Art. 4 Allocation de service Modification d’ordre rédactionnel : dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre « allocation de base » et « allocation totale ». En effet, l’allocation totale, qui comprend l’allocation de base et l’allocation pour enfant, n’existera plus. Le terme « allocation de service » utilisé dans le titre I est ainsi repris pour désigner l’allocation versée. Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 6 Cette disposition réglait jusqu’à présent le droit à l’allocation pour enfant pour les personnes qui effectuaient un service. À l’avenir, le régime des APG ne versera plus d’allocation pour enfant, raison pour laquelle cette disposition doit être abrogée (cf. chap. Error! Reference source not found. et 3.1.2).
21 / 46
Art. 7, al. 1 et 1bis Al. 1 : le renvoi à l’art. 6 est supprimé dans la mesure où cet article est abrogé. Donnent tout d'abord droit à l'allocation pour frais de garde, les enfants de la personne qui fait du service. L’allocation pour frais de garde est versée exclusivement en cas de frais supplémentaires pour l’accueil institutionnel extrafamilial survenant durant la période de service. L’accueil institutionnel comprend les structures d’accueil privées ou publiques prenant en charge des enfants avant ou pendant leur scolarité obligatoire (crèches, garderies, accueil parascolaire, unités d’accueil pour écoliers, école à horaire continu et structures pour enfants d’âge mixte). L’accueil dans une famille de jour est également considéré comme un accueil institutionnel à condition qu’il soit organisé (par ex. affilié à des réseaux ou des associations). Les frais d’accueil non institutionnel, c’est-à-dire l’accueil extrafamilial pour enfants assuré par des particuliers qui ne sont pas affiliés à une organisation, ne sont pas reconnus. Al. 1bis : donnent également droit à l'allocation pour frais de garde les enfants recueillis par la personne qui fait du service, dont elle assume gratuitement et durablement les frais d’entretien et d’éducation.
Art. 9 Allocation de service durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées Il s’agit uniquement de modifications d’ordre rédactionnel. Les dispositions restent matériellement inchangées. Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre « allocation de base » et « allocation totale ». En effet, l’allocation totale comprend l’allocation de base et l’allocation pour enfant. Le terme « allocation de service » utilisé dans le titre I est ainsi repris pour désigner l’allocation versée. À l’al. 1 et 2bis à 4, le pourcentage de l’allocation doit également être redéfini conformément au montant maximal déterminé à l’art. 16, al. 4, P-LAPG, pour que les montants correspondent au moins aux montants fixés au 1er janvier 2023 dans le cadre de l’adaptation du montant maximal. À l’al. 2, les allocations pour enfant étant supprimées, il faut dorénavant renvoyer aux enfants selon l’art. 7, al. 1bis, P-LAPG, qui reprend la limitation d’âge auparavant contenue dans l’art. 6, al. 1.
Art. 10 Allocation de service durant les autres périodes de service Modification d’ordre rédactionnel : dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre « allocation de base » et « allocation totale ». En effet, l’allocation totale comprend l’allocation de base et l’allocation pour enfant. Le terme « allocation de service » utilisé dans le titre I est ainsi repris pour désigner l’allocation versée. La disposition reste matériellement inchangée. En outre, le renvoi de l’al. 1 est complété afin d’englober également l’al. 4 de l’art. 16. Actuellement, il ne renvoie qu’aux al. 1 à 3 qui fixent les montants minimaux. Or, le
22 / 46
montant maximal s’applique également. Cette modification correspond à ce qui est déjà appliqué et n’entraîne donc pas de changement de pratique.
Art. 10a, titre Allocation de service entre deux services Le titre de cette disposition doit être adapté. Il s’agit d’une modification d’ordre rédactionnel. La disposition reste matériellement inchangée. Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre « allocation de base » et « allocation totale ». Le terme « allocation de service » utilisé dans le titre I est ainsi repris pour désigner l’allocation versée.
Art. 13 Cette disposition règle le montant de l’allocation pour enfant. Cette dernière étant supprimée par la présente modification, l’art. 13 doit être abrogé.
Art. 15 Allocation d’exploitation Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’est plus possible de faire référence à l’allocation totale pour déterminer le montant de l’allocation d’exploitation. En outre, le pourcentage de l’allocation d’exploitation doit être redéfini conformément au montant maximal déterminé à l’art. 16, al. 4, P-LAPG, de manière à ce que le montant de l’allocation d’exploitation corresponde au moins au montant qui est en vigueur depuis l’adaptation du montant maximum du 1er janvier 2023.
Art. 16 Montants minimal et maximal Al. 1 à 3 : modification d’ordre rédactionnel : dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre l’allocation de base et l’allocation totale et il est désormais question de l’allocation de service. Avec la suppression de l’allocation pour enfant, la distinction entre les personnes sans enfant qui font du service et celles avec enfant qui font du service ne se justifie plus. Les lettres a à c sont donc biffées. Les montants définis dans cet article ont ainsi pour but de définir l’allocation minimale devant être versée aux personnes effectuant un service dans le cas où aucune activité lucrative n’est exercée ou lorsque le 80 % du revenu réalisé avant le service est inférieur à ces montants minimaux. Le pourcentage de l’allocation est redéfini selon le montant maximal fixé à l’art. 16, al. 4, P-LAPG et adapté dans chaque alinéa. Le montant doit au moins être égal au montant en vigueur depuis l’adaptation du montant maximal au 1er janvier 2023. Al. 4 : cet alinéa définit le montant maximal de l’allocation. Il reste identique à celui qui prévalait pour l’allocation de base. Ce montant sert également de référence pour déterminer le montant des autres allocations, comme c’était auparavant le cas du montant maximum de l’allocation totale défini à l’art. 16a. La règle de l’art. 16a, al. 2, relative à l’adaptation par le Conseil fédéral du montant maximum est reprise dans cet alinéa.
23 / 46
Al. 5 : l’actuel al. 5 est supprimé. Il prévoyait que l’allocation totale soit réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l’art. 16a, mais uniquement jusqu’à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3. L’allocation totale n’existant plus, cette règle devient obsolète. En effet, l’art. 10 prévoit que l’allocation journalière s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, sous réserve de l’art. 16, al. 1 à 3. Il n’y a ainsi pas de risque de surindemnisation et les montants minimums sont également déjà garantis. L’alinéa doit donc être abrogé. L’al. 5 reprendra l’actuel al. 6 qui doit toutefois être adapté. Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre l’allocation de base et l’allocation totale. En effet, l’allocation totale comprend l’allocation de base et l’allocation pour enfant. Le terme « allocation de service » utilisé dans le titre I est ainsi repris pour désigner l’allocation versée. Les références à l’allocation totale doivent donc être supprimées. Pour le reste, la disposition reste inchangée, à savoir que l’allocation d’exploitation et l’allocation pour frais de garde s’ajoutent à l’allocation de service. Al. 6 : le contenu de cet alinéa est désormais dans l’al. 5.
Art. 16a Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre l’allocation de base et l’allocation totale. Le montant maximal de l’allocation est dorénavant fixé à l’art. 16, al. 4, P-LAPG. L’art. 16a qui déterminait le montant de l’allocation totale doit donc être abrogé. En outre, l’al. 2 qui prévoyait l’adaptation par le Conseil fédéral du montant maximum est déplacé à l’art. 16, al. 4, P-LAPG.
