Art. 1 Champ d’application et objet
Le présent avant-projet d’ordonnance s’applique aux produits du tabac et aux cigarettes électroniques tels que définis dans l’art. 3 LPTab ainsi qu’aux produits similaires de l’art. 4 LPTab définis à l’art. 2 ci-après. Il règle de nombreux aspects relatifs à ces produits, notamment certaines exigences de sécurité et de composition, de même que la présentation des mises en garde devant figurer sur tous les produits ainsi que le contenu des mises en garde combinées devant figurer sur les emballages des produits du tabac à fumer et des produits à fumer à base de plantes. Il apporte des précisions aux obligations d’autocontrôle et de déclaration des entreprises. Il réglemente également les contrôles des autorités d’exécution ainsi que les achats tests et fixe les exigences en matière de traitement des données.
Art. 2 Définitions des produits similaires
Selon l’art. 4 LPTab, le Conseil fédéral peut classer un produit similaire dans une des catégories de produits définies à l’art. 3, let. a à f LPTab. Le présent article définit cinq produits similaires.
Les produits à chauffer à base de plantes (let. a): ces produits sont destinés à être chauffés et inhalés et peuvent contenir du chanvre. Les produits sous forme mixte qui sont composés d’un élément principal solide (plantes) et d’un liquide sont également considérés comme faisant partie de cette catégorie. Ce qui est déterminant est le fait
8 RS 817.042 9 RS 930.11 7/35
que le produit contienne au minimum un élément solide à chauffer. Peu importe qu’il contienne aussi un liquide.
Les produits nicotiniques à priser (let. b): il s’agit de produits consommés de la même manière que le tabac à priser mais qui n’en contiennent pas. À la place du tabac, la poudre prisée se compose de sucre, d’arôme et de nicotine.
Les produits sans tabac pour pipe à eau (let. c): ces produits ne contiennent pas de tabac ni d’autres plantes. Ils se composent principalement de glycérine et d’arômes et peuvent se trouver sous diverses formes. Il peut s’agir de pierres aromatisées, de gels, de crèmes ou d’autres pâtes. Certains contiennent également de la nicotine ou encore des fibres de cellulose qui leur confèrent une texture comparable à celle du tabac.
Les produits sans tabac et sans nicotine à usage oral (let. d) : ces produits se présentent généralement sous forme de sachets poreux remplis d’une poudre contenant de la caféine ou du CBD ainsi que des arômes.
Les produits sans tabac et sans nicotine à priser (let. e) : ces produits sont consommés de la même manière que le tabac à priser et les produits nicotiniques à priser. Ils ne contiennent toutefois ni tabac, ni nicotine et se composent principalement de poudre à base de plantes ou de sucre et d’arômes.
Art. 3 Classification des produits similaires
Chaque produit similaire est classé dans la catégorie la plus proche en fonction de son contenu ou de son mode de consommation. La classification détermine les exigences applicables au produit, notamment en matière d’emballage et d’étiquetage. Par ailleurs, les exigences communes à tous les produits, comme par exemple l’interdiction de remise aux mineurs ou les restrictions en matière de publicité, s’appliquent à tous les produits similaires.
Conformément à l’art. 4, al. 3 LPTab, le Conseil fédéral peut prévoir des prescriptions spécifiques pour un produit similaire lorsque celles-ci s’imposent pour des raisons objectives. Les al. 1 à 3 renvoient ainsi à l’art. 13 qui contient de telles prescriptions. Les mises en garde prévues dans la LPTab pour la catégorie dans laquelle est classé le produit similaire ne sont notamment pas toujours adaptées aux propriétés et risque du produit. L’art. 13, al. 1 et 2 de la présente ordonnance, définit par conséquent les mises en garde qui s’appliquent à la place des mises en garde prévues dans la LPTab.
Les produits à chauffer à base de plantes (al. 1) sont classés comme produits du tabac à chauffer (art. 3, let. c LPTab) car leur mode de consommation est identique: ils sont chauffés et inhalés.
Les produits nicotiniques à priser (al. 2) sont proches des produits nicotiniques à usage oral par leur contenu (art. 3, let. d LPTab), raison pour laquelle ils sont classés dans cette catégorie. Comme ces produits contiennent de la nicotine, il est important que des mises en garde avertissent les consommateurs du risque de dépendance que peut entraîner leur consommation.
Les produits pour pipe à eau (al. 3) qui ne contiennent pas de tabac ni autres plantes sont classés dans la catégorie des produits à fumer à base de plantes (art. 3, let. e LPTab). Leur mode de consommation est similaire au tabac pour pipe à eau. Certains de ces produits peuvent toutefois également être consommés au moyen d’une pipe 8/35
à eau électrique. Même si le contenu de ces produits se rapproche de celui des liquides pour cigarettes électroniques, il a été décidé de les classer dans la catégorie des produits à fumer à base de plantes. En effet, leur consommation implique dans le cas de l’usage d’une pipe à eau « traditionnelle », la combustion de charbon et par conséquent l'inhalation de fumée contenant des substances toxiques tel que le monoxyde de carbone. Certains produits peuvent certes être consommés au moyen d’une pipe à eau électronique, mais le mode de consommation ne peut pas être déterminé par le fabricant. C’est donc le mode de consommation le plus nocif qui doit être pris en considération.
Les produits sans tabac et sans nicotine à usage oral et les produits sans tabac et sans nicotine à priser (al. 4) sont classés dans la catégorie des produits nicotiniques à usage oral car leurs modes de consommation sont comparables. Comme ces produits ne contiennent pas de nicotine mais peuvent éventuellement contenir du chanvre, des mises en garde adaptées ont été prévues à l’art. 13, al. 2, de la présente ordonnance.
Chapitre 2 Sécurité et composition des produits
Art. 4 Propension à l'inflammation des cigarettes
Cette disposition, dont la base légale se trouve dans la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)10 et non dans la LPTab, figure déjà dans le droit actuel. Il s'agit d'une mesure reprise de l'UE11 lors de la révision de l’OTab de 2012 visant à améliorer la sécurité contre les incendies provoqués par des cigarettes. Des normes techniques harmonisées (cf. annexe 3, ch. 1.2) permettent aux entreprises ainsi qu’aux autorités cantonales d’exécution compétentes de contrôler le respect de cette disposition.
Art. 5 Pureté du liquide pour les cigarettes électroniques et les produits du tabac à chauffer
L’art. 6, al. 2, let. a, LPTab prévoit que le liquide utilisé dans les cigarettes électroniques ou dans des produits du tabac à chauffer doit être de haute pureté. Cela signifie qu’il ne peut pas contenir d’autres substances que celles indiquées dans sa composition. Seule la présence de composés indésirables sous forme de traces et uniquement si celles-ci sont techniquement inévitables au cours de la fabrication est autorisée. Il va de soi que les ingrédients interdits par l’annexe 1 LPTab ne peuvent pas entrer dans la composition du liquide. Cette disposition est reprise du droit de l’UE12. Celui-ci ne fixe pas de concentration maximale admise de composés indésirables dans les liquides comme par exemple les métaux lourds ou autres composés tel que les aldéhydes. De même, aucune exigence concernant le degré de pureté des ingrédients qui composent le liquide (propylène glycol, glycérol) n’est prévue. Toutefois, des normes en matière de cigarettes électroniques et de liquides pour ces produits existent et continuent à être
10 RS 930.11 11 Décision 2008/264/CE de la Commission du 25 mars 2008 relative aux prescriptions de sécurité incendie auxquelles doivent satisfaire les normes européennes concernant les cigarettes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 83 du 26.3.2008, pp. 35-37. 12 Art. 20, ch. 3 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membre en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JO L127 du 29.4.2014, p. 1, modifiée par la Directive Déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014, JO L 360 du 17.12.2014. 9/35
développées. Certaines, bien que non contraignantes, fournissent des indications en matière de composition du liquide13.
Art. 6 Exigences relatives au mécanisme de remplissage pour cigarettes électroniques contenant de la nicotine
Cette disposition concrétise l’art. 16, let. c, LPTab qui prescrit que les recharges de liquide contenant de la nicotine doivent être munies d’un dispositif garantissant l’absence de fuite au remplissage.
Compte tenu de la toxicité des liquides contenant de la nicotine, utilisés dans les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, il convient de veiller à ce que les cigarettes électroniques puissent être remplies d'une manière qui réduise au maximum le risque de contact cutané et d'ingestion accidentelle de ces liquides. L’UE a ainsi établi des normes techniques afin de garantir que les mécanismes de remplissage conformes à celles-ci offrent une protection suffisante contre tout risque de fuite. La présente disposition reprend la décision d’exécution de la Commission14 en la matière. Afin d'éviter que la nicotine n'entre en contact avec la peau du consommateur lors de la recharge, l'ordonnance exige que le mécanisme de remplissage soit bien ajusté et que le bec verseur ait une longueur d'au moins 9 mm. De plus, afin de limiter le débit du liquide, le nombre de gouttes qui s'écoulent par minute lors du remplissage ne doit pas dépasser 20.
Art. 7 Teneur maximale en nicotine des produits similaires
Les liquides contenant de la nicotine ne peuvent pas contenir plus de 20 milligrammes de nicotine par millilitre (art. 7, al. 2 et annexe 2, ch. 3 LPTab). Cette disposition a pour objectif de limiter le potentiel de dépendance de ces produits. L’art. 7 applique cette même limite aux produits similaires dont la teneur en nicotine ne peut dépasser vingt milligrammes par gramme. Cette mesure s’applique en particulier aux produits nicotiniques à priser et aux crèmes ou pierres enduites pour pipes à eau.
Chapitre 3 Indications obligatoires et notice d’information
Section 1 Indication du pays producteur
Art. 8
Selon l’art. 10, al. 1, let. c, LPTab, l’indication du pays producteur doit figurer sur l’emballage des produits du tabac et des cigarettes électroniques. Cette information est importante pour certains consommateurs et peut influencer leur choix.
L’art. 8 du présent avant-projet est inspiré de l’art. 15 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires15. Le critère déterminant est de savoir où le produit a pris sa forme et ses propriétés caractéristiques. Cela signifie qu’il doit y avoir pris sa forme définitive et être prêt à être utilisé. Il s’agira par exemple pour les cigarettes, de l’endroit où le tabac est conditionné sous forme de cigarettes et pour le tabac à rouler, du lieu où le tabac est mélangé avec les autres ingrédients. Pour les
13 Par exemple spécification de fabrication AFNOR XP D 90-300 : Cigarettes électroniques et e-liquides, Parties 1-3. Accessible sous : www.boutique.afnor.org > Afnor EDITIONS > Standards. Publiée par AFNOR en décembre 2021. 14 Décision d’exécution (UE) 2016/586 de la Commission du 14 avril 2016 sur les normes techniques relatives au mécanisme de remplissage des cigarettes électronique, JO L 101 du 16.04.2016, pp. 15-16. 15 RS 817.022.16 10/35
cigarettes électroniques, on retiendra le pays où les divers éléments sont assemblés. Il est également possible d’indiquer un espace géographique plus large comme par exemple « Europe » ou « Amérique du Sud ».
