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Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin)

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC

Modification de l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin, RS 443.11) Nouvelle Ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin, RS 443.12) Rapport explicatif relatif à la consultation du 2 novembre 2022

Situation actuelle La modification de la loi sur le cinéma (RS 443.0)1, acceptée en votation populaire le 15 mai 2022, impose une modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin, RS 443.1) et la rédaction d’une nouvelle ordonnance contenant les dispositions d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des obligations en matière de quota de films européens et d’investissement dans la création cinématographique suisse. La nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et d’investissements dans le cinéma suisse (OQICin) concerne les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande. Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur en 2024.

1 Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin, RS 443.11)

Le présent chapitre détaille et explique article par article les modifications envisagées de l’ordonnance actuelle.

Art. 1, let. d L’adaptation de cette disposition résulte de la réorganisation de l’obligation de communiquer prévue par le législateur dans le domaine de la statistique du film et du cinéma. L’ordonnance sur le cinéma ne règlera plus que l’obligation incombant aux entreprises de distribution et de projection. Celle incombant aux entreprises qui proposent des films dans leur programmation ou par le biais de services en ligne à la demande sera régie par la nouvelle ordonnance sur l’obligation de quota et d’investissement dans le cinéma (OQICin).

Art. 3, al. 1, et 4, al. 2 Au lieu de prescrire des évaluations annuelles de la diversité de l’offre cinématographique, il suffit de procéder à des évaluations périodiques (art. 3), par analogie avec la procédure suivie pour le message culture, qui détermine à chaque fois les priorités de l’encouragement de la culture pour une législature. Les données que l’OFC recueille dans le cadre de ses aides à l’exploitation fournissent également des indications sur les régions dans lesquelles la diversité de l’offre est en baisse et où une évaluation pourrait éventuellement s’avérer nécessaire. La possibilité de procéder à une évaluation intermédiaire ou d’en demander une est en revanche maintenue (art. 4).

Ces nouveaux articles sont formulés par analogie avec la procédure d’enregistrement prévue dans la nouvelle OQICin. Le registre des cinémas et des distributeurs dont il est question est public ; à ce titre, il est gage de transparence. Les informations requises pour l’enregistrement sont précisées à l’art. 14a. Les entreprises de distribution et de projection déjà enregistrées devront annoncer les données requises

1 FF 2021 2326

supplémentaires après l’entrée en vigueur de la présente modification (voir disposition transitoire de L’enregistrement est l’occasion pour l’OFC d’examiner à quelles obligations légales l’entreprise est soumise et d’en informer celle-ci (art. 14b).

Suite à la révision de l’art. 24 LCin, l’obligation de communiquer qui incombe aux entreprises de production soutenues (art. 15 OCin) et aux entreprises qui vendent des films en Suisse sur des supports physiques (art. 16b OCin) sont supprimées. En effet, les supports physiques ne sont pratiquement plus vendus et il était difficile par le passé d’éliminer les informations redondantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’obligation de communiquer visant les services à la demande qui proposent des films payants (à l’unité ou par abonnement) sera régie à partir de 2024 par la nouvelle OQICin ; il est par conséquent possible d’abroger l’art. 16a. Les données fournies par les entreprises de projection et de distribution suffisent pour établir la statistique du film et du cinéma. Les distributeurs et les cinémas doivent continuer à annoncer chaque film, y compris les courts métrages. Sur le plan matériel, l’art. 15 a été allégé. La raison en est que l’association faîtière PROCINEMA prépare les données et les transmet à l’Office fédéral de la statistique (OFS). Elle publie les entrées en salle par titre conformément à ses statuts (art. 22 des statuts de PROCINEMA).

Art. 17, al. 1 et 3 La modification apporte une précision quant à la compétence et à la procédure pour les données à collecter (OFS). Les entrées de cinéma et les visionnements payés déclarés à l’OFS sont soumis au secret statistique (art. 14 et 15 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [LSF, RS 431.01]).

