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Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Novembre 2026

Rapport explicatif concernant la révision de no- vembre 2026 de l’ordonnance sur le CO2

Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur le CO2

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour

Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur le CO2

1. Présentation du projet

1.1 Prescriptions relatives aux émissions de CO2 des véhicules

Les travaux menés actuellement par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en lien avec l’exécution des prescriptions relatives aux émissions de CO2 des véhicules ont mis en évidence des points nécessi- tant des modifications. Ces dernières permettent de renforcer la sécurité juridique, d’améliorer la qua- lité des données et d’adapter certaines dispositions relatives aux véhicules lourds afin qu’elles corres- pondent aux dispositions en vigueur dans l’UE.

1.2 Géothermie

Une nouvelle disposition est introduite au chiffre 2.5 de l’annexe 12 et au chiffre 2.4 let. b de l’annexe 12a. Cette disposition précise la définition des coûts imputables en excluant explicitement les mon- tants déjà couverts par d'autres sources de financement. Elle stipule désormais que les coûts indem- nisés par des tiers, notamment par le biais de contributions cantonales, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contribution f édérale. L'objectif de ce changement est de prévenir tout cumul de subventions pour les mêmes postes de dé- penses des projets de géothermie et d'assurer une utilisation efficiente des ressources f inancières de la Conf édération. Cette précision juridique offre une plus grande transparence aux requérants et con- f irme que l'aide fédérale se concentre uniquement sur la part des coûts d'investissement ef f ectif s qui reste à la charge résiduelle du porteur de projet, après déduction de tout autre soutien public ou tiers. Par ailleurs, il est rappelé que l’éligibilité aux contributions d’investissement n’est pas limitée aux ac- teurs privés. Les collectivités publiques, au premier rang desquelles les cantons, peuvent également solliciter ces contributions, au même titre que les acteurs privés. Il ne s'agit pas ici d'une adaptation au sens d'une modification, mais d'une adaptation au sens d'une précision visant à empêcher un double financement par l'État et le canton. Le mode de calcul n’est en rien modif ié. De plus, les lettres a et b du chiffre 2.1 de l’annexe 12 ont été inversées afin de mieux refléter la chro- nologie des étapes techniques, en mentionnant d'abord les travaux préparatoires avant l'acquisition des géodonnées proprement dite.

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du

personnel et autres conséquences pour la Confédéra- tion, les cantons et les communes Les modifications apportées aux prescriptions relatives aux émissions de CO2 ont une portée limitée et n’entraînent pas de charges supplémentaires. Leur mise en œuvre n’a aucune conséquence f inan- cière. Les modifications proposées dans le domaine de la géothermie n’entraînent pas de coûts supplémen- taires pour l’autorité d’exécution. Il s’agit de clarifications qui facilitent le travail à tous les niveaux de l’administration publique.

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3. Conséquences économiques, environnementales et so-

ciales Les modifications apportées aux prescriptions relatives aux émissions de CO2 ont une portée limitée et leurs conséquences restent largement insignif iantes. Quant aux modifications portant sur le domaine de la géothermie, elles contribuent à clarifier les con- ditions-cadres financières des projets. Les conséquences sociales et environnementales de ces clari- f ications sont minimes.

4. Commentaires des dispositions

L’expérience acquise à ce jour en matière d’exécution des prescriptions relatives aux émissions de CO 2 des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires légers montre qu’il existe des cas où des vé- hicules sont immatriculés alors qu’ils ont été dédouanés bien avant l’introduction des valeurs cibles de CO 2 pour les véhicules légers. Il s’agit généralement de véhicules en stock depuis une durée inhabi- tuellement longue ou de véhicules utilisés sans admission à la circulation routière (p. ex. sur le site d’une usine). Conf ormément à la législation sur le CO 2 , les véhicules entrent en principe dans le champ d’application des prescriptions relatives aux émissions de CO2 au moment de leur mise en cir- culation en Suisse. Par conséquent, dans les cas de figure mentionnés ci-dessus, un véhicule présent en Suisse depuis 20 ans, par exemple, se voit soumis à ces prescriptions en raison d’une première immatriculation intervenue 20 ans plus tard. Compte tenu du laps de temps écoulé, il semble indiqué d’exclure ces cas particuliers du champ d’application des prescriptions relatives aux émissions de CO 2 .

Dans l’UE, conformément à l’art. 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission 1, l’obligation de procéder à des simulations en vue de déterminer les émissions de CO 2 et la consom- mation ne s’applique pas aux véhicules hors route, aux véhicules à usage spécial et aux véhicules hors route à usage spécial. Conformément à l’art. 3a, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242 2, les émissions de CO 2 moyennes de ces véhicules ne sont pas réduites. Ces véhicules sont donc exemptés des objectifs européens de réduction des émissions de CO 2 définis pour les véhicules utili- taires lourds. Le champ d’application des prescriptions suisses relatives aux émissions de CO 2 doit être aligné sur celui de la réglementation européenne et les véhicules en question doivent également

Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règle- ment (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modif iant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission, JO L 349 du 29.12.2017, p. 1; modif ié en dernier lieu par le règlement (UE) 2025/258, JO L, 2025/258, 18.7.2009. Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neuf s et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202; modif ié en dernier lieu par le règle- ment délégué (UE) 2025/1045, JO L, 2025/1045, 25.7.2025.

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bénéf icier de cette exemption. Dans la pratique, le nombre de véhicules concernés est limité. En 2025, la part de ceux-ci était inf érieure à 10 % du parc total de véhicules lourds neuf s.

