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20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage

20.406

Initiative parlementaire «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national

du 3 juillet 2023

Condensé

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national est d’avis que les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un em- ployeur ainsi que leurs conjoints qui travaillent dans l’entreprise sont aujourd’hui trop peu assurés en matière de chômage. D’après la législation actuelle (loi sur l’assurance-vieillesse et survivants), ces personnes sont tenues de cotiser à l’assurance-chômage en tant que salariés. En parallèle, elles n’ont droit aux indem- nités de chômage qu’après avoir abandonné définitivement leur position assimilable à celle d’un employeur. Cela peut être le cas lorsque la personne concernée a dé- missionné du conseil d‘administration, vendu ses actions, vendu l’entreprise, ou procédé à une liquidation et que le processus est terminé. Avant cela, le droit aux indemnités est refusé. La commission propose le présent projet avec deux solutions pour mieux assurer les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise en cas de chômage. La solution de la majorité prévoit que ces personnes, si elles perdent leur emploi après avoir travaillé au moins deux ans dans l’entreprise, aient droit aux indemnités de chômage à certaines conditions, de manière similaire aux autres travailleurs. Une minorité propose en revanche de libérer totalement les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise de l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage.

Rapport

1 Genèse du projet

Le 12 mars 2020, le conseiller national Andri Silberschmidt a déposé l’initiative parlementaire «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage». Celle-ci demande d’adapter la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI)1 pour que les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et qui paient des cotisations à l’assurance- chômage aient droit à des indemnités en cas de chômage, de manière similaire aux autres employés. L’auteur de l’initiative se plaint du fait que certains travailleurs – plus précisément les personnes qui peuvent déterminer ou influencer significativement les décisions de l’employeur en qualité d’associés, de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ou de membres d’un organe décisionnel supérieur de l’entreprise – n’aient pas droit immédiatement à des indemnités en cas de chômage alors qu’elles paient des cotisations à l’assurance-chômage. Selon lui, cette situation est injuste et contredit le principe de l’assurance, selon lequel les cotisants ont aussi droit aux prestations. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a donné suite à l’initiative parlementaire le 5 mai 2020 par 18 voix contre 7. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a approuvé cette décision le 31 août 2021 par 7 voix contre 5. Se fondant sur l’art. 112, al. 1, de la loi sur le Parlement2, la commission a fait appel aux spécia- listes du Secrétariat d’État à l’économie pour recevoir des renseignements juridiques et matériels. La CSSS-N a débattu des axes principaux du projet sur la base des travaux prélimi- naires des spécialistes du Secrétariat d’État à l’économie lors de sa séance du 18 août 2022. À cette occasion, elle a notamment décidé que les travailleurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur devaient avoir droit à l’indemnité de chômage mais pas à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Les abus éventuels doivent être, autant que possible, prévus ex ante dans la loi. Lors de sa séance du 13 janvier 2023, la CSSS-N est entrée en matière sur l’avant- projet élaboré par l’administration sur la base des décisions du 18 août 2022, par

16 voix contre 7. Elle a décidé de suivre deux solutions possibles de mise en œuvre et a mandaté les spécialistes du Secrétariat d’État à l’économie pour qu’ils formu- lent les dispositions correspondantes. Concrètement, la commission a décidé d’examiner, en plus d’un élargissement du droit, une solution prévoyant la libération de l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage des personnes occupant une posi- tion assimilable à celle d’un employeur.

1 LACI; RS 837.0

2 LParl; RS 171.10

Le 27 avril 2023, la commission a confirmé une nouvelle fois sa volonté de pour- suivre le projet. Elle a mené des discussions plus approfondies et prié l’administration de formuler des dispositions supplémentaires. Lors de sa séance du 3 juillet 2023, la commission s’est prononcée en faveur de la solution de la majorité « Indemnité de chômage pour les personnes ayant une posi- tion assimilable à celle d’un employeur », par 18 voix contre 7. Une minorité pro- pose en revanche de donner suite à la solution « Obligation de cotiser uniquement pour les personnes ayant droit aux prestations ». Par 18 voix contre 6 et 1 abstention, la CSSS-N a finalement décidé de soumettre à la consultation l’avant-projet avec la solution de la majorité et de la minorité, accompagné du rapport explicatif.

2 Contexte – situation légale actuelle

En Suisse, le système d’assurance sociale repose sur le principe de la solidarité. Cela signifie que les différentes assurances sociales sont financées à l’avance par les personnes assurées, qui sont en général soumises à une obligation de cotisation. Il n’existe a priori pas de plein droit à des prestations d’assurance sociale; le droit ne naît que si les conditions légales en vigueur applicables à chacune des assurances sociales sont remplies. En l’occurrence, cela signifie que les personnes assurées sans position assimilable à celle d’un employeur ont eux aussi pas nécessairement le droit aux prestations(bien qu’elles aient respecté l’obligation de cotiser).

Avec l’indemnité en cas de RHT, l’assurance-chômage offre aux employeurs, dans les périodes économiquement difficiles, une alternative aux licenciements. Les dispositions relatives à l’indemnité en cas de RHT sont régies par les articles 31 et suivants de la LACI. Le recours à l’indemnité en cas de RHT vise à pallier une baisse temporaire des activités et donc à préserver les emplois. Les travailleurs conservent leur emploi et l’employeur économise les coûts engendrés par le chan- gement de personnel (frais de formation du nouveau personnel, perte de savoir-faire de l’entreprise, etc.). Celui-ci reste par ailleurs à disposition de l’entreprise. Les travailleurs ont droit aux indemnités en cas de RHT si leurs heures de travail impu- tables sont réduites en raison de facteurs d’ordre économique ou si leur activité est entièrement suspendue.