Art. 18, al. 1 et 2 Les dispositions relatives à l’organisation de la Commission fédérale du cinéma (CFC) sont précisées et actualisées. Au cours de la dernière législature, la commission, qui conseille les autorités sur les questions de politique cinématographique, a vu le nombre de ses membres réduit de 15 à 7 et le profil d’exigence de ses membres adapté : elle comptera désormais des spécialistes des domaines de l’exploitation cinématographique, du droit du cinéma et de la culture cinématographique, mais non plus des représentants des cantons.

2e partie : nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) La loi sur le cinéma révisée s’applique dorénavant aussi aux entreprises qui diffusent dans leur programmation des films en Suisse par voie électronique, ou en proposent par abonnement ou à la demande. Ces domaines sont réglés dans la nouvelle ordonnance sur l’obligation de quota et d’investissement dans le cinéma (OQICin). Celle-ci régit l’enregistrement des services de diffusion télévisuelle et des services à la demande qui proposent des films en Suisse, ainsi que les exceptions à l’obligation d’investir qui ont déjà été discutées au Parlement (chiffre d’affaires annuel minimal, nombre minimal de films proposés, programmes spéciaux, etc.). Les seuils minimaux applicables aux exceptions à l’obligation d’investir et au quota de films qui figurent dans l’ordonnance se basent sur les chiffres déjà communiqués par le Conseil fédéral lors des débats parlementaires (2,5 millions de francs de chiffre d’affaires, 12 films par an)2. L’obligation de quota ne s’applique qu’aux services à la demande (avec les mêmes exceptions). Les quotas prévus pour les diffuseurs de programmes de télévision figurent comme auparavant à l’art. 7 de

2 20.030 | Encouragement de la culture pour la période 2021-2024 | Bulletin officiel | Le Parlement suisse

la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40). À noter que l’obligation de communiquer introduite en 20163 ne s’applique qu’aux services à la demande qui proposent des films de longue durée payants. L’OQICin définit les modalités des dépenses imputables pour la création cinématographique indépendante. En ce qui concerne le type et la durée des droits d’exploitation, les conditions d’acquisition, de production de films de commande et de coproduction sont régies par les conditions usuelles du secteur pour les productions audiovisuelles indépendantes. La distinction entre coproduction et film de commande sera déterminante pour l’accès d’un projet de film aux aides publiques d’encouragement du cinéma. Les dispositions déterminantes (telles que la définition des services à la demande, le calcul du quota, la territorialité de l’obligation d’investir et la subsidiarité de l’obligation de faire rapport) sont conçues de manière à être compatibles avec la directive européenne sur les services de médias audiovisuels (directive SMA). Les dispositions d’exécution de la LCin révisée figurent dans le projet d’ordonnance OQICin. Celui-ci présente la même structure que l’OCin et s’articule en sept chapitres :

Chapitre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Promotion de la diversité de l’offre cinématographique des services à la demande Chapitre 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante Chapitre 4 Procédure Chapitre 5 Organes d’exécution et autres dispositions de procédure Chapitre 6 Protection des données et information du public Chapitre 7 Dispositions finales

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 2 Films éligibles L’art. 2 LCin définit, à l’al. 1, ce que l’on entend par « film », à savoir une « suite d’images enregistrées et structurées », et à l’al. 2, les trois catégories de contributeurs à la création d’un film considéré comme « suisse » : un auteur suisse, une société de production suisse et, dans la mesure du possible, des interprètes et techniciens de nationalité suisse ou des industries techniques établies en Suisse. La loi sur le cinéma s’applique aux entreprises qui diffusent ou proposent une offre électronique de films sur le territoire suisse. Celles qui ne proposent qu’occasionnellement des films sont exemptées de certaines obligations (art. 24a, al. 3, let. b, et art. 24e, al. 2, let. b). La question de savoir ce qu’est un « film » est donc centrale. L’art. 2 du projet d’ordonnance précise quelles suites d’images structurées sont considérées comme des films éligibles pouvant bénéficier des obligations correspondantes. Il s’appuie sur la pratique de la LRTV (art. 6 de l’ordonnance sur la radio et la télévision [ORTV, RS 784.401]) : pour être soutenu, un film doit – par la succession des images proposée par son auteur – former une narration structurée et entrer dans la catégorie des films de fiction, des documentaires, des films d’animation ou des films expérimentaux. Le Parlement a estimé que l’éligibilité devrait également s’étendre aux séries, raison pour laquelle celles-ci sont expressément mentionnées dans le projet d’ordonnance. Certains contenus audiovisuels ne sont pas considérés comme des films éligibles (art. 2, al. 2), notamment les transmissions en direct ou en différé et les reportages quotidiens, de même que les émissions de divertissement, les talk-shows, les docu-soaps et les jeux vidéo. Les entreprises qui proposent uniquement ce type de contenus ne sont soumises ni à l’obligation de quota ni à l’obligation d’investir introduites dans le présent projet. Ne sont par ailleurs pas considérés comme des films éligibles aux mesures d’encouragement les films