Section 2 Forme des indications obligatoires et de la notice d’information
Art. 9 Forme des indications obligatoires
Les emballages des produits du tabac et des cigarettes électroniques doivent porter certaines indications telles que le genre de produit dont il s’agit, la raison sociale du fabricant ou de l’importateur, le pays producteur ou encore des mises en garde (art. 10 LPTab). Afin de garantir leur visibilité, ces indications doivent être inscrites en caractères facilement lisibles et doivent être indélébiles (al. 1). Elles peuvent figurer directement sur l’emballage (al. 1) ou sur des étiquettes adhésives (al. 2), également de façon indélébile, pour autant que celles-ci ne puissent pas être enlevées. Les étiquettes ne sont en revanche pas autorisées pour les cigarettes pour lesquelles les indications doivent obligatoirement être imprimées directement sur l’emballage. Ces règles sont reprises de l’OTab.
L’al. 3 renvoie à l’annexe 1, ch. 1, qui contient les règles techniques applicables aux textes des mises en garde notamment la police d’écriture et la façon dont le texte doit être présenté sur l’emballage. Ces règles s’appliquent aux mises en garde : « Fumer tue-Arrêtez maintenant » et « La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes » qui doivent figurer sur les produits du tabac à fumer (art. 13, al. 1, let. a et b LPTab), aux mises en garde qui doivent figurer sur les autres produits (art. 14, al. 1 LPTab) ainsi qu’aux mises en gardes prévues pour certains produits similaires (art. 13, al. 1 et 2 de la présente ordonnance).
Art. 10 Forme de la notice d’information
Les cigarettes électroniques et les produits du tabac à chauffer doivent être accompagnés d'une notice d'information comprenant diverses indications. Celles-ci sont classées en deux catégories : celles qui doivent impérativement figurer sur la notice sous forme papier (al. 1) et celles qui peuvent être rendues accessibles aux consommateurs sous forme électronique (al. 2).
Les consignes d'utilisation du produit ainsi que la mention que le produit n'est pas recommandé aux mineurs ni aux non-fumeurs doivent figurer sur la notice contenue dans l'emballage du produit (art. 17, al. 1 LPTab). Ces informations doivent être « de taille bien lisible » ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être en caractères trop petits. À titre d’exemple, l’ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments16 exige, pour l’information destinée aux patients dans les notices d’emballage des médicaments à usage humain, que la police de caractère ne soit pas inférieure à 8 points. Une telle exigence ne figure pas dans le présent avant-projet d'ordonnance mais la police de caractère doit être suffisamment grande pour permettre une lecture sans difficulté. L’expression « en caractère facile à lire » indique que la police choisie doit de plus être aisément lisible (al. 1).
L’al. 2 prévoit que les autres informations listées à l’art. 17, al. 2, LPTab (par ex. les ingrédients ou les contre-indications) n'ont pas besoin de figurer sur la notice inclue dans l'emballage mais le consommateur doit pouvoir y accéder facilement. Le fabricant peut choisir la forme appropriée pour rendre accessibles ces informations, par exemple 16 RS 812.212.22 11/35
sur internet par l’ajout d’un QR code ou de l’adresse web permettant d’accéder à ces informations. Il peut également décider de faire figurer toutes les informations directement sur la notice sous forme papier.
Section 3 Langues des indications obligatoires et de la notice d’information
Art. 11 Langues des indications obligatoires
L’art. 10, al. 3, LPTab délègue au Conseil fédéral la réglementation relative à la langue des indications devant figurer obligatoirement sur les emballages de produits du tabac ou de cigarettes électroniques. Certaines de ces indications doivent figurer dans au moins une des langues officielles, d’autres dans toutes les langues officielles et dans un ordre donné. Aucune exception n’est prévue pour les produits vendus dans les espaces hors taxes à l’arrivée sur le territoire Suisse (duty-free on arrival) dans les aéroports. En revanche, comme la LPTab ne règle pas les produits à l’exportation, pour les produits vendus dans les espaces hors taxes au départ de la Suisse (Duty-free on departure), les dispositions de la LPTab et de son ordonnance ne s’appliquent pas y compris l’obligation de porter certaines indications dans une ou dans les trois langues officielles. Souvent, les mises en garde figurent uniquement en anglais.
La dénomination spécifique du produit, la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l’importateur ou le numéro de revers attribué par la Direction générale des douanes ainsi que le pays producteur doivent figurer dans au moins une langue officielle (al. 1).
Les mises en garde doivent figurer dans toutes les langues officielles et selon l’ordre suivant : allemand, français et italien.
Art. 12 Langues de la notice d’information
Le texte de la notice d’information pour les cigarettes électroniques et les produits du tabac à chauffer doit être formulé dans les trois langues officielles et dans l’ordre suivant : allemand, français et italien. Cela comprend notamment les consignes d’utilisation du produit et de la mention que l’utilisation du produit n’est pas recommandée aux mineurs ni aux non-fumeurs.
Section 4 Mise en garde et étiquetage spécifiques
Art. 13 Mises en garde et étiquetage spécifiques pour les produits similaires
Les produits similaires ne remplissent pas forcément tous les critères de la définition de la catégorie de produits dans laquelle ils sont classés. Dès lors, les indications sur l’emballage doivent être adaptées afin d’informer de manière appropriée les consommateurs des risques liés à ces produits (al. 1).
Par exemple, les produits à chauffer à base de plantes sont classés dans la catégorie des produits du tabac à chauffer (art. 3, al. 1). Ces produits devraient donc porter la mise en garde prévue à l’art. 14, al. 1, let. a, LPTab : « Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une forte dépendance ». Cette mise en garde n’est toutefois pas appropriée pour ces produits puisqu’ils ne contiennent, par définition, pas de tabac et généralement pas de nicotine. L’art. 13, al. 1 de la présente ordonnance, prévoit par conséquent que ces produits portent la mise en garde « Ce produit nuit à votre santé » ou « Ce produit nuit à votre santé et crée une forte dépendance » s’ils contiennent de la nicotine. À noter que les let. a à c peuvent s’appliquer cumulativement si plusieurs 12/35
critères s’appliquent. Par exemple, si un produit ne contient pas de nicotine mais du CBD, il devra porter les mises en garde de la let. b et c.
Les produits sans tabac et sans nicotine à usage oral et les produits sans tabac et sans nicotine à priser sont moins nocifs pour la santé que les produits nicotiniques à usage oral et ne créent pas de dépendance. Une mise en garde adaptée a donc été prévue pour ces produits (al. 2, let. a).
Les produits similaires peuvent parfois contenir du chanvre. Il est donc nécessaire de prévoir explicitement la mise en garde correspondante (al. 1, let. c et 2, let. b) car l’art. 14, al. 1, let. c, ch. 3, LPTab ne prévoit cette mise en garde que pour les produits à fumer à base de plantes. Cette mise en garde fait référence à la disposition fixée à l’art. 2, al. 2, let. a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)17 qui prévoit qu’un conducteur est réputé incapable de conduire dès lors qu’il est prouvé que son sang contient du THC. La valeur limite en THC est actuellement fixée à 1,5 ng/mL selon l’art. 34, let. a de l’ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)18. L’influence effective sur l’aptitude à la conduite ne doit pas nécessairement être constatée. À noter que la consommation de cannabis présentant un taux de THC d’au moins 1 % est interdite en Suisse (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes)19.
Les produits similaires sont également susceptibles de contenir de la nicotine qui serait ajoutée à ces derniers. L’emballage du produit similaire contenant de la nicotine doit alors indiquer la teneur en nicotine en milligramme par gramme (al. 3).
Les emballages des produits du tabac et des cigarettes électroniques doivent obligatoirement porter un certain nombre d’indications dont leur dénomination spécifique (art. 10, al. 1, let. a LPTab). Pour les produits à fumer à base de plantes, cette dénomination spécifique doit être complétée par l’indication « à base de plantes, sans tabac » (art. 11, al. 2 LPTab). Cette disposition devrait théoriquement s’appliquer également pour les produits sans tabac pour pipe à eau puisqu’ils sont classés dans la catégorie des produits à fumer à base de plantes. Une exception est donc nécessaire pour ces produits car ils ne sont par définition pas à base de plantes (al. 4).
Art. 14 Mise en garde relative aux substances cancérigènes
Les emballages des produits du tabac à fumer doivent porter plusieurs mises en garde dont la mise en garde « La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes » prévue à l’art. 13, al. 1, let. b LPTab. Celle-ci doit normalement figurer sur la partie inférieure de l’une des surfaces latérales de l’emballage (art. 15, al. 2 LPTab). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette règle pour certains types d’emballage. La règle proposée à l’al. 1 s’applique aux emballages qui ne disposent pas de surface latérale, telles des pochettes rectangulaires munies d’un rabat, des sachets à maintien vertical ou des emballages cylindriques contenant par exemple du tabac à rouler. Dans ce cas, l’emplacement de la mise en garde sur l’emballage est laissé à l’appréciation du fabriquant. Il devra choisir de l’apposer sur un des espaces pas encore occupés par les autres mises en gardes obligatoires.
17 RS 741.11 18 RS 741.013.1 19 RS 812.121 13/35
L’art. 13, al. 3 LPTab accorde au Conseil fédéral la possibilité d’exempter certains produits du tabac à fumer de l’obligation de porter la mise en garde « La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes ». L’al. 2 du présent article permet ainsi de ne pas apposer cette mise en garde sur les emballages des cigares et des cigarillos. Cette exception est inspirée de l’UE20 qui laisse les États membres libres d’exempter les produits autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau de cette mise en garde. Les cigares et les cigarillos, dont la consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés et de groupes de population réduits, doivent continuer à bénéficier d’une dérogation à certaines obligations en matière d’étiquetage tant qu’aucune évolution notable de la situation n’est constatée s’agissant des volumes de vente ou des habitudes de consommation des jeunes.
Art. 15 Mise en garde dans le cadre de la publicité et du parrainage
L’art. 21 LPTab prévoit que la publicité en faveur de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou d’objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac doit être accompagnée d’une mise en garde adaptée au type de produit et à ses risques. Par exemple, une publicité pour les produits du tabac à fumer devra porter la mise en garde générale « Fumer tue – Arrêtez maintenant ». Si une publicité concerne plusieurs produits, l’entreprise est libre de choisir la mise en garde qu’elle juge appropriée.
