Lexipedia

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS

Berne, le 2 novembre 2022

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (Numérisation dans les APG) Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

1

Condensé Le processus de demande de l'allocation pour perte de gain pour les personnes qui font du service doit être numérisé. Un système d’information sera créé à cette fin. Les personnes qui servent dans l’armée suisse, le service civil, la protection civile ou « Jeunesse et Sport » pourront faire valoir leur droit aux allocations pour perte de gain par le biais d’une procé- dure numérique. Le projet prévoit que les informations requises pour traiter les demandes seront en grande partie reprises automatiquement dans d’autres registres reliés par des interfaces numé- riques. Cela permettra de réduire les erreurs et d’accélérer la procédure aboutissant au versement des prestations.

2

Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes faisant

du service Le régime des allocations pour perte de gain (APG) compense la perte de gain des personnes ser- vant dans l’armée 1 ou la protection civile, effectuant un service civil ou suivant des cours pour mo- niteurs « Jeunesse et sport » ou pour moniteurs de jeunes tireurs. Il est régi par la loi sur les alloca- tions pour perte de gain (LAPG) 2. L’indemnisation comprend une allocation de base équivalant à 80 % du revenu moyen réalisé avant le service, mais au moins à 62 francs par jour de service. Les personnes ayant des enfants ont en sus droit à une allocation pour enfants. Les prestations du régime des APG sont exclusivement financées par les cotisations prélevées sur les salaires (0,5 %, acquittées par moitié par l’employeur et par l’employé) et par le revenu des intérêts. En 2019, le régime des APG a servi les prestations suivantes aux personnes faisant du service 3 :

Nombre de bénéficiaires de Nombre de jours Montant (en millions prestations indemnisés de francs) Armée 101 520 5 084 600 504,3 Protection civile 56 070 343 682 51,3 Service civil 18 510 1 601 430 149,3 Recrutement 19 440 39 410 2,5 Jeunesse et sport 23 380 84 340 10,6 Cours pour moniteurs 170 500 0,1 de jeunes tireurs TOTAL 219 090 7 153 962 847,2 Source : OFAS

1.1.1 Processus actuel de demande de prestations

Actuellement, il faut remplir un formulaire papier pour demander les APG (demande APG). Les or- ganisations de service (armée, organisations de la protection civile, service civil et Office fédéral du sport) attestent le nombre de jours de service accomplis sur le formulaire de demande qu’elles re- mettent à la personne à la fin de son service. Celle-ci y inscrit les informations sur sa situation fami- liale et professionnelle. Si elle est salariée, elle transmet ensuite le formulaire à son employeur, qui y inscrit les données salariales avant de le remettre à la caisse de compensation AVS compétente. Si elle n’a pas d’employeur (c’est le cas des indépendants et des personnes sans activité lucrative), elle dépose sa demande directement à la caisse de compensation. Cette dernière vérifie les don- nées fournies, calcule les allocations et les verse aux ayants droit. Les caisses de compensation traitent quelque 630 000 formulaires de demande par an :

Nombre de demandes déposées par an (2019)

Armée 353 931 Protection civile 143 359

Service civil 81 254 Recrutement 21 162

1 Y compris le Service de la Croix-Rouge

2 RS 834.1 3 Les statistiques des années 2020 et 2021 ne sont pas représentatives en raison de la pandémie de COVID-19.

3

Jeunesse et sport 31 363

Moniteurs de jeunes tireurs 184 TOTAL 631 253

Source : CdC

1.2 Nécessité d’agir et objectifs

1.2.1 Faiblesses du système actuel

Le processus de demande sur la base de formulaires papier est tributaire du concours de plusieurs parties prenantes (organisation de service, personne faisant du service et employeur), ce qui le rend complexe et comporte un important risque d’erreur. Il suffit qu’un des maillons de la chaîne retarde la procédure ou omette de transmettre les formulaires pour que le versement des allocations soit reporté, voire empêché. Cette situation peut nuire à des tiers, en particulier à l’employeur, à qui revient l’allocation lorsqu’il continue à verser le salaire pendant le service. Par ailleurs, il arrive que les personnes faisant du service ou leurs employeurs égarent les formulaires. Dans un tel cas, un duplicata de l’attestation concernant les jours de service doit être établi, ce qui alourdit la charge administrative. Les organes d’exécution du régime des APG ne peuvent ni surveiller ni piloter l’avan- cement de la procédure de demande. Lorsque des parties prenantes fournissent des données erro- nées ou omettent de fournir les informations demandées, les organes d’exécution doivent consacrer un temps considérable à l’établissement des faits, ce qui retarde la détermination du droit aux pres- tations et le versement des allocations. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a examiné la procédure de demande des APG à la suite d’irrégularités détectées de 2006 à 2010 dans des demandes d’allocation présentées pour le service volontaire de l’armée et pour des activités de la protection civile, irrégularités qui laissaient penser que les mécanismes de contrôle en place étaient insuffisants. Dans son rapport du 4 mars 20134 qu’il a adressé à la Délégation des finances des Chambres fédérales, le CDF a salué la mise en place en 2012, par la Centrale de compensation (CdC), d’un registre central des prestations APG en cours, le jugeant utile pour combattre les abus. Il a toutefois aussi recommandé d’automatiser à moyen terme la procédure de demande et, à cette fin, de créer une plateforme Internet sécurisée.