3 Dans le droit en vigueur, l’obligation de communiquer est réglée à l’art. 16a de l’ordonnance sur le cinéma

(OCin, RS 443.11).

à visée didactique, les films publicitaires, les films à caractère pornographique ou les contenus qui glorifient ou minimisent la violence, notamment (art. 16 LCin). Les films de commande ne peuvent bénéficier des aides de l’OFC au titre de l’encouragement du cinéma, mais sont éligibles aux aides à l’investissement (voir art. 12, al. 2). Suivant la pratique établie par la LRTV, les exigences des films posées aux entreprises qui sont soumises à l’obligation de promouvoir la diversité de l’offre cinématographique sont les mêmes que celles posées à ceux qui peuvent entrer en considération au titre de l’obligation d’investir (symétrie quant à l’objet).

Art. 3 Définitions complémentaires L’art. 24a LCin considère exclusivement les « services électroniques à la demande ou par abonnement », c’est-à-dire les offres non linéaires. Les « services électroniques à la demande ou par abonnement » englobent les fournisseurs proposant des catalogues de films sur Internet, comme Netflix, mais aussi les entreprises proposant des films à la demande en plus d’autres services ou produits. Le terme d’« abonnement » désigne un service payant, mais « à la demande » englobe les services tant payants que gratuits, à savoir généralement financés par la publicité. C’est pourquoi le projet d’ordonnance désigne toute offre non linéaire sous le terme de « service à la demande » (let. c). En revanche, l’obligation d’investir au sens de l’art. 24b LCin s’applique tant aux entreprises qui, en Suisse, proposent des films dans leur programmation qu’à celles qui le font par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement. Sont considérés comme « diffusant des films » les diffuseurs de programmes de télévision dont les programmes (linéaires) comportent des films, mais aussi les entreprises qui retransmettent ces programmes (de façon linéaire) ou les proposent à la demande en différé, c’est-à-dire de manière non linéaire. Ces deux catégories n’entrant pas dans la définition de « diffuseur » au sens de la LRTV, le projet d’ordonnance désigne la diffusion linéaire de contenus audiovisuels (à savoir de programmes au sens de la LRTV) sous le terme de « service de diffusion télévisuelle » (let. b). Le terme d’« offre cinématographique » (let. a) comprend tant les programmes diffusés de façon linéaire, tels que définis à l’art. 2, let. a, LRTV, que les catalogues de films proposés de façon non linéaire. La LCin ne s’applique pas aux services qui offrent une plateforme à des tiers (pour la publication de contenu de type « user generated »), mais sans en sélectionner les contenus audiovisuels, et qui ne composent donc pas eux-mêmes de « catalogue de films ». Cette disposition reflète la législation européenne.

