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19.415
Initiative parlementaire Le droit de vote dès 16 ans Avant-projet et rapport explicatif de la Commission des institutions politiques du Conseil national
du 1er septembre 2022
2019–...... 1
Condensé
Les jeunes Suissesses et les jeunes Suisses doivent pouvoir exercer le droit de vote au niveau fédéral dès l’âge de 16 ans. Dans un système de démocratie directe, permettre aux jeunes de participer le plus tôt possible à la vie politique est pertinent. En effet, ces derniers seront fortement concernés, à long terme, par les décisions politiques prises par les représentants et représentantes du peuple élus par ce dernier et par les décisions prises par le peuple lors des votations populaires. Abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans pourrait donner un nouvel élan à l’éducation civique, car élèves, apprentis et apprenties auraient l’occasion de mettre en pratique plus tôt les connaissances acquises lors des cours concernés. C’est pourquoi la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP- N) propose de modifier la Constitution de sorte que l’âge du droit de vote soit abaissé de 18 à 16 ans. En revanche, l’âge applicable à l’éligibilité au Conseil national, au Conseil fédéral ou au Tribunal fédéral doit être maintenu à 18 ans. Le projet concerne près de 130 000 jeunes. La part de personnes ayant le droit de vote domiciliées en Suisse augmenterait ainsi de quelque 2,4 %.
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[Titel oder Kurztitel] BBl 2020
Rapport
1 Genèse du projet
1.1 Initiative parlementaire
L’initiative parlementaire déposée par la conseillère nationale Sibel Arslan (Groupe des VERT-E-S/BS) le 21 mars 2019 vise à modifier l’art. 136 de la Constitution fédérale (Cst.) de sorte que tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 16 ans révolus qui ne sont pas interdits aient le droit de vote. Dans le développement de l’initiative, l’auteure fait valoir que l’engagement poli- tique des jeunes a connu une forte progression dans un passé récent, ce que montrent clairement aussi bien les discussions publiques sur certains sujets que les activités des parlements des jeunes. Compte tenu des importantes évolutions démographiques actuelles, notamment de la forte croissance du nombre des électeurs et électrices de plus de 50 ans, les jeunes gens, qui ont une longue espérance de vie devant eux, doivent pouvoir participer activement et plus tôt aux décisions concernant leur avenir. L’auteure précise que l’adaptation de la limite d’âge visée par l’initiative ne con- cerne que le droit de vote, et non l’éligibilité. Le droit de se faire élire au Conseil national, au Conseil fédéral ou au Tribunal fédéral doit continuer d’être accordé à
18 ans.
1.2 Examen préalable par les Commissions des
institutions politiques et par le Conseil national La CIP-N a procédé à l’examen préalable de l’initiative à sa séance du 28 mai 2020 et décidé, par 12 voix contre 12 et avec la voix prépondérante de son président, de ne pas y donner suite. La commission a considéré qu’il était problématique, sur le principe, que des personnes puissent exercer des droits politiques avant même d’avoir atteint la majorité civile de 18 ans. D’autres voix sceptiques ont mis en garde contre le risque d’agir dans la précipitation. Selon elles, il convient d’attendre les résultats des évolutions en cours et des expériences réalisées par les cantons qui ont déjà mis en œuvre l’abaissement de l’âge du droit de vote ou dans lesquels des discussions sont actuellement menées à ce sujet. La commission a ainsi réaffirmé la position qu’elle avait adoptée pour la dernière fois en 2017, lors de son examen préalable d’une autre initiative parlementaire sur ce thème. Toutefois, dans le cas de l’initiative faisant l’objet du présent rapport, le rejet a été nettement moins net 1.
Contre l’avis de sa Commission des institutions politiques, qui proposait de ne pas donner suite à l’initiative, le Conseil national a considéré qu’il y avait lieu de légifé-
1 Réunie le 17.3.2017, la commission avait refusé, par 15 voix contre 8, de donner suite à l’initiative parlementaire 17.429 n Mazzone. Introduire les droits politiques dès 16 ans pour renforcer la démocratie. Auparavant, la CIP-N avait déjà rejeté la même demande dans le cadre de son examen préalable des initiatives parlementaires 99.457 n et 07.456 n.
