Modification de la loi sur le travail au noir (mise en oeuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin)
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Berne, 18 mai 2026
Modification de la loi sur le travail au noir (Mise en oeuvre de la motion Candinas Martin)
Rapport explicatif lié à l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé
La présente révision de loi vise à améliorer la collaboration et l’échange d’infor- mations, notamment entre les organes de contrôle cantonaux et les offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites, dans le cadre de la lutte contre le travail au noir. Cette révision met en œuvre la motion 24.3202 Candinas Martin. Il s’agit en outre de compléter les compétences de contrôle des organes de contrôle cantonaux.
Contexte
En vertu de l’art. 11, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN) 1, les autorités et organisations mentionnées dans cet article (notamment la police, le corps des garde-frontières, les offices des contributions et des migrations ainsi que les caisses de compensation) collaborent avec les organes cantonaux de contrôle en matière de travail au noir et les informent des indices de l’existence de cas de travail au noir. Les offices du registre du commerce, des poursuites et des failites ne sont aujourd’hiui pas mentionnés dans l’art. 11, al. 1, LTN et ne sont donc pas tenus de collaborer dans le cadre de la lutte contre le travail au noir.
En juin 2025, le Parlement a transmis la motion 24.3202 Candinas Martin et chargé le Conseil fédéral de présenter un projet d’acte complétant l’art. 11, al. 1, LTN de manière à obliger les offices du registre du commerce, les offices des poursuites et les offices des faillites à collaborer avec les organes de contrôle. L’objectif est de renforcer la lutte contre le travail au noir et les autres types d’abus dans le domaine du droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites (p. ex. transfert de cadre d’actions). Le présent projet donne suite à la motion.
Contenu du projet
La révision met en œuvre la motion susmentionnée en proposant d’inclure les offices du registre du commerce, les offices des poursuites et les offices des faillites dans l’art. 11, al. 1, LTN. Il s’agit en outre d’étendre le champ d’application de l’art. 12, al. 6, LTN et de l’art. 928a, al. 2, du code des obligations (CO) 2 afin de permettre aux organes de contrôle cantonaux ou à des tiers auxquels les cantons ont délégué des activités de contrôle de transmettre aux autorités compétentes les indices d’infractions au droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites.
La révision vise par ailleurs à prendre en compte une demande issue de l’exécution et à créer une base légale afin que les personnes chargées des contrôles puissent non seulement vérifier l’identité des travailleurs (art. 7, al. 1, let. d, LTN), mais aussi
explicitement celle des employeurs. La réglementation des compétences doit pour cela être étendue afin que les organes de contrôle soient explicitement habilités à clarifier l’identité des employeurs et afin de leur conférer un droit de consultation des données du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de l’Office fédéral des routes.
Enfin, le projet vise à combler une lacune apparue lors de l'adoption de la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l'identification des ayants droit écono- miques du 26 septembre 2025 (LTPM, FF 2025 2900, entrera en vigueur le 1er oc- tobre 2026) afin que les organes d'exécution compétents en matière d’assurances so- ciales puissent signaler au registre de transparence les divergences dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir.
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs
L’art. 4, al. 1, LTN impose aux cantons de mettre en place un organe de contrôle chargé de la lutte contre le travail au noir. L’organe de contrôle cantonal vérifie si les personnes exerçant une activité indépendante, les employeurs et les travailleurs res- pectent leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. Des indi- cations transmises par la population ou par d’autres autorités constituent souvent le point de départ de tels contrôles. Ces indications se fondent sur l’art. 11 LTN, qui règle la collaboration et l’échange d’informations dans le domaine de la lutte contre le travail au noir.
L’art. 11 LTN prévoit que les autorités en matière d’inspection du travail, de marché du travail, d’assurances sociales, d’emploi, d’aide sociale, de police, d’asile, de police des étrangers, de contrôle des habitants, d’état civil, de fiscalité ainsi que le Corps des gardes-frontières collaborent avec les organes de contrôle cantonaux ; il en va de même des autorités et des organisations privées qui sont compétentes en matière d’exécution de la législation sur les assurances sociales. Ces autorités et organisa- tions informent l’organe de contrôle cantonal lorsqu’elles relèvent des indices de tra- vail au noir dans le cadre de leurs activités courantes. Les offices du registre du com- merce, des poursuites et des faillites ne sont actuellement pas mentionnés à l'article 11, alinéa 1, LTN et ne sont donc pas tenus de collaborer avec les organes de con- trôle cantonaux.
