Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits
Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Protection de la santé
Berne, le 4 février 2025
Révision totale des ordonnances du DFI rela- tives aux permis dans le domaine des pro- duits chimiques
Rapport explicatif pour l’ouverture de la procédure de consulta- tion
BK-D-BB8A3401/1090
Aperçu L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim ; RS 814.81) dispose que l’utilisation de certains pro- duits chimiques à titre professionnel ou commercial requiert un permis ; le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fixent les détails des différents permis au moyen d’ordon- nances départementales. Ainsi, toute personne qui emploie certaines substances ou prépara- tions à titre professionnel ou commercial doit démontrer qu’elle détient les connaissances né- cessaires en passant un examen ou en apportant une autre forme de preuve. Trois ordonnances relèvent de la compétence du DFI : 1. l’ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des pis- cines publiques (OPer-D ; RS 814.812.31), 2. l’ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des pesticides en général (OPer-P ; RS 814.812.32), et 3. l’ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des fumigants (OPer-Fu ; RS 814.812.33). Ces ordonnances règlent les modalités d’obtention du permis, dont les aptitudes et les con- naissances requises. L’emploi de produits phytosanitaires à titre professionnel ou commercial nécessite également un permis : les ordonnances correspondantes relèvent de la compétence du DETEC. Elles ont déjà fait l’objet d’une révision, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Les révisions totales proposées ici visent notamment à réorganiser la surveillance des organes chargés de la formation qui mène au permis et à concrétiser au niveau juridique l’obligation faite aux titulaires de permis de suivre une formation continue. Les détenteurs de permis ne sont actuellement pas contraints de suivre des formations conti- nues, et les offres des institutions compétentes sont peu utilisées. Avec cette révision, le re- nouvellement des permis tous les cinq ans sera conditionné à la participation à des formations continues auprès d’organes reconnus. Quant à la surveillance des organes chargés des examens pour l’obtention des permis du DFI, elle était jusqu’alors dévolue à deux institutions responsables des examens constituées par les
associations professionnelles concernées : pour la branche de la lutte antiparasitaire d’une part, et pour la branche des établissements de bain d’autre part. Or, une évaluation de l’OFSP a montré qu’il était difficile aux associations professionnelles d’harmoniser leurs pratiques d’examen, si bien que l’application de la loi manquait d’uniformité. Afin d’y remédier, l’OFSP assumera désormais les tâches auparavant attribuées aux institutions responsables des exa- mens. Il sera aidé par les commissions des permis, déjà en fonction, pour que les examens reflètent au mieux les exigences pratiques de tous les milieux concernés.
Contexte et contenu du projet
La modification des ordonnances du DFI touche de nombreux articles, et de nouvelles dispo- sitions ont été créées ; il est donc nécessaire de procéder à des révisions totales.
1. Concrétisation de l’obligation de formation continue
Dans sa version actuelle, l’art. 10 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (ORR- Chim ; RS 814.81) impose à toute personne titulaire d’un permis de suivre une formation con- tinue. Or, aucune disposition ne contient d’indications plus précises.
L’adoption le 6 septembre 2017 du plan d’action Produits phytosanitaires (PPh) par le Conseil fédéral a donné une impulsion décisive. Ce plan d’action vise à réduire de moitié les risques liés à l’utilisation des pesticides. Il détaille pour cela un ensemble de mesures, dont la mise en œuvre a entre autres conduit à réviser l’ORRChim et les ordonnances du DETEC relatives aux permis pour l’emploi de PPh à titre professionnel ou commercial.
Cette modification de l’ORRChim (RO 2022 788), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026, habilite les départements compétents à régler, si nécessaire, les modalités des formations con- tinues obligatoires, notamment leur étendue, leur contenu et leurs conditions, ainsi que la re- connaissance et le contrôle des organes chargés des formations continues (art. 10, al. 2). Elle dispose également que le permis du DETEC autorisant à employer des PPh est valable cinq ans et qu’il peut être prolongé de cinq ans à condition que son titulaire suive une formation continue avant son échéance (art. 9, al. 2). L’obligation de formation continue doit être concré- tisée de manière analogue pour les trois permis du DFI.
2. Réorganisation de la surveillance pour les permis du DFI
L’OFSP a réalisé en 2018-2019 une évaluation portant sur l’utilité et l’organisation de l’examen pour l’obtention du permis visé par l’OPer-D, ainsi que l’introduction de l’obligation de formation continue1. Il en est notamment ressorti que les associations professionnelles harmonisent dif- ficilement leurs pratiques d’examen, si bien que l’application de la loi manque d’uniformité. Le rapport d’évaluation recommandait donc à l’OFSP d’apporter certaines clarifications autour des institutions responsables des examens.
Afin de garantir l’uniformité des examens pour l’obtention du permis (niveaux d’exigence et modalités pratiques), la surveillance de la formation professionnelle ou, plus précisément, de l’examen est remaniée. L’OFSP assume désormais les tâches auparavant dévolues aux insti- tutions responsables des examens. Parallèlement à cela, la formation qui mène à l’obtention du permis est supervisée par une commission des permis, qui conseille l’OFSP notamment pour ce qui touche à la formation initiale. Par l’entremise de ces deux commissions, déjà en fonction, la formation reflètera les exigences des branches concernées (spécialistes de la lutte antiparasitaire et établissements de bain), des autorités cantonales d’exécution et des autres milieux intéressés.
3. Position des milieux concernés
Une consultation préliminaire a montré que la majorité des associations et des organisations directement concernées étaient favorables à une concrétisation juridique de l’obligation de for- mation continue et au remaniement de l’organisation de la surveillance. Diverses parties pre- nantes ont été sollicitées : organisations patronales, salariés, services cantonaux, organismes de formation (organes chargés des examens) et autres spécialistes du domaine.
Cf. rapports d’évaluation sur la sécurité des produits chimiques et la radioprotection : 2018-2019 Évaluation de l’effet de la formation professionnelle pour la désinfection de l’eau des piscines publiques
1.2 Suppression de l’institution responsable dans les ordonnances du DFI relatives
4. Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des
désinfectants pour l’eau des piscines publiques (OPer-D ; RS 814.812.31) ... 14 4.4 Section 4 Qualifications assimilées et équivalentes (analogue dans toutes les 4.10 Annexe 3 : Règlement des formations continues (nouvelle disposition, analogue
5. Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des
pesticides en général (OPer-P ; RS 814.812.32) ... 27 5.5 Section 4 Qualifications assimilées et équivalentes (analogue dans toutes les
5.6 Section 5 Tâches des organes compétents (analogue dans toutes les OPer) 29
5.8 Section 7 Dispositions finales (disposition adaptée, analogue dans toutes les
6. Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des
fumigants (OPer-Fu ; RS 814.812.33) ... 31 6.5 Section 4 Qualifications assimilées et équivalentes (analogue dans toutes les 6.12 Annexe 4 : Expérience professionnelle équivalente dans l’emploi professionnel ou commercial du dioxyde de carbone dans les installations (analogue à l’OPer-
Liste des abréviations utilisées
Terme ou abréviation Définition
Attestations de connaissances Les différents types de justificatifs qui habilitent leur titulaire à exercer une activité soumise au permis : la réussite à l’examen pour l’obtention du permis, les autorisations délivrées dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE, ainsi que les diplômes et les expériences professionnelles reconnus par l’OFSP.
DETEC Département fédéral de l’environnement, des trans- ports, de l’énergie et de la communication
DFI Département fédéral de l’intérieur
OFSP Office fédéral de la santé publique
OPBio Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (RS 813.12)
OPDB Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (RS 817.022.11)
OPer Les trois ordonnances du DFI relatives au permis pour l’emploi à titre professionnel et commercial de produits biocides pour la désinfection de l’eau des piscines publiques (OPer-D) et la lutte antiparasi- taire (OPer-P et OPer-Fu)
OPer-D Ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au per- mis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques (RS 814.812.31)
OPer-Fu Ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au per- mis pour l’emploi des fumigants (RS 814.812.33)
OPer-P Ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au per- mis pour l’emploi des pesticides en général (RS 814.812.32)
ORRChim Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de prépa- rations et d’objets particulièrement dangereux (RS 814.81)
Plan d’action PPh Plan d’action du 6 septembre 2017 du Conseil fé- déral visant la réduction des risques et l’utilisation durable des produits phytosanitaires
PPh Produits phytosanitaires
Titulaire de permis Personne disposant d’une attestation de connais- sances valable, qui l’habilite à exercer une activité donnée
Rapport explicatif
1. Contexte, nécessité d’agir et objectifs visés
1.1 Introduction de l’obligation de formation continue
Le plan d’action PPh adopté en 2017 impose de concrétiser et de mettre en œuvre l’obligation de formation continue pour les permis du DETEC autorisant l’emploi de produits phytosani- taires à titre professionnel ou commercial. L’ORRChim a donc fait l’objet d’une révision et un nouvel art. 10, al. 2, a été introduit. Cette disposition habilite le DFI à régler les modalités de la formation continue obligatoire pour les permis relevant de sa compétence.
Cette obligation de formation continue se justifie entre autres par l’évolution rapide de la régle- mentation et de l’autorisation des produits biocides dans le domaine des rodenticides et des pesticides (annexe 10, types de produits 14 et 18, de l’ordonnance sur les produits biocides, OPBio ; RS 813.12). Les branches concernées sont majoritairement favorables à cette me- sure.
1.1.1 Obligation de formation continue pour les titulaires de permis selon l’OPer-Fu La réglementation en vigueur limite déjà la durée de validité du permis pour l’emploi de fumi- gants à cinq ans (art. 1, al. 3, OPer-Fu), et des formations continues obligatoires existent. Mais la formulation actuelle de l’ordonnance ne précise pas les conditions de renouvellement du permis. La présente révision stipule désormais que le permis est renouvelé pour cinq ans à la fin de chaque formation continue ; en accord avec la pratique actuelle, la formation continue est sanctionnée par un examen.
1.1.2 Obligation de formation continue pour les titulaires de permis selon l’OPer-D et l’OPer-P Cette révision règle pour la première fois l’obligation de formation continue dans ces ordon- nances : si le titulaire d’un permis ne peut justifier d’une formation continue dans les cinq ans qui suivent son obtention, le permis est échu et ne peut plus être renouvelé par une formation continue. En revanche, si le titulaire finalise une formation continue dans le délai imparti, son permis est renouvelé de cinq ans à chaque fois. L’obligation de formation continue est donc aménagée comme dans l’OPer-Fu, à une exception près : la formation continue n’est pas sanc- tionnée par un examen ; seul un contrôle des acquis est demandé.
1.1.3 Obligation de formation continue pour les titulaires de qualifications assimilées et équivalentes Sont également soumises à l’obligation de formation continue les personnes titulaires d’une qualification équivalente ou assimilée à un permis. On entend par là les autorisations réputées assimilées, les diplômes reconnus par l’OFSP ainsi que toute expérience professionnelle ré- putée équivalente. Pour être admissibles, les autorisations doivent provenir de pays membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), et les justificatifs d’expérience professionnelle doivent viser une activité soit dans l’un de ces pays, soit en Suisse. Les diplômes peuvent être reconnus même s’ils ne proviennent pas de ces pays.
1.1.4 Obligation de formation continue pour les titulaires de permis limités
L’obligation de formation continue s’applique également aux permis limités à certains produits biocides en vertu des art. 2, al. 2, OPer-P et OPer-Fu (p. ex. pour l’emploi d’insecticides contre les guêpes ou les moustiques-tigres). Ces formations continues sont plus courtes et leur con- tenu est adapté au permis concerné.