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rer et décidé, par 98 voix contre 85 et 2 abstentions, à sa séance du 10 septembre 2020 de donner suite à l’initiative. À sa séance du 1er février 2021, la Commission des institutions politiques du Conseil des États (CIP-E) a approuvé, par 7 voix contre 6, la décision du Conseil national, laissant ainsi le champ libre à la CIP-N, en sa qualité de commission du conseil prioritaire, pour élaborer un projet d’acte assorti d’un rapport. Le Conseil national et la CIP-E considèrent que permettre aux jeunes de participer le plus tôt possible à la vie politique est particulièrement pertinent dans une démocratie directe. En effet, ceux-ci seront concernés directement et durablement par les effets des projets de loi en matière de politique climatique ou par la réforme de la pré- voyance vieillesse, par exemple. Or, en raison de l’évolution démographique, l’âge médian des votants est aujourd’hui de 57 ans, ce qui est préoccupant du point de vue institutionnel. Par ailleurs, abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans pourrait donner un nouvel élan à l’éducation civique. Les écoles seraient ainsi davantage incitées à intensifier leurs cours d’éducation civique et les élèves pourraient appliquer plus tôt, dans la continuité de leur scolarité, les connaissances acquises lors de ces cours.
1.3 Mise en œuvre du projet par la CIP-N
À sa séance du 15 avril 2021, la CIP-N a pris acte de la décision du Conseil national et de l’approbation de cette décision par son homologue du Conseil des États. Sur cette base, elle a décidé de la suite de la procédure. Durant la procédure d’examen préalable déjà, il avait été constaté que la mise en œuvre de l’initiative n’était pos- sible qu’à l’échelon constitutionnel. Étant donné que l’initiative vise un objectif clair et que l’objet de la réglementation est clairement défini, la commission a chargé son secrétariat et l’administration de lui soumettre un avant-projet. Bien que frappée par le rejet net (68,42 %) d’une initiative cantonale similaire par le peuple du canton d’Uri le 26 septembre 20212, la commission est restée sur ses positions lors de sa séance du 5 décembre 2021. Par 12 voix contre 12 et avec la voix prépondérante de son président, elle a décidé de proposer à son conseil de classer l’initiative. Le Conseil national a quant à lui maintenu sa décision initiale et, le 16 mars 2022, par 99 voix contre 90 et 3 abstentions, il a renvoyé l’initiative parlementaire à la CIP-N, la chargeant d’élaborer un projet d’acte assorti d’un rap- port. À sa séance du 1er septembre 2022, la CIP-N a finalement décidé, par 13 voix contre 7 et 3 abstentions, d’entrer en matière sur le projet et d’envoyer celui-ci en consulta- tion. Différentes raisons ont permis à une majorité de se dégager : tandis qu’une partie de la commission soutient l’initiative parlementaire sans réserve, d’autres voix font remarquer que le Conseil national a confié plusieurs fois à la commission le mandat d’élaborer un projet et que celle-ci ne devrait pas continuer de s’y opposer. Une consultation permettra de lancer une discussion sur le sujet au niveau national et d’en tirer des conclusions utiles pour la suite de la procédure. Forte des résultats de la consultation, la commission pourra décider si elle souhaite soumettre à son conseil
2 Voir page du canton d’Uri (www.ur.ch/abstimmungen/termine/25424# abstimmung 4060).
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un projet d’acte assorti d’un rapport ou lui proposer encore une fois de classer l’initiative. Les membres de la commission qui ont voté contre le projet ou qui se sont abstenus maintiennent leur position : l’introduction du droit de vote dès 16 ans serait en contradiction avec les droits et devoirs civils et pénaux prévus que connaissent les citoyens et citoyennes suisses connaissent à partir de 18 ans. Par ailleurs, ils estiment qu’il n’est pas judicieux de définir des âges différents pour le droit de vote et le droit d’éligibilité, car cela reviendrait à faire des jeunes âgés de 16 et 17 ans une catégorie de citoyennes et citoyens de deuxième classe. Enfin, ils relèvent que l’objectif de l’initiative a été rejeté dans plusieurs cantons au cours des derniers mois et années, parfois même à plusieurs reprises. Le 15 mai 2022, par exemple, les citoyens et citoyennes du canton de Zurich ont nettement rejeté une initiative allant dans ce sens, à 64,8 %.