1.2.2 Objectifs

Le projet prévoit qu’à partir de 2026, le processus de demande des APG sera électronique et le traitement essentiellement automatisé. Les organisations de service transmettront à la CdC de ma- nière automatique, par voie numérique, les jours de service accomplis. Quant aux personnes faisant du service, elles déposeront généralement leurs demandes d’allocation sur un portail en ligne 5. Dans la mesure du possible, les organes d’exécution obtiendront automatiquement les données néces- saires au calcul des prestations, via des interfaces qui les relieront à des bases de données de tiers. Ce procédé garantira une qualité élevée des données et réduira considérablement l’intervalle entre la fin du service et le versement des allocations. L’automatisation poussée permettant d’éviter des erreurs, il s’en suivra de substantielles économies de ressources pour les organes d’exécution. Le pilotage des processus servira également à identifier les indemnités non revendiquées et à surveiller l’avancement des procédures.

1.3 Autres solutions examinées et solution choisie

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a mandaté une étude de faisabilité afin d’analyser plusieurs solutions, en particulier une procédure de demande entièrement automatisée, ne requé- rant aucune interaction avec les personnes qui font du service. Cette variante a été écartée pour trois raisons. En premier lieu, le versement automatique de prestations des assurances sociales

4 Rapport d’audit « Procédure d’annonce et mesures de surveillance dans le domaine des allocations pour perte de gain » du

4.3.2013 (à télécharger sous www.cdf.admin.ch).

5 Ce procédé ne sera dans un premier temps pas applicable aux moniteurs de jeunes tireurs, leur intégration dans la procédure automatisée ne pouvant pour l’instant être réalisée à un coût raisonnable en raison de leur faible nombre.

4

contredit le principe inscrit dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 6 en vertu duquel aucune prestation n’est versée si elle n’est pas demandée (art. 29, al. 1, LPGA). En deuxième lieu, certaines informations nécessaires au calcul des prestations ne sont con- nues que des personnes accomplissant un service, en particulier celles concernant leur situation familiale, et il faudrait donc les leur demander. En troisième et dernier lieu, les banques de données existantes ne permettent pas de déterminer la caisse de compensation compétente de façon entiè- rement automatique. La solution retenue tient compte de ces aspects en associant les personnes accomplissant leur service à certaines phases du processus. Ainsi, si les informations nécessaires au calcul des pres- tations se trouvent déjà dans d’autres bases de données, le système se les procure par le biais d’interfaces numériques (principe once only), puis demande aux bénéficiaires de vérifier ces don- nées, de les compléter et de valider la demande sur un portail en ligne. Il transmet alors automati- quement celle-ci à la caisse de compensation compétente, qui est déterminée, dans le cas des salariés, sur la base du numéro d’identification des entreprises (IDE) de leur employeur. Cette caisse de compensation se procure ensuite les données salariales auprès de l’employeur, si possible par voie électronique. La numérisation dans les APG ne concerne pas les allocations servies en cas de maternité, de paternité ou de prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé. Dans ces cas de figure, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes – et non les organisations de service – qui sont à l’origine de la procédure de demande, ce qui empêche l’automatisation.

Déroulement du processus

6 RS 830.1

5

1.4 Relation avec le programme de la législature et les stratégies nationales du

Conseil fédéral

1.4.1 Relation avec le programme de la législature

Le présent projet ne figure pas expressément dans le message du 29 janvier 2020 7 ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023 8, mais il s’inscrit dans des stratégies du Conseil fédéral qui figurent dans ce programme.

