Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la police fedpol
Berne, le 24 juin 2026 __________________________________________________________________________
Modification de l’ordonnance sur les armes Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
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1. Contexte
La pratique des autorités chargées de l’exécution de la législation relative aux armes a montré la nécessité de modifier certaines dispositions de l’ordonnance sur les armes (OArm ; RS 514.541). Les adaptations et précisions des règles existantes, prévues dans le présent projet, visent à renforcer la sécurité juridique pour les autorités qui les appliquent et, partant, pour les personnes concernées, ainsi qu’à rendre plus efficace le travail de ces autorités. Dans son interpellation 20.3968 « Octroi de permis d’importation à titre professionnel d’armes de collection », le conseiller national Jean-Luc Addor avait posé des questions concernant l’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes dites « interdites » (cf. art. 5, al. 1, let. a, e ou f, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, LArm ; RS 514.54). Il se trouve que pour introduire de telles armes dans notre pays, il faut disposer d’une autorisation exceptionnelle. Le conseiller national avait critiqué le fait que les armuriers qui souhaitent importer des armes en Suisse pour les vendre lors de salons et de ventes aux enchères doivent également remplir la clause du besoin. Dans sa réponse à l’interpellation, le Conseil fédéral avait assuré que la clause du besoin serait supprimée dans ce cas lors de la prochaine modification de l’ordonnance. Il s’agit maintenant de mettre en œuvre ces modifications.
2. Grandes lignes du projet
Modification de la définition des éléments essentiels d’armes (art. 3 OArm) Les « éléments essentiels d’armes » sont soumis aux mêmes obligations en matière d’autorisation et de marquage que les armes assemblées. Cette règle vise à rendre plus difficile la fabrication et le commerce de ces éléments d’armes et à améliorer la sécurité publique. Il est par conséquent déterminant de définir quels éléments d’armes à feu sont considérés comme « essentiels ». La Suisse n’est pas totalement libre à cet égard, car la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (ci-après « directive de l’UE sur les armes »1), à laquelle notre pays est également lié, définit les pièces qui doivent être considérées comme des parties essentielles d’armes dans tous les cas (cf. art. 1, par. 1, ch. 2, de la directive de l’UE sur les armes). Cependant, d’autres parties peuvent également être définies comme des éléments essentiels d’armes (cf. art. 3 de la directive de l’UE sur les armes). Actuellement, la carcasse des pistolets est notamment considérée en droit suisse comme un « élément essentiel d’armes » (cf. art. 3, let. a, ch. 1, OArm). Or, la carcasse de nombreux types de pistolets courants ne contient souvent plus d’éléments fonctionnels permettant l’utilisation de l’arme et n’est composée que de plastique. Il n’est donc guère justifié de la traiter comme une arme entière. Désormais, la carcasse ne sera envisagée comme un « élément essentiel d’armes » que si elle contient des pièces fonctionnelles permettant de tirer des projectiles à l’aide d’une charge propulsive. En revanche, la définition actuelle de la culasse en tant qu’élément essentiel d’armes (cf. art. 3, let. c, ch. 2, OArm) permet, pour les armes à feu à épauler, l’acquisition et
1 JO L 115 du 6 avril 2021, p. 1
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l’importation légale sans autorisation de la tête de culasse et du porte-culasse en même temps. Cependant, étant donné que ces deux éléments peuvent être facilement assemblés, il convient de définir tant la tête de culasse que le porte-culasse comme des éléments essentiels d’armes. Lorsque la culasse est acquise ou importée assemblée, elle est considérée comme un élément essentiel d’armes. Lorsque ses deux éléments, c’est-à-dire le porte-culasse ou la tête de culasse, sont importés séparément, ils sont considérés chacun comme un élément essentiel d’armes soumis aux obligations correspondantes en matière d’autorisation et de marquage. Modification de la définition d’arme factice (art. 6 OArm) La pratique a montré la nécessité de modifier la réglementation actuelle relative aux « armes factices » (cf. art. 6 OArm). En raison de leur ressemblance avec des armes à feu véritables, les armes factices peuvent être utilisées par