Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)
Département fédéral de justice et police DFJP
Berne, le 10 mai 2023
Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)
Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé La présente révision vise à moderniser l’ordonnance sur l’état civil (OEC) à plu sieurs égards et à l’adapter aux dernières évolutions. L’élément primordial du projet est l’élargissement du jeu de caractères standard, qui permettra de saisir nombre de nouveaux caractères spéciaux de diverses langues étrangères et ainsi de restituer fidèlement les noms concernés.
Contexte Le nouveau registre de l’état civil informatisé, Infostar New Generation (Infostar NG) entrera en service début 2025. Le nouveau logiciel devrait conserver les fonctionnalités de l’actuelle version 13 d’Infostar tout en apportant diverses nouveautés, dont certaines nécessiteront au minimum une modification partielle de l’OEC. Divers autres besoins se sont également fait sentir ces dernières années et appellent une modification de l’ordonnance. Contenu du projet Le projet règle en premier lieu la procédure d’introduction du nouveau jeu de caractères étendu dans le registre suisse de l’état civil Infostar. L’extension du jeu de caractères standard permettra à un grand nombre de personnes possédant un nom étranger, qui ne pouvait auparavant pas être saisi exactement, de faire modifier la graphie de celui- ci dans le registre. Il s’agit d’une condition préalable à l’établissement d’actes d’état civil et de documents d’identité mentionnant le nom correct, c’est-à-dire avec les ca ractères spéciaux. Une autre question à traiter dans le cadre de la procédure de consultation est celle de l’exigence liée à la nationalité pour les officiers de l’état civil : cette fonction doit-elle demeurer réservée aux citoyens suisses ou est-il judicieux d’ouvrir la profession à tous ? L’avant-projet comporte enfin de nombreuses adaptations mineures de l’OEC, ren dues nécessaires en premier lieu par les évolutions technologiques.
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs
La révision de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC)1 et de l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil2 poursuit trois objectifs. Le nouveau registre de l’état civil informatisé, Infostar New Generation (Infostar NG) entrera en service début 2025. Le nouveau logiciel devrait conserver les fonctionnali tés de l’actuelle version 13 d’Infostar tout en apportant diverses nouveautés, dont cer taines nécessiteront au minimum une modification partielle de l’OEC. La révision de cette ordonnance sera effectuée en deux étapes : la première consistera à créer les bases juridiques requises pour la programmation et la préparation de la migration des données du nouveau système, puis la seconde réglera les détails relatifs à la mise en service d’Infostar NG. Une deuxième procédure de consultation devrait donc avoir lieu début 2024. Le Conseil national a adopté le 3 mars 2022 le postulat 20.3046 Schlatter « Égalité de traitement sur le marché de l’emploi. L’obligation pour les officiers de l’état civil d’avoir la nationalité suisse est un anachronisme » et ainsi chargé le Conseil fédéral « d’étudier s’il serait opportun de modifier l’ordonnance sur l’état civil de telle sorte qu’il ne soit plus nécessaire d’avoir la nationalité suisse pour exercer la profession d’officier de l’état civil ». L’analyse juridique de la question a montré que l’exigence liée à la nationalité ne peut plus se fonder uniquement sur une ordonnance. La dispo sition visée dans l’OEC doit donc être abrogée. Les participants à la consultation sont dans le même temps invités à se prononcer sur le maintien de cette exigence, qui de vrait le cas échéant être inscrite dans une loi au sens formel. Enfin, divers autres points qui nécessitent une modification rapide de l’OEC seront mis en œuvre à l’occasion de cette révision. 1.2 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral Le projet n’a pas été annoncé dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20233 ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20234. Cette révision est toutefois opportune pour permettre la mise en œuvre de la décision du Conseil fédéral du 12 mai 2021 de mettre en place un jeu de caractères commun à tous les registres des personnes.
2 Présentation du projet
2.1 Réglementation proposée
2.1.1 Modalités de l’introduction du nouveau jeu de caractères (art. 80, 98, 99e AP-OEC ; AP- OEEC, annexe 1, ch. II 4.7a) Sur la base de l’étude du 1er mai 2019 sur la gestion des caractères spéciaux dans les registres de personnes en Suisse5, le Conseil fédéral a décidé le 12 mai 2021 de mettre en place un jeu de caractères uniforme dans tout le pays à compter du 1er jan vier 2024. Celui-ci devra comme auparavant être fondé sur l’alphabet latin, tout en permettant de représenter divers caractères spéciaux dont le codage est impossible pour l’instant. L’objectif de cette mesure est de permettre la saisie de tous les carac tères spéciaux des langues européennes dans les registres suisses et donc dans le registre central de l’état civil, à quelques exceptions près. La norme actuellement em ployée, ISO 8859-15, permet de coder divers caractères des langues employées no tamment en Europe occidentale, dont l’allemand, l’anglais, le néerlandais, le wallon, l’afrikaans, le danois, le suédois, le norvégien, le féroïen, l’islandais, le français, l’ita lien, le romanche, le catalan, l’espagnol, le portugais, l’irlandais, l’écossais, le finnois, l’estonien, l’albanais, le basque et le swahili. Le nouveau jeu de caractères étendu (norme ISO 8859-1 + Latin Extended-A) permet de retranscrire correctement – éven tuellement après une transcription préalable en caractères latins – les noms serbes, croates, roumains, kurdes, tchèques, hongrois, turcs, slovaques et slovènes. Cette adaptation du registre de l’état civil permettra en outre aux autorités d’établir des actes d’état civil et des documents d’identité (carte d’identité et passeport) comportant les nouveaux caractères spéciaux et, grâce aux interfaces entre le registre de l’état civil et les autres registres, de mettre à la disposition du contrôle des habitants et des assurances sociales les noms dans l’orthographe adaptée. Cette modification ne sera toutefois implémentée que dans Infostar NG et non plus dans le système actuel Infostar 13. La date d’entrée en service d’Infostar NG ayant été repoussée à début 2025, le souhait du Conseil fédéral (nouveau jeu de caractères au 1er janvier 2024) ne pourra pas être respecté. À compter de 2025, les personnes nouvellement saisies dans le registre le seront automatiquement selon le nouveau jeu de caractères.
