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Modification de l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)

Rapport explicatif

du 3 mars 2023

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Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Modification du code de procédure pénale

Les Chambres fédérales ont adopté la modification du code de procédure pénale (CPP)1 le 17 juin 20222. Cette révision a entraîné la modification de certaines dispositions du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)3 et de la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin)4.

Il s'agissait de procéder à des adaptations des dispositions du droit de la procédure et du droit des sanctions applicables aux personnes ayant commis des infractions avant et après l'âge de 18 ans (voir l'art. 3, al. 2, nDPMin et l'art. 1 nCPP a contrario).

Deux situations se présentent.

 Si la personne récidive après 18 ans alors qu'une procédure relevant du droit pénal des mineurs est en cours, cette procédure est menée à son terme et des sanctions au sens du DPMin sont prononcées. Les autorités pénales des adultes poursuivent et jugent l'infraction commise après 18 ans à part en application du CPP ; les sanctions prononcées pour punir cette infraction relèvent alors du code pénal (CP)5.

 S'il apparaît, alors qu'une procédure relevant du droit pénal des adultes est en cours, que le prévenu avait déjà commis une infraction alors qu'il avait moins de

18 ans, cette infraction est poursuivie et jugée dans le cadre de la procédure

pénale des adultes en application du CPP. Les éventuelles sanctions prononcées relèvent uniquement du CP.

Dans la première des situations, du fait de la séparation formelle entre les procédures pénales, des sanctions au sens du DPMin et du CP prononcées sur la base de plusieurs jugements6 d'un même canton ou de plusieurs cantons différents peuvent devoir être exécutées concomitamment. En pareil cas, il se pose des questions de coordination de l'exécution des sanctions et de compétence en matière d'exécution.

Des dispositions en la matière font aujourd'hui défaut, bien que ces questions puissent déjà se poser dans le droit en vigueur. Lors de l'élaboration de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)7, on a

6 Ministère public, autorité d'instruction (parquet des mineurs, ministère public des mi- neurs), tribunal des mineurs, tribunal pénal 7 RS 311.01

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expressément renoncé à de telles dispositions8. Les règles de coordination de l'exécution de l'O-CP-CPM s'appliquent par analogie aux personnes qui ont commis des infractions avant et après l'âge de 18 ans9.

Pour des motifs liés à l'état de droit, il paraît opportun de régler expressément ces questions dans une ordonnance.

1.2 Ordonnance relative au DPMin ou adaptation de l'O-

CP-CPM Il convient en premier lieu de décider si la coordination de l'exécution des sanctions et la compétence en matière d'exécution doivent figurer dans une nouvelle ordonnance relative au DPMin ou peuvent être intégrées dans l'O-CP-CPM.

Le fait que les sanctions applicables aux mineurs ne figurent plus depuis 2007 dans le CP, mais dans le DPMin est un argument en faveur d'une nouvelle ordonnance. Les dispositions procédurales relatives aux prévenus mineurs figurent elles aussi dans une loi fédérale à part, la PPMin. À première vue, il paraîtrait donc approprié de faire figurer aussi la coordination de l'exécution des sanctions et la compétence en matière d'exécution dans une nouvelle ordonnance relative au DPMin.

À y regarder de plus près, les motifs ci-après parlent néanmoins en faveur de compléments apportés à l'O-CP-CPM.

 Le concours, dans l'exécution, de sanctions au sens du DPMin et du CP constitue la même matière que le concours de plusieurs sanctions au sens du CP.

 Le concours de sanctions au sens du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)10 et du CP n'est pas réglé dans une ordonnance à part relative au CPM, mais dans l'O-CP-CPM, et ce bien que les règles matérielles et procédurales du droit pénal militaire figurent dans des actes séparés. Contrairement au DPMin, le CPM ne comporte pas que des règles relatives aux sanctions, mais aussi des normes pénales matérielles (dans le domaine du droit pénal des mineurs, c'est le CP qui s'applique), si bien que l'« autonomie » du droit pénal militaire est plus grande que celle du droit pénal des mineurs, sans pour autant que le concours de sanctions au sens du CPM et du CP fasse l'objet d'une ordonnance relative au CPM.

