participants de même que les exploitants d’installations participant déjà au SEQE qui présentent une forte croissance ou mettent en service de nouveaux éléments d’attribution peuvent, à certaines conditions, se voir attribuer à titre gratuit une part retenue sur la quantité maximale de droits d’émission disponibles. Cette part comprend les droits d’émission non attribués durant une année sur cette quantité, mais au minimum 5 %. Il s’agit ainsi également de garder la même année à la disposition d’autres exploitants d’installations les droits d’émission qui ne sont plus attribués en raison de sorties, de rapports insuffisants ou de l’adaptation annuelle des attributions à titre gratuit (art. 2 et 3).

22 RS 814 610 23 RS 814.318.142.1

L’al. 4 définit l’ordre d’attribution des droits d’émission retenus. Le critère est la durée de participation au SEQE. Les exploitants intégrés depuis plus d’une année (let. a) ont la priorité sur ceux qui participent depuis l’année précédente (let. b). En troisième place viennent les exploitants qui demandent des droits d’émission en raison d’une croissance ou de nouveaux éléments d’attribution et, en quatrième place, les nouveaux participants. Autres facteurs déterminants : le moment de la mise en service ou le moment où la demande est déposée. Si l’annonce est déposée après la mise en service, c’est alors la date de l’annonce qui est déterminante (al. 5). Si toutes les prétentions ne peuvent pas être satisfaites, l’OFEV réduit les droits d’émission proportionnellement (al. 6).

Art. 52 Attribution de droits d’émission à titre gratuit Aux termes de l’art. 26, al. 3, de la loi sur le CO2, les droits d’émission sont attribués à titre gratuit à un exploitant d’installations en fonction de l’efficacité d’installations de référence en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (référentiels). L’attribution à titre gratuit est calculée sur la base des référentiels et coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 10, ch. 1 à 4 (al. 1). Ils correspondent aux nouveaux référentiels adoptés dans l’UE le 12 mars 2021.24 L’UE prévoit de réactualiser les référentiels pour la période d’attribution 2026-2030 afin de tenir compte des progrès technologiques. En vertu de la conception équivalente convenue dans l’Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre25 (Accord SEQE), le système suisse doit appliquer les mêmes référentiels. La quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit est définie ainsi pour tous les participants selon une procédure en deux étapes. Pour les exploitants d’installation qui ont déjà participé au SEQE en 2021 selon l’ancien droit, les don- nées nécessaires pour effectuer le premier calcul des attributions jusqu’en 2025 ont déjà été collectées. Pour les exploitants d’installations qui participent au SEQE seulement à partir du 1er janvier 2022, le premier calcul des attributions répond aux mêmes règles que celles applicables aux participants actuels et est effectué sur la base des données collectées par l’OFEV, ou par un service mandaté par celui-ci, conformément à l’art. 62. Le calcul des attributions se fait en règle générale après l’annonce de l’obli- gation de participer ou après le dépôt de la demande de participation. Les quantités définitives de droits attribués à titre gratuit par participant ne seront déterminées qu’une fois la totalité des attributions à titre gratuit calculée pour les exploitants d’installations qui participent au SEQE à compter du 1er janvier 2022 ou qui y participent déjà depuis 2021 selon le droit en vigueur (probablement au cours du deuxième semestre 2022). Il en va ainsi, car la somme des quantités attri- buées individuellement calculées sur la base des référentiels définis à l’annexe 10, ch. 1, et des niveaux d’activité durant les périodes de référence au sens de l’art. 10, ch. 2.3, ne peut dépasser la quantité maximale de droits d’émission disponibles déduction faite des 5 % de retenue en vertu de l’art. 51, al. 3, let. a. À défaut, il est procédé à une réduction linéaire de toutes les attributions à l’aide du facteur de correction suprasectoriel (al. 2). Le facteur de correction suprasectoriel ne peut être déterminé que si toutes les données et les premiers calculs sont disponibles. Il est toujours fixé pour chaque année au début des périodes 2022-2025 et 2026-2030 et n’est plus modifié. Les droits d’émission sont crédités sur les comptes des exploitants d’installations dans le registre des échanges de quotas d’émission (Registre) durant l’automne de l’année en cours. Pour l’année 2022, l’attribution peut avoir lieu plus tard, mais en tout cas avant le délai prévu pour la remise des droits d’émission (art. 67, al. 4).

24 EUR-Lex - 32021R0447 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

25 RS 0.814.011.268

Art. 53 Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations participant pour la première fois au SEQE et aux exploitants d’installations avec de nouveaux éléments d’attribution Est considéré comme nouveau participant tout exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE dès le 2 janvier 2022 (al. 1). Par analogie, l’exploitant d’installations qui participe déjà au SEQE et met en service un nouvel élément d’attribution après le 1er janvier 2021 est intégré dans le SEQE au même titre qu’un nouveau participant (al. 2). L’attribution à titre gratuit pour un nouveau participant ou pour des participants avec de nouveaux élé- ments d’attribution se calcule en principe selon la même systématique que pour les exploitants d’instal- lations existants, étant entendu que le facteur de correction suprasectoriel visé à l’art. 52, al. 2, peut aussi être appliqué (art. 3). Vu toutefois l’absence de niveau d’activité historique durant les périodes de référence dans le cas de nouvelles installations ou nouveaux éléments d’attribution, l’attribution est calculée durant l’année de la mise en service sur la base des niveaux d’activité effectifs et, par la suite, des niveaux d’activité de la première année civile complète après la mise en service (annexe 10, ch. 2.4). Pour l’attribution à titre gratuit, il convient en outre de considérer que seule une quantité limitée de droits d’émission est disponible (cf. art. 51, al. 3). Si les droits sollicités dépassent cette quantité, l’attribution suit l’ordre de priorité défini à l’art. 51, al. 4. Une fois cette quantité épuisée, aucun droit d’émission supplémentaire ne peut être attribué à titre gratuit.

Art. 54 Adaptation de la quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit Lorsque les conditions sont réunies, la quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit est adaptée chaque année. Il s’agit là de distinguer entre une adaptation justifiée par une modification du niveau d’activité (al. 1) et une adaptation liée à la modification des valeurs d’autres paramètres qui devaient être pris en compte lors du premier calcul (al. 4). L’adaptation est effectuée en règle générale si la modification du niveau d’activité ou du paramètre déterminant correspond à une variation de 15 % au moins (annexe 10, ch. 5). Si les niveaux d’activité pour les référentiels de chaleur ou de combustible augmentent, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit peut être augmentée sur demande et s’il est prouvé que le surcroît de consommation n’est pas dû à une perte d’efficacité énergétique. Sont exclues les fournitures de chaleur à des tiers hors SEQE ; la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est alors adaptée en vertu de l’al. 1, car l’exploitant des installations de production de chaleur ne peut influencer directement l’efficacité énergétique du consommateur de cette chaleur (al. 2). À l’inverse, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit par référentiels de chaleur ou de combustible n’est pas réduite, sur demande, si l’exploitant d’installations prouve que la baisse de consommation tient exclusivement à un gain d’efficacité énergétique (al. 3). Si un élément d’attribution est mis à l’arrêt, l’exploitant ne se voit plus attribuer de droits d’émission à titre gratuit pour l’élément d’attribution concerné à partir de la date de mise hors service (al. 5). Les droits d’émission ainsi disponibles sont mis à la disposition d’autres participants selon les règles définies à l’art. 51.

Section 2 Exploitant d’aéronefs

Art. 55 Exploitants d’aéronefs tenus de participer Tout exploitant d’aéronefs est tenu de participer au SEQE dès lors qu’il effectue des vols obligatoires en Suisse et dans les États membres de l’Espace économique européen (EEE) au sens de l’annexe 11 (al. 1). Il doit s’annoncer sans délai à l’autorité compétente visée à l’annexe 12 (al. 2). Est réputé exploi- tant d’un aéronef toute personne qui est enregistrée dans le champ 7 du plan de vol OACI, que ce soit par l’indicateur OACI ou, à défaut d’indicateur, par la mise en circulation de l’appareil.

L’al. 3 précise le régime de responsabilité applicable pour le cas où l’exploitant de l’aéronef ne peut être identifié. C’est d’abord le détenteur de l’appareil qui tient lieu d’exploitant et, si ce dernier ne peut pas non plus être identifié, c’est alors le propriétaire de l’aéronef. En vertu de l’al. 4, l’OFEV peut exiger que l’exploitant d’aéronefs désigne un domicile de notification en Suisse. Cette condition est nécessaire pour, au besoin, notifier des documents juridiques (p. ex. déci- sions) à un exploitant d’aéronefs sans siège social en Suisse, car ces documents ne peuvent être en- voyés à l’étranger.

Art. 56 Quantité maximale de droits d’émission disponibles L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année (plafond ou cap) pour les aéronefs conformément aux règles définies à l’annexe 13, ch. 1 à 3 (al. 1). L’OFEV peut adapter la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les aéronefs et la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs si le champ d’application du SEQE de la Suisse est modifié (al. 2). Eu égard au champ d’application, l’art. 6 de l’Accord SEQE pose le principe de réciprocité. Les modifications concernant le champ d’application sont examinées par le comité mixte à l’aune du principe de réflexion (art. 7 de l’Accord SEQE). Les données relatives aux tonnes-kilomètres après déduction des vols de la Suisse vers le Royaume-Uni à la suite de la sortie du Royaume-Uni du SEQE fin 2020 sont déterminantes pour la détermination du cap et de l’attribution à titre gratuit. La répartition du plafond en quantités disponibles chaque année pour l’attribution à titre gratuit, pour la mise aux enchères et pour la réserve spéciale est précisée à l’al. 3 : 82 % pour l’attribution à titre gratuit, 15 % pour la mise aux enchères et 3 % alimentent la réserve spéciale visée à l’al. 4 pour des nouveaux exploitants d’aéronefs ou ceux en forte croissance. Il est probable toutefois qu’aucun droit d’émission ne sera pris sur cette réserve avant 2024. Les dispositions relatives aux conditions et aux processus d’attribution à partir de la réserve spéciale seront précisées dans une prochaine révision de l’ordon- nance sur le CO2.

Art. 57 Attribution de droits d’émission à titre gratuit L’art. 57 règle l’attribution à titre gratuit de droits d’émission aux exploitants d’aéronefs. Les règles de calcul pour l’attribution à titre gratuit figurent à l’annexe 13. Dans ce cadre, le référentiel applicable à la quantité de droits d’émission à attribuer par aéronef par tonne-kilomètre est le même que dans l’UE. Ces droits d’émission ne sont attribués qu’aux exploitants qui ont déposé un rapport de suivi des tonnes- kilomètres pour l’année 2018. La réserve spéciale est à la disposition des nouveaux exploitants qui n’ont pas pris part à ce relevé des tonnes-kilomètres ou de ceux qui ont connu une forte croissance entre- temps. Un exploitant qui n’a effectué aucun vol relevant de l’annexe 11 durant une année déterminée et n’est donc pas assujetti à la taxe dans le SEQE suisse est tenu de restituer jusqu’au 31 mars de l’année suivante à l’autorité compétente les droits d’émission qui lui ont été attribués à titre gratuit pour l’année en question. Ces droits d’émission restitués sont ensuite annulés (al. 2). De même, sont annulés les droits d’émission destinés à être attribués à titre gratuit (82 % du plafond) mais qui ne peuvent pas l’être (al. 4). Ce peut être le cas, par exemple, lorsque l’exploitant a entre- temps suspendu son activité.

Section 3 Mise aux enchères de droits d’émission

Art. 58 Habilitation à participer L’art. 58 définit qui est habilité à participer aux enchères de droits d’émission. Il s’agit des exploitants d’installations ou d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse ou au SEQE de l’UE ainsi que les entre- prises de l’EEE admises aux enchères dans l’UE. Quiconque souhaite participer aux enchères doit disposer d’un compte dans le Registre.

Art. 59 Déroulement de la mise aux enchères Les enchères doivent avoir lieu à intervalles réguliers afin de garantir une certaine constance. L’al. 1 fixe la quantité maximale de droits d’émission qui peuvent être mis aux enchères chaque année. Concernant les droits d’émission disponibles pour les aéronefs, cela correspond à 15 % du plafond annuel, comme dans l’UE. Pour les installations, la quantité de droits d’émission est limitée à 10 % au maximum du plafond de l’année précédente afin d’éviter, en application de l’art. 26, al. 5, de la loi sur le CO2, un excédent de droits d’émission disponibles. Ce pourrait être le cas notamment à la suite de fermetures d’entreprises. L’UE prévoit à cet égard une réserve dite de stabilité du marché qui permet, selon un mécanisme défini à l’avance, de réguler la quantité des droits d’émission. La limite de 10 % correspond à une mise en œuvre approximative de la règle de l’UE et pourrait encore devoir être adap- tée en considération des évolutions dans le SEQE de l’UE (p. ex. méthodes de calcul des droits attribués à titre gratuit, réserve de stabilité du marché). Les droits d’émission sont mis aux enchères dans le cadre d’une procédure concurrentielle, comme c’est le cas actuellement. En cas de soupçon d’accords en matière de concurrence visant à une distor- sion du prix d’adjudication ou de pratiques illicites de participants occupant une position dominante sur le marché, l’OFEV peut interrompre la mise aux enchères (al. 2, let. a). Il doit annoncer tout soupçon aux autorités de la concurrence (al. 3). L’OFEV peut également interrompre la mise aux enchères lors- que le prix d’adjudication est nettement différent du prix déterminant sur le marché de l’UE (al. 2, let. b) ou s’il existe des risques liés à la sécurité ou d’autres raisons mettant en péril le déroulement réglemen- taire de la mise aux enchères (al. 2, let. c). Si la mise aux enchères est interrompue ou si la totalité des droits d’émission n’est pas acquise, les droits d’émission restants seront remis aux enchères ultérieu- rement conformément à l’al. 1, indépendamment de la quantité (al. 4). L’OFEV annule les droits d’émis- sion pour installations et aéronefs qui ne sont pas mis aux enchères à la fin de la période d’engagement 2021-2030 (al. 5). L’OFEV mène les enchères dans le Registre tant que la quantité mise aux enchères chaque année ne dépasse pas le seuil d’un million de droits d’émission fixé dans l’Accord SEQE. En vertu de l’art. 6, il pourrait confier cette tâche à des organismes privés. Le cas échéant, l’OFEV doit alors tenir compte des prescriptions déterminantes figurant dans l’Accord SEQE, notamment en matière de surveillance des enchères par l’exploitant de la plate-forme lui-même et de surveillance adéquate de la plate-forme des enchères par les autorités.

Art. 60 Informations à fournir pour participer L’art. 60 énumère les informations que doivent fournir les participants aux enchères. Reprenant le ré- gime actuel, l’al. 1, let. a et b, prévoie la désignation d’une au moins et de quatre au plus personnes habilitées à soumettre des offres ainsi que d’une au moins et de quatre au plus personnes habilitées à valider les offres. Les exploitants et les entreprises qui souhaitent participer aux enchères ainsi que les personnes habilitées à soumettre des offres et celles habilitées à valider des offres doivent en outre déposer une déclaration portant acceptation des conditions générales de mise aux enchères (al. 1, let. c). L’al. 2 précise que l’extrait de casier judiciaire suisse à remettre à l’OFEV peut être remplacé par une déclaration notariée. Par ce biais, le notaire certifie que l’intéressé ne fait l’objet d’aucune condam- nation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 73, al. 1, let. b, et que l’extrait de casier

judiciaire est authentique. Une procuration correspondante doit être remise au notaire. Les frais de no- taire sont à la charge de la personne concernée. Pour la vérification de leur admission aux enchères et pour le déroulement des enchères, les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de l’UE doivent, conformément à l’al. 3, prouver en sus qu’ils disposent d’un compte exploitant dans le registre de l’Union et désigner un domicile de notification en Suisse. L’al. 4 impose de désigner un domicile de notification en Suisse également aux autres entreprises de l’EEE admises aux enchères de l’UE. De plus, ces entreprises doivent fournir des informations complémentaires : une preuve de leur admission directe aux enchères de l’UE, des indications quant à la catégorie à laquelle elles appartiennent en vertu de l’art. 18, par. 1 et 2, du règle- ment (UE) 1031/2010 ainsi qu’une confirmation qu’elles participent à la mise aux enchères exclusive- ment pour leur propre compte et non sur mandat d’un client. Les droits ainsi acquis peuvent ensuite être revendus sur le marché secondaire. L’al. 5 autorise l’OFEV à exiger des informations supplémentaires dans la mesure où il en a besoin pour la participation à la mise aux enchères. L’al. 6 dispose que les pièces d’identité et les extraits de casier judiciaire des personnes habilitées à soumettre des offres et celles habilitées à valider les offres ainsi que les éventuelles informations men- tionnées à l’al. 5 doivent être certifiés conformes. Les copies certifiées conformes établies en dehors de la Suisse doivent être légalisées. Afin d’accroître la sécurité, la date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande. Les informations sont saisies, comme jusqu’ici, dans le registre des échanges de quotas d’émission (al. 7).

Art. 61 Caractère contraignant des offres soumises À l’instar de la pratique actuelle, les offres sont soumises en euros et ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par la personne habilitée à les valider (al. 1). Le Conseil fédéral peut, en vertu de l’art. 33, al. 3, de la loi sur le CO2, prévoir que les paiements liés à des ventes aux enchères de droits d’émission sont effectués au moyen de comptes sis en Suisse ou dans l’EEE. Avec l’al. 2, le Conseil fédéral fait usage de cette compétence et garantit l’application des dispositions suisses et européennes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme valables pour les banques. Étant donné que les offres soumises et donc aussi le prix d’adju- dication sont exprimés en euros, la facture des droits d’émission acquis aux enchères doit être payée en euros. En cas de non-paiement de la facture, l’OFEV peut exclure le participant des futures mises aux enchères.

Section 4 Collecte de données et suivi

Art. 62 Collecte de données Pour les exploitants d’installations participant au SEQE, l’OFEV ou un service mandaté par celui-ci col- lecte les données nécessaires au calcul du plafond et au premier calcul de la quantité des droits d’émis- sion attribués à titre gratuit. L’exploitant d’installations doit mettre à disposition pour l’essentiel les don- nées suivantes : 1. informations concernant les installations exploitées ainsi que les activités exercées ;

2. informations et données concernant les émissions de gaz à effet de serre ;

3. données concernant les quantités de produits et la consommation d’énergie (consommation de chaleur et d’électricité, agents énergétiques utilisés). Selon l’al. 3, l’exploitant d’installations est tenu de collaborer. En cas de violation de cette obligation, il perd – après un rappel préalable de l’OFEV – son droit à se voir attribuer des droits d’émission à titre gratuit.

L’OFEV ou le service mandaté par celui-ci examine l’exactitude des données fournies par l’exploitant d’installations. Le calcul d’attribution visé à l’art. 52 se base sur ces données. Les adaptations subsé- quentes au sens de l’art. 54 se réfèrent aussi à ces valeurs pour l’évaluation des modifications consé- cutives dans les niveaux d’activité ou d’autres paramètres déterminants. Les données nécessaires à l’adaptation annuelle suivante de l’attribution au sens de l’art. 54 doivent être collectées par l’exploitant des installations chaque année et présentées dans le rapport de suivi (al. 2). Les données sont gérées dans le système d’information et de documentation (CORE) exploité par l’OFEV. Les exploitants d’installations sont eux-mêmes responsables de la collecte des données qui concernent leurs activités au sens de cette ordonnance (al. 4). Les données de bases pour le calcul du plafond d’émission dans l’aviation et de la quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit ont déjà été transmises en 2018 dans le cadre de la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres (or- donnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs ; RS 641.714.11).

Art. 63 Plan de suivi Tout exploitant d’installations qui participe au SEQE ou qui, à sa demande, est exempté de l’obligation de participer au SEQE (option d’exclusion ou opt-out) doit soumettre pour approbation un plan de suivi à l’OFEV. Pour établir le plan, il peut utiliser non seulement le modèle mis à disposition directement par l’OFEV mais aussi un modèle approuvé par celui-ci. L’exhaustivité des plans de suivi existants est exa- minée et mise à jour dans le cadre du nouveau calcul de la quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit. Les plans de suivi sont gérés dans le système d’information et de documentation (CORE) exploité par l’OFEV (al. 1). Les exploitants d’installations participant au SEQE dès 2022 doivent soumettre pour approbation le plan de suivi à l’OFEV jusqu’au 31 mars 2022 (art. 252, al. 5). Les exploitants d’installations qui, en vertu de l’art. 45, al. 2, exercent nouvellement une des activités visées à l’annexe 8 ou qui dépassent le seuil de 5000 t d’éq.-CO2 fixé à l’art. 45, al. 3, et sont par conséquent tenus de participer au SEQE doivent remettre leur plan de suivi trois mois après l’annonce. De même, les exploitants d’installations partici- pant au SEQE en vertu de l’art. 47 remettent leur plan de suivi au plus tard trois mois après avoir déposé leur demande. Conformément à l’annexe 12, ch. 1, l’OFEV reste l’autorité à laquelle le plan de suivi doit être remis (al. 1). Les plans de suivi des exploitants d’installations ayant participé au SEQE déjà en 2021 en vertu du droit actuel et qui sont encore valables comme base pour le suivi annuel au sens de l’art. 64 ne doivent pas être remis une nouvelle fois (cf. art. 252, al. 1). Les exigences minimales imposées au plan de suivi des exploitants d’installations sont définies à l’an- nexe 14 (al. 3). Le plan de suivi remis par les exploitants d’installations doit présenter et documenter la manière dont les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie ont été mesurées ou calculées. Étant donné que la quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit est soumise à exa- men chaque année, le rapport de suivi doit aussi comprendre toutes les données déterminantes à cet égard. Ces données doivent être collectées de manière complète, cohérente et précise, et l’exploitant d’installations doit calculer les émissions avec la plus grande exactitude possible. En particulier dans le cas des déchets utilisés comme combustibles non commercialisés, dont la composition varie très sou- vent, les émissions fossiles doivent être mesurées ou calculées sur la base de procédures normalisées ou établies. Il en va de même pour les émissions de gaz à effet de serre non énergétiques générées par des procédés. L’exécution doit s’aligner sur celle de l’UE. Les exploitants d’aéronefs remettent pour approbation à l’OFEV ou à l’autorité étrangère compétente visée à l’annexe 12 un plan de suivi du CO2 au plus tard trois mois après l’annonce de leur obligation de participer (al. 2). Si le plan de suivi du CO2 doit être remis à l’OFEV, les exploitants d’aéronefs utili- sent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’office. Le plan de suivi désigné dans l’ordonnance

du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs tient lieu de plan de suivi au sens de la présente ordonnance. Ces plans de suivi du CO2 correspondent à ceux visés à l’art. 63. Les exigences minimales imposées au plan de suivi des exploitants d’aéronefs sont définies à l’an- nexe 14 (al. 3). Elles garantissent le recensement complet de l’ensemble des vols pour lesquels des données relatives aux émissions de CO2 doivent être collectées et permettent la détermination précise des émissions de CO2 pour les différents vols. Les plans de suivi approuvés doivent être tenus à jour. S’ils ne satisfont plus aux exigences, ils doivent être adaptés et soumis à nouveau pour approbation (al. 4). Dans ce cas, les exploitants d’installations soumettent le plan de suivi adapté pour approbation à l’OFEV. Les exploitants d’aéronefs soumettent leur plan de suivi adapté pour approbation à l’OFEV ou à l’autorité étrangère compétente visée à l’an- nexe 12.

Art. 64 Rapport de suivi Les exploitants d’installations doivent remettre à l’OFEV chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport de suivi sur les émissions de l’année précédente basé sur le plan de suivi. Pour ce faire, ils peuvent utiliser non seulement le modèle mis à disposition directement par l’OFEV mais aussi un mo- dèle approuvé par celui-ci. Les données fournies sont gérées dans le système d’information et de do- cumentation (CORE) exploité par l’OFEV (al. 1). Les exigences imposées au rapport de suivi remis par les exploitants d’installations sont définies à l’annexe 15, ch. 1 (al. 2). Il doit notamment ressortir clairement du rapport de suivi quelle a été l’évolution des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie ainsi que des capacités de production. Le rapport doit mentionner les quantités et, en particulier les données primaires, ainsi que tous les paramètres utilisés pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Concernant la mesure des émissions de gaz à effet de serre, doivent figurer dans le rapport de suivi les périodes de service des installations de mesure, les informations sur les pannes de mesure et leur prise en considération ainsi que les résultats de mesure exposés de manière compréhensible. Afin de pouvoir vérifier s’il convient d’adapter l’attribution à un exploitant d’installations en vertu de l’art. 54, le rapport doit indiquer, par élément d’attribution, les niveaux d’activité ainsi que toutes les autres données déterminantes. Compte tenu de la quantité limitée des droits d’émission disponibles et des priorités établies quant à l’attribution de ceux-ci (art. 51, al. 4), l’exploitant d’installations dont le rapport de suivi présente des données incompréhensibles, incomplètes ou erronées ne reçoit aucun droit d’émission pour l’année concernée. Cette pratique vise à assurer que l’adaptation des droits d’émission attribués à titre gratuit puisse être effectuée dans le délai imparti. En outre, il s’agit ainsi d’empêcher que les données manquantes d’un participant ne retardent inutilement le calcul des adap- tations pour tous les autres participants (al. 7). La quantité de combustibles soumis à la taxe achetés pour lesquels l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) rembourse à l’exploitant d’installations la taxe sur le CO2 versée di- verge souvent des quantités consommées, de sorte qu’il faut introduire une comptabilité pour ces com- bustibles. Si les relevés des stocks doivent être pris en compte pour déterminer la consommation, il est nécessaire de tenir la comptabilité des agents énergétiques concernés (annexe 15, ch. 1.1, let. c). L’OFEV peut exiger en tout temps des exploitants d’installations que le rapport de suivi soit vérifié par un organisme tiers indépendant. La vérification doit assurer que les rapports correspondent au plan de suivi et que les émissions ont été mesurées ou calculées correctement. La vérification peut avoir lieu par sondage, ou lorsque l’OFEV l’estime nécessaire pour des raisons d’assurance de la qualité. Elle doit être réalisée par un service reconnu par l’OFEV. Il s’agit ainsi de garantir l’indépendance de la vérification (al. 3).

Les exploitants d’aéronefs doivent remettre à l’OFEV ou à l’autorité étrangère compétente visée à l’an- nexe 12, jusqu’au 31 mars, un rapport de suivi concernant les émissions de l’année précédente basé sur le plan de suivi. Pour ce faire, ils utilisent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV (al. 1). Les exigences imposées au rapport de suivi remis par les exploitants d’aéronefs sont définies à l’an- nexe 15, ch. 2. Elles garantissent que les exploitants d’aéronefs rendent compte de manière complète et correcte des émissions de CO2 qu’ils génèrent. L’OFEV peut exiger les données complémentaires qu’il estime nécessaires pour la vérification du rapport (al. 2). Les exploitants d’aéronefs doivent faire vérifier leur rapport de suivi chaque année, conformément à l’Accord SEQE (al. 4). Les exigences à cet égard figurent à l’annexe 16. Conformément à l’al. 4, les petits émetteurs sont exemptés de cette obligation de vérification. Il s’agit de ceux qui sont aussi consi- dérés comme tels dans le SEQE de l’UE au sens de l’art. 28a, par. 6, de la directive 2003/87/CE : les exploitants dont les émissions ne dépassent pas le seuil de 3000 t de CO2 sur des vols intérieurs à l’EEE dans le SEQE de l’UE ou le seuil de 25 000 t de CO2 dans le champ d’application global du SEQE de l’UE. En contrepartie, ces petits émetteurs doivent dans le SEQE suisse – par analogie avec la réglementation applicable dans le SEQE de l’UE – utiliser un instrument prévu à l’art. 55, par. 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 pour déterminer leurs émissions de CO2 s’ils veulent renoncer à la vérification par un organisme tiers indépendant. Cette règle garantit l’égalité de traitement des petits émetteurs sur les vols entre la Suisse et l’EEE. Si un exploitant d’installations ou d’aéronefs remet un rapport de suivi erroné, incomplet ou tardif, l’OFEV ou l’autorité compétente visée à l’annexe 12 procède à une estimation de la quantité des émis- sions déterminantes. Les frais sont portés à la charge de l’exploitant concerné (al. 5). Dans ce cas, l’OFEV informe l’intéressé à l’avance et lui donne un délai pour remédier aux défauts. En cas de doutes quant à l’exactitude du rapport de suivi vérifié, l’OFEV peut corriger les émissions dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances dans la situation concrète (al. 6). Dans ce cadre, l’OFEV veille à l’égalité juridique, au principe de la proportion- nalité et aux intérêts publics et prend en compte dans sa décision le but de l’ordonnance. S’il s’agit d’exploitants d’aéronefs, l’OFEV fait appel à l’OFAC et utilise, si nécessaire, les données de l’Organisa- tion européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).

Art. 65 Obligation de communiquer les changements Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs doivent informer immédiatement l’OFEV, ou pour les seconds l’autorité étrangère compétente, les changements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution à titre gratuit des droits d’émission. Entre dans ce cadre aussi toute adaptation des struc- tures juridiques en lien avec des fusions, des scissions, des déménagements ou des transferts d’actifs. L’OFEV ordonne si nécessaire une réévaluation des quantités de droits d’émission attribués à titre gra- tuit. En outre, toute modification dans les données de contact du participant au SEQE (p. ex. change- ment de nom ou modification des personnes de référence) doit être annoncée (al. 1). Les exploitants d’installations qui exercent une activité visée à l’annexe 8 et sont exemptés de l’obliga- tion de participer au SEQE informent sans délai l’OFEV lorsque leurs émissions de gaz à effet de serre ont dépassé pour la première fois le seuil de 5000 t ou 25 000 t d’éq.-CO2 (al. 2). Ils participent en règle générale au SEQE dès l’année suivante. Dès lors qu’ils cessent durablement leurs activités aériennes au sens de l’annexe 11, les exploitants d’aéronefs doivent s’annoncer auprès de l’autorité compétente visée à l’annexe 12 dans le délai de trois mois (al. 3).

Art. 66 Tâches des cantons Les exploitants d’installations qui dépassent les seuils déterminant l’obligation de participer au SEQE ou procèdent à des extensions doivent en informer la Confédération (obligation de communiquer prévue aux art. 45, al. 2, et 65). Pour la vérification des données fournies, la Confédération dépend du soutien

des cantons, qui détiennent, en lien avec l’octroi des autorisations d’exploitation, une vue d’ensemble des installations importantes sises sur leur territoire. Sur demande de l’OFEV, les cantons contrôlent en particulier l’exactitude des informations reçues. Ils aident la Confédération à identifier les installations qui n’ont pas respecté leur obligation de communiquer ou qui sont principalement destinées à l’élimina- tion des déchets spéciaux (al. 1). L’OFEV met à la disposition des cantons la liste des installations annoncées (al. 2). En outre, il peut solliciter les cantons pour répondre à des questions déterminantes pour l’exécution du SEQE, notamment parce que ces derniers disposent, dans le cadre de la mise en œuvre de l’OPair, de connaissances élargies sur les émissions des installations et leur détermination (al. 3).

Section 5 Obligation de remettre les droits d’émission

Art. 67 Obligation Pour respecter son obligation, un exploitant d’installations doit couvrir ses émissions de gaz à effet de serre avec des droits d’émission. À cet effet, il peut remettre des droits d’émission suisses ou européens (droits d’émission pour installations ou pour aéronefs) en guise d’acquittement de son obligation (al. 1). L’al. 2 règle l’obligation, pour les exploitants d’aéronefs, de remettre des droits d’émission. La remise se fait dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’autorité compétente visée à l’annexe 12. Les exploitants d’aéronefs administrés par la Suisse remettent les droits d’émission dans le registre suisse et ceux administrés par une autorité étrangère, dans celui de l’UE. Les exploitants d’aéronefs peuvent, pour s’acquitter de leur obligation en lien avec les émissions générées, remettre des droits d’émission aussi bien suisses qu’européens, mais aussi des droits d’émission pour installations. L’al. 3 confirme expressément la règle prévue dans l’Accord SEQE concernant l’imputation des droits d’émission au SEQE suisse et au SEQE de l’UE. Pour les exploitants d’aéronefs administrés par la Suisse et remplissant leurs obligations dans le registre suisse, cela signifie que les droits d’émission seront d’abord imputés à leurs éventuelles obligations relevant du SEQE européen jusqu’à acquittement complet. Les droits d’émission remis en sus sont alors imputés aux obligations relevant du SEQE suisse. Inversement, pour les exploitants d’aéronefs administrés par un État de l’EEE et remplissant leurs obli- gations dans le registre de l’Union, les droits d’émission remis sont imputés en priorité aux obligations relevant du SEQE de la Suisse jusqu’à acquittement complet. Les droits d’émission remis en sus sont alors imputés aux obligations relevant du SEQE de l’UE. Ce processus contribue à garantir l’acquitte- ment des obligations dans le SEQE de l’autre partie et empêche les exploitants d’aéronefs de favoriser ou de défavoriser un SEQE lorsqu’ils remplissent leurs obligations. L’al. 4 prescrit le délai fixé aux participants au SEQE pour remettre les droits d’émission, soit le 30 avril de chaque année pour les émissions de l’année précédente. C’est le participant au SEQE qui effectue la transaction nécessaire dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’autorité compétente visée à l’annexe 12.

Art. 68 Cas de rigueur Le régime des cas de rigueur pour les participants au SEQE vise à permettre, sur demande, l’imputation de droits d’émission européens à un participant au SEQE dans le cas où les droits d’émission européens ne sont pas reconnus durablement ou que temporairement dans le SEQE suisse en vertu de l’Accord SEQE (al. 1). Cette situation peut se présenter lorsque la reconnaissance mutuelle des droits d’émission prévue à l’art. 4, al. 1, de l’accord est suspendue en vertu de l’art. 15 dudit accord. Dans sa demande, le participant au SEQE doit prouver qu’il a usé de tous les moyens à sa disposition pour acquérir des droits d’émission aux prix usuels du marché et qu’il a probablement épuisé les droits d’émission qui lui sont attribués. Pour évaluer l’importance d’une éventuelle entrave à la compétitivité, il sera tenu compte notamment aussi des recettes que le participant au SEQE a réalisées auparavant par la vente de droits d’émission (al. 2). La demande doit être déposée auprès de l’OFEV jusqu’au 31 mars au plus tard pour l’année précédente (al. 3). L’obligation de remettre des droits d’émission est

suspendue jusqu’à ce que l’OFEV ait statué sur la demande. Les droits d’émission européens peuvent être transférés sur un compte de la Confédération dans le registre de l’Union (al. 4) lorsqu’une remise dans le registre suisse n’est pas possible. En cas de refus de la demande de considérer un cas de rigueur, l’OFEV fixe un délai raisonnable au requérant pour remplir son obligation au sens de l’art. 67. L’admission d’un cas de rigueur n’est valable que pour l’année concernée par la demande.

Art. 69 Non-respect de l’obligation Les participants au SEQE qui n’ont pas intégralement couvert leurs émissions de l’année précédente avec des droits d’émission jusqu’au 30 avril doivent payer une prestation de remplacement correspon- dant à 220 francs par tonne d’éq.-CO2 (al. 1). Il revient à l’OFEV de prononcer la prestation de rempla- cement. Dès notification de la décision, le participant au SEQE dispose d’un délai de 30 jours pour payer le montant dû. S’il ne règle pas la facture dans le délai imparti, il doit s’acquitter d’un intérêt moratoire dont le montant est fixé en référence à l’ordonnance du DFF sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire (al. 2). En outre, les droits d’émission manquants doivent être remis jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. À défaut de remise dans le délai imparti, la quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année concernée est réduite d’autant (al. 3). En cas de décès, de dissolution d’une société sans per- sonnalité juridique ou de reprise d’une entreprise, l’obligation de payer la prestation de remplacement et de remettre les droits d’émission passe directement au successeur.

Section 6 Registre des échanges de quotas d’émission

Art. 70 Principe Comme c’est déjà le cas, le Registre comprend deux types de comptes : les comptes exploitants et les comptes non-exploitants. L’al. 1 prescrit l’obligation pour tous les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs participant au SEQE suisse de disposer d’un compte exploitant dans le Registre. Cette obligation concerne égale- ment les éventuels exploitants d’aéronefs sis dans des États tiers hors de l’EEE. Les exploitants d’aé- ronefs participant au SEQE suisse ne sont pas tenus d’avoir un compte dans le Registre s’ils sont ad- ministrés par une autorité étrangère visée à l’annexe 12. Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de l’UE ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères de l’UE doivent ouvrir un compte non-exploitant s’ils veulent participer aux enchères de droits d’émission suisses (al. 2). En outre, les importateurs et pro- ducteurs de carburants fossiles qui souhaitent détenir ou échanger, dans le Registre, des droits d’émis- sion, des certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 2, al. 4, de la loi sur le CO2 (ci-après certificats) ou des attestations doivent posséder un compte exploitant ou un compte non-exploitant (al. 3). Étant donné que toutes les unités ne sont délivrées que sous forme électronique, les entreprises et personnes visées à l’al. 4 qui veulent échanger des droits d’émission, des certificats ou des attestations doivent disposer d’un compte non-exploitant. Il en va de même pour les autorités compétentes d’un État partenaire avec lequel un accord a été conclu concernant la compensation à l’étranger. Quiconque obtient des attestations pour un projet ou un programme au sens de l’art. 105 peut égale- ment les faire délivrer directement sur le compte exploitant ou le compte non-exploitant d’un tiers (al. 5). Le compte exploitant ou non-exploitant sur lequel sont délivrées les attestations doit être indiqué à l’OFEV lors du dépôt du rapport de suivi et du rapport de vérification correspondant (art. 113). En soi, la délivrance d’attestations ne comporte donc pas d’obligation d’ouvrir un compte.

Afin d’accroître la sécurité et de garantir l’intégrité des marchés de CO2 après le couplage des SEQE, les comptes non-exploitants (négociants) sont soumis à la position limite d’un million de droits d’émis- sion qui peuvent être conservés en tout temps sur un compte ou simultanément sur plusieurs comptes. La limite vaut pour l’ensemble des droits d’émission suisses et européens (al. 6).

Art. 71 Ouverture d’un compte Pour ouvrir un compte dans le registre suisse, il faut soumettre, comme jusqu’ici, une demande à l’OFEV (al. 1). À cette fin, les personnes morales doivent présenter un extrait à jour du registre du commerce ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter l’entreprise (al. 2, let. a). Les entreprises qui ont leur siège social dans un pays qui ne tient pas un registre du commerce confir- ment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise (al. 5). Pour les personnes physiques, il faut une pièce d’identité (al. 2, let. b). Les autorités compétentes d’un État partenaire avec lequel un accord a été conclu concernant la com- pensation à l’étranger doivent remettre une attestation officielle prouvant leur existence ainsi qu’une autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’autorité (al. 2, let. c). Toutes les personnes ayant accès au registre des échanges de quotas d’émission, les personnes ayant procuration sur le compte, les personnes habilitées à soumettre des offres et celles habilitées à valider les offres (art. 60) doivent en sus fournir une adresse électronique en plus de toutes les données per- sonnelles telles que nom, adresse postale, etc. L’envoi des noms d’utilisateur a lieu exclusivement par courriel envoyé à l’adresse électronique saisie dans le registre. En vertu de l’Accord SEQE, tous les utilisateurs doivent par ailleurs présenter un extrait du casier judiciaire actuel (al. 2, let. e et f). L’al. 3 précise que l’extrait du casier judiciaire suisse à remettre à l’OFEV peut être remplacé par une déclaration notariée. Par ce biais, le notaire certifie que l’intéressé ne fait l’objet d’aucune condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 73, al. 1, let. b, et que l’extrait de casier judiciaire est authentique. Une procuration correspondante doit être remise au notaire. Les frais de notaire sont à la charge de la personne concernée. L’OFEV peut exiger toutes les informations complémentaires dont il a besoin pour ouvrir le compte (al. 4). Les documents à remettre en annexe au formulaire de demande (extraits du registre du commerce, copie des pièces d’identité, etc.), visés aux al. 2, 4 et 5, doivent être certifiés conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande (al. 6). Le délai de trois mois pour les certifications et légalisations correspond à une disposition de l’Accord SEQE. L’OFEV ouvre le compte lorsque toutes les pièces visées aux al. 2 à 6 sont fournies et que les émolu- ments sont payés (al. 7). L’al. 8 reprend une disposition de l’Accord SEQE (annexe I, partie C). Les exploitants d’aéronefs admi- nistrés par l’OFEV sont tenus de présenter une demande d’ouverture de compte dans le Registre dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse ou à l’OFEV en qualité d’autorité compétente en vertu de l’annexe 12. Cette demande doit contenir l’imma- triculation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou de l’UE exploités par le re- quérant.

Art. 72 Domicile de notification et siège social ou domicile Pour les comptes non-exploitants, un domicile de notification en Suisse doit être désigné aussi bien pour la personne habilitée à représenter l’entreprise (dans le cas des entreprises) que pour les per- sonnes ayant une procuration sur le compte et les personnes habilitées à valider les transactions (al. 1). Il s’agit ainsi de faciliter aux autorités suisses le contact avec les utilisateurs du registre des échanges de quotas d’émission. Pour les autorités compétentes d’un État partenaire avec lequel un accord a été

conclu concernant la compensation à l’étranger, c’est la représentation diplomatique en Suisse du pays concerné qui fait office de domicile de notification. Toutes les personnes habilitées à soumettre des offres ou à valider les offres doivent désigner un do- micile de notification en Suisse ou dans l’EEE (al. 2). Le domicile de notification est important notam- ment pour l’envoi du mot de passe donnant accès au registre. Les al. 3 et 6, let. b, garantissent que des entreprises ou des particuliers sis au Royaume-Uni (UK) conservent la possibilité de posséder un compte dans le registre suisse des échanges de quotas d’émis- sion. Tous les titulaires de comptes, exploitants ou non-exploitants, doivent posséder un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE ainsi qu’un siège social (pour les entreprises, al. 4) ou un domicile (pour les par- ticuliers, al. 5) en Suisse ou dans l’EEE. Cette disposition met en œuvre l’art. 33, al. 2, de la loi sur le CO2. Les exploitants d’aéronefs administrés par l’OFEV en vertu de l’annexe 12 et sis dans des États tiers hors de la Suisse ou de l’EEE ne sont pas soumis à la prescription des al. 4 et 5 (al. 6, let. a). Toutefois, ces titulaires de compte doivent payer la facture des droits d’émission acquis aux enchères par le biais d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE (art. 61, al. 2). Les prescriptions des al. 4 et 5 ne sont pas non plus applicables aux autorités compétentes d’un État partenaire avec lequel un accord a été conclu concernant la compensation à l’étranger (art. 6, let. c).

Art. 73 Refus d’ouverture d’un compte Afin d’accroître la sécurité du Registre, l’art. 73 réserve la possibilité de rejeter une demande d’ouverture d’un compte. L’examen de la demande suit une procédure standardisée sur la base de critères prédé- finis. L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque les informations ou les documents fournis sont er- ronés ou incompréhensibles (p. ex. caducs, incomplets ou, pour les demandes étrangères, invérifiables par l’OFEV) (al. 1, let. a) ou lorsque des condamnations ont été prononcées au cours des dernières années pour blanchiment d’argent ou pour des infractions pénales contre le patrimoine (p. ex. escro- queries ou vols) ou pour d’autres infractions en lien avec l’échange de quotas d’émission ou avec la législation sur les infrastructures des marchés financiers ou sur le financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction grave impliquant une utilisation abusive du compte (al. 1, let. b). L’OFEV suspend l’ouverture du compte ou l’inscription si une enquête concernant l’une des infractions mentionnées l’al. 1, let. b est en cours à l’encontre de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres (al. 2). L’OFEV peut exiger toutes les informations nécessaires pour évaluer l’opportunité de suspendre l’ou- verture d’un compte (art. 71, al. 4). Étant donné que les exploitants d’installations ou d’aéronefs tenus de participer au SEQE doivent im- pérativement posséder un compte exploitant pour l’attribution des droits d’émission, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission sont crédités jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs (al. 3).

Art. 74 Inscription au Registre L’al. 1 dispose que tous les droits d’émission, les attestations ainsi que les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères doivent être inscrits au registre des échanges de quotas d’émission. De même, les certificats doivent y figurer. Les unités n’existent que sous forme électronique. L’identification est assurée par le biais d’un numéro de série clairement défini. Chaque transaction ou autre modification change l’état du compte de l’utilisateur et est inscrite au registre (al. 2).

L’al. 3 énumère les certificats qui ne peuvent être inscrits au registre, à savoir ceux obtenus pour les réductions d’émissions certifiées à long terme (RECl), pour les réductions d’émissions certifiées tempo- raires (RECt) et pour les réductions d’émissions certifiées obtenues pour des projets de captage et de stockage géologique du CO2 (CSC). Dans la mesure où les attestations, les droits d’émission et les certificats représentent des actifs d’une valeur considérable, la délivrance ou la production, l’édition ou l’attribution, le transfert, la suppression volontaire et la remise d’attestations et de droits d’émission sont consignés dans une banque de don- nées électronique (al. 4).

Art. 75 Transactions Les droits d’émission, les attestations et les certificats sont librement échangeables (al. 1). Après ou- verture d’un compte, les responsables du registre auprès de l’OFEV remettent aux personnes ayant procuration sur le compte un nom d’utilisateur par courrier électronique et un mot de passe par courrier postal. Ces données permettent d’accéder au compte dans le registre (al. 2). Pour chaque ordre de transaction de droits d’émission, de certificats ou d’attestations, la personne ayant procuration sur le compte doit indiquer dans un formulaire de saisie standard quels droits d’émission, attestations ou certificats et sont à transférer de son compte sur un autre compte et dans quelle quantité (al. 3). Les unités ne sont transférées que si une personne habilitée à valider les transactions a accepté la transaction (al. 4). Un journal électronique consigne la transaction de sorte à permettre la reconstitu- tion de toutes les opérations (al. 5).

Art. 76 Gestion du Registre Le Registre est une application électronique, basée sur Internet et gérée par l’OFEV. Les participants peuvent en principe, avec leur nom d’utilisateur et leur mot de passe et en saisissant le numéro de transaction envoyé par SMS (smsTAN), accéder en tout temps à leur compte et y effectuer des tran- sactions. Les conditions électroniques et techniques requises à cet égard sont, comme jusqu’ici, défi- nies dans les conditions générales de l’OFEV relatives au registre suisse des échanges de quotas d’émission. Par exemple, un délai de transaction obligatoire s’applique. L’OFEV tient un journal des transactions et des offres soumises dans le cadre de mises aux enchères de sorte à pouvoir en en tout temps reconstituer chaque opération (al. 2). Il peut à tout moment demander, en plus des documents fournis lors de l’ouverture du compte, les informations complémentaires dont il a besoin pour assurer la sécurité de la gestion du registre (al. 3). L’OFEV vérifie tous les comptes actifs au moins une fois tous les trois ans. Si des informations trans- mises sont devenues incomplètes, caduques, incorrectes ou inexactes, le titulaire du compte doit alors déclarer les changements requis (al. 4).

