Art. 12, al. 1bis, phrase introductive Le principe exprimé à l’al. 1bis (phrase introductive) veut que le droit de recours des organisations en vertu de l’art. 12 LPN soit supprimé s’agissant des projets de construction de logements en zone à bâtir d’une surface de plancher inférieure à 400 m2. Il conserve en revanche ce droit dans les cas suivants.
Art. 12, al. 1bis, let. a Le droit doit rester intact en ce qui concerne les projets de construction de logements ayant un impact sur des sites construits d’importance, des sites historiques ou des monuments culturels. Concernant la dérogation pour les sites construits d’importance, il convient de mentionner en premier lieu les sites construits d’importance nationale, qui sont inscrits à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS ; cf. ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse7). Il est indiqué de limiter cette dérogation aux parties des sites construits auxquelles a été attribué l’objectif de sauvegarde A, soit l’objectif le plus élevé8. Au niveau des cantons et des communes, les sites construits d’importance sont souvent protégés au moyen de zones à protéger cantonales et communales au sens de l’art. 17, al. 1,
7 RS 451.12 8 Voir les directives du 1er janvier 2020 concernant l’ISOS (DISOS). L’ISOS est en cours de révision. Les relevés effectués selon la méthode initiale d’inventaire de l’ISOS sont actuellement tout aussi valables que ceux effectués selon la méthode utilisée à partir du 1er janvier 2017. La nouvelle méthode repose sur les mêmes principes et les mêmes règles de base que la méthode initiale, et ne présente que des différences mineures touchant à la classification et à la terminologie (voir la clé de concordance en annexe des DISOS). Le droit de recours doit être intégralement maintenu pour ce qui est des parties des sites présentant un objectif de sauvegarde A selon la nouvelle méthode ou un objectif de sauvegarde A et a, selon la méthode initiale.
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let. c, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire9 (LAT). Des zones de protection de ce type sont également édictées par les cantons ou les communes pour préserver les sites historiques (zones archéologiques protégées), les monuments naturels et culturels. Les cantons et les communes peuvent aussi assurer la protection de ces objets en édictant des décisions ou en concluant des contrats. Les décisions relatives aux projets de construction de logements peuvent concerner ces objets directement (p. ex. dans le cadre d’un projet de transformation) ou indirectement en affectant l’environnement immédiat (p. ex. en cas d’agrandissement). Le Conseil fédéral définira les objets d’importance nationale et cantonale dans une ordonnance, par analogie avec l’art. 32b de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire10 concernant les installations solaires sur des monuments culturels. Les effets d’un projet sont considérés comme notables lorsqu’ils portent atteinte aux objectifs de protection fixés pour les sites historiques ou les monuments culturels concernés.
Art. 12, al. 1bis, let. b Dans le cadre de projets prévus en zone à bâtir se recoupant pleinement ou en partie avec des biotopes d’importance nationale, régionale ou locale, il existe un intérêt accru à la protection de la nature. Cela justifie le maintien du droit de recours des organisations en vertu de l’art. 12 LPN dans ces cas. L’espace réservé aux eaux, qui doit être défini par les cantons sur la base de l’art. 36a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux11, se recoupe lui aussi parfois avec la zone à bâtir. Les projets de construction d’intérêt privé n’y sont autorisés que dans des situations exceptionnelles, par exemple en cas d’installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties, et qu’après une pesée des intérêts (art. 41c, al. 1, de l’ordonnance 28 octobre 1998 du sur la protection des eaux12). Compte tenu des intérêts publics attachés à l’espace réservé aux eaux, le droit de recours des organisations doit rester intact dans ces cas.
Art. 25e Disposition transitoire relative à la modification du [date] Les procédures dans le cadre desquelles l’autorité compétente en matière d’autorisation a traité la demande de permis de construire avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont menées à bien selon le droit actuel. Les demandes de permis de construire en suspens, c’est-à-dire pour lesquelles l’autorité compétente en matière d’autorisation n’a pas encore pris de décision au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, seront traitées selon les nouvelles dispositions.
