Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'environnement OFEV
26.06.2024
Rapport explicatif concernant la modifica- tion de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2, RS 641.711)
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
Table des matières
1 Introduction 3
2 Grandes lignes du projet 4
2.1 Part à réaliser en Suisse et valeurs indicatives sectorielles 4
2.2 Mesures dans le secteur du bâtiment 4
2.3 Mesures dans le transport routier 5
2.4 Mesures dans l’aviation 9
2.5 Mesures dans l’industrie 10
2.6 Rapport sur les risques financiers liés au climat 12
2.7 Adaptation aux changements climatiques (encouragement) 13
2.8 Formation, formation continue et information (encouragement) 13
3 Commentaire des différentes modifications 14
4 Conséquences 73
4.1 Conséquences pour la Confédération 73
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes 73
4.3 Conséquences pour l’environnement, l’économie et la société 73
5 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse 76
Introduction
Après le refus de la révision totale de la loi sur le CO2 en votation populaire le 13 juin 2021, la Suisse n’avait pas de bases légales pour respecter les engagements climatiques qu’elle avait pris sur le plan international à travers l’Accord de Paris (accord sur le climat). Les mesures et les objectifs prolongés par le Parlement jusqu’à fin 2024 devaient être remplacés en temps opportun. Le 16 septembre 2022, le Conseil fédéral a donc soumis au Parlement le message relatif à la révision de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 20241. Cette révision fixe les objectifs et les mesures jusqu’en 2030 et entend se substituer dès 2025 aux dispositions prolongées par le Parlement lors de la session d’hiver 2021. Ce dernier l’a approuvée le 15 mars 20242. La présente révision de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO23 précise les mesures adoptées dans la loi et développe ponctuellement les instruments existants. Elle concerne les transports (y c. les transports aériens internationaux), l’industrie, le secteur du bâtiment et le marché financier. Le projet comprend également des dispositions pour encourager l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la formation, la formation continue et l’information en relation avec ceux-ci. Le projet modifie non seulement l’ordonnance sur le CO2, mais également l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements4, l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’impo- sition des huiles minérales (Oimpmin)5, de même que des dispositions de l’ordonnance du 11 no- vembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV)6, elle aussi en cours de révi- sion.
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2 22.061 Loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024. Révision
3 RS 641.711 4 RS 431.841 5 RS 641.611 6 RS 745.16. La révision totale de l’OITRV a fait l’objet d’une consultation en 2023. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Les documents de la consultation sont disponibles à l’adresse www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Procé- dures de consultation terminées > 2023 > DETEC. 2/76
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Pour éviter des contradictions avec le droit supérieur et des lacunes de réglementation, certaines dis- positions de ce projet entreront en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Cela concerne en particulier les prescriptions sur les valeurs cibles d’émission des véhicules, sur l’engagement de réduc- tion, sur le système d’échange de quotas d’émission (SEQE), sur l’obligation de compenser des impor- tateurs de carburants et sur les modalités de redistribution et de remboursement de la taxe sur le CO2. Dans ces domaines, les dispositions existantes sont limitées jusqu’à fin 2024 et/ou leur exécution sup- pose des règles identiques d’une année à l’autre.
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2 Grandes lignes du projet
Les principaux éléments du projet et les différents instruments sont exposés ci-après.
2.1 Part à réaliser en Suisse et valeurs indicatives sectorielles
La réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à atteindre les objectifs fixés à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2 est réalisée au moins aux deux tiers en Suisse (« part à réaliser en Suisse »). Le reste fera l’objet de mesures à l’étranger. Calculée par rapport à 1990 (année de référence), cette part à réaliser en Suisse est égale au ratio entre les réductions effectives dans ce pays et la valeur cible nécessaire pour atteindre l’objectif7. Ce calcul ne tient pas compte du secteur UTCATF (utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie ; en anglais : Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF). La part à réaliser en Suisse est mesurée à l’aune des réductions effectives à obtenir dans les secteurs du bâtiment, des transports, de l’industrie et autres8 d’après les valeurs indicatives correspondantes fixées pour l’année 2030 par rapport à 1990. Le tableau suivant présente les valeurs indicatives. Pour une meilleure vue d’ensemble, il indique également les objectifs sectoriels des années 2040 et 2050 selon la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)9.
Valeur indica- Valeur indica- Valeur indica- État en 2022 tive 2040 selon tive 2050 selon la tive 2030 la LCl LCl Bâtiments –44 % –50 % –82 % –100 % Transports –8 % –25 % –57 % –100 % Industrie –27 % –35 % –50 % –90 % Autres –13 % –25 % n.a. n.a. Tableau 1 : Valeurs indicatives 2030 pour les différents secteurs par rapport aux valeurs indicatives précédentes et aux futures valeurs indicatives figurant dans la LCl
2.2 Mesures dans le secteur du bâtiment
Dans le secteur du bâtiment, la révision de la loi sur le CO2 apporte des précisions à deux instruments existants : le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) et le Programme Bâtiments. Elle jette également les bases de deux programmes d’encouragement : un pour l’utilisation indirecte des ressources hydrothermales et un pour les planifications énergétiques territoriales.
2.2.1 Informations du RegBL sur les nouveaux bâtiments et le remplacement des installations de production de chaleur Les informations devant figurer dans le RegBL en cas de remplacement du chauffage et de nouveaux bâtiments sont définies ici sur la base de l’art. 9 de la loi sur le CO2. Pour que les cantons aient des renseignements suffisants sur l’état des chauffages installés dans les bâtiments, ils sont tenus, en vertu de l’art. 9, al. 4, de la loi sur le CO2, de prévoir également une obligation de déclarer tout remplacement d’une installation de production de chaleur. Le droit cantonal doit préciser si cette obligation est mise en œuvre par l’intermédiaire d’une simple procédure d’autorisation ou de déclaration. De même, une obli- gation de déclarer applicable aux contrôleurs de combustion peut accroître sensiblement la qualité des données du RegBL qui sont importantes pour le climat. Les entrées du RegBL permettent aux cantons et aux communes de vérifier leurs propres objectifs climatiques. En outre, elles contribuent à l’actuali- sation de la base de données en vue du compte rendu visé à l’art. 16 de l’ordonnance sur le CO2, de la
7 La part à réaliser en Suisse en 2030 est calculée avec la formule suivante : [émissions1990 – émissions indigènes2030] / [émissions1990 – valeur cible2030]. La valeur cible correspond à 50 % des émissions de l’année 1990. Cette formule s’ap- plique par analogie pour déterminer la part à réaliser en Suisse qui est liée à la réduction moyenne entre 2021 et 2030. 8 Le secteur Autres englobe l’agriculture, les déchets (hors incinération des ordures ménagères) et les émissions de gaz syn- thétiques. 9 RS 814.310 4/76
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planification énergétique communale et de l’élaboration d’une politique énergétique et climatique au niveau tant cantonal que national. La charge est réduite pour les cantons et les communes, car les procédures de déclaration existantes sont utilisées et les offres numériques pour mettre à jour les don- nées s’améliorent régulièrement.
2.2.2 Programme Bâtiments
La révision de la loi sur le CO2 ne modifie pas le Programme Bâtiments sur le fond. En accord avec le comité de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, la révision de l’ordonnance sur le CO2 prévoit cependant à l’art. 104a la mise en place d’une contribution minimale pour déterminer la contri- bution complémentaire. Cette contribution minimale veille à ce que la participation de la Confédération aux programmes bâtiments cantonaux soit plus équilibrée d’un canton à l’autre et d’une année à l’autre, augmentant ainsi la sécurité de planification des cantons.
2.2.3 Encouragement de l’utilisation indirecte de la géothermie
Le soutien à l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur se poursuit (art. 34a, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2). Toutefois, un nouvel instrument est disponible jusqu’en 2030 pour permettre l’utilisation indirecte de ressources géothermales lorsque, après le forage d’exploration, l’uti- lisation directe planifiée s’avère impossible. Conformément à l’art. 34a, al. 1, de la loi sur le CO2, il est financé grâce à l’affectation de la taxe sur le CO210. Cet instrument concerne uniquement les ressources hydrothermales (annexe 1.4, ch. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables11) qui ont été ciblées, découvertes et caractéri- sées dans le cadre d’un projet d’utilisation directe subventionné via l’art. 34a, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2, mais dont les propriétés ciblées, notamment en matière de température, n’ont pas été atteintes. Toutefois, afin de permettre la valorisation de cette ressource renouvelable découverte grâce au recours à une ou à plusieurs pompes à chaleur ainsi qu’aux subventions déjà investies, une contribution pour la mise en valeur est disponible au titre du deuxième forage, nécessaire pour fermer la boucle géother- male. Cette contribution couvre 40 % des coûts d’investissement éligibles détaillés à l’annexe 12a. Les investissements à consentir pour les infrastructures de surface, dont la pompe à chaleur, ne sont pas éligibles. Ainsi, la nouvelle contribution pour la mise en valeur permet tout de même la production de chaleur dans le cas où l’utilisation directe est un échec.
2.2.4 Encouragement de la planification énergétique territoriale
La révision de la loi sur le CO2 précise que la Confédération peut prévoir d’encourager les planifications énergétiques territoriales communales et supracommunales. Compte tenu de la situation (encourage- ment en vigueur dans les cantons, ressources financières limitées et brève échéance), la Confédération renonce à cet encouragement. La planification énergétique territoriale reste une base pertinente pour les communes et les régions, et renoncer à l’encourager ne remet pas en question son importance.
2.3 Mesures dans le transport routier
Dans le secteur des transports, les instruments figurant dans la loi sur le CO2, à savoir l’obligation de compenser pour les importateurs de carburants et les valeurs cibles d’émissions des véhicules, sont développés plus avant. S’y ajoutent, dans les transports publics, deux programmes d’encouragement pour les trains de nuit et les systèmes de propulsion électriques ainsi que la suppression partielle et progressive du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales. De plus, la version révisée de l’ordonnance parle désormais de manière générale de carburants et combustibles « renouvelables » au lieu de les qualifier de biocarburants et biocombustibles. Comme auparavant, cette expression englobe les carburants et combustibles synthétiques renouvelables. Cette modification fait écho à la simplification des termes dans la loi.
2.3.2 Instrument de compensation et attestations
L’obligation de compenser s’appliquant aux producteurs et importateurs de carburants fossiles est main- tenue. Ceux-ci sont tenus de compenser une partie des émissions de CO2 issues du trafic par des
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projets ou des programmes de protection du climat réalisés en Suisse et à l’étranger. L’obligation de compenser est réputée satisfaite à la remise d’attestations nationales et internationales. La part des émissions qui doit être compensée par année en Suisse s’inscrit à 12 % pour la période allant de 2025 à 2030. Au total, 25 % des émissions doivent être compensées en 2025, 30 % en 2026, 35 % en 2027, 40 % en 2028, 45 % en 2029 et 50 % en 2030. Ces valeurs ont été fixées après audition de la branche. Les développements internationaux liés à l’accord sur le climat impliquent une modification de l’ordon- nance pour les projets de compensation à l’étranger. La concrétisation du mécanisme plurilatéral visé à l’art. 6, al. 4, de cet accord (mécanisme 6.4) progresse régulièrement grâce au travail de l’Organe de supervision12, même si aucune autre décision n’a encore été prise à la conférence de Dubaï sur les changements climatiques (COP28). L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) prépare le cadre concernant la reconnaissance des unités enregistrées et émises en vertu du mécanisme 6.4 en tant qu’attestations internationales. Jusqu’à présent, aucun projet n’a exécuté entièrement le cycle d’enre- gistrement et d’émission du mécanisme 6.4 et certains critères d’exigence ne sont pas encore définis de manière exhaustive. Dans le même temps, la présente modification de l’ordonnance entend montrer que les unités relevant du mécanisme 6.4 peuvent être imputées en tant qu’attestations internationales en tenant compte de critères de qualité et d’exclusion précis. De même, les décisions prises à la COP26 de Glasgow13 et à la COP27 de Charm el-Cheikh14 ont précisé les règles d’une collaboration bilatérale et plurilatérale au titre de l’art. 6, al. 2, de l’accord sur le climat ainsi que les droits et obligations des États. Cela permet d’étudier au cas par cas des formes de coopération plus souples que les traités internationaux en vigueur avec les États partenaires15. Sur le fond, les principaux éléments d’une coopération digne de confiance et les normes de qualité élevées en vigueur ne changent pas. La coopération bilatérale et plurilatérale de la Suisse au titre de l’art. 6, al. 2, de l’accord sur le climat doit fournir une sécurité en matière d’investissements et garantir le respect de toutes les exigences visant à éviter une double comptabilisation ainsi que des obligations de rendre compte en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CC- NUCC). Une trajectoire de réduction illustrant les progrès accomplis sur le marché de la chaleur de confort en vue de sources de chaleur pauvres en CO2 est intégrée à l’annexe 3a, qui définit la méthode de calcul des réductions d’émissions pour les réseaux de chauffage à distance. Enfin, toutes les exigences relatives au stockage du carbone sont regroupées dans une annexe com- mune à tous les instruments de l’ordonnance.
2.3.3 Valeurs cibles d’émissions des véhicules
La version révisée de la loi sur le CO2 vise la mise en circulation de véhicules neufs plus efficaces et d’un nombre accru de véhicules électriques par les importateurs correspondants. Elle fixe des valeurs cibles concrètes et détaillées en gramme de CO2 par kilomètre pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers à partir de 2025. Ces valeurs correspondent à celles qui entreront en vigueur dans l’Union européenne (UE) à partir de 2025 et de 2030. Des valeurs cibles de CO2 s’appliqueront dès 2025 aux véhicules lourds sous la forme d’une réduction en pour-cent par rap- port aux valeurs de base indiquées dans la réglementation de l’UE (règlement [UE] 2019/124216 et dé- cision d’exécution [UE] 2021/781 de la Commission17).
12 Organe de supervision de l’art. 6.4 | CCNUCC
13 Décision 2/CMA.3, Rapport de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris sur sa troisième session, tenue à Glasgow du 31 octobre au 13 novembre 2021. Additif (unfccc.int) 14 Décision 6/CMA.4, Rapport de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris sur sa quatrième session, tenue à Charm-el-Cheikh du 6 au 20 novembre 2022 (unfccc.int)
15 Accords bilatéraux sur le climat (admin.ch)
16 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 9q6/53/CE du Conseil. JO L 198 du 25.7.2019, p. 202 17 Décision d’exécution (UE) 2021/781 de la Commission du 10 mai 2021 relative à la publication qd’une liste indiquant cer- taines valeurs d’émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhi- cules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union et les émissions de CO2 de référence conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2019. JO L 167 du 12.5.2021, p. 47 6/76
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Chaque année, les importateurs de véhicules se voient attribuer une valeur cible spécifique qui découle de la valeur cible visée dans la loi sur le CO2 et des caractéristiques de leurs véhicules admis à la circulation. Lorsque la flotte de véhicules neufs ou le véhicule d’un importateur ne respecte pas la valeur cible spécifique, une indemnité dépendant du dépassement (sanction CO2) est due pour chaque véhi- cule. Les prescriptions concernant le calcul des émissions de CO2 déterminantes et de la valeur cible spécifique constituent le principal élément de l’ordonnance sur le CO2. La formule de calcul de la valeur cible spécifique comprend le poids en tant que paramètre d’individualisation. D’une part, cela répartit la charge relative à la réalisation de l’objectif entre les différents types de véhicules et de flottes ; d’autre part, le poids reflète les avantages des véhicules (capacité de transport). Lors des délibérations concer- nant la loi sur le CO2, la prise en compte du poids dans le calcul de la valeur cible spécifique a fait l’objet de critiques, notamment pour les voitures de tourisme. Elle a finalement été supprimée de l’énu- mération visée à l’art. 11, al. 3, let. a, de la loi. La discussion se fondait sur l’effet facilitateur d’un calcul basé sur le poids, qui incite à admettre à la circulation des véhicules toujours plus lourds. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) avait critiqué ce point dans son évaluation de l’efficacité des prescriptions relatives aux émissions de CO2 et recommandé des modifications dans la prise en compte du poids18. On ignorait alors que l’UE mettrait à jour le facteur de référence au poids et fixerait dès 2025 une valeur négative, c’est-à-dire un malus au poids ou malus masse, pour les voitures de tourisme19, mettant ainsi en œuvre la volonté du législateur. La valeur de progression négative pour ces dernières découle de la part croissante des véhicules électriques. Plusieurs variantes ont ensuite été étudiées en détail pour l’ordonnance sur le CO2. Ces examens ont révélé qu’il n’existe guère de paramètres plausibles en de- hors du plan d’appui (surface du plan d’un véhicule) et du poids. Du point de vue conceptuel, le plan d’appui n’est pas plus intuitif que le poids. Il présente des inconvénients considérables, car son rapport avec les émissions de CO2 est faible. Il ne permet donc pas une véritable individualisation et n’est pas toujours disponible dans les systèmes usuels en vue de l’exécution. Eu égard aux délibérations sur la loi, le maintien du facteur « poids » est conforme à la teneur du texte de loi et, selon le Conseil fédéral, à la volonté du législateur ainsi qu’aux recommandations du CDF concernant la fixation des objectifs. La présente révision réglemente plusieurs nouveaux aspects. Le champ d’application englobe désor- mais toutes les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers jusqu’à un poids total de 3500 kg, c’est-à-dire également les véhicules dont le poids à vide dépassait 2585 kg, qui étaient jusqu’à présent exclus. Les camions et les tracteurs à sellette selon les dispositions en vigueur du règlement (UE) 2019/124220 sont dorénavant assujettis aux prescriptions sur les émissions de CO2 des véhicules en tant que véhicules lourds. Pour ces derniers, l’accent est également mis sur la définition et le calcul des données requises sur les émissions, qui sont déterminées à l’aide de l’outil VECTO (vehicle energy consumption calculation tool) dans le cadre de la procédure européenne de réception par type21. Pour ce qui est de l’assujettissement des véhicules lourds, il convient de noter que les dispositions de l’or- donnance sur le CO2, qui s’appliquent de manière générale à tous les types de véhicules, valent désor- mais également pour les véhicules lourds sans qu’une modification de la prescription correspondante soit nécessaire. On peut notamment citer la définition de la première immatriculation (les véhicules d’oc- casion qui ont été immatriculés à l’étranger jusqu’à douze mois avant leur déclaration en douane en Suisse sont assujettis, la prestation kilométrique étant prise en compte à partir de six mois), l’enregis- trement ou l’inscription en tant que grand importateur ou groupement d’émission auprès de l’Office fé- déral de l’énergie (OFEN) et la possibilité d’une cession des véhicules entre les importateurs. Une nou- velle exception est créée pour les véhicules munis de plaques de l’armée qui sont destinés à cette dernière, mais pas à l’administration militaire ou à d’autres buts. En outre, certaines modalités supplémentaires ont été définies pour atteindre les valeurs cibles spéci- fiques. Les importateurs de voitures de livraison, de tracteurs à sellette légers et de véhicules lourds
18 Efficacité des sanctions CO2 pour les nouvelles voitures de tourisme et de livraison - Office fédéral de l’énergie. CDF (2023). Disponible sous www.efk.admin.ch/fr > Publications > Rapports > CDF-21307 19 Décision d’exécution (UE) 2023/1623 de la Commission du 3 août 2023 indiquant les valeurs relatives aux performances des constructeurs et des groupements de constructeurs de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs pour l’année civile 2021 et les valeurs à utiliser pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et rectifiant la décision d’exécution (UE) 2022/2087. JO L 200 du 10.8.2023, p. 5
20 Voir la note de bas de page 16.
21 Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission. JO L 349 du 29.12.2017, p. 1 7/76
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bénéficient d’un allégement mathématique lorsqu’ils dépassent des seuils prédéfinis pour la part des flottes de véhicules à zéro émission. Conformément à la volonté du législateur et aux recommandations du CDF, aucun allégement n’est octroyé pour les véhicules de tourisme. De plus, la procédure pour prendre en compte les réductions des émissions de CO2 des flottes de véhicules neufs grâce à l’utilisa- tion de carburants synthétiques renouvelables est définie. On renonce provisoirement à fixer des objectifs intermédiaires en plus des valeurs cibles quinquennales (art. 10, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2). De même, on renonce pour le moment à des dispositions d’exé- cution détaillées sur la surveillance des émissions en conditions de circulation réelles, car cette théma- tique dépend fortement du contexte européen relatif à la production des véhicules et il n’existe encore ni base de données ni mesures éventuelles de l’UE.
2.3.4 Encouragement du transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes (en- couragement des trains de nuit) La loi entend promouvoir l’attractivité de l’offre ferroviaire pour le transport transfrontalier de voyageurs grandes lignes afin d’inciter à un transfert du trafic aérien existant, en particulier des vols court courrier, vers le rail. À cet effet, des contributions à fonds perdu sont versées pendant une durée limitée. Confor- mément à l’art. 37a, al. 1, de la loi sur le CO2, elles sont financées par les recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour aéronefs22. Les contributions d’exploitation encouragent en premier lieu les nouvelles lignes de trains de nuit comprenant des voitures-lits et des voitures-cou- chettes. Il est également possible d’accroître l’attractivité des liaisons existantes en trains de nuit et des offres grandes lignes en journée. En plus de ces contributions d’exploitation, des aides à l’investisse- ment peuvent être accordées, par exemple pour des installations de manutention spécifiques dans les gares. En revanche, aucune contribution n’est octroyée pour réduire le prix des billets. Il est prévu que les entreprises intéressées déposent des plans de mise en œuvre auprès de l’Office fédéral des trans- ports (OFT). Les offres subventionnées seront sélectionnées en fonction du rapport entre les coûts et le nombre de voyageurs transfrontaliers supplémentaires, afin que les ressources disponibles puissent déployer le plus grand effet possible en matière de réduction des émissions de CO2. Le soutien financier au transport transfrontalier de voyageurs grandes lignes implique une modification de l’OITRV. Celle-ci fait actuellement l’objet d’une révision totale et devrait entrer en vigueur le 1er jan- vier 2025.
2.3.5 Encouragement des technologies de propulsion électrique dans les transports publics Dans les transports publics, la loi prévoit des aides financières en vue du remplacement des bus diesels et des bateaux par des véhicules ne fonctionnant pas aux énergies fossiles. Selon l’art. 41a de la loi sur le CO2, cet encouragement est financé par le budget général de la Confédération23. Celle-ci participera jusqu’à fin 2030 aux coûts d’investissement plus élevés des bus et bateaux à propulsion électrique par l’intermédiaire de contributions à fonds perdu. Ces dernières seront versées pour l’acquisition de nou- veaux bus et bateaux ainsi que pour la conversion des bateaux existants. La Confédération prend en charge 75 % des coûts supplémentaires pour les bus destinés à être utilisés dans les prestations de transport régional commandées conjointement par les cantons et elle-même et 30 % des coûts supplé- mentaires pour les autres bus et bateaux destinés à être employés dans le trafic concessionnaire. Les contributions sont versées de manière forfaitaire, par type de véhicule. Les aides financières accordées à d’autres titres sont prises en compte pour fixer les forfaits. Aucune contribution n’est octroyée pour les infrastructures de charge, qui doivent être financées grâce aux procédures habituelles.
2.3.6 Abrogation partielle du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales aux entre- prises de transport concessionnaires Le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales aux entreprises de transport concessionnaires a été abrogé dans une large mesure dans le cadre de la révision de la loi sur le CO2. Dans un pre- mier temps, il prendra fin pour le trafic local le 1er janvier 2026. Dans un second temps, ce rembourse- ment cessera le 1er janvier 2030 pour les lignes autres que celles du trafic local, à l’exception des lignes pour lesquelles les entreprises de transport concessionnaires peuvent prouver que le passage à des
22 Voir également FF 2022 2656
23 Voir également FF 2022 2653
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bus équipés d’une technologie de propulsion renouvelable neutre en CO2 n’est pas possible pour des raisons topographiques (p. ex. cols escarpés qui nécessitent des véhicules particuliers). L’OFT évaluera les justificatifs correspondants. Des circonstances particulières dans les régions périphériques et de montagne pourront ainsi être prises en compte. En outre, cette abrogation ne concerne pas la navigation concessionnaire, qui continuera à bénéficier du remboursement même après 2030.
2.4 Mesures dans l’aviation
Conformément aux prescriptions de la CCNUCC, les émissions du trafic aérien international ne sont généralement pas prises en considération dans les objectifs climatiques. Leur réduction est conforme à la LCl. La révision de la loi sur le CO2 développe le SEQE pour les exploitants d’aéronefs, par analogie à celui de l’UE. S’y ajoutent l’obligation de mettre à disposition et de mélanger des carburants d’aviation renouvelables et à faible taux d’émission (obligation de mélange) et l’encouragement de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien. De plus, selon cette révision, chaque offre de vol doit indiquer les émissions correspondantes ayant un impact sur le climat.
2.4.2 Système d’échange de quotas d’émission pour l’aviation
Le SEQE est conservé et reste lié à celui de l’UE. Par analogie au développement observé dans l’UE, le SEQE applicable aux exploitants d’aéronefs ne comprendra plus de réserve particulière pour nou- veaux exploitants ou ceux en forte croissance (art. 46e) et, dès 2026, tous les droits d’émission seront mis aux enchères. Conformément aux règles du SEQE de l’UE, un nouveau facteur de réduction légè- rement plus élevé sera utilisé à partir de 2028 pour calculer le plafond. L’annexe 15 doit par conséquent être modifiée. Par ailleurs, les obligations de rendre compte sont étendues. En plus de faire rapport sur leurs émissions de CO2, les exploitants d’aéronefs doivent désormais fournir des informations sur l’impact climatique des autres émissions ayant une incidence sur le climat, conformément à l’art. 20, al. 2, de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024. Les annexes 16 et 17 sont donc modifiées en conséquence. De plus, des précisions sont apportées sur l’utilisation des carburants d’aviation renouvelables et à faible taux d’émission.
2.4.3 Obligation de mélanger des carburants d’aviation renouvelables
Concernant l’obligation de mettre à disposition et de mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables, l’art. 28f de la loi sur le CO2 renvoie aux dis- positions de l’UE relatives au transport aérien durable, si la Suisse les reprend dans le cadre de son accord bilatéral avec l’UE sur le transport aérien. Il s’agit du règlement (UE) no 2023/2405 (ReFuelEU Aviation)24, qui définit en détail l’utilisation des carburants d’aviation renouvelables à l’échelle de l’UE. Une reprise directe par la Suisse permet une harmonisation rapide et empêche d’éventuels désavan- tages concurrentiels pour les exploitants d’aéronefs concernés, les aéroports et les producteurs de car- burants d’aviation renouvelables. Conformément aux dispositions ReFuelEU Aviation, le champ d’application englobe tout aéroport dans lequel le trafic de passagers est supérieur à 800 000 personnes ou le trafic de fret excède 100 000 tonnes par an. Le Conseil fédéral utilise ces critères dans les dispositions d’exécution.
2.4.4 Encouragement de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien De vastes investissements dans des technologies innovantes seront requis dans les années à venir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. La version révisée de la loi sur le CO2 prévoit des mesures d’encouragement correspondantes, dont le développement et la mise en œuvre bénéficient de nouveaux moyens provenant d’autres sources que le Parlement a alloués en plus de l’encouragement en vigueur issu de l’impôt sur les huiles minérales (financement spécial du trafic aérien). Concrètement, les recettes issues des sanctions prises en cas de violation de l’obligation de mélange visé à l’art. 28g, al. 8, de la loi sur le CO2 et les recettes issues de la mise aux enchères des
24 Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation). JO L du 31.10.2023, p. 1 9/76
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droits d’émission pour aéronefs au titre du SEQE suisse selon l’art. 37a de la loi sur le CO2 seront affectés au financement de ces mesures. En outre, l’art. 103b de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)25 permet d’affecter de manière limitée des ressources provenant du financement spé- cial du trafic aérien et du budget général de la Confédération26. L’encouragement visé à l’art. 103b LA se focalise sur les carburants d’aviation synthétiques renouvelables, qui présentent le plus grand po- tentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien selon le rapport du Conseil fédéral intitulé « Trafic aérien neutre en termes de CO2 d’ici 2050 »27. Il est prévu de mettre en œuvre conjointement ces trois articles grâce à un futur programme d’encouragement « Trafic aérien et climat ».
2.4.5 Déclaration des émissions dans les offres de vol
Conformément à la nouvelle loi, les compagnies aériennes seront tenues d’indiquer dans leurs offres de vol les émissions ayant un impact sur le climat (art. 7a de la loi sur le CO2). Le nouvel art. 14a de l’ordonnance sur le CO2 concrétise cette obligation. À partir du 1er janvier 2026, toutes les offres de vol devront mentionner les émissions probablement générées. Les passagers seront ainsi informés en toute transparence de l’impact climatique potentiel d’un vol. L’article précise le champ d’application et les principes de calcul des émissions, ces derniers tenant compte des méthodes reconnues sur le plan international.
2.5 Mesures dans l’industrie
La révision de la loi sur le CO2 développe les trois principaux instruments concernant l’industrie, à savoir le SEQE pour les installations, la taxe sur le CO2 et l’engagement de réduction. En plus du fonds de technologie existant, cette loi prévoit trois nouveaux instruments d’encouragement dans l’industrie : un spécifique aux installations qui participent au SEQE, un autre pour encourager les gaz renouvelables et le dernier pour promouvoir le solaire thermique. Par ailleurs, les instruments s’appuient sur le registre des garanties d’origine des combustibles et car- burants (registre des garanties d’origine), qui sera disponible dès le 1er janvier 2025. Celui-ci sert à l’exécution des instruments de politique climatique et énergétique (y c. ceux des autres secteurs). Il documente la prise en compte de la prestation de réduction des combustibles et carburants renouve- lables, évitant ainsi une double comptabilisation.
2.5.2 Système d’échange de quotas d’émission pour les installations
Le SEQE pour les installations est développé de manière harmonisée avec les règles du SEQE de l’UE. Dès 2025, un facteur de réduction plus élevé sera utilisé pour calculer la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les exploitants d’installations. Si la quantité annuelle de droits d’émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions relatives à une attribution gratuite, une partie des droits d’émission gardés en réserve chaque année pour les nouveaux acteurs du marché peut être utilisée pour honorer celles-ci. Désormais, le captage et le stockage de CO2 et, sous certaines conditions, l’utilisation de biogaz étran- ger peuvent être imputés dans le SEQE. Ces possibilités créent des incitations dans la perspective des objectifs climatiques à long terme.
2.5.3 Encouragement de la décarbonation des installations participant au SEQE
L’art. 37b, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 crée une base légale selon laquelle les recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour installations n’alimentent plus le budget de la Confédé- ration, mais sont mises à disposition notamment pour encourager les mesures contribuant à la décar- bonation des installations qui participent obligatoirement au SEQE28. Le financement est assuré par des contributions d’investissement. De manière générale, l’impact climatique de ces mesures transparaît
25 RS 748.0
26 Voir également FF 2022 2655
27 Trafic aérien neutre en termes de CO2 d’ici 2050. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 21.3973 du 24 août 2021 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national. Conseil fédéral, 21.2.2024
28 Voir également FF 2022 2656)
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dans l’inventaire suisse des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc pris en compte de manière correspondante dans les objectifs climatiques de la Suisse fixés dans la loi sur le CO2 et dans ceux qu’elle a définis au titre de l’accord sur le climat. Lorsqu’en relation avec les mesures encouragées, des certificats sont émis selon des normes volontaires (Voluntary Carbon Market, VCM), notamment pour des émissions négatives, leurs acquéreurs doivent considérer la prise en compte au titre de l’objectif suisse dans leur communication sur la réalisation des objectifs climatiques volontaires pour éviter une double comptabilisation au niveau des objectifs nationaux, d’une part, et volontaires, d’autre part.
2.5.4 Taxe sur le CO2, remboursement et redistribution
Jusqu’à présent, la taxe sur le CO2 est prélevée sur les combustibles fossiles à hauteur de 120 francs par tonne d’équivalent de CO2 (éq.-CO2). Son remboursement continue d’être exécuté par l’Office fé- déral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). À partir de 2025, celui-ci mettra à disposition une application numérique qui permettra de demander le remboursement de la taxe sur le CO2 sur une plateforme en ligne. Les données saisies sont traitées de manière automatisée par l’OFDF, ce qui né- cessite une modification des articles correspondants de l’ordonnance sur le CO2 (art. 96b ss pour les centrales thermiques à combustibles fossiles et art. 98b ss pour les installations de couplage chaleur- force [installations CCF]). Comme lors de la première période d’engagement (de 2008 à 2012), les exploitants ayant pris un en- gagement de réduction sont de nouveau exclus de la redistribution de la taxe sur le CO2. Cette mesure vise à empêcher que les exploitants qui recevraient en retour un montant supérieur à celui de la taxe sur le CO2 qu’ils auraient à verser envisagent de demander à être exemptés. Étant donné que les ex- ploitants ayant pris un engagement de réduction ne seront pas connus dans le délai imparti en 2025 (première année d’exécution), l’exclusion de la redistribution ne sera pas mise en œuvre durant cette année, de même que la redistribution aux milieux économiques. Celle-ci (y c. l’exclusion) pour l’an- née 2025 n’aura lieu qu’en 2026, en même temps que la redistribution aux milieux économiques pour l’exercice 2026 (voir les dispositions transitoires).
2.5.5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre
En principe, toutes les entreprises qui exercent une activité économique peuvent désormais bénéficier d’une exemption de la taxe sur le CO2 en contrepartie d’un engagement de réduction visé aux art. 66 ss. Certains exploitants d’installations de droit public peuvent également conclure cet engagement. En re- vanche, les particuliers n’ont pas droit à une exemption. De même, les art. 66 ss ne prennent pas en compte la production de chaleur ou de froid pour les bâtiments d’habitation en vue d’un engagement de réduction. Dorénavant, les exploitants d’installations ayant pris cet engagement sont exclus de la redis- tribution de la taxe sur le CO2. Un engagement de réduction dure jusqu’en 2040 et comprend les périodes allant de 2025 à 2030 et de 2031 à 2040. Il est subordonné à une convention d’objectifs en vigueur conclue avec la Confédération en vertu de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)29. Les exploitants d’installations qui re- jettent au moins 500 tonnes d’éq.-CO2 peuvent s’engager à atteindre un objectif d’efficacité en matière d’émissions de gaz à effet de serre, qui est exprimé en pour-cent, contrairement au précédent objectif d’émissions absolu. Les petits émetteurs dont les rejets n’excèdent pas 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an peuvent s’engager à respecter un objectif simplifié fondé sur des mesures. Une convention d’objectifs doit être reconduite sans interruption au terme de sa durée de dix ans. En plus de l’allongement de la durée d’amortissement des mesures économiques, un objectif minimum doit être fixé pour accroître l’impact de l’engagement de réduction. Désormais, la loi précise que ce dernier nécessite également de présenter un plan de décarbonation. Dorénavant, l’utilisation de biogaz étranger peut être prise en compte à certaines conditions dans l’en- gagement de réduction, ce qui crée des incitations dans la perspective des objectifs climatiques à long terme.