Art. 16c, al. 3, phrase introductive, let. a, et 5 Al. 3: cette disposition est complétée afin que le versement de l’allocation de maternité soit également prolongé de 56 jours si la mère doit rester hospitalisée plus longtemps, c’est-à-dire pendant au moins deux semaines, après la naissance de l’enfant. Le droit à la prolongation prend naissance lorsque le nouveau-né ou la mère sont hospitalisés pendant au moins deux semaines. La durée de chaque hospitalisation n’est pas cumulée, ce qui signifie que lorsque la mère et le nouveau-né doivent tous les deux être hospitalisés de manière prolongée, on examine séparément si le délai de deux semaines est respecté. Lorsque les deux hospitalisations, celle de la mère et celle du nouveau-né, donnent droit à la prolongation du versement de l’allocation de maternité, elles ne sont pas cumulées. Le versement de l’allocation est prolongé du nombre de jours correspondant à la durée de l’hospitalisation la plus longue, mais au maximum 56 jours. Il en va de même en cas de chevauchement des hospitalisations. Si par contre les hospitalisations prolongées de la mère et du nouveau-né donnent droit à la prolongation et se succèdent, leur nombre de jours est cumulé dans le calcul du nombre d’indemnités journalières, qui sont plafonnées à 56. Ces dispositions seront intégrées dans l’ordonnance (voir al. 4).
24 / 46
Les conditions matérielles de la prolongation du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né sont énumérées aux let. a et b. Elles s’appliqueront aussi à la mère. La let. a est complétée en conséquence. Let a: la mère doit être réadmise à l’hôpital directement après l’accouchement ou dans les deux semaines après l’accouchement, sans que le motif de la réadmission doive être lié à l’accouchement. Ce délai de deux semaines s’appliquera aussi au nouveau-né. Ainsi, l’expression « immédiatement après sa naissance » utilisée actuellement est concrétisée et permet de prendre en considération les cas où les complications interviennent un peu plus tardivement. La durée d’hospitalisation doit être d’au moins deux semaines, comme c’est déjà le cas pour la prolongation du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitation prolongée du nouveau-né. Les exigences relatives aux justificatifs nécessaires seront réglées par voie d’ordonnance, comme c’est le cas actuellement pour l’hospitalisation du nouveau-né. Al. 5 : cette disposition donne au Conseil fédéral la compétence de fixer les modalités au niveau de l’ordonnance lorsque le nouveau-né et la mère doivent tous deux rester plus longtemps à l’hôpital après l’accouchement.
Art. 16d, al. 2 La fin du droit lié à la prolongation de l’hospitalisation de la mère est calquée sur celle de l’hospitalisation du nouveau-né et la disposition est complétée en ce sens. Le droit à l’allocation de maternité est prolongé du nombre de jours effectifs d’hospitalisation de la mère ou du nouveau-né, si l’hospitalisation dure au moins deux semaines. Le droit à l’allocation est prolongé de 56 jours au plus.
Art. 16f Montant maximal Al. 1 : le montant maximal de l’allocation versée aux personnes qui font du service est fixé à l’art. 16, al. 4. Il n’est plus exprimé en un pourcentage de l’allocation totale dans la mesure où celle-ci n’existe plus. Le montant de l’allocation maximale est le même pour toutes les prestations versées par le régime des APG, c’est pourquoi il est renvoyé à la disposition légale qui le fixe. Al. 2 : la règle contenue dans l’al. 2, qui prévoit que l’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal, est déjà contenue à l’art. 16, al. 4, auquel il est renvoyé dans l’al. 1. Elle peut donc être biffée ici. À la place, une disposition prévoyant le versement de l’allocation d’exploitation et de l’allocation pour frais de garde en plus de l’allocation de maternité doit être instaurée. En effet, par analogie à ce qui prévaut pour les personnes qui font du service, ces prestations nouvellement octroyées aux mères durant le congé de maternité ne sont pas inclues dans le montant maximal de l’art. 16, al. 5.
Art. 16fbis Allocation pour frais de garde La disposition reprend celle de l’art. 7. Al. 1 : comme pour les personnes qui effectuent un service, les mères qui ont le droit à l'allocation de maternité et qui vivent en ménage commun avec un ou plusieurs
25 / 46
enfants de moins de 16 ans (y compris leur nouveau-né) ont droit à une allocation pour frais de garde si elles établissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais sont occasionnés durant deux jours consécutifs au moins durant la période couverte par le congé de maternité lorsqu’elles n’ont pas pu, pour des raisons de santé, assurer pleinement la prise en charge nécessaire au bien de l’enfant. Sont ici visés les coûts supplémentaires découlant du fait que la mère ne peut s’occuper de ses enfants pour des raisons de santé. Comme pour les personnes qui font du service, l’allocation pour frais de garde rembourse uniquement les frais de la prise en charge extrafamiliale (cf. commentaire de l’art. 7). Il n'est pas nécessaire que la mère ait droit au congé de maternité selon le CO. La référence au congé de maternité selon le CO permet uniquement de délimiter la période durant laquelle les coûts supplémentaires doivent survenir. Ce qui est déterminant, c'est que la mère ait droit à l'allocation de maternité selon la LAPG. Ainsi, les mères qui sont au chômage ou en incapacité de travail et qui ont droit à l'allocation de maternité peuvent percevoir l'allocation pour frais de garde si les conditions sont remplies. Al. 2 : cette définition est identique à celle qui s’applique aux personnes qui effectuent un service (cf. art. 7, al. 1bis). Al. 3 : comme pour les personnes qui effectuent un service, le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation (cf. ch. 6.4).
Art. 16fter Allocation d’exploitation Al. 1 et 2 : les mères qui supportent les frais d’une exploitation et dont la majeure partie du revenu provient d’une activité lucrative indépendante doivent avoir droit à l’allocation d’exploitation au même titre que les personnes qui font du service. Cela concerne les mères qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermières ou d’usufruitières, ou comme associées d’une société en nom collectif, associées indéfiniment responsables d’une société en commandite ou membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique (par ex. société simple, communauté héréditaire). L’allocation d’exploitation est également versée aux membres de la famille travaillant à titre principal dans l’exploitation agricole. Sont considérés comme membres de la famille les parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante et leur conjoint ainsi que les gendres ou les brus de l’exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement (art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture [LFA]21), pour autant qu’elles aient, avant le congé de maternité, exercé leur activité principale dans l’exploitation agricole. Il y a exploitation ou entreprise lorsque la personne exerçant une activité indépendante dispose de locaux, de biens-fonds, d’installations particulières, de machines ou d’un stock important de marchandises ou lorsque l’exploitation ou l’entreprise occupe durablement une ou plusieurs personnes. Les locaux, les biens-fonds, les installations
21 RS 836.1
26 / 46
particulières, les machines ou le stock doivent être nécessaires à l’exercice de la profession et utilisés exclusivement ou principalement à cet effet. Le Conseil fédéral se voit accorder la compétence de fixer les prescriptions détaillées (cf. également ch. 6.4). De même que les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole, les mères visées à l’al. 2 doivent être remplacées, en cas d’absence ininterrompue d’au moins 12 jours, pendant au moins 10 jours par un auxiliaire dont le salaire en espèces s’élève au moins à 75 francs par jour en moyenne. Al. 3 : l’art. 15 LAPG s’applique par analogie au montant de l’allocation d’exploitation. Celle-ci s’élève à 34 % du montant maximal de l’indemnité journalière fixée à l’art. 16, al. 4, qui est actuellement de 220 francs par jour.
Art. 16g, al. 1, let. f Les dispositions en vigueur excluent le versement d’une allocation de prise en charge à la mère, au père ou à l’épouse de la mère si une allocation de maternité est octroyée pour le même enfant. À l’avenir, le père ou l’épouse de la mère auront également droit à l’allocation de prise en charge pendant le congé de maternité.
Art. 16k, al. 5 et 6 Lorsque la mère est hospitalisée pendant plus de deux semaines, l’autre parent peut prolonger son congé à partir du 15ème jour d’hospitalisation. Le nombre d’indemnités journalières est augmenté du nombre de jours d’hospitalisation, mais de 84 jours au maximum. Ainsi, les 14 premiers jours d'hospitalisation n'augmentent pas le nombre d'indemnités journalières. Autrement dit, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d'indemnités journalières. Il s’agit de permettre à l’autre parent d’assurer une présence continue auprès de l’enfant durant les premiers mois de sa vie, comme sa mère l’aurait fait si elle n’avait pas été hospitalisée. Il faut donc que les indemnités journalières soient perçues de manière ininterrompue. De la même façon que pour l’allocation de maternité, le droit à la prolongation du congé prend fin lorsque l’autre parent reprend l’exercice de son activité lucrative, même partiellement. Le droit s’éteint également une fois la totalité des indemnités journalières perçues, au décès de l’autre parent, au décès de l’enfant ou si la filiation s’éteint.
