Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2025
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
18 septembre 2024
Rapport explicatif concernant l’avant-projet de la ré- vision de mai 2025 de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique
Rapport explicatif concernant l’avant-projet de la révision de mai 2025 de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité
2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour
Rapport explicatif concernant l’avant-projet de la révision de mai 2025 de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité
1. Présentation du projet
1.1 Appareils
La présente révision de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE ; RS 730.02) apporte des modifications aux annexes 1.3, 1.18, 2.1 et 2.6 au regard du droit de l’Union européenne (UE). La nouvelle annexe 1.23 de l’OEEE reprend des exigences du droit de l’UE relatives aux téléphones portables, aux téléphones sans fil et aux tablettes. Les exigences de l’annexe 2.4 en matière de décodeurs (set-top-box) qui, jusqu’à présent, n’étaient pas conformes au droit de l’UE sont supprimées (ce thème reste réglé dans l’annexe 2.1).
En outre, dans l’annexe 1.1, les renvois à des délais transitoires expirés concernant la fourniture d’ap- pareils non conformes aux prescriptions correspondantes sont supprimés.
Les exceptions en vigueur jusqu’à présent en comparaison avec l’UE concernant les exigences pour le démontage en vue d’une valorisation matière et du recyclage tout en évitant de polluer l’environnement sont abrogées dans les annexes 1.1, 1.2, 1.5, 1.12 et 1.21.
Pour ce qui est de la mise en circulation et de l’exploitation d’installations et d’appareils fonctionnant avec des fluides frigorigènes, il convient de prendre en compte les règles énoncées à l’annexe 2.10 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim). Le ch. 2.4 de l’annexe 2.10 prévoit l’obligation de préciser les types et les quantités de fluides frigorigènes employés dans un appareil ou une installation. Les prescriptions de l’ORRChim concernent notamment certains réfrigérateurs et sèche-linge domestiques pour autant que ces derniers contiennent des fluides frigori- gènes.
1.2 Voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette
légers Dans le cadre de la révision de l’OEEE, l’art. 12a concernant la part biogène reconnue du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz est abrogé ; par la même occasion, l’art. 26, al. 3 de l’ordonnance sur le CO2 portant sur la déduction de la part biogène pour les véhicules propulsés au gaz est abrogé. Par ailleurs, des modifications sont apportées à l’annexe 4.1 concernant le marquage dans la publicité (ch. 5). Celles-ci découlent de l’exécution opérationnelle et doivent contribuer à clarifier la mise en œuvre des prescriptions conformes à l’annexe 4.1.
2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du
personnel et autres conséquences pour la Confédéra- tion, les cantons et les communes Les exigences en matière d’efficacité énergétique et d’étiquetage de l’efficacité énergétique d’installa- tions et d’appareils fabriqués en série sont réglées au niveau de la Confédération ; les cantons et les communes ne sont pas impliqués dans leur mise en œuvre. Les ressources en personnel et les crédits existants de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) suffisent à mettre en œuvre les exigences nouvelles ou modifiées, lesquelles n’impliquent pas de charges supplémentaires.
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3. Conséquences économiques, environnementales ou so-
ciales Les modifications du droit de l’UE reprises aux annexes 1.3, 1.18, 2.1 et 2.6, les nouvelles exigences liées aux smartphones à l’annexe 1.23, l’abrogation de l’annexe 2.4 concernant les décodeurs ainsi que les modifications rédactionnelles n’auront pas de conséquences sur l’économie. En raison de la très forte baisse des nouvelles immatriculations de véhicules fonctionnant au gaz, la suppression de la part biogène n’a qu’un impact très faible sur l’étiquette-énergie et sur les prescriptions relatives aux émissions de CO2 des véhicules. Les précisions à l’annexe 4.1 aident le secteur à mettre en œuvre les exigences de l’OEEE. Elles n’entraînent pas de coûts supplémentaires. Les consomma- teurs continuent de profiter de la même transparence lors de l’achat d’un véhicule.