exemple pour menacer des personnes. Elles constituent ainsi un danger et peuvent contraindre les autorités de police à faire usage d’une arme à feu. Lorsqu’une arme factice est susceptible d’être confondue avec une arme à feu, elle est assimilée à une arme à feu et doit également être soumise aux obligations en matière d’autorisation en cas d’acquisition et d’importation. Ne pas respecter ces obligations peut entraîner des sanctions sévères (cf. art. 33, al. 1, let. a, LArm ; RS 514.54). Les procédures pénales fréquentes qui en découlent occasionnent une charge de travail considérable pour la police et les ministères publics. En outre, les autorités d’exécution s’adressent fréquemment à l’Office central des armes (OCA) de l’Office fédéral de la police (fedpol) afin que celui-ci détermine si une arme factice donnée est susceptible d’être confondue avec une arme à feu. Les critères sont actuellement peu exigeants car formulés en des termes imprécis (« à première vue » ; « qu’un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non »). Désormais, les armes factices seront considérées comme susceptibles d’être confondues avec de véritables armes à feu lorsque même un spécialiste ne remarque pas la différence à première vue. Ainsi, les armes factices qui ressemblent à de véritables armes à feu et présentent donc un risque continueront d’être soumises à la LArm. Cependant, la nouvelle formulation fera qu’un grand nombre d’armes factices ne sont plus considérées comme des armes. Des mesures supplémentaires concernant les armes factices seront prises dans le cadre de la prochaine modification de la loi. La motion Rieder 25.3256 « On attrape les petits poissons par centaines, on laisse filer les gros » charge le Conseil fédéral de modifier la loi sur les armes de sorte que les citoyens de notre pays ne soient pas les seuls à être poursuivis et condamnés pour infraction à la loi sur les armes, mais que les employés des plateformes de commerce en ligne comme TEMU, Amazon et autres le soient eux aussi. Si ce n’est pas possible, il modifiera la loi de sorte que les cas d’importation d’« armes » de peu de gravité soient punis d’une simple amende. Les plateformes de commerce en ligne devront en outre être tenues de signaler clairement sur leur site tous les produits qui sont interdits en Suisse, afin que le consommateur sache d’emblée qu’en les commandant, il enfreint la loi. La motion a été adoptée à l’unanimité par le Conseil des États lors de la session d’été 2025 et par 193 voix par le Conseil national lors de la session d’hiver 2025. Elle a été transmise au Conseil fédéral, qui est ainsi chargé d’élaborer un projet de loi visant à responsabiliser
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également les fournisseurs qui vendent des armes sur Internet ou alors à traiter les importations non autorisées et donc illégales, constituant des cas de peu de gravité à définir, dans le cadre de la procédure de l’amende d’ordre. Comme le Conseil fédéral l’a déjà annoncé dans sa réponse à l’interpellation Schmezer 25.3811, il examinera s’il est possible de prévoir des mesures applicables aux fournisseurs étrangers d’armes factices. Il faudrait ainsi créer dans la loi une obligation de déclaration pour les fabricants ou fournisseurs étrangers ainsi qu’une norme pénale en cas de violation de cette obligation. Autorisation d’importation à titre professionnel d’armes « interdites » pour être vendues aux enchères ou lors de salons sans que la clause du besoin soit remplie (art. 34, al. 1ter et 1quater) Sont considérées comme des armes « interdites » par exemple les armes à feu automatiques, les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques, les armes à feu de poing et les armes à feu à épauler équipées d’un chargeur de grande capacité (10 ou 20 cartouches), ou encore les lance-grenades (cf. liste à l’art. 5, al. 1, LArm). Bien que ces armes soient interdites, leur importation, leur acquisition et donc leur possession sont autorisées par la législation en vigueur sur les armes. Il faut toutefois demander une autorisation exceptionnelle à cet effet. S’agissant de certaines armes à feu (art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm2), il faut de surcroît remplir la clause du besoin. Outre les autorités, les collectionneurs peuvent également acquérir de telles armes. Actuellement, les armuriers qui souhaitent vendre des armes soumises à une autorisation exceptionnelle lors de salons ou de ventes aux enchères ne peuvent obtenir une telle