1.4.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

La numérisation dans les APG fait partie du plan d’action de la stratégie « Suisse numérique » 9 et compte parmi les mesures visant à atteindre l’un de ses objectifs, à savoir que la population et l’économie peuvent mener efficacement leurs démarches administratives en ligne. Dans le cadre de la Stratégie suisse de cyberadministration 2020-2023 10, la Confédération, les can- tons et les communes définissent ensemble les objectifs qu’ils poursuivent conjointement en matière de numérisation ainsi que les champs d’action qui sont prioritaires pour permettre un pilotage effi- cace de la transformation numérique de l’administration. La numérisation dans les APG obéit aux objectifs stratégiques qui y sont définis (en particulier à l’idée directrice « Priorité au numérique » ou au principe de la gestion commune des données). La mise en œuvre de la numérisation dans les APG s’inscrit dans le cadre de la stratégie numérique de la Confédération 2020-2023 11, le cadre général que le Conseil fédéral a approuvé pour piloter le déploiement des TIC au sein de l’administration fédérale.

2 Grandes lignes du projet

2.1 Réglementation proposée

2.1.1 Transmission automatique à la CdC des données des organisations de ser-

vice Les organisations de service de l’armée 12, de la protection civile, du service civil et de « Jeunesse et sport » transmettront automatiquement à la CdC, via des interfaces numériques, les jours de ser- vice effectués. Le présent projet crée les bases légales requises, pour autant qu’elles ne figurent pas dans d’autres actes législatifs, comme c’est le cas pour les données concernant les membres de l’armée (voir ch. 2.3).

2.1.2 Mise en place d’un système d’information pour les demandes d’allocations

APG par voie électronique Un système d’information sera mis en place pour traiter par voie électronique les demandes de prestations servies par le régime des APG. Il servira, d’une part, à traiter électroniquement les don- nées fournies par les organisations de service et par le registre des allocations familiales et dispo- sera, d’autre part, d’un portail en ligne qui permettra aux bénéficiaires de saisir les données man- quantes et de faire valoir leur droit aux allocations pour perte de gain. Ce système d’information sera géré par la CdC, qui tient déjà le registre central des prestations APG en cours. Ces nouvelles tâches de la CdC seront financées par le fonds de compensation du régime des APG (voir ch. 2.3). Du fait que les personnes faisant du service n’ont pas toutes accès à Internet, il ne sera pas possible de rendre l’utilisation du portail en ligne obligatoire. Ainsi, les personnes faisant du service qui ne vali- dent pas la demande APG sur le portail en ligne dans un délai déterminé recevront par la poste un formulaire papier qu’elles devront faire parvenir à leur caisse de compensation, comme cela se fait actuellement.

7 FF 2020 1709 8 FF 2020 8087

9 https://strategy.digitaldialog.swiss/fr/

10 FF 2019 8267 11 https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/strategie-planung/ikt-strategie_bund_2020-2023.html 12 L’armée transmet aussi les jours de service effectués auprès du Service de la Croix-Rouge.

6

2.1.3 Mise en œuvre du principe once only pour les attestations de formation

En vertu de l’art. 6 LAPG, les personnes ayant des enfants ont droit à des allocations pour enfant. Pour les enfants en formation, ce droit dure jusqu’à l’accomplissement de leur 25e année. Dans ce cas de figure, les allocations sont octroyées sur présentation d’une attestation, qui doit être produite chaque année. Les enfants en formation donnent aussi droit à des allocations de formation au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi sur les allocations familiales (LAFam) 13. Puisque la notion de forma- tion à la base du droit à ces prestations est identique dans les deux cas, on créera, dans le cadre de la numérisation dans les APG, une interface numérique avec le registre des allocations familiales afin de vérifier s’il existe déjà undroit à une allocation de formation. Si tel est le cas, cette allocation pourra, dans la plupart des cas, être versée par le régime des APG sans besoin d’une attestation ad hoc. Cette application du principe once only réduit la charge de travail administratif tant des pa- rents que des organes d’exécution des APG. Les données que le registre des allocations familiales contient sur les personnes en formation sont importantes non seulement pour les APG, mais aussi pour l’examen du droit à la réduction indivi- duelle des primes (RIP) régi par l’art. 65, al. 1, de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) 14. Puisque le fait de suivre une formation est souvent l’un des critères décisifs dans l’octroi d’une RIP, les can- tons ont tout intérêt à savoir si le requérant perçoit une allocation de formation. Dès lors, la révision de la loi mise en chantier la numérisation dans les APG devra aussi permettre aux autorités canto- nales chargées des RIP d’utiliser les données relatives aux allocations de formation figurant dans le registre des allocations familiales : si elles constatent, en interrogeant le registre, que l’ayant droit est en formation, elles n’auront pas besoin de redemander une attestation afin de déterminer le droit à une RIP. L’accès au registre des allocations familiales épargnera des démarches aux ayants droit et réduira le risque d’abus.