Art. 77 Exclusion de la responsabilité La Confédération veille à ce que le registre des échanges de quotas d’émission soit accessible si pos- sible en permanence tout au long de l’année. Toutefois, la maintenance et la mise à jour des logiciels et du matériel du registre imposent de prévoir des restrictions d’accès. La Confédération ne répond pas des dommages dus à celles-ci. De même, elle ne répond pas des dommages liés à un usage abusif par des tiers ou d’échecs de transactions pour des raisons techniques ou de pertes à la suite d’une variation de valeurs chez le titulaire du compte.

Art. 78 Blocage et fermeture d’un compte En cas d’infraction à la présente ordonnance ou aux conditions générales régissant le registre des échanges de quotas d’émission ou lorsqu’une enquête est en cours en raison de l’une des infractions mentionnées à l’art. 73, al. 1, let. b, l’OFEV retire à l’utilisateur concerné les autorisations d’accès et/ou

bloque les comptes concernés. Le blocage intervient sans préavis et dure jusqu’au rétablissement de l’ordre légal (al. 1). L’al. 2 permet à l’OFEV de fermer un compte sur lequel n’est inscrit aucun droit d’émission, aucune attestation ni aucun certificat et qui n’a pas été utilisé depuis au moins un an. L’OFEV peut aussi fermer un compte dont le titulaire ou l’utilisateur contrevient depuis au moins un an aux prescriptions régissant le registre (al. 2, let. b) ou pour lequel les émoluments annuels de gestion du compte n’ont pas été payés depuis plus d’un an (al. 2, let. c). Pour des raisons historiques, le registre des échanges de quotas d’émission comprend encore des titulaires de comptes non-exploitants dont le siège social ou le domi- cile se situent en dehors de la Suisse ou de l’EEE. Conformément à l’art. 142a de la présente ordon- nance, version du 1er janvier 2020, ces titulaires de compte étaient tenus de désigner, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance concernée, un siège social ou un domicile en Suisse ou dans l’EEE. Ainsi, l’OFEV peut fermer les comptes concernés dès 2021 (al. 2, let. d). Pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 36 de la loi sur le CO2, il n’est pas nécessaire d’avoir un compte exploitant dans le registre pour remplir l’engage- ment. Après un délai transitoire de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance, l’OFEV peut fermer ces comptes dans le registre (al. 3). Les exploitants d’installations ont la possibilité d’ouvrir un compte non-exploitant au sens de l’art. 70, al. 4. Les comptes présentant un solde positif ne peuvent pas être fermés. Dans ce cas, l’OFEV demande au titulaire du compte de désigner, dans un délai de 30 jours ouvrables, un autre compte sur lequel les unités doivent être transférées. Si le titulaire du compte ne donne pas suite à cette demande, l’OFEV annule les unités concernées (al. 4).

Art. 79 Publication d’informations et protection des données Le registre des échanges de quotas d’émission constitue un fichier de données personnelles au sens de la loi sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Conformément à l’art. 11a, al. 2, LPD, l’OFEV a ainsi déclaré le registre au préposé à la protection des données. Cet article contient une liste exhaus- tive des données qui sont saisies dans le registre. L’OFEV peut publier les données pour autant que cela ne compromette ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.

Chapitre 6 Exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction des émissions comparable

Art. 80 Réduction des émissions comparable Les exploitants d’installations qui demandent une exemption de l’obligation de participer au SEQE (op- tion d’exclusion ou opt-out) mais souhaitent rester exemptés de la taxe sur le CO2 doivent s’engager à réaliser une réduction des émissions comparable à celle qui aurait été obtenue par une participation au SEQE (réduction comparable) (al. 1). Étant donné que ces installations sont exclues de la redistribution de la taxe sur le CO2, la demande doit indiquer les données relatives aux caisses de compensation AVS ainsi que les numéros de décompte AVS (al. 2, let. a). Si les numéros de décompte AVS concernent également des collaborateurs travaillant sur des sites non exemptés de la taxe sur le CO2, seule une part du salaire soumis à cotisation AVS est exclu de la redistribution, à moins que la demande précise comment les montants salariaux sont répartis entre les sites (let. b). Sur la base d’une valeur de départ fondée sur les émissions moyennes calculées sur les deux années précédentes, les émissions doivent être réduites de 2,2 % par an. Pour assurer une réduction compa- rable, un référentiel de chaleur plus strict dans le SEQE est pris en compte (al. 3 et annexe 17, ch. 1.1). Le coefficient d’adaptation se fonde sur l’activité principale de l’exploitant d’installations et donc sur la question de savoir si plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre proviennent d’activités qui sont exposées à un risque de délocalisation de la production à l’étranger en raison des coûts du CO2 (fuite de carbone). Pour les émissions de procédé telles que les émissions de CO2 géogènes, c’est

le référentiel correspondant de 0,97 qui est appliqué pour la réduction (annexe 17, ch. 1.2). L’OFEV décide la valeur cible (al. 4). Si les émissions dépassent la valeur cible durant une année, des droits d’émission suisses à hauteur du surplus doivent être remis jusqu’au 30 avril de l’année suivante (al. 5). La remise de droits d’émission européens ou d’attestations n’est pas possible. En cas d’émissions inférieures à la valeur cible, la dif- férence peut être saisie en tant que crédit dans le système d’information et de documentation (CORE) exploité par l’OFEV et imputée jusqu’en 2030, mais ne peut pas être cédée à des tiers (al. 6). Les droits d’émission cédés globalement en trop sont retransférés. L’OFEV publie, sous réserve du respect du secret de fabrication et du secret d’affaires, les nom et adresse des exploitants d’installations qui se sont engagés à réaliser une réduction comparable, de même que leurs numéros AVS et les numéros des caisses de compensation, la valeur de départ et la valeur cible annuelle, la réalisation de l’objectif, le volume des droits d’émission suisses remis et le montant d’une éventuelle prestation de remplacement (al. 7).

Art. 81 Collecte de données et suivi Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction comparable fournissent, en an- nexe à leur demande, les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre effectives des deux années précédentes et les activités visées à l’annexe 8 de sorte à pouvoir définir la valeur de départ. L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci vérifie les données (al. 1). Un plan de suivi doit être remis à l’OFEV et, chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport de suivi sur les émissions de l’année précédente (al. 2).

Art. 82 Obligation de communiquer les changements L’OFEV doit être informé sans délai de toutes les modifications susceptibles d’avoir une influence sur l’engagement de réduction des émissions, par exemple des changements d’installations ou de la pro- duction, mais aussi d’erreurs découvertes par l’exploitant dans les données (let. a). Les exploitants d’installations signalent également les modifications susceptibles d’avoir une influence sur l’obligation de participer au SEQE, par exemple une augmentation des émissions de gaz à effet de serre au-delà du seuil de 25 000 t d’éq.-CO2 (let. b), un changement d’exploitant ou la vente d’installations (let. c), des changements concernant les caisses de compensation ou les numéros de décompte AVS (let. c) ou encore des changements des personnes de contact (let. e).

Art. 83 Procédure en cas d’émissions supérieures ou inférieures à la valeur cible Si les émissions de gaz à effet de serre s’écartent, au cours d’une année, de plus de 15 % des émissions de gaz à effet de serre sur lesquelles se base la valeur cible, l’OFEV vérifie les valeurs cibles et les adapte si nécessaire pour l’année suivante (al. 1 et annexe 17, ch. 1.3). En cas de surplus d’émissions, une demande d’adaptation de l’objectif peut être déposée en même temps que le rapport de suivi. La valeur de départ n’est relevé que si l’exploitant d’installations peut prouver que le dépassement ne tient pas à une diminution de l’efficacité en ce qui concerne les gaz à effet de serre, mais, par exemple à une croissance (al. 2). En cas de déficit d’émissions, la valeur de départ n’est alors réduite que si la baisse des émissions est due, par exemple, à une réduction de la production et non à des procédés plus inefficaces. La preuve doit être apportée par l’exploitant des installations (al. 3). Une nouvelle acquisition de chaleur ou de froid auprès d’installations externes (p. ex. chauffages à distance) n’est pas considérée comme un gain d’efficacité. Il en va de même dans le cas où la chaleur ou le froid est nouvellement produit par les propres installations. En cas d’adaptation de l’objectif, la réduction de 2,2 % par an reste de mise.

Art. 84 Non-respect de l’obligation Les exploitants d’installations qui ne remplissent pas leur obligation de réduction comparable et n’ont pas remis, jusqu’au 30 avril de l’année suivante, des droits d’émission suisses à hauteur de l’écart par

rapport à l’objectif doivent payer une prestation de remplacement correspondant à 220 francs par tonne d’éq.-CO2 non couverte et remettre les droits d’émission manquants jusqu’au 31 janvier de l’année sui- vante.

Chapitre 7 Exploitant d’installations ayant pris un engagement de réduction

Art. 85 Conditions Les exploitants d’installations exerçant une activité économique ou de droit public peuvent s’engager auprès de la Confédération à réduire d’un certain montant leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre jusqu’en 2030 (engagement de réduction). Ils se voient alors rembourser la taxe sur le CO2 déjà payée. En revanche, les bâtiments d’habitation et les particuliers ne peuvent toujours pas en être exo- nérés. Dans le cas de lotissements, bâtiments d’habitation ou fournisseurs de chaleur, au moins 60 % des émissions de gaz à effet de serre du site doivent par conséquent doivent être le fait d’une activité ouvrant droit à exonération (al. 1). L’al. 2 définit l’activité économique. Celle-ci n’est pas considérée comme une activité privée lorsque l’exploitant est inscrit au registre du commerce et qu’il dispose d’un numéro d’identification (IDE). À la différence des activités de droit public, l’activité économique est alors exercée en concurrence avec d’autres acteurs du marché. Sont réputées de droit public au sens de la législation sur le CO2 les activités exercées par une collec- tivité publique et soumises à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP) ou à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) (al. 3). L’al. 4 indique qu’un engagement de réduction est possible pour les activités de droit public suivantes : exploitation de bains (let. a), de patinoires artificielles (let. b), d’hôpitaux et de centres médico-sociaux (let. d) et activités pour lesquelles il existe une concurrence évidente avec des prestataires ne relevant pas du droit public. Est également concernée l’exploitation de locomotives à vapeur ou de bateaux à vapeur (let. c) vu que celle-ci nécessite l’emploi de carburants pour la propulsion. Par analogie avec les producteurs de chaleur ou de froid ne relevant pas du droit public, les producteurs de droit public peuvent également prendre un engagement de réduction si au maximum 40 % des combustibles fossiles utilisés sont consommés pour la production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation (let. e). S’agissant des engagements de réduction, la marge de fonctionnement du système se définit au moyen du périmètre géographique des installations et grâce aux émissions de gaz à effet de serre détermi- nantes. Les exploitants d’installations au sens de l’art. 36 de la loi sur le CO2 englobent une ou plusieurs unités techniques fixes exploitées en cycle fermé sur un même lieu de production. Les émissions de gaz à effet de serre déterminantes sont : les émissions de CO2 résultant de l’utilisation de combustibles fossiles classiques et de combustibles de substitution aux combustibles fossiles, les émissions de CO2 résultant de processus (émissions géogènes), ainsi que – pour autant que cela soit pertinent pour l’ins- tallation – les émissions d’autres gaz à effet de serre. Les émissions dues aux carburants ne sont en revanche pas comprises. L’ampleur de l’engagement de réduction est définie au moyen d’un objectif d’efficacité en ce qui con- cerne les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art. 86 ou d’un objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 87 (al. 5). Il est possible de regrouper au sein d’un groupement d’émission différentes installations respectant chacune les exigences liées à un engagement de réduction. Il convient d’indi- quer à l’OFEV un représentant commun défendant les intérêts du groupement d’émission sur tous les plans (al. 6). L’OFEV va élaborer une communication portant sur les questions relatives à la mise en œuvre. Les compétences techniques disponibles au sein de l’OFEV et de l’OFEN seront utilisées de manière opti- male. Un « guichet unique » sera mis sur pied à l’intention des requérants.

Art. 86 Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre Les exploitants d’installations peuvent s’engager sur un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émis- sions de gaz à effet de serre (al. 1). Celui-ci impose une augmentation annuelle de l’efficience des gaz à effet de serre d’au moins 2 % (al. 2), alors que la valeur de départ correspond aux émissions moyennes des années précédentes. L’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre peut être inférieur si l’exploitant d’installations a conclu une convention d’objectifs avec la Confédération selon la LEne et qu’il peut justifier de manière plausible une valeur inférieure en se fon- dant sur les derniers développements de la technique (al. 3, let. a et b). La définition du potentiel réali- sable intègre également le niveau du remboursement (let. c). Afin de simplifier les démarches administratives, des conventions d’objectifs conformes à un engage- ment sont proposées depuis 2018 (al. 4, let. a) ; elles continueront de donner droit à une exonération de la taxe si elles couvrent au moins 80 % des émissions de gaz à effet de serre. Sur demande, il est également possible d’examiner des conventions d’objectifs plus anciennes afin de déterminer si elles sont conformes à un engagement. Les conventions d’objectifs qui arrivent à échéance au plus tard le 31 décembre 2023 peuvent aussi être utilisées à titre d’engagement de réduction à partir de 2022 car elles sont vouées à être rapidement renouvelées (let. b). Au-delà des émissions de CO2 provenant de combustibles fossiles classiques, l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre tient également compte de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de déchets combustibles fossiles ou liées à des processus, par exemple des émissions géogènes (al. 5). Indépendamment de la durée de la convention d’objectifs, l’engagement de réduction court jusqu’au 31 décembre 2030. Les exploitants d’installations dont les conventions d’objectifs arrivent à échéance plus tôt peuvent en déposer une nouvelle. S’ils ne le font pas, une augmentation annuelle de 2 % de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est déterminée jusqu’au 31 décembre 2030 sur la base des deux dernières années de la con- vention d’objectifs (al. 6).

Art. 87 Objectif fondé sur des mesures Les exploitants d’installations ayant rejeté un volume de gaz à effet de serre de 1500 t d’éq.-CO2 par an au maximum au cours de deux années écoulées et ayant conclu une convention d’objectifs avec la Confédération selon la LEne peuvent s’engager sur un objectif simplifié fondé sur des mesures (al. 1) couvrant toutes les émissions de gaz à effet de serre (al. 2) et doivent prendre des mesures supplé- mentaires dont l’effet s’élève chaque année à au moins 2 % des émissions de CO2 (al. 3, let. a). L’effet de la mesure devrait augmenter de quelque 20 t d’éq.-CO2 par an dans le cas d’installations dont les émissions prévues s’élèvent à environ 1000 t d’éq.-CO2, Quiconque montre qu’il ne pourra pas atteindre cette valeur cible doit justifier de manière plausible une valeur inférieure et démontrer que ses installa- tions correspondent aux derniers développements de la technique. La définition du potentiel réalisable intègre également le montant du remboursement (let. b). Les conventions d’objectifs signées plus tôt entraînent l’application de dispositions identiques à celles fixées pour les objectifs fondés sur l’efficience des gaz à effet de serre selon l’art. 86 (al. 4). Les con- ventions d’objectifs qui échoient avant fin 2030 doivent être renouvelées (al. 5).

Art. 88 Demande de définition d’un engagement de réduction Les exploitants d’installations souhaitant conclure un engagement de réduction doivent transmettre une demande en ce sens à l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année précédente (al. 1) via le système électronique d’information et de documentation (CORE). Pour des raisons d’exécution, les engage- ments de réduction commencent toujours au 1er janvier d’une année et arrivent à échéance le 30 dé- cembre 2030. Pour les engagements de réduction à compter de 2022, les demandes doivent être dé- posées au plus tard le 1er février 2022 (art. 255)

L’al. 2 mentionne les indications devant en tout état de cause être portées sur la demande : nom et prénom de l’exploitant de l’installation déposant la demande, à qui la décision doit être transmise et qui, dans le cas d’un groupement d’émission, représente les intérêts de celui-ci (let. a). Noms et adresses de toutes les installations incluses (let. b). Celles-ci sont listées dans la décision afin que l’OFDF puisse rembourser la taxe. Informations concernant les activités économiques ou de droit public ; pour toutes les installations incluses dans le cas de groupements d’émission (let. c). Informations concernant les émissions de gaz à effet de serre au cours des deux dernières années. La demande étant déposée l’année précédente, il s’agit des émissions de 2021 et 2022 pour un engagement de réduction à compter de 2024 (let. d). Il convient de soumettre une analyse du potentiel de réduction (let. e) ainsi que, s’agis- sant de l’exclusion du Programme Bâtiments, les numéros EGID et IDE de toutes les installations in- cluses dans l’engagement de réduction (let. f et g), et, pour l’exclusion de la redistribution de la taxe sur le CO2, les données concernant la caisse de compensation AVS et tous les numéros de décompte AVS (let. h). Il convient d’indiquer la répartition de la masse salariale sur les différents sites si les décomptes AVS couvrent également des collaborateurs sur des sites qui ne sont pas exonérés de la taxe sur le CO2 (let. i). Le destinataire de la décision doit confirmer que toutes affirmations faites dans la demande et que toutes les données communiquées à cette occasion sont complètes et exactes (let. j). Les exploitants d’installations dont l’engagement de réduction s’appuie sur une convention d’objectifs doivent présenter celle-ci en même temps que la demande (al. 3). L’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée (al. 6). Il peut demander d’autres renseignements si ceux-ci sont nécessaires à la définition de l’engagement de réduction (al. 4). Pour les émissions de gaz à effet de serre non issues de l’utilisation énergétique de combustibles fossiles classiques et qui sont intégrées dans l’engagement de réduction, il peut exiger un plan de suivi satisfaisant aux exigences du SEQE précisées dans l’art. 63 (al. 5).

Art. 89 Décisions Les valeurs cibles des engagements de réduction sont en règle générale définies par décision de l’OFEV jusqu’au 31 décembre 2030 ; elles peuvent le cas échéant l’être de manière provisoire si la convention d’objectifs sous-jacente n’est contrôlée en détail qu’ultérieurement du fait de sa durée (al. 1). Si une convention d’objectifs arrive à échéance avant 2030, les valeurs cibles sont définies jusqu’à la fin de sa validité puis adaptées de manière le cas échéant provisoire à compter de l’année suivante sur la base des valeurs cibles de la nouvelle convention d’objectifs pour les années restant jusqu’à fin 2030. La convention d’objectifs est contrôlée dans un délai de cinq ans. Il convient d’adapter la convention d’objectifs avec effet rétroactif si un besoin d’adaptation est constaté à l’occasion du contrôle et de l’audit L’OFEV arrête les valeurs cibles de manière définitive sur la base du rapport d’audit. Cette pro- cédure permet de ventiler sur plusieurs années le nombre élevé de demandes attendu et ainsi de mieux y faire face. Les engagements de réduction décidés à titre provisoire deviennent définitifs au bout de cinq ans ou au plus tard fin 2029, et ce même si aucun contrôle n’a eu lieu (al. 2). Les prestations de remplacement selon l’art. 37 de la loi sur le CO2 sont également décidées par l’OFEV (al. 3)

Art. 90 Rapport de suivi Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEN leur rapport de suivi selon la forme prescrite par le biais du système d’information et de documentation. Le délai est désormais fixé au 30 avril de l’année suivante (al. 1). L’OFEV peut, pour une période transitoire, prévoir que les rapports soient remis par les organismes mandatés (art. 241, al. 9). Qu’une convention d’objectifs ait ou non été conclue, le rapport contient des informations concernant les émissions effectives de gaz à effet de serre (al. 2, let. a), des informations concernant les mesures appliquées et leur effet (let. b) et les informations qui en découlent concernant l’évolution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (let. c). Afin de démontrer la plausibilité des

émissions effectives et du remboursement, il convient de soumettre des informations concernant l’évo- lution des indicateurs de production (let. d) et une comptabilité-matières de tous les combustibles em- ployés (let. e). Si des écarts par rapport aux valeurs cibles de l’engagement de réduction se font jour, il convient de les justifier et de décrire les mesures correctives pouvant être mises en œuvre (let. f). Dans le rapport de suivi, il convient également de mentionner les droits d’émission remis à titre de prestation de remplacement, les attestations internationales prises en compte en vertu l’art. 92, les mesures affé- rentes aux attestations nationales délivrées ainsi que les améliorations de produits en dehors des ins- tallations de l’exploitant (let. g). Afin de permettre une meilleure lisibilité, toutes ces informations doivent être présentées dans un tableau synoptique, sous la forme d’une série chronologique, en regard des données des années précédentes (let. h). La présentation du rapport de suivi doit donner lieu à la four- niture d’une attestation confirmant que les informations indiquées sont complètes et exactes (let. i). Dans le cas de groupements d’émission, le rapport de suivi doit mentionner les données visées aux let. a, b, d et e pour toutes les installations de manière séparée. S’agissant des groupements d’émission présentant un grand nombre d’installations, ces données peuvent être mentionnées sous la forme de totaux. Les données relatives aux installations individuelles doivent toutefois être fournies sur demande. D’autres informations peuvent être demandées, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’évaluation du suivi (al. 3). Les rapports de suivi sont contrôlés sur la base de contrôles par sondage. Si des doutes apparaissent quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité du rapport de suivi, l’OFEV peut, aux frais de l’exploitant d’ins- tallations, faire contrôler les données par des auditeurs mandatés à cette fin. Si besoin est, cela peut entraîner des corrections, et ce avec effet rétroactif au début de la période nécessitant des corrections (al. 4).

Art. 91 Prise en compte d’attestations nationales Les exploitants d’installations disposant d’un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou d’un objectif fondé sur des mesures peuvent se voir délivrer des attestations nationales pour des réductions supplémentaires d’émissions satisfaisant aux exigences de l’art. 105. Ces attestations doivent apparaître dans le suivi et être comptabilisées en tant qu’émissions de gaz à effet de serre.

Art. 92 Prise en compte d’attestations internationales Il est possible, sur demande, de prendre en compte des attestations internationales lorsque les mesures ne peuvent pas être mises en œuvre pour des raisons d’ordre juridique ou technique (let. a), lorsque le potentiel est épuisé (let. b) ou lorsque la charge financière supplémentaire entraînée par la prestation de remplacement entraverait fortement la compétitivité de l’exploitant (let. c). Les attestations interna- tionales prises en compte doivent apparaître dans le suivi.

Art. 93 Prise en compte des améliorations de produits en dehors des installations de l’exploitant Les mesures prises en dehors du périmètre géographique de l’engagement de réduction peuvent être prises en compte si elles satisfont aux prescriptions des projets de compensation (al. 1, let. a), si elles ont un lien direct avec l’activité de l’exploitant (let. b) et si elles sont appliquées par analogie avec la procédure applicable aux projets de compensation (al. 2). Les mesures et leurs effets doivent apparaître dans le suivi.

Art. 94 Adaptation des engagements de réduction L’OFEV adapte la décision provisoire relative à l’engagement de réduction lorsque, sur la base d’un examen détaillé de la convention d’objectifs, un besoin d’adaptation avec effet rétroactif semble indiqué (al. 1, let. a), par exemple parce que le potentiel n’a pas été totalement représenté ou parce que l’effet des mesures n’a pas été calculé correctement, ou lorsque les bases de calcul sous-tendant les valeurs cibles changent (let. b). L’engagement de réduction est adapté avec effet rétroactif si des erreurs sont

constatées (al. 2). Si cette adaptation a pour conséquence un non-respect de l’engagement de réduc- tion les années précédentes ou une augmentation de l’écart par rapport à l’objectif, la prestation de remplacement est due avec effet rétroactif (al. 3, let. a). Si cette adaptation a pour conséquence un respect de l’engagement de réduction les années précédentes ou une réduction de l’écart par rapport à l’objectif, les éventuelles prestations de remplacement et les droits d’émissions remis en excédent sont restitués (let. b).

Art. 95 Exclusion d’installations L’engagement de réduction court jusqu’au 31 décembre 2030. Une exclusion anticipée au prorata tem- poris est possible si l’installation a été vendue et si le nouveau propriétaire confirme à l’OFEV qu’il ne veut pas rependre l’engagement de réduction et qu’il paiera à l’avenir la taxe sur le CO2 (let. a). L’enga- gement de réduction peut également être dénoncé au prorata temporis lorsque le processus fortement émetteur de gaz à effet de serre a été arrêté ou lorsque plus aucun gaz à effet de serre n’est émis, par exemple du fait du passage à la chaleur à distance. Cela présente l’avantage de ne pas exclure les exploitants d’installations de la redistribution jusqu’en 2030. L’engagement de réduction est également dénoncé au prorata temporis lorsque les conditions visées à l’art. 85 ne sont plus remplies (let. b) ou lorsque l’exploitant d’installations dépasse le seuil de 5000 t d’éq.-CO2 et que l’installation tombe sous le coup du SEQE (let. c). Dans le cas de groupements d’émission, l’exclusion d’une installation doit être mentionnée dans la convention d’objectifs et dans le suivi. Aucune installation ne peut être rajoutée à un engagement de réduction existant.

Art. 96 Garantie de la prestation de remplacement Le respect de l’engagement de réduction pris par un exploitant d’installation ne peut être constaté qu’avec un décalage temporel. Si l’atteinte des objectifs est menacée, l’OFEV peut demander la garan- tie du remboursement à l’OFDF. La demande de remboursement doit continuer à être déposée auprès de l’OFDF afin que le remboursement puisse avoir lieu dès que tout danger est écarté.

Art. 97 Obligation de communiquer les changements Tous les changements susceptibles d’avoir un impact sur l’engagement de réduction (let. a), par exemple des changements au niveau des installations ou de la production, ou encore des erreurs dé- couvertes par l’exploitant lui-même, doivent être communiqués sans délai. L’exploitant d’installations doit communiquer les hausses d’émissions de gaz à effet de serre susceptibles d’entraîner une partici- pation au SEQE (let. b), le changement d’exploitant ou la vente des installations (let. c), les change- ments de caisse de compensation AVS compétente ou de numéro de décompte AVS (let. d) et les changements d’interlocuteurs (let. e).

Art. 98 Publication d’informations Sous réserve du respect du secret de fabrication et du secret d’affaires, l’OFEV peut publier les noms et adresses des exploitants des installations ayant pris un engagement de réduction. Dans le cas de groupements d’émission, les noms et adresses de toutes les installations incluses peuvent être publiés (let. a). Les numéros EGID et IDE de toutes les installations sont publiés pour permettre une délimitation avec le Programme Bâtiments. Peuvent également être publiés : pour chaque engagement de réduc- tion, l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et l’objectif fondé sur des mesures est publié (let. c), les émissions effectives de gaz à effet par an (let. d), le nombre d’attes- tations nationales délivrées au sein du Registre (let. e), le nombre d’attestations internationales impu- tées en vue du respect de l’objectif (let. f), l’effet des mesures prises en dehors des installations propres de production prises en compte en vue du respect de l’objectif (let. g), le niveau de la prestation de remplacement ainsi que les droits d’émission remis à cette fin dans le Registre (let. h). Sont d’autre part publiés le nom du consultant en énergie conseillant l’exploitant d’installations lors de la conclusion de l’engagement de réduction et lors du suivi annuel, mais aussi le nom de l’entreprise, organisation ou pool de conseil pour le compte duquel ou de laquelle le consultant en énergie est actif (let. i).

Chapitre 8 Compensation des émissions de CO2 des carburants et attestations pour des ré ductions d’émissions et le stockage du carbone

Section 1 Compensation des émissions de CO2 des carburants

Art. 99 Obligation de compenser L’obligation de compenser naît de la mise des carburants fossiles à la consommation au sens de l’art. 4, al. 1, Limpmin. Elle dépend donc des mêmes éléments que l’impôt sur les huiles minérales. La trans- formation de gaz fossiles qui sont mis à la consommation en tant que combustibles et ne sont imposés qu’après coup en tant que carburants est aussi soumise à l’obligation de compenser (al. 1). Sont soumis à l’obligation de compenser les carburants fossiles figurant à l’annexe 18. Sont exemptés de l’obligation de compenser les carburants qui sont exonérés de l’impôt sur les huiles minérales en vertu de l’art. 17 Limpmin (al. 2).

Art. 100 Dérogations à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités En vertu de l’art. 30, al. 6, de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral peut exempter de l’obligation de com- penser la mise à la consommation de faibles quantités de carburants. L’art. 100 maintient le seuil des émissions dues à l’utilisation énergétique des carburants fixé à 1000 t de CO2 par an. Est déterminante pour la dérogation à l’obligation de compenser la quantité de carburants que l’importateur met à la consommation au cours d’une année civile : elle doit avoir été inférieure, chaque année au cours des trois années précédentes, au seuil fixé (al. 1). Si les quantités de carburants mises à la consommation dépassent le seuil de 1000 t de CO2 au cours d’une année, la personne est soumise rétroactivement, à partir du début de l’année, à l’obligation de compenser (al. 2). Une nouvelle dérogation peut être à nouveau accordée lorsque le seuil de 1000 t de CO2 n’est pas atteint pendant trois années consécutives. Lorsqu’un producteur ou un importateur de carburants met différents carburants à la consommation, c’est la somme des émissions spécifiques de gaz à effet de serre générées qui est déterminante.

Art. 101 Groupements de compensation En principe, les importateurs sont tenus de remplir leur obligation de compenser à titre individuel. L’art. 101 permet aux personnes soumises à l’obligation de compenser de se regrouper en groupements de compensation, comme jusqu’à présent, afin de fournis leurs prestations de compensation collective- ment. Pour cela, elles déposent une demande auprès de l’OFEV jusqu’au 30 novembre de l’année pré- cédente (al. 1). Si le nombre ou la composition des membres d’un groupement de compensation change (p. ex. lors de l’admission d’un nouveau membre), il y a lieu de faire une nouvelle demande. Le groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’une personne soumise à l’obligation de compenser (al. 2). Le groupement de compensation désigne également un représentant qui se présente et agit en tant qu’interlocuteur vis-à-vis de la Confédération pour ce qui est du respect de l’obligation de compenser (al. 3). Toute modification des coordonnées des membres du groupement de compensation ou tout change- ment d’emplacement, par exemple, doit désormais être communiqué à l’OFEV (al. 4). Il n’est pas né- cessaire de déposer une nouvelle demande.

Art. 102 Taux de compensation Le taux de compensation définit le pourcentage d’émissions de CO2 dues au trafic devant être com- pensé en Suisse et à l’étranger afin d’atteindre l’objectif de réduction fixé à l’art. 3 de la loi sur le CO2.

L’art. 30, al. 2, let. b, de la loi sur le CO2 fixe le taux de compensation annuel en Suisse à 15 % au minimum entre 2022 et 2024, et à 20 % au minimum entre 2025 et 2030 inclus (al. 2). Le taux de compensation total est de 20 % en moyenne entre 2022 et 2024 en raison de la disponibilité probablement limitée au début des attestations internationales. Le taux de compensation est fixé à 60 % en moyenne pour les années 2025 à 2027, à 70 % en moyenne pour les années 2028 à 2029 et à 75 % pour l’année 2030 (al. 3). Les émissions de CO2 pour les différents carburants sont calculées à l’aide des facteurs d’émission figurant à l’annexe 18. Ceux-ci sont ceux utilisés pour l’inventaire national des gaz à effet de serre. En multipliant les quantités de carburants mises à la consommation par le facteur d’émission spécifique, on obtient les émissions de CO2 pertinentes à compenser (al. 4). Le Conseil fédéral ne définit aucun ordre de priorité pour les attestations internationales portant sur des réductions d’émissions réalisées dans la chaîne de création de valeur d’entreprises suisses ou par le recours à des technologies suisses (art. 30, al. 5, de la loi sur le CO2. Il est ainsi tenu compte du manque d’expérience en ce qui concerne de tels projets de compensation réalisés à l’étranger et de l’incertitude quant au nombre d’accords internationaux conclus.

Art. 103 Respect de l’obligation de compenser Des attestations nationales et internationales portant sur des réductions d’émissions réalisées en Suisse et à l’étranger doivent être remises pour remplir l’obligation de compenser (al. 1, let. a). De plus, cette obligation visée à l’art. 30, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 doit être remplie par la mise à la con- sommation de biocarburants en Suisse (let. b). Les réductions d’émissions de CO2 qui en résultent sont directement prises en compte afin de remplir l’obligation de compenser en Suisse, mais elles ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations. Chaque personne soumise à l’obligation de compenser peut choi- sir les parts respectives des attestations et de la mise à la consommation de biocarburants pour remplir son obligation. Les exigences minimales pour la compensation en Suisse et la part fixée à 3 % de la compensation par des mesures de réduction des émissions de CO2 dans le secteur des transports demeurent réservées. Les données de l’OFDF font autorité pour déterminer les quantités de carburants mises à la consommation. La part de la compensation pouvant être réalisée par des mesures de réduction à long terme des émis- sions de CO2 des transports en Suisse est d’au moins 3 % en vertu de l’art. 30, al. 3, de la loi sur le CO2. Si cette part est atteinte grâce aux biocarburants, seules les compensations nettes sont impu- tables, à savoir les réductions d’émissions obtenues en Suisse grâce au recours aux biocarburants déduction faite des émissions générées par la production et le transport. S’agissant des carburants issus de déchets biogènes ou de résidus de production obtenus selon l’état actuel de la technique, la prestation de compensation imputable peut être plus élevée étant donné que l’on peut partir du principe que les émissions rejetées en amont de la production de ces carburants ne sont pas ou alors qu’en partie attribuables au carburant (al. 2). La mise à la consommation de biocarburants ne doit induire ni une hausse directe et importante des émissions mondiales ni une réduction majeure du potentiel de stockage mondial (al. 3). Dans le cadre des rapports annuels, la personne soumise à l’obligation de compenser est tenue de déclarer clairement à l’OFEV les quantités de biocarburants mises à la consommation pour remplir son obligation (al. 4) en indiquant le numéro correspondant de la décision de taxation de l’OFDF. La quantité déclarée ne peut être imputée que durant l’année au cours de laquelle elle a été mise à la consomma- tion. La personne soumise à l’obligation de compenser doit prouver que cette quantité n’est pas déjà prise en compte dans le calcul des émissions de CO2 de la flotte de véhicules neufs des importateurs et des producteurs de véhicules ni en tant que mesure visant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien (al. 4). La mise à la consommation de biocarburants ne doit donc pas non plus concerner des émissions de gaz à effet de serre couvertes par le SEQE ou prises en compte dans une réduction comparable au sens de l’art. 21, al. 3, de la loi sur le CO2 ou dans

le cadre d’un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art. 80 ou d’un objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 87. Pour remplir les obligations de compenser pour les années 2022 à 2029 comprise, les personnes sou- mises à cette obligation peuvent remettre des attestations nationales et internationales délivrées pour les réductions d’émissions obtenues pour les années 2021 à 2030 comprise (al. 5). Pour remplir l’obli- gation de compenser pour les années 2022 à 2025, elles peuvent en outre utiliser des attestations nationales délivrées pour les réductions d’émissions obtenues pour les années 2013 à 2020 (let. a). Toutefois, en 2030, seules les réductions d’émissions et les prestations de puits de carbone réalisées au cours de la même année pourront être prises en considération (let. c) afin de garantir que l’objectif de réduction visé à l’art. 3 de la loi sur le CO2 puisse effectivement être atteint en 2030. Comme avec le droit actuel, l’ensemble des coûts par tonnes de CO2 compensée doit être justifié de façon transparente (al. 6). Pour évaluer si les coûts de la compensation dépassent le plafond fixé dans la loi de 10 centimes par litre de carburant pour les années 2022 à 2024 et de 12 centimes par litre de carburant pour les années 2025 à 2030 comprise, ce sont les coûts moyens de tous les projets pendant toute la durée de l’obligation de compenser qui sont déterminants. Les coûts d’une éventuelle prestation de compensation au sens de l’art. 29 de la loi sur le CO2 ne sont pas compris. La composition des coûts doit être transparente (p. ex. répartition en coûts d’exploitation et de développement). Une distinction doit être faite entre les investissements initiaux (coûts de développement des projets) et les coûts d’ex- ploitation, et présentée pour toute la durée de l’obligation de compenser jusqu’en 2030. Pour chaque personne soumise à l’obligation de compenser, les informations concernant l’ampleur de la compensation, la quantité d’attestations nationales et internationales qui n’ont pas encore été utilisées pour la compensation et la quantité d’attestations nationales et internationales déjà remises ainsi que les informations concernant les coûts par tonne de CO2 compensée sont traitées dans la banque de données exploitée par l’OFEV (al. 7).

Art. 104 Non-respect de l’obligation de compenser L’obligation de compenser n’est pas remplie si les exigences de l’art. 103 ne sont pas respectées et que seules des attestations nationales sont remises, que seuls des biocarburants sont mis à la consomma- tion ou que les 3 % n’ont pas été atteints par des mesures prises dans le secteur des transports. Si l’obligation de compenser n’est pas ou pas entièrement remplie dans les délais, l’OFEV accorde un délai supplémentaire approprié (al. 1). La durée du délai supplémentaire est fonction de l’ampleur de la prestation de compensation manquante ; elle est de douze mois au plus. Le respect de l’ensemble de l’obligation de compenser est évalué pour la dernière année de la période moyenne concernée (2024,

2027 et 2029).

Si, après l’expiration du délai supplémentaire accordé, une personne soumise à l’obligation de compen- ser ne remplit toujours pas son obligation, des montants de 320 francs et de 100 francs sont dus pour chaque tonne de CO2 non compensée respectivement en Suisse et à l’étranger. Une attestation inter- nationale doit également être remise pour chaque tonne de CO2 non compensée. L’OFEV prononce la prestation de remplacement par voie de décision (al. 2). Les attestations internationales doivent être remises au plus tard le 1er juin de l’année suivant la décision concernant le paiement de la prestation de remplacement (al. 4). En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires sont dus ; le DFF en fixe le taux (al. 3).

Section 2 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions et de stockage du carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger

Art. 105 Exigences relatives aux attestations nationales et internationales L’OFEV délivre des attestations nationales pour les projets et programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisés en Suisse ou des attestations internationales pour les projets et pro- grammes réalisés à l’étranger, à condition que les exigences visées à l’art. 105 soient respectées (al. 1). Ces exigences s’appliquent par analogie aux projets et programmes de stockage du carbone (cf. expli- cations concernant l’art. 106). Il est nécessaire, dans l’intérêt des objectifs de politique climatique, de n’autoriser que les projets de compensation visant à réduire les émissions de la Suisse de façon additionnelle et durable, à augmenter l’efficacité énergétique et à remplacer les agents énergétiques fossiles et les produits énergivores. Par conséquent, seuls les projets et programmes qui ne sont pas exclus en vertu des annexes 19 et 20 peuvent donner lieu à la délivrance d’attestations (al. 1, let. a). Des attestations peuvent être délivrées pour les réductions autorisées s’il peut être prouvé de manière crédible et compréhensible (al. 1, let. b) que les projets ou programmes ne seraient pas rentables sans le produit de la vente des attestations (ch. 1). La preuve de cette additionnalité financière comprend dans tous les cas une analyse de la ren- tabilité ; elle peut aussi comporter une analyse d’autres obstacles. Le requérant doit en outre prouver que la technologie utilisée dans le cadre du projet correspond à l’état de la technique en Suisse ou à l’étranger (ch. 2). Il existe des exceptions pour les grandes entreprises industrielles étrangères actives au plan international (cf. explications concernant l’annexe 20). L’état de la technique correspond géné- ralement aux exigences et méthodes de calcul figurant dans des normes, fiches, aides à l’exécution et recommandations applicables publiées par les organisations spécialisées pertinentes. Le requérant doit également prouver que les projets réalisés en Suisse ou à l’étranger permettent d’obtenir une réduction supplémentaire par rapport à l’évolution de référence (ch. 3). Cette réduction doit venir s’ajouter aux activités usuelles. La preuve nécessite la définition, hypothétique, de l’évolution de référence dans le cadre de chaque projet. Celle-ci doit être calculée en tenant compte de toutes les dispositions perti- nentes qui influencent les émissions autorisées et attendues de manière réaliste à l’intérieur des marges de fonctionnement du système du projet ou du programme. Dans le cadre des projets et programmes réalisés à l’étranger, il s’agit notamment de tenir compte des objectifs climatiques nationaux (National Determined Contributions) et des stratégies climatiques à long terme des États partenaires. La presta- tion de réduction est prouvée au moyen d’une comparaison avec l’évolution de référence. Des attesta- tions ne sont délivrées que si le projet ou le programme respecte les dispositions et normes pertinentes (ch. 4). Pour éviter les conflits d’objectifs, le respect des dispositions pertinentes doit être démontré de manière succincte. Le requérant de projets réalisés à l’étranger doit en outre démontrer que ceux-ci contribuent au déve- loppement durable sur place conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, de la loi sur le CO2 et n’entraînent pas de conséquences écologiques ou sociales négatives (ch. 5). Cette contribution doit être confirmée par l’État partenaire. En vertu de l’al. 1, let. c, le requérant doit démontrer que les émissions peuvent être prouvées et quan- tifiées (ch. 1). Dans ce contexte, il doit prouver que le projet ou le programme permet d’obtenir des réductions d’émissions supplémentaires. Ces réductions doivent être calculées selon une approche prudente (ch. 2). En d’autres termes, le requérant doit démontrer qu’elles ne sont pas nettement sures- timées. Les projets et programmes planifiés ne doivent pas non plus générer d’émissions supplémentaires à partir d’autres sources ni réduire les puits (al. 1, let. d). Si une telle délocalisation d’émissions entraîne une hausse des émissions mondiales (« fuites de carbone »), aucune attestation n’est délivrée. Les réductions d’émissions ne donnent lieu à la délivrance d’attestations que si la demande correspon- dante est déposée au plus tard trois mois après le début de la mise en œuvre du projet ou du programme

(let. e). Les projets et programmes ne peuvent générer des réductions d’émissions pouvant donner lieu à des attestations que tant qu’ils ne sont pas achevés (let. f). En vertu de l’al. 2, des attestations sont dorénavant aussi délivrées lorsque les réductions d’émissions ou les prestations de puits de carbone réalisées ne peuvent être quantifiées avec suffisamment de précision, pour autant que le projet soit accompagné d’une étude scientifique au sens de l’art. 108. Les réductions d’émissions obtenues en participant au SEQE ainsi que celles qui sont comparables aux réductions qui auraient été obtenues en participant au SEQE ne donnent pas lieu à des attestations nationales (al. 3). Les exploitants d’installations qui se sont engagés à réaliser un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art. 86 ou un objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 87, peuvent réaliser des projets au sens des art. 105 et 107, mais les attes- tations doivent figurer dans le suivi correspondant en tant qu’émissions (al. 4). L’al. 5 définit le début de la mise en œuvre comme étant le moment où le requérant s’engage financiè- rement de façon déterminante envers des tiers. Il s’agit généralement de la date de signature d’un contrat de construction ou de vente d’éléments essentiels. Pour savoir si l’engagement financier est déterminant, c’est son lien avec les investissements totaux planifiés et leur utilisation prévue qui est pertinent. Si les réductions d’émissions sont obtenues par des mesures organisationnelles internes, c’est la date de la décision correspondante qui est prise en considération.

Art. 106 Exigences relatives aux attestations pour le stockage du carbone La loi sur le CO2 totalement révisée admet dorénavant la prise en compte des stockages biologiques et géologiques du carbone (effets de puits de carbone) dans le mécanisme de la compensation. L’aug- mentation des prestations de puits de carbone (p. ex. sols, systèmes agroforestiers et forêts) par le biais de mesures est autorisée. Le carbone doit toutefois être stocké durablement dans des puits naturels existants (sols ou forêts) afin que le potentiel de stockage soit garanti sur le long terme. Dans le cas d’une forêt utilisée comme puits biologique, c’est le rajeunissement qui permet le stockage ; en outre, en plus de l’effet de puits de carbone, la qualité des sols (p. ex. pas d’acidification) et les fonctions forestières visées à l’art. 1 de la loi sur les forêts26 sont maintenues. Afin de tenir compte des politiques climatique et énergétique et de gérer efficacement les recoupements avec d’autres activités de politique climatique du secteur du bois et de la forêt, l’effet de puits de carbone obtenu doit être calculé sur la base d’un scénario de référence national. Le stockage géologique du carbone peut quant à lui se faire par exemple en profondeur dans le sous-sol ou dans des matériaux de construction non organiques. Les projets et programmes visant à augmenter la capacité des puits de carbone doivent garantir la permanence de ce stockage supplémentaire. Le 28 août 2019, le Conseil fédéral a décidé que, au plus tard en 2050, les rejets de gaz à effet de serre devaient être entièrement compensés par l’absorption du CO2 de l’atmosphère afin de parvenir à un bilan équilibré (zéro émission nette)27. Les émissions de CO2 liées aux transports qui sont compensées en augmentant la capacité de stockage du carbone doivent donc rester piégées durant au moins 30 ans après le début de l’effet, mais également au-delà (al. 1, let. a). Une mention au registre foncier est exigée pour les projets et programmes réalisés en Suisse afin que cette permanence soit garantie (cf. art. 116). Les exigences visées à l’art. 105, al. 1 et 2, doivent en outre être remplies (al. 1, let. b). Pour éviter que l’effet de puits ne soit comptabilisé à double, la marge de fonctionnement du système du projet doit être choisie de manière à ce que le carbone stocké ne soit pas déjà pris en compte dans le cadre d’autres instruments de politique climatique (let. c). Un tel cas de figure pourrait notamment se présenter pour le CO2 émis par l’exploitation d’installations participant au SEQE puis stocké dans le cadre d’un projet de compensation, notamment si l’exploitant d’installations participant au SEQE se voit d’abord attribuer des droits d’émission à titre gratuit puis délivrer des attestations pour le stockage de la même quantité

26 RS 921.0 27 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76206.html

de CO2. Les projets et programmes de stockage du carbone ne doivent en outre pas concurrencer les projets et programmes de réduction des émissions (let. d). Cette disposition vise à éviter que des projets visant à augmenter les capacités des puits de carbone ne soient mis en œuvre afin de pouvoir absorber des émissions provenant d’une source fossile. La situation s’inverse lorsqu’un puits devient une source. Un tel cas de figure se présente notamment en cas d’incendie de forêt (puits biologique) ou lorsque des forages font remonter des parties per- méables à la surface (puits géologique). Les attestations délivrées pour les tonnes de CO2 stockées initialement et libérées ensuite ne peuvent alors plus être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser (al. 2). Les attestations concernées sont marquées en conséquence et remboursées sur le compte de la personne soumise à l’obligation de compenser (let. a). Cette personne devra alors re- mettre une quantité équivalente d’attestations valables (let. b). Aucune prestation de remplacement n’est prévue tant que l’obligation de compenser est remplie. Si tel n’est pas le cas, les dispositions de l’art. 104 s’appliquent. Il est possible de remettre ultérieurement des attestations de l’année au cours de laquelle elles ont été initialement remises (al. 3). Les attestations marquées comme ne pouvant plus être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser peuvent être utilisées à d’autres fins. S’agissant des projets ou programmes réalisés à l’étranger, seules les mesures visant à augmenter les capacités des puits de carbone géologiques sont autorisées (al. 5), le stockage biologique ne donnant pas lieu à la délivrance d’attestations car le risque d’inversion de l’effet de puits de carbone (changement d’affectation des sols, événements naturels, p. ex.) ne peut être totalement écarté. En cas d’inversion de l’effet de puits de carbone, l’OFEV doit en être informé immédiatement. Pour prouver le stockage du carbone même si le projet a été achevé, un rapport de suivi et un rapport de vérification doivent être remis pour l’année 2030 (al. 6). Il en va de même lorsque le projet a déjà été achevé avant cette date. Si ces rapports font défaut, l’OFEV part du principe qu’il y a eu inversion de l’effet de puits de carbone. Toutes les attestations du projet sont alors marquées comme ne pouvant plus être prises en compte et ne sont plus reconnues pour remplir l’obligation de compenser. L’art. 106 ne s’applique pas au stockage du carbone dans des produits en bois (al. 4).