Selon la LACI, les personnes n’ont pas droit à l’indemnité en cas de RHT lors- qu’elles sont employeur, qu’elles occupent une position dirigeante ou qu’elles sont liées à une telle personne par mariage ou partenariat enregistré et qu’elles sont

employées dans leur entreprise (art. 31, al. 1 et 3, let. b et c, LACI)3. Il en est ainsi car la perte de travail ne peut être établie que difficilement et, surtout, parce qu’elle est autodéterminée (pouvoirs de décision déterminants). Le but de ce motif d’exclusion est la prévention des abus: comme ces personnes ont une grande in- fluence sur la marche des affaires et les décisions, notamment sur l’introduction de la RHT ou les licenciements, il existe un potentiel d’abus inhérent qui doit être contrecarré par leur exclusion (cf. ATF 123 V 234, consid. 7b). La position diri- geante évoquée ne recouvre pas le terme de dirigeant ou de direction, mais désigne les personnes qui exercent une influence considérable sur les décisions de l’employeur. C’est la raison pour laquelle, dans la pratique et dans la doctrine, la notion de «position assimilable à celle d’un employeur» a été élaborée. Une telle position existe selon la loi lorsqu’une personne est associée de l’entreprise, détient une participation financière considérable dans celle-ci ou participe à sa direction et peut de ce fait fixer les décisions que prend l’employeur ou influencer considéra- blement ses décisions (art. 31, al. 3, let. c, LACI; cf. ATF 123 V 234, consid. 7a).

Par analogie, le Tribunal fédéral a, dans sa jurisprudence, également appliqué cette exclusion à l’indemnité de chômage car les personnes réputées sans emploi selon l’art. 10 LACI, mais qui n’ont pas abandonné leur position assimilable à celle d’un employeur, peuvent se réembaucher et «réactiver» l’entreprise. Une entreprise qui n’est pas rentable est généralement vendue ou liquidée, raison pour laquelle la position assimilable à celle d’un employeur disparaît. En revanche, si l’entreprise n’est ni vendue ni liquidée et que la personne qui occupe une position assimilable à celle d’un employeur se réembauche ultérieurement dans cette même entreprise, l’indemnité de chômage indemniserait uniquement une perte de travail temporaire, ce qui se traduirait par un contournement des dispositions relatives à la RHT (exclu- sion de toute prétention pour le travailleur occupant une position assimilable à celle d’un employeur). Dans la situation légale actuelle, les travailleurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur ont droit à l’indemnité de chômage dès qu’ils abandonnent définitivement ladite position pour autant que toutes les autres conditions du droit à l’indemnité selon l’art. 8 LACI (durée de cotisation par ex.) sont remplies. Concrè- tement, ils ont, aujourd’hui déjà, droit à l’indemnité de chômage dans les situations décrites ci-après:  Après six mois d’activité dans une entreprise tierce (sans y occuper une position assimilable à celle d’un employeur).

3 Ces dispositions excluent d’une part le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci (let. b) et d’autre part le conjoint de la personne qui fixe les décisions que prend l’employeur ou qui les influence considérablement, lorsqu’il est occupé dans l’entreprise de celle-ci (let. c). La lettre b. se rapporte au cas de la personne liée par mariage ou parte- nariat enregistré à une personne disposant du statut de travailleur indépendant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, p.ex. un propriétaire d’une raison in- dividuelle. La lettre c. se rapporte quant à elle au cas de la personne liée par mariage ou partenariat enregistré à un travailleur salarié, avec une position dirigeante, d’une société de capitaux (personne morale). Cette distinction se retrouve à plusieurs endroits du rap- port et reste valable pour l’entier du rapport.

 Lorsque la liquidation est terminée (et qu’une réactivation de l’entreprise est donc exclue), mais que l’entreprise n’est pas encore radiée du registre du commerce.  Lorsque la personne concernée a démissionné de son mandat d’administrateur et que l’office du registre du commerce dispose de la no- tification autonome correspondante à titre de preuve. Une inscription dans le journal du registre du commerce ou un extrait notarié du procès-verbal de la séance du conseil d’administration correspondante avec mention de la démission du mandat suffit. Il n’est pas nécessaire d’attendre que la mention soit radiée du registre du commerce.  Si la position assimilable à celle d’un employeur a été définitivement abandonnée, par exemple suite à la vente de l’entreprise ou au transfert de la participation.  Si l’entreprise fait faillite sans que la personne concernée soit nommée li- quidateur.

2.1 Mesures à prendre et objectifs visés

La CSSS-N et la CSSS-E ont donné suite à l’initiative parlementaire. Elles estiment qu’il est important que les travailleurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur aient accès aux prestations de l’assurance-chômage si elles paient des cotisations à l’assurance-chômage.

2.2 Alternatives examinées et solution choisie

La CSSS-N et la CSSS-E s’accordent sur le fait que l’élargissement des prestations de l’assurance-chômage aux travailleurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur doit se limiter à l’indemnité de chômage.La CSSS-N préconise un accès plus rapide à l'indemnité de chômage pour les travailleurs ayant une posi- tion assimilable à un employeur. Comme alternative, les travailleurs ayant une position assimilable à un employeur devraient être exemptés de l'obligation de cotiser.

3 Grandes lignes du projet

Pour la CSSS-N, il est important que les travailleurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur puissent avoir un accès plus rapide à l’indemnité de chômage, tout en réduisant le risque d’abus (solution majoritaire). Alternative- ment, ils doivent être libérés de l’obligation de cotiser (solution minoritaire). La solution majoritaire vise à ouvrir le droit à l’indemnité de chômage malgré le maintien de la position assimilable à un employeur. Afin de réduire le risque d’abus, plusieurs conditions sont prévues et mentionnées dans le projet de loi. Une proposi- tion de la minorité par rapport à la variante majoritaire prévoit encore davantage de conditions pour lutter contre les abus. Contrairement à la solution minoritaire, le risque d’abus concerne les prestations de l’assurance-chômage et pas l’obligation de cotiser des personnes assurées (voir chap. 4).