Art. 16l, al. 3 et 4 Ces alinéas sont le pendant de ceux de l’art. 16f, voir les commentaires correspondants.
Art. 16lbis Allocation pour frais de garde Cet article est le pendant de l’art. 16fbis, voir les commentaires correspondants. L’allocation est octroyée pendant la période couverte par le congé de 14 jours de l’autre parent (art. 329g) et pendant celle couverte par la prolongation de ce congé si la mère décède (art. 329gbis CO) ou est hospitalisée pendant au moins deux semaines consécutives après la naissance de l’enfant (art. 329g, al. 2 et 3, P-CO).
27 / 46
Art. 16lter Allocation d’exploitation Cet article est le pendant de l’art. 16fter, voir les commentaires correspondants.
Art. 16m, al. 1, let. f L’allocation de maternité prime l’allocation de prise en charge (Art. 16g, al. 1, let. f, LAPG). La mère ne peut donc pas percevoir une allocation de prise en charge pour un nouveau-né gravement atteint dans sa santé lorsqu’elle perçoit déjà une allocation de maternité. L’allocation de prise en charge peut toutefois prendre la relève de l’allocation de maternité. Elle peut également être octroyée au cours du congé de maternité, mais uniquement au père ou à l’épouse de la mère. Cette disposition n’existe pas pour le congé de paternité, qui n’était pas encore en vigueur au moment du débat parlementaire sur l’allocation de prise en charge. Elle vient donc compléter l’art. 16m LAPG. Pendant leur congé, le père ou l’épouse de la mère seront soumis aux mêmes règles que la mère qui perçoit une allocation de maternité. En clair, cela signifie qu’après le congé de maternité, seule la mère peut percevoir une allocation de prise en charge pour le même enfant pendant que le père ou l’épouse de la mère perçoit l’allocation à l’autre parent. Cette règle vise à éviter qu’une même personne perçoive deux allocations différentes du régime des APG pour un même jour.
Art. 16mbis Rapport avec les réglementations cantonales Les cantons doivent avoir la possibilité d’octroyer des allocations plus généreuses à l’autre parent, comme ils le font déjà pour l’allocation de maternité et l’allocation d’adoption.
Titre précédant l’art. 16n Actuellement, les parents ont droit à l’allocation de prise en charge uniquement si leur enfant est gravement atteint dans sa santé, qu’il s’agisse de maladie ou d’un accident. À l’avenir, ce droit existera aussi lorsque l’enfant est hospitalisé. Le titre de la section IIIc est donc modifié en conséquence.
Art. 16n, al. 1, phrase introductive, et al. 2 Al. 1 : actuellement, les parents ont droit à l’allocation de prise en charge uniquement si leur enfant est gravement atteint dans sa santé, qu’il s’agisse de maladie ou d’un accident. À l’avenir, ce droit existera aussi lorsque l’enfant est hospitalisé. La phrase introductive de l’al. 1 est donc modifiée en conséquence. Al. 2 : outre les cas de maladie et d’accident, le droit à l’allocation prendra également naissance lorsqu’un enfant est hospitalisé.
Art. 16obis Enfant hospitalisé Cette disposition réglemente les conditions du droit à l’allocation lorsqu’un enfant est hospitalisé.
28 / 46
Al. 1 : le droit à l’allocation dépend de la durée de l’hospitalisation. Le type d’atteinte à la santé ne joue aucun rôle, dès le moment où l’enfant est hospitalisé pendant quatre jours consécutifs au moins. Cela vaut également pour les enfants qui doivent être hospitalisés à cause d'un handicap ou d'une infirmité congénitale. Al. 2 : suite à une naissance en milieu hospitalier, la mère et le nouveau-né restent en général hospitalisés entre trois et cinq jours. S'il s'agit d'une naissance prématurée, le nouveau-né sera, selon les circonstances, hospitalisé pour une plus longue durée. De telles hospitalisations "usuelles", qui ont lieu directement après la naissance et de manière ininterrompue, n'ouvrent pas le droit à l'allocation de prise en charge et ce indépendamment de la durée de l'hospitalisation. En effet, dans ces cas, l'hospitalisation est causée par la naissance. Or, le congé de maternité est justement là pour permettre à la mère de s'occuper du nouveau-né suite à sa naissance. Ce congé est par ailleurs prolongé lorsque l’enfant est hospitalisé plus de deux semaines.
Art. 16p, al. 1 et 5 Al. 1 : le délai-cadre de 18 mois ne s'applique que dans le cas d'une allocation de prise en charge pour un enfant gravement atteint dans sa santé (art. 16o). Il ne s'applique pas pour la prise en charge d'un enfant hospitalisé (art. 16obis), car dans ces cas les indemnités journalières doivent être perçues pendant la durée de l'hospitalisation et de la convalescence. Al. 5 : selon la règlementation en vigueur, le droit ne prend pas fin si l'enfant devient majeur durant le délai-cadre. Cela vaut également si l'enfant devient majeur pendant la durée de l'hospitalisation ou de la convalescence.
Art. 16q, al. 2 et 2bis Al. 2 : lorsque l’enfant est gravement atteint dans sa santé, les parents auront droit, comme aujourd’hui, à 98 indemnités journalières au maximum à prendre dans un délai-cadre de 18 mois. Al. 2bis : lorsque l’enfant est hospitalisé pendant quatre jours consécutifs au moins au sens de l’art. 16obis, le nombre d’indemnités journalières est égal à celui des jours d’hospitalisation. Une fois l’enfant rentré à la maison, le droit porte sur les jours de convalescence attestés par un médecin, mais ne peut excéder 21 jours. Chaque jour ne donne droit qu'à une seule indemnité. Autrement dit, si les parents se partagent le congé, ils ne peuvent toucher qu'une indemnité par jour d'hospitalisation resp. de convalescence.
Art. 16r, al. 3, 4 et 5 Al. 3 et 4 : ces alinéas correspondent à ceux de l’art. 16f, à l’exception de l’allocation pour frais de garde qui n’est pas octroyée durant le congé de prise en charge ; voir les commentaires correspondants. Al. 5 : cette disposition concrétise une règle déjà appliquée dans la pratique, à savoir que l’allocation est calculée séparément pour chaque ayant droit. En effet, si deux
29 / 46
parents se partagent le congé de prise en charge, ils seront indemnisés chacun en fonction du revenu qu’il percevait avant le début du droit à l’allocation.
Art. 16rbis Allocation pour frais de garde Cet article est le pendant de l’art. 16fbis, voir les commentaires correspondants.
Art. 16rter Allocation d’exploitation Cet article est le pendant de l’art. 16fter, voir les commentaires correspondants.
Art. 16s, titre, al. 1 phrase introductive, let. e, al. 2 phrase introductive Primauté de l’allocation de prise en charge Modification d’ordre rédactionnel : la disposition est modifiée afin de reprendre la formulation des art. 16g et 16m. En effet, matériellement ces trois dispositions signifient la même chose, il est donc judicieux d’utiliser la même formulation. La let. e ne figurait pas dans l’al. 1, elle a donc été ajoutée. En effet, comme pour les autres allocations versées par le régime des APG, l’allocation de prise en charge prime le versement de l’allocation de service.
Art. 16sbis Rapport avec les réglementations cantonales Les cantons doivent avoir la possibilité d’octroyer des allocations de prise en charge plus généreuses, comme ils le font déjà pour l’allocation de maternité et l’allocation d’adoption.