autorisation exceptionnelle d’importation sur le territoire suisse que s’ils ont reçu des commandes pour ces armes. En raison de la législation actuelle, ces armes ne peuvent souvent pas être présentées ni proposées à des clients potentiels lors de ventes aux enchères ou de salons car, au moment de l’importation, il n’y a généralement pas encore de besoin concret ni de commande. C’est lors d’une vente aux enchères ou d’un salon que la commande est en général passée. Il convient désormais d’adapter la procédure administrative de manière que les armuriers puissent obtenir l’autorisation, assortie de charges et de conditions, d’importer des armes interdites ou soumises à une autorisation exceptionnelle même sans remplir la clause du besoin. Cette adaptation fait suite à l’avis du Conseil fédéral en réponse à l’interpellation 20.3968 Addor « Octroi de permis d’importation à titre professionnel d’armes de collection », avis qui annonçait la modification correspondante de l’OArm. Cette exception supplémentaire, qu’il convient de réglementer, se justifie dans la mesure où les armuriers sont tenus de garantir la conservation sûre des armes, laquelle fait d’ailleurs l’objet de contrôles réguliers. Dans les cas concernés, fedpol assortira les autorisations de charges et de conditions. Ces dernières seront contrôlées sur place de manière aléatoire par les autorités de police cantonales, en collaboration avec l’OCA. Ces charges et conditions porteront notamment sur la limitation du
2 Armes à feu automatiques et lanceurs militaires de munitions, projectiles ou missiles à effet explosif,
ainsi qu’éléments essentiels ou composants spécialement conçus de ces armes ; armes à feu imitant un objet d’usage courant et leurs éléments essentiels ; lance-grenades visés à l’art. 4, al. 2, let. c, LArm
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nombre d’armes pouvant être importées ou sur la durée maximale pendant laquelle les armes peuvent rester en Suisse (par ex. durant la vente aux enchères ou l’exposition). Il n’y aura pas d’assouplissement des dispositions relatives à l’acquisition d’armes interdites, mais uniquement la possibilité de les importer à des fins de démonstration et d’exposition en l’absence d’un acquéreur final.
Les modifications susmentionnées ainsi que d’autres sont abordées plus en détail ci-après.
3. Commentaire des dispositions
Art. 3 L’art. 3 est entièrement remanié. L’article de la LArm correspondant est indiqué pour chaque élément essentiel d’armes.
Let. a, ch. 1 Il convient de modifier la définition actuelle d’« éléments essentiels d’armes ». De nombreuses carcasses de types de pistolets courants, tels que le SIG SAUER P250 ou le P320, ne contiennent plus d’éléments fonctionnels pour l’utilisation de l’arme. N’étant plus fabriquées qu’en plastique, elles sont légères et leur fabrication est peu coûteuse. Définir une partie d’une arme à feu comme « élément essentiel » a des conséquences sur son traitement. L’acquisition (art. 8, al. 1, LArm), l’introduction sur le territoire suisse (art. 25, al. 1, LArm), la fabrication et le commerce (art. 18 LArm) d’éléments essentiels d’armes sont également contrôlés au moyen d’obligations en matière d’autorisation afin d’en empêcher ou d’en limiter l’utilisation abusive. En outre, les éléments essentiels d’armes doivent faire l’objet d’un marquage (cf. art. 18a, al. 1 et 2, LArm). Ces exigences ne semblent toutefois pas nécessaires pour la carcasse d’une arme à feu (par ex. la SIG P320) qui ne comprend pas d’éléments permettant d’effectuer un tir et qui n’est composée que de plastique. Désormais, la carcasse ne sera considérée comme un « élément essentiel d’armes » que si elle comprend des éléments fonctionnels permettant de tirer des projectiles à l’aide d’une charge propulsive. Autrement, l’« unité de détente », dans laquelle la carcasse constitue le boîtier et qui est importante pour le fonctionnement de l’arme, doit désormais être considérée comme un élément essentiel d’armes. La directive de l’UE sur les armes ne s’y oppose pas non plus. La carcasse en tant que composant d’un pistolet n’y est pas définie comme une « partie essentielle » d’armes (cf. art. 1, par. 1, ch. 2, de la directive de l’UE sur les armes ; il est à noter que la carcasse [Griffstück en allemand] en tant que composant d’un pistolet n’est pas définie comme une « partie essentielle » d’armes dans cette directive, quand bien même la carcasse [Rahmen en allemand] en tant que composant d’un révolver y soit définie comme telle).