La solution majoritaire requiert que la personne n’exerce plus d’activité lucrative dans l’entreprise dans laquelle elle a une position assimilable à celle d’un em- ployeur. Cette personne doit donc être totalement sans emploi dans cette entreprise. De même, une réembauche dans cette entreprise pendant en principe cinq ans (délai- cadre d’indemnisation plus trois ans) est exclue. En outre, les personnes concernées ne peuvent pas être membre du conseil d’administration. Un délai d’attente de 20 jours est également prévu (120 jours pour la proposition de la minorité, comme le prévoit la jurisprudence du Tribunal fédéral: après avoir travaillé six mois dans l’entreprise tierce, la causalité de la perte d’emploi dans une position assimilable à celle d’un employeur disparaît; voir TFA C 171/03 du 31.03.2004). De plus, elle prévoit une réduction du montant des indemnités journalières au sens d’une limita- tion des prestations (70 % de l’indemnité journalière, ou 50 % dans la proposition de la minorité). Ces conditions sont nécessaires pour réduire le risque d’abus et vérifier l’aptitude au placement de fait. Comme complément à la solution majoritaire, une autre minorité propose que les gains issus de participations financières dans l’entreprise qui sont versés aux personnes visées à l’art. 8, al. 3 soient déduits de l’indemnité de chômage. Ceci afin que ces personnes ne puissent toucher simulta- nément des indemnités de chômage et des gains issus de participations financières. La solution majoritaire, dans sa version minoritaire, doit permettre de diminuer davantage le risque d’abus grâce aux conditions supplémentaires de la liquidation, de l’exclusion ex lege des associés, de la participation maximale de 5 % au capital et de l’exclusion du conjoint de l’employeur travaillant dans la même entreprise. Un droit à l’indemnité de chômage est admis si les conditions précédentes sont remplies. Dans le même temps – et conformément au but de l’assurance-chômage –, les personnes concernées doivent être réintégrées sur le marché du travail, raison pour laquelle l’exigence de l’aptitude au placement (art. 8, al. 1, let. f, LACI) revêt une importance capitale. Selon l’art. 15, al. 1, LACI, la personne assurée en recherche d’emploi est réputée apte à être placée si elle est disposée à accepter un travail convenable et à participer

à des mesures d’intégration (mesures relatives au marché du travail, MMT), si elle est en mesure et en droit de le faire. En l’occurrence, l’assignation à une MMT ne servirait en outre pas seulement à améliorer l’aptitude au placement et à favoriser les qualifications professionnelles conformément aux besoins du marché du travail, mais contribuerait également à réduire le risque d’abus (la personne qui doit partici- per à une MMT ne dispose pas de suffisamment de temps pour réintégrer son an- cienne entreprise ou pour s’occuper de la liquidation). Ces grandes lignes s’appliquent aussi aux conjoints des personnes ayant une position assimilable qui sont occupés dans l’entreprise de celles-ci et en principe également au conjoint de l’employeur, également occupé dans l’entreprise de celui-ci. S’agissant des abus relatifs à l’indemnité de chômage, reste enfin à mentionner le fait que les dispositions pénales précisées à l’art. 105 LACI et à l’art. 148a CP (fraude à l’assurance) – selon lesquelles celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit, sera puni d’une peine

d’emprisonnement ou d’une peine pécuniaire – conservent leur pleine applicabilité, y compris en l’espèce. La solution minoritaire libère de l’obligation de cotiser les collaborateurs dont la participation financière à l’entreprise est supérieure à 5 %, les membres du conseil d’administration d’une société anonyme, les associés d’une société à responsabilité limitée ainsi que les collaborateurs qui déterminent les décisions de l’employeur ou peuvent les influencer de manière déterminante. En parallèle, ces personnes sont exclues du droit aux prestations de l’assurance-chômage. Il en va de même des conjoints de ces personnes ou des conjoints de l’employeur qui travaillent dans la même entreprise. A noter que l’employeur est ici indépendant au sens de la législa- tion sur l’assurance-vieillesse et survivants. Les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur sont considérées comme des employés par la législation sur l’assurance vieillesse et survivants (AVS). Il incombe à l’employeur de déduire les cotisations du salaire de ses employés et de les verser à la caisse de compensation AVS. Cette nouvelle catégorie particulière de cotisants entraînerait de nouvelles tâches et défis pour les caisses de compensation AVS et les caisses de chômage, et rendrait la perception des cotisations à l’assurance-chômage plus coûteuse. Le fonds de l’assurance- chômage devra rembourser ces coûts aux caisses de compensation. La caisse de compensation AVS détermine l’année suivante le montant des cotisa- tions définitives qui sont dues, en se basant sur les salaires communiqués par l’employeur. Si une partie des travailleurs est libérée du paiement des cotisations à l’assurance-chômage, l’employeur doit distinguer, lorsqu’il communique les sa- laires, entre ceux qui sont soumis à la cotisation à l’assurance-chômage et ceux qui ne le sont pas. Concrètement, l’employeur pourrait déterminer lui-même le cercle des cotisants à l’assurance-chômage dans une certaine mesure. En cas de demande explicite, l’assurance-chômage est tenue, au cas par cas et sur la base de l’obligation de ren- seigner de l’art. 27 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), de soutenir, conseiller et corriger les entreprises lorsqu’elles déterminent la position assimilable à celle d’un employeur. La caisse de compensation ne pourrait

pas vérifier systématiquement la distinction faite par l’employeur dans chaque cas et devrait la reprendre telle quelle – sauf s’il y a erreur manifeste. La plupart du temps, les données ne pourraient être vérifiées que plusieurs années plus tard dans le cadre de contrôles des employeurs et, si nécessaire, corrigées rétroactivement. Dans les cas de « fausses » déclarations, deux situations sont possibles :  Un assuré paie des cotisations malgré qu’il occupe une position assimilable à celle d’un employeur et qu’il serait donc libéré de l’obligation de cotiser. Il n’a toutefois pas droit à l’indemnité de chômage et aurait donc droit dans certains délais au remboursement de ses cotisations d’après l’art. 16, al. 3, LAVS, en relation avec l’art. 41 RAVS.  A contrario, un assuré qui n’a pas cotisé (et aurait dû le faire) aurait droit à des prestations et devrait remplir son devoir de cotiser a posteriori.