L’art. 21 LPTab prévoit qu’une indication de parrainage, typiquement un logo d’une entreprise ou d’une marque de produit, doit également être accompagnée d’une mise en garde.
La mise en garde sur une publicité ou sur une indication de parrainage doit être bien visible et rédigée en caractères faciles à lire afin que le public visé la voie facilement. En principe, elle doit être formulée dans la langue de la publication dans laquelle elle figure ou de l’affiche sur laquelle est apparaît. Une langue officielle n’est pas obligatoire mais reste évidemment possible (al. 1). Si l’affiche est par exemple rédigée en portugais, la mise en garde peut être dans cette langue ou dans une langue officielle.
La taille minimale de la mise en garde est déterminée en fonction de la surface de la publicité ou de la mention du parrainage (al. 2). La mise en garde doit figurer à l’intérieur de cette surface mais le placement exact au sein de cet espace est en revanche laissé à choix. Le texte de la mise en garde devrait être le plus grand possible au sein de cet espace.
La mise en garde sur une publicité doit couvrir 10 % de la surface totale de la publicité (let. a). Cette proportion correspond à celle prévue actuellement dans l’accord entre la Commission Suisse pour la Loyauté et le représentant de l’ensemble des fabricants suisse de cigarettes21, qui contient des restrictions volontaires en matière de publicité.
La let. b exige une proportion plus importante pour la mise en garde figurant sur l’indication d’un parrainage en raison de la taille généralement très réduite des
20 Cf. art. 11, ch. 1 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membre en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JO L127 du 29.4.2014, p. 1, modifiée par la Directive Déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014, JO L 360 du 17.12.2014. 21 Accord avec la Commission de loyauté concernant les restrictions volontaires de l’industrie de la cigarette en matière de publicité décidé le 1er février 2018. www.faire-werbung.ch > Documentation > Autorégulation de tiers > Accord de l’industrie de la cigarette. 14/35
mentions de parrainage. La mise en garde doit ainsi correspondre au minimum à 25 % de la surface réservée pour l’entreprise et dans lequel son logo est placé.
L’al. 3 prévoit une exception à l’apposition d’une mise en garde sur les indications de parrainage. Si les 25 % de la surface réservée pour l’entreprise ne permettent pas d’apposer une mise en garde d’une police de caractère d’au moins 3 points, celle-ci n’est pas nécessaire. Cette exception se justifie par le fait qu’en dessous de cette taille, la mise en garde n’est que très difficilement lisible.
Section 5 Mises en garde combinées
Art. 16 Contenu des mises en garde combinées
Une mise en garde combinée se compose de trois parties (art. 13, al. 1, let. c LPTab) : une photographie, un texte court en lien avec la photographie et expliquant les conséquences du tabagisme sur la santé ainsi que des informations relatives au sevrage tabagique. L’art. 13, al. 2, LPTab attribue au Conseil fédéral la compétence de déterminer le contenu de ces mises en garde. Celles-ci figurent à l’annexe 2 et sont réparties en trois séries (art. 17).
Les informations relatives au sevrage tabagique renvoient au site internet Stopsmoking.ch ainsi qu’à la ligne téléphonique à disposition des consommateurs désireux de recevoir des conseils pour arrêter de fumer. Ces services sont mis en œuvre par le Fond de prévention du tabagisme (FPT). Le FPT peut également mandater des tiers pour l’exécution de cette tâche (al. 2).
Art. 17 Séries de parution
Une série de mises en garde combinées comprend 15 photographies – contre 14 dans le droit actuel (annexe 1 de l’ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac) - avec leur texte correspondant. Une série est utilisée pendant deux ans puis est remplacée par la série suivante pendant les deux prochaines années et ainsi de suite (al. 1). On commencera donc avec la série 1 puis la série 2 etc. Comme dans le droit actuel, les mises en garde combinées doivent être utilisées en alternance à l’intérieur d’une même série (al. 2). Cela doit éviter qu’une même photographie reste trop longtemps sur les emballages et que l’effet préventif soit ainsi atténué car les consommateurs se seront habitués à cette image. Il est donc important que chacune des photographies apparaissent régulièrement sur les emballages. Les produits à fumer à base de plantes sans nicotine ne doivent en revanche pas porter la photographie de chacune des séries qui thématise la dépendance. En effet, la nicotine induit la dépendance et ces produits n’en contiennent pas. Les photographies et informations correspondant à la dépendance ne sont donc pas adaptées pour les produits à fumer à base de plantes sans nicotine.
Actuellement, le changement de série s’effectue tous les deux ans au 1er janvier. Cette date a été maintenue. Afin de laisser une certaine flexibilité aux fabricants et importateurs, ils peuvent cependant déjà modifier les emballages dès le 1er octobre précédent le changement de série (al. 3) et écouler les stocks de produits étiquetés avec l’ancienne série jusqu’au 31 décembre de l’année du changement (al. 4).
Par ailleurs, un délai transitoire d’un an dès l’entrée en vigueur de la LPTab est prévu pour permettre aux fabricants et aux importateurs de s’adapter aux nouvelles prescriptions d’étiquetage (art. 50 LPTab et 45 ci-après). 15/35
Art. 18 Surface des mises en garde combinées
L’art. 18 indique la part de la mise en garde que doit occuper chacun des trois éléments qui la compose. La photographie doit ainsi couvrir 50 % de la surface totale de la mise en garde, le texte correspondant à la photographie 38 % et les informations relatives au sevrage tabagique 12 %.
Art. 19 Présentation des mises en garde combinées
L'art. 19 renvoie à l'annexe 1, ch. 2 qui contient les règles techniques de présentation des mises en garde combinées et aux règles techniques de l'OFSP qui, à l'aide d'exemples graphiques, aident à concevoir correctement les avertissements combinés. Ce guide est en cours d’élaboration et sera finalisé après la consultation publique, une fois que les photographies seront disponibles. Il pourra être commandé gratuitement auprès de l'OFSP.
Art. 20 Utilisation des photographies
Selon l’art. 20, les photographies figurant sur les mises en garde combinées à l’annexe 2 ne peuvent être utilisées que pour l'élaboration de mises en garde combinées sur les emballages des produits du tabac à fumer ou des produits à fumer à base de plantes. L'OMS possède les droits d'auteur concernant les images de la première série. L'OFSP a toutefois obtenu le droit de mettre à disposition de la branche des produits du tabac les mises en garde incluant ces images pour une utilisation sur les produits et dans la communication d'accompagnement. Les droits d’auteur sur les photographies des séries 2 et 3 appartiendront à l’OFSP.
Chapitre 4 Obligations de l’entreprise et limite à l’importation
Section 1 Autocontrôle
Art. 21 Devoir d’autocontrôle
Quiconque met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques est tenu au devoir d’autocontrôle (art. 25 LPTab) et doit ainsi s’assurer que toutes les dispositions légales prévues dans la LPTab et la présente ordonnance sont respectées, par exemple concernant la composition, le conditionnement et l’étiquetage des produits (al. 1). Dans le cas où un produit ne serait pas conforme aux exigences légales, l’entreprise doit immédiatement prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la situation, comme par exemple changer de fournisseur concernant un ingrédient ou un élément de qualité insuffisante ou retirer le produit du marché afin de rectifier une erreur d’étiquetage avant une nouvelle mise à disposition sur le marché. L’al. 2 énumère une liste non exhaustive d’éléments compris dans l’autocontrôle. L’entreprise doit toujours se demander, en fonction des circonstances et au cas par cas, si les mesures d’autocontrôle prises permettent réellement de garantir le respect des exigences figurant dans la LPTab et la présente ordonnance. Elle doit en particulier pouvoir apporter la preuve de la conformité des produits qu’elle met à disposition sur le marché (cf. commentaires de l’art. 22). Afin de garantir une fabrication standardisée (let. a), le fabricant peut se référer à des procédures internes qu’il a lui- même établies, à des bonnes pratiques ou à des spécifications de fabrication établies par la branche des produits du tabac ou des cigarettes électroniques. Il existe par exemple des spécifications de fabrication publiquement disponibles (Publicly Available
16/35
Specification PAS) pour les cigarettes électroniques22, les produits du tabac chauffés23 ou certains produits nicotiniques à usage oral (nicotine-pouches)24, qui peuvent être suivies et référencées dans l’autocontrôle. Le respect de certaines spécifications dans la production contribue en effet à une production standardisée. De même, des labels, par exemple pour les produits à fumer à base de chanvre25, garantissent le respect par les entreprises certifiées de certaines exigences de qualité.
Comme aucune autorisation n'est nécessaire pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques, il est essentiel que les fabricants examinent la conformité de leurs produits avec les exigences légales de la LPTab et de la présente ordonnance en procédant à des prélèvements d’échantillons et à des analyses (let. b). Selon l’exigence à contrôler, l’analyse peut être visuelle ou réalisée par un laboratoire, comme par exemple pour mesurer la quantité de goudron dans la fumée des cigarettes. Les méthodes de prélèvement d’échantillons et d'analyses sont également importantes et doivent être consignées. Dans le cadre de l’autocontrôle, le résultat des vérifications peut entraîner le constat qu’un retrait des produits des rayons, voir un rappel des produits auprès des consommateurs est nécessaire (let. c). Dans ce cas, le fait de connaître les noms des fournisseurs et des distributeurs est essentiel. En cas de problème avec un produit, il est en effet important de disposer de ces informations afin, d’une part, d’alerter les commerçants et d’autre part, d’identifier l’origine du problème et de prendre les mesures nécessaires afin d’y remédier. En cas de rappel, la procédure applicable est celle décrite à l’art. 26. Elle inclut une collaboration avec l’autorité cantonale compétente et le Bureau fédéral de la consommation (BFC) puis l’information à l’OFSP.