Let. c, ch. 2 S’agissant des armes à feu à épauler, la définition actuelle qualifie la « culasse », qui assure notamment l’étanchéité du mécanisme au gaz de la chambre à l’arrière de l’arme, d’élément
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essentiel d’armes. La culasse des armes à feu à épauler se compose de deux parties, à savoir la tête de culasse et le porte-culasse. La culasse ne peut fonctionner que lorsque les deux parties sont assemblées. Jusqu’à présent, seule la culasse complète, c’est-à-dire la tête de culasse et le porte-culasse assemblés, était considérée comme un élément essentiel d’armes au sens de l’art. 3, al. 1, let. c. Les deux pièces détachées que sont la tête de culasse et le porte-culasse peuvent actuellement être acquises séparément et introduites sur le territoire suisse sans autorisation. Étant donné qu’elles peuvent souvent être assemblées facilement, même sans connaissances techniques, il est aisé de fabriquer un élément essentiel d’armes (fonctionnel). Ce cas de figure est difficilement conciliable avec l’objectif de la LArm (RS 514.54), qui est de lutter également contre l’utilisation abusive d’éléments d’armes. Il convient donc de définir la tête de culasse et le porte-culasse individuellement comme des éléments essentiels d’armes. Lorsque l’importation s’effectue en plusieurs parties, c’est-à-dire si le porte-culasse ou la tête de culasse sont importés séparément, ces derniers sont alors considérés chacun comme un élément essentiel d’armes soumis aux obligations correspondantes en matière d’autorisation et de marquage. Lorsque la culasse est importée complète, à savoir composée des deux pièces susmentionnées, elle est considérée comme un seul élément essentiel d’armes. La modification de la let. a, ch. 2, est superflue, car les culasses de pistolets sont monobloc.
Art. 6 Armes susceptibles d’être confondues avec des armes à feu Sur la base de l’art. 4, al. 4, LArm, l’art. 6 OArm définit dans quels cas une arme à air comprimé, une arme au CO2, une arme factice, une arme d’alarme et une arme soft air sont susceptibles d’être confondues avec une arme à feu. Le libellé actuel vise délibérément un sens large, cela étant jugé nécessaire car les armes factices peuvent être utilisées pour menacer des personnes. On ne peut attendre d’une personne menacée qu’elle soit en mesure, dans une telle situation, de reconnaître s’il s’agit d’une arme véritable ou d’une arme factice. Le libellé actuel de cette disposition se réfère ainsi à un « profane » et non pas à un « spécialiste ». Il est facile de commander des armes factices à l’étranger sur Internet, où l’offre est immense. Si ces objets sont susceptibles d’être confondus avec des armes à feu, ce sont, en Suisse, les conditions habituelles pour l’acquisition d’armes à feu qui s’appliquent, telles que l’obtention obligatoire d’une autorisation pour les introduire sur le territoire suisse. Quiconque n’a pas obtenu cette autorisation au préalable s’expose à des poursuites pénales, par exemple pour introduction illégale sur le territoire suisse (cf. art. 33, al. 1, let. a, LArm). Plus de 1000 procédures pénales de ce type sont engagées chaque année, ce qui représente une charge de travail importante pour les ministères publics pour des faits dont l’illicéité est objectivement faible. En outre, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, les entreprises de transport et les offices cantonaux des armes s’adressent régulièrement à l’OCA afin de clarifier si une arme factice donnée est susceptible d’être confondue avec une arme à feu. Ce dernier doit ainsi répondre à quelque 3500 demandes de ce type par an. De plus, il n’est pas toujours facile de déterminer s’il existe un risque de confusion, ce qui ne rend guère possible le « catalogage » des armes factices. Dans la pratique, une arme factice clairement identifiable comme telle de jour peut être confondue avec un véritable pistolet dans des conditions de faible luminosité et à une certaine distance. Par conséquent, un « spécialiste »
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devra désormais évaluer si les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air sont des répliques si fidèles d’armes à feu existantes que la différence ne peut être remarquée à première vue. Il ne faudra plus se fier à « autrement quelqu’un d’autre ». Ce changement devrait réduire considérablement tant la charge de travail de l’OCA, chargé de déterminer si un objet doit être considéré comme une arme au sens de la LArm, que le nombre de procédures pénales que la police et les ministères publics doivent mener à l’heure actuelle en raison du non-respect des obligations d’autorisation relatives aux armes factices.