1.4 Extension du droit de vote au niveau national
Au cours du XXe siècle, le droit de vote a connu deux changements importants : l’introduction du suffrage féminin et l’abaissement de la majorité civique à 18 ans. Lors de la création de l’État fédéral en 1848, seuls les citoyens suisses âgés de plus de 20 ans avaient le droit de vote. Après de nombreuses tentatives aux niveaux cantonal et national et l’échec d’une première votation populaire en 1959, le peuple et les cantons ont finalement accepté le suffrage féminin le 7 février 19713. Les discussions se sont ensuite orientées vers l’extension du droit de vote aux ci- toyens et citoyennes suisses de 18 et 19 ans : au niveau fédéral et dans la majorité des cantons, ce droit ne leur avait pas encore été accordé. En 1979, une première votation populaire faisant suite au dépôt d’une initiative parlementaire a été refusée par 50,8 % du peuple et par 14 cantons4. Dans la décennie qui a suivi, les débats concernant l’abaissement de la majorité civique se sont intensifiés, aussi bien aux niveaux cantonal que fédéral. Lorsque la question a été soumise une seconde fois au peuple et aux cantons, en 1991, 16 cantons avaient déjà abaissé la majorité civique à 18 ans. Lors de cette seconde votation populaire fédérale, l’abaissement de la majo- rité civique à 18 ans a été largement accepté, par 72,75 % du peuple et par tous les cantons.
1.5 Droit de vote dès 16 ans dans les cantons et dans
d’autres États Depuis la fin des années 2000, la question de l’abaissement de l’âge du droit de vote à 16 ans fait l’objet d’un débat politique dans de nombreux cantons. Jusqu’ici, seul le canton de Glaris a introduit le droit de vote à 16 ans. Les expériences dans le canton de Glaris montrent que les jeunes de 16 et 17 ans participent modérément à la vie politique. Dans le cadre d’une vaste enquête du Centre pour la démocratie
3 FF 1971 482 4 FF 1979 II 8
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d’Aarau, commandée par le gouvernement glaronnais, les jeunes ont obtenu des résultats inférieurs à la moyenne dans les indicateurs clés (compétences politiques et intérêt pour la politique) dans un sondage réalisé auprès de 2710 Glaronnais et Glaronnaises. La probabilité que les jeunes participent à la vie politique est donc plus basse que pour leurs concitoyennes et concitoyens plus âgés5.
Dans les cantons d’Argovie, d’Appenzell-Rhodes-Extérieures, de Bâle-Ville, de Berne, de Genève, des Grisons, de Lucerne, de Soleure et du Tessin, des processus politiques sont toujours en cours ou ont été relancés. Dans les cantons de Bâle- Campagne, de Fribourg, du Jura, de Lucerne, de Neuchâtel, de Schaffhouse, de Schwyz, de Saint-Gall, de Vaud, de Thurgovie, d’Uri, de Zurich et de Zoug, les interventions parlementaires et les projets de loi allant dans ce sens n’ont pas rallié de majorité au parlement ou devant le peuple6. Bien que, à l’échelon international, une majorité des États aient fixé à 18 ans l’âge requis pour l’exercice du droit de vote, il existe quelques exceptions. Parmi les États voisins, l’Autriche a par exemple introduit la majorité électorale à 16 ans il y a plus de dix ans. Ailleurs en Europe, l’Écosse, le Pays de Galles, la Slovaquie et Malte connaissent également de telles réglementations7. Parmi les États extra-européens, on peut citer le Brésil, l’Argentine, l’Équateur et Cuba.
2 Grandes lignes du projet
Conformément à l’art. 136, al. 1, Cst., tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de fai- blesse d’esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Le projet de la CIP-N vise à abaisser cet âge de 18 à 16 ans. En leur qualité de personnes ayant les droits politiques en matière fédérale, les jeunes ayant 16 ans révolus pourraient non seule- ment exercer le droit de vote, mais aussi celui de lancer et de signer des initiatives populaires ou des référendums. Comme déjà mentionné dans le développement de l’initiative, l’abaissement de la limite d’âge concernée doit s’appliquer uniquement à l’exercice du droit de vote. Afin de préciser la réglementation en vigueur pour l’éligibilité, à savoir le droit d’être élu au Conseil national, au Conseil fédéral ou au Tribunal fédéral, une se- conde modification constitutionnelle, de nature formelle, est nécessaire. Pour opérer la distinction souhaitée entre l’âge applicable à l’éligibilité et celui applicable au droit de vote, il convient d’indiquer la limite d’âge de 18 ans à l’art. 143 Cst. (Éligi- bilité).
5 Cf. ROCHAT PHILIPPE E./KÜBLER DANIEL, Die politische Beteiligung im Kanton Glarus. Schlussbericht. Studienberichte des Zentrums für Demokratie Aarau Nr. 19, mai 2021.
