Art. 1 Principe
Différencier le principe actuel inscrit à l’al. 1 vise à n’admettre au service civil de rem- placement que les personnes astreintes au service militaire qui, au moment de leur admission, n’ont pas encore accompli le nombre total de jours de service d’instruction prévus par la législation militaire (cf. art. 41 à 61 LAAM). Cette différenciation, liée à la mesure 4, nécessite par ailleurs d’adapter les règles relatives à l’admission au service civil précisées au chap. 2 (Dépôt de la demande, art. 16 LSC ; Admission, art. 18 LSC).
L’al. 2 garantit, en lien avec la mesure 4, que les personnes astreintes au service mi- litaire qui ont accompli tous leurs jours d’instruction dans l’armée et qui sont convo- quées à un service d’appui ou à un service actif puissent jouir du droit que leur confère la Constitution de faire un service civil de remplacement.
Art. 4a, let. e
La liste des affectations de service civil interdites s’allonge : les médecins ne sont plus autorisés à effectuer du service civil (mesure 3). C’est la seule manière de garantir que les personnes ayant commencé ou achevé des études de médecine ne retirent un bé- néfice exagéré de leurs affectations de service civil pour leur formation continue et leur expérience professionnelle, même si ces affectations ne servent pas en premier lieu des intérêts privés (l’actuel art. 4a, let. d, LSC, qui interdit uniquement les affectations servant en premier lieu les intérêts des personnes en question, doit être complété). La
47 RS 824.01 18/26
nouvelle disposition s’applique à l’ensemble des médecins cités à l’art. 2 de la loi fédé- rale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires 48 (y c. les psy- chiatres), aux médecins-dentistes et aux vétérinaires, qu’ils aient achevé leurs études universitaires ou non. Le droit constitutionnel de faire un service civil de remplacement demeure garanti et ne permet à personne d’accomplir ce service dans le domaine de son choix.
Art. 8, al. 1 Durée du service civil ordinaire
La modification de l’al. 1 est une mise en œuvre de la mesure 1, qui vise à réduire de manière substantielle les départs de militaires qui ont achevé leur instruction. En vertu du droit en vigueur, les exigences relatives à la preuve par l’acte sont inversement proportionnelles au temps passé à l’armée par le requérant. En effet, plus le nombre de jours de service d’instruction restant à accomplir est bas, moins le facteur de calcul de la durée du service civil (1,5 en règle générale) a d’effets. L’avant-projet prévoit que le facteur 1,5 ne s’applique que s’il reste au requérant 100 jours d’instruction à accom- plir au moins. Si son solde de jours d’instruction dans l’armée est inférieur à ce nombre, il devrait accomplir 150 jours de service civil, indépendamment du nombre de jours de service d’instruction restants. Dans le cas théorique où une personne déposerait une demande d’admission après le recrutement, l’école de recrues et six cours de répétition (ce qui correspond à 241 jours de service comptabilisés), on appliquerait un facteur maximal de 37,5 (150 : 4 = 37,5).
Pour calculer le nombre de jours de service civil à fixer dans la décision d’admission, on prend, comme dans le droit actuel, le nombre total de jours de service d’instruction encore à accomplir au moment de l’admission que prévoit la législation militaire. En vertu du principe de l’égalité de traitement, le calcul est similaire pour les personnes ayant accompli leur obligation de servir dans l’armée en tant que militaires en service long selon la législation militaire (art. 54a LAAM), même si le droit du service civil ne connaît pas de pendant au modèle du service long dans l’armée.
Cette nouvelle disposition met aussi en œuvre la mesure 2, qui vise à réduire le nombre le nombre de militaires exerçant des fonctions exigeantes qui quittent l’armée pour le service civil (cf. ch. 2.1.2) : le facteur 1,5 s’applique désormais aussi aux cadres, pour lesquels le droit en vigueur (art. 8, al. 1, LSC et art. 27, al. 4 et 5, OSCi) prévoit un facteur plus bas, jusqu’à 1,1, qui constitue un privilège. Elle concerne les sous-officiers supérieurs et les officiers, y compris les cas particuliers (anciens officiers spécialistes selon l’art. 104 LAAM et anciens sous-officiers supérieurs ou officiers qui n’ont pas encore accompli le service pratique).