1.2 Suppression de l’institution responsable dans les ordonnances du DFI relatives aux permis Afin de garantir l’uniformité des examens pour l’obtention du permis, l’OFSP assume désormais les tâches auparavant dévolues aux institutions responsables, de sorte qu’il assure directement la surveillance des organes chargés des examens. Le DFI élaborera pour chaque permis un catalogue d’exercices contraignant pour tous les organes chargés des examens.
Une commission des permis conseille l’OFSP dans l’exécution de l’OPer-D ; une autre dans l’exécution de l’OPer-P et de l’OPer-Fu. Ces commissions se composent de représentants des milieux intéressés, si bien que la formation initiale et l’examen pourront refléter au mieux les besoins et les exigences des parties concernées.
1.3 Solutions étudiées et solution retenue
Les principales associations professionnelles ayant parfois défini des exigences différentes pour des examens menant au même permis, il a été décidé de supprimer des ordonnances les institutions responsables. L’autre solution étudiée, qui aurait chargé l’OFSP d’exercer sa sur- veillance par exemple sur deux institutions responsables du même permis, mais indépendantes l’une de l’autre, a été rejetée : les commissions des permis déjà en fonction seront plus à même de traduire les intérêts divergents des associations concernées dans les formations menant aux permis. La solution retenue accorde également moins de poids aux demandes isolées des associations les mieux établies, limitant le risque de rapports de force déséquilibrés. Ainsi une association professionnelle influente ne pourra plus faire obstacle à l’admission de milieux in- téressés dans l’institution responsable.
La solution retenue prévoit que l’OFSP assume la surveillance des organes chargés des exa- mens, auparavant dévolue aux institutions responsables.
Dans un souci d’uniformité de la norme juridique, les institutions responsables sont supprimées pour les trois permis qui relèvent de la compétence du DFI. Les deux commissions des permis déjà instituées (une pour l’OPer-D, l’autre pour l’OPer-P et l’OPer-Fu) sont élargies afin de refléter les besoins divergents des milieux intéressés.
1.3.1 Introduction de l’obligation de formation continue
Tous les secteurs concernés par ces permis emploient des pesticides dangereux pour l’être humain et pour l’environnement. L’obligation de formation continue est conforme à la volonté politique et entrera déjà en vigueur le 1er janvier 2026 pour toute utilisation de produits phyto- sanitaires soumise au permis. Cette mesure répond également aux attentes des branches con- cernées, pour lesquelles l’obligation faite aux titulaires de permis du DFI de suivre des forma- tions continues doit être concrétisée.
La faible demande que rencontre actuellement l’offre de formation continue dans le domaine de l’OPer-D laisse supposer que les titulaires des permis concernés ne remplissent pas suffi- samment leur devoir. Il paraît donc raisonnable de conditionner la validité des permis au fait de suivre une formation continue tous les cinq ans.
2. Présentation du projet et réglementation proposée
2.1 Permis et autres attestations de connaissances
Les trois ordonnances du DFI (l’abréviation OPer sera utilisée ci-après pour les désigner simul- tanément) limitent désormais la validité des permis à cinq ans. Cette limitation vaut également pour toutes les qualifications assimilées ou reconnues équivalentes. En d’autres termes, l’obli- gation de formation continue s’applique de la même manière à toute personne au bénéfice de l’une des attestations de connaissances suivantes :
1. la réussite à un examen passé auprès d’un organe chargé des examens reconnu en Suisse ;
2. une autorisation délivrée dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE, dans la mesure où elle permet d’exercer, dans le pays qui l’a délivré, une activité pour laquelle un per- mis est exigé en Suisse ;
3. un diplôme reconnu par l’OFSP ;
4. une expérience professionnelle en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de
l’AELE reconnue par l’OFSP.
Toutes ces attestations de connaissances habilitent leur titulaire à exercer l’activité concernée pendant cinq ans à compter de leur émission (ch. 1 à 3) ou de la fin de la dernière activité reconnue (ch. 4). Les titulaires d’attestations selon l’ancien droit ont cinq ans à partir de l’entrée en vigueur des OPer, le 1er janvier 2026, pour suivre une formation continue reconnue : leur permis (ou toute autre attestation de connaissances assimilée ou reconnue équivalente) sera ainsi renouvelé pour cinq ans à compter de la fin de la formation.
Les attestations de connaissances limitées à l’emploi de certains produits biocides pour la lutte antiparasitaire ou à l’utilisation d’un fumigant précis en vertu des art. 2 OPer-P et OPer-Fu peuvent être renouvelées en suivant une formation continue ad hoc (durée réduite et contenu adapté). L’OPer-D ne prévoit pas de permis ou d’attestation de portée limitée.
Les autorisations délivrées dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE sont assimilées au permis suisse correspondant : une autorisation est reconnue en Suisse dès lors qu’elle habilite son titulaire à employer des produits biocides dans le pays membre qui l’a délivré de la même manière que les permis visés par les OPer en Suisse. Quant aux diplômes, ils peuvent toujours être reconnus par l’OFSP, après en avoir fait la demande, s’ils attestent l’acquisition des apti- tudes et connaissances visées à l’annexe 1 de l’OPer concernée.
Toute expérience professionnelle dans un domaine soumis au permis et reconnue par l’OFSP est réputée équivalente au permis. Les exigences à remplir sont définies à l’annexe 4 de chaque OPer. Comme auparavant, la personne concernée doit adresser à l’OFSP une de- mande accompagnée de justificatifs écrits documentant l’exercice de l’activité professionnelle en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE.
2.2 Tâches des organes compétents
• L’OFSP
reconnaît et surveille les organes chargés des formations continues conformément aux dispo- sitions des OPer et surveille les organes chargés des examens (à la place des anciennes ins- titutions responsables). Il statue sur l’équivalence des attestations de connaissances. En outre, il institue les commissions des permis.
• Les organes chargés des examens
font passer les examens, délivrent les permis aux personnes qui ont réussi l’examen et tiennent une liste des permis délivrés par leurs soins, comme jusque-là. Ils signalent à l’OFSP les per- sonnes auxquelles un permis a été délivré et lui remettent un rapport annuel. D’autres obliga- tions relatives à l’organisation des examens sont précisées dans le règlement d’examen, à l’annexe 2 de chaque OPer.
• Les organes reconnus chargés des formations continues
organisent des formations continues, signalent à l’OFSP les participants qui ont renouvelé leur attestation de connaissances et délivrent à ces derniers une attestation de participation à l’is- sue de la formation continue. D’autres obligations relatives à l’annonce de l’offre de formation continue, ainsi qu’au contenu et à l’organisation de la formation continue, entre autres, sont précisées dans le règlement des formations continues, à l’annexe 3 de chaque OPer.
2.3 Contenu des formations continues
Le contenu des formations continues est déterminé par le catalogue d’aptitudes et de connais- sances dressé à l’annexe 1 de chaque OPer. Lorsqu’une formation continue concerne un per- mis limité, son contenu est ajusté en conséquence.
2.4 Assurance qualité
2.4.1 Assurance qualité des formations continues
Afin de contrôler la qualité de l’offre, les organes reconnus chargés des formations continues doivent réaliser une enquête de satisfaction auprès des participants inscrits pour renouveler leur attestation de connaissances. Ils procèdent également à un contrôle des acquis, sauf pour les formations qui permettent de renouveler le permis selon l’OPer-Fu : dans ce cas précis, les participants doivent en effet valider leur formation en passant un examen, dans la continuité de ce qui se fait actuellement. Les organes chargés des formations continues rendent compte à l’OFSP des résultats de l’enquête de satisfaction, ainsi que des résultats du contrôle des acquis ou de l’examen, selon le cas. Il est ainsi possible d’évaluer si les participants assimilent la matière abordée durant les formations continues.
2.4.2 Assurance qualité des examens pour l’obtention des permis
Le DFI élabore, pour chaque permis, et après consultation de la commission des permis com- pétente, un catalogue d’exercices auquel tous les organes chargés des examens sont tenus de se conformer. Conformément à l’annexe 1 des OPer, le catalogue d’exercices pour le per- mis selon l’OPer-D se compose de tâches théoriques, éventuellement complétées par des tâches pratiques, tandis que l’examen pour les permis selon l’OPer-P et l’OPer-Fu doit impé- rativement comporter une partie théorique et une partie pratique.
Les principales modalités d’organisation des examens sont définies dans le règlement qui fi- gure à l’annexe 2 de chaque OPer. L’OFSP prévoit d’élaborer pour chaque permis des instruc- tions détaillant davantage le déroulement de l’examen et la pondération des domaines théma- tiques visés à l’annexe 1 de chaque OPer, afin de garantir une pratique d’examen uniforme et équitable.
2.5 Nouveaux instruments de surveillance de l’OFSP
Les nouveaux instruments de surveillance de l’OFSP sont identiques dans toutes les OPer. Si un organe chargé des examens ou des formations continues ne répond plus aux exigences, l’OFSP peut entre autres, dans le cadre de son activité de surveillance, demander que lui soient remis des documents pertinents, émettre des directives contraignantes, voire révoquer la re- connaissance de l’organe concerné.
2.6 Collaboration entre l’OFSP et les commissions des permis
L’OFSP a déjà institué une commission des permis dans le domaine de la lutte antiparasitaire en vertu de l’OPer-P et de l’OPer-Fu, et une autre dans le domaine de la désinfection des eaux des piscine publiques en vertu de l’OPer-D. Ces commissions joueront un rôle central. L’OFSP élaborera ses directives autant que possible en concertation avec la commission compétente, tandis que le DFI doit les consulter avant d’établir les catalogues d’exercices pour les examens. Les deux commissions seront donc conservées et au besoin complétées pour inclure d’autres spécialistes des services fédéraux, issus des offices chargés de l’exécution, et des services
cantonaux ainsi que des représentants des milieux scientifiques et des milieux économiques. Afin de pouvoir tenir suffisamment compte des besoins des organes chargés des examens et des formations continues, il est indiqué de les impliquer suffisamment dans les commissions des permis. Si la collaboration entre l’OFSP et une commission des permis s’avérait impos- sible, l’OFSP serait habilité à dissoudre cette dernière ; il devrait alors instituer une nouvelle organisation qu’elle le conseille dans l’exécution de l’OPer en question et assume éventuelle- ment les tâches qu’il lui aura confié.
2.7 Suppression de l’institution responsable
Toutes les OPer conféraient à une institution responsable les tâches de désigner et de contrôler les organes chargés des examens, de coordonner les examens, de tenir une statistique des examens et de remettre un rapport annuel à l’OFSP. L’OFSP était pour sa part chargé de surveiller l’institution responsable des examens. Mais les instruments pour exercer cette sur- veillance n’étaient pas précisés. Les ordonnances règlent désormais ces instruments ; l’insti- tution responsable est supprimée et ses tâches seront redistribuées entre l’OFSP et, dans une moindre mesure, les organes chargés des examens.
2.8 Coûts
Imposer aux titulaires de permis de participer à des formations continues vise à s’assurer que les spécialistes soient au fait des dernières évolutions des connaissances et de la technique dans leur domaine. La mise en œuvre de l’obligation de formation continue pour tous les titu- laires d’un permis du DFI entraînera une hausse de la demande en formations continues et des coûts pour les entreprises des branches concernées.