Art. 107 Programmes Comme avec le droit actuel, plusieurs projets peuvent être réunis en un programme, qu’il s’agisse de projets réalisés en Suisse ou à l’étranger. Les projets inclus dans un programme doivent poursuivre un but commun outre la réduction d’émissions ou le stockage du carbone et utiliser des technologies défi- nies au préalable (al. 1, let. a et b). Les projets d’un programme doivent respecter les exigences visées aux art. 105 ou 106 (let. c). La preuve des réductions d’émissions peut toutefois être fournie par des méthodes différentes (prescrip- tions de calcul, additionnalité et suivi). Ces différences sont prises en considération grâce à la définition de critères d’inclusion appropriés pour tous les types de projets inclus dans le programme (art. 110, al. 2, let. f). Seuls des projets dont la mise en œuvre n’a pas encore commencé peuvent être inclus dans un programme (al. 1, let. d). Ils doivent donc être annoncés avant leur mise en œuvre. Le début de la mise en œuvre des projets d’un programme correspond au début de la mise en œuvre d’un projet à part entière (cf. explications concernant l’art. 105, al. 5). La procédure à suivre pour annoncer un projet doit figurer dans la description du programme. Celle-ci est accompagnée d’un modèle de formulaire d’annonce de nouveaux projets. Les programmes qui, à la fin de la première période de crédit, ne com- prennent qu’un seul projet sont poursuivis en tant que projets. Ils doivent donc remplir les exigences applicables à ceux-ci (al. 2). Dans la pratique, cette règle ne vaut que pour les projets réalisés en Suisse qui arrivent à la fin de la première période de crédit et pour lesquels une deuxième période est deman- dée. Jusqu’en 2030, tous les nouveaux projets réalisés à l’étranger se trouveront dans leur première période de crédit. Étant donné que les projets actuels inclus dans un programme remplissent générale- ment les mêmes exigences que les projets à part entière, ils ne sont plus systématiquement appelés « projets inclus dans un programme » mais « projets ».

Art. 108 Accompagnement scientifique En vertu de l’art. 105, al. 2, des attestations nationales ou internationales peuvent quand même être délivrées pour des projets ou programmes dont les réductions d’émissions ou les capacités des puits de carbone ne peuvent pas être quantifiés avec suffisamment de précision, si le projet est accompagné par des mesures (al. 1). Si l’effet visé du projet doit être démontrable et la technologie utilisée éprouvée, il n’est pas nécessaire de prouver la quantité des réductions d’émissions obtenues. Un accompagne- ment scientifique vise à réduire, à moyen terme, les incertitudes liées à la quantification de l’effet. Il ne s’agit toutefois pas d’autoriser les projets de recherche ou de développement en tant que projets de compensation. Le requérant est libre de choisir l’accompagnement scientifique tant que les exigences relatives à la pratique scientifique usuelle sont remplies ; il s’agit en particulier de mesures ou de valeurs mesurées indépendantes et de l’évaluation critique des résultats ainsi que de la publication des bases techniques dans un journal reconnu par la communauté scientifique. L’accompagnement scientifique du projet se fait aux frais du requérant. Le requérant remet un plan d’accompagnement scientifique en même temps que la description du projet ou programme (al. 2). L’organisme de validation en examine la faisabilité et la transparence dans le cadre de la validation. Ce plan contient notamment l’objectif et le thème de l’accompagnement scienti- fique (let. a) et précise les bases sur lesquelles ce dernier repose (let. b). L’état actuel des connais- sances englobe également les données statistiques nécessaires pour déterminer l’incertitude de me- sure. Le requérant doit aussi y indiquer comment les données relevées sont évaluées et interprétées, comment ces données sont utilisées pour calculer les réductions d’émissions ou les effets de puits ainsi que la durée prévue de l’accompagnement (let. c). Dans ce contexte, il convient également de suivre l’approche visée à l’art. 105, al. 1, let. c, ch. 2. Le requérant prouve en outre que les personnes chargées de l’accompagnement bénéficient des connaissances techniques nécessaires, par exemple au moyen de publications scientifiques évaluées par les pairs, d’expériences avec diverses mesures ou méthodes de mesure ainsi que des connaissances des technologies utilisées ou d’autres justificatifs (let. d). Le plan d’accompagnement doit également prouver l’indépendance et les conflits d’intérêts potentiels aussi bien de l’organisation que des personnes impliquées qui sont chargées de l’accompagnement (let. e). Les mesures d’accompagnement doivent être mises en œuvre au plus tard au début de l’effet du projet. Pour chaque année civile, le requérant remet les résultats des mesures d’accompagnement à l’OFEV avec le rapport de suivi (al. 3). L’organisme de vérification évalue si l’effet des réductions d’émissions ou des stockages de carbone a été quantifié avec suffisamment de précision et présente les résultats dans le rapport de vérification, dans lequel il formule également une recommandation concernant la poursuite de l’accompagnement. L’OFEV décide si les mesures d’accompagnement sont toujours né- cessaires en s’appuyant sur la recommandation de l’organisme de vérification (al. 4). Pour utiliser à large échelle les études réalisées et garantir une qualité suffisante du point de vue scien- tifique, les résultats sont publiés pour autant qu’ils ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires (al. 5).

Art. 109 Organismes de validation et de vérification L’art. 109 règle la question de la procédure d’agrément des organismes de validation et de vérification (OVV). C’est l’OFEV qui donne l’agrément aux organismes aptes à valider les projets et programmes et à vérifier les rapports de suivi (al. 1). Les organismes intéressés par une activité de validation ou de vérification doivent remplir le formulaire de demande d’agrément mis à disposition par l’OFEV et pré- senter à ce dernier les informations et documents listés dans le formulaire. S’agissant de la validation et de la vérification dans le cadre de la compensation à l’étranger, il est possible de former des consor- tiums composés d’experts locaux et de responsables qualité internationaux. Les OVV ne reçoivent l’agrément que s’ils remplissent les conditions fixées à l’annexe 21. Leur rôle est entre autres de faire office de caution technique indiscutable via leurs connaissances, leurs qualifica- tions et l’indépendance de leurs experts par type de projet. Dans le cadre de projets et de programmes

réalisés à l’étranger, il est nécessaire de démontrer des connaissances du contexte local. L’OFEV exa- mine le respect des critères d’agrément et communique ensuite sa décision par écrit. Si elle est positive, il accorde l’agrément aux OVV et les intègre dans la liste publique des OVV autorisés. Les organismes agréés avant le 31 décembre 2021 n’ont pas à se soumettre à une nouvelle procédure d’autorisation tant que leur situation ne change pas. Les OVV bénéficiant d’un agrément sont tenus de communiquer spontanément et sans délai à l’OFEV tous les changements (p. ex. le départ d’un expert agréé) ayant une influence sur l’autorisation obtenue. En cas de changement, ils sont tenus de démontrer que les exigences techniques et personnelles restent remplies. Les OVV sont ainsi responsables du maintien de leur compétence technique en faisant en sorte que les experts mandatés rédigent des rapports de validation et de vérification techniquement corrects et qu’ils mettent en œuvre les recommandations et prescriptions de l’OFEV. L’OFEV examine le respect des exigences en contrôlant à intervalles réguliers la qualité des rapports qui lui sont soumis. Si des indices se font jour qui laissent à penser que les exigences liées à l’agrément, par exemple l’adéquation technique, ne sont plus remplies, l’OFEV peut définir des mesures visant à corriger les lacunes constatées (al. 2). L’OVV est tenu de délivrer à l’OFEV les renseignements correspondants et de prendre part à la définition des mesures qui l’obligeront. L’OFEV peut retirer l’agrément si les exi- gences ne sont toujours pas respectées et si les mesures définies ne sont pas prises.

Art. 110 Description et validation de projets et de programmes Avant qu’une demande de délivrance d’attestation puisse être déposée auprès de l’OFEV, le projet ou programme doit être examiné (validation) à titre d’assurance de la qualité par un organisme de validation agréé par l’OFEV. La validation se fait aux frais du requérant (al. 1). Toutes les informations nécessaires à l’évaluation des exigences de l’art. 105 ou 106 doivent être trans- mises à l’organisme de validation dans une description du projet ou du programme. L’al. 2 indique dans le détail quelles informations spécifiques doivent figurer dans cette description du projet ou du pro- gramme. Le requérant transmet à l’organisme de validation une description du projet ou du programme selon la forme prescrite par l’OFEV (al. 7, let. a). La description du projet ou du programme doit permettre à l’organisme de validation de contrôler le respect des exigences fixées aux art. 105, 106 et 107 (al. 5). En la matière, il s’agit, entre autres, d’une description des mesures prévues dans le but de réduire les émissions ou de stocker du carbone, ainsi que des technologies mises en œuvre pour ce faire. Par ailleurs, il convient également de mentionner la durée prévue du projet ou du programme et de ses projets. Celle-ci est en principe définie par le requérant. En outre, la description du projet ou du pro- gramme doit comporter une description des marges de fonctionnement du système et de l’ensemble des sources d’émissions et des gaz à effet de serre pertinents (fuites comprises), le montant attendu de la réduction des émissions par année calendaire et leur méthode de calcul, ainsi que des informa- tions relatives à la structure générale de financement du projet ou du programme. Il convient notamment de présenter la structure de financement pour le scénario de référence choisi et pour le scénario du projet ou du programme afin de permettre une évaluation de l’additionnalité financière visée à l’art. 105, al. 1, let. b, ch. 1. Par ailleurs, la description du projet comprend les informations visées à l’al. 2, let. a à i. Pour les projets ou programmes réalisés à l’étranger, il convient de remettre les informations qui permettent d’évaluer la contribution à un développement durable sur place (let. i, ch. 1) Les indicateurs choisis pour ce faire par le requérant montrent les contributions aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. La plausibilité des indicateurs proposés est contrôlée pour chaque projet en collaboration avec les auto- rités compétentes de l’État partenaire. De plus, le requérant montre comment il réduit au maximum le risque de conséquences écologiques ou sociales négatives dans le cadre du projet ou du programme. Il convient en outre de présenter à l’organisme de validation un plan de durabilité financière pour les projets ou programmes réalisés à l’étranger. Ce faisant, il est aussi nécessaire d’exposer comment la

poursuite institutionnelle du projet ou du programme est prévue et comment son exploitation à long terme est assurée à l’issue de la période de crédit (let. i, ch. 2). Si le requérant a fait usage de sa possibilité de soumettre une esquisse du projet à l’OFEV en vue d’un examen préalable (sans engagement), tant l’esquisse du projet que l’évaluation du service Compensa- tion de l’OFEV et de l’OFEN doivent être transmis à l’organisme de validation (al. 3). Dans le cas d’un projet portant sur un réseau de chaleur ou le gaz de décharge, l’organisme de valida- tion vérifie en outre si le projet ou une de ses parties tombe dans le champ d’application des méthodes standard obligatoires (al. 4) qui, pour ce type de projet, définissent de manière contraignante depuis le 1er novembre 2018 le type de plan de suivi (al. 2, let. c), le calcul de l’évolution de référence (let. d) et les réductions d’émissions attendues (let. e). Cette standardisation permet d’une part de réduire les coûts de développement pour le requérant et garantit d’autre part une meilleure égalité de traitement des projets. Il est possible de continuer à appliquer des méthodes propres pour les projets et pro- grammes qui ne tombent pas dans le champ d’application décrit. Pour les projets de réseau de chaleur qui sont soumis aux méthodes standard obligatoires, il est désormais possible de prendre en compte la chaleur pour laquelle des droits d’émission ont été attribués à une installation participant au SEQE. Afin d’éviter tout double comptage, ces droits d’émission doivent être considérés comme des émissions dans le scénario de référence et dans le scénario de projet du projet de compensation. L’organisme de validation regroupe les résultats des contrôles dans un rapport de validation. Il doit notamment y indiquer les conclusions qu’il en tire et préciser sur quels documents et quelles données et informations fournis par le requérant son évaluation repose (al. 6). Il documente également les échanges avec le requérant pendant la validation sous la forme de question et de réponses et émet des recommandations pour ce qui est de l’autorisation du projet ou du programme.

Art. 111 Demande d’autorisation de projets ou de programmes Le requérant dépose la demande d’autorisation de projets ou de programmes auprès de l’OFEV via le système électronique d’information et de documentation. En plus du rapport de validation, la demande comporte la description du projet ou du programme (al. 1). Dans le cas de projets ou programmes réa- lisés à l’étranger, le requérant remet en outre l’autorisation du projet ou du programme accordée par l’État partenaire (al. 2) ; s’agissant de projets ou programmes bénéficiant d’un accompagnement scien- tifique (art. 108), il convient de présenter en outre le plan de mesures d’accompagnement du projet (al. 3). L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires s’il les juge nécessaires pour évaluer la demande (al. 4).

Art. 112 Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un programme Sur la base de la demande, en accord avec l’OFEN et, le cas échéant, à l’aune des informations sup- plémentaires visées à l’art. 111, l’OFEV décide si le projet ou le programme remplit les conditions de délivrance des attestations (al. 1) et s’il est à même de réduire les émissions ou de stocker du carbone. La décision ne donne pas nécessairement lieu à la délivrance d’attestations. En effet, le nombre d’at- testations n’est pas connu avant la mise en œuvre du projet ou du programme. Le résultat de la valida- tion entre dans le processus décisionnel sous la forme d’une recommandation. Dans le cas de projets ou programmes réalisés à l’étranger, une décision positive sert à assurer une sécurité d’investissement dans la mesure où elle constitue la base permettant la délivrance future d’at- testations. Si l’État partenaire vient à limiter l’utilisation des réductions d’émissions ou celle des stock- ages de carbone, l’OFEV en tient compte dans sa décision et fixe, si nécessaire, des critères ou condi- tions liées à la validité de l’autorisation (al. 2). On peut ainsi imaginer qu’un État partenaire limite la durée à la période de mise en œuvre d’une NDC. De telles conditions doivent être signalées dans la décision d’adéquation de l’OFEV et prises en compte comme il se doit lors de la délivrance des attes- tations.

La durée de validité d’une décision quant à l’adéquation d’un projet ou programme est appelée période de crédit (al. 3). Comme jusqu’ici, la durée de la période de crédit est fonction de la date du début de la mise en œuvre du projet ou programme. Quelle que soit celle-ci, elle se termine au plus tard le 31 dé- cembre 2030 ou à la date de fin du projet définie dans la demande si elle est antérieure au 31 décembre 2030. Sur la base de la décision d’adéquation, l’OFEV n’atteste donc que les réductions d’émissions ou prestations de puits de carbone apparues entre la date de mise en œuvre et, au plus tard, le 31 dé- cembre 2030. L’idéal est que les projets deviennent durablement autonomes à l’issue de la durée du projet grâce à la mise en place d’autres mesures et instruments de réduction des émissions (art. 30, al. 2, loi sur le CO2.

Art. 113 Rapport de suivi et vérification du rapport de suivi La preuve des réductions d’émissions ou des stockages de carbone réalisés durant la période de suivi est apportée grâce au plan de suivi validé. À cette fin, le requérant recueille les données nécessaires (al. 1) et les consigne dans un rapport de suivi (al. 8, let. a). Le rapport de suivi est contrôlé (vérification) aux frais du requérant par un organisme indépendant de vérification. À titre de garantie d’indépendance, la vérification ne peut pas être faite par l’organisme qui a effectué la dernière validation (al. 2). L’organisme de vérification vérifie que les réductions d’émissions ou les stockages de carbone indiqués dans le rapport de suivi soient bien conformes aux exigences visées respectivement à l’art. 105 et 106 et qu’ils aient effectivement été réalisés (al. 3). Il vérifie en outre que le projet ou programme ait bien été mis en œuvre conformément à l’autorisation. Dans le cas de projets ou programmes de stockage de carbone, il convient de démontrer de manière compréhensible et vérifiable les quantités déjà stock- ées et le carbone devant être nouvellement stocké durant la période de suivi. Il convient ainsi de prouver que le CO2 effectivement stocké correspond bien au modèle présenté dans la description du projet et qu’il n’existe aucune fuite démontrable de CO2. Lors de la vérification de programmes, les contrôles visent à vérifier que les projets aient été inclus dans un programme conformément aux dispositions légales applicables. Le contrôle des projets inclus dans un programme se fait par sondage si l’examen de tous les projets nécessite une charge de travail disproportionnée. Lors du contrôle par sondage, il convient de veiller à ce que l’effet des projets soit évalué à l’aune d’un échantillon représentatif. Le choix des projets représentatifs est défini et validé dans la description du programme (art. 110, al. 2, let. f). L’organisme de vérification regroupe ses résultats de contrôle dans un rapport de vérification (al. 4 et 8, let. b). Le requérant peut en principe librement fixer la période de suivi devant faire l’objet de la vérifica- tion, mais celle-ci ne doit pas s’étendre sur plus de trois années calendaires. La réduction d’émissions ou les prestations de de puits de carbone doivent toutefois être indiquées par année civile dans le rapport de suivi et dans le rapport de vérification. Les projets et programmes réalisés à l’étranger doivent par ailleurs mentionner la contribution au développement durable sur place conformément au plan de suivi approuvé. Un rapport de suivi et un rapport de vérification correspondant doivent être remis à l’OFEV au moins tous les quatre ans via le système électronique d’information et de documentation (al. 5). Les frais de transaction devraient s’en trouver réduits. S’agissant des projets ou des programmes qui requièrent un accompagnement scientifique, le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant doivent être remis à l’OFEV pour chaque année civile (al. 6). Les incertitudes existant en début de période quant à la détermination des réductions d’émissions ou des prestations de puits de carbone pourront ainsi être contrôlées régulièrement et réduites. Les exploitants d’installations qui se sont engagés à réaliser un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art. 86 ou un objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 87 peuvent parallèlement réaliser des projets de compensation en Suisse (al. 7). Les réductions d’émissions invoquées dans le cadre du projet doivent toutefois être mentionnées en tant qu’émissions dans le rapport relatif à l’atteinte des objectifs (art. 105, al. 4). À cette fin, les rapports de suivi des projets de compensation et les rapports relatifs à l’atteinte des objectifs doivent être temporellement coordon- nés dans le cadre de la convention d’objectifs. Le suivi et le rapport se font selon un rythme annuel

(année civile). Le requérant transmet à l’OFEV les données correspondantes au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année qui a fait l’objet du suivi.

Art. 114 Délivrance des attestations L’OFEV contrôle le rapport de suivi et le rapport de vérification présentés par le requérant. Ceux-ci servent de base pour la décision de délivrance des attestations (al. 1). Si cela s’avère nécessaire à la délivrance des attestations, l’OFEV procède à d’autres examens auprès du requérant ou de l’État par- tenaire en collaboration avec le DFAE (al. 3). L’État partenaire et la Suisse doivent reconnaître les rapports de suivi et de vérification dans le cadre d’une convention de droit international avant la délivrance d’attestations internationales. Ce n’est qu’après cet examen que l’État partenaire peut valider le transfert des réductions d’émissions ou des stockages de carbone (al. 2). En reconnaissant le transfert, l’État partenaire confirme que toutes les exigences mentionnées dans l’autorisation et définies selon la convention de droit international pour le transfert international de réductions d’émissions ou de stockages de carbone sont remplies. L’État par- tenaire publie la reconnaissance du transfert et communique les informations correspondantes au se- crétariat de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Sur la base des informations demandées, l’OFEV décide de la délivrance des attestations et, partant, des quantités correspondantes pour la période de suivi concernée (al. 4). Dans le cas de projets ou programmes bénéficiant d’un accompagnement scientifique, la quantité des attestations dépend des constatations faites durant la période de suivi concernée. Toute délivrance d’attestations avec effet ré- troactif susceptible de découler d’une méthode de preuve plus précise sur le long terme est exclue. Les rapports de suivi et de vérification ont valeur de recommandation dans le cadre de la décision prise par l’OFEV. Si, sur la base de calculs faux, de valeurs de mesure erronées ou d’autres éléments de ce type trop ou trop peu d’attestations sont délivrées, ces erreurs doivent être examinées sans délai par l’OFEV et le nombre d’attestations délivrées doit être corrigé le cas échéant. Les attestations nationales ne sont délivrées que pour des réductions d’émissions ou pour des presta- tions de puits de carbone obtenues de manière probante avant la fin de la période de crédit et avant l’arrivée à échéance du projet (al. 5). Les attestations pour des réductions d’émissions ou prestations de puits de carbone ne sont délivrées qu’une fois. Durant la période de crédit, les programmes peuvent en permanence accueillir de nouveaux projets si ceux-ci remplissent les exigences déterminantes. L’effet des projets peut, dans le cas d’une inclusion ultérieure dans le programme, perdurer au-delà de la période de crédit du programme. Afin d’inciter malgré tout à une participation à un programme, ces projets peuvent également faire attester leur effet au-delà de la période de crédit du programme (al. 6) à condition que leur mise en œuvre ait débuté durant la période de crédit. Lorsqu’un projet n’a pas encore été mis en œuvre dans un programme et que les dispositions légales changent de manière à ce que les des réductions d’émissions ou les prestations de puits de carbone doivent être obtenues selon la nouvelle réglementation (p. ex. du fait de nouvelles prescriptions dans le secteur du bâtiment), aucune attestation ne peut être délivrée pour ces émissions ou ces stockages (al. 7). En principe, des attestations sont délivrées pour toutes les réductions d’émissions obtenues grâce à un projet ou programme de compensation. Il n’est pas possible de procéder à une délivrance partielle (al. 8). Il est également possible de délivrer des attestations internationales pour les réductions d’émissions ou stockages de carbone réalisés à l’étranger et obtenus à l’aide des activités pilotes figurant dans le con- trat du 19 septembre 2016 entre le DETEC et la Fondation Centime Climatique. Cela vaut exclusivement pour les réductions d’émissions ou stockages de carbone réalisés après le 1er janvier 2021 (al. 9). L’art. 105, al. 1, let. e, ne s’applique pas aux activités pilotes.

L’al. 10 permet de mieux délimiter les instruments et, partant, de simplifier le contrôle des recoupe- ments. Les projets et programmes étant souvent nés de la combinaison d’aides financières de diffé- rentes natures, il n’est pas impossible qu’ils bénéficient d’encouragements multiples pour autant que ceux-ci ne donnent pas lieu à des doubles comptages. Aucune attestation n’a donc jusqu’ici été délivrée pour les réductions d’émissions ou prestations de puits de carbone pouvant être mises sur le compte de prestations monétaires publiques non remboursables. Le requérant peut toutefois obtenir des attes- tations s’il est en mesure de démontrer que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir la réduction d’émissions ou prestation de puits de carbone. Dans ce contexte, le remboursement de la redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP), les avantages fiscaux ou les prêts sans intérêt ne sont toujours pas considérés comme des prestations monétaires publiques non remboursables. D’une manière générale, tout double comptage au travers d’instruments publics d’encouragement et de financements économiques privés est interdit. Si la plus-value écologique a déjà été indemnisée, plus aucune attestation n’est délivrée pour les réductions d’émissions correspondantes (al. 11). Les émoluments prélevés par l’OFEV pour la délivrance d’attestations nationales sont calculés confor- mément à l’art. 4 de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV .

Art. 115 Modifications importantes du projet ou du programme Les modifications importantes apportées à un projet ou programme approuvé selon l’art. 112 doivent être communiquées à l’OFEV (al. 1). Si une modification importante est à venir, il faut partir du principe que le dresse une liste non exhaustive des modifications importantes concernées. On peut en particulier parler de modifications importantes lorsque les réductions d’émissions obtenues ne correspondent pas à celles qui étaient attendues ou lorsque les coûts ne sont pas ceux qui étaient pronostiqués. L’emploi d’autres technologies ou la redéfinition des marges de fonctionnement du système constituent égale- ment des modifications importantes. Dans le cas de programmes, ces points concernent les différents projets et non les programmes dans leur ensemble. Pour les programmes, la modification d’un des critères d’inclusion constitue une modification importante devant être signalée. Les modifications impor- tantes étant susceptibles d’avoir des conséquences considérables sur la délivrance des attestations, l’OFEV peut ordonner une nouvelle validation (al. 3). L’OFEV décide au cas par cas. S’il s’agit d’un projet ou programme réalisé à l’étranger, il convient, en vue d’une nouvelle décision concernant l’adéquation du projet ou programme par l’OFEV, que l’État partenaire prenne lui aussi une décision en la matière (al. 4). La preuve de la non-rentabilité (art. 105, al. 1, let. b, ch. 1) doit de nouveau être apportée en cas de prolongation de la période de crédit suite à une modification importante étant donné qu’une telle modi- fication est également susceptible de modifier la rentabilité d’un programme ou d’un projet (al. 5). S’agis- sant de la nouvelle validation, le requérant adapte la description du projet ou du programme en fonction des modifications importantes qui ont été apportées. Dans ce cadre, il convient également d’actualiser les exigences légales éventuellement modifiées et d’en tenir compte. Les réductions d’émissions obte- nues après la modification importante ne sont présentées sur la base de la description du projet ou du programme actualisée et ayant le cas échéant fait l’objet d’une nouvelle validation que si une nouvelle décision écrite est délivrée par l’OFEV. La durée de la période de crédit dans le cas d’une modification importante s’appuie sur les dispositions relatives à la prolongation de la période de crédit visées à l’art. 117 (al. 6). Si une nouvelle validation a lieu du fait d’une modification importante, la période de crédit débute à la date d’entrée en vigueur de la modification importante et dure jusqu’à fin 2030. Par analogie avec le début de la mise en œuvre, la modification importante débute au moment de l’engagement financier important.

28 RS 814.014

Section 3 Dispositions particulières pour les attestations nationales

Art. 116 Mention au registre foncier Afin de garantir la nécessaire permanence des prestations de puits de carbone obtenues, les terrains sur lesquels les projets se déroulent sont soumis à une restriction de droit public à la propriété pronon- cée par l’OFEV au moment de l’autorisation du projet de compensation. Elle doit être inscrite dans le registre foncier en tant que « puits de carbone biologiques » ou « puits de carbone géologiques » (cf. art. 962 du code civil [CC]29). Lorsqu’un projet de stockage de carbone est autorisé, le terrain ne peut dès lors plus servir à autre chose pendant au moins 30 ans après le début de la mise en œuvre, ce qui permet de garantir la pérennité du projet et, partant, la nécessaire permanence des prestations de puits de carbone associées au projet. Aucune mention dans le registre foncier n’est exigée pour ce qui concerne le carbone stocké dans des matériaux de construction dans la mesure où le risque de réversibilité de la permanence est faible. L’OFEV informe l’office du registre foncier compétent aux frais du requérant en cas de décision positive sur l’adéquation du projet (al. 1). L’inscription au registre foncier permet à d’éventuels acheteurs du terrain ou aux porteurs d’autres projets soumis à autorisation (p. ex. des projets de construction ou de défrichement) de voir que le terrain est frappé d’une restriction de droit public à la propriété. Sur demande de l’OFEV, l’office du registre foncier ne radie la mention, aux frais du requérant, à la fin du projet ou du programme que lorsque le projet est terminé, mais au plus tôt

30 ans après le début de l’effet (al. 2).

Les cantons doivent informer l’OFEV de tout changement dans l’utilisation du terrain pouvant intervenir pendant la durée du projet (al. 3). L’OFEV décide alors des étapes ultérieures en fonction des circons- tances. En vertu de l’art. 962 CC, les cantons sont déjà tenus d’indiquer certaines restrictions de droit public à la propriété concrètes et individuelles frappant les terrains concernés. La nouvelle obligation de mentionner les puits de carbone biologiques ou géologiques dans le registre foncier n’implique donc pas de surcroît significatif de travail pour les cantons ni même d’adaptation des législations cantonales.

Art. 117 Prolongation de la période de crédit La période de crédit pour les projets et programmes existants peut être prolongée jusqu’au 31 décembre 2030 si le requérant fait à nouveau valider le projet ou le programme, s’il dépose auprès de l’OFEV une demande de prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit et si le projet satisfait aux exigences en vigueur (al. 1). Cela permet de garantir le respect de la procédure. Le requé- rant dépose la demande de prolongation via le système électronique d’information et de documentation. La décision de l’OFEV sur la prolongation de la période de crédit se fonde sur les résultats d’une nou- velle validation qui, dans son principe, ne se différencie pas de la validation des projets ou programmes selon l’art. 110. L’OFEV approuve par écrit la demande de prolongation de la période de crédit si les exigences visées aux art. 105, 106 et 107 restent remplies (al. 2). S’agissant de l’évolution de référence (art. 110, al. 2, let. c), il convient, si nécessaire, d’adapter les derniers enseignements tirés et les exi- gences légales en vigueur. Si le projet ou programme n’a subi aucune modification importante, il n’est pas nécessaire d’apporter de nouvelle preuve de non-rentabilité (art. 105, al. 1, let. b, ch. 1). En cas de doute fondé quant à la véracité des hypothèses ayant sous-tendu la décision de financement originelle, l’OFEV ordonne la délivrance d’une nouvelle preuve de non-rentabilité. La prolongation de la période de crédit jusqu’au 31 décembre 2030 (au maximum huit années supplémentaires contre trois dans le cadre de l’ordonnance actuellement en vigueur) entraîne le remplacement des délais spécifiques au projet par des délais ayant une validité générale. Cela permet de simplifier l’exécution et de réduire les charges pour le requérant.

29 RS 210

Les périodes de crédit peuvent être prolongées par périodes de cinq ans au-delà de 2030 (al. 3). L’in- tervalle de cinq ans à compter de 2030 est calé sur les intervalles de communication des objectifs na- tionaux de réduction (NDC) fixés dans l’Accord de Paris.

Section 4 Exigences relatives aux accords internationaux

Art. 118 Le Conseil fédéral conclut des accords internationaux sur la reconnaissance mutuelle des attestations internationales avec un État partenaire à condition que ce dernier soit partie contractante à l’Accord de Paris (let. a) et que les exigences de l’Accord de Paris, telles que, notamment, la prévention de doubles comptages lors de l’imputation des réductions d’émissions ou des prestations de puits de carbone aux objectifs climatiques nationaux soient respectées (let. b). L’accord international doit en outre comporter une obligation de faire rapport exhaustif au sens de l’art. 13 de l’Accord de Paris afin de garantir l’intégrité environnementale et la transparence (art. 6, al. 2, Accord de Paris). Pour que les attestations nationales transférées ne soient plus imputables à l’objectif (NDC) de l’État partenaire, elles doivent être enregistrées dans le bilan des émissions de l’État partenaire (corresponding adjustment).

Section 5 Gestion des attestations et protection des données

Art. 119 Gestion des attestations et protection des données L’OFEV n’exige pas obligatoirement de compte propre dans le Registre pour la délivrance d’attestations. Dans son rapport de suivi, le requérant indique toutefois sur quel compte exploitant ou non-exploitant les attestations doivent être délivrées. Les attestations continuent d’être délivrées et gérées dans ce registre (al. 1). Les documents afférents à un projet ou programme (notamment la description du projet ou du pro- gramme ou encore les rapports de validation, de vérification et de suivi ainsi que les données corres- pondantes) sont gérés dans une banque de données interne exploitée par l’OFEV (al. 2). Les titulaires d’attestations peuvent consulter les données relatives à leurs attestations (al. 3).

Art. 120 Publications d’informations concernant des projets et des programmes S’agissant des attestations relatives à des réductions d’émissions réalisées en Suisse, l’OFEV peut notamment publier en tout ou partie des informations liées aux projets évalués (let. a) ainsi que des rapports de validation visés à l’art. 110, al. 1, et des rapports de vérification visés à l’art. 113, al. 4. Cette publication permet aux milieux intéressés et aux requérants potentiels de prendre connaissance des méthodes de preuve utilisées. Toutes les publications doivent se faire dans le respect du secret de fabrication et du secret d’affaires (al. 2).

Chapitre 9 Taxe sur le CO2

Section 1 Dispositions générales

Art. 121 Objet de la taxe La taxe sur le CO2 est perçue sur la fabrication, l’extraction et l’importation des combustibles fossiles (huile de chauffage, gaz naturel, charbon, coke de pétrole et autres combustibles fossiles) qui sont utilisés à des fins énergétiques. Elle ne s’applique pas aux produits fossiles utilisés à des fins non éner- gétiques (p. ex. comme lubrifiant ou pour la transformation pétrochimique), ni aux huiles usagées. La perception de la taxe est normalement régie par les dispositions de la législation sur l’imposition des huiles minérales. La créance fiscale naît donc par la mise à la consommation des marchandises (art. 4, al. 1, Limpmin). Pour les marchandises placées en entrepôts agréés (art. 27 Limpmin), il s’agit du mo- ment où la marchandise quitte l’entrepôt ou y est utilisée. On est ainsi sûr que les combustibles qui sont

entreposés sans être imposés ne sont pas grevés de la taxe sur le CO2 et qu’il n’en résulte pas de frais de capital supplémentaires.

Art. 122 Montant de la taxe sur le CO2 et montants applicables aux différents combustibles En vertu de l’art. 34, al. 2 et 3, de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral est habilité à relever, de sa propre compétence, le montant de la taxe sur le CO2 jusqu’à 210 francs par tonne de CO2 si les objectifs intermédiaires ne sont pas atteints. Les différents combustibles sont grevés en fonction des émissions de CO2 générées lors de leur combustion. Les calculs sont effectués sur la base de facteurs d’émission de CO2 documentés par des mesures réalisées en Suisse et reconnus au plan international, qui sont également utilisés pour l’inventaire national des gaz à effet de serre et la statistique sur le CO2. Les tarifs appliqués aux différents agents énergétiques par unité commerciale, qui figurent à l’annexe 24 et sont arrondis à la dizaine de centimes supérieure, sont obtenus à partir de ces facteurs d’émission. Les facteurs d’émission ainsi que les tarifs appliqués aux différents agents énergétiques seront adaptés par le Conseil fédéral sur la base de nouvelles valeurs mesurées. Le relèvement du montant de la taxe modifie les tarifs figurant à l’annexe 24 (al. 1). L’art. 248, let. m, confère au DETEC la compétence d’adapter ces tarifs. L’al. 2 définit les objectifs intermédiaires et les montants de la taxe de manière analogue au mécanisme en vigueur jusqu’ici. Les objectifs intermédiaires sont définis en suivant une trajectoire de réduction linéaire pour la période allant jusqu’en 2030. Le point de départ est l’objectif intermédiaire fixé dans la version du 1er janvier 2021 de l’ordonnance sur le CO2 (révision partielle sur la base de l’iv. pa. Bur- kart 17.405) pour les émissions générées par les combustibles fossiles. Le point d’arrivée de la trajec- toire de réduction à atteindre en 2030 correspond à 36 % de la valeur de 1990 (soit une réduction de 64 %) et découle de l’estimation de l’impact de toutes les mesures dans le secteur du bâtiment et l’in- dustrie sur les émissions générées par les combustibles fossiles. Parallèlement, une seconde trajectoire de réduction a été définie qui, si elle n’est pas respectée, induit une augmentation plus importante de la taxe afin de pouvoir redresser le cap pour les émissions générées par les combustibles fossiles en cas d’écart important par rapport à la trajectoire de réduction. Sur la base de la statistique sur le CO2 pour les années 2022, 2024, 2026 et 2028, disponible au milieu de l’année suivante, l’OFEV vérifie si les objectifs intermédiaires ont été atteints. La statistique sur le CO2 est élaborée chaque année par l’OFEV sur la base de la statistique globale de l’énergie de l’OFEN. Puisque les émissions annuelles de CO2 générées par la consommation de combustibles dépendent très fortement des températures hivernales et donc des besoins de chauffage, une correction climatique est appliquée : pour la décision concernant un éventuel relèvement de la taxe sur le CO2, les valeurs sont corrigées en fonction des conditions météorologiques sur la base de l’année de référence 1990. Conformément aux prescriptions internationales, les émissions effectives sont en revanche détermi- nantes pour respecter l’objectif de réduction fixé dans la loi. En vertu de l’ordonnance en vigueur, le montant de la taxe augmentera à partir du 1er janvier 2022 en fonction de l’évolution des émissions générées par les combustibles fossiles, passant de 96 francs ac- tuellement à 120 francs par tonne de CO2. Le montant de la taxe à partir du 1er janvier 2022 sera fixé après la parution de la statistique sur le CO2 mi-juillet 2021. Les prochaines étapes d’augmentation fixées au 1er janvier 2024, 2026, 2028 et 2030 se décideront sur la base de la statistique sur le CO2 pour les années 2022, 2024, 2026 et 2028. En fonction de l’écart, la non-réalisation d’un objectif intermédiaire déclenche un relèvement de la taxe sur le CO2 sans nécessiter la promulgation d’un arrêté du Conseil fédéral. Si, par exemple, les données de 2022 montrent que les émissions générées par les combus- tibles fossiles ont diminué de moins de 40 % par rapport à 1999 (60 % de la valeur de 1990), la taxe sera relevée à 140 francs par tonne de CO2 à partir du 1er janvier 2024 (al. 2, let. a, ch. 1). Si les émis- sions diminuent de moins de 36 %, le montant de la taxe s’élèvera à 145 francs (ch. 2). Si elles dimi- nuent de 40 % ou plus, il ne changera pas.

Si les émissions de CO2 issues des combustibles fossiles se situent durant trois années consécutives en dessous de la trajectoire de réduction, le Conseil fédéral examine si l’effet incitatif souhaité est main- tenu en diminuant le montant de la taxe et adapte, le cas échéant, ce montant vers le bas dans une modification de l’ordonnance.

Art. 123 Preuve du versement de la taxe Quiconque fait le commerce de combustibles soumis à la taxe doit indiquer le montant de la taxe appli- qué sur les factures destinées aux acquéreurs. Cette manière de procéder permet d’informer de manière transparente les acquéreurs de combustibles soumis à la taxe du montant de la taxe sur le CO2 appliqué et d’éviter une répercussion abusive de celle-ci.

Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2

Art. 124 Personnes ayant droit au remboursement L’OFDF rembourse, sur demande, la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations qui utilisent des combustibles fossiles à des fins énergétiques s’ils participent au SEQE (let. a), se sont engagés à réa- liser une réduction comparable (let. b), ont pris un engagement de réduction (let. c) ou exploitent des installations CCF (let. d). Les personnes qui n’utilisent pas les combustibles soumis à la taxe à des fins énergétiques, tels que le pétrole utilisé pour le nettoyage ou en tant que lubrifiant, ou les combustibles destinés à subir une transformation pétrochimique, obtiennent aussi un remboursement (let. e).

Art. 125 Remboursement aux exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles Sur demande, les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles qui participent au SEQE n’obtiennent le remboursement de la taxe sur le CO2 que dans la mesure où la taxe sur le CO2 dépasse un prix minimal. À l’art. 24, al. 2, de la loi sur le CO2, le prix minimal est défini comme la valeur moyenne des coûts climatiques externes moins les coûts des droits d’émission remis. Le terme de coûts clima- tiques externes décrit les coûts qui ne sont pas payés conformément au principe de causalité, mais qui doivent être supportés par la collectivité. Pour déterminer la valeur moyenne, l’OFEV s’appuie sur les chiffres de l’ARE , qui calcule et publie les coûts climatiques externes sur la base des dernières con- naissances scientifiques (al. 1). Si l’exploitant ne fournit pas la preuve du prix des droits d’émission acquis à l’aide de factures, par exemple, ceux-ci sont réputés avoir une valeur de zéro franc (al. 2).

Art. 126 Remboursement aux exploitants d’installations CCF L’al. 1 définit les exigences minimales pour un remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations CCF. Le rendement total doit être d’au moins 80 % (let. a). Les installations dont le ren- dement total est inférieur à 80 % sont considérées comme étant conçues essentiellement pour produire de l’électricité et entrent dans la définition d’une centrale thermique à combustibles fossiles. Les instal- lations CCF dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 0,5 MW ne peuvent pas de- mander de remboursement, alors que celles dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont soumises au SEQE (let. b). De plus, les prescriptions de l’ordonnance sur la protection de l’air doivent être respectées (let. c). Si les exigences sont remplies, 60 % de la taxe sur le CO2 utilisée pour la production d’électricité sont remboursés. Aucune contrepartie ne doit être fournie. L’exploitant peut uniquement conserver 40 % du remboursement s’il l’investit dans des mesures effi- caces visant à accroître l’efficacité énergétique (let. a). En vertu de l’art. 39, al. 2, de la loi sur le CO2,

En vertu de l’ATF 136 II 337, consid. 6.3, p. 355, un montant de 90 francs était de mise en 2010. L’ARE chiffre les coûts externes à 121,50 francs par tonne de CO2 pour 2015 (ARE, Coûts et bénéfices externes des transports en Suisse. Transports par la route et le rail, par avion et par bateau 2015). Il réexamine périodiquement les coûts et les actualise chaque année.

les mesures doivent être mises en œuvre dans la propre installation de l’exploitant ou dans des instal- lations auxquelles son installation CCF fournit directement de l’électricité ou de la chaleur. Sont aussi considérés comme des mesures les investissements dans des bâtiments qui se fournissent en chaleur auprès de l’installation CCF. L’extension du réseau de chauffage n’est toutefois pas considérée comme une mesure d’efficacité énergétique. Les investissements doivent entraîner une augmentation de l’effi- cacité énergétique, les simples achats de remplacement ne peuvent pas être pris en compte pour sa- tisfaire à l’obligation d’investissement. Pour éviter les doubles comptages, le financement de mesures est exclu dans des installations dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction, participe au SEQE ou s’est engagé à réaliser des réductions comparables (al. 2, let. b). L’effet des mesures ne peut en outre pas être invoquée par des tiers, comme des promoteurs de projets de compensation, des cantons ou des communes (let. c). Les mesures doivent être mises en œuvre durant trois années con- sécutives (let. d). L’OFEV peut prolonger ce délai de deux ans au maximum (al. 4). L’OFDF rembourse intégralement la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles utilisés pour produire de l’électricité. Si moins de 40 % de la somme restituée sont investis dans des mesures, ou si d’autres exigences visées à l’al. 2 ne sont pas respectées, l’OFEV exige le remboursement du montant total (al. 3).

Art. 127 Remboursement aux personnes qui utilisent des combustibles soumis à la taxe à des fins non énergétiques Pour qu’une demande de remboursement pour des combustibles non utilisés à des fins énergétiques puisse être présentée, le requérant doit effectuer un contrôle de la consommation, tenir une comptabilité des combustibles et apporter ainsi la preuve que les quantités concernées n’ont pas été utilisées à des fins énergétiques (al. 1). Afin d’alléger la charge administrative, l’OFDF accorde le remboursement sur la base des quantités achetées, pour autant que les conditions d’exploitation ne laissent manifestement aucun doute quant à l’utilisation à des fins non énergétiques et que le requérant le confirme (al. 2). Pour les combustibles qui ont été utilisés plus de deux ans avant le dépôt de la demande à des fins non énergétiques, le droit au remboursement s’éteint (al. 3).

Art. 128 Demandes de remboursement À l’exception des demandes de remboursement des exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles et d’installations CCF, qui doivent être remises à l’OFEV, la demande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’OFDF (p. ex. sous forme électronique) (al. 1). Elle comporte le nom et l’adresse de l’exploitant de l’installation (al. 2, let. a), la liste exacte des taxes sur le CO2 qui ont été versées (let. b), la quantité et le type de combustibles acquis (let. c) et le montant de la taxe appliqué (let. d). Les demandes de remboursement des personnes qui n’utilisent pas à des fins éner- gétiques les combustibles soumis à la taxe sur le CO2 doivent comporter le type d’utilisation (al. 3, let. a), la quantité et le type de combustibles (let. b) et le montant de la taxe appliqué (let. c). L’OFDF peut demander d’autres informations qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe sur le CO2 (al. 4), en particulier les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées. Dans un premier temps, aucun système numérique (DaziT) ne sera vraisemblablement disponible pour déposer et traiter les demandes de remboursement.

Art. 129 Demandes de remboursement des exploitants de centrales thermiques à combustibles fos- siles Les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles présentent leur demande de rembour- sement en la forme prescrite par l’OFEV. La procédure se fera vraisemblablement sous forme électro- nique via le système d’information et de documentation géré par l’OFEV (al. 1). L’OFEV examine si les informations sont correctes et transmet la demande à l’OFDF pour décision (al. 2). En vertu de l’al. 3, l’OFEV et l’OFDF peuvent demander d’autres informations qui leur sont nécessaires pour rembourser la taxe sur le CO2.

Art. 130 Demandes de remboursement des exploitants d’installations CCF Les exploitants d’installations CCF présentent leur demande de remboursement en la forme prescrite par l’OFEV (al. 1). À partir de 2023, cela devrait se faire par le biais du système d’information et de documentation géré par l’OFEV (CORE). L’al. 2 précise quelles informations la demande doit comporter dans tous les cas : le nom et l’adresse de l’exploitant des installations CCF (let. a) ainsi que la désigna- tion et les adresses de toutes les installations CCF concernées (let. b). Pour l’exclusion du Programme Bâtiments, les numéros EGID et les numéros IDE de toutes les installations (let. c et d). Pour l’exclusion de la redistribution de la taxe sur le CO2, les les informations relatives aux caisses de compensation AVS et tous les numéros de décompte AVS (let. e). De manière générale, les numéros de décompte AVS engloberont aussi les collaborateurs qui ne s’occupent pas de l’exploitation de l’installation CCF. Dans ce cas, seule une partie de la masse salariale peut être exclue de la redistribution. L’exploitant d’installations doit indiquer pour cela dans la demande la répartition des masses salariales (let. f). Les émissions de CO2 générées lors de la production d’électricité sont calculées sur la base de la production annuelle d’électricité en MWh indiquée dans la garantie d’origine au sens de l’art. 9, al. 1, LEne (let. h) et sur la base du facteur d’émission de l’agent énergétique utilisé en tonnes de CO2 par mégawattheure (let. g). Par ailleurs, l’exploitant doit indiquer le rendement total et la puissance calorifique de combustion des installations CCF (let. i et j) ainsi que l’évolution des émissions de gaz à effet de serre générées par la production d’électricité (let. l). Il doit également soumettre le rapport de suivi (let. k) et la confirmation du canton d’implantation attestant que l’ordonnance sur la protection de l’air est respectée (let. m). En outre, il est nécessaire d’indiquer une comptabilité des combustibles fossiles utilisés pour la production d’électricité pour le remboursement, sous forme d’un relevé des stocks (let. n), afin que le montant de la taxe en vigueur pendant la période concernée (let. p) puisse être appliqué notamment pour les com- bustibles liquides ou le gaz naturel stocké localement. Une liste exacte des taxes sur le CO2 qui ont été versées est aussi utile en l’espèce (let. o). L’exploitant de l’installation CCF confirme que toutes les informations et les données fournies dans la demande sont complètes et exactes (let. q). L’OFEV examine les informations visées à l’al. 2, let. a à m et q, et transmet la demande de rembour- sement à l’OFDF pour décision (al. 3). Le rapport de suivi qui doit être remis en vertu de la let. k doit porter sur douze mois. Sur la base de la description des mesures prises et prévues et des investisse- ments effectués, l’OFEV détermine rapidement si les entreprises remplissent la condition. Il définit des consignes concernant ce rapport (al. 4). En vertu de l’al. 5, l’OFEV et l’OFDF peuvent demander d’autres informations qui leur sont nécessaires pour rembourser la taxe sur le CO2, en particulier les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées. L’OFEV publie les informations figurant dans la demande et le volume du rembourse- ment s’ils ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires (al. 6).

