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Art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité (OLDI, RS 143.11) et art. 4a de l’ordonnance du DFJP du 16 février 2010 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (RS 143.111).

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2.3.1.2 Lors de la dissolution du mariage La dissolution du mariage par divorce, jugement d’annulation, décès ou déclaration d’absence d’un époux n’a, en principe, pas d’effet sur le nom (art. 119 et 30a, CC). Toutefois, la personne qui a changé son nom de famille lors du mariage peut à tout moment déclarer devant l’officier de l’état civil vouloir à nouveau porter le nom de célibataire. Par le biais d’une telle déclaration, seul le nom de célibataire peut être repris et non un nom porté avant le mariage ou un nom antérieur qui ne correspond pas au nom de célibataire. Si une personne veut reprendre un nom acquis lors d’un précédent mariage, elle doit faire une demande de changement de nom au sens de l’art. 30, al. 1, CC. Les art. 30a et 119 CC impliquent que la personne qui fait la dé- claration n’est plus mariée. Si elle a contracté un nouveau mariage entre-temps, il ne lui sera possible de déclarer vouloir reprendre son nom de célibataire qu’après la dis- solution de ce mariage22.

2.3.2 Nom des partenaires enregistrés La réglementation du nom pour les époux décrite ci-dessus s’applique également lors de la conclusion ou la dissolution d’un partenariat enregistré conformément à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)23 (art. 12a, 30a, 37a, LPart). Concer- nant la terminologie, il convient de noter que les partenaires enregistrés ne peuvent pas porter un « nom de famille » mais portent un « nom commun » (art. 12a, al. 2, LPart).

La conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 35 révLPart selon la modifi- cation du CC du 18 décembre 202024) n’a pas d’effet sur le nom25.

22 GRAF-GAISER, 276 23 RS 211.231 24 RO 2021 747 25 Rapport du 30 août 2019 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national sur l’initiative parlementaire 13.468 « Mariage pour tous », FF 2019 8127, 8143.

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2.4 Nécessité d’une révision Comme mentionné ci-dessus, les possibilités de noms après le mariage selon le droit actuel ne permettent plus de mettre en évidence le lien matrimonial, sauf lorsqu’on adopte un nom de famille commun. De même, un lien relatif au nom entre les deux époux et les enfants communs ne peut être établi qu’avec un nom de famille. Le choix d’un nom de famille suppose que l’un des fiancés renonce au nom qu’il portait avant le mariage.

Ce résultat est étonnant si l’on considère que, jusqu’au 31 décembre 2012, un nombre relativement important de fiancés ont fait usage de la possibilité de former un double nom. Ainsi, dans environ 20 à 25 % des couples qui se sont mariés en Suisse, l’un des fiancés - le plus souvent la femme - a formé un double nom. En 2012, 8 614 femmes sur un total de 42 654 (20,20 %) et 668 hommes sur 42 654 (1,57 %) ont choisi de porter un double nom26. L’un des objectifs déclarés de la révision de 2011 du droit du nom consistait à garantir l’égalité de droit entre les femmes et les hommes en ce qui concerne le nom matrimo- nial27. Cela a notamment été obtenu par le fait que le nom de l’homme ne devient plus le nom de famille de par la loi. Les époux se sont vu donner la possibilité de conserver le nom qu’ils portaient jusqu’alors. Toutefois, la pratique montre clairement que le droit du nom lors du mariage en vigueur avant la révision continue de s’appliquer de

26 Voir Statistique du choix du nom de famille, 1998-2020, disponibles sous: www.bfs.ad- min.ch>Trouver des statistiques>Population>Mariages, partenariats et divorces. Voir cri- tique dans la littérature, notamment : BADDELEY, 635 ss, WEIBEL, 959 ss. 27 Cela ressort déjà du titre du projet, ainsi que du libellé de l’initiative parlementaire 03.428 à l’origine de la révision.

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fait. En 2020, plus de deux tiers des femmes ont pris le nom de leur époux. En re- vanche, seuls trois hommes sur cent ont choisi le nom de leur épouse 28. Le fait que, dans la plupart des cas, la femme prend le nom de l’homme est dû au poids d’une réglementation juridique et d’une tradition qui existent depuis de longues années ainsi qu’à la représentation des rôles attribués. Les femmes qui conservent leur nom ou les hommes qui prennent le nom de la femme doivent encore souvent justifier leur déci- sion face à leur environnement social. Comme l’homme renonce rarement à son nom, la décision concernant le nom de famille commun revient régulièrement à la femme. Elle doit renoncer à son nom si elle veut exprimer son appartenance par un nom unique. Toutefois, à la différence des règles en vigueur de 1988 à 2012, elle ne peut plus porter un double nom officiel pour conserver le nom qu’elle portait jusqu’alors. Au final, la situation des femmes s’est dès lors même encore détériorée avec la der- nière révision. Il est également important de noter que le nom sert d’une part à identifier l’apparte- nance familiale dans la lignée familiale horizontale et verticale (ascendance) et il per- met d’autre part l’identification psychologique personnelle et la représentation de soi. Ces fonctions du nom pourraient être considérablement renforcées par la réintroduc- tion d’un double nom matrimonial29. Cela permettrait de mieux répondre au souhait des époux de mettre en évidence le lien qui les unit à leurs enfants au moyen du nom. Il est ainsi possible à autrui de percevoir d’emblée ce lien parents-enfant. Dans cette optique et dans le contexte d’une société qui se préoccupe de plus en plus de l’individualité et de la fonction d’identification des (doubles) noms 30, la (ré)intro- duction d’un double nom officiel lors du mariage constitue un moyen approprié pour répondre aux besoins de nombreux époux. Les couples ont ainsi un choix supplémen- taire en matière de nom, qui leur permet de représenter de façon égalitaire l’unité famille, tout en préservant leur propre identité.

3 Droit comparé, en particulier avec le droit européen

En Allemagne31, Autriche32, Suède33 et Finlande34, les conjoints peuvent choisir le nom de l’un des deux époux comme nom de famille commun. À défaut, ils con- servent le nom qu’ils portaient jusqu’alors. En Allemagne, il est également possible de choisir comme nom de famille commun un nom porté jusqu’alors et acquis par l’un ou l’autre des époux lors d’un précédent mariage. En Allemagne, Autriche, Suède et Finlande, il est possible de former un double nom officiel. La personne

28 En 2020, 24 030 femmes sur un total de 35 160, soit 68,34 %, ont pris le nom de leur mari, tandis que 1 030 hommes sur un total de 35 160 (2,93 %) ont pris le nom de leur femme (voir Statistique du choix du nom de famille, 1998-2020, disponible sous www.bfs.admin.ch>Trouver des Statistiques>Population>Mariages, partenariats et di- vorces). 29 Voir LUGANI, 163 avec d'autres références 30 BADDELEY, 636 ; WEIBEL, 959, 962 31 Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ; BGB), § 1355 32 Code civil autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch ; ABGB), § 93 33 Loi suédoise du 17 novembre 2016 sur les noms de personnes, §§ 12, 20 et 35 34 Loi finlandaise du 19 décembre 2017 sur les noms, §§ 4, 5, 9, 10 ss

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dont le nom n’a pas été choisi comme nom de famille commun peut faire précéder ou suivre son nom du nom de famille, relié par un trait d’union (en Suède et en Fin- lande, le trait d’union est facultatif). En Autriche, Suède et Finlande, il est possible de former un double nom commun aux deux époux. En revanche, les noms compor- tant plus de deux éléments ne sont pas autorisés. Si un fiancé porte déjà un double nom, seul l’un des deux noms peut être utilisé pour former le nom de famille. En Al- lemagne, Suède et Finlande, le choix d’un nom de famille commun est également possible après le mariage. En février 2021, le Bundestag allemand a rejeté un projet de loi qui prévoyait comme autre possibilité de nom de famille un double nom com- posé des noms de célibataire, des noms portés jusqu’alors ou d’une combinaison des deux35.

