Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Berne, le 13 mai 2026
Accord entre les États de l’AELE et Singapour sur le commerce numérique
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé
L’accord entre les États de l’AELE et Singapour sur le commerce numérique (ci-après « ac- cord sur le numérique ») a été approuvé par le Conseil fédéral le 3 septembre 2025 et signé, sous réserve de ratification, le 25 septembre 2025. Il vise à simplifier le commerce numérique des services et des marchandises entre les États de l’AELE et Singapour et accroît la sécurité juridique.
Contexte
Singapour est le principal partenaire de la Suisse en matière de commerce et d’investissement au sein de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). Dans le commerce des services, Singapour revêt une importance considérable pour la Suisse, dont il est actuellement le 12e partenaire commercial. Le commerce dans le secteur des services a affiché une croissance annuelle moyenne de 7,2 % entre 2021 et 2024, sous l’effet du poids croissant des services à forte intensité de savoir et des services numériques.
La Suisse est, depuis 2003, liée à Singapour par l’accord de libre-échange conclu avec la cité- État dans le cadre de l’AELE (Association européenne de libre-échange, qui réunit la Norvège, le Liechtenstein, l’Islande et la Suisse). Cet accord ne contient toutefois aucune disposition sur le commerce numérique. L’accord sur le numérique vise à combler cette lacune, ce qui n’est pas négligeable au regard de l’importance grandissante du commerce numérique et des flux de données transfrontières.
Contenu du projet
L’accord sur le numérique conclu avec Singapour facilite le commerce numérique des mar- chandises et la fourniture de services par voie numérique, accroît la sécurité juridique et ren- force la confiance des consommateurs dans le commerce numérique.
Ce nouvel accord traite entre autres des questions suivantes : non-perception de droits de douane sur les contenus transmis par voie électronique, flux de données transfrontières et pro- tection de la vie privée, protection des codes sources, protection des consommateurs et paie- ments électroniques. Il contient l’ensemble des dispositions essentielles en matière de commerce électronique qui figurent dans des accords comparables avec d’autres États.
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Table des matières
1 Contexte ...............................................................................................................4 1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés ..................................................................5 1.2 Déroulement et résultat des négociations ........................................................6 1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral ........................................................................................................7 2 Présentation de l’accord ........................................................................................7 2.1 Contenu ......................................................................................................7 2.2 Appréciation................................................................................................8 3 Explications concernant la partie principale de l’accord et les annexes avec les différents articles ..................................................................................................8 3.1 Commentaire du préambule ..........................................................................8 3.2 Explications relatives aux différents articles de l’accord ...................................9
3.3 Commentaire des dispositions de l’annexe I (Chapitre IIIbis Économie
numérique) ................................................................................................10 3.4 Commentaire des dispositions de l’annexe II (Art. 5bis) ..................................19 4 Conséquences .....................................................................................................20 4.1 Conséquences pour la Confédération............................................................20 4.1.1 Conséquences sur l’état du personnel ...........................................................20 4.1.2 Conséquences financières ...........................................................................20
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres
urbains, les agglomérations et les régions de montagne ..................................20 4.3 Conséquences économiques ........................................................................20 4.4 Conséquences sociales et environnementales ................................................20 5 Aspects juridiques ..............................................................................................21 5.1 Constitutionnalité.......................................................................................21 5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse ........................21 5.3 Forme de l’acte à adopter ............................................................................21 5.4 Frein aux dépenses .....................................................................................21
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Rapport explicatif
1 Contexte
Singapour joue un rôle clé pour la Suisse au sein de l’Association des Nations de l’Asie du Sud- Est (ANASE). Ce n’est pas seulement le principal partenaire de la Suisse en matière de com- merce et d’investissement dans la région, mais aussi son 5e partenaire commercial dans toute l’Asie, après la Chine, Hong Kong, le Japon et l’Inde, d’où l’importance stratégique de Singa- pour pour l’économie suisse.
Dans le commerce des services, Singapour est un partenaire majeur de la Suisse, puisqu’il oc- cupe la 12e place en termes de volume des échanges. La somme des exportations et des impor- tations de services entre la Suisse et Singapour s’est élevée à quelque 4,9 milliards de francs en 2024. Il convient de relever la croissance dynamique du secteur des services : elle a atteint 7,2 % en moyenne entre 2021 et 2024, sous l’effet de l’importance grandissante des services à forte intensité de savoir et des services numériques.
Par ailleurs, Singapour n’est pas seulement un pôle commercial de premier plan, mais aussi le premier centre financier du continent asiatique, devant Hong Kong. Singapour compte parmi les leaders mondiaux du secteur de la technologie financière (fintech), ce qui offre aux entreprises suisses un large éventail de débouchés dans les domaines des services financiers numériques, des technologies de chaîne de blocs (blockchain) et des solutions de paiement novatrices.
La Suisse est, depuis 2003, liée à Singapour par l’accord de libre-échange (ALE) conclu avec la cité-État1 dans le cadre de l’AELE (Association européenne de libre-échange, qui réunit la Nor- vège, le Liechtenstein, l’Islande et la Suisse). L’ALE avec Singapour ne contient toutefois au- cune disposition sur le commerce numérique, contrairement aux ALE conclus récemment par l’AELE. Compte tenu de l’importance croissante du commerce électronique, des services nu- mériques et des flux de données transfrontières dans les échanges entre la Suisse et Singapour, il y a lieu d’actualiser cet ALE afin d’assurer la compétitivité des entreprises suisses à l’ère du numérique.
À l’heure actuelle, la Suisse est convenue de règles sur le commerce numérique avec neuf de ses partenaires commerciaux, à savoir : le Japon (bilatéral, 2009)2, la Colombie (AELE, 2011)3,
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le Pérou (AELE, 2011)4, le Conseil de coopération du Golfe (AELE, 2014)5, les États d’Amé- rique centrale (Costa Rica, Panama et Guatemala) (AELE, 2014)6, la Turquie (AELE, 2017)7, le Chili (AELE, 2024)8, la Moldova (AELE, 2025)9 et l’Ukraine (AELE, 2025)10. Depuis 2021, la Suisse et les autres États de l’AELE peuvent se fonder sur des dispositions types relatives au commerce électronique, qui fixent des normes élevées en matière de commerce numérique à intégrer dans les accords économiques. Ces dispositions types ont servi de base au chapitre sur le commerce électronique dans les ALE avec le Chili, la Moldova et l’Ukraine. Cela étant, l’ac- cord sur le numérique conclu avec Singapour prévoit des engagements additionnels ou plus poussés dans certains domaines, par exemple sur des thèmes nouveaux comme la fintech, l’in- telligence artificielle (IA) ou la cybersécurité. Il ouvre en outre la voie d’une coopération appro- fondie sur des questions en lien avec le commerce numérique entre les États de l’AELE et Sin- gapour.
