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Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

27.3.2024

Rapport explicatif relatif à la révision de l’ordonnance sur la chasse (OChP ; RS 922.01) du 1er février 2025

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6.4 Conséquences pour l’économie, la société, l’environnement et l’espace rural, régions

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1 Contexte

La loi sur la chasse (LChP, RS 922.0) règle aussi bien la protection de la faune sauvage indi- gène que la résolution des conflits survenant avec celle-ci. Ces dernières années, la population de loups a augmenté de manière exponentielle en Suisse. C’est pourquoi le Parlement a adopté en 2019 une révision partielle de la LChP, qui opérait un changement de stratégie consistant à réguler les populations de loups de manière proactive et non plus uniquement réactive. Le projet a toutefois été refusé par le peuple lors du vote référendaire du 27 septembre 2020. En raison de l’aggravation des problèmes, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États a dé- posé en octobre 2021 l’initiative parlementaire 21.502 « L’augmentation des populations de loups devient incontrôlable. Sans possibilité de régulation, elle menace l’agriculture ». Elle a ensuite élaboré un nouveau projet de révision de la LChP (FF 2022 1925). Dans le cadre de celui-ci, elle a sciemment apporté des modifications mineures à la loi. Ainsi, elle a introduit la régulation proactive des populations de loups et a donné davantage de marge de manœuvre aux cantons s’agissant de la protection des troupeaux. Elle a en outre intégré dans le projet la demande formulée par le canton de Thurgovie dans le cadre de son initiative 15.300 concer- nant le versement d’indemnités pour les dégâts causés aux infrastructures par les castors. Le Parlement a adopté le projet de révision de la LChP le 16 décembre 2022. Le délai réfé- rendaire est arrivé à échéance le 11 avril 2023 sans que le nombre de signatures nécessaire à l’aboutissement du référendum ait été atteint. La Suisse comptait 14 meutes et quelque 150 loups au moment du dépôt de l’initiative parle- mentaire 21.502. Le Parlement a créé les bases légales permettant la régulation proactive des meutes de loups sur cette base. Actuellement, les meutes observées sont au nombre de 30 pour environ 250 individus. Entre janvier et octobre 2023, 991 attaques d’animaux de rente ont été enregistrées. Pour mettre en œuvre la LChP révisée, le Conseil fédéral a mis en vigueur une première par- tie de la modification de la LChP le 1er novembre 2023 et complété l’ordonnance sur la chasse (OChP, RS 922.01) par des dispositions sur la régulation proactive des meutes de loups au

1er décembre 2023. Ces dispositions sont en vigueur pour une durée déterminée, jusqu’au 31 janvier 2025. Le loup reste une espèce protégée, même avec la révision de la LChP. C’est pourquoi les cantons ne peuvent éliminer des meutes entières que dans des cas dûment justifiés et pour autant que différentes conditions soient réunies. Les meutes doivent en particulier causer des dommages ou représenter un danger pour l’homme. Une autre condition est posée à l’abat- tage de meutes entières : la région en question doit compter davantage de meutes que le minimum requis. Le texte garantit ainsi pour la première fois un nombre minimal de meutes, dont aucune ne peut être entièrement éliminée même si elle cause des dommages ou repré- sente un danger pour l’homme. La mise en œuvre de mesures raisonnables de protection des troupeaux reste en outre une condition à la régulation proactive. Enfin, la régulation des meutes nécessite toujours l’assentiment de la Confédération. L’OChP révisée divise la Suisse en cinq régions. Dans les grandes régions, au moins trois meutes doivent être conservées ; dans les petites régions, ce nombre est de deux. Les meutes craintives qui ne causent pas de dégâts et ne représentent pas de danger pour l’homme ne peuvent être régulées à titre préventif. En effet, la régulation préventive vise à ce que les loups redeviennent craintifs. Par conséquent, il faut s’attendre à ce que les effectifs de loups soient plus élevés que le minimum requis dans certaines régions. À cela s’ajoute le fait que la déci- sion quant à la régulation est aussi du ressort des cantons lorsque les conditions matérielles sont remplies. Les cantons déterminent, en tenant compte du seuil applicable, le nombre de meutes qu’ils souhaitent finalement réguler, et soumettent la demande correspondante. C’est

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aussi pour cette raison que le nombre effectif de meutes peut être supérieur au minimum prévu. La réglementation proposée permet donc de conserver une population de loups en Suisse tout en réduisant les dommages. Il est à prévoir que le nombre effectif de meutes sera plus impor- tant que le minimum fixé, soit douze meutes, aussi avec le présent projet. Par le présent projet de révision de l’OChP, le Conseil fédéral met en œuvre toutes les dispo- sitions modifiées de la LChP révisée du 16 décembre 2022. Ces dispositions d’exécution re- latives à la LChP révisée entreront définitivement en vigueur le 1er février 2025. La mise en œuvre des présentes demandes, dans la mesure où elles sont de nature financière, est soumise à l'examen des tâches en cours.

2 Grandes lignes du projet

Le présent projet de révision de l’OChP se concentre sur des adaptations nécessaires en rai- son de la modification de la LChP. Il règle la mise en œuvre des dispositions de la loi selon les modalités suivantes :

  • art. 7a, al. 1 et 2, LChP : régulation proactive des colonies de bouquetins et des meutes de loups en automne et en hiver par les cantons ;
  • art. 12, al. 4 et 4bis, LChP : régulation réactive, durant l’été, des populations de loups cau- sant des dommages ;
  • art. 12, al. 2, LChP : tirs de loups qui représentent un danger pour l’homme ;
  • art. 12, al. 5 à 7, et art. 13, al. 4 et 5, LChP : prévention et indemnisation des dommages causés par la faune sauvage, en particulier la définition des mesures raisonnables pour prévenir les dommages occasionnés par les grands prédateurs aux animaux de rente et par les castors aux infrastructures. Organisation de la protection des troupeaux avec un accroissement des compétences des cantons et une simplification des procédures admi- nistratives ;
  • art. 11a LChP : désignation de corridors faunistiques d’importance suprarégionale d’en- tente avec les cantons et réglementation relative au maintien de la fonctionnalité de ces derniers, y compris règles concernant l’octroi des aides financières correspondantes de la Confédération ;
  • art. 11, al. 6, LChP : réglementation relative à l’octroi d’aides financières de la Confédéra- tion pour la conservation des milieux naturels dans les districts francs fédéraux ainsi que dans les réserves fédérales d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale ;
  • art. 3, al. 1, et art. 8 LChP : prise en compte par les cantons des exigences de la protection et de la santé des animaux lors de la chasse, en particulier concernant la recherche d’ani- maux sauvages blessés et la prévention des accidents survenant entre les animaux sau- vages et les clôtures agricoles ;
  • art. 14, al. 1, 4 et 4bis, LChP : création d’un centre de conseil pour soutenir les autorités de la Confédération et des cantons dans la résolution des conflits avec la faune sauvage.

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3 Relation avec le droit international

Sont déterminantes pour la réglementation de la protection et de l’exploitation cynégétique des mammifères et oiseaux sauvages en Suisse les conventions internationales suivantes : la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne, RS 0.455), la Convention du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn, RS 0.451.46), l’Accord du 15 août 1996 sur la conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA, RS 0.451.47) ainsi que la Convention du 3 mars 1973 sur le com- merce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES, RS 0.453). La Suisse ayant ratifié toutes ces conventions, leurs dispositions sont juridique- ment contraignantes pour elle. Elle doit en particulier transposer dans le droit national les dis- positions de la Convention de Berne concernant la régulation des meutes de loups ainsi que les armes, moyens et engins prohibés dans l’exercice de la chasse, tout en y intégrant la recommandation de l’AEWA concernant l’interdiction d’utiliser des munitions de chasse conte- nant du plomb. Régulation du loup et Convention de Berne : le loup figure à l’annexe II de la Convention de Berne, qui recense les espèces de faune strictement protégées. Les États Parties sont tenus de prendre les mesures législatives et réglementaires appropriées pour assurer la conservation des espèces énumérées à l’annexe II. La protection de ces dernières n’est ce- pendant pas absolue : l’art. 9 autorise des dérogations à cette interdiction dans certaines si- tuations, en particulier dans l’intérêt de la sécurité publique et pour prévenir des dommages importants, pour autant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. Comme expliqué dans la résolution 2 de la Convention de Berne, il faut interpréter l’art. 9 en ce sens que des dom- mages ne doivent pas nécessairement s’être produits avant que des mesures contre des es- pèces figurant à l’annexe II puissent être ordonnées. Les tirs peuvent dès lors aussi être ef- fectués pour prévenir des situations critiques ou des dommages importants. De ce point de vue, la nouvelle réglementation de l’ordonnance concernant la régulation des populations de loups et les tirs individuels de loups causant des dommages respecte les principes de la

Convention de Berne. Celle-ci exige par ailleurs à son art. 9 que les mesures justifiées prises contre des animaux protégés ne nuisent pas à la survie de la population de l’espèce concer- née. Dans le cadre de son examen des demandes, l’OFEV vérifie si les dispositions sont cor- rectement appliquées et que la Convention de Berne est respectée.

4 Commentaires des différentes modifications

Art. 1a Recherche d’animaux sauvages blessés En vertu de l’art. 1a, les cantons s’assurent que les titulaires d’une autorisation de chasser et les autorités de police soient soutenus dans la recherche en temps utile et dans les règles de l’art d’animaux sauvages blessés lors de la chasse ou d’accidents de la circulation. L’obligation légale de recherche d’animaux sauvages blessés lors de la chasse est prévue par l’art. 8, al. 1, LChP, alors que l’obligation légale de recherche d’animaux sauvages blessés lors d’accidents de la circulation l’est par l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA, RS 455). Sous la notion de « recherche en temps utile et dans les règles de l’art », il faut entendre le pistage et, s’il y a lieu, la mise à mort d’urgence d’animaux sauvages blessés assurés par un couple conducteur-chien (personne titulaire d’une autorisation de chasser et porteuse d’une arme, accompagnée de son chien de recherche testé et jugé apte à la tâche) selon les règles de la pratique cynégétique. La plupart des chasseurs ne peuvent pas effectuer eux-mêmes cette recherche, puisqu’ils n’ont pas de chien de chasse formé et testé pour cet emploi. La problématique est la même pour les autorités de police lorsqu’il s’agit d’animaux

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sauvages blessés lors d’accidents de la circulation. L’art. 1a garantit ainsi que les titulaires d’une autorisation de chasser et les autorités de police obtiennent un soutien. Ce soutien peut être fourni par le biais d’une « organisation de recherche » disposant d’une centrale d’annonce capable de mobiliser et de déployer en temps utile des couples conduc- teur-chien. Les cantons sont libres de gérer une telle centrale eux-mêmes ou conjointement avec des cantons voisins, ou de coopérer pour cela avec des fédérations cantonales de chasse ou de chiens de chasse, ou avec les sociétés cantonales de chasse. Les animaux sauvages blessés ne connaissant pas de frontières cantonales, il est recom- mandé aux cantons de veiller, en édictant des prescriptions correspondantes dans leur légis- lation, à ce que la recherche d’animaux blessés ne soit pas inutilement entravée ou rendue impossible par des obstacles administratifs. Dans les cantons qui appliquent la chasse affer- mée, il faut en particulier que la personne qui mène la recherche soit autorisée, après annonce à la réserve de chasse concernée, à la poursuivre dans une réserve de chasse voisine et, s’il y a lieu, à y abattre l’animal blessé.

Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées La nouvelle phrase introductive de l’al. 1 précise que la disposition s’applique uniquement à la régulation réactive (art. 12, al. 4, LChP). La régulation proactive (art. 7a LChP) est quant à elle mise en œuvre par les art. 4a et 4b. À l’al. 1, les let. a et b sont abrogées : les bases légales des let. a et b se fondent sur l’art. 7, al. 2, LChP, abrogé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 2022. Comme les bases légales sont supprimées, il convient d’abroger également les let. a et b. L’al. 4 est abrogé. La régulation des bouquetins est désormais réglée à l’art. 4a et non dans une ordonnance séparée. En conséquence, l’ordonnance sur la régulation des populations de bouquetins (ORB, RS 922.27) est aussi abrogée (cf. « Modification d’autres actes », ch. IV).

L’ancien art. 4bis intitulé « Régulation du loup » est abrogé. Ce sujet est désormais réglé à

En raison de la nouvelle numérotation, le contenu de l’art. 4ter est déplacé à l’art. 4e et l’art. 4ter est abrogé.

Art. 4a Régulation du bouquetin L’ORB est abrogée et remplacée par l’art. 4a, qui s’appuie largement sur cette ordonnance. Comme jusqu’ici, la régulation cynégétique des populations de bouquetins, animaux protégés, vise à prévenir les dommages de manière proactive, avant qu’ils se produisent. Par souci de simplification administrative, les rapports cantonaux détaillés visés à la section 1 au sujet des populations de bouquetins sont abandonnés. Seule subsiste l’obligation pour les cantons de fournir des informations dans le cadre de la statistique fédérale de la chasse (art. 16 OChP). Al. 1 : les bouquetins vivent en groupements qui sont souvent bien délimités dans l’espace (colonies de bouquetins) et qui interagissent peu entre eux. Par conséquent, une éventuelle régulation des populations se rapporte toujours à des colonies clairement distinctes. La régu- lation cynégétique des colonies nécessite l’assentiment préalable de l’Office fédéral de l’envi-

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ronnement (OFEV) en vertu de l’art. 7a, al. 1, LChP. Les cantons doivent désormais décider eux-mêmes de la régulation des colonies de bouquetins. Afin de simplifier les procédures ad- ministratives, les cantons peuvent prendre des décisions groupées pour réguler toutes leurs colonies de bouquetins, et ce pour une durée maximale de quatre ans (cf. al. 5). Al. 2 : les cantons soumettent leur demande relative à la régulation de leurs colonies de bou- quetins à l’OFEV. La demande doit contenir les indications suivantes. Let. a : les cantons doivent préciser l’effectif de chaque colonie, par classe d’âge et de sexe. Les séries de données restent ainsi comparables pour toutes les colonies, ce qui permet d’ob- tenir une série de données chronologiquement complète par colonie. Let. b : les cantons sont tenus de motiver dans leur demande la régulation prévue des popu- lations. Ils peuvent le faire en invoquant comme jusqu’à présent de potentiels dommages à l’habitat des animaux (c.-à-d. à la forêt ou aux zones agricoles) ou la possible concurrence avec d’autres espèces animales sauvages ou avec des bouquetins de la même colonie. Let. c et d : les cantons indiquent, outre le genre d’intervention prévue, la population cible souhaitée pour chaque colonie. Ces informations permettent à l’OFEV de déterminer, en vue de l’assentiment qu’il donne pour une durée allant jusqu’à quatre ans, si la régulation souhai- tée permet d’optimiser le développement de la colonie tout en réduisant les dommages.

Al. 3 : les mesures de régulation cynégétique ne doivent pas représenter un danger pour le développement naturel d’une population de bouquetins (proportion entre les sexes, structure d’âge). Les cantons sont tenus, en particulier, de planifier le tir de sorte à ne pas abattre trop de mâles et à maintenir parmi ceux-ci un nombre suffisant d’individus d’un certain âge. En effet, ces derniers engendrent le plus de progéniture et sont par conséquent les plus perfor- mants et les plus précieux. La disposition qui exige que la moitié au moins des individus abat- tus soient des femelles permet en principe de réguler la population, c’est-à-dire d’atteindre l’effectif visé. S’il est nécessaire de diminuer encore la population, le canton est tenu de porter au-delà de 50 % la part de femelles parmi les bouquetins abattus. Al. 4 : les cantons gardent l’obligation de coordonner entre eux le relevé des populations et les mesures de régulation cynégétique des colonies de bouquetins. S’agissant des colonies de bouquetins réparties sur plusieurs pays, une coordination internationale doit aussi être en- couragée dans la mesure du possible. Al. 5 : jusqu’à présent, l’OFEV devait donner chaque année son accord au sujet de la planifi- cation cantonale des tirs. Désormais, il peut donner son assentiment concernant la planifica- tion cantonale de régulation pour une durée allant jusqu’à quatre ans. La charge administrative de la Confédération et des cantons s’en trouve ainsi réduite. Ce cycle de quatre ans est, dans la mesure du possible, synchronisé avec la période des conventions-programmes conclues dans le domaine de l’environnement. Il est toutefois possible et nécessaire de revoir chaque année les quotas de tir. Les cantons sont notamment invités à réduire ou à suspendre les tirs demandés pour la période autorisée lorsque les colonies de bouquetins sont touchées par des événements naturels (p. ex. mortalité hivernale, épidémies).

