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22.448
Initiative parlementaire « Un pacs pour la Suisse »
Rapport explicatif de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États
du 23 avril 2026
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Condensé
L’avant-projet crée une nouvelle institution juridique en Suisse : le pacte civil de solidarité (PACS). Compte tenu de ses effets juridiques, le PACS se situe entre le concubinage et le mariage et se base en particulier sur les modèles éprouvés des cantons de Neuchâtel et de Genève et sur celui de la France. En comparaison avec le concubinage, il offre davantage de sécurité juridique et de protection. L’initiative parlementaire 22.448 « Un pacs pour la Suisse » est ainsi mise en œuvre.
Contexte En droit actuel les couples non mariés sont confrontés à des incertitudes quant aux effets juridiques de leur union. Les effets juridiques du concubinage ne sont réglés que ponctuellement et sont soumis à des conditions qui peuvent varier d’un cas à l’autre. Les conventions de concubinage sont peu répandues et ne permettent pas de régler tous les domaines. L’instauration du PACS permet aux partenaires d’opter pour une union en dehors du mariage dont les effets sont définis clairement, sans toutefois remettre en question ni le mariage ni le concubinage dans leur forme ac- tuelle. Il s’agira d’une forme d’union plus proche du concubinage que du mariage. Le PACS en tant que relation juridique réglementée est déjà bien connu en France et dans les cantons de Neuchâtel et de Genève.
Contenu du projet Le PACS, notamment sa conclusion, ses effets et sa dissolution, est réglé dans une nouvelle loi spéciale : la loi sur le PACS. Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : La conclusion du PACS se fera en la forme authentique afin que les partenaires ne le confondent pas avec le mariage et pour les rendre attentifs au fait que les effets de cette union sont plus res- treints que ceux du mariage. Le notaire peut également aider le couple à prendre d’autres dispositions, notamment pour régler la succession. Compte tenu de ses effets, le PACS est plus proche du concubinage que du mariage. Il prévoit des effets juridiques analogues à ceux du mariage uniquement de manière ponctuelle, principalement pendant la vie commune des partenaires, en particulier les obligations d’assistance et d’entretien, la représentation de la communauté, la pro- tection du logement de la famille et les aspects procéduraux. Si la loi sur le PACS ou d’autres lois fédérales ne prévoient pas d’effets particuliers, les partenaires ont les mêmes droits et obligations que des concubins. Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil) : Le PACS est conclu devant l’officier de l’état civil. Cette compétence se fonde sur le système éprouvé pour le mariage. L’office de l’état civil est par ailleurs une autorité facile- ment accessible qui perçoit des émoluments modérés. Les partenaires doivent compa- raître ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil et déclarer vouloir con- clure un PACS. La dissolution du PACS devra pouvoir se faire simplement, facilement, rapidement et sans procédure judiciaire, qu’elle soit consensuelle ou unilatérale, par le dépôt d’une
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déclaration auprès de l’office de l’état civil. Les partenaires déjà engagés dans un partenariat de droit cantonal au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur le PACS pourront le convertir en PACS fédéral. S’ils ne le font pas, le PACS existant demeu- rera valable dans la mesure prévue par le droit cantonal. Il ne sera en revanche plus possible de conclure un partenariat de droit cantonal à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La conclusion, la dissolution d’un PACS et la conversion sont enregistrées dans le registre de l’état civil Infostar. Les partenariats conclus à l’étranger déploient leurs effets juridiques conformément au droit international privé et seront en principe re- connus en Suisse à l’avenir.
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Inhaltsverzeichnis Condensé 2
1 Contexte 6
1.1 Ouverture du mariage à tous les couples et fin du partenariat
enregistré 6
1.2 Rapport du Conseil fédéral sur le concubinage en droit actuel et
sur la possibilité d’introduire un PACS 6
1.2.1 Analyse du concubinage 6
1.2.1.1 Pas de terminologie ni de définition uniformes 7
1.2.1.2 Effets juridiques ponctuels 8
1.2.2 Possibilité d’instaurer un PACS 9
1.2.3 Partenariats de droit cantonal 9
1.3 Intervention liée : motion 23.4143 « Reconnaissance des Pacs
étrangers en Suisse » 10
2 Initiative parlementaire 22.448 « Un pacs pour la Suisse » 11
2.1 Contenu 11
2.2 Examen préliminaire par la commission des affaires juridiques 12
2.3 Travaux de la sous-commission 12
2.4 Adoption de l’avant-projet destiné à la consultation 14
3 Droit comparé, en particulier droit européen 14
4 Grandes lignes de l’avant-projet 15
4.1 Création d’une nouvelle institution juridique entre le mariage et le
concubinage 15
4.1.1 Plus de sécurité juridique qu’en concubinage 16
4.1.2 Protection des enfants en cas de dissolution 17
4.1.3 Réglementation dans une loi spéciale 18
4.2 Conclusion par acte authentique 18
4.2 Conclusion devant l’officier de l’état civil 19
4.3 Dissolution conjointe ou unilatérale par déclaration à l’office de
l’état civil 20
4.4 Enregistrement dans le registre de l’état civil Infostar 20
4.5 Effets 21
4.5.1 Principe : équivalence avec le concubinage 21
4.5.2 Effets ponctuels similaires à ceux du mariage 23
4.5.2.1 Pendant la vie commune 23
4.5.2.2 En cas de suspension de la vie commune 23
4.5.2.3 En cas de dissolution du PACS 24
4.5.3 Possibilité d’autres effets 25
4.5.3.1 Droit cantonal 25
4.5.3.2 Conventions 25
4.6 Relation avec les partenariats de droit cantonal 26
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4.7 Situations internationales et reconnaissance des partenariats
formels de vie commune étrangers 26
4.8 Mise en œuvre 27
5 Commentaire des dispositions 28
5.1 Loi sur le PACS (LPACS) 28
5.1.1 Chapitre 1 : Dispositions générales 29
5.1.2 Chapitre 2 : Conclusion du PACS 31
5.1.3 Chapitre 3 : Effets du PACS 39
5.1.4 Chapitre 4 : Mesures judiciaires 42
5.1.5 Chapitre 5 : Dissolution du PACS 45
5.1.6 Chapitre 6 : Partenariats de droit cantonal et conversion 50
5.1.7 Chapitre 7 : Dispositions finales 52
5.2 Modification d’autres actes 53
5.2.1 Code civil (CC) 53
5.2.2 Code des obligations (CO) 54
5.2.2.1 Prescription 54
5.2.2.2 Logement de la famille 54
5.2.3 Code de procédure civile (CPC) 56
5.2.4 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 62
5.2.5 Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) 62
5.2.6 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS) 67
5.2.7 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP) 68
6 Conséquences 69
6.1 Conséquences pour la Confédération 69
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes 69
6.3 Conséquences économiques 70
6.4 Conséquences sociales 70
6.5 Conséquences environnementales 70
7 Aspects juridiques 70
7.1 Constitutionnalité et légalité 70
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 71
7.3 Délégation de compétences législatives 71
7.4 Protection des données 71
Loi fédérale sur le pacte civil de solidarité (LPACS) (Avant-projet) FF 2026 …
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Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Ouverture du mariage à tous les couples et fin du partenariat
enregistré Depuis le 1er juillet 2022, le mariage est ouvert à tous les couples, indépendamment du sexe des partenaires1. Il n’est en revanche plus possible de conclure de nouveaux partenariats enregistrés depuis l’entrée en vigueur de la modification de la loi en Suisse2. Selon le Parlement, le partenariat enregistré (partenariat fort) avait été insti- tué comme pendant au mariage pour les personnes de même sexe. Ainsi, l’ouverture du mariage à tous les couples a rendu le partenariat enregistré superflu 3. Lors de l’ouverture du mariage à tous les couples, le Parlement a toutefois précisé que la possibilité d’introduire une forme de partenariat faible sur le modèle du pacte civil de solidarité (PACS) français n’était pas exclue4. La question de savoir s’il faudrait introduire ce lien plus faible pouvant être tranchée indépendamment de la modifica- tion législative relative à l’ouverture du mariage à tous les couples5, il est donc tou- jours possible d’instaurer une nouvelle institution juridique indépendante du sexe des partenaires et plus faible que le mariage.