Art. 16t, al. 1bis L’introduction dans la LAPG d’une allocation d’adoption ne prévoyait pas de droit aux prestations pour les parents au chômage ou en incapacité de travail, contrairement aux autres congés réglementés par la loi. La présente modification vise ainsi à harmoniser le droit aux prestations pour l’ensemble des risques assurés et à combler cette lacune.
Art. 16w, al. 3, et 3bis La présente modification vise à harmoniser le droit aux prestations pour l’ensemble des risques assurés. Ces alinéas sont le pendant de ceux de l’art. 16f, voir les commentaires correspondants.
Art. 16wbis Allocation pour frais de garde Cet article est le pendant de l’art. 16fbis, voir les commentaires correspondants.
Art. 16wter Allocation d’exploitation Cet article est le pendant de l’art. 16fbis, voir les commentaires correspondants.
30 / 46
Art. 16wquater Primauté de l’allocation d’adoption Al. 1, let.a à d : conformément à l’art. 68 LPGA, sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes des différentes assurances sociales sont cumulées. De ce point de vue, il n’est donc pas nécessaire de créer une réglementation spécifique pour l’allocation d’adoption. Cependant, la LPGA ne réglemente pas le cumul des indemnités journalières allouées par différentes assurances sociales. Il faut donc préciser ce point dans les lois ad hoc. La LAPG régira donc la relation entre allocation d’adoption et versement des autres indemnités journalières, comme elle le fait pour l’allocation de maternité, l’allocation à l’autre parent et l’allocation de prise en charge. Concrètement, il sera en principe exclu de percevoir à la fois une allocation d’adoption et des indemnités journalières d’autres assurances sociales. Al. 1, let. e : cette disposition précise les modalités de perception d’indemnités journalières au sein de la même assurance. La LAPG régira donc la relation entre allocation d’adoption et versement des autres indemnités journalières, comme elle le fait pour l’allocation de maternité et l’allocation à l’autre parent. Aucune indemnité journalière du régime des APG n’est en principe versée pendant un congé d’adoption. Une règle de priorité a donc été introduite à l’art. 16wquater. Chaque jour de perception ne donne droit qu’à une indemnité journalière du régime des APG, en l’occurrence, celle du congé d’adoption. Al. 1, let. f : pendant le congé d’adoption, les parents adoptifs seront soumis aux mêmes règles que la mère pendant le congé de maternité et que le père ou l’épouse de la mère pendant le congé de l’autre parent. Il s’ensuit que l’autre parent ne pourra percevoir une allocation de prise en charge pour l’enfant pour lequel le premier parent perçoit une allocation d’adoption. Il est important de souligner que seul les jours pour lesquels l’allocation est effectivement payée sont concernés. Al. 2 : comme l’allocation de maternité, l’allocation à l’autre parent et l’allocation de prise en charge, l’allocation d’adoption, qui prend la forme d’une garantie des droits acquis, correspond au montant des indemnités journalières versées jusque-là pour l’allocation de maternité, par l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, l’assurance militaire, l’assurance maladie selon la LAMal ou l’assurance-accidents selon la LAA. Cette garantie ne s’applique cependant pas aux indemnités journalières en cas de maladie versées par une assurance facultative d’indemnités journalières selon la loi sur le contrat d’assurance (LCA).
Art. 16x, deuxième phrase L’actuel art. 16x permet aux cantons de prévoir une allocation d’adoption plus élevée ou versée pour une plus longue durée. Certains cantons, tout en faisant usage de cette possibilité, prévoient également une allocation d’adoption destinée aux personnes qui accueillent un enfant de plus de 4 ans en vue de l’adopter. Dans la mesure où l’actuel art. 16x n’a pas pour but de restreindre les réglementations plus généreuses des cantons, celui-ci est adapté de manière à combler cette lacune et permettre aux aux cantons de prévoir une allocation pour les personnes qui accueillent un enfant de plus de quatre ans en vue de son adoption.
31 / 46
Dispositions transitoires de la modification du ... Al. 1 : Les personnes qui font du service au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification conservent leur droit à l’allocation pour enfant jusqu’à la fin de la période de service en cours. S’il s’agit de militaires ayant droit à l’APG entre deux services conformément à l’art. 1a, al. 1bis, LAPG, le droit à l’allocation pour enfant persiste jusqu’à la fin de la période d’interruption entre les deux périodes de service. Al. 2 et 3 : le droit à l’allocation pour frais de garde et à l’allocation d’exploitation s’applique à tous les congés en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification. L’allocation est toutefois versée au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification et exclusivement pour la période non encore écoulée, c’est-à-dire pour les jours de congé non encore perçus. Al. 4 : les dispositions qui réglementent la prolongation du versement de l’allocation de maternité ou de l’allocation à l’autre parent en cas d’hospitalisation prolongée de la mère (art. 16c, al. 3, et 16k, al. 5 et 6) s’appliquent également lorsque l’enfant est né dans les 98 jours qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente modification. L’allocation est toutefois versée au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification et exclusivement pour la période d’hospitalisation non encore écoulée. Exemple : la mère doit être hospitalisée dans les deux semaines qui suivent la naissance et se trouve encore à l’hôpital au moment de l’entrée en vigueur. Si son hospitalisation dure au moins deux semaines, elle a droit à la prolongation. Dans ce cas-ci, la durée est prolongée du nombre de jours d’hospitalisation écoulés depuis l’entrée en vigueur de la modification, mais au plus 56 jours. La date de la naissance de l’enfant ou du début de l’hospitalisation de la mère est déterminante. La disposition relative à l’allocation de prise en charge (art. 16obis) s’applique également lorsque l’hospitalisation a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente modification. L’allocation est toutefois versée au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification et exclusivement pour la période non encore écoulée.
4.2 Modifications du code des obligations (CO)
Art. 329f, al. 2 L’art. 329f CO est modifié de façon à prolonger le congé de maternité de la durée de l’allocation de maternité lorsque la mère est hospitalisée après la naissance au sens de l’art. 16c, al. 3, P-LAPG.
Art. 329g 5. Congé de l’autre parent a. En général Al. 1 : cet alinéa n'est pas modifié et est repris tel quel du droit en vigueur. Al. 1bis : cette disposition règle la prolongation du congé de l’autre parent en cas d’hospitalisation prolongée de la mère après l’accouchement. Pour que ce congé soit
32 / 46
prolongé de la durée de l’hospitalisation de la mère, mais au plus de 12 semaines, il faut que celle-ci soit hospitalisée de manière ininterrompue pendant au moins deux semaines à compter de la naissance de l’enfant ou pendant les 14 semaines qui suivent. Dans la mesure où le père ou l'épouse de la mère peut prendre son congé de l'autre parent au sens de l'al. 1 durant les deux premières semaines de l'hospitalisation de la mère, le droit à la prolongation du congé naît dès la troisième semaine d'hospitalisation. Al. 2 : il est précisé que le délai-cadre ne vaut que pour le congé au sens de l'al. 1. Al. 3 : cet alinéa est complété avec la règle prévoyant que la prolongation du congé en cas d'hospitalisation de la mère doit être prise en bloc.
Art. 329i, titre marginal, al. 1, 1bis, 2, première phrase, 2bis et 3, première phrase 7. Congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident ou qui est hospitalisé Le titre est complété car la disposition règle dorénavant également le congé de prise en charge d'un enfant hospitalisé. Al. 1 : cette disposition reprend le droit en vigueur et précise qu’il s’agit des atteintes graves à la santé au sens de l’art. 16o LAPG. Al. 1bis : comme la durée du droit au congé de prise en charge n’est pas la même selon que le congé est fondé sur l’hospitalisation de l’enfant ou sur une atteinte grave à la santé, l’al. 1bis contient la règle spécifique aux cas fondés sur une hospitalisation. En outre, les dispositions relatives au délai-cadre et aux modalités de prise du congé de prise en charge en cas d’atteinte grave à la santé de l’enfant ne s’appliquent pas lorsque celui-ci est hospitalisé. Al. 2 : le délai-cadre ne vaut que pour le congé de prise en charge selon l'al. 1, l'al. 2 est précisé en conséquence. Al. 2bis : dans le congé de prise en charge selon l'al. 1bis, il y a aussi des cas dans lesquels les parents ne doivent pas rester chaque jour auprès de leur enfant hospitalisé ; c'est pourquoi le congé peut être pris de manière flexible. Les jours de congé doivent néanmoins être pris durant l'hospitalisation et la convalescence. Ceux qui ne sont pas pris à ce moment-là ne sont pas reportés. Al. 3 : les parents ont droit chacun à la moitié du congé, autant dans le congé selon l'al. 1 que dans le congé selon l'al. 1bis. Des accords dérogatoires sont toujours possibles, comme le prévoit le droit en vigueur.