Les personnes déjà saisies dans le registre de l’état civil selon l’ancien jeu de carac tères devront faire l’objet d’autres règles. Il convient de souligner que ces personnes sont correctement saisies dans le registre conformément au droit en vigueur. Une modification des données fondée sur les art. 42 ou 43 du code civil (CC6) et 29 OEC n’entre donc pas en ligne de compte. Il ne s’agit pas davantage d’une modification du nom, puisque celui-ci n’a pas changé, mais bien d’une mise à jour des données. De même, une adaptation automatique et d’office de la graphie du nom ne serait ni possible ni admissible, car une telle modification touche aux droits de la personnalité. Il n’est pas exclu que quelqu’un souhaite conserver la graphie existante de son nom. Il convient dès lors d’identifier dans chaque cas la volonté de la personne concernée. La solution correcte du point de vue juridique consiste donc à offrir à chacun la possi bilité de faire transposer son nom dans le nouveau jeu de caractères sans limite de temps. Cette volonté doit être exprimée par une déclaration personnelle expresse à
Le rapport est disponible sur le site Internet de l'Office fédéral de la justice : www.ofj.admin.ch > Publica tions et services > Rapports et avis de droit. 6 RS 210
l’office de l’état civil. Il faut s’attendre à ce que l’introduction du nouveau jeu de carac tères aboutisse à moyen terme à un nombre important de demandes de modification de la graphie du nom dans le registre. Les détails de la procédure doivent être fixés dans l’OEC afin d’assurer son uniformité. Il convient en particulier de régler les forma lités relatives à la modification de la graphie du nom, les compétences, les effets pour les personnes concernées et éventuellement les tiers, la modification de la graphie du nom des mineurs, les conséquences sur les documents d’état civil et les émoluments. Sur la base de ces considérations, le Conseil fédéral propose ici une procédure qui permet d’actualiser la graphie du nom sur la base d’une déclaration de la personne concernée à l’office de l’état civil. Chaque personne souhaitant modifier son nom doit faire sa propre déclaration. Cela vaut également pour les enfants mineurs, dont les représentants légaux sont tenus de recueillir le consentement s’ils ont atteint douze ans au moment de la déclaration (conformément à l’art. 270b CC). L’actualisation ne devrait pas être rétroactive, mais uniquement produire des effets ex nunc, à l’instar du changement de nom prévu par l’art. 30 CC ou de la reprise du nom de célibataire par simple déclaration, rendue possible par la révision de 2012. La déclaration concernant le nom à faire devant l’office de l’état civil constitue un pro cessus transparent, pertinent et bien établi, tout en remplissant les exigences de sé curité du droit et de la sécurité des données. Le droit de faire une telle déclaration est accordé à la personne concernée sans limite de temps. Parce que la coïncidence de la mise en service d’Infostar NG et de la nouvelle déclaration concernant le nom sur chargerait les offices, cette dernière ne devrait pouvoir être faite que six mois après la première. 2.1.2 Exigence liée à la nationalité pour les officiers de l’état civil (art. 4, al. 3, let. a, et 6, AP-OEC)
2.1.2.1 Mandat
Le 4 mars 2020, la conseillère nationale Marionna Schlatter a déposé le postu lat 20.3046 (« Égalité de traitement sur le marché de l’emploi. L’obligation pour les of ficiers de l’état civil d’avoir la nationalité suisse est un anachronisme »). Il a été adopté par le Conseil national le 2 mars 2022 par 110 voix contre 80 et une absten tion. Le postulat charge le Conseil fédéral « d’étudier s’il serait opportun de modifier l’or donnance sur l’état civil de telle sorte qu’il ne soit plus nécessaire d’avoir la nationalité suisse pour exercer la profession d’officier de l’état civil ». Le Conseil fédéral s’y est certes opposé sur le principe dans son avis du 13 mai 2020, mais l’analyse juridique réalisée depuis a montré que cette exigence ne peut pas avoir pour base une ordon nance, aussi l’art. 4, al. 3, let. a, OEC doit être abrogé. La discussion ne porte désor mais plus que sur le transfert de l’exigence de nationalité dans le CC ou sur sa sup pression pure et simple.
2.1.2.2 Contexte
Le droit en vigueur requiert la nationalité suisse pour l’exercice de la fonction d’officier de l’état civil (art. 4, al. 3, let. a, OEC). Les versions antérieures de l’OEC contenaient déjà une disposition similaire. Cette obligation remonte à une règle courante par le passé, à savoir qu’il fallait être citoyen suisse pour accéder au statut de fonctionnaire. Depuis la ratification des ac
cords bilatéraux européens et l’adoption de l’interdiction constitutionnelle de la discri mination (art. 8 de la Constitution ; Cst.7), la situation a toutefois grandement évolué : la nationalité suisse ne peut désormais être exigée au niveau fédéral que pour les postes impliquant l’exercice de la puissance publique (art. 23, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2011 sur le personnel de la Confédération ; OPers8). Cette norme a égale ment disparu des législations cantonales, à quelques exceptions près (notamment dans le domaine de la sécurité)9. La dimension historique de l’exigence liée à la nationalité se lit également dans le fait que diverses fonctions souveraines dont l’exercice exigeait autrefois la nationalité suisse ont été de plus en plus libéralisées au cours des dernières années. − Les exigences pour les notaires sont particulièrement intéressantes, car ils exer cent la puissance étatique en qualité d’officiers publics, au même titre que les offi ciers de l’état civil10. Il apparaît que si la majorité des cantons exigent toujours la citoyenneté suisse11, d’autres y ont renoncé12. − En revanche, pour les policiers, la nationalité suisse n’est aujourd’hui exigée que dans des cas exceptionnels13, quand bien même la police exerce également la puissance publique. − Il en va de même pour la profession d’avocat : le droit fédéral n’interdit pas aux étrangers de l’exercer, dès lors qu’ils remplissent les exigences fondamentales liées à la personne et à la formation14. − Il convient enfin de mentionner les mandats politiques ; ils présupposent de dispo ser du droit d’être élu, qui repose dans la grande majorité des cas sur la nationa lité suisse (pour l’échelon fédéral, voir l’art. 136, al. 1, en relation avec l’art. 143 Cst.). En Suisse, la fonction de juge est traditionnellement liée à un mandat poli tique et présuppose donc également le droit d’être élu.
2.1.2.3 Discussion
Dans son avis du 13 mai 2020 sur le postulat 20.3046, le Conseil fédéral a exprimé sa volonté de maintenir l’exigence liée à la nationalité pour les officiers de l’état civil, et ce malgré l’évolution présentée ci-dessus. Il s’était fondé sur deux arguments. D’une part, les officiers de l’état civil exercent des fonctions émanant à la puissance publique lorsqu’ils enregistrent des faits d’état civil. Comme exposé précédemment, il peut s’agir d’une raison d’exiger la nationalité suisse pour une fonction donnée,
7 RS 101 8 RS 172.220.111.3 Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, Volume III : L'organisation des activités administratives. Les biens de l'État, 2018, p. 579. ATF 133 I 259, consid. 2.2 ; 128 I 280, consid. 3 ; Favre, La délégation d’activités non économiques ou « à caractère ministériel », in : Favre/Martenet/Poltier (édit.), La délégation d’activités étatiques au secteur privé, 2016, p. 164 P. ex. les cantons AG, BL, GE, NE, SO, TI et VD P. ex. les cantons BE, BS, GR et ZG P. ex, les cantons BE, LU, FR, SO, UR (exceptions possibles), VD et ZG (exceptions possibles) l'exigent, à l'inverse des cantons BS et NE. Déjà avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA ; RS 935.61), le Tribunal fé déral avait interdit aux cantons de réserver la profession aux citoyens suisses, car il se serait agi d'une at teinte illicite à la liberté économique, voir ATF 119 Ia 35, consid. 2 ; ATF 123 I 19, consid. 2.a.