4 Commentaires des nouveaux articles

Solution majoritaire Art. 8, al. 3 La périphrase «personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peu- vent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise, ainsi que les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise» correspond à l’art. 31, al. 3, let. c, LACI. Le Tribunal fédéral a introduit la notion de «position assimilable à celle d’un employeur» il y a plus de 20 ans, car ces personnes ont le statut de salarié selon la LAVS. Cette définition de «position assimilable à celle d’un employeur» ressort par conséquent de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la pratique. Il n’est pas facile de formuler une définition plus étroite et plus précise de la notion de «position assimilable à celle d’un employeur» dans une règle de droit qui doit être générale et abstraite, car dans chaque cas d’espèce, c’est toujours le pouvoir de décision déterminant effectif au sein de l’entreprise, tel qu’il est «vécu» dans la vie professionnelle de tous les jours, qui est décisif. Comme les situations peuvent être très diverses, chaque cas concret doit être examiné individuellement par la caisse de chômage sous l’angle des possibilités d’exercer une influence. Les conditions essentielles définies à l’art. 8, al. 1, LACI doivent de toute façon être remplies pour que le droit aux prestations puisse naître selon les nouvelles condi- tions supplémentaires. La réglementation en vigueur actuellement prévoit un droit à l’indemnité de chô- mage pour les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur en principe seulement si l’entreprise est liquidée et que le processus de liquidation est terminé. Dans ce cas, le droit de ces personnes à une indemnité de chômage est en principe refusé tant que la procédure de liquidation n’est pas terminée, car une réactivation de l’activité commerciale avant la radiation du registre du commerce n’est pas exclue pendant cette procédure. Avec la solution majoritaire, le critère de la liquidation n’est plus exigé. Le droit à l’indemnité de chômage peut être accordé même si l’entreprise n’est pas en liquida- tion, mais que la personne a été licenciée, par exemple en raison d’un changement de stratégie de la direction.

En revanche, le critère de la liquidation est conservé dans la proposition de la mino- rité. L’accès à l’indemnité de chômage n’est toutefois pas exclu, mais est accordé ou accéléré pour autant que l’entreprise soit en liquidation et dès que la position assimi- lable à celle d’un employeur est présumée abandonnée. La condition de la liquida- tion, qui est un élément essentiel de lutte ex-ante contre les abus, sert à empêcher les situations dans lesquelles les personnes concernées n’ont absolument pas l’intention de se tenir en permanence à disposition du marché du travail à l’avenir, n’abandonnent pas leur position assimilable à celle d’un employeur et peuvent se réembaucher ultérieurement, autrement dit «réactiver» l’entreprise. C’est la raison pour laquelle ces personnes, pendant les activités de liquidation, doivent impérati- vement rester aptes à être placées selon l’art. 15 LACI – autrement dit, être dispo- sées à accepter un emploi durable, et être en mesure et en droit de le faire.

L’expression «qualité d’associé» se réfère aux formes de sociétés qui ne sont pas exclues ex lege du droit à l’indemnité de chômage (cf. explications relatives à l’art. 8, al. 3, let. c, ci-dessous). En font par exemple partie la société simple (art. 530 CO), la société en nom collectif (art. 552 CO) et la société en commandite (art. 594 CO). L’associé de la société à responsabilité limitée est également inclut dans l’interprétation de cette expression dans la variante majoritaire. Art. 8, al. 3, let. a La condition du chômage total de la personne concernée dans sa propre entreprise sert à éviter autant que possible que les travailleurs occupant une position assimi- lable à celle d’un employeur ne contournent l’exclusion du droit à l’indemnité en cas de RHT (art. 31, al. 1 et 3, let. c, LACI). Si le chômage partiel était autorisé, il y aurait un risque d’abus. En effet, en cas de perte de travail temporaire, les travail- leurs occupant une position assimilable à celle d’un employeur pourraient se décla- rer comme étant au chômage partiel et contourner ainsi l’exclusion du droit à l’indemnité en cas de RHT. Cela concerne uniquement la part du temps de travail dans l’entreprise en question. Une éventuelle autre activité à temps partiel exercée dans une entreprise tierce qui ne détient pas de participation financière dans la première n’est pas concernée ici. Art. 8, al. 3, let. abis (proposition de la minorité) En cas de chômage, une participation financière de 5% au maximum constitue une condition nouvellement définie pour accorder le droit à l’indemnité de chômage à un cercle de personnes déterminé. Il faut entendre par «directement» la participation financière détenue dans l’entreprise personnellement et sans intermédiaire, et par «indirectement» la participation détenue par des membres de la famille ou par une autre entreprise dans laquelle la même personne possède également une participation (conglomérat d’entreprises). La concrétisation de ces deux termes devrait être effec- tuée au niveau de l’ordonnance. Cela présuppose une publication intégrale des participations financières effectives afin de pouvoir déterminer qui participe réellement au capital de l’entreprise concer- née et dans quelle mesure. En outre, les participations détenues dans d’autres entre- prises par la personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur

devraient également être communiquées car la participation via un conglomérat d’entreprises doit elle aussi rester exclue. La possibilité d’exercer une influence considérable en participant au capital de l’entreprise initiale par l’intermédiaire d’une autre entreprise qui appartient également à la personne concernée doit impéra- tivement être exclue. L’obligation de coopérer et de fournir des renseignements englobe la transmission de toutes les informations nécessaires même lorsque celles- ci concernent des tiers. Si ces informations ne sont pas fournies, cela peut d’emblée entraîner le refus du droit aux prestations pour cause de dossier incomplet et d’impossibilité de vérifier le droit. La participation au capital n’est pas déterminante à elle seule pour juger de l’existence ou non d’une position assimilable à celle d’un employeur, car ce sont les pouvoirs de décision effectifs au sein de l’entreprise qui sont décisifs et que les participations au capital peuvent être transférées assez simplement. Dans le même temps, les pouvoirs de décision peuvent fort bien être conservés par les personnes