8 Voir le rapport explicatif portant sur la modification (abrogation) des ordonnances 1 à 3 relatives au code pénal suisse et sur l'avant-projet d'ordonnance relative au code pénal suisse dans sa version du 13 décembre 2002 (AP-OCP), ch. 4.4 ; consultable à l'adresse www.ofj.admin.ch > Sécurité > Projets législatifs terminés > Révision de la partie générale du code pénal. 9 BSK JStG, Hug/Schläfli/Valär, n° 8 ad art. 32 ; arrêt du tribunal cantonal de Thurgovie du 8 avril 2021, SW.2021.22. ; arrêt de la cour d'appel du canton de Bâle-Ville du 13 mars 2018, BES.2017.170 (AG.2018.166), consid. 2.3. 10 RS 321.0

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 Il est possible de reprendre certaines dispositions de l'O-CP-CPM par analogie ou sans modification. S'il s'agissait d'une nouvelle ordonnance relative au DPMin, il faudrait faire des renvois qui entraveraient la lisibilité et l'applicabilité.

 Le droit pénal des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs figurent dans des normes distinctes. Pour autant, le DPMin et la PPMin ne sont pas complètement indépendants du CP et du CPP ; de nombreux renvois les lient à ces deux codes (voir l'art. 1, al. 2, DPMin et l'art. 1, al. 1, PPMin). De plus, le DPMin ne fait que régler les sanctions applicables aux mineurs ; le CP (ou d'autres lois fédérales) s'applique également aux mineurs s'agissant des éléments constitutifs des infractions.

 Enfin, l'O-CP-CPM est aujourd'hui déjà appliquée par analogie aux personnes qui commettent des infractions avant et après l'âge de 18 ans.

1.3 Date probable d'entrée en vigueur

Un sondage réalisé auprès des cantons montre qu'une grande majorité d'entre eux sont favorables à une entrée en vigueur de la modification du CPP — dans le cadre de laquelle sont modifiées également les dispositions relatives aux personnes qui commettent des infractions avant et après l'âge de 18 ans (voir le ch. Error! Reference source not found.) — au 1er janvier 2024. On vise également cette date pour l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

2 Présentation de l'avant-projet

Les nouvelles dispositions règlent la procédure à appliquer lorsqu'il y a concours, dans l'exécution, de sanctions au sens du DPMin et du CP (art. 12c à 12h). Ces sanctions peuvent reposer sur plusieurs jugements d'un même canton ou de différents cantons.

L'ordonnance règle les cas dans lesquels les autorités d'exécution d'un même canton ou de plusieurs cantons doivent se concerter sur l'exécution de sanctions en concours (art. 13, al. 2) et sur la répartition des compétences lorsque les autorités d'exécution n'en ont pas convenu autrement (art. 14, al. 2).

Les compétences décisionnelles du canton compétent (art. 15) et la prise en charge des frais (art. 16) sont réglées de la même manière qu'en cas d'exécution simultanée de plusieurs sanctions au sens du CP, comme il résulte de l'adaptation de l'art. 16 et de la systématique de l'ordonnance.

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3 Commentaire des dispositions

3.1 Titre

La modification vise à compléter l'O-CP-CPM par des dispositions relatives à l'exécution simultanée de sanctions du DPMin et du CP (voir le ch. 1.2). On ajoute par conséquent au titre et au sigle de l'ordonnance le titre court et le sigle du DPMin.

3.2 Préambule

On complète le préambule de l'ordonnance par la norme de délégation figurant à l'art.

38 nDPMin.

3.3 Art. 1 Objet

Les art. 12c à 12g de l'avant-projet règlent le concours de sanctions au sens du DPMin et du CP prononcées dans différents jugements d'un même canton ou de plusieurs cantons. On complète les art. 13 à 14a par des dispositions relatives à la concertation et à la compétence des autorités d'exécution. Ces nouveaux éléments de l'objet figurent à l'art. 1, let. bbis.

3.4 Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables

simultanément L'art. 79 CP a été abrogé lors de l'entrée en vigueur le 1er janvier 201811 de la modification du droit des sanctions du 19 juin 2015. Le renvoi à cet article peut donc être biffé.

3.5 Section 3a Concours, lors de l’exécution, de

sanctions au sens du droit pénal des mineurs et du code pénal Pour assurer la lisibilité, on règle dans une nouvelle section la procédure à adopter en cas de concours, lors de l'exécution, de sanctions au sens du DPMin et du CP.

11 BO 2016 1249, FF 2012 4385

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3.6 Art.12c Peines au sens du DPMin et peines

privatives de liberté au sens du CP exécutables simultanément Les peines au sens du DPMin sont la réprimande (art. 22 DPMin), la prestation personnelle (art. 23 DPMin), l'amende (art. 24 DPMin) et la privation de liberté (art.

