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23.406 n Iv. pa. Jost. Des familles fortes grâce à des allocations adaptées

23.406

Initiative parlementaire Des familles fortes grâce à des allocations adaptées Rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national

du 27 août 2025

Aperçu

Depuis quelques années, les familles sont confrontées à une perte de pouvoir d’achat en raison du renchérissement et de la hausse tant des loyers que des primes d’assurance-maladie. Avec son projet visant à relever les montants minimaux des allocations familiales, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend contrer cette tendance afin, en particulier, d’éviter que des familles ne renoncent à avoir d’autres enfants pour des raisons financières et de réduire le risque de pauvreté infantile.

Contexte Les allocations familiales visent à compenser une partie des frais que doivent assumer les parents pour l’entretien de leurs enfants. L’art. 5 de la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam)1, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, règle leur montant et leur adaptation. En vertu de la décision du Conseil fédéral du 28 août 2024, les montants minimaux prévus par le droit fédéral ont été portés, au 1er janvier 2025, à 215 francs pour l’allocation pour enfant et à 268 francs pour l’allocation de formation. Les montants minimaux sont adaptés lorsque l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) a augmenté d’au moins 5 points depuis la date à laquelle les montants ont été fixés pour la dernière fois, en l’occurrence en 2009, ce qui s’est produit début 2024. Les cantons peuvent prévoir des montants plus élevés et introduire des allocations de naissance et d’adoption.

Contenu du projet La commission propose de relever les montants minimaux des allocations prévus par l’art. 5 LAFam à 250 francs pour l’allocation pour enfant et à 300 francs pour l’allocation de formation, car le renchérissement actuel touche particulièrement les familles aux revenus les plus faibles et la Confédération, en vertu de l’art. 116 de la Constitution fédérale (Cst.)2, doit prendre en considération les besoins de la famille dans l’accomplissement de ses tâches. La commission propose en outre d’accorder au Conseil fédéral une compétence d’arrondissement en matière de compensation du renchérissement et de clarifier certaines imprécisions rédactionnelles à l’art. 5 LAFam.

La commission a procédé à l’examen de l’avant-projet le 27 août 2025. Elle a décidé d’entrer en matière sur l’avant-projet par 12 voix contre 12 et la voix prépondérante de la présidente, et l’a adopté lors du vote d’ensemble par 12 voix contre 12 et la voix prépondérante de la présidente. La commission a adopté l’avant-projet ainsi que le rapport explicatif et les a envoyés en consultation.

2 Contexte

2.1 Droit en vigueur

Loi sur les allocations familiales Les allocations familiales visent à compenser une partie des frais que doivent assumer les parents pour l’entretien de leurs enfants. Elles comprennent l’allocation pour enfant et l’allocation de formation, ainsi que l’allocation de naissance et l’allocation d’adoption introduites par plusieurs cantons. Au niveau fédéral, la LAFam fait office de cadre définissant les montants minimaux de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation ainsi que d’autres conditions applicables dans toute la Suisse. Les cantons se chargent de l’application du système des allocations familiales et peuvent prévoir des montants plus élevés que les montants minimaux définis par le droit fédéral. En raison de la structure fédéraliste du système, les allocations familiales versées varient d’un canton à l’autre. En 2025, les montants minimaux vont de 215 à 435 francs pour l’allocation pour enfant et de 268 à 585 francs pour l’allocation de formation, le canton du Valais ayant mis en place les montants les plus élevés4. Les allocations familiales pour les personnes exerçant une activité lucrative sont financées presque exclusivement par les cotisations des employeurs et par celles des indépendants. En raison des grands écarts entre les montants prévus à l’échelon cantonal, la cotisation des employeurs varie considérablement d’un canton à l’autre. En 2023, le taux de cotisation moyen des employeurs était de 1,6 %. Le canton du Valais prévoit en outre un cofinancement avec les cotisations des salariés, qui s’élèvent à 0,17 % en 2025. Les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont principalement financées par les cantons, qui peuvent également prévoir une obligation de payer des cotisations pour ces personnes (GL, SO, AR, SG, TG et TI). Le droit aux allocations familiales est en principe lié à l’exercice d’une activité lucrative. Les salariés et les indépendants perçoivent des allocations familiales s’ils réalisent un revenu s’élevant au moins à la moitié de la rente complète minimale de l’assurance-vieillesse et survivants (rente AVS). Cette rente évoluant régulièrement, le revenu déterminant change également : il se montait ainsi à 7020 francs en 2013, et à 7350 francs en 2023 (au moment du dépôt de l’initiative parlementaire 23.406). Les

personnes sans activité lucrative ne peuvent ainsi toucher une allocation familiale que si, pour la même période, aucune personne exerçant une activité lucrative n’a droit à

4 Ces montants sont valables à partir du troisième enfant, les deux premiers donnant droit à des montants plus bas : 327, puis 477 francs.

cette allocation pour le même enfant et que leur revenu imposable est inférieur à une fois et demie le montant maximal d’une rente AVS complète. Cette règle ne vaut pas pour les personnes au chômage tant qu’elles ne sont pas en fin de droit. En vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)5, ces personnes peuvent percevoir, en sus de l’indemnité journalière, un supplément correspondant au montant journalier de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation dans le canton de résidence. Ce supplément n’est cependant versé que si, pour la même période, aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut prétendre aux allocations familiales pour le même enfant.