La documentation relative à l’autocontrôle est précieuse tant pour l’entreprise elle- même que pour les autorités chargées des contrôles (al. 3). En cas de problème avec un produit, ces informations permettent aux autorités de contrôle de savoir quelles mesures ont déjà été prises et celles qu’il faut encore prendre. Cette documentation permet aussi de connaître rapidement la cause d’éventuelles non-conformités. C’est pourquoi, la manière dont l’autocontrôle est assuré doit être consignée par écrit et les mesures prises lorsqu’un problème est détecté doivent également figurer dans la documentation. La documentation de l’autocontrôle peut aussi être disponible sous forme électronique. Les points de vente de petite taille, tels des kiosques, n’ont cependant pas forcément toute la documentation sous la main et doivent dans certains
22 Spécification de fabrication PAS 54114: 2015, Vaping products, including electronic cigarettes, e-liquids, e- shisha and directly-related products. Manufacture, importation, testing and labelling (Guide), Accessible sous: http://www.en-standard.eu > BS Standards > 65 AGRICULTURE > 65.160 Tobacco, tobacco products and related equipment. Consulté le 12.12.2022. - Spécification de fabrication AFNOR XP D 90-300 : Cigarettes électroniques et e-liquides, Parties 1-3. Accessible sous : www.boutique.afnor.org > Afnor EDITIONS > Standards. Publiée par AFNOR en décembre 2021. - Specification technique ANSI/CAN/UL-8139 : 2018. UL Standard for Safety Electrical Systems of Electronic Cigarettes and Vaping Devices. Accessible sous : https://global.ihs.com > Recherche « UL 8139 ». Consulté le 12.12.2022 23 Spécification de fabrication PAS 8850 : 2020, Non-combusted tobacco products. Heated tobacco products and electrical tobacco heating devices (Specification). Accessible sous: www.en-standard.eu > BS Standards > 65 AGRICULTURE > 65.160 Tobacco, tobacco products and related equipment. Consulté le 12.12.2022. 24 -Spécification de fabrication SIS/TS 72: 2020, Nicotine-containing, tobacco-free oral products - Safety and quality related requirements: 2020, Accessible sous https://www.sis.se, Recherche TS 72 :2020. Consulté le 12.12.2022. - Spécification de fabrication PAS 8877: 2022, Tobacco-free oral nicotine pouches. Composition, manufacture and testing (Specification). Accessible sous: www.en-standard.eu > BS Standards > 65 AGRICULTURE > 65.160 Tobacco, tobacco products and related equipment. Consulté le 12.12.2022. 25 Label de qualité Swiss Certified Cannabis. Accessible sous : www.swiss-certified-cannabis.ch/fr/ 17/35
cas la demander à leur fournisseur. C’est pourquoi, un délai de 10 jours est prévu pour fournir les documents aux autorités de contrôle.
Art. 22 Preuve de conformité
Les art. 6 et 7 LPTab fixent des exigences relatives à la composition et à la sécurité de certains produits. Dans la fumée des cigarettes, certaines substances présentes comme le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone ne doivent par exemple pas dépasser une certaine limite (annexe 2, ch. 1 LPTab). Les liquides contenant de la nicotine doivent quant à eux respecter la quantité maximale de nicotine fixée à 20 mg/ml (annexe 2, ch. 3 LPTab).
Dans le cadre de l’autocontrôle, le fabricant et l’importateur doivent pouvoir prouver que les produits qu’ils mettent sur le marché respectent ces exigences. Ils peuvent le faire de deux manières : tout d’abord en démontrant que les produits sont conformes aux normes techniques énumérées dans l’annexe 3 (al. 2). Il s’agit pour la plupart de normes ISO. Etant donné que ces normes ne sont pas obligatoires, il est aussi possible d’établir d’une autre manière que les produits sont conformes aux exigences légales par exemple en s’appuyant sur d’autres standards internes à l’entreprise ou sur ceux de la branche, compatibles avec les normes ISO (al. 3).
Art. 23 Méthodes de mesure et tests de conformité
L’art. 23 définit la manière dont les mesures de différentes substances pour lesquelles l’annexe 2 LPTab fixe des limites doivent être effectuées pour être valables. Les mesures et les tests doivent être menés par un laboratoire d’essais. Cet article reprend le droit actuel.
Les laboratoires d'essais sont agréés selon l’al. 1 s'ils sont accrédités en Suisse ou reconnus soit dans le cadre d'un accord international, soit d'une autre manière au sens du droit suisse. La reconnaissance de ces laboratoires a lieu conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)26 et de l'ordonnance sur l'accréditation et la désignation27. Une liste des laboratoires accrédités pour les différents domaines est disponible sur le site Internet du Service d'accréditation suisse (SAS)28.
L’al. 3 renvoie à l’annexe 3 concernant les normes à utiliser afin de procéder aux mesures et aux tests nécessaires. Les normes techniques mentionnées ne sont cependant pas obligatoires et un laboratoire peut très bien avoir recours à d’autres méthodes d’analyses, pour autant que celles-ci permettent d’apporter la preuve que les exigences légales sont remplies.
Section 2 Devoir d’information
Art. 24 Déclaration des produits
Les fabricants et importateurs de produits du tabac ou de cigarettes électroniques doivent les déclarer à l’OFSP (art. 26 LPTab). Cette déclaration est effectuée par le biais du système d’information mis en place par l’OFSP (al. 1). L'al. 2 prévoit que
26 RS 946.51 27 RS 946.512 28 Service d’accréditation suisse SAS. Accessible sous: www.sas.admin.ch > Qui est accrédité ? > Recherche organismes accrédités. Consulté le 25.11.2022. 18/35
l'OFSP délivre les droits d'accès aux entreprises (let. a) et s’assure que le système d’information réponde à l’état actuel de la technique s’agissant de la protection et de la sécurité des données (let. b).
Art. 25 Informations relatives à la composition
La déclaration des produits comprend en particulier la composition du produit, y compris les additifs. Les ingrédients doivent être déclarés par ordre d’importance, sur la base de leur poids (al. 1). Afin de respecter la protection des secrets de fabrication comme le prévoit l’art. 27, al. 4 LPTab, certains ingrédients peuvent être regroupés en une catégorie pour autant qu’ils ne soient pas présents au-delà d’une certaine limite. Pour les produits du tabac, les substances dont le pourcentage en poids est inférieur à 0,1 % du tabac brut utilisé peuvent ainsi être déclarées ensemble (al. 2, let a). Cette disposition correspond à celle en vigueur à l’art. 10, al. 1, let. a, OTab.
Pour le liquide des cigarettes électroniques, la limite en dessous de laquelle les substances peuvent être déclarées ensemble est fixée à 0,01 mg/ml (al. 2, let. b). Il n’est ainsi pas nécessaire d’indiquer le nom ni la quantité précise de chaque ingrédient mais il suffit de mentionner par exemple leur fonction telle « arômes ». Pour le cas où le déclarant fait usage de cette possibilité, il doit toutefois indiquer, sur une liste séparée, la quantité maximale utilisée de chaque ingrédient parmi tous les produits. Par exemple, si deux produits contiennent l’ingrédient « X », l’un dans une concentration de 0,009 mg/ml et l’autre de 0,008 mg/ml, il faudra annoncer pour tous les produits qu’ils peuvent contenir au maximum 0,009 mg/ml de cet ingrédient.
Art. 26 Notification en cas de produits nocifs
Afin de protéger les consommateurs, l’art. 6, al. 1, let. a, LPTab interdit l’usage dans les produits du tabac et les cigarettes électroniques d’ingrédients qui présentent un risque immédiat ou inattendu pour la santé, qui augmentent de manière significative la toxicité inhérente d’un produit ou qui ont un effet psychotrope. Les entreprises ont l’obligation de prendre des mesures si elles ont connaissance qu’un de leur produit mis sur le marché ne répond pas à ces exigences (art. 28 LPTab). Le présent article prévoit trois étapes (al. 1). Premièrement, les entreprises ont l’obligation de retirer du marché les produits qui ne répondraient pas à ces exigences (let. a). Ainsi, les fabricants doivent notamment contacter les vendeurs de leurs produits afin que ceux-ci soient retirés des rayons. Deuxièmement, les entreprises doivent rappeler les produits qui ont déjà été remis aux consommateurs et informer ces derniers du motif du rappel (let. b). Pour ce faire l’autorité cantonale compétente doit être informée et, si elle le juge adéquat, donnera son accord pour que le produit soit rappelé par le biais du BFC. Le BFC offre en effet un service de rappel de produit gratuit qui donne la possibilité aux entreprises de publier les rappels de produits dans les trois langues nationales via divers canaux de communication dont notamment l’application RecallSwiss. La troisième étape consiste à informer l’OFSP par écrit en cas de procédure de rappel (let. c). Afin d’exercer leur rôle et en particulier de déterminer si un rappel par le biais de la plateforme du BFC est adéquat, les autorités cantonales compétentes peuvent de leur côté exiger un échantillon du produit ainsi que les informations dont elles ont besoin (al. 2). L’OFSP peut également exiger des informations supplémentaires si nécessaire.
19/35
Section 3 Limite à l’importation de produits destinés à la propre consommation
Art. 27
Cet article concrétise le principe de l’art. 29 LPTab selon lequel il est permis d’importer des produits du tabac ou des cigarettes électroniques ne répondant pas aux exigences légales pour autant que le consommateur les importe uniquement pour sa propre consommation. Le présent avant-projet propose une limite correspondant au maximum à deux mois de consommation. Au besoin, le contrôle d’un produit spécifique peut être renforcé à la frontière. L’OFSP détermine la quantité maximale correspondant à la consommation moyenne estimée pour deux mois de consommation. La consommation moyenne sera estimée de façon individuelle pour chaque catégorie de produits.
Chapitre 5 Procédures de contrôle et achats tests
Section 1 Contrôles
Art. 28 Contrôles par les cantons
Les autorités cantonales compétentes peuvent effectuer des contrôles sur tous les objets listés dans l’art. 28. L’organisation de l’exécution dans les cantons demeure de leur compétence et ils sont libres de choisir de contrôler par exemple le respect de toutes les exigences légales par rapport à certains produits, comprenant des analyses du produit, le contrôle de l’étiquetage et de la publicité ainsi que le contrôle de la documentation de l’autocontrôle et du respect du devoir d’information (déclaration du produit à l’OFSP selon l’art. 24). Le canton peut également décider de faire des campagnes de contrôles ciblées sur une ou plusieurs catégories de produits ou sur le respect d’une exigence spécifique par rapport à un produit en particulier. Il peut par exemple contrôler la teneur en nicotine dans les cigarettes électroniques et le respect de l’étiquetage correspondant.
Les contrôles des produits visent surtout les producteurs et les importateurs. Avec l’adjonction des cigarettes électroniques dans la LPTab, ce ne sont plus seulement quelques cantons, sièges de grandes entreprises productrices de produits du tabac, qui seront touchés par l’exécution de la présente législation. Tous les cantons dans lesquels sont produites des cigarettes électroniques seront également concernés et devront procéder à des contrôles de produits.