En revanche, de nombreux systèmes juridiques européens appliquent le principe de l’immutabilité du nom, c’est-à-dire que le mariage n’affecte pas le nom des époux. Il s’agit notamment de la France36, de la Belgique37, du Luxembourg38, des Pays-Bas39, de l’Espagne40, de la Grande-Bretagne41 et de l’Irlande42. Les époux se voient accor- der le droit, dans différentes mesures, d’utiliser le nom du conjoint. Il ne s’agit toute- fois pas d’un nom officiel. L’Italie et le Portugal ne peuvent être attribués à aucun des deux groupes: en Ita- lie43, la femme prend le nom de son mari lors du mariage et ajoute celui-ci à son propre nom. Il s’agit d’un droit d’usage, que l’épouse est libre de suivre ou non. Le Portugal44 n’a pas de nom de famille unique, chaque personne peut porter jusqu’à quatre noms. Les époux conservent leurs noms et peuvent y ajouter, au choix, jusqu’à deux noms de leur conjoint. Ils sont libres de choisir l’ordre des noms qu’ils reprennent de leur conjoint par rapport à leurs propres noms et de former ainsi un nom de famille commun.

Le droit du nom des enfants varie considérablement d’un pays à l’autre. La Grande- Bretagne45, les Pays-Bas46 et l’Irlande47 connaissent le libre choix du nom de l’enfant,

35 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/18314 vom 01.04.2020, « Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts – Echte Doppelnamen für Ehepaare und Kinder ». La décision était fondée sur une recommandation de décision de la commission des affaires juridiques (Drucksache 19/26605). 36 Art. 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), code civil français, art. 225-1 37 Art. 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), code civil belge, art. 216 38 Art. 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) 39 Code civil néerlandais, art. 1: 8 et 1: 9 40 Le port du nom des conjoints n’est pas réglé dans le code civil espagnol ou dans la loi sur l’état civil. 41 Lord Mackay of Clashfern (édit.), Halsbury's Laws of England (Londres, 2019), « Matri- monial and Civil Partnership Law », vol. 72, 73 (2019) 42 Civil Registration Act 2004 43 Code civil italien, art. 143-bis 44 Code civil portugais, art. 103 et 1677 45 Lord Mackay of Clashfern (édit.), Halsbury's Laws of England (Londres, 2017), « Chil- dren and Young Persons », vol. 9, 10 (2017) 46 Code civil néerlandais, art. 1: 5 47 Civil Registration Act 2004

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mais il n’est pas possible de former un double nom. En Italie48, l’enfant reçoit le nom du parent qui l’a reconnu le premier ; en cas de reconnaissance simultanée, les parents peuvent choisir entre le nom du père et le nom de la mère. En Allemagne49 et en Au- triche50, l’enfant reçoit le nom de famille commun si les parents en ont choisi un. En Autriche, il est également possible de déterminer un double nom formé à partir des noms des deux parents. En outre, la France51 et l’Espagne52 prévoient un double nom pour l’enfant.

4 Présentation du projet 4.1 Bases du projet L’initiative parlementaire 17.523 demande la réintroduction du double nom matri- monial, qui a été aboli lors de la dernière révision. La commission a examiné la meilleure manière de mettre en œuvre juridiquement cette mesure. Sur cette base, elle a élaboré deux propositions de modification du CC:

– La petite solution prévoit de revenir au droit en vigueur avant 2013, confor- mément au mandat de l’initiative parlementaire (ch. 4.2 ci-après). – La grande solution permettrait aux deux fiancés de porter un double nom après le mariage (ch. 4.3 ci-après). Les deux solutions proposées visent à compléter le droit en vigueur par une réglemen- tation facile à mettre en œuvre, sans remettre en cause l’idée qui sous-tend le droit du nom en vigueur: – Aussi bien la petite que la grande solution assurent la continuité du nom en tant que droit de la personnalité. Le nom n’a pas vocation à informer sur l’état civil de son titulaire. C’est pourquoi la formation d’un nom double exige une différence entre les deux noms, au moins dans leur orthographe (par exemple Meier et Maier ou Ray et Rey)53. – Le point commun des deux solutions proposées est qu’elles sont compatibles avec le principe de l’immutabilité du nom de naissance. Si les fiancés ne font pas de déclaration, ils conservent automatiquement leur nom (art. 160, al. 1, CC). Le principe selon lequel seul le nom de célibataire de l’un ou de l’autre des fiancés peut être transmis à l’enfant commun est également maintenu54.

48 Code civil italien, art. 262. L’art. 262, al. 1, p. 2, selon lequel, en cas de reconnaissance simultanée de l'enfant par les deux parents, l'enfant reçoit le nom du père, a été déclaré in- constitutionnel, voir Corte Costituzionale 8.11.2016, no 286 du 21.12.2016. 49 §§ 1616 ss. BGB 50 § 155 ABGB 51 Code civil français, art. 311-21 52 Code civil espagnol, art. 109 53 HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 20. 54 Voir 03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Égalité. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2009 365, 372.

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– La déclaration de vouloir porter un double nom doit être faite par écrit devant l’officier d’état civil. Elle peut être remise par l’un des fiancés ou les deux. Le consentement de l’autre fiancé n’est pas nécessaire. – Enfin, les époux sont libres, conformément au droit coutumier actuel, de por- ter un nom d’alliance en dehors des relations officielles. Le projet n’a pas d’effet sur le nom des enfants ni sur le nom des ex-époux après la dissolution du mariage.