Allocations familiales dans l’agriculture Les personnes actives dans l’agriculture sont soumises à la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA) 6. Le financement des allocations familiales dans l’agriculture est différent de celui prévu par la LAFam. Les allocations familiales en faveur des travailleurs agricoles ne sont financées que partiellement par les employeurs, qui versent à la caisse cantonale de compensation des cotisations d’un montant égal à 2 % des salaires en nature et en espèces versés à leur personnel agricole et soumis à cotisation AVS. Le solde ainsi que les charges afférentes au versement des allocations familiales aux agriculteurs sont assumés à raison de deux tiers par la Confédération et d’un tiers par les cantons. Certaines dispositions de la LAFam s’appliquent également à la LFA. Ainsi, les montants de la LFA se basent sur les montants minimaux de la LAFam : ils s’élèvent à 215 francs (allocation pour enfant) et à 268 francs (allocation de formation) par mois et sont majorés de 20 francs pour les familles qui vivent en région de montagne. S’y ajoute une allocation de ménage de 100 francs pour les travailleurs agricoles.

Autres prestations destinées aux familles L’art. 3, al. 2, 3e et 4e phrases, LAFam précise : « Toute autre prestation [destinée aux familles] est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi. » Comme mentionné plus haut, l’art. 116, al. 2, Cst. donne à la Confédération la compétence de légiférer sur les allocations familiales. En vertu du même article, la Confédération peut en outre prendre d’autres mesures de politique familiale. L’al. 1 lui confère ainsi la compétence de soutenir les mesures destinées à protéger la famille prises par des tiers. Cette compétence fédérale en matière de protection de la famille coexiste avec celle des cantons dans ce domaine, mais reste subsidiaire. En Suisse, la politique familiale repose sur les principes du fédéralisme et de la subsidiarité et relève donc principalement des cantons et des communes. Ceux-ci proposent aux familles différentes mesures de soutien, telles que des prestations complémentaires pour familles, des mesures dans le domaine de l’accueil extrafamilial institutionnel ou des offres de conseil destinées aux familles. En outre,

5 RS 837.0 6 RS 836.1

les cantons ont introduit diverses formes de déductions fiscales7 par enfant ou pour des frais spécifiques liés à un enfant, comme les dépenses liées à l’accueil institutionnel. En raison de la répartition des compétences liée au fédéralisme, les mesures varient d’un canton à l’autre. Les rapports, lignes directrices et concepts sur les familles élaborés dans les cantons fournissent des informations détaillées sur les différentes mesures cantonales8. Une récente étude de l’OFAS présente à titre d’exemple les mesures spécifiques prises dans le domaine de la pauvreté des familles dans cinq cantons. Il en ressort que tous réglementent les allocations familiales et d’autres prestations importantes pour les familles, telles que la réduction des primes d’assurance-maladie, l’aide au recouvrement et l’avance sur contributions d’entretien ou l’aide sociale. Certains cantons proposent encore d’autres prestations dont peuvent bénéficier les familles menacées de pauvreté ou touchées par celle-ci9.

Compensation du renchérissement au 1er janvier 2025 L’art. 5, al. 3, LAFam prévoit que le Conseil fédéral adapte les montants minimaux au renchérissement au même terme que les rentes AVS, à condition que l’IPC ait augmenté d’au moins 5 points depuis la date à laquelle ces montants ont été fixés pour la dernière fois. Contrairement à l’augmentation des rentes AVS, l’indice de référence n’est pas l’indice mixte mais uniquement l’IPC. L’OFAS a constaté un renchérissement de l’IPC annuel moyen de 5,1 % pour la première fois en décembre 2023, ce qui a déclenché le processus d’adaptation au renchérissement. Afin de synchroniser cette adaptation avec l’augmentation des rentes, le relèvement des allocations familiales a été fixé au 1er janvier 2025. Dans un deuxième temps, outre le renchérissement constaté jusqu’à la fin 2023, une partie de l’évolution annuelle moyenne de l’IPC jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux montants en 2025 a été prise en considération afin de garantir une prise en compte du renchérissement aussi proche que possible de la réalité. Les prévisions de décembre 2023 tablaient sur une évolution des prix de 1,9 % pour 2024, si bien que les montants minimaux des allocations familiales ont été relevés de 7,1 %. Depuis le 1er janvier 2025, les montants mensuels non arrondis s’élèvent à 214,25 francs pour l’allocation pour enfant et à 267,80 francs pour l’allocation de formation. En l’absence d’une compétence d’arrondissement plus étendue du Conseil fédéral, ils ont été arrondis au franc supérieur, soit à respectivement 215 et 268 francs. Les cantons suivants sont concernés par la compensation du renchérissement : ZH, LU, GL, SO, BL, AG, TG et TI pour l’allocation pour enfant ; ZH, LU, GL, SO, BL, AG et TI pour l’allocation de formation.

7 Pro Familia (2025) : Déductions fiscales pour les familles, www.profamilia.ch > Familles > Guide des familles > Mots-clés > Déductions fiscales pour les familles. 8 Stutz Heidi, Bannwart Livia, Legler Victor (2017) : Rapports sur les familles, lignes directrices et concepts élaborés dans les cantons, Berne : Office fédéral des assurances sociales, Aspects de la sécurité sociale, Rapport de recherche 1/17.

9 Plateforme nationale contre la pauvreté (2025) : Prävention und Bekämpfung von

Familienarmut in den Kantonen. Abstimmung und Koordination von Massnahmen und Strategien, Berne : Office fédéral des assurances sociales, Aspects de la sécurité sociale, Rapport de recherche 6/24 (publié en allemand, avec résumé en français).

Les montants cantonaux de 2025 (cf. annexe, tableau 1) ont montré que les cantons susmentionnés ne sont pas les seuls à avoir adapté leurs montants : BE, NW, ZG, AI, SG, VD, VS et NE ont également augmenté leur allocation pour enfant et leur allocation de formation, même si elles dépassaient déjà les nouveaux montants minimaux. Sur la base des montants de 2025, les coûts supplémentaires par rapport à l’année précédente sont estimés à environ 328 millions de francs, dont 322 millions pour les prestations prévues par la LAFam et 6 millions pour celles prévues par la LFA.