Art. 4b Régulation du loup en vertu de l’art. 7a, al. 1, let. b, de la loi sur la chasse Cet article précise la mise en œuvre de l’art. 7a LChP en ce qui concerne la possibilité, pour les cantons, de réguler les populations de loups de manière proactive. Les cantons seront en mesure de réguler les populations de loups afin de prévenir les dommages et conflits par an- ticipation et non en réaction à des dommages ou conflits déjà survenus. Les objectifs sont les suivants : des populations de loups adaptées dans les différentes régions, des meutes de taille adéquate et des loups les plus craintifs possible à l’égard de l’homme et des animaux de rente. L’art. 7a LChP dispose cependant que l’effectif de la population lupine ne doit pas être mis en

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danger par la régulation proactive, permettant ainsi de respecter le mandat constitutionnel (art. 78, al. 4, et 79 de la Constitution [Cst.], RS 101).

Les mesures de régulation nécessitent l’assentiment préalable de l’OFEV. Ce dernier vérifie si les conditions inhérentes à la régulation proactive sont remplies. En vertu de l’art. 7a LChP, la régulation doit être nécessaire pour prévenir un dommage lorsqu’il apparaît que des me- sures raisonnables de protection des troupeaux ne seront pas suffisantes. Le législateur in- dique ainsi clairement que la régulation proactive de meutes de loups est également condi- tionnée à la prise de mesures préalables et raisonnables pour prévenir les dommages aux animaux de rente ou un danger pour l’homme. Il n’est toutefois pas nécessaire que le dom- mage soit déjà survenu, comme c’est le cas pour la régulation réactive au sens de l’art. 12, al. 4, LChP ; la grande probabilité qu’il se produise suffit. De même c’est la prévention d’un dommage et non plus uniquement celle d’un dommage important qui importe. Comme le prouvent les expériences des dernières années, les mesures de protection des troupeaux peuvent à elles seules réduire le nombre d’attaques commises par des loups, mais pas tota- lement les empêcher. Le loup reste une espèce protégée, même avec la possibilité de régu- lation proactive. L’OChP veille à ce qu’un nombre minimal de douze meutes soit conservé en Suisse. Le Conseil fédéral part du principe que les loups redeviendront plus farouches en raison de la régulation préventive. Le nombre effectif de meutes devrait ainsi être supérieur au minimum fixé de douze meutes.

L’al. 1 prévoit que la régulation proactive des populations de loups se fait par des interventions dans les meutes de loups. Les meutes sont déterminantes pour l’évolution des populations de loups. Sont considérées comme meutes de loups les unités familiales composées des deux géniteurs accompagnés de leur progéniture (louveteaux nés dans l’année et des jeunes loups de l’année précédente). Les louveteaux font partie intégrante de la meute pendant leur pre- mière année. La plupart quittent ensuite la meute ; seuls de rares loups adultes (soit qui ont plus d’un an) restent et aident leurs géniteurs à élever les petits durant les années qui suivent. Les géniteurs de la meute se reproduisent généralement chaque année, mais même les an- nées sans reproduction, ceux-ci et certains jeunes loups nés l’année précédente restent en- semble et continuent à être considérés comme une meute.

La régulation des meutes de loups nécessite l’assentiment préalable de l’OFEV. Ce dernier détermine la taille de la population de loups et examine la nécessité ainsi que la légalité de l’intervention pour chaque meute. En vertu de la phrase introductive, la décision de réguler une meute de loups appartient aux cantons. Afin de simplifier les procédures administratives, les cantons peuvent prendre des décisions groupées pour réguler toutes les meutes de loups pendant la période de régulation suivante. L’al. 2 prévoit les exigences auxquelles doivent répondre sur le fond les demandes de régula- tion de meutes de loups que les cantons soumettent à l’OFEV. Let. a : les cantons doivent informer l’OFEV de l’évolution de la population de loups présente sur leur territoire. Ch. 1 : il est nécessaire de communiquer le nombre de meutes et de couples sédentaires vi- vant sur le territoire cantonal. En règle générale, on peut supposer qu’ils se reproduiront dans l’année en cours. Les loups isolés sont difficiles à recenser, surtout les loups de passage ; c’est pourquoi il n’est généralement pas possible de donner des indications précises à leur sujet. Quant aux meutes et aux couples de loups, les cantons doivent indiquer sur une carte leur territoire approximatif, en accordant une importance particulière à la délimitation avec les territoires des meutes et des couples voisins. Les cartes de ces territoires donnent également des informations sur l’appartenance des meutes et des couples de loups aux cinq régions définies à l’annexe 3.

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Ch. 2 : les cantons indiquent la composition de chaque meute, en particulier le nombre de jeunes loups nés l’année précédente et, si une portée est déjà née pendant l’année en cours, le nombre de louveteaux. Ch. 3 : les cantons précisent pour chaque meute si des loups ont été abattus sur ordre des autorités ou victimes de braconnage au cours des douze derniers mois, car ces animaux doivent être comptabilisés dans le quota de tirs (cf. al. 4). En vertu de la let. b, les cantons ont l’obligation de justifier toute régulation, c’est-à-dire qu’ils doivent expliquer pourquoi la régulation est nécessaire. Les motifs suivants sont valables : le ch. 1 autorise une régulation pour prévenir des dommages aux animaux de rente agricoles dans les unités d’élevage qui appliquent déjà les mesures de protection des troupeaux pres- crites par le canton et considérées comme raisonnables au sens de l’art. 10c. Le tir de loups pour protéger des animaux de rente pour lesquels des mesures de protection raisonnables ne sont pas appliquées malgré leur faisabilité ne serait en revanche pas justifié. L’art. 11, al. 5, LChP, en vertu duquel la chasse est interdite dans les zones protégées, demeure aussi ré- servé. Le ch. 2 permet d’éviter que l’homme ne soit mis en danger par le loup. Le ch. 3 prévoit une régulation afin d’empêcher une baisse excessive de la population régionale d’artiodactyles sauvages due au loup. L’objectif est que le canton, qui jouit de la souveraineté en matière d’exploitation des populations d’animaux sauvages (régale de la chasse), continue à disposer d’une population de gibier adaptée pour l’exploitation cynégétique à l’échelle régionale et que cette population ne soit pas réduite de manière excessive par les loups. Cette disposition pré- voit néanmoins une restriction, qui met en œuvre la volonté du législateur. Ainsi, le canton n’est pas autorisé à procéder à une régulation au sens de ce chiffre tant que l’effectif d’artio- dactyles sauvages sur le territoire de la meute est si élevé que l’abroutissement entrave la régénération naturelle de la forêt, obligeant le canton à établir des stratégies pour la prévention des dégâts causés par le gibier en vertu de l’art. 31 de l’ordonnance sur les forêts (RS 921.01). Lesdites stratégies contiennent des mesures cynégétiques visant à réduire les populations

régionales d’artiodactyles dans l’optique de diminuer l’abroutissement de la forêt par ces der- niers. Dans de tels cas, l’influence supplémentaire du loup sur la réduction de la population d’artiodactyles est tout à fait souhaitable, raison pour laquelle il n’y aurait aucune raison de réguler les effectifs de loups. Let. c : les loups sont des animaux qui se déplacent beaucoup et qui possèdent de vastes territoires ; il n’est donc pas rare que les territoires des meutes ou des couples de loups s’étendent au-delà des frontières administratives. C’est pourquoi les cantons d’une même ré- gion (cf. annexe 3) doivent se concerter au préalable, tant au sujet de la population de loups que des mesures cantonales (cf. al. 6). L’al. 3 fixe les exigences à respecter lors de la régulation. Il faut satisfaire à l’ensemble des exigences visées à l’art. 7a, al. 2, pour obtenir l’autorisation de réguler une meute de loups. Les mesures engagées ne doivent pas mettre ladite population en danger (art. 78, al. 4, et 79 Cst. ainsi qu’art. 1, al. 1, art. 2 et art. 7a LChP), et la régulation doit se justifier par l’un des trois motifs prévus à l’al. 2, let. b. Il convient de distinguer les mesures de régulation prévues aux let. a et b, soit l’élimination de jeunes loups (aussi appelée régulation de base) des me- sures de régulation prévues à la let. c, soit l’élimination d’une meute entière. Let. a et b : la régulation de base prévue à ces deux lettres permet d’éliminer, par meute, un certain nombre de jeunes loups nés dans l’année. Les cantons doivent appliquer ces disposi- tions dès la présence de la première meute de loups dans la région. Si la région compte une seule meute, jusqu’à la moitié des jeunes loups nés dans l’année (louveteaux) peuvent être abattus. Dès qu’une région compte plusieurs meutes, jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés dans l’année (louveteaux) peuvent être abattus par meute. La meute en tant qu’unité de re- production ne doit cependant pas être détruite : les deux géniteurs en particulier sont protégés. Ces mesures permettent de freiner, mais pas d’empêcher, l’évolution de la population de loups et, partant, l’augmentation des dommages causés aux animaux de rente au total et sur le

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territoire de la meute. Par ailleurs, les tirs ciblés apprennent aux géniteurs à éviter les êtres humains ou les troupeaux d’animaux de rente, comportement que les géniteurs transmettent ensuite aux jeunes loups qui ont survécu. C’est pourquoi toutes les meutes peuvent faire l’ob- jet d’une régulation de base, que le nombre minimal fixé à l’annexe 3 soit ou non atteint dans la région. Contrairement à la régulation de base (let. a et b), l’élimination de meutes entières prévue à la let. c n’est autorisée que lorsque le nombre minimal fixé à l’annexe 3 est dépassé dans la région. Conformément à la Convention de Berne, l’élimination de meutes entières est conçue comme une mesure de dernier recours et est donc soumise à des conditions plus strictes que la régulation de jeunes animaux prévue aux let. a et b. Ces mesures doivent permettre de restreindre la population de loups dans une région à un niveau supportable pour l’agriculture et d’éliminer les meutes de loups qui, au cours des douze derniers mois, ont contourné des mesures de protection des troupeaux ou ont affiché un « comportement indésirable » vis-à-vis de l’homme de chiens domestiques. Elles visent également les meutes ayant commencé à se spécialiser dans l’attaque de bovidés ou d’équidés. Ce genre de comportement acquis par les géniteurs est transmis à leur progéniture. L’élimination des meutes présentant un tel compor- tement doit permettre d’éviter que celui-ci ne se propage dans la population de loups. Les mesures prévues à la let. c ne sauraient toutefois faire passer l’effectif d’une région sous le seuil fixé à l’annexe 3, qui est de deux ou trois meutes par région. Le Conseil fédéral a fixé un nombre minimal de douze meutes pour l’ensemble de la Suisse ; il a déterminé le nombre de meutes propre à chaque région en fonction de la superficie de celle-ci. Ces dispositions tiennent compte de l’augmentation exponentielle de la population de loups en Suisse et de la tendance à la hausse du nombre d’animaux de rente attaqués. Elles permettent de conserver une population de loups en Suisse tout en réduisant les dommages. Le nombre minimal de meutes par région fixé à l’annexe 3 vise à garantir la répartition de la population de loups en Suisse : trois meutes par grande région (supérieure à 10 000 km2) et deux meutes par petite région (inférieure à 10 000 km2). Les cinq régions de Suisse sont défi-

nies à l’annexe 3. Dans les régions « Ouest des Alpes » et « Sud-est de la Suisse », la valeur seuil calculée selon la surface (hors zones habitées et lacs) est de trois meutes ; elle est de deux meutes dans les régions « Jura », « Nord-est de la Suisse » et « Suisse centrale ». Dans le cadre de son examen des demandes de régulation cantonales, l’OFEV veille également à ce que la population de loups soit bien répartie au sein du canton. En cas de régulation, les meutes qui ne se reproduisent pas durant l’année en cours peuvent également être entière- ment éliminées. Al. 4 : sont considérés comme causant des dommages les géniteurs qui se sont spécialisés dans les attaques de bovidés, d’équidés ou de camélidés du Nouveau Monde. L’al. 4 prévoit, en plus du tir des jeunes loups (conformément à l’al. 3, let. a et b), la possibilité d’abattre ex- ceptionnellement un géniteur particulièrement nuisible. Cette possibilité peut être utilisée si le tir de la meute entière n’est pas justifiable. Le canton apporte, par des moyens appropriés, la preuve selon laquelle le géniteur est particulièrement nuisible.

Al. 5 : dans le quota de tirs de meutes, il convient de comptabiliser les loups qui ont été vic- times de braconnage ou abattus avec l’autorisation des autorités en l’espace d’une année, qu’il s’agisse d’un animal isolé issu d’une meute qui a été tiré car il s’est révélé dangereux (art. 9ter) ou d’un animal issu d’une meute abattu dans le cadre de la régulation réactive au sens de l’art. 12, al. 4bis, LChP parce qu’il a causé des dommages (art. 4c). Les loups morts pour d’autres raisons, comme les loups tués dans des accidents de la route, n’entrent pas en ligne de compte. Al. 6 : les mesures prévues à cet alinéa visent à garantir, par des tirs ciblés, que les loups d’une meute deviennent ou demeurent craintifs. Les loups s’attaquent ainsi en particulier aux

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proies dont le comportement défensif est moindre, afin d’éviter d’être blessés (p. ex. par des coups de sabot ou des coups de corne). C’est pourquoi ils tuent principalement des individus jeunes, âgés ou affaiblis lorsqu’il s’agit d’animaux sauvages. En revanche, lorsqu’il s’agit d’ani- maux de rente, les loups s’attaquent plutôt à des individus plus petits et peureux comme les ovins ou les caprins. Afin d’obtenir l’effet recherché, l’al. 6 prévoit que les cantons effectuent les tirs de loups dans les situations qui permettent un effet d’apprentissage chez les loups restants. Si les cantons augmentent le risque pour les loups à cet égard (p. ex. à proximité de troupeaux d’animaux de rente protégés ou de zones habitées), les canidés apprendront à évi- ter ces lieux et ces circonstances, et s’en tiendront le plus éloignés possible à l’avenir. Ainsi, les mesures de protection des troupeaux et l’abattage de loups à proximité de ceux-ci sont indissociables. Les expériences conduites ces dernières années dans les cantons montrent à cet égard qu’une meute restée craintive pose beaucoup moins de problèmes que des loups isolés errants. Les loups isolés ou les jeunes loups inexpérimentés dont les géniteurs ont été abattus sont particulièrement dangereux pour le petit bétail. Si la régulation proactive a lieu dans le but de conserver une population sauvage adaptée à la région au sens de l’al. 3, let. c, les loups peuvent cependant être abattus sur l’ensemble de leur territoire et pas seulement à proximité de troupeaux d’animaux de rente et d’habitations, car les tirs ne doivent pas avoir d’effet éducatif. Afin d’éviter que des géniteurs ne soient abattus par erreur, il est recommandé de commencer la régulation proactive des meutes de loups le plus tôt possible, dès le mois de septembre ou d’octobre. En effet, il est encore facile de distinguer les jeunes loups des adultes à ce moment-là. Dans le cas où toute la meute doit être éliminée, la distinction entre les jeunes loups et les géniteurs n’a plus grande importance. L’élimination d’une meute entière peut donc débuter dès les premières neiges, lorsqu’il est plus facile de suivre la trace des loups et de les abattre (chasse au poste).

L’al. 7 prévoit que les cantons se coordonnent au sein d’une région au sens de l’annexe 3. Ils doivent à la fois se mettre d’accord sur les relevés de la population de loups et coordonner les mesures prévues. Il peut s’avérer utile dans certains cas que des régions voisines se concertent. Cet alinéa présente un lien direct avec les dispositions contenues dans l’alinéa suivant.

Al. 8 : l’OFEV donne son assentiment au canton pour un an, soit pour une période de régula- tion. Afin d’optimiser les processus administratifs, les cantons concernés doivent synchroniser leurs demandes (cf. al. 7). De la sorte, l’OFEV peut les examiner de manière coordonnée. En outre, les cantons sont tenus de soumettre les demandes à l’OFEV le plus tôt possible, en fournissant des demandes séparées pour chaque région (dans laquelle se trouve le territoire du canton en vertu de l’annexe 3) et pour chaque meute. L’OFEV discute des demandes sou- mises par région avec les cantons concernés en vue de la coordination intercantonale. L’exa- men porte sur la population de loups dans la région et sa répartition spatiale, sur le respect des conditions de régulation, sur les quotas de tirs autorisés et sur l’éloignement éventuel de certaines meutes de loups. L’OFEV tient compte des résultats de ladite coordination intercan- tonale lorsqu’il statue sur les demandes des cantons. Il porte une attention particulière au po- tentiel de dommages sur les différents territoires des meutes et à la répartition équilibrée des meutes de loups au sein des différentes régions et de l’ensemble du pays.