intéressées (par ex. en transférant la participation à un homme de paille ou à un membre de la famille). Art. 8, al. 3, let. b Les personnes qui sont membres du conseil d’administration d’une société anonyme et qui, de par la loi (Code des obligations), sont forcément investies d’une compé- tence de décision, sont exclues ex lege du droit à l’IC. Art. 8, al. 3, let. b (proposition de la minorité) Conformément à la volonté du législateur, l’influence considérable de l’associé (occupant ou non une fonction dirigeante) d’une société à responsabilité limitée ressort de l’organisation de la société en tant que telle . Conformément à l’art. 811, al. 1, CO, les associés d’une société à responsabilité limitée ont, en règle générale, non seulement le droit, mais également le devoir de participer à la gestion des af- faires de la société. Cela est confirmé par la pratique établie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. A cet égard, les associés réunis en assemblée occupent une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme. Pour ces raisons, les mandats tels que celui d’administrateur d’une société anonyme, d’associé ou de gérant d’une société à responsabilité limitée qui, de par la loi (CO), sont forcément assortis d’une compétence de décision, sont exclus ex lege du droit à l’IC. Art. 8, al. 3, let. c Les personnes visées à l’art. 8, al. 3, AP-LACI doivent avoir travaillé pendant au moins deux ans dans l’entreprise. Art. 8, al. 4 Ce projet vise d’une part à accélérer l’accès à l’indemnité de chômage pour les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, ainsi que pour leurs conjoints occupés dans l’entreprise, et d’autre part pour les conjoints des employeurs occupés dans l’entreprise de celui-ci. Ces derniers ont également un droit à l’indemnité de chômage aux conditions de l’al. 3. Art. 8, al. 4 (proposition de la minorité) L’art. 8, al. 4 a été formulé sur la base de la différenciation effectuée entre le con- joint de la personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur selon l’art. 8, al. 3, et le conjoint de l’employeur (ce dernier étant considéré comme une personne indépendante au sens de l’AVS). Selon cet article, les conjoints des per- sonnes indépendantes qui sont employés dans la même entreprise que celles-ci sont

exclus du droit à l’indemnité de chômage. Ce projet, selon l’interprétation de la proposition minoritaire, vise uniquement à accélérer l’accès à l’indemnité de chô- mage pour les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que pour leurs conjoints occupés dans l’entreprise. Par analogie avec la régle- mentation légale de l’indemnité en cas de RHT qui, à l’art. 31, al. 3, let. b, LACI, refuse explicitement le droit à l’indemnité au conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci, le droit à l’indemnité de chômage est lui aussi explicitement refusé au conjoint de l’employeur occupé dans l’entreprise de celui-ci. Art. 18, al. 1ter (complété par la proposition de la minorité)

Le délai d’attente (particulier) de 20 jours (ou 120 jours selon la proposition de la minorité) sert à vérifier qu’il y a une réelle volonté de prendre un nouvel emploi durable en tant que travailleur et constitue une condition préalable à la lutte ex-ante contre les abus. Les 120 jours d’attente découlent de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle, après six mois de travail dans une entreprise tierce, l’ancienne position assimilable à celle d’un employeur est considérée comme n’étant plus causale en cas de perte d’emploi. S’il est établi que la personne concernée perd définitivement la qualité visée à l’art. 8, al. 3 et 4 pendant le délai d’attente, les délais d’attente «normaux» selon l’art. 18 LACI s’appliquent avec effet immédiat. Art. 18d (proposition minoritaire complétant la solution majoritaire) Conformément à la proposition minoritaire complétant la solution majoritaire, les versements de gains issus de participations financières des personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et entrent dans le champ d’application de l’art. 8, al. 3 et 4 doivent être déduits des indemnités de chômage perçues. La caisse de chômage ne peut prendre en compte, autrement dit ne déduire, que les gains qui ont été versés pour la période pendant laquelle la personne perçoit l’indemnité de chômage. Dans ces conditions, les gains ayant été réalisés avant la perception de l’indemnité de chômage et versés pendant la période de perception de l’indemnité de chômage ne sont pas pris en compte par la caisse de chômage. Les gains qui résultent de la vente d’actions ne sont pas concernés par l’art. 18d. Etant donné que les gains issus de la participation financière sont généralement versées l’année suivante, la déduction est effectuée avec effet rétroactif, ce qui donne lieu à une correction de l’indemnité de chômage et, par conséquent, à des remboursements, sur la base de l’art. 95, al. 1 quinquies. C’est la personne assurée qui doit informer la caisse de chômage de la distribution de bénéfices, dans le cadre de son obligation de coopérer. Or, cela présente un risque que la personne assurée ne se conforme plus à cette obligation si elle n’est plus inscrite à l’assurance-chômage. Dans ce cas, la caisse de chômage devrait engager les recherches nécessaires, auprès

des autorités fiscales par exemple, afin d’obtenir les informations nécessaires dans les cas particuliers (au moyen d’une demande écrite motivée). La solution majoritaire, selon son interprétation minoritaire, prévoit la condition de la liquidation. Des gains issus de participations financières sont donc exclus: l’entreprise ne génère en effet pas de bénéfices ensuite distribués, par exemple sous forme de dividende, lorsqu’elle se trouve en liquidation selon l’inscription au re- gistre du commerce. La déduction de gains issus d’une participation financière n’est donc pas prévu dans cette version. Art. 22, al. 2bis (complété par la proposition de la minorité) Le droit à l’indemnité de chômage est élargi aux travailleurs occupant une position assimilable à celle d’un employeur. Afin de prévenir les abus, la prestation est limitée (70% du salaire assuré ou 50% selon la proposition de la minorité), ce qui amoindrit certes la couverture d’assurance, mais réduit aussi l’incitation aux abus.

Le supplément correspondant à l’allocation pour enfant et à l’allocation de formation professionnelle reste soumis aux mêmes conditions qu’à l’art. 22, al. 1, LACI. Si la qualité visée à l’art. 8, al. 3 et 4, disparaît, les règles générales définies à l’art. 22, al. 1 ou al. 2, LACI s’appliquent de nouveau (soit 70 ou 80% du gain assuré). Art. 95, al. 1quater Pendant le délai-cadre d’indemnisation et les trois années qui suivent, il ne doit pas y avoir de réengagement dans la même entreprise, sinon, les conditions du droit à l’indemnité ne sont plus du tout remplies avec effet rétroactif à la date de l’inscription. Cela signifie que toutes les prestations auraient été payées à tort (con- traire au droit), raison pour laquelle l’intégralité des prestations perçues doivent par la suite être entièrement restituées avec effet immédiat. Dans le cadre de l’assistance administrative (art. 32 LPGA), les caisses de chômage compétentes peuvent demander aux caisses de compensation AVS de leur commu- niquer des données spécifiques (extrait de compte individuel, par ex.). Sur la base de l’extrait de compte individuel reçu de la part des caisses de compensation AVS, les caisses de chômage peuvent vérifier si des cotisations ont été versées pour des personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur ainsi que pour leurs conjoints et le conjoint de l’employeur, qui sont occupés dans l’entreprise de ceux- ci, et donc si ces personnes travaillent à nouveau dans la même entreprise. Etant donné que les prestations doivent dans certains cas être restituées six ou sept ans après l’inscription à la caisse de chômage, cela nécessite un délai de péremption absolu plus long que le délai de cinq ans prévu à l’art. 25, al. 2, LPGA. La possibili- té de demander la libération de l’obligation de restituer est exclue. Art. 95, al. 1quinquies (proposition minoritaire complétant la solution majoritaire) Les personnes visées à l’art. 8, al. 3 et 4, qui reçoivent des gains issus de participa- tions financières dans l’entreprise pour laquelle elles ont travaillé et qui sont déduits de l’indemnité de chômage sur la base de l’article 18d sont soumises à l’obligation de restitution dans la mesure des gains ou recettes perçus. En fonction du montant de ces gains et recettes, l’obligation de restitution des prestations peut, dans certains