29 RS 730.0 11/76
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2.5.6 Fonds de technologie
L’ordonnance indique explicitement qu’à l’avenir, en plus des avantages pour l’environnement selon les critères d’encouragement, aucun autre objectif environnemental ne doit être sensiblement compromis et que les bailleurs de fonds et les bénéficiaires des prêts doivent avoir leur siège en Suisse. Cela était déjà le cas dans la pratique, car le fonds de technologie a été mis en place en tant qu’instrument de promotion de l’environnement et de la place économique suisse. Une inscription explicite dans l’ordon- nance apporte de la transparence et renforce la sécurité juridique. En outre, le montant maximal du cautionnement est adapté à la nouvelle échéance de l’instrument.
2.5.7 Encouragement des gaz renouvelables
L’art. 34a, al. 1, let. d, de la loi sur le CO2 comprend désormais un instrument pour encourager la pro- duction de gaz renouvelables. Conformément à cette loi, celui-ci est financé par l’affectation des recettes de la taxe sur le CO230. Compte tenu des moyens très limités à disposition, l’encouragement se limite aux installations de biométhane – c’est à dire aux installations de biogaz dont la production a la qualité du gaz naturel (biométhane), et qui l’injectent dans le réseau de gaz ou l’utilisent localement comme carburant. Cet encouragement est réclamé depuis des années, notamment par l’intermédiaire de la motion Wismer31 transmise récemment par le Parlement. Jusqu’à présent, seules les installations de biogaz produisant de l’électricité bénéficiaient d’un encouragement dans le cadre du fonds alimenté par le supplément réseau. Ce nouvel instrument incitera davantage à investir dans des installations qui produisent du biogaz compatible avec le réseau (biométhane). Actuellement, cet encouragement ne s’applique pas aux autres installations de production de gaz re- nouvelables. Selon le Conseil fédéral, il devrait surtout bénéficier au biométhane. Les exigences relatives aux installations ont sciemment été maintenues à un faible niveau. Il faudrait en définir d’autres si les taux d’encouragement étaient relevés dans le cadre d’une révision ultérieure de l’ordonnance. Par exemple, le biométhane issu d’une installation fortement subventionnée ne devrait pas être utilisé pour chauffer des locaux, produire de l’eau chaude ou honorer un engagement de ré- duction. Les art. 113c à 113d de l’ordonnance sur le CO2 régissent cet instrument.
2.5.8 Encouragement du solaire thermique
Les installations solaires thermiques destinées au chauffage des locaux et de l’eau sanitaire sont sou- tenues dans le cadre du Programme Bâtiments, mais il n’existe jusqu’à présent aucun encouragement des installations utilisant le solaire thermique pour la chaleur industrielle. L’art. 34a, al. 1, let. e, de la loi sur le CO2 crée une base pour encourager ces dernières. Conformément à cette loi, l’instrument est financé par l’affectation des recettes de la taxe sur le CO232. Sont encouragées les installations d’une puissance thermique nominale minimum de 35 kW qui mettent l’accent sur l’utilisation de la chaleur pour les processus ou les prestations. Pour éviter un double encouragement, il est précisé que les réductions d’émissions réalisées avec une installation subventionnée ne contribuent pas au respect d’un éventuel engagement de réduction. Calculé par kW de puissance thermique nominale, l’encouragement repré- sente environ 40 % des coûts d’investissement.
2.6 Rapport sur les risques financiers liés au climat
L’ordonnance précise la fréquence, le type et le contenu éventuel des rapports de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et de la Banque nationale suisse (BNS) sur l’évaluation des risques financiers liés au climat et sur les mesures éventuelles qu’elles prennent à l’issue de cette évaluation. Les commentaires indiquent également comment ces rapports s’intègrent dans les exi- gences en vigueur de la FINMA et de la BNS. Par exemple, le rapport sur la gestion des risques finan- ciers liés au climat par les établissements financiers ne peut être établi que sous une forme agrégée et anonyme, et les autorités de surveillance ne peuvent présenter que des mesures générales.
30 Voir également FF 2022 2654
31 22.3193 motion Wismer. Le gaz produit dans des installations de biogaz doit pouvoir être vendu comme biométhane.
32 Voir également FF 2022 2654
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2.7 Adaptation aux changements climatiques (encouragement)
À l’art. 37b, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2, la Confédération crée une nouvelle base légale pour encou- rager les mesures visant à éviter les dommages liés au climat qui sont causés à des personnes ou à des biens d’une valeur notable (mesures d’adaptation). Le financement est assuré grâce aux recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour installations et des recettes liées aux sanc- tions33. L’accent est mis notamment sur les atteintes à la santé causées par l’exposition croissante à la chaleur, les dommages occasionnés aux personnes et aux biens par la recrudescence des dangers naturels ou les pertes de récolte dans l’agriculture qui résultent de périodes de sécheresse plus fré- quentes et plus longues. Les aides financières peuvent être versées soit directement, sur demande, soit dans le cadre d’appels d’offres portant sur des axes thématiques à encourager. Ce soutien peut concerner aussi bien des innovations, le déploiement de projets existants que des projets complets de grande envergure regrou- pant plusieurs mesures d’adaptation. Ces projets peuvent être dirigés, par exemple, par des cantons, des communes, des régions, des fédérations, des entreprises ou des associations.
2.8 Formation, formation continue et information (encouragement)
L’art. 41 de la loi sur le CO2 entend encourager les formations et les formations continues qui portent sur la protection du climat dans le cadre de l’activité professionnelle ainsi que, dorénavant, les plate- formes et autres travaux d’information dans le domaine de la protection du climat. Des projets relatifs à la communication dans ce domaine peuvent également bénéficier d’un soutien. Les projets encouragés contribueront à la mise en œuvre de la loi sur le CO2 et devront être axés sur les résultats. En matière d’enseignement, on peut par exemple citer des projets pour concevoir et développer des offres de for- mation et de formation continue. Dans la communication sur le climat, l’encouragement pourra porter, notamment, sur l’élaboration des stratégies générales correspondantes des cantons et des communes ou sur la communication spécifique d’une commune concernant une mesure d’adaptation précise. D’après la loi sur le CO2, un montant maximum de 5 millions par an est désormais disponible dans le budget général de la Confédération pour encourager ces projets. Par ailleurs, l’information et le conseil dispensé au public ne doivent pas se résumer aux mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais doivent également intégrer les conséquences des changements climatiques et les mesures visant à les atténuer (p. ex. informations d’une commune sur la façon de réduire les frais de chauffage).
33 Voir également FF 2022 2656
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3 Commentaire des différentes modifications
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Définitions
Art. 2, let. f et g État partenaire (let. f) : la définition de la notion d’« État partenaire » a été adaptée pour tenir compte des nouvelles conditions-cadres régissant la réalisation de la coopération en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’accord sur le climat. Par suite des décisions prises lors des conférences sur le climat COP26 à Glasgow34 et COP27 à Charm el-Cheikh35, les règles plurilatérales relatives au processus, aux droits et aux obligations des États pour la coopération bilatérale et plurilatérale en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’accord sur le climat ont été précisées. Il doit dorénavant être possible d’utiliser comme base d’une coopération bilatérale ou plurilatérale des conventions qui n’ont pas nécessairement un caractère de droit international public. Toutes les exigences centrales juridiquement contraignantes visées à l’art. 6, par. 2, en lien avec le cadre réglementaire fixé par l’accord sur le climat doivent pouvoir être garanties. Biométhane (let. g) : la définition de la notion de « biométhane » est introduite, parallèlement à l’instru- ment d’encouragement pour les installations de production de gaz renouvelables à partir de l’art. 113c. Le biométhane est produit par le traitement du biogaz conformément à l’art. 19a, let. c, Oimpmin, en séparant principalement le CO2, mais aussi d’autres composants, du biogaz. Le gaz qui en résulte a la même composition que le gaz naturel, mais il est d’origine renouvelable. Cette exigence d’une propor- tion d’au moins 96 % de méthane se fonde sur les exigences relatives aux familles de gaz de la directive G18 de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)36.
Section 3 Part à réaliser en Suisse et valeurs indicatives de la réduction des émissions dans les différents secteurs
Art. 2a Part à réaliser en Suisse L’art. 2a fixe la part de la réduction qui doit globalement être réalisée en Suisse pour atteindre l’objectif. Cette part doit être de deux tiers, et ce aussi bien en ce qui concerne l’objectif pour l’année 2030 visé à l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 que l’objectif moyen pour la période de 2021 à 2030 visé à l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2. En 2030, cette réduction permettra de ramener les émissions à environ 37 millions de tonnes d’éq.-CO2, soit une diminution d’environ 34 % par rapport à 1990. La baisse réa- lisée en Suisse résulte des réductions dans les différents secteurs, pour lesquels des valeurs indicatives sont fixées. La part à réaliser en Suisse s’accorde avec ces valeurs indicatives. Les réductions restantes à réaliser pour atteindre les objectifs fixés à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2 pourront être obtenues à l’étranger. Si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas suffisamment, la Confédération peut acquérir à titre subsidiaire les attestations internationales nécessaires en se fondant sur l’art. 4, al. 5, de la loi sur le CO2.
Art. 3 Valeurs indicatives pour les différents secteurs L’art. 3 fixe les valeurs indicatives pour les secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie ainsi que pour le secteur « Autres » pour l’année 2030. Le secteur « Autres » comprend l’agriculture, le sec- teur des déchets (sans l’incinération des ordures ménagères) ainsi que les émissions de gaz synthé- tiques. Il englobe donc trois domaines qui ne sont pas, ou seulement indirectement, concernés par la politique climatique, mais dont les émissions appartiennent aussi au champ d’application de la loi sur le CO2. Notamment l’agriculture doit aussi contribuer aux objectifs de la loi sur le CO2. La présente ordon- nance ne prévoit toutefois pas de mesures spécifiques de réduction des émissions dans l’agriculture ; celles-ci relèvent de la politique agricole. L’agriculture peut cependant profiter de certains instruments d’encouragement de la loi sur le CO2 (p. ex. encouragement du biométhane et mécanisme d’encoura-
34 Decision 2/CMA.3, Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its second session, held in Glasgow from 31 October to 12 November 2021. Addendum (unfccc.int) 35 Decision 6/CMA.4, Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its fourth session, held in Sharm el-Sheikh from 6 to 20 November 2022 (unfccc.int) 36 G18 f Directive ; Qualité du gaz. Association pour l’eau, le gaz et la chaleur, 2022. 14/76
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gement par le biais de l’obligation de compenser). Les valeurs indicatives pour les secteurs sont dé- duites du potentiel de réduction auquel on peut s’attendre grâce aux mesures prises dans les différents secteurs. Le contrôle du respect des valeurs indicatives se fait en s’appuyant sur l’inventaire des gaz à effet de serre. La figure 1 ci-dessous montre les valeurs indicatives dans les différents secteurs pour l’année 2030 ainsi que celles pour les années 2040 et 2050 selon la LCl.
20
18
16
Millions de tonnes d’éq.-CO2 14
12
10
8
6
4
2
0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Bâtiment Transports Industrie Autres
Figure 1 : Évolution des émissions et valeurs indicatives par secteur
Section 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger
Art. 4b Principe L’art. 4b fixe le principe de la prise en compte de la réduction des émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger. Des attestations nationales corres- pondantes peuvent être délivrées en Suisse dans le respect des exigences visées à la section 5. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger doivent être conformes aux règles énoncées à l’art. 6 de l’accord sur le climat. Selon cet article, il existe deux possibilités : désormais, les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger pourront également être pris en compte en Suisse en vertu de l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat. Leur prise en compte est limitée (cf. art. 11b). Comme jusqu’à présent, les réductions d’émissions et le renforcement des prestations de de puits de carbone réalisés à l’étran- ger en vertu de l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat et qui remplissent les exigences de l’art. 5 ss de l’ordonnance peuvent être transférées
Art. 5, al. 1, let. b, ch. 1, let. c, ch. 1 et 3, et let. g, ainsi qu’al. 2 Les exigences actuelles que les projets et les programmes doivent remplir pour la délivrance d’attesta- tions nationales ou internationales (art. 5) restent en vigueur et sont ponctuellement précisées. L’al. 1, let. b, ch. 1, de la version française du texte contient une modification rédactionnelle. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone doivent continuer à être prouvés, quantifiés pour pouvoir faire l’objet d’attestations. Ils doivent en outre être confirmés par 15/76
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des mesures (al. 1, let. c, ch. 1). Un modèle peut être utilisé en lieu et place de mesures à condition que celui-ci soit plausibilisé par des mesures. Les résultats de sondages ne sont pas acceptés comme me- sure suffisante en raison de leur grande incertitude, à moins qu’ils soient confirmés par des échantillons représentatifs ou par des mesures. Les projets qui calculent la majeure partie de la réduction d’émis- sions en se fondant sur ce qu’on appelle une demande « évitée » ou « supprimée » (suppressed de- mand) sont aussi considérés comme insuffisamment quantifiables. Le concept de « suppressed de- mand » vient du mécanisme pour un développement propre (Clean Development Mechanism37), qui régissait les projets de compensation internationaux dans le contexte du Protocole de Kyoto. Cette approche permettait d’utiliser une hypothétique évolution de référence pour les groupes de population particulièrement pauvres, qui était définie comme si ces groupes de population avaient plus d’argent et émettaient dès lors davantage d’émissions que ce qui était effectivement le cas. Bien qu’admissible dans l’esprit du développement durable, ce concept ne correspond pas à ce que l’on entend par « suf- fisamment quantifiable ». Pour cette raison, seuls les projets de compensation qui calculent une petite part de la réduction d’émissions avec la « supressed demand » sont considérés comme suffisamment quantifiables. Les exploitants ayant pris un engagement de réduction fixent dorénavant un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre au lieu d’un objectif d’émission (voir art. 67). Le texte de l’al. 1, let. c, ch. 3, est modifié sur le plan rédactionnel pour cette raison. Il est en outre précisé que les attestations délivrées ne peuvent pas non plus contribuer à la réalisation de l’objectif fondé sur des mesures. L’art. 5, al. 1, est complété par une let. g, afin de s’assurer que le requérant peut prouver qu’il a un droit à ce que les réductions d’émissions lui soient imputées. Pour cela, les bénéficiaires du projet doivent avoir renoncé à vendre leurs réductions d’émissions à d’autres parties que le requérant ou à les utiliser eux-mêmes (art. 5, al. 1, let. g). Cette preuve peut être par exemple une « renonciation au CO2 » (car- bon waiver) signée par les bénéficiaires du projet. Avec cette exigence, l’OFEV réduit le risque de double comptage (art. 10, al. 8). Les projets et les programmes de stockage de carbone doivent continuer à garantir la permanence du piégeage du carbone pour 30 ans au moins (al. 2). La règle suivante est conservée pour les projets de compensation : lorsque le puits de carbone devient une source, les attestations émises pour les tonnes de CO2 initialement stockées puis libérées ne peuvent plus être prises en compte pour répondre à l’obligation de compensation (voir l’art. 90). L’annexe 19 définit désormais la manière dont les fuites éventuelles doivent être traitées et les exigences auxquelles les sites de stockage doivent répondre. En cas de stockage à l’étranger, le stockage peut aussi se faire sur un site reconnu par les États partenaires dans le cadre d’un accord multilatéral. Une mention au registre foncier reste exigée en cas de piégeage biologique du carbone en Suisse (art. 8a).
Art. 5a, al. 1, let. b et e, et al. 2 Lorsqu’un programme de compensation englobe des technologies très différentes, cela entraîne une charge de travail supplémentaire disproportionnée pour le requérant qui doit établir la documentation, pour les organes d’expertise chargés de la validation et de la vérification et pour l’administration. Dé- sormais seul un type de technologie sera autorisé par programme et seuls les projets de ce type pour- ront être inclus dans le programme (al. 1, let. b). Cela permettra d’une part une définition claire des critères d’admission dans le programme, et d’autre part de diminuer les coûts d’enregistrement. Il est en outre précisé que tous les projets inclus dans un programme doivent être réalisés dans le même pays (al. 1, let. e). De plus l’al. 2 est reformulé pour plus de clarté. Un projet ne peut être inclus dans un programme exis- tant que s’il a été enregistré dans le programme avant d’être mis en œuvre.
Art. 5b, al. 1, première phrase L’art. 5b fait l’objet d’une modification rédactionnelle. Le sigle de l’OFEV est déjà introduit à l’art. 4.
Art. 6, al. 2, let. n, ch. 3
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En cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger, le requérant doit veiller à garantir, dans le cadre de la conception du projet, que les groupes d’intérêts concernés par sa mise en œuvre seront consultés (annexe 2a, ch. 3). Les résultats de cette consultation doivent être résumés dans la descrip- tion du projet (art. 6, al. 2, let. n, ch. 3). Le requérant indique à l’organisme de validation dans quelle mesure les retours d’information des groupes d’intérêts consultés ont pu être pris en compte lors de la mise en œuvre et fournit les justifications adéquates lorsqu’il n’a pas été possible de le faire. Les avis exprimés dans le cadre du dispositif mis en place à cet effet par le requérant doivent être intégrés dans le rapport de suivi suivant.
Art. 7, al. 1bis C’est dorénavant l’organisme de validation qui remet la demande validée à l’OFEV (al. 1bis). Cela permet d’accroître l’efficacité, notamment si l’on tient compte du fait que la demande doit être déposée par voie électronique via le système d’information et de documentation « CORE » de l’OFEV. S’il le souhaite, le requérant peut en outre charger l’organisme de validation de répondre aux questions posées par l’OFEV lors du contrôle du projet. La responsabilité continue cependant à relever du requérant.
Art. 9, al. 5 et 7 C’est dorénavant l’organisme de vérification qui remet le rapport de suivi vérifié à l’OFEV (al. 5). Cette modification permet d’accroître l’efficacité, notamment si l’on tient compte du fait que la demande doit être déposée par voie électronique via le système d’information et de documentation « CORE ». En outre, le requérant peut, s’il le souhaite, charger l’organisme de vérification de répondre aux questions posées par l’OFEV lors du contrôle du projet. La responsabilité continue cependant à relever du requé- rant. Par ailleurs, l’art. 9, al. 5, rappelle que l’intégralité des réductions d’émissions générées par le projet de compensation doit être déclarée dans le rapport de suivi et faire l’objet d’une demande d’at- testations. Il n’est pas possible de demander la délivrance d’attestations pour une partie des réductions seulement (à l’exception de la répartition de l’effet dans le cadre du programme bâtiment). D’une part, ceci est contraire à l’exigence de l’art. 5, al. 1, let. b, ch. 1, selon laquelle le projet ne serait pas rentable sans le produit de la vente des attestations. D’autre part, cela ne répond pas à l’exigence de l’art. 5, al. 1, let. b, ch. 3, selon laquelle la réduction d’émissions n’aurait pas eu lieu sans le projet. Dans le cas des exploitants ayant pris un engagement de réduction, les mesures destinées à réduire leurs émissions directes pour lesquelles des attestations ont été délivrées ne contribuent pas à atteindre l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures (cf. art. 72d). Lors du contrôle de l’atteinte de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émis- sions de gaz à effet de serre, les attestations effectivement délivrées sont prises en compte comme des émissions. La personne qui dépose la demande de délivrance d’attestations doit annoncer chaque an- née le nombre d’attestations délivrées par installation à l’exploitant ayant pris un engagement de réduc- tion et à l’OFEV, au plus tard le 31 août de l’année suivante. Cette obligation de communiquer ne s’ap- plique pas lorsque les attestations sont délivrées pour des mesures qui concernent les émissions indi- rectes de l’exploitant ou lorsqu’un réseau de chauffage à distance fournit de la chaleur à un exploitant ayant pris un engagement de réduction (al. 7).
Art. 11, al. 1 Il est désormais précisé que la modification significative doit être signalée à l’OFEV dans le rapport de suivi qui suit celle-ci (al. 1). Cette précision ne figurait jusqu’ici qu’au niveau de la communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution.
Art. 11b Lettre d’approbation pour les projets visés à l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le cli- mat L’art. 11b détaille le processus de demande concernant la lettre d’approbation pour que les attestations internationales visées à l’art. 6, al. 4, de l’accord sur climat (Paris Agreement Crediting Mechanism)38 soient prises en compte en Suisse. Pour pouvoir demander une lettre d’approbation à l’OFEV, le projet en question doit avoir été enregistré avec succès par le Supervisory Body39, conformément aux règles, modalités et procédures applicables au mécanisme créé en vertu de l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le
38 Paris Agreement Crediting Mechanism | UNFCCC
39 Article 6.4 Supervisory Body | UNFCCC
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climat40. Il ne doit pas y avoir d’automatisme pour la reconnaissance des réductions d’émissions en vertu de l’art. 6, par. 4. L’objectif est toutefois de ne pas soumettre chaque projet au même processus d’examen, comme c’est le cas pour l’art. 6, par. 2, de l’accord sur le climat. L’OFEV fixe la forme de la demande pour la lettre d’approbation. Il fournira un modèle à cette fin. L’art. 11b, al. 2 précise que l’OFEV détermine la forme de la demande de lettre d’approbation et explique que son établissement n’est possible que dans la mesure où l’annexe 2a ne l’exclut pas et que seuls sont acceptés des projets générant des attestions internationales éligibles qui ont été enregistrés pour la première fois après le 1er janvier 2021 dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (al. 2, let. b). Les projets qui ont été transférés du mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto vers le mécanisme visé à l’art. 6, par. 4, et calculés sur la base des méthodes du mécanisme pour un développement propre ne peuvent pas être pris en compte. L’OFEV se charge de l’examen des demandes d’approbation.
Section 5c Indication des émissions dans les offres de vols
Art. 14a Le nouvel art. 14a précise l’obligation prévue à l’art. 7a de la loi sur le CO2, selon laquelle les émissions probables générées et ayant un effet climatique doivent être indiquées sur toutes les offres de vol. Sont considérés comme offre tous les moyens de communication tels qu’annonces, dépliants, médias élec- troniques et visuels qui indiquent des voyages en avion dans le cadre du trafic de ligne et des vols occasionnels planifiés (vols charter). Outre les exploitants d’aéronefs, les autres prestataires de voyages en avion comme les agences de voyage et les voyagistes en ligne sont aussi tenus de s’assu- rer que, à partir du 1er janvier 2026, les émissions par passager qui seront probablement générées par le voyage aérien sont indiquées sur les offres. Les émissions doivent aussi être indiquées sur les offres de voyage à forfait (al. 1). L’obligation s’applique aux offres de vols au départ d’un aérodrome situé en Suisse ainsi que leurs liaisons en correspondance jusqu’à l’aéroport de destination. Lorsque l’offre porte sur un vol aller et retour, les émissions totales générées par le vol aller et par le vol retour doivent être indiquées (al. 2). Les émissions qui seront probablement générées par le vol peuvent être calculées avec des calcula- teurs d’émissions ou obtenues sur la base de systèmes d’étiquetage environnemental. Les émissions du vol se basent en tous les cas au moins sur les émissions directes issues de la consommation de carburant, en tonnes de CO2. D’autres émissions à incidence climatique (p. ex. les oxydes d’azote [NOx], les particules de suie et les composés soufrés oxydés) et leurs effets sur le climat doivent être pris en compte dans le calcul. Les systèmes d’étiquetage environnemental en sont exclus, mais cela doit être indiqué lors de leur utilisation. Les effets supplémentaires apparaissent avant tout à partir d’une altitude de vol d’environ huit kilomètres au-dessus du niveau de la mer. L’incidence climatique globale des émis- sions des transports aériens représente grosso modo entre une et trois fois celle des émissions de CO2 issues de la combustion des carburants d’aviation fossiles. L’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT/ProClim) a résumé l’état des connaissances sur l’impact des émissions globales du transport aérien sur le climat dans le rapport intitulé « Émissions des transports aériens et leur impact sur le climat »41. L’incidence climatique résultant de ces émissions ayant un effet climatique, en combinaison avec les conditions météorologiques pendant le temps de vol, diffère d’un vol à l’autre. Le calcul de ces effets est extrêmement complexe et encore entaché d’incertitude. Aucune méthode ne permet jusqu’ici de donner des indications fondées sur un vol ou un itinéraire de vol particulier. L’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission peut – mais ne doit pas – être prise en compte dans le calcul. Lorsqu’on utilise un calculateur d’émissions, il est possible de faire abstraction des différentes classes de transport et des différents types d’avion (al. 3 et 4). L’OFEV peut, en concertation avec l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), autoriser des calculateurs d’émissions ou des systèmes d’étiquetage environnemental existants qui répondent aux exigences. Lorsqu’on utilise un système d’étiquetage environnemental qui n’indique que les émissions de CO2,
40 Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its second session, held in Glasgow from 31 October to 12 November 2021. Addendum (unfccc.int) 41 Émissions des transports aériens et leur impact sur le climat, Swiss Academies Communications, Vol. 16, No 3, 2021 18/76
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comme celui de l’initiative ReFuelEU aviation, il faut mentionner sur les offres que seules les émissions directes sont indiquées et que les effets climatiques supplémentaires peuvent être nettement plus éle- vés que les émissions directes indiquées. L’OFEV publie régulièrement sur Internet une liste des calcu- lateurs d’émissions et des systèmes d’étiquetage environnemental enregistrés (al. 5 et 6).
Chapitre 2 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments Art. 16a Informations sur les installations de production de chaleur L’art. 16a précise quelles informations doivent être inscrites dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) pour chaque nouveau bâtiment ou pour chaque bâtiment existant dont l’instal- lation de production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude a été remplacée. Les interventions mineures dans l’installation (p. ex. remplacement de soupapes, capteurs) ne sont pas considérées comme remplacement. Selon les dispositions du catalogue des caractères du RegBL, l’agent énergé- tique utilisé par l’installation de production de chaleur doit être inscrit (let. a). Dans le cas d’un chauffage à distance, c’est l’agent énergétique du système principal de production de chaleur qui doit être inscrit. La puissance nominale de l’installation ou la puissance nominale du raccordement au réseau de chauf- fage à distance ainsi que le besoin de chaleur pour le chauffage doivent aussi être inscrits (let. b et c). Il est possible de simplement utiliser les informations correspondantes du certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) et de les transférer directement dans le RegBL. Lorsqu’il n’existe pas de CECB, le catalogue des caractères du RegBL permet d’indiquer de manière facultative les années d’assainis- sement de la façade, du toit, du plafond de cave ou des fenêtres, à titre de bonne approximation pour le besoin de chaleur pour le chauffage. Ces informations sont en général déjà saisies dans les autori- sations de construire par les autorités compétentes et peuvent être simplement transférées dans le RegBL. La date du remplacement de l’installation de production de chaleur est importante pour l’éva- luation de sa durée de vie (let. d). La date de l’inscription dans le RegBL doit aussi figurer dans le registre (let. e). De plus, il est nécessaire d’indiquer l’identificateur fédéral de bâtiment (EGID) pour le bâtiment dans lequel se trouve le système principal de production de chaleur ou le fournisseur de cha- leur. Ainsi, à l’avenir, il sera possible d’identifier la source de chaleur des bâtiments raccordés à des systèmes de chauffage à distance. Le RegBL est complété avec les caractères en question. Lorsque le générateur de chaleur est remplacé, l’autorité compétente inscrit les informations dans le RegBL dans un délai de 30 jours, conformément à l’ordonnance sur le RegBL en vigueur. Les communes mettent leurs données à la disposition de leur canton. Les inscriptions dans le RegBL servent aux cantons pour vérifier leurs propres objectifs climatiques. Elles permettent aussi d’actualiser les données de base pour le rapport visé à l’art. 16 de l’ordonnance sur le CO2, la planification énergétique à l’échelle communale et la conception de la politique énergé- tique et climatique aux niveaux cantonal et fédéral. Cela permet de recourir au processus d’annonce actuel et de réduire le plus possible la charge incombant aux cantons et aux communes.
Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules
Section 1 Dispositions générales
Art. 17 La définition de l’importateur figurant jusqu’ici à l’art. 17 étant désormais inscrite à l’art. 17g, l’art. 17, devenu obsolète, est abrogé.
Art. 17a, al. 2 Les voitures de tourisme portant des plaques d’immatriculation de l’armée et destinées à la troupe sont désormais exclues du champ d’application de manière générale. Les véhicules militaires utilisés à d’autres fins, par exemple pour l’administration militaire, lui restent soumis. Art. 17b Voitures de livraison La définition de la voiture de livraison figure désormais dans deux lettres sans modification matérielle (al. 1). À ce jour, les voitures de livraison avec un poids à vide supérieur à 2585 kg, qui sont réceptionnées après la procédure de mesure des gaz d’échappement pour les véhicules lourds, sont exclues du champ 19/76
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d’application des prescriptions en matière de CO2. Le nombre des voitures de livraison qui ne tombaient pas dans le champ d’application en vertu de cette disposition a connu ces dernières années une aug- mentation notable et continue, alors que le nombre de voitures de livraison mises en circulation est resté globalement à peu près identique. Afin d’éviter des abus potentiels, cette exception prévue à l’al. 2 actuel est supprimée. En outre, la disposition en vigueur désavantage des véhicules plus légers et plus efficaces qui ont souvent une charge utile supérieure aux véhicules lourds. Pour cette raison, toutes les voitures de livraison d’un poids total allant jusqu’à 3500 kg sont désormais soumises aux valeurs cibles pour le CO2. Les valeurs de CO2 manquantes après la procédure WLTP sont calculées selon les for- mules figurant à l’annexe 4 ou peuvent être déterminées par l’importateur avec un cycle de mesures. Les voitures de livraison portant des plaques d’immatriculation de l’armée et destinées à la troupe sont désormais exclues du champ d’application de manière générale. Les véhicules militaires utilisés à d’autres fins, par exemple pour l’administration militaire, lui restent soumis (al. 2).
Art. 17c, al. 2 Par analogie avec l’art. 17b, l’exception prévue pour les tracteurs à sellette légers à l’al. 2 actuel est supprimée. Les tracteurs à sellette légers portant des plaques d’immatriculation de l’armée et destinés à la troupe sont désormais exclus du champ d’application de manière générale. Les véhicules militaires utilisés à d’autres fins, par exemple pour l’administration militaire, lui restent soumis (al. 2)
Art. 17cbis Véhicules lourds Le nouvel art. 17cbis précise à quels véhicules lourds s’appliquent les prescriptions en matière de CO2 (cf. art. 10, al. 4, de la loi sur le CO2). Il s’agit des « camions » au sens de l’art. 11, al. 2, let. f, de l’or- donnance du 19 juin 1995 42concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) et des « tracteurs à sellette » au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV, avec une configuration d’essieux de 4 x 2 et un poids total supérieur à 16 t (al. 1, let. a) ou avec une configuration d’essieux de
6 x 2 (al. 1, let. b).
Sont exclus des prescriptions en matière d’émission de CO2 les véhicules professionnels comme ceux utilisés pour la collecte des ordures ou les travaux de construction. Ces véhicules ne tombent pas non plus sous le règlement (UE) 2019/1242 correspondant dans l’UE. Les véhicules lourds portant des plaques d’immatriculation de l’armée et destinés à la troupe sont aussi exclus du champ d’application. Les véhicules militaires utilisés à d’autres fins, par exemple pour l’administration militaire, lui restent soumis. Les prescriptions en matière d’émission de CO2 ne s’appliquent pas non plus aux véhicules fabriqués avant juillet 2019. Cette disposition exclut notamment les véhicules dont les émissions de CO2 n’ont pas dû être déterminées avec l’outil de simulation « VECTO » (Vehicle Energy Consumption Cal- culation Tool), qui est utilisé pour tous les véhicules fabriqués dans l’UE depuis juillet 2019. Vu la longue période séparant la production et la mise en circulation, il n’y aura probablement qu’un très petit nombre de véhicules qui ne seront pas soumis aux prescriptions en matière d’émission de CO2 en vertu de cette disposition (al. 2). Dans le cas des véhicules multi-étapes, l’état déterminant est celui du véhicule de base (al. 3).
Art. 17f Comme les valeurs cibles prescrites à l’art. 10 de la loi sur le CO2 sont dorénavant basées sur la pro- cédure WLTP, l’art. 17f actuel relatif aux méthodes de mesure applicables pour déterminer les valeurs cibles ou les convertir est superflu et par conséquent abrogé.
Section 2 Importateurs et constructeurs
Art. 17g Importateur La définition de l’importateur, qui figurait jusqu’ici à l’art. 17, est déplacée et inscrite désormais à l’art. 17g.
42 RS 741.41 20/76
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La disposition est complétée par la catégorie des véhicules lourds. La disposition selon laquelle qui- conque dispose d’une attestation relative aux émissions d’un véhicule délivrée par l’OFEN est considéré comme importateur, s’applique désormais aussi à cette catégorie. Le renvoi à l’attestation est complété avec le nouvel art. 23a portant sur les véhicules lourds.
Art. 18, al. 1, let. c Par analogie avec les importateurs de voitures de tourisme et de véhicules utilitaires légers, les impor- tateurs de véhicules lourds sont réputés grands ou petits importateurs en fonction de la taille de leur parc de véhicules neufs (art. 11, al. 5, loi sur le CO2). L’art. 18, al. 1, qui définit les grands importateurs, est complété en conséquence.
Art. 20 Petit importateur Par analogie avec les importateurs de voitures de tourisme et de véhicules utilitaires légers, les impor- tateurs de véhicules lourds sont réputés grands ou petits importateurs en fonction de la taille de leur parc de véhicules neufs (art. 11, al. 5, loi sur le CO2). L’art. 20, qui définit les petits importateurs, est complété en conséquence.
Section 3 Bases de calcul
Art. 23, titre et al. 1 Obligations des importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers Afin de tenir compte du nouvel art. 23a, qui règle les obligations des importateurs de véhicules lourds, le titre et l’al. 1 de l’art. 23 sont précisés et la disposition est limitée aux importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers.
Art. 23a Obligations des importateurs de véhicules lourds Comme pour la règle qui s’applique aux voitures de tourisme et aux véhicules utilitaires légers, les importateurs de véhicules lourds doivent communiquer les données requises pour l’attribution d’un vé- hicule à l’importateur avant la première immatriculation du véhicule (al. 1). À la différence de la règle qui s’applique aux voitures de tourisme et aux véhicules utilitaires légers, une distinction est faite en fonction de la source de données utilisée pour l’immatriculation. Si un véhicule lourd dispose d’une réception par type, d’une fiche de données ou d’un certificat de conformité électronique, la communication des don- nées à l’OFROU est réputée réglée (let. a) ; dans le cas contraire, l’importateur doit activement commu- niquer les données à l’OFEN (let. b), qui délivre une attestation. Les importateurs de véhicules lourds doivent communiquer à l’OFEN les données nécessaires au calcul des sanctions jusqu’au 31 mars de l’année suivante (al. 2). La communication des données n’est pas exigée avant la première immatriculation, car les données « VECTO » nécessaires au calcul de la sanc- tion (cf. art. 25a) ne sont, au moment de l’immatriculation, pas forcément disponibles dans le certificat de conformité électronique ou sont encore incomplètes. Les importateurs peuvent ainsi au besoin de- mander les données au constructeur de véhicules et, le cas échéant, les remettre ensemble. À la différence de la règle qui s’applique aux voitures de tourisme et aux véhicules utilitaires légers, aucune distinction n’est faite entre grands et petits importateurs s’agissant de leurs obligations. De même, la disposition selon laquelle les petits importateurs doivent payer une sanction lors de la première immatriculation du véhicule (cf. art. 35) ne s’applique pas aux véhicules lourds.