1.2 Rapport du Conseil fédéral sur le concubinage en droit actuel
et sur la possibilité d’introduire un PACS
1.2.1 Analyse du concubinage
Le 30 mars 2022, le Conseil fédéral a adopté le rapport donnant suite aux postu- lats 15.3431 (Caroni)6, 15.4082 (Commission de la science, de l’éducation et de la
1 RO 2021 747. Voir également le communiqué du Conseil fédéral du 17 novembre 2021, disponible sur www.admin.ch > Informations pour les médias > Communiqués de presse et discours > Le « mariage pour tous » entrera en vigueur le 1er juillet 2022.
2 Voir le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national
du 30 août 2019 sur l’initiative parlementaire 13.468 « Mariage civil pour tous » (rapport de la CAJ-N sur le mariage pour tous), FF 2019 8127 p. 8134 et 8144 ; voir également la loi révisée du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart), RS 211.231 (état au 1er jan- vier 2025). 3 Voir le rapport de la CAJ-N sur le mariage pour tous (nbp 2), p. 8133 à 8135 et 8144. Les partenariats enregistrés déjà conclus resteront valables. Si les partenaires le souhaitent, ils peuvent convertir leur partenariat enregistré en mariage ; voir l’art. 35 LPart et le rapport de la CAJ-N sur le mariage pour tous (nbp 2), p. 8142 à 8144 et 8159 à 8162.
4 Voir le ch. 3.
5 Rapport de la CAJ-N sur le mariage pour tous (nbp 2), p. 8134 s.
6 Le postulat 15.3431 « Un pacs pour la Suisse » est disponible sur www.parlement.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > Numéro d’objet > 15.3431.
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culture du Conseil national)7 et 18.3234 (Caroni)8 intitulé « État des lieux sur le con- cubinage en droit actuel – Un PACS pour la Suisse ? »9. Dans ce rapport, il a d’abord expliqué si et de quelle manière le concubinage, bien que non défini par la loi, est pris en considération par la législation et par les autorités judiciaires et administratives. Il a examiné les effets du concubinage et a exposé les différences avec ceux du mariage et du partenariat enregistré10. Ensuite, le Conseil fédéral a présenté la convention de concubinage par laquelle les partenaires peuvent convenir d’effets juridiques (simi- laires à ceux du mariage) dans certains domaines. Il a précisé dans quels domaines un couple peut conclure des dispositions conventionnelles et dans quels domaines il ne le peut pas11. Enfin, le Conseil fédéral a étudié si et sous quelle forme il serait possible de créer en Suisse, en complément du régime matrimonial, une institution juridique ayant des conséquences moins étendues que le mariage, sur le modèle du PACS fran- çais12.
1.2.1.1 Pas de terminologie ni de définition uniformes
L’union entre deux personnes non mariées ou non liées par un partenariat enregistré (ci-après concubinage) est désignée de plusieurs manières dans le droit suisse et n’est pas définie de manière uniforme13. Les termes utilisés pour désigner le concubinage14 et les exigences imposées par la loi et la pratique à cette relation de couple peuvent varier en fonction des normes et du domaine juridique15. Même les critères établis par le Tribunal fédéral se rapportent à des domaines juridiques spécifiques et doivent tou- jours être appréciés au cas par cas16. En particulier, la durée déterminante de la relation est parfois différente17.
7 Le postulat 15.4082 « Un pacs spécifique à la Suisse » est disponible sur www.parle- ment.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > Numéro d’objet > 15.4082. 8 Le postulat 18.3234 « État des lieux sur le concubinage en droit actuel » est disponible sur www.parlement.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Numéro d’objet > 18.3234. 9 Rapport du Conseil fédéral du 30 mars 2022 « État des lieux sur le concubinage en droit actuel – Un PACS pour la Suisse ? » donnant suite aux postulats 15.3431 Caroni du 6 mai 2015, 15.4082 CSEC-N du 5 novembre 2015 et 18.3234 Caroni du 15 mars 2018 (rapport du CF sur le concubinage). Le rapport est disponible sur www.ofj.admin.ch > Pu- blications & services > Rapports, avis de droit et décision > Rapports et avis de droit.
10 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 12 à 30
11 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 32 ss.
12 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 33 ss.
13 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 11, et les références citées. 14 Dans le cadre des révisions législatives de ces dernières années, le législateur a favorisé les termes « faktische Lebensgemeinschaft », « personnes menant de fait une vie de couple » et « convivenza di fatto », rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 11. 15 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 11 s., et les références citées. 16 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 11 s., et le renvoi à la jurisprudence du Tribunal fédéral. 17 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 11 s., et les explications relatives aux effets du concubinage, p. 12 à 30.