Pour lutter efficacement contre le travail au noir, il est essentiel que l’organe de con- trôle cantonal ait une vue d’ensemble aussi complète que possible de la probléma- tique du travail au noir et qu’il effectue des contrôles ciblés là où il existe un risque ac- cru. La collaboration évite que des infractions ne soient pas poursuivies par manque d’échange d’informations. C’est pourquoi il est prévu d’inclure les offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites dans l’art. 11 LTN.
Le projet de loi fait suite à la motion 24.3202 Candinas Martin « Améliorer les possibi- lités de lutte contre les abus prévues par la loi contre le travail au noir », transmise par le Parlement en juin 2025. Par cette motion, le Conseil fédéral a été chargé de présen- ter un projet d’acte qui complète l’art. 11 LTN de façon à obliger également les offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites à collaborer avec les organes de contrôle.
L’objectif est de renforcer la lutte contre le travail au noir et les autres types d’abus. Il s’agit notamment de détecter plus aisément les ventes d’entreprises réduites à un cadre d’action. Les entreprises réduites à un cadre d’actions sont des sociétés liqui-
dées de fait, sans activité commerciale et qui ne se composent plus que du cadre d’ac- tion. Il s’agit également de mieux identifier, contrôler et lutter contre les « fossoyeurs d’entreprises ». En outre, les structures visant à contourner les obligations en matière d’annonce et d’autorisation, telles que les structures de sous-traitance, doivent être plus facilement décelées et combattues.
Au-delà de la mise en œuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin, le projet de loi vise à prendre en compte une demande provenant du secteur de l’exécution et à com- pléter les compétences de contrôle des organes cantonaux de contrôle. Il s’est révélé dans la pratique que les possibilités de contrôle (art. 7, al. 1, LTN) présentaient des lacunes. Lorsqu’ils ignorent l’identité des employeurs et que les travailleurs refusent de la communiquer, les organes de contrôle cantonaux ne disposent souvent d’aucun moyen de la découvrir de manière autonome lors de contrôles effectués en dehors d’une entreprise (p.ex. sur des chantiers). Dans de telles situations, ils dépendent de la collaboration avec la police (art. 7, al. 2, et 11, al. 1, LTN). Si les organes de contrôle cantonaux transmettent des indications sur les véhicules d’entreprise trouvés sur le lieu du contrôle (p. ex. un chantier) à la police, celle-ci peut rechercher leur détenteur dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de l’Office fédéral des routes et identifier ainsi l’employeur potentiel. Muni de cette information, l’organe de contrôle cantonal peut effectuer un contrôle auprès du détenteur du véhicule et em- ployeur potentiel. Ce détour n’est satisfaisant ni pour la police ni pour les organes de contrôle cantonaux et entraîne dans la pratique une charge administrative et un inves- tissement en temps inutiles. C’est pourquoi il est prévu de donner aux organes de con- trôle cantonaux un droit de consultation directe des données du SIAC.
En outre, le projet comble une lacune apparue lors de l'adoption de la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l'identification des ayants droit économiques du 26 septembre 2025 3 (LTPM). Le Parlement a accordé aux organes d'exécution com- pétents en matière d’assurances sociales, dans le domaine de la prévention, de la dé- tection et de la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir, l'accès au registre de transparence prévu par cette loi (art. 26, al. 2, let. j, LTPM). Conformément au système prévu par la LTPM, les autorités ayant accès au registre de transparence signalent au registre les divergences entre leurs données et celles du registre. Pour ce faire, les services compétents ont besoin d’un déliement de l’obligation de garder le secret prévue à l’article 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assu- rances sociales (LPGA 4). Le projet prévoit de créer la base légale nécessaire pour permettre une telle dérogation.