6 Cf. page d’accueil Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ
(https://www.fspj.ch/sujets/droit-de-vote-a-16-ans/).
7 Cf. à ce sujet EICHHORN JAN/BERGH JOHANNES, Lowering the Voting Age to 16:
Learning from Real Experiences Worldwide, Palgrave Studien in Young People and Politics (2020). 1-13, p. 2 ss. : DOI: 10.1007/978-3-030-32541-1_1.
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La modification constitutionnelle visée entraînerait un accroissement de quelque 2,4% du nombre de citoyens et citoyennes ayant le droit de vote domiciliés en Suisse, ce qui équivaut à près de 130 000 personnes.
3 Commentaires des dispositions
Art. 136 Droits politiques L'art. 136 Cst. détermine qui a les droits politiques en matière fédérale. Par rapport au droit en vigueur, le projet de révision fixe la limite d'âge à 16 ans au lieu de 18. Il abaisse donc la majorité politique de deux ans sauf pour le droit de vote passif (c'est-à-dire le droit de se faire élire, voir art. 143). Dorénavant, tous les Suisses et toutes les Suissesses qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit8 auront, dès 16 ans révolus, les droits politiques suivants: le droit d'élire et de voter ainsi que le droit de lancer et de signer des initiatives populaires et des demandes de référendum. Ils seront donc des électeurs au niveau fédéral. La majorité politique en matière d'éligibilité est maintenue à 18 ans. Cette limite d'âge n'est pas fixée à l'art. 136 mais à l'art. 143 du projet de révision, qui constitue ainsi une norme spéciale. Selon cet article, est éligible au Conseil national, au Con- seil fédéral et au Tribunal fédéral tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote et 18 ans révolus. Le projet de révision renonce à introduire à l'art. 136 un renvoi à l'art. 143 Cst. ou une réserve concernant le droit de vote passif. Le but est de modi- fier le texte constitutionnel le moins possible et de préserver au maximum le lien avec le passé. Il en résulte un certain antagonisme entre la première et la seconde phrase de l'al. 1. La seconde phrase en vertu de laquelle « tous ont les mêmes droits et devoirs politiques » doit donc être interprétée au regard de l'art. 143, qui introduit une différence concernant l'âge limite entre le droit de vote actif et le droit de vote passif.
Art. 143 Éligibilité À l'instar du droit en vigueur, l'art. 143 détermine qui est éligible au Conseil natio- nal, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral. Selon le projet de révision, il s'agit de tous les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote et 18 ans révolus. La fixation de cet âge minimal en tant que critère d'éligibilité correspond à la situation légale actuelle. Par conséquent, le projet de révision ne prévoit aucune modification en matière d'éligibilité. Seuls les Suisses et Suissesses ayant 18 ans révolus ont un droit de vote passif au niveau fédéral, c'est-à-dire le droit de se faire élire au Conseil national, au Conseil fédéral ou au Tribunal fédéral. La mention de l’âge à l'art. 143 du projet de révision est une modification nécessaire, puisqu'en vertu de l'art. 136, al. 1, du projet de révision les Suisses et Suissesses pourront exercer les autres droits politiques à partir de 16 ans révolus. La précision introduite à l'art. 143 complète par
8 Depuis le 1er janvier 2013 (réforme du droit de la protection des adultes), les interdits exclus du droit de vote au sens de l’art. 136, al. 1, Cst. sont les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée gé- nérale ou par un mandat pour cause d’inaptitude (art. 2 LDP; RS 161.1).
