Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er juillet 2023
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Date 2023
concernant la révision de l’ordonnance sur les exi- gences relatives à l’efficacité énergétique
concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique
1.2 Équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le 2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour
concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique
1. Présentation du projet
La présente révision de l’OEEE comprend essentiellement diverses adaptations des annexes 1.1, 1.12, 1.13, 1.21, 1.22 et 2.1 au droit de l’UE, ainsi que l’inscription, dans la nouvelle annexe 2.15, d’une obligation de déclarer qui concerne les lave-vaisselle professionnels.
1.1 Adaptation des annexes 1.1, 1.12, 1.13, 1.21 et 1.22 au nouveau règlement
européen Le nouveau règlement (UE) XXXX/XXXX (projet) du DATE 1 corrige les règlements délégués (UE) n° 626/2011, 2019/2013, 2019/2015, 2019/2016 et 2019/2018 concernant l’étiquetage de la consom- mation d’énergie des climatiseurs, des dispositifs d’affichage électroniques, des sources lumineuses et des appareils de réfrigération. Pour que ces correctifs soient repris dans le droit suisse, il faut que les renvois aux règlements européens concernés soient modifiés dans les annexes correspondantes (1.1, 1.12, 1.13, 1.21 et 1.22) pour mentionner le dernier règlement porteur de modifications, soit le règlement (UE) XXXX/XXXX (projet) du DATE. Il est prévu que la Commission européenne adopte ce règlement fin 2022, et que celui-ci s’applique immédiatement.
1.2 Équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés
par le secteur, en mode veille et en mode arrêt (annexe 2.1) Les exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille ou en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques ou électroniques alimentés par le secteur font l’objet des mêmes règles en Suisse que dans l’Union européenne (UE). Les modifications prévues de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02) permettent la reprise dans le droit suisse de certaines adaptations découlant du nouveau règlement (UE) XXXX/XXXX (projet) du DATE 2, lequel remplace le règlement (CE) no 1275/2008. La Commission eu- ropéenne devrait se prononcer sur ce nouveau règlement début 2023. La date à partir de laquelle celui- ci s’applique dans l’UE n’est pas encore clairement définie ; la nouvelle annexe 2.1 de l’OEEE entrera en vigueur au même moment. Les changements apportés à l’OEEE sont principalement de nature for- melle. Les modifications touchant le contenu de l’ordonnance comprennent, entre autres une légère augmentation, par rapport à aujourd’hui, des exigences minimales en matière d’efficacité énergétique en mode veille, un élargissement de l’obligation d’information sur les produits pour englober non plus seulement les équipements de réseau, mais tous les équipements entrant dans le champ d’application de l’annexe 2.1, et une nouvelle exigence requérant que les informations relatives au produit soient désormais mises à disposition de la même manière dans le manuel de l’utilisateur et sur un site Internet en libre accès du fabricant, de l’importateur ou du mandataire. Enfin, le champ d’application a été légè- rement modifié, notamment par l’ajout de «adjustable furniture» et «motor-operated building elements» dans le texte du règlement.
1 Cf. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13482-Etiquetage-relatif-
a-lefficacite-energetique-modifications-mineures-concernant-les-climatiseurs-les-dispositifs-daffich- 2 Cf. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1558-Review-of-
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1.3 Lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur (nouvelle annexe
2.15) L’introduction de nouvelles exigences pour les lave-vaisselle professionnels fait suite aux modifications apportées dans le cadre de la révision 23a («mise en œuvre Iv.pa. Girod») de l’ordonnance du 1er Novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE; RS 730.02). L’accroisse- ment de l’efficacité énergétique constitue l’un des piliers de la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral. En conséquence, celui-ci a également souligné l’importance d’améliorer l’efficacité énergétique, et en particulier l’efficacité électrique, dans son message du 18 juin 2021 concernant la loi relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (FF 2021 1666). Il a an- noncé qu’il continuerait d’utiliser les instruments existants tels que les prescriptions concernant les ap- pareils en les renforçant en partie. C’est ainsi que des adaptations supplémentaires des exigences sont prévues pour les véhicules et les appareils fabriqués en série dans le cadre de la présente révision de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE; RS 730.02).