même si ces fonctions sont aujourd’hui souvent ouvertes aux étrangers – comme le révèle l’exemple de la police. D’autre part, ils exercent d’autres tâches qui déterminent le statut juridique d’une per sonne. On mentionnera p. ex. la constatation et l’enregistrement de la nationalité suisse au registre de l’état civil (à l’occasion de la naissance, de la reconnaissance d’un enfant, de la constatation de paternité, etc.). Même si l’officier n’a aucune marge de décision ou d’appréciation dans ce processus, il semble pertinent de réserver l’exercice de la fonction aux citoyens suisses. Toutefois, le fait que la nationalité suisse n’est aucunement un gage de qualité plaide en faveur de l’abrogation de cette disposition. Il va de soi que des qualités profession nelles et personnelles ainsi qu’une familiarité avec les mœurs locales sont néces saires pour bien exercer la fonction d’officier de l’état civil. Or, ces exigences ne repo sent pas sur la nationalité et peuvent donc être remplies par des étrangers. Pour as surer la compétence professionnelle des officiers de l’état civil, l’art. 4, al. 3, let. c, OEC exige que le candidat soit titulaire du brevet fédéral. Ses compétences person nelles sont quant à elles examinées durant le processus de recrutement. La sélection de candidats étrangers peut en outre ouvrir de nouvelles opportunités, dans la mesure où ces personnes disposent souvent d’une autre culture ou de con naissances linguistiques particulières qui peuvent être utiles dans l’exercice de la fonction. Les officiers de l’état civil sont en contact avec toutes les parties de la popu lation et il semble judicieux de n’exclure catégoriquement aucune d’entre-elles de cette profession. La comparaison avec d’autres fonctions émanant de la puissance publique montre que la tendance est de renoncer à l’exigence liée à la nationalité. Une certaine con tradiction apparaît également dans le fait que les collaborateurs des autorités canto nales de surveillance de l’état civil ne doivent pas être suisses. Enfin, depuis quelques années, l’état civil fait face à un problème de relève important. Recruter de nouveaux officiers de l’état civil est une gageure ; élargir le pool de candi dats potentiels pourrait éventuellement améliorer quelque peu la situation. En revanche, comme le Conseil fédéral l’a déjà relevé dans son avis du 13 mai 2020,
le maintien de l’exigence liée à la nationalité pour les officiers de l’état civil est admis sible en droit international public. En particulier, l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE prévoit expressément cette possibi Dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le postulat 20.3046, le Conseil fédé ral a examiné à quel niveau normatif l’exigence liée à la nationalité devrait être fixée. Concrètement, si cette exigence devait être maintenue, pourrait-elle encore l’être au niveau de l’ordonnance ? L’art. 164, al. 1, Cst. prévoit que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent notamment à cette catégorie la restriction des droits constitutionnels (let. b) et des droits et des obligations des personnes (let. c). L’al. 2 du même article habilite toute fois le législateur à prévoir une délégation de la compétence d’édicter des normes de substitution. Tant que la Constitution ne l’exclut pas, il peut même déléguer la
Annexe 1, art. 10 de l'accord ; RS 0.142.112.681. De même, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (p. ex. ATF 128 I 112, consid. 3.2 ; 140 II 112, consid. 3.2) ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (p. ex. CJUE, affaire C-270/13 Haralambiadis, ECLI:EU:C:2014:2185, n. marg. 58) concernant des dispositions de même contenu dans le droit de l'Union, il faut partir du principe qu'une exi gence liée à la nationalité est admissible dans un cas comparable.
compétence d’édicter des dispositions importantes au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. La loi au sens formel doit définir les décisions à prendre et fixer elle-même les principes fondamentaux et les lignes directrices des règles à édicter. Le CC ne définit pas les conditions d’élection ou de nomination des officiers de l’état civil. Il habilite le Conseil fédéral à édicter les dispositions d’exécution (art. 48, al. 1, CC). L’art. 48, al. 3, CC prévoit en outre qu’afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil. Cette norme de délégation dé finit à la fois le but des mesures à prendre (assurer une exacte exécution des tâches) que leur nature (exigences minimales quant à la formation et à la formation continue et quant au degré d’occupation). L’objet de la norme que le Conseil fédéral est habi lité à édicter est ainsi clairement délimité. L’art. 4, al. 3, OEC se fonde donc sur l’art. 48 CC. Tandis que l’exigence de l’exercice des droits civils (let. b) est une évidence et que celle du brevet fédéral (let. c) découle de l’art. 48 CC, l’exigence de détenir la nationalité suisse, fixée à la let. a, sort du cadre de la norme de délégation. En effet, il ne s’agit pas d’une exigence minimale quant à la formation au sens de l’art. 48 CC. Il y a quelque temps encore, il paraissait évident qu’il fallait être citoyen suisse pour exercer la puissance publique. Cette exi gence pouvait donc être édictée en se fondant sur la norme de délégation générale. Une chose a toutefois changé dans l’intervalle : il est aujourd’hui admis que limiter l’accès à une fonction en raison de la nationalité constitue une restriction significative qui ne saurait être édictée que dans une loi fédérale. La loi au sens formel doit au mi nimum définir les exigences16. Aujourd’hui, l’art. 4, al. 3, let. a, OEC ne constitue plus une base juridique suffisante pour l’exigence liée à la nationalité, aussi cette disposi tion doit être abrogée. Si une telle exigence devait s’appliquer à l’avenir, elle devrait être inscrite dans une loi fédérale. La présente procédure de consultation est une invi
tation à discuter de si l’exigence de la nationalité doit être transposée dans une loi fé dérale ou disparaître de l’arsenal législatif. 2.1.3 Désignation correcte des États étrangers dans le registre et les actes d’état civil (art. 26, al. 2 et 3, AP-OEC) Par le passé, la question s’est posée à plusieurs reprises de savoir comment dési gner certains États ou zones géographiques délimitées d’importance internationale dans le registre ou à quel pays attribuer un lieu donné lorsque son appartenance est contestée, par exemple en cas de sécession ou s’il s’agit d’un territoire occupé par un autre État. La clarification proposée vise à garantir l’uniformité des enregistrements et leur conformité avec les positions de la Suisse en matière de droit international. 2.1.4 Modification administrative de données de l’état civil (art. 29, al. 2 et 3, 30, 45, al. 2, AP-OEC)
2.1.4.1 La procédure actuelle
Malgré tout le soin apporté à leur saisie, il arrive parfois que des données de l’état ci vil doivent être rectifiées. Il convient à cet effet de distinguer la modification par le juge (art. 42 CC) de la modification par les autorités de l’état civil (art. 43 CC en rela
C'est p. ex. pour cette raison que la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) précise, dans le cadre des rapports de travail, dans quelles circonstances une restriction similaire est possible (en l'espèce si l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance pu blique l’exige). Elle laisse toutefois au Conseil fédéral le soin de déterminer quels emplois ne sont acces sibles qu'aux ressortissants suisses (art. 8, al. 3, LPers et 23 OPers).
tion avec l’art. 29 OEC, où elle est appelée modification administrative). Les disposi tions de l’OEC se limitent à la modification administrative et ne s’appliquent qu’aux inexactitudes résultant d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes (art. 43 CC). Le droit en vigueur prévoit qu’en l’absence de nouveau fait d’état civil, l’office peut rectifier de son propre chef les inexactitudes concernant une personne (transfert de puis le registre des familles s’il s’agit d’une erreur de transcription, saisie d’une per sonne étrangère). Dans tous les autres cas, il n’intervient que sur ordre de l’autorité de surveillance. La procédure de modification des données de l’état civil se déroule aujourd’hui selon les procédures définies à l’époque des registres papier : la procédure est centrée sur le lieu où se trouvait le registre. Elle se déroule toujours en-dehors d’Infostar, p. ex. par e-mail, téléphone ou courrier. Si plusieurs cantons sont concernés, l’autorité de surveillance de chacun d’entre eux doit être impliquée, ce qui augmente encore le flux d’informations et exige un travail de recoupement important.