2.2 Adéquation des moyens requis

La CdC mettra en place et exploitera un système d’information permettant de numériser le processus de demande des APG. Les frais occasionnés tant par l’investissement initial que par l’exploitation de ce système seront pris en charge par le fonds de compensation du régime des APG. En 2020, la CdC a mis en service une interface numérique qui la relie aux organes de la protection civile et permet aux caisses de compensation de vérifier, grâce à un service web, si les demandes d’APG sont correctes et d’éviter ainsi des abus. Les autres organisations de service y seront suc- cessivement raccordées d’ici 2023. Cette interface numérique reliant la CdC à ces organisations pourra être utilisée pour la numérisation dans les APG sans qu’il soit nécessaire de consentir de gros investissements. Grâce à la transmission électronique des jours de service, les organisations de service n’auront plus besoin de produire des formulaires APG, ce qui réduira leurs charges. Pour de plus amples renseignements sur les conséquences financières pour la Confédération, nous renvoyons au ch. 4.1.1. Cette numérisation du processus de demande allège aussi la charge de travail des caisses de com- pensation et des employeurs. L’ampleur des économies ainsi réalisées par les caisses de compen- sation et les employeurs dépend essentiellement du pourcentage des données salariales pouvant être obtenues par voie électronique. En effet, les employeurs se voient aujourd’hui déjà proposer par les caisses de compensation la possibilité de numériser l’envoi de ces données et ils sont tou- jours plus nombreux à en tirer parti. Lorsque le processus de demande des APG sera numérisé, ils pourront fournir une grande partie des données salariales dans un format structuré, soit via des portails, soit via des interfaces automatisées. Dans son rapport de décembre 2013 sur les coûts de la réglementation 15, le Conseil fédéral a examiné la possibilité de numériser intégralement le pro- cessus de demande pour toutes les prestations APG (y compris pour maternité) et évalué à 10,7 mil- lions de francs le potentiel d’économie annuel pour les employeurs. Même s’il a fallu s’écarter quelque peu de l’option qui privilégiait l’automatisation intégrale de la procédure de demande (voir ch. 1.3), on estime que l’économie pour les employeurs s’élèvera à 4,5 millions de francs par an, car l’accès aux données des registres leur évitera de devoir traiter manuellement les formulaires APG

13 RS 836.2 14 RS 832.10

15 http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/35609.pdf

7

et améliorera la qualité des données. Pour les caisses de compensation, les économies annuelles sont évaluées à 2,1 millions de francs.

2.3 Besoin de coordination avec d’autres projets de révision

Ce projet est directement tributaire des projets de révision suivants qui ont été adoptés récemment : - Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier : la révision du 17 juin 2022 de la loi fédé- rale sur l’AVS (modernisation de la surveillance) 16 adapte notamment les bases légales ap- plicables au financement des systèmes d’information communs du 1er pilier. Elle crée ainsi les conditions pour que le fonds de compensation du régime des APG finance la mise sur pied et l’exploitation du système d’information nécessaire à la numérisation dans les APG (art. 29, let. b, LAPG en relation avec l’art. 95, al. 3, let. a, LAVS). Le délai référendaire a expiré le 6 octobre 2022. La modification de la loi entrera probablement en vigueur en 2024. - Modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS : les données relatives aux jours de service effectués par les membres de l’armée sont gérées dans le système d’information MIL Office. À l’avenir, les informations servant à l’exécution du régime des APG seront transmises automatiquement à la CdC. Les modifications re- quises de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) 17 font partie de la révision du 17 juin 2022 18 (en particulier les art. 85, al. 2, et 88, let. d, LSIA). Le délai référendaire a expiré le 6 octobre 2022. La modification de la loi entrera probablement en vigueur en 2023.

Il faut par ailleurs assurer une coordination avec les projets de révision suivants : - Révision totale de la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport : il est prévu de réviser la loi du 19 juin 2015 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) 19. Il est possible, en fonction du calen- drier de ce projet, qu’une coordination avec la numérisation dans les APG soit nécessaire (voir ch. 3.2). - Modification de la loi sur l’armée et de l’Organisation de l’armée : approuvée par le Parlement le 18 mars 2022 20, la modification de la loi sur l’armée pose les bases légales nécessaires à la création d’un système d’information (système d'information pour la gestion de données de service [SIGEDOS]) permettant aux conscrits, aux militaires et aux personnes astreintes au service de protection civile de traiter électroniquement leurs données personnelles et d’en- voyer des messages et des documents. La coordination entre ce projet de numérisation et celui du régime des APG est garantie. Cette modification entrera probablement en vigueur courant 2023. - Numérisation de la procédure en matière d’assurances sociales : le Département fédéral de l’intérieur (OFAS) prévoit de revoir la législation afin d’orienter les procédures des assu- rances sociales vers une communication numérique avec les assurés et les autres parties aux procédures. Il s’agira notamment de poser les bases permettant de notifier les décisions par voie électronique dans toutes les branches des assurances sociales, y compris les APG. La consultation publique démarrera vraisemblablement en 2023.