25 DPMin). Elles sont formellement distinctes des peines du CP, c'est-à-dire de

l'amende (art. 106 CP), de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et de la peine privative de liberté (art. 40 CP), avec lesquelles elles peuvent entrer en concours dans l'exécution.

Une coordination n'est nécessaire qu'en lien avec les peines exécutables qui impliquent une restriction de liberté (privation de liberté ou peine privative de liberté ; sans sursis ou avec sursis partiel) ou qui peuvent l'impliquer (prestation personnelle sans sursis ; voir l'art. 23, al. 3, DPMin12).

La jurisprudence et la doctrine dominante considèrent la privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin et la peine privative de liberté au sens de l'art. 40 CP comme des peines de même genre13 ; les modalités de l'exécution doivent donc être les mêmes qu'en cas de concours de plusieurs peines privatives de liberté au sens du CP (voir l'art. 4 O-CP-CPM). Si, dans l'exécution, il y a concours de privations de liberté et de peines privatives de liberté, celles-ci doivent être exécutées simultanément conformément à l' al. 1.

L'al. 2 fixe les modalités du calcul de la date la plus proche de la libération conditionnelle. Il s'agit de la somme des durées prescrites (voir également l'art. 5, al. 1, O-CP-CPM). Si une privation de liberté au sens du DPMin et une peine privative de liberté au sens du CP sont en concours, il n'est pas possible de s'appuyer seulement sur le DPMin ou seulement sur le CP pour déterminer quand aura lieu la libération conditionnelle. D'une part, les règles du CP pour le calcul de la date la plus proche de la libération conditionnelle ne sont pas applicables à la privation de liberté au sens du DPMin (ces règles ne font pas partie des dispositions du CP applicables par analogie en vertu de l'art. 1, al. 2, DPMin). D'autre part, les modalités de calcul ne sont pas les mêmes dans le DPMin que dans le CP. Un mineur, après qu'il a purgé la moitié de sa privation de liberté, mais au moins deux semaines, peut être libéré conditionnellement (art. 28, al. 1, DPMin). Un adulte, par contre, peut être libéré conditionnellement s'il a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention (art. 86, al. 1, CP). L'ordonnance prévoit de ce fait que la partie de la peine imputable à la privation de liberté soit calculée d'après les règles du DPMin et que celle imputable à la peine privative de liberté le soit d'après les règles du CP. Il faut ensuite additionner les deux durées obtenues.

Exemple : une personne est condamnée à une privation de liberté de trois mois et à une peine privative de liberté de six mois, ce qui fait une durée totale de neuf mois.

12 BSK JStG, Hug/Schläfli/Valär, n° 11 ad art. 23

13 Koch, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz, p. 280

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La date la plus proche de la libération conditionnelle se situerait par conséquent après cinq mois et demi14.

L'al. 3 coordonne le concours, dans l'exécution, de prestations personnelles au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP. Les prestations personnelles, bien qu'elles n'aient pas la même désignation, sont une peine comparable au travail d'intérêt général selon l'ancien droit (voir l'art. 37 aCP15)16. Il paraît donc approprié de procéder à la coordination de la même manière que lorsqu'il s'agit du concours de travail d'intérêt général et d'une peine privative de liberté. L'autorité compétente exécute en priorité la peine la plus urgente ou la plus appropriée (voir l'art. 12, al. 1, O-CP-CPM). On peut de la sorte tenir compte des besoins individuels de l'auteur.

On se reportera aux ch. 3.12 à 3.14 s'agissant des modalités de l'exécution simultanée (al. 1) et des moyens de déterminer la sanction la plus urgente ou la plus appropriée (al. 3) et de définir l'autorité d'exécution compétente.

3.7 Art. 12d Mesures de protection au sens du

DPMin et mesures thérapeutiques au sens du CP exécutables simultanément L'art. 12d régit le concours de mesures de protection au sens du DPMin17 et de mesures thérapeutiques au sens du CP18.

Les mesures de protection au sens du DPMin seront vraisemblablement principalement le traitement ambulatoire (art. 14 DPMin) et le placement (art. 15 DPMin), étant donné que la surveillance (art. 12 DPMin) et l'assistance personnelle (art. 13 DPMin), qui sont également des mesures de protection, ne peuvent être ordonnées, après la majorité de l'intéressé, sans son consentement (voir les art. 12, al. 3, et 13, al. 4, DPMin).