Art. 4 et 5 Exceptions La LCin exclut différentes catégories d’entreprises des obligations en matière de diversité. Le projet d’ordonnance OQICin s’inspire de la directive européenne 2010/13/UE, dans la mesure où cela est judicieux et compatible avec la LCin. Afin de réduire au maximum la charge administrative, il est prévu de récolter directement dans le formulaire d’enregistrement les indications utiles à la détermination de l’exemption. Par conséquent, en règle générale, il ne devrait pas être nécessaire de mener une procédure séparée de demande d’exemption (voir aussi art. 24). Sont exemptées :

  • les entreprises qui n’atteignent pas le chiffre d’affaires minimal défini (art. 4, al. 1, let. a) ; à la suite des débats parlementaires, le chiffre d’affaires déterminant est passé de 1 à 2,5 millions de francs par rapport à la réglementation selon la LRTV (art. 6, al. 1, let. b, ORTV) ; il s’agit du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire suisse ;

  • les entreprises qui diffusent ou proposent moins de douze films de longue durée éligibles par année civile (art. 4, al. 1, let. b). Sont exemptées sur demande :

  • les entreprises qui diffusent ou proposent exclusivement des films dans un segment très restreint dans lequel il n’existe aucune production suisse ou européenne (art. 4, al. 2, let. a) ;

  • les entreprises qui ne composent pas elles-mêmes leur programme ou leur catalogue, mais reprennent celui d’un tiers, qu’elles utilisent sans y apporter de modification (TV en replay ou TV en différé, par exemple). Les entreprises de ce type ne choisissent pas la composition de leur offre cinématographique. Elles sont exemptées de cette obligation de la LCin, car le fait d’exiger qu’elles respectent le quota européen ou tiennent compte de la création cinématographique suisse est difficilement compatible avec le but des dispositions pertinentes de la norme (voir art. 24a, al. 3, let. c, et art. 24e, al. 2, let. c, LCin). En effet, pour ces entreprises, l’obligation notamment de prendre en compte la création cinématographique suisse revient à une obligation pure et simple d’acquitter la taxe. Cela étant, pour pouvoir être exemptées, ces entreprises doivent apporter la preuve que le tiers respecte ses obligations en matière de diversité de l’offre (art. 4, al. 2, let. b) ; les entreprises qui modifient l’offre du tiers, par exemple en y insérant leur propre publicité, sont soumises aux dispositions de la LCin. Sont également exemptées en vertu des dispositions légales (art. 24a, al. 2, et 24b, al. 2, LCin) les entreprises ayant leur siège à l’étranger et dont l’offre cinématographique peut être captée en Suisse, mais ne cible pas spécifiquement la Suisse ni le public suisse. Les critères permettant de déterminer si une offre remplit cette condition sont détaillés à l’art. 5. En revanche, toute entreprise qui fait la promotion d’offres en francs suisses, diffuse des publicités de clients suisses ou axe d’autres contenus médiatiques sur la Suisse, comme les actualités ou la météo, vise le public suisse et relève du champ d’application de la LCin si les recettes réalisées en Suisse dépassent le chiffre d’affaires minimal.

Chapitre 2 Promotion de la diversité de l’offre cinématographique des services à la demande

Art. 6 à 8 Quota de films européens Le respect de la proportion de films européens est contrôlé en premier lieu sur la base du nombre de titres diffusés ou proposés, comme dans l’UE. Les dispositions définissent la notion de film européen (art. 6) et fixent les modalités de calcul du quota (art. 7) ainsi que les bases relatives à la désignation particulière et au repérage facilité des films européens (art. 8). Lorsque l’offre cinématographique considérée inclut un grand nombre de films de courte durée, il est possible de remplacer le nombre de films par la durée totale de ceux-ci comme unité de mesure.

Chapitre 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante

Art. 9 Films d’origine suisse L’art. 2, al. 2, LCin définit un film comme « suisse » s’il réunit la contribution de trois catégories, à savoir un auteur suisse, une société de production suisse détenant une participation majoritaire dans le film et, dans la mesure du possible, une proportion adéquate de collaborateurs suisses, respectivement d’industries techniques établies en Suisse. Selon les configurations, une coproduction internationale peut aussi être considérée comme un film suisse.

L’art. 24b LCin prescrit l’investissement dans la « création cinématographique suisse indépendante ». Selon l’art. 24c, al. 1, les « coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger » entrent aussi dans cette catégorie. On pourrait déduire de la référence à l’art. 2 LCin, dans la deuxième phrase, que seules les coproductions majoritairement suisses entrent en ligne de compte, les coproductions dont la participation suisse est minoritaire et les coproductions sans réalisation suisse étant exclues dans ce cas de figure. Toutefois, l’art. 24c, al. 2, let. c, LCin renvoie aux accords de coproduction internationaux, qui vise souvent à atteindre un équilibre entre participations minoritaires et majoritaires. Dès lors, l’exclusion des coproductions minoritaires est difficilement conciliable avec ce but.