Art. 4c Régulation du loup en vertu de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse La période de régulation proactive des meutes de loups fixée à l’art. 7a LChP commence le 1er septembre et se termine le 31 janvier. Une régulation proactive est de ce fait possible seulement après la période d’estivage. Le nouvel art. 12, al. 4bis, LChP autorise néanmoins les cantons, à certaines conditions et avec l’assentiment préalable de l’OFEV, à réguler pendant l’été déjà (régulation réactive) les meutes de loups ayant causé des dommages (du 1er juin au 31 août). L’objectif est d’assurer la pro-

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tection des animaux de rente pendant la période d’estivage, qui commence généralement fin mai, pour autant que les mesures de protection raisonnables ne suffisent pas. Selon les dis- positions législatives, une telle régulation pourrait s’avérer notamment nécessaire pour maîtri- ser de manière précoce les meutes qui se spécialisent dans l’attaque, particulièrement problé- matique, de grands animaux de rente comme les bovidés, les équidés ou les camélidés du Nouveau Monde. L’art. 12, al. 4bis, LChP régit ainsi la régulation réactive des meutes de loups à titre de législation spéciale (lex specialis) concernant l’art. 12, al. 4, LChP. L’al. 1 précise la notion de dommages mentionnée à l’art. 12, al. 4bis, LChP. Il est toujours possible de pratiquer la régulation réactive si le seuil de huit animaux de rente tués (ovins et caprins) est dépassé, pour autant que les dommages se soient produits pendant la période d’estivage et que les animaux aient été protégés par de mesures raisonnables de protection des troupeaux. En outre, sont considérées comme dommages au sens de l’art. 12, al. 4bis, LChP la mort ou les blessures graves d’un animal de rente, bovidé, équidé ou camélidé du Nouveau Monde, pour autant que les mesures raisonnables de protection des troupeaux prévues à l’art. 10c, al. 1, let. b et c, aient été prises. Sont également considérés comme animaux de rente tués ceux qui ont été si gravement blessés par le loup qu’ils doivent être mis à mort d’urgence ou qu’ils nécessitent un traitement vétérinaire de longue durée et qui se rétablissent grâce aux soins reçus. Par exemple les égratignures, les morsures superficielles et les écorchures qui peuvent être guéries par de simples soins de la plaie, éventuellement complétés par l’admi- nistration d’antibiotiques prescrits par le vétérinaire, ne sont pas considérées comme des bles- sures graves.

L’al. 2 dispose que la régulation se fait par le tir d’au maximum deux tiers des jeunes animaux nés dans l’année. Bien entendu, une meute peut faire l’objet d’une régulation supplémentaire, voire d’une élimination totale, avec l’assentiment de l’OFEV, à partir du 1er septembre dans le cadre de la régulation proactive prévue à l’art. 4b.

En vertu de l’al. 3, le tir des jeunes loups doit avoir lieu à proximité du troupeau dont sont issus les animaux de rente blessés, afin que l’effet éducatif recherché, c’est-à-dire que les loups évitent de s’approcher des bovidés et des équidés, fonctionne.

En vertu de l’al. 4, les demandes adressées par les cantons à l’OFEV doivent respecter les exigences fixées à l’art. 4, al. 2.

Art. 4d Aides financières pour la gestion du loup en vertu de l’art. 7a, al. 1, de la loi sur la chasse L’exécution de la LChP est de la responsabilité des cantons (art. 25, al. 1, LChP). La LChP révisée prévoit que la Confédération alloue à ces derniers des aides financières pour les sou- tenir dans la régulation du bouquetin et du loup (art. 7a, al. 3, LChP). Le Conseil fédéral voit une grande nécessité s’agissant du loup. Il renonce toutefois à octroyer des aides pour la régulation du bouquetin, car l’idée faisait déjà débat au Parlement. Aussi, la Confédération octroie aux cantons, dans le cadre des conventions-programmes, des aides financières glo- bales pour la surveillance et la mise en œuvre des mesures de gestion du loup. Al. 1 : afin que les aides financières puissent être calculées de manière objective pour chaque canton, l’al. 1 définit le paramètre, soit le nombre de meutes par canton. Comme la population de loups peut fortement varier d’une année à l’autre en raison des mesures prévues à l’art. 4b, al. 3, les aides financières destinées aux cantons prévues dans les conventions-programmes sont adaptées tous les ans en fonction de l’estimation annuelle de la population de loups ef- fectuée par l’OFEV et les cantons sur la base de l’art. 4b, al. 2.

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L’al. 2 fixe le montant maximal par meute des aides financières que la Confédération alloue aux cantons. La contribution fédérale effective par meute est fixée avec les cantons dans les conventions-programmes, en tenant compte des coûts supportés par les cantons et de la si- tuation budgétaire de la Confédération. La contribution totale payée aux cantons est détermi- née en fonction de la population de loups de l’année donnée.

L’art. 4e reprend tel quel les dispositions de l’ancien art 4ter OChP aux al. 1 et 3. À l’al. 4, le verbe « désigner » est remplacé par « représenter ». Cette modification de la ter- minologie rend l’interprétation juridique claire, car « désigner » peut aussi être compris dans le sens de « déterminer ». Or l’Office fédéral de topographie est uniquement chargé d’indiquer ou, justement, de représenter les itinéraires autorisés sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.

Art. 6, al. 2, 3e phrase Une troisième phrase concernant les soins vétérinaires d’urgence prodigués à des animaux sauvages blessés est ajoutée à l’al. 2. Cette nouvelle disposition répond à un besoin de la pratique et crée une sécurité juridique pour les vétérinaires. Il arrive souvent que des personnes amènent chez des vétérinaires indépendants des animaux sauvages qu’elles ont trouvés dans la nature et qui nécessitent des soins. Or cette situation pose un dilemme au vétérinaire concerné : soigner l’animal requiert notamment une autorisa- tion cantonale, laquelle ne pourrait en l’occurrence guère être délivrée dans le délai imparti, alors que refuser de soigner l’animal blessé constitue un cas de conscience éthique. Les vé- térinaires sont ainsi souvent amenés à soigner sans autorisation des animaux sauvages bles- sés. Le complément introduit à cet alinéa garantit sur le plan juridique que les vétérinaires indépendants puissent, également sans autorisation, prodiguer les premiers soins à ces ani- maux, à condition toutefois que ceux-ci soient ensuite remis à une station de soins, relâchés à l’endroit où ils ont été trouvés ou euthanasiés. Le recours à la notion de « premier traite- ment » et à l’adverbe « ensuite » indique clairement qu’il ne peut s’agir de soins de longue durée. En revanche, le vétérinaire doit pouvoir disposer du délai d’un week-end ou d’une se- maine pour le cas où aucune station ne serait disponible sur le moment.

Art. 7, al. 1, 2e phrase L’art. 7 règle l’interdiction de faire du commerce avec les animaux d’espèces protégées. Du fait de l’abrogation de l’ORB, il faut supprimer la référence à cette dernière à l’al. 1. L’al. 1 devient plus lisible du point de vue de la systématique. Les exceptions à l’interdiction de prin- cipe de faire du commerce sont énoncées aux let. a et b. La let. a reprend l’exception qui figurait déjà dans l’ancien al. 1 pour les animaux sauvages qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage ou qui portent une marque distinctive correspon- dante. La let. b introduit, conformément aux anciennes dispositions de l’ORB, une dérogation pour les animaux sauvages vivant dans la nature qui ont été capturés dans le cadre de projets de transfert au sens de l’art. 8 LChP. De plus, la nouvelle disposition englobe, outre les bou- quetins, d’autres espèces protégées, tel le lynx, aussi visé par des projets de transfert officiels afin d’améliorer sa répartition et de maintenir l’effectif de sa population.

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Le contenu de l’art. 8bis est transféré à l’art. 8a.

L’art. 8a reprend tel quel les dispositions de l’ancien art. 8bis.

Art. 8b Utilisation de drones pour le sauvetage des faons Au printemps, les chevrettes ont pour habitude de laisser leurs faons nouveau-nés cachés sous un couvert végétal dense, notamment dans des prairies de fauche. Elles reviennent briè- vement plusieurs fois par jour pour les nourrir. Dans les prairies prêtes à être fauchées, ces faons sont en danger : ils risquent d’être gravement blessés, voire tués par les machines agri- coles. Depuis longtemps déjà, les chasseurs s’engagent dans le sauvetage des faons. Le dévelop- pement des drones et des équipements d’imagerie thermique permet maintenant de détecter depuis les airs les faons tapis dans les hautes herbes, de sorte que ceux-ci puissent être localisés avec précision puis capturés pour être éloignés du lieu de fauche. La détention pro- visoire des faons doit être considérée comme une capture. Les drones constituent néanmoins une source de dérangement pour la faune sauvage. Dans le but de réduire le plus possible les perturbations subies par les animaux, les cantons définissent les exigences applicables à l’uti- lisation de drones par des personnes compétentes en la matière à des fins de sauvetage des faons nouveau-nés qui sont menacés par les faucheuses. Ces qualifications portent aussi bien sur l’utilisation du drone que sur la « détention » des animaux.

Chapitre 2a Corridors faunistiques La nouvelle réglementation des corridors faunistiques d’importance suprarégionale est énon- cée dans plusieurs articles de l’ordonnance. Les art. 8c à 8e relevant de la même thématique, un nouveau chapitre 2a intitulé « Corridors faunistiques » est ajouté.

Art. 8c Inventaire des corridors faunistiques d’importance suprarégionale Dans le cadre de la consultation, les cantons sont priés de prendre position sur les corridors faunistiques d’importance suprarégionale qui se trouvent sur leur territoire. Pour que la population d’une espèce sauvage ait de bonnes chances de survie à long terme, il faut que des échanges d’individus entre différentes sous-populations puissent avoir lieu. Ces échanges sont tributaires d’axes de liaison entre leurs habitats centraux. La fragmentation croissante du paysage par les infrastructures humaines limite l’expansion des animaux sau- vages et perturbe les migrations saisonnières. Les corridors faunistiques sont des fragments d’axes de liaison entre des habitats centraux, qui sont délimités latéralement de façon perma- nente par des structures naturelles ou anthropogènes ou des zones d’exploitation intensive. Les corridors faunistiques d’importance suprarégionale ont été déterminés pour la première fois en 2001 conjointement avec les cantons, dans la publication de l’OFEV « Les corridors faunistiques en Suisse ». Une première mise à jour a été effectuée en collaboration avec les cantons en 2011 et les corridors faunistiques suprarégionaux ont été remaniés en 2020 dans le cadre du plan d’action relatif à la Stratégie Biodiversité Suisse. L’al. 1 énonce que les corridors faunistiques ont pour but de garantir la migration des animaux sauvages entre leurs habitats centraux. Le maintien libre de ces passages étroits sur les axes de connexion suprarégionaux est indispensable pour l’échange d’individus entre certaines par- ties de populations ou pour les migrations saisonnières entre les quartiers d’été et d’hiver

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(p. ex. pour le cerf élaphe). Les corridors suprarégionaux comprennent des cheminements de longue distance de grands mammifères (p. ex. cerf élaphe et sanglier) et relient des espaces naturels sur un vaste périmètre. Al. 2 : les objets faisant partie de l’inventaire fédéral des corridors faunistiques d’importance suprarégionale sont listés à l’annexe 4 OChP.

Al. 3 : l’inventaire fédéral des corridors faunistiques d’importance suprarégionale comprend la représentation cartographique du périmètre de chaque corridor faunistique, des indications sur les espèces cibles ainsi qu’une évaluation de l’état du corridor et des principales mesures à prendre pour maintenir ou rétablir la connectivité de celui-ci. Espèces cibles : il s’agit notamment d’ongulés (cerf élaphe, sanglier, chevreuil ou chamois) ainsi que d’espèces telles que le renard, le blaireau, le lynx ou le lièvre commun. État : il convient de distinguer trois catégories : les corridors faunistiques intacts, qui ne sont pas interrompus par des obstacles difficiles à franchir ou infranchissables, les corridors per- turbés et les corridors interrompus. Les corridors faunistiques perturbés présentent une fonc- tionnalité restreinte en raison de l’appauvrissement en structures-guide et en éléments de connectivité. Les autoroutes clôturées et, dans une certaine mesure, les routes et voies ferrées à grand trafic et les agglomérations coupent parfois de manière permanente les corridors fau- nistiques. Les principales mesures visant à garantir la fonctionnalité sont définies pour chaque corridor. L’inventaire est mis à jour périodiquement. Al. 3 : l’inventaire fédéral des corridors faunistiques d’importance suprarégionale fait partie de l’ordonnance et est publié sous forme électronique. L’inventaire nouvellement inscrit dans le droit se fonde sur l’inventaire déjà disponible sur le site Internet de l’OFEV ainsi que sur le portail de géodonnées de la Confédération (Corridors faunistiques [admin.ch] ou map.geo.ad- min).

Art. 8d Mesures visant à rétablir et à maintenir la fonctionnalité des corridors faunistiques Diverses mesures sont nécessaires pour rétablir et maintenir la connectivité des corridors fau- nistiques. L’al. 1 précise le mandat légal fixé à l’art. 11a, al. 2, LChP, consistant à assurer la garantie territoriale des corridors faunistiques suprarégionaux et à maintenir ces derniers dans un état fonctionnel. L’élément crucial est la connectivité des corridors, qui ne doit pas être compromise par les utilisations humaines. En amont de toute intervention portant atteinte à la fonctionnalité d’un corridor, il convient de procéder à une pesée des intérêts tenant compte de manière appropriée de l’intérêt public que revêt la fonctionnalité des corridors faunistiques suprarégionaux. La Confédération veille, dans les limites de ses compétences, à planifier et à construire des passages à faune adéquats permettant la traversée des routes nationales. Compte tenu du coût élevé de ces derniers et dans le souci de garantir une certaine sécurité en matière d’in- vestissements, il est en outre important que les cantons s’assurent, par des mesures d’amé- nagement du territoire, que les animaux sauvages peuvent accéder à ces passages. L’al. 2 dispose qu’il est nécessaire de prendre en considération les corridors faunistiques lors de l’élaboration aussi bien des plans sectoriels au niveau fédéral que des plans directeurs et des plans d’affectation prévus par la loi sur l’aménagement du territoire. Les corridors faunis- tiques d’importance suprarégionale listés dans l’inventaire fédéral doivent figurer dans les plans directeurs cantonaux (carte). L’al. 3 répertorie de manière non exhaustive les mesures que sont tenus de prendre les can- tons dans les limites de leurs compétences en vue de maintenir la fonctionnalité des corridors faunistiques. Moins un paysage présente d’obstacles, de barrières et de perturbations (activi- tés de loisirs, bruit et émissions lumineuses la nuit) et plus il comporte de structures-guide

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naturelles (p. ex. haies, bosquets champêtres, cours d’eau, surfaces cultivées de manière ex- tensive, etc.), plus sa continuité sera assurée.