Art. 29 Procédures et méthodes
L’art. 37, al. 4, LPTab attribue au Conseil fédéral la compétence de régler la procédure de contrôle. L’al. 1 indique l’obligation de mener les contrôles selon des procédures définies à l’avance, c’est-à-dire documentées. Une liste non exhaustive des éléments pouvant être compris dans ces procédures documentées figure à l’al. 2. Concernant l’analyse de produits (let. c), il s’agit en particulier de préciser la méthode de mesures choisie dans des protocoles de laboratoire qui expliquent comment les analyses sont réalisées. Chaque canton détaille pas à pas la méthode choisie par exemple pour contrôler le taux de goudron présent dans la fumée d’une cigarette. Selon l’al. 3, les autorités cantonales compétentes peuvent appliquer les méthodes de mesures et de tests ISO figurant à l’annexe 3, mais elles peuvent également choisir de procéder autrement, dans la mesure où la méthode choisie garantit un résultat comparable.
20/35
Art. 30 Comptes rendus des contrôles
Pour permettre un suivi des contrôles et optimiser les mesures correctives de l’entreprise concernée, les résultats des contrôles doivent être consignés par écrit. Un compte rendu de contrôle contient en particulier les exigences légales contrôlées, c’est- à-dire la liste de tous les aspects qui ont été vérifiés par rapport à un produit déterminé et le résultat de ces vérifications. Par exemple, pour une cigarette électronique, il peut s’agir d’analyser le taux de nicotine et de contrôler l’étiquetage, y compris la mention du taux de nicotine et la mise en garde. Pour les cigarettes, il est possible de contrôler les quantités maximales d’émissions (goudron, nicotine et monoxyde de carbone) admises dans leur fumée. Les résultats doivent se situer en-dessous des valeurs limites prévues dans l’annexe 2 LPTab.
Art. 31 Communication du résultat
Selon l’art. 31, le résultat du contrôle doit être transmis par écrit à l’entreprise contrôlée dans les meilleurs délais compte tenu des démarches à effectuer pour réaliser le contrôle. Certaines analyses de laboratoire peuvent prendre plusieurs semaines. La communication peut avoir lieu électroniquement ou par courrier. Lorsque les contrôles ont lieu dans les points de vente, il arrive que le résultat relatif à un produit non conforme doive être communiqué au vendeur et au fabricant du produit contrôlé. Le vendeur devra au besoin retirer le produit de ses rayons alors que le fabricant devra remédier à la situation en corrigeant le produit afin que les exigences légales soient à nouveau respectées. Par exemple, si le taux de nicotine indiqué sur l’emballage d’une recharge de cigarette électronique ne correspond pas à celui trouvé dans la composition du produit, le fabricant devra adapter la composition ou l’emballage afin que le taux indiqué corresponde effectivement à celui présent dans le produit. Lorsqu’aucune infraction n’est constatée, les autorités sont libres de donner réponse aux entreprises contrôlées.
Art. 32 Contrôles par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
L’al. 1 prévoit que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) contrôle les produits du tabac et les cigarettes électroniques qui entrent sur le territoire suisse. La taxation douanière est régie par le droit douanier et les contrôles (actuellement, la vérification au sens de l’art.°36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes29) de la conformité des produits du tabac et cigarettes électroniques sont basés sur les risques.
Les mesures prises par l'OFDF diffèrent en fonction de la non-conformité avérée ou présumée des produits.
Si l'OFDF soupçonne uniquement la présence de marchandises non conformes et que des clarifications ou des analyses supplémentaires sont nécessaires, il peut transmettre l'envoi à l'autorité d'exécution compétente (al.°3, let.°a) ou ordonner à la personne assujettie à l'obligation de déclarer de mettre les produits contestés ou des échantillons des produits en question à la disposition de l'autorité d'exécution cantonale (al.°3, let.°b). L'OFDF entreprend la mesure convenue avec l'autorité d'exécution ou celle indiquée selon la situation du moment (présentation et taille de l'envoi/urgence).
29 RS 631.0 21/35
En cas de non-conformité avérée (par ex. taille des recharges des cigarettes électroniques supérieure à 10 millilitres, cf. art.°9, let.°a LPTab), l'OFDF ordonne un renvoi conformément à l'al.°3, let.°c du présent article.
En vertu de l’art. 1 de l’ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières30, l’OFDF ne prélève aucun émolument pour les décisions qu’il rend et les prestations qu’il fournit dans le cadre de son activité de contrôle ordinaire. Si des analyses de laboratoire sont nécessaires, l’OFDF transmet le cas à l’autorité cantonale compétente qui prendra la décision définitive y afférente, conformément à l’art. 30, al. 3 LPTab et fixera des émoluments selon le droit cantonal pertinent.
Section 2 Achats tests
Art. 33 Organisation spécialisée
L’art. 24 LPTab introduit la possibilité pour les autorités cantonales de procéder à des achats tests de produits du tabac ou de cigarettes électroniques. L'autorité cantonale compétente qui souhaite procéder à de tels achats tests sur son territoire a trois possibilités. Elle peut organiser elle-même des achats tests, déléguer cette tâche aux communes ou elle peut mandater une organisation spécialisée pour les réaliser à sa place (al. 1). Il se peut en effet que les cantons et les communes n'aient pas les capacités en personnel ou les compétences spécialisées nécessaires pour effectuer eux-mêmes des achats tests.
Conformément à l'al. 2, les organisations spécialisées mandatées peuvent être des organisations actives dans les domaines de la santé, de la prévention ou de la protection de la jeunesse, par exemple des services de consultation dans le domaine des addictions ou d'autres services similaires.
À la fin d'un mandat, l'organisation spécialisée établit un rapport sur les achats tests réalisés et les résultats obtenus pour le transmettre à l'autorité cantonale compétente (al. 3). Dans un but de surveillance, l'autorité cantonale peut demander à l'organisation spécialisée qu’elle lui remette toute la documentation relative aux achats tests, en particulier les procès-verbaux et les documents où figurent les consentements des parents des mineurs (al. 4).
Art. 34 Concept de test
L'autorité cantonale compétente qui souhaite organiser des achats tests dans son canton doit en premier lieu établir un concept de test (al. 1). Il y a lieu de standardiser la procédure d'achat test afin de garantir une égalité de traitement entre les commerçants testés. Cela permet également d'améliorer l'organisation et le processus au fur et à mesure de l’expérience acquise et ainsi d’augmenter la qualité et l’efficacité des achats tests.
L’al. 2 décrit les éléments devant au minimum figurer dans un concept de test.
30 RS 631.035 22/35
Art. 35 Instruction des mineurs
Le mineur et une personne qui détient l'autorité parentale sur celui-ci doivent être dûment informés sur le déroulement des achats tests et notamment sur la formation à suivre, l’accompagnement systématique d’un adulte et la garantie de l’anonymat du mineur lors de l’achat test et dans la documentation y relative (al. 1). En effet, les données personnelles du mineur ne seront pas transmises à des tiers. Par exemple, si un vendeur souhaite faire une photo ou une copie de la pièce d’identité du mineur, l’achat test sera immédiatement interrompu. Le seul cas où l’identité du mineur pourrait devoir être révélée serait la nécessité d’obtenir son témoignage dans le cadre d’une procédure pénale, notamment contre le vendeur. Les informations à fournir aux mineurs et à son représentant légal peuvent être transmises sur une feuille d’information ou par courrier ou courriel après que le mineur ait annoncé son intérêt au canton ou à l’organisation spécialisée.
Le mineur participe aux achats tests de manière volontaire et doit avoir donné son consentement écrit avant le début de l’instruction (al. 2). Son consentement n’est pas définitif et le mineur a la possibilité d’interrompre son activité en tout temps. Une personne qui détient l’autorité parentale sur le mineur doit également avoir donné son accord écrit et peut aussi décider de mettre fin à l’activité du mineur.
Selon l’al. 3, l’instruction préalable du mineur inclut au moins une formation théorique, des directives quant au comportement à adopter lors de l’achat test et un exercice pratique de test sous forme de jeu de rôles. Le mineur doit rester naturel et répondre de manière véridique aux questions concernant son âge. Il ne doit pas modifier son apparence dans le but de tromper le personnel de vente, par exemple en se maquillant plus que d’habitude ou en portant des lunettes de soleil, ni essayer de convaincre le vendeur de lui vendre le produit. Le mineur doit en particulier retenir le nom du vendeur ou de la vendeuse et les questions qu’il ou elle lui pose, demander une quittance d’achat et la remettre à l’adulte qui l’accompagne directement après l’achat test, le cas échéant, avec le produit obtenu (ou le jeton pour l’automate).
Lorsque des mineurs participent à plusieurs reprises à des campagnes d’achats tests, il n’est pas nécessaire qu’ils soient instruits de la même manière à chaque fois si leur dernière participation est récente. Une instruction allégée est alors possible.
Art. 36 Déroulement d'un achat test
Un adulte doit accompagner le mineur tout au long de l’achat test (al. 1). Il s’agit soit d’un collaborateur de l’autorité cantonale compétente, soit d’une personne travaillant au sein de l’organisation spécialisée.
L’al. 2 indique que l’adulte doit se tenir à une distance appropriée du mineur. Si le point de vente est suffisamment grand et fréquenté, il entre en principe avec le mineur mais aucun signe démontrant qu’ils se connaissent ne doit transparaître. S’il y a des baies vitrées, il peut également observer l’achat test depuis l’extérieur du point de vente. L'accompagnant n'intervient dans le déroulement de l’achat test que s'il le juge nécessaire. Le mineur peut également lui faire signe de le rejoindre par exemple lorsque son anonymat n’est plus garanti ou qu’il risque de ne plus l’être. Dans ce cas, l’adulte informe le vendeur qu’il s’agissait d’un achat test mais que celui-ci doit être interrompu et qu’il n’y aura dès lors aucune conséquence.
23/35
Selon l’al. 3, si l’anonymat du mineur n’est plus garanti, l’achat test doit être interrompu. La saisie des caractères lisibles de la pièce d'identité du mineur par une machine (par ex. avec l’application JALK ID SCAN31) ne porte pas atteinte à son anonymat. Ce n’est pas non plus le cas lorsque le vendeur ne fait que regarder la pièce d'identité à la caisse. Cela peut par contre se produire lorsque l’acheteur connaît le vendeur ou si celui-ci souhaite faire une copie de la pièce d’identité de l’acheteur. Si le mineur remarque tout de suite qu’il connaît le vendeur, il ressortira d’emblée du point de vente, mettant ainsi un terme à l’achat test. En revanche, si c’est lors du passage à la caisse que son anonymat n’est plus garanti, le mineur préviendra son accompagnant (éventuellement par un geste prédéfini) qui viendra interrompre l’achat test et expliquer la situation au vendeur.
Pour sa protection, il est indispensable que le mineur ne procède à aucun achat test dans les points de vente qu'il fréquente régulièrement, par exemple dans sa commune, son quartier ou dans les environs proches (al. 4). Cela peut aussi concerner des commerces qui ne se trouvent pas à proximité de son domicile mais où il se rend régulièrement en raison par exemple d'une activité sportive qu'il pratique tout près. L'adulte qui l’accompagne bénéficie de la même protection.
