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Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2026

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Berne, le 25 mars 2025

Modification de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le

Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

BAFU-D-09DA3401/1030

Rapport explicatif

1 Contexte

Le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) limite les émissions des installations industrielles émettant le plus de gaz à effet de serre. L’aviation est aussi intégrée au SEQE. Cet instrument d’écono- mie de marché permet aux participants de réduire les émissions de gaz à effet de serre à moindres frais. En 2025, le SEQE suisse pour les exploitants d’installations stationnaires comprend 93 installations in- dustrielles et de production de chaleur à distance exemptées de la taxe sur le CO 2 prélevée sur les combustibles. Le SEQE pour les exploitants d’aéronefs compte quelque 200 exploitants effectuant des vols au départ de la Suisse à destination de l’Espace économique européen et du Royaume-Uni. Au 1er janvier 2020, le SEQE suisse a été couplé avec celui, nettement plus important, de l’Union euro- péenne (UE) 1 pour permettre aux participants suisses d’accéder au marché européen des émissions de CO 2 , liquide et transparent, et d’être soumis à des conditions comparables à celles de leurs concurrents européens.

L’accord entre la Suisse et l’UE sur le couplage de leurs SEQE vise une coopération à long terme et n’est donc pas limité dans le temps. Il exige en particulier que les deux systèmes soient équivalents (principe d’équivalence appliqué aux exploitants d’installations) ou comportent des règles identiques (principe de réciprocité en ce qui concerne le champ d’application, le plafond des droits d’émission ou les règles d’attribution pour les exploitants d’aéronefs). En outre, ce couplage des deux SEQE pose les jalons de l’exclusion des marchandises d’origine suisse du mécanisme d’ajustement carbone aux fron- tières que l’UE a introduit en 2023 (MACF de l’UE) 2.

L’UE a apporté à son SEQE des modifications qui prendront effet dès 2026 3, parmi lesquelles la réduc- tion progressive de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission à des secteurs tels que le ciment, le fer, l’acier, l’aluminium, les engrais, l’électricité et l’hydrogène. Afin de continuer à honorer les engage- ments pris aux termes de l’accord, le Parlement a inscrit dans la loi sur le CO 2 révisée, en vigueur depuis janvier 2025, les adaptations légales nécessaires à cet effet ainsi que les compétences du Conseil fé- déral. La présente révision partielle de l’ordonnance sur le CO 2 définit les règles détaillées permettant de poursuivre après 2026 un SEQE suisse compatible avec celui de l’UE, dans des conditions de con- currence comparables, et donc de maintenir le couplage ainsi que l’exclusion des marchandises d’ori- gine suisse du MACF de l’UE.

Parallèlement à la réduction de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission aux secteurs susmention- nés, l’UE introduit son propre MACF. Étant donné que les obligations découlant de la participation au SEQE peuvent renchérir les coûts de production, des taxes sur la teneur en CO 2 des marchandises

Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, RS 0.814.011.268 Pour plus d’informations sur le MACF de l’UE, voir https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism (en anglais uniquement) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2024/795, JO L 795 du 29.2.2024, p. 1

importées de pays tiers sont prélevées au titre du MACF de l’UE. L’UE veut ainsi garantir que ces mar- chandises sont soumises au même prix du CO 2 que celles produites au sein de l’UE. Cela doit ainsi empêcher la délocalisation des émissions dans des pays aux normes climatiques moins strictes (fuite de carbone).

Le présent projet se limite aux adaptations nécessaires au développement du SEQE afin qu’il demeure équivalent à celui de l’UE. Dans le cadre de l’initiative parlementaire 21.432, le Parlement examine ac- tuellement les possibles bases légales d’un mécanisme d’ajustement des émissions de carbone aux frontières.

Concernant le SEQE pour l’aviation, l’UE applique depuis 2024 un système visant à soutenir l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission. Compte tenu de l’introduction de l’obligation, pour les fournisseurs de carburants d’aviation, de mélanger ces carburants en vertu de la loi sur le CO 2 révisée 4, le recours à ces carburants doit désormais être soutenu également dans le SEQE suisse, côté acheteurs. Le mécanisme de soutien s’aligne sur celui de l’UE, garantissant ainsi des con- ditions de concurrence comparables.

Le présent projet de révision partielle de l’ordonnance sur le CO 2 à partir de 2026 se fonde sur le projet mis en consultation de l’ordonnance sur le CO 2 relative à la nouvelle loi sur le CO 2 à partir de 2025, qui sera probablement adopté par le Conseil fédéral au cours du deuxième trimestre 2025. Concernant le SEQE pour les exploitants d’installations, la question est de savoir s’il est nécessaire d’apporter des adaptations mineures à l’art. 46b relatif à l’adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en cas de modification du niveau d’activité, afin de continuer à garantir des règles comparables à celles du SEQE de l’UE. Il faut envisager d’adapter le présent projet d’ordonnance suite à la consulta- tion si le MACF de l’UE ne devient pas obligatoire comme prévu début 2026. Il est donc possible que des modifications de contenu ou des adaptations rédactionnelles mineures doivent encore être appor- tées ultérieurement au présent projet.

2 Présentation du projet

2.1 Prescriptions concernant les émissions de CO2 des véhicules neufs

Les nouvelles valeurs cibles de CO 2 pour les véhicules lourds ont été introduites en 2025. Le champ d’application de cette règle est à présent adapté afin d’apporter davantage de clarté et de garantir non seulement la cohérence avec les règlements s’appliquant au sein de l’UE mais aussi la réduction systé- matique des émissions de CO 2 .