cas, concerner l’intégralité de l’indemnité de chômage. Ici aussi, un délai de péremp- tion absolu plus long que le délai de cinq ans de l’art. 25, al. 2, LPGA est prévu. La possibilité de demander la libération de l’obligation de restituer est également exclue dans ce cas. Solution minoritaire Art. 2, al. 2, let. g, ch. 1 Les personnes qui détiennent une participation financière de plus de 5% dans l’entreprise pour laquelle elles travaillent sont dispensées de payer des cotisations, ce qui implique également que la couverture d’assurance de l’assurance-chômage disparaît. Il faut entendre par «directement» la participation financière détenue dans l’entreprise personnellement et sans intermédiaire, et par «indirectement» la partici- pation détenue par des membres de la famille ou par une autre entreprise dans la- quelle la personne concernée possède également une participation (conglomérat

d’entreprises). La concrétisation de ces deux termes devrait être effectuée au niveau de l’ordonnance. Cela présuppose une communication intégrale des participations financières effec- tives afin de pouvoir déterminer qui participe réellement au capital de l’entreprise concernée et dans quelle mesure. En outre, les participations détenues dans d’autres entreprises par la personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur devraient également être communiquées. Art. 2, al. 2, let. g, ch. 2 Conformément à la volonté du législateur, l’influence considérable de l’associé (occupant ou non une fonction dirigeante) d’une société à responsabilité limitée ressort de l’organisation de la société en tant que telle. Selon l’art. 811, al. 1, CO, les associés d’une société à responsabilité limitée ont non seulement le droit, mais également le devoir de participer à la gestion des affaires de la société. Cela est confirmé par la pratique établie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. A cet égard, les associés réunis en assemblée occupent une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme. Pour ces raisons, les mandats tels que celui d’administrateur d’une société anonyme, d’associé ou de gérant d’une société à responsabilité limitée qui, de par la loi (Code des obligations), sont forcément assortis d’une compétence de décision, sont libérés ex lege de l’obligation de cotiser. Art. 2, al. 2, let. g, ch. 3 La formule «fixent les décisions que prend l’employeur ou peuvent les influencer considérablement ainsi que les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise» a dû être reprise de l’art. 31, al. 3, let. c, LACI, qui est la définition de «position assimilable à celle d’un employeur», expression en fait issue de la juris- prudence du Tribunal fédéral et ne figurant pas dans la LACI. Il n’est pas facile de formuler une définition plus étroite et plus précise de la notion de «position assimi- lable à celle d’un employeur» dans une règle de droit qui doit être générale et abs- traite, car dans chaque cas d’espèce, c’est toujours le pouvoir de décision détermi- nant effectif au sein de l’entreprise, tel qu’il est «vécu» dans la vie professionnelle de tous les jours, qui est décisif. Les clarifications préalables concernant l’obligation de cotiser ou l’exonération des cotisations incombent à l’employeur.

En cas de demande explicite, l’assurance-chômage doit, en vertu de l’obligation d’informer et de renseigner prévue à l’art. 27 LPGA, impérativement soutenir, conseiller et corriger les entreprises au cas par cas dans la détermination de la posi- tion assimilable à celle d’un employeur. Art. 2, al. 2, let. h Les conjoints des personnes mentionnées à la let. g, qui sont occupés dans l’entreprise de celles-ci, sont dispensés de payer des cotisations. Art. 2, al. 2, let. i Les conjoints des employeurs occupés dans l’entreprise de ceux-ci sont dispensés de payer des cotisations. Art. 31, al. 3, let. b et c

L’art. 31, al. 3, let. b et c est abrogé. La libération de l’obligation de cotiser pour les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que pour les conjoints de ces personnes et le conjoint de l’employeur (indépendant) les exclut du droit à l’ensemble des prestations de l’assurance-chômage, y compris le droit à l’indemnité en cas de RHT. Selon l’art. 31, al. 1, let. a, LACI, l’obligation de cotiser à l’assurance est une condition dont dépend le droit à l’indemnité en cas de RHT (il en va de même pour l’IC, à l’art. 8, al. 1, let. e, LACI). Cela signifie que l’art. 31, al. 3, let. b (conjoint de l’employeur occupé dans l’entreprise de celui-ci) et let. c (personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que les conjoints de ces personnes occupés dans l’entreprise) ne sont plus nécessaire et doivent donc être abrogés.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

5.1.1 Conséquences financières

La présente révision de loi n’a pas de conséquences financières directes pour la Confédération. Elle a toutefois des conséquences directes sur le fonds de compensa- tion de l’assurance-chômage (solutions majoritaires et minoritaires) et sur les caisses de compensation (solution minoritaire). Conséquences directes sur les recettes du fonds de compensation de l’AC Les recettes ordinaires du fonds de compensation de l’assurance-chômage provien- nent à environ 90% des cotisations salariales des salariés et des employeurs et à environ 10% des contributions de la Confédération et des cantons. Le montant de ces contributions est également déterminé par un pourcentage de la masse salariale soumise à cotisation et est fixé par la loi (art. 90a, al. 1, 90, let. b, et 92, al. 7bis, LACI). La solution majoritaire n’a donc aucune conséquence financière directe sur les recettes du fonds de compensation de l’assurance-chômage puisque les travail- leurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur sont, aujourd’hui déjà, soumis à l’obligation de cotiser. Conséquences directes sur les coûts du fonds de compensation de l’assurance- chômage Les autorités cantonales sont indemnisées par le fonds de compensation de l’assurance-chômage (art. 92, al. 7, LACI) pour l’exécution de la LACI et du service public de l’emploi (SPE) selon la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE). Les autorités cantonales disposent pour l’ensemble de leurs frais à prendre en considération d’un montant plafonné fixé en fonction du taux et du nombre de demandeurs d’emploi dans leur canton. Les cantons sont indemnisés jusqu’à hauteur de ce plafond pour leurs frais d’exécution effectifs. Comme il n’existe pas de statistiques sur les travailleurs ayant une position assimi- lable à celle d’un employeur, l’estimation des conséquences financières est soumise à une grande incertitude. En se basant sur les données recueillies dans le cadre de l’Enquête suisse sur la population active (ESPA), on estime à environ 6,4% la part

des travailleurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur4. Par consé- quent, l’accroissement des dépenses annuelles de l’indemnité de chômage résultant de cette nouvelle règlementation (solution majoritaire) est estimée à environ 6,4%. La solution minoritaire conduirait à une réduction des recettes de l’assurance- chômage (cotisations des assurés) d’environ 6,4 %5. La solution minoritaire conduit à des charges élevées, non chiffrables pour l’instant, pour les caisses de compensation de l’AVS chargées de percevoir les cotisations (art. 86 LACI). Le fonds de compensation de l’AC doit rembourser ces charges additionnelles aux caisses de compensation de l’AVS (art. 92 LACI). La solution minoritaire entraîne aussi une charge supplémentaire pour les organes d’exécution de l’AC.

5.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

La présente révision de loi n’a pas de conséquences directes sur le personnel.

5.2 Conséquences sur les cantons et les communes, ainsi

que les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

5.2.1 Conséquences financières

La présente modification de loi a des conséquences financières directes pour les organes d’exécution cantonaux de l’assurance-chômage. Les frais seront néanmoins remboursés par le fonds de compensation de l’assurance-chômage Les conséquences sur les tâches des organes d’exécution cantonaux de l’assurance-chômage et les frais administratifs, qui leur seront restitués par l’intermédiaire du fonds de compensation de l’assurance-chômage, sont esquissées ci-après. La solution majoritaire entraînera pour les organes d’exécution des tâches supplé- mentaires. Outre la vérification, parfois longue et complexe, de l’existence d’une position assimilable à celle d’un employeur de la personne assurée, les caisses de chômage devront nouvellement vérifier, en cas de position dirigeante, si les condi- tions de l’art. 8, al. 3 sont remplies. En outre, l’autorité cantonale devra continuelle- ment vérifier minutieusement l’aptitude au placement, qui atteste que la personne est disposée, en droit et en mesure d’occuper un poste permanent en qualité d’employé auprès d’un nouvel employeur. Cela peut se faire notamment par le biais d’assignation à des mesures du marché du travail. Les autorités cantonales doivent ainsi être attentives à la fonction dirigeante maintenue et l’accomplissement des

4 Cette estimation repose sur l’ESPA de 2021. Le nombre de travailleurs possédant leur propre entreprise est utilisé comme valeur approximative pour estimer le nombre de travailleurs occupant une position assimilable à celle d’un employeur. 5 Hypothèse: les coûts moyens de l’IC, resp. la somme des cotisations par travailleur ayant une position assimilable à celle d’un employeur sont aussi élevés que les coûts moyens de l’IC, resp. la somme moyenne des cotisations par chômeur inscrit. D’une part, cette proportion pourrait être plus élevée car la définition des travailleurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur utilisée ici n’inclut pas les conjoint(e)s, partenaires et autres membres de la famille susceptibles d’occuper une position assimilable à celle d’un employeur. D’autre part, cette proportion pourrait être plus basse car une partie des personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur ont déjà droit à une IC aujourd’hui dans la mesure où elles abandonnent cette position. Cette estimation est donc soumise à une grande incertitude.

tâches associées à cette fonction afin de s’assurer que la personne soit apte au pla- cement pendant son indemnisation. Avec l’art. 95, al. 1quater, les caisses de chômage devront par ailleurs encore contrôler que la personne ne retravaille pas dans l’entreprise pendant la durée du délai-cadre d’indemnisation et les trois années qui suivent. Pour ce faire, elles devront faire usage de l’entraide administrative pour obtenir des informations de la part des caisses de compensation AVS. Enfin, les caisses de chômage devront éventuellement effectuer des contrôles sup- plémentaires en lien avec la proposition de la minorité prévoyant que les versements de gains issus de participations financières des personnes qui occupent une position analogue à celle d’un employeur soient déduits des indemnités de chômage. En effet, les caisses de chômage devront vérifier, avec effet rétroactif, sur la base d’une déclaration spontanée ou par exemple par échange d’informations avec les autorités fiscales si la personne a perçu des gains issus de participations financières. En cas de versement de gains, les caisses de chômage devront corriger rétroactivement les décomptes passés et rendre une décision de restitution. La solution minoritaire implique un changement de système qui entraînera une détermination de la position assimilable à celle d’un employeur par les entreprises elles-mêmes. La pratique des organes d’exécution et la jurisprudence ont cependant montré que l’évaluation du pouvoir de décision effectif est souvent compliquée dans les cas concrets et pourra donc entraîner des erreurs d’appréciation de la part de l’employeur lui-même ou de l’entreprise si elle devait à l’avenir déterminer elles- mêmes la position assimilable à celle d’un employeur. Il n’est donc pas exclu que les entreprises doivent se renseigner, auprès des caisses de chômage, pour pouvoir déterminer quels employés ont une position assimilable à celle d’un employeur et par conséquent qui devront être libérés de l’obligation de cotiser à l’assurance- chômage. Les caisses de chômage devront potentiellement faire face à une augmen- tation des demandes de soutien de la part des entreprises, surtout lors du changement de système.

5.2.2 Conséquences sur l’état du personnel

Etant donné l’augmentation des tâches décrites dans le chapitre 5.2.1, la présente révision de loi pourrait avoir des conséquences directes sur l’état du personnel.