Dans le cadre de l’OMC, la Suisse a été un membre actif des négociations en vue d’un accord plurilatéral sur le commerce électronique (E-Commerce Agreement, ECA). L’accord est, sur le fond, finalisé depuis un certain temps déjà, mais n’a pas pu être intégré au cadre juridique de l’OMC en raison de l’opposition de certains membres de l’OMC. À l’occasion de la 14ᵉ Confé- rence ministérielle ordinaire de l’OMC, qui s’est tenue fin mars 2026 au Cameroun, 66 membres de l’OMC, dont la Suisse, ont adopté un accord intérimaire permettant la mise en vigueur pro- visoire de l’ECA en dehors du cadre juridique de l’OMC. Le Conseil fédéral soumettra un projet correspondant aux Chambres fédérales.
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Singapour dispose de conditions-cadres attrayantes pour l’économie numérique et d’un secteur des services important. La cité-État occupe depuis des années une position de leader dans le commerce numérique, grâce à un réseau dense d’accords exigeants sur le commerce numérique couvrant un vaste champ thématique.
La conclusion de l’accord sur le numérique avec Singapour permet à la Suisse d’atteindre plu- sieurs grands objectifs. L’accord accroît la sécurité du droit dans le commerce numérique, tant en général qu’en lien avec des secteurs spécifiques comme la fintech ou avec les aspects numé- riques du commerce des marchandises. Il évite toute discrimination par rapport à des pays qui
4 RS 0.632.316.411 5 RS 0.632.311.491 6 RS 0.632.312.851 ; protocole d’adhésion du Guatemala signé le 22 juin 2015 (FF 2016 933) 7 RS 0.632.317.631 8 RS 0.632.312.451 9 RS 0.632.315.651 10 RS 0.632.317.671
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disposent déjà d’un accord sur le numérique avec Singapour, comme les États membres de l’UE ou le Royaume-Uni.
L’accord facilite le commerce numérique comme le commerce physique, en fixant par exemple des règles sur la non-perception de droits de douane sur les transmissions électroniques, le com- merce dématérialisé et les solutions de paiement électroniques. Il garantit des flux de données libres et sécurisés par des règles claires sur les flux transfrontières, interdisant entre autres les exigences injustifiées en matière de localisation. La disposition relative aux flux de données a été formulée de manière que toutes les exigences légales en matière de protection des données soient pleinement respectées.
L’accord renforce en outre la confiance dans le commerce numérique et les technologies numé- riques. Il contient des dispositions relatives à la protection des consommateurs, à l’utilisation responsable de l’IA et à la cybersécurité, avec pour objectif de promouvoir la confiance dans les processus numériques en général. Il permet également aux parties de coopérer sur des thèmes centraux tels que la promotion des technologies numériques et la participation numérique des petites et moyennes entreprises (PME).
Enfin, avec cet accord, la Suisse contribue activement à l’élaboration et à la mise en place de règles internationales ambitieuses en faveur d’une économie numérique ouverte, aux côtés de partenaires partageant la même vision.
L’accord sur le numérique prend pleinement en compte les objectifs et les sensibilités de la Suisse. Par ailleurs, de nouvelles dispositions ont pu être négociées en s’appuyant sur la longue expérience de Singapour en matière de règles sur le commerce numérique.
L’accord représente une nouvelle référence pour la Suisse et l’AELE et marque une étape im- portante vers une économie numérique ouverte et pérenne.
1.2 Déroulement et résultat des négociations
Les négociations concernant l’accord sur le numérique ont débuté en février 2023 et ont abouti en juin 2025. Elles se sont déroulées principalement de façon virtuelle. L’accord a été approuvé par le Conseil fédéral le 3 septembre 2025 et il a été signé à Berne le 25 septembre 2025, sous réserve de ratification.
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1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédé- ral L’adoption du message concernant l’accord entre les États de l’AELE et Singapour sur le com- merce numérique est annoncée dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la lé- gislature 2023 à 202711 et dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législa- ture 2023 à 202712.
L’accord avec Singapour sur le commerce numérique est conforme à la stratégie de la politique économique extérieure de la Suisse13. Il participe à la mise en œuvre de cette stratégie dans divers champs d’action et contribue ainsi à préserver et à accroître la prospérité en Suisse.
L’accord remplit en particulier les objectifs du champ d’action 7 (« Intégrer l’économie numé- rique »), en garantissant des flux de données libres et sécurisés, en promouvant les services nu- mériques et en améliorant les conditions-cadres pour l’innovation et les technologies numé- riques. L’accord pose ainsi un jalon important dans l’intégration de la Suisse à l’économie nu- mérique mondiale et assoit son statut de partenaire commercial fiable et moderne.
L’accord contribue par ailleurs à la réalisation du champ d’action 3 (« Favoriser des échanges ouverts et fondés sur des règles »), en facilitant l’accès aux marchés numériques, en créant des règles claires sur le commerce numérique et en renforçant ainsi la compétitivité de l’économie suisse.
2 Présentation de l’accord
2.1 Contenu
L’accord sur le numérique se compose d’une partie principale (corps de l’accord) et de deux annexes. Le corps de l’accord comprend le préambule et trois articles ayant respectivement pour objet l’amendement de l’ALE en vigueur, le partage d’informations et la participation des parties prenantes, et l’entrée en vigueur.
Ce nouvel accord vient compléter l’accord AELE-Singapour entré en vigueur en 2003. Ses deux annexes seront insérées respectivement comme nouveau chapitre IIIbis (Économie numérique) de l’ALE et comme nouvel art. 5bis (Emplacement des installations informatiques pour les ser- vices financiers) de l’annexe VII (Services financiers) de l’ALE.