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1.2.1.2 Effets juridiques ponctuels
Dans son rapport du 30 mars 2022, le Conseil fédéral a expliqué par ailleurs que, bien que le concubinage ne soit pas encadré juridiquement, le droit suisse lui confère cer- tains effets juridiques18. Les règles de droit sont instaurées dans diverses dispositions légales et prévoient des effets dans les domaines concernés. Par exemple : – une personne peut adopter l’enfant de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple à condition que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans19 ; – le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge du partenaire atteint dans sa santé20 ; – l’institution de prévoyance peut reconnaître dans son règlement un droit à une rente de survivant à « la personne qui a formé [avec le défunt] une commu- nauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs »21. Dans de nombreux autres domaines, le concubinage n’a pas d’effets. Par exemple : – il n’existe aucun droit de représentation envers les tiers (sauf en cas de société simple)22 ; – les concubins ne bénéficient pas d’un régime légal de protection du logement de la famille23 ; – la dissolution du concubinage n’entraîne pas un droit d’entretien en faveur d’un concubin et ne donne pas lieu au partage des gains ni des avoirs de pré- voyance accumulés par l’un des partenaires pendant l’union24 ; – en cas de décès de son partenaire, le concubin n’a pas la qualité d’héritier légal25 et n’a pas droit à une rente de survivants26. Ainsi, des dispositions de protection essentielles instaurées pour le mariage ne s’ap- pliquent pas aux couples qui vivent en concubinage. Il existe en outre pour ces couples une certaine difficulté à savoir si leur union a des effets juridiques et, si oui, lesquels27.
18 Voir les effets du concubinage dans le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 12 à 30. 19 Art. 264c, al. 1, ch. 3, al. 2 et 3, du code civil (CC), RS 210 ; voir également le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 25. 20 Art. 329h du code des obligations (CO), RS 220 ; voir également le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 14. 21 Art. 20a, al. 1, let. a, de la loi du 25 juin 1981 sur la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité (LPP), RS 831.40 ; voir également le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 22 s. 22 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 17 ; pour la représentation du parte- naire incapable de discernement (protection de l’adulte), voir le rapport du CF sur le con- cubinage (nbp 9), p. 18 à 20.
23 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 15 s.
24 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 27 à 29.
25 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 29.
26 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 29 s.
27 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 30 s.
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Certes, les partenaires peuvent régler leur relation dans une convention de concubi- nage, mais force est de constater que cet instrument n’est pas très répandu et ne permet pas d’intervenir dans tous les domaines (voir à ce sujet le ch. 4.1.1)28.
1.2.2 Possibilité d’instaurer un PACS
Se fondant sur ces conclusions (ch. 1.2.1), le Conseil fédéral a examiné quelles me- sures peuvent être prises afin d’améliorer la situation des couples qui ne veulent pas se marier et de leur garantir une plus grande sécurité juridique et une meilleure pro- tection29. Après avoir rejeté plusieurs mesures30, le Conseil fédéral a conclu dans son rapport qu’il serait possible d’instaurer en Suisse une nouvelle institution juridique entre le mariage et le concubinage (un PACS pour la Suisse).31 Il a toutefois besoin qu’une évaluation en termes de politique sociale et juridique soit effectuée pour pou- voir répondre à la question de savoir si la Suisse devrait introduire une nouvelle ins- titution juridique32. De même, il revient au législateur de définir les effets du PACS dans les différents domaines du droit si celui-ci se prononce en faveur de la création d’une telle institution33.
1.2.3 Partenariats de droit cantonal
L’institution du PACS en tant que lien juridiquement réglementé entre le mariage et le concubinage (analogue au PACS en France, voir le ch. 3) est déjà connue en Suisse. Dans les cantons de Genève et de Neuchâtel, les couples qui ne souhaitent pas se marier peuvent conclure un partenariat et le faire enregistrer depuis 200134 et 200435 respectivement, et ainsi obtenir tout de même une reconnaissance officielle de leur union au niveau cantonal36. Les partenariats de droit cantonal n’impliquent pas de changement d’état civil des partenaires et déploient seulement des effets de droit pu- blic cantonal37.
28 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 31 s.
29 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 32 à 43
30 Pour les mesures rejetées, voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 32 s.
31 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 38.
32 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 43
33 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 45 ; pour l’ébauche élaborée par la CAJ-E, voir le ch. 2.3. 34 Loi du 15 février 2001 sur le partenariat (LPart-GE ; E 1 27) ; Règlement d’application de la loi sur le partenariat du 2 mai 2001 (RPart-GE ; E 1 27.01). La loi et le règlement d’ap- plication sont entrés en vigueur le 5 mai 2001. 35 Loi du 27 janvier 2004 sur le partenariat enregistré (LPart-NE ; RSN 212.120.10) ; Règle- ment d’exécution de la loi sur le partenariat enregistré du 23 juin 2004 (RSN 212.120.100). La loi et le règlement d’exécution sont entrés en vigueur le 1er juil- let 2004.
36 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 35 s.
37 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 35
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Dans le canton de Genève, les personnes qui ont conclu un partenariat cantonal sont traitées de manière identique à des personnes mariées dans leurs relations avec l’ad- ministration publique genevoise, à l’exclusion de la taxation fiscale et de l’attribution de prestations sociales, à moins qu’une norme de droit public n’en dispose autre- ment38. La conclusion du partenariat a lieu auprès de l’office de l’état civil39. Le par- tenariat est enregistré dans le registre cantonal du partenariat tenu par le service état civil et légalisations40. Dans le canton de Neuchâtel, les partenaires sont traités de manière identique à des personnes mariées dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal, qu’il s’agisse des droits ou des obligations, dès lors qu’une loi spéciale n’en dispose pas autrement41. Le partenariat est conclu devant un notaire42 qui requiert d’office l’inscription dans le registre cantonal des déclarations de partenariat tenu par la chancellerie d’État43. Pour plus de renseignements sur les bases légales, sur les modalités de conclusion et de dissolution et sur les effets des partenariats cantonaux, on se référera au rapport du Conseil fédéral du 30 mars 202244.