Art. 37 Debriefing et procès-verbal
À la fin de l’achat test, le mineur et son accompagnant discutent du cas et remplissent le procès-verbal ensemble (al. 1). Selon l’al. 2, ce document comprend une description du déroulement de l’achat test, le résultat de celui-ci ainsi que, le cas échéant, la quittance de l'achat et des photos du produit acheté. Ces dernières sont collées ou agrafées au procès-verbal, ce qui est particulièrement important dans la mesure où ce seront des preuves utiles dans le cadre de la procédure pénale ultérieure. Évidemment, d’autres informations figurent au procès-verbal comme la date et l’heure de l’achat test, le nom et l’adresse du point de vente, le nom du vendeur et celui de l’accompagnant.
L’anonymat du mineur doit être préservé non seulement pendant le déroulement de l’achat test mais également dans la documentation de suivi du dossier. Seule la date de naissance du mineur figure au procès-verbal (al. 3), son nom devant rester anonyme. Cependant, en cas de procédure pénale, il doit être possible de retrouver son identité pour le cas où le ministère public ou le juge souhaiterait entendre le mineur (par exemple si le vendeur met en cause le comportement du mineur dans son recours). C’est pourquoi, le canton ou l’organisation spécialisée doit tenir une liste avec les coordonnées des mineurs et leur attribuer un chiffre ou un code qui figurera au procès-verbal (pseudonymisation) afin de pouvoir remonter jusqu’à celui qui a effectué l’achat test en question en cas de nécessité.
Art. 38 Communication du résultat
L’art. 38 prévoit que le résultat et le procès-verbal de l’achat test soient transmis par écrit à l’entreprise contrôlée au plus tard dans les dix jours. La communication peut avoir lieu électroniquement ou par courrier.
31 L’application JALK ID SCAN est destinée au personnel de vente et de la restauration et permet de contrôler l’âge des jeunes acheteurs d’alcool par smartphone. L’application garantit la protection des données, qui ne sont ni enregistrées, ni transmises à des tiers. Détails sous www.jugendschutzbern.ch/uploads/tx_komicroshop/Flyer-ID-Scan_f.pdf. 24/35
Section 3 Coordination de l’exécution
Art. 39
L’art. 39 concrétise l’art. 31 LPTab qui donne la compétence à l’OFSP de prendre des mesures visant à uniformiser l’exécution par les cantons si cela semble nécessaire. Dans ce cas, l’OFSP a le choix entre édicter une circulaire à but informatif ou une directive contraignante. Une consultation préalable des cantons doit avoir lieu afin de collecter leur avis sur les mesures envisagées.
Lorsque la circulaire ou la directive édictée par l’OFSP concerne également des produits importés, l’OFDF peut décider de l’appliquer volontairement aux contrôles à la frontière.
Chapitre 6 Traitement de données
Art. 40 Nature des données personnelles traitées par les autorités compétentes
Les termes de «données personnelles» et «traitement» s’entendent au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données32 (LPD, art. 5, let. a et d). Le traitement inclut par exemple la collecte, la conservation, la communication et la destruction de données personnelles.
L’art. 39 LPTab détermine les données pouvant être traitées par les différentes autorités. Il s’agit des données personnelles y compris des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales, ainsi que des informations concernant des personnes morales. Les autorités ne peuvent traiter de telles données que lorsque cela s’avère nécessaire à l’exécution de leurs tâches respectives. Le présent article énumère les tâches respectives des autorités fédérales et cantonales compétentes, du FPT et des tiers mandatés par celui-ci. C’est uniquement dans le cadre de ces tâches que ces acteurs sont autorisés à traiter des données personnelles.
Art. 41 Échange de données
L’échange d’informations entre les autorités de la Confédération et celles des cantons est indispensable pour que ces autorités puissent accomplir leurs tâches et assurer une exécution coordonnée (art. 40 LPTab). Si des problèmes touchent un produit, une autorité cantonale d’exécution doit pouvoir en informer l’autorité d’exécution compétente d’un autre canton ainsi que les autorités fédérales, et vice et versa. Dans tous les cas, cet échange ne pourra se faire que s’il est indispensable à l’exécution des tâches légales imposées aux autorités fédérales et cantonales compétentes. Il peut s’agir par exemple d’une autorité cantonale qui transmet les données concernant un produit non conforme, lorsque le siège de l’entreprise concernée est situé dans un autre canton. L’OFDF peut par exemple transmettre des données personnelles à un canton dans le cadre d’une demande d’analyses de laboratoire (art. 30, al. 3, LPTab).
Dès lors, lorsqu’un document contient également des données autres que celles nécessaires, celles-ci doivent être retirées du document. Elles seront effacées, s’il s’agit d’un document informatisé, ou rendues illisibles (caviardées) s’il s’agit d’un document sous forme papier.
32 FF 2020 7397 25/35
À certaines conditions, l’al. 2 permet aux autorités suisses d’échanger des données personnelles avec d’autres pays ou avec des organisations internationales (art. 41 LPTab). Si les autorités suisses constatent ou ont des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences légales, il peut s’avérer indispensable d’en informer d’autres pays pour des raisons de santé publique, par exemple le pays d’où provient le produit douteux. À supposer que la Suisse soit un jour partie à un traité international en matière de tabac – ce qui n’est actuellement pas le cas – elle pourrait devoir échanger des données sur la base de ce traité.
Dans tous les cas, un support approprié devra être utilisé pour échanger les données (al. 3). Il peut par exemple s’agir d’un courriel crypté.
Art. 42 Conservation, archivage et destruction
Afin qu’elles puissent effectuer leur activité d’exécution de manière efficace, les autorités fédérales et cantonales compétentes ont l’obligation de conserver les données personnelles durant au moins 5 ans (al. 1). Cette exigence permet de garantir que les données qui seraient exigées dans toutes les procédures de recours ou nécessaires en cas de réitération d’une infraction seront encore disponibles. Après 10 ans, ces données sont soit détruites, si elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches légales, soit conservées si elles sont encore utiles à l’activité d’exécution. Dans ce dernier cas, elles doivent être conservées aussi longtemps qu’elles sont utiles. Elles doivent cependant dans tous les cas être détruites ou anonymisées après 30 ans (al. 2). L’anonymisation équivaut à la destruction de l’information permettant de retrouver l’identité d’une entreprise ou d’une personne. Les données personnelles doivent être détruites sur tous les supports existants, tant informatiques que papier.
L’al. 3 prévoit une réserve concernant les législations fédérale et cantonales en matière d’archivage. Selon l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur l’archivage (LAr)33, tous les documents de la Confédération qui ont une valeur juridique, politique, économique, historique, sociale ou culturelles sont archivés. Ainsi, avant de les détruire, les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la LPTab doivent proposer aux Archives fédérales tous leurs documents d’exécution, que ceux-ci contiennent ou non des données personnelles. Les documents relatifs aux contrôles et à la déclaration des produits ainsi qu’à la surveillance et à la coordination de l’exécution ont sans conteste une valeur juridique, voire sociale, et seront donc versés aux Archives fédérales par l’OFDF et aux archives cantonales par les autorités cantonales compétentes en matière d’exécution de la LPTab. Une fois transmis aux archives, ces documents peuvent être détruits au sein de l’autorité fédérale ou cantonale.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 43 Adaptation des annexes
Selon l’art. 33, al. 2 LPTab, le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFSP la compétence d’édicter des prescriptions de nature technique ou administrative. La présente disposition attribue ainsi à l’OFSP la compétence d’adapter les annexes 1 à 3 qui contiennent des dispositions de nature technique.
Afin que l’effet préventif des photographies des mises en garde combinées ne diminue pas avec le temps, il sera nécessaire de remplacer les photographies après un certain 33 RS 152.1 26/35
nombre d’années (annexe 2). L’OFSP est libre de déterminer le moment adéquat pour introduire de nouvelles photographies. Il pourra le faire au plus tôt après 6 ans, soit le temps nécessaire pour que les trois séries ait chacune figuré pendant 2 ans sur les paquets de produits du tabac à fumer (cf art. 17, al. 3).
L’OFSP doit tenir compte de l’évolution sur le plan international des normes ISO déterminantes pour la mesure de certaines substances contenues dans les produits du tabac et les cigarettes électroniques. Il adaptera l’annexe 3 d’entente avec le SECO.
Art. 44 Abrogation et modification d'autres actes
Les explications concernant l’abrogation et la modification d’autres actes figurent dans les commentaires relatifs à l’annexe 4.
Art. 45 Disposition transitoire
Cet article prévoit des règles transitoires pour les cigarettes électroniques et les produits similaires définis à l’art. 2. À l’heure actuelle, ces produits sont considérés comme des objets usuels entrant en contact avec les muqueuses buccales au sens de la législation sur les denrées alimentaires. Ils doivent respecter des exigences qui diffèrent considérablement de celles prévues par la présente ordonnance, en particulier concernant leur emballage et leur étiquetage. Il est donc nécessaire de prévoir un délai transitoire afin de permettre aux fabricants et importateurs de s’adapter aux nouvelles règles. Les délais prévus sont les mêmes que ceux fixés pour les produits du tabac à l’art. 50 LPTab: les cigarettes électroniques et les produits similaires peuvent encore être importés et fabriqués selon l’ancien droit pendant un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
À noter que cette disposition concerne en particulier les produits ne contenant pas de nicotine. En effet, les cigarettes électroniques et les produits similaires contenant de la nicotine ne sont pas conformes à la législation sur les denrées alimentaires qui interdit l’ajout de nicotine34. Ces produits avec nicotine peuvent toutefois être mis sur le marché suisse en application du principe Cassis de Dijon35, dans la mesure où ils sont conformes au droit de l’UE. Ils pourront continuer à être commercialisés selon le principe Cassis de Dijon.
Art. 46 Entrée en vigueur
La mise en vigueur de la nouvelle OPTab est prévue en même temps que la LPTab pour l’été 2024.
34 Art. 61, al. 2 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02) 35 Art. 16a de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) 27/35
Annexe 1 Règles techniques de présentation des mises en garde
Cette annexe regroupe toutes les règles techniques relatives à la présentation des mises en garde. Elles figuraient jusqu’à présent en partie dans l’OTab et en partie dans l'ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac.
Chiffre 1
Le ch. 1 concerne toutes les mises en garde autres que les mises en garde combinées, c’est-à-dire :
- les mises en garde devant figurer sur les produits du tabac à fumer (art. 13, al. 1, let. a et b LPTab):
o « Fumer tue – Arrêtez maintenant »;
o « La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes »
- les mises en garde devant figurer sur tous les autres produits définis à l’art. 3 LPTab et sur les produits similaires définis à l’art. 2 du présent avant-projet. Cela concerne les mises en garde des art. 14, al. 1, LPTab et 13, al. 1 et 2 du présent avant-projet, par exemple «Ce produit nuit à votre santé et crée une forte dépendance».