Les annexes de l’accord sur le numérique comprennent une trentaine d’articles, répartis en plu- sieurs chapitres. Elles régissent des domaines clés du commerce numérique, notamment les flux de données transfrontières, la protection des données, les paiements électroniques, le commerce
11 FF 2024 525, p. 66
12 FF 2024 1440, p. 3
13 Stratégie de la politique économique extérieure du Conseil fédéral du 24 novembre 2021, disponible sur www.seco.admin.ch > Économie exté- rieure et Coopération économique > Politique économique extérieure > Stratégie de la politique économique extérieure.
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dématérialisé, la protection des codes sources et la promotion de la confiance dans les techno- logies numériques. Le champ d’application est large : il couvre à la fois le commerce des ser- vices par voie numérique et les aspects numériques du commerce des marchandises. Les services audiovisuels en sont exclus, tout comme une grande partie des marchés publics et les données publiques ouvertes.
L’accord sur le numérique contient également des exceptions qui garantissent que la Suisse conserve sa marge de manœuvre réglementaire dans des domaines sensibles.
L’accord sur le numérique est soumis à la ratification des parties. Les instruments à cet effet sont déposés auprès du dépositaire de l’ALE AELE-Singapour (la Norvège). L’accord sur le numérique entre en vigueur, pour les parties qui ont déposé leur instrument de ratification, le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins un État de l’AELE et Singa- pour ont déposé leur instrument auprès du dépositaire. Pour un État de l’AELE qui ratifie l’ac- cord ultérieurement, celui-ci entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.
2.2 Appréciation
La conclusion de l’accord entre l’AELE et Singapour sur le commerce numérique permet à la Suisse de renforcer les règles sur le commerce numérique avec un partenaire majeur et donne un signal fort de son rôle d’acteur fiable et moderne dans le commerce numérique international. L’accord crée un nouveau cadre de référence en matière de commerce numérique pour la Suisse et l’AELE. Il tient compte des intérêts et des sensibilités de la Suisse, préserve sa marge de manœuvre dans des domaines importants tout en ouvrant de nouveaux débouchés pour l’écono- mie numérique.
Grâce aux normes élevées et aux dispositions détaillées de l’accord sur des thèmes tels que les flux de données transfrontières, la protection des données et la protection des codes sources, la Suisse fait œuvre de pionnière dans le domaine des accords sur le commerce numérique. Les conditions-cadres pour les entreprises actives dans le commerce numérique s’en trouvent ren- forcées, avec, à la clé, une amélioration de la compétitivité de la place économique suisse et de son attrait pour les secteurs novateurs et à forte valeur ajoutée. Parallèlement, la Suisse devient un partenaire de négociation intéressant pour d’autres États qui souhaitent des règles ambitieuses et modernes sur le commerce numérique. L’accord met en évidence l’importance de la Suisse dans l’économie numérique mondiale et contribue à consolider son rôle de partenaire innovant et digne de confiance.
3 Commentaire de la partie principale de l’accord et des dispositions des an-
nexes
3.1 Commentaire du préambule
Le préambule de l’accord sur le numérique souligne le partenariat de longue date, qui se fonde sur l’ALE entré en vigueur en 2003, et la vision commune d’une intégration économique ren- forcée et de la transformation numérique. Les parties reconnaissent les opportunités offertes par
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l’économie numérique, notamment l’accès élargi aux biens et aux services, ainsi que l’impor- tance des innovations technologiques pour la croissance et l’ouverture de nouveaux marchés. Elles expriment leur conviction que l’accord accroîtra la compétitivité de leurs entreprises et approfondira leurs relations en matière de commerce et d’investissement. À cet égard, elles sou- lignent le rôle des normes ouvertes pour faciliter l’interopérabilité entre les systèmes numé- riques. La participation de tous les acteurs, y compris les PME, à l’économie numérique est présentée comme une priorité. Les parties s’engagent à créer un environnement numérique sûr et fiable, à protéger les infrastructures critiques et à préserver les intérêts des consommateurs. Dans le même temps, elles réaffirment le droit de réglementer dans le domaine du commerce numérique en vue de réaliser des objectifs politiques légitimes et reconnaissent l’importance du commerce numérique pour le développement durable. Enfin, les parties soulignent leur déter- mination à renforcer le système commercial multilatéral et à contribuer ainsi à l’expansion et au développement harmonieux du commerce mondial.
3.2 Commentaire des dispositions de l’accord
Art. 1 Amendement de l’accord de libre-échange
L’art. 1 prévoit de compléter l’ALE en vigueur entre les États de l’AELE et Singapour par deux éléments principaux. Premièrement, un nouveau chapitre IIIbis (Économie numérique) compor- tant des règles relatives à l’économie numérique est inséré dans l’ALE. Deuxièmement, un nou- vel art. 5bis concernant l’emplacement des installations informatiques pour les services finan- ciers est inséré dans l’annexe VII (Services financiers) de l’ALE. Le nouveau chapitre IIIbis et le nouvel art. 5bis font respectivement l’objet des annexes I et II de l’accord sur le numérique.
Art. 2 Partage d’informations et participation des parties prenantes
Selon l’art. 2, les parties sont tenues de garantir la transparence sur les règles prévues par l’ac- cord sur le numérique au moyen de de sites internet mis à jour. Chaque partie doit mettre à disposition, sur un site internet librement accessible et régulièrement actualisé, des informations relatives à l’accord sur le numérique, notamment le texte intégral de l’accord, un résumé et des contenus spécifiquement destinés aux PME, indiquant les dispositions pertinentes pour elles et des conseils pratiques visant à leur permettre de tirer avantage des possibilités qu’offre l’accord. Par ailleurs, les sites internet correspondants des autres parties doivent être indiqués en lien. Les parties reconnaissent l’importance de la participation des parties prenantes et de la promotion d’initiatives et de plateformes de coopération. Elles peuvent associer des entreprises, des orga- nisations non gouvernementales et des experts des milieux universitaires ou du monde profes- sionnel à la mise en œuvre et au développement de l’accord.