5.3 Conséquences économiques et sociétales

En Suisse comme ailleurs, les rapports et les formes de travail sont de plus en plus variés, raison pour laquelle le nombre de travailleurs occupant une position assimi- lable à celle d’un employeur pourrait probablement augmenter à l’avenir. Un élar- gissement du droit à l’indemnité de chômage aux travailleurs occupant une position assimilable à celle d’un employeur tiendrait compte de cette évolution et aurait tendance à renforcer le rôle de stabilisateur automatique de la conjoncture joué par l’assurance-chômage. Dans le même temps, le risque d’abus augmenterait. En outre, avec la présente modification de loi, l’assurance-chômage supporterait une partie du risque d’entreprise en facilitant l’accès à l’indemnité de chômage pendant la procé- dure de liquidation.

5.4 Conséquences sur d’autres normes légales

Une modification de la loi dans le sens des solutions présentées ci-dessus ne néces- site aucune adaptation d’autres normes légales.

5.5 Conséquences environnementales

La présente révision de loi n’a pas de conséquences directes sur l’environnement.

5.6 Autres conséquences

Aucune autre conséquence n’est attendue.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Conformité avec l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst). L’art. 8 Cst. fixe le principe universel de l’égalité de traitement. Ce principe s’applique donc aussi à la définition différente des personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur pour l’octroi de l’indemnité de chômage, d’une part, et pour l’octroi de l’indemnité en cas de RHT, d’autre part. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de l’égalité de traitement est respecté lorsque ce qui est semblable est traité de manière identique et ce qui est dissemblable l’est de manière différente. Il faut que le traitement différent ou sem- blable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de ces principes. Les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur n’ont, comme jusqu’à présent, pas droit à des prestations au titre de l’indemnité en cas de RHT. Avec la nouvelle réglementation (solution majoritaire), ces (mêmes) per- sonnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur ont en revanche droit à l’indemnité de chômage si leur perte de travail est définitive et durable. Ainsi, ces situations différentes sont conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée plus haut. Si ces personnes sont à nouveau employées dans la même entreprise pendant le délai-cadre et trois ans après et que la perte de travail est donc temporaire, cela reviendrait à la même situation que pour l’indemnité en cas de RHT. La restitution de la totalité de l'indemnité de chômage garantit l'égalité de traitement par rapport à la RHT. Vu que la nouvelle réglementation de l’art. 95, al. 1quater, AP-LACI exige la fin complète et durable de l’activité au sein de l’entreprise dans laquelle la personne concernée a une position assimilable à celle d’un employeur, le principe de l’égalité de traitement fixé à l’art. 8 Cst. est respecté. La nouvelle réglementation (solution minoritaire) libère de l’obligation de cotiser toutes les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur. L’égalité de traitement (pour la RHT et l’indemnité de chômage) d’après l’art. 8 Cst. est donc garantie. Compatibilité avec l’art. 114 Cst.

La réglementation prévue (solution majoritaire) est compatible avec l’art. 114 Cst. Selon l’al. 2, let. a et b, l’assurance, qui est obligatoire pour les personnes salariées, doit garantir une compensation appropriée de la perte du revenu. La raison de l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage pour les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur réside dans le risque que ces personnes et leur conjoint(e) se licencient elles-mêmes pour s'employer ensuite de nouveau afin de surmonter une phase difficile. Selon le Tribunal fédéral, cette réglementation est compatible avec l’art. 114, al. 2, let. a et b et, d’une manière générale, avec la constitution (CR Cst.-Cardinaux, art. 114 N 32 et références à la jurisprudence). La libération de l’obligation de cotiser accordée aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur (solution minoritaire) est compatible avec l’art. 114, al. 2, let. b, Cst., lequel indique expressément que la loi peut prévoir des exceptions. Cela étant, seules sont autorisées les exceptions qui ne contrevien- nent pas au principe de l’égalité de traitement.

6.2 Compatibilité avec les engagements internationaux

de la Suisse La définition des conditions (nationales) du droit à l’indemnité de chômage est régie par le droit national. Les différents systèmes sociaux font certes l’objet d’une coordination au niveau international, mais pas d’une harmonisation. Tant le Règlement (CE) no 883/2004 que l’Accord sur la libre circulation des per- sonnes (ALCP) garantissent entre autres l’égalité de traitement des citoyens de l’UE en Suisse et vice-versa. Le présent projet ne prévoyant aucune discrimination des citoyens de l’UE, elle est donc, à cet égard également, conforme au Règlement (CE) no 883/2004 et à l’ALCP. Les règles applicables aux ressortissants des pays de l’UE/AELE prévoient que ceux-ci peuvent profiter de l’addition des durées de cotisation dans la mesure où ils ont exercé une activité dépendante en Suisse. Dans ce domaine, il n’y a toutefois pas de condition à remplir quant à la durée minimale de l’activité dépendante (théori- quement, un jour suffit). Le risque d’abus existe dans la mesure où le salaire pour l’activité dépendante exercée en Suisse pourrait être surévalué afin que le gain assuré soit plus élevé, ce qui se traduirait par une indemnité de chômage également plus élevée. En résumé, le présent projet est en principe compatible avec les engagements inter- nationaux de la Suisse.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet contient des dispositions importantes pour octroyer un droit accéléré à l’indemnité de chômage aux personnes qui continuent d’occuper une position assi- milable à celle d’un employeur, ou pour libérer ces personnes de l’obligation de cotiser.

6.4 Assujettissement au frein aux dépenses

Le présent projet ne prévoit ni nouvelles dispositions relatives aux subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil), ni nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses (liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil). En conséquence, la réglementation du frein aux dépenses selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. ne s’applique pas en l’espèce.

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et

d’équivalence fiscale Les prestations pour perte de gain comme l’indemnité de chômage sont financées par les cotisations salariales. La répartition des tâches entre la Confédération et les cantons reste inchangée dans le cadre du présent projet de loi. Les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale ne sont pas affectés.

6.6 Conformité à la loi sur les subventions

Ce projet n’est pas concerné par la législation sur les subventions.

6.7 Délégation de pouvoirs juridiques

Le projet ne prévoit pas de nouvelles délégations de compétences au Conseil fédéral.

6.8 Protection des données

Le projet n’aura de conséquences ni sur la loi sur la protection des données, ni sur d’autres actes législatifs spécifiques.

20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage | Lexipedia | Lexipedia