2.2 Allocation de garde visée par l’initiative parlementaire 21.403

En vue de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.403 « Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles », qui vise à réduire les coûts des parents pour l’accueil institutionnel des enfants, les Chambres fédérales prévoient l’introduction d’une allocation de garde dans la LAFam. Il s’agirait d’une nouvelle allocation en complément de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation sur laquelle l’adoption de l’initiative parlementaire 23.406 n’aurait aucune incidence. Le Conseil des États et le Conseil national ont décidé de financer l’allocation de garde uniquement par une augmentation du taux de cotisation des employeurs aux allocations familiales. Si l’allocation de garde avait été introduite en 2025, le taux de cotisation des employeurs aurait dû être relevé d’environ 0,17 point de pourcentage en moyenne dans toute la Suisse, le taux de cotisation moyen des employeurs aux caisses cantonales d’allocations familiales en 2022 servant de base de calcul à cette fin.

2.3 Nécessité d’agir

La compensation du renchérissement au 1er janvier 2025 constitue le premier relèvement des montants minimaux depuis l’entrée en vigueur de la LAFam, en 2009. La commission salue cette hausse décidée par le Conseil fédéral, mais la juge insuffisante. Le renchérissement et l’augmentation constante des primes d’assurance- maladie et des loyers ont affaibli le pouvoir d’achat de la population suisse, touchant particulièrement les familles. La naissance d’un enfant accroît sensiblement et durablement les dépenses du ménage. Souvent, au moins un des parents doit réduire son taux d’occupation, ce qui diminue les revenus du foyer. Les allocations familiales visent à compenser au moins en partie cette hausse des frais. Pour de nombreuses familles, modestes ou de la classe moyenne, les allocations sont aujourd’hui trop faibles. Les familles et les personnes élevant seules leurs enfants sont proportionnellement davantage concernées par la pauvreté. En 2023, 8,1 % de la population suisse, soit quelque 708 000 personnes, étaient touchées par la pauvreté en termes de revenu. Les personnes âgées vivant seules et les personnes en ménage monoparental avec des enfants comptaient parmi les groupes les plus exposés. En 2023, environ 14 % d’entre

elles étaient touchées par la pauvreté. Parmi les couples avec enfants, ceux qui en ont trois ou plus sont particulièrement concernés (9,1 %)10. Quelque 25 % des ménages monoparentaux et 10 % des couples avec enfants déclarent avoir des difficultés à joindre les deux bouts. Plus un couple a d’enfants, plus la famille a du mal à s’en sortir financièrement11. La commission constate en outre que la fécondité est à la baisse en Suisse : en 2023, elle était de 1,3 enfant par femme en moyenne12. La commission estime par conséquent qu’il y a nécessité d’agir. Certains cantons octroient d’ores et déjà des allocations d’un montant au moins égal à 250 francs, mais il s’agit d’une minorité. En relevant ponctuellement les montants minimaux dans la LAFam, la commission entend améliorer la situation financière des familles dans tout le pays et éviter ainsi qu’elles ne renoncent à avoir d’autres enfants pour des raisons financières. En parallèle, elle souhaite ainsi réduire le risque de pauvreté infantile en Suisse.

2.4 Solutions non retenues

Adaptation du mécanisme de compensation du renchérissement Lors de la définition des grandes lignes du présent avant-projet, la CSSS-N a également engagé une réflexion concernant le mécanisme de compensation du renchérissement. Elle a analysé si l’adaptation des montants minimaux visée à l’art. 5, al. 3, LAFam devait s’inspirer de l’indice mixte de l’AVS (cf. art. 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, LAVS13). Elle a notamment fait valoir que la rente minimale de l’AVS avait augmenté en moyenne de 0,8 % au cours des vingt dernières années, alors que jusqu’au 1er janvier 2025, les montants minimaux des allocations familiales n’avaient encore jamais été relevés depuis leur entrée en vigueur en 2009. La règle actuelle repose sur le fait que l’indice des salaires tient compte des compensations pour le travail effectué, tandis que les allocations familiales sont indépendantes du revenu, d’une part, et versées aussi aux personnes sans activité lucrative, sous certaines conditions, d’autre part. En cas de recours à l’indice mixte, ces dernières profiteraient de la même manière que les personnes exerçant une activité lucrative de la reprise de l’évolution des salaires dans le système des allocations familiales. La règle actuelle présente toutefois l’inconvénient de permettre uniquement une évolution différée des montants des allocations familiales en fonction de l’augmentation du coût de la vie.

10 OFS (2024) : Pauvreté, www.bfs.admin.ch > Statistiques > Situation économique et sociale de la population > Situation sociale, bien-être et pauvreté > Pauvreté et privations > Pauvreté. 11 OFS (2023) : Part de la population vivant dans un ménage déclarant avoir de la difficulté à joindre les deux bouts, www.bfs.admin.ch > Statistiques > Population > Familles > Situation financière des ménages. 12 OFS (2024) : Fécondité, www.bfs.admin.ch > Statistiques > Population > Naissances et décès > Fécondité. 13 RS 831.10

La commission a finalement décidé, par 16 voix contre 9, de s’en tenir à l’IPC comme référence pour l’adaptation des montants minimaux. Les allocations familiales, contrairement aux rentes AVS, n’étant pas des allocations pour perte de salaire, elles n’ont pas lieu de suivre l’évolution des salaires. L’adaptation des montants à la seule évolution des prix est donc justifiée. Les allocations familiales ne sont pas soumises à des cotisations AVS/AI/APG, mais elles font partie du revenu imposable. Une proposition de minorité visant à adapter le mécanisme de compensation du renchérissement a été déposée.