Art. 3 Entrée en vigueur
Selon l’art. 3, l’accord doit être ratifié, accepté ou approuvé par les parties. Les instruments à cet effet sont déposés auprès du dépositaire de l’ALE en vigueur (la Norvège). L’accord sur le numérique entre en vigueur, pour les parties qui ont déposé leur instrument de ratification, d’ac- ceptation ou d’approbation, le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins un État de l’AELE et Singapour ont déposé leur instrument auprès du dépositaire. Pour un État de l’AELE qui dépose son instrument ultérieurement, celui-ci entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument. 9/21
3.3 Commentaire des dispositions de l’annexe I (Chapitre IIIbis Économie numérique) Art. 36-A Définitions
L’art. 36-A contient les définitions importantes pour le chapitre. Il prévoit que les définitions générales sur le commerce des services figurant à l’art. 22 de l’ALE s’appliquent et y ajoute les définitions de termes spécifiques pertinents pour le chapitre.
Art. 36-B Portée
L’art. 36-B définit la portée du chapitre. Celui-ci couvre toutes les mesures qui affectent les échanges commerciaux réalisés par voie électronique. Les services audiovisuels (radiodiffusion comprise) sont exclus du champ d’application, de même que les marchés publics (à quelques exceptions près ; cf. art. 36-E, 36-G et 36-Z) et les informations détenues ou traitées par une partie ou en son nom (à l’exception des données publiques ouvertes ; cf. art. 36-I). En cas d’in- compatibilité entre le chapitre IIIbis et l’annexe VIII (Services financiers) de l’ALE, l’an- nexe VIII prévaut.
Art. 36-C Objectifs
L’art. 36-C décrit les objectifs du chapitre sur l’économie numérique. La sécurité juridique et la prévisibilité des échanges commerciaux réalisés par voie électronique sont essentielles, de même que l’élimination des obstacles à l’utilisation et au développement du commerce numé- rique. La création d’un environnement de confiance et de sécurité, notamment par la protection des données personnelles et des secrets d’affaires, est un autre objectif central de l’accord. Les parties s’attachent en outre à renforcer la coopération sur des questions concernant l’économie numérique, à soutenir la croissance économique entre les parties et à établir de nouvelles normes transparentes pour la réglementation de l’économie numérique. Elles entendent s’appuyer sur les initiatives existantes aux niveaux multilatéral et régional, et intensifier la collaboration entre les entreprises et les institutions de recherche.
Art. 36-D Droits de douane
L’art. 36-D règle la question des droits de douane sur les transmissions électroniques. Il dispose qu’aucune partie ne peut prélever des droits de douane sur les transmissions électroniques, y compris sur les contenus transmis par voie électronique, garantissant ainsi que les échanges transfrontières de données et de contenus numériques ne soient pas entravés par des droits de douane classiques. L’article précise toutefois que la perception, au niveau interne, d’impôts (comme la TVA) ou d’autres taxes ou impositions sur les transmissions électroniques n’est pas exclue, pour autant que les dispositions de l’accord soient respectées.
Art. 36-E Authentification électronique
L’art. 36-E traite de la reconnaissance juridique des authentifications et des signatures électro- niques. Selon cet article, une signature électronique ne peut perdre son effet juridique, sa validité juridique ou sa recevabilité comme preuve en justice au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique. Les parties ne peuvent pas adopter des mesures interdisant aux parties à une tran-
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saction électronique de déterminer elles-mêmes quelle est la méthode d’authentification élec- tronique ou la signature électronique appropriées. De même, elles ne peuvent pas empêcher les parties à une transaction électronique de prouver aux tribunaux ou aux autorités que la méthode choisie respecte les exigences légales. Pour certaines catégories de transactions, une partie peut toutefois exiger que la méthode d’authentification ou la signature électronique réponde à cer- taines normes de performance ou soit certifiée par un organisme accrédité. Il est en outre prévu que les parties s’efforcent de mettre en place des systèmes d’authentification électronique inte- ropérables et d’appliquer ces principes aux cachets électroniques, aux horodatages électroniques et aux services d’envoi recommandé électronique, dans la mesure où leur législation le permet.
Art. 36-F Commerce dématérialisé
L’art. 36-F impose aux parties de rendre accessibles au public des versions électroniques de tous les documents relatifs à l’administration des transactions commerciales et, si possible, de les mettre à disposition en anglais. Ces documents électroniques doivent en principe être recon- nus comme équivalant, sous l’angle juridique, aux documents sur papier, sauf si des exigences légales nationales ou internationales s’y opposent ou que la forme électronique réduit l’efficacité du processus administratif. En outre, les parties doivent si possible mettre en place un guichet unique permettant aux négociants de soumettre tous les documents requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises en utilisant un même point d’entrée. L’accord sou- ligne l’importance de l’échange de données commerciales électroniques entre les autorités com- pétentes ainsi qu’entre les entreprises des parties. Les parties doivent donc s’efforcer de déve- lopper des systèmes compatibles et interopérables sur la base de normes internationalement re- connues. Enfin, les parties prévoient de coopérer à la mise en place de procédures dématériali- sées, d’échanger leurs expériences et de promouvoir des projets pilotes afin d’accroître l’effi- cience et l’acceptation des processus électroniques dans le commerce international.
Art. 36-G Cadre national applicable aux transactions électroniques
À l’art. 36-G, les parties reconnaissent l’importance d’un cadre juridique régissant les transac- tions électroniques. Elles s’engagent à élaborer, dans la mesure du possible, un cadre juridique compatible avec les principes définis dans les instruments suivants :
• la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996) ; • la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux (2005) ; • la Loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques (2017).
La Suisse n’a pas signé la convention des Nations Unies et n’applique pas non plus les lois types susmentionnées (elle ne les a pas reprises dans sa législation), mais elle soutient dans la mesure du possible les principes qui y sont énoncés.
Par ailleurs, les parties doivent éviter d’imposer des charges réglementaires non nécessaires sur les transactions électroniques et faciliter la contribution des personnes intéressées à l’élaboration du cadre juridique. En outre, la validité juridique et l’applicabilité d’un contrat électronique ne peuvent être contestées au seul motif que celui-ci a été conclu par voie électronique, sauf si la législation en dispose autrement.