4.2 « Petite solution » : double nom pour l’un des époux La petite solution s’inspire du droit du nom avant la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Pour la mise en œuvre juridique, il est donc possible de se baser es- sentiellement sur les règles en vigueur à ce moment-là (formation d’un double nom avec le nom du titulaire placé en premier selon l’art. 160, al. 2, aCC). Ainsi, le fiancé ou la fiancée (et seulement celui-ci ou celle-ci) dont le nom de célibataire ne devient pas le nom de famille commun lors du mariage doit pouvoir déclarer à l’offi- cier d’état civil vouloir conserver le nom porté jusqu’alors suivi du nom de famille. Si le nom porté jusqu’alors a été acquis lors d’un mariage ou d’un partenariat anté- rieur, il est possible, par déclaration avant le mariage selon l’art. 30a ou 119 CC ou l’art. 30a LPart, de reprendre le nom de célibataire et de former avec celui-ci le double nom. Cette déclaration peut être remise à tout moment, y compris lors de la procédure préparatoire du mariage55. Lorsqu’elle est effectuée dans le cadre de la procédure préparatoire du mariage, aucun coût supplémentaire n’est perçu.

Le nom du titulaire suivi du nom de famille forme son nom officiel. S’il porte déjà un double nom issu d’un précédent mariage, seul le premier nom peut être placé avant le nom de famille. Par contre, les doubles noms ancestraux (par exemple « Conti Ros- sini », « Rudolf von Rohr », « Jacot-Guillarmod », « Glutz von Blotzheim ») font par- tie intégrante du nouveau double nom. Cette solution suppose, comme condition préalable à l’utilisation d’un double nom, que les époux choisissent un nom de famille commun. Les enfants communs reçoivent le nom de famille commun (art. 270, al. 3, CC), comme en droit actuel. Exemple: si les époux Weber et Blanc choisissent de porter le nom Weber comme nom de famille, Blanc peut déclarer vouloir porter le double nom Blanc Weber. Ainsi, il est également perceptible pour autrui que le deuxième nom du double nom est le nom de famille. En même temps, l’entité familiale est mise en évidence par un nom de famille commun, en même temps que sont conservées l’identité actuelle et la personnalité du titulaire dont le nom de célibataire ne devient pas le nom de famille.

55 GRAF-GAISER, 275 s.

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4.3 « Grande solution » : doubles noms pour les deux époux La Commission estime que la petite solution, et donc le retour au droit antérieur, ré- pondrait à l’objectif de l’initiative parlementaire. Dans le même temps, la question se pose de savoir s’il ne faudrait pas saisir cette occasion pour instaurer des règles plus étendues. En effet, avec la petite solution, seul le conjoint dont le nom de céli- bataire ne devient pas le nom de famille lors du mariage peut porter un double nom. C’est cohérent dans la logique du droit antérieur. On peut cependant légitimement se demander si dans la perspective actuelle il ne faudrait pas, à l’avenir, donner aux deux époux la possibilité de former un double nom, indépendamment du fait qu'ils déterminent un nom de famille commun ou conservent le nom qu'ils portaient jus- qu'alors. Ils auraient la possibilité de faire suivre ce nom du nom que le conjoint por- tait jusqu'alors, avec ou sans trait d'union. De cette manière, le nom d’alliance, au- jourd’hui sans caractère officiel, serait codifié.

Exemple: à l’avenir, les époux Weber et Blanc pourraient s’appeler Weber Blanc ou Blanc Weber, ou Weber-Blanc ou Blanc-Weber. Cette « grande solution » permettrait aux fiancés d’exprimer leur alliance au moyen du nom, sans avoir à former un nom de famille et donc sans avoir à donner la préfé- rence à un nom sur l’autre. Ils pourraient aussi former un double nom avec le nom de famille. Dans ce cas, la « grande solution » se différencie de la « petite solution » sur deux points. Premièrement, les deux fiancés ont la possibilité de porter un double nom, y compris celui dont le nom de célibataire a été choisi comme nom de famille. Deu- xièmement, le nom de famille est toujours placé en première position, et non en deu- xième position. S’ils optent tous deux pour le double nom, les deux époux portent le même nom officiel ; pour souligner cette identité commune, ils doivent cependant dé- cider quel nom de célibataire devient le nom de famille et est placé en premier. Exemple: si les époux Weber et Blanc choisissent Weber comme nom de famille, ils peuvent déclarer tous deux s’appeler Weber Blanc ou Weber- Blanc. Les fiancés qui accordent davantage d’importance au maintien de leur identité mais qui ne veulent pas renoncer à instaurer par le nom un lien entre eux et avec leurs enfants communs peuvent conserver leur nom et y ajouter celui de l’autre. La « grande solution » confère une option supplémentaire au droit du nom, sans re- mettre en cause fondamentalement la conception du droit du nom lors du mariage. Ainsi, soit chacun conserve son nom (al. 1), soit les deux choisissent un nom de fa- mille commun (al. 2). Dans les deux cas, les fiancés peuvent former un double nom (nouvel al. 4). En d’autres termes, ils disposeraient à l’avenir non pas de deux, mais de trois possibilités de formation du nom lors du mariage. Lors de la formation d’un double nom conformément à la « grande solution », les principes suivants doivent être respectés: – Le double nom est composé soit des deux noms portés jusqu’alors par les fiancés soit du nom de famille et du nom porté jusqu’alors par l’autre fiancé. Cette solution est celle qui offre le plus de choix, car le double nom peut se

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composer aussi bien du nom de célibataire des fiancés que du nom acquis d’un précédent mariage56. Exemple: les époux Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc peuvent s’appeler Weber Blanc ou Blanc Weber s’ils conservent leur nom (voir prochain exemple). S’ils optent pour un nom de famille commun, ils au- ront le choix de s’appeler tous deux Rossi, Rossi Blanc ou Rossi-Blanc, ou encore Blanc, Blanc Weber ou Blanc-Weber. Dans les deux cas, un enfant commun s’appellerait Rossi ou Blanc (art. 160, al. 3 ou 270, al. 3, CC). Ici aussi, les fiancés peuvent faire avant le mariage une déclaration de reprise du nom de célibataire au sens de l’art. 30a, ou 119 CC ou de l’art. 30a LPart. Si la fiancée ou le fiancé déclare vouloir porter à nouveau le nom de céliba- taire, l’autre ne peut ajouter que ce nom à son nom porté jusqu’alors. Exemple: si Weber (nom de célibataire Rossi) a déclaré reprendre son nom de célibataire selon l’art. 119 ou 30a CC ou l’art 30a LPart ou l’art. 30a LPart et que lui est son conjoint ou sa conjointe Blanc souhai- tent conserver leur nom pour en faire un double nom, ils s’appelleront après le mariage Rossi Blanc ou Rossi-Blanc, ou encore Blanc Rossi ou Blanc-Rossi. Un enfant commun s’appellerait Rossi ou Blanc (art. 160, al. 4, AP-CC). Exemple: Weber (nom de célibataire Rossi ; enfant d’un premier ma- riage Weber) conserve son nom actuel (c’est-à-dire Weber) pour préser- ver la mise en évidence de l’entité familiale avec l’enfant du premier ma- riage. Blanc (nom de célibataire Meier) reprend son nom de célibataire. L’enfant commun des époux s’appellera Rossi ou Meier. Les époux s’ap- pellent Weber, Weber Meier ou Weber-Meier, ou encore Meier, Meier Weber ou Meier-Weber. Le double nom permet d’exprimer le lien à la fois avec les deux enfants (du mariage précédent et actuel) et entre les conjoints. – Le double nom est formé par le nom porté jusqu’alors du titulaire (al. 4, ch. 1) ou le nom de famille (al. 4, ch. 2) suivi du nom porté jusqu’alors par le fiancé. Si les époux conservent leur nom, leur double nom diffère par l’ordre des élé- ments. Par contre, si l'un des composant du double nom est un nom de famille, il est identique pour les deux. Cette solution est claire et correspond à la conception du droit du nom qui sous-tend l’art. 160 CC actuel et selon laquelle les fiancés doivent d’abord choisir entre conserver leur nom (al. 1) ou porter un nom de famille commun (al. 2), choix qui aura une incidence sur l’ordre des noms. Leur choix sera évident: si les deux époux n’ont pas le même double nom, c’est qu’ils ont conservé leur nom. S’ils portent le même double nom, le premier est le nom de famille. – Chaque fiancé peut remettre la déclaration individuellement. Il est donc pos- sible qu’un seul des époux porte un double nom. Le consentement de l’autre