2.2 Échange de quotas d’émission pour les exploitants d’installations

Le SEQE pour les exploitants d’installations est développé de manière harmonisée avec les règles du SEQE de l’UE. La présente révision partielle permet notamment d’apporter les adaptations nécessaires

4 RS 641.71

aux règles de calcul des prétentions à une attribution à titre gratuit de droits d’émission. Il y a lieu de prévoir les modifications suivantes pour la période allant de 2026 à 2030 :

Référentiels : l’attribution à titre gratuit de droits d’émission aux exploitants d’installations continue de se fonder en particulier sur l’exploitation d’installations de référence efficace en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Celle-ci est définie à l’aide des référentiels pour la fabrication de certains produits, pour la consommation de chaleur et pour l’utilisation de combustibles, et d’une approche basée sur les émis- sions de procédé qu’il est impossible d’éviter. Les référentiels sont établis d’après les données de pro- duction des 10 % de producteurs de l’UE les plus efficaces en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Afin de refléter le progrès technologique, ces référentiels sont adaptés pour la période allant de 2026 à 2030. Pour ce faire, l’UE a réalisé une vaste collecte de données et devrait publier les nou- velles valeurs des référentiels en 2025. Il résulte des marges fixées par l’UE pour l’adaptation des réfé- rentiels une réduction comprise entre 3 et 50 % environ par rapport aux référentiels valables pour la période allant de 2021 à 2025. La Suisse reprendra ces référentiels à partir de 2026. Si le Conseil fédéral ne les a pas encore définitivement établies avant l’adoption de la présente ordonnance au 1er jan- vier 2026, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communica- tion (DETEC) inclura, au cours de l’année 2026, les valeurs correspondantes dans l’annexe de l’ordon- nance.

Utilisation de la chaleur produite à partir d’électricité : pour l’utilisation de la chaleur produite à partir d’électricité, des droits d’émission doivent désormais être attribués à titre gratuit comme dans le SEQE de l’UE. Cela confère une sécurité de planification pour l’électrification à long terme des procédés indus- triels et crée des incitations supplémentaires à exploiter les potentiels de chaleur.

Réduction de l’attribution à titre gratuit pour la fabrication des marchandises couvertes par le MACF : l’attribution à titre gratuit de droits d’émission pour la production d’une sélection de marchandises, no- tamment le ciment, le fer, l’acier et l’aluminium, est réduite progressivement dans le SEQE de l’UE à partir de 2026. Cette réglementation est reprise par la Suisse. C’est une condition du maintien du cou- plage du SEQE suisse avec celui de l’UE et, par conséquent, de l’exclusion générale des marchandises d’origine suisse du MACF de l’UE. La présente révision partielle définit la réduction du taux d’attribution jusqu’en 2030. En attendant, l’attribution est réduite de près de moitié.

Efficacité individuelle en matière d’émissions de gaz à effet de serre : comme le prévoit l’art. 19, al. 4, de la loi sur le CO 2 , l’attribution à titre gratuit de droits d’émission doit être réduite si l’efficacité indivi- duelle d’un exploitant d’installations en matière d’émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. Comme la Suisse dispose déjà, avec l’instrument des conventions d’objectifs conclues avec la Confé- dération 5, d’un système bien établi de mesure de l’efficacité des entreprises en matière d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, il convient de s’appuyer sur cette base. Pour les exploitants d’ins- tallations qui doivent conclure une convention d’objectifs et qui ne la respectent pas, l’attribution à titre gratuit de droits d’émission est réduite de 20 %.

Remboursement partiel de la taxe sur le CO 2 pour les exploitants de centrales thermiques à combus- tibles fossiles : le prix minimal pour le remboursement de la taxe sur le CO 2 pour les exploitants de

Pour plus d’informations sur les conventions d’objectifs visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2, voir https://www.zv-energie.admin.ch/zve/fr/home.html

centrales thermiques à combustibles fossiles continue de s’aligner sur la valeur moyenne des coûts externes moins les coûts de l’enchère pour les droits d’émission remis. Désormais, le coût climatique (également appelé social cost of carbon, SCC) est utilisé pour calculer les coûts externes. Il représente les coûts des émissions de gaz à effet de serre et donc les coûts des dommages. Les centrales de réserve ne sont pas directement concernées par cette modification, étant donné que l’ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) 6 prévoit que la part de la taxe sur le CO 2 non remboursée par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) soit financée par une hausse de la redevance sur l’utilisation du réseau.

2.3 Échange de quotas d’émission pour les exploitants d’aéronefs

La présente révision partielle permet d’introduire, pour la période allant de 2026 à 2030, un instrument visant à compenser partiellement les coûts occasionnés par l’utilisation des carburants d’aviation renou- velables ou à faible taux d’émission sur des vols couverts par le SEQE. Ces coûts sont à la charge des exploitants d’aéronefs dès lors que l’obligation de mélanger des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission est applicable en Suisse en vertu des art. 28g et 28h de la loi révisée sur le CO 2 , ou s’ils s’avitaillent volontairement en carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission. L’introduction d’un instrument visant à soutenir l’utilisation de ces carburants d’aviation, similaire à celui de l’UE, doit créer des conditions de concurrence comparables pour les exploitants d’aéronefs. L’idée de base est de compenser partiellement la différence de coût entre ces carburants d’aviation et le car- burant d’aviation d’origine fossile, en attribuant à titre gratuit un certain nombre de droits d’émission. Le niveau de compensation des coûts varie en fonction des différents types de carburants d’aviation renou- velables ou à faible taux d’émission. Par exemple, les carburants d’aviation synthétiques renouvelables bénéficient du soutien le plus important. Les bases de cet instrument sont posées à l’art. 19a, al. 4, de la loi sur le CO 2 révisée, qui indique que le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission, dans le contexte de la suppression de l’attribution à titre gratuit de droits d'émission à partir de 2026. Les dispositions d’exécution exposées ici concrétisent l’instrument et sont étroitement liées au système correspondant dans le SEQE de l’UE. Du fait des nouveautés décrites, moins de droits d’émission sont mis aux enchères, ce qui réduit les recettes issues de la mise aux enchères dans le SEQE pour l’aviation. La moins-value qui résulte du fait que, sur la période allant de 2026 à 2030, les 550 000 droits d’émission sont non pas mis aux enchères mais attribués à titre gratuit est estimée à près de 50 millions de francs (en admettant un prix d’adjudi- cation de 90 francs en moyenne). Par conséquent, les moyens affectés à la promotion des mesures de

réduction des émissions dans le secteur de l’aviation en vertu de l’art. 37a de la loi sur le CO 2 sont moins importants. Vu les déficits du budget de la Confédération et le programme d’allégement des finances fédérales 2027 qui est prévu, il faut pour l’heure partir du principe que, pour compenser la moins-value, aucun fonds du budget général de la Confédération ne peut être mis à disposition sur la base de l’art. 103b de la loi fédérale sur l’aviation.