Art. 131 Périodicité du remboursement Les demandes de remboursement peuvent porter sur des périodes allant d’un à douze mois, celles des exploitants d’installations CCF sur des périodes d’une année (al. 1). Les exploitants d’installations qui sont soumis à un engagement de réduction, participent au SEQE ou se sont engagés à réaliser une réduction comparable, doivent déposer la demande de remboursement au plus tard le 30 juin pour les combustibles consommés l’année précédente. Le délai est fixé au 30 avril pour les demandes des ex- ploitants d’installations CCF (al. 2). Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présen- tée dans les délais (al. 3).

Art. 132 Conservation des documents Les documents importants pour le remboursement, tels que la demande de remboursement, les fac- tures concernant notamment les taxes sur le CO2 versées et la quantité et le type de combustibles utilisés, doivent être conservés pendant cinq ans au moins et présentés sur demande à l’OFDF.

Art. 133 Montant minimal Sous réserve du principe de proportionnalité, l’article fixe un montant minimal de 100 francs pour le remboursement.

Art. 134 Suspension du remboursement et garantie pour les taxes sur le CO2 remboursées Si l’OFEV constate qu’un exploitant d’installations ou une personne ayant droit au remboursement ne remplit pas son obligation de collaborer, l’OFDF peut ajourner le remboursement (al. 1). L’OFDF refuse par la suite toute demande de remboursement. Le montant retenu est remboursé dès que l’exploitant des installations ou la personne s’acquitte de ses obligations. Ce n’est qu’avec un certain décalage qu’il est possible de déterminer si un exploitant d’installations respecte son engagement. Si la réalisation des objectifs est compromise, l’OFEV peut exiger la garantie du remboursement auprès de l’OFDF (al. 2). La demande doit être soumise à l’OFDF pour que le rem- boursement puisse être effectué dès que le risque a été écarté.

Chapitre 10 Taxe sur les billets d’avion

Art. 135 Objet Une nouvelle taxe sera introduite en 2022 sur les billets d’avion délivrés pour les départs effectués depuis des aérodromes en Suisse ou, dans le cas de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, des départs qui sont opérés sous droits de trafic suisses. Elle est prélevée sur les vols de ligne et des vols charter, mais pas sur les vols de l’aviation générale (al. 1 et art. 2, let. i et j). Sont considérés comme des départs soumis au droit suisse les départs effectués depuis tous les aérodromes en Suisse (al. 2, let. a). Le terme gé- nérique d’« aérodrome » couvre les aéroports, aérodromes et champs d’aviation. À l’aéroport de Bâle- Mulhouse, la taxe est prélevée sur départs effectués depuis le secteur suisse (BSL), qui sont opérés sous droits de trafic suisses (let. b).

Art. 136 Exemption de la taxe sur les billets d’avion en vertu de l’art. 42, al. 3, de la loi sur le CO2 Sont exemptés de la taxe sur les billets d’avion les passagers qui effectuent une escale dans un aéro- drome en Suisse ou à l’aéroport de Bâle-Mulhouse sous droits de trafic suisses et qui, dans les 24 heures suivant l’escale, poursuivent leur vol à bord du même avion (transit ; al. 1, let. a) ou à bord d’un autre avion (transfert ; al. 1, let. b). En vertu de l’art. 42 de la loi sur le CO2, les enfants âgés de moins de deux ans, pour autant qu’aucun siège ne leur soit attribué, et les personnes chargées de la sûreté dans l’aviation sont également exemptés de la taxe. La taxe sur les billets d’avion n’est pas non plus prélevée sur les vols destinés à des fins souveraines, si ceux-ci sont effectués exclusivement pour le compte des autorités douanières et policières suisses ou étrangères, comme les vols spéciaux au sens de l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers31. Sont également exemptés les vols réalisés à des fins de lutte contre des incendies (al. 2, let. a), les vols effectués à des fins de transporter des personnes en mission officielle (al. 2, let. b) et les vols réalisés exclusivement à des fins médicales impératives (al. 3), comme les vols à des fins de recherche et de sauvetage, les vols humanitaires, les vols médicaux d’urgence ainsi que les transports de malades et d’organes.

Art. 137 Exemption de la taxe sur les billets d’avion en vertu de l’art. 42, al. 3, de la loi sur le CO2 Les départs d’avions ayant dû atterrir pour des raisons techniques non planifiées sont exemptés de la taxe sur les billets d’avion (al. 1). Celle-ci n’est pas non plus prélevée sur les collaborateurs de l’entre- prise de transport aérien assujettie à la taxe qui voyagent vers leur lieu d’affectation. Les billets qui

31 RS 142.281

peuvent être acquis par des proches et des employés à des prix réduits (Industry-Discount Tickets) sont quant à eux soumis à la taxe.

Art. 138 Obligation de communiquer incombant aux entreprises de transport aérien Les entreprises de transport aérien qui délivrent des billets pour leurs départs au sens de l’art. 135 doivent le communiquer à l’OFEV via le système d’information et de documentation. Les nouvelles en- treprises de transport aérien et celles qui desservent nouvellement des destinations depuis la Suisse ou depuis l’aéroport de Bâle-Mulhouse sous droits de trafic suisses en informent l’OFEV immédiate- ment, mais au plus tard avant le premier départ. Un délai courant jusqu’au 28 février 2022 vaut dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance (art. 257).

Art. 139 Montant de la taxe sur les billets d’avion Le montant de la taxe sur les billets d’avion est fonction de la classe et de la distance parcourue jusqu’à la destination finale du vol figurant sur le billet (aérodrome de destination). La distance parcourue cor- respond à la distance orthodromique entre les deux points. Les pays et les régions sont répartis en court-courrier, moyen-courrier et long-courrier à l’annexe 25 (al. 2). Pour le montant de la taxe visé à l’al. 1, c’est la distance orthodromique entre l’aérodrome de départ en Suisse ou l’aéroport de Bâle- Mulhouse qui est déterminante. Est considéré comme aérodrome de destination la destination finale du vol : un vol au départ de Zurich pour New York avec une escale de moins de 24 heures à Londres est considéré comme un vol long-courrier avec New York comme aérodrome de destination. Peu importe si, à Londres, le vol se poursuit à bord du même avion (transit) ou d’un autre appareil (transfert) (al. 3). Si l’aérodrome d’escale est géographiquement plus éloigné de l’aérodrome de départ que l’aérodrome de destination, c’est l’aérodrome le plus éloigné, à savoir ici l’aérodrome d’escale, qui est déterminant. Ainsi, un vol allant de Zurich à Londres en faisant une escale à New York de moins de 24 heures est considéré comme un vol long-courrier avec New York comme aérodrome de destination (al. 4). Les indications figurant sur le billet sont déterminantes. Le montant de la taxe le plus bas s’applique à la classe la plus avantageuse, qui correspond en général à la classe économique. Toutes les autres classes, par exemple économique premium, affaires ou pre- mière, sont regroupées en une seule catégorie. L’al. 5 s’applique aux vols offrant une seule classe dont la place disponible correspond aux standards de la classe affaires ou de la première classe. La taxe plus élevée est due dans ce cas. Si des passagers changent de classe après une escale, la classe supérieure est déterminante pour le montant de la taxe sur les billets d’avion. Si l’entreprise de transport aérien n’a aucune information sur le changement de classe, c’est la classe du vol au départ de l’aéro- drome en Suisse ou de l’aéroport de Bâle-Mulhouse qui est déterminante (al. 6).

Art. 140 Réduction de la taxe en cas de mesures visant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre En vertu de l’art. 44, al. 3, de la loi sur le CO2, les réductions substantielles d’émissions de gaz à effet de serre peuvent être prises en compte pour fixer le montant de la taxe. La taxe sur les billets d’avion est réduite de 20 % si l’entreprise de transport aérien remplace des carburants d’aviation fossiles par des biocarburants d’aviation et vise ainsi une diminution nette des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 8 % en moyenne annuelle sur tous ses départs soumis à la taxe sur les billets d’avion (al. 1). Sont considérés comme biocarburants d’aviation les carburants produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables. Cette notion couvre également les biocarburants produits synthétiquement à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables. Les carburants d’aviation produits à partir de biomasse doivent provenir de déchets et de résidus et respecter les exi- gences de qualité définies dans la directive (UE) 2018/200132. Les biocarburants synthétiques doivent

32 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 ; recti- fiée en dernier lieu par JO L 311 du 25.9.2020, p. 11.

quant à eux respecter les exigences définies à l’art. 12b, al. 1 et 3, Limpmin (al. 2). L’utilisation de car- burants d’aviation produits à partir de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ne vaut pas comme mesure. En vertu de l’al. 3, la taxe sur les billets d’avion est également réduite de 20 % si un avion existant est remplacé par un type d’avion plus récent présentant une charge utile comparable et répondant, au moment de son acquisition, aux valeurs limites les plus sévères en vertu de l’OACI, annexe 16, vo- lume II et III et si une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 10 % est ainsi visée. La taxe sur les billets d’avion est réduite uniquement sur les vols effectués avec le nouveau type d’avion. La prestation de réduction est calculée conformément à l’annexe 25, ch. 2 (al. 4). L’entreprise de trans- port aérien soumet à l’OFEV une demande présentant les mesures prévues (al. 5, let. a), l’effet annuel attendu (al. 5, let. b) ainsi que le moment attendu de la mise en œuvre de la mesure et la durée de la réalisation (al. 5, let. c). L’OFEV examine, en consultant l’OFAC, si les conditions sont remplies et se prononce par voie de décision (al. 6 et 7). Le montant de la taxe réduite s’applique alors sur la base de cette décision.

Art. 141 Rapport de suivi sur les mesures visant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre L’entreprise de transport aérien dont la demande de réduction du montant de la taxe a été approuvée doit remettre à l’OFEV chaque année, au plus tard le 30 avril, un rapport de suivi sur les mesures prises l’année précédente (al. 1, let. a). En cas de remplacement par des biocarburants, une liste des carbu- rants fossiles et des biocarburants achetés en Suisse ou à l’aéroport de Bâle-Mulhouse pour la con- sommation propre doit être remise pour tous les départs effectués depuis un aérodrome en Suisse ou depuis l’aéroport de Bâle-Mulhouse sous droits de trafic suisses, de même que des informations sur la prestation nette de réduction par rapport à la consommation de carburants fossiles (al. 1, let. b). En cas de remplacement des types d’avions, une liste des départs effectués avec le nouveau type d’avion depuis un aérodrome en Suisse ou depuis l’aéroport de Bâle-Mulhouse doit être remise, et le nombre de passagers transportés pour lesquels la taxe est due ainsi que le produit de la taxe qui en découle doivent être communiqués (al. 1, let. c). L’entreprise de transport aérien confirme que les informations sont complètes et exactes (al. 1, let. d). L’OFEV peut demander d’autres informations qui lui sont né- cessaires pour contrôler le rapport de suivi, comme les factures des carburants et la preuve du respect des exigences de qualité définies dans la directive (UE) 2018/2001 et les documents d’accompagne- ment (al. 2).

Art. 142 Mise en œuvre des mesures inexistante ou insuffisante Si l’examen révèle que les mesures décidées ne sont pas ou pas suffisamment mises en œuvre, l’OFEV exige la restitution de la réduction de la taxe sollicitée à tort. Si une mesure n’a pas été mise en œuvre, les 20 % de réduction sont réputés sollicités à tort. Si une mesure n’est pas entièrement mise en œuvre, l’écart par rapport à l’objectif est déterminant. Tel est par exemple le cas lorsque le remplacement par des biocarburants d’aviation entraîne une réduction inférieure à 8 % ou que moins de passagers sont transportés avec le nouveau type d’avion que prévu.

Art. 143 Obligation d’indiquer le montant de la taxe sur les billets d’avion Quiconque délivre des billets d’avion est tenu de s’assurer que le montant de la taxe est indiqué de manière bien visible et lisible, sur les billets d’avion (al. 1). Une réduction de la taxe en vertu de l’art. 140 ne doit pas être spécifiée. Les prestataires de voyages en avion (p. ex. entreprises de transport aérien, agences de voyage et voyagistes en ligne) sont tenus de s’assurer que le montant de la taxe et les émissions moyennes probablement causées par passager sont indiqués séparément sur les offres (al. 2). Une réduction de la taxe en vertu de l’art. 140 doit être illustrée dans l’offre concrète du voyage en avion (offre de prix). Sont considérés comme offre tous les moyens de communication tels qu’an- nonces, dépliants, médias électroniques visuels et offres qui indiquent des frais de voyage en avion. La publicité sous forme électronique peut renvoyer à un site Internet si le montant de la taxe y est visible

en un clic. La publicité dans les médias électroniques visuels doit afficher le montant de la taxe jusqu’à ce qu’elle soit bien lisible. En vertu de l’annexe 25, ch. 3, les émissions probablement causées par un vol se composent des émis- sions de CO2 générées par la consommation prévue de carburants et de l’impact climatique sur l’at- mosphère calculé avec un facteur 2,5 au moins33. L’OFEV peut autoriser des calculateurs d’émissions existants et mettre son propre calculateur d’émissions à disposition.

Art. 144 Déclaration de taxation La déclaration de taxation s’effectue via le système d’information et de documentation de l’OFEV. Comme, en plus de l’entreprise de transport aérien, le détenteur et le propriétaire d’aéronefs sont soli- dairement responsables si l’entreprise de transport aérien ne remplit pas ses obligations ou ne peut être identifiée sans efforts disproportionnés, il est également nécessaire de relever leurs données adminis- tratives. En vertu de l’art. 43, al. 3, de la loi sur le CO2, les entreprises de transport aérien ayant leur siège à l’étranger doivent désigner un domicile de notification en Suisse dans le système d’information et de documentation lors de la première déclaration de taxation (al. 1). Les entreprises de transport aérien remettent les déclarations de taxation chaque trimestre et disposent de 30 jours pour le faire. La déclaration de taxation des mois de janvier à mars est par exemple due pour la fin avril. La déclaration se fait de manière standardisée. Le nom et l’adresse de l’entreprise de transport aérien (al. 2, let. a), du détenteur d’aéronefs (let. b) et du propriétaire d’aéronefs (let. c) de- meurent remplis après l’enregistrement initial. La déclaration de taxation comprend, pour chaque entre- prise de transport aérien, une liste hebdomadaire des passagers transportés, ventilés en fonction des trois catégories de distance et des deux classes de transport, le montant des taxes qui en découle par semaine (let. d, ch. 1) et le nombre de passagers exemptés de la taxe sur les billets d’avion (ch. 2). La charge administrative résultant d’un résumé hebdomadaire est supportable pour l’entreprise de trans- port aérien et permet à l’OFEV d’examiner les données. L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour contrôler la déclaration. Si plusieurs entreprises de transport aérien effectuent un vol conjoint en partage de code ou s’il y a une location (p. ex. wet lease, ACMI), l’entreprise de transport aérien qui est inscrite dans le champ 7 du formulaire de plan de vol (Aircraft Identification) au sens de l’annexe 16, vol. 4, de la Convention de Chicago est responsable de la déclaration de taxation, qu’elle doit remettre à l’OFEV (al. 4). L’OFEV peut accorder une autre période de décompte (al. 5) si l’entreprise de transport aérien n’effec- tue des vols que sporadiquement et doit donc moins de 200 000 francs par an au titre de la taxe.

Art. 145 Notification de la décision de taxation pour les vols effectués conjointement ou dans le cadre d’une location En vertu de l’art. 47 de la loi sur le CO2, l’OFEV notifie la décision de taxation aux entreprises de trans- port aérien sur la base de la déclaration de taxation. La décision de taxation comprend la facture pour la taxe sur les billets d’avion due pour le trimestre écoulé. Elle est établie électroniquement via le sys- tème d’information et de documentation de l’OFEV. Elle sera toutefois établie sous format papier durant une période de transition. Si plusieurs entreprises de transport aérien effectuent un vol conjoint en par- tage de code ou dans le cadre d’une location (p. ex. wet lease, ACMI), la décision de taxation est notifiée à l’entreprise de transport aérien qui est inscrite dans le champ 7 du formulaire de plan de vol (Aircraft Identification) au sens de l’annexe 16, vol. 4, de la Convention de Chicago.

33 Au regard du haut degré d’incertitude, le facteur 2,5 est recommandé pour la représentation des non-émissions de CO2 concernant l’impact climatique. Neu U. (2020) Émissions des transports aériens et leur impact sur le climat. Swiss Academies Communications 15 (9)

Art. 146 Rectification de la déclaration de taxation et perception subséquente Si des erreurs sont constatées dans une déclaration de taxation, l’OFEV doit en être informé immédia- tement (al. 1). L’OFEV contrôle l’annonce en vertu de l’al. 2. Si la déclaration de taxation initiale est trop basse, il facture aux entreprises de transport aérien le montant dû. Durant une période de transition de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, les déclarations de taxation pourront être rectifiées en vertu de l’art. 258, al. 1. Les conditions contractuelles des entreprises de transport aérien ou des agences de voyage et des voyagistes sont applicables pour les passagers qui ont payé la taxe sur les billets d’avion mais n’ont pas embarqué sur leur vol. L’OFEV ne rembourse aucune taxe aux passagers. Cette disposition s’ap- plique aussi en cas de modification d’une réservation ou d’annulation d’un vol.

Art. 147 Publication d’informations L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent pas le secret d’affaires : le nom et l’adresse des entreprises de transport aérien, des détenteurs et des propriétaires d’aéronefs (let. a), la taxe sur les billets d’avion qui a été versée selon le montant de la taxe (let. b) et, partant, le nombre de passagers par catégorie de distance selon la classe de transport (classe inférieure et autres classes). Enfin, la nature et l’ampleur des mesures qui ont conduit à une réduction du montant de la taxe (let. c).

Art. 148 Conservation des pièces justificatives Les entreprises de transport aérien, les détenteurs d’aéronefs et les propriétaires d’aéronefs, les per- sonnes chargées de délivrer des billets d’avion et les prestataires de voyages en avion doivent conser- ver tous les documents importants pendant cinq ans. Sur demande, ils doivent les présenter à l’OFEV.

Chapitre 11 Taxe sur l’aviation générale

Art. 149 Objet Une taxe sur l’aviation générale est perçue sur les départs effectués depuis un aérodrome visé à l’an- nexe 25, ch. 4, avec des avions et des hélicoptères dont la masse au décollage est supérieure à 5,7 t Sont soumis à la taxe sur l’aviation générale toutes les activités de l’aviation civile autres que les ser- vices aériens réguliers et les transports aériens non réguliers (trafic charter) (art. 2, let. j). À l’aéroport de Bâle-Mulhouse, la taxe sur l’aviation générale est prélevée sur les départs effectués depuis le terri- toire douanier suisse (annexe 25, ch. 1.4).

Art. 150 Vols de formation et vols d’usine et travail aérien L’art. 49 de la loi sur le CO2 prévoit que la taxe sur l’aviation générale n’est pas prélevée sur les vols de formation, les vols cargo, les vols d’usine et le travail aérien. Sont considérés comme des vols de for- mation les vols effectués exclusivement aux fins de l’obtention ou du maintien d’une licence de pilote, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, pour autant que cela soit corroboré par une inscription correspondante dans le plan de vol (al. 1). Sont réputés vols d’usine les vols qui ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, comme les vols de mise en place en Suisse pour l’entretien technique des aéronefs (al. 2, let. a) ou les vols qui servent au convoyage des aéronefs vers leur lieu d’affectation ou vers leur aérodrome d’attache (al. 2, let. b). Enfin, sont considérés comme du travail aérien notamment les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scienti- fique (al. 3).

Art. 151 Vols pour lesquels des carburants soumis à l’impôt sur les huiles minérales sont utilisés L’art. 49, al. 2, let. e, de la loi sur le CO2 dispose que la taxe sur l’aviation générale n’est pas prélevée sur les vols pour lesquels les carburants utilisés sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales. Par

conséquent, la taxe n’est prélevée qu’aux treize aérodromes visés à l’annexe 25, ch. 4. Les vols effec- tués avec des aéronefs exploités avec des carburants soumis à l’impôt sur les huiles minérales mais qui ne sont toutefois pas ravitaillés avant le départ sont également exonérés de la taxe (al. 2).

Art. 152 Départs de ballons, de dirigeables et d’autogires La taxe sur l’aviation générale n’est pas prélevée sur les départs de ballons, de dirigeables et d’auto- gires.

Art. 153 Montant de la taxe sur l’aviation générale Le montant de la taxe visé à l’al. 1 est fixé en fonction de la masse maximale autorisée au décollage de l’aéronef, de la distance jusqu’à l’aérodrome de destination et de la catégorisation de l’aérodrome de départ en tant qu’aéroport national ou aérodrome régional. La masse maximale autorisée au décollage est le poids maximal des aéronefs au décollage, qui est qualifié de Maximum take off mass (MTOM) ou de Maximum take off weight (MTOW). L’annexe 25, ch. 1.2 à 1.4, définit quels vols sont considérés comme des vols court-courrier, des vols moyen-courrier et des vols long-courrier (al. 2). Est considéré comme aérodrome de destination le premier aérodrome desservi conformément au plan de vol (al. 3). Ainsi, un vol au départ de Zurich pour New York avec une escale à Londres est considéré comme une liaison court-courrier avec Londres comme aérodrome de destination. En vertu de l’art. 51, al. 2, de la loi sur le CO2, il est également nécessaire de prendre en considération la compétitivité des aérodromes pour fixer le montant de la taxe. L’aviation générale (General Aviation) est l’activité principale des aéro- dromes douaniers régionaux, raison pour laquelle un montant de taxe réduite s’applique aux aéronefs dont la masse maximale au décollage est comprise entre 15 et 80 t s’ils décollent depuis un aérodrome douanier régional visé à l’annexe 25, ch. 4.4 à 4.13. Pour les vols au départ des trois aéroports natio- naux de Bâle-Mulhouse (depuis le territoire douanier suisse) de Zurich et de Genève (annexe 25, ch. 4.1 à 4.3), qui réalisent la majeure partie de leur chiffre d’affaires avec les vols de ligne et les vols charter, le montant de la taxe non réduite est applicable.

Art. 154 Déclaration de taxation Est réputé détenteur d’aéronefs au sens de l’art. 50 de la loi sur le CO2 l’entreprise de transport aérien sous la responsabilité opérationnelle de laquelle le vol est effectué (Aircraft Operator). Il s’agit en général de l’exploitant d’aéronefs. Le détenteur ou l’exploitant d’aéronefs remet la déclaration de taxation à l’exploitant d’aérodromes avant le départ du vol. Afin de limiter la charge administrative, la forme et la procédure de remise de la déclaration de taxation se basent sur les exigences de l’exploitant d’aéro- drome. Celui-ci dépose auprès de l’OFEV les déclarations de taxation tous les trimestres électronique- ment via le système d’information et de documentation de l’OFEV (al. 2 et art. 159). Chaque déclaration comprend le nom et l’adresse de l’exploitant ou du détenteur d’aéronefs, l’immatriculation de l’aéronef, le type d’aéronef et la masse maximale autorisée au décollage, la date du départ, l’aérodrome de départ, l’aérodrome de destination ainsi que le montant de la taxe appliqué (al. 2). L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour contrôler la déclaration (al. 3).

Art. 155 Paiement anticipé et décision de taxation Les détenteurs ou exploitants d’aéronefs versent aux exploitants d’aérodromes la taxe sur l’aviation générale qui est due en même temps que les autres taxes et émoluments devant être payés à l’aéro- drome. Afin de limiter la charge administrative, les exigences des exploitants d’aérodromes s’appliquent aux modalités de paiement. Le paiement anticipé visé à l’al. 2 ne correspond pas au moment du paie- ment, mais signifie que le montant de la taxe peut être provisoire dans certains cas. Sur demande des détenteurs ou exploitants d’aéronefs, l’OFEV rend chaque trimestre une décision de taxation concernant les taxes dues et versées sur la base des déclarations de taxation. Pour ce faire, les détenteurs ou exploitants d’aéronefs doivent s’enregistrer dans le système d’information et de do- cumentation de l’OFEV. La décision de taxation sera établie au format papier durant une période de transition. Les détenteurs ou exploitants d’aéronefs ayant leur siège à l’étranger doivent désigner un

domicile de notification en Suisse dans le système d’information et de documentation lors de la première déclaration de taxation, sans quoi aucune décision de taxation ne pourra être rendue correctement sur le plan formel.

Art. 156 Remboursement d’une partie de la taxe en cas de mesures visant une réduction substan- tielle des émissions de gaz à effet de serre Comme pour la taxe sur les billets d’avion (cf. commentaire de l’art. 140), les réductions substantielles d’émissions de gaz à effet de serre peuvent être prises en compte pour fixer le montant de la taxe. Les mêmes conditions s’appliquent pour la réduction du montant de la taxe, mais l’effet se rapporte à un départ ou à l’aéronef utilisé (al. 1 à 4). Le montant réduit est réglé chaque trimestre par le biais d’un remboursement de la taxe sur l’aviation générale payée en trop. Une demande comprenant les vols du trimestre écoulé doit être remise à l’OFEV dans les 30 jours par le biais du système d’information et de documentation (al. 6). En plus d’une copie de la déclaration de taxation (al. 6, let. a), la demande de remboursement doit comporter la description de la mesure et de la prestation de réduction (al. 6, let. b). Il est en outre nécessaire de remettre, en cas de remplacement par des biocarburants d’aviation, les justificatifs des carburants d’aviation fossiles et des biocarburants d’aviation achetés (al. 6, let. c) et, en cas de remplacement du type d’aéronef, les justificatifs du remplacement (al. 6, let. d). Les détenteurs ou exploitants d’aéronefs doivent confirmer que les informations sont complètes et exactes (al. 6, let. e). L’OFEV peut demander d’autres informations qui lui sont nécessaires pour contrôler la demande, comme les factures des carburants et la preuve du respect des exigences de qualité définies dans la directive (UE) 2018/2001 et les documents d’accompagnement. Il examine, en consultant l’OFAC, si les conditions sont remplies et verse le montant du remboursement au requérant (al. 7 et 8). Le droit au remboursement s’éteint si la demande de remboursement n’est pas présentée dans les délais (al. 9). Dans certains cas, l’OFEV peut procéder au remboursement même après l’expiration du délai, si le requérant prouve qu’il n’a pas pu respecter le délai sans qu’il y ait de faute de sa part (al. 10).

Art. 157 Rectification de la déclaration de taxation et perception subséquente Si des erreurs sont constatées dans une déclaration de taxation, l’OFEV doit en être informé immédia- tement (al. 1). L’OFEV contrôle l’annonce en vertu de l’al. 2. Si la déclaration de taxation initiale est trop basse, il facture aux détenteurs ou exploitants d’aéronefs le montant dû. Si la taxe sur l’aviation générale n’a pas été versée aux exploitants d’aérodromes, l’OFEV exige la différence aux détenteurs ou exploi- tants d’aéronefs (al. 3). Si les exploitants ou détenteurs d’aéronefs ne remplissent pas leurs obligations ou s’ils ne peuvent pas être identifiés moyennant un effort raisonnable, ce sont les propriétaires d’aéro- nefs qui sont assujettis (art. 50 de la loi sur le CO2. Durant une période de transition de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, les déclarations de taxation pourront être rectifiées en vertu de l’art. 258, al. 2.

Art. 158 Remboursement et perception subséquente en cas d’erreurs relatives à l’assujettissement à l’impôt sur les huiles minérales Si un vol déjà effectué est soumis par la suite à l’impôt sur les huiles minérales après un changement d’imposition appliqué par les services douaniers des aérodromes ou par l’OFDF, l’OFEV rembourse la taxe sur l’aviation générale perçue par erreur. Dans la situation inverse, la taxe est due. Le détenteur d’aéronefs ou l’OFDF déclare les vols concernés à l’OFEV dans un délai de 90 jours (al. 1). Le rem- boursement et la perception subséquente de la taxe sur l’aviation générale se fondent sur l’art. 156 ; le remboursement et la perception subséquente de l’impôt sur les huiles minérales se basent sur la légi- slation correspondante (al. 3).

Art. 159 Obligations et indemnisation des exploitants d’aérodromes L’OFEV conclut avec chaque exploitant d’aérodrome un contrat de coopération qui couvre les tâches, l’indemnisation et les conditions-cadres spécifiques de l’aérodrome. Les exploitants d’aérodromes re- mettent chaque trimestre les déclarations de taxation via le système d’information et de documentation

(al. 1). Ils disposent de 30 jours pour le faire. Les déclarations de taxation des mois de janvier à mars doivent donc être remises, par exemple, pour la fin avril. Sur la base des déclarations de taxation, l’OFEV réclame par facture la taxe sur l’aviation générale encaissée (al. 2). Les exploitants d’aérodromes informent l’OFEV si un détenteur ou un exploitant d’aé- ronefs ne paie pas la taxe et lui communiquent toutes les informations disponibles, telles que l’immatri- culation des aéronefs et le nom de l’exploitant (ou éventuellement du détenteur et du propriétaire d’aé- ronefs), pour que l’OFEV puisse facturer la taxe directement (al. 3). L’exploitant d’aérodrome n’est pas tenu responsable de la perte de taxe y afférente. Il est toutefois soumis à l’obligation de collaborer et doit s’appliquer à réclamer les taxes lui-même. Pour cette charge d’exécution, chaque exploitant d’aérodrome reçoit une indemnisation forfaitaire de 15 francs par départ. Les coûts uniques résultant de l’adaptation des systèmes informatiques des aéro- dromes pour la déclaration de taxation sont indemnisés séparément. L’indemnisation se fait chaque trimestre par le biais d’une déduction sur la facture (al. 4). Les exploitants d’aérodromes peuvent délé- guer les tâches au sens de la présente ordonnance à des tiers. Si la taxe sur l’aviation générale doit être facturée auprès de tiers, il est nécessaire de le préciser dans le contrat de coopération avec l’OFEV. Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de remise des déclarations de taxation, en particulier dans la phase d’introduction, ou accorder d’autres périodes de décompte s’il n’y a que peu de vols soumis à la taxe au départ de l’aérodrome concerné et que la taxe encaissée ne devrait pas dépasser

50 000 francs par an (al. 5).

Art. 160 Publication d’informations L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent pas le secret d’affaires et la pro- tection de la personnalité : le nom et l’adresse des détenteurs, exploitants et propriétaires d’aéronefs (let. a), le montant de la taxe qui a été versé par aérodrome, par détenteur, exploitant et propriétaire d’aéronefs (let. b) ainsi que la nature et l’ampleur des mesures qui ont conduit à une réduction du mon- tant de la taxe (let. c).

Art. 161 Conservation des documents Les exploitants d’aérodromes doivent conserver tous les documents importants pendant cinq ans. Sur demande, ils doivent les présenter à l’OFEV.

Chapitre 12 Redistribution du produit des taxes à la population et aux milieux économiques

Section 1 Redistribution à la population

Art. 162 à 166 Les art. 162 à 166 règlent les responsabilités et les modalités de la redistribution du produit de la taxe sur le CO2, de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale à la population. Confor- mément à l’art. 61 de la loi sur le CO2, les produits se composent des recettes, déduction faite des frais d’exécution. La redistribution uniforme à la population s’effectue par le biais des assureurs pratiquant l’assurance- maladie obligatoire et l’assurance militaire. Le montant déterminant pour la redistribution de la taxe sur le CO2 à la population est le produit de la taxe sur le CO2, le produit de la taxe sur les billets d’avion ainsi que le produit de la taxe sur l’aviation générale qui lui est imputable. La part des recettes totales de la taxe sur le CO2 provenant de la population est déterminée à l’aide de la statistique sur le CO2, dans laquelle les données concernant les émissions de CO2 des ménages sont saisies séparément. La part des recettes totales de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale est déter- minée à l’aide du microrecensement mobilité et transports (Office fédéral de la statistique, OFS), en prenant comme base le pourcentage des voyages en avion d’ordre privé. Cette part est déterminée

pour une période de cing ans (périodicité du microrecensement), une éventuelle adaptation suite à l’ac- tualisation du microrecensement prend effet à partir de l’année d’après. Les produits des différentes taxes sont redistribués au cours de l’année de prélèvement. De ce fait, la part du produit annuel revenant à la population et, partant, le montant redistribué par assuré se fonde sur une estimation du produit de l’année de prélèvement. S’ajoute à cela la correction par rapport au produit estimé deux ans plus tôt, la différence entre le montant estimé et le montant effectif étant compensée deux ans plus tard lors du calcul du montant par assuré. Le versement aux assurés s’effectue en déduisant le montant redistribué des primes exigibles durant l’année de prélèvement. Les assureurs communiquent à tous les assurés le montant qui leur est redis- tribué en même temps que le montant de la prime pour l’année suivante. Ont droit à une quote-part du produit des taxes toutes les personnes soumises à l’obligation de s’assurer conformément à la loi sur l’assurance-maladie (assurance de base obligatoire) ou au sens de l’art. 2, al. 1 ou 2, de la loi sur l’as- surance militaire48 et domiciliées en Suisse. La date de référence pour la détermination de la population résidante ayant droit à la redistribution est le 1er janvier de l’année de prélèvement. L’indemnité versée aux assureurs au titre de l’exécution est de 30 centimes par assuré. Ce montant les indemnise aussi pour les tâches de redistribution. Le montant de l’indemnisation est évalué périodique- ment.

Section 2 Redistribution aux milieux économiques

Art. 167 à 171 Les art. 167 à 171 règlent les responsabilités et les modalités de la redistribution à l’économie. Confor- mément à l’art. 61 de la loi sur le CO2, le produit de la taxe sur le CO2, de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale se compose des recettes, déduction faite des frais d’exécution. La redistribution aux employeurs proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés s’ef- fectue par le biais des caisses de compensation AVS. Le montant déterminant est la part du produit de la taxe sur le CO2, de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale qui est imputable aux entreprises. La part du produit de la taxe sur le CO2 est déterminée à l’aide de la statistique sur le CO2, dans laquelle les données concernant les émissions de CO2 des entreprises sont saisies séparé- ment. Viennent en déduction les émissions rejetées par les exploitants d’installations qui demandent le remboursement de la taxe sur le CO2. La part du produit de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale revenant à l’économie est déterminée à l’aide du microrecensement mobilité et transports (OFS), en prenant comme base le pourcentage des voyages d’affaire en avion. Cette part est déterminée pour une période de cinq ans (périodicité du microrecensement), une éventuelle adap- tation suite à l’actualisation du microrecensement prend effet à partir de l’année d’après. Le produit des taxes sur le CO2, les billets d’avion et l’aviation générale est redistribué au cours de l’année de prélèvement de la taxe. Les exploitants d’installations ayant demandé une exemption de la taxe sur le CO2 ne reçoivent pas la redistribution de la taxe sur le CO2, à l’exception des exploitants d’installations participant au SEQE (art. 60, al. 4, de la loi sur le CO2. Les caisses de compensation se basent sur le numéro de décompte AVS pour exclure ces exploitants d’installation de la redistribution. Si le numéro de décompte AVS comprend des salaires d’employés qui travaillent dans une unité d’ex- ploitation non exclue, l’exploitant d’installation peut déposer une demande de redistribution partielle de la taxe sur le CO2. Un exploitant d’installations qui n’est plus exempté de la taxe sur le CO2 a de nouveau droit à la redistribution de cette taxe à partir de l’année suivant la sortie de l’exemption. L’OFEV procède directement au versement de la redistribution, pour autant que les données nécessaires au versement aient été livrées par l’exploitant dans les trois mois suivant la demande. Si le délai n’est pas tenu, la redistribution n’est pas versée. Le produit des taxes sur les billets d’avion et sur l’aviation générale est redistribué à toutes les entre- prises, également à celles ayant demandé une exemption de la taxe sur le CO2.

Le montant est redistribué en le déduisant des cotisations ou en le versant à l’employeur, conformément aux principes de mise en compte inscrits dans le règlement interne de l’AVS. Un montant minimal de 50 francs par versement est fixé pour les montants redistribués (par transfert électronique ou paiement comptant) ; ceci ne s’applique pas aux compensations. En cas de mutation (p. ex. changements de caisse ou de canton, faillites, dissolutions d’entreprises), les caisses de compensation ne déduiront des cotisations ou ne verseront que des montants à partir de 50 francs, et ce afin d’éviter que le rembour- sement de montants minimes n’engendre une charge disproportionnée. Les montants non versés sont ajoutés à la part qui est redistribuée aux entreprises l’année suivante. L’OFEV fixe l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec l’Office fédéral des assu- rances sociales (OFAS).

Chapitre 13 Fonds pour le climat et utilisation des moyens

Section 1 Dispositions générales

Art. 172 Part de l’affectation du produit de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale Contrairement à la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles, où l’affectation partielle est fixée au niveau de la loi, il est nécessaire de préciser la part pour les deux taxes sur le trafic aérien, qui doit être inférieure à la moitié du produit (art. 53, al. 2, de la loi sur le CO2. L’art. 172 fixe donc que 49 % du produit de la taxe sur les billets d’avion et du produit de la taxe sur l’aviation générale sont utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Art. 173 Attribution des moyens Les moyens affectés peuvent être investis dans le Fonds pour le climat ou budgétisés dans les offices fédéraux compétents pour augmenter un crédit existant (al. 1). Cette seconde solution est seulement envisageable s’il existe une base légale sur les subventions pour le financement dans une loi technique et que les moyens fournissent une contribution aux objectifs de la loi sur le CO2 en plus des mesures existantes. Un projet de coopération économique du SECO ou de la DDC existant qui vise une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre à l’étranger, pourrait par exemple être étendu à un autre secteur ou à d’autres pays. Les moyens alloués au développement de ce projet seraient par con- séquent budgétisés comme une augmentation affectée du crédit destiné à la coopération internationale. Une augmentation du budget permettrait de promouvoir la construction d’ouvrages de protection pour éviter des dommages liés aux changements climatiques en Suisse. Les moyens affectés non utilisés pendant une année civile sont transférés dans le Fonds pour le climat (al. 2). Le transfert des crédits constitués dans le budget de la Confédération au crédit versé au Fonds pour le climat est sollicité dans l’arrêté sur le budget. Art. 174 Utilisation des moyens La Confédération peut, à partir des produits affectés de la taxe sur le CO2, de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale, verser des aides financières visant à réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, alors que le produit affecté de la mise aux enchères de droits d’émission et des prestations de remplacement peuvent être utilisés pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens qui sont imputables à la concentration accrue de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (al. 1, let. a). Les dommages causés à l’environnement sont également considérés comme des dommages aux biens. Les mesures, projets et programmes soutenus doivent déployer un effet supplémentaire au niveau des émissions et les moyens utilisés doivent être investis en sus des moyens existants (let. b). Le Fonds pour le climat vise notamment à accélérer l’innovation dans l’économie suisse. C’est pourquoi les innovations technologiques, les solutions et les approches de financement qui présentent un lien

avec la Suisse doivent être traitées en priorité lors de la répartition des fonds (al. 2). Il y a aussi un lien avec la Suisse lorsqu’une technologie développée en Suisse est utilisée à l’étranger. L’annexe 26 établit la liste des projets et des mesures qui ne correspondent pas au but du Fonds pour le climat et ne peuvent donc pas bénéficier d’un encouragement (al. 3, let. a). En sont aussi exclues les mesures qui contribuent à la réalisation des objectifs d’entreprises participant au SEQE ou ayant pris un engagement de réduction (let. b). Les dispositions de la LSu34 sont applicables pour le versement des contributions. Les principes qui y sont énoncés ne doivent pas être explicitement intégrés dans la présente ordonnance.

Art. 175 Comptes du Fonds pour le climat L’OFEV est responsable de la tenue des comptes du Fonds pour le climat. La comptabilité et la présen- tation des comptes se conforment aux exigences du nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC) et de l’International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Le Fonds pour le climat sera doté d’un compte de résultats, d’un bilan et d’un compte des investissements, par analogie avec le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) et le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). L’art. 175 en précise les éléments. À la différence du FIF et de FORTA, il ne s’agit pas d’un fonds spécial avec un compte spécial (art. 5, let. b, LFC), mais d’un fonds spécial du compte de la Confédération. Le relevé du fonds sera intégré au compte d’État. Le Fonds pour le climat sera inscrit au bilan comme un fonds spécial sous le capital propre (art. 61 OFC). Partant, ses moyens – contraire- ment aux moyens sous les capitaux de tiers – ne porteront pas intérêts.

Art. 176 Réserve du Fonds pour le climat Le Fonds pour le climat doit constituer des réserves appropriées pour pouvoir fournir les aides finan- cières garanties en cas de variations de rendement et couvrir les pertes de cautionnement non planifiées sans enfreindre l’interdiction d’endettement visée à l’art. 53, al. 7, de la loi sur le CO2. Le capital propre sert de réserve pour absorber les fluctuations et ne doit pas dépasser 1000 millions de francs (al. 1), ce qui correspond à peu près aux produits affectés estimés sur une année. Cette estimation s’explique, comme la pandémie de coronavirus l’a montré, par le fait que les recettes issues de la taxe sur les billets d’avion pourraient s’effondrer. Ce montant est adéquat pour couvrir des dépenses annuelles moyennes même en l’absence de recettes. Le montant du capital propre sera réexaminé tous les quatre ans dans le cadre de l’élaboration du message relatif à la planification quadriennale du Fonds pour le climat, pour la première fois dans le cadre du message pour la période 2025 à 2028 (al. 2). Les réserves excéden- taires sont redistribuées proportionnellement aux milieux économiques et à la population, tandis que l’apport au fonds en faveur de la redistribution aux milieux économiques et à la population est réduit ; il n’y a donc pas de versement direct de moyens du fonds en faveur de la redistribution. Les recettes à affectation liée issues des prestations de remplacement et de la mise aux enchères sont uniquement redistribuées aux milieux économiques. Pour vérifier le respect des affectations, le compte de la Confédération comptabilise dans le bilan les trois financements spéciaux au sens de l’art. 53 LFC : (1) taxe sur le CO2, (2) taxes sur les billets d’avion et sur l’aviation générale, (3) produit de la mise aux enchères de droits d’émission et des prestations de remplacement. Les produits visés à l’art. 53, al. 2 et 3, de la loi sur le CO2 sont portés au crédit de ces financements spéciaux et l’utilisation des moyens y est affectée. Tant les recettes que les dépenses de ces financements spéciaux passent par les comptes de la Confédération et sont de ce fait soumises au frein à l’endettement. Il est nécessaire de pouvoir suivre en tout temps, dans les comptes du fonds, la provenance du capital propre, car il est réservé pour différentes tâches et dépenses.

34 RS 616.1

Art. 177 Montants maximaux Le Fonds pour le climat est contrôlé par le biais des montants maximaux pour chaque affectation. Le Conseil fédéral les définira pour les années 2022 à 2024, le Parlement dès 2025 en s’appuyant sur les messages quadriennaux (art. 83 de la loi sur le CO2. La souveraineté budgétaire du Parlement est ainsi garantie. Les montants maximaux annuels qui doivent être fixés en vertu des art. 55, al. 3, 57, al. 6, 58, al. 3, et 83 de la loi sur le CO2 correspondent aux engagements maximaux nouvellement contractés chaque année. Le Fonds pour le climat est ainsi contrôlé sur le plan politique par le biais de la somme d’engagement et non par celui des versements maximaux possibles chaque année. Ceci est notamment déterminant dans la phase de constitution du fonds.

Art. 178 Obligation de faire rapport Les bénéficiaires des moyens ou les cantons chargés de la répartition sont soumis à une obligation de faire rapport à l’organe d’exécution (al. 1). En cas d’augmentation des financements existants, l’organe d’exécution compétent doit pouvoir déterminer si les contributions versées proviennent du financement actuel ou des moyens affectés en vertu de la loi sur le CO2. En l’absence de dispositions contraires dans les différentes dispositions concernant la finalité de l’en- couragement, c’est l’obligation générale de faire rapport au sens de l’art. 178 qui est applicable. Pour les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est nécessaire de présenter les réductions attendues et obtenues ainsi que les coûts des différentes mesures attendus et effectifs (al. 2, let. a) alors que pour les mesures d’adaptation aux changements climatiques, il s’agit de décrire les mesures en détail, dans la mesure du possible, en plus des coûts attendus et effectifs (al. 2, let. b). L’organe d’exécution compétent fixe la méthodologie des comptes rendus dans des directives d’exécu- tion ou des directives correspondantes à titre de soutien. Certaines exceptions à l’obligation de faire rapport peuvent y être garanties (al. 3). À cette fin, l’organe d’exécution consulte au besoin les cantons impliqués et les services fédéraux pertinents.

Art. 179 Restitution Les dispositions des art. 28 à 30 LSu sont applicables pour les bénéficiaires de moyens issus du Fonds pour le climat ou d’un financement régi par une loi spéciale.

Art. 180 Évaluation En vertu de l’art. 59 de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale de l’évolution du Fonds pour le climat tous les quatre ans. Dans l’idéal, cette évaluation est soumise au Parlement en même temps que le message quadriennal. Pour le premier message que le Conseil fé- déral adoptera vraisemblablement au cours du premier trimestre 2022, les informations et les données disponibles ne seront toutefois pas suffisantes. Outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisée et les mesures de prévention des dommages climatiques (let. a et b), l’évaluation examine la réalisation des objectifs visés à l’art. 3, al. 3, de la loi sur le CO2 (let. c), qui prévoit que la Suisse doit réduire son empreinte carbone à l’étranger en plus des engagements pris dans l’Accord de Paris. En outre, le Fonds pour le climat doit utiliser effica- cement ses moyens (let. d), c’est-à-dire produire un effet maximal, encourager les innovations et mobi- liser le secteur privé, ainsi qu’avoir un impact positif sur la création de valeur et l’emploi (let. e).