2.1.4.2 La procédure révisée
La procédure actuelle a fait son temps. Tout d’abord, le potentiel créé par la banque de données centralisée est insuffisamment exploité. Par ailleurs, la modification admi nistrative ne concerne généralement qu’une seule erreur de saisie qui, selon les cas, peut se propager vers différents registres individuels et des familles et vers les don nées d'état civil de diverses personnes. Les données inexactes doivent être rectifiées dans tous les processus du système (« transactions ») concernés jusqu’à remonter à la source de l’erreur. Matériellement parlant, la décision de modifier les données inexactes ne mène pas à un nouvel examen matériel des autres données de l’état ci vil concernées, mais uniquement à une correction d’ordre technique. Il est donc indis pensable que l’examen matériel et la décision d’ordonner la modification incombent à l’autorité de surveillance d’un seul canton. La mise en service d’Infostar NG offre la possibilité de rationaliser la procédure de modification des données du registre de l’état civil et de la simplifier techniquement. L’objectif est en outre d’éviter les change ments de support en réalisant l’intégralité des opérations par la voie électronique dans Infostar NG. Cette révision devrait en dernier lieu permettre de modifier les don nées inexactes en une seule opération, plutôt qu’en radiant entièrement l’état civil visé pour ensuite le reconstituer, comme c’est le cas aujourd’hui. Plus précisément, le projet prévoit ce qui suit. − Une seule autorité de surveillance est désormais compétente pour l’ensemble de la procédure, soit pour la définition de son déroulement comme pour la modifica tion des données de l’état civil. Cela permet d’éviter les redondances ou les déci sions matérielles contradictoires et de faire l’économie des efforts de coordination, souvent importants. − L’autorité de surveillance compétente ou le service qu’elle a désigné établit un plan pour le déroulement de la modification dans Infostar NG, de sorte qu’elle soit effectuée automatiquement et sans changer de support. La pratique actuelle con sistant à gérer manuellement les modifications de données via des e-mails, des tableaux Excel et d’autres supports est abolie. Si des registres des familles ou in dividuels sont concernés, leur modification peut être également intégrée au plan,
auquel cas les services compétents reçoivent les instructions de modification par la voie électronique et en accusent réception de la même manière. − La modification des données de l’état civil (rectification des données inexactes, ra diation impérative puis reconstitution de transactions entières, saisie de faits d’état civil auparavant incorrects) revêt avec la nouvelle procédure la forme d’un en registrement subordonné à une condition suspensive. L’enregistrement n’est 9/20
effectué définitivement qu’une fois que toutes les séquences de données rectifiées ont été débloquées. L’autorité de surveillance ou le service qu’elle a désigné peut ainsi conserver la vue d’ensemble sur la modification avant sa clôture et en entre prendre d’autres si nécessaire. De cette manière, les répercussions des diffé rentes étapes de la modification peuvent être identifiées, ce qui est particulière ment utile dans les cas complexes, lorsque plusieurs personnes et enregistre ments sont concernés. Cette méthode accroît la qualité des données, évite les fastidieuses modifications de modifications et limite les erreurs. − Comme aujourd’hui, l’autorité de surveillance ordonne la modification et l’office de l’état civil assume la responsabilité de l’exactitude des données qu’il enregistre. L’enregistrement subordonné à une condition suspensive ne change rien à cet égard. Comme dit plus haut, il vise la simplification de la procédure et son harmo nisation à l’échelle de la Suisse tout en permettant de contrôler son déroulement et d’assurer la sécurité des données. Il est néanmoins expressément exclu d’obli ger l’autorité de surveillance à réaliser un contrôle matériel des séquences de données enregistrées par d’autres services. Les compétences demeurent donc in changées. − La radiation puis la reconstitution fastidieuse d'enregistrements appartiennent es sentiellement au passé, ce qui réduit la charge de travail des cantons et des com munes pour les modifications. Si une radiation s’avère nécessaire à titre excep tionnel, la reconstitution incombe aux offices de l’état civil compétents via un enre gistrement (lui aussi subordonné à une condition suspensive). − Le canton dont les collaborateurs ont enregistré les données inexactes est res ponsable de leur modification. Concrètement, cela signifie qu’en cas de dom mage, l’autorité de surveillance compétente, donc le canton auquel elle appartient, est responsable de la modification des données personnelles individuelles de l’état civil ainsi que de leur radiation, alors que pour la saisie de nouveaux faits ou de faits supprimés, comme jusqu’à présent, le canton du siège de l’office de l’état civil compétent selon l’OEC est en principe responsable de l’exactitude des don nées de l’état civil, sous réserve des modifications ordonnées par l’autorité de sur veillance.