Étant donné qu’il n’y aura plus d’attribution à titre gratuit de droits d’émission à compter de 2026 en vertu de l’art. 19a, al. 4, de la loi sur le CO 2 , abstraction faite de ce nouvel instrument, les dispositions corres- pondantes de l’ordonnance sur le CO 2 sont abrogées dans le cadre de la présente révision partielle.

6 RS 734.722

2.4 Instrument de compensation et attestations

L’obligation de compenser s’appliquant aux producteurs et importateurs de carburants fossiles est main- tenue. Ceux-ci sont tenus de compenser une partie des émissions de CO 2 issues du trafic par des projets ou des programmes de protection du climat réalisés en Suisse et à l’étranger. L’obligation de compenser est réputée satisfaite à la remise d’attestations nationales et internationales.

Seule l’annexe 3a, qui définit la méthode de calcul des réductions d’émissions pour les réseaux de chauffage à distance, est modifiée. Comme pour les nouveaux consommateurs de chaleur en 2025, une trajectoire de réduction illustrant les progrès accomplis sur le marché de la chaleur de confort en vue de sources de chaleur pauvres en CO 2 est introduite pour les consommateurs de chaleur existants.

3 Commentaires des dispositions proposées

Pour l’assujettissement des véhicules lourds aux prescriptions concernant les émissions de CO 2 , c’est désormais le poids garanti (poids maximal techniquement autorisé par le constructeur) et non pas le poids total (poids autorisé pour la circulation routière) qui doit être déterminant. Cette adaptation suit la réglementation de l’UE 7 et apporte de la clarté étant donné que le poids garanti ou l’état départ usine s’applique à tous les véhicules. En outre, elle correspond à la réception européenne par type, qui intègre le véhicule de base et donc le poids garanti dans le calcul des valeurs d’émissions de CO 2 avec le logiciel de simulation VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) 8 dans le cas des véhicules multi-étapes.

Du fait de la modification apportée à l’art. 46, il peut désormais y avoir des droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit en raison d’une efficacité individuelle insuffisante des exploitants d’installa- tions en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ces droits d’émission s’additionnent à la part visée à l’al. 2 (réserve).

L’al. 1bis prévoit désormais que la quantité calculée de droits d’émission à attribuer à titre gratuit est réduite de 20 %, par analogie avec les dispositions relatives au SEQE de l’UE, si l’efficacité individuelle d’un exploitant d’installations en matière d’émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. L’efficacité en matière d’émissions de gaz à effet de serre est jugée insuffisante si les exploitants d’installations ne

Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émis- sions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202. Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement euro- péen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission. JO L 349 du 29.12.2017, p. 1.

mettent pas en œuvre des mesures économiques visant à accroître l’efficacité énergétique ou la réduc- tion des gaz à effet de serre et, par conséquent, ne respectent pas leur convention d’objectifs au sens de l’art. 41 ou 46 de la loi sur l’énergie (LEne) 9. Dans ce cas, l’attribution à titre gratuit est réduite de 20 % à partir de l’année qui suit celle où le non-respect a été constaté. Si une nouvelle convention d’objectifs est conclue et respectée, la réduction est annulée, également avec effet au début de l’année suivante. Les éventuels droits d’émission non attribués en vertu de cette règle sont ajoutés à la quantité visée à l’art. 45, al. 2. L’obligation d’établir un plan de décarbonation, qui est prévue par l’UE dans son SEQE pour certains exploitants d’installations, n’est pas introduite étant donné qu’il existe déjà pour eux d’autres incitations à élaborer une feuille de route visée à l’art. 5 de la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) 10. Cela décharge les entreprises.

Dans l’al. 1, seule l’année est actualisée. Durant la période allant de 2021 à 2025, des exploitants d’ins- tallations qui participaient au SEQE à partir du 2 janvier 2021 étaient considérés comme des nouveaux participants. Ainsi, les prétentions à une attribution à titre gratuit de droits d’émission ont été couvertes par la réserve visée à l’art. 45, al. 2. Pour la période allant de 2026 à 2030, ces participants sont désor- mais considérés comme des participants existants et non plus comme des nouveaux participants. En revanche, les exploitants d’installations qui participeront au SEQE à partir du 2 janvier 2026 seront con- sidérés comme des nouveaux participants et les prétentions à une attribution à titre gratuit de droits d’émission seront couvertes, à partir de 2026, par la réserve susmentionnée.

La règle énoncée dans l’al. 3 est adaptée étant donné qu’il est difficile de prouver le caractère exclusif dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) part du principe que la réduction du niveau d’activité d’un élément d’attribution, rapporté au référentiel de chaleur ou de combustible, peut être due de manière avérée à un gain d’efficacité énergétique si celui-ci, exprimé en consommation d’énergie par unité de produits fabriqués, correspond au moins aux deux tiers de la réduction du niveau d’activité. Les produits fabriqués doivent être distingués et regroupés en fonction de leur code PRODCOM.

Art. 46f abrogé

L’al. 1 de l’ordonnance en vigueur, relatif à l’attribution à titre gratuit de droits d’émission, ne s’applique plus étant donné qu’il n’y aura plus d’attribution à titre gratuit de droits d’émission à compter de 2026 en vertu de l’art. 19a, al. 4, de la loi sur le CO 2 , abstraction faite des exceptions prévues par le Conseil fédéral pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission (voir art. 46h). L’al. 3 de l’ordonnance en vigueur est transféré dans une disposition transitoire (nouvel art. 146ai). Les anciens al. 2 et 4 de l’ordonnance en vigueur avaient déjà été abrogés dans le cadre de précédentes révisions. L’art. 46f est donc abrogé.