1.3 Intervention liée : motion 23.4143 « Reconnaissance des Pacs
étrangers en Suisse » Le 28 septembre 2023, l’ancien conseiller national Michel Matter a déposé la mo- tion 23.414345 ayant la teneur suivante : « Le Conseil fédéral est chargé d’adapter la législation de manière à ce que les PACS étrangers puissent être légalement reconnus en Suisse. » L’auteur de la motion motive sa demande par l’interdépendance et la mobilité entre la Suisse et la France qui sont à un niveau élevé. De nombreux ressortissants suisses et français s’établissent dans l’autre pays, et ce durant une longue période. Bien qu’il y ait aujourd’hui en France autant de PACS que de mariages, le PACS n’est toujours pas reconnu juridiquement en Suisse. Cela crée une insécurité juridique considérable pour les nombreuses personnes concernées. Il en va de même pour les réglementations similaires au PACS d’autres pays, telles que le PACS luxembourgeois, qui devraient également être reconnues en Suisse. Le 15 novembre 2023, le Conseil fédéral a recommandé de rejeter la motion. Il a pré- cisé notamment que, conformément au droit suisse, seuls les mariages et les partena- riats enregistrés valablement conclus selon le droit étranger et dont les effets légaux correspondent au mariage suisse sont reconnus. En revanche, la Suisse ne reconnaît pas en tant que partenariat enregistré ou mariage les unions qui vont moins loin et
38 Art. 1, al. 3, LPart-GE
39 Art. 1, al. 1, LPart-GE
40 Art. 5, al. 1, LPart-GE
41 Art. 14, al. 1, LPart-NE
42 Art. 9 LPart-NE
43 Art. 10 LPart-NE
44 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 35 s.
45 La motion est disponible sur www.parlement.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > Numéro d’objet > 23.4143.
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n’entraînent pas de modification de l’état civil (partenariats faibles), telles que le PACS du droit français ou les unions reconnues en Belgique et au Luxembourg ; elles ne sont en conséquence pas inscrites au registre de l’état civil. Cela ne signifie toute- fois pas qu’un PACS fondé sur le droit français ne déploie aucun effet en Suisse, en particulier lorsque les personnes pacsées y vivent. Les règles relatives à une commu- nauté de vie de fait et celles du droit des contrats ou des sociétés peuvent notamment s’appliquer. Le Conseil fédéral précise en outre que la question de la reconnaissance et des effets des PACS étrangers sera examinée dans le cadre des travaux visant à mettre en œuvre l’initiative parlementaire 22.448 et à élaborer un projet d’acte. Le Conseil national a rejeté la motion le 5 mai 2025.
2 Initiative parlementaire 22.448 « Un pacs pour la Suisse »
2.1 Contenu
Se fondant sur le rapport du Conseil fédéral du 30 mars 202246, le conseiller aux États Andrea Caroni a déposé l’initiative parlementaire 22.448 « Un pacs pour la Suisse » le 16 juin 202247. L’initiative parlementaire 22.448 a la teneur suivante : « Il convient de créer et d’inscrire dans la loi un pacte civil de solidarité (PACS). On se fondera sur le rapport du Conseil fédéral du 30 mars 2022 “Un PACS pour la Suisse ?” en gardant à l’esprit que le PACS doit être conçu comme un concubinage amélioré. » En s’inspirant d’un modèle qui a fait ses preuves dans certains cantons (NE et GE) et à l’étranger (en particulier en France et au Benelux), l’initiative vise à proposer aux couples suisses une troisième option à mi-chemin entre le mariage et le concubinage, à savoir un PACS ouvert à tous les couples, à l’instar des deux autres formes de rela- tion. L’auteur de l’initiative parlementaire indique en substance ce qui suit concernant les buts et les grandes lignes du PACS : – Le PACS offre aux couples un moyen facile de se promettre assistance et sou- tien sur les plans personnel et économique pendant la durée de la vie com- mune. – Les couples peuvent ainsi notamment faire valoir leur union auprès de tiers (autorités et particuliers), ce qui clarifie de nombreuses situations (visite à l’hôpital, démarches administratives, conclusion d’un contrat, etc.). – Le PACS permet aux pouvoirs législatifs, aux autorités et aux particuliers de prévoir des effets juridiques pour ce statut en fonction des besoins au lieu de devoir recourir à la notion vague et peu pratique de concubinage. L’initiative parlementaire propose les caractéristiques suivantes :
46 Voir la nbp 9.
47 L’initiative parlementaire est disponible sur www.parlement.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > Numéro d’objet > 22.448.
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– Le PACS doit être conçu comme un concubinage amélioré plutôt que comme un mariage allégé. Il est important qu’il se distingue clairement du mariage. – Le PACS est consigné dans un registre. – Les effets juridiques sont fixés sur la base des remarques formulées dans le tableau du rapport du Conseil fédéral. Ceux en suspens iront davantage dans le sens du concubinage et seront limités en principe à la durée de la vie com- mune. – Des règles comparables à celles du mariage peuvent toutefois être prévues pour ce qui concerne la représentation envers les tiers et les enfants communs. S’agissant de la définition de l’institution, l’initiative prévoit que le législateur fédéral choisisse entre les effets juridiques du concubinage et ceux du mariage pour chaque aspect de la vie de couple, de sa naissance à sa dissolution48.
2.2 Examen préliminaire par la commission des affaires juridiques
Conformément à l’art. 109, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)49, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) a dé- cidé de donner suite le 3 novembre 2022 à l’initiative parlementaire 22.448 Ca- roni par 9 voix contre 250. La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a approuvé la décision de la CAJ-E le 12 janvier 2023 par 13 voix contre 8 et 2 abstentions (art. 109, al. 3, LParl)51.