Il n’existe pas encore de prescriptions énergétiques pour les lave-vaisselle professionnels. Il est proposé d’ajouter, dans une nouvelle annexe, une obligation de déclarer les nouveaux lave-vaisselle profession- nels en publiant les valeurs mesurées conformément à la norme EN IEC 63136 (procédure de mesure de la performance de nettoyage, de la resalissure et de la consommation d’énergie et d’eau). Cette obligation de déclarer augmente la transparence pour l’industrie et permet à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) d’avoir une meilleure vue d’ensemble de l’efficacité des appareils actuellement vendus en Suisse. Il sera donc bientôt possible, lors de l’achat d’un lave-vaisselle professionnel, de tenir compte de la consommation d’énergie et des exigences minimales en matière d’énergie pourront à moyen terme être définies sur cette base.
Un système de récupération de la chaleur intégré était initialement proposé comme exigence minimale dans le cadre de la révision 23a («mise en œuvre Iv.pa. Girod»). Suite aux prises de position transmises par la branche, cette prescription a été abandonnée au profit d’exigences énergétiques minimales fon- dées sur des valeurs mesurées standardisées. L’obligation de déclarer est une première étape en vue de définir ensuite des exigences énergétiques minimales adaptées au marché. Cette nouvelle prescrip- tion présente l’avantage de pouvoir évaluer la qualité énergétique dans son ensemble, indépendam- ment de la technologie choisie et sur la base d’une norme reconnue au niveau international.
Par rapport à la situation actuelle, sans exigences minimales, les futures exigences minimales qu’il est prévu d’imposer ici aux lave-vaisselle permettront des économies d’électricité supplémentaires. Celles- ci seront du même ordre de grandeur que les économies d’électricité que permettraient de réaliser des systèmes de récupération de chaleur intégrés prescrits comme exigence minimale, économies évaluées annuellement à environ 52 GWh 3. La quantité d’énergie que l’obligation de déclarer permettra d’écono- miser dépend en premier lieu du comportement des acheteurs. Nous renonçons donc à évaluer préci- sément ici ces économies.
3 ENAK, «Grundlagen zur Energieeffizienz Gewerblicher Küchengeräte», OFEN, 2021 (bases pour
améliorer l’efficacité énergétique d’appareils de cuisine professionnels, en allemand, avec un résumé en français). Bush Energie GmbH, «5x Grundlagen effiziente Gewerbegeräte: gewerbliche Kaffeemas- chinen, Medizinkühlgeräte, Eismaschinen, Untertischgeschirrspüler, Verkaufsbacköfen», OFEN, 2021 (bases pour améliorer l’efficacité énergétique de 5 catégories de produits professionnels: machines à café, réfrigérateurs à médicaments, machines à glaçons, lave-vaisselle frontaux et fours utilisés dans la vente au détail, en allemand, avec un résumé en français). Weisskopf Partner GmbH, «Abklärungen zu Mindestanforderungen an Gewerbegeräte und Leucht- stofflampen», OFEN, 2022. Selon ces études, 4000 nouveaux lave-vaisselle sous-comptoir et 1515 nouveaux lave-vaisselle à ca- pot ayant une durée de vie technique de 10 ans seraient vendus chaque année, de même que 200
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Ces renforcements allant au-delà des exigences en vigueur actuellement dans l’UE, ils représentent des entraves au commerce. Selon la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, les pres- criptions techniques suisses peuvent diverger, à titre exceptionnel, de celles de l’UE si des intérêts publics prépondérants l’exigent (LETC; RS 946.51, art. 4). Les lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur doivent donc désormais être inscrits comme exceptions dans l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr; RS 946.513.8), en y adaptant en ce sens l’art. 2, let. c, ch. 5. Dans de tels cas, le Conseil fédéral doit vérifier de manière approfondie que les mesures respectent le principe de proportionnalité conformément à l’art. 4, al. 3, LETC (RS 946.51) et décider expressément d’exceptions au principe du «cassis de Dijon». Cette ana- lyse sera réalisée après évaluation des résultats de la consultation, en prenant notamment en compte les prises de position de la branche et des consommateurs.