Financement paritaire des allocations familiales Une refonte de la réglementation relative au financement des allocations familiales a également fait l’objet de discussions. La commission s’est demandé s’il convenait de faire en sorte que le financement soit à l’avenir assuré de manière paritaire entre employeurs et salariés et a finalement décidé, par 13 voix contre 12, de s’en tenir au statu quo. Cette initiative parlementaire vise à renforcer les familles et non à réduire les cotisations des employeurs. Il ne convient pas d’en demander encore davantage aux salariés, car les parents s’engagent déjà énormément. De plus, les cantons ont déjà actuellement la possibilité de modifier le financement des allocations familiales. Une proposition de minorité visant à introduire un financement paritaire des allocations familiales a été déposée.

3 Présentation du projet

3.1 Fixation des montants minimaux des allocations familiales

L’avant-projet donnant suite à l’initiative parlementaire 23.406 prévoit le relèvement des montants minimaux des allocations familiales visés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam à 250 francs pour l’allocation pour enfant et à 300 francs pour l’allocation de formation. La compensation du renchérissement accordée entre le dépôt et la mise en œuvre de l’initiative est prise en compte : en vertu de la décision du Conseil fédéral du 28 août 2024, les montants minimaux prévus par le droit fédéral sont de ce fait fixés, depuis le 1er janvier 2025, à 215 francs pour l’allocation pour enfant et à 268 francs pour l’allocation de formation. Il est donc question d’une hausse de respectivement 35 et

32 francs.

3.2 Compétence d’arrondissement du Conseil fédéral

La commission souhaite en outre, en cas de compensation du renchérissement, conférer au Conseil fédéral une compétence d’arrondissement plus étendue lui permettant, par analogie avec l’art. 30bis LAVS, d’arrondir les montants à la demi- dizaine supérieure la plus proche. Cela simplifierait les montants et faciliterait, entre autres, le calcul de la différence par les caisses de compensation pour allocations familiales.

3.3 Des pourcents plutôt que des points

Concernant l’adaptation des montants minimaux, la commission propose de remplacer « points » par « % ». L’utilisation de « points » constitue une imprécision qui est apparue au cours du processus législatif14. Dans le contexte de la compensation du renchérissement, cela peut être compris tant comme « points d’indice » que comme « points de pourcentage » mais pas cependant comme « % ». Or les méthodes de calcul diffèrent en fonction de l’interprétation15.

3.4 Précision de la version française

La commission propose de modifier la version française du texte de sorte que, comme dans la version allemande, les montants minimaux soient adaptés au renchérissement « en même temps » que les rentes AVS. Il s’agit d’une adaptation d’ordre rédactionnel.

3.5 Propositions de minorités

3.5.1 Non-entrée en matière, non-relèvement des montants minimaux

Une minorité (Vietze, Aellen, Aeschi, Amaudruz, de Courten, Fischer Benjamin, Gutjahr, Hess Erich, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propose de ne pas entrer en matière sur le projet. En cas de décision d’entrée en matière, une autre minorité (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) demande de ne pas relever les montants minimaux des allocations familiales et de conserver le statu quo. Les deux minorités soutiennent le principe de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation, mais renvoient à la compétence qu’ont les cantons, et qu’ils utilisent, de définir des montants potentiellement plus élevés. En outre, certains cantons ont mis en place d’autres aides comme des allocations de naissance ou d’adoption, et rehausser le montant des allocations familiales affecterait la compétitivité en augmentant le coût du travail16.

14 Cf. à ce sujet FF 1999 2976, où il était initialement question de pourcentage. 15 Kieser/Reichmuth relève que la nécessité de cette adaptation ne peut pas être liée à la série indicielle utilisée et qu’il serait donc correct de viser une modification en pourcentage plutôt qu’en points. Cette manière de procéder correspondrait également aux solutions prévues à l’art. 33ter LAVS et à l’art. 16a, al. 2, de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1) ; il y aurait donc lieu d’admettre que le terme « points » à l’art. 5, al. 3, LAFam a été employé par erreur. Une adaptation des montants minimaux nécessiterait ainsi une hausse de l’IPC de « 5 % » depuis la date à laquelle ils ont été fixés pour la dernière fois (Kieser/Reichmuth (2010), Praxiskommentar FamZG, art. 5, N31 ss, Stand der Gesetzgebung und Rechtsprechung). 16 Le coût du travail correspond aux frais engagés par les entreprises pour l’emploi du personnel, c’est-à-dire aux salaires et aux traitements (79,7 %), aux cotisations sociales à la charge de l’employeur (17,4 %) et aux autres frais, en particulier ceux engendrés par la formation professionnelle et le recrutement (2,9 %).

3.5.2 Mécanisme de compensation du renchérissement

Une minorité (Marti Samira, Crottaz, Gysi Barbara, Hässig Patrick, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt) souhaite utiliser la présente initiative parlementaire afin de mieux protéger les familles des conséquences financières du renchérissement. Elle demande que la compensation du renchérissement basée sur l’IPC ait lieu en même temps que l’adaptation des rentes AVS, et non lorsque le renchérissement atteint 5 %, comme le prévoit la LAFam à l’heure actuelle. Le renchérissement serait ainsi compensé tous les deux ans, au même rythme que les rentes AVS, ou lorsque l’IPC aurait augmenté de plus de 4 % en l’espace d’une année.

3.5.3 Compétence d’arrondissement du Conseil fédéral

Une minorité (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) demande non pas l’arrondissement à la demi-dizaine supérieure, mais que le Conseil fédéral ait la possibilité d’arrondir à la demi-dizaine la plus proche.

3.5.4 Financement paritaire des allocations familiales

Une minorité (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) souhaite repenser fondamentalement le financement des allocations familiales. Dès lors que des obligations plus élevées doivent être introduites au niveau fédéral, se pose également la question de leur financement. Les employeurs seraient les seuls concernés par une hausse du montant des allocations familiales, et pas les cantons. Actuellement, les salariés peuvent certes aussi être mis à contribution, mais seul un canton a recours à cette solution. La minorité demande donc la répartition paritaire, entre employeurs et salariés, du financement des allocations familiales.