Enfin, la formulation « la durée totale des services d’instruction […] qui ne seront pas accomplis » est remplacée par « le nombre de jours de service d’instruction [qui restent à accomplir] » utilisée à l’art. 42, al. 1, LAAM, qui est déterminant.
Art. 11, al. 2ter
Aux termes de l’art. 21, l’obligation d’accomplir des périodes d’affectation ne com- mence que l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission. Ainsi, les per- sonnes dont la décision d’admission n’entre en force que l’année de leur libération or- dinaire ne sont pas tenues de s’acquitter de cette obligation avant d’être libérées du service civil. Le relèvement de l’âge de la libération permet de garantir, par la stricte
48 RS 811.11 19/26
application de la mesure 1, que ces personnes doivent elles aussi effectivement ac- complir tous les jours de service qui leur ont été ordonnés.
Art. 13, al. 1
La modification de cette disposition est purement formelle (utilisation du sigle pour le renvoi à la LAAM).
Art. 16 Dépôt de la demande
Al. 1 : cette modification est liée à la mesure 4 et complète, comme l’art. 18, le principe énoncé à l’art. 1.
L’exception prévue à l’al. 2 concernant le service d’appui et le service actif vise à ga- rantir le droit constitutionnel de faire un service civil de remplacement. La mise en œuvre de la mesure 1 (cf. nouvel art. 8, al. 1) prévoit que les personnes visées sont tenues d’accomplir 150 jours de service civil pour apporter la preuve par l’acte de leur conflit de conscience.
Art. 18 Décision d’admission
Al. 1 et 2 : ces modifications sont liées à la mesure 4. Comme l’art. 16, elles complètent le principe inscrit à l’art. 1. Même si le requérant n’a pas encore accompli le nombre total de jours de services d’instruction prévu au moment où il dépose sa demande et qu’il est de ce fait autorisé à la déposer (cf. art. 16, al. 1), il se peut que le critère ex- cluant l’admission inscrit à l’art. 1, al. 1, ne soit rempli qu’au moment de la décision d’admission. Il convient donc de l’ajouter à l’al. 1. L’exception en cas de service d’appui ou de service actif prévue à l’al. 2 vise à préserver le droit constitutionnel d’accomplir un service civil.
L’al. 3 est calqué sur l’actuel al. 2.
La règle de l’actuel al. 3 figure désormais à l’al. 4 ; le texte n’a subi qu’une modification purement formelle.
Art. 20, 2e phrase
La norme de délégation actuelle concernant la durée minimale et le rythme des pé- riodes d’affectation est supprimée, étant donné que l’art. 79, al. 1, habilite déjà le Con- seil fédéral à édicter des dispositions d’exécution (cf. chap. 6, section 3, OSCi).
Art. 21 Début, périodicité et durée minimale des affectations
Al. 1 : actuellement, les personnes astreintes doivent commencer leur première affec- tation pendant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission. L’avant-projet projet prévoit qu’elle doit être accomplie dans ce délai (mesure 6).
L’al. 2 vise à mettre en œuvre la mesure 5, en inscrivant dans la loi l’obligation d’ac- complir une période de service par année après la première affectation.
Al. 3 : l’obligation faite aux civilistes ayant déposé leur demande pendant l’école de recrues de terminer leur affectation longue avant la fin de l’année civile suivant l’entrée en force de la décision d’admission est une mesure supplémentaire visant à assurer 20/26
l’équivalence entre l’accomplissement du service civil de remplacement et celui du ser- vice militaire. L’objectif est d’éviter que les personnes astreintes au service civil soient favorisées par rapport aux recrues. Cette nouvelle disposition met en œuvre la me- sure 6.
Al. 4 : l’avant-projet prévoit de maintenir la délégation de compétences législatives au Conseil fédéral concernant les exceptions aux règles relatives à la périodicité des af- fectations pour les personnes astreintes de retour d’un congé à l’étranger (art. 39a, al. 3, OSCi), pour celles dont l’exemption du service se termine (art. 39a, al. 3, OSCi), pour celles auxquelles un report de service a été accordé (art. 39, let. b, OSCi) et pour celles qui ne peuvent être affectées à un établissement d’affectation approprié (art. 39, let. c, OSCi). Le Conseil fédéral maintiendra la possibilité d’anticiper d’une année l’obli- gation annuelle d’accomplir des affectations ou de rattraper l’affectation manquée dans un délai d’un an (art. 39a, al. 4, OSCi).