Art. 25, titre et al. 1 Détermination des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers Afin de tenir compte du nouvel art. 25a, qui règle la détermination des émissions de CO2 des véhicules lourds, le titre et l’al. 1 de l’art. 25 sont précisés et la disposition est limitée aux voitures de tourisme, aux voitures de livraison et aux tracteurs à sellette légers.
Art. 25aDétermination des émissions de CO2 des véhicules lourds
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En ce qui concerne les véhicules lourds, le calcul de la sanction relative aux émissions de CO2 utilise les valeurs des émissions de CO2 obtenues au moyen de la procédure de simulation « VECTO », conformément au règlement (UE) 2017/2400. Contrairement aux voitures de tourisme, aux voitures de livraison et aux tracteurs à sellette légers, ce sont les émissions de CO2 en grammes par tonne-kilomètre (g CO2/tkm) qui constituent le paramètre de mesure déterminant pour les véhicules lourds, puisque la charge transportée joue un rôle prédominant en plus du trajet parcouru. Le calcul des émissions de CO2 d’un véhicule lourd se base sur l’annexe 1, ch. 2.2, du règlement (UE) 2019/1242 (al. 1, let. b). Pour chaque véhicule, une valeur d’émission compilée à partir des différents profils de mission est utilisée. Lors de la procédure « VECTO », chaque véhicule est attribué à un sous-groupe de véhicules. La valeur d’émission et le sous-groupe sont indiqués dans le certificat de conformité (position 49.5 ou 49.7) ou dans le dossier d’information du client conformément au règlement (UE) 2017/2400. Lorsque l’informa- tion sur le sous-groupe de véhicules manque et qu’elle ne peut pas être déterminée à partir d’autres données, par exemple parce que les informations sur le type de cabine ne sont pas disponibles, le véhicule est attribué au sous-groupe de véhicules LH (long haul, longue distance) conformément à l’an- nexe 1, ch. 1, du règlement (UE) 2019/1242 (al. 1, let. a). Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à l’al. 1, une valeur forfaitaire s’applique en fonction du sous-groupe de véhicules, par analogie avec les autres types de véhicules (al. 2, let. a). Pour les véhicules qui sont à propulsion purement électrique, une valeur d’émis- sion de zéro g CO2/tkm s’applique (al. 2, let. b).
Section 4 Prise en compte des réductions de CO2 et allègements
Art. 26 Réduction par des éco-innovations L’art. 26 actuel est thématiquement divisé entre un art. 26 et un nouvel art. 26a et précisé là où c’est nécessaire. La disposition de l’art. 26 relative à la prise en compte de la réduction des émissions moyennes de CO2 grâce à l’utilisation d’éco-innovations correspond à la réglementation de l’actuel art. 26, al. 1. Les technologies reconnues par la Commission européenne en vertu de l’art. 11 du règle- ment (UE) 2019/631 peuvent toujours être prises en compte. Comme la notion d’éco-innovations n’existe pas pour les véhicules lourds, il est précisé que la disposition ne s’applique qu’aux voitures de tourisme, aux voitures de livraison et aux tracteurs à sellette légers, comme c’est actuellement le cas. La pondération plus élevée des éco-innovations prévue à l’al. 2 en vigueur, provisoirement introduite à l’occasion du passage à la méthode WLTP, est devenue obsolète et l’alinéa en question est donc abrogé.
Art. 26a Réduction par le gaz naturel et le biogaz Le contenu du nouvel art. 26a reprend la réglementation de l’art. 26, al. 3, en vigueur sur les véhicules qui peuvent être propulsés au mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz. Le pour- centage que représente la part biogène est aussi déduit des émissions de CO2 pour les véhicules lourds. La règle d’arrondi qui s’applique dans ce cas est complétée en conséquence (al. 2).
Art. 26b Réduction par des carburants synthétiques renouvelables L’al. 1 règle la prise en compte des carburants synthétiques renouvelables dans les émissions de CO2 d’un parc de véhicules (cf. art. 11a de la loi sur le CO2). Lorsqu’une quantité déterminée de carburant synthétique renouvelable est attribuée par contrat à un importateur de véhicules, il peut demander que la réduction de CO2 de l’utilisation de ce carburant soit prise en compte dans le calcul des émissions de CO2 de son parc de véhicules neufs. Selon l’annexe 4b, la réduction est convertie en grammes de CO2 par kilomètre (g CO2/km) ou en grammes de CO2 par tonne-kilomètre (g CO2/tkm) en tenant compte de la durée de vie moyenne attendue, exprimée en km, des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers ou de la performance de transport globale attendue des véhicules lourds. La prise en compte ne varie pas selon le mode de propulsion des véhicules dans le parc de véhicules neufs, mais uniquement selon le carburant fossile remplacé. Il n’est donc pas déterminant de savoir si les véhicules du parc de véhicules neufs peuvent utiliser ou non le carburant en question dans un cas particulier. La preuve que la plus-value écologique des carburants synthétiques à prendre en compte est imputée exclusivement au parc de l’importateur qui dépose la demande (et non à d’autres obligations légales ou à d’autres importateurs) est fourklöänie par l’attribution indiquée sur la garantie d’origine dans le registre des garanties d’origine. À cet effet, l’importateur de véhicules doit se mettre 22/76
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d’accord avec le fournisseur de carburant (responsable de la mise sur le marché ou détenteur postérieur de la garantie d’origine) afin que ce dernier inscrive l’attribution sur la garantie d’origine. Le flux physique de matières ou la remise du carburant pour son utilisation dans les transports est dissocié de l’imputation au parc des véhicules neufs. La garantie d’origine doit indiquer notamment l’attribution de la réduction d’émission correspondante à l’instrument des prescriptions en matière d’émission de CO2, la désigna- tion de l’importateur et du parc de véhicules neufs et l’année de l’imputation. Aux termes de l’art. 2, al. 2, du projet d’ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants (P- OGOC) 43, une garantie d’origine peut être attribuée à l’instrument des prescriptions en matière d’émis- sion de CO2 durant les 18 mois suivant la fin de la période de production ou d’importation. Sont considérés comme carburants synthétiques renouvelables les carburants synthétiques qui ont été produits en utilisant des sources d’énergie renouvelables autres que la biomasse (al. 2, let. a). Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les carburants qui, selon l’annulation de la garantie d’origine, ont été utilisés pour propulser des véhicules et non à d’autres fins, par exemple le chauffage dans le secteur du bâtiment (al. 2, let. b). En outre, comme le dispose l’art. 11a de la loi sur le CO2, les exigences de l’art. 35d de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement44 (LPE) et les dispositions détaillées de l’ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouve- lables ou à faible taux d’émission (OMCC)45 s’appliquent, notamment en ce qui concerne le caractère renouvelable, l’électricité utilisée et la source de carbone. Lorsque ces exigences sont remplies, le fac- teur d’émission est de zéro gramme de CO2. L’hydrogène en tant qu’agent énergétique synthétique renouvelable destiné à être utilisé dans des véhicules à piles à combustibles ne peut pas être pris en compte, car la législation sur les huiles minérales ne le reconnaît pas comme carburant. Seuls peuvent être pris en compte les carburants mis sur le marché et utilisés en Suisse. Lorsqu’un grand importateur de véhicules veut faire valoir une réduction de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables pour un parc de véhicules neufs, il doit déposer une demande correspondante auprès de l’OFEN, au plus tard le 31 janvier suivant la fin de l’année concernée ; pour les grands importateurs de véhicules lourds, le délai est fixé au 31 mars de l’année suivante, par ana- logie avec l’art. 23a, al. 1, let. b ; les petits importateurs doivent déposer la demande avant la première mise en circulation du véhicule, conformément aux art. 23, al. 4 et art. 23a, al. 2 (al. 3). Il n’y a pas de prise en compte automatique. La demande doit contenir nommément la désignation de l’importateur des véhicules et du parc de véhicules neufs (ou de l’année concernée).
Art. 26c Allègements dans le cas de véhicules purement électriques pour les années 2025 et 2030 Comme les valeurs cibles seront renforcées en 2025 et en 2030, un allègement est accordé pendant une période limitée aux grands importateurs de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers ainsi que de véhicules lourds pour respecter les valeurs cibles (art. 12, al. 4, loi sur le CO2). L’allègement est lié à la part des véhicules électriques dans le parc des véhicules neufs et doit servir d’incitation supplémentaire à mettre en circulation des véhicules avec des émissions de CO2 de zéro g CO2/km ou zéro g CO2/tkm (al. 1). Par analogie avec les réglementations correspondantes dans l’UE, des valeurs seuils sont définies pour la part de véhicules électriques en tenant compte des conditions du marché suisse. Si la part des véhicules électriques d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse cette valeur seuil, une déduction correspondant au pourcentage du dépassement est accordée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs ; cette déduction est au plus de 5 % pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers et au plus de 3 % pour les véhicules lourds (al. 2). Il n’y aucune conséquence si les valeurs seuils ne sont pas atteintes.
43 L’OGOC était en consultation publique du 21 février 2024 au 28 mai 2024. Elle fait partie du projet « Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordon- nances et autres révisions des ordonnances concernées ». Les documents de consultation peuvent être téléchargés à l’adresse www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > DETEC. 44 RS 814.01 45 Nouvelle ordonnance créée dans le cadre du présent projet (cf. acte et rapport explicatif séparés). 23/76
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Section 5 Calcul des émissions de CO2 et des valeurs cibles spécifiques, et calcul et per- ception de la sanction
Art. 27 Calcul des émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur Les émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur continuent d’être obtenues en calculant la moyenne des émissions de CO2 de ses véhicules immatriculés pour la pre- mière fois durant l’année de référence. Le contenu de l’al. 1 actuel est repris et les formules de calcul dans la nouvelle annexe 4c, à laquelle le nouvel al. 1 renvoie, sont différenciées selon les types de véhicules. Ces formules contiennent notamment aussi les allègements visés aux art. 26 à 26c. Les al. 2,
3 et 4 actuels, devenus obsolètes, sont abrogés.
Pour les véhicules lourds, on utilise une répartition en sous-groupes (ch. 1.2 de l’annexe 4c), comme pour le calcul des valeurs cibles spécifiques. Pour le calcul des émissions de CO2 déterminantes, les émissions de CO2 moyennes par sous-groupe dans le parc de véhicules neufs d’un grand importateur sont pondérées avec les parts des sous-groupes dans le parc de véhicules neufs considéré et les fac- teurs de pondération fixes de chaque sous-groupe pour le kilométrage et la charge utile.
Art. 27a Calcul des émissions de CO2 des véhicules lourds S’agissant des véhicules lourds, le facteur de pondération pour le kilométrage et la charge utile est pris en compte dans le calcul, par analogie avec le calcul des émissions déterminantes de CO2 des parcs de véhicules neufs des grands importateurs. La formule de calcul est détaillée au ch. 2 de l’annexe 4c.
Art. 29, al. 1 La disposition relative à la fixation du montant des sanctions est complétée par la mention du règlement UE 2019/1242 utilisé pour fixer le montant de la sanction relative aux émissions de CO2 pour les véhi- cules lourds.
Art. 30, titre et al. 2 Sanction applicable aux grands importateurs La disposition relative à l’arrondi des émissions excédant la valeur cible spécifique est complétée par la mention des véhicules lourds. En outre, le titre est adapté sur le plan rédactionnel.
Art. 35, titre, al. 1bis et 3 Sanction applicable aux petits importateurs La disposition selon laquelle la sanction relative aux émissions de CO2 doit, pour les petits importateurs, être acquittée avant la première immatriculation du véhicule, ne s’applique pas aux véhicules lourds. Pour cette catégorie de véhicules, la sanction est acquittée seulement l’année suivante, indépendam- ment du statut de grand ou de petit importateur. Ce point est précisé en conséquence. L’al. 3 actuel, qui concerne l’année 2022, est abrogé. En outre, le titre est adapté sur le plan rédactionnel.
Section 6 Rapport et information du public
Art. 36 L’actuelle section 6, qui ne contenait que l’art. 36, est abrogée. Elle réglait l’établissement d’un rapport adressé aux commissions parlementaires compétentes ainsi que l’information du public. La publication des informations sur les importateurs et les parcs de véhicules ainsi que la présentation d’un rapport sur le respect des valeurs cibles sont dorénavant réglées aux art. 13a et 13b de la loi révisée sur le CO2.
Section 7 Utilisation du produit de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2
Art. 37 L’actuelle section 7, qui ne contenait que l’art. 37, est abrogée. Elle réglait l’utilisation du produit de la sanction relative aux émissions de CO2. Une réglementation supplémentaire n’est plus nécessaire au vu de la loi révisée sur le CO2. Le principe visé à l’al. 1 actuel, en vertu duquel le produit est versé au fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération, est déjà réglé à l’art. 37 de la loi sur le CO2. 24/76
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Une définition détaillée du montant à verser au fonds au niveau de l’ordonnance n’est plus jugée né- cessaire. Selon l’art. 38 de la loi révisée sur le CO2, les frais d’exécution sont indemnisés avec le produit de la taxe sur le CO2. Selon les règles usuelles de la comptabilité, les intérêts moratoires sont doréna- vant comptabilisés comme produit et les pertes sur débiteurs et le ducroire comme déductions sur le produit. Les intérêts sur montants à rembourser sont calculés comme frais d’exécution.
Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission
Section 1 Exploitant d’installations
Art. 42, al. 1 et al. 3, let. a La participation volontaire au SEQE prévue à l’art. 15 de la loi sur le CO2 est dorénavant ouverte à tous les exploitants d’installations avec une puissance calorifique totale de combustion installée d’au moins 10 mégawatts (MW). La condition exigeant l’exercice d’une activité déterminé est supprimée, l’al. 1 est adapté en conséquence et la let. a de l’al. 3 est abrogée.
Art. 46, al. 2 La réduction proportionnelle des attributions gratuites au cas où la quantité de droits d’émission dispo- nibles ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions est désormais régie par l’art. 19, al. 7, de la loi sur le CO2. Comme jusqu’ici, la somme des quantités de droits d’émission à attribuer, calculées à l’avance pour les périodes d’attribution 2021-2025 et 2026-2030 (cf. annexe 9, ch. 2.3, de l’ordonnance sur le CO2), ne doit pas dépasser la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les attributions gratuites. Cette quantité correspond à la quantité de droits d’émission visée à l’art. 18, al. 1, de la loi sur le CO2, déduction faite de la réserve destinée aux futurs participants au SEQE ou aux participants en forte croissance visée à l’art. 18, al. 3, de la loi sur le CO2. Si la somme des droits d’émission à attribuer, calculés à l’avance, dépasse la quantité de droits d’émission disponibles, une réduction linéaire des attributions est appliquée à l’aide d’un facteur de correction suprasectoriel. Ce facteur peut désormais être limité à 5 %, pour autant que des droits d’émission qui sont gardés en réserve en vertu de l’art. 45, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2 soient disponibles et ne soient pas attri- bués gratuitement. En raison de la réduction de la quantité maximale de droits d’émission disponibles selon l’art. 45, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2 (cf. explications relatives à la modification de l’annexe 8, ch. 1), le facteur de correction suprasectoriel est recalculé pour l’année 2025.
Section 1a Exploitants d’aéronefs
Art. 46e, al. 3 et 4 Par analogie à la réglementation de l’UE, l’OFEV ne garde plus en réserve des droits d’émission pour des nouveaux exploitants d’aéronefs ou ceux en forte croissance à partir de 2025. En 2024, ces droits d’émission n’ont déjà plus été gardés en réserve en vertu de la disposition transitoire à l’art. 146y. Les al. 3 et 4 de l’art. 46e sont par conséquent abrogés.
Section 3 Collecte de données et suivi
Art. 52, al. 1 et 5 L’al. 1 du texte en allemand est remanié sur le plan rédactionnel. Le renvoi à la directive 2003/87/CE de l’UE46, mentionné dans la disposition actuelle, ainsi que la note en bas de page correspondante sont actualisés. Comme jusqu’à présent, les exploitants d’aéronefs dont les émissions de CO2 sont inférieures à des seuils déterminés et qui sont pour cette raison consi- dérés comme des petits émetteurs ne doivent pas faire vérifier leur rapport de suivi lorsque les condi- tions suivantes sont remplies : l’exploitant d’aéronefs doit utiliser l’instrument approuvé par l’UE dans le
46 ↦Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quo- tas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2024/795, JO L 2024/795, 29.2.2024. 25/76
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règlement (UE) n° 606/2010 et reprendre sans les modifier les données générées par Eurocontrol.47 Si l’exploitant d’aéronefs modifie ces données après coup, le rapport de suivi doit en tout état de cause être vérifié. La modification effectuée sert à préciser ces conditions (al. 5).
Section 4 Obligation de remettre les droits d’émission
Art. 55, al. 1bis Lorsque le CO2 est capté et stocké ou lié chimiquement de manière durable et qu’il n’est donc pas émis, il n’est pas nécessaire de remettre des droits d’émission. La demande peut être faite pour le CO2 stocké géologiquement ou lié chimiquement de manière durable en Suisse conformément aux exigences de l’annexe 19 (let. a). Pour que le CO2 lié chimiquement dans les produits n’implique pas la remise de droits d’émission, il ne doit pas pouvoir s’échapper dans l’atmosphère, que ce soit lors de l’utilisation ou de l’élimination du produit. Le stockage géologique peut aussi être réalisé dans un site agréé sur le territoire d’un État partie à l’Espace économique européen (EEE) ; dans l’EEE, la liaison chimique du- rable dans les produits est également admise conformément aux règles du SEQE-UE (let. b). Lorsque le CO2 est capté puis utilisé et donc émis, l’obligation de remettre les droits d’émission continue à s’ap- pliquer à l’exploitant des installations qui a généré le CO2, et ce indépendamment du mode, du moment et du lieu d’utilisation.
Section 5 Registre des échanges de quotas d’émission
Art. 65, let. g La let. g est complétée, puisque les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent désor- mais faire imputer une certaine quantité d’attestations pour remplir l’engagement de réduction (cf. art. 72e).
Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre Section 1 Conditions et contenu
Art. 66 Conditions Les exploitants d’installations exerçant une activité économique ou de droit public peuvent s’engager auprès de la Confédération à réduire d’un certain montant leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre jusqu’en 2040 (engagement de réduction). Ils se voient alors rembourser la taxe sur le CO2 déjà payée. En revanche, la production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation et les particu- liers ne peuvent toujours pas en être exonérés. Dans le cas de lotissements, bâtiments d’habitation ou fournisseurs de chaleur, au moins 60 % des émissions de gaz à effet de serre du site doivent par consé- quent être le fait d’une activité ouvrant droit à exonération (al. 1). L’al. 2 définit l’activité économique. Celle-ci n’est pas considérée comme une activité privée lorsque l’exploitant est inscrit au registre du commerce (let. a) et qu’il dispose d’un numéro d’identification (IDE) (let. b). À la différence des activités de droit public, l’activité économique est alors exercée en concur- rence avec d’autres acteurs du marché et n’est soumise ni à la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics48 (LMP), ni à l’accord intercantonal du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les mar- chés publics49 (AIMP). L’engagement de réduction est prévu comme un instrument de politique climatique pour l’industrie et l’artisanat à fortes émissions de gaz à effet de serre, et non pour le secteur du logement, où la taxe sur le CO2 doit générer des économies. En conséquence, la production de chaleur ou de froid pour les bâtiments d’habitation n’est pas considérée comme une activité économique et reste soumise à la taxe sur le CO2 (al. 3).
47 Règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de car- burant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs, JO L 175 du 10.7.2010, p. 25. 48 RS 172.056.1 49 RS 172.056.5 26/76
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Sont réputées de droit public au sens de la législation sur le CO2 les activités exercées par une collec- tivité publique et soumises aux marchés publics (LMP ou AIMP) (al. 4). L’al. 5 nomme les activités de droit public pour lesquelles un engagement de réduction est possible. Il s’agit d’activités pour lesquelles il existe une concurrence évidente avec des prestataires ne relevant pas du droit public. Par analogie avec les producteurs de chaleur ou de froid ne relevant pas du droit public, les producteurs de droit public peuvent prendre un engagement de réduction si au maximum 40 % des combustibles fossiles utilisés sont consommés pour la production de chaleur ou de froid pour les bâtiments d’habitation (let. e).
Art. 66a Objet de l’engagement de réduction L’étendue de l’engagement de réduction est fixée au moyen d’un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou d’un objectif fondé sur des mesures (al. 1). La let. a définit l’exigence minimale à remplir pour un engagement de réduction avec un objectif d’efficacité : augmen- tation de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 2,5 % par an par rapport à la valeur initiale, même si l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre déterminé dans la convention d’objectifs est inférieur. La valeur de départ se réfère aux deux années qui précèdent le début de la période couverte par la convention d’objectifs. Si l’objectif figurant dans la convention est supérieur à 2,5 %, c’est la valeur la plus élevée qui est décidée pour l’engagement de réduction. La disposition définit l’exigence minimale à remplir dans le contexte de l’en- gagement de réduction, à savoir une augmentation de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 2,5 % par an, et ce même si l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre déterminé dans la convention d’objectifs est inférieur. Si l’objectif figurant dans la convention est supérieur à 2,5 %, c’est la valeur la plus élevée qui est décidée pour l’engagement de réduction. La valeur de 2,5 % découle, en tant que valeur moyenne, de l’objectif sec- toriel de l’ensemble de l’industrie en vertu de l’art. 4 LCl. Pour atteindre l’objectif intermédiaire pour l’année 2040, une réduction annuelle d’au moins 1,95 % est nécessaire. Pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction, qui doivent montrer dans leur plan de décarbonation comment ils réduiront de manière significative leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040 et qui se verront rembourser la taxe sur le CO2 en contrepartie, la valeur intermédiaire visée par la LCl, qui s’applique aussi aux entreprises soumises à la taxe, est trop basse. D’autant plus que les exploitants ayant pris un engage- ment de réduction jusqu’en 2030 peuvent réaliser une partie de la réduction par le biais d’attestations étrangères. Si l’on linéarise l’objectif de zéro émission nette jusqu’en 2050, il en résulte une réduction annuelle de 3,32 %. Cette valeur cible a tendance à être trop élevée pour les années 2025-2040 car il faut s’attendre, avec le développement technologique, à ce que certaines mesures importantes de dé- carbonation ne soient mises en œuvre qu’après 2040. L’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émis- sions de gaz à effet de serre ne doit pas être respecté chaque année, mais sur la durée de la convention d’objectifs. Pour l’engagement de réduction avec un objectif fondé sur des mesures, les mesures prises doivent avoir un effet minimal représentant chaque année 2,5 % de la quantité initiale d’émissions de gaz à effet de serre figurant dans la convention d’objectifs. L’objectif fondé sur des mesures ne doit pas être respecté chaque année, mais sur la durée de la convention d’objectifs. La valeur de départ se réfère aux deux années qui précèdent le début de la période couverte par la convention d’objectifs. Si la convention d’objectifs prévoit un effet inférieur, c’est la valeur minimale susmentionnée qui s’ap- plique ; si elle prévoit un effet supérieur, c’est la valeur de la convention d’objectifs qui s’applique. La valeur de 2,5 % se déduit par analogie à l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (let. b). Les émissions de gaz à effet de serre déterminantes sont, en plus des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de combustibles fossiles classiques et de déchets combustibles fossiles, les émissions de CO2 liées à des procédés industriels (p. ex. émissions géogènes) ou à la production d’acier et d’éthy- lène. L’engagement de réduction peut aussi comprendre des mesures de captage et de stockage géo- logique ou de fixation chimique durables de CO2 qui font qu’il n’est pas émis. En Suisse, le stockage géologique ou la fixation chimique durable du CO2 doit respecter les exigences de l’annexe 19. Pour que le CO2 lié chimiquement dans les produits puisse être invoqué comme mesure, il ne doit pas être rejeté dans l’atmosphère, ni lors de l’utilisation, ni lors de l’élimination du produit. Le stockage géolo- gique est aussi possible dans un site agréé sur le territoire d’un État partie à l’EEE (al. 2). En vertu de l’al. 3, la convention d’objectifs prend en compte, pour un engagement de réduction, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de six ans au plus et de douze ans au plus pour les
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mesures concernant les bâtiments et les installations. Selon la directive de l’OFEN50, cette durée d’amortissement se base sur le pourcentage des frais d’investissement consacré à la réduction des émissions de CO2, l’effet de la mesure et le prix de l’agent énergétique, y c. la taxe sur le CO2 et hors TVA51. Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque la convention d’objectifs a été conclue avant le 1er janvier 2025. Pour ce qui est des conventions d’objectifs existantes, les durées d’amortissement en vigueur sont maintenues (art. 146aa).
Art. 67 Engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre Les exploitants d’installations qui souhaitent prendre un engagement de réduction peuvent choisir entre deux modèles différents : un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou un objectif fondé sur des mesures (cf. art. 66a). Seuls les exploitants d’installations qui ont émis dans leur activité courante des gaz à effet de serre à hauteur d’au moins 500 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des deux années précédant la demande (al. 1, let. a) ou qui souhaitent demander le remboursement du supplément perçu sur le réseau en vertu de l’art. 39 LEne (let. b) peuvent prendre un engagement de réduction avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Contrairement à l’objectif d’émission actuel, qui est indiqué en quantité absolue, l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est relatif et indiqué par une aug- mentation de l’efficacité en % par an. Les exploitants doivent avoir une convention d’objectifs avec la Confédération en vertu de la LEne et cette convention doit être valide et en vigueur dans l’outil de la Confédération pour les conventions d’objectifs et le suivi (COS). Pour qu’une convention d’objectifs existante puisse être appliquée, le périmètre géographique doit correspondre à l’engagement de réduc- tion et la valeur seuil de 500 tonnes d’éq.-CO2 au minimum doit être atteinte, sauf dans le cas des conventions d’objectifs liées au remboursement du supplément perçu sur le réseau.
Art. 68 Engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures L’objectif fondé sur des mesures est maintenu. Il représente un objectif simplifié sur le plan de l’élabo- ration et du suivi annuel par rapport à l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et ne peut être demandé que par les exploitants d’installations qui ont émis dans leur activité courante un volume de gaz à effet de serre de 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an au maximum au cours des deux années précédant la demande. Les exploitants doivent disposer d’une convention d’ob- jectifs avec la Confédération valide au sens de la LEne, qui est en vigueur dans l’outil COS. Pour qu’une convention d’objectifs existante puisse être appliquée, le périmètre géographique doit correspondre à l’engagement de réduction et la valeur seuil de 1500 tonnes d’éq.-CO2 au maximum doit être respectée.
Art. 68a Groupement d’engagement de réduction Plusieurs exploitants d’installations peuvent s’associer en un groupement et prendre ensemble un en- gagement de réduction avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou un objectif fondé sur des mesures. Un tel regroupement d’installations est aussi possible lorsqu’une entreprise juridique, en qualité d’exploitant, exploite des installations sur plusieurs sites. Le groupement s’engage à réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre et à respecter l’engagement de réduction. Sur chaque site, les conditions doivent également être remplies pour un engagement de réduction unique au sens de l’art. 66. Ainsi, chaque exploitant doit par exemple exercer une activité ouvrant droit à une exonération de la taxe et pouvoir réaliser des mesures techniques de réduction sur son site (al. 1). Le périmètre géographique de la convention d’objectifs doit correspondre au périmètre de l’engagement de réduction. Lors de la demande, il faut s’assurer que le potentiel individuel et les mesures à prendre pour chaque site figurent dans la convention d’objectifs. Un groupement prenant un engagement de réduction est limité aux installations disséminées sur 50 sites au plus. Les expériences faites lors de la dernière période d’engagement avec des groupements comprenant plus de 50 sites ont montré qu’un
50 Conventions d’objectifs conclues avec la Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2, Directive État au 1er juin 2022, Annexe 4 : Mesures spéciales. Consultable sur : www.zv-energie.admin.ch > Aides. 51 Conventions d’objectifs conclues avec la Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2, Directive État au 1er juin 2022, chapitre 5.4 Calcul de la rentabilité ; lien : Aide (admin.ch) 28/76
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grand nombre d’exploitants n’ont pas mis en œuvre des propres mesures, mais ont profité de l’effet de celles prises par d’autres membres du groupement. Plus le nombre de sites augmente, plus les conven- tions d’objectifs, les plans de décarbonation et les demandes de remboursement se compliquent. En outre, lorsqu’un groupement réunit plus de 50 sites, il n’est plus possible de garantir la qualité des contrôles et des audits. Pour assurer la qualité et l’efficacité de cet instrument, il est donc nécessaire de limiter le nombre d’installations pouvant être associées en un groupement (al. 2). Le plan de décarbonation doit couvrir tous les sites de l’engagement de réduction. Lorsque plusieurs plans de décarbonation individuels ont été établis, ils peuvent être remis ensemble (al. 3). Le groupement d’émission doit désigner un représentant, qui sera l’interlocuteur pour l’OFEV, déposera la demande, remettra le rapport de suivi et sera le destinataire de la décision (al. 4). Section 2 Demande de définition d’un engagement de réduction
Art. 69 Les exploitants d’installations souhaitant conclure un engagement de réduction doivent transmettre une demande en ce sens à l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année précédente via le système électronique d’information et de documentation « CORE » (al. 1). Pour des raisons d’exécution, les en- gagements de réduction commencent toujours au 1er janvier d’une année et arrivent à échéance le 31 décembre 2040. Pour les engagements de réduction à partir de 2025 ou 2026, les demandes doivent être déposées au plus tard le 1er septembre 2025 (art. 146ab). L’al. 2 mentionne les indications devant en tout état de cause être portées sur la demande : - le nom et l’adresse de l’exploitant de l’installation déposant la demande, à qui la décision doit être transmise et qui, dans le cas d’un groupement, représente les intérêts de celui-ci dans l’engagement de réduction (let. a) ; - le nom et l’adresse de toutes les installations d’un groupement prenant un engagement de ré- duction (let. b). Celles-ci sont listées dans la décision afin que l’OFDF puisse rembourser la taxe sur le CO2 ; - les informations concernant les activités économiques ou de droit public ; pour toutes les ins- tallations incluses dans le cas d’un groupement prenant un engagement de réduction (let. c) ; - les informations concernant les émissions de gaz à effet de serre produites au cours des deux dernières années, en tonnes d’éq.-CO2. La demande étant déposée l’année précédente, il s’agit des émissions de 2023 et 2024 pour un engagement de réduction à compter de 2026 (let. d) ; - l’analyse du potentiel de réduction conformément à la directive de l’OFEN52 (let. e) ; - les numéros EGID et IDE de toutes les installations incluses dans l’engagement de réduction (let. f et g), pour l’exclusion du Programme Bâtiments et pour l’information sur l’activité écono- mique ; - les données concernant la caisse de compensation AVS compétente et tous les numéros de décompte AVS (let. h) pour l’exclusion de la redistribution de la taxe sur le CO2. Il convient d’indiquer la répartition de la masse salariale sur les différents sites si ces décomptes AVS couvrent également des collaborateurs sur des sites qui ne sont pas exemptés de la taxe sur le CO2 ou qui participent au SEQE (let. i) ; - une convention d’objectifs actuelle incluant l’objectif d’efficacité visé en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures visé (let. j). L’OFEV peut demander des informations supplémentaires pour autant qu’elles soient nécessaires à la définition de l’engagement de réduction (al. 3). Il peut en outre exiger que les exploitants qui utilisent d’autres combustibles que les combustibles fossiles classiques (p. ex. combustibles de déchets fossiles)
52 ↦Conventions d’objectifs conclues avec la Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2, Directive État au 1er juin 2022, Annexe 4 : Mesures spéciales. Consultable sur : www.zv-energie.admin.ch > Aides. 29/76
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remettent un plan de suivi au sens de l’art. 51 (al. 4). L’OFEV peut en outre prolonger, de manière appropriée, le délai imparti pour la remise des informations visées à l’al. 2, let. e et j (analyse du poten- tiel de réduction et convention d’objectifs) (al. 5).
Art. 70 L’article sur l’établissement des décisions est abrogé, car cette disposition n’est pas utile. Selon l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative (PA) 53 précise ce qu’est une décision. Étant donné que la de- mande doit être déposée auprès de l’OFEV, il est clair que c’est ce dernier qui rend la décision.
Art. 71 L’article relatif aux améliorations de produits en dehors des installations de production de l’exploitant d’installations est abrogé, puisque l’art. 31, al. 5, de la loi sur le CO2 n’est plus maintenu après 2024. Section 3 Rapport de suivi et plan de décarbonation
Art. 72 Rapport de suivi Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEN leur rapport de suivi en la forme pres- crite au moyen de l’outil de la Confédération pour les conventions d’objectifs et le suivi (COS), au plus tard le 31 mai de l’année suivante. La charge de travail pour l’établissement du rapport de suivi est comparable à celle de la période d’engagement 2013-2024 et dépend pour l’essentiel de la complexité des installations. Si les exploitants d’installations utilisent leurs conventions d’objectifs à différentes fins, ils profitent du fait que la charge de travail n’est engagée qu’une seule fois (al. 1). Le rapport contient des informations sur les émissions réelles de gaz à effet de serre (al. 2, let. a), sur les mesures appliquées et leur effet (let. b) et, pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émis- sions de gaz à effet de serre, sur l’évolution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui en découle (let. c). Afin de démontrer la plausibilité des émissions réelles et du rem- boursement de la taxe sur le CO2, il convient de soumettre des informations concernant l’évolution des indicateurs de production (let. d) et une comptabilité de tous les combustibles employés (let. e). Si des écarts par rapport aux valeurs cibles de l’engagement de réduction se font jour, il convient de les justifier et de décrire les mesures correctives pouvant être mises en œuvre (let. f). Les mesures pour lesquelles des attestations ont été délivrées ou pour lesquelles des aides financières ont été accordées en vertu de l’art. 6 LCl ainsi que les installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle bénéficiant d’un encouragement en vertu de l’art. 113e, ne contribuent pas au respect de l’engagement de réduction et doivent par conséquent être indiquées séparément dans le rapport à titre de mesures spéciales selon la directive de l’OFEN54 (let. g). Afin de permettre une meilleure lisibilité, toutes ces informations doivent être présentées dans un tableau synoptique, sous la forme de série chronologique, en regard des données des années précédentes et des valeurs cibles (let. h). Dans le cas des groupe- ments, le rapport de suivi doit mentionner les données visées aux let. a, b, d, e et g pour tous les sites de manière séparée. Pour les groupements d’émission avec plus de 20 installations, ces données peuvent être mentionnées sous la forme de totaux. Pour les fractions du combustible issues de la biomasse, un facteur d’émission égal à zéro ne peut être utilisé que si le carbone du dioxyde de carbone généré provient du cycle naturel. L’exploitant ayant pris un engagement de réduction doit prouver que la quantité correspondante de garanties d’origine lui a été attribuée dans le registre des garanties d’origine. Les données relatives aux installations indivi- duelles doivent être remises sur demande (al. 3). D’autres informations peuvent être demandées, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’évaluation du suivi (al. 4).