Malgré ces mesures, il arrivera encore fréquemment que des personnes vivant en Suisse commandent des armes factices relevant de la LArm. Lors de la prochaine révision de la loi, il faut donc apporter des modifications en réponse à la motion Rieder 25.3256, qui soit responsabilisent les fournisseurs étrangers d’armes factices livrées en Suisse (obligation de déclaration), soit assouplissent les normes pénales et la procédure pénale applicables aux « cas d’importation d’armes de peu de gravité ».
Art. 18, al. 2, let. b Selon le droit en vigueur, l’aliénateur peut considérer qu’il n’y a pas de motif s’opposant à l’aliénation si l’acquéreur présente un permis d’acquisition d’armes lui ayant été délivré moins de deux ans auparavant. Jusqu’à la mise en œuvre en Suisse de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes3, l’autorisation exceptionnelle permettant d’acquérir des armes « interdites » n’était réglée en droit suisse que de manière rudimentaire. Depuis lors, la section 1 du chapitre 7 de la LArm régit les autorisations exceptionnelles plus en détail. En règle générale, afin d’octroyer une autorisation exceptionnelle, le bureau des armes compétent du canton de domicile doit vérifier, outre d’autres conditions à remplir, l’existence d’éventuels motifs s’y opposant (cf. art. 8, al. 2, LArm). Il s’agit là d’une condition à l’obtention d’un permis d’acquisition d’armes. Il semble donc approprié d’autoriser désormais également que les autorisations exceptionnelles donnant droit à l’acquisition d’armes « interdites » servent à indiquer l’absence de motifs s’y opposant.
Art. 23, al. 5 À des fins de clarification, un nouvel al. 5 dispose expressément que les armes empruntées par des mineurs pour le tir sportif sont également soumises aux conditions d’acquisition habituelles lorsque ces derniers atteignent la majorité. Ainsi, ces armes doivent être restituées à la personne ou à la société qui les avait prêtées ou doivent être acquises au moyen d’une autorisation exceptionnelle, d’un permis d’acquisition d’armes ou d’un contrat écrit.
Art. 34, al. 1ter et 1quater Al. 1ter
3 JO L 137 du 24 mai 2017, p. 22
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La présente modification se fonde sur l’interpellation 20.3968 « Octroi de permis d’importation à titre professionnel d’armes de collection », dans laquelle le conseiller national Jean-Luc Addor demandait que la pratique en matière d’octroi d’autorisations d’importation à titre professionnel pour les armes de collection soit examinée afin de vérifier sa conformité avec l’OArm. Le Conseil fédéral avait assuré que, dans le cadre de la révision ultérieure de la LArm, il autoriserait l’introduction sur le territoire suisse d’armes dites « interdites » destinées à être vendues lors d’enchères, de salons ou d’événements similaires tels que des bourses d’armes, sans qu’il ne soit nécessaire de remplir au préalable la clause du besoin. Ce type d’armes n’est pas interdit en Suisse. Conformément à la législation en vigueur, il faut déjà actuellement disposer d’une autorisation exceptionnelle et remplir la clause du besoin afin d’importer et d’acquérir ces armes « interdites ». L’art. 34 OArm règle l’introduction à titre professionnel d’armes « interdites » sur le territoire suisse. L’introduction dans notre pays d’armes à feu automatiques, de lanceurs militaires ou de leurs éléments essentiels ou composants spécialement conçus, d’armes à feu imitant un objet d’usage courant, de leurs éléments essentiels, ou encore de lance-grenades, est toujours soumise à la clause du besoin (cf. art. 5, al. 1, let. a, e et f, LArm, en relation avec l’art. 34, al. 1bis, OArm). Il s’agit ainsi de prouver que ces objets interdits sont nécessaires afin de répondre aux besoins d’autorités telles que la police ou d’autres clients (par ex. collectionneurs). L’autorisation exceptionnelle est limitée au nombre d’armes interdites fixé selon la clause du besoin. L’objectif est d’éviter que les armes interdites ne soient importées en Suisse par les armuriers « pour constituer des réserves » et les proposer au grand public ; excepté les autorités, seuls les collectionneurs agréés obtiennent les autorisations exceptionnelles requises après contrôle approfondi par les autorités de police cantonales compétentes. La restriction actuelle ne concerne donc que les armuriers (professionnels). En vertu du règlement en vigueur, ces derniers n’obtiennent une autorisation exceptionnelle leur permettant d’importer des armes interdites que s’ils ont déjà reçu des commandes de