4. Comparaison avec le droit européen
L’adaptation de cet acte au droit européen suit les principes mentionnés dans la loi du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51). La Suisse reprend en principe les pres- criptions de l’UE, entre autres en ce qui concerne les exigences en matière de mise en circulation d’ap- pareils. Des exceptions ne sont autorisées que si le Conseil fédéral les prévoit dans l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr ; 946.513.8).
L’abrogation prévue de l’annexe 2.4 entraîne à l’inverse la suppression d’une exception existante dans l’OPPEtr. Les prescriptions sont harmonisées avec celles de l’UE et les entraves au commerce levées.
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5. Commentaire des dispositions
Art. 12a Part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz
Depuis 2011, une part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz est reconnue sur l’étiquette-énergie et dans les prescriptions relatives aux émissions de CO2 et est prise en compte dans les calculs. Cette part s’élevait à 10 % jusqu’à fin 2019, et elle est de 20 % depuis lors. L’Association suisse de l’industrie gazière (ASIG) s’est assurée, grâce à une convention de branche, que la part biogène déterminée soit atteinte dans le domaine du trafic. L’OFEN examine tous les ans les parts à l’aide la statistique sur le biogaz. Depuis 2020, la part de biogaz est dépassée chaque année.
L’ASIG a informé l’OFEN que la convention de branche doit être annulée en raison du nombre d’imma- triculations actuellement en forte baisse de véhicules fonctionnant au gaz en 2024. Cela signifie que le secteur du trafic n’utilisera plus de biogaz à l’avenir. C'est pourquoi, en accord avec l’ASIG, les pres- criptions relatives à l’efficacité énergétique et aux émissions de CO2 ne doivent plus prendre en compte les parts de biogaz.
Dans la mesure où l’art. 26, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2 renvoie à l’art. 12a OEEE, cette disposition doit également être abrogée sous la forme d’une modification d’ordonnance.
Pour mettre en œuvre de la manière la plus efficace possible ces modifications dans le cadre de l’exécution des prescriptions en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de CO 2 , les art. 12a OEEE et 26, al. 3, de l’ordonnance sur le CO 2 doivent être abrogé à partir du 1er janvier 2026 et pas en cours d’année. Annexe 1.1 Appareils de réfrigération alimentés par le secteur
La disposition transitoire concernant la fourniture d’appareils non conformes aux exigences en vigueur arrive à échéance le 31 décembre 2024. En conséquence, cette disposition est abrogée et les exigences applicables à la mise en circulation sont adaptées pour une meilleure lisibilité. En outre, l’OEEE a repris un article du règlement européen interdisant que lors d’un essai des appareils obtiennent une valeur plus favorable en matière de consommation d’énergie en modifiant délibérément leurs caractéristiques de. Annexe 1.3 Sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur
Les exigences concernant l’efficacité des ressources, l’obligation visant les informations à fournir et l’étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour sont réglementées de la même ma- nière en Suisse que dans l’UE. Seules celles concernant l’efficacité sont plus strictes en Suisse. La révision de l’OEEE lisse ces différences.
Dans le nouveau règlement (UE) 2023/2533 1, abrogeant le règlement (UE) n 932/2012, et le nouveau règlement délégué (UE) 2023/2534 2, abrogeant le règlement délégué (UE) n 392/2012, l’UE introduit une nouvelle méthode de calcul et des exigences minimales plus strictes en matière d’efficacité éner- gétique. Conformément à cette nouvelle méthode, un indice d’efficacité énergétique (IEE) de 85 (qui correspond à la nouvelle classe E) fait office de nouvelle exigence minimale. L’échelle allant de A+++ à D sur l’étiquette-énergie actuelle est remplacée par les catégories A à G.
Règlement (UE) 2023/2533 de la Commission du 17 novembre 2023 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parle- ment européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour, modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 932/2012 de la Commis- sion, version du JO L 2023/2533 du 22.11.2023, p. 1. Règlement délégué (UE) 2023/2534 de la Commission du 13 juillet 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parle- ment européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour et abrogeant le règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission, version du JO L 2023/2534 du 22.11.2023, p. 1.