9 RS 730.0 10 RS 814.310

Art. 46g abrogé

Cet article (« Attribution supplémentaire de droits d’émission à titre gratuit pour les vols à destination des régions ultrapériphériques ») ne s’applique plus, il est donc abrogé. Il n’y aura plus d’attribution à titre gratuit de droits d’émission à compter de 2026 en vertu de l’art. 19a, al. 4, de la loi sur le CO 2 , abstraction faite des exceptions prévues par le Conseil fédéral pour l’utilisation de carburants d’aviation renouve- lables ou à faible taux d’émission (voir art. 46h).

Art. 46h Attribution de droits d’émission à titre gratuit pour l’utilisation de carburants d’aviation renouve- lables ou à faible taux d’émission

L’al. 1 précise la quantité de droits d’émission disponibles, durant la période allant de 2026 à 2030, pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission pour des vols couverts par le SEQE suisse. Le but est de proposer aux exploitants d’aéronefs, pour les vols couverts par le SEQE suisse, un soutien comparable à celui accordé au titre du SEQE de l’UE. La quantité de 550 000 droits d’émission correspond environ à 12 % de la quantité totale de droits d’émission disponibles durant cette période au titre du SEQE suisse. Ce pourcentage est donc identique à celui de l’UE, pour l’instrument analogue (environ 12 %, 20 millions de droits d’émission). Le rapport entre les droits d’émission dispo- nibles à cette fin au titre des SEQE de la Suisse et de l’UE (respectivement 0,55 million et 20 millions de droits d’émission) reflète aussi la proportion que représente l’aviation dans les deux SEQE (respective- ment environ 1,5 million de tonnes de CO 2 et environ 53 millions de tonnes de CO 2 ). En vertu de l’al. 2, les exploitants commerciaux d’aéronefs peuvent demander une attribution à titre gra- tuit chaque année jusqu’au 31 mars, à condition qu’ils participent au SEQE et que, l’année précédente, ils aient utilisé des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission pour des vols couverts par le SEQE suisse. Pour la demande, les exploitants d’aéronefs pourront utiliser le rapport de suivi annuel qui leur permet de remplir leur obligation de faire rapport au titre du SEQE. L’al. 3 renvoie à l’annexe 15, ch. 5, pour la méthode de calcul de la quantité de droits d’émission à attri- buer à titre gratuit à un exploitant d’aéronefs. L’al. 4 indique la marche à suivre permettant de donner suite à toutes les demandes si, une année, la quantité de droits d’émission disponibles est insuffisante. Dans ce cas, la quantité est réduite proportionnellement pour l’ensemble des exploitants. Cela garantit l’égalité de traitement entre tous les exploitants. Par souci de transparence sur les quantités de droits d’émission attribués à titre gratuit aux différents exploitants d’aéronefs en vertu de cet instrument, l’OFEV publie ces données (al. 5). Cela est conforme à la procédure suivie jusqu’à présent concernant la publi- cation de l’attribution à titre gratuit.

Il est précisé, à l’al. 1, que le remboursement partiel de la taxe sur le CO 2 doit être demandé non plus pour les combustibles achetés, mais pour les combustibles utilisés durant la période sur laquelle porte la demande. Pour garantir l’exploitation d’une centrale de réserve, d’importants stocks de combustibles sont nécessaires. Avec le remboursement partiel fondé sur la quantité achetée, ces stocks sont entre- posés jusqu’à leur utilisation ou la mise hors service de la centrale de réserve, partiellement exemptés de taxes. En cas de retour des stocks dans un entrepôt fiscal (p. ex. lors d’une mise hors service), les stocks devraient de nouveau être exemptés de toutes les taxes. Dans le cas d’achats multiples répartis sur plusieurs années, cela ne serait plus possible étant donné que les stocks restants, encore dispo- nibles, ne peuvent plus être attribués aux différents remboursements partiels. Le prix minimal pour le remboursement de la taxe sur le CO 2 pour les exploitants de centrales thermiques à combustibles fos- siles se fonde sur la valeur moyenne des coûts externes moins les coûts de l’enchère pour les droits d’émission remis (art. 17, al. 2, de la loi sur le CO 2 ). Jusqu’à présent, la valeur moyenne des coûts externes publiée par l’Office fédéral du développement territorial (ARE), soit 136,80 francs, était utilisée.

Elle correspondait aux coûts d’évitement. Désormais, pour calculer les coûts externes, l’ARE utilise le coût climatique (également appelé social cost of carbon, SCC). Il représente les coûts des émissions de gaz à effet de serre et donc les coûts des dommages. 11 Pour le remboursement de la taxe sur le CO 2 prélevée sur des combustibles soumis à la taxe achetés à partir du 1er janvier 2026, la valeur moyenne des coûts externes reposant sur les coûts des dommages est utilisée (pour 2021, la valeur moyenne s’élève à 430 francs). Avec une taxe sur le CO 2 d’un montant de 120 francs, le prix de l’enchère des droits d’émission devrait être supérieur à 310 francs pour qu’il y ait un remboursement partiel. Les deux seules centrales thermiques à combustibles fossiles au sens de l’art. 96b, al. 2, exploitées en Suisse (centrales de réserve de Birr et de Cornaux) ne sont pas directement concernées par cette modification étant donné que le paiement de la part de la taxe sur le CO 2 non remboursée par l’OFDF est garanti par le financement visé à l’art. 22, al. 2, OIRH (rémunération pour l’utilisation du réseau et autres recettes). En raison du passage au remboursement partiel pour les combustibles consommés et non plus achetés en vertu de l’al. 1, le nouvel al. 6 précise que les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles doivent procéder à un contrôle de la consommation de combustibles.

Art. 134, al. 1, let. f, ch. 2

La let. f est introduite dans le cadre de la révision partielle de l’ordonnance sur le CO 2 qui entrera en vigueur en 2025. L’Office fédéral de l’énergie informe l’OFEV si un exploitant d’installations qui participe au SEQE ne respecte pas la convention d’objectifs qu’il a conclue en vertu de l’art. 46 LEne (voir les explications relatives à l’art. 46).

Art. 135, let. dbis et dquater

En raison de l’abrogation de l’annexe 9, ch. 4, le renvoi figurant à la let. dbis est supprimé. Désormais, une liste de marchandises soumises au MACF de l’UE constitue l’une des bases de calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant d’installations dans le cadre du SEQE (voir l’annexe 9). Si l’UE devait étendre cette liste, le DETEC pourrait adapter le renvoi correspondant figurant à l’annexe 9, ch. 3.1a, de la présente ordonnance (let. dquater).