56 Cela en raison de la notion de nom porté jusqu'alors, voir à ce sujet ch. 2.3.1.1.

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fiancé n’est pas nécessaire. Il est aussi possible qu’un époux porte le double nom avec trait d’union et l’autre sans. – Si l’un ou l’autre des fiancés porte déjà un double nom du fait d’un mariage antérieur, seul un des noms peut être utilisé pour former le nouveau double nom. Contrairement à la « petite solution » et à la règlementation antérieure au 1er janvier 2013, ce n’est pas uniquement le premier des deux noms qui peut être utilisé. Cette restriction n’aurait plus de sens dans le cadre de la « grande solution », selon laquelle le premier élément du double nom n’est pas forcément le nom porté avant le mariage. – Les doubles noms ancestraux (voir ch. 4.2) qui peuvent être utilisés en un bloc pour former un nouveau double nom matrimonial font exception.

4.4 Solutions rejetées Dans le cadre de la « grande solution », d’autres possibilités ont été examinées pour finalement être rejetées:

– La possibilité de former un double nom pour les deux époux avec le nom de famille (l’un des noms de célibataire), précédé du nom porté jusqu’alors par le titulaire ou suivi du nom porté jusqu’alors par le conjoint, dont le nom ne devient pas le nom de famille (al. 2). Exemple: si les époux Weber et Blanc choisissent le nom de célibataire Weber comme nom de famille, Blanc peut déclarer vouloir porter le double nom Blanc Weber. Weber peut faire suivre son propre nom (nom de famille) du nom Blanc, avec ou sans trait d’union. Cette variante, qui suppose la formation d’un nom de famille commun, est moins compatible avec les principes de l’art. 160 CC: la mise sur un pied d’égalité des époux interdit en effet de privilégier un nom (en tant que nom de famille) et, l’immutabilité du nom de naissance impose que les deux époux conservent en principe leur nom (art. 160, al. 1, CC). – Le fait que la possibilité de former un double nom pour les deux époux soit réservée au cas où ils conservent leur nom selon l’art. 160, al. 1, CC afin de l’ajouter au nom porté jusque-là par l’autre. Exemple: si les époux Weber et Blanc déclarent qu’ils veulent conserver leur nom, Weber peut porter le double nom Weber Blanc et Blanc peut porter le double nom Blanc Weber (avec ou sans trait d’union). S’ils choisissent Weber comme nom de famille, ils ne peuvent pas porter de double nom. Cette solution empêcherait les fiancés attachés à la tradition, qui veulent por- ter un nom de famille commun, d’utiliser un double nom. Notamment, la pos- sibilité que seul l’époux dont le nom de célibataire n’est pas devenu le nom de famille porte un double nom serait exclue, contrairement à la « petite solu- tion » et au droit du nom antérieur à 2013.

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– La possibilité de former un double nom officiel uniquement sans trait d’union, éventuellement en conservant la possibilité actuelle de porter un nom d’al- liance non officiel. Exemple: si les époux Weber et Blanc déclarent qu’ils veulent conserver leur nom, ils peuvent porter un double nom officiel sans trait d’union. Ils restent libres de porter un nom d’alliance non officiel (Weber-Blanc ou Blanc-Weber). Même chose s’ils déclarent que Weber est leur nom de famille. En droit actuel, il n’est pas possible de choisir et d’inscrire à l’état civil un double nom comme nom officiel au moment du mariage. Les noms d’alliance non officiels ont cependant une certaine importance, en ce sens qu’ils mani- festent le lien entre les époux et avec leurs enfants sur les documents d’iden- tité. La réintroduction du double nom vide de sa substance la notion de nom d’alliance. Il n’y a pas de sens à faire coexister des noms doubles officiels (sans trait d’union) et des noms d’alliance non officiels (avec trait d’union). – Formation d’un double nom uniquement avec les noms de célibataire des fian- cés. Exemple: les époux Weber (nom de célibataire Rossi ; enfant du premier mariage Weber) et Blanc (nom de célibataire Meier) s’appelleraient Rossi Meier et Meier Rossi après le mariage, alors que Weber et Blanc ne peuvent choisir que leurs noms de célibataire respectifs pour former un double nom. Cette variante limiterait inutilement les fiancés, car le choix du double nom ne serait possible que si l’on renonçait à des noms qui ont peut-être été portés pendant des années. En même temps, il faudrait éventuellement renoncer à mettre en évidence avec le nom l’entité familiale formée avec les enfants non communs issus d’un précédent mariage. – La formation du double nom avec le nom porté jusqu’alors par le titulaire ou le nom de famille et le nom de célibataire du conjoint. Cela maintiendrait le principe introduit en 2013, selon lequel seul le nom de célibataire peut être transmis à l’autre conjoint. En outre, cela pourrait con- duire à ce que les époux portent des doubles noms différents après le mariage, ce qui n’est pas dans le sens de la révision prévue. Exemple: les époux Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc (nom de célibataire Meier) s’appelleraient Weber Meier et Blanc Rossi après le mariage, si Weber ou Blanc ne font pas de déclaration de reprise du nom de célibataire au sens de l’art. 30a ou 119 CC. Exemple: les époux Weber (nom de célibataire Rossi ; enfant du premier mariage Weber) et Blanc (nom de célibataire Meier) s’appelleraient We- ber Meier et Blanc Rossi après le mariage. Ils auraient la possibilité de reprendre leurs noms de célibataire avant le mariage (art. 30a ou 119 CC). Ils porteraient alors le même double nom (Rossi Blanc ou Blanc Rossi), mais l’enfant du premier mariage continuerait de s’appeler We- ber, et ce lien n’apparaîtrait plus.

