Art. 2, let. abis Définitions La distribution matinale est assurée les jours ouvrables jusqu'à 6h30 au plus tard par des organisations de distribution spécialisées1. La couverture géographique dépend de la demande et de la rentabilité de la prestation pour l'éditeur (nombre d'exemplaires et viabilité financière par les recettes d'abonne- ment). Les organisations de distribution matinale examinent la possibilité de proposer une offre pour les régions non desservies à la demande des éditeurs. Contrairement à la distribution régulière, il n'existe aucune offre générale pour l'ensemble de la Suisse.
Art. 16, al. 5 à 7 Tarifs La presse régionale et locale ainsi que la presse associative et des fondations conti- nuent de bénéficier de rabais sur la distribution régulière des exemplaires en abonne- ment. Les critères d'octroi restent inchangés. Un tirage minimal d'au moins 1000 exemplaires par édition est requis tant pour la presse régionale et locale que pour la presse associative et des fondations. Cette limite correspond à la volonté du législateur de n'octroyer des rabais qu'aux produits de presse dont le tirage se situe dans la fourchette fixée par le Conseil fédéral. La ten- dance à la baisse des tirages justifie le fait d'ancrer explicitement dans l'ordonnance une limite de tirage inférieure (al. 5). Le montant du rabais par exemplaire est approuvé par le Conseil fédéral à la fin de chaque année pour l'année suivante (al. 6). La modification apportée à cet alinéa est de nature purement rédactionnelle. La contribution annuelle allouée à la presse régionale et locale est augmentée de 15 millions de francs, à 45 millions de francs, pour une période limitée à 7 ans (al. 7, let. a, en relation avec le chiffre II, al. 3). Le rabais par exemplaire sera donc nette- ment plus élevé que le rabais actuel. Compte tenu de la baisse attendue des tirages, il devrait passer de 26 centimes (2023) à 43 centimes. Les journaux régionaux et locaux déjà soutenus bénéficient temporairement d'un allègement financier plus important, ce qui permet aux éditeurs d'investir davantage dans les offres numériques. Selon la Poste, le tarif de distribution moyen pour les journaux et les périodiques de la presse régionale et locale est actuellement de 47 centimes par exemplaire. La presse associative et des fondations est aussi fortement touchée par la transforma- tion numérique. La contribution annuelle doit être augmentée temporairement de 10 millions de francs, à 30 millions de francs (al. 7, let. b, en relation avec le chiffre II, al. 3). Le rabais par exemplaire passe de 18 centimes (2023) à 29 centimes. Les res- sources ainsi économisées devraient aussi permettre d'invertir davantage dans les offres numériques. Une minorité de la commission souhaite que l’idée d’augmenter
1 Notamment: Presto Presse-Vertriebs AG, Schazo AG, Pomona Media AG, La Liberté Média SA, Somedia Distribution AG, Expedito SA, Messageries Romandes SA, Messageries du Rhône SA, Centro Stampa Ticino SA, AZ Vertriebs AG, VS Vertriebs GmbH
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le rabais sur la distribution alloué à la presse associative et des fondations soit aban- donnée et que la contribution fédérale à 20 millions de francs soit maintenue. Dans les deux cas, les rabais par exemplaire ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution de la Poste (al. 6). Les éventuels excédents sont compensés l'année sui- vante lors de la fixation des nouveaux rabais (art. 47, al. 5, OPO). L'augmentation des contributions fédérales est applicable sept ans à compter de l'en- trée en vigueur des nouvelles dispositions. La modification de loi devient ensuite ca- duque (chiffre II, al. 3) et les contributions actuelles sont à nouveau applicables, à savoir 30 millions de francs pour la presse régionale et locale et 20 millions de francs pour la presse associative et des fondations.