2.3 Travaux de la sous-commission
Le 7 novembre 2023, la CAJ-E a décidé d’instituer une sous-commission par 10 voix contre 0 et 2 abstentions. Cette dernière a été chargée d’esquisser les grandes lignes du projet législatif d’ici au 4e trimestre 2024 et d’examiner l’avant-projet et le rapport explicatif à l’intention de la commission d’ici au 4e trimestre 202552. Le 8 jan- vier 2024, la CAJ-E a nommé le conseiller aux États Andrea Caroni président de la
48 Pour les tableaux, voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 45 à 58. 49 RS 171.10 50 Voir le communiqué de la CAJ-E du 4 novembre 2022, disponible sur www.parlement.ch > Organes > Commissions thématiques > Commission des affaires juridiques > Commu- niqués de presse > CAJ-E > Entre le mariage et le concubinage : la commission plébiscite un pacte civil de solidarité (PACS). 51 Voir le communiqué de la CAJ-N du 13 janvier 2023, disponible sur www.parlement.ch > Organes > Commissions thématiques > Commission des affaires juridiques > Communi- qués de presse > CAJ-E > Réalités familiales : des adaptations sont nécessaires pour ré- pondre aux évolutions sociétales. 52 Voir le communiqué de la CAJ-E du 9 janvier 2024, disponible sur www.parlement.ch > Organes > Commissions thématiques > Commission des affaires juridiques > Communi- qués de presse > CAJ-E > Autres objets
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sous-commission53 et a désigné les membres suivants : les conseillères aux États Ma- thilde Crevoisier Crelier, Céline Vara et Heidi Z’Graggen, ainsi que le conseiller aux États Mauro Poggia54. Céline Vara étant sortie du Conseil des États au 1er juin 2025, elle a été remplacée par le conseiller aux États Fabien Fivaz. La sous-commission s’est réunie à six reprises entre le 7 mars et le 19 septembre 2024. Elle a reçu de nombreuses notes techniques de la part de différentes unités adminis- tratives (dans les domaines de la justice, des assurances sociales, des impôts et des migrations). Elle a également consulté par écrit les cantons de Genève et de Neuchâtel qui ont déjà instauré des dispositions légales relatives à l’institution du PACS en tant qu’intermédiaire entre le mariage et le concubinage55. En se fondant sur les débats menés et les informations rassemblées, la sous-commis- sion a élaboré avec le soutien de l’administration une ébauche en vue de créer un PACS pour la Suisse. Elle a également défini les caractéristiques principales : la nou- velle forme d’union légale garantirait, sans concurrencer le mariage, la sécurité juri- dique des personnes en couple stable et protégerait les enfants en cas de séparation. Le PACS serait ouvert à tous, indépendamment du sexe, et serait facile à conclure et à dissoudre. Il n’aurait aucune incidence sur l’état civil, le nom, la filiation ou la fis- calité56. Le 29 octobre 2024, la commission a pris acte de l’ébauche élaborée par la sous-com- mission et a chargé l’administration fédérale de rédiger un avant-projet de loi en vue de l’ouverture de la procédure de consultation sur la base des grandes lignes définies par sa sous-commission57. Étant donné l’ampleur considérable des travaux à réaliser et le fait qu’ils touchent à de nombreux domaines du droit, le Conseil des États a décidé le 5 mars 2025, sur proposition de sa commission, de prolonger le délai de traitement du projet jusqu’à la session de printemps 202758. Le 26 janvier 2026, la sous-commission a pris connaissance de l’avant-projet et a chargé l’administration de rédiger deux variantes concernant la conclusion du PACS (art. 4 à 6) et l’attribution par le juge du logement de la famille en cas de dissolution du PACS (art. 24).
53 Voir le communiqué de la CAJ-E du 9 janvier 2024, disponible sur www.parlement.ch > Organes > Commissions thématiques > Commission des affaires juridiques > Communi- qués de presse > CAJ-E > Autres objets 54 Voir l’intervention de la conseillère aux États Céline Vara pendant la séance du Conseil des États du 5 mars 2025, disponible sur www.parlement.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > Numéro d’objet > 22.448 > Bulletin officiel. 55 Voir les explications de la conseillère aux États Céline Vara pendant la séance du Conseil des États du 5 mars 2025, disponible sur www.parlement.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > Numéro d’objet > 22.448 > Bulletin officiel. 56 Voir le communiqué de la CAJ-E du 30 octobre 2024, disponible sur www.admin.ch > Documentation > Communiqués > Projet de pacte civil de solidarité au niveau fédéral. 57 Voir le communiqué de la CAJ-E du 30 octobre 2024, disponible sur www.admin.ch > Documentation > Communiqués > Projet de pacte civil de solidarité au niveau fédéral. 58 Voir la décision et le procès-verbal de la séance du Conseil des États du 5 mars 2025, dis- ponible sur www.parlement.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > Nu- méro d’objets > 22.448 > Bulletin officiel.
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– La variante 1 des art. 4 à 6 prévoit que le PACS est conclu devant un notaire. La variante 2 prévoit une conclusion devant l’officier de l’état civil (voir le commentaire des art. 4 à 6 AP-LPACS). – Lorsque le PACS est dissous, le juge peut décider de l’attribution du logement de la famille (art. 24 AP-LPACS), comme en cas de divorce. La variante 1 restreint l’application de cette disposition aux partenaires qui vivent avec des enfants communs. La variante 2 offre cette protection indépendamment du fait que les enfants soient communs ou non (voir le commentaire de l’art. 24 AP-LPACS).
2.4 Adoption de l’avant-projet destiné à la consultation
La CAJ-E a adopté l’avant-projet le 23 avril 2026 par 7 voix contre 0 et 2 abstentions, et a approuvé le rapport explicatif en vue de la consultation. La commission a décidé de soumettre à la consultation les deux variantes proposées par la sous-commission concernant la conclusion du PACS et l’attribution par le juge du logement de la famille lors la dissolution du PACS (voir le ch. 2.3).
À cet égard, la CAJ-E a également décidé de proposer deux variantes concernant les dispositions du droit du bail relatives au logement de la famille pendant la durée du PACS. Ces variantes concernent la protection des partenaires liés par un PACS dans leur relation avec le bailleur (art. 266m, al. 3, 266n et 273a, al. 3, AP-CO). Selon la variante 1, les partenaires liés par un PACS doivent être assimilés aux conjoints non seulement dans leur relation l’un avec l’autre (voir l’art. 11 AP-LPACS), mais aussi dans leur relation externe vis-à-vis du bailleur, les dispositions de protection du droit du bail prévues pour les conjoints s’appliquant également au PACS. Dans la variante 2, en revanche, on renonce à ces dispositions de protection vis-à-vis du bailleur pour le PACS (voir le commentaire des art. 266m, al. 3, 266n et 273a, al. 3, AP-CO au ch. 5.2.2.2). Entre les partenaires liés par un PACS, les mêmes règles que pour les époux s’appliqueraient toutefois dans la relation interne, même avec la variante 2, en vertu de l’art. 11 AP-LPACS. La procédure de consultation sur l’avant-projet se tiendra du 27 mai au 17 septembre 2026.
3 Droit comparé, en particulier droit européen
La forme de PACS la plus connue est celle instituée en droit français59. C’est pour- quoi le Conseil fédéral s’y réfère dans son rapport du 30 mars 202260, dans lequel il examine la question d’un PACS pour la Suisse, et explique l’institution juridique fran- çaise. On se reportera aux bases légales et au PACS français décrits dans le rapport du Conseil fédéral61.