3 FF 2025 2900. 4 RS 830.1
1.2 Options étudiées et solution retenue
1.2.1 Extension exclusive de l’art. 11 LTN
Il a été examiné si un complément à l’art. 11, al. 1, LTN, tel qu’il est demandé explici- tement dans la motion, permettait à lui seul de remplir l’objectif de l’auteur de la mo- tion. L’inclusion des offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites dans l’art. 11, al. 1, LTN permet à ces trois catégories d’offices de transmettre des in- dices de travail au noir à l’organe de contrôle cantonal. Sur le plan matériel, cette transmission se limite aux infractions portant sur les obligations d’annonce et d’autori- sation en vertu du droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Tout échange d’informations au sujet d’infractions éventuelles dans le domaine du droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites de- meurerait non admissible même après l’apport d’un complément à l’art. 11, al. 1, LTN. Cela signifie que la LTN ne fournirait toujours pas de base légale pour la transmission des infractions susmentionnées aux offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites. C’est la raison pour laquelle le projet de loi propose aussi une exten- sion du champ d’application de l’art. 12, al. 6, LTN et de l’art. 928a, al. 2, CO.
1.2.2 Extension de l’objet du contrôle
Il a également été examiné si l’objet du contrôle selon l’art. 6 LTN devait être étendu aux infractions dans le domaine du droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites dans le but d’étendre la lutte contre les abus. L’objet des contrôles défini par le droit en vigueur comprend le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation liées au travail conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art.6 LTN). L’orientation générale de la LTN s’articule autour de l’objet du contrôle. Tant les compétences en matière de contrôle que les obligations de collaboration des personnes contrôlées se limitent à l’objet du contrôle. Les organes de contrôle cantonaux ne peuvent transmettre les infractions ne se rapportant pas à l’objet du contrôle aux autorités et organes compétents que dans le cadre de l’art. 12, al. 6, LTN. Pour le reste, ils n’ont aucune prérogative en de- hors de l’objet du contrôle. Les infractions dans le domaine du droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites sont réglées par d’autres lois et sont pour- suivies et sanctionnées par les autorités spécialisées dans ces domaines du droit. Avec l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2025, de la loi fédérale du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite 5, la lutte contre les abus dans ce domaine a été renforcée, en particulier celle contre les « fossoyeurs d’entreprises » et les transferts de cadres d’actions mentionnés dans la motion 24.3202 Candinas Martin.
Dans sa conception actuelle, la LTN requiert déjà de larges connaissances de la part des inspecteurs et nécessite un niveau élevé de coordination avec toutes les autori- tés et organes impliqués. Une extension de l’objet du contrôle accroîtrait encore les exigences posées aux inspecteurs et complexifierait davantage le mandat de con- trôle. En découlerait le risque que la qualité des contrôles et le mandat principal (con- trôle du respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation selon le droit
5 RO 2023 628.
des assurances sociales, de l’imposition à la source et des étrangers) ne puissent plus être suffisamment assurés. Une extension de l’objet du contrôle nécessiterait en outre des adaptations non négligeables de la structure actuelle de la LTN (but de la loi, compétences des organes de contrôle cantonaux, financement, etc.). De telles adaptations ne semblent pas nécessaires compte tenu du bon fonctionnement des contrôles et des possibilités d’intervention dans le droit du registre du commerce, des faillites et des poursuites. La grande force des organes de contrôle réside dans leur mise en réseau avec les autorités spécialisées, renforcée par le projet de loi.
1.2.3 Solution retenue
Le Conseil fédéral propose de mettre en œuvre la motion en étendant les art. 11, al. 1, et 12, al. 6, LTN ainsi que l’art. 928a, al. 2, CO. Grâce à la collaboration et à l’échange d’informations entre les organes de contrôle cantonaux et les offices du re- gistre du commerce, des poursuites et des faillites, la lutte contre le travail au noir et les infractions dans le domaine du droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites devrait être renforcée.
1.3 Relation avec le programme de la législature, le plan financier et les straté- gies du Conseil fédéral Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027 6, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027 7. Il fait suite à la motion 24.3202 Candinas Martin, qui a été adoptée par les Chambres fédérales.
1.4 Classement d’interventions parlementaires
Le projet met en œuvre la motion 24.3202 Candinas Martin du 14 mars 2024 « Amé- liorer les possibilités de lutte contre les abus prévues par la loi contre le travail au noir ».
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Le projet ne présente aucun lien particulier avec le droit de l’Union européenne.