Art. 181 Exécution En vertu de l’art. 53, al. 5, de la loi sur le CO2, le Fonds pour le climat est administré par le DETEC. Dans cette fonction, ce dernier décide aussi la structure organisationnelle qui est nécessaire pour la constitution et l’exécution du Fonds pour le climat, désigne les personnes chargées de la direction et adopte le règlement du fonds (al. 1). L’al. 2 garantit que le DETEC édicte les directives nécessaires à

l’exécution de la surveillance financière, en accord avec l’Administration fédérale des finances (AFF) et le Contrôle fédéral des finances (CDF), et assure la coordination de l’activité de contrôle.

Section 2 Principes concernant l’utilisation des moyens conformément à l’art. 55, al. 2, de la loi sur le CO2

Art. 182 Utilisation des moyens pour les mesures visées aux sections 4 à 10 La section 2 comprend des dispositions communes concernant l’utilisation des moyens et le dépôt des demandes pour toutes les mesures visées à l’art. 55, al. 2, de la loi sur le CO2. Les sections 4 à 10 ci- après régissent les différentes mesures. En principe, les demandes de contributions à la mise en œuvre des mesures prévues dans les sec- tions 3 à 9 doivent être déposées auprès de l’OFEN (al. 1). Les demandes sont traitées selon leur ordre d’arrivée. Aucune liste d’attente n’est constituée. Les demandes sont renvoyées s’il n’y a pas ou pas suffisamment de moyens à disposition (al. 2). Mais elles peuvent être déposées une nouvelle fois l’an- née suivante ou lorsque de nouveaux moyens sont disponibles. Les divergences concernant les diffé- rentes mesures sont régies dans les sections suivantes, par exemple pour les sinistres en cas de ga- ranties. L’affectation des moyens pour les différentes mesures visées à l’art. 55, al. 2, de la loi sur le CO2 dépend des moyens nécessaires pour les différentes mesures, de la liquidité globale du Fonds pour le climat et de la contribution cible des différentes utilisations (al. 3).

Art. 183 Prise en compte de la situation économique de l’espace rural et des régions de montagne En application de l’art. 55, al. 3, de la loi sur le CO2, il convient de tenir également compte de la situation économique de l’espace rural et des régions de montagne en plus de l’efficacité. S’il n’y a pas suffisam- ment de moyens à disposition pour la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 55, al. 2, de la loi sur le CO2, au moins 40 % des mesures financées par les moyens disponibles doivent être mises en œuvre dans l’espace rural et les régions de montagne (al. 1). Durant les deux premières années d’exécution, la répartition territoriale des projets déposés et la prise en compte adéquate de la situation économique seront analysées. S’il apparaît que les moyens étaient restreints et que le taux n’a pas été atteint pen- dant la période mentionnée, un ordre de priorité peut être établi dans le cadre du traitement des de- mandes si les moyens demeurent insuffisants (al. 2). Aucune mesure n’est planifiée pour créer des incitations spéciales en faveur de projets dans l’espace rural et les régions de montagne. Il n’est pas non plus prévu de lancer des projets dans ces régions. La délimitation suit la répartition territoriale des régions de montagne de 2019 et la typologie des communes de 2012 selon l’OFS, les catégories ur- baines 11,12,13, 21 et 22 étant exclues. La typologie prend en compte des critères à caractère urbain (densité, dimensions et accessibilité) et des critères socioéconomiques.

Section 3 Réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

Art. 184 Droit aux contributions globales En vertu de l’al. 1, la Confédération accorde chaque année des contributions globales aux cantons con- formément à l’art. 55, al. 1, de la loi sur le CO2 si le canton se déclare disposé, dans sa demande de contributions globales, à mener un programme de mesures conformément à l’art. 55, al. 1, de la loi (let. a), si les exigences visées aux art. 55 à 60 de l’ordonnance sur l’énergie (OEne) sont respectées (let. b), si les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2 (let. c) et si elles sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal (let. d). L’al. 2 définit explicitement les mesures qui ne donnent pas droit à des contributions globales. Plusieurs instruments de la loi sur l’énergie et de la loi sur le CO2 sont ainsi délimités, ce qui exclut une double imputation des effets.

Art. 185 Exécution Les contributions globales sont versées annuellement (une fois en milieu d’année) (al. 1), la procédure est régie par les art. 63, 64 et 67 OEne (al. 2) et le canton reçoit, pour les frais d’exécution, une indemnité

qui correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées et qui sont imputables au titre de participation de la Confédération (al. 3).

Art. 186 Utilisation des moyens Comme jusqu’à présent, le canton doit utiliser au moins 80 % des moyens constitués par les contribu- tions globales de la Confédération et les crédits qu’il met lui-même à disposition pour des mesures destinées à l’utilisation de l’énergie et des rejets thermiques conformément à l’art. 50 LEne. Cette dis- position vise à garantir que soient prioritairement soutenues des mesures dont l’efficacité est prouvée (art. 184, al. 1, let. c). Les mesures prises aux fins d’information et de conseil (art. 47 LEne) de même que pour la formation et la formation continue (art. 48 LEne) comptent au nombre des piliers importants, mais il n’est pas possible – ou seulement à un coût très conséquent – d’en prouver l’efficacité par un modèle d’impact.

Art. 187 Communication En vertu de l’al. 1, l’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse dans le cadre du programme de réduction des émissions de CO2 des bâtiments. Pour cela, il investit chaque année un million de francs au plus (al. 2). Il fixe par ailleurs les principes garants d’une communication intercan- tonale uniforme (al. 3). Ces dispositions visent à garantir qu’une plate-forme centralisée est exploitée et mise à disposition pour le Programme Bâtiments et que son accès est uniforme pour tous les intéressés. L’al. 4 dispose ensuite que le canton doit faire connaître le programme d’encouragement sur son terri- toire et qu’il doit indiquer de façon adaptée qu’une partie des moyens d’encouragement provient du produit de la taxe sur le CO2. De ce fait, les cantons sensibilisent la population et les entreprises et montrent de manière transparente d’où proviennent les moyens financiers.

Art. 188 Rapport Comme les bases des contributions globales sont réglées par la LEne et, partant, par l’OEne, l’al. 1 renvoie à l’art. 59 OEne s’agissant de l’élaboration des rapports. En vertu de l’al. 2, outre les informa- tions visées à l’art. 59, al. 3, OEne, le rapport doit fournir pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions at- tendues et obtenues grâce au programme d’encouragement.

Art. 189 Contribution complémentaire Le montant de la contribution complémentaire allouée aux cantons se calcule conformément à l’art. 52, al. 1, LEne en fonction de l’efficacité du programme d’encouragement cantonal et du montant du crédit cantonal (al. 1). L’efficacité met l’effet énergétique et l’effet CO2 obtenus par le biais de l’encouragement (calculés sur toute la durée de vie des mesures) en rapport avec les dépenses cantonales. Les cantons reçoivent au maximum le triple du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme, pour autant que les moyens disponibles soient suffisants et que tous les cantons aient obtenu un « facteur minimal » pour les crédits annuels accordés (al. 2). Cette réglementation a été dé- finie en accord avec le comité de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie et sur la base des résultats d’une enquête réalisée auprès des cantons. Comme les moyens issus de l’affectation partielle de la taxe sur le CO2 sont limités, une répartition uniquement en fonction de l’efficacité et du montant des crédits cantonaux entraînerait, avec le nouveau facteur maximal de 3, de fortes disparités entre les cantons et d’une année à l’autre. Or la sécurité de la planification est importante pour le pilo- tage des programmes d’encouragement cantonaux, raison pour laquelle les cantons se sont exprimés en grande majorité pour cette réglementation. Si les crédits cantonaux devaient fortement diminuer, la Confédération se réserve le droit de limiter les moyens destinés aux contributions globales. Comme le « facteur minimal » possible dépend fortement des moyens disponibles issus de l’affectation partielle de la taxe sur le CO2, il est lié au montant de la taxe sur le CO2 en 2022 ; le facteur est de 1,5 avec une taxe de 96 francs et de 1,8 avec une taxe sur le CO2 égale ou supérieure à 120 francs par

tonne de CO2. Ces facteurs se basent sur les recettes de la taxe sur le CO2 et les budgets cantonaux escomptés pour 2022 et doivent s’appliquer pendant plusieurs années.

Section 4 Planifications énergétiques territoriales cantonales, régionales et communales pour les sources d’énergie renouvelable

Art. 190 Planification énergétique territoriale Une planification énergétique territoriale au sens du présent article comprend, en plus de l’analyse de la situation énergétique actuelle, des objectifs et des mesures sur son développement. Une planification énergétique territoriale étendue peut aussi comporter des mesures visant à réduire les émissions de CO2 dans le secteur de la mobilité (p. ex. réseau aux stations de recharge électrique) ainsi que des mesures indirectes, comme des zones à bâtir pour une urbanisation dense. Au final, des géodonnées sont présentées sous forme de carte et expliquées dans un rapport. À l’issue d’une planification éner- gétique, d’autres étapes peuvent être envisagées, par exemple des études de faisabilité ou des planifi- cations de la mise en œuvre. Elles ne font toutefois pas partie de la mesure. La mesure d’encouragement est en principe destinée aux communes. Les cantons peuvent être soute- nus à titre exceptionnel si les planifications énergétiques communale et cantonale incombent à une seule organisation. Peuvent recevoir une contribution les communes seules ou plusieurs communes qui établissent ensemble une planification énergétique territoriale (al. 1). Dans ce cas, les communes doi- vent désigner un interlocuteur central. La contribution de la Confédération à la planification énergétique territoriale s’élève à 50 % des coûts totaux de la planification énergétique, mais à 100 000 francs au plus (al. 2). Près de 80 % des com- munes n’ont pas encore réalisé de planification énergétique, même si la moitié des cantons proposent un soutien en ce sens. Dans l’espace rural et dans les régions de montagne, une planification énergé- tique territoriale peut contribuer à mieux exploiter le potentiel de développement des énergies renouve- lables. Si une planification énergétique territoriale est encouragée par des mesures cantonales, la Confédéra- tion ne finance que la différence à concurrence de 50 % des coûts totaux (al. 3). Pour ce qui est d’une extension, d’une révision ou d’une nouvelle conception d’une telle planification, une demande peut être déposée au plus tôt après dix ans (al. 4).

Art. 191 Exigences La planification énergétique doit comporter les informations décrites ci-après et être exécutée par une personne qualifiée. Par personne qualifiée, on entend par exemple un bureau d’études ou une personne de l’administration professionnellement qualifiée et chargée de la planification dans une commune. La planification doit indiquer quelles mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre il est nécessaire de prendre pour ramener les émissions de gaz à effet de serre à zéro net d’ici 2050 et présenter les valeurs indicatives fixées dans la loi sur l’énergie pour 2035 pour le développement de l’électricité issue d’énergies renouvelables et la consommation énergétique moyenne par habitant. À cet effet, la planification énergétique territoriale peut s’appuyer sur les résultats de l’application des « Principes directeurs pour une Société à 2000 watts » (version d’octobre 2020, www.local- energy.swiss). Ces principes directeurs proposent une méthode standardisée pour la collecte de don- nées, la définition des trajectoires de réduction communales et la planification des mesures. Les résul- tats de ce relevé peuvent être directement utilisés pour la planification énergétique territoriale commu- nale. Des méthodes alternatives peuvent également être appliquées. La preuve doit être néanmoins fournie qu’il s’agit d’une méthode standardisée reconnue pour cette planification des objectifs. La com- mune requérante se charge d’apporter la preuve qu’il s’agit d’une méthode standardisée reconnue, les méthodes de calcul communales individuelles ne sont pas reconnues (let. a).

La planification doit en principe montrer tous les secteurs et affectations. Elle doit toutefois comporter uniquement des mesures sur lesquelles la commune peut directement influer (let. b). Le recensement du besoin en énergie actuel sur un territoire communal ou dans une région-énergie permet de calculer les émissions de CO2 et la puissance continue et de les « standardiser » par rapport au nombre d’habitants. Ce chiffre donne une indication sur la situation de la commune en comparaison avec la moyenne suisse ou mondiale (let. c). Étant donné que les pouvoirs publics jouent un rôle de modèle, les communes doivent planifier, cons- truire, transformer et exploiter leur propre infrastructure conformément aux objectifs climatiques. Pour pouvoir dresser l’inventaire des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables, il faut établir au préalable un état des lieux des constructions existantes et de l’infrastructure (let. d). En dressant ces inventaires, il est possible d’estimer le potentiel d’amélioration de l’efficacité énergé- tique, ce qui permet des optimisations de l’exploitation et d’autres mesures d’efficacité, en particulier dans les bâtiments communaux (let. e). Les objectifs de zéro net ne peuvent être atteints qu’en cas d’utilisation optimale du potentiel de res- sources indigènes telles que les sources de rejets thermiques, les agents énergétiques liés ou non à l’affectation d’une zone, l’utilisation de la chaleur de l’eau, etc. (let. f). Par offres de chaleur ou de froid, on entend principalement des sources locales, renouvelables et pauvres en termes d’émissions de CO2 ainsi que des rejets thermiques qui peuvent servir à la produc- tion de chaleur et de froid. Les sources renouvelables non locales et pauvres en termes d’émissions de CO2 doivent être prises en compte comme un apport secondaire. Fournir suffisamment d’énergie re- nouvelable en hiver constitue un défi. Pour le relever, il est nécessaire d’examiner les possibilités de stockage centralisé et décentralisé et, lorsque c’est réalisable, de les intégrer dans la planification des mesures (let. g). Les immeubles publics sont les bâtiments communaux dans le patrimoine financier et administratif. Les bâtiments privés sont tous les bâtiments qui ne sont pas en mains publiques, y compris les biens im- mobiliers industriels et commerciaux (let. i). La durée de vie d’un réseau de gaz est en moyenne de 50 ans. Les objectifs climatiques prévoient que la Suisse soit climatiquement neutre en 2050. Une planification anticipée et à échéance longue permet d’éviter de mauvais investissements à cet égard (let. j). Une participation précoce et ciblée des parties prenantes et des personnes concernées dans la planifi- cation des projets permet des solutions largement acceptées et augmente les chances de réalisation des projets. C’est pourquoi les processus participatifs doivent être volontairement intégrés dans la pla- nification. Les coûts de ces processus doivent être considérés comme un élément de la planification et donc être soutenus dans la même mesure (let. k).

Art. 192 Géodonnées Les résultats de la planification se présentent sous forme de données spatiales numériques, appelées géodonnées. Il est dans l’intérêt de tous les échelons fédéraux que ces résultats numériques des pla- nifications énergétiques territoriales aient la même structure et soient donc comparables. C’est pourquoi ce thème des données est inscrit dans le catalogue des géodonnées de base du droit fédéral (annexe 1 de l’ordonnance sur la géoinformation) (cf. annexe 28 Modification d’autres actes). L’OFEN définit le contenu et la structure des géodonnées en collaboration avec les cantons et les communes. Les com- munes établissent les résultats de leurs planifications énergétiques territoriales conformément à ces prescriptions et les remettent aux cantons et à la Confédération. Les cantons en particulier reçoivent ainsi des informations homogènes sur les planifications énergétiques de leurs communes et obtiennent une précieuse base de données pour la planification énergétique cantonale (al. 1).

La planification énergétique territoriale d’une commune est d’intérêt public. En outre, l’accessibilité des informations pour le public soutient la mise en œuvre de la planification énergétique. La Confédération peut rendre publiques toutes les planifications énergétiques qu’elle a soutenues sous la forme d’une vue d’ensemble présentée dans l’infrastructure des géodonnées de la Confédération (al. 2).

Section 5 Projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur

Art. 193 à 196 Les art. 193 à 196 correspondent exactement aux anciens art. 112 à 113b de l’ordonnance du 30 no- vembre 2012 sur le CO2 (nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017). Le montant maximal de la contribution reste également inchangé. Pour le commentaire de ces dispositions, il est donc renvoyé aux dispositions d’exécution de la nouvelle loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie, révision partielle de l’ordonnance sur le CO2 et commentaires35.

Art. 197 Plus-value écologique La contribution issue des fonds à affectation liée ne couvre pas la plus-value écologique. La chaleur produite dans des processus en aval peut être considérée comme exempte de CO2. Il est possible de faire valoir autrement les réductions d’émissions de CO2 obtenues par l’utilisation d’un réservoir géo- thermique à la suite d’une prospection, par exemple dans le cadre d’un projet de compensation ou dans le cadre du Programme Bâtiments.

Section 6 Remplacement des chauffages à combustibles fossiles et des chauffages élec triques fixes à résistance

Art. 198 L’al. 1 décrit quelles mesures la Confédération encourage, dans la limite du budget disponible dans le cadre de l’art. 55, al. 2, let. c, de la loi sur le CO2. Une contribution aux coûts de démontage du générateur de chaleur actuel (prime à la casse) vise à inciter les propriétaires à remplacer leurs chauffages existants à combustibles fossiles ou leurs chauf- fages électriques fixes à résistance par un système de chauffage à énergie renouvelable (p. ex. pompe à chaleur, chauffage au bois, installation solaire thermique, chauffage à distance issu à plus de 75 % d’énergies renouvelables ou rejets de chaleur). L’obtention de l’encouragement doit être aussi simple que possible et ne nécessiter que la preuve du remplacement. Le montant des contributions d’encou- ragement dépend des coûts de démontage de l’ancien système. Les cantons peuvent créer des incita- tions supplémentaires avec des contributions d’encouragement complémentaires et/ou des déductions fiscales. Compte tenu des moyens disponibles, l’encouragement se limite aux bâtiments d’habitation et à 5000 francs au plus. La contribution forfaitaire se monte à 500 francs par unité d’habitation, mais au moins à 2000 francs et au plus à 5000 francs. En d’autres termes, la contribution s’élève par exemple à 2000 francs pour une maison individuelle, à 3000 francs pour un immeuble résidentiel avec six unités d’habitation et à 5000 francs pour un immeuble résidentiel avec dix unités d’habitation ou plus (let. a). Le conseil incitatif de base « chauffez renouvelable » présente aux propriétaires des alternatives à un système de chauffage à combustibles fossiles ou à un chauffage électrique fixe à résistance. D’après une étude de la ville de Zurich réalisée en 201736, plus de la moitié des personnes qui ont opté pour un système à combustibles fossiles n’a en effet même pas envisagé un système à énergie renouvelable. Le conseil incitatif « chauffez renouvelable » est une offre de conseil mise en place par SuisseEnergie en collaboration avec les cantons, les associations professionnelles et d’autres partenaires, dans le

35 À consulter notamment à l’adresse https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/politik/energiestrategie-2050.html 36 Themenbereich Gebäude - Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger beim Heizungsersatz - Forschungsprojekt FP-2.8 - Zusammenfassung, septembre 2017, econcept AG

cadre de laquelle des spécialistes qualifiés et formés du secteur du chauffage et de l’énergie inspectent un bâtiment et conseillent les propriétaires sur place sur les possibilités de remplacer leur chauffage. Une contribution forfaitaire de 500 francs par générateur de chaleur est versée pour les maisons indivi- duelles et les immeubles résidentiels jusqu’à 6 unités d’habitation (let. b), de 1500 francs par générateur pour les communautés de propriétaires par étages et les immeubles résidentiels de plus de 6 unités d’habitation (let. c). La contribution couvre en général les coûts du conseil incitatif. Le programme d’encouragement doit être réalisé par les cantons (ou par un service désigné par le canton) conformément aux prescriptions de la Confédération (p. ex. conditions d’encouragement, exi- gences relatives à l’assurance de la qualité) pour utiliser les structures existantes de manière optimale. Les détails sont réglés dans une convention de prestations avec chaque canton qui, pour sa charge d’exécution, reçoit une indemnité qui correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a al- louées (al. 2). Si un canton ne veut pas se charger de l’exécution, la Confédération la confie à des tiers par le biais d’un appel d’offres pour le territoire cantonal concerné. Un encouragement multiple avec des mesures cantonales dans le cadre de l’art. 55, al. 1, de la loi sur le CO2 est admis pour autant que la contribution totale en faveur d’une mesure ne dépasse pas 80 % du coût total des investissements (al. 3). L’intérêt des propriétaires pour la mesure demeure, car ils réalisent une partie de l’investissement dans le remplacement de la production de chaleur. Aucune contribution supplémentaire du canton n’est en principe nécessaire pour le conseil incitatif, car la con- tribution de la Confédération couvre généralement les coûts. L’effet CO2 du remplacement du chauffage n’est pas compensé par la contribution issue des fonds à affectation liée (al. 4). En revanche, il est possible de faire valoir les réductions d’émissions de CO2 ainsi obtenues dans le cadre du Programme Bâtiments ou d’un projet de compensation, par exemple.

Section 7 Solutions de contracting énergétique

Art. 199 Conseil incitatif pour des projets L’article précise dans quelles conditions la Confédération peut verser une contribution forfaitaire à un conseil incitatif pour des solutions de contracting énergétique. Les modèles de marché et les standards dans le domaine du contracting énergétique sont développés et proposés par les distributeurs d’énergie et autres prestataires de services énergétiques. C’est pourquoi la mesure vise ces acteurs du marché : avec la contribution pour un conseil incitatif, ils sont incités à développer des modèles de contracting énergétique standardisés spécialement pour le segment des maisons individuelles et des petits bâti- ments. L’al. 1 fixe le montant de la contribution pour un conseil incitatif. La prestation de conseil vise à déter- miner si des solutions de contracting énergétique sont réalisables dans le bien immobilier en question. L’al. 2 précise les conditions auxquelles est soumise une telle prestation de conseil. Comme le Parle- ment entend soutenir les propriétaires plus âgés à revenu modeste avec cette mesure, quiconque a atteint l’âge légal de la retraite au sens de la loi sur l’AVS37 y a droit en vertu de la let. a. La let. b garantit que le conseil porte exclusivement sur le montage d’une nouvelle installation de production de chaleur à énergie renouvelable lors du remplacement du chauffage. À condition que le propriétaire souhaite faire examiner la possibilité de remplacer le chauffage par le biais d’un contracting de fourniture d’éner- gie (chaleur et/ou électricité). La mesure diffère ainsi de l’encouragement au sens de la section 5. En vertu de la let. c, le conseil comprend aussi l’optimisation de la consommation énergétique dans le bâtiment en question, qui doit être réalisée par le biais d’un contracting d’économie d’énergie. En vertu de l’al. 3, les maisons individuelles et les bâtiments comprenant au maximum six unités d’ha- bitation sont concernés par cette mesure. D’après l’OFS, le parc de bâtiments en Suisse compte près de 1,7 million de bâtiments d’habitation, dont près d’un million de maisons individuelles et environ

37 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), RS 831.10

430 000 bâtiments comprenant au maximum six unités d’habitation. La plupart de ces bâtiments ont été construits avant 2000. Est réputée unité d’habitation tout logement autonome comprenant un accès indépendant, un coin cuisine, l’eau courante et des toilettes et destinée à un usage d’habitation durable.

Art. 200 Demande La prestation de conseil doit avoir lieu avant la conclusion d’un contrat de contracting énergétique. Le propriétaire a notamment l’assurance qu’il y aura une visite sur place pour une estimation sérieuse de l’état du bien immobilier.

Section 8 Couverture des risques liés aux investissements dans les réseaux thermiques

Art. 201 Couverture des risques liés aux réseaux thermiques La Confédération peut octroyer une garantie contre les risques issue du Fonds pour le climat aux pro- priétaires de constructions et d’extensions de réseaux thermiques et des installations de production de chaleur qui y sont raccordées, en cas de baisse importante ou de cessation non prévisible de la pro- duction de chaleur (al. 1, let. a) ou de la consommation de chaleur (let. b). Une garantie n’est octroyée que s’il n’y a pas de couverture commercialement assurable et que le risque ne peut pas être évité autrement. Sont exclus de la garantie les dommages qui surviennent pour cause de force majeure ou en cas de faute imputable à la personne lésée. Si le réseau thermique et les installations de production de chaleur n’appartiennent pas aux mêmes propriétaires, ceux-ci doivent déterminer par contrat qui a droit à une garantie contre les risques et doit déposer une demande auprès de l’OFEN. Si la production de chaleur, qui, en vertu de l’art. 55, al. 2, let. e, de la loi sur le CO2, doit provenir d’énergies renouvelables ou de rejets de chaleur, est limitée pour des raisons non prévisibles, le ges- tionnaire de réseau a droit à une contribution issue du Fonds pour le climat pour construire une instal- lation de production de chaleur de remplacement fonctionnant aux énergies renouvelables et garantir ainsi la fourniture de chaleur à long terme. Il n’y a pas de droit à une garantie si une telle installation de remplacement existe déjà. La baisse importante ou la cessation soudaine des rejets de chaleur prove- nant d’installations industrielles ou de centres de calcul à la suite d’une faillite ou d’une délocalisation ou le tarissement de la source de chaleur en cas d’utilisation directe de la géothermie sont considérés comme non prévisibles. La cessation d’autres sources de chaleur, telles que les rejets de chaleur d’une installation de valorisation des déchets, est en revanche jugée en principe prévisible et peut être cou- verte par un modèle d’assurance privé, raison pour laquelle il n’est pas possible de faire valoir un droit à une garantie contre les risques. En plus d’une production de chaleur limitée, le risque existe qu’une part considérable de la consomma- tion de chaleur disparaisse de manière non prévisible et que les propriétaires du réseau thermique et de l’installation de production de chaleur qui y est raccordée ne puissent pas complètement amortir leurs investissements. C’est le cas si un tronçon de réseau a été spécialement construit pour la fourni- ture de chaleur à un gros client ou si une quantité de chaleur considérable ne peut plus être livrée et qu’il n’est pas possible de l’écouler autrement, par exemple en raccordant de nouveaux clients. Est considérée comme importante et donc éligible pour une couverture des risques, une cessation de la fourniture de chaleur représentant au moins 2 MW de puissance ou au moins 40 % de la consommation totale de chaleur au sein du réseau thermique considéré. Une cessation importante de la fourniture de chaleur ne dépend pas du type de la production de chaleur, pour autant que la chaleur soit produite à partir d’énergies renouvelables ou de rejets de chaleur. L’al. 2 précise que l’installation de remplacement nécessaire à la suite de la limitation de la production de chaleur au sens de l’al. 1, let. a, doit être alimentée par des sources d’énergie renouvelables. Un remplacement par une production permanente de chaleur fossile est donc exclu. Une solution provisoire à court terme, qui peut être nécessaire pour garantir l’approvisionnement en chaleur, peut aussi se composer de sources de chaleur à combustibles fossiles. Le Fonds pour le climat n’accorde aucune

contribution de garantie pour une solution de remplacement provisoire. Au moment du dépôt de la de- mande, le requérant doit déjà esquisser le remplacement permanent de la source de chaleur en cas de sinistre. Il peut obtenir une garantie contre les risques si la consommation de chaleur telle qu’elle est décrite à l’al. 1, let. b, n’est pas prévisible et cesse en quantité importante. En vertu de l’al. 3, les adap- tations de la consommation de chaleur en raison d’améliorations de l’efficacité chez le client, par exemple à la suite d’assainissements des bâtiments (let. a), d’une optimisation des processus (let. b) ou d’une panne technique de l’installation de production de chaleur (let. c), ne sont pas prises en con- sidération. L’al. 4 règle la durée maximale d’une garantie contre les risques couverte par le Fonds pour le climat. Les contrats de fourniture de chaleur sont rarement valables plus de 20 ans, raison pour laquelle la couverture contre les risques est limitée à 20 ans au plus à compter de la mise en service de la nouvelle construction ou de l’extension du réseau thermique et des installations de production de chaleur qui y sont raccordées. À partir de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, aucune nouvelle garantie contre les risques ne peut plus être couverte.

Art. 202 Exigences Par réseaux thermiques, on entend une infrastructure qui alimente en énergie thermique plusieurs bâ- timents sur différentes parcelles. Un réseau comportant au moins une source de chaleur et trois con- sommateurs de chaleur est défini comme exigence minimale (al. 1). Une garantie contre les risques ne peut être accordée que si le réseau thermique est correctement dimensionné (al. 2). Le dimensionnement du diamètre des conduites se base sur la perte de pression spécifique par mètre de longueur de conduite. Sur la base des expériences pratiques, on recommande une conception des différentes lignes partielles pour l’installation finale prévue à une température de conception pour une chute de pression spécifique maximale de 250 à 300 Pa/m. Celle-ci étant atteinte essentiellement en cas d’un faible nombre d’heures de marche, le réseau de chauffage à distance est pour ainsi dire « surdimensionné » le reste de l’année. Les réseaux thermiques couvrent une large plage de puissance de raccordement : de moins de 100 kW à plus de 1 GW. La Statistique globale de l’énergie de la Confédération suppose également que le réseau de transport et de distribution sollicite des parcelles publiques et que la chaleur soit revendue à des tiers. Les grands réseaux de chauffage d’une entité juridique (comme un grand lotissement) sont techniquement identiques à un réseau de chauffage à distance, mais ne sont pas considérés comme du chauffage à distance. Des réseaux d’une puissance supérieure à 100 kW et permettant une con- sommation de chaleur de 200 MWh sont définis comme une exigence minimale (al. 3). La condition pour l’obtention d’une garantie est l’exploitation du réseau thermique à partir d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques (al. 4). Jusqu’à maintenant, on utilisait souvent des chaudières au gaz naturel ou au mazout pour couvrir la charge de pointe comme pour alimenter les réserves. Pour que le chauffage à distance devienne nettement plus avantageux en termes d’émissions de CO2 que les systèmes de chauffage décentralisés au mazout ou au gaz, il est indispensable de maintenir la proportion de charge de pointe fossile à un faible niveau, et ce grâce à une conception appropriée. En règle générale, la part des générateurs de chaleur de charge de base peut s’élever à 80 % voire 90 % des besoins annuels en chaleur.

Art. 203 Contribution L’article règle le montant de la contribution sur laquelle le requérant peut compter en cas de sinistre. Le montant exact de la garantie ne peut toutefois pas être fixé dès le dépôt de la demande ; la Confédéra- tion le définit une fois que le sinistre est déclaré et l’ampleur des dommages connue. Le montant de la garantie contre les risques s’élève à 50 % au plus des coûts du sinistre ou de l’instal- lation de remplacement nécessaire, mais au maximum à 5 millions de francs pour garantir la fourniture

de chaleur à long terme. Cette mesure est une garantie contre les risques et non une contribution d’in- vestissement. Le taux de contribution maximal a toutefois été fixé à 50 et non à 100 %, afin qu’un certain risque résiduel demeure pour le propriétaire du réseau (al. 1). L’octroi d’une garantie contre les risques donne l’assurance aux responsables de projets qu’en cas de sinistre non prévisible, le Fonds pour le climat prend en charge une partie des coûts des dommages et que l’exploitation du réseau thermique peut être ainsi maintenue. L’al. 2 précise quelles données sont notamment déterminantes pour fixer le montant de la garantie contre les risques. En cas de limitation de la production de chaleur (art. 201, al. 1, let. a), il est néces- saire de connaître l’installation de remplacement qui produira la chaleur à l’avenir et ses coûts (let. a). Si une grande partie de la consommation de chaleur cesse pour des raisons non prévisibles (art. 201, al. 1, let. b), l’ampleur des dommages est déterminée sur la base de la durée d’amortissement restante du réseau ou de certaines de ses parties (let. b), le volume de chaleur perdue (let. c) et la possibilité d’écouler la production de chaleur excédentaire par d’autres moyens (let. d). En cas de cessation de la consommation de chaleur, il est important de déterminer si un tronçon spécial séparé a été construit pour fournir le client dont la consommation de chaleur cesse, par exemple pour la livraison de vapeur ou de chaleur industrielle, ou si aucune construction ne s’est avérée nécessaire pour ce client. Dans le premier cas, le dommage se limite aux investissements non amortis du tronçon séparé et, dans le second, à l’ensemble des investissements non amortis dans le réseau, mais il importe avant tout de déterminer si la production de chaleur désormais disponible ne peut pas être écoulée par d’autres moyens.

Art. 204 Demande Pour que le propriétaire d’un réseau thermique prévu et de l’installation de production de chaleur ait droit à une couverture des risques du Fonds pour le climat en cas de sinistre, il doit déposer une de- mande auprès de l’OFEV avant le début de la construction du nouveau réseau ou de l’extension du réseau, c’est-à-dire durant les phases 1 à 3 au sens de la norme SIA 112 « Modèle – Étude et conduite de projet » (al. 1). L’OFEN définit dans une directive les indications devant figurer dans la demande pour qu’il puisse examiner si, pour le projet déposé, il y a un droit à une garantie contre les risques. Les requérants sont tenus de fournir toutes les informations qui sont nécessaires à l’évaluation d’un droit à une garantie. L’al. 2 précise que le requérant doit déclarer un événement à l’OFEN dans un rapport décrivant le sinistre dans les 60 jours qui suivent sa survenance. Si le requérant ne présente pas de rapport ou ne respecte pas le délai de 60 jours, il n’a pas droit à une indemnisation du Fonds pour le climat.

Section 9 Installation d’infrastructures de recharge dans les immeubles d’habitation

Art. 205 Installation d’infrastructures de recharge Le programme d’encouragement porte sur l’infrastructure de base et les différentes stations de recharge dans les immeubles d’habitation comprenant au moins trois unités d’habitation (al. 1 et 2). L’infrastruc- ture de base prévoit les éléments suivants : raccordement au réseau, sous-distribution de l’installation électrique (y c. coupe-circuit, compteurs et gestion de la charge), câble plat ou rail conducteur, infras- tructure de communication et socle, ce qui correspond au niveau C2 « Power to parking » du cahier technique SIA 2060. Les stations de recharge sur la place de stationnement ou l’infrastructure de base peuvent être à l’inté- rieur ou à l’extérieur du bâtiment, mais elles doivent se trouver à proximité immédiate et appartenir à la même propriété. Sont éligibles les stations de recharge privées et semi-privées (p. ex. solutions com- munes où une station de recharge est partagée par plusieurs locataires ou copropriétaires d’étages). Sont exclues les stations de recharge publiques et semi-publiques (p. ex. places de stationnement d’un commerce accessibles uniquement aux clients). Les contributions sont versées aux investisseurs de l’infrastructure de recharge.

L’infrastructure de base ou les stations de recharge doivent comporter ou permettre un système de gestion de la charge. Un tel système est nécessaire pour éviter une coûteuse augmentation du raccor- dement au réseau et ne pas surdimensionner l’infrastructure de recharge. L’interactivité des stations de recharge garantit l’intégration dans un système de gestion de la charge. L’électricité ne peut provenir que de sources d’énergie renouvelables. C’est une condition essentielle pour garantir les avantages environnementaux de la mobilité électrique. L’exécution se fait par le biais d’autodéclarations et de con- trôles par sondage.

Art. 206 Contribution La contribution d’encouragement peut être versée pour les places de stationnement équipées de cou- rant (infrastructure de base), les stations de recharge ou une combinaison des deux (al. 3). Si l’infras- tructure de base est développée en conséquence, des stations de recharge supplémentaires peuvent être installées ultérieurement et, le cas échéant, bénéficier d’un soutien. La contribution d’encourage- ment minimale s’élève à 2200 francs par demande (al. 1). Cela correspond par exemple au raccorde- ment de trois places de stationnement à l’infrastructure de base et à l’installation de deux stations de recharge. La contribution d’encouragement maximale s’élève à 10 000 francs par demande et par im- meuble d’habitation (p. ex. 25 places de stationnement avec l’infrastructure de base sans station de recharge ou onze places de stationnement avec onze stations de recharge). L’identification (p. ex. adresse) permet de garantir que la contribution maximale pour le même bâtiment n’est pas dépassée s’il y a plusieurs demandes ou un changement de propriétaire.

Art. 207 Exécution Le programme d’encouragement doit être réalisé par les cantons (ou par un service désigné par le canton) conformément aux prescriptions de la Confédération (p. ex. conditions d’encouragement, exi- gences relatives à l’assurance de la qualité) pour utiliser les structures existantes de manière optimale. Les détails sont réglés dans une convention de prestations avec chaque canton qui, pour sa charge d’exécution, reçoit une indemnité qui correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a al- louées (al. 1). Si un canton ne veut pas se charger de l’exécution, la Confédération la confie à des tiers par le biais d’un appel d’offres pour le territoire cantonal concerné. Un encouragement multiple de l’infrastructure de recharge avec des mesures cantonales est admis pour autant que la contribution totale en faveur d’une mesure ne dépasse pas 80 % du coût total des inves- tissements (al. 2).

Section 10 Installations servant à produire des gaz renouvelables

Art. 208 Installations éligibles La Confédération verse une contribution pour les installations servant à produire du gaz à partir de biomasse ou d’électricité renouvelable (al. 1). Le besoin en chaleur du digesteur doit être couvert par la propre production de biogaz ou par l’utilisation d’autres énergies renouvelables (let. a). De manière générale, le besoin en énergie de l’installation doit être couvert par une source d’énergie renouvelable. Le gaz renouvelable produit doit remplir des exigences écologiques et sociales (let. b). Sont exclues d’un soutien les stations d’épuration publiques (STEP) et les installations qui participent déjà au système de rétribution de l’injection au sens de l’art. 19 LEne ou sollicitent une contribution d’investissement au sens de l’art. 24 LEne ainsi que les installations qui ont sollicité une contribution d’investissement au sens du présent article au cours des dix dernières années (al. 2).

Art. 209 Coûts imputables Seuls sont imputables les coûts qui sont directement liés à la production et à la préparation du gaz renouvelable (al. 1). Les coûts en lien avec son utilisation ne sont pas imputables (al. 2).

Art. 210 Contribution La contribution s’élève au plus à 60 % des coûts d’investissement imputables, mais à 6 millions de francs au maximum. Les montants inférieurs à 100 000 francs ne sont pas versés. Le taux correspond à celui applicable aux installations de biomasse dans le secteur de l’électricité que le Conseil fédéral a proposé en 2020 dans son projet de révision de la loi sur l’énergie mis en consultation. Ce taux de contribution se justifie par la part élevée des coûts d’exploitation dans les installations de biomasse, qui atteint voire dépasse 50 % des coûts totaux. Ce taux garantir que la mesure soit appliquée et efficace.

Art. 211 Demande et début des travaux La demande doit être déposée auprès de l’OFEN jusqu’au 30 juin de chaque année (al. 1). Les données et les documents qui doivent figurer dans la demande sont détaillés à l’article (al. 2). Une demande ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire (al. 4). En principe, il n’est possible de commencer les travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation qu’après que l’OFEN a garanti l’octroi de la contribution d’investissement (al. 3). L’OFEN peut toutefois autoriser un début anticipé des travaux lorsque l’attente de la garantie de principe impliquerait de sérieux préjudices (al. 5).

Art. 212 Ordre de prise en compte S’il y a davantage de contributions sollicitées que de moyens à disposition, un ordre de priorité est établi pour les demandes (al. 1). D’une part, les installations qui produisent des gaz renouvelables issus de biomasse ont la priorité sur les installations de production d’électricité (power to gas). D’autre part, les demandes sont classées en fonction de l’efficacité de l’encouragement : les installations avec la plus grande production de gaz (en Nm3/h) par franc investi sont traitées en priorité (al. 2). Si des demandes sont renvoyées parce que les moyens disponibles ne sont pas suffisants, elles peuvent être déposées une nouvelle fois l’année suivante.

Art. 213 Contenu de la décision La décision positive fixe en particulier le montant maximal, qui n’est versé dans son intégralité qu’après réception de l’avis de fin des travaux. Le plan de financement prévoit le versement de plusieurs tranches, qui sont également précisées dans la décision.

Art. 214 Avis de mise en service Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service. Les données et documents qu’il doit comporter sont définis aux let. a, b et c.

Art. 215 Avis de fin des travaux Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard deux ans après la mise en service, avec notamment un décompte complet et détaillé des coûts de construction.

Art. 216 Versement échelonné La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches (al. 1). La première tranche est versée après l’octroi de la garantie visée à l’art. 213 (al. 2). Le deuxième versement est effectué après réception de l’avis de mise en service et la dernière tranche n’est versée qu’après réception de l’avis de fin des travaux (al. 3).

Art. 217 Plus-value écologique La plus-value écologique n’est pas couverte par la contribution issue des fonds à affectation liée. Le gaz renouvelable peut continuer d’être traité comme tel.

Section 11 Technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 218 Cautionnement L’actuel instrument d’encouragement du fonds de technologie est transféré dans le Fonds pour le climat et poursuivi sans subir de grandes adaptations. Les moyens destinés aux cautionnements pour l’en- couragement des technologies proviennent désormais des taxes sur le trafic aérien. L’encouragement couvre en premier lieu les risques liés à la technologie innovante. Les prêts soutien- nent uniquement les nouvelles technologies qui sont commercialisables (let. a). En outre, l’entreprise doit être en mesure de mener à bien le projet sur le long terme de par ses ressources en personnel et sa structure financière, et de rembourser le prêt. Les entreprises dont la solvabilité est menacée ne peuvent donc pas bénéficier d’un prêt cautionné (let. b). Le bailleur de fonds doit tenir compte du cau- tionnement issu de ce mécanisme d’encouragement lors de la détermination du taux d’intérêt (let. c) afin que la charge des intérêts soit supportable pour les entreprises soutenues. En vertu de l’al. 2, les cautionnements sont généralement octroyés à des banques ou à des caisses d’épargne autorisées conformément à la loi sur les banques et assujetties à la surveillance des marchés financiers. D’autres bailleurs de fonds appropriés peuvent être des créanciers s’ils garantissent qu’en tant que bénéficiaires de cautionnements, ils exécutent les tâches avec une diligence comparable à celle d’une banque. L’octroi de cautionnements vise à faciliter, aux entreprises innovantes, l’obtention de prêts. Les caution- nements servent à partager les risques lors de la mise à disposition de capitaux. L’al. 3 fixe à cinq mil- lions de francs au maximum le montant cautionné par entreprise. L’importance du montant effective- ment cautionné est basée sur la pratique actuelle, qui opère une distinction selon la taille de l’entreprise et de l’installation ainsi que selon le type de projet. Le montant et la durée des cautionnements doivent aussi correspondre aux pratiques commerciales en matière d’amortissement des prêts. En règle géné- rale, le cautionnement couvre jusqu’à 60 % du projet, alors que 40 % sont un apport de fonds propres. La durée du cautionnement octroyé (au max. 10 ans) ne doit pas être supérieure à celle du prêt cau- tionné.

Art. 219 Garantie du cautionnement Les entreprises qui souhaitent financer un projet innovant par un prêt cautionné déposent une demande auprès de l’OFEV ou auprès d’un organisme mandaté par celui-ci. Si l’évaluation de la technologie innovante et de l’entreprise est positive, l’OFEV garantit le cautionnement auprès d’un bailleur de fonds approprié (al. 1). L’al. 2 dispose que pour l’évaluation d’un projet innovant, il est nécessaire d’indiquer au moins la struc- ture organisationnelle, les organes, les droits de signature et la structure financière de l’entreprise, y compris les échéances des prêts existants (let. a). Il y a également lieu de communiquer la documen- tation technique du projet innovant avec un business-plan et les coûts d’investissement, le flux de tré- sorerie prévisionnel (cash-flow), ou encore les mesures prévues pour assurer le succès du développe- ment, de la mise sur le marché ou de la diffusion de la technologie (let. b et c). De plus, les installations et les procédés doivent remplir les conditions fixées à l’art. 218 (let. d). Il est également intéressant de connaître la raison pour laquelle le projet innovant ne peut pas être réalisé sans cautionnement. Pour éviter en particulier des effets d’aubaine, l’OFEV ou les organes man- datés pour l’exécution peuvent à tout moment demander des informations supplémentaires (al. 3). Afin de réduire au besoin le risque de défaillance pour le Fonds pour le climat, ils peuvent aussi exiger des garanties pour obtenir le cautionnement (al. 4).

Art. 220 Obligation de communiquer et de faire rapport L’entreprise à laquelle un prêt cautionné a été octroyé doit faire chaque année rapport sur la situation du prêt cautionné, de l’amortissement et de la charge d’intérêts, et présenter ses comptes annuels (al. 2). Il est intéressant de connaître les événements qui pourraient entraîner un dommage. Les changements susceptibles d’avoir une influence sur le cautionnement doivent être notifiés immédiatement à l’OFEV (al. 1), notamment des changements des rapports de propriété ou du but de l’entreprise. Le cautionne- ment peut être maintenu en cas de reprise d’une entreprise. Le rapport d’activité annuel, bilan et compte de résultats compris, doit être remis au plus tard trois mois après la clôture des comptes et fait également partie du rapport (al. 3).

Art. 221 Exécution L’OFEV peut déléguer des tâches d’exécution à des organisations appropriées ayant un mandat de prestations. En vertu de l’art. 62, al. 3, de la loi sur le CO2, les tâches administratives déléguées peuvent également comprendre des tâches relevant de la souveraineté de l’État sur mandat de la Confédération. Dans ce cas, l’organisation est sous la responsabilité de l’État. Le DETEC institue un secrétariat pour l’examen des demandes (al. 3) et un comité de cautionnement pour l’évaluation de la technologie innovante et de la viabilité commerciale (al. 2). Ce comité de cau- tionnement se compose d’experts internes et externes à l’administration fédérale. Les experts seront indemnisés pour leurs prestations. Les frais liés au traitement des demandes et l’indemnisation des organismes mandatés sont inscrits au budget de l’OFEV et financés par les produits des taxes. Les autorités ou les organisations mandatées peuvent percevoir des émoluments pour le traitement des demandes (al. 4).

Section 12 Mesures visant à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre en Suisse et à l’étranger

Art. 222 Encouragement d’innovations ayant une incidence sur le climat en Suisse Sur demande, le test et l’utilisation d’innovations ayant une incidence sur le climat, avec un potentiel significatif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’économie, peuvent être soutenus au moyen d’aides financières (al. 1). Sont notamment attendus des projets dans le cadre d’accords sectoriels ou des projets qui présentent des solutions ayant un caractère phare pour la branche concer- née. Comme exemple, on peut citer la diminution de la tourbe dans l’ensemble du secteur horticole et agricole jusqu’à la myciculture. Pour ces branches professionnelles, le passage à des produits à teneur réduite en tourbe et sans tourbe est une innovation qui nécessite une phase de tests intensifs de la part des utilisateurs, en collaboration avec les fabricants de substrats et les distributeurs, et qui implique donc des coûts pouvant être pris en charge au moyen d’aides financières pour réaliser des réductions d’émissions de gaz à effet de serre substantielles et durables dans ce domaine. Les exigences posées aux demandes sont fixées à l’al. 2 : l’efficacité des moyens utilisés est un élément essentiel de la demande. Les projets qui devraient réaliser une réduction d’au moins 50 t d’éq.-CO2 au cours des trois premières années de la mise en œuvre seront encouragés. Comme l’aide financière s’élève à 50 % des coûts au plus, il est compréhensible d’expliquer que les partenaires impliqués doi- vent pouvoir apporter suffisamment de fonds propres pour supporter les coûts totaux du projet. Au be- soin, l’OFEV peut demander des informations supplémentaires qui lui sont nécessaires pour se pronon- cer sur la demande, à l’instar des bouclements des comptes révisés ou des extraits du registre des poursuites pour évaluer la santé financière des requérants (al. 3).