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Art. 36-H Principes concernant l’accès à l’internet et son utilisation pour le commerce numérique
À l’art. 36-H, les parties reconnaissent l’utilité d’un accès ouvert à l’internet pour le commerce numérique. Sous réserve de leurs lois et réglementations respectives, les parties doivent per- mettre aux utilisateurs finaux sur leurs territoires de distribuer et d’utiliser les services et appli- cations de leur choix par internet, à condition qu’une gestion raisonnable du réseau puisse être garantie. Les utilisateurs finaux doivent en outre avoir la possibilité de connecter les appareils de leur choix, à condition que ces appareils soient conformes aux exigences applicables et ne causent pas d’atteintes au réseau. Enfin, ils doivent avoir accès à des informations sur les pra- tiques de gestion de réseau de leur fournisseur de services d’accès à l’internet.
Art. 36-I Données publiques ouvertes
À l’art. 36-I, les parties reconnaissent l’utilité de mettre les données publiques à la disposition du public sous forme numérique, pour autant que leur publication ne soit pas restreinte par des prescriptions nationales (« données publiques ouvertes »). Ces données doivent si possible être accessibles à un coût nul ou raisonnable. Les parties y voient une possibilité de stimuler le dé- veloppement économique et social ainsi que l’innovation. Les données ainsi mises à disposition doivent si possible être dans un format lisible par machine et ouvert. En outre, les parties s’ef- forcent de ne pas imposer des conditions qui limitent indûment la réutilisation, le regroupement ou l’utilisation des données à des fins commerciales. Elles prévoient de coopérer dans ce do- maine, d’échanger leurs expériences et, ce faisant, d’offrir aux entreprises en général, et aux PME en particulier, de nouveaux débouchés et de nouvelles possibilités de recherche.
Art. 36-J Protection des consommateurs en ligne
À l’art. 36-J, les parties s’engagent à garantir des mesures efficaces et transparentes pour pro- téger les consommateurs participant au commerce numérique. Elles s’efforcent d’interdire les activités commerciales trompeuses, frauduleuses et de nature à induire en erreur, et de garantir que les fournisseurs agissent de façon équitable et honnête, mettent à disposition des informa- tions claires et veillent à la sécurité des biens et services. Les consommateurs participant au commerce numérique doivent bénéficier d’un niveau de protection au moins équivalent à celui d’autres formes de commerce. Il est également prévu de promouvoir la coopération entre les agences de protection des consommateurs et de faciliter l’accès aux mécanismes de réparation et de recours, y compris en cas de transactions transfrontières.
Art. 36-K Messages électroniques commerciaux non sollicités
Par l’art. 36-K, les parties s’engagent à prendre des mesures efficaces contre les messages élec- troniques commerciaux non sollicités. Les émetteurs de tels messages doivent obtenir le con- sentement des destinataires et proposer une solution simple pour mettre fin gratuitement à la réception des messages. Les messages électroniques commerciaux doivent être clairement iden- tifiables comme tels, indiquer l’émetteur et contenir les informations nécessaires pour permettre aux destinataires de ne plus les recevoir. Enfin, les parties doivent prévoir des voies de recours en cas d’infractions et, au besoin, coopérer entre elles.
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Art. 36-L Protection des données personnelles (cf. aussi art. 36-M)
Les parties reconnaissent, à l’art. 36-L, le droit à la vie privée et le droit à la protection des données personnelles. Ces droits sont un élément clé de la confiance dans l’économie numérique et du développement des échanges commerciaux. Chaque partie s’engage à créer et à maintenir un cadre juridique propre à assurer la protection effective des données personnelles dans le com- merce numérique. Ce cadre juridique doit offrir une protection non discriminatoire à toutes les personnes physiques.
Cet article est compatible avec la loi fédérale sur la protection des données (LPD) 14 dès lors qu’il prévoit une exception applicable à l’intégralité de l’accord, visant à préserver le cadre légal suisse en matière de protection des données personnelles, en particulier la condition selon la- quelle des données ne peuvent sauf exception être transmises que si elles sont protégées de ma- nière suffisante dans l’État de destination. En effet, les transferts de données personnelles depuis la Suisse vers Singapour sont autorisés uniquement si des garanties additionnelles assurent un niveau de protection approprié, car Singapour n’est actuellement pas considéré par la Suisse comme un État dans lequel un niveau de protection adéquat des données personnelles est garanti.
Il est prévu que les parties tiennent compte des principes et lignes directrices élaborés par les organisations internationales compétentes pour élaborer leur cadre juridique.
Chaque partie doit publier des informations sur les droits liés à la protection des données, y com- pris des informations expliquant comment les personnes peuvent faire valoir leurs droits et com- ment les entreprises peuvent se conformer aux exigences légales. Les parties doivent encourager les entreprises à publier, en particulier sur l’internet, leurs politiques et procédures en matière de protection des données.
Étant donné que les parties peuvent adopter des approches différentes en matière de protection des données personnelles, elles prévoient d’encourager des mécanismes propres à améliorer la compatibilité entre leurs régimes de protection des données, par exemple par la reconnaissance réciproque ou par des normes internationales. À cette fin, elles s’échangent des informations sur les mécanismes appliqués.
Art. 36-M Flux de données transfrontières
À l’art. 36-M, les parties s’engagent à assurer le transfert transfrontière de données par voie électronique lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice des activités prévues par l’accord. Pour ce faire, elles ne peuvent adopter aucune des mesures suivantes (liste exhaustive) :
a) obligation d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau sur le ter- ritoire de la partie ; b) obligation en matière de localisation des données (stockage ou traitement sur le territoire de la partie) ; c) interdiction de stocker ou de traiter les données sur le territoire d’une autre partie ;
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d) subordination du transfert de données à l’utilisation d’infrastructures locales ; e) interdiction du transfert de données sur le territoire de la partie.
La mise en œuvre sera réexaminée au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Les parties peuvent proposer à tout moment un réexamen ou une extension de la liste des me- sures interdites. Chaque partie est libre de prendre des mesures qui vont à l’encontre de l’art. 36- M, pour autant que ces mesures servent des objectifs politiques légitimes, qu’elles soient appli- quées de manière non discriminatoire et qu’elles ne constituent pas une restriction déguisée au commerce. L’art. 36-M ne s’applique pas aux données financières. Le transfert transfrontière de données financières est régi par l’annexe II de l’accord sur le numérique (cf. ch. 3.4).
Cet article doit être considéré conjointement avec l’art. 36-L, qui prévoit une clause garantissant le respect des exigences légales suisses en matière de protection des données personnelles.