2.8.1 Estimation du nombre d’entreprises concernées par l’obligation de formation continue Branches de la lutte antiparasitaire et des établissements de bain confondues, on estime à un millier le nombre d’entreprises concernées par l’obligation de formation continue.
Une centaine d’entreprises offrent des services de lutte antiparasitaire pour le compte de tiers, dont la moitié est membre de la Fédération suisse des Désinfestateurs (FSD), et on évalue à 900 le nombre d’établissements de bain. L’Office fédéral de la statistique (OFS) recense 2131 communes en Suisse, dont 20 %, selon une estimation généreuse, pourraient exploiter une piscine couverte ou en plein air, ou d’autres types de bains avec désinfection de l’eau. À cela s’ajoutent environ 500 établissements hôteliers, sur les 4400 que compte la Suisse, qui exploitent une piscine. Il est raisonnable de penser qu’une partie des établissements situés dans une même commune ou dans une même communauté de vallée font appel à un presta- taire commun, si bien que tous les exploitants de bains n’emploient pas leur propre titulaire de permis, en particulier dans l’hôtellerie. Le nombre de titulaires de permis et d’entreprises con- cernées par l’obligation de formation continue s’en trouve un peu réduit.
2.8.2 Coûts pour les branches concernées
Pour remplir leurs obligations en matière de formation continue, les branches concernées (éta- blissements de bains et spécialistes de la lutte antiparasitaire) devront à l’avenir supporter des coûts totaux d’environ 200 000 CHF par an. Les dépenses engagées par les organes reconnus chargés des formations continues pour dispenser ces formations seront couvertes par les émo- luments des titulaires de permis.
Titulaires de permis selon l’OPer-D : La présente révision prévoit que les titulaires de ce permis soient tenus de suivre une journée (8 périodes de 45 minutes) de formation continue tous les cinq ans. En comptant 400 CHF de frais de formation et 400 CHF de manque à gagner par personne, cela représente environ 800 CHF par personne tous les cinq ans, soit 160 CHF par personne et par an. Pour les quelque 900 établissements de bain concernés, le coût s’élève ainsi à environ 150 000 CHF par an.
Titulaires de permis pour la lutte antiparasitaire (OPer-P et OPer-Fu) : Les émoluments actuellement perçus pour ces formations sont relativement élevés, afin de couvrir les coûts en dépit du faible nombre de participants. La révision devrait entraîner une augmentation du nombre de participants à ces cours de formation continue, si bien que l’on peut partir du principe que les coûts baisseront pour s’établir autour de 400 CHF par journée de formation. La formation continue devra durer entre une demi-journée et quatre jours, selon le permis concerné. Pour une durée moyenne de deux jours et demi de formation, il faut comp- ter environ 1000 CHF de frais de formation et 1000 CHF de manque à gagner par personne, ce qui représente environ 2000 CHF par personne tous les cinq ans, soit 400 CHF par per- sonne et par an. Pour cette branche constituée d’une centaine d’entreprises, cela représente environ 40 000 CHF par an.
Ces calculs sont également indiqués et détaillés dans le formulaire « quick check ». Dans l’en- semble, les coûts engendrés pour les deux branches sont considérés comme faibles.
2.9 Mise en œuvre
Comme auparavant, les titulaires de permis du DFI seront recensés au moyen de listes. Les organes en charge des examens tiennent une liste des personnes auxquelles ils ont délivré un permis et la communiquent périodiquement à l’OFSP. Il en va de même pour les organes char- gés des formations continues reconnus par l’OFSP : ils indiquent à l’OFSP les personnes qui ont renouvelé leur permis en ayant suivi une formation continue et leur délivrent une attestation de participation qui prouve aux autorités cantonales d’exécution que le permis a bien été re- nouvelé.
Éventuelle création d’un registre centralisé L’OFSP évalue actuellement des solutions pour gérer les permis au moyen d’un registre cen- tralisé. Différentes possibilités sont envisagées, mais leur mise en œuvre ne pourra pas débu- ter avant 2027, au plus tôt. En effet, la création d’un registre centralisé devrait faire l’objet d’un projet législatif distinct.
3. Commentaire des dispositions des OPer.
3.1 Introduction : présentation des renvois
De nombreuses dispositions des ordonnances relatives aux permis (OPer) ont le même libellé. Ceci est indiqué par la mention « analogue dans toutes les OPer ».
• Commentaire de l’OPer-D : Toutes les dispositions sont commentées. La mention « aucune modification matérielle » indique qu’une disposition existante n’est pas modifiée sur le fond. La mention « disposition modifiée » indique qu’une disposition existante est modi- fiée sur le fond. La mention « nouvelle disposition » indique qu’un nouvel article est introduit.
• Commentaire de l’OPer-P : En cas de dispositions identiques, le lecteur est renvoyé au commentaire de l’OPer- D.
• Commentaire de l’OPer-Fu : En cas de dispositions identiques, le lecteur est renvoyé soit au commentaire de l’OPer-D soit à celui de l’OPer-Fu.
4. Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour
l’eau des piscines publiques (OPer-D ; RS 814.812.31)
4.1 Section 1 Dispositions générales
Le projet de révision créé une nouvelle section intitulée « Dispositions générales » ; elle com- prend un nouvel article dédié au champ d’application et l’article de définitions déjà existant. Les exigences relatives au permis et à l’instruction d’autres personnes figurent désormais dans la section 2.
4.1.1 Art. 1 : Champ d’application (nouvelle disposition)
Un nouvel article réglant le champ d’application est créé pour des raisons de technique législa- tive : l’ordonnance règle les conditions d’autorisation de la désinfection à titre professionnel ou commercial de l’eau des piscines publiques (permis, autorisations assimilées, équivalence des diplômes et de l’expérience professionnelle, obligation de formation continue, etc.)
4.1.2 Art. 2 : Piscines publiques (disposition modifiée)
Al. 1, abrogé : La définition des procédés et des produits au sens de cette ordonnance est abrogée, car ils sont indiqués à l’art. 10 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD ; RS 817.022.11).
Al. 2, modifié : La définition du terme « piscine publique », qui figurait auparavant à l’art. 1a, al. 2, est modifiée : sont désormais réputés piscines publiques les bassins artificiels destinés à un groupe de personnes non restreint ou qui change régulièrement.
Deux éléments viennent définir plus précisément la notion de « piscine publique » et à la dis- tinguer des installations destinées à un usage privé :
1. Utilisation par un groupe non restreint de personnes : l’accès aux installations n’est pas réservé à un groupe de personnes précis ; chacun peut les utiliser. Ne sont donc pas con- cernées les piscines installées dans des domiciles privés et réservés à une famille unique, ni celles installées dans des bâtiments dont les appartements sont occupés par des proprié- taires et ne sont pas loués pour de courtes périodes à des fins professionnelles ou commer- ciales, par exemple à des vacanciers. Les piscines dont l’accès est soumis à des conditions d’adhésion, comme c’est souvent le cas dans les associations ou les clubs réservés aux membres par exemple, sont également exclues du champ d’application.
2. Utilisation par un groupe de personnes qui change régulièrement : le cercle des utilisa- teurs se renouvelle régulièrement. Dans les résidences de vacances dont les appartements ou autres hébergements sont loués à des clients successifs, par exemple, il y a un roulement régulier des utilisateurs, si bien que l’établissement est concerné par l’exigence de permis.
La liste d’exemples de piscines publiques qui figurait auparavant à l’art. 1a, al. 2, est reprise en l’état. Selon les let. a à h, sont donc qualifiés de piscines publiques : les piscines cou- vertes, les piscines de plein air, les piscines scolaires et les piscines d’entraînement, les piscines thérapeutiques, les piscines d’hôtel, les bassins de natation dans les centres de loisirs et de fitness, les bassins de natation dans les centres de vacances et les pataugeoires publiques avec désinfection de l’eau. Le libellé de l’ordonnance laisse la possibilité d’exiger un permis pour la désinfection d’autres piscines publiques qui ne seraient pas explicitement mentionnées. L’objectif est de donner aux autorités d’exécution la possibilité d’agir de ma- nière flexible et rapide.
4.2 Section 2 Permis et instruction d’autres personnes
Cette section détaille les activités qui nécessitent un permis. Le champ d’application reste in- changé : seul l’emploi à titre professionnel ou commercial de substances actives et de procé- dés servant à la désinfection de l’eau des piscines publiques nécessite un permis. Par « subs- tances actives et procédés », on entend les produits désinfectants autorisés en vertu de l’art. 10, al. 1, en relation avec l’annexe 5a, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD ; RS 817.022.11). Les douches, les vestiaires ou les installations de baignade dont l’eau est traitée sans adjonction de produit désinfectant ne sont pas soumis au permis selon l’OPer-D. Comme auparavant, l’obtention du permis pour la désinfection de l’eau des piscines publiques est soumise à un examen (art. 3, al. 2) et le titulaire d’un permis peut instruire d’autres per- sonnes (art. 5), même si cette possibilité est désormais mieux encadrée. Comme dans les autres OPer, le permis est valable cinq ans et peut être prolongé de cinq années supplémen- taires si son titulaire suit une formation continue (art. 4, al. 1 et 2).
4.2.1 Art. 3 : Permis (disposition modifiée)
Al. 1, aucune modification matérielle : Toute personne qui emploie à titre professionnel ou com- mercial des substances actives et des procédés servant à la désinfection de l’eau des piscines publiques est tenue de posséder un permis. La seule modification concerne la désignation « des substances actives et des procédés [de désinfection de l’eau de baignade] », désormais définie de manière exhaustive dans l’OPBD.
Al. 2, aucune modification matérielle : le permis est toujours encore délivré après réussite d’un examen.
4.2.2 Art. 4 : Durée de validité et renouvellement (nouvelle disposition)
Al. 1 : Le permis est valable cinq ans. Si le titulaire d’un permis ne le renouvelle pas en partici- pant à une formation continue en vertu de l’art. 4, al. 2, dans les cinq années qui suivent sa réussite à l’examen, le permis est alors échu. Il n’est plus valable et la personne concernée doit de nouveau passer l’examen pour en obtenir un nouveau.
Al. 2 et 3 : Si, avant l’échéance du permis, son titulaire participe à des formations continues en vertu de l’annexe 3 auprès d’un organe reconnu par l’OFSP, alors le permis est renouvelé de cinq ans à la fin de chaque formation. Les organes chargés des formations continues délivrent une attestation de participation au terme de la formation et après paiement des émoluments (art. 17, al. 3). Accompagnée du permis valable jusqu’à la fin de la formation continue considé- rée, elle prouve le renouvellement du permis. Elle doit comporter au minimum le nom et la date de naissance du participant, ainsi que la date de fin de la formation continue, qui établit aussi la nouvelle durée de validité du permis.
4.2.3 Art. 5 : Instruction d’autres personnes (disposition modifiée)
L’OPer-D et l’OPer-P permettaient déjà aux titulaires d’un permis d’instruire des personnes qui n’en disposent pas. Désormais, le titulaire doit toujours être présent lors de l’exécution d’acti- vités soumises au permis, et les modalités de l’instruction sont déterminées plus précisément.
Al. 1 : L’ordonnance prévoit une exception à l’obligation de posséder un permis : une personne n’n disposant pas peut employer à titre professionnel ou commercial des substances actives et des procédés servant à la désinfection des eaux de baignade sous la direction d’un titulaire de permis. Ce dernier doit évaluer la situation sur place et superviser personnellement la per- sonne instruite. Il doit être présent pendant que la personne placée sous sa direction désinfecte les eaux de baignade.