Art. 72a Contenu du plan de décarbonation Désormais, un plan de décarbonisation doit être soumis dans le cadre de l’engagement de réduction visé à l’art. 31a, let. b, de la loi sur le CO2. La charge de travail nécessaire à son établissement dépend
53 SR 172.021 54 Conventions d’objectifs conclues avec la Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2, Directive État au 1er juin 2022, Annexe 4 : Mesures spéciales. Consultable sur : www.zv-energie.ad- min.ch > Aides. 30/76
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pour l’essentiel de la complexité des processus à représenter. Comme le plan ne doit être soumis que dans les trois ans suivant le début de l’engagement de réduction, le travail initial lié à l’engagement de réduction peut être réparti sur plusieurs années, ce qui allège la charge de l’exploitant. Le choix de la méthode d’établissement du plan de décarbonisation est en principe libre, mais les exi- gences minimales suivantes visées à l’al. 1 doivent être respectées. La let. a précise que les émissions directes de gaz à effet de serre doivent être représentées selon la définition de l’art. 2 LCl, seuls les combustibles fossiles devant obligatoirement être inclus dans le bilan. Les exploitants peuvent y intégrer de leur plein gré d’autres sources de leurs émissions directes (carburants) ou indirectes (électricité ou consommation de chaleur) ainsi que les émissions générées par des processus en amont ou en aval. La description des installations et des processus (let. b) et de leurs émissions correspondantes sert de base à l’analyse et à la description des solutions techniques pouvant permettre d’éviter les émissions de gaz à effet de serre (let. c). Les mesures contenues dans le plan de décarbonation doivent être déduites de l’analyse et définies de façon à ce que leur effet cumulé permette d’atteindre l’objectif (let. d) et de respecter la trajectoire de réduction visée à la let. e. Dans cette perspective, les mesures du plan de décarbonation ne doivent pas faire partie de la convention d’objectifs. Selon la let. e, l’objectif pour l’année 2040 du plan de décarbonation est axé sur l’objectif figurant aux art. 3 et 4 LCI. Autrement dit, la trajectoire de réduction doit être définie de manière à ce qu’en la poursuivant de façon linéaire jusqu’en 2050, plus aucune émission de gaz à effet de serre ne soit émise, sauf pour les émissions difficilement évitables. Les exploitants peuvent définir de leur plein gré des objectifs intermédiaires ou des objectifs pour après 2040. La liste des mesures est un élément central du plan de décarbonisation et doit comporter au moins les informations suivantes : une description précise des mesures (al. 2, let. a), une estimation des coûts de leur mise en œuvre (coûts de planification, d’investissement et d’exploitation ; let. b), le calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou le calcul des émissions négatives en tonnes d’éq.- CO2 et l’influence de l’effet des mesures sur la consommation d’énergie (augmentation ou baisse ; let. c). Il faut en outre établir un calendrier de la mise en œuvre prévue, qui va de la mise en service des mesures au moment où elles réalisent pleinement leur effet (let. d). Les feuilles de route pour les entreprises visées à l’art. 5 de la proposition d’ordonnance relative à la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (ordonnance sur la protection du climat55, [OCl]) peuvent être utilisées comme plans de décarbonation, puisque les informations qu’elles contiennent sur la quantité des émissions et la durée couvrent les exigences minimales des plans de décarbonation à cet égard. Les exploitants doivent cependant respecter les exigences spécifiques, notamment en ce qui concerne le format de la transmission des données. Le projet d’OCl prévoit aussi la possibilité d’établir des modèles de feuilles de route pour les branches. Le contenu d’un modèle de feuille de route diffère sur certains points de celui d’une feuille de route pour une entreprise individuelle. Par exemple, la liste des mesures doit four- nir une estimation relative de l’effet des mesures (en %) pour l’ensemble de la branche. En raison de ces différences, les modèles de feuilles de route ne peuvent pas servir directement de plan de décar- bonation. Les exploitants d’installations associés en groupement selon l’art. 68a qui appartiennent à la même branche peuvent cependant se baser sur le modèle de feuille de route visé à l’art. 6 du projet d’OCl pour établir leur plan de décarbonation, en particulier en ce qui concerne la planification des mesures. Les réductions d’émission pour des projets en dehors de l’entreprise (compensation ou offsetting au moyen de projets de réduction externes), les attestations ou les certificats qui ne font pas l’objet d’une régulation ne peuvent pas être pris en compte pour les objectifs du plan de décarbonation (al. 3).
Art. 72b Vérification du plan de décarbonation Afin de garantir la qualité de leur contenu, les plans de décarbonation doivent être vérifiés par une personne agréée chargée de fournir des conseils professionnels, aux frais de l’exploitant. Sont agréées les personnes enregistrées par l’OFEN en vertu de l’art. 9 OCl. L’OFEN publie une liste de tous les conseillers agréés.
55 Adoption en suspens. Les documents mis en consultation peuvent être consultés sur : www.fedlex.admin.ch > > Procé- dures de consultation > Accueil > Procédures de consultation > Mot-clé de recherche : ordonnance protection du climat 31/76
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Art. 72c Remise et actualisation du plan de décarbonation Un plan de décarbonation est à remettre à l’OFEV au plus tard le 31 décembre de la troisième année de l’engagement de réduction. Pour un engagement de réduction à partir de 2025, le délai est donc le 31 décembre 2027. L’OFEV fixe la forme dans laquelle le plan de décarbonation doit être transmis. Il est prévu que le plan complet puisse être transmis au format PDF. L’OFEV met en outre à disposition un formulaire pour certaines données de base du plan de décarbonation qui peuvent être lues dans le système d’information et de documentation « CORE », par exemple l’année où débute le plan de dé- carbonation et les émissions générées par l’entreprise à ce moment-là, la valeur cible pour 2040, les mesures prévues, le moment de leur mise en œuvre et l’effet estimé (al. 1). L’al. 2 dispose que le plan de décarbonation doit être actualisé tous les trois ans et remis au 31 dé- cembre de la dernière année de chaque période de trois ans. Par exemple, si la première version du plan de décarbonation est remise en 2026, il doit être actualisé jusqu’au 31 décembre 2029. L’actuali- sation doit notamment permettre d’évaluer l’évolution des émissions réelles et l’effet des mesures prises par rapport à la trajectoire de réduction. S’il y a un écart entre la trajectoire de réduction et les émissions réelles de gaz à effet de serre, l’exploitant doit fournir une explication et procéder à une réévaluation des mesures ou du potentiel de réduction. Par analogie avec la remise de la première version du plan de décarbonation, l’actualisation est à re- mettre au format PDF et avec le formulaire de l’OFEV, afin que les données importantes puissent être lues dans le système électronique d’information et de documentation « CORE » (al. 3). Section 4 Respect de l’engagement de réduction
Art. 72d Non-prise en compte des réductions d’émissions Les mesures pour lesquelles des attestations ont été délivrées ou pour lesquelles une aide financière a été accordée, par exemple pour des technologies et processus innovants selon l’art. 6 LCl ou pour des installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle visées à l’art. 113e, ne contribuent pas au respect de l’engagement de réduction pris par un exploitant. L’exploitant indique séparément l’effet de ces mesures à titre de mesures spéciales selon la directive de l’OFEN56. Lors du contrôle du respect de l’engagement de réduction, l’effet des mesures spéciales n’est pas pris en compte pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et les réduc- tions d’émissions obtenues sont additionnées aux émissions effectivement générées. Dans le cas d’un objectif fondé sur des mesures, les mesures spéciales ne peuvent pas faire partie de la liste des me- sures. Lorsque des attestations ont été délivrées, la prise en compte des émissions ainsi couvertes intervient sous la forme d’émissions supplémentaires sur la base du nombre d’attestations délivrées par installation annoncé à l’OFEV en vertu de l’art. 9, al. 7 (let. a). Sinon, ce sont les informations du suivi visées l’art. 72, al. 2, let. g, qui sont utilisées (let. b).
Art. 72e Imputation d’attestations au respect de l’engagement de réduction en 2030 L’engagement de réduction est considéré comme rempli lorsque l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures fixé a été respecté. Pour évaluer le respect de l’engagement de réduction, on ne prend pas en considération chaque année iso- lée, mais les périodes de 2025 à 2030 et de 2031 à 2040. Si un exploitant n’a pas atteint l’objectif d’ef- ficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures fixé pour la période de 2025 à 2030, il peut se faire imputer des attestations nationales ou internationales afin de combler l’écart par rapport à l’objectif qu’il s’est engagé à respecter. La quantité imputable peut représenter au plus 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre réellement générées au cours des années 2025 à 2030 (al. 1). La valeur de 2,5 % découle de la valeur minimale de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et de l’objectif fondé sur des mesures. Si environ 75 % de l’effet cible des mesures sont atteints d’ici 2030, l’exploitant devrait normalement pou- voir remplir son engagement de réduction en délivrant des attestations à hauteur de 2,5 %.
56 Conventions d’objectifs conclues avec la Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2, Directive État au 1er juin 2022, Annexe 4 : Mesures spéciales. Consultable sur : www.zv-energie.admin.ch > Aides. 32/76
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La quantité autorisée d’attestations imputables est réduite lorsque l’exploitant n’est que temporairement exempté de la taxe sur le CO2, par exemple par suite d’un engagement de réduction raccourci après 2025 ou en raison de la fermeture d’une exploitation avant 2030 (al. 2). Aucune possibilité d’im- putation d’attestations n’est prévue pour la période de 2031 à 2040.
Art. 72f Non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre en cas de changement d’agent énergétique et en cas de recours à la réserve pour la production d’électricité Les dispositions transitoires des actuels art. 146v et 146w, dont la durée est limitée jusqu’en 2024, sont transférées dans l’art. 72f et maintenues. Les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires d’un exploitant d’installations de type biocom- bustible dues à un changement d’agent énergétique recommandé par le Département fédéral de l’éco- nomie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou par le DETEC ou ordonné par le Conseil fédéral ne sont pas prises en compte comme émissions de l’exploitant pour le respect de l’engagement de réduction (al. 1, let. a). Cela vaut également pour les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires d’un exploitant d’installations CCF qui se justifient par un recours à la réserve visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver57 (OIRH) (let. b). Une demande de non-prise en compte des émissions de gaz à effet de serre doit être remise une fois par an à l’OFEV, au plus tard le 31 mai de l’année suivante (al. 2). Cette demande doit indiquer le type et la quantité du nouvel agent énergétique utilisé suite au changement d’agent énergétique et de l’agent énergétique remplacé ou le type et la quantité des agents énergétiques utilisés en plus pour la produc- tion d’électricité découlant d’un recours à la réserve (al. 3, let. a). Il est nécessaire d’indiquer la quantité d’émissions de CO2 supplémentaires résultant du changement en tonnes d’éq.-CO2 et la durée du chan- gement d’agent énergétique ou de la production d’électricité découlant d’un recours à la réserve (let. c). Section 5 Adaptation et résiliation anticipée de l’engagement de réduction
Art. 73 Obligation de communiquer les changements Tous les changements susceptibles d’avoir un impact sur l’engagement de réduction (let. a), par exemple des changements au niveau des installations ou de la production, ou encore des erreurs dé- couvertes par l’exploitant lui-même, doivent être communiqués immédiatement. L’exploitant d’installa- tion doit notamment annoncer sans attendre une augmentation des émissions de gaz à effet de serre susceptible d’entraîner une participation au SEQE (let. b), un changement d’exploitant ou la vente des installations (let. c), les changements de caisse de compensation AVS compétente ou de numéro de décompte AVS (let. d) et les changements d’interlocuteurs (let. e).
Art. 73a Exclusion d’un exploitant d’un engagement de réduction pris par un groupement L’engagement de réduction du groupement d’émission dure jusqu’à la fin de l’année 2040. Une exclu- sion anticipée d’un site du groupement n’est possible que si le site a été vendu et que le nouvel exploi- tant ne veut pas poursuivre l’engagement de réduction (let. a), si un exploitant d’installations doit parti- ciper au SEQE en raison d’une augmentation de ses émissions de gaz à effet de serre (let. b), si un exploitant de site n’utilise plus de combustibles fossiles à des fins énergétiques dans le cadre de son exploitation normale (let. c) ou si les conditions pour un engagement de réduction ne sont plus réunies, par exemple parce que l’exploitant du site change d’activité (let. d). Si, à la fin de la période de dix ans de la convention d’objectifs applicable à un site, aucune nouvelle convention n’est établie, l’exploitant est exclu du groupement. L’engagement de réduction reste valide pour les autres exploitants du grou- pement. Il en va de même pour le cas où un exploitant ne remet pas de plan de décarbonation pour un site dans un délai de trois ans (let. e). Si l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée avec effet fin 2030 (art. 74c, al. 1), cela vaut pour tout le groupement. Les exploitants d’installations dont les sites faisaient partie d’un groupe- ment et ont été exclus de l’engagement de réduction en application de l’al. 1 sont assujettis à la taxe sur le CO2 et ne peuvent plus prendre d’engagement de réduction pour ces sites jusqu’en 2040 (al. 2).
Art. 74 Adaptation de l’engagement de réduction
57 RS 734.722 33/76
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L’examen et l’éventuelle adaptation de l’engagement de réduction sont réalisés par l’OFEV. Une adap- tation est généralement indiquée, en particulier dans les cas suivants : lorsqu’une d’adaptation des va- leurs cibles de la convention d’objectifs prévue par la LEne a des conséquences sur l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou sur l’objectif fondé sur des mesures (al. 1, let. a), lorsqu’une nouvelle convention d’objectifs est définie après dix ans (let. b) ou lorsqu’un site est exclu de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 73a, que l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée en vertu de l’art. 74c (let. c) ou qu’une modification importante a été annoncée en vertu de l’art. 73. Une adaptation de l’engagement de réduction intervient avec effet rétroactif au début de l’année où la modification a produit ses effets (al. 2).
Art. 74a L’article relatif à l’imputation des attestations à l’objectif d’émission est abrogé, puisque la réglementa- tion est dorénavant intégrée dans l’art. 72e.
Art. 74b L’article relatif à l’adaptation de l’engagement de réduction des exploitants d’installations CCF est abrogé, puisque l’art. 31a de la loi sur le CO2 en vigueur n’est pas maintenu après 2024.
Art. 74c Résiliation anticipée de l’engagement de réduction L’OFEV décide de l’engagement de réduction pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2040, avec la possibilité d’une résiliation anticipée au 31 décembre 2030 (art. 31b, loi sur le CO2). L’exploitant an- nonce à l’OFEV la résiliation anticipée de l’engagement de réduction avec effet au 31 décembre 2030 au plus tard le 31 mai 2031. Si, en cas de groupement au sens de l’art. 68a, l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée avec effet fin 2030, cela vaut pour l’ensemble du groupement. Au mo- ment de l’annonce, le suivi doit être achevé et toutes les informations nécessaires pour prendre la dé- cision doivent être disponibles (al. 1). La résiliation anticipée d’un engagement de réduction avant 2030 et dans les années 2031 à 2040 n’est possible que si l’exploitant doit participer au SEQE à la suite d’une augmentation de ses émissions (al. 2, let. a) ou s’il n’utilise plus de combustibles fossiles à des fins énergétiques dans l’exploitation normale (let. b). Lorsque l’engagement de réduction doit être résilié de manière anticipée, l’exploitant l’annonce au plus tard le 31 mai de l’année suivante. Même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans cet article, une résiliation anticipée de l’engagement de réduction peut intervenir à tout moment si les exigences visées à l’art. 66 ne sont plus respectées ou si, en cas de vente des installations, le nouvel exploitant ne reprend pas l’engagement de réduction. Lorsque la convention d’objectifs n’est pas renouvelée après dix ans et qu’il n’existe donc plus de convention valide, ou lorsqu’un plan de décar- bonation n’a pas été remis dans les trois ans après le début de l’engagement de réduction, l’engagement de réduction est également résilié de façon anticipée Section 6 Non-respect de l’engagement de réduction et garantie pour la sanction
Art. 76 Non-respect de l’engagement de réduction Lorsqu’un exploitant d’installations n’atteint pas en 2030 la valeur cible fixée pour la période de 2025 à 2030 ou en 2040 la valeur cible fixée pour la période de 2031 à 2040, et qu’il ne respecte donc pas son engagement de réduction, l’OFEV prononce les sanctions visées à l’art. 32 de la loi sur le CO2. Les deux périodes sont considérées, calculées et, lorsque l’objectif n’est pas atteint, sanctionnées séparé- ment (al. 1). Les tonnes d’éq.-CO2 émises en excédent sont calculées, pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et l’objectif fondé sur des mesures, à la fin de chaque période en cumulant l’effet manquant des mesures qui serait nécessaire pour atteindre la valeur cible intermédiaire annuelle (al. 2). Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires s’appliquent en cas de retard de paiement ; le Département fédéral des finances (DFF) en fixe le taux (al. 3).
Art. 77 Garantie pour la sanction Ce n’est qu’avec un certain décalage temporel qu’il est possible de constater si un exploitant d’installa- tions respecte son engagement de réduction au cours de la période de 2025 à 2030 ou de 2031 à 2040. Si l’objectif risque de ne pas être atteint, l’OFEV peut demander à l’OFDF qu’il garantisse le montant de 34/76
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la sanction probable et suspende provisoirement à cet effet le remboursement de la taxe sur le CO2 à hauteur de ce montant. Les exploitants d’installations doivent continuer à déposer la demande de rem- boursement dans les délais auprès de l’OFDF, afin que le remboursement puisse être versé dès que le risque n’existe plus. La pratique actuelle en matière d’exécution est précisée dans l’ordonnance.
Art. 78 L’art. 78 peut être abrogé, car l’obligation de communiquer est désormais réglée à l’art. 73.
Section 7 Publication d’informations
Art. 79 Cette disposition habilite l’OFEV à publier, sous réserve du respect du secret de fabrication et du secret d’affaires, les informations qui présentent un intérêt en lien avec l’engagement de réduction. Ces infor- mations comprennent le nom et l’adresse de l’exploitant d’installations et, dans le cas d’un groupement d’émission, les noms et les adresses de toutes les installations, ainsi que les numéros EGID et IDE de toutes les installations. Les objectifs d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et les objectifs fondés sur des mesures, les émissions réelles de gaz à effet de serre par an et la somme de l’effet des mesures imputées ou non pour le respect de l’objectif sont publiés pour chaque engage- ment de réduction. Sont également publiés les principaux éléments du plan de décarbonation, la trajec- toire de réduction avec le point de départ et la valeur cible jusqu’en 2040, la description du type et de l’effet des mesures prévues et mises en œuvre et l’estimation de leurs coûts, tout comme le nombre des attestations nationales ou internationales que l’exploitant se fait imputer pour combler l’écart par rapport à l’objectif en vue de remplir son engagement de réduction ou pour la sanction. Le nom de l’entreprise du consultant en énergie qui conseille l’exploitant d’installations lors de la conclusion de l’engagement de réduction et lors du suivi annuel est aussi publié.
Chapitre 7 Mesures relatives aux carburants fossiles
Art. 87 Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités La réglementation de l’al. 1 doit faire en sorte qu’à partir de 2025, seules les personnes qui mettent à la consommation des carburants qui génèrent plus de 10 000 tonnes de CO2 par an sont soumises à l’obligation de compenser visée à l’art. 86, al. 1. Les autres dispositions sont maintenues, sauf que l’on prend dorénavant en considération 10 000 au lieu de 1000 tonnes de CO2 (al. 2).
Art. 88, al. 4 L’al. 4 spécifie que le siège du représentant tel qu’autorisé à l’al. 3 vaut domicile unique de notification des décisions. Par conséquent, les membres du groupement de compensation ne recevront plus indi- viduellement une notification de décision quant à leur participation au groupement de compensation.
Art. 89, al. 2 et 3 La révision de la loi sur le CO2 définit à l’art. 3 un objectif de réduction pour l’année 2030. Au vu de la majoration maximale de 5 ct. par litre appliquée au titre de la compensation (art. 28c, al. 3, loi sur le CO2), de la réduction d’émissions à atteindre et des différences de coûts entre les projets réalisés en Suisse et à l’étranger, l’ordonnance prévoit une légère baisse du taux minimal de compensation en Suisse, de 15 % jusqu’en 2024 à 12 % à partir de 2025 (al. 2). Cette baisse permet d’une part de main- tenir une demande suffisamment importante pour les projets existants et quelques nouveaux projets. C’est aussi une façon de tenir compte du fait que le potentiel pour des projets supplémentaires en Suisse diminue en raison des mesures prises dans le cadre d’autres instruments de politique climatique. D’autre part, cela augmente l’effet de l’instrument de compensation. Comme les réductions en Suisse sont actuellement nettement plus coûteuses que celles réalisées à l’étranger, l’instrument de compen- sation peut ainsi fournir une contribution plus élevée à l’objectif de réduction. Le taux de compensation total est fixé à 25 % pour 2025, 30 % pour 2026, 35 % pour 2027, 40 % pour 2028, 45 % pour 2029 et 50 % pour 2030 (al. 3).
Art. 90, al. 1
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Les attestations internationales pour le gaz renouvelable étranger transporté par conduites ne peuvent pas être utilisées pour remplir l’obligation de compenser ; l’al. 1 est complété en conséquence. Ce type d’attestations internationales doit avant tout servir à empêcher le double comptage international des réductions résultant de l’utilisation du gaz renouvelable pour les objectifs déterminés en vertu de l’accord sur le climat. Ces attestations sont indiquées à titre d’unité séparée dans le registre des échanges des quotas d’émission. Elles peuvent être utilisées seulement à d’autres fins, par exemple pour une impu- tation de la prestation de réduction du gaz renouvelable étranger transporté par conduites par des en- treprises soumises au système d’échange de quotas d’émission ou ayant pris un engagement de ré- duction.
Art. 91, al. 2 La loi sur le CO2 prévoit une réduction de 50 % pour l’année 2030. Les prestations de réduction en Suisse nécessaires à cet effet doivent être fournies en 2030 (single year target). Par conséquent, seules des attestations nationales obtenues en 2030 seront prises en compte pour remplir l’obligation de com- penser en Suisse pour l’année 2030 (au moins 12 %) (al. 2). Les attestations internationales utilisées pour remplir l’obligation de compenser en 2030 peuvent aussi provenir d’autres années.
Art. 92, al. 4 L’al. 4 est corrigé pour permettre la remise d’attestations nationales et internationales en cas de non- respect de l’obligation de compenser. Cela est nécessaire compte tenu de la quantité potentiellement réduite d’attestations internationales.
Section 2 Mise à disposition et mélange des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables
Art. 92a Champ d’application à raison du lieu Selon l’art. 28f de la loi sur le CO2, les obligations des fournisseurs de carburants d’aviation, des exploi- tants d’aérodromes et des exploitants d’aéronefs en matière de mise à disposition et de mélange de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables sont régies par les dispositions de l’Union européenne (UE) relatives au transport aérien durable, dans la mesure où elles sont directement applicables en vertu de leur reprise prévue dans l’accord bilatéral sur le trans- port aérien entre la Suisse et l’UE. Cette manière de procéder a été décidée par le Parlement lors de ses délibérations. Concrètement, il s’agit de la reprise du règlement (UE) 2023/2405, appelé ReFuelEU Aviation, qui règle de manière détaillée l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables dans l’en- semble de l’UE. Une reprise directe par la Suisse permet une harmonisation rapide, ce qui est important pour la sécurité du droit et de la planification pour les exploitants d’aéronefs, les aéroports et les pro- ducteurs de carburants d’aviation renouvelables concernés. L’exécution ainsi simplifiée permet d’éviter des distorsions du marché pour les acteurs du marché concernés en Suisse ainsi que des différences en matière de régulation (« swiss finish ») qui pourraient engendrer des coûts pour ces derniers. Les conditions générales sont ainsi claires au-delà de 2030 : la part des carburants renouvelables devra atteindre 70 % d’ici 2050. Le règlement de l’UE et la loi sur le CO2 règlent donc de manière détaillée les obligations en matière de mise à disposition et de mélange, à l’exception du champ d’application. Selon l’art. 28f, al. 2, de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral détermine les aérodromes où s’appliquent ces obligations. Dans ce contexte, il tient compte des dispositions de l’UE, qui prévoient que les aéroports dans lesquels le trafic de passagers est supérieur à 800 000 passagers ou dans lesquels le trafic de fret est supérieur à 100 000 tonnes par an tombent sous la réglementation ReFuelEU. L’ordonnance sur le CO2 précise à l’art. 92a quels sont les aéroports de Suisse qui remplissent ces critères, à savoir les deux aéroports nationaux de Genève et Zurich. L’aéroport de Bâle-Mulhouse n’est pas considéré dans ce contexte comme un aéroport suisse, car l’approvisionnement en carburant relève des autorités françaises et est donc soumis aux dispositions de l’UE.
Art. 92b Durée d’utilisation de la garantie d’origine En ce qui concerne l’obligation de mélanger des carburants d’aviation renouvelables et à faible taux d’émission, le délai pour l’utilisation d’une garantie d’origine valide doit être prolongé d’un nombre en- core indéterminé de mois par rapport au délai prévu à l’art. 2, al. 2, P-OGOC. Selon cette ordonnance, 36/76
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une garantie d’origine valide peut être utilisée seulement durant 18 mois dans des instruments de poli- tique climatique. La mise en œuvre concrète de cette disposition dépend des négociations avec l’UE sur la reprise de l’obligation de mélange. Ce point devrait se clarifier pendent la procédure de consulta- tion.
Chapitre 7a ↦ Imputation des prestations de réduction issues de combustibles et carburants renouvelables
Section 1 Principe
Art. 92c Le nouveau registre des garanties d’origine pour les combustibles et carburants renouvelables, dispo- nible à partir du 1er janvier 2025, constitue un nouvel outil pour la mise en œuvre des instruments des politiques climatique et énergétique. Ce registre exclut de manière fiable les doubles comptages, puisqu’il documente l’imputation des prestations de réduction issues des combustibles et carburants renouvelables pour tous les instruments des politiques climatique et énergétique. C’est pourquoi cette disposition de principe oblige les exploitants soumis aux différents instruments de la loi sur le CO2 (p. ex. installations stationnaires SEQE, SEQE pour l’aviation, engagement de réduction, obligation de mé- lange dans l’aviation, obligation de compensation, prescriptions sur les émissions de CO2 pour les vé- hicules neufs) à justifier l’imputation de combustibles et de carburants renouvelables par le biais du registre des garanties d’origine. Les détails sont réglés de manière spécifique à chaque instrument. En ce qui concerne l’obligation de mettre à disposition et mélanger des carburants à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables, les carburants d’aviation à faible taux d’émission peuvent aussi être imputés, à l’instar des carburants d’aviation renouvelables, et doivent donc aussi être docu- mentés dans le registre des garanties d’origine. Les carburants d’aviation renouvelables sont inclus dans la formulation « carburants renouvelables » (al. 1). Un détenteur de garanties d’origine peut attribuer les garanties d’origine à un instrument. Cela se fait par le biais d’une transaction dans le registre des garanties d’origine. Comme les consommateurs finaux n’ont pas de compte dans le registre des garanties d’origine, l’attribution des garanties d’origine aux instruments appropriés est effectuée par le fournisseur (al. 2).
Section 2 Imputation de la prestation de réduction issue de gaz renouvelable étranger transporté par conduites
Art. 92d Demande de délivrance d’attestations internationales pour du gaz renouvelable étran- ger transporté par conduites Les exploitants d’installations participant au SEQE ou les exploitants ayant pris un engagement de ré- duction peuvent désormais imputer dans le suivi le gaz renouvelable produit à l’étranger et transporté par conduites avec un facteur d’émission égal à zéro, et ce aussi si le gaz n’est pas importé en Suisse en raison des conditions de pression dans le réseau gazier et que du gaz naturel est physiquement utilisé (importation virtuelle). Les importations virtuelles peuvent être prises en compte à condition que l’on puisse exclure un double comptage sur le plan international. Il faut éviter que les réductions d’émission résultant de l’utilisation du biogaz dans le pays d’origine soient comptabilisées à la fois dans ce pays et en Suisse. Pour cela, le pays d’origine doit autoriser le transfert des réductions d’émissions et ajouter les émissions concer- nées à son propre bilan en vue d’atteindre son objectif international. Ce n’est qu’à cette condition que la Suisse peut prendre en compte les réductions d’émissions transférées pour son objectif en vertu de l’accord sur le climat. L’importateur de gaz naturel dépose une demande d’évaluation de l’adéquation et de délivrance d’attestations internationales tant auprès de l’OFEV que dans le pays d’origine (al. 1). L’OFEV définit la forme et les contenus de ce rapport de contrôle (al. 2). Les exigences écologiques du nouvel art. 35d LPE sont considérées comme remplies lorsque le rapport de contrôle peut prouver que le gaz renouvelable produit à l’étranger a été fabriqué conformément aux techniques les plus récentes et obtenu à partir de déchets ou de résidus de production biogènes. La production réelle du gaz renou- velable et l’exclusion d’un double comptage commercial peuvent être attestées par des certificats de biogaz étrangers qui sont reconnus par le registre suisse des garanties d’origine. Les conditions qui 37/76
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s’appliquent dans ce contexte ont été réglées par le DETEC à l’art. 9, al. 1, let. b, P-OGOC, comme le prévoit l’art. 5, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)58. L’injection dans le réseau gazier européen est également une condition que doit remplir l’installation. Pour remplir les exigences de l’accord sur le climat relatives à la prise en compte des réductions d’émissions, le rapport de contrôle doit prouver que ces réductions sont réelles, vérifiées et supplémentaires, ainsi que le prévoient les exigences relatives au transfert international des réductions d’émissions définies à Glas- gow. La disposition de l’al. 3 est nécessaire, puisque le projet de transfert des réductions d’émissions doit être évalué et autorisé non seulement par la Suisse mais aussi par son État partenaire. Le requérant doit prouver que le gaz renouvelable acheté à l’étranger remplit les conditions de l’art. 15, al. 3, de la loi sur le CO2. Les conditions relatives à l’installation de production doivent être attestées par un rapport de contrôle établi par un organisme d’audit désigné par l’OFEV. L’al. 4 spécifie que l’OFEV peut demander au requérant des informations supplémentaires dans la me- sure où il en a besoin pour évaluer la demande.
Art. 92e Décision relative à la délivrance d’attestations internationales L’al. 1 dispose que l’OFEV décide, sur la base de la demande, de la prise en compte et de la délivrance d’attestations internationales pour le gaz étranger renouvelable transporté par conduites. Ces attesta- tions internationales se distinguent par une mention particulière de celles délivrées pour des projets de compensation. Sur la base de cette décision, le registre suisse des garanties d’origine peut désigner comme imputables des garanties d’origine pour du gaz renouvelable transporté par conduites. Pour la reconnaissance et la délivrance, il est déterminant que l’État partenaire ait procédé au transfert de la réduction d’émissions (al. 2). C’est en effet le seul moyen de s’assurer qu’il n’y a pas de double comptage dans le contexte de l’accord sur le climat. Il n’est pas possible de comptabiliser le biogaz virtuel dans le contexte du SEQE ou d’un engagement de réduction sans que le transfert de la réduction d’émissions soit attesté. La plus-value écologique du biogaz virtuel est indemnisée par le biais de la délivrance d’attestations internationales (al. 3). Il n’est donc plus possible de la prendre en compte dans d’autres instruments ou d’autres engagements en plus du SEQE ou de l’engagement de réduction. Ces attestations internatio- nales ne sont notamment pas admises pour remplir l’obligation de compenser (cf. art. 90, al. 1). Les attestations internationales ne sont pas délivrées au requérant. Il est informé sur le nombre des attestations délivrées par voie de décision. Les attestations internationales restent cependant sur un compte de la Suisse dans le registre des échanges de quotas d’émission ou y sont annulées (cf. art. 92d, al. 2). Le but est d’empêcher des spéculations avec ces attestations internationales.
Art. 92f Prise en compte de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étran- ger transporté par conduites La prise en compte du biogaz virtuel dans le cas des entreprises participant au SEQE et des entreprises ayant pris un engagement de réduction s’effectue dans le cadre du suivi ordinaire de ces entreprises. Elles annoncent à l’OFEV à combien s’élève la part du biogaz virtuel acheté couvert par des attestations internationales. Ce faisant, l’entreprise ne doit pas être mesure de présenter les attestations internatio- nales, mais elle doit fournir la preuve que, par exemple, l’importateur s’est vu délivrer ces quantités par l’OFEV. Ce point est réglé à l’al. 1. Le parcours des garanties d’origines n’est pas explicitement réglé. Le rôle que le registre des garanties d’origine peut jouer pour prouver que les exigences sont remplies sera toutefois décrit dans une communication portant sur les questions relatives à la mise en œuvre. L’al. 2 précise que les attestations internationales pour la comptabilisation doivent être annulées, ce dont se charge l’OFEV.
58 RS 730.01. l’OEne était en consultation publique du 21 février 2024 au 28 mai 2024. Elle fait partie du projet « Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au ni- veau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées ». Les documents de consultation peuvent être té- léchargés à l’adresse www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > DE- TEC. 38/76
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Chapitre 8 Taxe sur le CO2
Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2
Art. 96a L’article relatif au remboursement pour les exploitants d’installations CCF ayant pris un engagement de réduction est abrogé, puisque l’art. 31a de la loi sur le CO2 dans sa version actuelle n’est pas maintenu après 2024.
Art. 96b, al. 4, 6, 7 et 8 L’OFDF disposera à partir de 2025 d’une application numérique qui permettra au requérant de deman- der le remboursement de la taxe sur le CO2 via une plateforme en ligne. Le traitement des données saisies via l’application de l’OFDF est automatisé. L’introduction de l’application numérique nécessite d’adapter la procédure pour le remboursement aux exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles. Désormais, l’OFEV ne transmet plus la demande à l’OFDF après l’avoir contrôlée, mais il remet à l’exploitant de centrales thermiques à com- bustibles fossiles une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement et du montant du remboursement partiel (al. 4). L’application numérique, disponible à partir de 2025, permet à l’exploitant de l’installation de saisir ensuite les données pour le remboursement via la plateforme en ligne de l’OFDF. La confirmation délivrée par l’OFEV sert de base pour la saisie des données relatives au remboursement dans l’application numérique. Afin de garantir la sécurité du droit, l’exploitant ne peut demander le remboursement que dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la confirmation (al. 6). La confirmation de l’OFEV relative à la quantité de combustible donnant droit au remboursement et les factures pour le combustible doivent être fournies à l’OFDF sur demande (al. 7). La disposition relative à la péremption du droit au remboursement comprend désormais deux éléments : d’une part, la de- mande de confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement doit être présen- tée dans le délai indiqué à l’al. 4 à l’OFEV (al. 8, let. a) ; d’autre part, le versement du montant à rem- bourser doit être demandé dans le délai indiqué à l’al. 6 à l’OFDF (let. b). Si l’un des délais n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.