La numérotation se base sur la révision partielle de l’ordonnance sur le CO 2 qui entrera en vigueur en 2025. Les nouveaux référentiels du SEQE de l’UE sont repris par la Suisse afin que le couplage des deux SEQE puisse être maintenu. Si le Conseil fédéral ne les a pas encore définitivement établies avant l’adoption de la présente ordonnance au 1er janvier 2026, le DETEC remplacera, au cours de l’an- née 2026, les valeurs correspondantes dans l’annexe 9, ch. 1, par les nouvelles valeurs des référentiels, sur la base de l’art. 135, let. dbis. Dans ce cas, la détermination définitive des prétentions à une attribution à titre gratuit de droits d’émission aux participants au SEQE à partir de 2026 repose ensuite exclusive- ment sur les nouvelles valeurs des référentiels. Enfin, l’attribution à titre gratuit aurait lieu au plus tard le 30 juin 2027 et, par conséquent, avant l’échéance du 30 septembre 2027 pour la remise de droits d’émission pour couvrir les émissions de 2026.

Ecoplan/INFRAS (2024). Externe Effekte des Verkehrs 2021. Umwelt-, Unfall- und Gesundheitseffekte des Strassen-, Schienen-, Luft- und Schiffsverkehrs. Rapport élaboré sur mandat de l’ARE (en allemand). Disponible sous https://www.are.admin.ch/are/fr/home.html > Mobilité > Bases et données > Coûts et bénéfices externes des transports.

Art. 146ai Restitution des excédents de droits d’émission perçus par les exploitants d’aéronefs

Cette disposition transitoire comprend l’ancienne disposition relative à la restitution des excédents de droits d’émission (art. 46f, al. 3, de l’ordonnance en vigueur). Désormais, les droits d’émission attribués à titre gratuit pour 2025 doivent être restitués au plus tard le 30 novembre 2026, si l’exploitant d’aéronefs n’a pas l’obligation de participer au SEQE en 2025. Les droits d’émission restitués sont ensuite annulés par l’OFEV.

Annexes

Annexe 3a Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concer- nant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à dis- tance

Le facteur de référence pour les consommateurs existants (Annexe 3a, ch. 3.4, formule nr. 3) a été modifié de manière que le calcul des réductions d’émissions pour les consommateurs existants s’aligne sur celui des nouveaux consommateurs (Annexe 3a, ch. 3.4, formule nr. 2). En effet, dans la révision 2025 de l’ordonnance, le calcul des réductions d’émissions pour les nouveaux consommateurs intègre une trajectoire de réduction dans le facteur d’émission global. La trajectoire de réduction prend en compte l’augmentation de la part de l’approvisionnement en chaleur d’origine renouvelable dans le scé- nario de référence en raison du progrès technologique et des différents instruments de la législation sur le climat au niveau fédéral, cantonal et communal. L'objectif de zéro net d’ici à 2050 a également été pris en compte. Cette évolution ne s'applique pas seulement aux nouveaux consommateurs, mais aussi, sous une forme légèrement différente, aux consommateurs existants. Pour les consommateurs existants cette trajectoire de réduction est intégrée dans le facteur de référence qui décrit la probabilité qu’une installation de chauffage soit remplacée par une solution fossile. Comme la part de l’approvisionnement en chaleur d’origine renouvelable augmente en Suisse, la probabilité de remplacer une installation fos- sile par une installation renouvelable augmente également, ce qui se traduite par une diminution du facteur de référence.

Annexe 9 Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installations participant au SEQE

Ch. 1

En vertu de l’art. 19, al. 3, de la loi sur le CO 2 , la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant d’installations est déterminée en fonction de l’efficacité d’installations de référence en ma- tière d’émissions de gaz à effet de serre. L’attribution à titre gratuit continue d’être calculée notamment à l’aide des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 9, ch. 1 à 3. Les référentiels de produits définissent la quantité maximale de droits d’émission pouvant être attribués par unité pro- duite. Pour le SEQE de l’UE, les 52 référentiels de produits existants ont été élaborés au cours d’un processus long et complexe, en étroite collaboration avec l’industrie. À partir de 2026, ces référentiels ainsi que les référentiels de chaleur et de combustible seront mis à jour afin de tenir compte du progrès technologique. Il résulte des marges définies par l’UE pour l’adaptation des référentiels une réduction comprise entre 3 et 50 % environ par rapport aux référentiels valables durant la période allant de 2021

à 2025, selon l’ampleur de la réduction déjà appliquée durant la période allant de 2021 à 2025 par rap- port aux valeurs initiales. 12 Dans l’esprit de la conception équivalente convenue dans le cadre de l’accord entre la Suisse et l’UE sur le couplage de leurs SEQE, le SEQE suisse doit continuer d’utiliser les mêmes référentiels que le SEQE de l’UE pour la période d’attribution 2026-2030 (ch. 1.1, 1.2 et 1.3), afin de garantir les mêmes conditions de concurrence. Si le Conseil fédéral ne les a pas encore définitivement établies avant l’adoption de la présente ordonnance au 1er janvier 2026, le DETEC remplacera, au cours de l’année 2026, les valeurs correspondantes dans l’annexe 9, ch. 1, par les nouvelles valeurs des ré- férentiels, sur la base de l’art. 135, let. dbis, avec effet rétroactif (voir les explications relatives à

Le facteur déterminant pour le calcul de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission sur la base des émissions de procédé est fixé à 0,91 à partir de 2028. Jusqu’en 2027, ce facteur conserve la valeur de 0,97 (ch. 1.4). Les dispositions relatives à l’utilisation des référentiels continuent de s’aligner sur celles de l’UE. En vertu de l’art. 19, al. 5, de la loi sur le CO 2 , aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la production et l’utilisation d’électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. Dé- sormais, il est prévu que, dans les conditions énoncées aux ch. 1.2 et 1.3, la chaleur produite à partir d’électricité soit également prise en compte pour le calcul de l’attribution à titre gratuit sur la base du référentiel de chaleur ou de combustible (ch. 1.5a). De même, la disposition relative à la déduction de certains flux de chaleur dans le calcul de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission sur la base des référentiels de produits visés au ch. 1.1 est actualisée en conséquence (ch. 1.7).