Let. a : les cantons veillent à adapter l’utilisation au sein des corridors faunistiques afin de garantir la connectivité du paysage pour les animaux sauvages. Dans l’immense majorité des cas, les corridors faunistiques coïncident avec des zones non bâties ; ils correspondent en général à des zones agricoles. Les corridors faunistiques n’entraînent pas la perte de terres cultivables. Ils peuvent même contribuer à maintenir ces terres ouvertes et à les protéger contre des constructions. L’exploitation agricole et la garantie de la continuité des corridors faunistiques sont fondamen- talement compatibles. Des problèmes peuvent toutefois survenir en présence d’une utilisation agricole fortement tributaire de bâtiments et d’installations. Les vergers clôturés, les tunnels en plastique ou les serres, par exemple, peuvent être critiques. Les clôtures ne causent pas d’atteintes durables aux corridors faunistiques lorsque les principes suivants sont respectés (clôtures respectueuses des animaux sauvages) :

  • clôtures électriques mobiles : il est important que ces dispositifs soient installés, entre- tenus et électrifiés dans les règles de l’art, et dotés d’un marquage visible. Ils doivent être démontés au plus vite dès qu’aucun animal de rente ne paît plus dans l’enceinte délimitée ;
  • clôtures électriques fixes : ces clôtures ne peuvent être mises sous tension que lorsque des animaux de rente paissent dans l’enceinte délimitée. Le cordon inférieur doit être situé à une hauteur permettant aux animaux sauvages de se faufiler sous la clôture, faute de quoi il doit être retiré dès qu’aucun animal de rente ne paît dans l’enceinte délimitée ;
  • grillage métallique : la construction de hautes clôtures en grillage métallique doit être évitée et autorisée pour des surfaces réduites tout au plus. Les clôtures forestières doivent être dotées d’un marquage visible ; elles devraient être retirées dès que pos- sible. Il incombe par ailleurs aux cantons d’empêcher que la fonctionnalité des corridors ne soit du- rablement compromise par quelque utilisation que ce soit, comme la sylviculture ou le tou- risme de loisirs, ou par le bruit et les émissions lumineuses nocturnes. Let. b : les éléments structurels sont essentiels pour la revalorisation écologique des corri- dors faunistiques. Ils agissent comme des biotopes-relais. Il convient ainsi notamment de

planter des structures-guide comme des arbres isolés et des haies, de procéder à un écroû- tage du sol, de créer des mares pour les batraciens ou de mettre en place des petites struc- tures telles que des tas de pierres. En ce qui concerne les grands artiodactyles, il s’agit en premier lieu de faciliter la traversée et non d’améliorer la qualité de séjour sur le long terme. Il ne faut donc pas créer pour ces derniers d’habitats à long terme dans le corridor faunis- tique. La création de structures-guide pour revaloriser les corridors faunistiques contribue à la conservation de la biodiversité sur les surfaces agricoles utiles. Let. c : afin de permettre aux animaux sauvages de traverser les corridors faunistiques en toute sécurité, il est nécessaire de prévoir pour les voies de communication à grand trafic (routes cantonales ou communales, voies ferrées) des ouvrages de franchissement pour la faune (passages à faune supérieurs et inférieurs, passages à petite faune) ou des mesures de prévention des accidents (signal « Passage de gibier », réduction de la vitesse, feu cli- gnotant, avertisseurs sonores et olfactifs, dispositifs avertisseurs contrôlés par des capteurs, etc.). Améliorer les possibilités de sortie d’eaux endiguées contribue également à sécuriser la traversée.

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Let. d : dans la pratique, il n’est pas possible, de quelque manière que ce soit, de trouver une solution optimale en ce qui concerne les passages à faune qui se trouvent dans les cor- ridors faunistiques d’importance suprarégionale. En effet, des dérangements tels que des terrains de sport ou des terrains destinés au dressage des chiens s’y trouvent déjà et limitent le succès des passages à faune, qui se révèlent onéreux. Afin de garantir les coûts d’inves- tissement incombant aux pouvoirs publics, les cantons doivent, en vertu de la let. b, vérifier si les dérangements et les obstacles situés à proximité des passages à faune peuvent être supprimés. Par analogie à la Conception énergie éolienne, il s’agit d’un rayon de 300 m au- tour des passages à faune.

Art. 8e Encouragement des mesures visant à rétablir et à maintenir la fonction- nalité des corridors faunistiques La Confédération accorde aux cantons, dans le cadre des conventions-programmes, des in- demnités globales pour les mesures visant à maintenir les corridors faunistiques suprarégio- naux dans un état fonctionnel. Ces fonds permettent de financer des mesures concrètes mises en œuvre par les cantons en vue de maintenir ou d’améliorer la connectivité des corridors faunistiques, mais pas les mesures destinées à en assurer la garantie territoriale. Ainsi, les cantons peuvent par exemple demander le financement de mesures visant à éliminer des obs- tacles à la migration ou permettre leur franchissement, à créer des structures-guide ou encore à prévenir des collisions. Seules les mesures réalisées au sein des corridors faunistiques dé- limités sont indemnisées.

Le montant des indemnités dépend de l’importance du corridor pour relier les biotopes de la faune sauvage sur un vaste périmètre ainsi que de différents critères en lien avec les mesures (étendue, qualité, complexité, efficacité). Le contrôle des résultats est un instrument approprié pour vérifier l’efficacité des mesures engagées (p. ex. surveillance au moyen de caméras d’ob- servation de la faune).

L’ancien art. 9bis, qui portait sur les mesures individuelles contre des loups causant des dom- mages, est abrogé. Cette question est désormais réglée à l’art. 9b.

L’ancien art. 9ter, qui régissait le tir isolé de loups au sein d’une meute, est abrogé. Le sujet est dorénavant traité à l’art. 9c.

Art. 9a Mesures contre des animaux d’espèces protégées En vertu de l’art. 12, al. 2, LChP, les cantons peuvent ordonner en tout temps des mesures contre certains animaux d’espèces protégées qui causent des dommages importants ou re- présentent un danger pour l’homme. L’art. 12, al. 2bis, LChP habilite le Conseil fédéral à dési- gner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d’ordonner les mesures appartient à l’OFEV. Par conséquent, le Conseil fédéral peut introduire cette obligation de consultation lorsqu’il est question d’animaux protégés. Jusqu’à présent, l’art. 10, al. 5, OChP, indiquait que l’OFEV pouvait ordonner des mesures contre les castors, les loutres et les aigles royaux, et l’art. 10bis, let. f, prévoyait que l’office devait être consulté avant le tir d’ours ou de lynx. Aucune obligation de consulter n’était prévue en cas de mesures contre des loups et des chacals do- rés. Cette hétérogénéité procédurale est désormais réglée comme expliqué ci-après.

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Al. 1 : l’OFEV peut dorénavant ordonner le tir d’ours. L’ours est une espèce strictement pro- tégée en vertu de la Convention de Berne (annexe II de la Convention de Berne) et de l’OChP (art. 2 en rel. avec art. 5 et 7, al. 1, OChP). Aujourd’hui, le plantigrade n’est observé qu’en de rares occasions dans le sud-est de la Suisse. Cette règle permettra donc d’accélérer les pro- cédures, sachant que les ours peuvent se déplacer très rapidement et au-delà des frontières cantonales. En présence d’un ours dangereux pour l’homme, une décision de tir fédérale dé- ploiera ainsi ses effets rapidement et de façon simultanée dans tous les cantons. En cas de danger imminent pour l’homme, un canton a toujours la possibilité d’autoriser et d’exécuter directement le tir dans le cadre du droit en matière de police. En lien avec l’ours encore, l’art. 9 de la Convention de Berne définit les conditions auxquelles un tir est autorisé, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. Al. 2 : les cantons peuvent autoriser le tir de lynx, de chacals dorés, de loutres et d’aigles royaux, mais doivent au préalable consulter l’OFEV. La consultation correspond à la pratique de collaboration ordinaire entre la Confédération et les cantons pour l’exécution du droit de l’environnement. Le loup et le castor ne figurent pas dans cette liste, car les mesures indivi- duelles concernant ces espèces sont réglées précisément dans des articles spécifiques (loup : art. 9b et 9d ; castor : art. 9e). L’ours n’est pas non plus mentionné, car il appartient à l’OFEV lui-même d’ordonner les mesures pour ce plantigrade (al. 1). Dans le cadre de cette consulta- tion, l’OFEV vérifie notamment s’il s’agit bien d’une mesure individuelle et non d’une mesure de régulation des effectifs. Si les deux approches constituent des mesures prises par les au- torités contre des espèces protégées, elles sont réglées différemment sur le plan juridique. Il est donc important de déterminer si une mesure officielle doit être autorisée à titre de mesure individuelle ou à titre de régulation. Le critère de distinction repose sur la règle dite du « seuil de 10 % », un ordre de grandeur donné à titre indicatif. Dans le cadre de mesures individuelles, la part de la population retirée ne peut dépasser 10 % par année ; lors d’une régulation, cette

part peut être supérieure à environ 10 %. Ce critère correspond à la pratique actuelle de l’OFEV et s’est trouvé confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 136 II 101, consid. 5.5). Cette limite est sensée, puisque la plupart des espèces sauvages indigènes présentent un taux de croissance annuel supérieur à 10 %. Il est ainsi possible de garantir que les mesures indivi- duelles ne cachent pas, en réalité, une forme de régulation. À ce titre, il est logique que l’es- pace considéré dans ce cadre pour la population locale soit plus petit chez les animaux plutôt sédentaires et vivant sur un territoire restreint (tel le castor) que chez les animaux très mobiles (tel le loup).

Art. 9b Mesures contre des loups en vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse Le nouvel art. 9b remplace l’ancien art. 9bis OChP et précise les règles applicables au tir de loups isolés par les cantons (art. 12, al. 2, LChP). Al. 1 : les cantons peuvent ordonner le tir d’un loup isolé qui ne vit pas en meute si celui-ci a causé d’importants dommages à des animaux de rente ou représente un danger pour l’homme. Conformément au principe de proportionnalité, le tir doit être nécessaire, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de mesure plus modérée. Al. 2 : cet alinéa définit les seuils de dommages causés aux animaux de rente agricoles, à savoir au moins six ovins ou caprins tués en quatre mois (let. a), ou au moins un bovidé, équidé ou camélidé du Nouveau Monde gravement blessé ou tué (let. b). S’agissant de la définition d’une blessure grave, les explications fournies pour l’art. 4c, al. 1, sont également valables ici. Le seuil de six ovins ou caprins tués dans le cadre de la mesure individuelle prévue par cet article est inférieur au seuil de huit ovins ou caprins tués dans le cadre de la régulation réactive

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prévue à l’art. 4c, car la régulation représente une intervention plus marquée dans la popula- tion. Al. 3 : seuls peuvent être comptabilisés les animaux de rente qui étaient protégés par des mesures raisonnables de protection des troupeaux. Celles-ci sont décrites à l’art. 10c. Le can- ton évalue les mesures raisonnables pour chaque cas concret dans le cadre de son conseil en matière de protection des troupeaux (cf. art. 10b). Par ailleurs, les animaux de rente ne peuvent être comptabilisés s’ils paissaient, lors de l’attaque commise par le loup, sur des sur- faces interdites au pacage en vertu de l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD, RS 910.13), comme les forêts. Al. 4 : cet alinéa définit les faits constitutifs d’un danger pour l’homme, introduit par la révision de l’art. 12, al. 2, LChP. Des comportements problématiques envers l’homme ont déjà été ob- servés, qui pourraient évoluer en d’autres comportements dangereux. En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence d’un danger uniquement lorsque l’on suspecte une attaque im- minente, mais aussi lorsque l’on constate les prémisses d’une attaque. Les let. a à c décrivent des comportements dont la première occurrence suffit pour que le tir d’un loup isolé soit auto- risé. La liste n’est toutefois pas exhaustive et donne aux cantons la marge de manœuvre né- cessaire pour ordonner un tir dans d’éventuelles autres situations critiques. Let. a : un loup représente un danger concret et imminent lorsqu’il se montre agressif envers l’être humain, c’est-à-dire qu’il montre les crocs à une personne sans qu’il n’ait été entravé dans sa liberté de mouvement ou provoqué par la personne visée. Tel est également le cas si un loup attaque et mord un chien de compagnie à proximité immédiate de l’être humain (p. ex. chiens tenus en laisse). Cette disposition ne concerne pas les comportements agressifs des loups envers des chiens fortement éloignés de leur propriétaire ou envers des chiens de pro- tection des troupeaux ou des chiens de chasse en situation de travail. Les loups attaquent ces chiens car ils les voient comme des concurrents sur leur territoire et cherchent donc à les en chasser. Let. b : le danger est également caractérisé lorsqu’un loup attaque et mord des chiens dans des zones habitées, cette notion devant être comprise au sens large, à savoir hameaux inclus,

et dans des bâtiments habités toute l’année. Let. c : les loups qui attaquent des animaux de rente agricoles qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur dans le périmètre bâti de l’exploitation doivent être considérés comme dangereux du fait de la proximité directe avec l’être humain. Let. d : les comportements décrits à cette lettre indiquent l’émergence d’un danger. C’est pour- quoi un loup ne peut être abattu que lorsque le comportement se reproduit et que les tentatives d’effarouchement restent sans effets. L’absence de crainte et l’inefficacité des mesures d’ef- farouchement doivent être jugées problématiques, raison pour laquelle les loups doivent être éliminés lorsqu’ils commencent à devenir trop peu farouches face à l’être humain. En cas de recours à des dispositifs techniques d’effarouchement des loups, il convient de se conformer aux dispositions de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les muni- tions (loi sur les armes, RS 514.54 ; ordonnance sur les armes, RS 514.541), de celle sur les explosifs (loi fédérale sur les explosifs, RS 941.41 ; ordonnance sur les explosifs, RS 941.411) et de celle sur la protection des animaux (LPA ; OPAn), ainsi qu’aux plans de la Confédération visés à l’art. 10a. Al. 5 : les cantons évaluent conjointement les dommages et les situations critiques survenant sur le territoire de deux cantons ou plus. Cette disposition implique aussi qu’ils définissent ensemble un périmètre de tir supracantonal et les mesures qui doivent être prises au regard de la législation fédérale. À cet égard, ils reconnaissent les dommages ou les situations cri- tiques survenant sur le territoire de l’autre canton, et ces dommages ou situations critiques

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peuvent être mentionnés dans les décisions cantonales respectives comme justification. Dans ces cas aussi, le droit fédéral et la Convention de Berne doivent être respectés. Al. 6 : le tir d’un loup isolé doit servir à empêcher qu’il ne cause d’autres dommages à des animaux de rente ou ne fasse encourir d’autres dangers à l’homme. Tout doit ainsi être mis en œuvre pour abattre la bête qui pose problème ou présente un comportement dangereux. En cas de tir par méprise d’un loup non problématique, l’objectif d’empêcher d’autres dégâts ne pourrait pas être atteint. Le périmètre de tir revêt donc une importance cruciale pour mettre à mort le loup problématique. Let. a : afin d’améliorer les chances d’éliminer le loup qui est réellement à l’origine des dom- mages, les tirs doivent avoir lieu uniquement à proximité immédiate des troupeaux d’animaux de rente menacés et effectivement protégés. Let. b : s’agissant des pâturages que le canton juge impossibles à protéger raisonnablement (en vertu de l’art. 10c, al. 2), le périmètre de tir doit être limité à la surface de pâturage ne pouvant pas être protégée, le tir n’étant légitime que lorsque des animaux de rente y paissent encore. Quant aux alpages qui ne peuvent être protégés, il faut souligner que le détenteur des animaux de rente est tenu de mettre en place des mesures d’urgence spécifiques (art. 10c, al. 2, let. a et b). Let. c : en cas de danger pour l’homme, tout doit être mis en œuvre pour éliminer le loup isolé qui pose effectivement problème. L’approche qui présente les meilleures chances de succès consiste à tirer le loup sur les lieux où est survenu le danger. En l’occurrence, il ne doit pas nécessairement s’agir du lieu d’origine, il peut s’agir de circonstances similaires.

Art. 9c Tir d’un loup d’une meute en cas de danger pour l’homme Lorsqu’un loup appartenant à une meute présente à l’égard de l’être humain un comportement qui peut être considéré comme dangereux (au sens de l’art. 9b, al. 4, let. a à d), le canton peut rendre directement une décision de tir de ce loup sans avoir besoin de l’assentiment préalable de l’OFEV, contrairement à ce qui est prévu pour les mesures de régulation de meutes (art. 4b, al. 1).