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– La possibilité de combiner librement le double nom pour les deux fiancés, qui pourraient choisir l’ordre des noms et associer le nom qu’ils portent jusqu’alors ou leur nom de famille avec ou sans trait d’union. L'ordre des élé- ments du double nom des conjoints ne doit pas être identique. Il serait possible qu’un seul des époux porte le double nom ou utilise le trait d’union. Il est difficile d’imaginer la multitude de solutions à laquelle cette option don- nerait lieu, ce qui contredit la conception actuelle du droit du nom en cas de mariage.

4.5 Pas de double nom pour les enfants La révision proposée n’a pas d’effet sur la détermination du nom des enfants. En particulier, il n’est pas prévu d’introduire pour ces derniers la possibilité de porter un double nom. Le double nom des parents formé lors du mariage n’est pas transmis aux enfants57, par analogie à l’ancienne disposition (art. 160, al. 2, aCC). L’enfant porte soit le nom de famille commun (art. 160, al. 2, et art. 270, al. 3, CC), soit le nom de célibataire de la mère ou du père (art. 160, al. 3, et art. 270, al. 1, CC).

4.6 Nom des partenaires enregistrés Lors de la conclusion du partenariat enregistré, les partenaires ont, en vertu du droit en vigueur, les mêmes possibilités de port du nom que les époux. Le présent projet requiert qu’un complément soit apporté à la LPart. La déclaration de reprise du nom de célibataire après la dissolution d’un partenariat est régie par l’art. 30a LPart.

Il convient de noter qu’après l’entrée en vigueur de la modification du code civil du 18 décembre 2020 (« Mariage pour tous ») le 1er juillet 2022, aucun nouveau partena- riat enregistré ne peut être conclu. Toutefois, les partenariats enregistrés existants peu- vent être maintenus ou convertis en mariage. La LPart n’est donc applicable qu’aux partenariats qui ont été enregistrés en Suisse avant l’entrée en vigueur de la révision du 18 décembre 2020 (art. 1 révLPart). Elle est également applicable aux partenariats conclus à l’étranger après l’entrée en vigueur de la révision du 18 décembre 2020 et reconnus par le droit suisse. En ce qui concerne la possibilité à introduire pour les partenaires de porter un double nom officiel, cela signifie ceci : – Les partenaires qui ont conclu leur partenariat avant le 1er juillet 2022 peuvent porter un double nom, au même titre que les époux, sur la base d’une nouvelle disposition transitoire. Cette possibilité s’applique également si le partenariat a été conclu à l’étranger puis reconnu et enregistré dans le registre suisse de l’état civil.

57 03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national. FF 2009 365, 381

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– Lors de la conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 35 révLPart), les futurs époux conservent le nom choisi lors de l’enregistrement du partena- riat. Après la conversion, la disposition transitoire du CC est directement ap- plicable.

4.7 Avenir du nom d'alliance Avec la « petite solution », il restera possible de former un nom d’alliance selon l'usage coutumier. Il est cependant probable que moins de couples formeront un nom d'alliance à l'avenir, notamment parce que ce nom n’est pas inscrit au registre de l’état civil et n’apparaît sur les documents d’identité que sur demande, contrairement au double nom58. Avec la « grande solution », le nom d’alliance pourrait aussi être porté en tant que nom officiel. Reste à décider s’il doit encore être possible d’utiliser le nom d’alliance sur les documents d’identité même si l’on ne l’a pas choisi comme nom officiel. La commission soumet à cet effet trois variantes possibles à la discussion:  Seul le nom officiel peut figurer sur les documents d’identité (option 1): Dès lors qu’il est possible de faire du nom d’alliance son nom officiel, faire fi- gurer un nom d’alliance non officiel sur les documents d’identité n’est en principe plus nécessaire. Si quelqu’un veut porter un nom d’alliance, il doit le choisir comme nom officiel. Selon cette option, le nom figurant sur les papiers d’identité est toujours le nom officiel. Les personnes qui ont actuel- lement leur nom d’alliance sur leurs documents d’identité doivent soit en faire leur nom officiel soit, à l’occasion du renouvellement de leurs papiers, renoncer à l’y faire figurer. Les nouveaux documents d’identité étant établis avec le nom officiel, en l’espace de dix ans, tous les documents en cours de validité indiqueront uniquement ce nom. Il restera loisible à chacun, comme aujourd’hui, d’utiliser un nom autre en dehors des relations avec les autori- tés, dans la mesure où ce n’est pas dans le but de tromper autrui.  Seul le nom officiel peut figurer sur les documents d’identité, mais les do- cuments actuels peuvent être renouvelés avec les mentions qui y apparais- sent aujourd’hui (option 2): À titre de règle transitoire, il serait également possible de permettre aux personnes qui ont demandé que leurs documents d’identité comportent un nom d’alliance de continuer à le faire, afin qu’elles ne soient pas obligées de modifier leur nom officiel. Seuls ceux qui se ma- rient selon le nouveau droit devraient prendre une décision à cet égard. Leurs pièces d’identité ne comporteraient que le nom officiel. D’après cette option, la différence entre nom officiel et nom figurant sur les documents d’identité subsisterait encore longtemps.  Poursuite de la pratique actuelle (option 3): La troisième option serait de continuer de permettre que le nom d’alliance soit indiqué sur les documents d’identité indépendamment du nom officiel.

58 Art. 2, al. 4, LDI et art. 4a de l’ordonnance du DFJP du 16 février 2010 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (RS 143.111)

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4.8 Droit transitoire La possibilité de porter un double nom sur la base d’une déclaration faite à l’officier de l’état civil doit également être offerte aux époux qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la modification de loi proposée et qui remplissent les conditions lé- gales prévues à l’art. 160, al. 2 (« petite solution ») ou à l’art. 160, al. 4 (« grande so- lution ») AP-CC. Les implications sont les suivantes :

 Dans la « petite solution », la possibilité de former ultérieurement un double nom est réservée aux époux qui portent un nom de famille commun au sens de l’art. 160, al. 2, CC.

– Dans la « grande solution », les époux qui ont conservé leur nom au sens de l’art. 160, al. 1, CC peuvent choisir un double nom après coup aux con- ditions de l’art. 160, al. 4, ch. 1, AP-CC. S’ils portent un nom de famille au sens de l’art. 160, al. 2, CC, ils peuvent former un double nom conformé- ment à l’art. 160, al. 4, ch. 2, AP-CC. Les époux ne peuvent toutefois plus déclarer qu’ils veulent porter le nom de célibataire de l’un d’entre eux comme nom de famille commun s’ils ont conservé leur nom au moment du mariage. À l’inverse, si les époux portent un nom de famille depuis la con- clusion de leur mariage, ils ne peuvent plus reprendre leur nom antérieur pour former un double nom.

La disposition transitoire du CC s’applique également aux personnes qui ont con- verti leur partenariat enregistré en mariage selon l’art. 35 révLPart.

4.9 Droit international privé Ce projet de loi ne nécessite aucune modification des dispositions du droit interna- tional privé.