Introduit par le Parlement, l’art. 24c, al. 2, let. d, LCin mentionne en outre la promotion de « films d’origine suisse ». Le projet d’ordonnance part du principe que l’« origine suisse » désigne soit un film

suisse au sens de l’art. 2 LCin, soit une coproduction internationale reconnue en vertu d’un accord conclu par la Suisse. Les coproductions minoritaires dans lesquelles la réalisation n’est pas suisse sont considérées comme des films d’origine suisse si elles peuvent être officiellement reconnues comme des coproductions. Ainsi, des exigences minimales identiques s’appliquent à tous les investissements qui concernent directement les films.

Sur demande, l’OFC délivre le certificat d’origine (c’est-à-dire la reconnaissance formelle en tant que film suisse) aux films remplissant les conditions fixées à l’art. 2, al. 2, LCin. Quant à la reconnaissance officielle en tant que coproduction, il s’agit d’une décision administrative coordonnée entre les pays concernés, dont les conditions et les modalités sont régies par les dispositions de l’accord de coproduction applicable. Pour obtenir une reconnaissance, la société de production majoritaire doit en faire la demande (en temps opportun).

Art. 10 Tiers indépendants Pour que les dépenses soient prises en compte au titre de la « création cinématographique suisse indépendante », l’art. 24c, al. 1, LCin exige qu’elles soient « destinées à des tiers indépendants du mandant ». Les conditions posées aux sociétés de production sont identiques à celles en vigueur dans le cadre de l’encouragement au cinéma : un minimum d’expérience et une organisation adéquate sont requis pour pouvoir réaliser des projets de films, et les entreprises individuelles sont également admises. Dans de nombreux cas, les dépenses liées à l’acquisition, à la production et à la coproduction seront directement versées aux sociétés de production. Cependant, pour les dépenses visées à l’art. 24c, al. 2, let. a et d, d’autres tiers entrent également en ligne de compte (voir liste à l’art. 14 du projet d’ordonnance), lesquels doivent aussi être indépendants au sens de l’art. 10, al. 1.

Art. 11 Dépenses imputables affectées à des films S’agissant des films pouvant faire l’objet d’un réinvestissement, les exigences posées en matière de durée diffèrent selon le genre du film. Ainsi, pour les films d’animation et les films destinés à une exploitation en salles et en festivals, il doit également être possible de réinvestir dans des courts métrages.

Art. 12 Dépenses imputables affectées à la création cinématographique indépendante Cet article décrit les conditions relatives aux investissements directs dans la création cinématographique d’origine suisse. Sont imputables :

  • les dépenses liées à l’acquisition des droits d’exploitation, souvent dénommés « minimum garanti » ou « licence »,

  • la production, en l’occurrence de films de commande,

  • la coproduction, respectivement le cofinancement. Les films produits de façon indépendante bénéficient de l’encouragement de la Confédération s’ils remplissent les critères de soutien correspondants. À noter toutefois que les films réalisés sur commande sont exclus de l’aide financière versée par la Confédération au titre de l’encouragement du cinéma (art. 16 LCin). Il y a donc lieu de les distinguer des autres types d’investissement visés à l’art. 24c, al. 1, LCin (acquisition et coproduction). En revanche, les projets de film cofinancés par les services de diffusion télévisuelle ou les services à la demande dans le cadre de leur obligation d’investir peuvent bénéficier du soutien de la Confédération si les films considérés sont produits à l’initiative et sous la responsabilité économique et artistique d’une société de production indépendante et que celle-ci est détentrice d’une part substantielle des droits d’exploitation (art. 12, al. 3).

Art. 13 Versement des rémunérations dues aux sociétés de gestion agréées L’intégration d’une œuvre cinématographique dans la programmation d’un service de diffusion

télévisuelle ou dans le catalogue de films d’un service à la demande implique le paiement de droits d’auteur aux sociétés de gestion des droits. Ces contributions sont imputables au titre d’investissements dans la création cinématographique si elles concernent des films d’origine suisse.