Art. 336c, al. 1, let. cbis La disposition est complétée avec la prolongation du congé de l'autre parent selon l'art. 329g, al. 2, CO. La prolongation est octroyée en cas d'hospitalisation prolongée de la mère. La protection contre le licenciement doit être garantie dans ce cas.
33 / 46
5 Conséquences 5.1 Conséquences financières pour le régime des APG 5.1.1 Allocation d’exploitation, allocation pour enfant et allocation pour frais de garde Étendre le droit à l’allocation d’exploitation aux mères, pères ou épouses de la mère, parents proches aidants et parents adoptifs qui sont indépendants engendrera des coûts supplémentaires de près de 20 millions de francs en 2030 pour le régime des APG, ce qui correspond à un taux de cotisation de 0,0041 %. Cette extension concerne environ 4300 personnes. Le tableau 3 en annexe présente les coûts estimés de cette modification. L’allocation pour enfant, actuellement versée uniquement aux personnes qui font du service, sera supprimée. Ces allocations représentent quelque 2 millions de francs pour 2030, les supprimer permettrait donc de réduire d’autant les dépenses du régime des APG, ce qui correspond à un taux de cotisation de 0,0005 % (cf. tableau 3 en annexe). En 2022, cette allocation a été versée à quelque 22 000 personnes effectuant un service (11 %). Étendre le droit à l’allocation pour frais de garde aux mères, pères ou épouses de la mère, parents proches aidants et parents adoptifs engendrera des coûts supplémentaires de près de 1 million de francs en 2030 pour le régime des APG, ce qui correspond à un taux de cotisation de 0,0002 % (cf. tableau 3 en annexe). Près de 350 personnes supplémentaires auront droit à cette allocation.
5.1.2 Prolongation de l’allocation de maternité et de l’allocation à l’autre parent en cas d’hospitalisation de la mère Entre 2012 et 2021, en moyenne 750 femmes par année ont dû être hospitalisées plus de 14 jours au moment de l’accouchement. La durée moyenne d’hospitalisation était d’environ 32 jours (Statistique médicale des hôpitaux, 2020). Il n’est toutefois pas possible d’établir plus précisément si ces hospitalisations suivaient la naissance et, le cas échéant, de combien de jours. Les chiffres qui suivent représentent donc des maximaux. Les coûts engendrés par la prolongation, qui ne peut excéder 56 jours, du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère après l’accouchement, pourraient atteindre 3 millions de francs au maximum en 2030, soit un taux de cotisation de 0,0007 % (cf. tableau 3 en annexe). Toutefois, pour les motifs énoncés ci-avant, les coûts réels devraient être plus bas. On estime que pour ces 750 cas, une allocation est également octroyée à l’autre parent. Bien sûr, ces allocations sont aussi versées lorsque l’hospitalisation ne suit pas immédiatement la naissance, mais cela représente un nombre restreint de cas supplémentaires. Comme ces 750 cas sont une estimation haute, le nombre des pères ou épouses des mères bénéficiaires ne devrait pas lui être supérieur. Si l’on se base sur la même durée moyenne d’hospitalisation, le père ou l'épouse de la mère aurait droit à 18 indemnités journalières supplémentaires environ. Les coûts de l’allocation octroyée à l’autre parent lorsque la mère doit être hospitalisée plus de deux semaines
34 / 46
s’élèvent ainsi à quelque 2 millions de francs en 2030, ce qui correspond à un taux de cotisation de 0,0004 % (cf. tableau 3 en annexe).
5.1.3 Allocation de prise en charge La nouvelle réglementation prévoit l’octroi d’une allocation de prise en charge à partir du quatrième jour d’hospitalisation d’un enfant mineur. Pour calculer les conséquences financières, on suppose qu’un congé de 98 jours indemnisés pour atteinte grave à la santé est octroyé lorsque l’hospitalisation dure au moins 21 jours. Ces cas ne sont donc pas pris en compte ici. Dans le cas où l’enfant doit rester jusqu’à vingt jours à l’hôpital, une période de convalescence de durée égale à la durée de l’hospitalisation est prise en considération. Selon les dernières statistiques, près de 20 000 enfants doivent être hospitalisés quatre jours au moins chaque année. Le calcul se base en outre sur un taux journalier moyen de 153 francs et part du principe que l’ensemble des 20 000 cas donne lieu à un congé de prise en charge. Compte tenu de ces critères, les coûts supplémentaires générés par l’octroi de l’allocation de prise en charge lorsque l’enfant est hospitalisé au moins quatre jours consécutifs sont estimés à quelques 85 millions de francs en 2030, ce qui correspond à un taux de cotisation de 0,0175 % (cf. tableau 3 en annexe). Tableau 5-1
Nombre de patients entre 3 mois et 17 ans, par durée d’hospitalisation 4-9 jours 10-15 jours 16-21 jours > 21 jours Nombre de cas par jour 12 948 2531 996 3283 Source : Statistique médicale des hôpitaux 2023
5.1.4 Conséquences financières de l’ensemble des mesures Le tableau 5-2 ci-dessous présente les conséquences financières du projet sur le régime des APG. Il porte sur l’année 2030, mais se base sur les prix de 2023. Les montants sont arrondis au million de francs. Les tableaux présentant le budget des APG selon le droit en vigueur (tableau 1), avec l’harmonisation des prestations dans le régime des APG (tableau 2) et avec la vue d’ensemble chronologique des conséquences financières des mesures prévues par le présent projet (tableau 3) figurent en annexe.
35 / 46
Tableau 5-2
Conséquence des mesures de l’harmonisation des prestations dans le régime des APG en 2030 Montants en millions de francs, aux prix de 2023 Mesures Modification Taux de cotisation des dépenses en %
Allocation d’exploitation 20 0,0041 Allocation pour enfant -2 - 0,0005 Allocation pour frais de garde 1 0,0002 Adaptation montant maximal 6 0,0013 Prolongation de l’allocation de maternité 3 0,0007 Prolongation de l’allocation à l’autre parent 2 0,0004 Allocation de prise en charge 85 0,0175
Total 116 0,0238
Les coûts générés par les modifications de la LAPG proposées peuvent être couverts par les ressources actuelles, sans source de financement additionnel.
5.2 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes 5.2.1 Allocation d’exploitation, allocation pour enfant et allocation pour frais de garde L’octroi de l’allocation d’exploitation et de l’allocation pour frais de garde aux mères, pères ou épouses de la mère, parents qui assument la garde d’un enfant ou parents adoptifs qui sont indépendants n’a pas de conséquences financières, car ces allocations sont prises en charge par le régime des APG. La Confédération, les cantons et les communes, en leur qualité d’employeur, ne sont pas concernés par ces mesures.