59 Voir les art. 515-1 à 515-7-1 du Code civil français.
60 Voir la nbp 9.
61 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 34 s. et 37 s.
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Outre la France, d’autres États ont institué un régime juridique alternatif au mariage qui réglemente la vie commune de fait et est ouvert à tous les couples indépendam- ment de leur sexe. Concernant les institutions juridiques dans ces États, on se référera également aux explications du Conseil fédéral dans son rapport du 30 mars 202262 qui se fondent sur l’étude menée par l’Institut suisse de droit comparé (ISDC) de jan- vier 201963,64. Certaines fois, l’institution juridique est équivalente au mariage (par- tenariat fort ; p. ex. en Autriche et aux Pays-Bas) ; d’autres fois, il s’agit d’un lien plus faible sans effet sur l’état civil des personnes concernées, comme le PACS fran- çais (partenariat faible ; p. ex. au Luxembourg ou en Belgique)65. Les caractéristiques et les différences relatives aux effets juridiques sont particulièrement importantes dans les questions de droit international privé (voir le ch. 4.7 et le commentaire sur l’art. 65d, al. 1, au ch. 5.2.5).
4 Grandes lignes de l’avant-projet
4.1 Création d’une nouvelle institution juridique entre le mariage
et le concubinage L’avant-projet entend créer une nouvelle institution juridique pour les couples en Suisse (pacte civil de solidarité, PACS). Cette union devrait s’inscrire entre le mariage et le concubinage, à l’image des solutions mises en place avec succès à Neuchâtel et à Genève (voir le ch. 1.2.3) et dans d’autres pays (notamment en France, voir le ch. 3). Les grandes lignes de l’avant-projet destiné à la consultation ont été tracées par la sous-commission de la CAJ-E (voir le ch. 2.3), qui s’est elle-même inspirée du rapport du Conseil fédéral du 30 mars 202266. Le PACS ne remet en question ni le mariage ni le concubinage sous sa forme actuelle (qui ne produit aujourd’hui que quelques effets ponctuels). Les personnes qui ne sou- haitent pas se marier ont avec le PACS une possibilité supplémentaire de régler sim- plement les effets de leur partenariat dans certains domaines et avant tout pendant la durée du partenariat en exprimant leur volonté commune. Divers facteurs peuvent me- ner un couple à décider de ne pas se marier67. Le PACS est destiné d’abord aux couples qui cherchent (du moins pour un temps) un partenariat peu contraignant plutôt qu’une union pour la vie qui offre des garanties légales strictes. Deux types de couples sont principalement concernés : les jeunes couples qui ne souhaitent pas (encore) se
62 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 34 s.
63 L’étude est disponible sur www.isdc.ch > Publications > E-Avis > E-Avis ISDC 2019-05, Legal opinion on rights and obligations of marriage and other forms of union.
64 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 34 s.
65 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 34 s.
66 Ce rapport s’appuie lui-même sur les rapports du Conseil fédéral « Modernisation du droit de la famille » du 20 mars 2015, disponible sur : www.ofj.admin.ch > Publikationen & Service > Berichte, Gutachten und Verfügungen > Berichte und Gutachten; et « Les fa- milles en Suisse. Rapport statistique 2021 » du 11 mai 2021, disponible sur : www.bfs.ad- min.ch > Statistiques > Population > Familles ; voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 6 s. et 9 s.
67 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 10 et les références citées.
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marier et ceux d’un âge plus avancé qui renoncent délibérément à se (re)marier. Pour ceux qui envisagent un mariage ultérieur, le PACS peut constituer une étape préalable. Eu égard aux effets qu’il déploie, le PACS est plus proche du concubinage que du mariage. En effet, l’avant-projet ne prévoit des effets analogues à ceux du mariage que dans certains domaines, tandis que dans tous les autres, les partenaires sont assi- milés aux concubins (voir les ch. 4.5.1 et 4.5.2). Le mariage reste donc la forme d’union la plus forte. La mise en place du PACS ne doit pas interférer avec les discussions en cours et à venir sur le statut des concubins dans d’autres domaines, notamment en droit du nom68, en droit fiscal69, en matière d’assurance-vieillesse et survivants70 et en matière de procréation médicalement assistée71.
4.1.1 Plus de sécurité juridique qu’en concubinage
Le PACS doit garantir une plus grande sécurité juridique que le concubinage : les couples vivant en concubinage éprouvent une certaine difficulté à savoir si leur par- tenariat produit des effets juridiques et, si oui, lesquels. Pour cause, les effets ne sont réglés que ponctuellement dans différentes normes et les conditions pour produire ces effets (p. ex. durée de la relation) peuvent varier d’un domaine du droit à un autre (voir le ch. 1.2.1). De plus, les concubins ont parfois des idées fausses sur les effets de leur partenariat, ce qui peut avoir des conséquences importantes en cas de sépara- tion ou de décès72. Certes, un couple non marié a la possibilité de régler par conven- tion la vie commune et les effets de la séparation. Toutefois, comme l’a constaté le Conseil fédéral dans son rapport sur le concubinage, les conventions de concubinage sont peu utilisées73. De plus, dans plusieurs domaines, il n’est pas possible pour le couple d’obtenir par convention un statut juridique comparable à celui d’un couple marié74. En particulier, les effets vis-à-vis des tiers ne peuvent être obtenus que de manière limitée par la voie contractuelle75.
68 Voir notamment l’iv. pa. 17.523 « Autoriser le double nom en cas de mariage » : www.parlement.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > Numéro d’objet > 17.523. 69 Voir notamment les débats actuels sur l’imposition des couples et des familles : www.estv.admin.ch > L’AFC > Politique fiscale > Dossiers de politique fiscale actuels > Imposition du couple et famille. 70 Voir notamment les travaux actuels sur l’adaptation des rentes de veuve et de veuf : www.ofas.admin.ch > Assurances sociales > AVS > Réformes & révisions > Adaptation des rentes de veuve et de veuf. Sur l’avancement des travaux, voir le communiqué de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) du 21 octobre 2025, disponible sur www.parlement.ch > Organes > Commissions théma- tiques > Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique > Communiqué de presse > CSSS-E > La CSSS-E approfondit ses travaux sur les rentes de survivants, le fi- nancement de la 13e rente AVS et la numérisation du système de santé. 71 Voir les explications sur ce thème et la dernière réforme sur www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Procréation médicalement assistée.
72 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 30.
73 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 31.
74 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 31.
75 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 31.