Art. 36-N Paiements électroniques
Par l’art. 36-N, les parties reconnaissent le rôle clé des paiements électroniques dans le com- merce numérique et l’importance croissante des services de paiement, y compris ceux fournis par des établissements non bancaires, des entreprises de la fintech et d’autres prestataires. L’ob- jectif est de promouvoir des systèmes de paiement transfrontière efficaces, sûrs et interopé- rables. Pour ce faire, il convient d’adopter des normes internationalement reconnues et d’amé- liorer l’interopérabilité entre les systèmes de paiement.
Les parties s’efforcent de rendre accessibles au public les réglementations en matière de paie- ments électroniques, de faciliter l’innovation et la concurrence, et d’utiliser des bacs à sable réglementaires pour accélérer l’introduction de nouveaux produits et services. Elles prévoient en outre de promouvoir l’adoption de technologies modernes comme la blockchain (technologie des registres distribués) et les contrats intelligents, afin d’accroître l’efficacité des transactions. Elles reconnaissent enfin l’importance de garantir la fiabilité, l’efficacité, la confiance et la sé- curité s’agissant des systèmes de paiement électronique, toujours en conformité avec leurs légi- slations nationales respectives.
Art. 36-O Facturation électronique
À l’art. 36-O, les parties reconnaissent l’importance de la facturation électronique pour accroître l’efficacité et la fiabilité des transactions commerciales. Elles soulignent les avantages de l’in- teropérabilité entre les systèmes et s’engagent à tenir compte des cadres internationalement re- connus lors de la mise en œuvre. Elles prévoient en outre de promouvoir l’adoption à l’échelle mondiale de systèmes de facturation électronique interopérables et de partager pour ce faire des bonnes pratiques en la matière. Par ailleurs, les parties entendent soutenir des initiatives qui facilitent l’adoption de la facturation électronique par les entreprises ; elles s’efforceront de par- tager des informations et des expériences, de mettre en place des politiques et des infrastructures techniques appropriées, et de sensibiliser à la facturation électronique et renforcer les capacités en la matière.
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Art. 36-P Code source
Par l’art. 36-P, les parties s’engagent à ne pas fixer des exigences prévoyant la divulgation de codes sources de logiciels ou de parties de logiciels en contrepartie de l’importation, de la dis- tribution, de la vente ou de l’utilisation de tels logiciels ou de produits contenant de tels logiciels. Des exceptions s’appliquent toutefois dans certains cas, par exemple lorsque des tribunaux, des organismes de réglementation ou d’autres autorités ont besoin d’accéder à un code source dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une procédure judiciaire ; des mesures doivent alors être prises pour éviter toute divulgation non autorisée. Il en va de même de l’exécution de décisions dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure judiciaire, de la vérification de la conformité des biens et services avec les exigences légales, ainsi que du transfert volontaire de codes sources ou de l’utilisation de licences open source. L’article précise également que la divulgation de codes sources peut être exigée dans le cadre de procédures de délivrance des brevets ; autrement dit, l’obligation de divulgation liée à la protection de la propriété intellec- tuelle n’est pas affectée.
Art. 36-Q Produits des technologies de l’information et de la communication utilisant la cryptographie
L’art. 36-Q porte sur les réglementations techniques applicables aux produits des technologies de l’information et de la communication (produits TIC) qui utilisent la cryptographie. Les par- ties n’imposent pas de réglementations techniques ou de procédures d’évaluation de la confor- mité qui exigent, comme condition pour la fabrication, la vente, l’importation ou l’utilisation de ces produits, que les fabricants ou les fournisseurs divulguent certaines informations confiden- tielles telles que des clés privées, des algorithmes propriétaires ou d’autres éléments cryptogra- phiques. De même, elles ne peuvent pas obliger les fabricants à coopérer avec des entreprises locales ni à utiliser certains algorithmes cryptographiques, sauf si les produits sont destinés à des fins gouvernementales. Des exceptions s’appliquent aux exigences liées à l’accès aux ré- seaux du gouvernement (y c. aux appareils des banques centrales), à la surveillance et aux exa- mens dans le secteur financier ainsi qu’aux enquêtes et aux procédures judiciaires. Par ailleurs, les autorités chargées de l’application des lois restent habilitées à demander des communications cryptées et non cryptées conformément à la législation nationale. Cette disposition est sans pré- judice des droits et obligations découlant de l’art. 36-P (Code source).
Art. 36-R Cybersécurité
Selon l’art. 36-R, les parties partagent la vision de promouvoir un commerce numérique sûr afin de renforcer la confiance dans cette forme de commerce. Elles reconnaissent que les cyberme- naces sapent la confiance dans le commerce numérique et que des mesures appropriées peuvent améliorer la cybersécurité, notamment le renforcement des capacités des entités nationales char- gées de la réaction aux incidents de cybersécurité, l’établissement ou le renforcement de méca- nismes de coopération pour déceler et combattre les logiciels malveillants, et un dialogue régu- lier sur les questions liées à la cybersécurité. Les parties soulignent également que, compte tenu de la nature évolutive des menaces, les approches fondées sur les risques sont préférables aux approches fondées uniquement sur la conformité.
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Art. 36-S et 36-T Coopération, réexamen et coopération sur la politique de la concur- rence
Selon l’art. 36-S, les parties peuvent coopérer sur toute question d’intérêt commun liée au com- merce numérique, comme la responsabilité des intermédiaires ou la protection des données. Il prévoit en outre un réexamen périodique du chapitre au sein du comité mixte de l’ALE AELE- Singapour, afin de tenir compte des nouveaux développements. L’art. 36-T prévoit que les par- ties échangent leurs expériences et leurs bonnes pratiques en matière de politique de la concur- rence sur les marchés numériques et qu’elles coopèrent, dans la mesure du possible, à l’applica- tion du droit de la concurrence.
Art. 36-U Identités numériques
À l’art. 36-U, les parties reconnaissent que la coopération sur les identités numériques peut ac- croître la connectivité régionale et mondiale. Afin de promouvoir la compatibilité entre les dif- férents systèmes, elles peuvent mener des initiatives d’intérêt commun, comme l’élaboration de cadres appropriés et de normes communes visant à favoriser l’interopérabilité technique, la mise en place de mécanismes juridiques offrant une protection comparable des identités numériques, ou la reconnaissance des effets juridiques de ces dernières. L’article prévoit également l’échange d’expériences en matière de réglementation, de mise en œuvre technique, de normes de sécurité et de promotion de l’utilisation des identités numériques.