4 Commentaire des dispositions

Art. 5 Montant des allocations familiales L’art. 5 règle le montant des allocations familiales et leur adaptation. Al. 1 Cet alinéa fixe le montant minimal de l’allocation pour enfant et contient donc le relèvement de ce montant à au moins 250 francs au lieu de 215. Les art. 2, al. 3, et 7 LFA renvoient au montant minimal fixé dans le présent alinéa. Toute adaptation du montant minimal de l’allocation pour enfant se répercute donc aussi sur l’allocation pour enfant versée dans l’agriculture. Al. 2

Cet alinéa fixe le montant minimal de l’allocation de formation et contient donc le relèvement de ce montant à au moins 300 francs au lieu de 268. Les art. 2, al. 3, et 7 LFA renvoie au montant minimal fixé dans le présent alinéa. Toute adaptation du montant minimal de l’allocation de formation se répercute donc aussi sur l’allocation de formation versée dans l’agriculture. Al. 3 La commission demande de remplacer « points » par « % » en vue de corriger une imprécision d’ordre rédactionnel qui est apparue au cours du processus législatif (cf. chap. 3.3). Le Conseil fédéral doit également se voir conférer une compétence d’arrondissement plus étendue lui permettant d’arrondir les montants à la demi- dizaine supérieure. Il convient en outre d’harmoniser la version française avec la version allemande par une modification rédactionnelle précisant que les montants minimaux augmentent « en même temps » que les rentes AVS.

Art. 5, al. 1 et 2 Minorité (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) La minorité souhaite conserver le statu quo concernant les montants minimaux de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation, c’est-à-dire les maintenir à respectivement 215 et 268 francs.

Art. 5, al. 3 Minorité (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) Cette minorité souhaite que le Conseil fédéral puisse arrondir les montants non pas seulement à la demi-dizaine supérieure, mais aussi à la demi-dizaine inférieure, et propose donc de remplacer « supérieure » par « la plus proche ».

Art. 5, al. 3 Minorité (Marti Samira, Crottaz, Gysi Barbara, Hässig Patrick, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt) Cette minorité souhaite l’adaptation du mécanisme de compensation du renchérissement. Le but est que le renchérissement soit compensé non plus, comme c’est le cas actuellement, lorsque l’IPC a augmenté d’au moins 5 % depuis la date à laquelle les montants ont été fixés pour la dernière fois, mais au même rythme que les rentes AVS, c’est-à-dire tous les deux ans ou lorsque l’IPC augmente de plus de 4 % en l’espace d’une année.

Minorité (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)

Cette minorité demande le financement paritaire des allocations familiales entre salariés et employeurs. L’art. 16 règle le financement des allocations familiales. Les salariés n’étant à l’heure actuelle pas prévus comme source de financement, un financement paritaire serait défini dans un nouvel al. 2bis. Selon la minorité, les salariés devraient assumer au moins la moitié du financement ; une deuxième phrase devrait ainsi permettre aux cantons de prévoir des cotisations des salariés supérieures à la moitié.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Les allocations familiales sont essentiellement financées par les cotisations versées par les employeurs et les personnes exerçant une activité indépendante et, dans une moindre mesure, par les cantons. En relever les montants prévus par la LAFam n’aurait donc pas de conséquences pour la Confédération. Les allocations familiales dans l’agriculture engendrent toutefois des coûts supplémentaires estimés à

12 millions de francs par année, dont 8 millions sont pris en charge par la

Confédération. L’augmentation du supplément à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage, correspondant à l’allocation pour enfant et à l’allocation de formation légales au sens de la LAFam, ferait en outre passer les dépenses pesant sur le fonds de l’assurance-chômage de 80 à 92 millions de francs, soit une augmentation estimée à 12 millions de francs.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Le taux de cotisation varie en fonction des cantons et des caisses de compensation pour allocations familiales. Si le présent avant-projet ne modifie pas le système de financement, il y a tout de même lieu de s’attendre à des coûts supplémentaires, notamment pour les employeurs, mais pas pour les cantons ni les communes. Les allocations familiales versées aux personnes sans activité sont essentiellement financées par les cantons.

5.3 Conséquences économiques

L’estimation de l’impact financier se base sur l’hypothèse selon laquelle seuls les cantons qui, en janvier 2025, versent des allocations plus faibles que les montants minimaux prévus les aligneront sur les nouveaux montants. Ainsi, le présent avant- projet entraînerait des coûts supplémentaires totalisant 361 millions de francs, dont 348 millions pour les prestations prévues par la LAFam et 12 millions pour celles prévues par la LFA. En raison des arrondis, la somme des valeurs individuelles ne correspond pas exactement au total. Ce léger écart est dû au fait que les décimales ne sont pas indiquées.

Selon les estimations, 10 % des coûts supplémentaires, soit 35 millions de francs, seraient versés à des bénéficiaires dont les enfants résident à l’étranger. Cela comprend à la fois les versements internationaux de la différence, qui sont attribués lorsque des allocations familiales sont versées depuis l’étranger, mais dont le montant est inférieur à celui versé en Suisse, et l’allocation pour enfant ou l’allocation de formation complète. Les coûts relevant de la LAFam seraient supportés par les employeurs et ceux de la LFA par la Confédération et les cantons. L’augmentation des allocations à verser en vertu de la LAFam risquerait de nécessiter également une hausse des cotisations patronales. En fonction du canton, cette augmentation serait comprise entre 0 % et

14 % (cf. annexe 2).