2.4 Questions de mise en œuvre

2.4.1 Modification d’ordonnances

En raison des modifications apportées à la procédure de présentation des demandes et au fonction- nement du système d’information, diverses dispositions du règlement sur les allocations pour perte

16 FF 2022 1563 17 RS 510.91 18 FF 2022 1565 19 RS 415.1 20 FF 2022 703

8

de gain (RAPG) 21 doivent être revues. L’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) 22 sera, elle, revue pour régir la communication des données du registre des allocations familiales. Des mo- difications mineures d’autres ordonnances sont aussi prévues.

2.4.2 Mise en œuvre technique

La mise en œuvre technique de la numérisation dans les APG est confiée à une organisation de projet. Les organes d’exécution (CdC et caisses de compensation ; art. 21, al. 1, LAPG), sont impli- qués dans ce projet et peuvent faire part directement de leurs requêtes. La coordination et la res- ponsabilité générale incombent à l’OFAS.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

Art. 1a, al. 4 La dénomination actuelle des cours pour moniteurs « Jeunesse et sport » est adaptée à la formula- tion de l’art. 9 de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp) 23. En outre, en allemand, l'alinéa est formulé de manière à respecter l'égalité des sexes.

Art. 17, al. 3 (nouveau) Il faut inscrire dans la loi le principe selon lequel les personnes qui effectuent un service font valoir leur droit à des allocations pour perte de gain via un portail en ligne. Cette disposition est de nature avant tout déclarative, puisqu’il sera toujours possible, dans des cas exceptionnels, de présenter une demande sur un formulaire papier (voir ch. 2.1.2).

Art. 20a, al. 1 Les dispositions applicables sont actualisées suite à la modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) 24.

Art. 21, al. 1 et 3 Les al. 1 et 3 sont refondus afin d’en améliorer la lisibilité. L’al. 1 est complété par les autorités et les personnes qui participent à l'application de l'APG, mais qui ne sont pas elles-mêmes des organes d'application de l'assurance sociale, et qui n'étaient jus- qu'à présent pas réglementées au niveau de la loi. Cela concerne les domaines « Jeunesse et sport », Service de la Croix-Rouge et moniteurs de jeunes tireurs. Cette réglementation correspond à la pratique actuelle. Les compétences dans le domaine de la protection civile sont adaptées à la structure organisationnelle actuelle. En ce qui concerne le service civil, les établissements d'affec- tation ne sont plus mentionnés en tant qu'organes collaborant. Il est ainsi tenu compte du fait que la responsabilité de l'annonce des jours de service aux organes du régime des allocations pour perte de gain incombe uniquement à l'Office fédéral du service civil. L’al. 3 régit la responsabilité des autorités et des personnes susmentionnées. Par souci d'exhausti- vité, les autorité fédérales auxquelles s'applique la loi sur la responsabilité (LRCF) 25 sont désormais également mentionnées. Il s'agit là d'une disposition purement déclaratoire.

Art. 21bis (nouveau) Système d’information Al. 1 Le système d’information sert à traiter de manière numérique les demandes de prestations pour perte de gain présentées par les personnes faisant du service. Les interactions avec ces dernières se font via un portail en ligne.

21 RS 834.11 22 RS 836.21 23 RS 415.0 24 RS 520.1 25 RS 170.32

9

Al. 2 Le système d’information traite, d’une part, les données saisies via le portail par la personne ayant fait du service et, le cas échéant, par d’autres parties à la procédure (comme l’employeur) et, d’autre part, les données tirées de divers registres. Une liste exhaustive de ces registres est établie, selon le principe de la transparence issu du droit de la protection des données. Il s’agit non seulement des systèmes d’information des organisations de service, du registre des allocations familiales et du registre des assurés, mais aussi du registre d’identification des entreprises (registre IDE, nécessaire pour déterminer la caisse de compensation compétente) et du registre de l’état civil (utilisé pour déterminer si le bénéficiaire a des enfants donnant droit à une allocation pour enfant. Cet alinéa crée par ailleurs la base légale permettant d’établir des liens entre les données de différents registres. Al. 3 Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les dispositions d’application nécessaires à l’exploita- tion du système d’information et au traitement des données. Il détermine également la durée de conservation des données. Le système d’information ayant pour but de traiter les demandes d’APG (al. 1), les données sont effacées au plus tard cinq ans après la date à laquelle la personne astreinte au service aura été libérée de ses obligations, puisqu’il n’est plus possible de présenter de demande d’APG après le délai de péremption prévu à l’art. 20, al. 1, let. a, LAPG.