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En Suisse, les sèche-linge domestiques à tambour dont la performance de séchage va jusqu’à 4 kg/h sont soumis à l’exigence minimale A+++. Selon une étude 3 mandatée par l’OFEN, avec la nouvelle méthode de calcul et la nouvelle étiquette-énergie, 99,1 % des appareils jusqu’ici autorisés entrent dans la catégorie C ou dans les catégories supérieures. C’est pourquoi la classe C doit désormais servir d’exigence minimale en Suisse pour les sèche-linge domestiques à tambour dont la performance de séchage est inférieure ou égale à 4 kg/h (ch. 2.1). Reprendre l’exigence minimale de l’UE (classe E) entraînerait l’autorisation en Suisse d’appareils jusqu’ici interdits de mise en circulation.
En Suisse, les sèche-linge à tambour dont la performance de séchage dépasse 4 kg/h sont soumis à l’exigence minimale A++. Selon l’étude évoquée plus haut, avec la nouvelle méthode de calcul et la nouvelle étiquette-énergie, 100 % des appareils jusqu’ici autorisés entrent dans la catégorie E ou dans les catégories supérieures. C’est pourquoi la Suisse reprend les exigences de l’UE pour les sèche-linge à tambour dont la performance de séchage dépasse 4 kg/h (ch. 2.2).
IEE IEE ancienne méthode de calcul UE nouvelle méthode de calcul UE
Performance de Exigences mini- Exigences mini- Exigences minimales Exigences mini- séchage : males actuelles males actuelles UE plus strictes avec males actuelles UE CH nouvelle méthode de CH calcul
> 4kg/h < 76 < 32 ≤ 85 ≤ 85 (classe B) (classe A++) (classe E) (classe E)
≤ 4kg/h < 76 < 24 ≤ 85 ≤ 60 (classe B) (classe A+++) (classe E) (classe C)
Les nouvelles exigences d’écoconception s’appliquent dans l’UE dès le 1er juillet 2025, l’annexe 1.3 révisée entre en vigueur en Suisse à la même date. Un délai transitoire d’un an est prévu pour la four- niture d’appareils déjà mis en circulation à cette date (ch. 5).
Annexe 1.18 Dispositifs de chauffage décentralisés
La plupart des exigences en matière d’efficacité énergétique, d’émissions et d’informations à fournir concernant les dispositifs de chauffage décentralisés sont les mêmes en Suisse que dans l’UE. Les modifications de l’OEEE prévues transposent dans le droit Suisse les exigences d’écoconception du nouveau règlement (UE) 2024/1103 4, abrogeant le règlement (UE) 2015/1188.
Les prescriptions de la Suisse concernant les dispositifs de chauffage électriques décentralisés sont plus strictes que celles de l’UE. Elles prévoient que ces dispositifs doivent présenter une efficacité éner- gétique saisonnière pour le chauffage des locaux d’au moins 39 % (dans l’UE, cette valeur se situe entre 31 et 38 %, selon le type d’appareil). L’introduction du nouveau règlement (UE) 2024/1103 en- traîne l’adaptation du calcul de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux. Entre autres, le coefficient de conversion de 2,5 est réduit à 1,9 et l’équation est légèrement modifiée. Ainsi,
Bush Energie (2023), étude de marché sur les sèche-linge en vue de la révision de l’OEEE 2024. Règlement (UE) 2024/1103 de la Commission du 18 avril 2024 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentrali- sés et aux dispositifs de contrôle connexes indépendants, et abrogeant le règlement (UE) 2015/1188 de la Commission, version du JO L 2024/1103 du 19.4.2024, p. 1.
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les exigences minimales valables en Suisse sont adaptées à la nouvelle méthode de calcul ; les nou- velles exigences minimales sont identiques du point de vue technique. En Suisse, les exigences mini- males concernant l’efficacité énergétique saisonnière des dispositifs électriques décentralisés pour le chauffage des locaux passent de 39 à 49,5 % (ch. 2.2). Pour les dispositifs de chauffage électriques décentralisés à résistance lumineuse, elles passent de 39 à 51,5 % (ch. 2.3).
Les sèche-serviettes, qui ont été ajoutés au champ d’application du règlement UE, ne sont pas concer- nés par ces exigences minimales plus strictes en matière d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux. Les exigences en vigueur dans l’UE sont reprises dans le droit suisse (ch. 2.1).