4.10 Questions de mise en œuvre L’OEC et l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état ci- vil (OEEC)59 doivent être modifiées en vue de la mise en œuvre de la modification du code civil, en particulier les art. 8, let. c (données), 12 (déclaration concernant le nom avant le mariage) et 14a (déclaration concernant le nom au sens de l’art. 8a tit. fin. CC) de l’OEC.

59 RS 172.042.110

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5 Commentaires des dispositions 5.1 Modification du code civil

Remarques préliminaires Les dispositions commentées ci-dessous tiennent déjà compte des formulations intro- duites dans le cadre de la mise en œuvre de la révision du CC du 18 décembre 2020 (« Mariage pour tous ») (art. 160, al. 2 et 3, révCC) et qui entreront en vigueur le 1 er juillet 2022. La suppression de l’art. 13d tit. fin. CC est proposée dans le cadre de la présente révi- sion. Cette disposition prévoit la possibilité de faire une déclaration dans l’année sui- vant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Ce délai ayant expiré le 1 er janvier 2014, elle n’a plus lieu d’être. Les changements de nom ne sont plus possibles qu’aux con- ditions de l’art. 30 CC60.

PETITE SOLUTION

Art. 160, al. 2, 2e et 3e phrases L’al. 2, 2e phrase, permet à la fiancée ou au fiancé dont le nom n’a pas été choisi comme nom de famille commun de déclarer à l’officier de l’état civil vouloir conser- ver le nom qu’il portait jusqu’alors suivi du nom de famille. Cette possibilité existait déjà sur la base de l’art. 160, al. 2, aCC (en vigueur du 1er janvier 1988 au 31 dé- cembre 2012) avant la révision de 2011. Le libellé proposé ici correspond donc pour l’essentiel à la disposition antérieure. Par conséquent, tout fiancé souhaitant porter un double nom doit faire deux déclara- tions: tout d’abord, les deux fiancés doivent déclarer vouloir porter un nom de famille commun. Deuxièmement, la fiancée ou le fiancé dont le nom de célibataire ne devient pas le nom de famille commun peut déclarer vouloir porter un double nom, composé du nom qu’il a porté jusqu’alors, suivi du nom de famille. La fiancée ou le fiancé peut remettre une déclaration de nom selon les art. 30a, ou 119 CC ou l’art. 30a LPart, dans le cadre de la procédure préparatoire du mariage ou au préalable, en fonction de la disposition concernée. La déclaration de vouloir porter un double nom est régie par les mêmes principes que la déclaration de port du nom de famille selon l’art. 160, al. 2, CC actuellement en vigueur. Les deux déclarations (nom de famille et double nom) doivent être faites simultanément et par écrit avant le mariage, lors de la procédure préparatoire du ma- riage61. Pour des raisons de sécurité juridique, aucun délai ne doit être accordé pour permettre aux époux d’en décider autrement après le mariage. Seule une procédure de changement de nom selon l’art. 30, al. 1, CC permettrait de former un nom de famille ou un double nom après le mariage62. Une exception à cette règle est prévue dans la pratique actuelle pour les couples qui se sont mariés à l’étranger et qui n’avaient pas connaissance de la possibilité de faire une déclaration de nom (nom de famille). Ils

60 BÜHLER, Art. 13d tit. fin. CC n. 1. 61 GRAF-GAISER, 254 s. 62 GRAF-GAISER, 255, 263

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peuvent demander par le biais d’une déclaration d’option que leur nom soit régi par leur droit national selon l’art. 37, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)63. Toutefois, la déclaration doit être proche dans le temps du mariage à l’étranger et de l’annonce en vue de l’inscription ultérieure dans le registre suisse de l’état civil. Le délai est d’environ six mois, les autorités disposant d’une marge d’appréciation64. Cette pratique s’appliquera à l’avenir également aux déclarations concernant le double nom. L’al. 2, 3e phrase, interdit le cumul de plusieurs doubles noms formés du nom porté jusqu’alors par le titulaire suivi du nom de famille. Si la fiancée ou le fiancé porte déjà un tel double nom, seul le premier de ces deux noms peut être placé devant le nom de famille pour former un nouveau double nom lors du prochain mariage. Ce premier nom correspond généralement au nom de célibataire de la personne. L’al. 2, 3e phrase ne se réfère pas aux doubles noms ancestraux de l’un des fiancés (voir ch. 4.2). Cette distinction est exprimée par la mention « tel »65.

Art. 8abis du titre final Seul l’époux qui porte le nom de célibataire de son conjoint comme nom de famille suite à un mariage célébré avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition peut, dans le cadre des dispositions transitoires, former un double nom, conformément à la conception qui sous-tend la petite solution. Les époux qui ont conservé leur nom con- formément à l’art. 160, al. 1, CC ne peuvent pas former un double nom ultérieure- ment, car cela aurait des effets sur le nom des enfants communs. Exemple: Weber et Blanc conservent leur nom lors du mariage en 2013. Leur enfant commun s’appelle Blanc. Ils veulent déclarer ultérieurement Weber comme nom de famille et Blanc aimerait former un double nom avec ce nom. Le nom de l’enfant devrait ensuite être changé de Blanc en Weber. Si l’enfant a plus que douze ans, son consentement est nécessaire à la mo- dification de son nom (art. 270b CC). Dans cette constellation, pour les rai- sons susmentionnées, un nom de famille commun ne peut être formé que par le biais d’une demande de changement de nom selon l’art. 30, al. 1, CC. La déclaration de vouloir désormais porter un double nom doit être faite devant l’of- ficier d’état civil. Elle ne peut être remise qu’une seule fois. Il n’est pas fixé de délai pour faire cette déclaration de nom. L’utilisation du terme « conjoint » à l’art. 8abis tit. fin AP-CC montre clairement que le déclarant doit être encore marié au moment de la remise de la déclaration. La déclaration selon l’art. 8abis tit. fin. AP-CC n’a pas d’effet sur le nom des enfants, car elle ne modifie pas le nom de famille commun. Les personnes qui ont conclu leur partenariat enregistré entre le 1er janvier 2013 et l’entrée en vigueur de la présente modification et qui, depuis lors, portent le nom de célibataire de l’autre comme nom commun, peuvent, après la conversion de leur par- tenariat en mariage (art. 35 révLPart), former un double nom selon l’art. 8abis tit. fin.

63 RS 291 64 03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Égalité. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2009 365, ici 379. 65 HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 aCC n. 26.