Cette nouvelle procédure devrait diminuer la charge de travail des autorités impli quées, notamment parce qu’elle nécessitera moins d’efforts de coordination et mettra un terme aux radiations avec reconstitution immédiate. 2.1.5 Parentalité de l’épouse de la mère placentaire – preuve de la conception au sens de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA17 ; art. 35, al. 6 et 6bis, AP-OEC) La mise en œuvre de l’art. 255a CC a montré que l’art. 35, al. 6, OEC est formulé de manière trop restrictive. Afin d’assurer le bon déroulement des procédures relevant de l’état civil et d’éviter les malentendus, il paraît indiqué de réviser cette disposition une nouvelle fois. 2.1.6 Divulgation à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA ; art. 50, al. 1, let. abis, AP- OEC) Si la mère de l’enfant conçu par un don de sperme conformément aux dispositions de la LPMA est mariée à une femme, l’art. 255a CC s’applique et dispose que l’épouse de la mère devient la deuxième mère de l’enfant. Les parents doivent fournir un certi ficat attestant cette situation à l’office de l’état civil (voir art. 35, al. 6bis, AP-OEC). À
17 RS 810.11
défaut, seule la mère placentaire conserve la parentalité. Le père peut alors recon naître l’enfant conformément aux dispositions générales en la matière. En l’absence de certificat et de reconnaissance de paternité, il paraît nécessaire d’in former l’APEA des circonstances de la naissance afin que la seconde parentalité lé gale de l’enfant puisse être établie, que ce soit par l’obtention et le dépôt du certificat médical visé par l’art. 35, al. 6, OEC, par une reconnaissance a posteriori par le père biologique ou par une action en paternité. L’art. 50, al. 1, OEC gagnera donc à être complété en ce sens. 2.1.7 Habilitation de l’OFEC à prendre des décisions générales et concrètes concernant des données de l’état civil (art. 88 AP-OEC) Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d’adapter des séquences de données entières dans le registre de l’état civil informatisé. Il ne s’agit pas de modifier le contenu des données enregistrées, mais bien de procéder à quelques modifica tions formelles sur des séquences de données entières. Actuellement, un tel besoin pourrait se faire sentir si les données de l’état civil devaient être transférées de l’an cienne banque de données Infostar 13 vers la nouvelle banque de données Infostar NG et s’il s’avérait que le format de données utilisé jusqu’à présent entraîne des diffi cultés. Dans ce cas, il semble judicieux qu’une adaptation de toutes ces données puisse être effectuée par une décision unique de l’OFEC. Toutefois, il pourrait égale ment être nécessaire de prendre une telle décision dans d’autres cas. Un exemple ré cent en est la redéfinition de la manière dont l’heure de la naissance ou du décès doit être enregistrée à minuit (00:00 ou 24:00)18. De même, l’adaptation des dénomina tions d’États aux instructions de la Confédération peut nécessiter une décision de cet ordre. Il convient de préciser que l’OFEC n’est habilité à en prendre que pour des adaptations purement techniques visant à uniformiser et à rectifier le format des don nées. Une telle décision ne saurait avoir d’autres conséquences sur les données des personnes concernées. Si ces conditions sont remplies, l’OFEC prend la décision qui s’impose. Puisqu’il s’agit de données enregistrées, leur modification requiert une décision qui se fonde sur l’OEC. Dans la mesure où l’OFEC est une autorité de l’état civil au sens de
l’art. 43 CC, cet article peut constituer une base légale. 2.1.8 Modification par l’autorité de l’état civil d’un autre canton en cas de manque de personnel (art. 88a AP-OEC) Il est arrivé à plusieurs reprises par le passé qu’un canton ne dispose de personne de qualifié (pour cause de démission, de maladie ou de vacances) pour procéder à une modification urgente de données de l’état civil. Il semble donc pertinent de prévoir une possibilité de surmonter à court terme de tels goulots d’étranglement dans les cas où les faits sont limpides, où la poursuite du traitement est urgente et où un retard peut entraîner des conséquences fâcheuses pour les personnes concernées, la perte de positions juridiques ou la responsabilité d’un canton. L’art. 88a AP-OEC permettra aux autorités de l’état civil d’un autre canton de procéder à des modifications à titre temporaire. Cette règle se fonde sur l’art. 43 CC. 2.1.9 Suppression de l’obligation d’inscrire les officiers publics dans le RegOP (art. 99e AP-OEC) L’art. 47b, al. 1, OEC autorise les officiers de l’état civil à délivrer des documents d’état civil sous forme électronique. Il en va de même pour les collaborateurs de
Voir la communication officielle de l'OFEC du 1er novembre 2022 no 140.19 « Enregistrement de la date et de l'heure de la naissance et du décès ».
l’OFEC, tandis que les autorités de surveillance peuvent effectuer des légalisations électroniques (art. 47b, al. 2 et 3, OEC). Les officiers publics doivent être inscrits au registre suisse des officiers publics (RegOP) afin de pouvoir établir des documents sous forme électronique (art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’éta blissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique19). À ce jour, seule une poignée de cantons font toutefois usage de cette possibilité tech nologique. Cela s’explique sans doute par le fait que les autres considèrent qu’il n’y a aucune demande pour des actes d’état civil électroniques. De surcroît, tant l’adapta tion des offices de l’état civil que l’établissement ponctuel d’actes électroniques re quièrent encore une charge de travail considérable. L’obligation prévue par l’OEC d’inscrire les collaborateurs dans le RegOP est une condition nécessaire, mais en au cun cas suffisante pour le passage aux actes électroniques. Un changement de para digme à l’échelle nationale nécessiterait plutôt d’obliger les cantons à émettre sur de mande et à accepter des actes électroniques à partir d’une certaine date, comme ce fut le cas pour les tribunaux civils et les offices des poursuites à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile le 1er janvier 2013. Compte tenu du fait qu’avec Infostar NG, tous les offices de l’état civil disposeront dans un avenir proche d’un logiciel unique dans lequel seront gérées les données né cessaires à l’établissement d’actes d’état civil électroniques, il semble judicieux que les cantons ne développent pas aujourd’hui des solutions individuelles, mais atten dent que la nouvelle fonction idoine du registre informatisé soit implémentée (toute fois sans engagement ni date ferme). Au vu de ce qui précède, il ne paraît pas indispensable pour le moment d’obliger les cantons à inscrire les officiers de l’état civil dans le RegOP. La disposition correspon dante doit donc être supprimée. Il conviendra de discuter du moment à partir duquel les actes électroniques devront pouvoir être établis dès que cette fonction d’Infostar NG aura été confirmée et que sa date de mise en service sera connue. 2.1.10 Autres rectifications de formulation (art. 5, al. 1, let. e, AP-OEC ; art. 14 AP-OEEC)
La révision constitue en dernier lieu l’occasion de procéder à deux autres rectifica tions d’ordre purement rédactionnel dans l’OEC et l’OEEC.
2.2 Adéquation des moyens requis
Les modifications proposées n’entraînent pas de coûts récurrents pour la Confédéra tion ni pour les cantons.
2.3 Mise en œuvre
La plupart des modifications proposées seront directement mises en œuvre dans le système Infostar NG, qui est actuellement en cours de développement. Les autres modifications concernent des procédures qui doivent être mises en œuvre par les cantons dans le cadre de l’exécution du droit fédéral. Ces modifications ne nécessi tent toutefois pas de mesures supplémentaires de leur part, hormis une formation sur les nouvelles réglementations.
19 RS 211.435.1
3 Commentaire des dispositions
3.1.1 Modalités de l’introduction du nouveau jeu de caractères (art. 80, 98, 99e AP-OEC ; AP-OEEC annexe 1, ch. II 4.7a)
3.1.1.1 Modifications de l’OEC
Introduction du nouveau jeu de caractères La modification de l’art. 80 OEC prescrit l’utilisation du nouveau jeu de caractères. Les nouvelles personnes saisies à compter de l’entrée en vigueur de la révision, dé but 2025, le seront donc automatiquement selon le nouveau jeu de caractères.