9 RS 700 10 RS 700.1 11 RS 814.20 12 RS 814.201
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4.2 Propositions de minorité : art. 12, al. 1bis, phrase introductive, let. c et let. d, LPN
Art. 12, al. 1bis, phrase introductive Selon une minorité, le droit conféré aux organisations en vertu de l’art. 12, al. 1bis, LPN de recourir contre des projets de construction en zone à bâtir ne doit être supprimé que pour les logements d’une surface de plancher de moins de 250 m2.
Art. 12, al. 1bis, let. c Si un projet de construction en zone à bâtir est situé dans un secteur qui semble se prêter au déclassement eu égard à l’art. 15 LAT, il est probable qu’une vérification du plan d’affectation correspondant soit nécessaire. Par conséquent, la minorité est d’avis que les organisations devraient dans de tels cas conserver leur droit de recours.
Art. 12, al. 1bis, let. d Une autre minorité propose que le droit de recours des organisations soit maintenu pour les projets de construction de logements soumis à la LRS. Est un logement au sens de la LRS un ensemble de locaux qui remplit les critères énumérés à l’art. 2, al. 1, LRS : être propre à un usage d’habitation (let. a) ; former une unité de construction (let. b) ; disposer d’un accès soit depuis l’extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l’intérieur du bâtiment (let. c) ; être équipé d’une installation de cuisine (let. d) ; ne pas constituer un bien meuble (let. e). Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, le recours des organisations est recevable contre toute décision relative à un projet de construction ou de modification d’un logement satisfaisant à la définition de l’art. 2, al. 1, LRS. Il n’est pas déterminant à cet égard qu’il s’agisse d’une résidence principale au sens de l’art. 2, al. 2, d’un logement assimilé à une résidence principale au sens de l’art. 2, al. 3, d’un logement affecté à l’hébergement touristique au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, en lien avec l’al. 2, let. a ou b, d’un logement en relation avec un établissement d’hébergement organisé au sens de l’art. 8, d’un nouveau logement dans un bâtiment protégé au sens de l’art. 9 ou encore d’un logement créé selon l’ancien droit au sens de l’art. 10.
5 Conséquences 5.1 Conséquences pour la Confédération Le projet d’acte concerne les projets pour lesquels la compétence d’autorisation appartient aux cantons ou aux communes. Il n’a aucune conséquence pour la Confédération.
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5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Le projet d’acte prévoit de ne plus soumettre les projets de construction de logements de taille moyenne ou inférieure au droit de recours des organisations. Les conséquences pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne devraient rester minimes.
5.3 Conséquences économiques Le projet n’a guère de conséquences pour l’économie.
5.4 Conséquences pour l’environnement Certains projets (construction de logements) ne seront plus soumis au droit de recours des organisations. L’impact sur l’environnement qui pourrait en résulter est tolérable.
6 Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité La restriction prévue du droit de recours des organisations est conforme à l’art. 78 de la Constitution13 (Cst.).
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse La restriction du droit de recours des organisations prévue par le projet d’acte n’a d’incidence sur aucun engagement international pris par la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter Le projet comprend d’importantes dispositions qui fixent des règles de droit. En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., ces dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit (art. 22, al. 1, LParl). Le présent projet de révision de la LPN suit une procédure législative ordinaire.
13 RS 101
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6.4 Frein aux dépenses Il n’y a pas lieu de prévoir de conséquences sur les dépenses des pouvoirs publics, ni donc de débattre d’une soumission au frein aux dépenses.
6.5 Conformité aux principes de la loi sur les subventions Le projet d’acte ne prévoit pas de subventions.
6.6 Délégation de compétences législatives
Seule la modification de l’art. 12, al. 1bis, let. a, LPN requiert des dispositions d’exécution de la part du Conseil fédéral. Ces dispositions reposent sur la prescription générale de l’art. 26 LPN, selon laquelle le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires. Le projet d’acte ne prévoit aucune délégation spécifique de compétences législatives.
6.7 Protection des données Aucun traitement des données au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données14 qui pose la question de la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes n’est nécessaire.
14 RS 235.1
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