Art. 9d Mesures contre des castors en vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse Le nouvel art. 9d règle les mesures individuelles contre des castors, concrétisant ainsi l’art. 12, al. 2, LChP. Les cantons peuvent pour l’essentiel arrêter de telles mesures lorsque des castors causent d’importants dommages ou représentent un danger pour l’homme. Al. 1 : le castor vit dans les eaux des paysages cultivés densément bâtis, où il peut provoquer des conflits d’intérêts avec différentes utilisations en se nourrissant des plantes et des arbres près du rivage, en creusant ainsi qu’en construisant des barrages. Le castor peut non seule- ment causer des dommages aux cultures agricoles et aux arbres, mais aussi à des bâtiments et à des installations, voies de communication ou digues de protection contre les crues, que ce soit en creusant la terre ou en créant des retenues d’eau dans les eaux ou à proximité d’installations techniques. Les dégâts causés aux infrastructures ont ceci de particulier que leur ampleur potentielle ne permet pas, dans les faits, d’attendre que les dommages finissent par survenir : il faut les caractériser dès le début de l’activité du castor, à savoir le creusement avant l’effondrement, ou la construction du barrage avant l’inondation. En ce sens, la simple colonisation d’eaux artificielles et d’installations techniques doit déjà être aussi considérée comme un motif justifiant des mesures dès lors qu’elle est susceptible d’entraîner de très im- portants dommages en très peu de temps (p. ex. création d’une retenue en une nuit). Les

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alinéas suivants définissent s’agissant de l’espèce les notions d’importants dommages et de danger pour l’homme. Par ailleurs, les éventuelles mesures contre des castors présupposent qu’il n’est pas possible de prévenir les dommages ou d’éviter la mise en danger par les me- sures raisonnables prévues à l’art. 10h. Al. 2 : la notion d’importants dommages causés par un castor et pouvant donner lieu à un tir est définie à cet alinéa. Let. a : on considère qu’un castor cause d’importants dommages lorsqu’il creuse sous des bâtiments et installations d’intérêt public ou des chemins de desserte pour les exploitations agricoles. Il n’est pas nécessaire qu’un effondrement survienne ; le seul fait qu’un castor creuse caractérise le dommage important dès lors qu’il entraîne un risque d’effondrement. Let. b : le castor cause en outre d’importants dommages par la construction, dans des eaux, de barrages si cette activité est susceptible de provoquer l’inondation de zones habitées, de bâtiments et installations d’intérêt public ou de systèmes de drainage agricoles sur des sur- faces d’assolement. Let. c : la construction, dans des eaux, de barrages dans un marais ou à proximité de ce dernier peut provoquer une inondation du marais et dans certains cas constituer des dom- mages importants. En effet, les marais sont des milieux strictement protégés (art. 78, al. 5, Cst.) et doivent à ce titre être protégés contre les atteintes. Du fait de leur statut de protection, aucune pesée des intérêts n’est admise. Les castors font partie intégrante du milieu aquatique et façonnent les marais et les zones humides en construisant des barrages retenant les eaux de surface. Dans certains cas, ils peuvent toutefois constituer une menace pour les marais, par exemple en cas de rétention, dans le voisinage d’un marais, d’eaux fortement polluées par des engrais et des pesticides issus de l’agriculture. L’inondation d’un marais normalement très pauvre en nutriments par ces eaux peut l’endommager durablement. Il n’y a cependant pas lieu d’intervenir lorsque le castor crée par son barrage une retenue d’eaux qui s’écoulent du marais lui-même. Ce type d’activité fait partie du processus naturel dans les zones humides, même si l’accumulation d’eau dans le marais modifie localement les conditions de station pour

certaines plantes ou déplace légèrement les sites de nidification d’oiseaux. La protection des marais ne peut se concevoir de manière statique : il s’agit de milieux dynamiques, dont le castor fait partie intégrante. Les dommages autres que ceux mentionnés précédemment (p. ex. dégâts aux cultures agricoles, aux forêts, à des chemins privés, à des chemins d’ex- ploitation agricoles ou forestiers) sont indemnisés, mais ils ne justifient pas l’octroi d’une auto- risation de tir d’un castor. Let. d : les castors peuvent aussi utiliser des installations techniques (p. ex. stations d’épura- tion des eaux usées) comme habitats de substitution. S’ils commencent à y construire des barrages, les débits nécessaires au bon fonctionnement technique pourraient très vite être perturbés, ce qui entraînerait des dégâts dans l’installation. Les castors doivent être immédia- tement éliminés de ces installations. Les sorties de ces celles-ci doivent ensuite être grillagées en conséquence. Let. e : dans certaines eaux artificielles, le castor peut très vite causer d’importants dom- mages. Il peut par exemple mettre en danger des ruisseaux rehaussés, c’est-à-dire des ca- naux créés en hauteur (comme les anciens canaux de moulins ou les canaux des prairies irriguées), ou les étangs artificiels situés sur des terrains en pente. Si un castor creuse le bord de tels aménagements ou y construit un barrage, l’écoulement des eaux ou leur retenue peut rapidement entraîner d’importants dommages, par exemple à des bâtiments et installations. Al. 3 : les castors peuvent aussi constituer un danger pour l’être humain. Cet alinéa fixe de manière détaillée les motifs justifiant une intervention. Let. a : bien que cela soit rare, il peut arriver que des castors mordent des êtres humains sans provocation manifeste. Il s’agit généralement de baigneurs, à des horaires où les eaux sont

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moins fréquentées. En cas d’attaques répétées à un même endroit, on peut partir du principe qu’elles sont le fait d’un seul et même animal, qui doit en conséquence pouvoir être abattu à cet endroit. Il n’existe pas de mesures de prévention efficaces qui pourraient être mises en œuvre au préalable, raison pour laquelle aucune n’est requise. Let. b : un dommage au sens de l’al. 2, let. a, n’entraîne pas nécessairement une mise en danger de l’être humain. Il en va autrement lorsque le castor creuse sous des voies de com- munication d’intérêt public ou sous des digues ou berges jouant un rôle important en matière de prévention des crues. Le risque d’effondrement est important s’agissant des voies de com- munication, et les digues de protection contre les crues peuvent être fragilisées au point qu’elles risquent de se rompre en cas de crue, entraînant une inondation du terrain de l’autre côté. Al. 4 : l’autorisation de tir doit servir à prévenir la survenue de dommages ou un danger. Le périmètre doit être délimité de manière à ce que la mesure porte sur le castor qui est à l’origine du problème. La durée de validité de l’autorisation de tir doit être limitée ; dans l’intervalle, il convient de mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les mesures de prévention raison- nables visées à l’art. 10h. Si ce délai est insuffisant, la décision sera prolongée. Le cas échéant, les cantons coordonnent les éventuelles mesures contre des castors. Comme de telles mesures de prévention des dommages aux infrastructures sont le plus souvent très com- plexes à élaborer et requièrent plusieurs années de planification et de mise en œuvre, il est bien souvent impossible d’exiger qu’elles soient prises au préalable. Par conséquent, il faut profiter de la durée de validité de la décision pour les mettre en œuvre. Al. 5 : si la présence d’une famille de castors est attestée dans le périmètre de la mesure au sens de l’al. 4, l’abattage à distance du castor à l’origine des dommages est interdit durant la période où les petits sont encore allaités, à savoir du 16 mars au 31 juillet. La mesure consis- tera à capturer l’animal vivant au moyen d’une boîte-piège (art. 2, al. 1, let. a), qui permet d’examiner la bête capturée avant une éventuelle mise à mort. Les femelles castors en lacta- tion ne peuvent être abattues et doivent être relâchées.

Art. 10 Indemnisation de dommages causés par des animaux d’espèces proté- gées Dans le cadre de la procédure de consultation, les cantons sont invités à se prononcer expli- citement sur les éléments constitutifs de l’indemnisation visés à l’art. 10, al. 1. L’art. 10 refondu adapte les dispositions relatives à l’indemnisation de dommages occasionnés par les grands prédateurs comme l’ours, le lynx, le loup et le chacal doré ainsi que l’aigle royal, la loutre et le castor aux nouvelles dispositions de la LChP ainsi qu’aux impératifs d’améliora- tion de l’exécution. L’al. 1 redéfinit les cas d’indemnisation, les cantons étant consultés à ce sujet (art. 13, al. 4, 2e phrase, OChP). Let. a : les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente agricoles conti- nuent d’être indemnisés. La participation financière de la Confédération pour ces dégâts reste comme jusqu’à présent à 80 %. Une indemnisation à hauteur de 80 % est désormais prévue en lien avec l’aigle royal (contre 50 % jusqu’à présent). L’indemnisation est revue à la hausse afin d’être identique, que les animaux de rente sont tués par le loup ou l’aigle royal. Let. b : les dommages occasionnés par les loutres qui sont indemnisés par la Confédération et les cantons sont précisés. Ils se rapportent exclusivement aux poissons et aux écrevisses dans des installations de pisciculture et des bassins de stockage. La participation financière de la Confédération est maintenue à 50 %.

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Let. c : concernant les dégâts causés par les castors, outre les dommages aux cultures agri- coles et aux forêts indemnisés jusqu’à présent, sont désormais aussi indemnisés en vertu de l’art. 13, al. 5, LChP les dommages causés aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux voies de communication privées ainsi qu’aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. La participation financière de la Confédération continue de se monter à 50 %. Al. 2 : les cantons vérifient si les conditions d’une indemnisation sont remplies. Ils déterminent en particulier la cause des dommages : seuls donnent lieu à une indemnisation les dommages dont il est démontré qu’ils sont imputables à un animal d’une espèce visée à l’al. 1. Ils défi- nissent également l’ampleur du dommage et établissent si les mesures raisonnables de pré- vention avaient été mises en œuvre. Pour les dommages causés au bétail (animaux des es- pèces bovine, équine, ovine, caprine et porcine au sens de l’art. 6, let. u, de l’ordonnance sur les épizooties ; RS 916.401), ils vérifient si l’enregistrement obligatoire dans la banque de don- nées sur le trafic des animaux a correctement été effectué et si la mort de l’animal (sortie) a bien été saisie. Al. 3 : la Confédération verse sa contribution financière à l’indemnisation des dommages uni- quement si le canton a versé l’indemnité à l’agriculteur et prend ainsi à sa charge les coûts restants. Le versement de l’OFEV aux cantons est effectué en une fois à la fin de l’année, la date de référence étant fixée au 31 octobre, pour les dommages survenus pendant une pé- riode d’un an courant du 1er novembre au 31 octobre. Al. 4 : cet alinéa est abrogé. Le soutien à la protection des troupeaux et des ruchers est dé- sormais traité à l’art. 10g. Al. 5 : cet alinéa est abrogé. Les décisions concernant les mesures contre des animaux de certaines espèces protégées sont dorénavant réglées à l’art. 9a.

Les trois art. 10bis, 10ter et 10quinquies sont abrogés.

L’art. 10a reprend sans changement les dispositions de l’ancien art. 10bis portant sur les plans (aides à l’exécution) applicables à différentes espèces animales.

Art. 10b Conseil cantonal en matière de protection des animaux de rente et des ruchers contre les grands prédateurs Les cantons sont déjà tenus d’intégrer le conseil en matière de protection des troupeaux dans leur vulgarisation agricole. Par souci de simplification des processus administratifs pour la pro- tection des troupeaux et des ruchers, le conseil cantonal en matière de protection des trou- peaux est nouvellement réglé à cet article. Al. 1 : cet alinéa règle la forme du conseil en matière de protection des troupeaux et des ru- chers séparément pour les exploitations d’estivage, les exploitations agricoles principales et les ruchers. Plus de 95 % des dommages occasionnés à des animaux de rente par des grands prédateurs concernent des ovins et des caprins. Les dommages causés à ces catégories d’ani- maux de rente surviennent principalement pendant l’estivage ; c’est pourquoi le conseil can- tonal en matière de protection des troupeaux à l’intention des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires (exploitations alpestres) qui estivent des ovins ou des caprins doit être particulièrement minutieux et avoir lieu sur place. Lors de ces activités, il est impératif

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d’évaluer les mesures de protection possibles, pertinentes et raisonnables pour chacun des pâturages de la région d’estivage qui sera pâturé par des ovins ou des caprins. Les cantons reportent le résultat dans la « stratégie individuelle de protection des troupeaux » visée à l’art. 47b OPD. Le responsable de l’exploitation met en œuvre les mesures convenues sous sa propre responsabilité. Dans le cas des exploitations qui sont situées à l’année sur la surface agricole utile et qui détiennent sur des pâturages des animaux de rente de catégories nécessitant une protection, ainsi que dans celui des exploitations alpestres qui enregistrent des vêlages au pâturage ou estivent des camélidés du Nouveau Monde, le conseil peut se faire par l’envoi d’une informa- tion écrite sur les mesures techniques de protection des troupeaux. Il en va de même pour le conseil en matière de protection des ruchers destiné aux apiculteurs qui possèdent des ru- chers sur le territoire d’ours. Al. 2 : cet alinéa donne aux cantons la possibilité, dans le cadre de leur conseil individuel en matière de protection des troupeaux, de désigner des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires détenant des ovins ou des caprins pour lesquelles ils jugent non raisonnables les mesures de protection des troupeaux prévues à l’al. 1 (à savoir chiens de protection des troupeaux ou clôtures de protection des troupeaux). Let. a : cette possibilité est par exemple accordée pour les alpages de très petite taille possé- dant moins de dix pâquiers normaux d’ovins ou de caprins, qui ne disposent pas d’infrastruc- tures pour le personnel d’alpage (p. ex. pas d’hébergement) et ne sont accessibles qu’à pied après plusieurs heures de marche. Des mesures dites d’urgence sont applicables en vue de protéger les animaux de rente sur ces exploitations en cas de dommages causés par des grands prédateurs (cf. art. 10c, al. 2). Let. b : il peut arriver que l’absence de possibilité de protection tienne uniquement aux carac- téristiques des pâturages, qui ne permettent ni l’installation de protections techniques (clô- tures) ni le recours à des chiens de protection des troupeaux. C’est par exemple le cas des surfaces karstiques très caillouteuses sur lesquelles il est impossible d’installer des clôtures de protection, ou des parcelles qui doivent s’étendre sur bien plus de 20 ha du fait d’un couvert

végétal clairsemé, qui ne permettent pas d’employer correctement des chiens de protection. Ce type de caractère non protégeable peut concerner aussi bien la totalité de l’aire de pâturage d’une exploitation d’estivage qu’une partie des surfaces de pâturage d’une exploitation.

Art. 10c Mesures raisonnables de prévention des dommages causés par les grands prédateurs et mise en œuvre Dans le cadre de la procédure de consultation, les cantons sont invités à se prononcer expli- citement sur cette disposition. L’art. 10c régit les mesures raisonnables de protection des troupeaux pour les exploitations alpestres et agricoles conformément à l’ancien art. 10quinquies OChP. Les dispositions sont com- plétées par les éventuelles mesures d’urgence applicables dans les exploitations alpestres sur lesquelles le canton considère que les mesures de protection des troupeaux ne sont pas rai- sonnables (art. 10c, al. 2). En vertu de l’art. 12, al. 7, LChP, la Confédération définit, en concer- tation avec les cantons, les conditions auxquelles les mesures de protection des troupeaux sont considérées comme raisonnables. L’al. 1 énonce les mesures de protection des troupeaux considérées comme raisonnables pour les différentes catégories d’animaux de rente nécessitant une protection. La let. a décrit les mesures raisonnables de protection des troupeaux pour les ovins et les caprins. Il s’agit de l’emploi correct des chiens reconnus de protection des troupeaux et la pose de clôtures de protection des troupeaux.

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Let. b : la clôture électrifiée à l’épreuve des grands prédateurs est considérée comme raison- nable pour la protection des camélidés du Nouveau Monde (lamas et alpagas), des porcins, de la volaille de rente ainsi que des cervidés d’élevage détenus dans des enclos comme ani- maux de rente agricoles (cerfs élaphes, daims, cerfs sika). En vertu de la let. c, la seule mesure jugée raisonnable pour les bovidés et les équidés est la détention des mères en gestation avancée puis avec leurs petits jusqu’à quatorze jours après la naissance dans des « pâturages de vêlage » (ou « pâturage de poulinage » pour les équi- dés). D’autres mesures telles que l’emploi de chiens de protection des troupeaux ne sont pas exigées. Les pâturages de vêlage ou de poulinage sont des surfaces dégagées de petite taille, plutôt planes et surveillées par le détenteur, sur lesquelles les vaches mères ou les juments peuvent protéger leurs petits contre les grands prédateurs. La protection est ainsi assurée par les mères et non par les clôtures électriques. Étant donné que lors des naissances dans les pâturages, le liquide amniotique et le placenta attirent fortement les prédateurs, les placentas et les animaux mort-nés, le cas échéant, doivent être immédiatement retirés du pâturage et éliminés correctement. La meilleure protection consiste toutefois à faire en sorte, pour les bo- vidés et les équidés, que la mise bas se déroule dans les étables. La let. d habilite les cantons à déclarer comme raisonnable sur leur territoire la protection d’autres catégories d’animaux de rente (p. ex. clôtures de protection pour les pâturages de jeunes bovidés jusqu’à un an). Un canton peut également prévoir sur son territoire l’application de mesures de protection des troupeaux innovantes supplémentaires si les clôtures de protection des troupeaux (clôtures électriques) et les chiens de protection déjà mentionnés ne sont pas suffisants. Ces mesures doivent toutefois être convenues avec l’OFEV lorsqu’elles doivent être financées avec l’aide de fonds de la Confédération conformément à l’art. 10f et pour qu’elles soient reconnues comme une protection efficace en cas de sinistre (p. ex. lors de l’indemnisation). La let. e indique que les clôtures électriques valent toujours comme mesure raisonnable pour protéger les colonies d’abeilles (ruchers) contre les ours. Les exigences applicables pour une

mise en œuvre dans les règles de l’art de clôtures électriques à l’épreuve des grands préda- teurs sont les suivantes : les clôtures doivent être complètement fermées et électrifiées sur toute leur longueur, seuls des obstacles infranchissables (p. ex. façade de maison, paroi ro- cheuse) étant admis comme limites extérieures du parc en sus de la clôture. Les clôtures doivent présenter au niveau des cordons conducteurs une tension efficace de 3000 volts au minimum sur la totalité de la longueur ; elles doivent être installées et entretenues de telle sorte qu’il soit impossible, ou du moins très difficile, pour les grands prédateurs de se faufiler dessous, de sauter par-dessus ou de se glisser au travers. La mise en œuvre peut se faire au moyen aussi bien de clôtures électriques à proprement parler (filets de pâturage, clôtures en cordons comprenant au moins quatre cordons) que de grillages métalliques renforcés par des cordons électriques (p. ex. pour les enclos à cervidés). Le cordon conducteur le plus bas doit se trouver à 20 cm du sol maximum, et le cordon conducteur le plus haut doit être situé à une hauteur qui dépendra de la catégorie d’animaux que la clôture est destinée à protéger : 105 cm minimum pour les ovins, les caprins et les porcins ; 120 cm minimum pour les alpagas ; 140 cm minimum pour les lamas ; 180 cm minimum pour les enclos à cervidés et à volailles. Les clô- tures pour les pâturages de vêlage ou de poulinage adéquats ne sont pas soumises à des exigences particulières, car la protection tient à la présence de la mère. Al. 2 : lorsque le canton a estimé dans le cadre de son conseil que les mesures de protection des troupeaux prévues à l’art. 10b, al. 2, ne sont pas raisonnables sur des exploitations d’es- tivage et de pâturages communautaires (exploitations alpestres), il est tenu de définir pour ces dernières des mesures dites d’urgence dans le cadre de son conseil individuel en matière de protection des troupeaux. La nécessité de ces mesures d’urgence découle de l’obligation gé- nérale de garde qui incombe aux détenteurs d’animaux de rente, et qui impose à ces derniers de protéger les animaux dont ils s’occupent contre les blessures liées à des dangers prévi- sibles (art. 4 LPA en rel. avec art. 5 et 7 OPAn). À cette fin, le canton doit déterminer dans le