3 Présentation du projet
3.1 Nouvelle réglementation proposée
De manière générale, les signalements de soupçons de travail au noir constituent pour les organes de contrôle une base importante pour la réalisation de contrôles. C’est la
6 FF 2024 525.
7 FF 2024 1440.
raison pour laquelle ce potentiel devrait être exploité au mieux et le cercle des autorités qui apportent leur soutien devrait être élargi aux offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites. En outre, l’organe de contrôle devrait également pouvoir transmettre à l’autorité compétente des indices d’infractions dans le domaine du droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites.
Au-delà de la mise en œuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin, il convient de prendre en compte une demande issue de l’exécution et de créer une base légale afin que les personnes chargées des contrôles puissent non seulement vérifier l’identité des travailleurs (art. 7, al. 1, let. d, LTN), mais aussi explicitement celle des em- ployeurs. La réglementation des compétences doit pour cela être étendue afin que les organes de contrôle soient explicitement habilités à vérifier aussi l’identité des em- ployeurs et obtiennent un droit de consultation direct des données du système d’infor- mation relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de l’Office fédéral des routes.
Enfin, le projet prévoit de créer la base légale nécessaire pour délier les services com- pétents des assurances sociales de leur obligation de garder le secret dans le cadre de la lutte contre le travail au noir et leur permettre de signaler les divergences entre leurs informations et les données relatives aux ayants droit économiques inscrites dans le registre de transparence.
Les exigences du principe d'unité de la matière entre la modification de la LTN et les adaptations visant à permettre la notification des divergences au registre de transpa- rence (art. 31 LTPM) sont remplies, car ces mesures poursuivent un objectif commun et présentent un lien fonctionnel étroit. La motion vise à renforcer la lutte contre le tra- vail au noir grâce à une meilleure collaboration entre les autorités ; les adaptations prévues vont dans ce sens en permettant aux organes d'exécution des assurances sociales, dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir, de signaler les divergences au registre de transparence. En Suisse, la lutte contre le travail au noir et les abus dans le domaine des assurances sociales repose essentiellement sur des contrôles et l’échange d’infor- mations entre les autorités d’exécution, en particulier au niveau cantonal. Le registre de transparence constitue à cet égard un instrument important : il permet d’identifier les ayants droit économiques et met rapidement à disposition des autorités des infor- mations fiables sur les structures juridiques, notamment en cas de montages com- plexes, de prête-noms ou de chaînes de sous-traitance.
Le registre de transparence permet aux organes d’exécution d’accéder à des données importantes dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches en matière de prévention, de détection et de lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir. L’accès au registre et la qualité des données renforcent l’efficacité des enquêtes et de l’exécution, mais présupposent que les divergences constatées puissent également être signalées. Il est donc nécessaire que les autorités habilitées à accéder au registre signalent les informations erronées et contribuent ainsi à l’amélioration de la qualité des données. Les organes d’exécution des assurances sociales revêtent à cet égard une importance particulière en raison du volume important de données dont ils disposent, car ils sont plus à même de détecter les divergences. Or, en vertu du droit en vigueur, l’absence d’une dérogation expresse à l’obligation de garder le secret au sens de l’art. 33 LTPM
empêche de tels signalements. Afin que les organes d'exécution puissent collaborer avec le registre de transparence dans la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir, il faut que les organes d'exécution des assurances sociales puissent non seulement consulter le registre de transparence, mais aussi signaler les diver- gences éventuellement constatées dans les données de ce registre. Ces signalements de divergences contribuent à améliorer la qualité des données et apportent ainsi une contribution importante à la coopération entre autorités en général. La révision prévue élimine cet obstacle et garantit l’utilisation efficace du registre dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir. Ces adaptations sont finalement de portée mineure ; à elles seules, elles ne justi- fient pas une révision partielle. Elles s’inscrivent toutefois de manière cohérente dans les mesures proposées.
3.2 Mise en œuvre
La mise en œuvre des nouvelles dispositions n’entraîne aucune modification des com- pétences.
4 Commentaire des dispositions
L’art. 7, al. 1, LTN règle les compétences des personnes chargées des contrôles en matière de travail au noir. Ces dernières peuvent pénétrer dans une entreprise ou autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées (let. a), exiger des employeurs et des travailleurs tous les renseignements nécessaires (let. b), consulter et copier tous les documents nécessaires (let. c), contrôler l’identité des tra- vailleurs (let. d) et contrôler les permis de séjour et de travail (let. e).