Art. 223 Décision et versement Les demandes peuvent être déposées en tout temps (al. 1). Le délai de dépôt des demandes est an- noncé au moins trois mois à l’avance. Si les demandes dépassent les moyens disponibles, les mesures qui présentent le meilleur rapport coûts-efficacité en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont la priorité (al. 2). L’OFEV se prononce par voie de décision (al. 3). Le montant de la contribution d’encouragement dé- pend de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre réalisable escomptée (al. 4). Pour garantir un intérêt propre suffisant et des incitations suffisantes pour une clôture positive du projet avec un apport adéquat des requérants, la contribution d’encouragement ne doit pas dépasser 50 % des coûts du pro- jet. Le taux maximal de 50 % est uniquement accordé pour les projets dont le potentiel de réduction est supérieur à la moyenne, comme dans le traitement des métaux. Le montant sera toutefois inférieur à

50 % si le potentiel de réduction est en dessous de la moyenne.

Le versement est réglé à l’al. 5. Il doit se faire par étapes car, souvent, le besoin d’investissement est lui aussi échelonné. Les requérants peuvent montrer, à l’aide du plan financier, quels résultats intermé- diaires peuvent être atteints et dans quels délais, sur lesquels il est possible de fonder l’échelonnement du versement. Lors de la mise en pratique d’innovations, des coûts de mise en œuvre souvent consi- dérables se présentent dès le lancement de la mesure. Il est donc essentiel d’axer le versement des aides financières sur les objectifs intermédiaires et de pouvoir verser des tranches assez tôt. En même temps, le versement n’est effectué que si les coûts sont imminents. Le versement intégral de l’aide financière est lié à la réalisation complète des objectifs convenus et la remise du rapport correspondant. La dernière tranche de l’aide financière accordée (20 %) n’est versée dans tous les cas qu’après la clôture du projet et en présence d’un décompte final complet (al. 5).

Art. 224 Appel d’offres et conditions de participation L’OFEV peut, en tenant compte des moyens disponibles, mettre au concours des mesures qui servent à développer des réseaux pour encourager les compétences dans des domaines de l’innovation ayant une incidence sur le climat (al. 1, let. a). Il s’agit notamment de réseaux de compétences qui présentent des domaines d’innovation tels que « Éviter les déchets alimentaires » et « Carbon Capture Use and Storage » (CCUS), avec un besoin de développement important et un grand potentiel en termes de réduction ou de stockage de carbone. Il est aussi possible de mettre au concours des mesures qui font connaître des innovations ayant une incidence sur le climat dans les milieux économiques, l’adminis- tration ou la société en proposant notamment des mesures et des programmes de formation continue (al. 1, let. b). Pour remplir le mandat légal de réduction des émissions dont la Suisse est coresponsable à l’étranger (art. 3, al. 3, de la loi sur le CO2, des appels d’offres publics sont prévus pour des mesures à l’étranger (al. 1, let. c) qui sont réalisées en plus de la coopération au développement existante et génèrent également des investissements privés. L’appel d’offres portant sur des mesures à l’étranger peut être effectué par l’OFEV, la DDC et le SECO. L’organe stratégique, dont font partie l’OFEV, l’OFEN et l’AFF, décide, après consultation de la DDC et du SECO, quelle unité administrative est compétente pour l’appel d’offres concerné. Il tient compte des compétences spécifiques des trois offices. Les conditions de participation sont définies concrètement dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. Les priorités d’encouragement sont fixées dans l’appel d’offres et, le cas échéant, certains domaines sont exclus de l’encouragement (al. 2). L’appel d’offres précise en outre à quelles conditions et à quel moment les contributions d’encouragement sont versées (al. 3). Selon le type de la mesure mise au concours, des avances, des forfaits annuels ou des versements à l’issue de la mesure d’adap- tation seront possibles. En cas d’avances et de forfaits annuels, des objectifs intermédiaires seront définis, qu’il faudra atteindre pour que les contributions d’encouragement soient versées. Si un objectif intermédiaire n’est pas atteint, les contributions d’encouragement suivantes pourront être refusées. Par ailleurs, les éventuels remboursements sont régis par l’art. 179.

Quiconque participe aux appels d’offres publics ne peut présenter la même mesure qu’une seule fois (al. 4). En l’absence d’autre encouragement, il est toutefois possible de prendre part à un nouvel appel d’offres.

Art. 225 Prise en compte et sélection Pour les contributions d’encouragement, seules sont prises en compte les mesures qui remplissent les conditions de participation à la procédure d’appel d’offres et ne seraient pas réalisées sans la contribu- tion d’encouragement (al. 1). Cela permet de garantir que les fonds publics de la Confédération sont utilisés de manière additionnelle et non pour des mesures qui seraient financées par des particuliers même sans encouragement. Sont sélectionnées et soutenues les mesures qui remplissent le mieux les critères de sélection définis dans le cadre de l’appel d’offres (al. 2). Le montant et la nature des presta- tions propres sont pris en compte dans la détermination des contributions d’encouragement (al. 3).

Art. 226 Contributions pour des mesures à l’étranger En plus des appels d’offres publics pour des mesures à l’étranger, l’OFEV, la DDC et le SECO peuvent également soutenir, en étroite collaboration avec d’autres services fédéraux concernés, en complément de la coopération au développement existante, des mesures qui sont réalisées en coopération avec d’autres États par des institutions privées ou publiques ou par des organisations internationales. L’or- gane stratégique se prononce sur la compétence après consultation de la DDC et du SECO. Les contributions doivent permettre une réduction substantielle d’émissions de gaz à effet de serre à l’étranger, entraîner un effet évaluable et mesurable, contribuer à l’encouragement de technologies, de solutions et de mécanismes de financement innovants et favoriser la mobilisation de fonds privés sup- plémentaires. Les mesures sont complémentaires à la coopération au développement existante et doi- vent être présentées séparément. L’aide financière peut également être un apport dans un fonds privé qui réalise dans le monde entier des investissements dans des projets infrastructurels ou technologiques particulièrement innovants avec un grand potentiel de réduction d’émissions de gaz à effet de serre dans des pays en développe- ment ou des pays émergents. La combinaison de fonds publics et privés permet de réaliser de plus grandes réductions de gaz à effet de serre et de parvenir progressivement à un financement privé du- rable. Pour chaque mesure, il est nécessaire d’examiner en détail quels instruments financiers énoncés à l’al. 2 conviennent le mieux. L’OFEV élaborera des directives sur l’utilisation des différents instruments financiers en collaboration avec l’AFF et après consultation de la DDC et du SECO (al. 3).

Section 13 Mesures visant à réduire directement les émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien

Art. 227 Contributions pour des mesures dans le transport aérien Dans le transport aérien, il est possible de verser des contributions pour des projets individuels et de mettre en place successivement d’autres instruments financiers. Le recours à l’instrument des caution- nements au sens de la section 11 est par exemple envisageable à l’avenir. Des biocarburants, des aéronefs plus économiques et des améliorations opérationnelles telles qu’une limitation des routes aé- riennes superflues entrent en ligne de compte pour réduire directement les émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien. L’accent (al. 1, let. a) est mis sur le soutien aux carburants synthétiques durables qui sont produits à partir d’énergies renouvelables par le biais de procédés dits Power-to-Liquid (PtL) et Sun-to-Liquid (StL). Ces carburants sont à long terme l’alternative aux carburants fossiles la plus respectueuse de l’environ- nement, mais ils ne sont pas encore commercialisés. En seconde priorité, les biocarburants durables avancés d’origine biologique sont également éligibles (let. b). Cela tient notamment au fait que ces car-

burants sont aujourd’hui déjà disponibles sur le marché et peuvent être mélangés au kérosène tradi- tionnel jusqu’à un certain point. La stratégie de mobilité durable et intelligente de l’UE prévoit que ces carburants soient davantage utilisés dans l’aviation et la navigation et bénéficient d’un accès privilégié. Les mesures visant le développement de routes aériennes plus directes et une meilleure coordination des dessertes (let. c) ont également un potentiel d’économie considérable en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Des efforts en ce sens existent aujourd’hui dans le cadre du programme européen « Single European Sky », auquel la Suisse participe. De telles subventions peuvent être utilisées pour réaliser des progrès de nature technologique ou des études visant à élaborer des itinéraires plus courts ou des procédures d’approche plus rapides, avec un accent sur la Suisse. De plus, il est par exemple possible d’étudier, de développer et d’utiliser des technologies de propulsion alternatives, de remplacer un vol en hélicoptère par un vol en drone ou d’adapter l’exploitation des aérodromes à une pleine utilisation durable de nouvelles formes d’énergie à long terme. Les possibilités d’encouragement de ces domaines seront examinées en vue d’une introduction future. Les mesures peuvent être soutenues avec un taux de contribution de 80 % au plus en fonction du degré de réalisation des critères (al. 2). Ce taux maximal comparativement élevé se justifie par le besoin de financements de départ pour les grandes installations ayant un meilleur rendement. Au regard des coûts élevés, l’apport personnel est cependant considérable, même si plusieurs acteurs prennent en général part à de tels projets prometteurs. Les critères visés à l’al. 3 sont pris en compte par ordre décroissant pour l’attribution des contributions (critères non cumulatifs). La priorité est donnée de manière générale à l’encouragement de quelques grands projets innovants visant une réduction des émissions de gaz à effet de serre la plus importante possible à long terme (let. a). Le degré d’innovation (let. b) doit être évalué au regard de l’ensemble de la chaîne de développement d’un projet. La let. c donne la priorité aux projets qui créent des synergies avec la structure existante de la place économique et scientifique suisse et des structures aussi com- pétitives que possible, qui génèrent des connaissances, du savoir-faire et une valeur économique en Suisse. Sont en outre éligibles les mesures qui permettent des implantations de clusters38 (p. ex. pour une technologie donnée) en Suisse. La let. d privilégie les mesures qui disposent d’un grand potentiel d’application et de multiplication. Il est nécessaire de démontrer la participation d’équipes de projet compétentes, expérimentées et bien organisées et de présenter clairement l’approche, la méthodologie et le plan de travail. La let. e met l’accent sur des projets qui bénéficient d’une large assise et démontrent à un stade précoce, c’est-à-dire au moment du dépôt de la demande, que des partenaires sont intégrés tout au long de la chaîne de création de valeur (de la production d’énergie à l’achat de carburant) et que les partenaires de mise en œuvre désignés assument aussi une partie du risque financier. La let. f vise un équilibre raisonnable entre l’utilité de la mesure dans le transport aérien et les coûts du projet. La mesure doit notamment être économique sur le long terme et s’inscrire dans un marché (global). Pour pouvoir établir des priorités en suivant les critères visés à l’al. 3, l’OFAC élabore une stratégie (al. 4) en collaboration avec les milieux scientifiques, les associations, les offices fédéraux concernés et le secteur aérien. Lors de l’octroi de montants à partir de 10 millions de francs, l’OFAC consulte l’AFF (al. 5). Cet alinéa complète l’al. 9, qui prévoit la consultation d’experts externes pour s’assurer du contenu des projets et des montants. Si les moyens disponibles issus de la taxe sur les billets d’avion ne suffisent pas, les mesures ayant un potentiel de réduction à long terme sont prioritaires (al. 6). Comme il n’y a aujourd’hui presque pas de coordination entre les milieux scientifiques, l’industrie et le secteur aérien, l’OFAC doit pouvoir mettre en place des plates-formes visant le transfert de connaissances issues des différentes phases d’innovation et le transfert dans la société et l’économie (al. 7). Comme exemple, on peut citer

38 Un cluster comprend une concentration d’entreprises à l’échelle régionale. La concentration favorise la croissance, car les entreprises concernées se mettent en réseau et partagent leurs connaissances stratégiques. Cela renforce le potentiel d’in- novation dans la région.

ici des conférences, des forums sur des blocs thématiques spécifiques, la création de groupes de travail ou des activités de réseautage concrètes pour réaliser un projet transversal d’un consortium industriel. L’OFAC peut en outre mener des activités de recherche (al. 8) pour combler des lacunes de connais- sances ponctuelles sous la forme de recherche contractuelle (art. 16, al. 2, let. d, LERI39), de contribu- tions à des programmes de recherche (art. 16, al. 2, let. b, LERI) ou de propres programmes de re- cherche (art. 16, al. 2, let. c, LERI). Il est tout à fait envisageable que des associations professionnelles du secteur aérien s’engagent à réduire les émissions de CO2 fossiles et qu’en contrepartie, elles soient soutenues pour ces mesures. L’OFAC peut conclure des accords à cet effet (al. 10).

Art. 228 Demande Les demandes doivent être soumises à l’OFAC (al. 1). Les exigences relatives au contenu des de- mandes sont volontairement formulées de manière ouverte. La demande doit contenir toutes les don- nées et les documents qui permettent d’évaluer l’éligibilité du projet au sens de l’art. 227, al. 1, 3 et 6.

Art. 229 Appels d’offres concurrentiels L’instrument de l’appel d’offres public pour la mise en œuvre de mesures ayant un potentiel élevé de réduction d’émissions de gaz à effet de serre doit être mis en place. Les éléments de tels appels d’offres peuvent être par exemple l’orientation sur un « projet global » avec un consortium industriel ou certains produits de développement qui sont nécessaires et doivent être promus dans ce cadre. Là aussi, un comité d’experts issus de la recherche, de l’industrie et de l’administration doit évaluer les projets dé- posés.

Section 14 Mesures de réduction prises par les cantons, les communes ou leurs plates- formes

Art. 230 Objet En vertu de l’art. 57, al. 3, de la loi sur le CO2, 25 millions de francs au plus issus du Fonds pour le climat sont versés chaque année, sous la forme d’aides financières, aux cantons, aux communes ou à leurs plates-formes pour des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (al. 1). Les mesures financées doivent correspondre aux objectifs de la Confédération et des cantons en matière climatique et ne doivent pas avoir été encouragées par d’autres biais, comme les mesures concernant les bâtiments au sens de l’art. 55 de la loi sur le CO2. Le terme « plate-forme » tiré de la loi sur le CO2 est précisé à l’al. 2. Sont réputées plates-formes des réseaux de communes ou des activités conjointes convenues à l’échelle intercommunale. Il peut s’agir de communautés pour le traitement des eaux usées ou des déchets. Les organisations gérées conjoin- tement par des communes, comme des parcs naturels ou des biosphères, sont aussi considérées comme des plates-formes. Des labels comme « Cité de l’énergie » ne sont pas encouragés par cette mesure, car ils sont déjà soutenus par des instruments d’encouragement existants.

Art. 231 Demande Les cantons, les communes ou leurs plates-formes doivent soumettre une demande d’aide financière à l’OFEV au plus tard le 31 octobre de l’année précédente (al. 1). L’al. 2 précise les informations qui doi- vent figurer dans la demande. En plus des informations visées à l’al. 2, les cantons doivent prouver qu’il existe déjà un crédit pour la mesure correspondante et indiquer son montant (al. 3). Cela permet de garantir que les cantons apportent aussi leur propre contribution à l’encouragement.

39 Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) ; RS 420.1

Art. 232 Décision et versement L’OFEV décide, sur la base des demandes, du versement des aides financières aux cantons, aux com- munes ou à leurs plates-formes (al. 1). Il n’existe aucun droit à des subventions. Lors de l’attribution des moyens, les mesures qui présentent le meilleur rapport coûts-efficacité en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont traitées en priorité (al. 2). L’OFEV garantit l’octroi des aides financières aux communes ou à leurs plates-formes par voie de dé- cision (al. 3). La décision fixe le montant de la contribution (let. a) et les coûts imputables (let. b). Pour les aides financières allouées aux cantons, une convention-programme doit être conclue entre la Confédération et les cantons conformément à l’art. 7, let. i, LSu. Les aides financières sont ensuite oc- troyées sous forme de contributions globales. L’al. 4 précise de quels contenus une convention-pro- gramme doit faire mention. Une participation cantonale appropriée doit être garantie. La durée de la convention-programme est en général de quatre ans (al. 5). En vertu des dispositions transitoires prévues à l’art. 83 de la loi sur le CO2, le Parlement fixera au plus tard à partir de 2025 les affectations et le montant maximal des aides financières dans un arrêté fédéral accompagné du mes- sage quadriennal ad hoc. À partir de ce moment-là, les conventions-programmes et le message qua- driennal seront synchronisés. Pour les années 2022 à 2024, des conventions-programmes d’une durée de deux ou trois ans seulement seront possibles à titre exceptionnel. Les moyens issus du Fonds pour le climat permettent de financer tout au plus 50 % des coûts par mesure (al. 6) et sont versés chaque année (al. 7). Le requérant doit fournir lui-même les moyens res- tants. La détermination du montant de la contribution issue du Fonds pour le climat tient compte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être obtenues par la mesure. Plus les réductions réalisées sont importantes, plus la part allouée par le Fonds pour le climat peut être élevée. Cela doit permettre de produire un effet maximal avec les fonds issus de la loi sur le CO2.

Section 15 Transport ferroviaire transfrontalier de personnes

Art. 233 Objet Les dispositions de la présente section sont compatibles avec l’accord du 21 juin 1999 entre la Confé- dération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route 40. En vertu de l’art. 35 de cet accord, la Suisse peut passer des contrats de service public avec les entreprises ferroviaires pour garantir des services de transport ferroviaire suffisants, compte tenu en particulier des facteurs sociaux et environnementaux. Les instruments d’encourage- ment financier décrits dans le présent projet ne provoquent pas de distorsions de concurrence dispro- portionnées. Ils sont en outre non discriminatoires, si bien que des entreprises étrangères peuvent aussi bénéficier des mesures d’encouragement. Les principes visés à l’art. 32 de l’accord sont donc respec- tés. Le principe selon lequel le transport ferroviaire transfrontalier de personnes peut être encouragé par le biais d’aides financières issues du Fonds pour le climat est précisé à l’art. 233 en ce qui concerne l’objet de l’encouragement. Le soutien apporté aux offres des entreprises de transport public a l’effet de trans- fert du transport aérien vers le rail le plus direct. Cela contribue efficacement à des réductions d’émis- sions de gaz à effet de serre. Toutefois, seules les offres de transport ferroviaire transfrontalier de per- sonnes, c’est-à-dire le transport international de voyageurs, sont encouragées. Le transport transfron- talier local et régional ainsi que les services d’autocar transfrontaliers sont exclus de l’encouragement (al. 3). Seules sont en outre encouragées les offres qui assurent une liaison vers et depuis la Suisse. En vertu de l’al. 57, al. 4, de la loi sur le CO2, les « entreprises de transport public » peuvent déposer les demandes au sens de l’al. 2 (al. 1). Il ne s’agit pas d’une notion juridique fixe dans les actes relatifs

40 RS 0.740.72

aux transports publics. La formulation ouverte n’est pas spécifiée plus en détail au niveau de l’ordon- nance, car ce n’est pas le bénéficiaire des moyens financiers qui prime, mais l’offre améliorée dans le transport ferroviaire transfrontalier de personnes.

Art. 234 Demande de contribution pour des offres de transport ferroviaire transfrontalier de per- sonnes L’encouragement peut être sollicité par des entreprises de transport suisses ou étrangères. Elles doi- vent disposer des droits de transport correspondants ou fournir l’offre en coopération avec une entre- prise de transport au bénéfice d’une autorisation. Elles soumettent chaque année une demande à l’OFT (al. 1). Si elles travaillent en coopération, elles s’entendent et soumettent ensemble une seule demande. Le contenu de la demande est régi par l’al. 2. L’OFT peut demander d’autres documents pour pouvoir évaluer par exemple des améliorations qualitatives d’offres existantes, la conception qualitative de nou- velles offres ou l’impact climatique et son rapport coût-efficacité sur le long terme (al. 3). Les contribu- tions doivent inciter les entreprises de transport à planifier, à commercialiser et, en fin de compte, à proposer de nouvelles offres internationales. La fourniture de prestations longue distance, surtout trans- frontalières, nécessite un horizon de planification plus lointain. En outre, il faut plusieurs années pour qu’une nouvelle offre produise des effets. C’est pourquoi il est autant dans l’intérêt de l’entreprise de transport requérante que de l’OFT de conclure un engagement pluriannuel (al. 4). La possibilité de sou- tenir une offre sur une période de plusieurs années permet d’inciter à des investissements préalables et de parvenir à la stabilité nécessaire de l’offre. Elle donne au bénéficiaire de la contribution une sécu- rité sur plusieurs années, comme c’est le cas avec les conventions d’objectifs dans le trafic régional des voyageurs donnant droit à des indemnités. En cas d’engagement pluriannuel, les demandes à sou- mettre chaque année (al. 1) servent à suivre l’actualité de l’offre financée, à fixer le montant de la con- tribution visée à l’art. 236, al. 2 et à l’adapter au besoin à l’évolution de la situation. Les offres existantes peuvent généralement être encouragées par des contributions dans le but de renforcer les cadences, d’améliorer l’offre en termes de qualité du matériel roulant ou d’accueil des voyageurs ou de proposer davantage de rabais. La décision peut inclure un passage correspondant (al. 4). Les bénéfices réalisés grâce à l’offre soutenue sont en principe à la libre disposition de l’entreprise de transport. On suppose toutefois qu’ils sont au moins en partie réinvestis dans le transport ferroviaire transfrontalier de per- sonnes.

Art. 235 Principes concernant l’octroi de contributions pour des offres de transport ferroviaire trans- frontalier de personnes Si les moyens issus du fonds ne suffisent pas pour tenir compte de l’ensemble des demandes éligibles, un ordre de priorité est établi : les demandes pour les liaisons par train de nuit ont la priorité sur les liaisons de jour. En effet, ce sont surtout les trains de nuit qui remplacent les vols. Les trains de jour, avec leurs nombreux arrêts, ont principalement un effet sur les distances plus courtes et remplacent donc avant tout des trajets en voiture. En outre, les liaisons de jour devraient par définition être plus rentables. Le principe suivant s’applique dans le cadre d’une même catégorie : plus l’offre permet d’éco- nomiser du CO2, plus il est prioritaire de l’encourager. À l’issue de la période pluriannuelle, qui se base dans l’idéal sur la périodicité du Fonds pour le climat, la priorité d’un encouragement peut être réévaluée sur la base de l’offre effective. Pour évaluer si et dans quelle mesure la Confédération doit participer à l’encouragement d’offres existantes ou de nouvelles offres en cours d’élaboration dans le transport fer- roviaire transfrontalier de personnes, il est nécessaire de tenir compte du critère de la pérennité des offres, du transfert modal effectif et durable, et donc des économies de CO2 (al. 1). L’idée est que l’éco- nomie de CO2 soit calculée pour la liaison ferroviaire (de nuit) transfrontalière par rapport au voyage en avion pour la même destination par année d’encouragement. Des sources reconnues, comme Euro- control (avion) et le calculateur en ligne des CFF (FzfWebapp sbb.ch) (train), constituent la base pour le calcul des émissions de CO2 par place. La classe économique d’un vol sert de comparaison pour une place assise en train, la classe affaires pour les couchettes. La base de calcul est la capacité annuelle du train (moyenne annuelle de toutes les places assises et couchettes vendables par trajet). En cas de mise en concurrence des moyens, l’argent disponible n’est pas réparti entre les offres selon le principe

de l’arrosoir, mais concentré sur les offres les plus éligibles. Le principe de l’arrosoir comporterait le risque que les offres qui ne sont pas intégralement subventionnées ne soient jamais mises en œuvre ou disparaissent rapidement. La contribution aux offres pour le transport ferroviaire transfrontalier de personnes peut être fractionnée en plusieurs versements. Les modalités de paiement spécifiques sont précisées par voie de décision (art. 236, al. 2, let. d). La contribution effective de la Confédération est fixée et réglée dans un calcul a posteriori (comparaison des valeurs planifiées et des valeurs réelles pour les places assises ou couchettes effectivement vendues par trajet) lors du dernier versement au cours du premier trimestre de l’année suivante. L’entreprise de transport doit donc soumettre à l’OFT un rapport annuel avec les informations nécessaires (al. 2). Aucune analyse approfondie des coûts et des recettes n’est cependant effectuée. Ce controlling vise en premier lieu la garantie du respect de l’affectation des contributions et pas une couverture du déficit.

Art. 236 Décision L’octroi de la garantie pour les contributions visées à l’art. 234 se fait par voie de décision. Le contenu est spécifiquement décrit à l’al. 2 pour l’objet de l’encouragement Les contributions sont versées à fonds perdu.

Section 16 Mesures visant à prévenir les dommages

Art. 237 Encouragement de mesures d’adaptation Le Fonds pour le climat permet de soutenir des mesures qui contribuent à prévenir les dommages aux personnes ou aux biens d’une valeur considérable, comme les bâtiments, les infrastructures, les objets d’une grande importance économique, la nature et le paysage, qui peuvent résulter de l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (mesures d’adaptation) et qui ne peuvent pas être soutenues sur la base de lois spéciales existantes hors loi sur le CO2, à l’instar des ouvrages de construction. Les dommages concernent en particulier les atteintes à la santé dues aux vagues de chaleur, les dommages aux personnes ou aux biens dus au dégel du pergélisol et à la fonte des glaciers, les dommages aux personnes ou aux biens dus aux crues plus fréquentes et plus intenses et au ruis- sellement de surface en hausse et les dommages dans l’agriculture et l’économie forestière dus aux périodes de sécheresse plus longues et plus fréquentes (al. 1). Les mesures d’adaptation doivent contribuer aux objectifs de la stratégie du Conseil fédéral Adaptation aux changements climatiques en Suisse. Il s’agit notamment de minimiser les risques des changements climatiques, de protéger la population, les biens et les ressources naturelles vitales et d’augmenter la capacité d’adaptation de la société, de l’économie et de l’environnement. Par conséquent, les mesures d’adaptation doivent satisfaire aux principes de la stratégie d’adaptation, qui se concentre notamment sur la durabilité, une approche conjointe de la Confédération, des cantons, des communes et des par- ticuliers, la compatibilité des adaptations avec la protection du climat et la prise en compte des connais- sances scientifiques (al. 2). En accord avec d’autres services fédéraux, l’OFEV met à cette fin régulièrement au concours – vrai- semblablement tous les deux ans – l’encouragement de mesures d’adaptation (al. 1). Sont notamment encouragés les aménagements d’espaces verts et libres proches de l’état naturel et adaptés aux chan- gements climatiques pour réduire les îlots de chaleur urbains, l’utilisation de matériaux de construction adaptés aux changements climatiques, l’aménagement de surfaces de rétention multifonctionnelles et proches de l’état naturel, des stratégies décentralisées de gestion des eaux pluviales et une protection des objets pour lutter contre le ruissellement de surface en hausse, l’utilisation de cultures résistantes à la sécheresse, les formes d’exploitation de forêts structurées et riches en espèces résistant aux chan- gements climatiques, l’aménagement de réservoirs d’eau fraîche dans les rivières et l’ombrage de zones riveraines avec des essences d’arbustes et d’arbres adaptées aux changements climatiques (let. a à d). Ces projets peuvent être portés par des entreprises, des fédérations, des associations, des com- munes ou des régions.

Les différentes priorités de l’encouragement sont fixées et précisées dans les appels d’offres. Il est possible d’exclure certains domaines. L’appel d’offres définit les conditions et les critères de sélection. L’évaluation des demandes déposées se fait sur la base des critères de sélection définis. Les projets qui remplissent au mieux les critères de sélection sont encouragés. Les services fédéraux impliqués dans l’appel d’offres sont pris en compte dans le processus de décision. Les cantons ne peuvent pas directement prendre part aux appels d’offres. Ils reçoivent, le cas échéant, des contributions par le biais de possibilités de financement existantes au sens de l’art. 174, al. 4, let. b. Ils peuvent toutefois participer à des appels d’offres en tant qu’organismes cofinanceurs de soumis- sions. Si nécessaire, ils sont consultés ponctuellement lors de la conception des appels d’offres.

Art. 238 Procédure Les différents appels d’offres thématiques lancés dans le cadre du programme d’impulsion et de mise en œuvre sont conçus par l’OFEV en collaboration avec les services fédéraux compétents pour chaque domaine. Les art. 224 et 225 s’appliquent par analogie aux appels d’offres pour des mesures d’adaptation. Dans le cadre de certains programmes, le financement ne dépasse pas la moitié des coûts de la mesure d’adaptation. Le nombre de mesures soutenues dépend de la qualité des demandes déposées, des coûts estimés et des moyens financiers disponibles.

Chapitre 14 Formation, formation continue et information

Art. 239 Encouragement de la formation et de la formation continue En vertu de l’art. 68, al. 1, de la loi sur le CO2, l’OFEV peut encourager la formation de toutes les per- sonnes exerçant des tâches liées à la protection du climat. L’aide financière ne doit pas dépasser 50 % des coûts. Pour augmenter l’effet de l’activité professionnelle sur le climat, il est nécessaire d’encoura- ger la formation et la formation continue des professionnels et des décideurs. Ces professionnels pren- nent notamment des décisions d’une grande importance pour la protection du climat dans des domaines de l’économie tels que la production, le commerce, l’agriculture, l’alimentation, la gestion et les finances ainsi que des thèmes liés à l’adaptation aux changements climatiques, par exemple la planification du milieu bâti ou le tourisme. Conformément à la pratique actuelle, la formation continue peut être égale- ment encouragée de manière ciblée dans la formation de culture générale afin d’augmenter la compé- tence de larges pans de la population pour agir en faveur de la protection du climat au quotidien. Les critères d’encouragement appliqués jusqu’ici sont définis dans les documents constitutifs de la de- mande et publiés sur Internet. Ils comportent des critères d’exclusion et de qualité et ont fait leurs preuves. Les aides financières doivent bénéficier en premier lieu à la formation et à la formation continue des professionnels.

Art. 240 Information La pratique en vigueur jusqu’ici – soutenir les communes par l’information et le conseil pour qu’elles puissent davantage utiliser leurs marges de manœuvre en matière climatique et jouer leur rôle de mo- dèle, tout comme indiquer ou proposer à la population des possibilités d’agir – a fait ses preuves et doit être poursuivie. Les communes sont l’autorité la plus proche des consommateurs. Parmi les mesures, il y a désormais l’augmentation de l’effet des puits de carbone pour extraire le CO2 de l’atmosphère et le stocker durablement (let. b).

Chapitre 15 Exécution

Art. 241 Autorités d’exécution La loi sur le CO2 désigne l’OFEV en tant qu’office compétent en matière de politique climatique. Afin d’éviter des structures parallèles, de limiter autant que possible la charge administrative et d’exploiter

les synergies, d’autres offices fédéraux (notamment l’OFROU, l’OFAC, l’OFEN, l’OFDF, la DDC et le SECO) apportent également leur soutien à l’OFEV dans la mise en œuvre de la loi. Les al. 2 à 10 désignent les compétences et les collaborations.

Art. 242 Inventaire des gaz à effet de serre L’inventaire des gaz à effet de serre est une statistique complète des émissions de gaz à effet de serre tenue par l’OFEV selon les directives de la Convention-cadre sur les changements climatiques. Il re- cense les données d’émission pour tous les gaz à effet de serre énumérés à l’art. 1 de la présente ordonnance ainsi que des données concernant la grandeur et les modifications des réservoirs de car- bone dans la biomasse et dans le sol (notamment dans la forêt). Les méthodes avec lesquelles les émissions sont calculées sont fixées dans les lignes directrices détaillées du GIEC. Une exigence cen- trale est l’établissement de séries chronologiques cohérentes. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à des adaptations rétroactives de l’inventaire des gaz à effet de serre si des améliorations méthodologiques sont réalisées. L’inventaire des gaz à effet de serre d’une année civile est publié et remis au Secrétariat de la Conven- tion-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) deux ans plus tard en avril. L’inventaire de la soumission 2032, qui comprendra les émissions des années 1990 à 2030, sera dé- terminant pour évaluer la réalisation des objectifs visés à l’art. 3, al. 1, 2 et 4, de la loi sur le CO2. Conformément à la méthode adoptée dans l’Accord de Paris, les modifications des réservoirs de car- bone liées à l’utilisation des terres, aux changements d’affectation des terres et à la foresterie sont indiquées dans l’inventaire des gaz à effet de serre. Mais seule la différence par rapport au niveau de référence est prise en compte pour la réalisation des objectifs. Cette différence correspond à la capacité des puits de carbone imputable à l’échelle internationale, qui est également prise en compte comme une réduction des émissions à l’échelle nationale. Les réductions d’émission réalisées à l’étranger et les prestations de puits de carbone sont prises en compte dans la vérification de la réalisation des objectifs si elles répondent aux exigences relatives aux attestations internationales (art. 105 ss) et sont soumises pour satisfaire à l’obligation de compenser au sens de l’art. 99. Par analogie, le bilan net des échanges de droits d’émission entre les systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen est imputable pour autant que des modalités de décompte correspondantes, conformes à l’Accord de Paris, aient été convenues avec l’UE. En vertu de l’art. 77, al. 1, de la loi sur le CO2, les droits d’émission de la période allant de 2013 à 2020 peuvent être reportés sur la période allant de 2021 à 2030. Les entreprises participant au système d’échange de quotas d’émission peuvent utiliser ces droits d’émission sans limitation. Dans le cadre de l’Accord de Paris, la Suisse renonce à faire prendre en compte les quotas d’émission de la seconde période d’engagement du Protocole de Kyoto (2013–2020). Cela montre clairement que l’Accord de Paris a créé un système autonome qui représente un nouveau départ pour tous les pays. Selon cette méthode, les droits d’émission de la période allant de 2013 à 2020 ne sont pas pris en compte pour vérifier la réalisation des objectifs de la loi sur le CO2. Les attestations nationales sont délivrées pour les réductions d’émissions et le stockage de carbone en Suisse (art. 105 ss). Ces réductions d’émission et prestations de puits de carbone sont en principe indiquées dans l’inventaire des gaz à effet de serre dans le secteur et l’année où elles ont été réalisées. Les attestations nationales ne sont donc pas pertinentes pour l’évaluation de la réalisation des objectifs. En vertu de l’art. 77, al. 3, de la loi sur le CO2, les attestations nationales qui ont été délivrées de 2013 à 2020 peuvent être utilisées pendant la période allant de 2021 à 2025 pour satisfaire à l’obligation de compenser. Mais elles ne sont pas imputables pour l’évaluation de la réalisation des objectifs visés à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2, car la prestation de réduction a déjà été comptabilisée dans l’inventaire des gaz à effet de serre pendant la période allant de 2013 à 2020. L’objectif de réduction visé à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2 sera réexaminé en 2032 sur la base de l’inventaire des gaz à effet de serre 1990 à 2030. Les émissions qui y sont indiquées pour 1990 sont

déterminantes. Les émissions du transport aérien et maritime international ne sont pas prises en compte. L’examen porte sur 2030, d’une part, et sur la moyenne de la période allant de 2021 à 2030, d’autre part. La valeur cible pour 2030 s’élève à 50 % des émissions de 1990. La valeur cible pour les émissions moyennes au cours de la période allant de 2021 à 2030 s’élève à 65 % des émissions de 1990. L’objectif est rempli si les émissions sont inférieures aux valeurs cibles pour 2030 et pour la période allant de 2021 à 2030, déduction faite de la prestation de puits de carbone imputable, d’un éventuel bilan imputable entre les systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen ainsi que des attestations internationales délivrées afin de satisfaire à l’obligation de compenser. Seules sont impu- tées à l’objectif pour l’année 2030 les attestations internationales délivrées pour des réductions d’émis- sion en 2030. En vertu de l’art. 3, al. 2, de la loi sur le CO2, au moins les trois quarts de la réduction des émissions doivent être réalisés en Suisse. En d’autres termes, la valeur cible en Suisse pour 2030 s’élève à 62,5 % des émissions de 1990. L’objectif en Suisse est rempli si les émissions en 2030 sont inférieures à la valeur cible pour la Suisse, déduction faite de la prestation de puits de carbone imputable. La réalisation des objectifs visés à l’art. 3, al. 4, de la loi sur le CO2 est également évaluée sur la base des données de l’inventaire des gaz à effet de serre. La statistique sur le CO2, qui est élaborée en amont de l’inventaire des gaz à effet de serre, sert à la vérification des objectifs intermédiaires des émissions générées par les combustibles au sens de l’art. 122, al. 1, de la présente ordonnance.

Art. 243 Rapport sur les risques financiers liés au climat Les rapports de la FINMA et de la BNS sont présentés et publiés chaque année. Il est possible de recourir à des instruments existants (p. ex. monitorage des risques de la FINMA et rapport sur la stabilité financière de la BNS) ou, si nécessaire, de rédiger par ailleurs des rapports indépendants. La FINMA et la BNS procèdent au contrôle des risques financiers climatiques dans le cadre de leurs mandats. Ces risques ne constituent pas une nouvelle catégorie de risques séparée, mais sont des facteurs de risque qui influent sur les catégories de risques existantes. Les rapports peuvent aussi se référer à des ana- lyses externes, par exemple aux tests réguliers de compatibilité climatique. Dans son rapport sur les risques climatiques pour les établissements financiers, la FINMA informe sur la situation générale en matière de risques pour les établissements sous sa surveillance concernant leurs risques physiques et leurs risques de transition selon différents calendriers. Dans ce cadre, elle peut aborder des risques financiers spécifiques liés au climat (risques de marché, de crédit, d’assu- rance, etc.) qui peuvent revêtir une importance particulière pour les établissements financiers sous sa surveillance. Dans l’ensemble, elle s’appuie sur les résultats de son activité de surveillance, où elle définit, conformément à son mandat, l’étendue et l’ampleur des actes de surveillance sur la base des risques. Elle présente un rapport sous une forme agrégée et anonymisée sur la gestion des risques financiers climatiques importants de la part des établissements financiers. Le rapport de la BNS s’inscrit dans la structure juridique existante et les instruments légaux autour de la BNS. L’évaluation par la BNS des risques financiers macroprudentiels liés aux changements clima- tiques s’inscrit dans le cadre de l’évaluation générale des risques (art. 5, al. 2, let. e en relation avec l’art. 6 de la loi sur la Banque nationale41). Dans son rapport sur les risques financiers climatiques ma- croprudentiels, la BNS informe chaque année le public sous une forme agrégée sur la situation générale en matière de risques pour les établissements financiers et les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique concernant les risques physiques et les risques de transition selon différents calendriers.

41 Loi fédérale sur la Banque nationale suisse (LBN) ; RS 951.11

Art. 244 Indemnisation des frais L’art. 61 de la loi sur le CO2 prévoit que le produit de la taxe sur le CO2, de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale se compose des recettes, déduction faite des frais d’exécution. L’indemnisation pour la charge financière et en personnel des autorités d’exécution au sens de l’art. 241 s’élève à 1,1 % des recettes issues des trois taxes d’incitation. Environ 22,4 millions sont ainsi affectés à l’exécution chaque année, à savoir quelque 3,5 millions de plus que pour l’exécution de la législation en vigueur.

Art. 245 Contrôles et obligation de renseigner L’art. 245 habilite les autorités d’exécution à contrôler en tout temps la mise en œuvre correcte des obligations légales au sens de la présente ordonnance. Elles ont le droit d’effectuer des contrôles an- noncés ou inopinés. L’al. 1 mentionne les exploitants d’installations, les entreprises et les personnes soumis à l’obligation de renseigner. Toutes les informations, les documents et les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance doivent être mis à la disposition des autorités d’exécution (al. 2), et en particulier les données nécessaires au calcul des émissions de gaz à effet de serre et au contrôle des taxes.

Art. 246 Traitement des données L’art. 246 habilite les autorités d’exécution à mettre les données recueillies dans le cadre de l’exécution à la disposition des autorités qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches d’exécution (al. 1). En vertu de l’al. 2, des données peuvent aussi être échangées entre l’OFDF et Carbura pour l’exécution des dispositions concernant les importateurs de carburants soumis à l’obligation de compenser. Par ailleurs, l’OFEV et swisstopo peuvent échanger des données concernant les puits géologiques (al. 3). L’al. 4 règle l’archivage des données dans les Archives fédérales. La base légale permettant la transmission de données de l’OFROU à l’OFEN aux fins d’exécution est maintenue telle quelle.

Art. 247 Coordination avec l’UE L’art. 247 est fondé sur l’art. 11 de l’Accord SEQE, qui prévoit que la Suisse et l’UE coordonnent leurs efforts, et se soutiennent donc mutuellement, afin de garantir l’application de l’accord et l’intégrité des marchés de CO2 ainsi couplés, et pour éviter des fuites de carbone et des distorsions de concurrence. En vertu de l’accord, une telle coordination doit aussi s’effectuer à travers un échange d’informations. L’art. 247 attribue explicitement ces tâches à l’OFEV. Les informations qui doivent ainsi être échangées peuvent concerner par exemple des données de transaction issues du Registre en cas de soupçon d’activité criminelle. De telles données sont transmises dans la mesure où ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires ne sont compromis, sont rendues anonymes lorsque cela est nécessaire, et sont classées et traitées conformément aux niveaux de sensibilité définis à l’art. 9 de l’accord SEQE.

Art. 248 Adaptation des annexes Le DETEC peut adapter de sa propre compétence certaines annexes ou parties des annexes. Cela concerne par exemple des éléments techniques pour la mise en œuvre des prescriptions relatives aux émissions de CO2 des véhicules, comme la détermination annuelle du poids à vide (annexe 3, ch. 2), les émissions moyennes de CO2 (annexe 6) et les montants pour les prestations de remplacement (an- nexe 7). Dans le cadre de l’échange de quotas d’émission, le DETEC peut adapter les catégories d’installations (annexe 8), les référentiels (annexe 10, ch. 1, et annexe 17), les coefficients d’adaptation (annexe 10, ch. 3, et annexe 17) et les autorités compétentes (annexe 12) si des réglementations internationales comparables sont modifiées, en particulier dans l’UE. Ceci permet de réagir plus rapidement aux nou- veaux développements et d’éviter des distorsions de concurrence avec le SEQE de l’UE.

Les annexes 19 et 20 permettent d’exclure certains types de projets de protection du climat en Suisse ou à l’étranger et d’adapter aux évolutions technologiques des méthodes standardisées pour les ré- seaux de chauffage à distance (annexe 22) ou le gaz de décharge (annexe 23). À l’annexe 24, les tarifs peuvent être ajustés par unité commerciale en cas d’augmentation de la taxe sur le CO2. L’annexe 25 est adaptée par le DETEC s’il y a des évolutions techniques ou économiques importantes dans le développement des mesures visant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien ou si des réglementations internationales comparables sont modifiées.

Art. 249 Approbation de décisions de portée secondaire Les art. 12 et 13 de l’Accord SEQE prévoient que celui-ci soit géré par un comité mixte composé de représentants de la Suisse et de l’UE. Comme dans le cadre d’autres accords conclus avec l’UE, la délégation suisse du comité mixte est composée de collaborateurs de l’administration fédérale. En fonc- tion de leur contenu et de leur portée, les décisions prises par le comité mixte de l’accord SEQE doivent d’abord être mises en consultation pour permettre aux milieux concernés de donner leur avis, puis ap- prouvées. Les décisions de grande portée (p. ex. celles qui entraînent des modifications de lois) doivent être approuvées par le Parlement, et les décisions de portée mineure (p. ex. celles qui entraînent des modifications d’ordonnances) peuvent être approuvées par le Conseil fédéral. Dans le cadre de l’accord SEQE, le comité mixte est amené régulièrement à prendre des décisions de portée mineure qui con- cernent des questions d’ordre administratif ou technique, ainsi que des décisions de portée secondaire (p. ex. adaptation des annexes aux bases légales préalablement modifiées des parties, accords tech- niques relatifs au fonctionnement du registre des échanges de quotas d’émission). En vertu de l’art. 48a, al. 1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration42, le Con- seil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure un traité international ; concer- nant les contrats de portée mineure, il peut déléguer cette compétence à un groupement ou à un office. Conformément à cette disposition, le nouvel art. 249 attribue la délégation des compétences au DETEC s’agissant de l’approbation de décisions relatives à des questions d’ordre administratif ou technique, qui sont de portée mineure, mais aussi de portée secondaire (cf. exemples susmentionnés). Cela décharge le Conseil fédéral et raccourcit la procédure d’approbation pour les décisions correspondantes. Les autres décisions de portée mineure doivent toujours être approuvées par le Conseil fédéral ou le Parle- ment (p. ex. celles qui entraînent des modifications d’ordonnances) en tenant compte des procédures de consultation usuelles.

Chapitre 16 Dispositions finales

Art. 250 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2 est abrogée.

Art. 251 Modification d’autres actes D’autres actes sont modifiés en plus de l’ordonnance sur le CO2 : l’ordonnance sur l’énergie, l’ordon- nance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements, l’ordonnance sur la géoinformation, l’or- donnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement et l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (cf. annexe 28).

Art. 252 Participation au SEQE Les exploitants d’installations soumis à l’obligation de participer qui ont participé au SEQE en 2021 selon l’ancien droit continuent à prendre part au SEQE et ne doivent plus s’annoncer à l’OFEV. La

42 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) ; RS 172.010

décision de participation reste en vigueur. Le plan de suivi reste également valable, pour autant qu’il soit encore actuel (al. 1). Les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2021 selon l’ancien droit et démontrent qu’ils ne remplissent durablement plus les conditions fixées à l’art. 45, al. 1, ou 47, al. 1, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent demander, jusqu’au 28 février 2022, de ne plus participer au SEQE avec effet à compter du 1er janvier 2022 (al. 2). Comme ces exploitants d’installations ne remplissent plus les conditions de participation au SEQE, ils ne sont plus tenus de remettre un plan de suivi (art. 63) ou un rapport de suivi (art. 64). Sans demande de sortie, ils restent dans le SEQE. Les exploitants d’installations qui, au 1er janvier 2021, ont demandé selon l’ancien droit une dérogation à l’obligation de participer au SEQE (opt-out) peuvent retirer la demande correspondante jusqu’au 28 fé- vrier 2022 pour participer au SEQE avec effet à compter du 1er janvier 2022 (al. 3). Le plan de suivi visé à l’art. 63, al. 1 doit être remis pour approbation au plus tard le 31 mars 2022 (al. 5). En cas d’annonce tardive, l’exploitant d’installations se voit attribuer gratuitement pour l’année 2022 uniquement des droits d’émission provenant de la part visée à l’art. 51, al. 2, et donc de la quantité retenue pour les nouveaux participants ou pour les participants au SEQE qui présentent une forte croissance ou de nouveaux éléments pris en compte pour l’attribution. Si cette part ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, cet exploitant est traité dans l’ordre de priorité comme un nouveau participant au sens de l’art. 51, al. 4, let. d, s’agissant de l’attribution des droits d’émission. En dérogation à l’art. 51, al. 5, c’est la date à laquelle l’OFEV a été informé qui est déterminante pour l’attribution. Les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2021 selon l’ancien droit, qui remplissent les conditions fixées à l’art. 46, al. 1, et qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir du 1er janvier 2022, peuvent demander jusqu’au 28 février 2022, en dérogation à l’art. 46, al. 1, de ne plus participer au SEQE avec effet à compter du 1er janvier 2022 (al. 4). S’ils ont participé au SEQE moins de trois ans, la couverture des coûts pour la détermination et la vérification de l’attribution à titre gratuit par la Confédération n’est pas proportionnée, si bien que les coûts leur sont facturés.