Le ch. 1.1 reprend les règles actuelles de présentation de ces textes, telles la police d’écriture et le cadre entourant le texte. Une précision est apportée à la let.° b afin que sur les emballages non rectangulaires, les textes de mise en garde figurent parallèlement à la marque du produit. Cela vaut par exemple pour les emballages ronds de certains produits similaires qui ne présentent pas de bord supérieur.
Une nouveauté concernant la présentation des mises en garde est introduite dans le ch. 1.2 et consiste en la prescription de couleurs de fond et d’écriture pour les produits à fumer, c’est-à-dire pour les produits du tabac à fumer et les produits à fumer à base de plantes, y compris les produits sans tabac pour pipe à eau. Jusqu’à présent, le texte était en noir sur fond blanc. Cette nouvelle réglementation prévoit trois combinaisons différentes de couleurs qui doivent être utilisées l’une après l’autre et qui changent en même temps que le changement de série des mises en garde combinées (cf. art. 17, al. 3). L’abréviation CMYK est l’abréviation courante en anglais désignant les codes de couleurs (C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Key pour noir). Lors de l’utilisation de la première série de mises en garde combinées, l’écriture des mises en garde visées au ch. 1.2 sera noire sur fond jaune. Avec la série 2 des mises en garde combinées, l’écriture restera noire mais sur fond orange et avec la série 3, le fond sera rouge avec un texte en blanc. Le but de ces changements est d’attirer à nouveau l’attention des consommateurs qui s’habituent, avec le temps, aux aspects des emballages des produits et ne remarquent plus forcément les mises en garde.
Chiffre 2
Le ch. 2 contient les règles applicables aux textes des mises en garde combinées. Il reprend les règles figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac. Il apporte toutefois deux nouveautés, reprises ou inspirées de la décision d’exécution (UE) 2015/1842 de la Commission 28/35
européenne36. Premièrement, le texte accompagnant la photographie et qui doit figurer dans les trois langues officielles (cf. art. 11, al. 2) doit être imprimé dans les couleurs suivantes: la première langue, soit l’allemand, doit être en blanc, le français en jaune et l’italien en blanc. Le droit actuel prévoit le texte en rouge pour le français au lieu du jaune. Deuxièmement, les couleurs des informations relatives au sevrage tabagique sont modifiées : l’adresse du site internet de même que le numéro de téléphone doivent être imprimés en bleu sur un fond jaune. Dans le droit actuel, ces informations figurent en blanc sur fond bleu. Ces changements de couleurs participent à maintenir l’attention des consommateurs sur ces informations.
Annexe 2 Les 45 mises en garde combinées et leur répartition en 3 séries de parution
Cette annexe contient les mises en garde combinées qui se composent d’une photographie, d’une information sur les risques liés au tabagisme ainsi que des informations relatives au sevrage tabagique. Actuellement, les photographies figurent dans l'ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac. Elles sont désormais intégrées en annexe de la présente ordonnance. Les photographies actuelles sont utilisées depuis plus de dix ans avec le risque que les consommateurs s’y habituent et que l’effet préventif soit ainsi atténué. Le présent projet offre l’opportunité de procéder à leur renouvellement. Les images utilisées pour la première série proviennent d'une base de données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (région de la Méditerranée orientale de l'OMS). Les mises en garde combinées des séries 2 et 3 sont en cours d’élaboration, raison pour laquelle elles ne figurent pas encore dans cette annexe. Pour ces deux séries, il est prévu de créer des photographies propres à la Suisse tout en tenant compte des exemples internationaux. Comme jusqu’ici, les mises en garde combinées seront réparties en trois séries qui seront chacune utilisée pendant deux ans. Chaque série comptera désormais 15 photographies contre 14 aujourd’hui.
La mise en page s'inspire de la présentation des mises en garde selon la directive 2014/40/UE (directive UE sur les produits du tabac)37.
Pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, il est fait référence à la plateforme www.stopsmoking.ch. Pour faciliter l'accès aux informations, un quick response code (code QR) est également intégré.
Annexe 3 Normes techniques relatives aux processus de mesures et de tests
L’annexe 3 regroupe les normes pouvant être utilisées pour contrôler la conformité des produits avec les exigences légales. Les tableaux 1.1 et 1.2 correspondent aux annexes 1 et 2 de l’OTab et ont été adaptés aux normes actuelles.
Les tableaux 2.1 et 2.2 sont nouveaux. Le tableau 2.1 indique une norme permettant notamment de quantifier la teneur en nicotine dans les liquides pour cigarettes électroniques. Le tableau 2.2 comprend deux normes qui permettent de mesurer
36 Art. 3 de la Décision d’exécution (UE)2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015 relative aux spécifications techniques concernant la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer, JO L 267 du 14.10.2025, pp. 6-7. 37 Annexe II de la Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membre en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JO L127 du 29.4.2014, p. 1, modifiée par la Directive Déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014, JO L 360 du 17.12.2014. 29/35
l’efficacité du dispositif de sécurité du produit à empêcher l’accès aux enfants. Une norme concerne les emballages refermables, l’autre les produits à usage unique.
Annexe 4 Abrogation et modification d’autres actes
Abrogations d’ordonnances
L'ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac38 ainsi que l’ordonnance du DFI du 10 décembre 2007 concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac39 sont abrogées et remplacées par la présente ordonnance.
Modification de l’ordonnance du 12 juin 2020 sur le Fonds de prévention du tabagisme (OFPT)40
Le Fonds de prévention du tabagisme (FPT) est géré par un service rattaché à l’OFSP. L’OFPT est modifiée afin de permettre à ce service de réaliser lui-même des mesures de prévention propres. Cette nouvelle lettre de l’art. 4, al. 2 reprend le sens de la formulation initiale de l’OFPT de 2004 « réalisation de projets de prévention propres ». L’OFPT a fait l’objet d’une révision totale en 2020. À cette occasion, la formulation de l’art. 4, al. 2 avait été modifiée suite à une refonte totale de l’ordonnance. Il s’est avéré que la nouvelle formulation attribuant au service gérant le FPT la tâche de planifier et de lancer des mesures de prévention n’était pas suffisamment large pour lui permettre de réaliser lui-même de telles mesures. Il s’agit ici de rétablir la situation juridique telle qu’elle était avant la révision de 2020. Le terme de « projet » est toutefois remplacé par « mesure » car « projet » avait été jugé trop restrictif et supprimé de toute l’ordonnance lors la révision totale.
Modification de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)41
Les dispositions de mise en œuvre des achats tests d’alcool sont matériellement entièrement identiques à celles prévues pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques. Il s’agit des mêmes procédures et des mêmes exigences à respecter. Ainsi, pour le commentaire des art. 61a à 61f OELDAl, il est renvoyé au commentaire des art. 33 à 38 AP-OPTab.
Modification de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr)42
Plusieurs éléments de l’art. 2 OPPEtr qui liste les exceptions au « principe Cassis de Dijon » de l’art. 16a LETC sont modifiés. Deux modifications sont d’ordre formel : l’exception existante de la let. b, ch. 3 (obligation de faire figurer le prix de vente au détail en francs suisses, la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l’importateur du produit du tabac) est déplacée de la catégorie des denrées alimentaires à celle des autres produits (let. c, ch. 11). En effet, avec l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et de la LPTab, les produits du tabac ne seront plus considérés comme des denrées alimentaires. La let. c, ch. 10 ne sert qu’à modifier la
38 RS 817.06 39 RS 817.064 40 RS 641.316 41 RS 817.042 42 RS 946.513.8 30/35
ponctuation de la phrase qui doit désormais être terminée par une virgule au lieu d’un point.
Les autres modifications sont d’ordre matériel. Tout d’abord, l’exception de la let. b, ch. 4, est abrogée. Elle concernait l’obligation pour les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés de comporter des mises en garde combinées. Cette exception ne visait toutefois pas les cigarettes, le tabac à rouler ni le tabac pour pipe à eau car ces produits comportaient de toute manière déjà des mises en garde combinées dans l’UE. L’exception n’était donc applicable qu’aux cigares, cigarillos et cigarettes aux herbes qui devaient donc comporter les mises en garde combinées du droit suisse pour pouvoir être commercialisé en Suisse. Etant donné que l’UE a désormais rendu obligatoire les mises en garde combinées également pour ces produits, cette exception n’a plus de sens et peut être supprimée.
Par ailleurs, il s’agit de prévoir trois nouvelles exceptions au « principe Cassis de Dijon » sur la base de l’art. 16a, al. 2, let. e LETC dans le but de protéger la santé de la population et en particulier des jeunes. Ces exceptions ne pourront être introduites que si le Conseil fédéral les autorise à l’issue d’un examen selon le catalogue de critères de l'art. 4, al. 3, LETC.
La première exception est ajoutée à la let. c, ch. 12 pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques afin d’éviter que les produits introduits en Suisse selon le principe Cassis de Dijon puissent être distribués gratuitement, par exemple par l’envoi de paquet de cigarettes par la Poste à des fins publicitaires. En effet, comme la remise gratuite est comprise dans la définition de mise sur le marché de l’art. 3, let. d LETC, des produits remis gratuitement dans un État membre de l’UE pourraient également être remis gratuitement en Suisse selon le principe Cassis de Dijon (art. 16a LETC). Afin de protéger les jeunes, il est nécessaire que les produits provenant de l’UE soient soumis à la même règle d’interdiction de remise gratuite que les produits fabriqués en Suisse.
Une seconde exception est introduite afin que les produits du tabac et les cigarettes électroniques mis sur le marché selon le principe Cassis de Dijon fassent également l’objet d’une déclaration des produits à l’OFSP dans l’année qui suit leur mise sur le marché (ch. 13). Il est en effet important pour les autorités de santé publique d’avoir une vue d’ensemble sur tous les produits présents sur le marché suisse et de pouvoir connaître leur composition. Étant donné qu’il n’existe aucun accord relatif à l’échange de données et d’informations dans le domaine des produits du tabac entre la Suisse et l’UE, il n’est pas possible de reconnaître en Suisse la notification faite dans l’UE, raison pour laquelle une déclaration séparée est nécessaire en Suisse. Ces informations, publiées sur Internet, sont également utiles pour les consommateurs qui peuvent ainsi se renseigner sur la composition des produits et faire leurs choix en conséquence.