La pratique a révélé que ces possibilités de contrôle présentaient des lacunes. Lorsqu’ils ignorent l’identité des employeurs et que les travailleurs refusent de la com- muniquer, les organes de contrôle cantonaux ne disposent souvent d’aucun moyen de la découvrir de manière autonome lors de contrôles effectués en dehors d’une entre- prise (p.ex. sur des chantiers).
Dans de telles situations, les organes de contrôle cantonaux dépendent de la collabo- ration avec la police (art. 7, al. 2, et 11, al. 1, LTN). Selon l’art. 89e, let. abis, de la loi fédérale sur la circulation routière 8, les organes de police peuvent consulter dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de l’Office fédéral des routes les données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admis- sion à la circulation, à l’identification du détenteur et de l’assureur, ainsi qu’à la re- cherche de véhicules. Lorsque les organes de contrôle cantonaux transmettent aux organes de police des indications sur les véhicules d’entreprises trouvés sur le lieu du
8 RS 741.01.
contrôle (p. ex. un chantier), la police peut identifier le détenteur et l’employeur poten- tiel. Muni de cette information, l’organe de contrôle cantonal peut ensuite effectuer un contrôle auprès du détenteur identifié et employeur potentiel.
Ce détour n’est satisfaisant ni pour la police ni pour les organes de contrôle cantonaux et entraîne dans la pratique une charge administrative et un investissement en temps inutiles. C’est pourquoi les organes de contrôle cantonaux doivent pouvoir consulter directement les données du SIAC afin d’identifier l’employeur.
Selon le droit en vigueur (art. 6, al. 1, let. e, de l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 2016 9), les organes de contrôle cantonaux disposent d’un droit d’accès au système de recherches informatisées de police (RIPOL). RIPOL permet d’accéder directement aux données de SIAC au moyen d’une interface (art. 11, al. 1, let. b et c, de l’ordonnance RIPOL). Les organes de contrôle cantonaux doivent pouvoir accéder directement, via cette interface, aux données du SIAC visées à l'article 89e, lettre k, de l'avant-projet de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 10, qui sont nécessaires à l'identi- fication du détenteur. Il s'agit de données issues du sous-système SIAC-Véhicules (voir art. 4 OSIAC). L’accès est notamment autorisé aux données concernant le détenteur du véhicule (annexe 1, ch. 22 OSIAC), à certaines données relatives au véhicule (an- nexe 1, ch. 1 OSIAC) et à l’identification de la plaque de contrôle (annexe 1, ch. 31 OSIAC). L'OFROU, qui détient la souveraineté sur les données du SIAC en vertu de l'article 89a, al. 3, de la loi du 19 décembre 1958 11 sur la circulation routière, limite, lors de la mise en œuvre technique, l'accès aux données nécessaires aux organes de con- trôle cantonaux. Il n’est pas prévu de consulter les données RIPOL et RIPOL sert ex- clusivement de plateforme d’accès au SIAC.
Les demandes des organes de contrôle cantonaux visant à vérifier l’identité des tra- vailleurs et des employeurs (art. 7, al. 1, let. d, en lien avec l’art. 7, al. 2bis, LTN et l’art. 89e, let. k, AP-LCR) sont effectuées dans la mesure où l’identité ne leur a pas déjà été communiquée par un autre moyen. Ces données constituent des sources d’information importantes, en particulier lors de contrôles effectués en dehors des bureaux ou des lieux de travail. Lorsque, par exemple, dans le cadre d’un contrôle, les travailleurs ne souhaitent pas divulguer le nom de leur employeur. Désormais, il est possible d’obtenir directement sur place, notamment à partir des véhicules d’entreprise et de leurs plaques de contrôle, des informations sur les employeurs via le SIAC. Pour les con- trôles du travail au noir, les informations relatives au véhicule figurant sur le permis de circulation, en particulier celles concernant le détenteur et les caractéristiques les plus pertinentes du véhicule (marque, couleur, etc.), présentent en outre un intérêt pour la vérification.