Application du nouveau jeu de caractères aux personnes déjà saisies L’art. 99e AP-OEC s’applique aux personnes déjà saisies dans le registre de l’état ci vil. Ces dernières doivent également faire une déclaration expresse et individuelle pour bénéficier de cette adaptation. Le nouvel article distingue deux cas : dans le cadre de tout autre fait qui doit être en registré (p. ex. la naissance d’un enfant ou un mariage), les personnes déjà saisies peuvent demander dès l’entrée en vigueur de la révision que leur nom soit à l’avenir saisi avec les nouveaux caractères spéciaux possibles. Six mois plus tard, soit a priori à partir du 1er juillet 2025, les personnes déjà saisies pourront faire la même dé claration indépendamment de la survenance d’un fait d’état civil. Les offices de l’état civil ont expressément appelé de leurs vœux cette entrée en vigueur en deux phases, car ils seront déjà confrontés à une forte surcharge de travail avec la mise en service d’Infostar NG début 2025. Or, il y a fort à parier que de nombreuses personnes vou dront faire usage du nouveau jeu de caractères. Afin de permettre aux offices d’ac complir leurs tâches de manière efficace, il paraît donc indiqué de ne pas faire coïnci der ces deux événements. Le délai pour faire cette déclaration sera illimité, ce qui correspond à la règle exis tante pour les situations du même ordre, p. ex. celle visée à l’art. 8a tit. fin. CC. À l’instar de différentes autres procédures relevant de l’état civil (p. ex. la reconnais sance d’un enfant [art. 11, al. 4, OEC], les déclarations concernant le nom [art. 13 et 14a OEC] ou la déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil [art. 14b OEC]), tout office de l’état civil en Suisse sera chargé de rece voir la déclaration visée à l’art. 99e AP-OEC. Comme les autres déclarations, la nou velle déclaration concernant le nom devra être signée devant l’officier de l’état civil. Portée de la modification de la graphie du nom La déclaration concerne tous les noms actuellement inscrits au registre : prénoms, autres noms officiels, noms. Le nom de célibataire doit également être adapté, car il figure sur nombre de documents d’état civil. Cette déclaration ne peut en outre viser que l’adaptation de tous les noms inscrits au registre de l’état civil. Il n’est pas possible de la limiter à certains noms ou à certains
caractères spéciaux. La modification de la graphie du nom d’une personne déjà saisie dans le système ne s’applique ex nunc. Elle ne donne lieu à aucune modification d’anciennes données d'état civil. Procédure Comme pour toute autre transaction, les offices procèdent à l’examen prévu à l’art. 16 OEC. Chaque personne doit faire une déclaration. Les caractères spéciaux doivent
être attestés par des documents étrangers appropriés, à savoir une pièce d’identité officielle (carte d’identité ou passeport) ou des documents d’état civil. Le nom est alors inscrit avec les caractères spéciaux dans la transaction « déclaration de nom », au cours de laquelle le système fournit automatiquement le formulaire de déclaration correspondant. Les formalités usuelles de la déclaration concernant le nom s’appliquent : la déclara tion doit être faite par écrit et la signature doit être légalisée. Il est nécessaire d’examiner les documents qui servent de base à la saisie lorsque la modification de la graphie du nom ne se limite pas aux caractères spéciaux. Dans le cas de changements dépassant le cadre de la transcription de la saisie, il convient d’examiner si un changement de nom a eu lieu ou si la graphie a été modifiée pour une autre raison. En l’absence de tels éléments, aucun autre examen n’est requis. Exigence d’une déclaration individuelle La déclaration est individuelle et n’a de conséquences que sur le nom de celui qui la fait. Par conséquent, si le nom de plusieurs personnes est à adapter, chacune doit faire sa propre déclaration, même si les émoluments ne sont perçus qu’une fois en cas de déclaration conjointe des époux et des enfants. Cela signifie que les parents peuvent être mentionnés sans caractères spéciaux dans les données d’état civil d’une personne qui a elle-même fait adapter la graphie de son nom. Il s’agit de la pratique actuelle selon laquelle seules les personnes qui ont fait une déclaration sont mentionnées avec la nouvelle graphie sur les documents qui ci tent les parents. Les époux qui portent un nom de famille commun au sens de l’art. 160, al. 2, CC doi vent faire la déclaration conjointement. En choisissant de porter un nom de famille commun, ils ont un créé un lien juridique spécifique et ont également choisi le nom de leurs enfants. Admettre que ces personnes puissent soudain écrire leur nom différem ment serait contraire à l’esprit de la loi. Il ne leur est pas davantage permis de revenir sur la décision initiale de porter un nom de famille commun, faute de base légale for melle. Les parents font la déclaration pour les enfants. S’ils détiennent conjointement l’auto rité parentale, ils doivent tous deux faire la déclaration. Le parent qui souhaite dépo
ser seul la demande doit fournir des documents récents (moins de six mois) attestant qu’il détient seul l’autorité parentale. Dans la mesure du possible, l’autre parent doit être informé du dépôt de la déclaration concernant le nom. Si l’enfant a atteint douze ans, il doit donner son accord à la déclaration entreprise par l’un des parents, sans quoi son nom n’est pas modifié. Cela correspond à la règle fixée par l’art. 270b CC. Actes de l’état civil et documents d’identité Les documents d’état civil mis à jour après un nouveau fait, et notamment le certificat de famille ou le certificat relatif à l’état civil ou au statut familial sont délivrés avec la nouvelle graphie une fois que celle-ci a été mise à jour. Les actes de naissance sont également délivrés sous la nouvelle forme si la naissance a été enregistrée dans In fostar. Une naissance en Suisse enregistrée dans un registre papier et non dans Infostar doit quant à elle être saisie a posteriori dans le registre des naissances informatisé pour faire l’objet d’un acte de naissance (art. 98 AP-OEC).
En revanche, les documents qui concernent des faits passés, p. ex. un mariage, et ne sont pas mis à jour continuent d’être établis avec l’ancienne graphie (sans caractères spéciaux prévus par la norme ISO 8859-15, par analogie avec les cas visés à l’art. 8a tit. fin. CC). Avec le système actuel, la Suisse établit déjà des actes d’état civil avec différentes graphies du nom d’une seule et même personne. Des interfaces permettent à de nombreux systèmes périphériques, tels que ceux du contrôle des habitants, de l’AVS et du SEM de recevoir la modification de la graphie du nom et de l’inscrire automatiquement dans d’autres registres. C’est la garantie que la nouvelle graphie du nom sera également utilisée par ces autorités. Une fois la dé claration traitée, les personnes concernées peuvent également commander (moyen nant finance) leur carte d’identité et leur passeport avec la nouvelle graphie. Modification d’autres dispositions L’art. 98 OEC doit être complété. Le nom adapté à l’issue de la déclaration concer nant le nom est inscrit en marge du registre des naissances. La charge de travail sup plémentaire liée aux mentions marginales n’est pas négligeable pour les officiers de l’état civil, mais cette étape est nécessaire pour garantir l’exactitude des actes tirés des registres papier. Les autres dispositions de l’OEC qui font référence au jeu de caractères (art. 24, al. 1, et 26 OEC) comportent des renvois dynamiques à l’art. 80 OEC et ne nécessitent donc aucune adaptation.
3.1.1.2 Modifications de l’OEEC
Le dépôt de la déclaration et l’actualisation des données sont gratuits pour les per sonnes déjà saisies dans le registre lorsque la déclaration a lieu dans le cadre de l’enregistrement d’un autre fait (art. 99e, al. 1, AP-OEC). À l’inverse, si la déclaration est faite indépendamment d’un autre fait d’état civil, un émolument de 75 francs est perçu. Ce modèle de perception des émoluments est déjà appliqué dans d’autres contextes, p. ex. si les déclarations concernant le nom sont faites lors de la procédure préparatoire du mariage ou indépendamment de celle-ci (annexe 1, ch. II 4.3 OEEC). Le montant proposé pour cet émolument se fonde sur une estimation d’environ une demi-heure de travail pour l’office, le tarif général prévu par l’OEEC étant de 75 francs la demi-heure. C’est également le montant usuel pour la réception de déclarations et la mise à jour de données enregistrées. L’émolument couvre la prise de rendez-vous, la réception de la déclaration (y c. renseignements, examen des données person nelles, etc.) et son traitement dans le registre informatisé de l’état civil. Si les époux se présentent ensemble et demandent une modification de leur nom de famille commun, l’émolument n’est perçu qu’une fois, quand bien même il s’agit for mellement de deux déclarations. Cela se justifie par le fait qu’un seul un rendez-vous doit être pris et que la procédure est simultanée. La déclaration concernant le nom des enfants mineurs est exonérée d’émolument si elle est reçue en même temps que celle des parents. Si l’enfant a atteint douze ans, il doit donner son accord à la déclaration entreprise par l’un de ses parents, sans quoi son nom n’est pas modifié (art. 99e, al. 4, AP- OEC). Comme aujourd’hui, recueillir son consentement ne donne lieu à aucun émolu ment, et ce indépendamment du fait que sa déclaration est conjointe à l’une de ses parents ou séparée.