3.2 Loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le

domaine du sport (LSIS)

Art. 11, al. 1, let. e, al. 1bis (nouveau) et al. 2 Les jours de service effectués dans le cadre de « Jeunesse et sport » sont saisis dans la banque de données nationale pour le sport (BDNS) de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Actuellement, la LSIS permet de communiquer des données aux organes d’exécution du régime des APG seulement pour prévenir les abus en matière d’allocations pour perte de gain et via un accès en ligne. Ici aussi, il est nécessaire de passer à une communication automatisée, à la CdC, de l’ensemble des données nécessaires à l’exécution du régime des APG (données personnelles et jours de service). Cette modification fait l’objet du nouvel al. 1bis. L’al. 1, let. e, qui règle l’accès en ligne, est par contre abrogé. La transmission des données de la CdC aux caisses de compensation compétentes est réglée de manière uniforme à l'art. 21bis P-LAPG pour toutes les données traitées dans le système d'informa- tion. En contrepartie, l'al. 2 est abrogé.

3.3 Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA)

Art. 15, al. 3 Le Groupement Défense communiquera à la CdC les données du Système d’information sur le per- sonnel de l’armée (SIPA) qui sont nécessaires à l’exécution du régime des APG (voir art. 16), ce qui rend caduque la disposition prévoyant la possibilité de mettre le SIPA en réseau avec le registre central des prestations en cours.

Art. 16, al. 1, let. h, et al. 1bis Les données sur les prestations des membres de la protection civile sont enregistrées dans le SIPA. L’armée transmettra automatiquement à la CdC les données qui sont nécessaires à l’exécution du régime des APG. Ce point figure à l’al. 1bis. L’al. 1, let. h, qui donne à la CdC accès en ligne aux données du SIPA, est en revanche abrogé. La transmission des données de la CdC aux caisses de compensation est réglée de manière uni- forme à l'art 21bis P-LAPG pour toutes les données traitées dans le système d'information. Le libellé actuel de l’al. 1bis peut par conséquent être supprimé.

10

3.4 Loi fédérale sur le service civil (LSC) 26

Art. 80, al. 2, phrase introductive, et al. 2bis (nouveau) Les données relatives aux jours de service civil effectués sont gérées au sein du système d’infor- mation de l’Office fédéral du service civil (CIVI) (art. 80, al. 1, LSC). Actuellement, la LSC dispose certes déjà que les organes d’exécution du régime des APG ont accès en ligne au système d’infor- mation pour la détermination des ayants droit. L'accès est toutefois limité aux clarifications en rapport avec la détermination des ayants droit (art. 80, al. 2, let. d, LSC). A l'avenir, l'Office fédéral du service civil transmettra le nombre de jours de service imputables de manière automatisée au système d'information des APG via une interface numérique standardisée. Cela est précisé dans un nouvel al. 2bis. La phrase d'introduction de l'art. 80, al. 2, est adaptée à l'usage linguistique actuel.

3.5 Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam)

Art. 21a, let. e (nouveau) Les données du registre des allocations familiales doivent pouvoir être communiquées aux autorités cantonales et fédérales. En vertu du principe de finalité figurant dans la législation sur la protection des données, il faut pour ce faire que l’utilisation des données à cette fin figure dans une loi fédérale. Pour la numérisation dans les APG, la base légale correspondante figure à l’art. 21bis, al. 2, P-LAPG, et à l’art. 21ebis P-LAFam en ce qui concerne la réduction individuelle des primes. Cette disposition doit permettre, si nécessaire, d'autoriser d'autres autorités à accéder au registre des allocations familiales dans un but autre que l'application des allocations familiales, pour autant qu'une loi fédé- rale crée la base légale nécessaire.

Art. 21c Cette modification ne concerne que la version française. Le titre « Communication des données » est remplacé par « Obligation de communiquer ». Il s’agit là d’une adaptation à la terminologie utili- sée dans le titre des versions en allemand et en italien de la LAFam ainsi qu’au titre en français de l’art. 18d OAFam.