Art. 19a Rabais sur la distribution matinale pour la presse locale et régionale Le rabais actuel sur les exemplaires de journaux remis dans le cadre de la distribution régulière se rattache à l'obligation de service universel de la Poste. En principe, ce mandat pourrait être élargi à la distribution matinale, ce qui obligerait la Poste à assu- rer cette prestation dans toutes les zones d'habitation. Une distribution matinale géné- ralisée serait toutefois très difficile à mettre en œuvre du point de vue logistique et très coûteuse. Elle se ferait par ailleurs au détriment de la distribution régulière, dont les coûts augmenteraient. En outre, les délais de rédaction et d'impression pour la pro- duction des journaux devraient être fixés très tôt le soir précédent. Dorénavant, la part du tirage que l'éditeur remet dans le cadre de la distribution mati- nale est aussi soutenue financièrement. Les éditeurs doivent pouvoir librement choisir leur partenaire pour la distribution matinale de leur journal. Les rabais ne concernent que la distribution de quotidiens et d'hebdomadaires en abonnement par des organisa- tions de distribution matinale enregistrées (al. 1). Les exemplaires distribués par des organisations non enregistrées ne sont pas soutenus. Dans la mesure du possible, il convient de se référer à la pratique mise en place pour l'aide indirecte accordée dans le cadre de la distribution régulière. Des processus existent déjà pour l'évaluation des critères d'aide, la fixation des rabais par l'OFCOM et le traitement du versement par la Poste. De nouveaux processus doivent être encore définis pour l'enregistrement des organisations de distribution matinale, pour la four- niture et la facturation du service par ces organisations ainsi que pour le versement des subventions par le service administratif (Poste). Vu le fort parallélisme entre les distributions régulière et matinale, il convient, pour des raisons d'efficacité, de s'ap- puyer autant que possible sur les processus existants, en les adaptant si nécessaire. Pour les titres remis dans le cadre de distribution matinale, les critères donnant droit à un rabais sont les mêmes que ceux en vigueur actuellement, à l'exception du critère de remise à la Poste pour la distribution régulière (art. 36, al. 1, let. b, OPO ). Ce dernier est remplacé par l'obligation de remettre les exemplaires de journaux à une organisation de distribution matinale enregistrée. Le Conseil fédéral fixe dans l'ordon- nance les critères donnant droit à un rabais (al. 2). Le Conseil fédéral approuve le rabais par exemplaire. Celui-ci ne doit pas être supé- rieur aux tarifs de distribution de la Poste (al. 3). Le Conseil fédéral réglemente au
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niveau de l'ordonnance que les éventuelles différences sont compensées l'année sui- vante lors de la fixation des nouveaux rabais (par analogie à l'art. 47, al. 5, OPO). La Confédération affecte 30 millions de francs par année à la distribution matinale de journaux en semaine durant une période transitoire de sept ans (al. 4, en relation avec le chiffre II, al. 4). Cette extension de l'aide indirecte permet de soutenir 163 millions d'exemplaires supplémentaires. Le rabais par exemplaire est estimé à 18 centimes.
Art. 19b Obligations des organisations de distribution matinale Les prestataires de services postaux qui distribuent des journaux bénéficiant de rabais dans le cadre de la distribution matinale doivent s'enregistrer auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) (al. 1). Cette obligation s'applique aussi aux organi- sations qui, dans une région donnée, assurent la distribution matinale sur mandat d'une autre organisation. L'enregistrement sert entre autres à garantir le respect de standards minimaux, nécessaires à la gestion opérationnelle (p. ex. interfaces conformes pour le transfert de données). En tant que prestataires de services postaux, les organisations de distribution matinale sont soumises à l'obligation d'annoncer selon l'art. 4 LPO. Elles doivent notamment garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche, négocier une convention collective de travail (CTT) et avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. Les organisations soumises à l'obligation d'enregistrement doivent dissocier, sur le plan comptable, la distribution matinale de leurs autres activités (al. 2, let. a); elles ne peuvent pas non plus utiliser les revenus de la distribution matinale pour réduire les coûts d'autres activités (al. 2, let. b). Ces dispositions visent à empêcher des subven- tions croisées non autorisées. Il convient également de garantir que les organisations de distribution matinale n'encaissent pas les rabais tout en procédant à des augmenta- tions de tarifs injustifiées, au lieu de répercuter intégralement les rabais sur les éditeurs soutenus. Contrairement à la distribution régulière par la Poste, dont les tarifs sont réglementés dans le cadre du service universel, les tarifs pour la distribution matinale ne font l'objet d'aucune prescription en matière de fixation des prix. Il n'existe aucune garantie que les contributions soient intégralement reversées aux éditeurs. Les organisations de distribution matinale doivent fournir à l'OFCOM toutes les in- formations dont celui-ci a besoin pour remplir sa tâche (al. 3), entre autres tous les documents nécessaires à la vérification du respect de l'interdiction des subventions croisées. Au besoin, l'OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et adminis- tratives sur la base de l'art. 34, al. 1, LPO.