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AP-CC. Dans ce cas, le nom commun déterminé selon l’art. 12a, al. 2, LPart corres- pond au nom de famille. Toute personne qui ne remplit pas les conditions pour former ultérieurement un double nom selon l’art. 8abis tit. fin. AP-CC peut soumettre une demande de changement de nom selon l’art. 30, al. 1, CC et démontrer qu’il existe des motifs légitimes à porter un nom de famille et/ou un double nom. Les situations internationales advenues sous l’ancien droit sont réglées de la manière suivante, par analogie aux règles en vigueur applicables à la déclaration de nom selon l’art. 8a tit. fin. CC: si les conditions citées à l’art. 8abis tit. fin. AP-CC sont remplies et que le droit suisse est applicable au moment de la remise de la déclaration (art. 37 s. LDIP), un conjoint peut faire une déclaration selon l’art. 8abis tit. fin. AP-CC. Ainsi, les citoyens suisses domiciliés à l’étranger qui se sont mariés à l’étranger entre le 1er janvier 2013 et l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent déclarer vouloir porter un double nom en application du droit suisse (art. 37, al. 2 LDIP en relation avec l’art. 8abis tit. fin. AP-CC). Il en va de même lorsqu’une personne de nationalité suisse soumise à un droit étranger n’a pas pu former de double nom porté après le mariage à l’étranger et qu’elle est en mesure d’opter en faveur du droit suisse au moment de sa déclaration. Les époux étrangers domiciliés en Suisse qui se sont mariés en Suisse entre le 1er janvier 2013 et l’entrée en vigueur de la présente modifi- cation et qui ont soumis leur nom à leur droit national lors du mariage peuvent aussi faire une déclaration selon l’art. 8abis tit. fin. AP-CC66.

Art. 13d tit. fin. Cette disposition peut être abrogée, car elle n’a plus aucune portée (voir ch. 5.1).

GRANDE SOLUTION

Art. 160, al. 4 et 5 L’al. 4 règle la nouvelle possibilité pour les deux fiancés de former un double nom officiel lors du mariage:  ch. 1: la fiancée ou le fiancé peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir conserver son nom et le faire suivre du nom porté jusqu’alors de l’autre fiancé.  ch. 2: si les fiancés déclarent que le nom de célibataire de l’un d’eux sera le nom de famille commun, le nom porté jusqu’alors par l’autre fiancé peut suivre ce nom commun. Ces déclarations, comme la déclaration du choix du nom de famille, sont remises par écrit et avant le mariage dans le cadre de la procédure préparatoire au mariage. En ce qui concerne les exceptions pour les mariages à l’étranger, on peut renvoyer aux ex- plications relatives à la petite solution.

66 Voir à ce sujet la réglementation relative à la déclaration de reprise du nom de célibataire selon l’art. 8a tit. fin. CC ; cf. GRAF-GAISER, 261.

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Tant à l’art. 160, al. 4, ch. 1, que ch. 2, AP-CC, le double nom est formé par ajout du nom porté jusque-là par l’autre fiancé. Les fiancés divorcés, veufs ou dont le partenariat est dissous peuvent déclarer lors du mariage vouloir reprendre leur nom de célibataire et former un double nom avec celui- ci. La personne qui porte déjà un double nom matrimonial peut utiliser uniquement le premier nom pour former le nouveau double nom. L’al. 3, 1re phrase, CC règle le nom des enfants communs si les fiancés conservent leurs noms selon l’al. 1. La même règle sera également valable pour le cas où les fiancés font usage de la possibilité de former un double nom selon l’al. 4, ch. 1, AP- CC. L’al. 5 règle les cas dans lesquels un fiancé porte déjà un double nom issu d'un précé- dent mariage. Il peut seulement choisir un de ces deux noms pour former le nouveau double nom. Il est donc possible d’utiliser à cet effet un nom acquis par un précédent mariage. Cela permet de maintenir un lien avec les enfants d’un mariage précédent. Exemple: Weber Rossi (nom de célibataire Weber ; enfant Rossi, né d’un premier mariage, conclu et dissout par un divorce avant l’entrée en vi- gueur de la présente révision,) se marie avec Blanc. Les conjoints sou- haitent conserver leur nom pour former un double nom avec le nom porté jusqu'alors par l'autre conjoint (al. 4, ch. 1). Weber Rossi souhaite utili- ser Rossi pour le nouveau double nom, pour mettre en évidence son lien avec l’enfant du premier mariage (al. 5). Les conjoints Weber Rossi et Blanc s’appelleront donc après le mariage Rossi Blanc et Blanc Rossi. Leurs enfants communs s’appelleront Blanc (al. 3).

Art. 8abis du titre final La grande solution selon l’art. 160, al. 4, AP-CC donne aux deux époux la possibilité de former ultérieurement un double nom par le biais d’une déclaration. S’ils ont con- servé leur nom, ils peuvent former un double nom conformément à l’art. 160, al. 4, ch. 1, AP-CC. La personne qui porte un nom de famille depuis le mariage (art. 160, al. 2, CC) peut former ultérieurement un double nom en vertu de l’art. 160, al. 4, ch. 2, AP-CC. Si les époux portent un nom de famille, il n’est plus possible de demander à reprendre le nom porté avant le mariage pour en faire un double nom. Il n’est pas non plus possible de déclarer après coup que le nom de célibataire d’un conjoint est le nom de famille et de l’ajouter au nom porté jusque-là par l’autre conjoint, si les deux ont conservé leur nom au moment du mariage. Ces restrictions’ se justifient pour garantir la praticabilité de la solution et sa sécurité juridique. Un changement de nom au sens de l’art. 30, al. 1, CC est réservé. Exemple: si Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc (nom de célibataire Meier) se sont mariés en 2016 et ont choisi le nom de célibataire Rossi comme nom de famille commun, et que leur enfant commun porte le nom Rossi, chacun des deux peut choisir après coup le double nom Rossi Blanc (avec ou sans trait d’union) en vertu de l’art. 8abis tit. fin. AP-CC en relation avec l’art. 160, al. 4, ch. 2, AP-CC. Ils ne peuvent cependant pas s’appuyer sur l’art. 8abis tit. fin. AP-CC en relation avec l’art. 160, al. 4, ch. 1, AP-CC pour déclarer qu’ils porteront le nom Weber Blanc ou Blanc Weber (avec

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ou sans trait d’union) et que les enfants communs porteront le nom Rossi. Autrement, la formation ultérieure d’un double nom pourrait non seulement avoir des effets sur le nom des époux (notamment si le nom de famille ne correspond pas au nom porté avant le mariage), mais pourrait également conduire à ce que le nom des enfants communs ne fasse plus partie du double nom des parents. Exemple: si Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc (nom de célibataire Meier) se sont mariés en 2016 et ont choisi de conserver leur nom, et que leur enfant commun porte le nom Rossi (art. 160, al. 3, CC), ils peuvent dé- clarer ultérieurement, sur la base de l’art. 8abis tit. fin. AP-CC en relation avec l’art. 160, al. 4, ch. 1, AP-CC, qu’ils souhaitent porter les doubles noms Weber Blanc et Blanc Weber (avec ou sans trait d’union). Ils ne peu- vent cependant plus former de double nom avec leurs noms de célibataire Rossi et Meier sur la base de l’art. 160, al. 4, ch. 2, AP-CC. Le nom de l’en- fant commun (Rossi) ne devient donc pas un élément du double nom des parents. À la différence du cas précédent, les époux portaient déjà des noms différents de ceux de leur enfant commun, avant de faire une déclaration selon l’art. 8abis tit. fin. AP-CC en relation avec l’art. 160, al. 4, ch. 1, AP- CC. Weber ne peut pas reprendre son nom de célibataire (Rossi), car la déclaration selon l’art. 30a ou 119 CC aurait dû être remise avant le ma- riage avec Blanc. Pour les modalités de la déclaration et d’autres détails, il est possible de se référer aux explications relatives au droit transitoire dans la petite solution.