Le financement paritaire tel que proposé par la minorité Sauter serait supporté non plus seulement par les employeurs, mais aussi au moins pour moitié par les salariés. Un tel financement ne nécessitant pas d’adaptation des recettes, le taux de cotisation actuel des employeurs aux caisses de compensation pour allocations familiales pourrait se voir divisé par deux, sauf dans le canton du Valais, qui finance déjà partiellement les allocations familiales en mettant à contribution les salariés. En cas de financement paritaire, la part pondérée des employeurs et celle des salariés devraient aller de 0,55 % à 1,30 % par agent financeur, selon les cantons. Des allocations familiales élevées renforcent le pouvoir d’achat des familles avec enfants et peuvent avoir des effets économiques positifs.

5.4 Conséquences sociales

Les allocations familiales représentent l’un des piliers centraux du soutien aux familles. Rehausser les montants soulagerait la pression financière qui pèse sur leurs épaules, ce qui pourrait permettre d’améliorer la situation en particulier des ménages à bas revenus. Des allocations familiales généreuses constituent un instrument efficace de lutte contre le risque de pauvreté des familles, car elles augmentent leur revenu et diminuent ainsi le risque de difficultés financières.

5.5 Effets sur d’autres types d’allocations versées par les assurances

sociales

5.5.1 Allocations familiales dans l’agriculture

Avec la mise en œuvre de la présente initiative parlementaire, pour ce qui est des allocations familiales dans l’agriculture, l’allocation pour enfant s’élèverait désormais à 250 francs et l’allocation de formation, à 300 francs, montants auxquels s’ajouterait le supplément en région de montagne et l’allocation de ménage. Les montants des allocations prévues par la LFA découlent de ceux définis par la LAFam. Les coûts supplémentaires engendrés par le présent avant-projet en vertu de la LFA s’élèveraient au total à 12 millions de francs, dont près de 9 millions pour le

relèvement de l’allocation pour enfant et environ 3 millions pour celui de l’allocation de formation17. Étant donné que les cotisations des employeurs correspondent à un pourcentage fixe des salaires qu’ils versent aux salariés, les employeurs n’auraient pas à supporter de coûts supplémentaires. Ceux-ci seraient entièrement couverts par la Confédération (2/3) et les cantons (1/3). Cela représenterait 8 millions de francs par an à la charge de la Confédération, dont 6 millions pour l’allocation pour enfant et

2 millions pour l’allocation de formation.

5.5.2 Assurance-chômage

En vertu de l’art. 22, al. 1, LACI, l’assuré perçoit un supplément qui correspond au montant de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation légales au sens de la LAFam. Ce supplément est versé uniquement si l’assuré ne touche pas d’allocations familiales durant sa période de chômage et qu’aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour le même enfant. Le montant des allocations familiales pour les chômeurs correspond en principe au montant des allocations familiales ordinaires que perçoivent également les personnes exerçant une activité lucrative. Selon les premières estimations, le présent avant-projet entraînerait des dépenses supplémentaires d’environ 12 millions de francs. Les dépenses passeraient ainsi d’environ 80 à 92 millions de francs (en cas de taux de chômage, corrigé des valeurs conjoncturelles, de 2,8 %) tout au plus. Ces frais seront à la charge du fonds de l’assurance-chômage, mais n’entraîneront pas de hausse automatique des cotisations des employeurs et des salariés ou des contributions de la Confédération et des cantons à ce fonds.

5.5.3 Assurance-invalidité

En vertu de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)18, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation. Cette indemnité se compose d’une indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et éventuellement d’une prestation pour enfant, qui est elle aussi versée subsidiairement aux allocations familiales pour les personnes exerçant une activité lucrative. Conformément à l’art. 23bis LAI, le montant de la prestation pour enfant ne se base pas sur les chiffres prévus par la LAFam, mais sur les indemnités journalières prévues à l’art. 24 LAI. L’augmentation des allocations familiales selon le présent avant-projet n’a par conséquent aucun effet sur la prestation pour enfant prévue par la LAI.

17 L’estimation des coûts se fonde sur les chiffres de 2022 (dernière année dont les données complètes sont disponibles) et part du principe que la hausse des montants des allocations prévues par la LFA correspond à la différence entre les montants minimaux visés par le présent avant-projet et les montants valables en 2025. Il est ainsi tablé sur une augmentation de 34 francs pour l’allocation pour enfant et de 32 francs pour l’allocation de formation, ce qui permet d’estimer les coûts globaux engendrés par cette hausse. 18 RS 831.20

5.6 Conséquences sur les allocations familiales visées par la LAA

Dans l’assurance-accidents, en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)19, les prestations en espèces (indemnités journalières et rentes) sont calculées d’après le gain assuré (art. 22 de l’ordonnance du 20 décembre

1982 sur l’assurance-accidents, OLAA20). Par principe, est réputé gain assuré le

salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (art. 22, al. 2, OLAA). Des dérogations sont également prévues : contrairement à l’AVS, font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels (art. 22, al. 2, let. b, OLAA). Aucune prime n’est toutefois prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels (art. 115, al. 1, let. a, OLAA). Il s’ensuit qu’un relèvement du montant de l’allocation pour enfant entraînerait une augmentation des prestations en espèces (indemnités journalières et rentes) dès lors que le gain assuré déterminant pour le calcul desdites prestations inclurait une allocation pour enfant (art. 22, al. 2, let. b, OLAA). Cela ne changerait rien concernant les primes, car l’allocation pour enfant, comme mentionné précédemment, n’a pas d’incidence en la matière (art. 115, al. 1, let. a, OLAA).