5.2.2 Allocation de maternité et allocation à l’autre parent La prolongation du versement de l’allocation de maternité et de l’allocation à l’autre parent a des conséquences financières et juridiques restreintes pour la Confédération, les cantons et les communes. En tant qu’employeurs, ils devront adapter les dispositions relatives à ces allocations dans leur règlement du personnel. Pour la Confédération, cela signifie allonger de 16 à 24 semaines au maximum la durée du congé de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère après l’accouchement, à l’instar de ce qui existe déjà pour une hospitalisation prolongée du nouveau-né. L’art. 60b, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la
36 / 46
Confédération (OPers)22 prévoit un congé de 20 jours ouvrés, mais aucun motif de fin du droit. Il faut donc modifier cette ordonnance en conséquence. Cette modification a de faibles conséquences financières, puisque le salaire garanti à 100 % est partiellement pris en charge par la LAPG. La prolongation de l’allocation à l’autre parent signifie en outre que l’employeur ne devra plus assumer seul les coûts de cette absence.
5.2.3 Allocation de prise en charge L’extension des conditions du droit au congé de prise en charge a des conséquences financières restreintes. Si la Confédération, les cantons et les communes, en leur qualité d’employeur, continuent de verser 100 % du salaire pendant le congé de prise en charge et adoptent la réglementation prévue dans le présent projet, ils supporteront la différence par rapport aux allocations pour perte de gain (sachant que le régime des APG compense 80 % du salaire, mais au max. 220 francs par jour). Les modifications du congé de prise en charge n’ont pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération. Même chose pour les cantons, qui disposent déjà d’un système administratif bien rodé. En fonction du droit du travail applicable, certains employés des administrations cantonales ou d’autres institutions pourraient bénéficier de la nouvelle réglementation. On peut en outre supposer que l’extension des conditions du droit à la prestation prévue par la LAPG se traduise par des économies du fait de la suppression de prestations sociales ou de soutien. Mais au vu du faible nombre de cas, la différence devrait être négligeable.
5.3 Conséquences économiques L’octroi de l’allocation d’exploitation et de l’allocation pour frais de garde aux mères, pères ou épouses des mères, parents proches aidants ou parents adoptifs qui sont indépendants peut être financé avec les ressources actuelles du régime des APG, tout comme la prolongation de l’allocation de maternité et de l’allocation à l’autre parent en cas d’hospitalisation prolongée de la mère. Ces modifications n’entraîneront donc pas d’augmentation des charges sociales pour les entreprises et pourraient même avoir un effet positif sur l’économie, en particulier pour les indépendants, dont les frais fixes seront mieux pris en compte. Prolonger l’allocation de maternité signifie certes que les femmes seront absentes plus longtemps de leur poste de travail, ce qui engendrera des coûts supplémentaires. Mais ces derniers seront compensés par le fait que la prolongation du congé est indemnisée à 80 %. La prolongation de l’allocation à l’autre parent devrait également avoir un effet positif, puisqu’il est déjà fréquent que, dans ces circonstances, ce parent s’absente de son travail, soit qu’il prenne congé ou qu’il soit empêché de travailler sans faute de sa part, pour s’occuper de l’enfant tandis que la mère doit rester plus longtemps à l’hôpital après l’accouchement. Cette prolongation devrait donc soulager
22 RS 172.220.111.3
37 / 46
l’employeur, qui ne sera plus seul à assumer l’ensemble des coûts. De plus, le nombre de cas devrait rester faible. Grâce aux nouvelles conditions d’octroi, davantage de familles devraient avoir droit au congé de prise en charge. La valeur objective de quatre jours devrait en outre aider les familles concernées et leurs employeurs à déterminer si les conditions du droit à la prestation sont remplies, ce qui se traduit par une meilleure sécurité juridique et un versement plus rapide des indemnités journalières. Les conséquences économiques de ces modifications sont donc au plus marginales. En outre, le fait d'octroyer également un congé de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant soulagera les entreprises, puisque les parents d’un enfant hospitalisé sont amenés à s’absenter du travail. Avec la modification proposée, cette absence serait compensée par un congé indemnisé par le régime des APG à hauteur de 80 % du salaire.
5.4 Conséquences sur l’égalité entre femmes et hommes et sur la société Les allocations de maternité, à l’autre parent, de prise en charge et d’adoption sont basées sur les mêmes règles et principes que l’allocation de base pour les personnes qui font du service, à savoir que l’allocation correspond à 80 % du revenu réalisé immédiatement avant la survenance du risque assuré. Le montant maximal de l’allocation de base s’élève actuellement à 220 francs par jour. Il n’y a donc pas de différence de traitement à ce niveau-là. Des prestations accessoires sont accordées à certaines conditions (allocations pour enfant, allocations pour frais de garde ou allocations d’exploitation) aux personnes qui font du service, en majorité des hommes. La somme de l’allocation de base et de l’allocation pour enfant est plafonnée à 275 francs par jour. Ces allocations ne sont pas octroyées aux bénéficiaires de congés indemnisés par le régime des APG. Les modifications des conditions d’octroi des diverses allocations visent à mettre toutes les catégories de bénéficiaires, hommes et femmes, sur un pied d’égalité et à supprimer toute différence de traitement entre les congés indemnisés par le régime des APG. La prolongation du congé de maternité et du congé de l’autre parent améliorera la situation des parents lorsque la mère doit être hospitalisée pour une plus longue période après l’accouchement. L’autre parent pourra ainsi s’occuper de l’enfant sans devoir prendre des jours de congé ou de congé non payé, avec le risque de ne percevoir aucun salaire pendant un certain temps. Cette modification profitera aussi aux employeurs, qui ne devront plus assumer seuls les coûts occasionnés par l’absence de leur employé. L’octroi de l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant permettra également aux parents et à leur employeur de bénéficier d’une situation claire et d’une indemnisation uniforme.
38 / 46
6 Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité Les modifications de la LAPG qui introduisent une assurance-maternité se fondent sur l’art. 116, al. 3 et 4, Cst.23 Cette disposition ne définit ni le type, ni l’étendue des prestations d’assurance octroyées en cas de maternité, offrant ainsi au législateur une grande marge de manœuvre. Le mandat constitutionnel couvre dès lors une large gamme de prestations possibles, dont les prestations allouées en cas de parentalité, d’adoption et de prise en charge. Les modifications du CO se fondent sur l’art. 122 Cst. La LAPG est subordonnée à la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)24, entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Toutes les modifications prévues dans le cadre du présent projet sont compatibles avec cette dernière. La modification législative proposée est conforme à la Cst.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse L’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation. Depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes25, la Suisse participe à cette coordination. Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent les modalités de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. En vertu de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE26) révisée, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE. Les allocations d’exploitation complètent l’allocation de maternité, à l’autre parent, de prise en charge et d’adoption. Les prestations allouées en cas de maternité et l’allocation pour perte de gain octroyée aux parents d’enfants gravement atteints dans leur santé peuvent, en fonction de leurs modalités, être qualifiées dans le contexte international, soit d’allocations familiales, soit d’allocations de maternité. L’aménagement de ces prestations doit toutefois tenir compte des engagements internationaux qui lient la Suisse dans ce domaine. En vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes ainsi que de la Convention AELE révisée, la Suisse applique les règlements (CE) nos 883/2004 (R 883/2004)27 et 987/200928. Ceux-ci portent aussi sur les prestations familiales et de maternité comprises dans le champ d’application
23 RS 101 24 RS 830.1 25 RS 0.142.112.681 26 RS 0.632.31 27 RS 0.831.109.268.1 28 RS 0.831.109.268.11
39 / 46
de la LAPG (art. 28a LAPG). Aux termes du règlement no 883/2004, la Suisse est néanmoins tenue de traiter les ressortissants d’un État de l’UE ou de l’AELE de la même manière que les citoyens suisses (art. 4 R 883/2004). Les allocations de prise en charge et de maternité sont donc également versées aux ressortissants de l’UE ou de l’AELE qui remplissent les conditions d’octroi en tenant compte, le cas échéant, des périodes d’assurance correspondantes accomplies dans un État de l’UE ou de l’AELE (art. 6 R 883/2004). Les ressortissants de l’UE ou de l’AELE qui résident dans un État membre ont également droit à ces allocations (art. 7 R 883/2004). Les explications supra s’appliquent également aux allocations d’exploitation qui complètent soit l’allocation de maternité, soit l’allocation de prise en charge. Les dispositions de la présente modification sont compatibles avec les prescriptions relatives à la coordination. Seule la Convention (n° 183) de l’OIT sur la protection de la maternité29 est susceptible de contenir des normes obligatoires pour la Suisse dans le contexte de ce projet, plus précisément de son volet ayant trait à la prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation de la mère. Or, cette convention ne prévoit rien sur ce point spécifique. Aucune convention internationale ratifiée par la Suisse ne prévoit de normes pour les autres modifications envisagées. Toutefois, l’harmonisation des différents régimes pour perte de gain contribue à une meilleure égalité entre hommes et femmes, ce qui va notamment dans le sens des obligations découlant de la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes30. Le présent projet n’enfreint donc aucune des obligations internationales de la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter L’acte prend la forme d’une loi fédérale ordinaire au sens de l’art. 164 Cst.