Al. 2, disposition modifiée : La façon dont le titulaire du permis s’acquitte de son devoir de surveillance est largement laissée à son appréciation. Cette disposition décrit toutefois plus
précisément qu’auparavant les aspects auxquels le titulaire du permis doit former la personne placée sous sa direction. L’instruction comporte au moins la transmission des connaissances sur :
• L’emploi sûr et correct des produits utilisés pour désinfecter l’eau des piscines pu- bliques. Ces produits doivent être employés d’une part de manière sûre, c.-à-d. sans porter atteinte aux personnes et à l’environnement, et d’autre part correctement, c.-à- d. conformément aux instructions du fabricant. Par « produits utilisés pour la désinfec- tion », on entend aussi bien les substances actives et les procédés visés à l’art. 10 OPDB que les autres produits éventuellement nécessaires à la désinfection, tels que les régulateurs de pH, les floculants ou les produits de correction de la dureté de l’eau.
• Les paramètres à respecter dans l’eau des piscines publiques en vertu de l’OPDB, ainsi que la façon de réaliser des mesures manuelles correctes (p. ex. du chlore libre ou combiné, ou de la valeur du pH), de les comparer aux valeurs de l’installation de traite- ment automatique et de les documenter par écrit.
• La marche à suivre en cas d’écart par rapport aux spécifications, c.-à-d. la façon de procéder si les paramètres ne satisfont pas aux exigences de l’OPDB, et les personnes à contacter dans ce type de situation (p. ex. pisciniste ou autorités cantonales d’exécu- tion).
Al. 3, nouvelle disposition : L’instruction doit être documentée par écrit et être intelligible pour les autorités d’exécution cantonales. Elle peut se composer de listes de contrôle ou encore de documents indiquant les thèmes visés à l’al. 2, let. a, ou d’autres thèmes (p. ex. parmi ceux énumérés à l’annexe 1 OPer-D) qui ont été enseignés, ainsi que le moment (date), la durée (en heures) et les destinataires (collaborateurs) de l’instruction. Les instructions de travail spé- cifiques à l’entreprise requises par la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) et la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20) peuvent également constituer un instrument pour do- cumenter l’instruction. Ces listes de contrôle, documents relatifs aux éléments enseignés et instructions de travail doivent être mis à la disposition de la personne instruite, afin qu’elle puisse s’y référer à tout moment (p. ex. en cas d’absence imprévue du titulaire de permis sous la direction duquel elle est placée).
4.3 Section 3 Examen et formation continue
Comme l’ordonnance ne réglait jusqu’à présent que l’examen, et non l’obligation de formation continue, le titre de cette section doit être complété avec « formation continue ».
4.3.1 Art. 6 Examen (disposition modifiée)
Al. 1 et 2, aucune modification matérielle : L’octroi du permis reste conditionné par la réussite à un examen. L’annexe 1 précise les aptitudes et connaissances requises pour passer l’exa- men avec succès. Ces objectifs pédagogiques tiennent également lieu de référence pour éva- luer l’équivalence d’une certification en vertu de la section 4 (art. 9 et 10). Comme auparavant, l’examen est régi par le règlement d’examen qui figure à l’annexe 2.
Al. 3, nouvelle disposition : Le DFI élabore un catalogue d’exercices contraignant pour tous les organes chargés des examens. Il est ainsi possible de s’assurer que ces organes organisent les examens dans le respect de prescriptions uniformes et que la réussite à l’examen prouve réellement que le candidat possède les compétences requises. Afin que les exigences relatives à l’examen reflètent au mieux les attentes des différents milieux et groupes d’intérêts concer- nés, le DFI élabore le catalogue d’exercices après consultation de la commission des permis.
4.3.2 Art. 7 Formation continue (nouvelle disposition, analogue dans toutes les OPer) Des organes chargés des examens proposent déjà des formations continues aux titulaires de permis. L’OFSP peut les reconnaître comme formations continues permettant de renouveler le permis, pour autant qu’elles répondent aux critères de l’al. 3 et aux exigences énoncées à l’annexe 3.
Al. 1 et 2, nouvelle disposition : Le renouvellement du permis tous les cinq ans est conditionné à la participation à des formations continues dispensées par des organes chargés des forma- tions reconnus par l’OFSP et répondant aux exigences énoncées à l’annexe 3.
Al. 3, nouvelle disposition : L’OFSP reconnaît les organes chargés des formations continues après consultation de la commission des permis (art. 12, let. b) s’ils remplissent les critères énoncés aux let. a à d. Les organisations sises à l’étranger et celles qui poursuivent un intérêt particulier lié à la vente ou à la promotion des désinfectants pour l’eau des piscines publiques ne sont pas reconnus. À noter également que pour obtenir une telle reconnaissance, l’organi- sation doit faire appel à des intervenants qualifiés pour enseigner les contenus définis à l’an- nexe 1, et avoir accès à des infrastructures d’enseignement adéquates.
4.4 Section 4 Qualifications assimilées et équivalentes (analogue dans toutes les OPer) Les qualifications assimilées et équivalentes sont réglées de façon analogue dans toutes les OPer : les autorisations délivrées dans les pays membres de l’UE et de l’AELE sont assimilées aux permis ; les diplômes et l’expérience professionnelle reconnus par l’OFSP sont réputés équivalents au permis.
4.4.1 Art. 8 Autorisations délivrées dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE (disposition modifiée) Selon l’art. 8, al. 2, ORRChim, les « permis » correspondants des pays membres de l’UE ou de l’AELE sont assimilés aux permis suisses. Or, ces pays n’employant pas le terme « per- mis », il doit être précisé au niveau de l’ordonnance. Ainsi, toute personne titulaire d’une auto- risation délivrée dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE et permettant l’exercice d’une activité soumise au permis en Suisse peut également exercer cette activité en Suisse sans autre examen de l’OFSP.
Les autorisations visées à l’art. 8 sont en tous points assimilées aux permis suisses. Comme un permis suisse, elles autorisent donc leur titulaire à exercer l’activité concernée en Suisse pendant cinq ans à compter de leur date de délivrance. Pour renouveler la validité de son autorisation en Suisse, le titulaire doit suivre, avant son échéance, et en Suisse, une formation continue répondant aux exigences de l’annexe 3.
4.4.2 Art. 9 Diplômes (disposition modifiée)
Un diplôme qui atteste de l’acquisition des aptitudes et connaissances requises conformément aux exigences est réputé équivalent au permis. Comme jusqu’à présent, l’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle con- cernée. Le diplôme est reconnu équivalent au permis si la formation qu’il sanctionne permet d’acquérir des contenus visés à l’annexe 1 et que les connaissances acquises ont fait l’objet d’un contrôle approprié. La demande doit être accompagnée du plan d’étude, d’une documen- tation relative aux exigences en matière d’examen ainsi que du contenu de l’examen. La nou- veauté réside dans l’introduction, à l’al. 2 et 5, du fait que la décision d’équivalence de l’OFSP n’est valable que cinq ans. Une institution de formation qui souhaite faire renouveler une re- connaissance déjà accordée doit soumettre une nouvelle demande à l’OFSP. La raison est double : d’une part, les attestations de connaissances délivrées en Suisse ne sont valables que cinq ans. D’autre part, les plans d’étude et les exigences relatives à l’examen peuvent évoluer après la décision d’équivalence et l’OFSP n’a pas les moyens de vérifier, à l’étranger, que les critères de reconnaissance sont toujours remplis.
Les diplômes reconnus équivalents ont valeur de permis. Ils sont valables cinq ans à compter de la fin de la formation qu’ils sanctionnent et peuvent être renouvelés, comme les permis, au moyen d’une formation continue.
4.4.3 Art. 10 Expérience professionnelle (disposition modifiée)
Les conditions de reconnaissance de l’expérience professionnelle demeurent les mêmes ; elles sont détaillées à l’annexe 4. Comme auparavant, l’OFSP peut reconnaître l’expérience profes- sionnelle à la demande de la personne concernée. En revanche, l’expérience professionnelle reconnue équivalente est désormais soumise, comme les permis, à une durée de validité limi- tée à cinq ans, et leurs titulaires, à l’obligation de formation continue.
4.4.4 Art. 11 Refus de la reconnaissance (aucune modification matérielle)
L’OFSP peut toujours refuser de reconnaître l’expérience professionnelle même lorsque les exigences formelles sont remplies. Cela s’applique en particulier lorsqu’une personne ne dis- pose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.
4.5 Section 5 Tâches des organes compétents (analogue dans toutes les OPer)
L’ancien art. 8, qui énumérait les tâches de l’institution responsable des examens, est abrogé (motif : cf. parties introductives du présent rapport explicatif). Désormais, l’OFSP assume la surveillance des organes chargés des examens en lieu et place de l’institution responsable des examens, et veille à l’application uniforme des exigences relatives aux examens détaillées à l’annexe 1. Il se voit ainsi confier davantage de responsabilités quant aux aptitudes et connais- sances requises des titulaires de permis.
Les tâches des organes chargés des examens (art. 14) et de la commission des permis (art. 16) restent pour l’essentiel inchangées. La commission des permis, très représentative des milieux concernés, sera cependant davantage impliquée dans la mise en œuvre des exi- gences relatives au permis.
Désormais, cette section règle également les tâches et les compétences des organes reconnus chargés des formations continues (art. 15).
4.5.1 Art. 12 OFSP (disposition modifiée)
L’art. 12 règle les tâches et les compétences de l’OFSP.
Let. a : Les écoles et autres organisations qui souhaitent proposer des examens pour l’obten- tion du permis (et les cours de préparation correspondants) devront désormais être désignées par l’OFSP comme organes chargés des examens. Il leur faudra démontrer qu’elles sont en mesure de répondre aux exigences de l’ordonnance, et notamment qu’elles font appel à des intervenants qualifiés pour enseigner les contenus définis à l’annexe 1 et en évaluer l’acquisi- tion par les candidats à l’examen. Les organes d’examen désignés selon l’ancien droit conser- vent leur reconnaissance.
Let. b : Après avoir consulté la commission des permis, l’OFSP reconnaît les organes chargés des formations continues. Pour obtenir cette reconnaissance, ces derniers doivent remplir les critères énumérés à l’art. 7, al. 3.
Let. c : Désormais, la liste des organes chargés des examens recensera aussi les organes reconnus chargés des formations continues. Cette liste sera publiée sur Internet.
Let. d : L’OFSP exerçait jusque-là une surveillance générale sur l’institution responsable des examens ; il exercera désormais la surveillance directe des organes chargés des examens et des formations continues selon les dispositions de l’art. 13.
Let. e à h, aucune modification matérielle : Comme auparavant, l’OFSP statue sur les de- mandes de reconnaissance de diplômes et de l’expérience professionnelle ; il tient une liste des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim, et il élabore un modèle de permis.
Let. i, nouvelle disposition : Désormais, il est impératif d’instituer une commission des permis au sens de l’art. 16. L’OFSP en détermine la composition.
4.5.2 Art. 13 Surveillance (disposition modifiée)
L’art. 13 règle les compétences attribuées à l’OFSP en matière de surveillance.