L'al. 1 prévoit, pour tenir compte au mieux des besoins individuels de l'auteur, que l'autorité compétente ordonne l'exécution de la mesure de protection ou de la mesure thérapeutique la plus urgente ou la plus appropriée et qu'elle suspend l'exécution des autres mesures, comme elle le fait en cas de concours de mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP (voir l'art. 6, al. 2, O-CP-CPM) qui n'ont pas le même impact. Si plusieurs des mesures de protection en concours sont aussi urgentes ou appropriées (par ex. un placement au sens de l'art. 15 DPMin et une mesure applicable

14 La moitié de trois mois = un mois et demi / deux tiers de six mois = quatre mois ; un mois et demi + quatre mois = cinq mois et demi.

15 Plus en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ; BO 2016 1249, FF 2012 4385

16 Koch, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz, p. 280 ; BSK JStG,

Hug/Schläfli/Valär, n° 2 ad art. 23 17 Surveillance (art. 12 DPMin), assistance personnelle (art. 13 DPMin), traitement ambula- toire (art. 14 DPMin), placement (art. 15 DPMin) 18 Mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), traitement des addictions (art. 60 CP), mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP), traitement ambulatoire (art. 63 CP)

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aux jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP), l'autorité compétente ordonnera leur exécution conjointe à condition qu'il existe un établissement approprié.

Les mesures de protection ou les mesures thérapeutiques pouvant être remplacées à tout moment par d'autres de ces mesures si les circonstances ont changé19, l'al. 2 prévoit, comme en cas de concours de mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP (voir l'art. 6, al. 3, O-CP-CPM), que l'autorité compétente peut ordonner l'exécution des mesures de protection ou des mesures thérapeutiques suspendues parallèlement aux mesures de protection ou aux mesures thérapeutiques exécutées jusqu'alors ou en lieu et place de celles-ci.

On se reportera aux ch. 3.12 à 3.14 s'agissant des moyens de déterminer la sanction la plus urgente ou la plus appropriée et de définir l'autorité d'exécution compétente.

3.8 Art. 12e Placements au sens du DPMin et peines

privatives de liberté au sens du CP exécutables simultanément Le principe selon lequel l'exécution des mesures prime l'exécution des peines est consacré dans le droit pénal des mineurs comme dans le droit pénal des adultes (voir les art. 57, al. 2, CP et 32, al. 1, DPMin). Cette primauté a pour but de soutenir l'effet de resocialisation des mesures20.

Conformément à l'art. 12e, l'exécution d'un placement au sens de l'art. 15 DPMin précède l'exécution d'une peine privative de liberté au sens de l'art. 40 CP, comme en cas de concours entre des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP et des peines privatives de liberté au sens de l'art. 40 CP (voir l'art. 9, al. 1, O-CP-CPM)21.

3.9 Art. 12f Peines au sens du DPMin et mesures

thérapeutiques institutionnelles au sens du CP exécutables simultanément Comme cela a été évoqué au ch. 3.8, les mesures de protection et les mesures thérapeutiques priment les peines privatives de liberté et les privations de liberté. Il faut coordonner les mesures thérapeutiques institutionnelles et les prestations personnelles, dans la mesure où ces dernières peuvent impliquer une restriction de liberté lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de résidence (voir l'art. 23, al. 3, DPMin).

19 Aebersold, Jugendstrafrecht, n° 477 ; BSK StGB, Heer, n° 5 ad art. 62c ; BSK StGB, Heer, n° 16 ss ad art. 63b

20 StGB Praxiskommentar, Trechsel/Pauen Borer, n° 2 ad art. 57

21 BSK JStG, Hug/Schläfli/Valär, n° 8 ad art. 32

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L'art. 12f prévoit par conséquent que l'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP précède l'exécution des prestations personnelles au sens de l'art. 23 DPMin ou les privations de liberté au sens de l'art. 25 DPMin. L'exécution des peines considérées est suspendue en faveur de l'exécution des mesures (voir également les art. 9, al. 1, et 12, al. 2, O-CP-CPM).