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cadre de la stratégie individuelle de protection des troupeaux les mesures d’urgence que le détenteur d’animaux doit mettre en œuvre après une première attaque sur l’alpage. Let. a : la mesure d’urgence à mettre en œuvre lorsque seuls certains pâturages d’un alpage sont considérés comme impossibles à protéger raisonnablement consiste à transférer les ani- maux de rente de la surface qui ne peut être protégée vers une surface qui peut l’être. Let. b : si en revanche la totalité de la surface a été considérée comme impossible à protéger raisonnablement, le canton définit la mesure d’urgence à appliquer après les premiers dom- mages causés par des grands prédateurs. Des fonds de la Confédération peuvent être utilisés pour financer ces mesures d’urgence dans le cadre des programmes cantonaux de protection des troupeaux ; c’est pourquoi elles doivent être préalablement discutées avec l’OFEV. Plu- sieurs cantons ont approuvé par le passé une désalpe précoce, et la contribution de l’OFEV consistait en frais d’alimentation pour les journées d’alpage non utilisées du fait de la désalpe précoce, à savoir pour la nourriture que devaient alors consommer les animaux sur l’exploita- tion principale, mais ne couvrait pas les coûts de la désalpe. En complément, l’Office fédéral de l’agriculture verse à l’exploitation alpestre l’intégralité des contributions d’estivage même si les journées d’estivage exigées n’ont pas été utilisées du fait de la désalpe précoce. Al. 3 : les animaux de rente qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur dans le périmètre bâti de l’exploitation sont considérés comme protégés, si bien qu’aucune mesure de protection complémentaire, comme une clôture électrique, n’est requise dans ces circonstances. Al. 4 : les détenteurs d’animaux et les apiculteurs qui ont été informés par le canton des me- sures de protection raisonnables des troupeaux ou des ruchers mettent en œuvre ces mesures sous leur propre responsabilité. Ils le font dans le cadre de l’obligation générale de garde qui leur incombe à l’égard des animaux de rente qui leur sont confiés (art. 4 LPA en rel. avec art. 5 et 7 OPAn). Le canton vérifie la mise en œuvre des mesures dans le cadre de ses activités de contrôle de la protection des troupeaux et des ruchers (art. 10e).

Art. 10d Évaluation et reconnaissance des chiens de protection des trou- peaux Les chiens de protection des troupeaux constituent la mesure la plus efficace pour protéger les animaux de rente (en règle générale les ovins, rarement les caprins) contre les grands prédateurs, car contrairement aux mesures techniques, ils adaptent leur comportement à celui du loup et sont en mesure d’y réagir de manière ciblée et flexible. De par leur emploi en liberté dans l’espace public en tout temps, ils représentent aussi la mesure la plus susceptible de provoquer des conflits et qui demande le plus d’acceptation de la part de la société. L’emploi de chiens de protection des troupeaux exige de ce fait beaucoup de tact et une bonne com- préhension du chien de la part du détenteur. Avec la motion Hassler 10.3242, le Parlement a chargé l’OFEV de veiller au suivi de ces chiens, de clarifier la question des responsabilités et de garantir la sécurité juridique pour les agriculteurs lorsqu’ils y ont recours. L’OFEV a alors mis en place un système réglant les différents aspects, qu’il s’agisse de la sélection de races ou de l’élevage, de l’éducation et de l’évaluation, ou encore du placement à un prix déterminé, jusqu’à la conformité de l’emploi aux exigences d’une expertise de sécurité. Ce système a été critiqué par plusieurs cantons, qui réclament davantage d’autonomie, notamment dans le choix des races. La réglementation prévue à cet article tient compte de ces demandes sans perdre de vue le mandat politique fondamental. La Confédération continue de soutenir, via des aides financières, l’évaluation, la détention et l’emploi de chiens de protection des troupeaux dans le cadre des programmes cantonaux de protection des troupeaux.

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Al. 1 : cette disposition reprend tel quel l’ancien art. 10quater, al. 1. Elle revêt une grande impor- tance lors de l’évaluation de la responsabilité du détenteur de chiens reconnus de protection des troupeaux en cas de morsures subies par des tiers (art. 77 OPAn). Al. 2 : un chien n’est officiellement reconnu comme mesure de protection des troupeaux au sens de l’art. 10c, al. 1, let. a, que s’il a été évalué (cf. al. 3) et qu’il est employé correctement. L’enregistrement en tant que chien reconnu de protection des troupeaux dans la banque de données sur les chiens AMICUS vaut comme confirmation de la reconnaissance d’un chien de protection des troupeaux (cf. al. 4). L’emploi correct de chiens de protection des troupeaux est soumis aux exigences suivantes : seuls les chiens reconnus de protection des troupeaux peuvent être employés. Les chiens doivent être employés et détenus par groupe de deux mi- nimum, le nombre total de chiens dépendant de la taille du troupeau d’animaux de rente à protéger. Les chiens doivent de plus pouvoir être en contact permanent et sans obstacle avec tous les animaux de rente qu’ils sont destinés à protéger. Le troupeau d’animaux de rente dont la protection doit être assurée ne doit pas se disperser sur plus de 20 hectares de pâturage de jour avec une bonne visibilité, et sur plus de 5 hectares de nuit et en cas de mauvais temps. La gestion de la pâture des animaux de rente doit alors être effectuée au moyen soit d’une surveillance permanente par un berger accompagné de chiens de berger soit de clôtures (p. ex. enclos de pâturage tournant ou permanent fermés). Lorsque des chiens sont employés sur l’alpage dans un enclos clôturé sans qu’un berger soit présent, il convient de veiller à ce que les conditions de détention soient conformes aux dispositions en matière de protection des animaux. Une personne de confiance doit venir contrôler les chiens et vérifier leur bien- être (examen de santé, etc.) quotidiennement si possible, mais au moins tous les deux jours. Al. 3 : il existe dans le monde entier une cinquantaine de races de chiens de protection des troupeaux. L’ordonnance révisée prévoit que les cantons déterminent les races de chiens au- torisées sur leur territoire pour la protection des troupeaux. Ils évaluent l’aptitude au travail des chiens, selon des modalités conformes aux prescriptions générales de l’OFEV. Lorsqu’un can-

ton n’est pas en mesure de procéder lui-même à l’évaluation, il demander à l’office de faire réaliser cette évaluation. L’évaluation d’aptitude au travail (EAT) de l’OFEV est soumise au règlement édicté par ce dernier, qui a fait ses preuves : il a été utilisé pour l’évaluation d’envi- ron 500 chiens de protection des troupeaux à ce jour. Les chiens ne peuvent passer l’évaluation avant d’avoir quinze mois, l’âge minimal, l’âge mi- nimal auquel ils atteignent la maturité nécessaire. Chaque chien doit être considéré séparé- ment, seule une évaluation individuelle permettant de se prononcer sur ses qualités. Pour réussir l’évaluation, le chien doit répondre aux exigences énoncées. Let. a : le chien doit avoir été socialisé conformément aux exigences de la législation sur la protection des animaux et à l’emploi qui en sera fait en tant que chien utilitaire ; il doit être habitué aux stimuli environnementaux et le détenteur doit être en mesure de le conduire. Lorsqu’il n’est pas en situation de travail (c.-à-d. en l’absence de ses animaux de rente), le chien doit ainsi se montrer tolérant à l’égard de chiens intrus dans le cadre du comportement social canin habituel et peut être contrôlé par le détenteur. On entend par là que le chien doit pouvoir être conduit en laisse et, détaché, être rappelé à tout moment, même en cas d’événe- ment soudain, comme des stimuli sonores ou visuels. Let. b : pour ce volet de l’évaluation, le chien doit être librement en situation de travail pendant une période prolongée, c’est-à-dire qu’il se trouve en présence des animaux de rente qui lui sont confiés et dont il est destiné à assurer la protection. Il doit alors rester spontanément auprès de ses animaux de rente : il ne doit pas être empêché par des clôtures de s’en éloigner. En situation de travail, il doit agir en fonction des déplacements des bêtes (fidélité au trou- peau). Let. c : les chiens de protection des troupeaux ne peuvent présenter à l’égard de l’homme un comportement d’agression supérieur à la norme, qu’ils soient en situation de travail ou non.

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L’évaluation doit par conséquent démontrer que le chien ne représente aucune menace pour l’homme.

Al. 4 : les chiens de protection des troupeaux qui répondent aux exigences énoncées à l’al. 3 sont enregistrés par les cantons dans la banque de données sur les chiens AMICUS comme « chien reconnu de protection des troupeaux ». Cette mention est supprimée lorsqu’un chien ne répond plus aux exigences. C’est notamment le cas lorsqu’un chien présente à l’égard de l’homme un comportement d’agression supérieur à la norme (art. 79 OPAn), ne montre plus de fidélité au troupeau et de ce fait divague loin et de façon répétée sans que ce comportement ne puisse être corrigé, lorsqu’une décision cantonale prise à l’encontre d’un détenteur de chien ne permet plus l’emploi correct du chien (p. ex. si son emploi n’est plus autorisé que sous une surveillance permanente) ou encore lorsque le chien n’est plus apte au travail pour des raisons de santé. L’inscription en tant que chien reconnu de protection des troupeaux dans AMICUS est en outre une condition pour que la Confédération participe aux contributions versées par le canton pour les chiens de protection des troupeaux (art. 10f, al. 2, let. d). Al. 5 : les cantons veillent à ce que les zones d’emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux soient signalées par des panneaux clairs. Les panneaux doivent être installés sur les voies d’accès officielles de telle sorte que les personnes se déplaçant en mobilité douce (piétons, cyclistes, vététistes) soient informées à l’avance de la possibilité de croiser inces- samment des chiens de protection des troupeaux. Ces panneaux doivent annoncer la pré- sence de chiens, mais aussi informer sur les règles principales quant au comportement à adopter lors de la rencontre avec les chiens. Si nécessaire, les cantons peuvent utiliser les panneaux élaborés par l’OFEV à cette fin. L’OFEV représente les zones d’emploi des chiens de protection des troupeaux sur le géoportail de la Confédération. Ces informations permettent aux randonneurs de planifier leurs activités de manière à contourner les zones d’emploi de chiens de protection des troupeaux. Pour que les données soient publiées en temps utile dans les zones d’emploi, les cantons sont tenus de communiquer à l’OFEV au plus tard le 15 avril de chaque année le périmètre des alpages sur lesquels l’emploi de chiens reconnus de pro- tection des troupeaux visés à l’al. 4 est prévu.

Art. 10e Contrôle de la protection des troupeaux et des ruchers Les cantons doivent contrôler, grâce à des mesures appropriées, les unités d’élevage qui mettent en œuvre sous leur propre responsabilité des mesures raisonnables de protection des troupeaux. Le contrôle garantit que les mesures sont mises en œuvre efficacement et, en parallèle, que l’aide financière des pouvoirs publics en lien avec la protection des troupeaux est utilisée avec rigueur. Il peut s’agir aussi bien de contrôles aléatoires que de contrôles réa- lisés lorsque des dommages ont été causés à des animaux de rente par des grands préda- teurs, ou encore de contrôles ciblés selon les besoins, en cas de doutes quant la mise en œuvre effective des mesures. Si, lors d’un contrôle, des manquements sont constatés au ni- veau de la mise en œuvre ou de l’entretien de mesures de protection des troupeaux ou des ruchers dans les règles de l’art, le canton enjoint au responsable de l’exploitation d’améliorer lesdites mesures dans les meilleurs délais.

Art. 10f Contributions de l’OFEV pour la prévention des dommages causés par les grands prédateurs Cet article, qui porte sur le soutien accordé à des mesures concrètes pour prévenir les dom- mages causés par les grands prédateurs (protection des troupeaux et des ruchers), remplace l’ancien art. 10ter. Si les dispositions détaillées concernant par exemple les travaux de planifi- cation des cantons ou les mesures encouragés restent pour l’essentiel identiques (al. 1), la

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procédure de base pour le financement des programmes cantonaux de protection des trou- peaux est quant à elle adaptée aux nouvelles bases légales. L’art. 12, al. 7, LChP révisé confère aux cantons davantage d’autonomie en matière de faisabilité des mesures de protec- tion des troupeaux. Le système de financement est donc adapté pour que l’OFEV ne s’occupe plus de la gestion concrète des différentes contributions aux agriculteurs. À la place, il alloue aux cantons une contribution forfaitaire annuelle pour leurs programmes de protection des troupeaux. Les cantons utilisent directement le montant pour financer les mesures concrètes de protection des troupeaux et des ruchers prises par les agriculteurs et les apiculteurs, en fonction des priorités cantonales. Les cantons sont libres de faire appel à des organisations de leur choix pour la mise en œuvre des programmes cantonaux de protection des troupeaux. L’OFEV calcule le montant des contributions cantonales en fonction du degré d’impact spéci- fique de chaque canton s’agissant des loups et de la protection des troupeaux (cf. al. 2). Le financement des travaux de planification cantonaux par l’OFEV (al. 1) n’est pas inclus dans cette contribution forfaitaire annuelle. Les montants correspondants sont versés séparément aux cantons en fonction de décisions individuelles. Al. 1 : l’OFEV peut participer au financement des travaux de planification régionaux et donc interexploitations en matière de protection des troupeaux et des ruchers. Il ressort de cette formulation potestative que les éventuels travaux de planification des cantons visés à cet ali- néa doivent être préalablement discutés avec l’OFEV et faire l’objet d’une convention ad hoc. L’OFEV verse alors les contributions forfaitaires pour chaque cas. Celles-ci sont calculées en fonction des coûts moyens du canton pour des prestations efficaces. Leur montant est déter- miné par l’OFEV dans le cadre de la garantie de financement et fait l’objet d’un contrôle pério- dique. La let. a prévoit la possibilité de soutien de l’OFEV en faveur de la planification régionale des alpages à ovins et à caprins. Contrairement aux exploitations agricoles situées sur les surfaces agricoles utiles, l’enregistrement cadastral des exploitations alpestres est inexistant dans de nombreux endroits. C’est en particulier le cas des alpages à petit bétail (ovins, ca-

prins), pour lesquels il manque souvent le périmètre et la délimitation avec les zones non pâ- turables en vertu du droit actuel sur l’agriculture (art. 29 OPD). L’enregistrement des alpages à petit bétail est une condition impérative pour la planification cantonale en matière de protec- tion des troupeaux. Seules les données de planification relatives au périmètre de pâturage, à son utilisation temporelle et à sa charge en bétail effective permettent de définir concrètement les mesures de protection des troupeaux possibles et efficaces et de connaître le potentiel lié à une adaptation de l’exploitation ou à un éventuel regroupement avec des alpages voisins. Cette lettre prévoit aussi le financement du réexamen périodique de la planification régionale des alpages à ovins et à caprins. La let. b dispose qu’un soutien peut être accordé à une planification de la prévention des accidents et des conflits avec des chiens reconnus de pro- tection des troupeaux sur les exploitations agricoles ou alpestres. Dans le cadre de son plan de sécurité sur le traitement des chiens de protection des troupeaux, l’OFEV faisait jusqu’ici réaliser par le Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) des expertises de sécurité dans toutes les exploitations qui emploient des chiens reconnus de protection des troupeaux du programme fédéral. Les cantons peuvent nouvellement décider s’ils souhaitent prévoir de telles expertises de sécurité. Une contribution de l’OFEV peut être accordée exclu- sivement pour les exploitations qui emploient des chiens reconnus de protection des troupeaux visés à l’art. 10d, al. 4, et à la condition que les travaux de planification soient conformes, en matière de qualité et de conception des contenus, aux travaux de planification menés jusqu’ici par le SPAA ou soient directement réalisés par ce dernier. La let. c indique la participation financière de l’OFEV à la planification cantonale visant à séparer le réseau des chemins pour piétons et de randonnée pédestre des zones d’emploi de chiens reconnus de protection des troupeaux ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures correspondantes. Par principe, l’aména- gement des chemins pour piétons et de randonnée pédestre doit tenir compte des intérêts de l’agriculture (art. 9 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée

pédestre, RS 704). Une telle séparation constitue l’une des mesures les plus efficaces pour