Art. 97, al. 1 et 2 Les al. 1 et 2 sont adaptés à la possibilité de remettre la demande par voie numérique auprès de l’OFDF à partir de 2025. Le principal élément de la demande est nommément désigné (quantité et genre de combustible acquis à chaque achat). Les autres informations requises pour la demande sont indiquées dans le masque de saisie de la plateforme en ligne. Il s’agit principalement d’informations administra- tives comme les coordonnées bancaires ou la durée de l’exercice comptable.
Art. 98, al. 1 et 2 La modification, à l’al. 1, de la périodicité des demandes de remboursement pour les exploitants d’ins- tallations participant au SEQE ou ayant pris un engagement de réduction rétablit l’état qui était en vi- gueur jusqu’à la fin 2021. Dans les explications relatives à la modification de l’article entrée en vigueur le 1er janvier 2022, il avait été indiqué que la limitation des demandes de remboursement portant sur moins d’une année à un montant minimal par demande serait supprimée dès que l’OFDF disposerait d’une application numérique permettant un traitement automatique des demandes, ce qui est le cas à partir de 2025. À l’al. 2, le délai pour la présentation de la demande de remboursement pour les exploitants d’installa- tions participant au SEQE ou ayant pris un engagement de réduction est légèrement modifié. Au lieu de la date butoir du 30 juin en vigueur pour les taxes sur le CO2 versées l’année précédente ou au cours de l’exercice clos l’année précédente, les demandes doivent désormais être déposées dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel les combustibles soumis à la taxe sur le CO2 ont été acquis. Pour l’essentiel des requérants, cela ne change en fait rien, puisqu’en général l’exercice comptable correspond à l’année civile. Pour les requérants dont l’exercice diffère de l’année civile, le délai pour la remise se raccourcit par contre de 17 mois (maximum) à 6 mois. Cette modification se justifie au vu du
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principe de l’égalité de traitement, puisque, en qui concerne le délai, la réglementation actuelle favorise ces requérants. De plus, la modification entraîne une uniformisation du délai pour la remise de la demande pour tous les remboursements dans les domaines de l’impôt sur les huiles minérales, de la taxe sur le CO2 et de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. Cela crée des synergies pour les applications numériques correspondantes de l’OFDF, puisqu’il est ainsi possible d’utiliser des règles de plausibilité uniformes pour le contrôle automatique du respect du délai de demande.
Art. 98b, al. 1, let. f, al. 3, 3bis et 3ter L’introduction de l’application numérique pour le remboursement de la taxe sur le CO2 à l’OFDF néces- site aussi d’adapter la procédure pour le remboursement aux exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction. Désormais, l’OFEV ne transmet plus directement la demande à l’OFDF après l’avoir contrôlée, mais il remet à l’ex- ploitant de l’installation CCF une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au rembour- sement et du montant du remboursement partiel (al. 1). La let. f précise que les valeurs limites d’émis- sion fixées par l’ordonnance sur la protection de l’air doivent avoir été respectées. L’application numérique disponible à partir de 2025 permet à l’exploitant de l’installation CCF de saisir les données pour le remboursement via la plateforme en ligne de l’OFDF. L’OFEV lui délivre à cet effet une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement, qui sert de base pour la saisie des données relatives au remboursement dans l’application (al. 3). Afin de garantir la sécurité du droit, l’exploitant ne peut demander le remboursement que dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la confirmation (al. 3bis). L’al. 3bis actuel devient l’al. 3ter. Il est complété avec l’obligation de remettre sur demande la confirmation de l’OFEV relative à la quantité de combustible donnant droit au remboursement.
Art. 98c, al. 3, let. a et b La disposition relative à la péremption du droit au remboursement comprend désormais deux éléments : d’une part, la demande de confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement doit être présentée dans le délai indiqué à l’art. 98b, al. 1, à l’OFEV (let. a) ; d’autre part, le versement du montant à rembourser doit être demandé dans le délai indiqué à l’art. 98b, al. 3bis, à l’OFDF (let. b). Si l’un des délais n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.
Art. 98d Non-respect de l’obligation d’investissement incombant aux exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et n’ont pas pris d’engagement de réduction Cette réglementation figurait jusque-là à l’art. 76 et son contenu est maintenu sans modification. Comme les exploitants d’installations CCF ayant pris un engagement de réduction ne sont désormais plus sou- mis à l’obligation d’investissement, la disposition est déplacée. Si un exploitant d’installation CCF ne respecte pas son obligation d’investissement, l’OFEV ordonne la restitution de 40 % du montant rem- boursé pour les combustibles utilisés pour produire de l’électricité au sens de l’art. 32a de la loi sur le CO2 (al. 1). Les montants restitués sont considérés comme des recettes de la taxe sur le CO2 (al. 2).
Art. 99, al. 3, let. c Le montant de la taxe sur le CO2 a été fixé au niveau le plus élevé possible le 1er janvier 2022. Une nouvelle augmentation n’est pas prévue dans la loi révisée. Comme les montants de la taxe en vigueur selon le type de combustible sont intégrés dans la nouvelle application de l’OFDF, il n’est plus néces- saire d’indiquer le montant de la taxe.
Art. 100, al. 2 et 3 Par analogie avec la disposition correspondante relative au remboursement de l’impôt sur les huiles minérales (art. 48 de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales), le délai pour remettre la de- mande de remboursement pour les combustibles utilisés à des fins non énergétiques est raccourci. Pour les combustibles pour lesquels le remboursement est demandé après l’utilisation en vertu de l’art. 99, al. 1, la demande doit être déposée dans les six mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel le combustible a été consommé. Lorsque le remboursement est demandé en raison de la quantité ache-
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tée, la demande doit être déposée dans les six mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel le combustible a été acheté (al. 2). L’expérience montre que la grande majorité des personnes ayant droit à un remboursement remettent déjà aujourd’hui leur demande de remboursement dans le nouveau délai. Le nouveau délai raccourci ne concerne donc qu’un petit nombre de requérants. Si des mesures organisationnelles appropriées sont prises, il est raisonnablement exigible que les personnes concernées remettent une demande de remboursement dans le délai raccourci. Le raccourcissement du délai est conforme aux directives fé- dérales en matière de budgétisation. Le budget doit prévoir chaque année la constitution de provisions pour les remboursements concernant l’année précédente. Avec le raccourcissement du délai de pé- remption, il faut constituer moins de provisions. L’al. 3 dispose que le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais.
Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2
Section 1 Calcul du produit de la taxe sur le CO2
Art. 103a Le produit de la taxe sur le CO2 visé à l’art. 38 de la loi sur le CO2 se compose des recettes courantes, déduction faite de l’indemnisation des frais d’exécution. Pour que la pratique actuelle soit mieux com- préhensible, cet article précise que le produit de la taxe sur le CO2 est le produit net de la taxe. Il comprend les recettes courantes au sens de l’art. 3, al. 6, let. a, en rel. avec l’art. 3, al. 4, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)59, déduction faite de l’indemnisation des frais d’exécution visée à l’art. 132 et des pertes sur débiteurs subies ou présumées (ducroire) (al. 2). L’al. 1 définit les recettes courantes. Elles sont constituées par les recettes brutes issues de la taxe sur le CO2, déduction faite des remboursements (art. 17, 31 et 32c de la loi sur le CO2) et de la part de la Principauté du Liechtenstein prévue par l’art. 6 de l’accord du 14 avril 2011 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté du Liechtenstein60.
Section 1a Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments
Art. 104, al. 1, phrase introductive La phrase introductive est seulement adaptée sur le plan rédactionnel pour tenir compte de la modifica- tion du libellé de l’art. 34 de la loi sur le CO2.
Art. 104a Contribution complémentaire Selon l’art. 52, al. 4, LEne, le montant de la contribution complémentaire allouée à chaque canton est calculé en fonction de l’efficacité de son programme d’encouragement et du montant du crédit cantonal. L’efficacité met en rapport les effets obtenus en matière d’énergie et de CO2 par les mesures encoura- gées (considérant la durée de vie totale des mesures) et les dépenses cantonales. Ce nouvel article précise que la contribution complémentaire se compose d’une contribution minimale et d’un supplé- ment. Le calcul de la contribution complémentaire s’effectue en deux temps : une contribution minimale est d’abord calculée pour tous les cantons pour les crédits alloués chaque année (= « facteur de base » multiplié par le crédit cantonal), puis un supplément est calculé en fonction de l’efficacité. Pour autant qu’il y ait suffisamment de moyens disponibles, le montant de la contribution complémentaire allouée au canton peut représenter au maximum le double du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme61.
59 RS 611.0 60 RS 0.641.751.411 61 Le calcul du facteur de base et de la contribution complémentaire est fixé et décrit en détail dans le descriptif de la procé- dure pour le Programme Bâtiments de la Confédération destiné aux cantons. 41/76
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Cette réglementation a été fixée d’entente avec le comité de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie. Comme les cantons allouent des crédits élevés pour l’encouragement et que les moyens provenant de l’affectation partielle des recettes issues de la taxe sur le CO2 sont limités, une répartition basée uniquement sur l’efficacité et la hauteur des crédits cantonaux entraîne, si l’on n’introduit pas de contribution minimale, des fortes différences entre les cantons et d’une année à l’autre. Comme il est important que le pilotage des programmes d’encouragement cantonaux puisse s’appuyer sur une sé- curité de planification, les directeurs cantonaux de l’énergie ont soutenu à une grande majorité cette méthode de calcul.
Section 1b Soutien de projets d’utilisation de la géothermie pour la production de chaleur
Art. 112 Projets donnant droit à une contribution À l’al. 1, le renvoi à l’article correspondant de la loi sur le CO2 est mis à jour. L’encouragement de la géothermie est désormais mentionné à l’art. 34a, al. 2. L’art. 112, al. 2, introduit le nouvel instrument de soutien et spécifie son application à l’utilisation indi- recte de ressources hydrothermales en cas d’échec d’utilisation directe de ces ressources pour la pro- duction de chaleur. L’al. 3 fixe le taux de contribution du nouvel instrument à 40 % des coûts imputables. Tout comme la procédure de demande d’encouragement, les conditions d’encouragement sont décrites dans la nouvelle annexe 12a.
Art. 113, al 2 à 7 Il n’y a aucun changement pour les demandes de contribution dans le cas d’une utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur. L’article est simplement complété pour inclure l’utilisation indirecte de ressources hydrothermales. Les demandes pour la contribution à la mise en valeur dans le cas d’une utilisation alternative indirecte suivent les mêmes principes. L’art. 113, al. 3, clarifie les exi- gences spécifiques relatives aux demandes concernant la contribution à la mise en valeur pour une utilisation indirecte et qui sont détaillées à l’annexe 12a. Les autres modifications de l’article sont d’ordre rédactionnel.
Art. 113a, al 2 Cet article spécifie que les fonds limités disponibles pour les instruments soutenant la géothermie (art. 34a, al. 1, let. a et b, de la loi sur le CO2) seront prioritairement utilisés pour les projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2).
Section 1c Encouragement d’installations de production de gaz renouvelables nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable
Art. 113c Droit à l’encouragement Les contributions d’encouragement ne sont accordées que pour les installations de production de bio- méthane. Cette section ne prévoit pas de contributions d’encouragement pour d’autres installations de production de gaz renouvelables, tels que le méthane synthétique ou l’hydrogène (al. 1). Le Conseil fédéral estime que c’est pour le biométhane qu’il est le plus urgent d’agir. On considère qu’une installa- tion est nouvelle en un emplacement lorsqu’on n’y trouvait pas auparavant d’installation de production de biométhane ou de composants d’une installation de ce type, ou lorsqu’une installation existante est entièrement remplacée (al. 2, let. a). L’emplacement est le même lorsqu’il s’agit de la même parcelle ou, si le contexte le justifie, de parcelles voisines, à condition que la proximité soit suffisante. On estime qu’une installation est entièrement remplacée lorsque l’investissement requis est pratiquement aussi important que celui qui serait nécessaire pour la construction d’une installation comparable. Les élé- ments de l’installation demeurés en place ne doivent jouer tout au plus qu’un rôle secondaire. Les installations de biogaz existantes qui sont modifiées pour passer de la production d’électricité à la production de biométhane sont également considérées comme de nouvelles installations (al. 2, let. b). On juge qu’un agrandissement est notable lorsque des mesures de construction accroissent la produc- tion annuelle de biométhane d’au moins 25 % par rapport à la production moyenne des trois dernières années d’exploitation (al. 3). Par ailleurs, une contribution d’investissement peut être accordée unique- ment à partir de trois années d’exploitation. 42/76
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Les installations qui produisent également de l’électricité et bénéficient d’un soutien à ce titre sont ex- clues de l’encouragement. Il est toutefois possible de bénéficier d’un encouragement en se retirant de manière définitive de la filière de soutien concernée (p. ex. système de rétribution de l’injection ou contri- bution aux coûts d’exploitation, voir al. 4, let. a). Les installations sont également exclues de l’encoura- gement durant les dix ans qui suivent la réception d’un autre type de contribution d’encouragement sur le plan fédéral ; cela s’applique en particulier aux contributions octroyées dans le cadre de la LEne (contributions d’investissement, contributions liées à des projets de recherche et à des projets P+D, notamment), de la loi sur le CO2 ou de la LCl (al. 4, let. b). Dans ce contexte, c’est le moment du verse- ment de la première tranche d’encouragement qui est déterminant. Les installations qui ne couvrent pas leurs besoins en chaleur à partir d’énergies renouvelables sont également exclues de l’encouragement. Cette exigence garantit que les installations encouragées ne sont pas chauffées à l’aide d’agents éner- gétiques fossiles (al. 4, let. c). La plus-value écologique qui en résulte peut être négociée librement par le producteur de biométhane. L’OFEN est responsable de l’exécution de l’instrument d’encouragement. C’est auprès de cet office que la demande correspondante doit être déposée (al. 5).
Art. 113d Contribution d’encouragement La contribution d’encouragement est constituée d’une contribution d’investissement unique. La capacité de l’installation de traitement détermine le montant de la contribution d’encouragement, avec différents coefficients correspondant à trois plages de puissance (al. 1). Les taux d’encouragement appliqués en cas d’agrandissement notable sont moins élevés (al. 2). La capacité de l’installation de traitement ne doit pas dépasser la capacité d’absorption du réseau de gaz, faute de quoi c’est cette dernière qui est déterminante pour l’encouragement. Une installation peut obtenir au maximum une contribution d’encouragement de 2,8 millions de francs (pour tous les types d’installations ; al. 3, let. a). Un critère supplémentaire est défini : le montant de la contribution ne peut dépasser 30 % des coûts d’investissement effectivement supportés et des coûts imputables pour l’installation (al. 3, let. b). Cela se justifie par le fait que les coûts d’agrandissement, en particulier, peuvent être très variables : il s’agit d’éviter une contribution excessive. Les coûts néces- saires à la production de biométhane sont imputables. Les coûts liés à des parcelles, à des routes ou à des véhicules, notamment, ne sont pas imputables. L’OFEN établira dans une directive une définition détaillée des marges de fonctionnement du système. Pour les installations qui font partie d’une station d’épuration des eaux usées et pour les installations existantes qui sont modifiées pour passer de la production d’électricité à la production de biométhane, seuls le traitement et l’injection sont encouragés, et non la production de gaz. Par conséquent, elles ne bénéficient que de 15 % du taux d’encouragement au sens des al. 1 et 2 (al. 4). Si l’installation de production et l’installation de traitement n’ont pas le même propriétaire, des demandes peuvent être déposées séparément pour ces composantes. La répartition de la contribution d’encoura- gement est alors définie à l’al. 5. Les contributions d’encouragement inférieures à 100 000 francs ne sont pas versées (al. 6), ce qui im- plique que les installations encouragées doivent avoir une certaine taille. En vertu de l’art. 34a, al. 1, let. d, de la loi sur le CO2, les installations qui injectent du gaz dans le réseau sont prioritaires. Dans une directive, l’OFEN précisera encore les étapes suivantes de la procédure, ainsi que l’ordre de priorité au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)62. Au-delà de la priorité accordée aux installations qui injectent du gaz dans le réseau, il est prévu de tenir compte de la date d’arrivée des demandes. Si plusieurs demandes pour des installations qui in- jectent du gaz dans le réseau sont déposées le même jour et qu’elles ne peuvent pas toutes être prises en compte, la priorité est donnée au projet dont la puissance est la plus élevée. Les projets pour lesquels on ne dispose pas des fonds permettant d’assurer un financement complet sont refusés. Il n’est pas prévu d’établir une liste d’attente. Une nouvelle demande peut être déposée l’année suivante.
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Il est en outre prévu que l’OFEN fixe tout d’abord provisoirement, dans une garantie de principe, le montant maximal de la contribution d’encouragement. Cette garantie s’applique à l’installation décrite dans la demande et se fonde sur la capacité prévue de l’installation de traitement. Les modifications importantes apportées au projet doivent être discutées au préalable avec l’OFEN, afin d’évaluer si la garantie de principe reste valable. Les contributions d’encouragement peuvent être versées par tranches. La première tranche sera versée au plus tôt au début des travaux, la dernière après remise de l’avis de fin des travaux. Dans le cas normal, la contribution d’encouragement est versée en trois tranches, mais les tranches peuvent être plus nombreuses si les montants concernés sont élevés. Les diverses obligations de communiquer prévues actuellement sont présentées ci-après. D’une part, la mise en service des installations encouragées doit être annoncée à l’OFEN. Cette communication est nécessaire pour le versement de la tranche d’encouragement qui suit. Les changements par rapport aux indications faites dans la demande doivent également être annoncés et motivés. En outre, par l’intermédiaire d’un avis de fin des travaux, les données effectives et vérifiées concernant l’installation encouragée seront fournies à l’OFEN. Pour cet avis, il est impératif de procéder à un essai de perfor- mance qui vérifie la capacité effective de l’installation de traitement. Cet essai doit répondre aux exi- gences de la SVGW. L’OFEN fixe définitivement le montant de la contribution en se fondant sur l’avis de fin des travaux. Dans ce contexte, la contribution d’encouragement maximale indiquée dans la ga- rantie de principe ne peut être dépassée. Si l’avis de fin des travaux permet de conclure que les conditions d’octroi ne sont pas remplies ou que l’installation ne correspond pas aux indications fournies dans la demande, le droit à l’encouragement s’éteint. Les montants déjà versés doivent être remboursés.
Section 1d Encouragement d’installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle
Art. 113e Droit à l’encouragement L’al. 1 définit les exigences auxquelles doivent répondre les installations solaires thermiques pour pou- voir bénéficier d’un encouragement au sens de l’art. 34a, al. 1, let. c, de la loi sur le CO2. Les installa- tions encouragées sont celles qui produisent de la chaleur destinée avant tout à des procédés dans l’industrie et l’artisanat, ainsi qu’à des prestations de services (al. 1, let. a). Les secteurs industriels de l’alimentation, de la chimie/pharmacie et du textile en constituent des applications typiques, tout comme les blanchisseries et les hôpitaux. L’utilisation de l’énergie thermique dans le procédé doit être prioritaire, mais une utilisation parallèle de moindre importance dans d’autres domaines est admise, par exemple pour la préparation d’eau chaude destinée à des installations sanitaires. L’accent est mis sur les appli- cations allant jusqu’à environ 100 °C, mais on renonce délibérément à restreindre le domaine de tem- pérature du procédé. Le programme d’encouragement se distingue ainsi clairement du Programme Bâ- timents, par l’intermédiaire duquel sont soutenues des installations qui fournissent de la chaleur am- biante ou de l’eau chaude sanitaire. L’incorporation d’une installation solaire thermique dans un procédé engendre des travaux considé- rables de planification et de mise en œuvre. Il est donc judicieux que l’installation présente une certaine taille. Le programme doit ainsi encourager en priorité de grandes installations. L’al. 1, let. b, fixe la limite inférieure à 35 kW de puissance nominale de capteurs thermiques selon la liste de capteurs publiée par l’Institut für Solartechnik (Institut SPF ; voir également l’art. 113f). Cela correspond à une surface brute d’environ 60 m2. L’installation doit par ailleurs disposer d’un équipement de mesure du rendement solaire effectivement utilisé, qui distingue la chaleur industrielle des autres domaines d’application (al. 1, let. c). Afin de garantir une qualité élevée des composants de l’installation, seuls bénéficient de l’encourage- ment les capteurs qui répondent aux exigences définies dans la note explicative sur la liste des capteurs63 de l’Institut SPF et qui sont donc certifiés Solar Keymark et ont été testés selon la norme EN 12975 ou ISO 9806 (al. 1, let. d).
63 Note explicative sur la page www.listecapteurs.ch. SPF 12.2021. Peut être consulté sous : https://www.kollektorliste.online > Français > Notes explicatives 44/76
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La let. e fournit des précisions en ce qui concerne la preuve indépendante qui démontre que l’énergie solaire thermique a été intégrée correctement aux procédés. On garantit ainsi une qualité de planifica- tion élevée pour l’intégration de l’installation dans les procédés à soutenir : cela accroît la probabilité que cette dernière fonctionne conformément aux attentes. Les installations qui sont déjà soutenues d’une autre manière par la Confédération sont exclues de l’encouragement (al. 2). En font notamment partie les installations qui bénéficient d’une aide dans le cadre du Programme Bâtiments ou en vertu de l’art. 6 LCl. Les exploitants d’installations qui participent au SEQE et dont les émissions de gaz à effet de serre sont prises en compte dans celui-ci sont égale- ment exclus de l’encouragement. L’al. 3 précise la situation des exploitants d’installations qui se sont engagés à réduire leurs émissions au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2. Ceux-ci peuvent solliciter un encouragement, mais les réductions d’émissions attribuables aux installations solaires encouragées ne sont pas imputées au sens de l’art. 74a pour ce qui est de la réalisation de l’engagement. L’OFEN est responsable de l’exécution de l’instrument d’encouragement. C’est auprès de cet office que les demandes doivent être déposées (al. 4). L’OFEN précisera les contenus requis pour les demandes dans le formulaire correspondant ou dans la future directive consacrée au programme d’encouragement de l’énergie solaire thermique utilisée comme chaleur industrielle. Les contenus suivants sont prévus actuellement : - une description technique du projet, avec schéma hydraulique, qui indique l’utilisation prévue pour la chaleur, les niveaux de température et l’intégration dans le système d’en- semble ; - une liste des coûts imputables prévisibles du projet, sur la base des offres obtenues ou d’une estimation motivée des coûts ; - les rendements solaires utilisables mensuels, estimés à l’aide d’un outil de stimulation dynamique (Polysun, TRNSYS ou équivalent) et ventilés par type d’utilisation (chaleur in- dustrielle et autres domaines éventuels), en tenant compte des besoins mensuels en énergie du système d’ensemble soutenu par l’installation solaire ; - le calcul de la réduction prévue des émissions de gaz à effet de serre en éq.-CO2, qui tient compte des agents énergétiques remplacés par l’installation (les facteurs d’émission mentionnés à l’annexe 10 de l’ordonnance sur le CO2 sont déterminants) ; - une liste des éventuelles autres contributions d’encouragement cantonales ou commu- nales ; - les dates prévues de début des travaux et de mise en service, et - une preuve de l’intégration correcte de l’installation dans le système d’ensemble, établie par un tiers indépendant du fournisseur du système et de l’exploitant de l’installation.
Art. 113f Contribution d’encouragement Les projets doivent être prêts à être réalisés au moment du dépôt de la demande. En vertu de l’art. 26 LSu, une contribution d’investissement ne peut toutefois être octroyée que si la construction de l’instal- lation n’a pas commencé ou qu’un début anticipé des travaux a été autorisé. Un requérant qui démarre les travaux liés à l’installation sans garantie ou sans accord préalable perd le droit à la contribution d’investissement. L’encouragement se fonde sur une contribution d’investissement unique composée d’un montant de base de 2400 francs, auquel s’ajoute une contribution de 1000 francs par kW de puissance de capteurs thermiques. Cela correspond à un doublement du taux minimal appliqué aux installations solaires ther- miques pour le chauffage de locaux et la production d’eau chaude sanitaire selon le Modèle d’encoura- gement harmonisé des cantons (ModEnHa 2015)64. Le montant de l’encouragement atteint ainsi environ
40 % des coûts d’investissement.
64 ModEnHa 2015, version revue et corrigée de septembre 2016.
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La valeur de référence pour l’encouragement est la puissance nominale de capteurs solaires selon la liste des capteurs65 de l’Institut SPF. Si les fonds disponibles ne permettent pas de couvrir toutes les demandes d’encouragement déposées, il est prévu d’établir un ordre de priorité en se fondant sur les émissions de gaz à effet de serre évitées par puissance nominale de capteurs thermiques. L’OFEN fixera dans une directive l’ordre de priorité au sens de la LSu. Les installations dont l’encouragement est le plus efficace du point de vue de la réduc- tion des émissions de CO2 sont ainsi prises en compte en premier. Aucune liste d’attente n’est établie. Pour les projets qui ne sont pas pris en compte, une nouvelle demande peut être déposée l’année suivante. Il est par ailleurs prévu que la directive contienne les dispositions décrites ci-après pour la procédure d’encouragement. Si les conditions définies à l’art. 113e sont remplies, il est prévu d’octroyer une ga- rantie de principe. Dans ce cadre, l’OFEN fixe le montant prévu de l’encouragement en se fondant sur la puissance planifiée de l’installation et garantit celui-ci au moyen d’une décision. Si la puissance de l’installation, durant la phase de réalisation, est augmentée au-delà de la valeur garantie, l’encourage- ment pour la partie supplémentaire n’est concédé que si les fonds disponibles sont suffisants. La réalisation et la mise en service de l’installation doivent intervenir dans les 24 mois suivant l’obtention de la garantie, faute de quoi le droit à l’encouragement s’éteint. Sur demande, l’OFEN peut prolonger ce délai de douze mois, pour autant que le retard soit dû à des motifs qui ne sont pas imputables au responsable du projet. La mise en service doit être communiquée à l’OFEN sous la forme d’un procès- verbal de mise en service dûment signé : elle permet le versement d’une première tranche d’encoura- gement. Après la mise en service, une comptabilité détaillée des coûts doit être remise à l’OFEN pour l’installation. Une fois que l’avis de mise en service et la comptabilité détaillée des coûts ont été transmis, le montant de l’encouragement est fixé définitivement en se fondant sur la puissance effective de l’installation. Si les documents remis montrent que les conditions d’octroi définies à l’art. 113e ne sont pas remplies, le droit à l’encouragement s’éteint et les versements déjà effectués doivent être remboursés.
Art. 113g Restitution Comme les installations bénéficient d’une contribution d’encouragement substantielle, il faut également s’assurer qu’elles fonctionnent conformément aux attentes. Pour que l’OFEN puisse vérifier ce fonction- nement, on lui communiquera chaque année pendant trois ans les rendements solaires utilisés men- suels en kWh. Si la moyenne sur trois ans du rendement solaire utilisé est inférieure à 80 % du rende- ment attendu, une restitution proportionnelle de la contribution d’encouragement peut être exigée en vertu de l’art. 28 LSu.
Art. 113h Suivi et publication de données En Suisse, il n’existe encore que peu d’installations solaires thermiques qui produisent de la chaleur pour des procédés de l’industrie et de l’artisanat. Rassembler des expériences et établir de bonnes pratiques pour de telles installations répond donc à un intérêt légitime, tout comme le fait de publier les données et analyses obtenues, dans la mesure où elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires. L’OFEN peut par conséquent prescrire un accompagnement scientifique pour une sélection d’installations encouragées.
Section 2 Encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 114, al. 1, let. d, et 2 L’art. 114, al. 1, indique désormais de manière explicite qu’à côté de l’utilité environnementale induite par l’instrument d’encouragement dans les domaines de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’utilisation des énergies renouvelables et de la gestion parcimonieuse des ressources natu- relles, il ne doit être porté atteinte à aucun autre but environnemental. Il est également précisé que les
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emprunteurs doivent disposer d’un siège en Suisse. Étant donné que le fonds de technologie a été institué comme un instrument d’encouragement environnemental et de la place économique, ce point a déjà été mis en œuvre de cette manière dans la pratique. Le fait de le mentionner explicitement dans l’ordonnance accroît cependant la transparence et la sécurité juridique.
Art. 118, al. 3 L’art. 118, al. 3, adapte la somme maximale de financement par le fonds de technologie – fixée jusque-là à 500 millions de francs jusqu’en 2020 – à la durée élargie de l’instrument d’encouragement. La somme maximale se monte désormais à 750 millions de francs jusqu’en 2030. L’Assemblée fédérale continue de statuer sur le crédit d’engagement annuel maximal concret lorsque le fonds de technologie est épuisé (al. 2, inchangé).
Section 3 Redistribution à la population
Art. 119 Part de la population Comme par le passé, la population se voit redistribuer la part du produit de la taxe sur le CO2 dont l’affectation n’est pas obligatoire. Étant donné que la restitution se fait l’année même du prélèvement, cette part continue de se fonder sur une estimation du produit annuel de la taxe sur le CO2 pour l’année concernée. La différence entre les produits estimé et effectif de la taxe est compensée deux ans plus tard (al. 1, let. a). La part de la population comprend en outre la part correspondante du remboursement de la taxe sur le CO2 dont l’OFEV peut exiger, en vertu de l’art. 98d, la rétrocession aux installations CCF qui n’ont pas suffisamment investi. La redistribution de ces moyens a lieu deux ans plus tard (al. 1, let. b). Selon la législation en vigueur jusqu’à fin 2024, les moyens qui n’étaient pas épuisés par le Programme Bâtiments étaient ajoutés la même année à la redistribution aux milieux économiques, et la compensa- tion entre les distributions à la population et aux milieux économiques avait lieu deux ans plus tard. La compensation pour les années 2023 et 2024 est réglée dans les dispositions transitoires (art. 146ae, al. 2 et 3). La part de la population aux ressources qui dépassent un montant maximal de 150 millions de francs de moyens à affectation obligatoire non épuisés est redistribuée à chaque fois deux ans plus tard (al. 1, let. c). En dessous de ce seuil de 150 millions de francs, les moyens qui ne peuvent pas être utilisés selon leur affectation obligatoire sont également redistribués proportionnellement à la population (al. 1, let. d). Cela se fait tous les cinq ans, à hauteur des moyens qui n’ont pas été utilisés jusqu’à deux ans auparavant (al. 2).
Art. 120, al. 1 L’al. 1 est adapté, car sous la législation en vigueur jusqu’à fin 2024, les fonds qui n’étaient pas épuisés par le Programme Bâtiments étaient ajoutés la même année à la redistribution aux milieux économiques et la compensation entre les redistributions à la population et aux milieux économiques avait lieu deux ans plus tard (voir les explications concernant l’art. 119).
Section 4 Redistribution aux milieux économiques
Art. 124 Part des milieux économiques Comme par le passé, la part du produit de la taxe sur le CO2 dont l’affectation n’est pas obligatoire est redistribuée proportionnellement aux milieux économiques. Étant donné que la restitution se fait l’année même du prélèvement, cette part continue de se fonder sur une estimation du produit annuel de la taxe sur le CO2 pour l’année concernée. La différence entre les produits estimé et effectif de la taxe est compensée deux ans plus tard (al. 1, let. a). La part des milieux économiques comprend en outre la part correspondante du remboursement de la taxe sur le CO2 dont l’OFEV peut exiger, en vertu de l’art. 98d, la rétrocession aux installations CCF qui n’ont pas suffisamment investi. La redistribution de ces moyens a lieu deux ans plus tard (al. 1, let. b). Selon la législation en vigueur jusqu’à fin 2024, les moyens qui n’étaient pas épuisés par le Programme Bâtiments étaient ajoutés la même année à la redistribution aux milieux économiques, et la compensa- tion entre les distributions à la population et aux milieux économiques avait lieu deux ans plus tard. La 47/76
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compensation pour les années 2023 et 2024 est réglée dans les dispositions transitoires (cf. art. 146ae). La part des milieux économiques aux ressources qui dépassent un montant maximal de 150 millions de francs de moyens à affectation obligatoire non épuisés est redistribuée à chaque fois deux ans plus tard (al. 1, let. c). En dessous de ce seuil de 150 millions de francs, les fonds qui ne peuvent pas être utilisés selon leur affectation obligatoire sont également redistribués proportionnellement aux milieux économiques (al. 1, let. d). Cela se fait tous les cinq ans, à hauteur des moyens qui n’ont pas été utilisés jusqu’à deux ans auparavant (al. 2).
Art. 124a Exclusion et exclusion partielle de la redistribution Les exploitants avec un engagement de réduction n’ont pas part au produit de la taxe sur le CO2 (art. 36, al. 4, de la loi sur le CO2). Pour les exclure de la redistribution, les caisses de compensation se fondent sur les numéros de décompte AVS. L’al. 1 règle l’exclusion partielle, qui intervient lorsque les exploitants d’installations utilisent le même numéro de décompte AVS sur différents sites. Si le numéro de décompte comprend les salaires d’em- ployés travaillant dans une unité d’exploitation qui n’est pas exclue, l’exploitant peut demander la redis- tribution partielle du produit de la taxe sur le CO2 et annoncer aux caisses de compensation dans un certain délai les masses salariales déterminantes pour l’exclusion partielle (al. 2). Si le délai prescrit n’est pas respecté, toute la masse salariale est exclue de la redistribution (al. 3). Un exploitant qui n’est plus exempté de la taxe sur le CO2 a de nouveau droit à la redistribution du produit de cette taxe à partir de l’année qui suit la fin de l’exemption (al. 4). Dans ce cas, la redistribution est faite par l’OFEV. L’al. 5 précise quelles indications doit fournir l’exploitant. Le délai prescrit se monte à trois mois. Si ce délai n’est pas respecté, l’exploitant ne bénéficie d’aucune redistribution (al. 6).
Art. 125, al. 1 et 3 L’al. 1 est adapté, car sous la législation en vigueur jusqu’à fin 2024, les fonds qui n’étaient pas épuisés par le Programme Bâtiments étaient ajoutés la même année à la redistribution aux milieux économiques et la compensation entre les redistributions à la population et aux milieux économiques avait lieu deux ans plus tard (voir les explications concernant l’art. 119). En vertu de l’art. 36, al. 3, de la loi sur le CO2, la part revenant aux milieux économiques n’est désormais plus reversée proportionnellement au salaire déterminant soumis à cotisation à l’AVS, mais sur la base de la masse salariale sur laquelle l’employeur verse les cotisations à l’assurance-chômage conformé- ment à l’art. 3 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage66. L’al. 3 est complété par un renvoi à l’article de loi correspondant.