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Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : L’introduction du PACS vise à donner aux partenaires la possibilité d’opter pour une union non matrimoniale qui détermine plus clairement que le concubinage à partir de quel moment elle produit tel ou tel effet : la conclusion d’un PACS par un acte authentique constitue (comme en cas de mariage) un moment clairement défini où le couple s’engage dans une union qui crée des droits et des obligations. En outre, le PACS offre une certitude quant aux effets de cette forme de vie commune, puisque les droits et les obligations sont régis par la loi (ch. 4.1.3). Le couple lié par un PACS bénéficie donc d’une plus grande sécurité juridique que les concubins. Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil) : L’introduction du PACS vise à donner aux partenaires la possibilité d’opter pour une union non ma- trimoniale qui détermine plus clairement que le concubinage à partir de quel moment elle produit tel ou tel effet : la conclusion d’un PACS devant l’officier de l’état civil constitue (comme en cas de mariage) un moment clairement défini où le couple s’en- gage dans une union qui crée des droits et des obligations. En outre, le PACS offre une certitude quant aux effets de cette forme de vie commune, puisque les droits et les obligations sont régis par la loi (ch. 4.1.3). Le couple lié par un PACS bénéficie donc d’une plus grande sécurité juridique que les concubins. Sauf disposition contraire de la LPACS ou d’autres lois fédérales, les dispositions applicables aux partenaires qui constituent une communauté de vie de fait s’appli- quent par analogie à ceux qui ont conclu un PACS (art. 2 AP-LPACS). Ce renvoi vise à garantir que les effets juridiques du concubinage s’appliquent également et directe- ment aux couples liés par un PACS, que les conditions requises pour la relation de concubinage soient ou non remplies (voir le ch. 4.5.1). Par ailleurs, en présentant une attestation de l’office de l’état civil (art. 6 AP-LPACS), les partenaires peuvent aisément prouver aux tiers (autorités et particuliers) qu’ils bé- néficient des effets du PACS et qu’ils ont les droits qui en découlent : cela peut no- tamment éclaircir la situation lors de visites à l’hôpital, de démarches auprès des auto- rités, de la conclusion de contrats ou de l’accès à des informations (p. ex. sur l’état de santé), faciliter les démarches et offrir une sécurité juridique aux partenaires comme aux tiers (voir également le ch. 4.5.2)76. La sécurité juridique est également garantie pour les tiers par l’enregistrement du PACS par l’officier de l’état civil (voir le ch. 4.4), à plus forte raison parce que l’on peut compter sur l’exactitude des données enregistrées77.
4.1.2 Protection des enfants en cas de dissolution
Variante 1 de l’art. 24 (applicable uniquement en présence d’enfants communs) : La conclusion d’un PACS doit permettre de mieux protéger les enfants communs en cas de dissolution du partenariat que s’il s’agissait de concubinage. Dès lors, la disposition relative à la protection du logement de la famille pour les époux visée à l’art. 121 du
76 Voir également le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 41.
77 Voir l’art. 9 CC et le commentaire de l’art. 6 AP-LPACS au ch. 5.1.2.
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code civil (CC)78 s’applique par analogie aux partenaires liés par un PACS qui vivent avec leurs enfants communs. En outre un tribunal civil doit toujours être compétent pour régler les questions litigieuses relatives aux enfants des couples liés par un PACS (voir les ch. 4.5.2.2 et 4.5.2.3). Variante 2 de l’art. 24 (applicable en présence d’enfants communs ou non) : La con- clusion d’un PACS doit permettre de mieux protéger les enfants en cas de dissolution du partenariat que s’il s’agissait de concubinage. Dès lors, la disposition relative à la protection du logement de la famille pour les époux visée à l’art. 121 du code civil (CC)79 s’applique par analogie aux partenaires liés par un PACS qui vivent avec des enfants. En outre un tribunal civil doit toujours être compétent pour régler les ques- tions litigieuses relatives aux enfants des couples liés par un PACS (voir les ch. 4.5.2.2 et 4.5.2.3).
4.1.3 Réglementation dans une loi spéciale
Le PACS doit être réglementé dans une nouvelle loi spéciale. Cette loi doit notamment prévoir des normes relatives à la conclusion, aux effets et à la dissolution. La possibi- lité d’adapter et de compléter le CC a été étudiée et rejetée. La réglementation dans une loi spéciale permet de distinguer plus clairement le PACS du mariage. Il s’agit d’éviter que le PACS soit confondu avec le mariage, d’autant plus que comparé avec ce dernier, il ne produit pas d’effets dans des domaines essentiels (p. ex. en matière de successions ; voir le ch. 4.5). La variante consistant à réglementer la nouvelle institution juridique dans la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)80 a également été rejetée. Le PACS doit être clairement distingué du partenariat enregistré, au même titre que du mariage. Le par- tenariat enregistré est une forme d’union forte pour les couples de même sexe, très proche du mariage. De surcroît, la LPart a perdu de son importance et ne sera plus en vigueur qu’un certain temps (voir le ch. 1.1).
Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique)
4.2 Conclusion par acte authentique
Lors de la conclusion du PACS, il est capital que les partenaires ne confondent pas le PACS avec le mariage et qu’ils soient conscients que cette union a des effets juri- diques beaucoup moins étendus. Par conséquent, le PACS pourra être conclu non pas devant l’officier de l’état civil, mais devant un notaire (par analogie au contrat de mariage visé à l’art. 184 CC) sous la forme d’un acte authentique au sens de l’art. 55 tit. fin. CC. L’officier de l’état civil reste toutefois impliqué, puisqu’il est compétent pour enregistrer, fournir une attestation d’enregistrement et dissoudre le PACS (voir les art. 6 et 18 AP-LPACS).