Finalement, une troisième exception est prévue pour les mises en garde devant figurer sur les cigarettes électroniques sans nicotine et les produits similaires (ch. 14). Ces produits ne sont pas soumis à la directive UE sur les produits du tabac43 et ne doivent donc porter aucune mise en garde. Or, la consommation de ces produits n’est pas sans risque pour la santé. Les liquides des cigarettes électroniques, même sans nicotine, contiennent de nombreuses substances potentiellement toxiques qui passent
43 Directive 2014/40/UE du Parlement Européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/C (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L127 du 29.04.2014. 31/35
généralement aussi dans l’aérosol qui est inhalé par le consommateur 44. Les produits similaires représentent quant à eux un risque pour la santé des consommateurs de par leur contenu (s’ils contiennent de la nicotine) ou de par leur mode de consommation qui génère des substances toxiques ou des problèmes d’irritation des muqueuses.
Modification de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur45
Avec l’introduction des cigarettes électroniques dans la LPTab, l’OFSP devient l’office compétent en matière de cigarettes électroniques, à la place de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. La mention des cigarettes électroniques est donc ajoutée à l’art. 9, al. 3, let. a, ch. 7 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur.
4 Conséquences La présente ordonnance concrétise la LPTab qui prévoit de nouvelles tâches pour la Confédération, les cantons et l'économie. Trois éléments vont en particulier générer des coûts pour ces acteurs : - l’adaptation par les entreprises de leurs emballages (art. 11 à 18) ; - la mise en place par la Confédération d’un système d’information pour la déclaration des produits et la déclaration de ces produits par les entreprises (art. 23) ; - la mise en œuvre d’achats tests (art. 32 à 37). Le présent avant-projet d’ordonnance n’a pas fait l’objet d’une analyse d’impact de la réglementation (AIR). Il en va de même de la LPTab dans sa version adoptée par le Parlement en octobre 2021. Les chiffres mentionnés ci-après sont par conséquent issus de l’analyse d’impact publiée en 2015 puis actualisée en 201846, citée dans les messages concernant les projets de loi sur les produits du tabac de 201547 et de 201848.
4.1 Conséquences pour la Confédération Pour la Confédération, la création d’un système d’information pour la déclaration des produits par voie électronique représente la principale source de coûts. Il s’agit d’un coût unique estimé à 500 000 francs qui comprend (300 000 francs pour la programmation et 200 000 francs pour le soutien externe de la gestion du projet informatique. L’estimation actuelle des coûts est plus élevée que celle figurant dans l’AIR de 2015. Ceci s’explique d’une part par l’augmentation des coûts de programmation dus au renchérissement et, d’autre part, par l’externalisation de la gestion de projet. À cette dépense unique de 500 000 francs, s’ajoutent des coûts annuels estimés à 163 000 francs qui correspondent au fonctionnement de la nouvelle plateforme de déclaration et aux nouvelles tâches de l’OFSP. Ces nouvelles tâches 44 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. (2022). Gutachten zur Toxizität von Inhaltsstoffen in E-liquids, Berne. www.blv.admin.ch > Objets usuels > cigarettes électronique > Informations complémentaires. 45 RS 172.212.1 46 Gehrig Matthias, Simion Mattia, Abrassart Aurélien, Künzi Kilian (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS): Regulierungsfolgenabschätzung zum Tabakproduktegesetz, novembre 2015 et Abrassart Aurélien, Guggusberg Jürg (BASS): Regulierungsfolgenabschätzung zum überarbeiteten Tabakproduktegesetz, novembre 2018: Consultable à l’adresse www.bag.admin.ch > Stratégie & politique > Mandats politiques & plans d’action > Prévention du tabagisme: mandats politiques > Politique suisse > Loi sur les produits du tabac > Documents supplémentaires (état au 8 décembre 2022). 47 FF 2015 8557 48 FF 2019 899 32/35
comprennent notamment le traitement des déclarations des cigarettes électroniques et des produits similaires, la publication sur Internet de toutes les déclarations de produits ainsi que la surveillance et la coordination de l’exécution de la législation par les cantons. Ces coûts seront financés dans le cadre de l’enveloppe budgétaire de l’OFSP.
Par ailleurs, en tant qu’autorité d’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, l’OFDF contrôle déjà les importations de produits du tabac et de cigarettes électroniques. Le fait que ces produits soient désormais soumis à la législation sur les produits du tabac ne devrait donc pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’OFDF.
4.2 Conséquences pour les cantons Achats tests de produits du tabac et de cigarettes électroniques Pour la plupart des cantons, l'introduction d'achats tests pour le contrôle de l'interdiction de vente aux mineurs constituera une nouvelle tâche d'exécution car seuls huit cantons possèdent déjà des dispositions à ce sujet dans leur droit cantonal. La mise en œuvre de tels achats tests entraînera des coûts supplémentaires d'environ 95’000 francs par année pour l’ensemble des cantons dans lesquels des achats tests sont nouvellement menés 49. Il faut toutefois s'attendre à des coûts nettement plus élevés si un nombre d'achats tests aussi important que pour l'alcool (plusieurs milliers chaque année) est réalisé pour les produits du tabac. Achats tests d’alcool Dans le domaine de la prévention de l'alcoolisme, les achats tests sont déjà réalisés et documentés systématiquement depuis 2015. Si les cantons, compétents pour leur mise en œuvre, continuent à effectuer des achats tests dans une mesure similaire à celle des cinq dernières années, il faut s'attendre à des coûts d'exécution de 1,3 million de francs par an. Comme ces tâches sont déjà effectuées, ces coûts ne peuvent toutefois pas être attribués à la mise en œuvre des nouvelles dispositions de l'ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires.
4.3 Conséquences économiques Entreprises du secteur du tabac L’adaptation de plusieurs milliers de types d’emballages de produits du tabac aux nouvelles mises en garde va engendrer des coûts uniques pour les entreprises estimés à 17,4 millions de francs. De plus, l’obligation de déclarer les produits dans le nouveau système d’information de la Confédération devrait générer des frais de réglementation uniques de plusieurs dizaines de milliers francs, mais l’obligation de déclarer les produits existe déjà pour ces entreprises. Par la suite, la déclaration sera exigée seulement en cas de modifications substantielles du produit ou en cas de mise sur le marché de nouveaux produits (contre chaque année aujourd’hui). Selon les estimations de l'OFSP, cela devrait entraîner des coûts annuels d'environ 71 000 francs pour l’ensemble des entreprises concernées. Entreprises du secteur des cigarettes électroniques L’AIR de 2015 a chiffé à 130 000 francs le montant unique pour les entreprises du secteur des cigarettes électroniques pour l’adaptation des emballages aux nouvelles mises en garde. En réalité, ces coûts devraient être moindres car les entreprises qui mettent leurs produits sur le marché selon le principe Cassis de Dijon (donc en respectant le droit européen) vont probablement continuer à le faire par ce biais sans adapter les emballages des produits aux nouvelles prescriptions du droit suisse.
49 Calcul partant de l’hypothèse que 501 achats tests supplémentaires à 189 francs seraient réalisés par les cantons qui n'en n’ont pas déjà effectués en 2014. 33/35
Selon l’AIR, les coûts occasionnés pour la déclaration des cigarettes électroniques s’élèvent quant à eux à 120 000 francs. L'AIR permet d'estimer à environ 76 000 francs par an le coût de l'adaptation de la déclaration en cas de modification substantielle des produits. Cette déclaration est également requise des entreprises qui mettent des cigarettes électroniques sur le marché selon le principe Cassis de Dijon en raison de l’exception introduite à l’art. 2 OPPEtr. Entreprises du secteur des produits similaires Les produits similaires définis à l’art. 2 (produits à chauffer à base de plantes, produits nicotiniques à priser, produits sans tabac pour pipe à eau, produits sans tabac et sans nicotine à usage oral et produits sans tabac et sans nicotine à priser) sont actuellement soumis à la législation sur les denrées alimentaires en tant qu’objets usuels. Ils seront désormais soumis aux exigences de la présente ordonnance avec pour principale conséquence l’obligation pour les entreprises de déclarer leurs produits et d’adapter les emballages pour y intégrer les mises en garde. Selon le procédé d'impression, l'AIR estime que l'adaptation d'un emballage coûte entre 6’000 et 8’000 francs par produit. Comme le nombre de produits similaires n'est pas connu, il n'est pas possible d'estimer l'impact global sur ce secteur.
4.4 Conséquences environnementales L’impact de l’industrie du tabac sur l’environnement a fait l’objet d’un rapport à la commission de la santé50 dans le cadre des débats parlementaires sur la LPTab. Les cigarettes électroniques engendrent, elles aussi, un effet sur l’environnement de par la consommation d’énergie et de ressources nécessaires à leur production ainsi que les déchets qu’elles génèrent comme mentionné dans le message du 24 mai 2023 concernant la révision partielle de la LPTab51. À noter que les cigarettes électroniques sont des appareils au sens de l’art. 3, let. a, de l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques52. Les fabricants de cigarettes électroniques sont donc soumis aux différentes obligations découlant de cette ordonnance dont notamment l’obligation de marquage (art. 4) et l’obligation de reprendre (art. 6). Le respect de ces obligations contribue à un moindre impact environnemental grâce à une élimination correcte des produits.
Le présent avant-projet d’ordonnance concrétise les dispositions de la LPTab dont un des objectifs est la réduction de la consommation des produits du tabac et des cigarettes électroniques. Partant, l’entrée en vigueur de la loi et de l’ordonnance devrait avoir un effet bénéfique sur l’environnement.
50 OFSP (2020). Rapport 10 : Impact environnemental et coûts de l’industrie du tabac. Document disponible
sous: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft-weiterfuehrende- links?AffairId=20150075 51 Conseil fédéral (2023). Message du 24 mai 2023 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur les
produits du tabac et les cigarettes électroniques (Loi sur les produits du tabac, LPTab). Document disponible sous : https://www.bag.admin.ch > Stratégie & politique > Mandats politiques & plans d’action > Prévention du tabagisme : mandats politiques > Politique suisse > Loi sur les produits du tabac à compléter. Consulté le 24.05.2022. 52 RS 814.620 34/35
Liste des abréviations utilisées aODAlOUs Ancienne ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 1995 1469) AP-OPTab Avant-projet d’ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques DFI Département fédéral de l’intérieur EEE Espace économique européen FF Feuille fédérale JO Journal officiel de l’Union européenne LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires ; RS 817.0) LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) LPD Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1) LPTab Loi fédérale du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (FF 2021 2327) LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11) OFSP Office fédéral de la santé publique OPPEtr Ordonnance dur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères OPTab Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques OTab Ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac (RS 817.06) RO Recueil officiel du droit fédéral RS Recueil systématique du droit fédéral UE Union européenne
35/35