9 RS 361.0. 10 RS 741.01. 11 RS 741.01.
Les données du SIAC ne sont consultées par les personnes chargées du contrôle que si, lors d'un contrôle d'entreprise présentant au moins un indice de suspicion (en 2024, il y a eu environ 4500 contrôles de ce type), l'identité de l'employeur n'est pas divul- guée. On peut supposer que ce n’est que dans un petit nombre de cas parmi les 4 500 contrôles d’entreprise présentant des indices de suspicion que l’identité de l’employeur n’est pas divulguée. Le nombre de consultations s’inscrit donc dans des limites raison- nables.
Art. 11, al. 1, LTN
L’art. 11 définit les autorités et organisations qui collaborent avec l’organe de contrôle cantonal. Il s’agit en premier lieu de la communication, par ces autorités et organisa- tions, des cas suspects à l’organe de contrôle. De manière générale, les signalements de soupçons constituent pour les organes de contrôle une base importante pour la réalisation de contrôles. C’est la raison pour laquelle ce potentiel devrait être exploité au mieux et le cercle des autorités qui apportent leur soutien devrait être élargi aux offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites.
Les indications des offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites doivent, comme celles de toutes les autres autorités et organisations, se rapporter à l’un des domaines de l’objet du contrôle. Cela signifie que lesdits offices ne peuvent transmettre à l’organe de contrôle que des indices d’infraction aux obligations d’an- nonce ou d’autorisation prévues par le droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. L’organe de contrôle peut ensuite réaliser un contrôle et, si le soupçon se confirme, informer les autorités et organisations compétentes en matière de sanctions et de mesures administratives.
L'entrée en vigueur de l'article 11, paragraphe 1, d’AP-LTN est prévue à une date à laquelle la loi définissant les tâches de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (LOFDF, FF 2025 2035, pas encore en vigueur) devrait déjà être en vi- gueur. Si, en revanche, la LOFDF entre en vigueur après la modification de la LTN prévue par le présent projet de loi, il faudra mentionner les offices du commerce, des poursuites et des faillites dans l’article 11, alinéa 1, LTN du projet de la LOFDF. Dans ce cas, l'article 11, alinéa 1, de la LTN dans la LOFDF doit avoir le même libellé que dans l'avant-projet du présent projet.
Art. 12, al. 6, let. g, LTN
L’actuel art. 12, al. 6, LTN confère aux organes de contrôle cantonaux la possibilité de communiquer aux autorités et organes compétents les indications relatives à des in- fractions obtenues à l’occasion d’un contrôle dans six domaines ne relevant pas de l’objet du contrôle (droit de la taxe sur la valeur ajoutée, droit du détachement, droit du travail, droit cantonal de l’aide sociale et de la fiscalité ainsi que conventions collectives de travail étendues). Il est prévu d’étendre cette possibilité de communication aux in- dices d’infractions au droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites.
Dans le cadre de sa fonction de plaque tournante et de ses activités de contrôle, l’or- gane de contrôle cantonal dispose d’une large vue d’ensemble du marché du travail,
des différents intervenants économiques et des éventuelles irrégularités dans les diffé- rents domaines juridiques. Compte tenu de ce large spectre de tâches, les indices sui- vants notamment peuvent, dans la pratique, laisser supposer des infractions au droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites.
• L’organe de contrôle cantonal constate lors d’un contrôle qu’une société compte probablement plus de dix postes à plein temps en moyenne annuelle. Cette so- ciété devrait donc avoir choisi un organe de révision et l’avoir inscrit au registre du commerce (art. 727a, al. 2, CO). L’extrait du registre du commerce indique toutefois que la société n’est pas soumise à la révision ordinaire et a renoncé à la révision restreinte (opting-out). Une notification adressée à l’office du registre du commerce permet à ce dernier de vérifier si les conditions de l’opting-out sont remplies et d’envisager, le cas échéant, des mesures pour carences dans l’or- ganisation de la société (art. 731b en lien avec l’art. 939 CO).
• L’organe de contrôle cantonal souhaiterait contrôler une entreprise inscrite au registre du commerce au siège qui y est inscrit. Il ne trouve sur place ni locaux d’entreprise ni boîte aux lettres au nom de l’entreprise. Une notification adressée à l’office du registre du commerce permet à ce dernier d’examiner des carences dans l’organisation.
• L’organe de contrôle cantonal tombe lors d’un contrôle sur une entreprise liqui- dée de fait et n’exerçant plus d’activité commerciale. Une notification adressée à l’office du registre du commerce permet à ce dernier d’examiner une radiation de l’entité juridique selon l’art. 934 CO ou, à défaut, un refus d’inscription d’une entreprise réduite à un cadre d’action.