Art. 253 Installations non prises en compte dans le SEQE À partir du 1er janvier 2024, les UIOM seront prises en compte dans le SEQE si, d’ici là, aucune solution de branche appropriée ne voit le jour. Le DETEC proposera au Conseil fédéral d’abroger cet article si une convention se réalise entre la branche et le DETEC, garantissant une réduction appropriée des émissions de gaz à effet de serre engendrées et une amélioration de l’efficacité des UIOM. Dans ce cas, la catégorie d’installations « Combustion d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles avec une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW » sera adaptée en consé- quence avec l’ajout « à l’exception de l’incinération d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fos- siles dans des installations principalement destinées à l’élimination des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED43 » à l’annexe 8.

Art. 254 Clôture de l’engagement de réduction d’ici à 2022 Les articles pertinents de l’ancienne législation sur le CO2 sont applicables pour l’examen des données de suivi 2021, la délivrance des attestations jusqu’en 2021 et la clôture de la période d’engagement allant de 2013 à 2021 (al. 1). En raison de la crise du coronavirus, un nombre important d’exploitants d’installations devraient émettre également moins que leur objectif en 2021 et leurs émissions devraient s’écarter de manière importante de leur trajectoire de réduction. La mesure d’allégement décidée pour 2020 est donc poursuivie jusqu’à la fin 2021. Partant, cette disposition transitoire doit aussi fixer la règle pour 2021 que des émissions

43 RS 814.600

inférieures de trois fois 10 % ou d’une fois 30 % déclenchent une adaptation de l’engagement de réduc- tion. L’objectif d’émission et l’objectif fondé sur des mesures ne sont adaptés ou terminés de manière anticipée prorata temporis qu’en cas de raccordement à un chauffage à distance ou de fermeture d’une installation (al. 3). Les exploitants d’installations qui émettent plus que leur objectif ne sont toujours pas concernés par cette disposition. La demande pour que les crédits de la période allant de 2008 à 2012 soient convertis en attestations doit être remise à l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2022 (al. 4), la demande de délivrance d’attesta- tions pour des réductions d’émissions au cours de la période allant de 2013 à 2021 au plus tard le 31 décembre 2023 (al. 5). Les exploitants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations en 2020 et dont les émissions ont été inférieures de 30 % à la trajectoire de réduction en 2021 ne reçoivent aucune attestation, sauf s’ils peuvent prouver que la réduction d’émissions est imputable à des mesures (al. 2). Le droit s’éteint si les délais ne sont pas respectés.

Art. 255 Demande de définition d’un engagement de réduction à partir du 1er janvier 2022 Les exploitants d’installations qui veulent prendre un engagement de réduction à partir du 1er janvier 2022 et être exemptés de la taxe sur le CO2 doivent déposer leur demande au plus tard le 1er février 2022 par le biais du système d’information et de documentation géré par l’OFEV (CORE) (let. a). Il est nécessaire d’indiquer les émissions de gaz à effet de serre des années 2019 et 2020 dans la demande (let. b).

Art. 256 Remboursement de la taxe sur le CO2 L’OFDF peut rembourser provisoirement aux exploitants d’installations les taxes payées, pour autant que ceux-ci aient annoncé leur obligation de participer au SEQE ou qu’ils aient déposé une demande de participation au SEQE (al. 1, let. a). Un remboursement provisoire est également possible pour les exploitants d’installations qui ont pris un engagement de réduction, pour autant qu’ils aient été exemptés de la taxe sur le CO2 pendant la seconde période d’engagement et qu’ils aient déposé une demande de définition d’un engagement de réduction à partir de 2022 dans les délais auprès de l’OFEV (let. b). Dans le cas où la participation au SEQE ne se concrétise pas (al. 2, let. a) ou que l’engagement de réduction n’est pas rempli jusqu’à fin 2023 (let. b), l’OFEV le communique à l’OFDF. Celui-ci exige la restitution des sommes déjà remboursées, intérêts compris.

Art. 257 Communication des entreprises de transport aérien qui délivrent des billets pour des dé- parts depuis la Suisse Les entreprises de transport aérien qui délivrent des billets pour des départs au sens de l’art. 135 depuis la Suisse ou l’aéroport de Bâle-Mulhouse doivent le communiquer avant le premier départ en vertu de l’art. 138. Un délai est applicable jusqu’à fin février 2022 pour les deux premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 258 Remboursement de la taxe sur les billets d’avion ou de la taxe sur l’aviation générale ver- sées en trop L’art. 258 fixe les délais pour le remboursement des taxes versées en trop. Pour la taxe sur les billets d’avion, la demande doit être remise dans les douze mois (al. 1) et, pour la taxe sur l’aviation générale, dans les 90 jours suivant la remise de la déclaration de taxation erronée. Les remboursements sont possibles au cours des trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (al. 2). Si le délai est dépassé, il n’existe plus aucun droit au remboursement (al. 3). Des exceptions sont possibles si le délai n’a pas été respecté sans qu’il y ait de faute de la part de l’entreprise de transport aérien (al. 4).

Art. 259 Redistribution Les fonds non épuisés par le Programme Bâtiments sont redistribués deux ans plus tard en vertu de la législation en vigueur jusqu’à fin 2021. Ces fonds sont désormais affectés au Fonds pour le climat (art. 84 loi CO2. En conséquence, la dernière correction de redistribution pour la population découlant de ces fonds non épuisés aura lieu en 2023, deux ans après le dernier versement en 2021.

Art. 260 Suppression du fonds de technologie Le fonds de technologie est intégré dans le Fonds pour le climat. Il sera supprimé le 1er janvier 2022. Les moyens affectés au fonds de technologie ainsi que les droits et obligations qui y sont liés sont toutefois transférés au Fonds pour le climat afin de ne pas devoir mettre fin aux cautionnements exis- tants. Une transition sans heurt est ainsi garantie entre les deux instruments d’encouragement (al. 1). L’instrument est poursuivi sous sa forme actuelle (cf. chap. 13, section 10). Les cautionnements octroyés pendant la période allant de 2013 à 2020 sont poursuivis de manière illimitée et inscrits dans les comptes du Fonds pour le climat (al. 2) Le crédit d’engagement existant qui gérait jusqu’ici les cautionnements est par conséquent liquidé (al. 3).

Annexes

Annexe 1 : Effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique en éq.-CO2 Chaque gaz à effet de serre a un effet différent sur le réchauffement climatique. Les gaz sont pondérés en fonction de leur effet sur le climat et exprimés en éq.-CO2, c’est-à-dire en multiples de l’effet du CO2 sur le climat. Les valeurs actualisées figurant à l’annexe 1 (état selon le 5e rapport d’évaluation du GIEC44) sont celles prescrites par les directives de l’Accord de Paris.

Annexe 2 : Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments Calcul des valeurs limites visées à l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2 (art. 11, al. 1) Le ch. 1 définit la méthode de calcul pour prouver le respect des valeurs limites de CO2. Cette méthode se base sur le calcul de la part des besoins de chaleur d’origine fossile pour le chauffage et l’eau chaude, multipliée par les facteurs d’émission exprimés en fonction du pouvoir calorifique et divisée par les ren- dements correspondants de l’installation de production de chaleur. Le ch. 2 règle la procédure pour les bâtiments qui possèdent plusieurs installations de production de chaleur à combustibles fossiles. Dans ce cas, la preuve ne porte que sur la part fossile de l’installation de production de chaleur à remplacer par rapport aux besoins totaux de chaleur d’origine fossile pour le chauffage et l’eau chaude. Par exemple, lorsque, dans un bâtiment avec une surface de référence énergétique (SRE) de 4000 m2 et des rejets de CO2 de 25 kg CO2/m2, une installation de production de chaleur à combustibles fossiles qui couvre 60 % des besoins totaux de chaleur d’origine fossile pour le chauffage et l’eau chaude est remplacée, les rejets de CO2 doivent être réduits de 12 000 kg de CO2 par an pour atteindre la valeur limite de CO2 de 20 kg/m2 SRE par an (0,6 * 4000 m2 * [25 kg/m2 – 20 kg/m2]). Le ch. 3 prévoit la possibilité de prouver le respect des valeurs limites de CO2 au moyen du CECB, à condition que celui-ci indique de façon transparente que les émissions de CO2 pour le chauffage et l’eau chaude sont calculées conformément au ch. 1. Cette possibilité uniformise et simplifie l’exécution. Pour les grands bâtiments dont la consommation d’énergie thermique fossile est supérieure à 1 GWh par an sur la moyenne des quatre dernières années complètes d’exploitation, la preuve du respect des

44 Potentiel de réchauffement (GWP100) selon le tab 8.A.1 tiré de The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 5th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2013

valeurs limites de CO2 peut être établie par une procédure simplifiée, basée sur la consommation moyenne par mètre carré de SRE (ch. 4). Le ch. 5 règle que, dans les bâtiments existants, les rejets thermiques provenant d’une propre installa- tion de couplage chaleur-force (CCF) à combustibles fossiles ne peuvent être pris en compte que s’il peut être prouvé que l’installation utilise au moins 50 % de biocombustibles visés à l’art. 13, al. 1–3. La part (en %) est régulièrement examinée en tenant compte des objectifs en matière de CO2 et, au besoin, adaptée. Cette réglementation permet d’utiliser les installations CCF à combustibles fossiles à titre de technologie de transition pour produire de l’électricité en hiver et en même temps de prendre en compte les rejets thermiques. Les nouveaux bâtiments ne peuvent en revanche pas bénéficier d’une autorisa- tion pour une propre installation CCF à combustibles fossiles. Le ch. 6 définit les facteurs d’émission pour les rejets de CO2 exprimés en fonction du pouvoir calorifique des combustibles fossiles encore utilisés selon la Statistique globale de l’énergie et l’analyse de la con- sommation d’énergie suisse 2000-2019 par applications (« Analyse des schweizerischen Energie- verbrauchs 2000–2019 nach Verwendungszwecken »)45. Les valeurs se basent sur les facteurs d’émis- sion de CO2 selon l’inventaire des gaz à effet de serre de la Suisse indiqués dans la Fiche d’information de l’OFEV du 15 avril 201946. Le ch. 7 précise que le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons du 9 janvier 2015 est déter- minant pour le climat du site et le rendement de l’installation de production de chaleur rapporté au pouvoir calorifique. Calcul des coûts supplémentaires sur la durée de vie d’une mesure (art. 10, al. 1, let. a) L’annexe 2 relative à l’art. 10, al. 1, let. a, et al. 2, règle des points de détail de façon à ce que le « Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment » selon la norme SIA 480 soit effectué de façon uniforme. Le ch. 1 prévoit qu’une comparaison des coûts annuels doit être effectuée pour évaluer les coûts sup- plémentaires sur la durée de vie. Cette comparaison doit être jointe à la demande pour le remplacement d’une installation de production de chaleur. À cet effet, la variante de base doit au moins être conforme à la législation cantonale et la comparaison doit intégrer différentes mesures et des combinaisons pos- sibles permettant de respecter la valeur limite de CO2. Puisque les valeurs limites de CO2 sont des valeurs cibles, le propriétaire du bâtiment peut choisir librement les mesures. Parmi les mesures pos- sibles, on peut notamment mentionner l’utilisation partielle de biocombustibles, le passage à un agent énergétique fossile rejetant moins de CO2, l’assainissement énergétique de parties de l’enveloppe du bâtiment, le passage complet ou partiel à une installation de production de chaleur fonctionnant avec des énergies renouvelables. Le ch. 2 précise que les coûts annuels de l’installation de production de chaleur et d’éventuelles autres mesures s’obtiennent en additionnant les coûts énergétiques et les coûts d’exploitation annuels ainsi que les annuités des coûts d’investissement ; les contributions d’encouragement sont à prendre en compte. Pour le calcul, des règles sont fixées en ce qui concerne les périodes d’amortissement (let. a), la détermination des moyennes annuelles des quatre dernières années civiles (let. b), les coûts de l’énergie électrique (let. c), les coûts de l’huile de chauffage, du gaz naturel et du bois (let. d), le renché- rissement (let. e), le taux d’escompte (let. f) et la taxe sur la valeur ajoutée (let. g). L’OFEN publie les valeurs de calcul à utiliser selon le ch. 2 et met une aide au calcul à disposition (ch. 3).

45 Consommation énergétique en fonction de l’application (admin.ch)

46 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/klima/fachinfo-daten/CO2_Emissionsfaktoren_THG_Inventar.pdf.dow- nload.pdf/CO2_facteurs_d_emission.pdf

Annexe 3 : Calcul de la valeur cible spécifique Sur le fond, les dispositions de l’annexe 3 sur le calcul de la valeur cible pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers demeurent inchangées. À partir de 2025, le poids à vide devra être remplacé par la masse d’essai WLTP, par analogie au règlement (UE) 2019/631. Les dispositions relatives au calcul englobent désormais aussi les véhicules lourds. Conformément aux dispositions de l’UE relatives au calcul des valeurs cibles, les véhicules immatriculés pour la première fois sont répartis en neuf sous-groupes différents selon le type de véhicules (camion ou tracteur à sel- lette), la configuration d’essieux (4x2 ou 6x2, la puissance du moteur et la cabine (avec/sans cou- chette). Les points de départ pour le calcul de la valeur cible en gramme de CO2 par tonne-kilomètre sont définis, dans l’ensemble de la branche, pour chaque sous-groupe et se basent sur le parc de l’UE visé à l’art. 1, par. 2, et à l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) 2019/1242 (publication par la Commission européenne prévue le 30 avril 2021). Sur cette base, la valeur cible pour les parcs de véhicules neufs est calculée individuellement pour chaque importateur en utilisant les parts des sous-groupes dans le parc de véhicules neufs de ce dernier pour l’année donnée et les facteurs de pondération du kilométrage et de la charge utile selon le règlement (UE) 2019/1242. Pour les véhicules lourds des petits importateurs, la formule pour les parcs est appliquée de façon analogue aux véhicules individuels (ch. 3.1). Cas échéant, seul le paramètre de pondération du sous- groupe auquel appartient le véhicule concerné s’applique.

Annexe 4 : Calcul des émissions de CO2 pour les véhicules en l’absence des informations visées à l’art. 30 L’annexe 4 est reprise sans modification.

Annexe 5: Prise en compte des carburants synthétiques Voir les explications concernant les art. 34 et 37.

Annexe 6: Calcul des émissions de CO2 d’un véhicule lourd et calcul des émissions moyennes de de CO2 d’un parc de véhicules neufs Voir les explications concernant les art. 31 à 35.

Annexe 7: Prestation de remplacement en cas de dépassement de la valeur cible spécifique (art. 19, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2 Le montant pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers pour l’année 2022 sera complété à la fin du 1er semestre 2021 selon les dispositions de l’art 39. Les montants pour les années précédentes figurant actuellement dans l’acte seront révisés. Les montants pour les véhicules lourds seront fixés au préalable pour la première année d’exécution 2025.

Annexe 8: Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE Voir les explications concernant l’art. 45.

Annexe 9: Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploi tants d’installations participant au SEQE Voir les explications concernant l’art. 51.

Annexe 10: Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installa tions participant au SEQE L’annexe 10 règle les principaux éléments techniques pour le calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit.

Utilisation des référentiels Le référentiel au sens du ch. 1 est déterminé pour chaque élément d’attribution, sachant qu’un élément d’attribution comprend toutes les activités ou les émissions d’un exploitant d’installations qui donnent lieu à une attribution à titre gratuit selon le même référentiel et, parce qu’elles ont le même statut en matière de risque de fuite de carbone, selon le même coefficient d’adaptation (risque de délocalisation de la production à l’étranger en raison des coûts du CO2 ; ch. 3). Un élément d’attribution peut, mais ne doit pas forcément, être défini le long d’une délimitation physique entre des installations. L’attribution à titre gratuit s’effectue en principe sur la base des référentiels de produits visés à l’an- nexe 10, ch. 1.1. Des variantes s’appliquent uniquement aux procédés de production qui ne sont pas recensés par le biais d’un référentiel de produit. Dans ce cas, l’attribution est calculée si possible sur la base du référentiel de chaleur rapporté à la quantité de chaleur utilisée (ch. 1.2). De manière générale, les droits d’émission pour la fourniture de chaleur sont attribués à l’exploitant d’installations participant au SEQE qui produit et livre la chaleur. Toutefois, si la chaleur mesurable est fournie à un autre partici- pant au SEQE, les droits d’émission sont attribués au consommateur de chaleur. La chaleur qui provient d’installations d’élimination des déchets spéciaux participant au SEQE ou qui est produite avec de l’élec- tricité ou qui est utilisée pour produire de l’électricité ne donne droit à aucune attribution à titre gratuit. Cela vaut également pour la chaleur qu’un exploitant acquiert auprès de tiers hors SEQE. En règle générale, la chaleur fournie à des tiers hors SEQE donne droit à une attribution de droits d’émission à titre gratuit. S’il s’agit de chaleur mesurable, mais s’il n’existe pas de données fiables pour déterminer la quantité de chaleur effectivement utilisée, le niveau d’activité pertinent pour l’application du référentiel de chaleur est calculé sur la base de la quantité d’énergie introduite et en admettant un rendement total de 70 %. S’il s’agit de chaleur non mesurable, l’attribution à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de combustible (ch. 1.3), dont le paramètre d’attribution pertinent est l’intrant d’énergie des agents énergé- tiques utilisés. Si aucun référentiel de produit ne s’applique à des émissions de procédé non énergé- tiques, l’attribution équivaut à 97 % du niveau d’activité historique (ch. 1.4). La production d’électricité ne donne en principe pas lieu à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit. Une exception peut être faite lorsque la production d’électricité permet d’utiliser de façon judicieuse des gaz résiduels (ch. 1.5). Cette production donne lieu à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit pour les émissions supplé- mentaires issues de l’utilisation des gaz résiduels en comparaison au gaz naturel (combustible de réfé- rence). Si de la chaleur produite avec de l’électricité ou en ayant recours à de l’énergie nucléaire, provenant de la production d’acide nitrique ou importée de tiers hors SEQE est utilisée dans un procédé avec réfé- rentiel de produit, l’attribution à titre gratuit calculée avec ce référentiel de produit est réduite à hauteur de cette quantité de chaleur multipliée par le référentiel de chaleur (ch. 1.7). Dans les cas des installations d’incinération des déchets spéciaux qui remplissent un mandat d’élimi- nation, l’attribution à titre gratuit est calculée, comme jusqu’à présent, sur la base du référentiel pour les émissions de procédés et du référentiel de combustible pour le foyer d’appui. Dans ce cas, l’utilisation de la chaleur produite ne donne lieu à aucune attribution à titre gratuit pour éviter un double comptage. Le ch. 2 contient la formule pour l’attribution à titre gratuit, qui se compose des facteurs suivants : réfé- rentiel, niveau d’activité, coefficient d’adaptation (ch. 3) et facteur de correction suprasectoriel (voir les explications concernant l’art. 52, al. 2). Les référentiels sont multipliés par un niveau d’activité rapporté au référentiel concerné (volume de production du produit en tonnes / chaleur utilisée en TJ / intrant d’énergie utilisé en TJ / quantité d’émis- sions de procédés en tonnes d’éq.-CO2 pendant une période déterminée. Ce niveau d’activité histo- rique sert de valeur de référence pour l’examen des adaptations en vertu de l’art. 54. La période de référence pour le calcul des quantités des droits d’émission attribués à titre gratuit au cours des an- nées 2022 à 2025 est la période 2014-2018 ; la période de référence pour le calcul des quantités de droits d’émission attribués à titre gratuit au cours des années 2026 à 2030 est la période 2019-2023. Le

calcul est basé sur la moyenne arithmétique des valeurs annuelles (ch. 2.3). Dans le cas où l’on ne dispose pas des valeurs requises pour deux années civiles complètes au minimum au cours de la pé- riode de référence, le niveau d’activité historique déterminant pour l’attribution à titre gratuit est défini à l’aide des valeurs annuelles de la première année civile complète après la mise en service (ch. 2.4). Le niveau d’activité est donc déterminé lors des premiers calculs et représente le fonctionnement des ins- tallations concernées dans une période de référence représentative. Risque de délocalisation de la production en raison des coûts du CO2 (fuite de carbone) Conformément à l’annexe 10, ch. 3, les quantités de droits d’émission calculées sont multipliées par un coefficient d’adaptation. Pour les secteurs présentant un risque de délocalisation de la production à l’étranger en raison des coûts de CO2 (fuite de carbone), le coefficient d’adaptation est de 1, ce qui signifie que l’attribution de droits d’émission à titre gratuit se fait à la hauteur du référentiel concerné. La majeure partie des sec- teurs et des sous-secteurs intégrés dans le SEQE ont un coefficient d’adaptation de 1 ; chaque partici- pant au SEQE doit fournir la preuve qu’il est bien confronté à ce risque. Pour les autres secteurs et sous-secteurs, le coefficient d’adaptation est 0,3 jusqu’à l’année 2026 incluse ; ensuite, il diminue de manière linéaire jusqu’à atteindre 0 en 2030. Dans ce cas, des droits d’émission supplémentaires doi- vent être achetés aux enchères ou sur le marché au cours de la période d’échange. Pour la chaleur mesurable fournie par un exploitant d’installations à des tiers hors SEQE, on applique les coefficients d’adaptation fixés à l’annexe 10, ch. 3.1, pour autant que l’exploitant d’installations puisse attester pour des quantités individuelles de chaleur fournie qu’il existe un risque de fuite de carbone pour le consom- mateur de chaleur (ch. 3.2). À partir de 2026, le coefficient d’adaptation pour la chaleur mesurable dis- tribuée via un réseau et utilisée pour la production d’eau chaude, le chauffage ou le refroidissement des locaux dans des bâtiments ou des sites dont les exploitants ne participent pas au SEQE sera différent de celui appliqué aux autres activités présentant un risque de fuite de carbone : il restera fixé à 0,3 pour les années 2026 à 2030 (ch. 3.3). La liste des secteurs et des sous-secteurs présentant un risque de fuite de carbone est identique à celle de l’UE, ce afin d’empêcher une distorsion de la concurrence. La liste de l’UE est valable pour les années 2021-2030 et doit rester inchangée pendant toute cette période. Dans le cas où elle devrait quand même être modifiée, le renvoi visé à l’art. 248 et à l’annexe 10, ch. 3, serait adapté. De plus, l’activité de fabrication de niacine et l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, OLED sont aussi considérées comme présentant un risque de fuite de carbone. Facteur de correction suprasectoriel Le facteur de correction suprasectoriel est fixé à l’avance pour chaque année au début des périodes 2022-2025 et 2026-2030 et n’est pas adapté (art. 52, al. 2). Référentiels pour les secteurs avec interchangeabilité des combustibles et du courant Certains procédés de production peuvent être mis en œuvre aussi bien au moyen de combustibles que de l’électricité. Afin de tenir compte de cette interchangeabilité, l’UE a déterminé des référentiels de produits spécifiques qui intègrent également les émissions (indirectes) liées à la consommation d’élec- tricité, en appliquant à l’électricité une valeur de CO2 équivalant à 0,376 t de CO2 par MWh, conformé- ment au mix d’électricité européen. Cependant, puisqu’aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les émissions dues à la production d’électricité et, partant, pour les émissions indirectes liées à l’utilisation de l’électricité, ces émissions (indirectes) doivent être prises en compte lors de l’application de ces référentiels et l’attribution à titre gratuit doit être adaptée en conséquence. Comme le SEQE s’appuie sur les référentiels de l’UE, l’attribution de droits d’émission doit s’effectuer selon la même logique. Si la Suisse utilisait la valeur de CO2 du mix d’électricité suisse, qui est plus basse que celle du mix européen, cela aurait pour conséquence une attribution de droits d’émission à titre gratuit pour la production d’électricité, ce qui serait contraire aux règles du SEQE et à la disposition de l’art. 26, al. 4, de la loi sur le CO2. Les référentiels concernés par cette réglementation sont répertoriés à l’annexe 10, ch. 4.2. Comme le calcul de l’attribution à titre gratuit pour ces procédés s’effectue avec les mêmes

périodes de référence que pour les autres procédés, le ch. 4.1 renvoie aux périodes de référence visées au ch. 2. Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en cas de modification du niveau d’activité En cas de modification du niveau d’activité, l’attribution est adaptée lorsque la moyenne arithmétique du niveau d’activité au cours des deux années précédentes présente un écart de plus de 15 % par rapport au niveau d’activité historique, qui est généralement celui des années 2014-2018 ou 2019– 2023) (ch. 5.1.1). En règle générale, l’attribution pour l’année concernée est adaptée à la hauteur de la valeur exacte de la modification (ch. 5.1.2, let. a). Si une adaptation a déjà été réalisée l’année précé- dente et si la valeur absolue de l’écart reste néanmoins supérieure à 15 %, sans dépasser au moins l’intervalle de 5 % directement supérieur ou inférieur (p. ex. 25-30 %, 30–35 %), l’adaptation du calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit se base de nouveau sur le niveau d’activité qui était déterminant pour l’année précédente (ch. 5.1.2, let. b). Par exemple, si l’écart est encore de 21 % l’année qui suit une adaptation à hauteur de 24 %, c’est le niveau d’activité pertinent pour la pre- mière adaptation qui reste déterminant pour la deuxième adaptation (24 %). Pour un exploitant d’instal- lations participant au SEQE, cette règle garantit une meilleure sécurité de planification en cas de modi- fication durable et constante. Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en cas de modification des valeurs d’autres paramètres considérés lors du calcul de l’attribution Parmi les autres paramètres considérés lors du calcul de l’attribution figurent en particulier le coefficient d’interchangeabilité électricité/combustibles pour les référentiels avec coefficient d’adaptation particulier (ch. 4), les acquisitions de chaleur auprès de tiers et l’acquisition de la chaleur résultant de la production d’acide nitrique (ch. 5.2.3). L’attribution est adaptée chaque année à hauteur de cette valeur exacte lorsque la valeur du paramètre concerné présente un écart de plus de 15 % par rapport à sa valeur initiale. Si la modification est inférieure ou égale à 15 %, l’attribution correspond à l’attribution calculée initialement (ch. 5.2). Le calcul de nouvelles adaptations n’a pas pour condition préalable un intervalle de 5 % directement supérieur (en valeur absolue).

Annexe 11: Exploitants d’aéronefs tenus de participer au SEQE Conformément à l’Accord SEQE, les exploitants d’aéronefs sont tenus de participer au SEQE s’ils ef- fectuent des vols intérieurs en Suisse (ch. 1, let. a) ou des vols au départ de la Suisse à destination d’États membres de l’EEE (ch. 1, let. b). Pour des raisons administratives, certains vols sont exemptés de l’obligation de participer au SEQE en raison de la faible proportion d’émissions de CO2 qu’ils génèrent dans le secteur de l’aviation (ch. 2, let. a à i). Les vols au départ de la Suisse à destination d’un aérodrome situé dans une région ultrapé- riphérique au sens de l’art. 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sont eux non plus pas soumis à l’obligation (ch. 2, let. l). Ces dispositions se basent sur les exceptions en vigueur au sein du SEQE de l’UE. Les valeurs seuils définies aux let. j et k ne s’appliquent que si l’exploitant n’est pas tenu de participer au SEQE de l’UE (ch. 3). Dans le cas contraire, l’obligation de participer au SEQE de la Suisse s’ap- plique aussi pour l’ensemble des vols définis au ch. 1, à moins que les exceptions mentionnées au ch. 2, let. a à i et l, ne s’appliquent. Ne sont pris en compte pour la détermination des valeurs seuils en vigueur pour les émissions totales de CO2 et le nombre de vols au sens du ch. 2, let. j et k, que les vols qui entrent dans le champ d’appli- cation des ch. 1 et 2. Lorsque les vols d’un exploitant dépassent les valeurs seuils d’exemption définies au ch. 2, let. j et k, tous les vols d’un exploitant sont soumis à l’obligation de participer, à moins qu’ils ne relèvent des exceptions énoncées au ch. 2, let. a à i et l.

S’agissant de l’exception prévue à la let. j, l’aspect commercial concerne l’exploitant et non les vols en question. Cela signifie notamment que tous les vols relevant du SEQE et effectués par un exploitant commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant se situe au-dessus ou au-des- sous des valeurs seuils d’exemption, même s’ils ne sont pas effectués contre rémunération. L’exception mentionnée à la let. l concernant les vols au départ de la Suisse à destination d’une région ultrapériphérique (outre-mer) se fonde sur une disposition relative à l’exclusion temporaire du SEQE de l’UE (art. 28a, par. 1, let. b de la directive 2003/87/CE) et garantit, en conformité avec l’Accord SEQE, une égalité de traitement avec les vols entre la Suisse et ces régions. À ce jour, les régions concernées sont les suivantes : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin (France) ; Açores, Madère (Portugal) ; Îles Canaries (Espagne). Les vols réalisés par un exploitant commercial d’aéronefs qui effectue moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois chacune, sont exemptés de l’obligation de participer au SEQE. Les périodes de quatre mois sont les suivantes : de janvier à avril, de mai à août et de septembre à décembre. C’est l’heure locale de départ des vols qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l’exploitant se situe au-dessus ou au-dessous des valeurs seuils d’exemption (ch. 4).

Annexe 12: Autorité compétente pour les participants au SEQE L’OFEV est l’autorité compétente pour les exploitants d’installations participant au SEQE (ch. 1). Concernant les exploitants d’aéronefs, l’Accord SEQE définit les exploitants placés sous la responsabi- lité de l’OFEV. Il s’agit des exploitants tenus de participer au SEQE de la Suisse, de l’UE ou aux deux, dans la mesure où ils sont titulaires d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par la Suisse. Cela inclut les exploitants commerciaux. Par ailleurs, les exploitants dont les émissions de CO2 générées dans les SEQE couplés sont essentiellement attribuées à la Suisse sont soumis à l’autorité de l’OFEV ; il peut s’agir d’exploitants suisses non commerciaux ou d’exploitants étrangers. Les autres exploitants d’aéronefs ayant des obligations dans le SEQE de la Suisse sont placés sous la responsa- bilité d’une autorité compétente au sein de l’EEE (cf. ch. 2.2 et 2.3). L’autorité compétente pour les exploitants d’aéronefs tenus de participer aux SEQE couplés est indi- quée dans une liste actualisée chaque année, qui précise les États responsables. À compter de l’entrée en vigueur de l’accord, cette liste mentionnera également la Suisse en tant qu’État responsable, ainsi que les exploitants d’aéronefs placés sous sa responsabilité. L’annexe 12 fait référence à cette liste dans un renvoi statique (ch. 2.1). Elle se base sur la version en vigueur du règlement (CE) n° 748/200920. Si ce règlement est modifié, le DETEC procèdera à l’adaptation requise de la référence, conformément à l’art. 248, let. g.

Annexe 13: Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit pour les aéronefs L’annexe 13 précise, en conformité avec l’Accord SEQE (annexe I, partie B), la manière dont est calcu- lée la quantité maximale de droits d’émissions disponibles pour les aéronefs en 2020 (cap de l’aviation) (ch. 2) et à partir de l’année 2021 (ch. 3). Le calcul se base sur la somme des tonnes-kilomètres déter- minantes déclarées par chaque exploitant d’aéronefs en 2018. Comme le Royaume-Uni n’est plus dans le SEQE depuis la fin 2020, seules les tonnes-kilomètres sans rapport avec le Royaume-Uni sont prises en considération pour les calculs. La somme déterminante est multipliée par le référentiel de 0,642 droit d’émission pour 1000 tonnes-kilomètres. Ce référentiel est précisé au ch. 1 et est identique à celui en vigueur dans le SEQE de l’UE. La quantité de droits d’émission obtenue correspond à 82 % du cap de l’aviation. La quantité de droits d’émission pour les aéronefs rapportée à 100 % correspond ainsi à la quantité maximale disponible pour l’année 2020. À partir de 2021, cette quantité sera réduite de 2,2 % par année par rapport au cap de l’aviation de 2020 (ch. 3).

Le ch. 4 précise la manière dont est calculée, pour chaque exploitant d’aéronefs, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit : le calcul se base sur les tonnes-kilomètres déclarées par chaque exploitant d’aéronefs en 2018. Celles-ci sont multipliées par le référentiel indiqué au ch. 1, permettant ainsi d’obtenir la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronefs. Le ch. 5 définit la formule avec laquelle la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à partir de l’année 2021 est calculée pour chaque exploitant d’aéronefs. Cette quantité est calculée en principe sur la base de l’attribution gratuite pour l’année 2020 (ch. 4) et d’un facteur de réduction annuel de 2,2 % par rapport à l’attribution gratuite de 2020. En raison de la sortie du Royaume-Uni du SEQE, la valeur de référence 2020 utilisée pour les calculs à partir de 2021 englobe seulement l’attribution sans les vols de la Suisse vers le Royaume-Uni. Annexe 14: Exigences relatives au plan de suivi Le ch. 1 définit les exigences relatives au plan de suivi remis par les exploitants d’installations (cf. ex- plications concernant l’art. 63). Les exigences relatives au plan de suivi remis par les exploitants d’aéronefs sont quant à elles énumé- rées au ch. 2. Elles précisent notamment que le recensement des données doit être complet, et précis. Le plan de suivi doit permettre d’identifier clairement l’exploitant d’aéronefs ainsi que les aéronefs utili- sés et décrire une méthode garantissant le recensement complet des aéronefs et des vols qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance. Il doit en outre comporter une description de la méthode utilisée pour déterminer les émissions de CO2. Les exploitants d’aéronefs qui génèrent plus de 25 000 t de CO2 par an doivent aussi mentionner la manière dont ils surveillent la consommation de carburant de chaque aéronef. Les méthodes de mesure de la consommation de carburant autorisées ici sont les mêmes que celles autorisées dans le SEQE de l’UE. Les exploitants doivent également décrire une méthode permettant de remédier aux déficits de données. Le ch. 2.4 précise aussi que, si le statut de l’exploitant d’aéronefs change et que celui-ci est désormais considéré comme petit émetteur, le plan de suivi doit être à nouveau soumis à l’OFEV pour contrôle. Le mode de calcul des émissions de CO2 des vols couverts par le SEQE est précisé au ch. 3. Les émissions de CO2 sont déterminées à partir de la quantité de carburant consommée, multipliée par le facteur d’émission utilisé pour le carburant concerné. Les facteurs d’émission à utiliser, exprimés en tonnes de CO2 par tonne de carburant [t CO2/t carburant], sont les suivants :  pour le kérosène : Jet A-1 et Jet A : 3,15  pour le Jet B : 3,10  pour l’essence pour avions (AVGAS) : 3,10 Afin de garantir la compatibilité des deux systèmes, les facteurs d’émission utilisés dans le SEQE de la Suisse sont les mêmes que ceux utilisés dans le SEQE de l’UE. Conformément aux dispositions en vigueur pour le SEQE de l’UE, les exploitants d’aéronefs peuvent, sous certaines conditions, prendre en compte l’utilisation de carburants produits à partir de biomasse. La part du biocarburant utilisé est calculée avec un facteur d’émission de zéro tonne de CO2 par tonne de carburant, dans la mesure où la biomasse satisfait les critères de durabilité définis à l’art. 29 de la directive (UE) 2018/2001 (directive sur les énergies renouvelables, RED II). Un justificatif correspondant doit être apporté par l’exploitant d’aéronefs. L’application de ces critères de durabilité fixés dans le droit européen permet aux exploitants d’aéronefs de prendre en compte les carburants produits à partir de biomasse dans le SEQE de la Suisse et dans le SEQE de l’UE aux mêmes conditions. Toutefois, jusqu’à présent, seules des quantités négligeables de biocarburants ont été prises en compte dans le SEQE de l’UE, probablement pour des raisons économiques.

Annexe 15: Exigences relatives au rapport de suivi Le ch. 1 définit les exigences relatives au rapport de suivi remis par les exploitants d’installations (cf. explications concernant l’art. 64, al. 1). Les exigences minimales relatives au rapport de suivi remis par les exploitants d’aéronefs sont fixées au ch. 2. Étant donné que les exploitants d’aéronefs ne doivent s’adresser qu’à une seule autorité (« gui- chet unique » constitué par l’OFEV ou l’autorité étrangère compétente visée à l’annexe 12), qui gère leurs obligations dans les deux SEQE, le rapport de suivi doit contenir des données à la fois pour le SEQE de la Suisse et pour le SEQE de l’UE. Les exigences minimales portent sur les données permet- tant d’identifier l’exploitant d’aéronefs et l’organisme de vérification. Les petits émetteurs ne sont pas tenus de fournir des données permettant d’identifier l’organisme de vérification lorsqu’ils sont dispensés de l’obligation de vérification en vertu de l’art. 64, al. 4. Parmi les autres données devant être fournies dans le rapport figurent la motivation d’éventuels écarts par rapport au plan de suivi de base, une liste des aéronefs utilisés et le nombre total de vols soumis au SEQE. Pour chacun des types de carburant faisant l’objet d’un calcul des émissions de CO2, le facteur d’émission et la consommation doivent être indiqués. La somme des émissions de CO2 des vols soumis à l’obligation de collecter des données doit être ventilée en fonction des États de départ et d’arrivée ainsi que du SEQE concerné. Les déficits de données doivent être décrits et comblés par des données de remplacement ; la méthode utilisée pour déterminer les émissions de CO2 sur la base de ces données de remplacement doit aussi être précisée. Pour chaque paire d’aérodromes (lieu de décollage et d’atterrissage), le code OACI des deux aéro- dromes, le nombre de vols pour lesquels des données doivent être collectées et les émissions annuelles découlant de ces derniers doivent être mentionnées. Conformément au ch. 2.2, les petits émetteurs qui effectuent moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois et les exploitants d’aéronefs qui réalisent des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 25 000 t de CO2 par an (art. 55, par. 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066) peuvent, en vertu de l’art. 55, par. 2, dudit règlement, estimer leur consommation de carburant au moyen d’instruments des- tinés aux petits émetteurs. Ces instruments comprennent des outils mis en œuvre par Eurocontrol ou par une autre organisation compétente et doivent avoir été approuvés au préalable par la Commission européenne.

Annexe 16: Vérification des rapports de suivi remis par les exploitants d’aéronefs et exi- gences à satisfaire par l’organisme de vérification L’annexe 16 règle les obligations incombant aux exploitants d’aéronefs et aux organismes de vérifica- tion concernant la vérification des rapports de suivi. Conformément aux dispositions en vigueur pour le SEQE de l’UE, l’organisme de vérification doit être accrédité. Pour l’heure, il n’existe pas de procédure d’accréditation en Suisse ; les entreprises suisses peuvent toutefois obtenir une accréditation dans l’UE. Actuellement, il existe une cinquantaine d’entreprises accréditées dans l’UE susceptibles d’être man- datées pour la vérification des rapports de suivi. L’organisme de vérification doit entre autres s’assurer que l’ensemble des vols entrant dans le champ d’application de la présente ordonnance sont pris en compte.

Annexe 17: Engagement de réduction comparable La valeur de départ pour les exploitants d’installations utilisant des agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles se base sur la moyenne des émissions de CO2 générées durant les deux années précédant la demande. Pour un engagement à partir de 2022, les années déterminantes sont donc 2020 et 2021. Afin que la réduction soit comparable, les émissions moyennes de CO2 générées par l’utilisation d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles sont multipliées par le rapport entre le nouveau référentiel de combustible et le référentiel de combustible précédent. L’UE a réduit le réfé- rentiel de la deuxième période d’échange de 56,1 à 42,6 (ch. 1.1). Si le référentiel de combustible est modifié en 2026, la nouvelle valeur comptera à partir de ce moment. Le coefficient d’adaptation est fixé selon l’activité visée à l’annexe 8 qui génère la plus grande quantité d’émissions de gaz à effet de serre selon les ch. 1.1 et 1.2. S’il n’existe pas de données historiques sur les émissions d’une installation, les

émissions effectives générées durant la première année civile complète suivant la mise en service de l’installation sont utilisées. Si les exploitants d’installations émettent d’autres gaz à effet de serre, par exemple des émissions géo- gènes, la valeur de départ est majorée de la moyenne de ces émissions de gaz à effet de serre supplé- mentaires des deux années précédant la demande. Outre l’application du coefficient d’adaptation, les émissions sont réduites en appliquant le facteur 0,97, qui correspond au facteur du calcul d’attribution pour les émissions des procédés (ch. 1.2). Si, au cours d’une année, les émissions effectives de gaz à effet de serre s’écartent de plus de 15 % de celles utilisées pour fixer la valeur de départ, l’OFEV vérifie et adapte au besoin la réduction compa- rable, conformément à l’art. 83 (ch. 1.3). Si les conditions pour une adaptation sont remplies, une nou- velle valeur de départ est fixée selon le ch. 1.1. Les valeurs cibles adaptées s’appliquent à partir de l’année qui suit celle où un écart a été constaté. Conformément au ch. 2, la valeur cible annuelle de réduction de 2,2 % pour un engagement à réaliser une réduction comparable est calculée de la manière suivante : Valeur cible 2022 = valeur de départi – 1 * (valeur de départi * 2,2 / 100) Valeur cible 2023 = valeur de départi – 2 * (valeur de départi * 2,2 / 100) Valeur cible 2030 = valeur de départi – 9 * (valeur de départi * 2.2 / 100) En cas d’adaptation de l’objectif, la valeur de départ est modifiée et la réduction de 2,2 %, maintenue.

Annexe 18: Carburants dont les émissions de CO2 doivent être compensées Les facteurs d’émission correspondent à ceux appliqués pour l’inventaire national des gaz à effet de serre.

Annexe 19: Réductions d’émissions réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attes tations L’annexe 19 exclut les projets et programmes réalisés en Suisse ayant uniquement un effet indirect (recherche et développement ou information et conseil ; let. a) ou qui ne sont pas en accord avec la politique énergétique globale de la Suisse, à savoir ceux basés sur le recours à l’énergie nucléaire (let. b) et sur le remplacement d’agents énergétiques fossiles par des agents énergétiques fossiles (let. c). Ce serait le cas par exemple des chaudières ou du remplacement total ou partiel de l’essence par du diesel ou du gaz naturel. Aucune exception n’est prévue pour les flottes de véhicules. Ne peut pas non plus faire l’objet d’attestations le recours à l’hydrogène comme carburant, sauf le biohydrogène (au sens de l’art. 19a, let. f, Oimpmin) utilisé dans des piles à combustibles (let. d). L’hydrogène con- ventionnel ou l’hydrogène renouvelable ou biohydrogène utilisé dans des piles à combustibles n’est pas considéré comme un carburant et n’est donc pas soumis à la législation sur l’imposition des huiles minérales. Le remplacement de combustibles fossiles par l’électricité pour la production de chaleur in- dustrielle est également exclu. Il n’est en effet pas pertinent du point de vue de la politique énergétique d’utiliser une énergie de grande valeur sous forme d’électricité pour produire de la chaleur. Une excep- tion est toutefois prévue pour les pompes à chaleur, qui peuvent être utilisées à des fins très diverses dans l’industrie (let. e). Les projets et programmes peuvent recourir à d’autres biocombustibles si ces derniers répondent aux exigences économiques et sociales visées à l’art. 12b de la Limpmin ainsi qu’aux dispositions d’exécution pertinentes (let. f). La sous-utilisation ciblée ou le renoncement à l’utili- sation ne peuvent pas être soutenus dans le cadre de l’instrument de compensation (let. g). Par sous- utilisation, on entend par exemple une forêt qui n’est pas exploitée selon les principes de la sylviculture durable, ou une entreprise industrielle menacée de faillite qui limite délibérément sa production pour réaliser des réductions d’émissions et acquérir ainsi encore des attestations. La mise en circulation de biocarburants ne peut plus faire l’objet d’attestations (let. h ; voir plus haut concernant la réalisation de l’obligation de compenser). Les projets ou programmes ayant recours à du charbon végétal ne sont

admis que s’ils peuvent attester d’une autorisation de l’Office fédéral de l’agriculture et que la quantité utilisée ne dépasse pas 8 tonnes par hectare par période de crédit (let. i). Cela permet de respecter les exigences pertinentes en matière de qualité et de contrôle, et de protéger les sols. Les machines frigo- rifiques utilisant la technique de sorption peuvent être énergétiquement avantageuses par rapport aux machines à compression. L’avantage énergétique est cependant annulé lorsque, pour cette raison, les températures d’un réseau de distribution thermique doivent être augmentées ou si cela empêche à un accroissement ultérieur de l’efficacité grâce à une diminution de la température. Produire de la chaleur uniquement pour faire fonctionner une machine à sorption n’est pas non plus pertinent sur le plan éner- gétique. Pour cette raison, les techniques d’adsorption et d’absorption ne doivent être utilisées que pour l’utilisation de rejets de chaleur (au sens de l’art. 2, let. e, OEneR) générés sur place (let. j).