Les émoluments pour l’établissement d’actes d’état civil ou de documents d’identité sont facturés en sus dans tous les cas conformément aux règles générales en la ma tière. 3.1.2 Exigence liée à la nationalité pour les officiers de l’état civil (art. 4. al. 3, let. a, et 6, AP-OEC) L’abrogation de l’art. 4, al. 3, let. a, OEC supprime l’obligation faite aux officiers de l’état civil de détenir la nationalité suisse. Le Conseil fédéral ne voit ici aucune marge d’appréciation, car comme exposé plus haut, une telle règle devrait impérativement être fixée par une loi au sens formel. Les participants à la consultation sont donc invi tés à prendre position sur une éventuelle révision future du CC visant à y inscrire l’exigence liée à la nationalité.
Une autre question se pose à ce propos : à l’issue de l’abrogation de l’art. 4, al. 3, let. a, OEC, les cantons devraient-ils rester libres d’exiger la nationalité suisse pour leurs officiers de l’état civil en vertu de l’art. 4, al. 6, OEC, même en l’absence de norme fédérale à cet effet ? Le Conseil fédéral estime que les exigences faites aux officiers de l’état civil devraient être identiques dans tout le pays et fixées de sa main de manière exhaustive dans l’OEC. Il propose donc de supprimer également l’art. 4, al. 6, de sorte que les cantons ne puissent pas à l’avenir imposer aux officiers de l’état civil des conditions personnelles et professionnelles dépassant le cadre fixé par l’OEC. Bien entendu, les exigences générales des cantons pour tous leurs employés demeurent réservées. 3.1.3 Désignation correcte des États étrangers dans le registre et les actes d’état civil (art. 26, al. 2 et 3, AP-OEC) L’ajout proposé à l’art. 26 OEC vise à clarifier deux points. L’al. 2 dispose que les États étrangers et zones géographiques délimitées d’impor tance internationale doivent être saisis dans le registre de l’état civil conformément à la liste des dénominations d’États publiée par la Confédération sur le site de la Confé dération20. Cette liste fait foi pour les dénominations dans les actes d’état civil. Par exemple, la dénomination « Türkiye » doit être employée dans le registre et tous les actes d’état civil pour désigner la Turquie. Il convient d’employer partout la forme courte figurant sur cette liste et non la dénomination officielle. L’al. 3 dispose que lorsque plusieurs États revendiquent un territoire donné, l’indica tion dans le registre et les actes d’état civil doit impérativement correspondre à la po sition de la Suisse en droit international. Cela signifie notamment que pour un lieu au Kosovo (reconnu par la Suisse comme un État indépendant), la mention du pays doit impérativement être « Kosovo ». À l’inverse, un lieu situé en Crimée, occupée par la Russie, appellera toujours la mention « Ukraine », étant donné que la Suisse ne re connaît pas la légitimité de cette occupation. La version la plus récente du répertoire des États et territoires publiée par l’Office fédéral de la statistique sur son site21 fait foi.
www.eda.admin.ch > Politique extérieure > Droit internationale public > Respect et promotion du droit inter national > Liste des dénominations d'États. www.bfs.admin.ch > Bases statistiques et enquêtes > États et territoires > Répertoire des États et terri toires
3.1.4 Modification administrative de données de l’état civil (art. 29, al. 2 et 3, 30 et 45, al. 2, AP- OEC) L’article 29, alinéa 1 OEC dispose que si aucun nouvel enregistrement concernant la même personne n’a eu lieu depuis l’enregistrement inexact, l’office de l’état civil res ponsable peut procéder seul à la rectification. Si tel n’est pas le cas, la modification administrative intervient sur ordre de l’autorité de surveillance. L’avant-projet n’entend pas modifier fondamentalement les structures et les compétences existantes, donc l’al. 1 est inchangé. Les compétences en matière de modifications intercantonales sont toutefois revues comme suit.
L’avant-projet prévoit que l’autorité de surveillance d’un canton ordonne l’ensemble de la modification et ses services sont chargés de modifier ou de supprimer les don nées personnelles concernées. La reconstitution de faits d’état civil entièrement ra diés se déroule comme auparavant, mais sur ordre de la seule autorité de surveil lance compétente, celle du canton du registre concerné. C’est également le cas si le registre se situe dans un autre canton (p. ex. modification d’une naissance au lieu où elle a été enregistrée). La modification administrative est généralement le résultat d’une erreur qui s’est propagée à travers divers enregistrements d’état civil. Si la déci sion de rectifier cette erreur n’est pas litigieuse, il n’y a d’une part pas lieu de faire in tervenir le juge et cela signifie d’autre part que les données de toutes les personnes concernées doivent faire l’objet d’une rectification technique sans que la question ma térielle sous-jacente doive être réexaminée à chaque fois. Il est donc judicieux qu’une seule autorité de surveillance ordonne la modification administrative, même lorsque des enregistrements sont concernés dans plusieurs cantons.
La compétence ad hoc d’une autorité de surveillance devrait donc devenir une réelle compétence dans les cas ordinaires. Lui laisser le soin d’ordonner toutes les étapes de la modification permet d’éviter les redondances. L’autorité de surveillance compé tente pourra impliquer d’autres offices de l’état civil via Infostar NG dans la procédure de modification et leur attribuer des tâches.
Dans le cadre de l’organisation cantonale de l’exécution, l’autorité de surveillance de meure habilitée à procéder à un examen matériel de la modification, à mettre le plan pour le déroulement sur pied et à confier certaines étapes de la modification à un offi cier donné (attribution du rôle « personne habilitée à clôturer » AS). Les autorités de surveillance, et notamment les plus petites, pourront toujours déléguer ces tâches.
Si les données d'état civil à modifier sont litigieuses, les compétences se fondent sur l’art. 42 CC en relation avec l’art. 22 CPC. Toute personne qui justifie d’un intérêt per sonnel légitime a qualité pour agir, de même que les autorités de surveillance de l’état civil compétentes en vertu de l’OEC (art. 42, al. 1 et 2, CC).