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prévenir les conflits potentiels entre les randonneurs et les chiens de protection des troupeaux. Pour pouvoir faire l’objet d’une participation financière de l’OFEV, cette mesure doit avoir été identifiée comme nécessaire dans le cadre de la planification visée à la let. b. La let. d règle la possibilité de soutien à la prévention des conflits avec l’ours brun. Il est décisif, à cet égard, de détecter et de localiser précisément les sources de nourriture « anthropiques », telles que les poubelles, les tas de compost ou encore les ruchers, susceptibles d’attirer les ours dans des zones habitées ou vers des bâtiments. Ce type d’accoutumance à la proximité de l’homme doit impérativement être évitée, car les ours peuvent alors très rapidement causer des pro- blèmes. Outre le repérage de telles sources de nourriture anthropiques, la planification des moyens permettant de rendre ces sources de nourriture inaccessibles à l’ours bénéficie éga- lement d’un soutien financier. Ce n’est pas le cas, par contre, de la mise en œuvre, à propre- ment parler, des mesures. L’al. 2 régit les modalités de calcul et de versement des contributions forfaitaires annuelles de l’OFEV pour les programmes cantonaux de protection des troupeaux. Les cantons utilisent ces fonds notamment pour verser des aides financières aux agriculteurs et aux apiculteurs pour la mise en œuvre de mesures de protection des troupeaux et des ruchers ainsi que lorsque des mesures d’urgence s’imposent car aucune mesure raisonnable ne peut être mise en œuvre pour la protection des troupeaux. L’OFEV répartit le crédit à disposition pour les mesures de protection des troupeaux entre les cantons en fonction du degré d’impact des grands prédateurs dans chacun d’entre eux et de leur besoin en matière de protection des troupeaux. La contribution forfaitaire est calculée sur la base des chiffres clés de l’année pré- cédente. En lien avec le crédit disponible, l’OFEV communique aux cantons en début d’année le montant maximal annuel de sa contribution (garantie de financement). En font aussi partie les aides financières applicables pour l’année à venir pour les différentes mesures de protec- tion des troupeaux et des ruchers ainsi que pour les mesures d’urgence et les conditions aux- quelles elles sont soumises. Les contributions pour les autres mesures des cantons doivent

être négociées avec l’OFEV au préalable. Les cantons prennent en compte les prescriptions de la Confédération dans leurs programmes de protection des troupeaux. En l’occurrence, tout financement à double avec d’autres aides financières de la Confédération est interdit. Hormis cet aspect, les cantons peuvent utiliser les fonds fédéraux selon les priorités identifiées dans leurs propres programmes de protection des troupeaux. Ils présentent le décompte de leurs dépenses à l’OFEV en fin d’année. Celui-ci procède à l’indemnisation en fin d’année, sachant que la contribution maximale versée correspond au montant garanti annoncé au début de l’an- née. Les cantons peuvent aussi, pour ce faire, transmettre des décomptes partiels dans le courant de l’année. Le montant de la contribution forfaitaire aux cantons est calculé en fonction de quatre paramètres (let. a à d), qui doivent être pondérés de façon identique lors du calcul de la part prise en charge par la Confédération. Plus ces paramètres sont importants, plus la charge liée à la protection des troupeaux est élevée. Les quatre paramètres sont calculés comme suit : la let. a définit comme premier critère la part du canton dans la population de loups en Suisse, sur la base du nombre de meutes et de couples sédentaires par canton. De plus, une contribution de base identique est allouée à tous les cantons pour les loups isolés. La let. b mentionne la part du canton aux effectifs d’ovins et de caprins en Suisse, en comptabilisant les bêtes de plus d’un an détenues sur les surfaces agricoles utiles d’exploitations principales ayant droit aux paiements directs. La let. c pose le critère de la part du canton au cheptel suisse d’ovins et de caprins estivés sur les alpages et pour lesquels la contribution supplémentaire visée à l’art. 47b OPD est versée pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux. L’expérience montre que la plu- part des attaques ciblent le petit bétail et ont lieu sur des alpages. La let. d désigne comme dernier critère la part cantonale aux effectifs suisses de chiens reconnus de protection des troupeaux (art. 10d, al. 4). Les chiens de protection des troupeaux constituent une mesure particulièrement efficace, mais aussi coûteuse. Les coûts afférents incluent en effet les frais

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liés à l’évaluation, à la détention et à l’emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux, ainsi qu’au maintien de la sécurité publique.

Art. 10g Contributions pour la prévention des dommages causés par les castors Le Parlement a décidé que les pouvoirs publics doivent également participer au financement de certaines mesures dans le but d’éviter les dommages causés par les castors « aux bâti- ments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues » (art. 12, al. 5, let. b, LChP). Les mesures visant uniquement la protection de bâtiments et d’installations privés ainsi que de chemins d’exploitation agricoles ne figurent pas dans la liste de la LChP et ne sont pas soutenues. L’art. 10i précise les contributions aux mesures prévues par la loi. L’al. 1 énonce les mesures destinées à prévenir les dommages causés par les castors ou à éviter la mise en danger par ceux-ci dont la mise en œuvre est soutenue par l’OFEV à hauteur de 30 % au maximum des coûts. La let. a mentionne la pose de grillages de protection pour tranchées, de rideaux de pal- planches et de parois étanches, soit des mesures difficiles à réaliser et d’autant plus oné- reuses. Ces mesures visent à empêcher les castors de creuser sous des tronçons de berges. Elles ne se justifient toutefois que sur des aménagements qui servent à protéger contre les crues ou à soutenir des voies de communication d’intérêt public. Leur effet préventif est opti- mal lorsqu’elles sont intégrées à la structure des constructions. Une intégration ultérieure est souvent compliquée à planifier et à réaliser. C’est pourquoi une mise en danger concrète doit permettre l’application de mesures individuelles contre des castors en attendant que la situa- tion soit sécurisée (art. 9c). À la let. b sont indiqués les enrochements et les barrières de gravier, lesquels empêchent localement les castors de creuser sous les bâtiments ou de d’y installer. Si des cavités doivent effectivement être comblées, il faut alors garantir qu’aucun castor ne s’y trouve. La let. c mentionne la pose de grillages devant les passages de cours d’eau, une mesure locale qui sert en particulier à empêcher le castor de barrer le passage de l’eau directement sous l’ouvrage qui supporte la voie de communication. L’expérience montre qu’il est souvent difficile d’éliminer une telle obstruction du cours de l’eau. Cette mesure vise aussi à éviter des

barrages à la sortie des passages, lesquels sont problématiques notamment en cas de pluies abondantes, qui peuvent provoquer un débordement et une instabilité conséquente des digues. La mesure prévue à la let. d consiste en la construction de terriers artificiels de castors. Il s’agit d’un simple tube de béton intégré à la rive de sorte à permettre au castor de se trouver au-dessus du niveau de l’eau et de vivre au sec. La construction d’un tel terrier peut empêcher que des castors ne bâtissent eux-mêmes de manière incontrôlée des terriers. Il est souvent judicieux d’aménager plusieurs terriers sur un même tronçon du cours d’eau. La let. e évoque la pose de conduites de drainage au niveau des barrages de castors de sorte à réguler le niveau de l’eau en siphonnant la retenue d’eau. Cette mesure permet de maintenir l’eau à une hauteur qui ne pose pas de problème. À noter à ce propos que les mesures qui touchent aux barrages des castors sont considérées comme une atteinte à un biotope digne de protection au sens de la législation sur la protection de la nature ; elles nécessitent dès lors une autorisation cantonale et impliquent parfois des mesures de substitution (art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage [LPN, RS 451] en rel. avec l’art. 14, al. 6, de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage [OPN, RS 451.1]). À la let. f, il est question de la pose de plaques de métal. Cette mesure entre en considération généralement lorsqu’un chemin s’est effondré à cause de cavités creusées par le castor. Il

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s’agit donc d’une mesure réactive qui vise à empêcher que le chemin ne s’effondre davantage à cet endroit. La let. g permet de soutenir d’autres mesures si celles mentionnées jusque-là ne sont pas suffisantes ou n’ont pas été efficaces. Cette éventualité n’est pas exclue puisque les autorités n’ont encore aucune expérience dans la prévention des dommages causés par les castors. Dans un souci d’utilisation rigoureuse des fonds publics, il faut toutefois souligner que l’effica- cité de ces autres mesures doit d’abord être démontrée. Al. 2 : pour prévenir les dommages causés par les castors aux infrastructures et la mise en danger potentielle qui en découle pour l’homme, il s’avère efficace de réaliser une planification cantonale visant à identifier les tronçons problématiques et à élaborer des mesures adaptées. La planification cantonale permet de prévenir en amont d’importants dommages et un danger pour l’homme. La Confédération participe donc à hauteur de 50 % au maximum aux coûts des mesures prises dans un tel cadre. Dans les autres cas, sa contribution est de 30 % au maxi- mum. Al. 3 : en creusant sous des berges critiques, le castor peut sérieusement mettre en danger la sécurité publique, par exemple en sapant les assises de voies de communication d’intérêt public ou d’ouvrages de protection contre les crues. Cet aspect sécuritaire impose aux cantons de procéder à une planification prévisionnelle afin de désigner les berges critiques et d’orga- niser concrètement les mesures nécessaires en vertu de l’al. 1. L’OFEV soutient cette planifi- cation à hauteur de 50 % au maximum des coûts.

Art. 10h Caractère raisonnable des mesures prévention des dommages causés par les castors et les loutres Al. 1 : cet alinéa dresse la liste des mesures raisonnables destinées à prévenir les dommages causés par les castors ou à éviter la mise en danger par ceux-ci. Let. a : quand la retenue d’eau est susceptible de provoquer des dommages importants ou une mise en danger, les mesures de prévention visant à limiter la construction de barrages par les castors à l’aide d’interventions dans leurs barrages sont considérées comme raisonnables. Il peut s’agir d’un abaissement de la hauteur du barrage, du siphonnage, voire de l’enlèvement complet du bar- rage. Comme le barrage de castors est un élément crucial de l’habitat de cet animal sauvage protégé, il faut tenir compte du fait que de telles mesures requièrent une autorisation cantonale (art. 18, al. 1ter, LPN en rel. avec art. 14, al. 6, OPN). En vertu de la let. b, le recours à une clôture électrique installée dans les règles de l’art (pour les cultures alimentaires p. ex.) ou à une clôture en treillis métallique (pour les vergers p. ex.) est jugé raisonnable. Il n’est pas nécessaire que cette clôture soit systématiquement fermée : bien souvent, une clôture placée du côté de l’eau suffit. La let. c définit comme mesure raisonnable la pose de manchons en treillis métallique à mailles fines au pied d’arbres isolés (p. ex. arbres fruitiers agricoles à proxi- mité de l’eau ou arbres dans des parcs). Ces manchons empêchent les castors de ronger et d’abattre des arbres isolés. À la let. d, la protection des berges et des digues servant à la protection contre les crues à l’aide de mesures techniques décrites à l’art. 10g, al 1, let. a, est jugée raisonnable. L’installation de grilles de protection pour tranchées en est un exemple. Les mesures complexes de ce genre doivent être ordonnées par le canton. Compte tenu de leur complexité, leur mise en œuvre nécessite souvent des délais prolongés. Dans ce cas, une planification des mesures correspondantes par les cantons se révèle particulièrement impor- tante (cf. art. 10g, al. 2). La let. e dispose que la pose de plaques de métal au-dessus d’un terrier de castors au niveau des chemins risquant de s’effondrer ou qui se sont déjà effondrés à petite échelle sont jugées raisonnables. À titre anticipatoire, la construction de terriers artifi-

ciels sous les chemins riverains peut également servir à empêcher les castors de creuser des cavités indésirables. La let. f désigne comme mesure raisonnable la pose de grillages devant les entrées et sorties de cours d’eau artificiels. Il peut s’agir, par exemple, des sorties d’instal-

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lations de traitement des eaux ou de systèmes de drainage agricoles, ou encore des entrées de canaux industriels et similaires. La let. g prévoit que les cantons pourront aussi déclarer comme raisonnables d’autres mesures efficaces. Al. 2 : les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour la prévention des dommages causés par les loutres aux poissons et aux écrevisses dans les installations de pisciculture et les bassins de stockage : à la let. a, la pose d’une clôture de protection électri- fiée et, en vertu de la let. b, d’autres mesures efficaces qui pourront être déclarées raison- nables par les cantons.

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― Titre précédant l’art. 11 Chapitre 4 Recherche, documentation et conseil Le titre du chapitre 4 OChP est complété avec les notions de documentation et de conseil. Cet ajout est dû à la modification de la LChP (art. 14 LChP) ainsi qu’à la refonte de l’art. 12 OChP qui en découle. L’objectif est de mettre davantage l’accent sur l’information de la population et le conseil aux cantons, notamment en matière de gestion des grands prédateurs.

Art. 12 Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la ges- tion de la faune sauvage Cet article est complété du fait de l’ajout des champs thématiques de la recherche et du conseil pour la gestion de la faune sauvage à l’art. 14, al. 4, LChP. L’objectif est de soutenir les auto- rités fédérales et cantonales responsables de la gestion de la faune sauvage en élaborant des ressources spécialisées et en offrant une expertise ciblée. Il s’agit avant tout de mieux ré- pondre au besoin croissant de soutien des cantons dans l’exécution de la LChP en ce qui concerne la gestion des espèces à l’origine de conflits. En vertu de l’ancienne disposition, l’association Wildtier Schweiz était chargée de tâches de documentation dans le domaine de la recherche concernant la faune sauvage et d’autres institutions exécutaient des prestations importantes dans ce domaine pour la Confédération et les cantons. L’OFEV coordonne désor- mais les différents prestataires réunis au sein d’un réseau ainsi que leurs prestations pour les autorités (al. 2). Les principales tâches de l’OFEV et de ces institutions sont énoncées à l’al. 3. L’al. 1 délègue à l’OFEV la conduite du Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage. En l’espèce, il s’agit de la coordination d’un réseau d’institutions reconnues actives dans tout le pays dans la surveillance, l’utilisation, la protec- tion, la conservation, le conseil et la recherche sur les mammifères et les oiseaux indigènes et migrateurs d’importance pour la gestion de la faune sauvage en Suisse. Les institutions sui- vantes jouent un rôle majeur : dans le domaine des mammifères, le Centre Suisse pour la Cartographie de la Faune (CSCF) avec le Service Conseil Castor, ainsi que la fondation KORA (projets de recherche coordonnés sur les prédateurs). Concernant les oiseaux, cette tâche est essentiellement assurée par la Station ornithologique suisse de Sempach. Sur la question des maladies et de la surveillance de la santé de la faune sauvage, elle revient au Centre pour la médecine des poissons et des animaux sauvages (FIWI) de l’Université de Berne. La prépa- ration et la gestion des données pour la statistique de la chasse et des zones protégées ainsi que de la base de données sur le marquage des mammifères sont confiées à l’association