Désormais, la chaleur mesurable, générée par des procédés, pour laquelle la quantité de droits d’émis- sion à attribuer à titre gratuit chaque année est également calculée à l’aide du référentiel de combustible ou de l’approche basée sur les émissions de procédé (ch. 1.3 et 1.4) est imputée en complément du niveau d’activité du référentiel de chaleur en vertu du ch. 1.2. Est exceptée la chaleur produite par des installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux (ch. 1.8).

Désormais, la mise en torchère des gaz résiduels (au sens de la définition donnée au ch. 1.5) est prise en compte dans le calcul de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission sur la base des référentiels de produits visés au ch. 1.1. Si des gaz résiduels sont brûlés à la torche sans que la chaleur ainsi géné- rée soit utilisée, cela donne désormais lieu à une déduction. Celle-ci ne s’applique pas en cas de mise en torchère pour des raisons de sécurité (ch. 1.7a).

Ces adaptations sont apportées conformément aux règles modifiées du SEQE de l’UE et incitent à dé- carboner les procédés industriels grâce à l’électrification et l’utilisation efficace de la chaleur.

Ch. 2

Le SEQE suisse est couplé à celui de l’UE. Dans son SEQE, l’UE réduit progressivement entre 2026 et 2034, jusqu’à sa suppression complète, l’attribution à titre gratuit de droits d’émission pour les pro- ducteurs d’une sélection de marchandises, et introduit un MACF conçu comme une mesure d’accompa- gnement. À l’automne 2023, l’UE a commencé la mise en œuvre du MACF avec une phase transitoire.

Art. 10a (2) de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2024/795, JO L 795 du 29.2.2024, p. 1

À partir de 2026, les quantités de droits d’émission attribués à titre gratuit sont progressivement réduites pour les producteurs de ces marchandises, et le MACF démarre.

La reprise dans le SEQE de la réduction progressive de l’attribution à titre gratuit pour la production de marchandises soumises au MACF de l’UE constitue une condition du maintien du couplage des SEQE de la Suisse et de l’UE et, par conséquent, de l’exclusion des marchandises d’origine suisse du MACF de l’UE. La formule indiquée au ch. 2.1 est donc adaptée. La réduction progressive due au MACF de l’UE est définie au ch. 3.1a.

Désormais, conformément aux règles d’attribution de l’UE applicables à tous les exploitants d’installa- tions, la quantité de droits d’émission à attribuer à titre gratuit pour la période d’attribution 2026-2030 est déterminée en se fondant non plus sur la moyenne, mais sur la médiane des valeurs annuelles au cours de la période allant de 2019 à 2023 (ch. 2.3). Ainsi, les années où l’utilisation est exceptionnellement faible ou élevée pèsent moins dans la balance.

Le ch. 2.4 est adapté afin qu’il s’applique aussi à la période d’attribution 2026-2030.

La nouvelle règle figurant au ch. 2.5 garantit que la réduction proportionnelle de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission en vertu de l’art. 45 n’est pas excessivement élevée pour tous les exploitants d’ins- tallations si, pour certaines entreprises, la prétention à une attribution à titre gratuit de droits d’émission visée au ch. 5 de la présente annexe est durablement réduite de plus de 100 000 droits d’émission par rapport à la quantité calculée sur la base des données d’une période de référence visée au ch. 2.3.

Ch. 3

Si différentes marchandises qui ne sont pas toutes soumises au MACF de l’UE (n’ayant pas toutes le statut MACF) sont fabriquées sur la base d’un référentiel, les niveaux d’activité pour la production de chacune des marchandises doivent être affectés, selon le statut MACF, à deux éléments d’attribution différents avec le même référentiel. Le coefficient visé au ch. 3.1a sert uniquement au calcul des droits d’émission à attribuer à titre gratuit pour la production des marchandises ayant le statut MACF. Les numéros du tarif des douanes déterminent les produits auxquels s’appliquent les coefficients. Les parti- cipants au SEQE doivent en faire état lors de la collecte de données visée à l’art. 50.

En raison du nouveau ch. 3.1a, les renvois figurant aux ch. 3.2, 3.3 et 3.4 sont adaptés sans aucune modification de contenu.

Ch. 4

L’UE a supprimé les coefficients d’adaptation particuliers pour les référentiels visés au ch. 4.2 pour la période allant de 2026 à 2030. Comme les procédés de production, relevant de ces référentiels, peuvent être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’énergie électrique, la part de l’électri- cité de la production n’avait jusqu’à présent pas été prise en compte pour l’attribution à titre gratuit de droits d’émission. À présent, l’UE renonce à cette déduction pour l’utilisation de l’électricité mais, en contrepartie, elle actualise les référentiels de produits correspondants. Conformément aux adaptations apportées au ch. 1, la Suisse reprend ces modifications sur la base de l’accord entre la Suisse et l’UE sur le couplage de leurs SEQE. Le ch. 4 est abrogé.

Ch. 5

Comme par le passé, la nécessité d’adapter l’attribution à titre gratuit du fait de la modification de para- mètres donnés au cours des deux années précédentes est examinée annuellement.

Comme les coefficients d’adaptation particuliers pour certains référentiels sont supprimés au ch. 4, ils sont également supprimés au ch. 5.2.3 en tant que paramètres considérés. Mais désormais, pour l’adap- tation de l’attribution à titre gratuit, il convient de tenir compte, en tant que paramètre, des gaz résiduels brûlés à la torche dans un référentiel de produit conformément au ch. 1.7a.

Annexe 15 Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission à attribuer à titre gratuit pour les aéronefs

Ch. 2, 3 et 4

Ces chiffres sont abrogés car ils ne sont plus applicables.