L’art. 30 OEC se contente de réitérer ce qui est déjà inscrit dans la loi (art. 42 CC). Il peut donc être abrogé et le renvoi à l’art. 45, al. 2, doit être adapté. 3.1.5 Parentalité de l’épouse de la mère placentaire – preuve de la conception au sens de la LPMA (art. 35, al. 6 et 6bis, AP-OEC) La version en vigueur de l’art. 35, al. 6, OEC limite l’obligation de prouver que la con ception a eu lieu par un don de sperme au sens de la LPMA aux cas où la naissance est annoncée par une des personnes visées à l’art. 34, let. bbis, OEC. Aucune confir mation n’est exigée en cas d’annonce par une des personnes visées à l’art. 34, let. a et b, OEC. Cette distinction peut probablement être ramenée au fait qu’on supposait initialement que le certificat serait établi par la maternité ou le professionnel de santé qui annonce la naissance. Or, il s’est avéré que ces derniers ne sont souvent pas 17/20
en mesure d’établir un tel certificat, car leur intervention se limite à la naissance et ils n’ont pas de connaissances avérées sur la conception de l’enfant. Il existe donc un risque que le certificat soit établi sur la seule base d’une déclaration de la mère pla centaire. Le certificat visé par l’art. 255a CC doit donc être entièrement séparé de l’annonce de la naissance et faire l’objet d’un document distinct. Il appartiendra aux parents de remettre à l’office de l’état civil un certificat délivré par une personne qui a une connaissance avérée des circonstances de la conception et qui peut donc se pro noncer de manière péremptoire sur le fait que l’enfant a été conçu par don de sperme au sens de la LPMA. Cette personne peut être le médecin traitant au sens de l’art. 25 LPMA. L’al. 1 de cet article l’oblige à transmettre à l’OFEC les données prévues par la loi pour le registre des donneurs de sperme. C’est également l’assurance qu’il s’agit d’une clinique en Suisse soumise à la LPMA. Le certificat est établi par le médecin traitant et remis aux parents pour qu’ils le trans mettent à l’office de l’état civil, ce qu’ils peuvent faire à tout moment après la nais sance. Afin d’éviter les faux, le nom du médecin traitant et son numéro d’identification GLN (Global Location Number visé par l’ordonnance du 5 avril 2017 concernant le re gistre LPMéd22) doivent figurer sur le certificat. L’office s’assure que le certificat re quis a bel et bien été produit (art. 16, al. 1, let. c, OEC). En cas de doute, il peut mettre en œuvre des recherches supplémentaires (art. 16, al. 5, OEC) et p. ex. con tacter le médecin mentionné sur le certificat pour vérifier son authenticité.
3.1.6 Divulgation à l’APEA (art. 50, al. 1, let. abis, AP-OEC)
Comme indiqué plus haut, l’OEC doit prévoir une obligation de divulgation supplé mentaire aux APEA lorsque la mère placentaire est mariée à une femme, que l’office de l’état civil n’a reçu aucun certificat attestant que l’enfant a été conçu par un don de sperme conformément à la LPMA et que le père n’a pas reconnu l’enfant. 3.1.7 Habilitation de l’OFEC à prendre des décisions générales et concrètes concernant des données enregistrées de l’état civil (art. 88 AP-OEC) La nouvelle possibilité de prendre la décision générale et concrète d’adapter le re gistre de l’état civil ne vise pas la modification d’entrées individuelles, mais l’adapta tion d’ordre purement technique de séquences de données entières qui ne sont plus conformes aux exigences pour des raisons précises. 3.1.8 Modification par l’autorité de l’état civil d’un autre canton en cas de manque de personnel (art. 88a AP-OEC) Avec l’accord de l’OFEC, les modifications peuvent être effectuées et enregistrées par l’autorité de l’état civil d’un autre canton. 3.1.9 Suppression de l’obligation d’inscrire les officiers publics dans le RegOP (art. 99e AP-OEC) Comme mentionné plus haut, le délai imparti aux cantons pour inscrire leurs officiers de l’état civil dans le RegOP doit être supprimé jusqu’à nouvel ordre. Aussi longtemps que la législation fédérale n’oblige pas les cantons à émettre des actes sous forme électronique, il ne leur est pas nécessaire d’inscrire leurs officiers de l’état civil dans le RegOP. Bien entendu, il ne leur est pas interdit de faire usage de cette possibilité dans l’intervalle et d’émettre des actes d’état civil sous forme électronique.
22 RS 811.117.3
3.1.10 Autres rectifications de formulation
3.1.10.1 Art. 5, al. 1, let. e, AP-OEC
La déclaration concernant le nom au sens de l’art. 12a, al. 2, OEC n’existe plus, puisque l’article en question a été abrogé avec effet au 1er juillet 2022. Ce change ment n’avait toutefois pas été répercuté sur la formulation de l’art. 5, al. 1, let. e, OEC.
3.1.10.2 Art. 14 AP-OEEC
Jusqu’au 1er janvier 2011, les décisions d’autorités administratives sur des engage ments de droit public n’étaient pas automatiquement considérées comme des titres de mainlevée définitive. Par conséquent, l’équivalence avec les jugements devait être inscrite dans la loi : c’est là la raison d’être de l’art. 14 OEEC, qui dispose que les dé cisions d’émoluments sont assimilées à des jugements au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite23. Ce dernier dis pose toutefois depuis le 1er janvier 2011 que toutes les décisions des autorités admi nistratives suisses sont assimilées à des titres de mainlevée définitive. Prévoir une équivalence expresse dans une loi spéciale est depuis superflu, aussi l’art. 14 OEEC peut-il être supprimé.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Les modifications proposées n’ont aucune conséquence directe sur la Confédération, puisque les autorités de l’état civil sont cantonales et que le nouveau droit devra être exécuté par les cantons.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Il y a fort à parier qu’avec le nouveau jeu de caractères, un grand nombre de personnes feront usage de leur droit à la modification de la graphie de leur nom. Le Conseil fédéral a déjà décidé d’étendre le jeu de caractères. La révision de l’OEC facilite son introduc tion et limite autant que possible les efforts que les cantons devront déployer à cet effet.
4.3 Conséquences sociales
Au vu des nombreuses demandes et réactions à ce sujet, il est probable que l’élargis sement du jeu de caractères motivera de nombreuses personnes à faire modifier la graphie de leur nom dans le registre de l’état civil et à faire établir de nouveaux docu ments d’identité. Le projet répond donc à une préoccupation partagée par de nom breuses personnes.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et niveau normatif
La révision de l’OEC se fonde sur la norme de délégation inscrite à l’art. 48 CC, qui habilite le Conseil fédéral à édicter des ordonnances dans les domaines visés. Cette disposition s’appuie pour sa part sur l’art. 122 Cst., qui fonde la compétence de la Con fédération en matière de droit civil.
5.2 Forme de l’acte à adopter
Il s’agit de dispositions d’exécution par lesquelles le Conseil fédéral concrétise les élé ments cités à l’art. 48 CC et complète les dispositions actuelles de l’OEC.
23 RS 281.1
5.3 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.
6 Entrée en vigueur
En raison des objectifs multiples qu’elle poursuit, la révision ne doit pas nécessaire ment entrer en vigueur à une date unique. Les modifications liées à Infostar NG doi vent entrer en vigueur au moment de la mise en service du nouveau système. La suppression de l’exigence liée à nationalité gagne pour sa part à être effectuée relati vement rapidement, notamment en raison du fait qu’elle est illégale, comme expliqué plus haut. Quant aux autres points visés par la révision, ils devraient entrer en vigueur aussi vite que possible afin d’assurer la sécurité du droit.