Art. 14 Dépenses de promotion et de médiation des services de diffusion télévisuelle Fondé sur l’art. 24c LCin, cet article concerne uniquement les services de diffusion télévisuelle pour des montants à concurrence de 500 000 francs par an et par programme. Au lieu d’investir directement dans des films, ces services peuvent fournir des prestations de promotion, diffuser des analyses de films ou soutenir des institutions de promotion de la culture cinématographique, notamment dans le cadre de conventions de sponsoring. Pour être imputables, les prestations et les éventuelles contreprestations doivent être évaluées aux taux usuels du marché.

Art. 15 Dépenses affectées à des institutions d’encouragement du cinéma reconnues L’art. 15 définit les conditions que doivent remplir les institutions d’encouragement du cinéma pour que les montants versés en leur faveur puissent être considérés comme des investissements dans des films et des coproductions suisses. Les contributions versées doivent être affectées à la promotion de scénarios ou à l’encouragement du développement et de la production de projets cinématographiques. Sont considérées comme auteurs suisses les personnes qui ont la citoyenneté suisse ou sont domiciliées en Suisse de façon permanente. Sont également considérés comme auteurs au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LCin les scénaristes (dans le cadre de l’aide à l’écriture) et les réalisateurs (durant la phase de développement et de réalisation du projet). En cas de doute, le scénario, le montage et la composition musicale sont également pris en compte.

Art. 16 Reconnaissance des institutions d’encouragement du cinéma Les critères fixés pour la reconnaissance des institutions d’encouragement du cinéma doivent garantir d’une part un choix indépendant des projets de film et orienté sur les critères de qualité, d’autre part une procédure équitable.

Art. 17 Moment déterminant pour l’imputation des dépenses Le moment déterminant pour l’imputation des investissements n’est pas celui de la prise de l’engagement (contractuel), mais celui de la fourniture de la prestation (paiement ou diffusion). Sont ainsi pris en compte à la fois la période d’investissement quadriennale, mais aussi le fait que les projets cinématographiques ne se déroulent pas toujours comme prévu. Cela évite dans une large mesure de devoir procéder à des corrections après coup.

Art. 18 Principe Comme toute entreprise, les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande sont tenus de déclarer régulièrement leurs chiffres d’affaires à l’AFC. Les entreprises étrangères générant des recettes en Suisse n’échappent pas à la règle (impôt sur les acquisitions). Les chiffres d’affaires de référence sont les chiffres d’affaires déclarés. Seuls les chiffres d’affaires hors TVA réalisés en Suisse sont pris en compte pour le calcul de la part (4 % des recettes brutes) devant être investie dans la production cinématographique (formulaire TVA, montant indiqué au ch. 200, déduction faite des montants indiqués aux ch. 221 et 235). La loi sur le cinéma ne prévoit une délimitation du chiffre d’affaires que pour les entreprises qui proposent des réseaux (art. 24d, al. 2, LCin et 21 OQICin) et pour celles qui ont leur siège à l’étranger (art. 24d, al. 1, LCin). Ces dernières ne sont soumises à l’obligation d’investir que sur la base du chiffre d’affaires qu’elle réalise en Suisse et qu’elles sont tenues de déclarer à l’AFC. Les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande qui ne tirent pas la majeure partie de leurs revenus de leur offre cinématographique ou de leurs films éligibles sont traités de la même manière (art. 19 et 20).

Art. 19 Recettes brutes déterminantes pour les entreprises proposant plusieurs offres cinématographiques indépendantes Les recettes brutes déterminantes sont réduites si les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande qui gèrent plusieurs programmes ou catalogues de films distincts fournissent la preuve qu’ils tirent la majorité de leurs recettes d’offres de films qui ne sont pas éligibles. C’est par exemple le cas des canaux qui diffusent exclusivement des retransmissions sportives, des débats ou des informations. S’il est difficile de distinguer clairement les recettes des différentes catégories de produits ou si les films sont proposés gratuitement, le chiffre d’affaires de référence pour le calcul de la part à investir dans la création cinématographique suisse se fonde sur les charges d’exploitation correspondantes. Ce calcul est une pratique établie par la LRTV (art. 6 ORTV).