Al. 1 : L’OFSP exerce la surveillance sur les organes chargés des examens et sur les organes reconnus chargés des formations continues. Si les prescriptions relatives aux examens ou aux formations continues ne sont pas respectées, l’OFSP dispose de différents instruments pour demander aux organes concernés d’apporter les corrections nécessaires, voire les y con- traindre.
Let. a : En cas de doute fondé quant au respect des prescriptions relatives à l’examen, l’OFSP est habilité à demander aux organes chargés des examens de lui remettre les informations ou les documents nécessaires. Il peut par exemple se faire remettre des questions d’examen ou des évaluations, afin de vérifier que les questions sont formulées de manière claire et univoque, que la grille de correction ne comporte pas d’erreur, ou encore que l’évaluation des experts est transparente et conforme aux prescriptions de l’annexe 2.
Il en va de même pour les organes reconnus chargés des formations continues : s’il existe des doutes quant à la justesse de l’enseignement ou quant à la pertinence des choix opérés en matière de contenus, par exemple, l’OFSP peut demander à ces organes de lui communiquer certaines informations ou de la documentation.
Let. b : Si l’OFSP constate des défauts concernant l’examen ou les formations continues, il peut émettre des directives contraignantes. Une telle directive pourrait par exemple imposer une révision des questions d’examen ou la correction, sur le plan technique, de la façon dont un sujet est enseigné.
Al. 2, let. a et b : Si les défauts constatés ne sont pas corrigés et si les directives qu’il a émises en réaction ne sont pas suivies, l’OFSP peut, en vertu de l’al. 2, révoquer la reconnaissance d’un organe chargé des examens (let. a). Il peut également prendre des mesures moins radi- cales, par exemple en interdisant dans un premier temps à un organe chargé des examens, après l’avoir suffisamment averti, d’organiser des examens, ou tout au moins en suspendre l’organisation jusqu’à ce que les manquements (graves) aient été corrigés. Quoiqu’il soit difficile d’interdire à un organisme de formation de proposer des formations continues, il est possible de révoquer sa reconnaissance en tant qu’organe chargé des formations continues s’il ne ré- pond plus aux exigences de l’art. 7, al. 3 (let. b). Avant d’adopter une des mesures visées à l’al. 2, un avertissement écrit est généralement envoyé. Le document indique les exigences ou les obligations qui ne sont pas respectées et donne à l’organisme concerné la possibilité de prendre position (droit d’être entendu), en précisant les conséquences auxquelles il faut s’at- tendre.
4.5.3 Art. 14 Organes chargés des examens (disposition modifiée)
Let. a à e, dispositions modifiées : Comme auparavant, les organes chargés des examens font passer les examens conformément aux modalités prévues à l’annexe 2 (Règlement d’examen) et au contenu visé à l’annexe 1 (Aptitudes et connaissances requises) ; ils désignent les ex- perts, délivrent les permis, qu’ils communiquent à l’OFSP et en tiennent une liste non publiée. L’introduction de la précision, à la let. a, que les organes chargés des examens doivent propo-
ser les examens dans toutes les langues officielles selon les besoins garantit que les candidats aient accès à une offre d’examen adéquate sur le plan linguistique. Ainsi, lorsqu’aucun examen n’est organisé dans une région linguistique dans un délai raisonnable, l’OFSP peut contraindre un organe d’une autre région linguistique à proposer un examen prévu dans une langue aussi dans langue sous-représentée (annexe 2, ch. 2, al. 2).
Let. f, nouvelle disposition : Les documents relatifs aux examens doivent être conservés pen- dant deux ans. Ils peuvent servir de moyens de preuve en cas de recours contre une évaluation ou s’avérer nécessaires en cas de perte de données. En outre, si le rapport annuel ou d’autres éléments soulèvent des questions et que des documents doivent être fournis rétrospectivement (art. 13, al. 1, let. a), les organes chargés des examens possèdent ainsi encore la documenta- tion nécessaire. Conformément au principe de minimisation des données, les organes chargés des examens doivent détruire les documents relatifs à l’examen dès qu’ils ne sont plus néces- saires (p. ex. après cinq ans, délai d’expiration du permis).
Let. g, nouvelle disposition : L’institution responsable des examens devait déjà remettre un rapport à l’OFSP sur les examens ou sur des constats particuliers. Cette tâche revient doréna- vant aux organes chargés des examens. Le rapport doit aider à déterminer si les exigences relatives aux examens sont appropriées, si certains sujets ne sont pas suffisamment maîtrisés ou encore si une mauvaise formulation des questions entraîne des réponses erronées.
4.5.4 Art. 15 Organes chargés des formations continues (nouvelle disposition)
Let. a : L’OFSP reconnaît les organes de formation continue sur la base des critères visés à l’art. 7, al. 3. Ceux-ci doivent donc signaler à l’OFSP tout changement important qui impacte les conditions auxquelles la reconnaissance a été accordée. Cette situation peut se présenter en cas de changements dans le corps enseignant, si l’institution se spécialise dans la vente de biocides et que la formation risque d’être détournée à des fins promotionnelles, ou encore si des personnes ou des groupes de personnes sont exclus des formations continues sans motif.
Let. b : Les organes chargés des formations continues conduisent des formations continues sur les thèmes visés à l’annexe 1. Cela signifie qu’ils déterminent librement le contenu ensei- gné parmi les sujets énumérés à l’annexe 1. Il est prévu que la commission des permis discute de cette sélection et l’adapte aux besoins liés à la pratique.
Let. c : Les organes chargés des formations continues doivent veiller à ce que leurs pro- grammes de formation soient conformes aux exigences en vigueur. Ils doivent annoncer les formations continues sur leur site Internet conformément aux exigences de l’annexe 3, ch. 2.
Let. d : L’organisation des formations continues et l’enseignement doivent être irréprochables. Par exemple, les locaux doivent être adaptés au nombre de participants et si des travaux pra- tiques sont prévus, le matériel et l’équipement nécessaires doivent être disponibles (une ins- tallation de traitement de l’eau, des instruments de mesure manuelle, des équipements de pro- tection individuelle, etc.)
Let. e : Les données relatives à la formation continue doivent être conservées pendant deux ans, en particulier les résultats du contrôle des acquis, le nom et la date de naissance des participants, les contenus enseignés et la date de fin de la formation continue. Ces éléments peuvent s’avérer utiles en cas d’incertitude quant à la validité d’un permis et, plus générale- ment, dans le cadre de la surveillance exercée par l’OFSP.
Let. f, ch. 1, 3 et 4 : Les organes chargés des formations continues sont tenus de remettre un rapport annuel à l’OFSP. Le recensement du nombre de participants permettra d’estimer si l’offre de formation continue est suffisante et s’il est possible de répondre à la demande à laquelle on peut s’attendre en raison du nombre de titulaires de permis. Les résultats du con- trôle des acquis montreront si les participants ont assimilé les sujets abordés durant la forma- tion. S’ils révèlent des lacunes, il sera alors possible de prendre les mesures de correction 20/34
qui s’imposent. Les organes reconnus chargés des formations continues doivent mener une enquête de satisfaction par écrit ou par voie électronique auprès des personnes qui ont suivi une formation dans le but de renouveler leur permis, afin de recueillir leur opinion quant à la qualité de l’organisation, du déroulement du cours et de l’enseignement. Les résultats pourront permettre d’améliorer la qualité de la formation continue.
Let. f, ch. 2 : Les organes chargés des formations continues indiquent à l’OFSP les titulaires de permis qui ont achevé une formation continue. Les autorités d’exécution peuvent ainsi véri- fier si les personnes qui exercent une activité soumise au permis possèdent toujours une auto- risation valable. Contrairement à la réussite à l’examen, il n’est pas nécessaire que l’OFSP soit informé tout au long de l’année des permis renouvelés : la plupart du temps, les titulaires de permis sont déjà connus des autorités. En vertu de l’art. 7, al. 3, let. c, la formation continue est ouverte à toute personne intéressée : il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’un permis pour y participer. Pour que l’organe de for- mation puisse le signaler, les personnes qui souhaitent renouveler leur permis doivent donc le préciser lors de l’inscription. Le permis, ou la qualification assimilée ou équivalente, doit être joint au formulaire d’inscription.
4.5.5 Art. 16 Commission des permis (aucune modification matérielle)
La commission des permis déjà en place est maintenue, mais la collaboration est renforcée : la commission doit être consultée avant l’élaboration du catalogue d’exercices contraignant pour tous les organes chargés des examens, ainsi que lors des mises à jour ultérieures. Elle sera également entendue lors de l’élaboration des instructions relatives au règlement d’exa- men.
La commission des permis représente les milieux intéressés ; elle se compose de spécialistes des services fédéraux, issus des offices chargés de l’exécution, des services cantonaux, des milieux scientifiques et des milieux économiques. Il est recommandé d’y associer de manière appropriée les organes chargés des examens (et, selon les besoins, les organes chargés des formations continues).
4.6 Section 6 Émoluments (analogue dans toutes les OPer)
4.6.1 Art. 17 (disposition modifiée)
Cet article mentionne désormais aussi les émoluments perçus pour les formations continues.
Al. 1 : Des émoluments sont perçus pour les examens et les formations continues, par analogie avec les permis du DETEC (OPer-A, OPer-H, OPer-Fo et OPer-S révisées). Ils devront res- pecter les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence. Les émoluments perçus pour les examens sont régis par l’annexe 2, ch. 5 ; ils couvrent les frais engagés pour la pré- paration, le déroulement et la correction des examens. Quant aux émoluments perçus pour les formations continues, ils sont désormais régis par l’annexe 3, ch. 8 ; ils couvrent les ressources temporelles et financières engagées pour la conception, l’organisation, la préparation (p. ex. élaboration de documents et de présentations pour la formation) et le déroulement des forma- tions continues.
Al. 3 : Désormais, le permis n’est délivré ou renouvelé qu’après paiement de l’émolument visé à l’al. 1. Cette disposition vise à empêcher que, comme souvent par le passé, des gens n’ac- quittent pas des émoluments ou ne le fassent qu’après plusieurs rappels.
4.7 Section 7 Dispositions finales
4.7.1 Art. 18 Abrogation d’un autre acte (analogue dans toutes les OPer)
Dans la mesure où cette ordonnance fait l’objet d’une révision totale, il convient d’abroger le texte en vigueur jusque-là.
4.7.2 Art. 19 Disposition transitoire (nouvelle disposition, analogue dans toutes les OPer) Les titulaires de permis ou de qualifications équivalentes ou assimilées qui ont obtenu leur attestation de connaissances avant l’entrée en vigueur de cette révision ne sont pas tenus de passer à nouveau l’examen. Pour renouveler la validité de leur attestation, ils doivent cepen- dant avoir achevé une formation continue auprès d’un organe reconnu avant le 31 dé- cembre 2030. Les organes reconnus proposeront des formations continues conformes à l’an- nexe 3 à partir de la mi 2026. Il s’agit d’éviter qu’un trop grand nombre de personnes ne suivent leur formation continue juste avant l’échéance de leur attestation de connaissances, au 31 dé- cembre 2030. Cette longue période de transition donne aux titulaires d’attestations délivrées selon l’ancien droit suffisamment de temps pour les renouveler en vertu de l’art. 4 ; il leur ap- partient de faire le nécessaire à temps. Ils seront sensibilisés aux nouvelles exigences par différents canaux, notamment à travers les sites Internet des institutions concernées.