La nouvelle obligation de déclarer les lave-vaisselle professionnels s’applique à partir du 1er janvier 2024, soit au moment où la plupart des nouvelles exigences minimales entrent en vigueur dans le cadre de la révision 23a («mise en œuvre Iv.pa. Girod»). Un délai transitoire d’un an, jusqu’au 31 décembre 2024, est applicable à la fourniture d’appareils ne satisfaisant pas aux nouvelles exigences.
2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du
personnel et autres conséquences pour la Confédéra- tion, les cantons et les communes Les exigences en matière d’efficacité énergétique et d’étiquetage de l’efficacité énergétique sont réglées au niveau de la Confédération; les cantons et les communes ne sont pas impliqués dans leur mise en œuvre. Les ressources en personnel et les crédits existants de l’OFEN suffisent à mettre en œuvre les exigences nouvelles ou modifiées, lesquelles impliqueront des charges supplémentaires minimes.
3. Conséquences économiques, environnementales ou so-
ciales Les modifications des annexes 1.1, 1.12, 1.13, 1.21, 1.22 et 2.1 apportent, pour l’essentiel, de petites corrections, clarifient certaines questions relatives à l’exécution dans la pratique ou sont de nature ré- dactionnelle. Le léger durcissement des exigences ne devrait pas affecter significativement l’économie. Les conséquences sur l’environnement et la société, devraient également être minimes, mais leur se- raient bénéfiques.
L’introduction d’une obligation de déclarer les lave-vaisselle professionnels doit permettre, à moyen ou long terme, d’exploiter davantage le potentiel d’efficacité électrique. Cela contribuera à atteindre les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 et la sécurité d’approvisionnement à moyen et long termes.
Ces modifications sont également à l’avantage des consommateurs finaux, puisqu’ils pourront s’infor- mer des propriétés des appareils en matière d’efficacité, ce qui leur permettra d’orienter leurs décisions d’achat vers des appareils plus économes. Acheter des appareils moins énergivores est généralement plus coûteux, mais en considérant l’ensemble de leur durée de vie, les coûts énergétiques sont nette- ment inférieurs. Il est vrai que ces exigences, plus élevées que dans l’UE, représentent une entrave technique au commerce. L’obligation de déclarer repose cependant sur une norme européenne, ce qui
lave-vaisselle à convoyeur ou à avancement automatique des paniers ayant une durée de vie de 12 ans.
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devrait réduire, à moyen et long termes, les différences par rapport aux règles que l’UE pourrait adopter à l’avenir concernant les lave-vaisselle professionnels.
4. Comparaison avec le droit européen
L’adaptation de cet acte au droit européen suit les principes mentionnés dans la loi du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51). La Suisse reprend en principe les pres- criptions de l’UE, entre autres en ce qui concerne les exigences en matière de mise en circulation d’ap- pareils. Des exceptions ne sont autorisées que si le Conseil fédéral les prévoit dans l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr; 946.513.8). En raison de l’ajout de l’annexe 2.15 pour les «lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur» dans le cadre de la présente révision de l’OEEE, ces appareils doivent figurer dans l’art. 2, let. c, ch. 5, OPPEtr en tant que nouvelles exceptions par rapport au droit de l’UE.
Les modifications prévues aux annexes 1.1, 1.12, 1.13, 1.21, 1.22 et 2.1 permettent, quant à elles, d’harmoniser les prescriptions avec celles de l’UE et, ainsi, de réduire les entraves au commerce.