Art. 80b, al. 1, let. d
La modification de cette disposition est purement formelle (utilisation du sigle pour le renvoi à la LAAM).
Dispositions transitoires :
Art. 83f : l’ancien droit continuera de s’appliquer aux requérants qui ont déposé leur demande d’admission au service civil sous ce régime, étant donné qu’ils se sont infor- més de la procédure et des obligations en matière d’affectation en vue de déposer une demande, qu’ils ont planifié leur service et, le cas échéant, pris des dispositions à cet égard : les mesures 2 et 4 ne leur sont pas applicables, comme le précise la disposi- tion transitoire inscrite à l’al. 1.
Suivant la phase dans laquelle la personne astreinte au service civil se trouve, les me- sures relatives au début, à la périodicité (mesure 5) et à la durée minimale des affec- tations (mesures 1 et 6) auraient un effet rétroactif non autorisé contraire aux principes qui doivent régir l’application du droit dans le temps ; dans ce cas l’astreinte au service doit sans conteste être régie par l’ancien droit. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir une disposition transitoire.
Par contre, les conventions d’affectation qui contreviennent à l’art. 4a, let. e, (me- sure 3) ne seront plus autorisées à partir de l’entrée en vigueur du nouveau droit, car il n’y a pas d’effet rétroactif non autorisé dans ce cas (al. 2).
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
4.1.1 Conséquences financières
Le budget 2024 et le plan financier 2025 49 prévoient 6500 admissions par an. Pour les années du plan financier allant au-delà, on formule l’hypothèse que la modification de la LSC entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et que le nombre d’admissions retombera à 4000 personnes par an, bien qu’il ne soit pas possible de se prononcer de manière
49 Cf. Rapport sur le budget 2024 avec PITF 2025-2027 de l’Office fédéral du service civil (UA 735), https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/fi- nanzberichterstattung/finanzberichte/budget.html. 21/26
fiable concernant l’effet réel de la modification de la loi sur le nombre d’admissions50. Cette hypothèse posée, on peut estimer, même en l’absence de données empiriques, que le nombre de jours de service civil effectués passera à moyen terme approximati- vement de 1,83 million en 2026 à 1,67 million en 2030, ce qui correspondrait à un retour au nombre de jours de service accomplis en 2019 (1,66 million). Si ces prévisions se réalisent, il faut s’attendre à moyen terme à une diminution des recettes de la Confé- dération provenant de la contribution des établissements d’affectation. Pour le plan fi- nancier 2027, on table sur des revenus de quelque 34 millions de francs, soit une baisse d’environ 2 millions par rapport au budget 2024. Puis, la diminution du nombre de jours de service effectués entraînera une nouvelle baisse des revenus annuels. Au- cune modification importante n’est attendue à moyen terme pour ce qui est des coûts bruts par jour de service accompli, évalués à environ 24 francs. Même si les coûts bruts par jour de service civil restent constants, la baisse du nombre de civilistes occasion- nera une diminution des charges de fonctionnement du CIVI, en particulier les charges de personnel (cf. 4.1.2).
Dans le domaine de la formation, une baisse du nombre d’admissions à partir de 2026 et, par la suite, un recul du nombre de personnes astreintes au service civil à partir de 2030 induiront une légère diminution des charges à moyen terme. Pour le plan finan- cier 2026, on estime à 63 000 le nombre de jours de formation et, dans une démarche empirique, on table sur un recul à 58 000 jours de formation en 2030 51.
La réduction du nombre de jours de service civil accomplis allégera également à moyen terme la charge qui grève le régime des allocations pour perte de gain et celui de l’as- surance militaire. Il n’est toutefois pas possible d’en quantifier l’ampleur, notamment pour trois raisons : 1) le recul des jours de service civil se fera au profit des jours de service dans l’armée, 2) comme précisé aux ch. 2.1.5 et 4.1.3, on ne peut anticiper de manière précise l’évolution des effectifs de l’armée et 3) aucune hypothèse ne peut être formulée quant au nombre moyen de jours de service que les personnes effectuant un service civil auront à accomplir 52.