Les nouvelles exigences d’écoconception s’appliqueront dans l’UE dès le 1er juillet 2025. En Suisse, l’annexe 1.18 révisée entrera en vigueur à la même date.
Parallèlement aux exigences d’écoconception, les exigences d’étiquetage énergétique de l’UE appli- cables aux dispositifs de chauffage décentralisés sont en cours de révision. Il est notamment prévu que les dispositifs électriques de chauffage décentralisés soient désormais à l’obligation de disposer d’une étiquette-énergie. L’OFEN examine en ce sens une adaptation des prescriptions concernant l’efficacité énergétique fondée sur la nouvelle classe d’efficacité énergétique (ch. 4). Une telle approche faciliterait grandement l’exécution des prescriptions concernant l’efficacité énergétique pour toutes les parties in- téressées. Toutefois, le processus de révision de l’UE ayant pris un important retard, les nouvelles exigences concernant le marquage énergétique ne seront probablement pas publiées avant fin 2025. Cette démarche ne peut donc malheureusement être reprise dans l’actuelle révision de l’OEEE.
Annexe 1.23 Exigences applicables aux smartphones, aux téléphones portables, aux télé- phones sans fil et aux tablettes
Les exigences concernant l’efficacité énergétique, l’efficacité des ressources, l’obligation d’informer et l’étiquetage énergétique des smartphones, téléphones portables, téléphones sans fil et tablettes doivent être identiques en Suisse et dans l’UE. C’est pourquoi le droit suisse reprend les exigences d’écocon- ception prévues dans le règlement (UE) 2023/1670 5 et les exigences d’étiquetage énergétique du nou- veau règlement délégué (UE) 2023/1669 6.
Produit Exigences
Téléphones portables autres que des smart- Exigences concernant l’efficacité des ressources phones Exigences concernant les informations à fournir
Smartphones Exigences concernant l’efficacité des ressources Tablettes Exigences concernant les informations à fournir Étiquette-énergie comportant :
- Classe d’efficacité énergétique
- Durée de vie de la batterie
- Fiabilité
- Réparabilité
- Protection contre le perçage Téléphones sans fil Exigences concernant l’efficacité des ressources Exigences concernant les informations à fournir
Règlement (UE) 2023/1670 de la Commission du 16 juin 2023 établissant des exigences en matière d’écoconception appli- cables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes con- formément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission, version du JO L 214 du 31.08.2023, p. 47. Règlement délégué (UE) 2023/1669 de la Commission du 16 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des smartphones et des tablettes, version du JO L 214 du 31.08.2023, p. 9.
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Exigences concernant la consommation d’électricité en mode veille
Annexe 2.1 Équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au secteur
Les exigences concernant la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au secteur des équipements ménagers et de bureau électriques et électro- niques sont identiques en Suisse et dans l’UE. Les modifications de l’OEEE prévues transposent dans le droit Suisse les exigences en matière d’écoconception du nouveau règlement (UE) 2023/826 7, abro- geant, après de nombreuses modifications, le règlement (UE) no1275/2008.
Dans l’ensemble, les exigences sont légèrement renforcées. La consommation d’électricité en mode arrêt passe de 0,5 W à 0,3 W à partir de mai 2027, et de 1 W à 0,8 W en mode veille dès l’entrée en vigueur. Pour les équipements connectés au réseau avec grande disponibilité au réseau (équipements HiNA – High Network Availability) et les équipements connectés au réseau disposant de fonctions HiNA, la consommation d’électricité maximale autorisée passe de 12 W à 8 W. En mai 2027, les exigences seront encore accrues et cette valeur passera à 7 W. Les équipements connectés au secteur, à l’ex- ception des équipements HiNA, ne pourraient dépasser 2 W en veille avec maintien de la connexion au réseau (contre 6 W auparavant). Les nouvelles exigences en matière d’écoconception s’appliqueront dès le 9 mai 2025 dans l’UE et l’annexe 2.1 révisée entrera en vigueur en Suisse le 1er juillet 2025. Un délai transitoire d’un an est prévu pour la fourniture d’appareils déjà mis en circulation à cette date (ch. 5). Annexe 2.4 Décodeurs (set-top-box) alimentés par le secteur Les exigences jusqu’ici applicables aux décodeurs se fondaient, pour les décodeurs complexes, sur le Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (version 3.1) et, pour les décodeurs simples, sur le règlement (CE) no 107/2009 8. En raison de la forte baisse de la consommation énergétique et du recul des ventes de décodeurs complexes, le Voluntary Industry Agreement de l’UE a été abrogé. De même, les décodeurs simples, qui tombent sous le coup du règlement (CE) no 107/2009, représentent aujourd’hui une part mineure du marché. Les valeurs maximales de la consommation des décodeurs en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau sont réglées dans l’annexe 2.1. L’annexe 2.4 est donc abrogée. Annexe 2.6 Ventilateurs La majorité des exigences concernant l’efficacité énergétique, l’efficacité des ressources et les informa- tions à fournir pour les ventilateurs sont réglementées de la même manière en Suisse que dans l’UE.