clients finaux (par ex. collectionneurs d’armes disposant d’une autorisation exceptionnelle cantonale valable). Pour l’heure, les armuriers ne peuvent toutefois pas montrer ces armes à des clients potentiels ni les proposer lors d’une vente aux enchères, étant donné qu’au moment de l’importation ils n’ont pas encore reçu de commandes effectives. Afin de répondre aux intérêts légitimes des armuriers qui souhaitent pouvoir présenter les armes « interdites » susmentionnées à des clients potentiels lors de salons et de ventes aux enchères, il est prévu une exception en ce sens concernant l’importation. Dans de tels cas, l’OCA assortira les autorisations de charges et vérifiera si les conditions requises pour leur octroi sont remplies, notamment en ce qui concerne la limitation du nombre d’armes pouvant être importées ou la fixation d’une durée déterminée (par ex. durant une vente aux enchères ou une exposition). Les conditions strictes d’acquisition d’armes interdites (autorisation exceptionnelle cantonale) restent inchangées pour les clients finaux. Il n’y a pas d’assouplissement des dispositions relatives à l’acquisition d’armes interdites, mais uniquement la possibilité de les importer à des fins de démonstration et d’exposition en l’absence d’un acquéreur final.
Al. 1quater
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L’al. 1ter en vigueur devient l’al. 1quater à la suite de l’ajout du nouvel al. 1ter.
Art. 58, let. h, ch. 2 Dans la teneur actuelle de l’OArm, l’abréviation « DANTRAG » est utilisée à l’art. 59a sans qu’elle ait été introduite au préalable. Il convient donc de la développer : « banque de données Antrag ».
Art. 61, al. 1bis et 3 bis Al. 1bis Dans la teneur actuelle de l’OArm, l’un des alinéas porte la numérotation « 1a », ce qui n’est pas conforme aux Directives sur la technique législative et doit être remplacé par « 1bis ».
Al. 3 bis En vertu de l’art. 22 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120), le Service fédéral de sécurité (SFS) est chargé de protéger des magistrats, des parlementaires et d’autres membres des autorités fédérales, des personnes jouissant d’une protection en vertu du droit international public, des missions diplomatiques permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales. À cette fin, le SFS reçoit et traite des annonces de menaces, procède à l’évaluation de la menace et ordonne les mesures de protection nécessaires en faveur des personnes et des bâtiments concernés. Savoir si un individu possède ou a possédé une ou plusieurs armes est déterminant pour l’évaluation globale de la menace qui en émane dans un cas précis. Étant donné que la possession d’armes peut être un indicateur de la mise à exécution d’une menace, cette information influe directement sur le niveau de risque évalué par le SFS, autrement dit sur l’étendue des mesures de protection qu’il juge nécessaires et qu’il ordonne pour contrer la menace constatée. Il s’agit de mesures de protection de personnes ou de bâtiments, telles que des entretiens avec des personnes présentant une menace, des auditions ou des arrestations, que le SFS prend de manière autonome ou en collaboration avec la police cantonale concernée. En cas de menaces explicites nécessitant une évaluation immédiate ou lorsque des mesures de protection doivent être ordonnées à court terme, le SFS doit procéder à une évaluation fiable de la menace en quelques heures afin de pouvoir déterminer les mesures appropriées. En pratique, la procédure d’assistance administrative ordinaire s’est révélée trop lente à cet effet. Elle comporte le risque de lacunes en matière d’information et, partant, de sécurité, par exemple le week-end et en dehors des heures de bureau. Il en va de même pour les procédures d’assistance administrative partiellement automatisées : il y a lieu de considérer celles-ci également comme insuffisantes car, dans certains cas, des décisions immédiates sont nécessaires afin de protéger les personnes concernées. En vertu de l’art. 32c, al. 7, LArm, il faut accorder au SFS l’accès en ligne au système d’information commun harmonisé relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu, qui permet de savoir si une personne a acquis ou possède une arme.
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Du point de vue quantitatif, le SFS estime actuellement à environ 300 le nombre annuel de consultations en ligne. Ce chiffre devrait encore augmenter à l’avenir, compte tenu de la nette augmentation des menaces proférées à l’encontre de personnes protégées par la Confédération.