6.4 Délégation de compétences législatives Le projet attribue au Conseil fédéral les compétences suivantes : - réglementer le droit à la prolongation de l’allocation de maternité lorsque le nouveau-né et sa mère doivent être hospitalisés après la naissance ; - fixer le montant maximal de l’allocation pour frais de garde - réglementer le droit aux allocations d’exploitation octroyées aux membres de la famille qui travaillent dans une exploitation agricole, par analogie avec les personnes qui font du service. Le Conseil fédéral se voit également attribuer la compétence de fixer les modalités d’octroi de l’allocation d’exploitation aux indépendants pour les différents congés ; - réglementer le droit à l’allocation d’adoption des personnes qui n’étaient pas obligatoirement assurées durant les neuf mois précédant l'accueil de l'enfant
29 RS 0.822.728.3 30 RS 0.108
40 / 46
en vue de son adoption ou qui ne remplissent pas les conditions générales en raison d’une incapacité de travail ou d’une période de chômage.
41 / 46
Annexe 1 : Budget selon le droit en vigueur Perspectives financières de l’APG selon le droit en vigueur Montants en millions de francs / aux prix de 2023 (1) Situation: décompte définitif 2022 Résultat Rende- Résultat Année Dépenses Recettes réparti- ment d'exploi- Etat du fonds APG Indicateurs tion capital tation
Résultat Produit Résultat BS Maternité BS Paternité BS Prise en BS Adoption Liquidités en dont liqui- BS Service en Total BS en % Service Maternité Paternité Prise en charge Adoption Total dépenses Total recettes de réparti- des place- d'exploi- Capital en % salaires en % salaires charge en % en % salaires % des dités % salaires AVS salaires AVS tion ments tation AVS AVS salaires AVS AVS dépenses
(2) (2) (2) (2) (3) (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 2022 761 947 160 7 1 875 2 092 217 - 184 33 1 615 1 405 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 75.0 2023 813 6.8 1 017 7.4 173 8.6 14 98.9 0.1 2 017 7.6 2 189 4.7 172 63 235 1 850 1 631 0.19 0.23 0.04 0.00 0.00 0.46 80.9 2024 804 -1.1 1 027 1.0 176 1.7 17 23.7 0.1 0.7 2 024 0.4 2 220 1.4 196 32 227 2 077 1 855 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 91.6 2025 802 -0.2 1 040 1.3 179 1.8 18 6.1 0.1 1.0 2 040 0.8 2 256 1.6 217 38 254 2 331 2 106 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 103.2 2026 800 -0.2 1 051 1.1 182 1.6 18 1.0 0.1 0.8 2 052 0.6 2 288 1.4 236 43 279 2 610 2 382 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 116.1 2027 798 -0.3 1 060 0.8 185 1.3 18 0.8 0.1 0.6 2 061 0.4 2 315 1.2 254 49 303 2 913 2 682 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 130.1 2028 800 0.3 1 072 1.1 188 1.6 18 1.2 0.1 1.0 2 078 0.8 2 351 1.5 273 55 328 3 241 3 006 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 144.7 2029 803 0.4 1 083 1.1 191 1.6 19 1.2 0.1 1.1 2 096 0.9 2 387 1.5 291 62 353 3 594 3 355 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 160.1 2030 856 6.5 1 136 4.9 201 5.5 20 5.1 0.1 1.2 2 213 5.6 2 424 1.5 211 67 278 3 872 3 630 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 164.0 2031 860 0.4 1 148 1.0 204 1.6 20 1.2 0.1 1.2 2 232 0.9 2 461 1.5 229 73 302 4 174 3 928 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 176.0 2032 865 0.6 1 160 1.0 207 1.5 20 1.2 0.1 1.2 2 252 0.9 2 499 1.6 247 79 326 4 500 4 251 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 188.7 2033 870 0.5 1 171 1.0 210 1.5 20 1.2 0.1 1.2 2 272 0.9 2 538 1.6 267 86 352 4 853 4 599 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 202.4
Explications Hypothèses concernant l'évolution économique du 20.09.2023, en %: OFAS, 11.10.2023 (1) Décompte annuel aux prix courants Année 2023 2024 2025 2026 2027 (2) Variation annuelle en pourcent Indice des salaires (ISS) 2.2 2.2 2.0 1.7 1.5 (3) Entrée en vigueur au 01.01.2023 Renchérissement 2.2 1.9 1.1 1.0 1.0 (4) BS: Taux de cotisation Adaptation des rentes tous les deux ans Scénario A-00-2020 Office fédéral de la statistique OFS
42 / 46
Annexe 2 : Budget avec l'harmonisation des prestations dans le régime des APG
Perspectives financières avec harmonisattions des prestations dans le régime des APG Rapport explicatif
Montants en millions de francs / aux prix de 2023 (1) Situation: décompte définitif 2022 Résultat Rende- Résultat Année Dépenses Recettes réparti- ment d'exploi- Etat du fonds APG Indicateurs tion capital tation
Résultat Produit Résultat BS Maternité BS Paternité BS Prise en BS Adoption Liquidités en dont liqui- BS Service en Total BS en % Service Maternité Paternité Prise en charge Adoption Total dépenses Total recettes de réparti- des place- d'exploi- Capital en % salaires en % salaires charge en % en % salaires % des dités % salaires AVS salaires AVS tion ments tation AVS AVS salaires AVS AVS dépenses
(2) (2) (2) (2) (3) (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 2022 761 947 160 7 1 875 2 092 217 - 184 33 1 615 1 405 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 75.0 2023 813 6.8 1 017 7.4 173 8.6 14 98.9 0.1 2 017 7.6 2 189 4.7 172 63 235 1 850 1 631 0.19 0.23 0.04 0.00 0.00 0.46 80.9 2024 804 -1.1 1 027 1.0 176 1.7 17 23.7 0.1 0.7 2 025 0.4 2 220 1.4 196 32 227 2 077 1 855 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 91.6 2025 802 -0.2 1 040 1.3 180 1.8 18 6.1 0.1 1.0 2 040 0.8 2 256 1.6 216 38 254 2 331 2 105 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 103.2 2026 800 -0.2 1 051 1.1 182 1.6 18 1.0 0.1 0.8 2 052 0.6 2 288 1.4 236 43 279 2 610 2 381 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 116.0 2027 797 -0.4 1 075 2.2 191 4.8 100 454.2 0.1 2.0 2 164 5.4 2 315 1.2 152 47 199 2 809 2 577 0.17 0.23 0.04 0.02 0.00 0.46 119.1 2028 799 0.3 1 088 1.2 194 1.6 102 1.8 0.1 1.0 2 184 0.9 2 351 1.5 167 51 218 3 027 2 792 0.17 0.23 0.04 0.02 0.00 0.46 127.8 2029 803 0.4 1 099 1.0 197 1.6 104 1.9 0.1 1.1 2 203 0.9 2 387 1.5 184 56 239 3 266 3 028 0.17 0.23 0.04 0.02 0.00 0.46 137.4 2030 860 7.1 1 154 5.0 208 5.6 106 1.9 0.1 1.3 2 329 5.7 2 424 1.5 95 59 154 3 421 3 178 0.18 0.24 0.04 0.02 0.00 0.48 136.5 2031 863 0.4 1 166 1.0 211 1.5 108 1.8 0.1 1.1 2 349 0.9 2 461 1.5 113 62 175 3 596 3 349 0.17 0.24 0.04 0.02 0.00 0.47 142.6 2032 868 0.5 1 178 1.0 214 1.5 110 1.6 0.1 1.2 2 370 0.9 2 499 1.6 130 66 196 3 791 3 541 0.17 0.23 0.04 0.02 0.00 0.46 149.4 2033 871 0.4 1 189 1.0 218 1.4 112 1.6 0.1 1.1 2 390 0.9 2 538 1.6 149 70 218 4 010 3 756 0.17 0.23 0.04 0.02 0.00 0.46 157.2