4.7.3 Art. 20 Entrée en vigueur (disposition modifiée)
Le projet doit entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Cela correspond à la date d’entrée en vi- gueur de la révision de l’ORRChim.
4.8 Annexe 1 : Aptitudes et connaissances requises (dispositions modifiées)
La plupart des libellés restent inchangés. Des modifications ou mises à jour mineures ont été apportées aux chiffres suivants :
Ch. 1.3 : Toxicité des désinfectants
La libération de gaz chlorhydrique résultant d’une manipulation ou d’un entreposage incorrect de produits chimiques utilisés pour la désinfection de l’eau des piscines publiques est désor- mais mentionnée. La désinfection de l’eau avec des bouteilles de gaz comprimé, à laquelle se référait la formulation précédente, n’est plus en usage aujourd’hui.
Ch. 2.3 : Fiches de données de sécurité
En plus de connaître la structure des fiches de données de sécurité, il faut savoir y trouver des informations.
Ch. 3.3 : Mesures de protection individuelle
Les mesures de protection individuelle doivent pouvoir être appliquées dans les règles de l’art. (Ce point pourrait être enseigné, p. ex., lors d’une formation continue axée sur la pratique.)
Ch. 3.5 : Risques d’exposition sur le lieu de travail
Il faut non seulement savoir citer les risques d’exposition sur le lieu de travail, mais aussi pou- voir identifier les principaux risques dans la pratique. Il peut s’agir d’un entreposage incorrect de substances ou de préparations chimiques (incompatibles), d’une mauvaise aération, ou en- core de lacunes en matière d’hygiène ou de propreté sur le lieu de travail.
Ch. 3.8 : Plan d’urgence et annonce d’urgence
L’ancienne dénomination « Centre suisse d’information toxicologique (CSIT) » a été remplacée par la nouvelle : « Tox Info Suisse ».
Ch. 4.5 : Entreposage
L’entreposage des désinfectants doit également être maîtrisé dans la pratique.
4.9 Annexe 2 : Règlement d’examen (disposition modifiée)
Ce règlement définit l’organisation des examens, les droits et les obligations des candidats ainsi que les tâches des organes chargés des examens en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens. Ainsi, les dispositions importantes sont rassemblées dans un même document.
Ch. 6, 7, et 9 à 11, aucune modification matérielle :
Ces chiffres ont été repris tels quels de l’ancienne ordonnance. Seules les différences par rap- port à l’ancien texte sont présentées ci-dessous.
Ch. 1 Objet, disposition modifiée :
L’institution responsable des examens étant supprimée, ce sont les organes chargés des exa- mens qui assument les tâches liées à leur organisation et à leur déroulement.
Ch. 2 Fréquence et langue des examens, nouvelle disposition :
Al. 1 : L’institution responsable des examens étant supprimée, les différents organes chargés des examens veillent à ce que l’examen soit organisé dans au moins une langue officielle de la région où il se tient. Cette disposition vise à garantir que des examens soient proposés à une fréquence appropriée dans toutes les langues officielles.
Al. 2 : Il se peut malgré tout que les examens proposés ne répondent pas aux besoins dans toutes les langues. Cela pourrait se produire au Tessin, où il est difficile d’organiser des exa- mens rentrant dans leurs frais en raison du faible nombre de participants, ou encore dans des cantons bilingues dotés d’un seul organe chargé des examens. Cette disposition permet donc d’imposer à un organe chargé des examens d’offrir, dans une seconde langue officielle, un examen déjà planifié dans une autre langue.
Ch. 3 Annonce, disposition modifiée :
L’institution responsable des examens étant supprimée, ce sont les organes chargés des exa- mens qui annoncent les dates d’examen. Désormais, l’annonce indiquera également le délai d’inscription, les moyens auxiliaires autorisés et les émoluments.
Ch. 4 Inscription, disposition modifiée :
Al. 2 : La communication envoyée aux candidats pour confirmer la tenue de l’examen men- tionne le règlement d’examen, mais aussi le délai de paiement de l’émolument.
Ch. 5 Émolument, disposition modifiée :
Voir le commentaire de l’art. 17, al. 1.
Ch. 8 Évaluation, disposition modifiée :
Al. 1 : L’examen était jusque-là réputé réussi lorsque la moyenne des notes était au moins égale à 4,0. La réussite à l’examen est désormais conditionnée à l’obtention par le candidat d’au moins 70 % des points en jeu, rendant inutile la mise au point d’un barème de notation : l’examen est réputé réussi lorsque le candidat obtient un nombre de points clairement déter- miné.
Al. 3 : Le règlement d’examen stipule désormais qu’en cas d’échec à l’examen, le candidat peut se représenter deux fois au maximum.
4.10 Annexe 3 : Règlement des formations continues (nouvelle disposition, analogue dans toutes les OPer) Ce nouveau règlement met en œuvre la version révisée de l’art. 10 ORRChim qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026 ; il s’inspire des ordonnances du DETEC relatives aux permis, dont la révision introduit l’obligation de formation continue pour l’emploi de produits phytosanitaires dans certains domaines.
Ch. 1 Objet
Le règlement définit le contenu et l’organisation des formations continues pour le renouvelle- ment du permis (art. 4, al. 2). L’obligation de formation continue s’applique de la même manière aux qualifications assimilées ou équivalentes visées à la section 4.
Ch. 2 Annonce
Sont énumérés ici les principaux éléments que les organes reconnus chargés des formations continues doivent publier en ligne. Par « méthode d’enseignement », à la let. d, on entend que l’offre doit préciser si la formation sera de nature théorique ou pratique.
Les personnes qui s’inscrivent à une formation continue doivent indiquer, outre leurs nom et date de naissance, si leur participation vise à renouveler un permis ou une attestation de con- naissances reconnue en vertu de la section 4. Le cas échéant, elles doivent fournir l’original ou la copie du permis, de l’autorisation assimilée ou de décision d’équivalence de la qualification lors de l’inscription (voir commentaire de l’art. 15, let. f, ch. 2).
Ch. 3 Déroulement
Seules les formations continues dispensées par des organes reconnus permettent de renou- veler le permis.
Ch. 4 Contenu
Les organes chargés des formations continues sélectionnent les sujets abordés lors de leurs formations parmi ceux énumérés à l’annexe 1.
Ch. 5 Méthode
Toutes les formations sont enseignées en utilisant la méthode de la participation active. Par participation active, on entend les méthodes qui :
- permettent une acquisition active des connaissances,
- font appel à l’expérience des personnes participantes et se fondent sur les connais- sances acquises,
- attendent des participants de dialoguer ensemble en vue de construire une réponse pas à pas, de manière collective. Les approches méthodologiques suivantes sont considérées comme méthodes participatives (liste non exhaustive) : divers types de travaux de groupe, brainstorming, exercices pratiques, questionnaires rapides oraux ou par l’intermédiaire d’une application numérique, méthodes de validation permanente des acquis, etc. Un autre exemple d’apprentissage par participation ac- tive est la recherche rétroactive. Le but final est connu du participant ; celui-ci doit alors cons- truire et ajuster une procédure de résolution des problèmes qui va permettre d’atteindre le but. La limitation à 30 du nombre de participants par enseignant vise à favoriser la participation active des titulaires de permis à la formation. En effet, on sait d’expérience qu’un nombre trop élevé de participants limite les échanges. Il s’agit aussi de promouvoir les formations pratiques (p. ex. sur la réalisation des mesures manuelles des eaux de baignade ou sur l’utilisation des équipements de protection individuelle). Il n’est pas possible d’organiser des ateliers avec
de trop grand groupes, tout au moins pas dans le cadre des 8 périodes de 45 minutes imposé par la réglementation.
Ch. 6 Assurance qualité
Contrôler les acquis permet de déterminer si les participants qui souhaitent renouveler leur permis ont bien assimilé les sujets enseignés. Les résultats permettent à l’OFSP d’évaluer dans quelle mesure les participants ont assimilé les aptitudes et connaissances attendues. La qualité des formations continues est évaluée au moyen d’une enquête de satisfaction, à réaliser au moins auprès des participants qui souhaitent renouveler leur permis. Les questions portent par exemple sur les aspects administratifs (procédure d’inscription, prise de contact, page d’ac- cueil de l’organe chargé des formations continues, etc.), la qualité de l’enseignement, la façon dont les contenus sont amenés, les supports de formation et les locaux.
Ch. 7 Durée
Al. 1 : Les formations continues pour le renouvellement du permis durent au moins huit pé- riodes de 45 minutes. Il doit y avoir un contrôle des présences au moins pour les participants qui suivent une formation pour renouveler leur permis. Mais les formations continues peuvent aussi être ouvertes à des personnes qui n’ont pas besoin de renouveler de permis.
Al. 2 : La possibilité de répartir les huit périodes sur deux jours permet de répondre avec sou- plesse aux besoins des titulaires de permis et de leurs employeurs. Les participants peuvent ainsi s’absenter moins longtemps de leur poste de travail ou suivre des formations nécessitant un trajet plus long. Les formations en ligne sont envisageables sur autorisation de l’OFSP : quoiqu’elles satisfassent aux besoins de la branche en réduisant autant que possible les ab- sences du personnel, elles entrent en contradiction avec la volonté de proposer des formations axées sur la pratique.
Ch. 8 Émolument
Les émoluments pour les formations continues sont prélevés par les organes chargés des for- mations continues ; ils couvrent les ressources temporelles et financières engagées pour la conception, l’organisation, la préparation (p. ex. élaboration de documents et de présentations pour la formation) et le déroulement des formations continues. On entend par ressources fi- nancières les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers, les frais de déplacement et de transport, ou encore les frais liés à la mise à disposition des supports de formation.
4.11 Annexe 4 : Expérience professionnelle équivalente (disposition modifiée)
Le renvoi à la directive 74/556/CEE est abrogé : un examen interne a montré qu’elle ne s’ap- pliquait pas au champ réglementaire des OPer et que, quand bien même elle s’y appliquait, elle ne devrait pas être transposée par renvoi, mais par transposition dans le droit suisse. L’an- nexe 4 n’a cependant pas subi de modification matérielle, afin de maintenir la pratique actuelle.
Commentaire de l’expression « en qualité de dirigeant » : le libellé de l’annexe 4 est tiré de la directive 74/556/CEE. Par analogie avec cette directive et conformément à la pratique actuelle, cette expression est donc définie comme suit :
Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d’entreprise toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial dont les activités relèvent de la branche professionnelle correspondante :
a. soit la fonction de chef d’entreprise ou de chef d’une succursale ;
b. soit la fonction d’adjoint à l’entrepreneur ou au chef d’entreprise, si cette fonction im- plique une responsabilité correspondant à celle de l’entrepreneur ou du chef d’entre- prise dont il est le suppléant ;
c. soit une fonction de cadre supérieur chargé de tâches dans le commerce et la distribu- tion des produits toxiques et responsable d’au moins un département de l’entreprise, soit une fonction de cadre supérieur responsable de l’emploi desdits produits.
5. Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des pesticides en général
(OPer-P ; RS 814.812.32)
L’OPer-P impose de posséder un permis à toute personne qui emploie à titre professionnel ou commercial sur mandat de tiers des rodenticides (type de produit 14 selon l’annexe 10 OPBio), des insecticides, des acaricides et des produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes (type de produit 18, annexe 10 OPBio) ou des produits phytosanitaires destinés à la protection des récoltes.