Art. 21ebis (nouveau) Communication des données pour la réduction individuelle des primes Al. 1 Les données du registre des allocations familiales peuvent être utilisées pour le traitement des RIP dans l’assurance-maladie obligatoire. En vertu de l’art. 25, let. b, LAFam en relation avec l’art. 50a, al. 1, let. b, LAVS, la communication de données aux organes d’exécution des RIP n’est permise que si une loi fédérale la rend obligatoire. Cette nouvelle disposition crée la base légale nécessaire pour ce faire. La norme de délégation de compétence de l'art. 21b, al. 1, LAFam concerne exclusi- vement les services qui ont accès au registre des allocations familiales dans le but d'appliquer les allocations familiales (cf. article sur le but, art. 21a LAFam). Il n'est donc pas suffisant de compléter uniquement l'art. 18b OAFam par les services qui ont accès au registre des allocations familiales pour d'autres tâches sans introduire ce nouvel article au niveau de la loi. Al. 2 Les services cantonaux compétents doivent s’annoncer auprès de l’OFAS. Il est en effet nécessaire, pour pouvoir prendre les dispositions techniques nécessaires, de savoir quels cantons font usage de la possibilité de se faire communiquer les données. Al. 3 Les coûts de la communication des données, à savoir les frais de conception, d’exploitation et d’en- tretien du service web, sont à charge des cantons.

26 RS 824.0

11

Art. 21i, al. 1 Étant donné que la désignation d’« Office fédéral des assurances sociales (OFAS) » apparaît déjà à l’art. 21ebis, al. 2, l’abréviation peut être utilisée par la suite.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

4.1.1 Conséquences financières

La création du système d’information du régime des APG au sein de la CdC devrait générer des coûts d’investissement uniques de près de 3 millions de francs. Les coûts annuels de maintenance technique sont, eux, estimés à 250 000 francs. Étant donné qu’il s’agit là d’un système d’information commun pour l’exécution du régime des APG, les coûts d’investissement et de maintenance sont pris en charge par le fonds de compensation des APG (art. 29, let. b, P-LAPG en relation avec l’art. 95, al. 3, let. a, P-LAVS). Un budget de 900 000 francs est prévu pour des prestations externes de conseils pour les activités du projet. Ce montant sera pris en charge par le fonds de compensation des APG dès l’entrée en vigueur de l’art. 29, let. b, P-LAPG. La Confédération prendra en charge les frais à couvrir de l’ordre de 450 000 francs, jusqu’à cette date. Les organisations de service ne seront plus tenues, à l’avenir, de produire des formulaires APG, ce qui correspond à une économie de quelque 10 000 francs de matériel par an. Elles devront consentir des coûts d’investissement uniques pour adapter leur système informatique, mais ces coûts seront modestes puisqu’elles procédaient déjà toutes, avant la numérisation dans les APG, à des échanges de données avec la CdC (voir ch. 2.2). En tant qu’employeur, la Confédération tire avantage des conséquences décrites au ch. 4.3. La communication des données pour les RIP ne génère pas de coûts supplémentaires pour la Con- fédération.

4.1.2 Conséquences sur les ressources en personnel

Il reviendra à la CdC d’exploiter le système d’information du régime des APG. Le besoin en person- nel pour ce faire est estimé à trois postes, nécessaires avant tout pour gérer accès et utilisateurs et répondre aux demandes de renseignement. La CdC se charge également de l’envoi postal de for- mulaires papier aux personnes qui ont fait du service, mais n’ont pas, malgré la sommation reçue, validé leurs droits aux APG sur le portail en ligne (voir ch. 2.1.2). Les coûts en personnel de la CdC en lien avec l’exécution du 1er pilier sont remboursés à la Confé- dération via le fonds de compensation des APG. Pour les organisations de service, le fait de renoncer aux formulaires APG ne conduit pas à une réduction notable des coûts en personnel.

4.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres

urbains, les agglomérations et les régions de montagne En tant qu’employeurs, cantons et communes tirent avantage des conséquences décrites au ch. 4.3. La création d’une base légale pour la communication aux cantons des données du registre des allocations familiales facilite grandement le contrôle des droits aux RIP et la lutte contre les abus dans ce domaine. On peut s’attendre à pouvoir réduire de manière significative le nombre de pres- tations octroyées à tort. Par contre, les coûts de communication des données concernant les RIP sont à la charge des can- tons. Mettre en place ce nouvel échange de données coûtera entre 100 000 et 200 000 francs à la CdC. Les requêtes au registre des allocations familiales se feront de manière groupée et automati- sée, une ou plusieurs fois par an. Dans ces conditions, elles ne devraient générer pour la CdC qu’un coût supplémentaire modeste, voire inexistant. Les frais annuels d’exploitation seront par consé- quent faibles.