Cet article est compatible avec la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (loi sur l’e-ID, LeID)15.
Art. 36-V Coopération en matière de technologie financière
À l’art. 36-V, les parties reconnaissent l’importance de la coopération entre leurs industries de la fintech et la nécessité d’impliquer les entreprises dans ce processus. Elles encourageront la coopération entre les entreprises du secteur de la fintech, le développement de solutions de fin- tech pour des applications commerciales et la collaboration dans le domaine de la fintech, con- formément à leurs lois et réglementations respectives, par exemple entre les start-up.
Art. 36-W Intelligence artificielle
À l’art. 36-W, les parties reconnaissent que l’IA revêt une importance croissante dans l’écono- mie numérique et que, si elle offre des avantages sociaux et économiques, elle présente aussi des défis et des risques. Elles entendent coopérer, conformément à leurs politiques respectives, en partageant des initiatives en matière d’IA ainsi que les résultats de la recherche et les pra- tiques industrielles liés à l’IA, en promouvant l’utilisation et l’adoption responsables de l’IA, en encourageant les possibilités de commercialisation et la collaboration entre les milieux scienti- fiques et économiques, et en examinant l’opportunité de projets communs en matière d’IA et d’initiatives d’expérimentation. Les parties soulignent que des cadres et des normes qui favori-
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sent l’interopérabilité et tiennent compte des principes internationaux sont nécessaires au déve- loppement et à l’utilisation éthiques, fiables et sûrs de l’IA. À cet égard, elles prévoient d’utiliser des approches fondées sur les risques qui reposent sur des normes émanant de l’industrie et sur des bonnes pratiques, et ce, dans le respect des principes d’interopérabilité technologique et de neutralité technologique.
Art. 36-X Normes, réglementations techniques et procédures d’évaluation de la confor- mité
À l’art. 36-X, les parties s’engagent à encourager, le cas échéant, l’adoption de normes interna- tionales ou internationalement reconnues relatives à l’économie numérique. S’agissant de do- maines d’intérêt commun, elles prévoient de coopérer dans les forums pertinents afin de pro- mouvoir l’élaboration de telles normes. Dans les domaines où il n’existe pas de normes, elles examineront la possibilité d’une reconnaissance mutuelle de leurs normes respectives.
Dans les domaines d’intérêt commun, les parties prévoient de recenser et de mettre en œuvre des initiatives en matière de normes et d’évaluation de la conformité, d’utiliser les arrangements internationaux en matière d’accréditation, d’examiner les propositions de coopération, et d’en- courager la coopération entre le secteur public et le secteur privé, y compris les projets trans- frontières de recherche et d’expérimentation. Par ailleurs, les parties soulignent l’importance de l’échange d’informations et de la transparence en ce qui concerne la préparation, l’adoption et l’application de normes, de réglementations techniques et de procédures d’évaluation de la con- formité. Sur demande, les informations pertinentes devront être fournies dans un délai convenu, si possible dans les 60 jours.
Art. 36-Y Innovation
À l’art. 36-Y, les parties reconnaissent l’importance, pour la croissance de l’économie numé- rique, de la numérisation et de l’utilisation des nouvelles technologies, y compris de la techno- logie des registres distribués (distributed ledger technology, DLT) et de ses applications, comme la tokénisation des actifs. Elles soulignent la nécessité d’un environnement propice à l’innova- tion pour favoriser les échanges par voie électronique. Elles entendent recenser les approches et les technologies pertinentes pour permettre les flux de données transfrontières, élaborer conjoin- tement des cadres d’action et des cas d’utilisation types, et partager les résultats de la recherche et les pratiques industrielles liés à l’innovation.
Art. 36-Z Petites et moyennes entreprises
L’art. 36-Z souligne que les PME ont un rôle important à jouer dans l’économie numérique. Les parties comptent favoriser la coopération entre leurs PME, promouvoir l’échange d’informa- tions et d’expériences en matière de technologies numériques et faciliter l’accès des PME aux plateformes leur permettant d’entrer en relation avec des partenaires commerciaux internatio- naux.
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Art. 36-AA Inclusion numérique
L’art. 36-AA confirme l’intention des parties de permettre à toutes les personnes et toutes les entreprises de participer à l’économie numérique. Elles entendent supprimer les obstacles, no- tamment ceux entravant l’accès des femmes, des populations rurales, des jeunes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des groupes socio-économiques défavorisés. À cette fin, elles prévoient de partager des expériences et des bonnes pratiques, d’élaborer des programmes visant à promouvoir la participation à l’économie numérique, et de soutenir de nouvelles formes de travail comme le télétravail.
Art. 36-AB et 36-AC Exceptions générales et exceptions concernant la sécurité
Les art. 36-AB et 36-AC reprennent telles quelles les dispositions de l’accord général de l’OMC sur le commerce des services (AGCS)16 et de l’accord général de l’OMC sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)17 régissant respectivement les exceptions générales et les exceptions concernant la sécurité.
Les exceptions générales permettent aux parties, sous certaines conditions, de prendre des me- sures étatiques, par exemple pour protéger l’ordre public, la santé publique ou la vie privée, en dépit des obligations prévues par des accords commerciaux, pour autant que l’application de ces mesures ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ni une restriction déguisée au commerce.
Les exceptions concernant la sécurité permettent à une partie de prendre, dans certaines circons- tances énumérées de façon exhaustive, les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, notamment lorsque ces mesures sont appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. Les autres circonstances se rapportent aux ma- tières fissiles, au matériel de guerre, à l’approvisionnement des forces armées et aux opérations de maintien de la paix.
La reprise de ces exceptions dans l’accord garantit que les parties conservent leur marge de manœuvre réglementaire dans les domaines sensibles.
Art. 36-AD Protection des infrastructures publiques critiques
Selon l’art. 36-AD, aucune partie ne peut être empêchée de prendre des mesures pour protéger les infrastructures publiques critiques, telles que les infrastructures de communication, les in- frastructures électriques, les infrastructures hydriques et les infrastructures de transport, contre des attaques ciblées ou des actes de sabotage. Il est également précisé que cet article n’affecte pas l’interprétation d’autres exceptions prévues par l’accord ni le droit d’une partie d’invoquer ces exceptions.