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conséquent l'art. 136, al. 1 en ce qui concerne le droit de vote passif. Sans cette modification de l'art. 143 (lex specialis), les Suisses et Suissesses seraient éligibles dès l'âge de 16 ans, à moins qu’ils ne soient exclus du droit de vote. En recourant à la formulation « ayant 18 ans révolus », l'art. 143 reprend les termes de l'art. 136, al. 1, Cst. afin de garantir une terminologie uniforme dans la Constitu- tion fédérale et d'éviter ainsi d'éventuelles contradictions. L'énumération des critères d'éligibilité à l'art. 143 reste exhaustive. En ce qui concerne la notion d' « âge révo- lu » et l'interprétation des critères d'éligibilité, il y a lieu de se référer à la doctrine et à la jurisprudence relatives aux art. 136 et 143 Cst.9.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet de révision n'a pas de conséquences financières significatives. L'abaisse- ment de la majorité politique augmente le nombre de citoyens et citoyennes ayant le droit de vote domiciliés en Suisse d'environ 129 000 personnes10. Ceci correspond à une augmentation de 2,4 % environ. Ces chiffres se basent sur les données suivantes de l'Office fédéral de la statistique (OFS):
Année Nombre de Suisses et Nombre de Suisses et Proportion entre les de Suissesses âgés de de Suissesses âgés de 16 à 17 ans et les
16 à 17 ans plus de 18 ans personnes âgées de 18
ans et plus
2018 129 566 5 265 206 2,46 %
2019 128 574 5 291 269 2,43 %
2020 128 834 5 311 358 2,43 % (chiffres provisoires)
Statistique de l'OFS au 31 décembre 2020
Le fait qu'en Suisse environ 129 000 électeurs supplémentaires pourront prendre part au scrutin a pour conséquence d'augmenter le tirage du matériel de vote que la Confédération doit préparer et mettre à la disposition des cantons. Les coûts de production n'augmenteront de ce fait que légèrement, probablement de moins de 100
9 Voir notamment BIAGGINI GIOVANNI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft [Orell Füssli Kommentar], 2ème édition, Zurich 2017, art. 143, n° 2 ss; SCHAUB LUKAS, in: Waldmann/Belser/Epiney (édit.), Bundesverfassung [Basler Kom- mentar], Bâle 2015, art. 143, n° 6 ss. 10 Ne sont pas pris en compte les Suisses et Suissesses de l'étranger et les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de por- tée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude.
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000 francs par an. Les Suisses et Suissesses de l'étranger âgés de 16 à 17 ans devront également être pris en compte11.
Le projet de révision n'a pas de conséquences pour le personnel de la Confédération. Certaines lois fédérales devront néanmoins être adaptées (voir ci-après ch. 5.2).
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Le projet de révision augmente le nombre de citoyens et de citoyennes ayant un droit de vote en matière fédérale d'environ 2,4 %. Les cantons et les communes dont la législation renvoie à la solution fédérale concernant l'âge de la majorité politique devront procéder aux modifications légales nécessaires s'ils décident de maintenir le droit d'élire et de voter à 18 ans. Le projet de révision implique des charges administratives supplémentaires pour les cantons qui décideront de maintenir la majorité politique à 18 ans en matière canto- nale. En effet, ils devront établir des cartes de légitimation et envoyer séparément le matériel de vote pour les votations fédérales et cantonales aux citoyens et citoyennes âgés de 16 à 17 ans. En revanche, vu l'augmentation limitée du nombre d'électeurs, les résultats des votations et des élections pourront être dépouillés comme par le passé. La charge de travail et le matériel de vote supplémentaire à préparer pour les élec- teurs de 16 à 17 ans en vue des quatre dates annuelles de votations fédérales engen- dreront par conséquent des coûts supplémentaires pour les cantons. Le projet de révision n'a toutefois pas de conséquences spécifiques pour les centres urbains, les agglomérations ou les régions de montagne.
4.3 Conséquences économiques, environnementales,
sociales et politiques Le projet n'a pas de conséquences pour l'économie et l'environnement. La révision permet aux Suisses et aux Suissesses de participer au processus politique dès l'âge de 16 ans. Ils pourront ainsi apporter leurs propres idées (référendums, initiatives, votations populaires). Les décisions politiques se fonderont dès lors sur une base démographique plus large qu'auparavant. Le projet de révision n'aura pas de consé- quences sociales mais pourra avoir des répercussions positives sur la participation au scrutin. Si les jeunes peuvent expérimenter le droit de vote comme une pratique sociale au sein de la famille, la participation aux votations sera plus élevée à moyen
11 Entre 2018 et 2020, le nombre de Suisses et Suissesses de l'étranger âgés de 16 à 17 ans était d'environ 20 000. Il est difficile d'estimer combien d’entre eux s’inscriront au re- gistre des électeurs. Sur les quelque 600 000 Suisses et Suissesses de l'étranger ayant at- teint leur majorité, un tiers environ est inscrit. Si on transpose cette proportion aux 16 à 17 ans en se basant sur les chiffres de 2018 à 2020, un peu plus de 6000 Suisses et Suis- sesses de l'étranger mineurs voudront s’inscrire au registre des électeurs.