La réglementation relative aux véhicules exclus du champ d’application des dispositions en question reste en principe inchangée. Actuellement, les véhicules concernés sont ceux qui ont été immatriculés pour la première fois à l’étranger plus de douze mois avant leur déclaration en douane en Suisse, ainsi que ceux qui ont été immatriculés pour la première fois à l’étranger plus de six mois avant leur déclara- tion en douane en Suisse, pour autant qu’ils présentent une prestation kilométrique supérieure à 5000 km. Désormais, les délais déterminants ne seront plus f ixés en mois, mais en jours, soit 360 jours au lieu de douze mois et 180 jours au lieu de six mois. Cette modification permet, d’une part, d’uniformiser la réglementation pour tous les véhicules, car selon la date de l’événement initial, six mois ne corres- pondent pas toujours au même nombre de jours et, d’autre part, d’harmoniser le traitement informatique et d’optimiser la qualité des données.

Art.°23b Indications dans la déclaration en douane Af in de déterminer si un véhicule entre ou non dans le champ d’application des prescriptions relatives aux émissions de CO2, il faut disposer d’indications sur la date de première mise en circulation à l’étran- ger et sur la prestation kilométrique du véhicule (art. 17d, al. 3). Ces données sont actuellement collec- tées lors de l’annonce du véhicule auprès de l’Office f édéral des routes (OFROU). Dans certains cas, elles sont également déclarées, sur une base volontaire, dans le cadre de la déclaration en douane auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Par le passé, l’OFEN a constaté des incohérences entre la déclaration volontaire auprès de l’OFDF et l’annonce auprès de l’OFROU. Quiconque importe un véhicule ayant déjà été mis en circulation à l’étranger devra donc désormais également indiquer dans la déclaration en douane les données relatives à la première mise en circulation à l’étranger et à la prestation kilométrique. Ces données seront ensuite transmises auto- matiquement au portail de l’OFROU et ne devront plus y être déclarées.

Art.°30, al. 2, let. a Dans le cadre de la révision de l’ordonnance sur le CO2, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, le calcul de la valeur arrondie des émissions de CO2 excédant la valeur cible pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers a été modifié, passant d’un dixième de gramme de CO2/km à un centième de gramme de CO2/km. Cette modification visait à harmoniser autant que pos- sible l’arrondissement avec celui applicable aux véhicules lourds (cf. art. 30, al. 2, let. b). La pratique en matière d’exécution montre toutefois qu’elle entraîne une charge supplémentaire disproportionnée lors du nettoyage des données et qu’une harmonisation entre les véhicules légers et les véhicules lourds n’est en l’occurrence pas utile. C’est pourquoi les émissions excédant la valeur cible spécifique seront désormais à nouveau arrondies à un dixième de gramme de CO2/km pour le calcul de la sanction liée

Art.°130, al. 2 L’art. 130 règle les compétences en matière d’exécution des dispositions de l’ordonnance sur le CO2. Lors de la dernière révision de cette dernière, l’al. 2, selon lequel l’OFEN exécute les dispositions con- cernant la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers, n’a pas été complété, à tort, par la catégorie des véhicules lourds. Cette erreur est corrigée dans le cadre de la présente révision.

Annexe 4a, ch. 2.1, 2.2 et 3.3 L’art. 135, let. c, de l’ordonnance sur le CO2 dispose que le DETEC adapte le poids à vide moyen des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première f ois au cours de l’année civile précédente. Le projet propose de compléter les ch. 2.1 (voitures de tourisme) et 2.2 (voitures de livraison et tracteurs à sellette légers) de l’annexe 4a par les valeurs

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pour l’année 2025. Les données nécessaires au calcul du poids à vide n’étant pas encore disponibles à l’heure actuelle, des espaces réservés sont insérés aux endroits correspondants. Ces espaces seront complétés dès que les données en question seront disponibles pour l’année 2025. La Commission européenne a ajusté les émissions de CO2 de référence des véhicules utilitaires lourds dans le règlement d’exécution (UE) 2025/2545 3. Cette adaptation s’explique par la modification de la procédure de simulation (logiciel VECTO), qui f ait que les valeurs d’émission de CO2 obtenues sont moins élevées pour ces véhicules. Les valeurs de réf érence ont donc été adaptées en conséquence. Les valeurs ajustées doivent en l’occurrence être reprises de manière analogue à l’annexe 4a, ch. 3.3, pour les véhicules lourds immatriculés pour la première fois en Suisse. Contrairement à la réglementa- tion de l’UE, les valeurs de base ajustées ne seront pas utilisées de manière continue à partir de la période 2025 en tenant compte de la part des véhicules réceptionnés selon la nouvelle procédure. Au lieu de cela, à partir du 1er janvier 2027, seules les nouvelles valeurs de base de l’UE seront reprises pour le calcul des valeurs cibles spécifiques. Cette approche simplifiée est judicieuse dans la mesure où, à partir de cette date, seuls quelques véhicules devant être immatriculés pour la première fois seront encore réceptionnés selon l’ancienne procédure.

Annexe 5, ch. 1 et 2 Selon l’art. 135, let. c bis, de l’ordonnance sur le CO2, le DETEC détermine chaque année les montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2. Les ch. 1 (voitures de tourisme, voitures de livraison et trac- teurs à sellette légers) et 2 (véhicules lourds) de l’annexe 5 sont donc complétés par les montants pour l’année 2027. Étant donné que les montants des sanctions ne seront connus qu’à la mi-juillet 2026, des espaces réservés sont insérés aux endroits correspondants et les montants y seront inscrits le moment venu.

Règlement d’exécution (UE) 2025/2545 de la Commission du 15 décembre 2025 modif iant le règle- ment d’exécution (UE) 2025/2335 en f ixant les émissions de CO2 de réf érence ajustées et en préci- sant la méthodologie de déf inition des véhicules représentatif s, version du JO L, 2025/2545, 16.12.2025.

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