Chapitre 9a Utilisation des recettes issues de la mise aux enchères de droits d’émission pour installations
Section 1 Aides financières pour des mesures d’adaptation
Art. 127a Mesures dignes d’être encouragées visant à éviter les dommages Des aides financières soutiennent des mesures qui contribuent à éviter les dommages causés aux per- sonnes et aux biens de grande valeur (tels que les bâtiments, les infrastructures, les objets importants pour l’économie nationale, ainsi que la nature et le paysage) en raison de la hausse de la concentration de gaz à effet de serre (mesures d’adaptation), à condition que ces mesures ne puissent pas déjà être encouragées en vertu de dispositions spéciales autres que celles de la loi sur le CO2, comme c’est notamment le cas des mesures prises dans le cadre des conventions-programmes conclues avec les cantons. L’encouragement porte sur la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de mesures d’adaptation. Les travaux préparatoires tels que les analyses de risques climatiques et les analyses d’impact, la mise au point de stratégies d’adaptation et de plans de mesures, tout comme la rédaction de guides, permettent aussi d’éviter des dommages à long terme et peuvent donc bénéficier d’un en- couragement. Les mesures d’adaptation doivent fournir une contribution à la réalisation des objectifs de
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la stratégie « Adaptation aux changements climatiques en Suisse »67, élaborée par le Conseil fédéral. Dans ce contexte, il s’agit avant tout de réduire autant que possible les risques induits par les change- ments climatiques et de protéger la population, les biens de valeur et les bases naturelles de la vie, ainsi que d’accroître la capacité de la société, de l’économie et de l’environnement de s’adapter aux changements climatiques. Les mesures doivent en outre respecter les principes de la stratégie d’adap- tation, qui met notamment l’accent sur le développement durable, les actions conjointes de la Confédé- ration, des cantons, des communes et des particuliers, la compatibilité des mesures avec la protection du climat (et donc la réduction des émissions), ainsi que la prise en compte des connaissances scien- tifiques (al. 1). L’instrument d’encouragement porte avant tout sur l’adaptation aux changements clima- tiques et la protection contre les conséquences néfastes de ceux-ci. Les mesures d’adaptation peuvent toutefois aussi avoir des effets secondaires positifs dans d’autres domaines environnementaux (biodi- versité, p. ex.). En ce qui concerne les dommages, il s’agit en particulier des atteintes portées à la santé durant les vagues de chaleur, des dommages causés aux personnes et aux biens par les mouvements de terrain liés au dégel du pergélisol et à la fonte des glaciers, des dommages causés aux personnes et aux biens par des crues plus fréquentes et plus intenses, ainsi que par l’augmentation des ruissellements de sur- face, des dégâts causés dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de l’énergie et de la gestion des eaux urbaines par des périodes de sécheresses plus fréquentes et plus longues, ainsi que des atteintes portées aux services écosystémiques par les modifications qui affectent les milieux natu- rels et la composition des espèces (al. 2). Parmi les mesures susceptibles d’être encouragées, on peut citer notamment l’aménagement d’espaces non bâtis et d’espaces verts adaptés au climat et suffisam- ment naturels pour réduire les îlots de chaleur urbains, les plans de mesures destinés à protéger la population pendant les vagues de chaleur, l’utilisation de matériaux de construction adaptés au climat, l’élaboration de stratégies de gestion des matériaux charriés de plus en plus importants, la mise en place de surfaces de rétention multifonctionnelles aménagées de manière naturelle, la planification et la mise en œuvre de stratégies axées sur le principe de la ville-éponge, l’élaboration de stratégies de gestion des eaux de pluie décentralisée et axée sur la nature ainsi que de protection des biens matériels contre les ruissellements de surface en augmentation, le recours à des cultures agricoles résistantes à la sécheresse, les formes de sylviculture adaptées au climat basées sur des forêts riches en structures et en espèces, la mise en place de bassins de stockage d’eau fraîche pour les poissons dans les cours d’eau ainsi que la création de zones ombragées sur les rives avec des espèces d’arbres et arbustes adaptées (let. a à e). L’OFEV est responsable de l’exécution de cet instrument d’encouragement. C’est auprès de cet office que les demandes doivent être déposées (al. 3). Dans une directive, l’OFEV précisera encore la procé- dure, ainsi que l’ordre de priorité au sens de l’art. 13 LSu. Il est prévu que les aides financières puissent être octroyées soit directement sur demande, soit par l’intermédiaire d’un appel d’offres portant sur des priorités d’encouragement thématiques. Les aides financières sont destinées par exemple à des can- tons, des communes, des régions, des associations ou des entreprises qui souhaitent planifier, déve- lopper ou mettre en œuvre une mesure d’adaptation. D’une part, les aides financières ont pour but de favoriser la mise en œuvre à plus grande échelle de mesures d’adaptation éprouvées. À cet effet, l’OFEV publie des exemples de mesures dignes d’être encouragées et met à disposition des formulaires pour le dépôt des demandes. Pour les demandes d’aide financière remises directement, il est prévu de fixer le 31 mars comme délai. L’année 2025 fait toutefois exception (délai : 31 août 2025). Les demandes doivent notamment démontrer comment la mesure d’adaptation contribue à réduire les risques liés aux changements climatiques, à éviter des dommages causés par ces changements ou à améliorer la capacité d’adaptation. Il s’agit en particulier de mettre en évidence comment la preuve de l’efficacité pourra être amenée au moyen d’indicateurs une fois la mesure terminée. Les demandes ne peuvent être examinées que si toutes les autorisations requises pour la réalisation du projet ont été obtenues. Les demandes contiennent également un budget ou un plan de financement, un récapitulatif détaillé des coûts imputables de la mesure, la mention des
67 Adaptation aux changements climatiques en Suisse – Premier volet de la stratégie du Conseil fédéral du 2 mars 2012. Adaptation aux changements climatiques en Suisse – Plan d’action 2014–2019. Deuxième volet de la stratégie du Conseil fédéral du 9 avril 2014. Adaptation aux changements climatiques en Suisse – Plan d’action 2020-2025. Troisième volet de la stratégie du Conseil fédéral du 19 août 2020. 49/76
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contributions et éventuelles garanties de financement de cantons et de tiers, ainsi que le montant de la contribution attendue de la Confédération. L’OFEV est responsable de l’évaluation des demandes. Il sollicite à cette fin d’autres services fédéraux concernés par les domaines dans lesquels s’inscrivent les demandes. Si les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles, un ordre de priorité sera défini. Il est toutefois prévu que les demandes puissent être déposées une nouvelle fois l’année suivante si elles n’obtiennent aucun encouragement en raison des ressources financières limitées. D’autre part, les aides financières doivent encourager des approches novatrices ou de grands projets intégrés combinant plusieurs mesures d’adaptation qui contribuent à la réduction des risques liés aux changements climatiques en Suisse. L’OFEV prévoit de lancer à cet effet des appels d’offres portant sur certaines priorités thématiques. Ces appels d’offres définiront les conditions et les critères de sélec- tion. Pour l’évaluation des demandes reçues et la détermination des priorités d’encouragement, l’OFEV sollicitera également d’autres services fédéraux. L’appréciation des demandes se fonde sur les critères de sélection établis dans l’appel d’offres. Les projets qui correspondent le mieux aux critères de sélec- tion bénéficieront de l’aide financière. Le nombre de mesures d’adaptation encouragées dépendra de la qualité des demandes déposées, des coûts qui y seront inscrits au budget et des ressources finan- cières disponibles. Une gestion, une coordination et un pilotage ciblés sont indispensables pour garantir l’efficacité et l’uni- formité des projets subventionnés. L’OFEV s’en assure en prévoyant une organisation appropriée. Aussi, il créera en son sein un comité de pilotage stratégique. D’autres services fédéraux seront impli- qués dans l’évaluation des demandes et dans l’élaboration des appels d’offres portant sur des priorités thématiques par le truchement du Comité interdépartemental Climat (CI Climat).
Art. 127b Montant des aides financières Le montant des aides financières, qui s’élèvent au maximum à 50 % des coûts imputables, est déter- miné notamment en fonction de l’utilité et de l’effet de la mesure. Les mesures qui présentent une utilité accrue profitent en principe d’aides financières plus élevées que celles dont l’utilité est moindre. Les coûts imputables correspondent aux coûts appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure. En font notamment partie les coûts de planification, les coûts de développe- ment, les coûts d’investissement relatifs aux éléments de construction ou les coûts d’installation (let. a). Seuls sont toutefois imputables les surcoûts découlant de la mesure d’adaptation. Les éventuelles dé- penses supplémentaires prises en charge dans le cadre du même projet ne peuvent pas être imputées (let. b). Si d’autres subventions fédérales peuvent être sollicitées pour un projet, l’ensemble de l’aide financière de la Confédération ne peut pas dépasser 50 % des coûts imputables. Si un requérant reçoit des aides financières provenant de différentes sources publiques, une obligation de coordination s’ap- plique. En vertu de l’art. 12, al. 2, LSu, la coordination de la procédure incombe en principe à l’autorité qui sera vraisemblablement appelée à allouer la somme la plus élevée. Dans de tels cas, l’OFEV peut prendre contact avec les autorités concernées.
Section 2 Aides financières pour des mesures prises dans des installations qui sont sou- mises au SEQE
Art. 127c Mesures dignes d’être encouragées En vertu de l’al. 1, les aides financières ne sont octroyées que pour des mesures qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre dans des installations soumises au SEQE ou pour des mesures qui piègent du CO2 dans des produits ou qui le stockent dans le sous-sol (CCS) de manière durable. Le stockage et le piégeage chimique de CO2 renouvelable afin de générer des émissions négatives sont également possibles. La mesure doit contribuer de manière importante à la décarbonation de l’installa- tion soumise au SEQE. Cela n’est le cas ni pour les installations pilotes, ni pour les mesures de captage et de stockage de CO2 lors de la mise à disposition de chaleur basse température. Les mesures qui engendrent une consommation accrue d’électricité ne contribuent pas de manière importante à la dé- carbonation si le courant électrique concerné provient de sources fossiles. Par conséquent, des garan- ties d’origine doivent prouver que l’électricité achetée ne provient pas de sources fossiles. En sa qualité d’autorité d’exécution, l’OFEV fixe dans une communication les exigences posées aux mesures en s’ap- puyant sur les exigences relatives aux aides financières prévues à l’art. 6 LCI (let. a). 50/76
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Les aides financières ne sont accordées qu’aux exploitants d’installations qui participent de manière contraignante au SEQE en vertu de l’art. 16 de la loi sur le CO2. Les exploitants qui ont choisi d’être exemptés de l’obligation de participer au SEQE (opt-out) n’obtiennent pas d’aides financières (let. b). L’OFEV est responsable de l’exécution de cet instrument. C’est auprès de cet office que les demandes doivent être déposées (al. 2). Il est prévu que les demandes d’aide financière puissent être déposées directement jusqu’au 31 mars par l’intermédiaire du système d’information et de documentation CORE géré par l’OFEV. Un délai plus avancé dans l’année (1er août) a cependant été fixé pour 2025. La de- mande doit décrire de manière précise le type de mesure concerné. Elle doit contenir des informations sur le volume de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou sur la quantité d’émissions néga- tives visés, en tonnes d’éq.-CO2. D’autres indications sont requises en ce qui concerne les coûts impu- tables de la mesure au sens de l’art. 127d, al. 2, ainsi que le rapport coûts-utilité, en tenant compte de la rentabilité (retour sur investissement). Afin de mettre en évidence le financement de la mesure, les éventuels encouragements fédéraux, cantonaux ou communaux octroyés ou reçus seront indiqués, tout comme les fonds propres utilisés et le montant du financement requis. Pour les mesures qui donnent droit à des certificats établis selon des normes volontaires, la décision précisera les revenus qui de- vraient en être tirés. Conformément à la LSu, les doubles encouragements sont exclus. Si, pour une mesure, des attestations nationales sont sollicitées en plus de l’encouragement au sens de l’art. 37b de la loi sur le CO2, on procédera à une répartition des effets. Pour les mesures particulièrement onéreuses, des objectifs intermédiaires de mise en œuvre appropriés peuvent être inclus dans la demande : il peut alors être envisagé de procéder à un versement (partiel) anticipé avant la fin de la mise en œuvre. Il est enfin prévu que la demande comprenne des informations concernant le risque de délocalisation de la production – et donc des émissions de gaz à effet de serre – à l’étranger (fuite de carbone), en tenant compte pour cela des facteurs utilisés dans le SEQE.
Art. 127d Montant des aides financières Les aides financières s’élèvent au maximum à 50 % des coûts imputables (al. 1). Sont considérés comme des coûts imputables les coûts d’investissement requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure. En font notamment partie les coûts de planification activables, les coûts d’in- vestissement des éléments de construction, les coûts d’installation – qui peuvent tenir compte des coûts appropriés de génie civil – et les coûts de mise en service, y compris les coûts justifiés causés par des interruptions de l’exploitation. Aucune aide financière n’est allouée pour les coûts d’exploitation (al. 2). L’OFEV fixera dans une directive la procédure d’encouragement ainsi que l’ordre de priorité au sens de l’art. 13 LSu. Cet aspect revêt une certaine importance dans le cas où les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles. Les aides financières sont accordées en tant que contri- butions d’investissement dans le cadre de l’art. 37b de la loi sur le CO2. L’OFEV statue par voie de décision sur l’octroi et le montant des aides financières. Les aides sont généralement accordées direc- tement, sur demande. L’OFEV prévoit toutefois la possibilité de lancer des appels d’offres. L’al. 3 définit les critères pris en compte pour déterminer l’ordre de priorité et, ce faisant, pour décider des demandes qui bénéficieront d’une aide financière. Le taux de contribution maximal de 50 % des frais imputables peut être réduit. C’est notamment ce qui se passe pour les mesures qui donnent droit à des certificats établis selon des normes volontaires lorsque les revenus provenant de ces certificats couvrent les coûts imputables à plus de 100 %. Lorsque les fonds disponibles ne sont pas suffisants, l’aide financière peut également être diminuée. Au moment de décider si, pour une demande qui remplit les conditions, une aide financière est octroyée, on tient compte en particulier de l’ampleur de la diminution des émissions de gaz à effet de serre ou des émissions négatives visées, en tonnes d’éq.-CO2 (al. 3, let. a). On prend également en considération le niveau des coûts par tonne d’éq.-CO2 réduite ou obtenue sous la forme d’émissions négatives : dans ce contexte, les coûts peuvent varier selon que les émissions sont évitées ou captées et durablement piégées dans des produits, ou même stockées (let. b). Le risque de déloca- lisation de la production à l’étranger (fuite de carbone, let. c) est également pris en compte, ainsi que les économies vraisemblables de coûts d’exploitation sur une durée de sept ans (let. d). Par ailleurs, en déterminant si la mesure contribuera à réduire les atteintes à l’environnement tout au long du cycle de vie des produits, à fermer les cycles des matériaux et à améliorer l’utilisation des ressources (let. e), on prend en compte les effets sur l’économie circulaire en Suisse. Les critères mentionnés aux let. c et e peuvent contribuer, au final, à réduire la dépendance aux importations et à accroître la sécurité d’ap- provisionnement.
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Les aides financières sont réduites d’un montant correspondant aux gains futurs vraisemblablement réalisés lors de la vente de droits d’émission et aux coûts économisés s’il est possible de renoncer à acquérir des droits d’émission. On tient compte alors des éventuels changements apportés à l’attribution à titre gratuit et à la remise obligatoire de droits d’émission. Les gains et économies vraisemblables issus du commerce de droits d’émission sont calculés à l’aide du prix d’adjudication moyen des en- chères l’année précédente sur le marché primaire dans l’UE (al. 4). Les projets de captage et de sto- ckage font exception, car les coûts par tonne de CO2 sont bien supérieurs aux économies vraisem- blables issues du commerce de droits d’émission. Si les fonds disponibles ne sont pas suffisants, ce sont les demandes qui arrivent en premier dans l’ordre de priorité établi en vertu des critères définis à l’al. 3 qui obtiennent une aide financière. Les demandes portant sur des mesures qui pourraient certes être encouragées, mais pour lesquelles les ressources financières sont insuffisantes, sont refusées. Ces demandes peuvent être représentées ul- térieurement, pour une nouvelle évaluation. Il n’est pas prévu d’établir une liste d’attente.
Section 3 Rapport et versement des aides financières pour les mesures d’adaptation ainsi que pour les mesures prises dans des installations qui sont soumises au SEQE
Art. 127e Obligation de communiquer et rapport sur les aides financières La personne qui a déposé la demande doit informer immédiatement l’OFEV de tous les changements qui pourraient influencer l’octroi de l’aide financière ou le montant de celle-ci (al. 1). Les comptes rendus sont transmis sous la forme d’un rapport à l’OFEV. C’est sur ce document que se fonde le versement de l’aide financière. On y présentera l’état de mise en œuvre de la mesure (al. 2, let. a). Un récapitulatif complet des coûts accompagné de copies des factures fera partie intégrante du rapport. Si ce récapitulatif des coûts a été vérifié par une société fiduciaire, on peut – d’entente avec l’OFEV – renoncer à présenter les copies des factures (let. b). Si des objectifs intermédiaires ont été définis, ils peuvent servir de référence pour des paiements partiels. Lorsque ces objectifs intermédiaires sont atteints, on remettra également un rapport au sens de l’al. 2, afin qu’un versement partiel puisse être effectué. Dans le cas des aides financières octroyées pour des mesures d’adaptation, l’OFEV prévoit que les rapports contiennent en outre des recommandations pour la reproduction de ces mesures par des tiers et montrent ainsi comment d’autres personnes peuvent elles aussi contribuer à faire progresser encore l’adaptation aux changements climatiques en Suisse. À l’aide du suivi de l’efficacité prévu, les rapports doivent en outre utiliser des indicateurs pour montrer comment les mesures mises en œuvre contribuent à réduire les risques liés aux changements climatiques, à éviter des dommages induits par ces chan- gements et à améliorer la capacité d’adaptation. La preuve de l’efficacité doit être amenée dans le rapport final. Ces éléments supplémentaires qui figureront dans les rapports doivent être mentionnés dans la décision relative à l’encouragement. Les rapports constituent la clé de voûte de la gestion de l’instrument ainsi que de l’élaboration et de la diffusion des résultats. Ils servent à communiquer régu- lièrement et systématiquement l’avancement des projets et doivent être remis à l’OFEV. L’office peut sur cette base adapter l’ordre de priorité et les critères dans le cadre des appels d’offres et ainsi accroître l’efficacité et l’efficience de l’instrument d’encouragement. Les exploitants d’installations soumises au SEQE doivent en outre rédiger un rapport d’évaluation. Ce document sera remis à l’OFEV trois ans après la mise en œuvre de la mesure encouragée et rensei- gnera sur l’efficacité à moyen terme de celle-ci. Le rapport d’évaluation présentera, pour les trois der- nières années, les réductions d’émissions de gaz à effet de serre ou les émissions négatives obtenues – et donc l’efficacité de l’application de technologies d’émission négative (NET) – en tonnes d’éq.-CO2 par an (al. 3, let. a). Les éventuelles divergences par rapport aux mesures prévues initialement doivent être décrites et motivées dans le détail ; les mesures correctives prévues doivent aussi être présentées (let. b).
Art. 127f Versement des aides financières L’aide financière est versée après approbation du rapport mentionné à l’art. 127e, al. 2. Si un rapport est incomplet, l’aide financière est retenue jusqu’à ce que le rapport corrigé ait été approuvé. Des ver- sements peuvent être effectués avant que la mesure soit entièrement mise en œuvre. À cet effet, on définira, pour l’état de la mise en œuvre, les objectifs intermédiaires qui doivent être atteints en vue d’un 52/76
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versement. Un paiement partiel est possible dans la mesure dans laquelle des coûts ont déjà été sup- portés par le bénéficiaire de l’aide, mais le versement ne peut excéder 80 % du montant décidé. Si le requérant ne remplit pas ses engagements, ou seulement partiellement, en dépit d’une mise en de- meure, l’aide financière n’est pas entièrement ou pas du tout versée, ou doit même être restituée, conformément aux art. 28 à 30 LSu.
Art. 127g Publication d’informations Des informations sont publiées sur les mesures encouragées si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires. Sont rendus publics les noms et les adresses des exploitants d’instal- lations participant au SEQE, ainsi que les noms des responsables de projets de mesures d’adaptation. Outre le montant et la forme de l’aide financière accordée, les contenus pertinents tirés des demandes, des rapports et des rapports d’évaluation sont également publiés avec un niveau de détail approprié.
Chapitre 9b Encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien
Art. 127h Contributions pour des mesures prises dans le trafic aérien Les art. 28g et 37a de la loi sur le CO2, ainsi que l’art. 103b LA (modification d’autres actes), constituent la base légale pour un encouragement financier de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre prises dans le trafic aérien. L’art. 127h, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance sur le CO2 montre quels sont les objets visés en particulier par cet encouragement : le développement de la production des carburants d’aviation renouvelables ainsi que l’accroissement de l’efficacité des aéronefs et de l’exploi- tation des vols. Un encouragement est possible pour la recherche et le développement de technologies et procédés nouveaux, dont font aussi partie les projets pilotes et les projets de démonstration, pre- mières applications comprises. Ces objectifs d’encouragement concordent avec le rapport « Trafic aé- rien neutre en termes de CO2 d’ici 2050 », rédigé en réponse à un postulat. L’OFAC est responsable de l’exécution de cet instrument. L’OFAC octroie ces contributions sous la forme de contributions à fonds perdu, de prêts ou de caution- nements (al. 2). Ces différentes formes seront utilisées de la manière la plus économique et la plus efficace possible, conformément au principe cité à l’art. 1, al. 1, let. b, LSu. Les cautionnements sont la forme à privilégier autant que possible. Les prêts et les contributions à fonds perdu sont limités aux phases de développement précoces. Afin de mettre en œuvre le mandat légal le plus efficacement possible, la Confédération doit soutenir à titre subsidiaire les transferts de connaissances entre les di- vers protagonistes (al. 3). Publié en 2022, le « Rapport de l’OFAC concernant la promotion du dévelop- pement et de l’utilisation de carburants d’aviation durables »68 indique que le manque d’échanges entre les acteurs concernés constitue un obstacle important en la matière. Comme cela se fait déjà pour d’autres instruments d’encouragement de la Confédération, les efforts appropriés consentis dans ce domaine doivent pouvoir être soutenus ; cela comprend notamment les rencontres d’experts intersec- torielles ou les réunions d’information sur le nouvel instrument d’encouragement. Les évolutions menant à une réduction des émissions dans le trafic aérien sont particulièrement com- plexes et dynamiques. Les fondements stratégiques doivent donc régulièrement être mis à jour si l’on compte atteindre les objectifs climatiques dans le trafic aérien. Afin de garantir une utilisation efficace des fonds, il est indispensable d’accompagner les recherches correspondantes et d’y participer active- ment. À cet effet, l’al. 4 permet à l’OFAC de recourir à la recherche de l’administration pour combler des lacunes ponctuelles de connaissances en octroyant des mandats de recherche (art. 16, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, LERI69), en accordant des contributions à des programmes de recherche (art. 16, al. 2, let. d, LERI) ou en réalisant ses propres programmes de recherche (art. 16, al. 2, let. c, LERI). L’OFAC peut lancer des appels d’offres en vue de l’octroi de contributions. De cette manière, il peut orienter spécifiquement l’utilisation des ressources sur les priorités de la stratégie d’encouragement. Il
68 Rapport de l’OFAC concernant la promotion du développement et de l’utilisation de carburants d’aviation durables. OFAC, 15.12.2022. 69 RS 420.1 53/76
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peut ainsi définir les objets visés par l’encouragement et les conditions de participation aux appels d’offres. L’OFAC est responsable de l’exécution de cet instrument. C’est auprès de cet office que les de- mandes doivent être déposées (al. 5). L’OFAC fixera les modalités relatives aux demandes et à l’exé- cution dans une directive. Il peut prélever auprès des requérants des émoluments pour le traitement des demandes, en particulier pour l’examen des demandes de cautionnement et le contrôle des béné- ficiaires pendant toute la durée de validité des cautionnements.
Art. 127i Stratégie d’encouragement L’OFAC élabore une stratégie d’encouragement qui sert de fondement à une utilisation ciblée des res- sources disponibles. Cette stratégie doit être actualisée périodiquement. En suivant le rythme des cré- dits d’engagement, elle doit fixer des priorités thématiques et inclure des prévisions concernant les re- cettes, ainsi qu’une planification des dépenses (al. 1). Sur la base du rapport « Trafic aérien neutre en termes de CO2 d’ici 2050 », il est prévu d’établir une feuille de route pour les technologies requises afin d’atteindre des émissions nettes nulles dans le trafic aérien en Suisse d’ici 2050. Le fait de définir des conditions pour le dépôt des demandes (excluant p. ex. les requêtes inférieures à un certain montant) permet une exécution allégée qui met l’accent sur les demandes efficaces (al. 2).
Art. 127j Cautionnement Afin de veiller à ce que les ressources de l’État soient utilisées de la manière la plus efficace possible, en tenant compte du marché, des cautionnements doivent notamment pouvoir être accordés par l’inter- médiaire du nouveau programme d’encouragement « Aviation et climat ». Les cautionnements facilitent l’obtention de prêts pour les entreprises innovantes. Ils permettent de partager les risques lorsque du capital est mis à disposition. L’art. 127j, al. 1, let. a à c, définit les conditions pour l’octroi de cautionne- ments, y compris leur montant maximal. Comme les installations de production de carburants d’aviation renouvelables peuvent engendrer des coûts d’investissement de plusieurs milliards de francs, des cau- tionnements d’un ordre de grandeur allant jusqu’à 100 millions de francs (al. 2) doivent réduire les risques liés aux investissements et aider des technologies novatrices à trouver leur place sur le marché. Dans ce contexte, les expériences déjà faites avec le fonds de technologie de l’OFEV sont prises en compte. Certaines dispositions ont ainsi été reprises dans le nouveau programme d’encouragement « Aviation et climat ». Afin d’ajuster au mieux la répartition du risque, des sécurités peuvent être de- mandées (al. 3) et des exigences être posées pour la subordination des emprunts cautionnés (al. 4). Les prêts cautionnés par les banques sont généralement des prêts pari passu. Étant donné que l’entre- prise a en particulier besoin de capitaux à plus haut risque au cours de la phase précoce, des prêts de rang subordonné peuvent également être cautionnés dans le cas d’innovations très prometteuses. Ils présentent un risque de pertes plus élevé car, en cas d’insolvabilité, les créanciers de premier rang, notamment les capitaux étrangers, sont remboursés en premier. En règle générale, les cautionnements sont accordés à des banques ou à des caisses d’épargne qui ont été autorisées en vertu de la loi sur les banques du 8 novembre 193470 et soumises à la surveillance des marchés financiers. D’autres prêteurs appropriés peuvent être des créanciers, par exemple les fonds de placement privés ou les fonds de capital-risque, garantissent qu’ils assument leur tâche de bénéficiaire de cautionnement avec une diligence comparable à celle d’une banque.
Art. 127k Garantie et montant des contributions Les al. 1 et 2 énumèrent les critères sur lesquels se fondent l’octroi de contributions ou de cautionne- ments ainsi que le montant de ceux-ci. Ces critères complètent ceux formulés à l’art. 103b LA pour le nouveau programme d’encouragement « Aviation et climat ». Les let. a et b de l’al. 1 font référence aux possibilités et aux risques qui résultent de la mesure pour le requérant. L’OFAC évalue ceux-ci en par- ticulier par rapport à la situation économique initiale du requérant et adapte en conséquence le montant de la contribution ou du cautionnement. Les let. a et b de l’al. 2 se concentrent sur le but central de l’encouragement, à savoir : obtenir à moindre coût la plus forte diminution possible des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, on tient compte des réductions d’émissions obtenues sur une durée appropriée, par rapport au scénario sans la mesure concernée. La let. c précise que l’impact
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environnemental doit être pris en compte au-delà des aspects climatiques (surfaces de terrain néces- saires pour la production de carburants renouvelables, p. ex.). La let. d permet d’accorder la priorité aux technologies et procédés qui présentent un potentiel important sur le marché, avec des risques tech- niques et économiques réduits. Dans la perspective de l’encouragement en Suisse et à l’étranger tel que mentionné à l’art. 127h, al. 1, la let. e précise que l’accent est alors mis sur la participation d’acteurs économiques helvétiques. Les réductions des émissions doivent contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de la Suisse, par exemple en imputant les carburants renouvelables produits à l’obligation de mélange au sens de l’art. 28f de la loi sur le CO2, ou de manière générale en présentant des émis- sions plus basses dans l’inventaire suisse des gaz à effet de serre. La let. f vise des projets reposant sur une large base, qui comprennent par exemple toute la chaîne de valeur ajoutée, du fournisseur à l’acheteur. La let. g reconnaît les contributions apportées à la recherche et au développement, en par- ticulier lorsque les résultats scientifiques sont accessibles au public. Il incombe à l’OFAC d’établir l’ordre de priorité des critères prévus aux let. a à g, ainsi que leur pondération dans le cadre de l’évaluation des demandes Les critères de l’art. 127k s’appliquent par analogie aux mesures visées à l’art. 127h, al. 3 et 4 : ces mesures sont admises si elles fournissent une contribution décisive à la réalisation du but de l’instrument.
Art. 127l Obligation de communiquer et rapport Comme le volume d’encouragement peut dans certains cas être considérable, l’OFAC a la possibilité, en vertu de l’art. 127l, al. 1 à 4, d’exiger des rapports intermédiaires, des descriptions des étapes déjà franchies ou d’autres documents appropriés, par exemple en ce qui concerne la situation financière et son évolution, afin de garantir un accompagnement renforcé des mesures. Les modalités correspon- dantes sont réglées dans une directive d’exécution.
Art. 127m Exécution L’art. 127m fixe les principales caractéristiques de l’exécution. En vertu de l’al. 1, c’est à l’OFAC qu’il incombe de manière générale d’exécuter les mesures d’encouragement et d’élaborer la stratégie cor- respondante. En se fondant notamment sur une analyse coût-utilité, l’OFAC peut déléguer des tâches administratives à un service externe pour l’exécution des mesures, dans le cadre du traitement des demandes et des appels d’offres, ainsi que pour l’octroi de cautionnements (al. 2). L’OFAC prend dans tous les cas les décisions matérielles portant sur les appels d’offres et les demandes ; le pouvoir de décision, la sur- veillance et la planification stratégique restent de sa compétence. Il est prévu que l’OFAC choisisse et désigne un service administratif dans le cadre d’un appel d’offres OMC. L’al. 3 prévoit en outre qu’un groupe d’experts indépendant (composé de personnes issues des sciences, de l’économie et en particulier de l’économie financière, ainsi que de l’administration) soit sollicité pour accompagner et étayer solidement les décisions d’encouragement. Toutefois, ce groupe doit intervenir à titre subsidiaire, uniquement lorsque l’expertise de la Confédération et du service ex- terne est ponctuellement insuffisante. Le groupe d’experts assume ainsi une fonction de conseil : l’OFAC tient compte de ses recommandations lorsqu’il prend des décisions.
Chapitre 10 Encouragement et information
Section 1 Encouragement de la formation, de la formation continue et du travail d’informa- tion
Art. 128 Encouragement Comme par le passé, l’OFEV encourage des mesures qui doivent permettre de mieux prendre en compte la protection du climat dans la formation et la formation continue des professionnels de divers corps de métier (al. 1). La mise en œuvre de la législation sur le CO2 nécessite notamment des spécia- listes capables de jouer le rôle de facilitateurs lors du développement, de l’application et de la diffusion de technologies, procédés et produits pauvres en émissions, mais elle requiert aussi des utilisateurs qui prennent des décisions d’investissement et de consommation. Dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques également, les professionnels des secteurs public et privé sont de plus en plus chargés de développer, planifier, coordonner et mettre en œuvre des mesures pour réduire les
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risques engendrés par l’évolution du climat et accroître la capacité d’adaptation des personnes, de la nature et de l’économie. Dans le domaine de la formation, l’accent des mesures de protection du climat est mis sur la formation et la formation continue des spécialistes et des cadres. Comme la frontière n’est pas nette entre la formation et le conseil au sens de l’art. 41 de la loi sur le CO2, les mesures de forma- tion et de formation continue peuvent aussi se concentrer sur l’amélioration du conseil octroyé aux communes, aux entreprises et aux consommateurs. À côté des mesures prises dans le domaine de la formation, les activités d’information du public peuvent aussi être soutenues. Elles sont importantes pour la mise en œuvre de la loi sur le CO2 et fournissent une contribution significative à la réalisation des objectifs de protection du climat. Le public est informé, sensibilisé et motivé à se comporter de manière à préserver le climat. La filière d’encouragement existante pour la formation permet de soutenir financièrement des projets de tiers. Sont concernés aussi bien des corporations et établissements de droit public (p. ex. cantons et hautes écoles) que des organisations privées (p. ex. associations, entreprises). Dans le domaine de la formation, l’OFEV accorde des aides financières pour la conception, la mise en place, la réalisation et l’évaluation d’offres appropriées. L’encouragement de projets de formation de tiers permet d’ancrer intégralement la protection du climat dans les concepts pédagogiques et offres de formation (al. 2, let. a). Le domaine de la communication vient par ailleurs compléter la filière d’encouragement. L’OFEV octroie des aides financières pour la conception, la mise en place, la réalisation et l’évaluation de projets de communication en matière de protection du climat. Ces projets doivent transmettre des connaissances en la matière et mettre en évidence les options possibles pour adopter un comportement préservant le climat (al. 2, let. b). Les projets susceptibles d’être encouragés montrent comment, grâce à des activités de formation et de communication, ils renforcent les mesures légales et apportent une contribution à la réduction des émis- sions de gaz à effet de serre ou à l’accroissement des prestations de puits de carbone, à l’adaptation aux changements climatiques et à une réorientation des flux financiers favorable au climat. Il peut s’agir par exemple d’un CAS « Canicule en ville » proposé aux aménagistes ou de l’encouragement des com- pétences climatiques dans la formation des cadres du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. En ce qui concerne la communication climatique, on peut soutenir entre autres des projets tels qu’une expo- sition itinérante sur le climat, un bref film sur les scénarios climatiques ou des conseils dispensés aux communes sur l’objectif « zéro net » pour les émissions (al. 3, let. a). Un projet axé sur l’efficacité est conçu de manière à engendrer un changement de comportement dans les groupes cibles. Les projets doivent pouvoir montrer les liens entre le travail effectué et les effets obtenus : quels types de prestations (cours, événements, campagnes, p. ex.) doivent être fournies avec quelles ressources (finances, personnel) pour parvenir à l’efficacité souhaitée dans le groupe cible (p. ex. renforcer les compétences climatiques des spécialistes et des cadres, favoriser un comportement préservant le climat dans la population). La demande soumise avec le projet doit décrire de manière compréhensible quels sont les effets visés (al. 3, let. b). Susceptibles d’être diffusés, les projets encouragés peuvent être utilisés très largement (p. ex. exten- sion du projet d’exposition itinérante « Clim-Expo » vers la Suisse alémanique dans une version linguis- tique appropriée ; al. 3, let. c). Dans une directive, l’OFEV précisera encore les modalités de demande, ainsi que l’ordre de priorité au sens de l’art. 13 LSu. Il est prévu que les aides financières puissent être octroyées soit directement sur demande, soit par l’intermédiaire d’un appel d’offres décrivant des priorités d’encouragement théma- tiques. L’OFEV mettra à disposition des formulaires pour le dépôt des demandes. Ces dernières doivent au moins contenir des indications concernant les objectifs formulés, le financement (plan de finance- ment incluant les autres encouragements), le déroulement du projet (calendrier) et les organisations impliquées. Les demandes d’aide financière déposées spontanément peuvent être soumises durant toute l’année, tant que le projet n’a pas encore débuté. Le requérant ne peut démarrer la mise en œuvre de la mesure que lorsque l’aide financière lui a été garantie (voir LSu). Si un projet porte sur plusieurs politiques sectorielles, l’OFEV implique les autres services fédéraux concernés. Une gestion, une coordination et un pilotage ciblés sont indispensables pour garantir l’effi- cacité et l’uniformité des projets subventionnés. L’OFEV s’en assure en prévoyant une organisation appropriée. Une collaboration étroite entre l’OFEV et l’OFEN, en cas de besoin également avec d’autres 56/76
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services fédéraux et les cantons, revêt une grande importance dans ce contexte pour exploiter les sy- nergies et viser des résultats uniformes. Si plusieurs offices fédéraux sont concernés par un projet, les intérêts des différentes politiques sectorielles seront harmonisés et les conflits d’objectifs seront exclus. La Confédération peut ainsi définir des exigences non contradictoires dans le cadre de l’octroi d’aides financières. Si une aide financière est allouée, la remise de rapports réguliers et systématiques sur l’avancement du projet fera partie intégrante du contrat correspondant. Les rapports constituent la clé de voûte de la gestion de l’instrument. L’OFEV peut sur cette base compléter la directive avec les mo- dalités liées aux demandes ainsi que l’ordre de priorité et ainsi accroître l’efficacité et l’efficience de l’instrument d’encouragement.