5.1 Résumé des différences par rapport à l’OPer-D
Contrairement à l’OPer-D, l’OPer-P prévoit toujours l’obtention de permis limités à l’emploi de certaines catégories de pesticides (art. 2, al. 2). Les connaissances requises lors de l’examen (art. 5, al. 2) et pour les qualifications équivalentes et assimilées (art. 7 à 9) sont donc limitées en conséquence. Les permis limités sont également soumis à la formation continue obligatoire, mais la durée des formations est ajustée en fonction des connaissances requises pour le do- maine d’application considéré.
Contrairement à l’OPer-D, l’OPer-P dispose que l’examen comporte obligatoirement une partie pratique (annexe 2, ch. 6). En revanche, les modalités d’évaluation ont aussi été adaptées aux pratiques actuelles (annexe 2, ch. 8) : les exigences minimales à satisfaire sont précisées pour la partie théorique, la partie pratique et chacun des domaines thématiques visés à l’annexe 1.
Enfin, les exigences relatives à l’instruction d’autres personnes par le titulaire d’un permis ont été adaptées au champ réglementaire.
5.2 Section 1 Champ d’application
Comme pour l’OPer-D, le projet prévoit une nouvelle section. Intitulée « Champ d’application », elle comporte un seul article. Les exigences relatives au permis et à l’instruction d’autres per- sonnes figurent désormais dans la section 2. Une définition n’est pas nécessaire en l’espèce.
5.2.1 Art. 1 (nouvelle disposition)
Un nouvel article réglant le champ d’application est créé pour des raisons de technique législa- tive : l’ordonnance règle les conditions d’autorisation de l’emploi des pesticides à l’exception des fumigants (permis, autorisations assimilées, équivalence des diplômes et de l’expérience professionnelle, obligation de formation continue, etc.)
5.3 Section 2 Permis et instruction d’autres personnes
5.3.1 Art. 2 Permis (disposition modifiée)
Al. 1, aucune modification matérielle : Remarque sur l’expression « sur mandat de tiers », déjà en vigueur : seule la lutte antiparasitaire pour le compte de tiers, par exemple pour des clients, est soumise au permis. Les employés qui prennent des mesures de lutte antiparasitaire au sein de leur entreprise n’ont pas besoin de permis. Même si cette distinction n’est peut-être pas idéale en termes de protection de la santé, il s’agissait à l’époque de faire preuve de propor- tionnalité dans le renforcement des exigences, en évitant d’imposer un permis pour toutes les utilisations professionnelles ou commerciales de pesticides. Autrement, le simple fait, pour un employé, de déposer des appâts empoisonnés pour lutter contre les rongeurs dans son res- taurant ou son entreprise aurait nécessité un permis, par exemple.
Al. 2, aucune modification matérielle : Conformément à la pratique actuelle, il est possible d’ob- tenir un permis limité à l’emploi de certaines catégories de pesticides visées à l’al. 1.
Al. 3, nouvelle disposition : Voir le commentaire de l’art. 3, al. 2, OPer-D.
5.3.2 Art. 3 Durée de validité et renouvellement (nouvelle disposition)
Voir le commentaire de l’art. 4 OPer-D.
5.3.3 Art. 4 Instruction d’autres personnes (disposition modifiée)
Al. 1, disposition modifiée : Conformément à la pratique actuelle, l’instruction d’autres per- sonnes n’est autorisée que pour des actions de lutte antiparasitaire « à petite échelle ». On entend par là des infestations cantonnées à une zone réduite ou clairement circonscrite. Il peut s’agir de mesures de lutte contre les blattes ou les fourmis dans des habitations privées, par exemple à l’aide de pesticides en gel, d’interventions contre des nids de guêpes avec des aérosols, ou encore d’effectuer ou de contrôler la surveillance du constat d’infestation. Les infestations étendues et complexes nécessitant par exemple de pulvériser, voire de nébuliser, des pesticides à plus grande échelle ne peuvent être traitées que sous la direction de titulaires de permis expérimentés. Lorsque l’instruction d’une autre personne est possible, elle doit être donnée sur place.
Al. 2, disposition modifiée : Cette disposition décrit plus précisément qu’auparavant les aspects auxquels le titulaire du permis doit former la personne placée sous sa direction. L’instruction comprend la transmission des connaissances sur :
a. L’utilisation sûre et correcte des pesticides employés. On entend par là les connais- sances sur les dangers liés à l’utilisation du produit (et sur la façon de l’employer, de l’entreposer et de l’éliminer en toute sécurité) et les connaissances sur la façon de l’uti- liser à bon escient (application et dosage adaptés au produit et à l’infestation considé- rée).
b. Les méthodes employées pour lutter contre les parasites considérés. On pense ici aux méthodes de lutte antiparasitaire à petite échelle adaptées à l’instruction d’autres per- sonnes (voir le commentaire de l’al. 1).
c. Les mesures à prendre pour protéger le spécialiste de la lutte antiparasitaire et les per- sonnes qui se trouvent à proximité directe de l’intervention de désinfestation. Les orga- nismes qui ne sont pas ciblés par l’opération de désinfestation (« organismes non vi- sés »), animaux sauvages ou domestiques, doivent être protégés au mieux.
d. En l’absence du titulaire de permis, la personne placée sous sa direction doit pouvoir documenter les mesures de lutte de manière autonome. Il s’agit notamment de relever le lieu de l’intervention, l’organisme visé, le produit biocide employé, avec la quantité et le numéro d’autorisation du produit, ainsi que les mesures adoptées pour protéger l’en- vironnement et les individus.
Al. 3, nouvelle disposition : La documentation établie par le titulaire du permis doit être intelli- gible pour les autorités d’exécution. Il faut par exemple indiquer la date et le lieu de l’instruction, les produits employés et leur quantité, les organismes visés et les critères de choix de la mé- thode de lutte antiparasitaire retenue. L’instruction peut être consignée dans un livret de for- mation ou dans un rapport de travail cosigné par le titulaire de l’autorisation et la personne instruite, par exemple. Les instructions de travail spécifiques à l’entreprise, requises par la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) et la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20), peuvent également constituer un instrument de documentation. Comme pour l’OPer-D, des listes de contrôle et des documents relatifs aux éléments enseignés peuvent être créés et mis à la disposition de la personne instruite.
5.4 Section 3 Examen et formation continue
5.4.1 Art. 5 Examen (disposition modifiée)
Al. 1 et 3, aucune modification matérielle : Voir le commentaire de l’art. 6, al. 1 et 2, OPer-D.
Al. 2, disposition modifiée : Si le permis est limité à certaines catégories de pesticides visées à l’art. 2, al. 1, les aptitudes et connaissances à démontrer visées à l’annexe 1 sont limitées en conséquence.
Al. 4, nouvelle disposition : Voir le commentaire de l’art. 6, al. 3, OPer-D.
5.4.2 Art. 6 Formation continue (nouvelle disposition)
Voir le commentaire de l’art. 7 OPer-D.
5.5 Section 4 Qualifications assimilées et équivalentes (analogue dans toutes les OPer)
5.5.1 Art. 7 à 10 (aucune modification matérielle)
Voir le commentaire des art. 8 à 11 OPer-D.
5.5.2 Art.11 Reconnaissance limitée (aucune modification matérielle)
Comme auparavant, les attestations de connaissances (c.-à-d. les autorisations délivrées dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE, les diplômes reconnus et l’expérience professionnelle en Suisse ou dans des pays membres de l’UE ou de l’AELE reconnue) limitées à certaines catégories de pesticides en vertu de l’art. 2, al. 2 sont reconnues avec les mêmes restrictions.
5.6 Section 5 Tâches des organes compétents (analogue dans toutes les OPer)
Pour le commentaire de la section 5 (art. 12 à 16) OPer-P, voir le commentaire de la section 5 (art. 12 à 16) OPer-D.
5.7 Section 6 Émoluments (analogue dans toutes les OPer)
5.7.1 Art. 17 (disposition modifiée)
Voir le commentaire de l’art. 17 OPer-D.
5.8 Section 7 Dispositions finales (disposition adaptée, analogue dans toutes les OPer) Pour le commentaire de la section 7 (art. 18 à 20) OPer-P, voir les développements relatifs aux art. 18 à 20 OPer-D.
5.9 Annexe 1 : Aptitudes et connaissances requises (dispositions modifiées)
Les chiffres suivants ont été modifiés :
Ch. 1.3 : Effets des pesticides
Deux rodenticides, l’alphachloralose et le cholécalciférol, sont désormais mentionnés. Au vu des débats autour de l’utilisation d’anticoagulants pour la lutte contre les rongeurs, leur utilisa- tion pourrait diminuer (voire disparaître, à long terme) au profit de l’alphachloralose et du cho- lécalciférol. Il faut donc former les professionnels à l’utilisation de ces produits. Cela correspond déjà à la pratique actuelle.
Ch. 3.13 : Plan d’urgence et annonce d’urgence
L’ancienne dénomination « Centre suisse d’information toxicologique (CSIT) » a été remplacée par la nouvelle : « Tox Info Suisse ».
5.10 Annexe 2 : Règlement d’examen (dispositions modifiées)
L’annexe 2 OPer-P correspondant pour l’essentiel à l’annexe 2 OPer-D, voir les développe- ments correspondants relatifs à l’OPer-D. Les différences sont présentées ci-après.
Ch. 6 Forme et durée (aucune modification matérielle) :
Al. 1 : Contrairement aux dispositions de l’OPer-D, l’examen doit comporter à la fois une partie théorique et une partie pratique.
Ch. 8 Évaluation (disposition modifiée)
Al. 1 : Les experts doivent fixer le nombre maximal de points en jeu pour la partie théorique et pour la partie pratique de l’examen. Par analogie avec la pratique actuelle, l’examen est réputé réussi lorsque le candidat obtient au moins 70 % des points en jeu pour la partie théorique et 60 % des points en jeu pour la partie pratique. Un troisième critère est ajouté : le candidat doit également obtenir au moins 30 % des points en jeu pour chacun des cinq domaines visés à l’annexe 1.
5.11 Annexe 3 : Règlement des formations continues
L’annexe 3 OPer-P correspondant pour l’essentiel à l’annexe 3 OPer-D, voir les développe- ments correspondants relatifs à l’OPer-D. Les différences sont présentées ci-après.
Ch. 4 Contenu
Lorsqu’une formation continue concerne un permis limité, le contenu de la formation selon l’annexe 1 est ajusté en conséquence.
Ch. 7 Durée
Al. 1 : La durée de la formation continue dépend du permis à renouveler. Lorsqu’une formation continue concerne un permis limité, sa durée est ajustée en conséquence.
Al. 2 : Pour le renouvellement du permis autorisant l’emploi de toutes les catégories de pesti- cides visées à l’art. 2, al. 1, la formation continue doit durer 20 périodes de 45 minutes. Cela correspond à l’offre actuelle. Une demi-journée environ (4 à 5 périodes) de formation continue proposée chaque année aux titulaires de permis, qui sont libres d’y assister ou non.
5.12 Annexe 4 : Expérience professionnelle équivalente (analogue dans toutes les OPer) Pour le commentaire de l’annexe 4 OPer-P, voir les développements relatifs à l’annexe 4 OPer- D.
6. Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des fumigants (OPer-Fu ;
RS 814.812.33) L’OPer-Fu impose de posséder un permis à toute personne qui emploie des fumigants visés à l’art. 2 comme pesticides.