Art. 19c Procédure Le Conseil fédéral fixe dans l'ordonnance la procédure applicable au calcul et au ver- sement des rabais sur la distribution matinale (al. 1). Il se réfère à la procédure mise en place pour la distribution régulière (art. 47, al. 5 et 6, OPO). Le rabais par exem- plaire correspond au montant de la subvention divisé par le nombre d'exemplaires soutenus. Ce calcul est effectué par une unité administrative. L'expérience acquise dans la gestion de l'aide indirecte à la presse dans le cadre de la distribution régulière
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doit servir de base. L'OFCOM peut faire appel à la Poste pour l'exécution (al. 2). Celle-ci dispose de systèmes informatiques qui peuvent être utilisés pour la gestion de la distribution matinale, ainsi que de compétences techniques pour la validation et la plausibilité des volumes annoncés par les organisations de distribution matinale. Le DETEC conclut un contrat de prestations avec la Poste. La gestion du rabais de dis- tribution constitue une activité administrative accessoire. L'octroi des rabais relève en tout temps de la responsabilité de l'OFCOM. Une phase de transition doit être prévue pour la mise en place des processus et systèmes nécessaires dans l'unité administrative et les organisations de distribution matinale. Les tâches de l'unité administrative ainsi que les obligations des organisations de dis- tribution matinale et des éditeurs dont les journaux reçoivent une aide sont précisées dans l'ordonnance. Les éditeurs doivent s'assurer que les volumes déclarés sont com- plets et ne se chevauchent pas avec les exemplaires distribués par la Poste dans le cadre de la distribution régulière. 6 Conséquences 6.1 Conséquences pour la Confédération Les mesures proposées nécessitent un montant annuel additionnel de 55 millions de francs provenant des ressources générales de la Confédération.
L'OFCOM doit par ailleurs engager du personnel supplémentaire. L'extension de l'aide indirecte à la distribution matinale entraîne un important surcroit de travail ad- ministratif. Le personnel actuel n'est pas suffisant pour y faire face. Un poste à plein temps doit être créé. 6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne L'extension de l'aide indirecte à la presse renforce les médias locaux et profitent à toutes les régions. Les journaux et périodiques régionaux et locaux à faible tirage sont soulagés financièrement grâce à l'augmentation du rabais par exemplaire. Les régions périphériques et les agglomérations profitent aussi de cette extension car davantage de journaux y sont distribués, que ce soit par la Poste ou par des organisations de distribution matinale.
Il n'y a pas de conséquences pour les cantons et les communes en termes de finances et de personnel. 6.3 Conséquences pour l'économie D'un point de vue macroéconomique, les conséquences sont faibles à négligeables.
L'extension à la distribution matinale réduit les effets de distorsion de l'aide indirecte à la presse.
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6.4 Conséquences pour la société Les conséquences pour la société sont positives. La mesure améliore les conditions générales pour une offre de médias diversifiée et pertinente du point de vue de la démocratie et de la société, dans toutes les régions linguistiques. 6.5 Conséquences pour l'environnement Pour l'environnement aussi le projet a des conséquences positives. Si la marge de ma- nœuvre financière accrue est utilisée pour passer des journaux imprimés à des offres en ligne, la consommation de papier et d'énergie pour la production diminuera à long terme. 6.6 Autres conséquences Le projet n'a pas d'autres conséquences majeures.