Annexe 1, let. p
Dans la version en vigueur, la let. p fait référence par erreur à l’art. 39, al. 2, LArm. En réalité, il aurait fallu inscrire la référence à l’art. 39, al. 2, OArm. Cet article, qui règle la prolongation de l’autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d’armes, est toutefois déjà mentionné à la let. b, la let. p pouvant donc être simplement abrogée.
Annexe 3 La matrice d’accès est présentée de manière plus claire et plus simple. Le nouvel accès en ligne du SFS, qui a été intégré à l’art. 61, al. 3bis, OArm, doit être ajouté à cette matrice. Il est désigné par l’abréviation « fedpol V ». Une modification a également été apportée aux droits d’accès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Au sein de ce dernier, ce n’est plus le service Sécurité des informations et des objets qui est chargé d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (CSP). Il s’agit d’évaluer si une personne qui occupe ou pourrait occuper une fonction sensible sur le plan de la sécurité représente un risque pour la sécurité de l’information ; la fiabilité de cette dernière est ainsi vérifiée. À cette fin, des données de sécurité concernant le mode de vie de la personne contrôlée, telles que sa situation familiale et sa situation financière, font l’objet d’une évaluation. Il existe deux services, à savoir le Service spécialisé chargé des CSP de la Chancellerie fédérale et le Service spécialisé chargé des CSP du DDPS. Le service spécialisé du DDPS est rattaché au Secrétariat d’État à la politique de sécurité et il convient de le préciser. L’accès aux banques de données sur les armes au sens de l’art. 32a LArm ne peut être accordé au Service spécialisé chargé des CSP de la Chancellerie fédérale, car l’art. 32c LArm, qui règle l’accès en ligne, ne le prévoit pas. Toutefois, cela n’est pas nécessaire, étant donné que l’art. 45, al. 6, let. d, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI, RS 128) permet déjà l’accès en ligne aux banques de données de l’OCA (art. 32a, al. 1, LArm). L’accès en ligne au système d’information commun harmonisé relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu n’est cependant pas inscrit dans la LSI et devrait être fixé soit dans cette loi, soit à l’art. 32c LArm pour le Service spécialisé chargé des CSP de la Chancellerie fédérale.
4. Conséquences en matière de finances et de personnel
4.1 Conséquences pour la Confédération
Les présentes modifications de l’OArm n’entraîneront pas de coûts supplémentaires pour la Confédération. Elles devraient même réduire quelque peu la charge de travail de l’OCA et contribuer ainsi à une légère réduction des coûts.
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L’OCA saisit dans la banque de données DEBBWA des données relatives aux jugements (cf. art. 32b, al. 2, let. e, LArm). Actuellement, quelque 1900 jugements concernent chaque année des armes factices. La modification prévue de la définition d’arme factice devrait réduire d’un tiers environ le nombre de jugements devant être saisis, ce qui correspond à quelque
100 heures de travail par an.
4.2 Conséquences pour les cantons
Les cantons sont chargés de l’exécution de la législation sur les armes. Les modifications prévues n’entraîneront pas de coûts supplémentaires pour eux. S’agissant des offices cantonaux des armes, la modification de la définition des armes factices devrait entraîner notamment une réduction de la charge de travail et permettre ainsi d’économiser des ressources.
4.3 Conséquences économiques
Dans le cas présent, seuls les armuriers sont concernés par les modifications et ces dernières sont à leur avantage. Ils seront désormais autorisés à importer à titre professionnel des armes « interdites » pour les vendre lors de salons ou de ventes aux enchères, sans qu’ils aient au préalable reçu de commandes. En outre, ils seront exemptés de la double déclaration à l’office cantonal des armes lors de ventes entre deux titulaires d’une patente de commerce d’armes.
5. Aspects juridiques
5.1 Bases légales
L’OArm s’appuie sur la LArm. Cette dernière prévoit à différents endroits la délégation de compétences législatives au Conseil fédéral et précise également les dispositions légales de manière générale. Ainsi, l’art. 6 OArm, qu’il convient en l’occurrence d’adapter, définit quelles armes sont susceptibles d’être confondues avec des armes à feu.
6. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La modification de l’ordonnance est conforme au droit international. Elle est compatible avec la directive de l’UE sur les armes et n’est pas contraire au droit international.
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