6.1 Résumé
Une manipulation incorrecte des fumigants visés à l’art. 2 comporte de graves risques pour la santé. Elle peut même être fatale. Pour utiliser ces produits en toute sécurité, il faut donc dis- poser de connaissances techniques spécifiques. En pratique, peu de gaz sont employés dans la lutte antiparasitaire et autorisés comme produits biocides ou comme produits pour la protec- tion des récoltes. À l’heure actuelle, on emploie principalement l’hydrogène phosphoré (PH3), surtout pour la fumigation des denrées alimentaires non transformées, comme dans les mou- lins. Le difluorure de sulfuryle (SO2F2) pourrait être de plus en plus utilisé, par exemple pour les interventions dans des bâtiments résidentiels, notamment ceux placés sous protection pa- trimoniale : ce fumigant cause en effet moins de dommages aux matériaux que l’hydrogène phosphaté. Le dioxyde de carbone employé dans les installations sert également à la protection des stocks, mais aussi à la préservation du patrimoine culturel, (p. ex. traitement d’objets d’art ou de textiles). Quant au cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique) et à l’oxyde d’éthylène, ils étaient jusque-là si peu employés qu’ils n’étaient pas traités dans la formation menant au per- mis.
L’OPer-Fu reprend largement l’OPer-P. Cependant, en raison de la dangerosité des fumigants, le titulaire de permis ne peut instruire une autre personne à la réalisation de tâches soumises au permis. Ainsi, et contrairement à l’OPer-D et à l’OPer-P, l’OPer-Fu ne prévoit pas de déro- gation à l’obligation de posséder un permis pour employer des fumigants comme pesticides. De même, la formation continue pour le renouvellement du permis est sanctionnée par un exa- men (art. 3), toujours en raison des risques liés à la manipulation de ces produits.
Le permis est toujours valable cinq ans (art. 3, al. 1). Mais désormais, cette limitation de la durée de validité s’applique également au dioxyde de carbone (CO2).
6.2 Section 1 Champ d’application
Comme pour l’OPer-P, le projet créé une nouvelle section. Intitulée « Champ d’application », elle comporte un seul article. Les exigences relatives au permis figurent désormais dans la section 2.
6.2.1 Art. 1 (nouvelle disposition)
Un nouvel article réglant le champ d’application est créé pour des raisons de technique législa- tive : l’ordonnance règle les conditions d’autorisation de l’emploi de pesticides utilisés comme fumigants (permis, autorisations assimilées, équivalence des diplômes et de l’expérience pro- fessionnelle, obligation de formation continue, etc.)
6.3 Section 2 Permis
6.3.1 Art. 2 Permis (disposition modifiée)
Al. 1, aucune modification matérielle : L’ordre dans lequel les fumigants sont énumérés a été adapté à leur fréquence d’utilisation dans la pratique.
Al. 2, aucune modification matérielle : Il est toujours possible d’obtenir un permis limité à cer- tains des fumigants visés.
Al. 3, aucune modification matérielle : Voir le commentaire de l’art. 3, al. 2, OPer-D.
6.3.2 Art. 3 Durée de validité et renouvellement (nouvelle disposition)
Al. 1 : Le libellé de l’al. 1 est identique à celui des autres OPer : la limitation de la durée de validité du permis vaut ainsi désormais pour l’utilisation de dioxyde de carbone (CO2) à des fins de lutte antiparasitaire. Quoique l’utilisation de ce gaz dans des installations fermées présente moins de risques que les autres gaz visés, elle n’est efficace que si le technicien sait utiliser le système, et évaluer correctement la quantité de gaz à injecter et la durée d’exposition adaptée au produit à fumiger.
Al 2, let. b : Contrairement à l’OPer-D et à l’OPer-P, l’OPer-Fu dispose que la formation conti- nue doit être sanctionnée par un examen, toujours en raison de la dangerosité des fumigants.
Al. 3 : Voir le commentaire de l’art. 4 OPer-D.
6.4 Section 3 Examen et formation continue (analogue dans toutes les OPer)
6.4.1 Art. 4 Examen (disposition modifiée)
Al. 1 et 3, aucune modification matérielle : voir le commentaire de l’art. 6, al. 1 et 2, OPer-D.
Al. 2 : Si le permis est limité à certains fumigants en vertu de l’art. 2, al. 2, les aptitudes et connaissances requises à l’annexe 1 sont limitées en conséquence. La possibilité d’obtenir un permis restreint porte uniquement sur les offres d’examen déjà existantes. Par exemple, il est pour l’heure exclu que les personnes qui n’utilisent que du dioxyde de carbone (CO2) dans des installations puissent demander à passer un examen portant uniquement sur cette application.
Al. 4, nouvelle disposition : voir le commentaire de l’art. 6, al. 3, OPer-D.
6.4.2 Art. 5 Formation continue (nouvelle disposition)
Voir le commentaire de l’art. 7 OPer-D.
6.5 Section 4 Qualifications assimilées et équivalentes (analogue dans toutes les OPer)
6.5.1 Art. 6, 7 et 9 :
Voir le commentaire des art. 8, 9 et 11 OPer-D.
6.5.2 Art. 8 Expérience professionnelle (aucune modification matérielle)
Comme auparavant, l’expérience professionnelle ne peut être reconnue équivalente par l’OFSP que pour l’utilisation de dioxyde de carbone dans des installations. Pour le reste, voir le commentaire de l’art. 10 OPer-D.
6.6 Section 5 Tâches des organes compétents (analogue dans toutes les OPer)
Pour le commentaire de la section 5 (art. 11 à 15) OPer-Fu, voir les développements relatifs aux art. 12 à 16 OPer-D.
6.7 Section 6 Émoluments (analogue dans toutes les OPer)
6.7.1 Art. 16 (disposition modifiée)
Voir le commentaire de l’art. 17 OPer-D.
6.8 Section 7 Dispositions finales
Pour le commentaire de la section 7 (art. 17 à 19) OPer-Fu, voir les développements relatifs aux art. 18 à 20 OPer-D.
6.9 Annexe 1 : Aptitudes et connaissances requises (disposition modifiée)
Seul le chiffre suivant a été modifié : Ch. 3.13 : Plan d’urgence et annonce d’urgence
L’ancienne dénomination « Centre suisse d’information toxicologique (CSIT) » a été remplacée par la nouvelle : « Tox Info Suisse ».
6.10 Annexe 2 : Règlement d’examen (analogue à l’OPer-P)
Pour le commentaire de l’annexe 2 OPer-Fu, voir les développements relatifs à l’annexe 2 OPer-P.
6.11 Annexe 3 : Règlement des formations continues
Pour le commentaire de l’annexe 3 OPer-Fu, voir les développements sur l’annexe 3 OPer-P : Les éléments suivants divergent : le ch. 5 dispose que la formation continue en matière de lutte antiparasitaire à l’aide de fumigants doit être validée par un examen. Le ch. 6, al. 2 OPer-P n’a donc pas lieu de figurer dans l’OPer-Fu. Enfin, en vertu du ch. 7, la formation continue pour renouveler le permis autorisant l’emploi d’hydrogène phosphoré ou de substances et de pré- parations formant de l’hydrogène phosphoré visées à l’art. 2, al. 1, let. a, doit s’étaler sur 16 pé- riodes.
6.12 Annexe 4 : Expérience professionnelle équivalente dans l’emploi professionnel ou com- mercial du dioxyde de carbone dans les installations (analogue à l’OPer-P) Pour le commentaire de l’annexe 4 OPer-Fu, voir les développements relatifs aux annexes 4 OPer-D et OPer-P.
7. Conséquences
7.1 Conséquences pour la Confédération
Aucune ressource supplémentaire ne devrait être nécessaire pour faire face à l’évolution des tâches de la Confédération (OFSP) ; la révision ne devrait donc pas avoir de conséquences pour elle. La surveillance directe des organes chargés des examens qui incombe désormais à l’OFSP peut entraîner un surcroît de travail car le nombre d’organes chargés des examens est supérieur à celui des institutions responsables des examens (au nombre de deux) qu’il surveil- lait jusque-là. Les instruments d’accompagnement tels que le catalogue d’exercices pour l’exa- men et les instructions ou directives qu’il est prévu d’élaborer devraient toutefois réduire la charge de travail de l’OFSP en lien avec la surveillance.
7.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne L’introduction de l’obligation de formation continue touche surtout les communes qui exploitent des piscines publiques. La révision entraînera des coûts liés aux frais de formation et au manque à gagner pendant la formation des employés communaux qui effectuent des tâches nécessitant un permis.
7.3 Conséquences pour l’être humain et pour l’environnement
L’introduction d’une obligation de suivre une formation continue tous les cinq ans doit permettre aux titulaires de permis de rester au courant des évolutions techniques dans leur domaine. Les formations continues relatives à l’utilisation de biocides pour la lutte antiparasitaire ou pour la désinfection de l’eau des piscines publiques ont pour objectif de garantir l’utilisation sûre et correcte des substances et préparations chimiques. Cela réduira les risques liés à l’utilisation de biocides et de contribuera à l’objectif général de la loi sur les produits chimiques (LChim) : la protection de la vie et de la santé humaine face aux effets nocifs de substances ou de pré- parations chimiques.
8. Aspects juridiques
8.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les présentes modifications d’ordonnance sont compatibles avec les obligations internatio- nales de la Suisse découlant de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ainsi que de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE), et notamment avec l’annexe III de l’ALCP ainsi que l’appendice 3 de l’annexe K de la Convention AELE portant sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
8.2 Forme de l’acte à adopter
Ces trois ordonnances relatives aux permis sont des ordonnances départementales édictées par le DFI sur la base de la délégation prévue aux art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 10, al. 2, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, ORRChim.
8.3 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’en- gagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.
8.4 Protection des données
Les dispositions des trois ordonnances imposent de collecter des données relatives aux per- sonnes titulaires d’un permis ou d’une qualification assimilée ou reconnue équivalente qui les autorise à exercer une activité soumise au permis conformément à l’OPer-D, l’OPer-P ou l’OPer-Fu.
Les données suivantes sont collectées pour identifier de manière univoque les titulaires d’un permis : nom, prénom, date de naissance, intitulé du permis, date de l’examen, employeur. Il ne s’agit pas de données personnelles sensibles. Elles seront enregistrées comme auparavant sous forme de listes Excel ou dans un autre format adapté.
Les listes recensant les données personnelles susmentionnées sont tenues par les organes chargés des examens et des formations continues reconnus par l’OFSP, qui organisent les examens pour l’obtention du permis et les formations continues. L’OFSP recueille en outre les mêmes types de données sur les personnes qui disposent d’une qualification assimilée ou reconnue équivalente.
Les listes contenant les données personnelles sont accessibles comme auparavant aux or- ganes chargés des examens, à l’OFSP et aux autorités cantonales d’exécution compétentes ; désormais les organes reconnus chargés des formations continues y auront également accès. Les listes des personnes titulaires d’un permis sont indispensables pour vérifier, dans le cadre de l’exécution de la réglementation, si une personne qui exerce une activité soumise au permis selon l’OPer-D, l’OPer-P ou l’OPer-Fu dispose de l’autorisation correspondante.
Si les autorités cantonales d’exécution (services spécialisés dans les produits chimiques) pren- nent des mesures conformément à l’art. 11, al. 1, ORRChim ou à l’art. 8, al. 5, ORRChim, l’OFSP les consigne dans un registre distinct, également non public.