4.1.2 Conséquences sur l’état du personnel Si le nombre d’admissions au service civil diminue, les dépenses consacrées au cours d’introduction et aux cours de formation s’en trouveront réduites à moyen terme. Par ailleurs, la charge liée à l’encadrement des personnes astreintes faiblira également à moyen terme, puisque le nombre de personnes et le nombre total de jours de service accomplis par an seront moins élevés qu’aujourd’hui. Les personnes admises ayant une obligation d’affectation annuelle jusqu’à l’accomplissement complet de leur obliga- tion de service civil ordinaire, la baisse des charges administratives ne sera perceptible que plusieurs années après l’entrée en vigueur de la loi modifiée. Les dépenses de personnel inscrites au budget du CIVI seront réduites proportionnellement le moment venu. Cette réduction interviendra sur plusieurs années grâce aux fluctuations natu- relles ou à la conclusion de contrats à durée déterminée. Selon l’estimation actuelle du DEFR/CIVI, il faut s’attendre, à partir de 2031, à une réduction annuelle de 140 000 francs par équivalent plein temps entre 2031 et 2034, soit un montant cumulé de 1,4 million de francs sur les quatre ans.
50 Cf. ch. 2.1.4. 51 On renonce à articuler des chiffres en francs, car les cours de formation 2028/2029 doivent faire l’objet d’un nouvel appel d’offres pour être attribués conformément au droit des marchés publics, à des conditions qui ne sont pas encore connues. 52 Aujourd’hui, les civilistes effectuent en moyenne 285 jours de service, un chiffre qui grimpera lorsqu’ils accompliront tous au moins 150 jours. 22/26
4.1.3 Conséquences sur les effectifs de l’armée
Les conséquences de la modification de la LSC sur les effectifs de l’armée ne peuvent être anticipées ni en termes de chiffres ni en termes de profils disponibles (compé- tences et expérience), pour différentes raisons (cf. ch. 2.1.5).
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Si les personnes admises au service civil sont moins nombreuses, le nombre total de jours de service civil accomplis par an diminuera, et les périodes d’affectation effec- tuées dans plusieurs domaines d’activité 53 au bénéfice des cantons, des communes, des centres urbains, des agglomérations et des régions de montagne afficheront la même tendance. C’est toutefois acceptable eu égard à l’objectif du service civil de rem- placement et à la nécessité de mettre en œuvre la disposition constitutionnelle selon laquelle il n’y a pas de libre choix entre le service militaire et le service civil de rempla- cement.
4.3 Conséquences économiques, sociales et environnementales
Les personnes qui effectuent un service civil, dont la durée est supérieure à celle du service militaire, sont plus longtemps absentes de leur poste de formation ou de travail qu’un soldat, ce qui représente une charge supplémentaire pour l’économie et le ré- gime des allocations pour perte de gain. Cette charge diminuera si la mise en œuvre des six mesures conduit à une baisse notable du nombre de personnes accomplissant un service civil. La charge pesant sur les employeurs et les travailleurs en sera allégée. En raison de l’alignement du rythme des périodes d’affectation sur celui des services d’instruction de l’armée, il ne sera plus possible de prendre autant en compte les be- soins des employeurs et de la formation professionnelle des personnes astreintes au service civil. Cependant, ce changement est souhaitable pour assurer l’équivalence entre le service militaire et le service civil.
En fonction des conséquences effectives de la modification de la LSC sur le nombre d’admissions, de jours de service à accomplir et, donc, de personnes astreintes au service civil, il y aura à long terme moins de personnes et moins de jours de service à disposition pour remplir des tâches importantes en faveur de la communauté, là où les ressources en personnel font déjà défaut ou sont insuffisantes. C’est toutefois accep- table eu égard à l’objectif du service civil et à la nécessité de mettre en œuvre la dis- position constitutionnelle selon laquelle il n’y a pas de libre choix entre le service mili- taire et le service civil de remplacement.