3.10 Art. 12g Sanctions au sens du DPMin et

internement au sens du CP exécutables simultanément L'internement est une mesure de dernier recours qui n'est prononcée que si l'auteur est atteint d'un grave trouble mental et qu'il a commis un crime grave par lequel il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et qu'il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre. Un internement ne peut en outre être ordonné que si les mesures thérapeutiques institutionnelles destinées à traiter le trouble mental semblent vouées à l'échec. L'internement vise à assurer la sécurité publique et à protéger la société d'infractions futures de la personne concernée.

Conformément à l'al. 1, du fait du caractère préventif de l'internement, celui-ci doit aussi primer les sanctions relevant du droit pénal des mineurs en cas de concours.

Seul le concours d'une privation de liberté et d'un internement fait exception. Dans ce cas, conformément à l'al. 2, la privation de liberté doit être exécutée avant l'internement, comme c'est le cas en droit pénal des adultes (voir les art. 64, al. 2, CP et 9, al. 2, O-CP-CPM).

3.11 Art. 12h Placements ou peines au sens du

DPMin et expulsion au sens du CP Il n'y a pas d'expulsion en droit pénal des mineurs. Cependant, du fait de la séparation formelle entre les procédures pénales (voir le ch. Error! Reference source not found.), une expulsion au sens du CP peut entrer en concours avec des peines exécutoires (par ex. l'amende, la prestation personnelle, la privation de liberté) ou des mesures privatives de liberté au sens du DPMin (placement)22.

Si, lors de l'exécution, il y a concours d'une expulsion au sens du droit pénal des adultes et de peines exécutoires ou de mesures privatives de liberté (placements au sens de l'art. 15 DPMin) au sens du droit pénal des mineurs, les peines ou parties de peines fermes ou les placements doivent être exécutés avant l'expulsion (voir l'art. 12b O-CP-CPM en relation avec l'art. 66c, al. 2, CP). L'expulsion est exécutée aussitôt que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de

22 Voir l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2022, 6B_1037/2021, consid. 6.3, à propos de la possibilité d'ordonner une expulsion à l'encontre d'une personne qui a commis des in- fractions avant et après l'âge de 18 ans.

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l'exécution de la peine ou de la mesure, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (voir l'art. 12b, O-CP- CPM, en relation avec l'art. 66c, al. 3, CP). Les peines ou parties de peines avec sursis ne doivent pas, par conséquent, entraver l'expulsion23.

Pour des motifs de prévention spéciale et de prévention générale, il paraît approprié de coordonner l'exécution des peines exécutoires et des placements au sens du DPMin avec une expulsion au sens du CP.

3.12 Titre de la section 4

Dans le droit en vigueur, la section 4 règle la concertation et la compétence en matière d'exécution en cas de concours de sanctions au sens du CP lorsque plusieurs cantons sont concernés.

Il peut aussi se poser des questions de concertation et de compétence en matière d'exécution en cas de concours de sanctions au sens du DPMin et du CP lorsque les jugements ont été rendus par différentes autorités d'un même canton (voir le ch. 3.13), ce qui se reflète dans les compléments apportés aux art. 13 et 14. Le titre précédant la section 4 est complété en conséquence.

3.13 Art. 13 Concertation entre les cantons ou

autorités concernés L'art. 13 règle la procédure applicable en cas de concours entre plusieurs sanctions du CP infligées par des jugements rendus par différents cantons. Il n'y a pas à cet égard de modification matérielle par rapport au droit en vigueur. Les cantons se concertent à propos de l'exécution des sanctions les plus urgentes ou les plus appropriées et de l'exécution simultanée de plusieurs sanctions.

L'art. 12c, al. 1 (voir le ch. 3.6) propose, en cas de concours dans l'exécution de privations de liberté au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP, que ces sanctions soient exécutées simultanément. Selon l'art. 12c, al. 3 (voir le ch. 3.6), l'autorité compétente ordonne l'exécution en priorité de la peine la plus urgente ou la plus appropriée lorsqu'il y a concours de prestations personnelles au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP. La même procédure s'applique conformément à l'art. 12d en cas de concours dans l'exécution de mesures de protection au sens du DPMin et de mesures thérapeutiques au sens du CP (voir le ch. 3.7).

S'il y a concours dans l'exécution de sanctions infligées par plusieurs jugements d'un même canton, il n'apparaît pas d'emblée, contrairement au droit pénal des adultes, quelle autorité est compétente, dans la mesure où l'exécution des peines et des mesures de protection au sens du DPMin relève de la compétence de l'autorité d'instruction

23 Commentaire expulsion OFJ, ch. 2.9.4

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(art. 42, al. 1, PPMin), tandis que les cantons doivent désigner une autorité d'exécution distincte pour l'exécution de peines et de mesures au sens du CP24.