Ch. 5

Le ch. 5.1 indique les exigences à remplir concernant les carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission afin que leur utilisation puisse donner lieu à une attribution à titre gratuit de droits d’émis- sion. En principe, cela est possible pour tous les carburants d’aviation qui peuvent être pris en compte dans l’obligation de mélange prévue à l’art. 28f de la loi sur le CO 2 révisée et dont la teneur énergétique ne provient pas de sources fossiles (let. c). Il s’agit par exemple de biocarburants d’aviation renouve- lables provenant d’une huile comestible usagée. En revanche, les carburants carbonés recyclés (re- cycled carbon fuels, RCF) ne remplissent pas ces conditions car, certes ils peuvent être pris en compte dans l’obligation de mélange, mais leur teneur énergétique provient de sources fossiles. Les biocarbu- rants d’aviation renouvelables avancés qui sont fabriqués à partir de matières premières figurant à l’an- nexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 13, relèvent de la let. b. Un niveau de compensation des coûts supérieur s’applique à cette catégorie (voir ch. 5.5). Au ch. 5.1, une let. a distincte mentionne les carburants d’aviation synthétiques renouvelables qui peuvent être pris en compte dans le SEQE avec le facteur d’émission nul. Au début, cette catégorie ne sera disponible sur le marché qu’en très faibles quantités. Un quota pour ces carburants ne sera fixé pour l’obligation de mélange qu’en 2030. Afin d’in- citer à les utiliser d’ores et déjà, le niveau de compensation des coûts est particulièrement élevé pour cette catégorie (voir ch. 5.5).

Le ch. 5.2 présente le calcul de la quantité de droits d’émission à attribuer à titre gratuit pour compenser partiellement les différences de coût entre les carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission et le kérosène fossile. Le total des différences de coût à compenser est divisé par le prix d’un droit d’émission. Les différences de coût à compenser entre les carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission et le carburant d’aviation fossile sont distinguées selon les catégories de carbu- rants d’aviation (ch. 5.5, let. a, b et c). Le niveau de compensation des coûts est le même que dans le SEQE de l’UE. Enfin, les différences de coût entre les carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission et le kérosène fossile sont calculées conformément au ch. 5.3. Les prix des différents

Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2024/1711, JO L 2024/1711 du 26.6.2024.

carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission et le prix du kérosène fossile sont inté- grés dans les calculs. Par ailleurs, il est tenu compte de l’économie qui découle du fait que, pour les carburants d’aviation dont le facteur d’émission est nul dans le SEQE, aucun droit d’émission ne doit être remis. Chaque année, la Commission européenne fixe les prix déterminants (en euros) des carbu- rants d’aviation donnant droit à une attribution uniformément pour tous les exploitants, et les publie au Journal officiel de l’UE. Il en va de même pour le prix du kérosène fossile et le prix des droits d’émission (également en euros). Ces données sont elles aussi reprises pour l’instrument suisse afin de créer les mêmes conditions pour tous les exploitants (ch. 5.4).

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

La présente révision partielle de l’ordonnance sur le CO 2 n’a en principe pas de conséquences supplé- mentaires en matière de finances et de personnel pour la Confédération. Celle-ci est responsable de la mise en œuvre des dispositions proposées dans le présent projet, tandis que les cantons et les com- munes ne sont pas concernés.

Toutefois, si jamais la situation d’approvisionnement devenait critique, le recours à l’énergie provenant des centrales de réserve occasionnerait des coûts supplémentaires, étant donné que l’OIRH prévoit que la part de la taxe sur le CO 2 non remboursée par la Confédération soit financée par la rémunération pour l’utilisation du réseau. Il est impossible d’estimer le coût puisque les situations d’approvisionnement cri- tiques sont imprévisibles. Sur la période d’exploitation, en 2023, il y aurait eu des coûts supplémentaires avoisinant 580 000 francs. Les dépenses et les recettes pour les centrales de réserve figurent dans le budget de la Confédération : les dépenses pour les centrales de réserve sont financées par des recettes du même montant et répercutées sur les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finaux par la société nationale du réseau de transport Swissgrid via la rémunération pour l’utilisation du réseau.

L’attribution à titre gratuit de droits d’émission aux exploitants d’aéronefs pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission réduit la part des droits d’émission mis aux enchères et, par conséquent, les recettes issues de la mise aux enchères dans le SEQE pour l’aviation. À partir de 2025, ces recettes sont affectées à la promotion des mesures de réduction des émissions dans le secteur de l’aviation en vertu de l’art. 37a de la loi sur le CO 2 . La moins-value qui résulte du fait que, sur la période allant de 2026 à 2030, les 550 000 droits d’émission sont non pas mis aux enchères mais attribués à titre gratuit est estimée à près de 50 millions de francs (en admettant un prix d’adjudication de 90 francs en moyenne). Par conséquent, les moyens affectés à la promotion des mesures de réduc- tion des émissions dans le secteur de l’aviation en vertu de l’art. 37a de la loi sur le CO 2 sont moins importants. Vu les déficits du budget de la Confédération et le programme d’allégement des finances fédérales 2027 qui est prévu, il faut pour l’heure partir du principe que, pour compenser la moins-value, aucun fonds du budget général de la Confédération ne peut être mis à disposition sur la base de l’art. 103b de la loi fédérale sur l’aviation.

4.2 Conséquences pour l’environnement

L’adaptation du champ d’application des prescriptions concernant les émissions de CO 2 pour les véhi- cules lourds tend à englober davantage de véhicules équipés de tout type de propulsion. En fonction de la structure de la flotte, les incitations à réduire les émissions de CO 2 sont renforcées.

L’adaptation des règles d’attribution à titre gratuit de droits d’émission aux exploitants d’installations crée des incitations supplémentaires à réduire les émissions de gaz à effet de serre, étant donné que certains exploitants d’installations doivent acquérir davantage de droits d’émission et que les investissements dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre génèrent une plus forte valeur ajoutée financière. En outre, des incitations sont créées pour l’électrification des procédés industriels. Ces effets contribuent à ce que l’industrie puisse atteindre son objectif sectoriel de –35 % d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990, comme le prévoit l’art. 3 de l’ordonnance révisée sur le CO 2 à partir de 2025 14.