5 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’est annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023 54 ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le pro- gramme de la législature 2019 à 2023 55.
53 Par exemple la protection de l’environnement et de la nature, le service social, l’instruction publique ou l’agriculture. 54 FF 2020 1709 55 FF 2020 8087 23/26
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
6.1.1 Base juridique
Le projet se fonde sur l’art. 59, al. 1, de la Constitution (Cst.) 56, qui prévoit un service civil de remplacement. La législation sur le service civil relève de la compétence de la Confédération, qui peut édicter les dispositions nécessaires dans ce domaine.
6.1.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux
Les modifications proposées concernent des personnes qui se trouvent dans un rap- port de droit particulier 57. Les mesures prévues sont toutes d’intérêt public et sont ju- gées globalement admissibles au regard du droit constitutionnel (cf. également les ex- plications dans le condensé et aux ch. 2.1.1 à 2.1.3). Il existe cependant des doutes quant à la constitutionnalité des mesures visées aux art. 4a, let. e, et 8 (cf. infra). Le droit constitutionnel d’accomplir un service civil n’est pas compromis puisqu’il n’y a pas de libre choix entre service militaire et service civil de remplacement. Ce principe doit être respecté, même sous le régime de la preuve par l’acte.
La question de la constitutionnalité des mesures visées aux art. 4a, let. e, et 8 se pose par rapport aux principes de la proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.) et de l’égalité (art. 8 Cst.). La mesure visée à l’art. 8 peut entraîner, suivant le moment du passage au ser- vice civil, une augmentation du facteur 1,5 (durée du service civil par rapport à celle du service militaire) jusqu’à 37,5 au maximum (cf. ch. 3, commentaire relatif à l’art. 8, al. 1). Des doutes ont par conséquent été émis au stade préliminaire de la procédure législative liée au précédent projet (message de 2019) sur l’adéquation et, surtout, la nécessité des mesures évoquées pour assurer durablement les effectifs de l’armée et réduire de manière substantielle le nombre des admissions au service civil. En effet, d’une part le service civil n’est que l’un des facteurs propres à influer sur les effectifs de l’armée (cf. ch. 2.1.5) et, d’autre part, les mesures n’ont qu’un effet préventif sur une mise en danger potentielle – qui ne peut être exclue à moyen terme – de l’effectif ré- glementaire (cf. ch. 1).
Une approche purement mathématique n’est cependant pas la solution. Ce n’est pas le facteur en tant que tel qui doit être déterminant, mais uniquement le caractère rai- sonnable de l’obligation de servir effective. Or, dans le contexte du principe de l’égalité (art. 8 Cst.), il n’est pas acceptable que des personnes ayant déjà accompli une partie considérable de leurs obligations militaires sans faire valoir un conflit de conscience puissent passer au service civil pour des motifs étrangers à l’objectif initial et obtenir ainsi un avantage notable par rapport aux personnes admises au début de leurs obli- gations militaires. En effet, la personne qui n’a plus que quelques jours d’instruction à accomplir dans l’armée n’a plus guère besoin, au moment de son admission, de faire cas du fait qu’elle doit accepter de fournir une solide preuve par l’acte pour faire valoir un conflit de conscience. L’effet visé par le facteur diminue donc en fonction des jours d’instruction déjà accomplis à l’armée, et l’accomplissement des jours de service civil ordonnés peut de moins en moins être considéré comme une preuve par l’acte, sans qu’il soit nécessaire de présenter de manière crédible des raisons de conscience qui feront l’objet d’un examen. L’évidence s’impose dans le cas théorique où une personne 56 RS 101 57 Pour des réflexions détaillées sur ce rapport de droit particulier : Markus Müller, Das besondere Rechtsverhältnis – ein altes Rechtsinstitut neu gedacht, Berne 2003, p. 174. 24/26
n’ayant plus de jours de service à effectuer est admise au service civil et est ainsi com- plètement libérée de ses obligations militaires, sans devoir accomplir un seul jour de service civil (0 x 1,5 = 0).