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

L’art. 116, al. 2, Cst.21 donne à la Confédération la compétence de légiférer sur les allocations familiales22.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation. La Suisse participe à ce système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 200223, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24. Les principes fondamentaux de ce système sont l’égalité de traitement entre nationaux et

19 RS 832.20 20 RS 832.202 21 RS 101 22 RO 2008 131 23 La coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale est mise en œuvre par le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et par le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004. 24 RS 0.142.112.681

ressortissants des autres États parties, la conservation des droits acquis et le versement des prestations sur l’ensemble du territoire européen. Par contre, le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. En vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (accord sur la libre circulation des personnes)25, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE. L’aménagement des allocations familiales doit, en revanche, tenir compte des engagements internationaux pris par la Suisse dans ce domaine. En vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes ainsi que de la Convention AELE révisée, la Suisse applique les règlements (CE) nos 883/200426 et 987/200927, qui valent également pour les prestations familiales au sens de la LAFam. Conformément à l’art. 4 du règlement (CE) no 883/2004, la Suisse est tenue de traiter les ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE de la même manière que les ressortissants suisses et doit ainsi également octroyer des prestations familiales aux ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE pour les enfants résidant dans un État membre de l’UE ou de l’AELE dès lors que les conditions requises sont remplies (art. 3, al. 1, let. j, en relation avec l’art. 7 du règlement [CE] no 883/2004). Le relèvement des montants minimaux des allocations familiales et l’adaptation de la compensation du renchérissement que propose le présent avant-projet sont compatibles avec les prescriptions de coordination européennes précitées. La Suisse est en outre liée par deux instruments internationaux par lesquels elle s’engage expressément à fournir des prestations aux familles qui ont la charge d’enfants. Il s’agit de la Convention no 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail 28 ainsi que du Code européen de sécurité sociale29 du Conseil de l’Europe. Ces instruments posent des exigences minimales, notamment s’agissant du cercle des bénéficiaires et du montant

des prestations. Le présent projet, qui vise à augmenter le montant des allocations familiales, est ainsi compatible avec ces deux instruments internationaux.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Selon l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent avant-projet de modification de la LAFam est donc soumis à la procédure législative ordinaire.

25 RS 0.632.31 26 RS 0.831.109.268.1 27 RS 0.831.109.268.11 28 RS 0.831.102 29 RS 0.831.104

6.4 Frein aux dépenses

Conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., le relèvement des montants de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation prévu à l’art. 5 LAFam requiert l’approbation de la majorité des membres des deux Chambres, car cette disposition entraînera des dépenses récurrentes de plus de 2 millions de francs par an. Il s’agit de dépenses supplémentaires pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation dans l’agriculture visées aux art. 2, al. 3, et 7 LFA. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam. La Confédération assume des coûts d’environ 6 millions de francs par an pour l’allocation pour enfant et 2 millions de francs par an pour l’allocation de formation dans l’agriculture (cf. chap. 5.5.1). Le seuil de 2 millions pour les dépenses récurrentes est donc dépassé, raison pour laquelle l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam est soumis au frein aux dépenses.

6.5 Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Principe de subsidiarité (art. 5a et 43a, al. 1, Cst.) : en vertu de la loi en vigueur, la Confédération est chargée de régler les montants minimaux et la compensation du renchérissement concernant les allocations familiales (art. 5 LAFam). Le présent avant-projet ne change rien à cette compétence. Principe d’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2, Cst.) : ce principe exige une concordance entre les bénéficiaires, les agents payeurs et les décideurs des prestations publiques. Le relèvement des montants minimaux entraîne des coûts marginaux supplémentaires pour la Confédération et les cantons du fait du financement de la LFA. Le principe d’équivalence fiscale est ainsi respecté.

6.6 Conformité avec la loi sur les subventions

Cette révision de la LAFam ne modifie pas les bases légales sur les subventions. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si les principes de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions sont respectés.

6.7 Délégation de compétences législatives

La hausse des montants minimaux est directement applicable. En vertu de l’art. 3, al. 2, LAFam, les cantons peuvent prévoir des montants minimaux plus élevés.

6.8 Protection des données

Le présent avant-projet ne prévoit pas le traitement de données personnelles ou la prise de mesures ayant un quelconque impact sur la protection des données.

Annexe 1

Tableau 1 : Genres et montants des allocations familiales en 2025 Montants en CHF Allocation Allocation de Allocation Allocation Cotisation à la CAF Loi/canto pour formation de naissance d’adoption cantonale en %i n enfant

Personnes sans

Indépendantsii Employeurs Montant mensuel par enfant

activité lucrativeiii

LFAiv 215/235 268/288 2,0 –

LAFamv 215 268 – –

ZHvi 215/268 268 – – 1025 1025 BE 250 310 – – 1,5 1,5 LUvii 215/260 268 1075 1075 1,35 1,35 UR 240 290 1200 1200 2,1 1,3 SZ 230 280 1000 - 1,3 1,3 OW 220 270 – – 1,4 1,4 NW 258 311 – – 1,5 1,5 GL 215 268 – – 1,4 1,4 20 ZGviii 330 330/385 – – 1,35 1,35 FRix 265/285 325/345 1500 1500 2,48 2,48 SO 215 268 – – 1,25 1,25 15 BS 275 325 – – 1,65 1,65 BL 215 268 – – 1,25 1,25

Allocation Allocation de Allocation Allocation Cotisation à la CAF Loi/canto pour formation de naissance d’adoption cantonale en %i n enfant