• L’organe de contrôle cantonal reçoit de la part de la population un signalement selon lequel une personne dont le revenu est saisi occupe un emploi inconnu des autorités et rémunéré en espèces. Une notification adressée à l’office des poursuites lui permet d’examiner une éventuelle violation de ses obligations par le débiteur dans le cadre de la procédure de poursuite.
Les indices d’infractions selon l’art. 12, al. 6, let. g, AP-LTN doivent émerger dans le cadre de contrôles portant sur le travail au noir au sens de l’art. 6 LTN. La nouvelle possibilité de notification ne conduit ni à la modification du mandat de contrôle selon l’art. 6 LTN ni à celle des compétences en matière de contrôle selon l’art. 7 LTN.
Selon l’art. 928a, al. 2, CO en vigueur, les tribunaux et les autorités administratives de la Confédération et des cantons ont, sauf disposition contraire de la loi, la possibilité de communiquer aux offices du registre du commerce les faits justifiant une obligation d’inscription, de modification ou de radiation du registre du commerce. La notification d’une éventuelle entreprise réduite à un cadre d’action ne constitue toutefois pas un fait sur lequel se fonde une obligation d’inscription, de modification ou de radiation du registre du commerce, mais une obligation de refus de l’inscription. C’est pourquoi le projet de loi complète l’art. 928a, al. 2, CO. Désormais, les tribunaux et les autorités
administratives de la Confédération et des cantons auront également la possibilité de communiquer des faits qui entraînent une obligation de refuser l’inscription. On peut notamment penser à la notification d’une société réduite à un cadre d’action, ce qui pourrait conduire au refus de l’inscrire au registre du commerce.
L'article 26, alinéa 2, lettre j, LTPM prévoit que les organes d'exécution compétents de l'assurance-vieillesse et survivants, de la prévoyance professionnelle, y compris Fon- dation institution supplétive LPP et Fonds de garantie LPP, de l’allocation pour perte de gain, de l'assurance-chômage, des prestations complémentaires, des allocations familiales et de l'assurance-accidents ont accès au registre de transparence dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir. Cet accès leur permet de vérifier qui est inscrit dans le registre en tant qu'ayant droit économique d'une entité juridique. En cas de doute sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations, les autorités doivent le signaler au registre de transparence conformément à l'article 31, alinéa 1, LTPM.
Les nouvelles dispositions créent les bases légales nécessaires pour délier de leur obligation de garder le secret prévue à l'article 33 LPGA les organes d'exécution com- pétents en matière de prévention, de détection et de lutte contre les fraudes à l'assu- rance et le travail au noir, et leur permettre de signaler les divergences entre leurs informations et les données relatives aux ayants droit économiques inscrites dans le registre de transparence.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
L’exécution de la LTN, notamment l’exécution des contrôles, est assurée par les can- tons. La Confédération prend actuellement en charge la moitié des coûts des salaires des inspecteurs cantonaux, et continuera de le faire à l’avenir. Il ne faut toutefois pas s'attendre, suite à cette révision de la loi, à des changements notables en matière de coûts salariaux.
Les modifications prévues n’ont pas de conséquences sur les plans du personnel ou des finances pour la Confédération.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne La révision n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les cantons. L’ajout des offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites à l’art. 11, al. 1, LTN peut en- traîner une augmentation de la charge de travail lors du traitement des signalements
de soupçons de travail au noir. Cette charge est toutefois compensée par l’extension des possibilités de contrôle.
Le renforcement de la collaboration pourrait éventuellement entraîner, pour les offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites, une augmentation de la charge de travail, mais celle-ci se justifie par une exécution plus systématique de la législation.
5.3 Conséquences économiques
Une répercussion significative sur l’économie nationale n’est pas à craindre. Les frais occasionnés à une entreprise ou une personne faisant l’objet d’un contrôle résultant d’un signalement provenant des offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites restent limités, pour autant que l’organe de contrôle cantonal ne constate aucune violation des obligations. Le projet n’induit aucune nouvelle obligation maté- rielle pour les entreprises et le nombre de contrôles devrait rester dans les mêmes proportions qu’auparavant.