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et long termes, comme le montrent les premières études12. En Autriche, la majorité politique est fixée à 16 ans au niveau national. Des recherches indiquent que les citoyens et citoyennes actifs de moins de 18 ans ne sont pas moins compétents pour prendre des décisions politiques que des citoyens et citoyennes plus âgés13. L'abais- sement de la majorité politique n'a donc pas eu pour effet de nuire à la qualité des décisions démocratiques. Le droit de vote à 16 ans pourrait en outre renforcer la confiance dans la démocratie. Ainsi, il ressort de certaines études qu'en Amérique du Sud et en Autriche les personnes qui ont pu voter dès 16 ans ont une plus grande confiance dans le parlement, les partis politiques et la démocratie en général que les autres électeurs14.
5 Aspects juridiques
5.1 Forme de l'acte, constitutionnalité et compatibilité
avec les obligations internationales de la Suisse Le projet de révision détermine à partir de quel âge les Suisses et les Suissesses peuvent exercer leurs droits politiques en matière fédérale. Cette nouvelle règle est matériellement de rang constitutionnel. Elle figure dans la Constitution à l'instar de la disposition en vigueur. Le projet n'introduit pas de nouvel article au niveau consti- tutionnel mais modifie les art. 136 et 143. Cette modification n'est pas en contradic- tion avec d'autres dispositions constitutionnelles. Elle est également compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. En effet, sa portée va au-delà des exigences de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant15.
5.2 Entrée en vigueur et applicabilité directe
Le projet entre en vigueur dès son approbation par le peuple et les cantons (art. 195 Cst.). Le nouveau droit constitutionnel est directement applicable. Dès son entrée en vigueur, les citoyens et citoyennes suisses de 16 et 17 ans peuvent donc exercer directement le droit de vote et d'éligibilité en matière fédérale, ainsi que le droit de lancer et de signer des initiatives populaires et des référendums, sur la base des art. 136 et 143 Cst.. Le droit constitutionnel le plus récent prime les dispositions plus anciennes des lois fédérales concernant l'âge du droit de vote pendant une phase transitoire, sans que cela n'entrave sérieusement le fonctionnement de l'ordre juri-
12 BHATTI JOSEPJ/HANSEN KASPER M. (2012) Leaving the Nest and the Social Act of
Voting: Turnout among First-Time Voters, Journal of Elections, Public Opinion & Par- ties, 22:4, 380-406, p. 397; DOI: 10.1080/17457289.2012.721375.
13 WAGNER MARKUS/JOHANN DAVID/KRITZINGER SYLVIA, Voting at 16: Turnout and
the quality of vote choice, Electoral Studies 31 (2012), 372–383, p. 381.
14 EICHHORN JAN/BERGH JOHANNES, Lowering the Voting Age to 16: Learning from
Real Experiences Worldwide, Palgrave Studies in Young People and Politics (2020), 231 - 241, p. 237 f.; DOI: 10.1007/978-3-030-32541-1_12. 15 RS 0.107
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dique.16 Le droit fédéral doit toutefois être modifié le plus rapidement possible (voir ch. 5.3).
5.3 Modification de lois fédérales
Le projet de révision abaisse au niveau de la Constitution la majorité politique du droit d'élire et de voter à 16 ans en matière fédérale. Cette modification entraîne une adaptation de certaines lois fédérales. Tel sera le cas par exemple de l'art. 16, al. 1, de la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger17 concernant l'âge mini- mal. Il s'agira de modifier les dispositions légales qui renvoient au droit de vote en matière fédérale mais dont les conséquences juridiques ne devraient se produire qu'à partir de 18 ans révolus. Le cas échéant, les normes en matière d'organisation judi- ciaire au niveau fédéral devront être modifiées, puisqu'elles renvoient, pour ce qui est de la condition d'éligibilité à la fonction de juge, au droit de vote en matière fédérale. Les dispositions concernées sont les art. 5, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral18, 9, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets19 et 42, al. 3, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisa- tion des autorités pénales20. Concernant la situation juridique dans les cantons, il est renvoyé aux explications figurant au ch. 4.2. L'objet du projet de révision étant clairement délimité, une adoption rapide des modifications législatives projetées, dans un délai de deux ans, semble dès lors réaliste.
16 Voir à ce sujet FF 1997 I 429, ainsi que BIAGGINI (note 9), Art. 190 N 14 (et les réf. citées). 17 RS 195.1 18 RS 173.32 19 RS 173.41 20 RS 173.71
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