Le soutien financier aux carburants d’aviation synthétiques renouvelables visé à l’art. 37a de la loi sur le CO 2 peut en principe contribuer au développement d’un marché en favorisant par exemple le change- ment d’échelle des installations de production et, par conséquent, en soutenant à long terme l’exploita- tion économique de celles-ci. Toutefois, il faut s’attendre à ce que l’instrument visant à soutenir leur utilisation, comme le prévoit l’attribution à titre gratuit de droits d’émission pour les carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission, n’ait pas ou presque pas d’effets directement quantifiables sur les émissions du trafic aérien. Cela est dû au fait que le soutien sera probablement demandé en premier lieu pour des carburants d’aviation soumis à l’obligation de mélange. Une réduction supplémen- taire des émissions sera atteinte uniquement si les exploitants d’aéronefs se servent de ce soutien pour une utilisation des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission qui va au-delà du taux de mélange obligatoire.

4.3 Conséquences pour l’économie

La présente révision partielle de l’ordonnance sur le CO 2 garantit le maintien du couplage des SEQE de la Suisse et de l’UE après 2025. Le couplage a globalement des conséquences positives pour l’écono- mie suisse. 15

Les 93 exploitants d’installations qui participent au SEQE continuent d’avoir accès au SEQE de l’UE, liquide et transparent, et sont soumis à des conditions comparables à celles de leurs concurrents euro- péens. La réduction de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission, du fait de l’adaptation des référen- tiels, peut renchérir les coûts d’achat des droits d’émission. En fonction des agents énergétiques utilisés, l’OFEV estime que l’augmentation de ces coûts pourrait être comprise entre 30 et 200 %. Mais il faut tenir compte du fait que les entreprises qui ont déjà réduit leurs émissions de gaz à effet de serre ces dernières années ne seront pas concernées par cette hausse des coûts ou du moins pas dans la même mesure.

Le numéro RO va être inséré après la publication. Ecoplan (2016). Auswirkungen eines EHS-Linkings Schweiz-EU für den stationären Bereich (en allemand uniquement) INFRAS (2016). Auswirkungen eines EHS-Linkings für den Bereich Luftfahrt – Aktualisierung für die Schweiz (en allemand uniquement)

Par ailleurs, dans son SEQE, l’UE réduit progressivement entre 2026 et 2034 l’attribution à titre gratuit, jusqu’à sa suppression complète, pour les marchandises soumises au MACF. À partir de 2034, les émet- teurs de gaz à effet de serre supporteront donc l’intégralité des coûts liés aux droits d’émission néces- saires. La reprise de ces développements par la Suisse, sur la base de la loi révisée sur le CO 2 , concerne avant tout la production de ciment, d’acier et d’aluminium. Les entreprises concernées par la suppression progressive de l’attribution à titre gratuit devront acheter à l’avenir de plus en plus de droits d’émission pour un volume et des méthodes de production similaires, ou décarboner plus vite. Selon les technolo- gies utilisées, cela peut accroître les coûts de production dans ces secteurs. Pour la production de ci- ment, une étude publiée par la branche 16 chiffre les hausses des coûts à environ 40 francs par tonne de clinker de ciment en 2030. Face à des États sans tarification du CO 2 , le risque de fuite de carbone pourrait lui aussi augmenter dans les secteurs concernés. Par contre, les marchandises d’origine suisse sont exclues du MACF de l’UE en raison du couplage des SEQE de la Suisse et de l’UE.

Du fait de la suppression progressive des droits d’émission attribués à titre gratuit d’ici 2026 en vertu de la loi sur le CO 2 révisée, les exploitants d’aéronefs sont exposés à une charge financière nettement supérieure. Celle-ci est encore alourdie par l’introduction d’une obligation de mélanger des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission en vertu de l’art. 28f de la loi sur le CO 2 révisée. L’article introduit ici, relatif à la promotion de l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission, entraîne un allégement – quoique limité – pour les exploitants concernés, au même rythme que l’UE.

Les exploitants d’aéronefs qui veulent demander une attribution à titre gratuit pour l’utilisation de carbu- rants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission utilisent pour ce faire le rapport de suivi annuel, sans surcoût.

Les entreprises concernées sont en grande majorité des entreprises qui appartiennent à un groupe, et non pas des petites ou moyennes entreprises ; il n’y a donc aucune simplification spécifique pour ces dernières. Les procédures relatives à la participation au SEQE doivent être exécutées électroniquement via les systèmes d’information et de documentation de l’OFEV. La loi sur le CO 2 révisée et la LCl, toutes deux entrées en vigueur au 1er janvier 2025, ont permis de développer les bases légales de la politique climatique afin de pouvoir atteindre les objectifs de réduction de la Suisse d’ici 2030 et de fixer les ob- jectifs à long terme. Dans le cadre de ces projets législatifs ainsi que des travaux sur la révision totale rejetée de la loi sur le CO 2 pour la période postérieure à 2020, les instruments existants de la politique climatique ont fait l’objet d’un examen approfondi quant à leur efficacité et leur efficience, ainsi que d’une adaptation. Ainsi, dans le cadre de la présente révision, aucun autre instrument n’est optimisé ou sup- primé (vérifications conformément à l’art. 4, al. 1, let. a, c et d de la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises [LACRE] 17).

5 Relation avec le droit international

Les modifications proposées de l’ordonnance sont compatibles avec les engagements que la Suisse a pris vis-à-vis de la communauté internationale, notamment avec l’accord entre la Suisse et l’UE sur le couplage de leurs SEQE. L’adaptation prévue de l’ordonnance sur le CO 2 concernant le SEQE garantit la bonne mise en œuvre de cet accord en adéquation avec les règlements s’appliquant au sein de l’UE

D’après Polynomics (2024). Nicht-Einführung des CBAM – Folgen für Zementindustrie und Umwelt (en allemand uniquement) 17 RS 930.31

dès 2026. L’harmonisation de la réglementation avec celle du SEQE de l’UE n’impose des exigences plus élevées que les réglementations étrangères comparables (art. 4, al. 1, let. b, LACRE).

6 Protection des données

Du fait des modifications proposées de l’ordonnance, aucune donnée supplémentaire n’est activement publiée.

Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2026 | Lexipedia | Lexipedia