Wildtier Schweiz. Le retour des grands prédateurs ainsi que la propagation et l’augmentation des populations d’autres espèces d’animaux sauvages et d’oiseaux piscivores, de même que la multiplication des épizooties, ont montré ces dernières années que les résultats des re- cherches sur la biologie de la faune sauvage étaient insuffisants pour le travail d’exécution incombant aux cantons. Ces derniers ont en effet besoin de données issues de la surveillance supracantonale des populations, de données traitées au niveau régional et de conseils pro- fessionnels adéquats et opportuns, basés sur des faits, spécialement lorsqu’il s’agit de gérer des espèces sources de conflits. Les thèmes prévus sont recensés à l’al. 2. La principale fonction du centre est de soutenir et de conseiller les cantons dans la gestion des espèces sauvages qui posent des défis particu- liers. À cette fin, le centre conclut des mandats de prestations avec différentes institutions, dont il coordonne les activités et entre lesquelles il crée un lien dans l’esprit d’un réseau. Les mandats déjà en place avec plusieurs de ces institutions peuvent être poursuivis sans engen- drer de frais supplémentaires à cet égard. La let. a décrit les tâches principales qui incombent

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à ce centre en matière de gestion de la faune sauvage. Il fournit des prestations dans les domaines de la gestion d’espèces d’animaux sauvages qui sont susceptibles de causer des conflits ou de propager des épizooties, qui nécessitent une gestion supracantonale (p. ex. cor- moran, sanglier ou cerf élaphe) ou qui vivent dans des zones protégées au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, LChP (districts francs et réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs). Il s’occupe aussi des espèces qui sont menacées sur le plan régional ou dont les effectifs sont difficiles à re- cense, telles que le lagopède ou la bécasse des bois. Let. b : le centre soutient et conseille les autorités fédérales et cantonales dans l’élaboration des mesures de conservation des es- pèces et des biotopes dans les zones protégées au sens de l’art. 11 LChP et dans les corridors faunistiques au sens de l’art. 11a LChP. Al. 3 : les principales attributions de ce centre sont le développement de méthodes techniques, l’exécution des programmes de surveillance ad hoc, l’analyse de données et d’échantillons biologiques, la réalisation de projets de recherche appliquée, l’élaboration de bases pour les décisions de gestion et le conseil aux autorités fédérales et cantonales. Le centre et les insti- tutions visées à l’al. 2 accomplissent en particulier les tâches précisées ci-après. En vertu de la let. a, la tenue de bases de données et de relevés statistiques conformément à la législation sur le chasse : la statistique de la chasse au sens de l’art. 16 OChP, la statistique sur les zones protégées fédérales au sens de l’art. 11, al. 1 à 3, LChP, le recensement des colonies de bou- quetins conformément à l’art. 4a OChP, la banque de données sur les marquages au sens de l’art. 13 OChP et la base de données des attaques sur animaux de rente par les grands pré- dateurs comme condition préalable à l’indemnisation visée à l’art. 10 OChP. La let. b traite du développement et de l’harmonisation des méthodes de recensement des effectifs d’animaux sauvages et de leurs effets sur les biotopes. Un tel dispositif est important pour une gestion transfrontalière des animaux sauvages et la planification de la chasse, en particulier pour les animaux qui se déplacent sur des grandes distances, comme les grands prédateurs, les on- gulés ou les oiseaux migrateurs. La let. c porte sur la surveillance des populations de grands

prédateurs et de castors, la compilation des informations sur leur rôle dans l’écosystème et la saisie des dommages qu’elles occasionnent et des effets qu’elles produisent. Cette sur- veillance sert à prévoir, en cas de hausse de populations, des mesures de gestion fondées sur les faits, adéquates et opportunes telles que de la prévention, des tirs isolés ou de la régulation ou, en cas de recul des effectifs, des mesures de protection et de conservation au regard de la situation générale La let. d cite la surveillance des populations d’animaux sau- vages difficiles à recenser. Il est en effet nécessaire de prêter une attention particulière à cer- taines espèces et certains groupes d’espèces afin de ne pas passer à côté d’évolutions et de tendances concernant les effectifs et la répartition. C’est par exemple le cas des espèces très difficiles à observer, qui ne font que traverser le pays, ou dont il existe trop peu de spécialistes les connaissant suffisamment pour rechercher et identifier les individus de façon fiable. Les let. e et f répondent à la nécessité de coordonner les actions visant à capturer des animaux sauvages, à les marquer ou à prélever des échantillons sur ces animaux ainsi que de réaliser des projets de recherche appliquée en lien avec les animaux sauvages (p. ex. pour étudier leur répartition, leurs exigences en matière d’habitat, leur comportement, leur santé et les per- turbations anthropiques). La let. g vise la consignation et la préparation des informations gé- nérées et rassemblées en lien avec la recherche sur la faune sauvage et la gestion de celle- ci. Il répond à la nécessité de diffuser ces connaissances auprès des autorités, des respon- sables de projets de recherche et de gestion ainsi que du grand public, d’une façon adaptée aux groupes cibles. La let. h précise que les institutions conseillent les cantons en matière de gestion des espèces visées à l’al. 2 dans le cadre de la conservation des espèces et des biotopes et d’interventions dans les zones protégées fédérales.

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Annexe 3 Les explications concernant cette annexe sont données au point relatif à l’art. 4b, al. 3 (voir plus haut). La carte montre la délimitation des cinq régions définies pour le loup, tandis que le tableau liste les cantons compris dans chacune de celles-ci ainsi que le nombre minimal de meutes de loups. Les surfaces des régions sont calculées sans les zones habitées et les lacs.

Annexe 4 Cette nouvelle annexe de l’OChP se fonde sur l’art. 8c, al. 3, et contient la liste de tous les objets figurant dans l’inventaire fédéral des corridors faunistiques d’importance suprarégio- nale.

5 Modification d’autres actes

― Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux

Art. 5, al. 1, let. fbis et i L’art. 5 de l’ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF, RS 922.31) régit la pro- tection des espèces. Al. 1 : la let. fbis interdit de manière générale l’utilisation d’aéronefs sans occupants dans les districts francs. Cette interdiction concerne aussi les drones, qui sont employés de nos jours pour divers usages professionnels. Une nouvelle réserve est ajoutée pour les opérations poli- cières et les opérations de sauvetage. Les cantons ont également la possibilité d’autoriser des exceptions. De telles dérogations peuvent se révéler utiles par exemple pour la surveillance officielle des zones protégées. Avec cette disposition, la pratique actuelle de délivrance d’au- torisations exceptionnelles par les cantons est transposée dans le droit fédéral. La formulation choisie indique clairement qu’il s’agit d’exceptions qui doivent être justifiées au cas par cas. Les motifs pouvant être invoqués pour permettre ces exceptions sont énoncés aux ch. 1 à 4. Des adaptations terminologiques sont nécessaires à la let. i, car le corps de gardes-fortifica- tions n’existe plus et le corps de gardes-frontière a été rebaptisé Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Art. 11, al. 5 L’art. 11, al. 5, est abrogé, car il ne répond plus aux besoins actuels. Les gardes-frontière ne peuvent remplir des tâches relevant de la police de la chasse et ne sont pas non plus formés pour le faire.

Section 6 Indemnités et aides financières Le titre de la section est complété avec « aides financières ». La Confédération a jusqu’à pré- sent indemnisé le canton principalement pour le travail des gardes-chasses, l’entretien des infrastructures et les dommages causés par la faune sauvage dans les districts francs. Le nouvel art. 15a (« Aides financières pour des mesures de conservation des espèces et des

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biotopes ») donne une grande importance à l’instrument de financement que constituent les aides financières (cf. art. 11, al. 6, LChP).

Art. 14, titre Avec l’ajout à l’art. 11, al. 6, LChP des aides allouées par la Confédération pour les mesures de conservation des espèces et des biotopes prises par les cantons, il est nécessaire d’adap- ter à la fois le titre de la section et celui des art. 14 et 15. Cet article règle les indemnités octroyées pour la surveillance des districts francs.

Art. 15, titre Avec l’ajout à l’art. 11, al. 6, LChP des aides allouées par la Confédération pour les mesures de conservation des espèces et des biotopes prises par les cantons, il est nécessaire d’adap- ter à la fois le titre de la section et celui des art. 14 et 15. Cet article règle les indemnités octroyées pour les dommages causés dans les districts francs.

Art. 15a Aides financières pour des mesures de conservation des espèces et des bio- topes Les mesures de conservation des espèces et des biotopes dans les zones protégées visées à l’annexe 1 de l’ODF et dans les zones visées à l’art. 11, al. 4, de la LChP dépendent des biocénoses et des types d’habitats en présence et sont donc très différentes d’un district franc à l’autre. C’est la raison pour laquelle un aperçu des valeurs naturelles existantes et des pos- sibilités de conservation est nécessaire pour chaque zone protégée. Les coûts des mesures possibles étant en outre très variables, il est impossible de fixer des aides forfaitaires, et seule une participation proportionnelle de la Confédération aux coûts effectifs est pertinente. L’OFEV énoncera dans le Manuel sur les conventions-programmes dans le domaine de l’environne- ment un éventail de mesures possibles ainsi que le calcul des coûts donnant droit à une in- demnisation.

― Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’im- portance internationale et nationale

Art. 5, al. 1, let. fbis L’art. 5 de l’ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance inter- nationale et nationale (OROEM, RS 922.32) régit la protection des espèces. Il est complété selon les modalités précisées ci-après. Al. 1 : la let. fbis interdit de manière générale l’utilisation d’aéronefs sans occupants dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale. Cette in- terdiction concerne aussi les drones, qui sont employés de nos jours pour divers usages pro- fessionnels. Une nouvelle réserve est ajoutée pour les opérations policières et les opérations de sauvetage. Les cantons ont désormais également la possibilité d’autoriser des exceptions. De telles dérogations peuvent se révéler utiles par exemple pour la surveillance officielle des zones protégées. Avec cette disposition, la pratique actuelle de délivrance d’autorisations ex- ceptionnelles par les cantons est transposée dans le droit fédéral. Les exceptions doivent être justifiées au cas par cas. Les motifs pouvant être invoqués pour permettre ces exceptions sont énoncés aux ch. 1 à 4.

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Section 5 Indemnités et aides financières Le titre de la section est complété avec « aides financières ». La Confédération a jusqu’à pré- sent indemnisé le canton principalement pour le travail des surveillants, l’entretien des infra- structures et les dommages causés par la faune sauvage dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Le nouvel art. 15a (« Aides financières pour des mesures de conservation des espèces et des biotopes ») donne une grande importance à l’instrument de financement que constituent les aides financières (cf. art. 11, al. 6, LChP).

Art. 14, titre Avec l’ajout à l’art. 11, al. 6, LChP des aides allouées par la Confédération pour les mesures de conservation des espèces et des biotopes prises par les cantons, il est nécessaire d’adap- ter à la fois le titre de la section et celui des art. 14 et 15. Cet article règle les indemnités octroyées pour la surveillance des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.

Art. 15, titre Avec l’ajout à l’art. 11, al. 6, LChP des aides allouées par la Confédération pour les mesures de conservation des espèces et des biotopes prises par les cantons, il est nécessaire d’adap- ter à la fois le titre de la section et celui des art. 14 et 15. Cet article règle les indemnités octroyées pour les dommages causés par la faune sauvage dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.

Art. 15a Aides financières pour des mesures de conservation des espèces et des bio- topes Les mesures de conservation des espèces et des biotopes dans les zones protégées visées à l’annexe 1 de l’ODF et dans les zones visées à l’art. 11, al. 4, de la LChP dépendent des biocénoses et des types d’habitats en présence et sont donc très différentes d’une réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs à l’autre. C’est la raison pour laquelle un aperçu des valeurs naturelles existantes et des possibilités de conservation est nécessaire pour chaque zone pro- tégée. Les coûts des mesures possibles étant en outre très variables, il est impossible de fixer des aides forfaitaires, et seule une participation proportionnelle de la Confédération aux coûts effectifs est pertinente. L’OFEV énoncera dans le Manuel sur les conventions-programmes dans le domaine de l’environnement un éventail de mesures possibles ainsi que le calcul des coûts donnant droit à une indemnisation.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

Le présent projet affecte la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans la mesure où les cantons bénéficient d’une plus grande marge de manœuvre et endossent davantage de responsabilités concernant la protection des troupeaux. De son côté, la Confé- dération assume une plus grande charge financière, car elle verse de nouvelles aides finan- cières ou indemnités. La révision de la LChP et de l’OChP entraîne un besoin financier sup- plémentaire à moyen terme de 10 millions de francs pour la Confédération : (1) gestion du loup (art. 7a LChP, art. 4d OChP) : 2 millions de francs par an au maxi- mum ;

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(2) corridors faunistiques (art. 11a LChP, art. 8e OChP) : 4 millions de francs par an ; (3) conservation des espèces et des biotopes dans les zones protégées (art. 11, al. 6, LChP, art. 15a ODF et OROEM) : 2 millions de francs par an ; (4) indemnités pour la prévention et l’indemnisation des dommages causés par le cas- tor : 2 millions de francs par an. Le Conseil fédéral prévoit de mettre en place le financement de la mise en œuvre de la LChP révisée en deux temps. Il entend tout d’abord augmenter de 5 millions de francs par année le crédit d’engagement 2025-2028, puis de le relever de 3 millions de francs supplémentaires par année à partir de 2029. Les moyens nécessaires sont déjà prévus pour la période 2025-2028 dans le cadre du mes- sage relatif aux conventions-programmes dans le domaine de l’environnement : (1) gestion du loup (art. 4d OChP) : au maximum 1 million de francs par an ; (2) corridors faunistiques (art. 11a LChP, art. 8e OChP) : 2 millions de francs par an ; (3) conservation des espèces et des biotopes dans les zones protégées (art. 11, al. 6, LChP, art. 15a ODF et OROEM) : 2 millions de francs par an. De plus, comme expliqué précédemment, les indemnités octroyées pour la prévention et l’in- demnisation des dommages causés par les castors impliquent une hausse de 1 million de francs par an du crédit Animaux sauvages et chasse. Une augmentation supplémentaire de

1 million de francs par année est prévue à partir de 2029.

Le présent projet n’a pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération. Les charges liées à l’évolution de la gestion du loup, l’indemnisation des dommages causés par les castors aux infrastructures, la délimitation des corridors faunistiques et les indemnités cor- respondantes ainsi que la coordination du centre de conseil sur la gestion de la faune sauvage peuvent être assumées par le personnel en place.

6.2 Conséquences pour les cantons

Le présent projet a des conséquences financières pour les cantons. Ceux-ci doivent participer à hauteur de 50 % à l’indemnisation des dommages aux infrastructures causés par les castors, ce qui devrait représenter environ 1 à 2 millions de francs par an pour toute la Suisse. En contrepartie, les cantons toucheront une participation de la Confédération aux coûts des me- sures de prévention des dommages causés par les castors ainsi qu’aux coûts des mesures de conservation des espèces et des biotopes dans les districts francs et les réserves d’oi- seaux, qu’ils devaient jusque-là financer seuls. Le présent projet a également des répercussions sur le plan du personnel pour les cantons. L’exécution des dispositions de l’OChP ainsi révisée représente une charge de travail supplé- mentaire importante pour les autorités cantonales de la chasse. En particulier la gestion du loup, espèce protégée, mobilisera d’importantes ressources humaines et financières pour les cantons de montagne, tandis que la gestion du castor, espèce également protégée, entraînera pour ceux de plaine une surcharge importante sur le plan humain et financier. Cependant, la charge de travail des cantons alpins en lien avec la gestion du bouquetin, autre espèce proté- gée, ne devrait guère changer. Les aides financières globales que la Confédération verse aux cantons pour la gestion du loup (art. 4d OChP) soutiennent substantiellement le travail des cantons. De plus, l’indemnisation partielle des dommages causés par les castors aux infra- structures allégera considérablement la charge des cantons de plaine. Certaines nouveautés nécessitent des adaptations du droit cantonal. C’est notamment le cas

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6.3 Conséquences pour les communes

Le présent projet n’a aucune conséquence pour les communes, ni sur le plan des finances ni sur celui du personnel.

6.4 Conséquences pour l’économie, la société, l’environnement et l’espace rural,

régions de montagne incluses Le présent projet devrait en particulier soulager l’agriculture de montagne en permettant de réguler efficacement la population de loups. Conjointement avec les mesures de protection des troupeaux, il est ainsi possible d’éviter des dommages aux animaux de rente. Les loups craintifs qui évitent l’homme offrent en outre la garantie d’une plus large acceptation de cette espèce politiquement controversée. La mise en œuvre de la régulation préventive présentée dans ce projet permet également de conserver une population de loups en Suisse. Une régu- lation n’est autorisée que dans des cas dûment justifiés. Le présent projet garantit en outre pour la première fois un nombre minimal de meutes. Le texte vient de plus au-devant des cantons de plaine en permettant une gestion ciblée du castor et des dommages qu’il occasionne. Il contribue ainsi à une coexistence durable avec ces espèces sauvages protégées. Le projet n’a pas de conséquences substantielles sur les centres urbains et les agglomérations, ni d’incidence notable sur l’économie.