Art. 20 Recettes brutes déterminantes pour les entreprises dont les recettes ne sont pas liées à l’offre cinématographique Les recettes brutes déterminantes sont également réduites si une entreprise ne réalise pas la majorité de son chiffre d’affaires avec son offre cinématographique, par exemple parce qu’elle fournit principalement des services en nuage, qu’elle vend des logiciels ou qu’elle fait principalement de la vente en ligne de livres ou d’ordinateurs. Il n’est procédé à une délimitation du chiffre d’affaires qu’à condition que l’entreprise concernée en fasse état et en apporte la preuve à l’OFC, documents pertinents à l’appui.

Art. 21 Recettes brutes déterminantes pour les entreprises qui exploitent des réseaux Pour les exploitants de réseau qui diffusent ou proposent des films, l’art. 24d, al. 2, LCin prévoit que les recettes déterminantes sont les recettes brutes qu’ils tirent de l’offre cinématographique. L’art. 21 de la nouvelle ordonnance précise qui est considéré comme un exploitant de réseau et indique les recettes déterminantes.

Chapitre 4 Procédure Art. 22 à 24 La section 1 mentionne les données requises pour l’enregistrement (art. 23). Le registre dont il est question est public ; à ce titre, il est gage de transparence (art. 22). L’enregistrement est l’occasion pour l’OFC d’examiner à quelles obligations légales l’entreprise est soumise et d’en informer celle-ci (art. 24). Les informations requises à l’art. 23, al. 2, servent à déterminer assez tôt si l’entreprise est soumise à l’obligation de communiquer et de rendre rapport. Toutes celles qui diffusent des films dans leurs programmes ou en proposent à la demande en Suisse doivent s’enregistrer, indépendamment de leur chiffre d’affaires ou du nombre de films concernés. Seules sont exemptées de l’obligation de s’enregistrer les entreprises ayant leur siège à l’étranger et dont l’offre peut simplement être captée en Suisse, mais ne vise pas spécifiquement le public suisse.

Art. 25 Rapport L’al. 1 règle l’obligation de faire rapport incombant aux services à la demande au sujet de l’application du quota de films européens. Sur ce point, les services de diffusion télévisuelle sont soumis à la surveillance de l’Office fédéral de la communication (OFCOM). L’al. 2 mentionne les documents permettant aux services de diffusion télévisuelle et aux services à la demande de faire la preuve qu’ils respectent l’obligation d’investir. L’al. 3 ne concerne que les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande exemptés des obligations visées aux art. 24a à 24f LCin (voir art. 4 supra).

Art. 26 Exemptions de l’obligation de faire rapport Les exceptions énumérées à l’obligation d’établir un rapport sur le respect du quota européen découlent,

d’une part, de la compétence de l’État où se trouve le siège des services à la demande étrangers ayant leur siège dans l’UE (let. a) et, d’autre part, de la compétence de l’OFCOM pour les programmes des diffuseurs de programmes de télévision (let. b et c). En pratique, le contenu disponible pendant sept jours au plus est encore considéré comme partie intégrante de l’usage des services télévisuels et décompté par les sociétés de gestion des droits d’auteur selon les termes du tarif commun (TC) 124.

Art. 27 Obligation de communiquer les visionnements payés Selon l’art. 24i LCin, tous les services à la demande qui proposent des films payants en Suisse (achat à l’unité ou abonnement) doivent annoncer le nombre de visionnements par titre de film. L’obligation s’applique donc également aux services à la demande qui, en vertu de l’art. 4, sont exemptés des obligations en matière de diversité de l’offre et de promotion de la création cinématographique suisse, notamment parce qu’ils n’atteignent pas le chiffre d’affaires minimal ou parce qu’ils proposent des offres de tiers sans les modifier. En revanche, elle ne s’applique pas à ceux qui ne ciblent pas le public suisse, conformément aux art. 24a, al. 2, et 24b, al. 2, LCin (al. 2, let. b). Les visionnements payés de chaque titre de film doivent être annoncés à l’OFS. Seuls les films de plus de 60 minutes sont concernés. L’OFS ne publie pas les visionnements par titre, de manière à exclure toute déduction touchant au secret des affaires (voir art. 37).