Personnes sans

Indépendantsii Employeurs Montant mensuel par enfant

activité lucrativeiii

SH 230 290 – – 1,3 1,6 AR 230 280 – – 1,6 1,6 20 AI 245 298 – – 1,8 1,0 SG 245 298 – – 1,8 1,6 20 GR 230 280 – – 1,6 1,6 AG 215 268 – – 1,45 1,45 TG 215 280 – – 1,5 1,5 29,9 TI 215 268 – – 1,6 0,85 25 VDx 322/365 425/468 1617/3234 1617/3234 2,37 2,95 VSxi 327/435 477/585 2142/3213 2142/3213 2,5 1,52 NExii 240/270 320/350 1200 1200 1,9 1,9 GExiii 311/411 415/515 2073/3073 2073/3073 2,25 2,25 JU 275 325 1500 1500 2,75 2,75

i Les cantons prévoyant aussi des cotisations des salariés sont marqués d’une note de bas de page. ii Les cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ne sont prélevées que sur la part de revenu ne dépassant pas le montant maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (148 200 francs). iii . Les cotisations des personnes sans activité lucrative correspondent à un pourcentage des cotisations AVS (TI : des cotisations AVS/AI/APG), à condition qu’elles dépassent la cotisation minimale AVS (AR : seulement sur le montant des cotisations AVS qui dépasse

la cotisation minimale AVS). Dans certains cantons, le cercle des bénéficiaires est plus étendu que celui prévu par la LAFam iv LFA : les montants sont identiques dans toute la Suisse. Le premier montant s’applique aux régions de plaine et le deuxième, aux régions de montagne. Une allocation de ménage de 100 francs par mois est octroyée en sus aux travailleurs agricoles. v LAFam : les montants indiqués sont les montants minimaux légaux. Les cantons peuvent prévoir des montants plus élevés ou d’autres allocations (cf. tableau 1). vi ZH : allocation pour enfant : le premier montant concerne les enfants jusqu’à 12 ans et le deuxième, les enfants de plus de 12 ans. vii LU : allocation pour enfant : le premier montant concerne les enfants jusqu’à 12 ans et le deuxième, les enfants de plus de 12 ans. viii ZG : allocation de formation : le premier montant concerne les enfants jusqu’à 18 ans et le deuxième, les enfants de plus de 18 ans. ix FR : allocation pour enfant et allocation de formation : le premier montant est versé pour les deux premiers enfants et le deuxième, à partir du troisième enfant. x VD : allocation pour enfant et allocation de formation : le premier montant est versé pour les deux premiers enfants et le deuxième, à partir du troisième enfant ; l’allocation augmentée est octroyée dès la troisième allocation familiale versée à l’ayant droit. Les enfants de moins de 16 ans en formation donnent droit, jusqu’à ouvrir le droit à une allocation de formation au sens de la LAFam, à une allocation pour enfant de 425 francs, et de 468 francs à compter du troisième enfant. L’allocation pour enfant versée pour les enfants de 16 à 20 ans incapables d’exercer une activité lucrative est de 425 francs, et de

468 francs à compter du troisième enfant.

Allocation de naissance et allocation d’adoption : le deuxième montant est celui versé par enfant en cas de naissances ou d’adoptions multiples. xi VS : allocation pour enfant et allocation de formation : le premier montant est versé pour les deux premiers enfants et le deuxième, à partir du troisième enfant. Les enfants de moins de 16 ans en formation donnent droit, jusqu’à ouvrir le droit à une allocation de formation au sens de la LAFam, à une allocation pour enfant de 477 francs, et de

585 francs à compter du troisième enfant.

Allocation de naissance et allocation d’adoption : le deuxième montant est celui versé par enfant en cas de naissances ou d’adoptions multiples. Les salariés paient une cotisation de 0,17 % pour les allocations familiales. La cotisation totale aux allocations familiales s’élève ainsi à 2,67 % (2,5 % à charge des employeurs et 0,17 % à charge des salariés). xii NE : allocation pour enfant et allocation de formation : le premier montant est versé pour les deux premiers enfants et le deuxième, à partir du troisième enfant. xiii GE : le premier montant est versé pour les deux premiers enfants et le deuxième, à partir du troisième enfant. L’allocation pour enfant versée pour les enfants de 16 à 20 ans incapables d’exercer une activité lucrative est de 415 francs, et de 515 francs à compter du troisième enfant.

Annexe 2

Tableau 2 : Estimation des coûts pour les cantons et augmentation nécessaire des taux de cotisation pondérés moyens Estimation des coûts Taux de cotisation pondéré Delta taux de cotisation Augmentation du taux Canton total en mio CHF moyen 2023 (en %) (en points de %) de cotisation (en %) ZH 140 1.06 0.13 12% BE 0 1.49 0 0% LU 27 1.36 0.15 11% UR 1 2.05 0.06 3% SZ 7 1.33 0.1 7% OW 2 1.4 0.16 11% NW 0 1.5 0 0% GL 3 1.37 0.2 14% ZG 0 1.59 0 0% FR 0 2.43 0 0% SO 18 1.2 0.17 14% BS 0 1.45 0 0% BL 20 1.29 0.16 12% SH 3 1.32 0.08 6% AR 2 1.52 0.12 8% AI 0 1.75 0.03 2% SG 5 1.61 0.03 2% GR 10 1.55 0.12 8% AG 48 1.33 0.17 13% TG 17 1.42 0.18 13% TI 43 1.82 0.21 12% VD 0 2.34 0 0% VS 0 2.6 0 0% NE 4 1.78 0.03 2% GE 0 2.34 0 0% JU 0 2.59 0 0%

Sources : Registre des allocations familiales (état au 30.06.2024) pour l’estimation des coûts, Statistique des allocations familiales 2023 pour les taux de cotisation pondérés moyens. Lecture : en 2023, le taux de cotisation pondéré moyen s’élevait à 1,06 % dans le canton de Zurich. La présente initiative parlementaire table sur des coûts supplémentaires de 140 millions de francs pour le canton de Zurich en 2025 par rapport aux coûts estimés suivant les taux en vigueur. Pour financer les coûts supplémentaires, le taux de cotisation pondéré moyen devrait être relevé de 0,13 point de pourcentage pour atteindre 1,19 %, ce qui représenterait une hausse de 12 %.