12

Aucune conséquence spécifique n’est à prévoir pour les centres urbains, agglomérations et régions de montagne.

4.3 Conséquences économiques

Une procédure de demande largement automatisée permet de verser les APG plus rapidement, ce qui constitue un progrès pour les employeurs, auxquels est versée l’allocation, puisqu'ils continuent de payer le salaire durant le service effectué par leurs employés. L’introduction d’un pilotage du processus permet d’identifier les droits non revendiqués et de rappeler aux personnes effectuant un service que leur participation au processus de demande est indispensable. Il est ainsi possible de réduire le nombre d’employeurs en attente d’APG non réclamées (voir ch. 1.2.1). Les employeurs n’auront plus à supporter la tâche administrative que représente le traitement des formulaires APG (voir ch. 2.2). De plus, comme les caisses de compensation verront, elles aussi, leur travail allégé, il en découle des économies dans leurs frais d’administration, financés pour l’es- sentiel par les cotisations des employeurs et des indépendants.

4.4 Conséquences sociales

Le projet n’a aucune conséquence sociale particulière.

4.5 Conséquences environnementales

La suppression du formulaire papier permet aux organisations de service de réduire considérable- ment leur consommation de papier.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur les art. 59, al. 4, et 61, al. 4, Cst. qui octroient à la Confédération la compé- tence de légiférer sur la compensation de la perte de gain des personnes faisant du service. Les dispositions relatives au traitement des données du registre des allocations familiales s’appuient sur l’art. 116, al. 2, Cst.

5.2 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives à des subventions et ne prévoit ni crédits d’enga- gement ni plafonds de dépenses. Il ne doit donc pas être soumis au frein aux dépenses prévu à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.

5.3 Délégation de compétences législatives

Le projet de loi prévoit de déléguer au Conseil fédéral la compétence d’adopter les dispositions de détail nécessaires à l’exploitation du système d’information et au traitement des données. Cette délégation est justifiée par la nécessité de pouvoir réagir à temps aux évolutions techniques.

5.4 Protection des données

Dans la mesure où elles sont actuellement insuffisantes, les dispositions légales nécessaires à la transmission au régime des APG de données provenant d’autres registres et à leur traitement seront créées à l’occasion de cette révision (voir ch. 2.1). Les données traitées pour examiner une de- mande de prestations APG ne sont pas des données sensibles au sens de la loi sur la protection des données et ne servent pas à établir des profils de la personnalité. Elles se recoupent pour l’es- sentiel avec les données déjà traitées actuellement dans le processus papier. Les données que les organisations de service communiqueront par voie électronique au système d’information du régime des APG sont les mêmes que celles qu’elles impriment actuellement sur les formulaires APG ; quant aux données que les personnes faisant du service saisissent actuellement sur les formulaires papier,

13

elles seront à l’avenir enregistrées sur un portail en ligne. Ces informations seront stockées dans le système d’information dans le seul but de faciliter et d’accélérer le traitement des futures demandes et seront supprimées au plus tard cinq ans après la date à laquelle la personne astreinte au service aura été libérée de ses obligations. Les personnes concernées auront connaissance du traitement de leurs données et auront la possibilité, avant de valider leur demande et de la transmettre à la caisse de compensation, de consulter ces données sur le portail en ligne, de les vérifier et de pro- céder à des rectifications ou d’y apporter des compléments. Le droit d’accès prévu à l’art. 8 LPD est dès lors garanti. Si les personnes accomplissant leur service refusent l’autorisation de traiter élec- troniquement leurs données, elles conserveront la possibilité de déposer leur demande de presta- tions APG sur formulaire papier en y joignant les attestations requises. Responsable du traitement des données, la CdC veillera à la sécurité des informations et à la protection des données stockées dans le système. L’accès à ces données sera réservé aux membres du personnel des organes d’exécution qui en auront besoin pour accomplir les tâches que la loi leur confie. Après examen des demandes, les prestations servies seront enregistrées dans le registre central des prestations en cours de la CdC. Les dispositions que la LAFam doit contenir pour permettre la transmission de données provenant du registre des allocations familiales aux services cantonaux chargés de verser les RIP ainsi que le traitement de ces données seront créées à l’occasion de cette révision. Ces organes sont soumis aux dispositions de leur canton relatives à la protection des données.

Annexes (projets d’actes)

14