C'est pourquoi l'al. 2, qui renvoie par analogie à l'al. 1, prévoit que les autorités d'un même canton concernées par l'exécution se concertent sur les modalités de l'exécution simultanée et déterminent quelle mesure de protection ou mesure thérapeutique est la plus urgente ou la plus appropriée, comme c'est le cas dans le droit en vigueur en cas de concours de plusieurs sanctions au sens du CP (voir l'art. 13 O-CP-CPM).

Le titre de l'art. 13 est adapté en conséquence.

3.14 Art. 14 Compétence

En cas de concours de sanctions au sens du CP prononcées par différents cantons, les règles de compétence de l'art. 14 ne s'appliquent que si les cantons concernés n'en ont pas convenu autrement.

Une règle du même genre semble appropriée en cas de concours de sanctions au sens du DPMin et du CP prononcées par différents cantons, ce pourquoi il convient de compléter l'al. 1.

La let. a s'appliquera à l'exécution simultanée de peines privatives de liberté au sens du CP, mais aussi de privations de liberté au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP (art. 12c, al. 1). Les privations de liberté au sens du DPMin peuvent être prononcées soit par l'autorité d'instruction (art. 32, al. 1, en relation avec l'art. 34, al. 1, let. c, PPMin), soit par le tribunal des mineurs (art. 34, al. 1, let. c, PPMin), d'où l'ajout de la notion d'« autorité de jugement » à la let. a. L'exécution relèvera dès lors de la compétence du canton dont le tribunal ou l'autorité de jugement a prononcé la peine d'ensemble la plus longue.

La let. b est inchangée par rapport au droit en vigueur25.

La let. c règle le concours de travaux d'intérêt général et de peines privatives de liberté au sens du CP. Le concours de prestations personnelles au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP (art. 12c, al. 3) vient s'y ajouter. Là aussi, on complète la let. c par la notion d'« autorité de jugement », dans la mesure où les prestations personnelles relèvent de la compétence de l'autorité d'instruction (art. 32, al. 1, en relation avec l'art. 34, al. 1, PPMin). En conséquence, l'exécution relèvera de la compétence du canton dont le tribunal ou l'autorité de jugement a prononcé la sanction qui est exécutoire en premier lieu.

La let. d est inchangée par rapport au droit en vigueur26.

24 Murer Mikolasek, Analyse JStPO, n° 759

25 Puisqu'on modifie plus de la moitié de l'art. 14, il faut inscrire cette disposition dans l'avant-projet, même si elle-même ne subit pas de modifications.

26 Voir la note de bas de page 25.

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Les autres cas sont réglés à la let. e27 : le concours de mesures de protection au sens du DPMin et de mesures thérapeutiques au sens du CP (art. 12d, al. 1), de placements au sens du DPMin et de mesures privatives de liberté au sens du CP (art. 12e), de mesures institutionnelles au sens du CP et de peines au sens du DPMin (art. 12f) et de sanctions au sens du DPMin et d'un internement au sens du CP (art. 12g). La let. e est également complétée par la notion d'« autorité de jugement », puisque les sanctions au sens du DPMin sont prononcées soit par l'autorité d'instruction (art. 32, al. 1, en relation avec l'art. 34, al. 1, let. c, PPMin), soit par le tribunal des mineurs (art. 34, al. 1, let. c, PPMin). Le canton compétent pour l'exécution sera donc celui dont le tribunal ou l'autorité de jugement a prononcé les sanctions qui sont exécutoires.

L'al. 2 comporte une règle subsidiaire s'appliquant aux cas où les autorités d'exécution d'un même canton n'en ont pas convenu autrement. Dans ce cas, l'al. 1 s'applique par analogie à la compétence de l'autorité d'exécution.

Par exemple, si l'autorité d'instruction et l'autorité cantonale d'exécution des peines ont convenu de l'exécution conjointe d'une privation de liberté et d'une peine privative de liberté, mais n'ont pas déterminé quelle autorité d'exécution était compétente, la compétence reviendra à celle dont le tribunal ou l'autorité de jugement a prononcé la peine ou la peine d'ensemble la plus longue. Par exemple, si le tribunal des mineurs a prononcé une privation de liberté de douze mois et que le ministère public a prononcé une peine privative de liberté de six mois, c'est l'autorité d'instruction qui sera compétente pour l'exécution conjointe des sanctions.