Art. 128a Montant des aides financières Les aides financières ne peuvent dépasser 40 % des coûts imputables. Leur montant est déterminé notamment en fonction de l’utilité et de l’effet de la mesure. Sont considérés comme des coûts impu- tables les coûts appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure. En font notamment partie les coûts des conférences ou des ateliers, les coûts de planification et d’exécution du projet, les coûts de personnel pour les travaux directement liés à la mise au point et à la réalisation du projet, ainsi que les coûts du matériel directement nécessaire à l’exécution du projet. Si les respon- sables d’un projet peuvent aussi prétendre à d’autres subventions fédérales, l’ensemble de l’aide finan- cière de la Confédération ne peut pas dépasser 40 % des coûts imputables. Si un requérant reçoit des aides financières provenant de différentes sources publiques, une obligation de coordination s’applique. En vertu de l’art. 12, al. 2, LSu, la coordination de la procédure incombe en principe à l’autorité qui sera vraisemblablement appelée à allouer la somme la plus élevée. Dans de tels cas, l’OFEV peut prendre contact avec les autorités concernées. Ainsi, l’encouragement de la formation, de la formation continue et du travail d’information est étroitement coordonné avec l’OFEN, en tenant compte des champs d’ac- tivité concernés.
Section 2 Information
Art. 129 Information par l’OFEV Les informations et les conseils relatifs aux mesures de protection du climat sont indispensables pour se comporter de manière appropriée dans les diverses situations et pour atteindre les objectifs de pro- tection du climat. Les activités d’information de l’OFEV dans ce domaine concernent aussi bien la Suisse que la dimension planétaire. L’OFEV informe, sensibilise et conseille de manière appropriée le public et les groupes cibles concernés sur les conséquences possibles des changements climatiques (let. a), de même que sur les mesures de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d’adaptation aux changements climatiques en Suisse (let. b et c). Il est notamment possible de traiter de mesures d’adap- tation qui revêtent une importance particulière pour la Suisse et pour sa population. Il s’agit de proposer à cette dernière des fondements solides pour ses décisions et de lui montrer les options qui s’offrent à elle pour agir. Les informations de l’OFEV peuvent s’adresser à des groupes cibles spécifiques, notamment aux consommateurs.
Art. 129a Rapport sur les risques financiers liés au climat L’art. 129a précise que la FINMA et la BNS doivent rédiger leurs rapports et les publier chaque année. À cette fin, ces deux institutions peuvent utiliser les canaux existants (p. ex. le monitorage des risques de la FINMA et le rapport de la BNS sur la stabilité financière) ou recourir si nécessaire à des rapports séparés. La FINMA et la BNS procèdent à l’examen des risques financiers liés au climat dans le cadre de leurs mandats légaux. Les risques climatiques ne constituent pas une nouvelle catégorie de risque indépendante : ce sont des facteurs de risque qui influencent les catégories de risque existantes. Les comptes rendus peuvent par ailleurs également renvoyer à des analyses externes telles que les tests de compatibilité climatique effectués régulièrement. Dans ses rapports concernant les risques financiers auxquels les instituts qu’elle surveille sont exposés en raison du climat, la FINMA informe sous une forme agrégée de la situation générale de ces établis- sements du point de vue des risques physiques et des risques de transition, pour divers horizons tem- porels (al. 1). La FINMA peut y aborder des risques financiers liés spécifiquement au climat (risque de 57/76
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marché, risque de crédit, risque d’assurance, etc.) qui peuvent s’avérer particulièrement pertinents pour les instituts financiers surveillés. Dans l’ensemble, la FINMA s’appuie sur les enseignements qu’elle tire de ses activités de surveillance, en déterminant l’ampleur et la profondeur de celles-ci sur la base des risques encourus, conformément à son mandat. Elle rend également compte – sous forme agrégée et anonyme – de la manière dont les instituts gèrent les risques financiers pertinents engendrés par le climat. Quant à la BNS, elle doit intégrer ses rapports liés au climat dans la structure juridique et dans les canaux légaux qui existent déjà autour d’elle. L’estimation par la BNS des risques financiers macropru- dentiels induits par les changements climatiques s’appuie sur l’évaluation générale des risques (art. 5, al. 2, let. e, en rel. avec l’art. 6 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale71). Dans ses rapports sur les risques financiers macroprudentiels liés au climat, la BNS informe chaque année le public, sous une forme agrégée, de la situation de risque générale des instituts financiers d’importance systémique et des infrastructures du marché financier d’importance systémique, en ce qui concerne les risques physiques et les risques de transition pour divers horizons temporels (al. 2). Tant la FINMA que la BNS rendent également compte chaque année des éventuelles mesures qu’elles ont prises suite à leur examen des risques (al. 3). En ce qui concerne la FINMA, il s’agit de présenter non pas les mesures prises pour les divers instituts surveillés, mais les mesures d’ordre général déci- dées par cette autorité fédérale pour tenir compte des risques potentiels (p. ex. lorsqu’elle définit des exigences spécifiques pour la surveillance). Pour ce qui est de la BNS, il convient de noter que celle-ci ne dispose d’aucun instrument de surveillance et que les éventuelles mesures concernées ne peuvent donc correspondre qu’à des initiatives prises spontanément pour analyser les risques climatiques.
Section 3 Encouragement de technologies de propulsion électrique
Art. 129b Bénéficiaires de contributions L’al. 1 définit quelles entreprises peuvent bénéficier d’un encouragement. Les bénéficiaires potentiels de contributions d’encouragement des technologies de propulsion électrique (bus et bateaux élec- triques) sont des entreprises de transport (ET) qui disposent d’une concession pour le transport régulier et professionnel de personnes au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)72 et qui fournissent ces prestations elles-mêmes dans leurs propres véhicules. Aucune contribution n’est octroyée pour les lignes exploitées sur la base d’une autorisation au sens de l’art. 7 ou 8 LTV. Les ET concessionnaires peuvent transférer l’exploitation de certaines lignes ou de toutes les lignes à des tiers sur la base d’un contrat d’exploitation au sens de l’art. 19 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)73. Si ces tiers chargés de l’exploitation peuvent maintenir les lignes concernées avec leurs propres véhicules, ils peuvent aussi recevoir des contributions. L’OFT est responsable de l’exécution de cet instrument. C’est auprès de cet office que les demandes doivent être déposées (al. 2). L’OFT fixera la procédure correspondante dans une directive. Il est prévu d’exiger que les demandes d’encouragement financier soient déposées à l’OFT au plus tard au milieu de l’année précédant la livraison attendue. Ici également, l’art. 26 LSu devra être pris en compte : les véhicules ne peuvent être acquis que lorsque l’encouragement financier a été accordé définitivement ou garanti sur le principe, ou lorsque l’OFT a autorisé cette acquisition en tant qu’autorité compétente. Pour simplifier et uniformiser les demandes, l’OFT établira des formulaires modèles et les mettra à disposition sur son site Internet.
Art. 129c Propriété des véhicules encouragés Les contributions ne sont versées que pour des véhicules utilisés principalement pour des transports sous le régime de la concession, par opposition à ceux utilisés surtout pour des trajets hors concession (p. ex. pour le transport scolaire, le remplacement de trains ou le trafic charter). Seuls peuvent profiter de l’encouragement les véhicules qui sont la propriété de l’ET concessionnaire ou du tiers chargé de
71 RS 951.11 72 RS 745.1 73 RS 745.11 58/76
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l’exploitation. Aucun encouragement n’est donc octroyé pour des véhicules qui sont loués ou appar- tiennent à des filiales, des sociétés affiliées ou des maisons-mères. Cette restriction accroît la transpa- rence et assure l’utilisation correcte des subventions.
Art. 129d Véhicules encouragés Divers types de bus – trolleybus inclus – et de bateaux bénéficient de l’encouragement (al. 1). La condi- tion en est toutefois qu’il s’agisse de véhicules à propulsion électrique et que ceux-ci ne remplacent pas des véhicules bénéficiant déjà de ce type de propulsion. Le simple remplacement à l’identique d’un trolleybus existant ne bénéficie pas de l’encouragement, car il n’y a pas alors de transition vers la pro- pulsion électrique, à moins que le véhicule concerné soit aussi utilisé sur des lignes ou des tronçons qui sont actuellement encore exploités avec des bus diesel. Par ailleurs, aucune contribution n’est accordée pour le remplacement anticipé de véhicules qui ne sont pas encore entièrement amortis (al. 2).
Art. 129e Versement des moyens d’encouragement L’OFT communiquera dans une directive les critères applicables pour l’attribution des fonds d’encoura- gement (ordre de priorité au sens de l’art. 13 LSu). Il est prévu que l’OFT, en se fondant sur l’art. 41a de la loi sur le CO2, fixe chaque année le montant des surcoûts par type de véhicule pour les bus. Les autres contributions octroyées sont prises en compte dans le cadre de la fixation des forfaits. Pour les bateaux, l’examen est réalisé au cas par cas. L’OFT réunit toutes les demandes reçues avant le milieu de l’année précédente et répartit les fonds disponibles – jusqu’à un montant annuel maximal de 30 mil- lions de francs – entre toutes les requêtes qui répondent aux critères. Si les demandes déposées ex- cèdent les fonds disponibles, l’attribution est faite en fonction de la date de mise en service prévue. Les véhicules qui, du fait de cette manière de procéder, n’obtiennent pas de contribution bénéficient de l’encouragement l’année suivante. Le versement des fonds, réglé à l’art. 129e, est effectué une fois qu’a été remise la preuve de la mise en service du véhicule. On garantit ainsi qu’on ne verse pas de contributions pour des véhicules dont l’acquisition est prévue mais n’est finalement jamais réalisée.
Art. 129f Vérification de l’utilisation des véhicules Le montant de l’encouragement varie selon que les véhicules sont utilisés dans le transport régional de voyageurs (TRV) commandé conjointement par la Confédération et les cantons, ou dans le reste du trafic au bénéfice d’une concession. Les véhicules qui circulent principalement dans le trafic hors concession n’ont pas droit à l’encouragement. Afin de garantir que les véhicules sont vraiment employés comme l’indique leur demande d’encouragement, leur utilisation effective après cinq ans doit encore être attestée. Au besoin, le remboursement partiel ou total des fonds octroyés serait exigé, selon que le véhicule n’est plus principalement utilisé dans le TRV ou dans le trafic au bénéfice d’une concession.
Chapitre 11 Exécution
Art. 130, al. 1, 2e phrase, 4bis, 7, 8 et 9 L’ajout des al. 4bis, 8 et 9 à l’art. 130 définit les compétences pour les divers instruments. En vertu de l’al. 4bis, c’est l’OFEN qui se charge de gérer les contributions globales pour le Programme Bâtiments (voir art. 104). L’exécution de l’obligation de mélanger des carburants à faible taux d’émission, renou- velables et synthétiques renouvelables (art. 92a) et l’exécution de l’encouragement des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien (art. 127h à 127m) incombent à l’OFAC (al. 8). Pour l’encouragement des technologies de propulsion électrique (voir art. 129b à 129f), c’est l’OFT qui est compétent (al. 9). L’al. 7 subit une adaptation purement rédactionnelle : l’abréviation OFAC est utilisée directement car l’office est déjà cité à l’art. 127h.
Art. 131, al. 4 et 5 Pour calculer la quantité totale de droits d’émission, on tient compte de tous les droits d’émission repor- tés. Par conséquent, l’al. 4 renvoie désormais également aux art. 48a, 48b et 48c.
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L’al. 5 décrit les modalités d’imputation pour le secteur de l’utilisation des terres. Durant la deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto, un système d’imputation fondé sur les activités était pres- crit pour le secteur de l’utilisation des terres. La Suisse s’était toutefois limitée aux activités du secteur des forêts et du bois, parce que la disponibilité des données était insuffisante pour les autres types d’utilisation. Seules étaient imputables les prestations de puits de carbone qui dépassaient une certaine valeur de référence pour les activités du secteur des forêts et du bois74. Avec l’accord sur le climat, en revanche, on passe à une approche axée sur le territoire, qui renonce à recourir à des valeurs de réfé- rence pour l’imputation. La Suisse souhaite tenir compte de tous les types d’utilisation des terres sur tout le territoire national, tels qu’on les retrouve dans l’inventaire des gaz à effet de serre pour le secteur « utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie » (LULUCF)75. L’imputation ne doit plus se faire par rapport à une valeur de référence. Dans le contexte de l’objectif de zéro net d’ici à 2050, une imputation fondée sur une valeur de référence n’est pas judicieuse, car cela induirait un écart systématique par rapport au zéro dans la comptabilité climatique.
Art. 132 Indemnité d’exécution L’article est adapté aux modifications apportées à l’art. 103a. Selon la pratique actuelle, l’indemnisation de 1,85 % pour les frais d’exécution se rapporte aux recettes courantes. Le taux de 1,85 % correspond à la réglementation actuelle.
Art. 134, al. 1, let. b et f, et 2 L’al. 1, let. b, ch. 1, est actualisé, parce que la délivrance d’attestations au sens des art. 12 et 12a était limitée à la fin 2021. Comme les exploitants d’installations peuvent désormais déposer leur rapport de suivi annuel au sens de l’art. 52 ou 72 par l’intermédiaire de l’outil de définition des objectifs et de suivi COS, l’al. 1, let. b, ch. 3, est mis à jour, alors que l’al. 1, let. f, est complété de telle sorte qu’il précise que l’OFEN transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle du suivi, ainsi que les conven- tions d’objectifs servant de base aux engagements de réduction. À l’al. 2, le terme « Direction générale des douanes » est remplacé par « OFDF ». La désignation « Di- rection générale des douanes » n’existe plus en tant que telle.
Art. 135, let. d et f, note de bas de page L’annexe 7 de l’ordonnance sur le CO2 est abrogée (let. d). La note de bas de page figurant à la let. f est mise à jour de manière à renvoyer à la version actuelle du règlement (CE) no 748/200976.
Section 2g Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 septembre 2023
Art. 146y Droits d’émission pour les exploitants d’aéronefs L’art. 146y est abrogé, car ses dispositions n’entrent plus dans aucun champ d’application.
Section 2h Dispositions transitoires relatives à la modification du xx yy 2025
Art. 146z Participation au SEQE au 1er janvier 2025 Si, en raison de la modification de l’annexe 6, un exploitant d’installation est désormais soumis à l’obli- gation de participer au SEQE, il doit en informer l’OFEV jusqu’au 1er juin 2025. La participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 (al. 1).
74 Prise en compte du secteur des forêts et du bois dans le cadre du Protocole de Kyoto. Fiche. OFEV, 7.4.2020. Disponible sous : www.bafu.admin.ch > Thèmes > Climat > Informations pour les spécialistes > Stratégie et objectifs de la politique cli- matique > Examen de la réalisation des objectifs > Examen de l’objectif 2020. 75 Inventaire des gaz à effet de serre de la Suisse. Disponible sous : www.bafu.admin.ch > Thèmes > Climat > Données, indi- cateurs et cartes > Données > Inventaire des gaz à effet de serre. 76 Règlement (CE) no 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé
une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronefs, JO L 219 du 22.8.2009, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1030, JO L 2024/1030 du 5.4.2024. 60/76
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Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions au sens de l’art. 41 ont jusqu’au 1er juin 2025 pour demander à être exemptés de l’obligation de participer au SEQE. L’exemption inter- vient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 (al. 2). Les exploitants d’installations qui remplissent désormais les conditions définies à l’art. 42 en raison de la modification du 15 mars 2024 de la loi sur le CO2 ont jusqu’au 1er juin 2025 pour déposer auprès de l’OFEV une demande de participation volontaire au SEQE. La participation intervient avec effet rétroac- tif au 1er janvier 2025 (al. 3).
Art. 146aa Contenu de l’engagement de réduction Si l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures reposent sur une convention d’objectifs conclue avant le 1er janvier 2025, en dérogation à l’art. 66a, al. 3, la durée d’amortissement actuelle de quatre ans, au plus, et de douze ans, au plus, pour les mesures relatives aux infrastructures est prise en compte. La durée d’amortissement est calculée conformément à la directive correspondante de l’OFEN77.
Art. 146ab Demande d’engagement de réduction en 2025 Les exploitants d’installations qui souhaitent s’engager à réduire leurs émissions et être exemptés de la taxe sur le CO2 à partir du 1er janvier 2025 doivent remettre leur demande au sens de l’art. 69 jusqu’au 1er septembre 2025 par l’intermédiaire du système d’information et de documentation CORE géré par l’OFEV. Ils indiquent dans leur demande leurs émissions de gaz à effet de serre pour les années 2022 et 2023.
Art. 146ac Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 en 2025 L’OFDF peut rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations qui étaient soumis à un engagement de réduction ou participaient au SEQE jusqu’au 31 décembre 2024 et ont déposé dans les délais auprès de l’OFEV une demande d’engagement de réduction de leurs émissions à partir de 2025 (al. 1). Si aucun engagement de réduction n’est convenu jusqu’à la fin 2026, l’OFEV en fait part à l’OFDF, qui demande la restitution des remboursements déjà effectués, intérêts compris (al 2).
Art. 146ad Délai de remise de la demande de remboursement Les délais selon l’ancien droit continuent de s’appliquer aux demandes qui ont été déposées jusqu’au 30 juin 2026 pour le remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations exemptés, de même que pour l’utilisation à des fins non énergétiques.
Art. 146ae Distribution à la population et aux milieux économiques En vertu de l’art. 36, al. 4, de la loi sur le CO2, les exploitants ayant pris un engagement de réduction sont exclus de la redistribution. Pour des questions techniques liées à l’exécution, cette exclusion ne peut toutefois pas être mise en œuvre en 2025, car au moment où les entreprises exclues devraient être annoncées aux caisses de compensation, on ignore encore quelles entreprises sont concernées. Il faut donc repousser en 2026 la distribution aux milieux économiques. Par conséquent, la distribution de la part des milieux économiques pour l’année 2025, y compris la compensation de la différence entre les produits estimé et effectif pour 2023, a lieu en 2026 sur la base du salaire déterminant versé aux employés en 2024 (al. 1). Selon la législation en vigueur jusqu’à fin 2024, les moyens qui n’étaient pas épuisés par le Programme Bâtiments étaient ajoutés la même année à la redistribution aux milieux économiques et la compensa- tion entre les distributions à la population et aux milieux économiques avait lieu deux ans plus tard. Dorénavant, les fonds dont on n’a durablement pas besoin dans le cadre des affectations obligatoires sont répartis tous les cinq ans (art. 36, al. 1, let. d, de la loi sur le CO2) et aucune compensation n’est plus nécessaire. La dernière compensation de la distribution des fonds non épuisés à la population a ainsi lieu en 2026, deux ans après le dernier versement en 2024 (al. 2 et 3).
77 ↦Conventions d’objectifs conclues avec la Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2, Directive État au 1er juin 2022, Annexe 4 : Mesures spéciales. Peut être consulté sous : www.zv-ener- gie.admin.ch > Aides. 61/76
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Art. 146af Coefficient angulaire des droites de la valeur cible et véhicules mesurés selon la procé- dure ad hoc pour les véhicules lourds Pour le coefficient angulaire des droites de la valeur cible (paramètre « a » désormais négatif dans les formules indiquées à l’annexe 4a, ch. 1.1 et 1.2), les valeurs selon l’ancien droit s’appliquent aux petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers jusqu’au xx yy 2025 (al. 1). Le nouvel assujettissement des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers d’un poids à vide supérieur à 2,585 t (art. 17b et 17c) à la procédure de mesure en vigueur pour les véhicules lourds entrera en vigueur le xx yy 2025.
Annexes
Annexe 2a Réductions d’émissions ou renforcement des prestations de puits de carbone réalisées à l’étranger ne pouvant pas faire l’objet d’attestations Pour des raisons environnementales, l’utilisation du charbon végétal à l’étranger est désormais exclue, à l’exception d’un usage dans les matériaux de construction lorsque les conditions ci-après sont réunies (let. m). Les processus de fabrication et les propriétés du charbon végétal employé doivent être attestés et garantis (p. ex. par un certificat WBC78). Lors de l’élimination des matériaux de construction, aucune substance nuisible ne doit parvenir dans les écosystèmes. L’État destinataire doit disposer de directives correspondantes. En cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger, le requérant doit veiller à garantir, dans le cadre de la conception du projet, que les groupes d’intérêts concernés par sa mise en œuvre seront consultés (ch. 3) pour pouvoir enregistrer son projet en Suisse. Il est également nécessaire de mettre en place un dispositif qui permette de réagir facilement à la mise en œuvre du projet aussi longtemps qu’il a lieu. Cette démarche participative n’est remplacée par aucune prescription de l’État partenaire qui doit obligatoirement être respectée et figurer dans les informations fournies à l’organisme de valida- tion. Le requérant choisit en fonction du contexte la forme de la consultation à mener avant la validation et le type de dispositif permettant de donner des retours d’information sur la mise en œuvre du projet, si l’État partenaire n’a pas déjà édicté des prescriptions en la matière. Les exigences des États parte- naires concernant de telles consultations sont en principe acceptées par la Suisse. Le dispositif mis en place doit permettre aux groupes d’intérêts concernés de prendre contact avec le requérant ou avec l’acteur en charge de la mise en œuvre du projet sur place, afin de lui faire part d’éventuelles réserves concernant la mise en œuvre du projet pendant toute la durée de celui-ci. L’identification des groupes d’intérêts pertinents est spécifique à chaque projet et incombe aux concepteurs de projets. Dans le cas de projets de fours de cuisson efficaces, par exemple, les utilisatrices de ces fours, les groupes de femmes et l’industrie locale sont des groupes d’intérêts importants. Pour un projet de bus électrique, en revanche, les usagers des transports publics, les riverains éventuels et les entreprises locales sont des groupes d’intérêts potentiels. La consultation et la participation adéquates des groupes d’intérêts concernés sont des pratiques courantes dans le contexte des mécanismes de certification liés à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et des standards de certification indépendants. Les démarches participatives permettent au requérant de mieux comprendre les besoins et les réserves de tous les groupes d’intérêts concernés, ce qui contribue à améliorer la qualité et l’ac- ceptation du projet. Les résultats de cette consultation doivent être résumés dans la description du projet (art. 6, al. 2, let. n, ch. 3).
Annexe 3 Réductions d’émissions ou renforcement des prestations de puits de carbone réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations La let. b est précisée. Les technologies doivent présenter un état de développement avancé : il faut prouver que la faisabilité technique, au moins, est attestée et que la technologie est utilisable dans la pratique. La technologie fait actuellement l’objet de discussions dans les milieux spécialisés (scienti-
78 EBC and WBC guidelines & documents (european-biochar.org)
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fiques) et son application est acceptée ou a été réalisée avec succès dans des conditions géogra- phiques et un cadre comparables. La mise en service du registre des garanties d’origine permet de générer des attestations pour la mise en circulation de combustibles et carburants renouvelables dont l’utilisation y est attribuée (let. c). Cette modification formelle veille à ce qu’il n’y ait pas de doubles comptabilisations entre les différents instru- ments de la politique climatique et à ce que les critères écologiques visés à l’art. 35d LPE soient satis- faits. Ces critères sont définis dans l’ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (OMCC). Ils sont désormais déterminants pour l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables dans le cadre de projets de compensation et remplacent les critères écologiques et sociaux des carburants renouvelables mentionnés à l’art. 12b de la loi sur l’imposition des huiles minérales. Étant donné qu’il s’agit uniquement d’une modification for- melle, tous les projets de compensation enregistrés doivent la mettre en œuvre dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Dorénavant, le recours à l’hydrogène n’est plus exclu par principe. Il est admis dans le cadre de l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables, conformément aux limites fixées à la let. c. La let. e est par conséquent abrogée. Désormais, l’électrification de la chaleur industrielle peut faire l’objet d’attestations même en excluant les pompes à chaleur, à condition que l’électricité utilisée provienne de sources renouvelables (let. f). L’attestation peut découler d’un contrat d’achat portant sur de l’électricité renouvelable et de l’annulation de garanties d’origine ou de la production d’électricité renouvelable dans le cadre du projet. La let g demeure inchangée. Par sous-utilisation, on entend la non-exploitation des forêts sensibles au climat au sens de l’adaptation aux changements climatiques. Par ailleurs, les projets ou programmes ayant recours à du charbon végétal sont admis uniquement s’ils peuvent attester d’une autorisation de l’Office fédéral de l’agriculture et respectent le taux d’épandage maximal autorisé (let. h, ch. 1). Les conditions d’autorisation du charbon végétal sont exposées dans les catégories de matières constitutives (CMC), à l’annexe 2 de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais79. Le charbon végétal peut être utilisé comme CMC 14 « Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification ». Les prescriptions relatives aux polluants et à l’épandage maximal sont définies à l’annexe 2.6 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chi- miques80. En outre, le charbon végétal peut continuer d’être utilisé comme matériau de construction dans un projet de compensation. Les procédés de fabrication et les propriétés du charbon végétal utilisé doivent toutefois respecter les dispositions de la LPE à titre préventif (let. h, ch. 2). La qualité du charbon végétal doit être attestée et garantie (p. ex. par un certificat EBC). Lorsque le bois est utilisé comme matière première, il faut veiller, au sens de la stratégie climatique, à une exploitation durable du bois et à ce que la production de charbon végétal ne soit pas en concurrence avec des utilisations plus nobles.
Annexe 3a Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concernant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance L’annexe 3a de l’ordonnance sur le CO2 définit une méthode obligatoire pour calculer la réduction d’émissions en cas de nouveau consommateur de chaleur. À l’aide d’un facteur d’émission forfaitaire, cette méthode prescrit l’évolution de référence de l’intensité en CO2 spécifique à la chaleur fournie (ch. 3.4). Ce facteur forfaitaire (FERC,y,z) a été abaissé, car la part de l’approvisionnement en chaleur d’origine renouvelable augmente dans le scénario de référence en raison du progrès technologique et des différents instruments de la législation sur le climat au niveau fédéral, cantonal et communal. Aux ch. 3.4 et 3.5, la définition du paramètre EPSEQE,y précise que celui-ci équivaut à la valeur des droits d’émission attribués pour la quantité de chaleur fournie au cours de cette année.
Annexe 4a Calcul de la valeur cible spécifique Comme auparavant, le calcul de la valeur cible spécifique est exposé en détail à l’annexe 4a pour tous les types de véhicules. Celle-ci est entièrement révisée en raison de l’ajout du ch. 3 concernant les véhicules lourds, de la nouvelle systématique et de la modification partielle des paramètres du ch. 1.
79 RS 916.171 80 RS 814.81 63/76
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Au ch. 1.3 de l’annexe 4a, la valeur cible (z) et le coefficient angulaire (a) sont mis à jour conformément à la version révisée de la loi sur le CO2 et à la modification de la réglementation de l’UE81. En raison du coefficient angulaire négatif des droites de la valeur cible, les voitures de tourisme lourdes ou leurs flottes présentent une valeur cible plus faible, c’est-à-dire plus exigeante. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le coefficient angulaire des droites de la valeur cible (a) défini dans le droit en vigueur (art. 146af) s’applique aux petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livrai- son et de tracteurs à sellette légers qui doivent s’acquitter d’une éventuelle sanction avant la mise en circulation du véhicule (art. 35, al. 1bis). À partir de 2025, les droites de la valeur cible pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers qui figurent au ch. 1 seront divisées en deux parties, confor- mément à la réglementation de l’UE : le coefficient angulaire plus strict fixé dans les données de base 2021 de l’UE s’appliquera aux véhicules ou flottes plus lourds que la moyenne, tandis qu’il sera progressivement réduit en 2025 et en 2030 pour les véhicules plus légers que la moyenne, comme la valeur cible des voitures de tourisme82. Les flottes ou véhicules très légers ou très lourds bénéficieront ainsi d’une valeur cible un peu plus avantageuse qu’avec un coefficient angulaire moyen. Lors de l’exé- cution, on utilisera pour des véhicules concrets le poids défini à l’art. 7, al. 1, OETV. Le ch. 3 présente la formule de calcul de la valeur cible des véhicules lourds. Conformément aux dis- positions en vigueur dans l’UE, cette valeur cible est déterminée en s’appuyant sur les sous-groupes. Les valeurs de base pour calculer la valeur cible en grammes de CO2 par tonne-kilomètre sont définies par branche et par sous-groupe (ch. 3.2)83. La valeur cible des flottes de véhicules neufs est calculée sur cette base en tant que chiffre individuel pour chaque importateur, en tenant compte de la part des sous-groupes dans sa propre flotte de véhicules neufs pour l’année concernée et des facteurs de pon- dération fixes pour le kilométrage et la charge utile qui figurent dans le règlement (UE) 2019/1242.
Annexe 4b Prise en compte des carburants synthétiques renouvelables La nouvelle annexe 4b présente à l’aide de formules le calcul de la réduction des émissions de CO2 obtenue grâce à l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables (art. 11a de la loi sur le CO2 et art. 26b de l’ordonnance sur le CO2).
Annexe 4c Émissions de CO2 déterminantes À l’aide de formules, la nouvelle annexe 4c indique le calcul des émissions de CO2 déterminantes pour tous les types de véhicules, en application des art. 17 ss de l’ordonnance sur le CO2. Le calcul des émissions de CO2 déterminantes des véhicules lourds intégrant le facteur de pondération des sous-groupes respectifs (MPWsg), cette annexe comprend également une formule de calcul de ces émissions pour les différents véhicules.
Annexe 6 Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE Plusieurs activités impliquant une participation obligatoire au SEQE sont mises à jour. De plus, l’an- nexe 6 est étendue au captage de CO2, au transport de CO2 à l’aide d’installations stationnaires et au stockage géologique de CO2 dans le sous-sol (ch. 27, 28 et 29), à condition que le CO2 provienne d’installations soumises au SEQE. Ces modifications sont réalisées simultanément dans les règles du SEQE de l’UE, qui est relié à celui de la Suisse.
Annexe 7 Activités donnant droit de participer au SEQE ou d’être exempté de la taxe en prenant un engagement de réduction
81 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abro- geant les règlements (CE) 443/2009 et (UE) 510/2011 (refonte), JO L 111 du 25.4.2019, p. 13 (version consolidée du 1.1.2024)et décision d’exécution (UE) 2023/1623 de la Commission du 3 août 2023 indiquant les valeurs relatives aux per- formances des constructeurs et des groupements de constructeurs de voitures particulières neuves et de véhicules utili- taires légers neufs pour l’année civile 2021 et les valeurs à utiliser pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques à par- tir de 2025, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et rectifiant la décision d’exé- cution (UE) 2022/2087. JO L 200 du 10.8.2023, p. 5
82 Voir la note de bas de page 83.
83 Voir l’art. 1 et l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) 2019/1242 ainsi que de la décision d’exécution (UE) 2021/781 de la Com- mission, voir les notes de bas de page 16 et 17. 64/76
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L’annexe est abrogée. Les exigences relatives à un engagement de réduction figurent désormais à l’art. 66.
Annexe 8 Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE et calcul de la quantité en circulation Visée au ch. 1, la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE n’est plus réduite de 2,2 % par an, mais de 4,3 % pour les années 2025 à 2027 et de 4,4 % pour les années 2028 à 2030. Étant donné que l’UE diminue de 4,3 % la quantité de droits d’émission disponibles dans son SEQE dès 2024, une réduction supplémentaire de 2,1 % est réalisée pour l’année 2025. Cette réduction est illustrée par les facteurs 0,717 (pour les années 2025 à 2027) et 0,588 (pour les années 2028 à 2030), en plus de la réduction précédente des quantités disponibles depuis la mise en place du SEQE en Suisse en 2013. Les modifications sont exécutées en coordination avec les règles du SEQE de l’UE afin de conserver le lien entre les deux systèmes.
Annexe 12 Utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur Il n’y a aucun changement sur le principe de fonctionnement des instruments de soutien pour l’utilisation directe de la géothermie au titre de la production de chaleur. Seuls des changements mineurs, princi- palement de formulation linguistique, ont été effectués à l’annexe 12.
Annexe 12a Mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la produc- tion de chaleur si, après un premier forage exploratoire, une utilisation directe se révèle impossible L’annexe 12a règle les contributions pour la mise en valeur dans le cas de l’utilisation indirecte de la géothermie pour la production de chaleur sur le même principe que pour celles disponibles dans le cas d’une utilisation directe. Les spécificités relatives à une utilisation indirecte ont été introduites dans cette annexe, notamment au niveau de l’éligibilité des coûts.
Annexe 15 Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour les aéronefs L’annexe 15 est complétée. Elle décrit le calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour les aéronefs jusqu’en 2030. Au ch. 1.2.3, le calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les aéronefs (pla- fond pour les aéronefs ou, ci-après, cap) en 2026 et en 2027 (cap2026 et cap2027) est complété. Il reste inchangé pour les années 2024 et 2025, y compris le facteur de réduction linéaire applicable de 4,3 % (par rapport au cap 2020). Le ch. 1.2.4 indique comment le cap doit être calculé à partir de 2028 et jusqu’en 2030. Conformément aux règles du SEQE de l’UE, un facteur de réduction linéaire de 4,4 % est appliqué au calcul dès 2028. Le cap résulte de la limite supérieure des émissions pour 2027 et du facteur de réduction annuelle de 4,4 % par rapport au cap 2020. L’art. 19a, al. 4, de la loi sur le CO2 énonce que les droits d’émission pour aéronefs ne seront plus attribués gratuitement à partir de 2026. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission. Ces droits d’émission SAF (sustai- nable aviation fuels) ne seront pas introduits en 2025, car la mise en œuvre nécessite encore quelques préparatifs. Une application de cet instrument dès 2026 est à l’étude.