16 RS 0.632.20, annexe 1B
17 RS 0.632.20, annexe 1A
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Art. 36-AE Mesures prudentielles
L’art. 36-AE précise qu’aucune partie ne peut être empêchée d’appliquer des mesures raison- nables pour des raisons prudentielles. De telles mesures peuvent être nécessaires pour protéger les investisseurs, les déposants, les titulaires de polices d’assurance ou d’autres participants au marché, pour garantir la sécurité, la solvabilité, l’intégrité ou la responsabilité financière des fournisseurs de services financiers et pour assurer la stabilité du système financier d’une partie. Les mesures doivent être proportionnées et ne doivent pas constituer un moyen de discrimina- tion injustifiable à l’égard de fournisseurs de services financiers des autres parties. Aucune partie n’est tenue de divulguer des informations confidentielles ou des données personnelles. Enfin, dans la mesure du possible, les parties doivent mettre en œuvre les normes et principes interna- tionaux, notamment ceux établis par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB).
Art. 36-AF et 36-AG Exceptions spécifiques et fiscalité
Les art. 36-AF et 36-AG prévoient que les activités ou services faisant partie de régimes de sécurité sociale institués par la loi ne sont pas affectés par les dispositions du chapitre sur l’éco- nomie numérique. De même, les activités menées par des banques centrales ou d’autres entités publiques dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change sont exclues du champ d’application. Enfin, le chapitre ne s’applique pas non plus aux mesures fis- cales et n’affecte pas les droits et obligations découlant des conventions fiscales en vigueur, qui prévalent en cas d’incompatibilité.
3.4 Commentaire des dispositions de l’annexe II (Art. 5bis)
Art. 5bis Emplacement des installations informatiques pour les services financiers
Par l’art. 5bis, les parties s’engagent à ne pas imposer aux fournisseurs de services financiers l’obligation d’exploiter des installations informatiques sur leur territoire, dès lors que les auto- rités de surveillance compétentes ont accès en temps utile aux données nécessaires. Cet article a la même teneur que l’art. 36-M, si ce n’est qu’il ne contient pas de disposition relative à la réalisation d’objectifs politiques légitimes et ne s’applique qu’aux services financiers. Ainsi, les parties ne peuvent adopter aucune des mesures suivantes (liste exhaustive) :
a) obligation d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau sur le territoire de la partie ; b) obligation en matière de localisation des données (stockage ou traitement sur le terri- toire de la partie) ; c) interdiction de stocker ou de traiter les données sur le territoire d’une autre partie ; d) subordination du transfert de données à l’utilisation d’infrastructures locales ; e) interdiction du transfert de données sur le territoire de la partie.
La mise en œuvre sera réexaminée au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Les parties peuvent proposer à tout moment un réexamen ou une extension de la liste des me- sures interdites. L’art. 5bis vise à garantir que les flux de données transfrontières liés aux services financiers ne soient pas entravés par des obligations en matière de localisation, dès lors que les droits en matière de surveillance sont préservés.
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4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
4.1.1 Conséquences sur l’état du personnel
L’accord entre l’AELE et Singapour sur le commerce numérique n’a pas de conséquences sur le personnel de la Confédération. Les éventuels travaux découlant de l’accord, par exemple à des fins de coopération, peuvent être menés avec les ressources actuelles.
4.1.2 Conséquences financières
L’accord sur le numérique n’a aucune incidence sur les finances de la Confédération.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne L’accord avec Singapour n’a aucune conséquence pour les cantons ou les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations ou les régions de montagne.
4.3 Conséquences économiques
L’accord conclu entre l’AELE et Singapour renforce la sécurité juridique pour les entreprises actives dans le commerce numérique avec Singapour. Il contribue également à éviter que la Suisse ne soit pénalisée par rapport à d’autres pays qui disposent déjà d’un accord comparable avec Singapour.
Il n’est pas possible de procéder à une évaluation quantitative des effets de l’accord sur le nu- mérique, contrairement aux conventions visant à éviter la double imposition ou des ALE, pour lesquels des chiffres relatifs aux impôts ou aux droits de douane sont disponibles. L’importance économique de l’accord va continuer d’augmenter sous l’effet de la mondialisation économique et de la progression de la numérisation. Cela vaut particulièrement pour la Suisse, compte tenu de la taille réduite de son marché intérieur et de son taux d’exportation élevé.
4.4 Conséquences sociales et environnementales
La politique économique extérieure vise à maintenir et augmenter la prospérité de la population en Suisse tout en respectant les objectifs de développement durable. Si les instruments relevant de la politique économique extérieure s’attachent en première ligne à consolider la dimension économique, ils accordent également une grande importance aux dimensions environnementale et sociale, qui doivent elles aussi être renforcées, ou du moins ne pas être pénalisées. L’accord sur le numérique contribue à la réalisation de ces objectifs, notamment par la promotion du commerce numérique en général et par l’engagement des parties à concevoir et garantir de ma- nière responsable les opportunités qu’offre la numérisation pour l’économie, la société et l’en- vironnement, de sorte que les flux commerciaux numériques non seulement favorisent l’effi- cience et l’innovation, mais soient conformes à des normes élevées de durabilité, de transpa- rence et d’inclusion.
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Aux termes de l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)18, les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Selon l’art. 184, al. 2, Cst., il incombe au Conseil fédéral de signer et de ratifier les traités internationaux. L’art. 166, al. 2, Cst. prévoit que l’Assemblée fé- dérale approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international. En l’espèce, aucune loi ni aucun traité international en vigueur ne délègue au Conseil fédéral la compétence de conclure des traités dans le domaine du numérique. En outre, l’accord sur le numérique n’est pas un accord international de portée limitée. L’Assemblée fédérale est donc compétente pour approuver cet accord.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’accord sur le numérique ne contient aucune disposition incompatible avec les obligations in- ternationales existantes de la Suisse, y compris celles contractées dans le cadre de l’OMC.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., un traité international est sujet au référendum lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. L’accord sur le numérique fixe, pour le commerce numérique avec Singapour, des droits et obligations au sens de l’art. 164, al. 1, let. c, Cst. L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord est donc sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
5.4 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions (entraînant des dé- penses supérieures à l’une des valeurs seuils) ni de nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses (liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuils).
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