La compétence au sein d'un même canton dépendra généralement de la sanction effectivement exécutée, auquel cas une convention contraire entre les autorités n'aura que peu d'intérêt. En cas de concours entre une prestation personnelle et une peine privative de liberté, les autorités conviendront de la peine la plus urgente ou la plus appropriée (voir l'art. 12c, al. 3). Si elles concluent qu'il s'agit de la prestation personnelle, l'autorité d'instruction, sauf convention contraire, sera compétente en matière d'exécution (voir l'art. 14, al. 2, en relation avec l'art. 13, al. 1, let. c).

3.15 Art. 14a Expulsion

Le principe de la concertation en matière de compétence et la règle subsidiaire de compétence ne s'appliquent pas en cas de concours entre une expulsion et une peine exécutoire ou une mesure privative de liberté au sens du CP. C'est alors l'art. 14a O- CP-CPM qui s'applique28.

Le canton qui a prononcé une expulsion est compétent pour son exécution en cas de concours avec une peine exécutoire ou une mesure privative de liberté au sens du CP d'un autre canton (art. 14a, al. 2, O-CP-CPM). Ce principe s'appliquera également en cas de concours avec des peines exécutoires ou des mesures de protection privatives de liberté au sens du DPMin (art. 12h). L'art. 14a, al. 2, est adapté en conséquence.

27 À propos de la compétence en matière d'expulsion, voir l'art. 14a, al. 2.

28 Pour plus de détails, voir le commentaire expulsion OFJ, pp. 26 ss.

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3.16 Art. 16 Prise en charge des frais

Conformément à l'art. 123, al. 2, de la Constitution29, l'exécution des peines et des mesures est du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. La modification du DPMin ne fait pas exception. L'art. 16, al. 1, O-CP-CPM dispose de ce fait que les frais d'exécution de mesures sont à la charge du canton qui assume la responsabilité de l'exécution en vertu de l'ordonnance ou d'une convention. Vu la répartition des compétences proposée, cette règle semble également appropriée s'agissant de l'exécution de mesures de protection au sens du DPMin. L'al. 1 est adapté en conséquence.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

Les modifications de l'ordonnance n'auront pas de conséquences pour la Confédération (voir le ch. 3.16).

4.2 Conséquences pour les cantons

Pour autant que l'on puisse en juger, les modifications proposées n'auront pas de conséquences pour les cantons.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

On se reportera au ch. 6.1.1 du message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale s'agissant de la constitutionnalité des modifications du DPMin30. Les modifications proposées se fondent sur l'art. 38 nDPMin, qui dispose que le Conseil fédéral, après consultation des cantons, peut édicter des dispositions concernant notamment l'exécution des peines et des mesures exécutables simultanément (let. a) et la prise en charge de l'exécution de peines et de mesures par un autre canton (let. b)31.

29 RS 101 30 FF 2019 6351

31 Voir le message CPP, ch. 6.3.

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5.2 Forme de l'acte à adopter

L'art. 3, al. 2, nDPMin entraîne des modifications à l'échelon de l'ordonnance, dans l'O-CP-CPM (voir le ch. 1.2).

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6 Documents préparatoires et bibliographie

Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale ») (cit. message CPP)

Commentaire de l'ordonnance sur la mise en œuvre de l'expulsion pénale, Office fédéral de la justice, 20 décembre 2016 (cit. commentaire expulsion OFJ)

Aebersold Peter, Schweizerisches Jugendstrafrecht, Berne, 2017 (cit. Aebersold, Jugendstrafrecht)

Koch Sonja, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz, Zurich, 2013 (cit. Koch, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz)

Murer Mikolasek Angelika, Analyse der Schweizerischen Jugendstrafprozesordnung (JStPO), Zurich, 2011 (cit. Murer Mikolasek, Analyse JStPO)

Niggli Alexander/Wiprächtiger Hans (éd.), Basler Kommentar Strafrecht, Bâle, 2019 (cit. BSK JStG, BearbeiterIn, n° X ad art. Y)

Riedo Christoph, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, Bâle, 2013 (cit. Riedo, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht)

Trechsel Stefan/Pieth Mark (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurich, 2021 (cit. StGB Praxiskommentar, BearbeiterIn, n° X ad art. Y)

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