Annexe 16 Exigences relatives au plan de suivi L’annexe 16, ch. 2, fixe les exigences relatives au plan de suivi remis par les exploitants d’aéronefs. Conformément aux règles du SEQE de l’UE, ceux-ci doivent informer dès 2025 sur les autres effets climatiques dans le cadre de leurs obligations de rendre compte (art. 20, al. 2, de la loi sur le CO2). Cette obligation s’applique à tous les vols en partance ou à destination de la Suisse. Le plan de suivi doit désormais indiquer comment ces autres effets climatiques sont déterminés pour illustrer l’impact global sur le climat. Leur méthode de calcul s’appuie sur les règles du SEQE de l’UE. La numérotation du ch. 2.1 en vigueur est donc modifiée. Dans le trafic aérien, les émissions de CO2 ne sont pas les seules à avoir un impact sur le climat. Parmi les autres effets climatiques, on peut citer la libération d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et 65/76
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de composés soufrés oxydés ainsi que les conséquences de la vapeur d’eau, y compris la formation des traînées de condensation. Le ch. 2.1, let. b, et le ch. 2.2, let. g, sont complétés pour garantir que ces autres effets climatiques sont pris en compte. La méthodologie repose sur les dispositions de l’UE, qui ne seront présentées en détail que fin août 2024. L’ordonnance pourra être précisée en consé- quence après la consultation. Eu égard à l’instauration d’une obligation de mélanger des carburants renouvelables et à faible taux d’émission (art. 28f de la loi sur le CO2), on peut supposer que les vols relevant du champ d’application du SEQE utiliseront eux aussi de plus en plus ces carburants. Le plan de suivi doit veiller à ce que la quantité de carburants renouvelables et à faible taux d’émission puisse être déterminée le plus précisé- ment possible pour les vols assujettis au SEQE. La let. f est donc ajoutée au ch. 2.2. Dans son plan de suivi, un exploitant d’aéronefs doit indiquer comment il calcule la part de ces carburants lorsqu’il les utilise, et notamment en cas de mélanges. Les méthodes admises à cet effet sont les mêmes que dans le SEQE de l’UE. On parle de mélange lorsqu’un carburant d’aviation comprend aussi bien un carburant renouvelable ou à faible taux d’émission qu’un carburant fossile. En cas de mélange, les exploitants d’aéronefs peuvent présenter la part renouvelable ou à faible taux d’émission comme étant intégralement d’origine fossile ou la calculer à l’aide de la méthode choisie. Le ch. 3 réglemente le calcul des émissions de CO2 des vols concernés. En vertu du SEQE, les carbu- rants renouvelables peuvent être pris en compte avec un facteur d’émission de 0 tonne de CO2 par tonne de carburant d’aviation s’ils remplissent certaines exigences. Le SEQE considère comme des carburants renouvelables ceux qui sont produits à partir de biomasse (comme auparavant) ou (désor- mais) à l’aide d’autres sources d’énergie renouvelables. D’autres carburants pourront être mentionnés au ch. 3.3 à l’avenir s’ils sont pris en compte avec un facteur d’émission égal à zéro dans le SEQE de l’UE. Aux fins d’harmonisation, l’expression « carburants produits à partir de biomasse » au ch. 3.3, let. a, est remplacée par « carburants renouvelables produits à partir de biomasse ». Comme auparavant, la part biogène renouvelable peut être évaluée avec un facteur d’émission de 0 tonne de CO2 lorsque le car- burant répond aux critères de durabilité fixés à l’art. 29 de la directive (UE) 2018/2001/CE84, dans sa version modifiée par la directive (UE) 2023/2413 (directive sur les énergies renouvelables, RED III). Le ch. 3.3, let. b, précise que le facteur d’émission des carburants synthétiques renouvelables est égal à zéro. Ceux-ci doivent remplir les exigences visées à l’art. 29a RED III. L’ajout du ch. 3.4 vise à garantir que les carburants ayant un facteur d’émission égal à zéro sont cor- rectement pris en compte dans le calcul du facteur d’émission d’un mélange de carburants.
Annexe 17 Exigences relatives au rapport de suivi Au ch. 1.1, les let. g et h indiquent que les parts de biomasse dans les agents énergétiques et les ma- tériaux mis en œuvre dans des processus doivent être attestées. La règle énoncée à la let. g vise à s’assurer que la quantité correspondante de garanties d’origine est attribuée à l’exploitant d’installations participant au SEQE dans le registre des garanties d’origine (voir commentaires du chap. 7a). À titre complémentaire, la let. h reprend la pratique en vigueur pour les substances qui ne figurent pas dans le registre des garanties d’origine, à savoir qu’un facteur d’émission égal à zéro peut être appliqué lors du calcul de l’obligation de remettre des droits d’émission visée à l’art. 55, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2 uniquement si le carbone des émissions de CO2 occasionnées provient manifestement d’un circuit na- turel. Le ch. 2.1, let. f, précise également que le rapport de suivi doit indiquer tous les types de carburant et les consommations correspondantes, y compris lorsqu’aucune émission de CO2 ne doit être présentée pour des carburants renouvelables. En outre, la let. j est ajoutée au ch. 2.1, car les exploitants d’aéronefs doivent mentionner dès 2025 dans le rapport de suivi annuel l’impact climatique des autres émissions ayant une incidence sur le climat, en
84 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2023/2413, JO L, 2023/2413 du 31.10.2023 66/76
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plus du CO2. Pour ce faire, l’exploitant d’aéronefs ou une autre organisation dûment habilitée (p. ex. Eurocontrol) doit au moins enregistrer les données tridimensionnelles de la trajectoire de vol de chaque aéronef ainsi que l’humidité et la température ambiantes. Les éq.-CO2 par vol ou, le cas échéant, une plage d’éq.-CO2 par vol sont ensuite calculés à partir de ces données à l’aide d’un modèle répondant aux règles du SEQE de l’UE, puis répertoriés dans le rapport de suivi annuel pour chaque paire d’aéro- dromes. La charge supplémentaire pour les exploitants d’aéronefs sera aussi faible que possible. De plus amples informations sur les modèles de calcul prévus par l’UE et sur le format du rapport devraient être disponibles fin août 2024. L’ordonnance pourra être précisée en conséquence après la consulta- tion. La note de bas de page figurant au ch 2.2 est mise à jour pour renvoyer vers la version en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2018/206685. Le ch. 2.3 rassemble les dispositions particulières pour l’utilisation de carburants dont le facteur d’émis- sion est égal à zéro. Les dispositions en vigueur sont précisées et complétées pour garantir que les quantités de carburants correspondants sont indiquées aussi précisément que possible dans les rap- ports. De même, les ajouts ci-après tiennent compte du nouveau registre des garanties d’origine, qui entrera en service le 1er janvier 2025. L’exploitant d’aéronefs détermine aussi précisément que possible la quantité de carburants ayant un facteur d’émission égal à zéro en appliquant la méthode choisie dans le plan de suivi (annexe 16, ch. 2.2, let. f). Lorsque du carburant est ajouté pour un vol précis, la quantité de carburants renouve- lables peut être calculée, par exemple, en se fondant sur un bilan massique des carburants achetés. Lorsque plusieurs vols sont réalisés consécutivement sans nécessiter un nouvel avitaillement, l’exploi- tant d’aéronefs doit ventiler la quantité de carburants d’aviation renouvelables et l’affecter à ces vols en fonction des émissions calculées à l’aide du facteur d’émission visé à l’annexe 16, ch. 3.2. Si les carbu- rants ne peuvent pas être attribués physiquement à un vol donné, la part renouvelable peut être déter- minée sur la base des factures d’achat de carburant (ch. 2.3.1). Le ch. 2.3.3 énonce que les carburants renouvelables et leurs facteurs d’émission visés à l’annexe 16, ch. 3.2, doivent être pris en compte pour évaluer les seuils concernant la participation au SEQE, la qualité de petit émetteur et l’exemption de l’obligation de vérification. Les ch. 2.3.2 et 2.3.4, let. a et b, visent à ce que les quantités déclarées de carburants ayant un facteur d’émission nul soient correctement affectées aux vols assujettis au SEQE, même en l’absence d’avi- taillement physique avec le carburant renouvelable. En l’espèce, l’aérodrome suisse où le carburant est livré physiquement importe peu. Les exploitants d’aéronefs doivent affecter les quantités acquises de carburants renouvelables aux différents vols assujettis au SEQE suisse, en respectant le principe de proportionnalité et les règles du SEQE de l’UE. Pour ce faire, les carburants renouvelables sont attribués aux vols assujettis au SEQE proportionnellement à la part des émissions SEQE dans les émissions totales de l’exploitant au départ de la Suisse (ch. 2.3.2). Concernant les mélanges de carburants utilisés pour l’avitaillement, les normes internationales fixent la part renouvelable admise. Par exemple, lorsque la limite supérieure est de 50 % pour un mélange avec un carburant renouvelable précis, la part déclarée par l’exploitant d’aéronefs pour une paire d’aéro- dromes ne peut pas excéder cette valeur (ch. 2.3.4, let. a). Selon le ch. 2.3.4, let. b, les exploitants d’aéronefs qui font valoir des carburants d’aviation avec un facteur d’émission égal à zéro doivent veiller à ce que la quantité correspondante de garanties d’origine dans le registre concerné soit affectée au SEQE (en général, par le fournisseur des carburants d’avia- tion). Une imputation de carburants renouvelables attribuée au SEQE ne doit pas figurer dans un rapport précédent ni être déjà déclarée par une autre entité ou dans un autre système de réduction des émis- sions de gaz à effet de serre tel que CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for Internatio- nal Aviation).
85 Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission, JO L 334 du 31.12.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/2122, JO L, 2023/2122 du 18.10.2023 67/76
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Annexe 18 Vérification des rapports de suivi remis par les exploitants d’aéronefs et exigences à satisfaire par l’organisme de vérification La note de bas de page figurant au ch. 4.1, let. b, est mise à jour pour renvoyer vers la version en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2018/2067, qui est en cours d’actualisation dans le cadre de la révision de la directive 2003/87/CE de l’UE (voir la note de bas de page à l’art. 52, al. 5). La version la plus récente n’est pas encore connue au moment de la consultation.
Annexe 19 Critères de stockage Comme jusqu’à présent, la permanence du stockage ou de la liaison chimique du carbone doit être garantie (ch. 1.1). La permanence du stockage du carbone doit être vérifiée chaque année. Il faut déclarer les fuites liées au stockage dans le suivi de l’année au cours de laquelle elles se sont produites et dans l’instrument où le stockage est pris en considération (p. ex. instrument de compensation, SEQE), ainsi que les émis- sions de CO2 correspondantes (ch. 1.2). Cela vaut également pour les fuites pendant le transport du CO2 capté (ch. 1.3). Le stockage géologique du carbone dans le sous-sol doit être réalisé sur un site en Suisse qui est agréé par les autorités compétentes et inscrit au registre foncier ou sur un site à l’étranger qui est agréé selon la directive 2009/31/CE86 (ch. 1.4).
86 Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de car- bone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, modifiée en dernier lieu par le règle- ment (UE) 2018/1999, JO L 328 du 21.12.2018, p. 1 68/76
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Modification d’autres actes Les modifications des autres actes figurent à l’annexe 20.
1. Ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements87 Art. 4, let. f Les services fédéraux, cantonaux et communaux en charge de l’énergie et de l’environnement sont ajoutés à la let. f de cet article sur la collaboration de l’OFS, car celle-ci est essentielle à l’indication des caractéristiques énergétiques et climatiques dans le RegBL. Art. 8, al. 2, let. l La let. l précise que les caractères visés à l’16a de l’ordonnance sur le CO2 doivent également figurer dans le catalogue des caractères du RegBL et être communiqués par les services correspondants.
2. Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales88
Remplacement d’une expression Pour uniformiser les termes avec la LPE, la modification de la loi sur le CO2 est l’occasion de remplacer les termes « biocombustible(s) » et « biocarburant(s) » par « combustible(s) renouvelable(s) » et « car- burant(s) renouvelable(s) » dans l’Oimpmin, la notion englobant comme auparavant les combustibles et carburants synthétiques renouvelables. L’ordonnance est modifiée de manière similaire.
Art. 19h, al. 1, 1re phrase Lors de la révision de la loi sur le CO2, le Parlement a décidé de prolonger l’allégement fiscal pour les carburants renouvelables jusqu’au 31 décembre 2030. La disposition est modifiée en conséquence. Pour des raisons d’économie administrative et compte tenu du fait que l’allégement fiscal a, en soi, une durée limitée, les décisions correspondantes ne sont plus valables quatre ans, mais s’appliquent à compter de leur date jusqu’à l’échéance de cet allégement fin 2030, sous réserve que les conditions soient respectées.
Art. 49 Nature et montant L’art. 49 est modifié en raison de l’abrogation partielle du remboursement de l’impôt sur les huiles mi- nérales aux entreprises de transport concessionnaires à compter du 1er janvier 2026. Il précise que le remboursement est versé uniquement pour les courses autres que celles du trafic local (al. 1, let. a) et les courses en bateaux (al. 1, let. b et c). Le trafic local comprend les lignes concessionnaires servant à la desserte capillaire des localités. Il englobe, en règle générale, les lignes qui se trouvent à moins de 1,5 km du point de liaison le plus proche avec le réseau supérieur des transports publics89. Par exemple, la ligne 100 de CarPostal (Berne - Wohlen - Detligen - Aarberg) continue de donner droit à un rembour- sement. Comme auparavant, la procédure de remboursement se fonde sur le principe de l’autodécla- ration. En d’autres termes, les entreprises de transport concessionnaires précisent elles-mêmes les lignes concessionnaires qu’elles exploitent. En cas de litige, l’OFT, qui est chargé d’accorder les conces- sions, décide de manière définitive (al. 2). À partir du 1er janvier 2030, l’impôt ne pourra être remboursé que si les entreprises de transport conces- sionnaires prouvent que les lignes concernées ne permettent pas, pour des raisons topographiques, de passer à des véhicules équipés d’une technologie de propulsion renouvelable neutre en CO2. L’OFT évaluera les attestations correspondantes. De plus, l’article comprend deux modifications qui étaient initialement prévues dans le cadre de la révi- sion en cours de la loi sur les douanes : selon le droit en vigueur, le DFF détermine pour quelles courses le remboursement est octroyé. Désormais, cette compétence est transférée au Conseil fédéral (al. 1 à 3). En outre, la différenciation en vigueur du montant du remboursement pour des motifs écologiques est abandonnée. En 2019, l’OFEV a examiné l’impact des filtres à particules des bus de ligne. Dans
87 RS 431.841 88 RS 641.611
89 Source : Union des transports publics (UTP)
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son rapport du 4 février 2020 adressé alors à l’Administration fédérale des douanes, il arrive à la conclu- sion que l’effet incitatif résultant du remboursement différencié a été largement atteint. De nos jours, les véhicules sans filtre à particules sont presque exclusivement utilisés pour des courses de renfort ou similaires, mais guère plus pour l’exploitation de lignes régulières. Par ailleurs, les véhicules encore existants seront de toute façon remisés dans un avenir proche à cause de leur âge. Ces raisons justifient de renoncer à un remboursement différencié pour des motifs écologiques (al. 4 ; la disposition corres- pondante de l’al. 2 en vigueur est supprimée). Le montant du remboursement est calculé comme jusqu’à présent. La disposition est déplacée de l’al. 1 à l’al. 5. Comme auparavant, le DFF fixe les taux de l’impôt réduit (nouvel al. 6)
Dispositions transitoires relatives à la modification du xx yy 2025 L’al. 1 prolonge jusqu’au 31 décembre 2030 les allégements fiscaux qui avaient été octroyés pour une durée limitée avant l’entrée en vigueur de la modification du xx yy 2025. Sont soumis à cette règle tant les allégements fiscaux prolongés jusqu’à fin 2024 en vertu des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 octobre 202390 que les nouveaux allégements fiscaux accordés. Sans cette prolon- gation supplémentaire, ils devraient faire l’objet d’une nouvelle demande, et la Confédération devrait procéder à un nouvel examen et prendre une nouvelle décision. Des contrôles des entreprises en Suisse qui sont basés sur les risques et des contrôles aléatoires à l’étranger fondés sur l’art. 12c, al. 3, de la loi sur l’imposition des huiles minérales permettent de lutter contre un risque d’abus éventuel. L’al. 2 garantit le remboursement des carburants utilisés dans le trafic local par les entreprises de transport concessionnaires jusqu’au 31 décembre 2025, même si la demande correspondante n’est déposée qu’après l’abrogation de ce remboursement dans le trafic en question.
3. Ordonnance du … sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs91
Art. 58a Principe Un crédit d’engagement pluriannuel d’un montant maximal de 30 millions de francs par an a été octroyé pour encourager le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes. Ces fonds permet- tront d’accorder des contributions d’exploitation et des contributions d’investissement.
Art. 58b Priorités en matière de soutien L’encouragement financier vise en premier lieu à permettre la création de liaisons ferroviaires nocturnes qui circuleront toute l’année avec des voitures à places assises, des voitures-couchettes et des voitures- lits, les offres qui contribuent à maximiser les voyageurs-kilomètres sur les liaisons ferroviaires trans- frontalières de voyageurs grandes lignes étant encouragées. D’autres offres peuvent également être encouragées lorsque des ressources suffisantes sont dispo- nibles : • Trains de nuit saisonniers : en particulier vers la Méditerranée pendant les mois d’été, comme cela existait auparavant (p. ex. Adria Express vers Ancona). • Trains de jour et trains de nuit avec uniquement des voitures à places assises : ces offres noc- turnes existent parfois à l’étranger, mais elles sont moins intéressantes et donc moins priori- taires que les offres comprenant des voitures-couchettes et des voitures-lits. • Hausse de l’attractivité des offres existantes, pour les trains tant de nuit que de jour : des contri- butions pourraient être accordées, par exemple, pour l’exploitation de véhicules supplémen- taires ou plus modernes.
90 RO 2023 629 91 RS 745.16. La modification se réfère aux dispositions prévues dans le cadre de la révision totale de l’OITRV. Les docu- ments pertinents sont disponibles à l’adresse www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Accueil Procédures de consultation > critère de recherche : modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voya- geurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV). 70/76
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• Contributions d’investissement lorsque les investissements servent principalement au transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes, par exemple dans le domaine de la vente de billets internationaux (dans lequel il est urgent d’agir), pour le développement d’un système de vente international ou pour des installations fixes (installations de manutention spé- cifiques pour les contrôles douaniers et les contrôles aux frontières). La conception des offres devrait leur permettre d’afficher une rentabilité suffisante et de pouvoir être maintenues par les exploitants, à leurs propres frais, à l’issue du programme d’encouragement. L’en- couragement financier fait office de financement initial. D’après le message du Conseil fédéral, l’encouragement devrait être conçu de manière à ne pas inciter, dans la mesure du possible, à une mobilité supplémentaire, raison pour laquelle une réduction directe des prix pour la clientèle (p. ex. billets dégriffés) n’est pas soutenue. On ne saurait toutefois exclure que cet encouragement se traduise par des offres plus avantageuses, ce qui irait dans son sens.
Art. 58c Conditions Les entreprises de transport qui font du transport transfrontalier de voyageurs grandes lignes peuvent recevoir des contributions pour les tronçons suisses sur la base d’une concession, pour un transport uniquement international de voyageurs sur la base d’une autorisation visée à l’art. 8 LTV ou sur la base d’un traité international. Ces entreprises doivent avoir de l’expérience dans le transport transfrontalier ou en tant qu’exploitants de trains de nuit. Par conséquent, aucune contribution ne sera versée aux entreprises de transport qui ne sont pas encore actives dans le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs. Concernant les trains de nuit, les contributions seront accordées aux seules entreprises de transport qui ont de l’expé- rience en la matière. Celles-ci ne doivent cependant pas déjà opérer en Suisse (al. 1). Un encouragement de la Confédération suppose que les offres apportent une valeur ajoutée aux consommatrices et aux consommateurs en Suisse. Par conséquent, il convient de vérifier si les offres au départ des gares frontalières présentent un intérêt suffisant pour que la Suisse les soutienne finan- cièrement. Cela devrait être le cas pour la plupart de ces offres, mais pas nécessairement pour la pro- longation de lignes existantes à l’étranger jusqu’à une gare frontalière suisse dans le but de bénéficier du soutien financier (al. 2). L’encouragement visé à l’art. 37a, al. 4, de la loi sur le CO2 portant sur des offres qui présentent un rapport coût-efficacité avantageux, celles dont le rapport entre les coûts et les voyageurs-kilomètres transfrontaliers est sensiblement plus mauvais que d’autres projets proposés ne seront pas soutenues (al. 3). Ces conditions complètent les dispositions de l’art. 37a de la loi sur le CO2. Lorsqu’elles déposent une demande, les entreprises doivent confirmer le caractère pluriannuel des offres encouragées à l’art. 37a, al. 4. On renonce à préciser l’amélioration de l’attractivité des offres existantes. L’examen est réalisé au cas par cas en se fondant sur l’évaluation des demandes selon l’art. 58f.
Art. 58d Projets d’offre L’OFT prévoit de permettre à toutes les entreprises de transport intéressées de déposer des projets d’offre probablement jusqu’à la fin du premier trimestre 2025. Lorsque les projets auront été remis, les offres seront comparées à l’aune des critères d’évaluation visés à l’art. 58f et une décision préliminaire concernant les offres à encourager sera prise. S’il n’y a pas d’offre concurrente pour une ligne et si les ressources financières disponibles seront vraisemblablement suffisantes pour toutes les demandes sus- ceptibles d’être déposées, le principe d’une subvention peut être garanti à l’entreprise de transport, qui pourra exécuter les investissements requis conformément à l’art. 26 LSu, notamment l’acquisition du matériel roulant (al. 3).
Art. 58eDemandes Dans un second temps, les demandes concrètes comportant les informations mentionnées devront être déposées (al. 1 et 2, let. a à g). En cas d’offres concurrentes ou lorsque les demandes reçues excèdent les moyens à disposition, la décision d’encouragement définitive est prise sur la base des demandes.
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Art. 58f Évaluation des demandes L’évaluation des demandes tient compte des coûts non couverts de l’offre globale et du nombre de voyageurs-kilomètres transfrontaliers. On entend par coûts non couverts ceux qui ne sont pas financés par les recettes des billets (al. 1). Les voyageurs-kilomètres qui sont intégralement réalisés en Suisse ou à l’étranger ne sont pas pris en compte, car l’encouragement concerne principalement le transport ferroviaire transfrontalier comme alternative au trafic aérien. Par exemple, pour une ligne entre la Suisse et l’Italie, les courses entre ces deux pays seraient prises en considération, mais pas les éventuelles courses au sein de la Suisse (p. ex. Zurich – Tessin) ou de l’Italie (p. ex. Florence – Rome). L’octroi de l’encouragement sur la base de l’évaluation proposée vise à garantir le soutien des offres présentant le meilleur rapport coût-efficacité. Les entreprises de transport sont ainsi incitées à proposer des offres aussi rentables que possible, c’est-à-dire avec un taux de couverture élevé, et à susciter la demande la plus forte possible depuis la Suisse.
Art. 58g Montant des contributions Les contributions d’encouragement permettent d’exploiter de nouvelles offres, raison pour laquelle elles sont versées pour l’ensemble des coûts de l’offre globale qui ne sont pas couverts par les recettes des billets, y compris les tronçons à l’étranger (al. 1). Les aides financières ne devant pas donner lieu à des bénéfices, aucune marge bénéficiaire n’est prise en compte dans les coûts imputables (al. 2). Les contributions sont allouées au plus pour 6 ans sur la base des demandes et versées chaque année. Leur montant est fixé au début de la période d’encouragement, puis évalué et, le cas échéant, adapté au bout de trois ans sur la base des résultats des exercices précédents (al. 3).
Art. 58h Décision Les moyens d’encouragement sont accordés aux entreprises de transport par voie de décision (al. 1). L’al. 2 définit le contenu de la décision.
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4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Le Parlement ayant approuvé la loi sur le CO2, les moyens d’encouragement s’élèvent désormais à 592 millions de francs par an (dont 370 millions proviennent de la taxe sur le CO2). Le message relatif à la révision de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 202492 avait déjà révélé un besoin sup- plémentaire de quatorze postes à plein temps pour la mise en œuvre des instruments. Compte tenu des ajouts et suppressions opérés par le Parlement, ce besoin a évolué : par rapport au message, les postes ont été redistribués d’après les délibérations parlementaires. Il est ainsi prévu d’accorder un poste à plein temps pour respectivement l’encouragement des mesures d’adaptation, l’encourage- ment de la décarbonation des entreprises participant au SEQE et l’encouragement des formations, for- mations continues, plateformes et travaux d’information dans le domaine de la protection du climat. En revanche, plus aucun poste n’est prévu pour les instruments de l’obligation de mise à la consommation des carburants renouvelables, de l’élargissement du fonds de technologie et de l’obligation de mélanger les carburants d’aviation. L’exécution engendre en outre des charges s’élevant à 1,73 million de francs au total pour l’année 2025 et à 3,56 millions de francs pour les années suivantes. La différence s’ex- plique en particulier par le fait que, en 2026, le service externe commence ses travaux dans le domaine de l’encouragement des mesures visant à réduire les émissions générées par le trafic aérien. Les 2 mil- lions de francs prévus à cet égard correspondent à 3 % du volume de l’encouragement visé par cet instrument. Les moyens nécessaires à l’exécution des dispositions de l’ordonnance sont financés par la taxe sur le CO2, conformément à l’art. 38 de la loi sur le CO2. L’indemnité d’exécution prévue à l’art. 132 de l’ordonnance sur le CO2 est actuellement conservée au taux maximum en vigueur de 1,85 % des recettes de la taxe sur le CO2. Ce taux sera adapté après la consultation en fonction des coûts actualisés.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes
L’exécution des dispositions du présent projet incombe en grande partie à la Confédération. Les cantons sont chargés, avec les communes, de mettre à jour le RegBL. Dans la mesure du possible, les disposi- tions correspondantes de l’ordonnance exploitent des synergies avec les processus existants. En outre, les cantons sont concernés par les modifications des dispositions relatives au Programme Bâtiments et, indirectement, par certaines mesures liées aux transports publics. Par exemple, la mise en place d’une contribution minimale dans le calcul des contributions fédérales aux programmes bâtiments can- tonaux réduit les écarts entre les cantons et accroît la prévisibilité des contributions. La plupart des directeurs de l’énergie y sont donc favorables. Dans les transports publics, la suppression progressive du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales aux entreprises de transport concessionnaires s’accompagne d’un nouvel encouragement pour les propulsions électriques. La Confédération soutient ainsi le passage à des propulsions exemptes d’énergies fossiles dans ce domaine, dont les coûts peuvent se répercuter, au moins en partie, sur les cantons ou les communes en tant que mandants des transports publics. Les communes peuvent bénéficier de l’encouragement des mesures d’adaptation et de celui des plate- formes et travaux d’information dans le domaine de la protection du climat. Elles obtiennent ainsi un soutien dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies pour gérer les changements clima- tiques.
4.3 Conséquences pour l’environnement, l’économie et la société
4.3.1 Conséquences environnementales et sanitaires
Les mesures prévues contribuent à poursuivre la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Les valeurs indicatives sectorielles illustrent les baisses attendues dans les différents secteurs. Dans l’ensemble, ces émissions devraient reculer d’environ 34 % en Suisse à l’horizon 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Les prestations de réduction restantes seront réalisées à l’étranger grâce à l’obligation de compensation des importateurs de carburants fossiles. Le taux de compensation est
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adapté en conséquence. Si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas suffisamment, la Confédération peut acquérir à titre subsidiaire les attestations internationales nécessaires en se fondant sur l’art. 4, al. 5, de la loi sur le CO2. La réduction des émissions de gaz à effet de a d’autres effets favorables sur l’environnement, en parti- culier au niveau de la biodiversité et de la protection de l’air. Par ailleurs, le recours accru aux carburants renouvelables et à faible taux d’émission dans le transport aérien, le passage à des propulsions à émis- sion nulle dans les transports publics et la part croissante des véhicules électriques dans le trafic indi- viduel motorisé se traduisent par une pollution plus faible aux particules fines. L’encouragement des mesures d’adaptation aux changements climatiques a également des répercussions positives dans plu- sieurs domaines de l’environnement, dont la qualité de l’eau et des sols. De plus, il englobe des mesures sur la prévention des dangers. Pour ce qui est de l’encouragement dans le cadre du Programme Bâtiments, le bilan CO2 des matériaux de construction utilisés sera également pris en compte à l’avenir. Cela contribuera à l’utilisation crois- sante de critères de production durables. En outre, comme certains matériaux de construction peuvent stocker du CO2, ces mesures soutiennent le développement des émissions négatives.
4.3.2 Conséquences pour les entreprises, les consommateurs et les collaborateurs
Les entreprises de diverses branches ont accès à des nouveaux moyens d’encouragement. Sont concernés les entreprises qui participent au SEQE, les producteurs de carburants d’aviation renouve- lables, les entreprises de transport concessionnaires et les prestataires de liaisons ferroviaires noc- turnes. De plus, toutes les entreprises qui souhaitent mettre en œuvre des mesures d’adaptation aux changements climatiques peuvent bénéficier de l’encouragement correspondant. L’utilisation de ces moyens d’encouragement implique une certaine charge (p. ex. pour le dépôt des demandes d’encoura- gement). Le projet impose de nouvelles obligations aux entreprises du trafic aérien en raison de l’obligation de mélange, ce qui engendrera une charge d’exécution supplémentaire. Aucun désavantage concurrentiel ne devrait en résulter vis-à-vis des autres pays européens, car l’UE applique la même obligation, mais ce n’est pas le cas des pays extra-européens. En plus de faire rapport sur leurs émissions de CO2, les exploitants d’aéronefs doivent désormais fournir des informations sur l’impact climatique des autres émissions ayant une incidence sur le climat, conformément à l’art. 20, al. 2, de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024. Le durcissement des règles par rapport au droit en vigueur concerne prin- cipalement le SEQE, les prescriptions sur les émissions des véhicules neufs et l’exemption de la taxe en cas d’engagement de réduction. Comme auparavant, le non-respect des obligations inhérentes à ces instruments sera sanctionné. Les modifications n’influent guère sur la charge d’exécution des en- treprises concernées. La fin de l’attribution gratuite de droits d’émission aux exploitants d’aéronefs et la réduction du plafond pour les exploitants d’installations entraîneront parfois des frais supplémentaires considérables pour les entreprises. Réalisée simultanément dans l’UE, cette modification se fonde sur l’Accord entre la Confédération suisse et l’UE sur le couplage de leurs SEQE93. Les recettes des mises aux enchères serviront notamment à encourager les carburants d’aviation renouvelables et la décarbo- nation des installations participant au SEQE. À quelques exceptions près, il ne crée aucune nouvelle obligation d’agir ou charge administrative pour les petites et moyennes entreprises (PME). Désormais, toutes les entreprises peuvent être exemptées de la taxe sur le CO2 en concluant un engagement de réduction. Les PME qui souhaitent suivre cette voie doivent exécuter le processus correspondant et supporter la charge administrative connexe. L’in- dication des émissions ayant un impact sur le climat dans les offres de vol crée une nouvelle obligation non seulement pour les gestionnaires d’aéronefs, mais également pour les agences de voyage phy- siques ou en ligne. Ces entreprises doivent s’assurer que les indications requises figurent dans leurs offres. Elles peuvent notamment utiliser les calculateurs d’émissions existants pour déterminer ces der- nières. La charge supplémentaire devrait donc être restreinte. L’indication des émissions de gaz à effet de serre des offres de vol fournira aux consommatrices et aux consommateurs des informations supplémentaires sur les effets climatiques des voyages en avion, qui pourront ainsi être prises en compte dans les décisions correspondantes. L’encouragement des offres
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de trains de nuit permettra de proposer d’autres alternatives pour les modes de transport. Des hausses de prix sont envisageables dans le transport aérien (en raison de l’obligation de mélange et du déve- loppement du SEQE) et, dans une moindre mesure, dans les transports publics (du fait de la suppres- sion du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales). Dans ces deux secteurs, les mesures d’en- couragement correspondantes devraient néanmoins atténuer les coûts supplémentaires. En général, les mesures relatives aux bâtiments (en particulier les rénovations énergétiques des im- meubles d’habitation) se traduisent par des hausses de loyer pour les locataires. Celles-ci sont en par- tie réduites, car les propriétaires peuvent déduire du montant de la prestation supplémentaire les contri- butions d’encouragement octroyées pour des améliorations créant des plus-values, conformément à l’art. 14, al. 3bis, de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commer- ciaux94. En outre, ces augmentations des frais d’habitation sont partiellement compensées par les éco- nomies réalisées au niveau des coûts de l’énergie. Les collaboratrices et collaborateurs bénéficieront des fonds d’encouragement supplémentaires dans le Programme Climat, qui soutiendront notamment les mesures de formation et de formation continue dans les domaines importants pour le climat.
4.3.3 Conséquences pour l’économie dans son ensemble
Dans l’ensemble, les mesures contribuent à réduire les coûts externes des rejets de gaz à effet de serre (et les autres effets sur l’environnement et la santé). Il convient néanmoins de préciser que le présent train de mesures est relativement complexe et comporte, du point de vue économique, certaines ineffi- cacités dans le choix des instruments, celles-ci pouvant avoir des répercussions négatives sur la pro- gression du PIB (par rapport à la solution la plus efficace). En particulier, on peut supposer que les mesures d’encouragement créeront un effet d’aubaine qui engendrera des coûts supplémentaires. Globalement, les différentes mesures d’encouragement peuvent contribuer à l’attractivité de la place économique suisse. De plus, elles peuvent renforcer la compétitivité des branches concernées, car la politique climatique des principaux partenaires commerciaux de la Suisse (notamment l’UE et les États- Unis) repose de plus en plus sur de telles mesures. Les mesures d’encouragement figurant dans la loi sur le CO2 soutiennent le développement et la diffu- sion de solutions innovantes et des meilleures pratiques. Ce point est important non seulement en ma- tière de SEQE, mais également pour la production de carburants d’aviation renouvelables et pour l’adaptation aux changements climatiques. La prise en compte du bilan CO2 des matériaux de construc- tion dans l’attribution des fonds du Programme Bâtiments devrait avoir un effet positif sur l’utilisation de ces matériaux et, partant, sur le développement et l’application de produits novateurs. Par ailleurs, la mise en œuvre des mesures de compensation à l’étranger permet à la Suisse de contribuer à la propa- gation de mesures et technologies innovantes qui réduisent les émissions, y compris hors des frontières nationales.
94 RS 221.213.11 75/76
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5 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
Les modifications proposées de l’ordonnance sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, en particulier avec l’Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le cou- plage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre95 et avec l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien96.
95 RS 0.814.011.268 96 RS 0.748.127.192.68 76/76
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