Règlement (UE) 2023/826 de la Commission du 17 avril 2023 établissant les exigences d’écoconception relatives à la con- sommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements mé- nagers et de bureau électriques et électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Con- seil, et abrogeant les règlements (CE) no 1275/2008 et (CE) no 107/2009 de la Commission, JO L 103 du 18.4.2024, p. 29 ; mo- difié par le règlement (UE) no 2023/2533, JO L 214 du 22.11.2023, p. 47. 8 Règlement (UE) 617/2013 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des décodeurs numériques simples, version du JO L 36 du 5.2.2009, p. 8 ; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
Rapport explicatif concernant l’avant-projet de la révision de mai 2025 de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité
Les modifications de l’OEEE prévues transposent dans le droit Suisse les exigences d’écoconception du nouveau règlement (UE) 2024/1834 9 abrogeant le règlement (UE) no327/2011. Annexe 4.1 Indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voi- tures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers Ch. 2.2 : dispositions relatives aux émissions de CO2 En raison de l’abrogation de l’art. 12a, la totalité des émissions de CO2 des véhicules fonctionnant au gaz doit aussi être considérée comme ayant une incidence sur le climat. Ainsi, la distinction entre la part des émissions de CO2 ayant un impact sur le climat et celle n’en ayant pas n’a plus lieu d’être. Le ch. 2.2 est donc abrogé et les renvois au ch. 2.2 figurant aux ch. 5.1 et 6.1 sont supprimés. Ch. 5 : marquage dans la publicité La règle du « clic unique » est introduite au ch. 5 pour le marquage dans la publicité. Elle signifie que toutes les indications à fournir conformément à l’OEEE doivent être accessibles via un seul clic sur un lien ou le scan d’un code QR. Cette règle s’applique uniquement aux publicités sur lesquelles les indi- cations ne peuvent être affichées lisiblement par manque de place. C’est le cas lorsque la représentation graphique occuperait plus de 10 % de l’espace publicitaire total. Ch. 7.4 Dans la version française, le ch. 7.4 est légèrement reformulé (remplacement de l’expression « il con- vient de » par « doit être ») en référence aux ch. 5.1 et 6.1. Le fait qu’il s’agisse d’une obligation est ainsi renforcé. Ch. 10 : exemple de présentation d’une étiquette-énergie Pour les voitures de tourisme fonctionnant au gaz, l'étiquette-énergie indiquait systématiquement la part ayant une incidence sur le climat. En raison de l’abrogation de l’art. 12a, cette présentation spécifique n’est pas nécessaire. L’exemple de présentation de l’étiquette-énergie au ch. 10 est modifié en consé- quence.
6. Compatibilité avec les obligations internationales de la
Suisse Le projet de révision ne contient pas de dispositions incompatibles avec les engagements internationaux pris à ce jour par la Suisse, y compris ceux résultant de l’accord bilatéral entre la Suisse et l’UE.
Règlement (UE) 2024/1834 de la Commission du 3 juillet 2024 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des mo- teurs d’une puissance électrique absorbée comprise entre 125 W et 500 kW et abrogeant le règlement (CE) no 327/2011 de la Commission, version du JO L 2024/1834 du 04.07.2024.