Explications Hypothèses concernant l'évolution économique du 20.09.2023, en %: OFAS, 24.10.2023 (1) Décompte annuel aux prix courants Année 2023 2024 2025 2026 2027 (2) Variation annuelle en pourcent Indice des salaires (ISS) 2.2 2.2 2.0 1.7 1.5 (3) Entrée en vigueur au 01.01.2023 Renchérissement 2.2 1.9 1.1 1.0 1.0 (4) BS: Taux de cotisation Adaptation des rentes tous les deux ans Scénario A-00-2020 Office fédéral de la statistique OFS
43 / 46
Annexe 3 : Mesures de l’harmonisation des prestations dans le régime des APG
Conséquences financières avec harmonisattions des prestations dans le régime des APG Rapport explicatif
Montants en millions de francs / aux prix de 2023 Situation: décompte définitif 2022 Prolongation du congé de Prolongation du congé de Congé de prise en charge en Somme des Allocations d'exploitation Allocation pour enfant Allocation pour frais de Adaptation du montant maternité en cas l'autre parent en cas Modification Modification Année cas d'hospitalisation de Effet total taux de pour parents indépendants Service garde pour parents maximal d'hospitalisation prolongée d'hospitalisation prolongée dépenses recettes l'enfant contribution de la mère de la mère
Taux de Taux de Taux de Taux de Taux de Taux de Taux de Solde de toutes Solde de toutes Recettes - Taux de Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses cotisation cotisation cotisation cotisation cotisation cotisation cotisation les mesures les mesures Dépenses cotisation
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
2022 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0 0 0.00000 2023 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0 0 0.00000 2024 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0 0 0.00000 2025 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0 0 0.00000 2026 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0 0 0.00000 2027 16 0.00348 -2 -0.00048 1 0.00023 1 0.00026 3 0.00066 2 0.00041 81 0.01745 102 0 -102 0.02201 2028 18 0.00381 -2 -0.00046 1 0.00023 1 0.00028 3 0.00066 2 0.00041 83 0.01752 106 0 -106 0.02245 2029 18 0.00373 -2 -0.00045 1 0.00023 1 0.00028 3 0.00066 2 0.00041 84 0.01761 108 0 -108 0.02247 2030 20 0.00409 -2 -0.00050 1 0.00023 6 0.00130 3 0.00069 2 0.00043 85 0.01753 116 0 -116 0.02377 2031 20 0.00400 -2 -0.00049 1 0.00023 6 0.00114 3 0.00069 2 0.00043 87 0.01760 117 0 -117 0.02360 2032 20 0.00391 -2 -0.00048 1 0.00023 5 0.00099 3 0.00069 2 0.00043 88 0.01764 117 0 -117 0.02341 2033 19 0.00382 -2 -0.00047 1 0.00022 4 0.00081 4 0.00069 2 0.00043 90 0.01767 118 0 -118 0.02317
Explications OFAS, 24.10.2023 1) selon la mo. Maury Pasquier 19.4270 - Allocations de maternité pour les indépendantes. Allocation d'exploitation 2) modification de la LAPG dans le cadre de la mo. Bertschy 22.3778 - APG. Indemnités journalières égales pour le service militaire et maternité 3) modification de la LAPG dans le cadre de la mo. Bertschy 22.3778 - APG. Indemnités journalières égales pour le service militaire et maternité 4) modification de la LAPG dans le cadre de la mo. Bertschy 22.3778 - APG. Indemnités journalières égales pour le service militaire et maternité 5) selon la mo. 23.3015 CSSS-E - Prendre en considération de façon appropriée dans le congé et l'allocation de maternité l'hospitalisation de longue durée des mères juste après l'accouchement 6) modification de la LAPG dans le cadre de la motion CSSS-E 23.3015 - Prendre en considération de façon appropriée dans le congé et l'allocation de maternité l'hospitalisation de longue durée des mères juste après l'accouchement 7) selon la mo. Müller 22.3608 - Garantir l'allocation de prise en charge en cas d'hospitalisation d'enfants gravement malades et remédier aux lacunes dans l'exécution
44 / 46
Annexe 4 : Tableau synoptique des données utilisées dans le rapport explicatif
Citation, référence Source, méthode de calcul, Dernière hypothèses mise à jour P. 34 : : Étendre le droit à Selon le registre des APG, (état 20.10.2023 l’allocation d’exploitation (…) octobre 2023), 4300 indépendant-e-s engendrera des coûts au plus perçoivent une allocation supplémentaires de près de d’exploitation. 20 millions de francs en 2030 Les mères pendant 98 jours, l’autre pour le régime des APG, ce qui parent pendant 14 jours. correspond à un taux de cotisation de 0,0041 %. Cette extension concerne environ 4300 personnes. P. 34 : Ces allocations Economies des coûts actuels et des 28.09.2023 représentent quelques 2 millions coûts actuellement prévus pour les de francs pour 2030, les allocations familiales dans les supprimer permettrait donc de perspectives financières de l’APG du réduire d’autant les dépenses du 28.09.2023 régime des APG, ce qui correspond à un taux de cotisation de 0,0005 %. P. 34 : En 2022, cette allocation Selon le registre des APG (état 20.10.2023 a été versée à quelque octobre 2023) 22 000 personnes effectuant un service (11 %). P. 34 : Étendre le droit à Il est supposé qu’en moyenne quelques 20.10.2023 l’allocation pour frais de garde 3000 francs d'indemnisation par cas (…) engendrera des coûts seront versés. supplémentaires de près de 1 million de francs en 2030 pour le régime des APG, ce qui correspond à un taux de cotisation de 0,0002 %.
Selon le registre de l’APG (état Près de 350 personnes octobre 2023) supplémentaires auront droit à cette allocation P. 34 : Entre 2012 et 2021, en Statistique médicale des hôpitaux 202028.09.2020 moyenne 750 femmes par année ont dû être hospitalisées plus de 14 jours au moment de
45 / 46
l’accouchement. La durée moyenne d’hospitalisation était d’environ 32 jours.
Les coûts engendrés (…) pourraient atteindre 3 millions de francs au maximum en 2030, soit un taux de cotisation de 0,0007 %.
Les coûts de l’allocation octroyée à l’autre parent (…) s’élèvent ainsi à quelque 2 millions de francs en 2030, ce qui correspond à un taux de cotisation de 0,0004 %. P. 35 : Selon les dernières Statistique médicale des hôpitaux 202328.09.2023 statistiques, près de 20 000 enfants doivent être hospitalisés quatre jours au moins chaque année.
Les coûts supplémentaires (…) sont estimés à quelques 85 millions de francs en 2030, ce qui correspond à un taux de cotisation de 0,0175 %.
Tableau 5-1 P. 36 : Tableau 5-2 Le nombre de personnes concernées a 28.09.2023 été projeté pour les années à venir à l’aide du scénario de l’évolution de la population. Résultats du scénario de référence (OFS, 2020). L’évolution des salaires et des prix, pris en compte dans les calculs se basent sur les prévisions conjoncturelles du SECO (28.09.2023)
46 / 46