7 Aspects juridiques 7.1 Constitutionnalité Les modifications proposées se basent sur l'art. 92 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), lequel donne à la Confédération la compétence en matière de services postaux. Avec les adaptations proposées, le modèle d'aide indirecte à la presse est maintenu. 7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse Le projet est compatible avec les obligations de la Suisse en matière d'accords inter- nationaux ou d'adhésion à des organisations internationales. Il respecte en particulier les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui est contraignante pour la Suisse, et tient compte de la liberté d'expression (art. 10 CEDH). 7.3 Forme de l'acte législatif Le projet entraîne une modification de la LPO. Les dispositions figurant aux art. 2, let. abis, et 19a à 19c, ainsi que la modification de l'art. 16, al. 7, sont limitées à sept ans. 7.4 Assujettissement au frein aux dépenses En vertu de l'art. 159, al. 3, let. b, Cst., l'adoption des art. 19a et 16, al. 7, LPO requiert l'approbation de la majorité des membres des deux chambres, car elle entraîne de nou- velles dépenses périodiques de plus de deux millions de francs (55 millions supplé- mentaires).
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7.5 Respect des principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas affectée. 7.6 Respect des principes inscrits dans la loi sur les subventions Actuellement, des rabais à hauteur de 50 millions de francs sont accordés pour la dis- tribution des quotidiens et des hebdomadaires en abonnement de la presse régionale et locale et de la presse associative et des fondations. L'importance de l'aide indirecte à la presse pour la démocratie et la politique a déjà été abordée au chiffre 3.3. Les critères pour y avoir droit et la procédure d'octroi précisés dans l'ordonnance sur la poste restent inchangés. Comme aujourd'hui, l'OFCOM rend des décisions relatives à l'octroi de l'aide aux différents titres, et le Conseil fédéral approuve le montant des rabais par exemplaire. L'aide indirecte à la presse a été approuvée pour la dernière fois par le Parlement en 2010 et doit se poursuivre. Pendant une période transitoire de sept ans, les journaux régionaux et locaux sont soutenus à hauteur de 75 millions de francs par année (dont 45 millions destinés à la distribution régulière et 30 millions à la dis- tribution matinale). La presse associative et des fondations est soutenue, quant à elle, à hauteur de 30 millions de francs par année. Au terme de la période transitoire, l'aide reviendra à son niveau actuel, soit 30 millions de francs pour la presse régionale et locale et 20 millions pour la presse associative et des fondations. En outre, l'aide in- directe à la presse pour la distribution matinale des journaux régionaux et locaux sera abrogée. 7.7 Délégation de compétences législatives L'art. 16, al. 5, LPO, délègue déjà aujourd'hui au Conseil fédéral la compétence de fixer les critères pour l'octroi de l'aide indirecte à la presse. Celui-ci en fait usage à l'art. 36, al. 1 à 4, OPO. Les critères d'octroi demeurent inchangés. L'augmentation des contributions annuelles à 45 et à 30 millions de francs permet d'accorder des rabais par exemplaire plus élevés pour les deux catégories de journaux. En ce qui concerne la fixation des critères d'octroi de l'aide dans le cadre de la distri- bution matinale, l'art. 19a, al. 2, p-LPO prévoit de manière analogue une délégation au Conseil fédéral. L'art. 19c p-LPO transfère au Conseil fédéral la compétence de réglementer au niveau de l'ordonnance la procédure de calcul et de versement des rabais octroyés pour la distribution matinale (voir aussi chiffre 5). 7.8 Protection des données Le projet ne contient aucune modification significative dans le domaine de la protec- tion des données.
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Annexe
Aide indirecte à la presse aujourd'hui et à l'avenir
Affectation Montant total par an- Montant total par an- née en millions de née en millions de francs* francs*
2023; Pour une période de après la période de 7 ans transition
Distribution régulière par la Poste
Presse régionale et lo- cale 30 45 Presse associative et des fondations 20 30
Distribution matinale
Presse régionale et lo- 0 30 cale
Total 50 105
* Origine des fonds: ressources générales de la Confédération
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