Art. 28 Contrôle annuel de l’obligation d’investir Afin de faciliter la planification des investissements et d’éviter les mauvaises surprises à la fin de la période d’investissement quadriennale, il est prévu de vérifier et de consigner chaque année le chiffre d’affaires annuel et les investissements déjà réalisés. Dans le cas où une entreprise refuse totalement de coopérer, il faudra estimer le chiffre d’affaires déterminant pour calculer le montant devant être investi (al. 3). Les renseignements obtenus par le biais de l’entraide administrative, notamment auprès de l’AFC, et les chiffres des années précédentes peuvent servir à vérifier la plausibilité de l’estimation.

Art. 29 Décision relative à la taxe de remplacement La différence éventuelle entre les investissements dus et les investissements réalisés ne fait l’objet d’une décision qu’à l’issue de la période quadriennale. Les investissements additionnels sont réputés librement consentis et ne peuvent pas être reportés sur une prochaine période d’investissement ; l’art. 24b, al. 1, LCin exige des entreprises qu’elles affectent « annuellement 4 % au moins de leurs recettes brutes à la création cinématographique suisse indépendante ».

Art. 30 Modifications en cours de période d’investissement Des changements dans la structure de l’entreprise ou, par exemple, la cessation de l’offre au cours de la période d’investissement quadriennale entraînent l’établissement d’un décompte intermédiaire.

Art. 31 et 32 Exigibilité et prescription de la taxe de remplacement Les derniers articles du chapitre 4 règlent les échéances d’une éventuelle taxe de remplacement, les délais de paiement, l’exécution de la taxe de remplacement (art. 31) et sa prescription (art. 32).

Chapitre 5 Organes d’exécution et autres dispositions de procédure Ce chapitre comprend, d’une part, des dispositions organisationnelles (art. 33) et, d’autre part, des dispositions générales de procédure, telles que le droit de demander des renseignements complémentaires ou de les obtenir auprès de tiers (art. 35).

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Chapitre 6 Protection des données et information du public L’art. 36 règle la protection des données au sein de l’OFC. L’art. 37 énonce de manière exhaustive quelles données sont publiées par l’OFC et sous quelle forme.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 38 Modification d’un autre acte L’obligation des services de diffusion télévisuelle d’investir dans la création cinématographique suisse indépendante étant désormais réglée dans la loi sur le cinéma, la disposition d’ordonnance correspondante peut être abrogée dans l’ORTV.

Art. 39 Dispositions transitoires L’art. 39 règle le passage de l’ancien au nouveau droit et le transfert de compétence de l’OFCOM à l’OFC. L’obligation d’investir prévue à l’art. 7 LRTV subsiste jusqu’à fin 2023 pour les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou ciblant une région linguistique. Le rapport pour l’année 2023 sera établi à l’intention de l’OFCOM et contrôlé par lui, comme l’exige l’ancien droit (al. 1). Les investissements réalisés par les diffuseurs de programmes de télévision qui ont déjà été pris en compte par l’OFCOM dans le cadre de la LRTV ne pourront être comptabilisés une seconde fois dans celui de la LCin (al. 2). Cela concerne notamment les contributions d’investissement obligatoires des diffuseurs qui, selon la pratique usuelle, ont déjà été prises en compte par l’OFCOM, mais qui n’ont pas encore été effectivement versées. Pour tous les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande déjà actifs, la prochaine période d’investissement quadriennale commencera le 1er janvier 2024 (al. 3). Les services à la demande déjà soumis à l’obligation de communiquer satisfont formellement à cette obligation pour l’année civile 2023 en vertu de l’ancien droit (al. 5). Du point de vue matériel, pour eux, rien ne change.

Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) | Lexipedia | Lexipedia