Dans la solution proposée, il s’agit moins de jongler avec les chiffres que de mettre l’accent sur le principe selon lequel, premièrement, tous les requérants doivent accom- plir le même minimum de jours de service civil à partir d’un certain moment (à savoir une fois l’école de recrues accomplie) et, deuxièmement, la durée totale des services militaire et civil ne doit pas excéder 394 jours. Si l’on considère le nombre maximal de jours de service que les personnes admises au service civil doivent accomplir au titre de l’obligation générale de servir, on obtient un facteur de 1,6 par rapport au maximum de jours de service que les militaires (sans les cadres) doivent effectuer (245 jours). De toute évidence, ce facteur se situe encore dans une limite admissible. La mesure 1 est donc tout à fait raisonnable et s’avère nécessaire et appropriée, même sous l’angle du principe de l’égalité, pour assurer le respect du principe de la preuve par l’acte. Elle est donc proportionnée. Les mêmes considérations s’appliquent à la mesure 2 : là aussi, le droit constitutionnel d’accomplir un service civil de remplacement n’est pas compro- mis, et il est dans l’intérêt public de poser des exigences plus élevées au régime de la preuve par l’acte en prévoyant un service civil d’une durée supérieure. A fortiori, puisque dans le rapport de droit particulier58 dans lequel se trouvent les personnes astreintes au service militaire et au service civil, le caractère concret de l’intérêt public ou de l’État peut permettre d’exiger un engagement plus important des personnes con- cernées59. Les six mesures prévues dans le projet proposé fournissent, sur le plan du droit du service civil, des outils permettant d’influer sur l’accès au service civil dans le sens d’une application plus stricte du régime de la preuve par l’acte, lequel joue un rôle central pour assurer le respect de la disposition constitutionnelle selon laquelle il n’y a pas de libre choix entre le service militaire et le service civil de remplacement.
Étant donné les incertitudes qui entourent l’évolution des valeurs de référence définies dans le DEVA (cf. ch. 1) et compte tenu du résultat du rapport final relatif au projet de réorganisation en question, selon lequel l’alimentation des effectifs demeure un défi pour l’armée, il est dans l’intérêt public de prendre à temps des mesures également dans le droit régissant le service civil en vue de renouveler les effectifs de l’armée con- formément aux besoins, de manière à garantir durablement les prestations qui lui in- combent en matière de sécurité.
6.1.3 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La mesure 1 permet une durée totale de service civil dépassant dans certains cas lar- gement le double de la durée du service militaire. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a constaté une violation des art. 18 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 60 (interdiction de discriminer) dans plusieurs cas où le service civil de remplacement équivalait au double du service militaire 61. Dès lors, la question de la compatibilité de la mesure 1 avec les exigences de ce pacte se pose. À ce jour, cepen- dant, aucun tribunal n’a statué dans un cas concret sur la question de savoir si l’aug-
58 Ibid., p. 174. 59 Ibid., p. 143 s. 60 RS 0.103.2 61 Young‑Kwan Kim et consorts c. République de Corée, communication no 2179/2012, constatations du 15.10.2014, § 7.3 ; Vernier et Nicolas c. France, communication no 690 et 691/1996, constatations du 11.07.2000, § 10.4, http://juris.ohchr.org/ ; pour d’autres exemples : Manfred Nowak, CCPR Commentary, 2e éd., 2008, N 29 ad art. 8 et N 29 ad art. 26 ; cf. également Cour européenne des droits de l’homme, arrêt rendu le 7 7.2011 par la Grande Chambre en l’affaire Bayatyan c. Arménie, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105610. 25/26
mentation du facteur à 37,5 au maximum respecte encore l’interdiction de discrimina- tion. En tout état de cause, le Conseil fédéral juge acceptable que la mesure 1 prévoie des exigences plus élevées pour la preuve par l’acte à partir d’un certain moment (no- tamment après la fin de l’école de recrues).
6.2 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des normes législatives importantes au sens de l’art. 164 Cst., qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
6.3 Délégation de compétences législatives
Le projet ne prévoit pas de déléguer de nouvelles compétences législatives au Conseil fédéral. Les compétences législatives prévues à l’art. 21, al. 4, sont calquées sur celles figurant actuellement aux art. 20, 21, al. 2, et 79, al. 1, LSC.
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