Dans l’ensemble, les adaptations de la LTN proposées sont modérées, mais efficaces. L’étoffement des possibilités de collaboration permet une lutte contre les abus qui va au-delà de la seule lutte contre le travail au noir. La probabilité que des infractions au droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites soient détectées devrait notamment augmenter.
5.4 Conséquences sociales
Le projet n’aura pas de conséquences particulières sur la société.
5.5 Conséquences environnementales
Le projet n’aura pas de conséquences environnementales particulières.
5.6 Autres conséquences
Le projet n’aura aucune autre conséquence particulière.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Les adaptations de la LTN s’appuient sur l’art. 110, al. 1, let. a, b et d, de la Constitution fédérale 12 (Cst.), qui habilite la Confédération à légiférer sur la protection des travail- leurs, les rapports entre employeurs et travailleurs et l’extension du champ d’applica- tion des conventions collectives de travail.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications proposées n’affectent aucune obligation internationale de la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Étant donné que le présent projet modifie une loi fédérale en vigueur, l’acte doit revêtir la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164 Cst.
6.4 Frein aux dépenses
Le projet ne comporte pas de dispositions relatives aux subventions (qui entraîneraient des dépenses supérieures à l’un des seuils) et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses (qui entraîneraient des dépenses supérieures à l’un des seuils). Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Rien ne change dans l’accomplissement des tâches prévu par la LTN. Les cantons restent compétents pour l’exécution de la loi.
La Confédération et les cantons se partagent aujourd’hui déjà pour moitié la prise en charge des coûts de l’exécution et la présente révision ne change rien à cette réparti- tion.
6.6 Conformité aux principes de la loi sur les subventions
La réglementation en vigueur en matière de financement demeure inchangée.
6.7 Délégation de compétences législatives
Le présent projet ne prévoit pas de délégation de compétences législatives.
12 RS. 101.
6.8 Protection des données
L’extension de la collaboration aux offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites a pour conséquence que des données sont transmises à d’autres autorités. Les organes de contrôle sont aujourd’hui déjà selon la LTN habilités à traiter des don- nées. Cette habilitation couvre donc la transmission prévue par la loi.
Il est à noter que les données transmises à l’organe de contrôle présentent toujours un lien avec la lutte contre le travail au noir et servent à l’accomplissement de son mandat légal. Les données que l’organe de contrôle transmettra aux offices du registre du com- merce, des poursuites et des faillites concernent des soupçons d’infractions qui relè- vent de la compétence des autorités en question.
Le texte ne prévoit pas de retour de la part des offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites que l’organe de contrôle informe d’un soupçon d’infraction conformément l’art. 12, al. 6, let. g, AP-LTN, car ces cas ne sont pas considérés comme du travail au noir au regard de la loi.
Les modifications proposées permettent désormais l'échange de données entre les of- fices du registre du commerce, des poursuites et des faillites et les organes de contrôle de la LTN, et inversement. De plus, les organes de contrôle de la LTN peuvent consul- ter les données de l'OFROU (SIAC) via un accès en ligne. L’étendue des données est limitée à l’objet du contrôle de la LTN (art. 6) et à l’établissement de l’identité des tra- vailleurs et des employeurs contrôlés (art. 7, al. 1, let. d, et al. 2bis, AP-LTN, en lien avec l’art. 89e, let. k, AP-LCR). L'accès à ces données était déjà possible jusqu'à pré- sent par le biais de demandes adressées aux autorités policières. Les organes de con- trôle de la LTN restent tenus d'accéder aux données du SIAC uniquement dans le but de vérifier et d’établir l'identité des travailleurs et des employeurs. Un examen préalable des risques selon le ch. 2, alinéa 1, des directives AIPD a montré que le risque pour les droits fondamentaux des personnes physiques concernées par la modification de la loi n’augmente pas de manière significative. Il est donc possible de renoncer à une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles.
En ce qui concerne également les bases légales visant à libérer de leur devoir de gar- der le secret les organes d’exécution compétents dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir, et de leur permettre de signaler les divergences entre leurs informations et les données relatives aux ayants droit économiques inscrites dans le registre de transparence, un examen préalable des risques au sens du ch. 2, alinéa 1, des directives AIPD a montré qu'il n'existe aucun indice laissant supposer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées.
Les principes de la protection des données sont suffisamment pris en compte.