Annexe 20: Réductions d’émissions réalisées à l’étranger ne pouvant pas donner lieu à des attestations Les projets et programmes ne pouvant pas faire l’objet d’attestations sont énumérés à l’annexe 20 (art. 105, al. 1, let. a, ch. 2). Aucune attestation n’est délivrée pour les projets et les programmes dont les réductions d’émissions sont basées sur des investissements dans l’utilisation de combustibles ou de carburants fossiles pour la production d’énergie ou dans l’extraction d’agents énergétiques fossiles. Cela inclut notamment le remplacement d’agents énergétiques fossiles par d’autres agents énergé- tiques fossiles, les mesures améliorant l’efficacité énergétique des procédés de combustion d’agents énergétiques fossiles ainsi que l’ensemble des projets réalisés dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie du charbon, du pétrole et du gaz (let. a). Ces projets et programmes ne sont pas en accord avec les objectifs à long terme de l’Accord de Paris ni avec la politique énergétique globale de la Suisse. Par conséquent, le recours à l’énergie nucléaire n’est lui non plus pas admis en tant que projet ou programme de compensation (let. b). Les grandes installations hydroélectriques nécessitent souvent le déplacement d’importants groupes de population, et ne remplissent en outre généralement pas l’exi- gence de non-rentabilité prévue à l’art. 105, al. 1, let. b, ch. 1. C’est pourquoi elles sont exclues de l’ins- trument de compensation à partir d’une puissance de 20 MW (let. c). En raison de la forte chute du prix de l’énergie éolienne et solaire utilisée pour la production d’électricité de réseau, l’injection dans le ré- seau d’électricité renouvelable issue de ces sources d’énergie ne peut pas être encouragée, sauf si elle a lieu dans un pays classé dans la catégorie des pays les moins avancés (LDC), où subsistent des obstacles aux investissements dans l’énergie éolienne et solaire destinée à la production d’électricité de réseau. Les projets de mini-réseaux d’une puissance totale dans le réseau inférieure à 15 MW sont possibles dans tous les pays (let. d). En principe, les projets et programmes à l’étranger doivent corres- pondre à l’état de la technique dans l’État partenaire (art. 98, al. 1, let. b, ch. 2) ; s’ils sont mis en œuvre par de grandes entreprises industrielles, ils doivent correspondre à l’état de la technique disponible au niveau mondial. On peut en effet attendre de ces grandes entreprises qu’elles importent au besoin des pièces de rechange et recourent à l’expertise mondiale en matière d’ingénierie même lorsqu’elles se trouvent dans des pays en développement. Sont considérées comme grandes entreprises les entre- prises comptant plus de 250 collaborateurs ou réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions de francs (let. e). Les projets portant sur l’absorption d’autres gaz à effet de serre que le CO2 sans une utilisation énergétique sont également exclus de l’instrument de compensation, car leur durabilité finan- cière n’est pas garantie (let. f). Cette disposition concerne par exemple le brûlage à la torche de mé- thane, ou les projets de réduction des HFC-23 et du N2O. Les projets dans le secteur des déchets qui ne sont pas en rapport avec le recyclage, le compostage ou la prévention des déchets par la réduction du matériel d’emballage ou d’autres mesures similaires ne peuvent pas faire l’objet d’un soutien (let. g). Les projets basés sur la séquestration biologique du carbone ne peuvent pas donner lieu à la délivrance d’attestations internationales (let. h). En raison de diverses incertitudes liées à la détermination du scé- nario de référence adéquat, les types de projets visant à réduire le déboisement ou la dégradation de forêts sont également exclus. Les projets qui réduisent l’utilisation d’agents énergétiques non durables issus du bois sont admis (let. i). L’autorisation de projets de réduction du déboisement et la réalisation de puits biologiques seront réévaluées lorsque des progrès significatifs auront été faits en ce qui con- cerne la détermination du scénario de référence. Par ailleurs, le renoncement à l’extraction d’agents

énergétiques fossiles ne peut pas constituer un projet de compensation, car il est peu probable, pour des raisons tant méthodologiques que liées à l’incitation, que ce type de projets puisse fournir une contribution vérifiable à la protection du climat (let. j). Enfin, sont exclus les projets ou programmes qui violent des conventions internationales, notamment en matière de droits humains et de biodiversité (let. k), qui, malgré des mesures de réduction des risques appropriées, ont d’importants risques rési- duels de conséquences néfastes sur la société et l’environnement (let. l) ou qui sont incompatibles avec la politique extérieure et de développement de la Suisse (p. ex. sanctions internationales contre l’État partenaire d’un projet) (let. m).

Annexe 21: Exigences relatives aux organismes de validation et de vérification Les exigences relatives aux organismes de validation et de vérification sont expliquées dans le cadre de l’art. 109.

Annexe 22: Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi con- cernant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance Les exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concernant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance sont expliquées dans le cadre de l’art. 110.

Annexe 23: Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi con- cernant les projets et les programmes portant sur le gaz de décharge Les exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi pour les projets et les programmes portant sur le gaz de décharge sont expliquées dans le cadre de l’art. 110.

Annexe 24: Montant de la taxe sur le CO2 et montants applicables aux différents combustibles La taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles est perçue selon les montants fixés à l’annexe 24. Les agents énergétiques sont énumérés d’après le numéro du tarif des douanes, le montant correspondant de la taxe étant indiqué pour chaque unité commerciale (ch. 2). Les combustibles utilisés dans certaines installations stationnaires, notamment pour la propulsion d’installations de couplage chaleur-force, de turbines ou de moteurs de pompes à chaleur stationnaires pour la production de chaleur ou la production alternée de chaleur et de froid ou encore pour la production d’électricité dans des installations ther- miques, sont également soumis à la taxe sur le CO2 selon le ch. 3, sans que leur numéro du tarif des douanes soit explicitement indiqué. La taxe sur le CO2 sera relevée de 96 à 120 francs le 1er jan- vier 2022 si la statistique sur le CO2 montre que les émissions de CO2 dues aux combustibles de l’an- née 2020 représentent plus de 67 % des émissions de l’année 1990. La statistique sur le CO2 pour l’année 2020 se base sur la statistique globale de l’énergie et paraîtra en juillet 2021. Comme on ne connaîtra qu’à ce moment-là le montant de la taxe sur le CO2 à partir du 1er janvier 2022, l’annexe 24 indique les deux montants.

Annexe 25: Taxe sur les billets d’avion et taxe sur l’aviation générale Le ch. 1 répartit les destinations dans les trois catégories vols court-courrier, vols moyen-courrier et vols long-courrier. Cette répartition est valable pour les deux taxes sur le trafic aérien.  S’agissant de la taxe sur le billet d’avion, est déterminante la destination finale du voyage aérien indiquée sur le billet : un vol au départ de Zurich à destination de New York qui effectue une escale de moins de 24 heures à Londres est considéré comme un vol long-courrier avec New York comme destination finale. Cela indépendamment du fait que le vol se poursuive avec le même avion (transit) ou avec un autre avion (transfert).  S’agissant de la taxe sur l’aviation générale, est considéré comme aérodrome de destination celui où, selon le plan de vol, a lieu le prochain atterrissage de l’aéronef. Ainsi, un vol au départ

de Zurich à destination de New York qui effectue une escale à Londres est considéré comme un vol court-courrier avec Londres comme aérodrome de destination. Le ch. 2 décrit les exigences relatives aux mesures permettant une réduction substantielle des émis- sions de gaz à effet de serre et entraînant par conséquent une réduction du montant de la taxe sur le billet d’avion conformément à l’art. 140 ou de la taxe sur l’aviation générale conformément à l’art. 156. Les mesures suivantes sont admises : remplacement de carburants d’aviation fossiles par des biocar- burants d’aviation (ch. 2.2) – sont aussi autorisés les carburants d’aviation produits synthétiquement à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques fossiles – et remplacement de types d’aéronefs (ch. 2.3). Ne sont pas considérées comme des mesures au sens de la présente réglementation : me- sures comportementales et modification de l’itinéraire, mesures qui ne réduisent pas directement les émissions liées au vol, telles que les mesures visant à augmenter l’efficacité des bâtiments aéropor- tuaires ou des véhicules utilisés dans l’aérodrome, et remise de certificats, de droits d’émission ou d’at- testations. La réduction nette s’appuie sur la réduction des émissions obtenue grâce à l’utilisation de biocarburants d’aviation par rapport aux carburants d’aviation fossiles. Les émissions liées à la production et au trans- port ainsi que la densité énergétique sont aussi prises en compte. La réduction nette est calculée en multipliant la réduction d’émissions par la quantité de carburants remplacés (let. a). Le requérant doit prouver la réduction nette. S’agissant de la taxe sur les billets d’avion, la quantité de carburants rem- placés est calculée sur la base des carburants d’aviation achetés pour la consommation propre pour tous les vols soumis à la taxe (let. b). S’agissant de la taxe sur l’aviation générale, sont déterminants les carburants d’aviation achetés pour la consommation propre pour les vols soumis à la taxe (let. c). La quantité de carburants remplacés est calculée à partir de la quantité de biocarburants d’aviation achetée. Les carburants doivent se trouver physiquement dans un aérodrome visé au ch. 4 ; il n’est toutefois pas nécessaire qu’ils soient utilisés pour le vol correspondant (let. e). L’OFEV définira le pro- cessus détaillé en impliquant les parties prenantes. Les doubles comptages doivent être exclus. Le recours à des biocarburants d’aviation qui ont déjà été pris en compte pour remplir l’obligation de compenser en vertu de l’art. 30, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 n’est donc pas considéré comme une mesure de réduction des émissions (let. d). Il n’y a pas double comptage lorsque l’innovation et la production initiales à l’origine de la mesure ont été financées par le Fonds pour le climat. Le ch. 2.3 décrit la méthode standard lors du remplacement de types d’aéronefs existants par de nou- veaux types d’aéronefs moins gourmands en carburants mais avec une charge utile au moins équiva- lente. Au moment de son acquisition, le nouveau type d’aéronef doit respecter les valeurs limites les plus sévères en vertu de l’OACI, annexe 16, volume II « Émissions des moteurs d’aviation » et III « Émissions de CO2 des avions » (let. a). Un référentiel est créé pour le type d’aéronef utilisé en rem- placement d’un ancien type d’aéronef. Il correspond à la consommation de carburant pour 300 vols pour une paire de villes convenues avec l’OFAC (let. b et c). Le type d’aéronef nouvellement utilisé est com- paré à ce référentiel (let. d). D’autres méthodes peuvent être proposées à l’OFAC pour mesurer la ré- duction de la consommation de carburant si elles sont au moins équivalentes à la méthode standard (let. e). En fonction de la disponibilité et des coûts des biocarburants d’aviation et des progrès techniques des nouveaux types d’aéronefs, le DETEC demande au Conseil fédéral d’adapter l’ampleur de la prestation de réduction et de la réduction de la taxe pour les années 2025 à 2027 et 2028 à 2030. Ces périodes de trois ans donnent aux entreprises de transport aérien la sécurité de la planification dont elles ont besoin tout en permettant de procéder rapidement aux adaptations nécessaires en raison de la situation du marché. Les adaptations découlant du ch. 2.4 sont communiquées suffisamment tôt afin de per- mettre aux entreprises de transport aérien notamment d’adapter leurs contrats avec les fournisseurs de carburants. Les prestataires de voyages en avion, comme les entreprises de transport aérien, les agences de voyage et les voyagistes en ligne, veillent à ce que les émissions moyennes probablement causées par

le trafic aérien des passagers soient indiquées sur leurs offres. Les émissions du vol se basent sur les émissions générées par la consommation directe de carburant en tonnes de CO2, multipliées par le facteur 2,5 pour tenir compte des émissions autres que de CO2 (ch. 3.1). Le calcul des émissions pro- bablement générées doit rester simple. Il peut se baser sur des données empiriques standardisées et peut notamment faire abstraction des différentes classes de transport (ch. 3.2). L’OFEV peut homolo- guer ou enregistrer des calculateurs d’émissions existants qui répondent aux exigences requises (ch. 3.3), ou mettre son propre calculateur d’émissions à disposition (ch. 3.4). Il publie régulièrement sur Internet la liste des calculateurs d’émissions enregistrés. Les aéroports nationaux et les aérodromes douaniers régionaux auxquels la taxe sur l’aviation générale est prélevée sont indiqués au ch. 4.

Annexe 26: Mesures ne pouvant pas être financées par le produit des taxes, des mises aux enchères et des prestations de remplacement L’annexe 26 énumère les mesures et les types de projets qui ne peuvent pas être encouragés par des fonds issus du produit des taxes d’incitation, des mises aux enchères et des prestations de remplace- ment. Cette liste complète des principes de base de l’art. 174 régissant les encouragements issus des fonds prévus par la loi sur le CO2. L’annexe 26 exclut les projets qui consistent uniquement à remplacer les agents énergétiques fossiles par d’autres agents fossiles (let. a). Le Fonds pour le climat vise à contribuer à une société et une économie décarbonées. Les technologies transitoires fonctionnant aux énergies fossiles ne sont donc pas souhaitées et aucun encouragement n’est prévu pour ces technologies. Les projets qui ont recours à l’énergie nucléaire sont également exclus (let. b). L’utilisation de ce type d’énergie va à l’encontre des objectifs de la politique énergétique de la Suisse et est incompatible avec la Stratégie énergétique 2050. S’agissant des biocombustibles et des biocarburants, les exigences de la législation sur l’imposition des huiles minérales doivent être respectées (let. c). Seuls les biocombustibles et les biocarburants pouvant faire l’objet d’un allégement de l’impôt sur les huiles minérales jusqu’en 2023 peuvent bénéficier d’un encouragement. Après la suppression de l’allégement de l’impôt sur les huiles minérales, les exigences de qualité seront redéfinies dans le cadre de la LPE ; elles s’appliqueront également aux encourage- ments prévus par la loi sur le CO2. Les combustibles et les carburants qui sont en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires ne sont pas non plus encouragés (let. d). Les mesures et les projets qui ont d’importantes conséquences néfastes sur la société et l’environne- ment ne peuvent pas être financés (let. e). Cette disposition, formulée de manière très générale, permet de réagir de manière flexible en cas de modification des conditions-cadres ; elle pourrait se révéler utile notamment dans le domaine des mesures réalisées à l’étranger. Les let. f et g garantissent que les mesures et les projets financés par les fonds prévus par a loi sur le CO2 sont conformes aux objectifs de la politique extérieure et de développement de la Suisse, à savoir que les accords internationaux ratifiés par la Suisse soient pris en considération. La Convention sur la diversité biologique47 en constitue un exemple. La let. h exclut les projets réalisés à l’étranger dans le domaine des grands aménagements hydroélec- triques. En effet, ces derniers impliquent souvent le déplacement de grandes populations.

Annexe 27: Utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur Des changements mineurs, notamment de mise à niveau avec l’annexe 1 de l’OEne, ont été apportés à l’annexe 12. Ainsi, la prospection est maintenant définie au paragraphe 1.1 comme toute activité de caractérisation du sous-sol d’un réservoir géothermique supposé, prenant ainsi compte des mesures

47 SR 0.451.43

possibles de caractérisation directe. D’autre part, la mise en valeur, définie au paragraphe 1.2, com- prend l’ensemble des forages nécessaires à l’exploration, l’extraction de l’eau chaude et la réinjection de celle-ci dans le réservoir géothermique. Les coûts d’investissements imputables relatifs à ce dernier ajustement ont été pris en compte au point 2.2.b. Sont également imputables dans le cadre de la mise en valeur, les coûts d’investissement pour les stimulations de réservoir (point 2.2.c) et les tests de cir- culation associés (point 2.2.f). Ces techniques sont pertinentes dans le cadre de la mise en valeur d’un réservoir géothermiques tant pour la production d’électricité que de chaleur. Finalement, au niveau pro- cédural, l’accompagnateur de projet doit maintenant faire régulièrement rapport à l’OFEN en plus du groupe d’experts comme défini au point 3.4.2 pour la prospection et au point 4.5.2 pour la mise en valeur.

Modification d’autres actes

Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements

Annexe I Le niveau d’accès du caractère suivant de la rubrique « Informations concernant les bâtiments » doit être modifié, passant du niveau B (données accessibles avec restriction) au niveau A (données acces- sibles au public) :  Installations techniques principales du bâtiment (système de chauffage, abri PC) Les informations sur les installations techniques principales du bâtiment, qui incluent actuellement les installations de chauffage, de production d’eau chaude et de protection civile, seront davantage utilisées dans différents domaines de la planification, notamment dans celui de la planification énergétique. L’OFEV et l’OFEN souhaitent mettre ces informations à disposition du public, afin de pouvoir mettre en œuvre la politique énergétique menée par le Conseil fédéral. L’OFS estime que cela ne pose aucun problème et soutient cette proposition. Cette modification permettrait de publier des informations détail- lées sur les bâtiments, ce qui renforcerait la transparence et améliorerait la qualité des données. Les niveaux d’accès des caractères suivants de la rubrique « Informations concernant les logements » doivent être modifiés, passant du niveau B (données accessibles avec restriction) au niveau A (données accessibles au public) :  Référence aux biens-fonds pour les logements en propriété par étage  Date ou période de construction et de démolition du logement  Dimensions du logement (surface)  Structure du logement (nombre de pièces, installation de cuisine, multiniveau) L’utilisation de données sur la structure et la surface de logements est indispensable pour permettre d’utiliser l’identificateur de logement (EWID). En effet, il n’est pas possible d’identifier de manière fiable un logement sur la base de sa situation dans le bâtiment sans disposer de données sur le logement lui- même. Les nombreuses demandes d’utilisateurs, notamment actifs dans le secteur immobilier (gé- rances, propriétaires, compagnies d’assurance, etc.), ont incité l’OFS à agir dans ce sens. C’est pour- quoi ce dernier propose de mettre à disposition ces informations, ce qui permettra de positionner l’iden- tificateur de logement (EWID) au sein de la cyberadministration. La date (ou période) de construction fait aussi partie des données de base nécessaires pour utiliser efficacement les données relatives à un logement. Le passage au niveau A de la référence aux biens- fonds pour les logements et les propriétés par étage va de pair avec les mesures précitées. Cela ne pose aucun problème, car ces données peuvent déjà être téléchargées librement sur le site de la men- suration officielle. Les modifications proposées sont en adéquation avec les stratégies que poursuit la Confédération actuellement, par exemple concernant l’open government data (OGD), les géodonnées de base et les données de base.

Ordonnance sur la géoinformation

Annexe 1 Aujourd’hui, la planification énergétique territoriale est réalisée par voie numérique. Les résultats de la planification sont produits sous forme de données spatiales appelées géodonnées. Il est dans l’intérêt de tous les niveaux étatiques que les résultats numériques des planifications énergétiques territoriales aient la même structure et puissent être comparés. Cela sera garanti en intégrant ce thème dans le catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral (annexe 1 OGéo).

Ordonnance sur l’énergie

Art. 39 L’art. 39, al. 4, OEne est abrogé, car la disposition définissant quand la convention d’objectifs est con- sidérée comme non respectée figurera à l’art. 41, al. 3, de la loi sur l’énergie.

Art. 48 L’art. 48 ne règle plus que la restitution des remboursements obtenus indûment en relation avec les versements mensuels. Son al. 2 qui précise la conséquence du non-respect de la convention d’objectifs – une disposition devant figurer à l’art. 41, al. 3, LEne – est donc abrogé et le titre modifié en consé- quence.

Art. 48a Prestation de remplacement en cas de non-respect de la convention d’objectifs Le nouvel art. 48a règle des détails concernant la prestation de remplacement en cas de non-respect de la convention d’objectifs, dans la mesure où ces détails ne figurent pas déjà dans la LEne.

Art. 54 Cet article sert avant tout à encourager l’innovation dans le domaine des technologies énergétiques proches du marché. Les conditions pour obtenir un soutien sont précisées dans ce sens. Jusqu’à pré- sent, les critères d’évaluation pertinents étaient définis dans la directive d’exécution ; ils seront à l’avenir inscrits dans l’ordonnance par souci de transparence et de clarté.

Art. 59, al. 1 Les délais pour calculer les contributions globales définitives, pour envoyer les décisions et pour orga- niser la redistribution en cours d’année sont très rapprochés. Pendant ce court laps de temps, il faut plausibiliser et mettre au net l’ensemble des rapports des cantons. De ce fait, le délai pour remettre leur rapport à la Confédération est avancé au 15 mars, c’est-à-dire de deux semaines.

Art. 60, al. 1 Le canton est responsable de la mise en œuvre du programme et répond des engagements qu’il prend en son nom au titre de son programme d’encouragement. Cela inclut aussi les contributions globales qu’il reçoit de la Confédération. Ce principe, qui figure déjà dans le descriptif de l’OFEN précisant les détails du processus des contributions globales à l’attention des cantons, est intégré dans l’ordonnance par souci d’exhaustivité.

Art. 61 À l’avenir, ce ne seront plus les coûts supplémentaires non amortissables, mais les coûts non amortis- sables qui seront déterminants pour fixer le montant des contributions. L’article est adapté en ce sens dans le but de pouvoir déterminer les coûts imputables de la manière la plus juste et la plus transparente possible pour tous. Cela est rendu nécessaire par le fait que dans sa nouvelle formulation (max 50 %

des coûts du projet), la loi ne fixe plus de limitation naturelle. Avec cette précision dans l’ordonnance, on évite de créer une incitation à indiquer des coûts aussi élevés que possible. L’accent de l’encouragement est mis sur l’innovation : seuls sont pris en considération les coûts en relation directe avec la mise au point et l’expérimentation des aspects innovants du projet et nécessaires à sa mise en œuvre appropriée pendant toute sa durée. Un projet doit être aussi grand que nécessaire mais aussi petit que possible de façon à bénéficier d’un bon rapport coûts-utilité et à mettre l’accent sur l’expérimentation et sur l’acquisition de connaissances. De plus, cet article a pour but premier de soutenir les objectifs politiques de la Confédération en matière d’énergie et de climat, par le biais d’installations pilotes et de démonstration, d’essais sur le terrain et d’analyses qui présentent un potentiel économique et des probabilités de succès suffisamment impor- tantes, c’est-à-dire qui apportent une contribution non négligeable à l’atteinte de ces objectifs.

Art. 63 Conformément à la réponse du Conseil fédéral à la motion 17.4299 « Energie. Les programmes d’en- couragement communaux doivent donner droit eux aussi aux contributions globales », il est envisa- geable que des districts, des communes ou des tiers participent au budget cantonal. Cette possibilité et les conditions qui y sont liées sont reprises dans l’OEne. Les fonds correspondants inscrits au budget cantonal doivent être mis à disposition pour le programme cantonal d’encouragement indépendamment de leur origine, mais de manière contraignante, irrévocable et équitable sur l’ensemble du territoire can- tonal, afin qu’ils puissent être imputés au budget donnant droit à des contributions globales. L’encoura- gement doit être proposé aux mêmes conditions dans tout le canton. Seules les contributions peuvent varier à l’intérieur du canton sur la base de raisons objectives. Des contributions d’encouragement spé- cifiques à des entreprises ne sont pas admises.

Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement

Art. 3 Le terme « protection du climat » est ajouté à l’art. 3, al. 1, de l’OEIE, de façon à ce que l’EIE considère explicitement aussi l’impact climatique à l’avenir.

Ordonnance sur les émoluments de l’OFEV

Annexe, ch. 10 Si les entreprises de transport aérien ne s’annoncent pas avant le premier départ au sens de l’art. 138, l’OFEV calcule les coûts liés à la charge supplémentaire. L’émolument de base se monte à 50 Franken, tandis que les examens complémentaires nécessaires pour compléter l’enregistrement sont facturés au tarif horaire.

Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils

Art. 23c Indemnisation des assureurs Le renvoi mentionné à l’art. 23c de l’OCOV doit être adapté suite à la présente révision totale de l’or- donnance sur le CO2. Il convient de renvoyer à l’art. 166 de l’ordonnance sur le CO2.

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques

Annexe 1.5 Afin de mieux atténuer certaines sources de protoxyde d’azote dans l’industrie chimique, ce gaz – aussi appelé gaz hilarant ou oxyde nitreux N2O – est mentionné à l’annexe 1.5 de l’ORRChim. Selon cette modification, le nouvel al. 1bis prévoit que pour les obligations au sens du ch. 9 de cette annexe, l’oxyde

nitreux soit également considéré comme une substance stable dans l’air dans la mesure où il est généré comme sous-produit lors de la fabrication d’acide nitrique, de caprolactame, d’acide adipique, de glyoxal et d’acide glyocylique ainsi que d’acide nicotinique (let. a à e). Les obligations du ch. 9 doivent égale- ment s’appliquer à d’autres substances qui résultent de la réaction avec des oxydes d’azote ou de l’acide nitrique, si l’oxyde nitreux est généré dans une mesure comparable à celle de la fabrication des substances citées plus haut (let. f). Dès lors, aucune des autres dispositions de l’annexe 1.5 ne s’ap- plique à l’oxyde nitreux. L’actuel ch. 9 de l’annexe 1.5 qui limite aujourd’hui les émissions de substances stables dans l’air défi- nies au ch. 1, al. 1, issues des procédés de fabrication en tant que sous-produits, doit être complété avec l’obligation de transformer l’oxyde nitreux généré comme sous-produit lors de la fabrication de substances au sens du ch. 1, al. 1bis, si cela est possible du point de vue de la technique et de l’exploi- tation et si les dépenses nécessaires à cette fin sont supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine du secteur d’activité concerné (ch. 9, al. 2). La transformation par réduction ca- talytique est bien établie, mais il existe encore d’autres procédés avec une efficacité comparable à la réduction catalytique. En vertu du ch. 9bis, l’OFEV surveille le respect de la nouvelle disposition. Si la surveillance révèle que l’obligation n’est pas respectée, il décide alors des mesures à prendre. De ce que l’on sait, il n’y a en Suisse aucune production de caprolactame, d’acide adipique, de glyocal ou d’acide glyocylique. La fabrication d’acide nitrique est intégrée dans le processus de production d’acide nicotinique. Le N2O découlant du processus de production est décomposé par voie catalytique jusqu’à fin 2021 du fait de l’extension d’une installation jusqu’à fin 2021. Par conséquent, des délais transitoires ne doivent être fixés que pour la fabrication des substances définies au ch. 1, al. 1bis, let. f. Le ch. 10, al. 2, définit que ces substances ne pourront être fabriquées sans transformation de l’oxyde nitreux généré que jusqu’au 30 juin 2023.

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers Certaines dispositions d’ordonnance, par exemple celles sur les prescriptions concernant les émissions de CO2 pour les véhicules neufs dans l’ordonnance sur le CO2, exigent comme base le kilométrage au moment de la première mise en circulation en Suisse. Le kilométrage et les heures d’utilisation ont aussi de l’importance dans le contexte des analyses statistiques et en en ce qui concerne les développements à venir. À ce jour, ces données sont relevées lors des contrôles périodiques. Dorénavant, elles seront relevées à chaque contrôle et donc en particulier aussi lors de la première mise en circulation.

4 Conséquences

4.1 Conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre

La loi sur le CO2 exige que la Suisse réduise de moitié ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’ici 2030. Entre 2021 et 2030, les émissions de gaz à effet de serre doivent en outre être réduites d’au moins 35 % en moyenne par rapport à 1990. Au moins 75 % de cette réduction doivent être réalisés en Suisse en 2030, ce qui correspond à un objectif de réduction de 37,5 % par rapport à 1990 d’ici 2030. Cela signifie qu’en 2030, les émissions intérieures de gaz à effet de serre devront avoir baissé de 20 millions de t d’éq.-CO2 par rapport à la valeur de 1990. Le tableau ci-après présente l’effet de réduction attendu (partant de chaque objectif partiel pour 2020 en millions de tonnes, Mt) dans les différents secteurs et les émissions qui en résulteront en 2030.

Secteur Part aux émissions Objectif partiel de Effet de réduction Émissions en 2030 en 2018 2020 par rapport attendu en 2030

Bâtiments 24,2 % moins 40 % 4,5 Mt d’éq.-CO2 5,7 Mt d’éq.-CO2

Transports 32,4 % moins 10 % 2,2 Mt d’éq.-CO2 11,2 Mt d’éq.-CO2

Industrie 24,1 % moins 15 % 2,3 Mt d’éq.-CO2 8,8 Mt d’éq.-CO2

Agriculture 14,2 % 6,0 Mt d’éq.-CO2 moins 10 %48 0,5 Mt d’éq.-CO2 Autres émissions 5,1 % 1,6 Mt d’éq.-CO2

Total 100 % moins 20 % 9,5 Mt d’éq.-CO2 33,3 Mt d’éq.-CO2

L’effet de réduction attendu dans les différents secteurs découle du potentiel de réduction que permet- tent les mesures prévues par la législation d’ici 2030. En outre, les progrès technologiques indépendants de ces mesures (appelés « évolution de référence ») y contribueront également. L’évolution de réfé- rence seule amènerait une réduction des émissions d’environ 22 % par rapport à 1990 d’ici 2030.49 Dans le secteur du bâtiment, la taxe sur le CO2, les valeurs limites de CO2 définies pour les bâtiments nouveaux ou existants, le Programme Bâtiments, les nouvelles mesures d’encouragement prévues à l’art. 55, al. 2, de la loi sur le CO2 et les mesures cantonales dans ce domaine auront un impact positif. Toutes ces mesures permettront de ramener les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments à environ 5,7 millions de t d’éq.-CO2. Dans le secteur des transports, les prescriptions concernant les émissions de véhicules mis en circula- tion pour la première fois constituent la principale mesure. En outre, l’effet en Suisse de l’obligation de compenser à laquelle sont soumis les importateurs de carburants fossiles est attribué aux transports, bien qu’une partie des projets sera réalisée dans d’autres secteurs. Ces mesures devraient contribuer à ramener les émissions dans le secteur des transports à un peu plus de 11 millions de t d’éq.-CO2. Dans le secteur de l’industrie, la taxe sur le CO2, le SEQE et l’exemption de la taxe sans participation au SEQE permettront de réduire encore davantage les émissions. En outre, un accord sectoriel sera à

48 Cet objectif partiel vaut pour la somme des émissions provenant de l’agriculture et des autres émissions (déchets et gaz à effet de serre synthétiques). 49 Évolution de référence selon le message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020.

nouveau conclu avec les UIOM qui sont aussi attribuées au secteur industriel. Ces mesures devraient permettre de ramener les émissions industrielles à 8,8 millions de t d’éq.-CO2 d’ici 2030. Dans le secteur de l’agriculture, des réductions d’émissions supplémentaires de l’ordre de 0,2 million de t d’éq.-CO2 par rapport aux mesures déjà mises en œuvre sont requises d’ici 2030. Les mesures dans ce secteur, qui relèvent de la politique agricole, devront être définies dans la législation sur l’agri- culture. La prévention des déchets alimentaires et la production de denrées alimentaires recèlent un grand potentiel. Des réductions d’émissions sont également attendues d’ici à 2030 en ce qui concerne la valorisation des déchets non énergétiques et les gaz à effet de serre synthétiques. La réduction selon l’état de la technique (art. 8 de la loi sur le CO2, la promotion de l’innovation financée grâce au Fonds pour le climat et d’éventuelles mesures dans le secteur financier ne déploieront aucun effet sensible à court terme. Elles posent toutefois les jalons d’un développement respectueux du climat d’ici le milieu du siècle. La taxe sur les billets d’avion et la taxe sur l’aviation générale apporteront leur contribution en baissant les émissions du transport aérien international, celles-ci n’étant toutefois pas incluses dans le champ d’application de l’Accord de Paris et, dès lors, de la loi sur le CO2. L’effet de ces deux taxes en 2030 devrait s’élever à 1,3 million de t d’éq.-CO2 au maximum. Si toutes ces mesures sont appliquées résolument, les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse devraient pouvoir être ramenées à 33 millions de t d’éq.-CO2 d’ici 2030. Cela correspondrait à une baisse d’un million de t d’éq.-CO2 de plus que ce qui serait nécessaire pour atteindre l’objectif de réduc- tion national. De ce fait, d’après l’estimation actuelle, il ne devrait pas être nécessaire d’utiliser entière- ment la part maximale possible des mesures de compensation à l’étranger en vertu de l’art. 30, al. 2, let. b, de la loi sur le CO2. Pour l’ensemble de la période 2022 à 2030, des mesures à l’étranger à hauteur de quelque 40 millions de t d’éq.-CO2 seront nécessaires. Les taux de compensation fixés à l’art. 102 de l’ordonnance garantissent que ces prestations de réduction seront réalisées.

4.2 Conséquences en matière de finances et de personnel pour la Confédération

Si la consommation d’énergies fossiles baisse, les recettes de l’impôt sur les huiles minérales diminue- ront d’autant. Le plus grand impact devrait être obtenu par les valeurs cibles de CO2 fixées pour les nouveaux véhicules, car elles augmenteront l’efficacité des carburants et la part de véhicules élec- triques, ainsi que par l’obligation de compenser les émissions de CO2, qui doit être fournie à hauteur d’au moins 3 % par le biais de réductions dans le secteur des transports. Cela concerne également le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) ainsi que le financement spécial pour la circulation routière (FSCR) et, de fait, aussi les cantons. Le FORTA sera marqué par deux effets opposés qui devraient à peu près s’équilibrer : d’une part, on peut s’attendre à une augmentation des prestations de remplacement que les importateurs de véhicules devront payer en raison du renforce- ment des valeurs cibles de CO2 ; d’autre part, la moitié de ces recettes alimenteront à l’avenir le Fonds pour le climat. Le relèvement de la taxe sur le CO2 et les deux nouvelles taxes dans le domaine du transport aérien augmenteront la quote-part fiscale. Le Fonds pour le climat sera neutre pour les finances fédérales dans la mesure où il sera alimenté par les trois taxes d’incitation et les prestations de remplacement des importateurs de véhicules. Le produit de la mise aux enchères des droits d’émission (env. 15 millions de francs par an) sera aussi affecté au Fonds pour le climat, et non plus au budget général de la Con- fédération. Cela vaut aussi pour les prestations de remplacement des entreprises exemptées, des par- ticipants au SEQE ou des importateurs de carburants soumis à la compensation. Les ressources humaines et financières requises pour mettre en œuvre les différents instruments seront financées par les recettes obtenues en vertu de la loi, de sorte qu’elles ne grèveront pas davantage les finances fédérales. Elles seront financées à hauteur de 1,2 % des recettes des taxes d’incitation. Les autorités d’exécution auront besoin de ressources humaines supplémentaires correspondant à 19,5 postes au total (OFEV : 11,5 postes, OFEN : 6 postes, OFAC : 1 poste et OFT : 1 poste).

Pour couvrir leurs charges d’exécution en lien avec le Fonds pour le climat, notamment le Programme Bâtiments, les cantons reçoivent une indemnité qui correspond à 5 % des contributions d’encourage- ment qu’ils allouent. Comme jusqu’à présent, ils ont l’obligation d’annoncer les installations industrielles tenues de participer au SEQE et d’édicter des normes applicables aux bâtiments. Les nouvelles tâches des cantons consistent à exécuter les valeurs limites de CO2, à procéder aux réductions selon l’état de la technique au moyen du rapport d’impact sur l’environnement, ou de la notice d’impact pour les petites installations, ainsi qu’à informer l’OFEV en cas de réaffectation d’un terrain pour lequel la mention « puits de carbone » est inscrite au registre foncier. Les tâches d’exécution sont assumées par les exploitants d’aérodromes pour ce qui est de la taxe sur l’aviation générale et par les assureurs-maladie et les caisses de compensation en ce qui concerne la redistribution des trois taxes d’incitation. Une indemnité leur est versée à partir des recettes ainsi géné- rées. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est le principal importateur de carburants au sein de la Confédération et reste soumis à l’obligation de com- penser. Les coûts nécessaires dépendent avant tout de la quantité de carburants importés et du prix des attestations. Selon l’évolution des quantités de carburants d’aviation et de carburants importées et des prix des attestations, en particulier internationales, il faut compter avec des coûts entre 53 et 81 mil- lions de francs pour la période de 2022 à 2030.

4.3 Autres conséquences

La présente ordonnance vise à appliquer les dispositions de la loi sur le CO2 dans le but d’accélérer la transition vers une société faiblement émettrice de gaz à effet de serre. La loi sur le CO2 révisée ne mise pas sur les interdictions, mais repose sur la combinaison éprouvée des incitations financières, des investissements et du progrès technique. Cette transition est socialement acceptable, car la majeure partie des taxes est redistribuée à la population. En termes économiques, elle offrira des opportunités de croissance et des incitations à l’innovation, en particulier dans le milieu de la recherche et chez les entreprises du domaine du cleantech. La loi fixe les conditions-cadres pour éviter les mauvais investis- sements. Par ailleurs, le recul de la consommation d’énergie fossile aura pour effet de diminuer la dé- pendance vis-à-vis de l’étranger. La loi soutient les investissements durables dans les bâtiments et les infrastructures. La révision générera des commandes auprès des entreprises suisses. Les principales mesures économiques qui doivent permettre d’atteindre les objectifs fixés sont les mesures d’encoura- gement par le biais du Fonds pour le climat (en particulier le Programme Bâtiments), la taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles et les mesures d’allégement connexes, le SEQE, les valeurs limites de CO2 s’appliquant aux bâtiments et l’obligation pour les importateurs de carburants de compenser en Suisse ou à l’étranger une partie de leurs émissions de CO2. Dans le secteur du bâtiment, les réductions d’émissions découlent de la taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles, des valeurs limites de CO2 et des mesures d’encouragement financées par le Fonds pour le climat. Les surcoûts occasionnés par les nouvelles valeurs limites de CO2 pour les bâtiments seront modérés. Les nouvelles constructions sont habituellement déjà chauffées sans émission de CO2, car les technologies correspondantes sont généralement rentables. À l’heure actuelle, plus de 50 % des chauffages sont encore remplacés par des systèmes à combustibles fossiles lors de transformations. Les nouvelles valeurs limites de CO2 admettent des installations de production de chaleur à combus- tibles fossiles seulement dans le cas où la maison est suffisamment isolée. Le raccordement de cen- trales thermiques et d’UIOM à des réseaux de chauffage à distance reste admis car les émissions de CO2 sont imputées au producteur de chaleur. En outre, des exigences moins strictes peuvent être pré- vues pour des raisons techniques ou économiques, ou pour protéger des intérêts publics prépondé- rants. La taxe sur le CO2 entraîne des coûts supplémentaires pour les bâtiments chauffés avec des agents énergétiques fossiles. Quiconque chauffe avec des énergies renouvelables ne paie pas la taxe sur le CO2 et profite entièrement de sa redistribution. Aujourd’hui déjà, quatre ménages sur dix ne paient pas

la taxe sur le CO2, car ils ne se chauffent pas au moyen d’agents énergétiques fossiles et, de ce fait, n’émettent pas de CO250. Globalement, le marché suisse des installations de chauffage bénéficiera des mesures prises dans le domaine du bâtiment, alors que les ventes de combustibles fossiles et les dé- bouchés pour leur chaîne de valeur ajoutée diminueront. Le Fonds pour le climat apporte un soutien financier déterminant aux mesures dans le domaine du bâtiment, d’une part, avec la poursuite du Programme Bâtiments existant et, d’autre part, avec de nom- breuses nouvelles mesures comme l’encouragement de l’utilisation directe de la géothermie, le rempla- cement des chauffages ou les solutions de contracting énergétique et de couverture des risques. Les propriétaires de bâtiments en particulier, mais les locataires également, en profiteront. Le Fonds pour le climat pourra aussi soutenir financièrement les fournisseurs d’énergie comme les services industriels municipaux ou d’autres entreprises locales d’approvisionnement énergétique ainsi que toutes les parties impliquées dans la construction de réseaux thermiques (fournisseurs de chaleur, exploitants/proprié- taires de réseaux, communes d’implantation, consommateurs de chaleur). Dans le secteur des transports, les prescriptions concernant les émissions de CO2 des voitures de tourisme, des véhicules utilitaires et des tracteurs à sellette légers ainsi qu’à l’avenir des véhicules lourds créeront des incitations à accroître l’importation de véhicules moins polluants. Avec des véhi- cules plus efficaces sur le plan énergétique, les dépenses liées à l’achat de carburant baissent. L’obligation faite aux importateurs de carburants de remplir 3 % de leur part de compensation avec des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des transports contribuera également à ré- duire les émissions de CO2 des véhicules fonctionnant à l’essence et au diesel. Les mesures prises dans le secteur des transports diminuent donc la consommation de carburants fossiles par kilomètre parcouru grâce à l’efficacité accrue des véhicules en termes de CO2 et également grâce au remplace- ment des carburants fossiles par des carburants renouvelables. Les modalités des mesures laissent néanmoins aux groupes cibles (importateurs de véhicules et de carburants) une marge de manœuvre quant à la manière de réduire les émissions. Dès 2025, les importateurs de véhicules verront les exigences en matière de réduction se renforcer ; pour la première fois, des valeurs cibles de CO2 seront introduites pour les importateurs de véhicules lourds, ce qui les obligera à changer leurs modèles d’affaires et à passer à des véhicules plus efficaces. La charge de travail induite par l’exécution pour la branche automobile devrait peut évoluer en ce qui concerne les véhicules légers, et l’exécution devrait probablement aussi pouvoir se faire sans nouvelles obligations pour les importateurs de fournir des données. Les importateurs de carburants devront à l’avenir compenser une part plus élevée de leurs émissions. Pour que les coûts liés aux prestations de compensation ne soient pas répercutés démesurément sur les consommateurs, un plafond est prévu pour la majoration du prix de l’essence et du diesel. La majo- ration s’appliquant aux carburants s’élèvera au plus à 10 centimes par litre jusqu’en 2024, et au plus à 12 centimes par litre à partir de 2025. Jusqu’ici, la majoration était fixée à 5 centimes par litre, mais n’a jamais été pleinement utilisée. Pour les ménages et les entreprises qui utilisent des véhicules fonction- nant avec des carburants fossiles, cela entraînera des coûts supplémentaires de 53 francs par an en moyenne. Les ménages sans voiture ou possédant un véhicule électrique ne sont pas concernés. Les exigences posées jusqu’ici à la délivrance d’attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse seront maintenues avec quelques minimes adaptations entre 2022 et 2030. Puisque l’Accord de Paris prévoit que tous les pays doivent poursuivre leurs propres objectifs de réduction, les possibilités de réaliser des compensations à l’étranger diminuent. Pour les projets de compensation à l’étranger, la Confédération doit en outre conclure des accords bilatéraux avec les pays concernés, qui garantissent le caractère additionnel des réductions d’émissions attestées. En Suisse, les projets de compensation pouvant faire l’objet d’attestation devraient aussi diminuer, puisqu’une part croissante des émissions fait déjà l’objet d’autres mesures de politique climatique. Globalement, il est donc probable que les prix par

50 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/construction-logement/batiments/domaine-energetique.html

tonne compensée augmenteront. Les importateurs de carburants peuvent répercuter ces coûts sur les consommatrices et les consommateurs (entreprises et ménages) par une majoration de 12 centimes par litre au maximum. La propension maximale à payer des acteurs soumis l’obligation de compenser augmentera aussi, puisque le montant de la sanction passe de 160 à 320 francs par tonne de CO2 en Suisse et est fixé à 100 francs par tonne de CO2 à l’étranger. Une taxe sera dorénavant perçue à l’achat de billets d’avion et sur les vols en partance sous droits de trafic suisses. Les passagers paieront entre 30 et 120 francs par billet, en fonction de la classe et de la distance parcourue. Les entreprises de transport aérien assujetties à la taxe devraient en grande partie répercuter sur les passagers les surcoûts découlant de la taxe et de l’exécution des mesures. Les voyages en avion pourront donc devenir un peu plus chers. Quiconque proposera des voyages en avion ou délivrera des billets d’avion devra indiquer séparément le montant de la taxe et les émissions pro- bables de gaz à effet de serre, ce qui augmentera sa charge de travail. Les vols d’affaires qui ne sont pas soumis à la taxe sur les billets d’avion ni à l’impôt sur les huiles minérales devront dorénavant s’acquitter d’une taxe sur l’aviation générale. Le montant de la taxe sur l’aviation générale oscillera, en fonction de la distance parcourue et de la masse maximale autorisée au décollage, entre 500 et

3000 francs.

Ces taxes dans le domaine des transports aériens sont conçues comme des taxes d’incitation. Au total, 51 % du produit seront redistribués à la population et aux entreprises, tandis que les 49 % restants devront être affectés à la réduction des émissions dans le transport aérien en particulier. Ainsi, grâce à cette redistribution, seuls quelque 10 % de la population verront leurs charges financières augmenter51. Le montant de la taxe diminuera aussi pour les entreprises de transport aérien qui mettront en œuvre des mesures visant à réduire leurs émissions de manière importante. Ces mesures entraîneront une charge administrative supplémentaire pour les entreprises de transport aérien, les prestataires de voyages en avion, les entreprises délivrant les billets d’avion et les détenteurs d’aéronefs. Dans le même temps, une part importante du produit devra servir à encourager les mesures de réduction des émis- sions de gaz à effet de serre, en particulier à développer et à produire des carburants alternatifs d’avia- tion, et retournera ainsi à l’aviation. Dans le secteur de l’industrie, la taxe sur le CO2 créera des incitations à réduire davantage les émis- sions de gaz à effet de serre, que ce soit directement ou indirectement par l’engagement de réduction et le SEQE ou le régime d’exclusion sur demande (opt-out). Selon la théorie économique, les instru- ments d’économie de marché, tels que la taxe sur le CO2 ou le SEQE, sont très efficaces en termes de coûts car la décision concernant l’endroit où s’effectue la réduction d’émissions et le prix de celle-ci est dictée par le marché. Les différents instruments d’encouragement du Fonds pour le climat permettront de favoriser les pro- ducteurs de gaz renouvelable à partir de biomasse (p. ex. installations de production de biogaz ou de gazéification du bois agricoles ou industrielles/artisanales) ou à partir d’électricité renouvelable (instal- lations power-to-gas), mais aussi les communes, les villes et les cantons, car la Confédération pourra mieux couvrir les risques financiers durant la phase de projets pilotes et de démonstration. La Confé- dération cautionnera les prêts accordés à des entreprises qui développent et commercialisent des pro- duits et des services innovants et respectueux de l’environnement à hauteur de 5 millions de francs au maximum, contre 3 millions de francs au maximum aujourd’hui. En combinaison avec les mesures décrites plus haut, les autres mesures de coordination et d’encou- ragement des mesures d’adaptation ainsi que de formation et de communication concernant les ques- tions climatiques contribuent aux objectifs climatiques globaux et nationaux. Des mesures ciblées prises dans d’autres domaines, tels que les politiques énergétique, agricole ou des transports ainsi que l’en- couragement des mesures librement consenties par les acteurs du marché financier, peuvent elles aussi contribuer à la réalisation des objectifs climatiques. L’évaluation régulière des risques financiers liés au

51 https://sotomo.ch/site/wp-content/uploads/2020/04/sotomo_Flugticketabgabe_2020.pdf

climat par les autorités de surveillance devrait renforcer la prise de conscience des établissements fi- nanciers quant aux enjeux climatiques. Dans l’ensemble, l’impact sur la société de la présente révision devrait être modéré. Les mesures de politique climatique renforcent l’imputation des coûts externes de la consommation d’énergies fossiles à ceux qui les occasionnent. La demande pour les biens énergivores et les combustibles fossiles sera moins forte en raison de leur prix élevé. Cet effet est souhaité : il constitue un objectif important des mesures de politique climatique.

5 Relation avec le droit international

Telle que proposée, l’ordonnance est compatible avec les engagements que la Suisse a pris vis-à-vis de la communauté internationale, notamment avec l’Accord SEQE et avec l’Accord de Paris : Les dispositions prévues concernant le système d’échange de quotas d’émission garantiront en parti- culier la bonne mise en œuvre de l’Accord SEQE également pour la période postérieure à 2022, en accord avec les réglementations s’appliquant dans l’UE dès 2021. Pour les années à venir, il faudra vérifier la compatibilité du SEQE suisse et du SEQE de l’UE à la lumière des modifications possibles du système européen. L’Accord de Paris impose à la Suisse certaines obligations en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle est par exemple tenue de définir et de respecter des objectifs climatiques nationaux. La présente ordonnance tient compte de ces obligations en garantissant que les mesures de réduction des émissions ou de stockage de carbone ne puissent être prises en compte qu’une seule fois pour atteindre un objectif climatique national. Le système CORSIA de l’OACI qui vise une croissance neutre en carbone de l’aviation civile à partir de 2021 et auquel la Suisse participe dès le début avec 82 autres États devrait s’appliquer tout d’abord jusqu’en 2035. Il sera ensuite reconduit ou remplacé par un nouveau régime en fonction de son effica- cité. Les certificats de CO2 émis dans un État (« État partenaire ») au moyen de projets de compensa- tion et comptabilisés par des exploitants d’aéronefs sous CORSIA ne peuvent pas être pris en même temps en considération par l’État partenaire pour remplir son objectif climatique national52.

52 Cf. ICAO (2019), Eligibility Criterion 7, p. 3.