Art. 13d tit. fin. Cette disposition peut être abrogée car elle n’a plus aucune portée (voir ch. 5.1).

5.2 Modification de la loi sur les documents d'identité

GRANDE SOLUTION

Art. 2, al. 4 et art. 37b Conformément aux explications relatives au ch. 4.7, trois variantes possibles sont ainsi proposées.

5.3 Modification de la loi sur le partenariat Les partenaires enregistrés ont en principe les mêmes possibilités de port du nom que les époux. La modification de la loi sur le partenariat est donc analogue à la ré- vision du code civil. Par conséquent, deux solutions (petite et grande) sont aussi pro- posées ici. Dans ce contexte, il convient toutefois de tenir compte du fait qu’avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, de la modification du code civil « Mariage

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pour tous » du 18 décembre 2020, il n’est plus possible de conclure de nouveaux partenariats (cf. ch. 4.6).

PETITE SOLUTION

Art. 12a Les dispositions de la LPart en matière de nom règlent la désignation du nom après la conclusion d’un partenariat enregistré. Étant donné qu’avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, de la modification du code civil du 18 décembre 2020 (« Mariage pour tous »), il ne sera plus possible de créer de nouveaux partenariats enregistrés en Suisse, l’art. 12a LPart peut donc être supprimé sans remplacement.

Art. 37b Les personnes qui peuvent faire usage de la possibilité de former ultérieurement un double nom officiel sont définies par analogie avec les dispositions du code civil. Dans le cas de la petite solution, la possibilité de former ultérieurement un double nom est réservée au partenaire qui a utilisé le nom de célibataire de l’autre personne comme nom commun depuis la conclusion du partenariat enregistré avant l’entrée en vigueur de cette disposition. Les commentaires relatifs à l’art. 8abis tit. fin. AP-CC concernent également, par analogie, le champ d’application de l’art. 37b AP-LPart.

GRANDE SOLUTION

Art. 12a Nous renvoyons aux commentaires correspondants relatifs à la petite solution.

Art. 37b Nous renvoyons aux commentaires correspondants relatifs aux couples mariés.

6 Conséquences 6.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes Les modifications prévues auront probablement peu de conséquences sur le plan fi- nancier, en matière de personnel et autres pour la Confédération, les cantons et les communes. Les dispositions d’exécution dans le domaine de l’état civil devront être adaptées. La mise en vigueur de ces modifications entraînera sans doute à court terme une augmentation des déclarations concernant le nom dans les offices de l’état civil.

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6.2 Conséquences économiques La présente révision n’a pas d’impact sur l’économie nationale.

6.3 Conséquences sociales On peut partir du principe qu’à l’avenir, les fiancés feront souvent usage de la possi- bilité de former un double nom au moment du mariage, car cette possibilité répond à un besoin que le droit actuel ne satisfait pas (voir ch. 2.4).

6.4 Conséquences pour l’égalité entre les femmes et les hommes

L’introduction du double nom officiel permet aux couples qui le souhaitent de repré- senter avec le nom aussi bien l’unité familiale que l’identité personnelle, sans qu’un nom ait la préséance sur l’autre. Ainsi, le projet tient mieux compte de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine du droit du nom que la règlementation en vigueur (à cet égard, voir ch. 2.4).

7 Aspects juridiques 7.1 Constitutionnalité et légalité La compétence de la Confédération de régler les effets du mariage et du partenariat enregistré sur le nom des époux et des partenaires découle de sa compétence législa- tive générale dans le domaine du droit civil (art. 122 de la Constitution [Cst.]67).

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse Aucune obligation internationale qui lie la Suisse ne limite directement son champ d’action au niveau national en matière de droit du nom, dans les domaines du droit matrimonial et en lien avec le partenariat enregistré. Conformément à la jurispru- dence de la Cour européenne des droits de l’homme, le nom relève du droit au res- pect de la vie privée et familiale, protégé par l’art. 8 de la Convention du 4 no- vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)68. Par conséquent, la solution retenue par le législateur doit en particulier

67 RS 101 68 RS 0.101

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respecter l’interdiction de la discrimination fondée notamment sur le sexe (art. 14 CEDH). Divers arrêts ont ainsi été rendus en la matière, à commencer par l’affaire Burghartz de 1994 déjà citée (voir ch. 2.1)69. La réforme envisagée est conforme à cette jurisprudence.

7.3 Forme de l’acte à adopter La modification proposée du code civil et de la loi sur le partenariat doit être adoptée sous la forme d’une loi fédérale (art. 164 Cst.).

69 L’on citera en particulier les arrêts Ünal Tekeli c. Turquie du 16.11.2004, no 29865/96 et Losonci Rose et Rose c. Suisse du 9.11.2010, no 554/06. Sur cette question, voir MONTINI 104 ss.

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8 Littérature citée et documentation

BADDELEY MARGARETA Le droit du nom suisse: état des lieux et plaidoyer pour un droit libéré, FamPra.ch 2020, p. 613 ss.

BRÄM VERENA Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetz- buch, Das Familienrecht, 1. Abteilung : Das Eherecht (Art. 90–251 ZGB), Die Wirkungen der Ehe im allge- meinen, 3e éd., Zurich 1998

BUCHER ANDREAS Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 1re éd., Bâle 2011

BÜHLER ROLAND Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch III, Art. 457–977 ZGB, Art. 1–61 SchlT ZGB, 6e éd., Bâle 2019

GRAF-GAISER CORA Das neue Namens- und Bürgerrecht, FamPra.ch 2013, p. 251 ss.

HAUSHEER HEINZ/REUSSER Berner Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetz- RUTH/GEISER THOMAS buch, Das Familienrecht, Das Eherecht, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Art. 159–180 ZGB, 2e éd., Berne 1999

HÜRLIMANN-KAUP Einleitungsartikel des ZGB und Personenrecht, 3 e éd., BETTINA/SCHMID JÖRG Zurich 2016

LUGANI KATHARINA Auf dem steinigen Weg zum echten Doppelnamen, Das Standesamt (StAZ) 2021, p. 163 ss.

MONTINI MICHEL Le droit du nom entre réformes législatives et évolution du contexte européen, Droit international privé de la fa- mille, les développements récents en Suisse et en Eu- rope: actes de la 24e Journée de droit international privé du 16 mars 2012 à Lausanne, Genève 2013, p. 81 ss

RUMO-JUNGO ALEXANDRA Das neue Namensrecht – ein Diskussionsbeitrag, Zeit- schrift für Vormundschaftswesen (ZVW) 2001, p. 167 ss.

WEIBEL FLEUR Kein gemeinsamer Name mehr ?, FamPra.ch 2018, p. 959 ss.

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