78 RS 210 79 RS 210 80 RS 211.231
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Pour conclure un PACS, l’acte authentique est préférable pour les raisons suivantes. – La conclusion du PACS par acte authentique garantit que les couples concer- nés sont pleinement informés par le notaire des effets juridiques du PACS (limités par rapport au mariage). Le devoir d’information des notaires découle du droit fédéral et les oblige à informer les parties sur les effets des actes au- thentiques, y compris du PACS (voir le commentaire de l’art. 5 AP-LPACS au ch. 5.1.2). Les notaires sont également en mesure de discuter en détail avec les parties des enjeux juridiques relatifs au PACS et au mariage (notamment en matière de succession, de régime matrimonial, de prévoyance et de fisca- lité), et de leur indiquer la meilleure solution. – À l’inverse, les officiers de l’état civil ne peuvent être tenus d’exposer et d’ex- pliquer les effets juridiques du PACS et ses différences avec le mariage. L’ac- tivité des officiers de l’état civil se limite à recevoir des déclarations et à les enregistrer. Ils ne sont pas formés pour expliquer des enjeux juridiques com- plexes comme ceux liés au PACS. – Le risque de confusion avec le mariage est réduit et la délimitation est plus claire si le PACS doit être conclu devant un notaire et donc dans un lieu dif- férent du mariage. – Si nécessaire, le notaire est en mesure d’aider les couples à rédiger d’autres conventions, par exemple pour régler leur situation patrimoniale ou leur suc- cession en cas de décès. De même, il peut si nécessaire authentifier les contrats correspondants (p. ex. le pacte successoral). En particulier, un testament ou un pacte successoral peut être un complément utile pour les personnes liées par un PACS, d’autant plus que ce dernier n’a pas d’effet sur la succession (voir le ch. 4.5.1). – La conclusion d’un PACS devant un notaire n’est pas une nouveauté en Suisse : dans le canton de Neuchâtel, le partenariat cantonal est déjà conclu devant un notaire (voir le ch. 1.2.3).
Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil)
4.2 Conclusion devant l’officier de l’état civil
Comme le mariage, le PACS est conclu devant l’officier de l’état civil. Bien que le PACS ne modifie pas l’état civil des partenaires (voir l’art. 1, al. 2, AP-LPACS), il est notoire que les unions régies par la loi (comme le mariage et anciennement le partenariat enregistré) sont conclues devant l’officier de l’état civil. L’office de l’état civil est par ailleurs une autorité facilement accessible qui perçoit des émoluments modérés. De plus, l’office de l’état civil est compétent pour enregistrer, fournir une attestation d’enregistrement et dissoudre le PACS (voir les art. 6 et 18 AP-LPACS). Réunir toutes les compétences auprès de lui, y compris pour la conclusion du PACS, vise à permettre une procédure simple et claire. Il est en outre à noter qu’il ne s’agit pas là d’une nouveauté en Suisse : le partenariat cantonal à Genève est déjà conclu devant l’officier de l’état civil (voir le ch. 1.2.3). Ce dernier ne peut néanmoins pas être tenu d’exposer et d’expliquer les effets juridiques du PACS et ses différences
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avec le mariage. L’activité des officiers de l’état civil se limite à recevoir des décla- rations et à les enregistrer. Ils ne sont pas formés pour expliquer des enjeux juridiques complexes comme ceux qui peuvent être liés au PACS ni pour aiguiller les partenaires sur d’éventuelles autres conventions (voir le ch. 4.5.3.2). Le cas échéant, le couple devra faire appel à un spécialiste externe (p. ex. un notaire). Le couple doit pouvoir choisir librement l’office de l’état civil auprès duquel conclure le PACS. Les partenaires comparaissent ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil, présentent les documents requis et déclarent vouloir conclure un PACS.
4.3 Dissolution conjointe ou unilatérale par déclaration à l’office de
l’état civil La dissolution du PACS doit être simple et facile, tout en garantissant la protection nécessaire contre les décisions hâtives. Elle doit être possible rapidement et sans pro- cédure judiciaire, tant à l’amiable que de manière unilatérale, par le biais d’une décla- ration à l’office de l’état civil. Que la dissolution soit conjointe ou unilatérale, un bref délai est prévu pour que les partenaires puissent révoquer leur déclaration de dissolu- tion (voir le commentaire des art. 19 et 20 au ch. 5.1.5). Le PACS est dissous de par la loi en cas de mariage ou de décès81.
4.4 Enregistrement dans le registre de l’état civil Infostar
Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : Une fois conclu, le PACS est enregistré dans Infostar (art. 6, al. 2, AP-LPACS). Après avoir instrumenté l’acte, le notaire est tenu de communiquer le PACS à l’office de l’état civil compétent (art. 6, al. 1, AP-LPACS), afin que celui-ci puisse procéder à son enregistrement. Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil) : Une fois conclu, le PACS est enregistré dans Infostar (art. 6 AP-LPACS). Infostar est le registre national dans lequel sont enregistrées, outre les faits d’état civil tels que la filiation, le mariage ou le partenariat enregistré, d’autres données concer- nant la personne82. Ce registre se prête donc à l’enregistrement de la conclusion du PACS, bien que cette union ne produise aucun effet sur l’état civil des partenaires. En toute logique, si la conclusion du PACS est enregistrée dans Infostar, sa dissolution doit l’être aussi (art. 22 AP-LPACS). Ces enregistrements seront soumis à des émo- luments fixés dans l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)83. Selon le droit en vigueur, l’autorité de l’état civil divulgue des données personnelles à des particuliers contre un émolument lorsqu’un intérêt direct et digne de protection
81 Voir l’art. 21 AP-LPACS.
82 Voir l’art. 39 CC ainsi que les art. 8 et 8a de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC, RS 211.112.2). 83 RS 172.042.110
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est établi et que l’obtention des données auprès des personnes concernées est impos- sible ou ne peut manifestement pas être exigée (art. 59 OEC). Cette disposition devra être adaptée dans le cadre des travaux de mise en œuvre de sorte que la divulgation comprenne également l’enregistrement d’un PACS.
4.5 Effets
4.5.1 Principe : équivalence avec le concubinage
Les partenaires liés par un PACS doivent en principe avoir les mêmes droits et obli- gations que les concubins, sauf si la LPACS ou une autre loi fédérale prévoit des effets plus étendus (art. 2 AP-LPACS). Les droits et obligations des concubins sont détaillés et expliqués dans le rapport du 30 mars 202284. L’assimilation au concubinage a pour première conséquence que le PACS n’a notamment pas d’effet sur l’état civil85, le nom86, la filiation87, le droit de cité88, les rapports patrimoniaux89, le droit successoral90 et l’impôt fédéral91. Les ef- fets en droit des étrangers et sur le calcul des rentes de l’assurance sociale92 sont très limités, comme avec le concubinage. L’adoption conjointe est également exclue93. La dissolution du PACS, comme la dissolution du concubinage94, n’ouvre pas droit à des prestations d’entretien après le partenariat ni au partage des prestations de l’AVS ou de la prévoyance professionnelle. Le décès du partenaire ne donne pas droit à une rente de survivant95. Par ailleurs, si un PACS préexistant constitue un obstacle (art. 3, al. 2, let. d, AP-LPACS), le fait d’en conclure plusieurs ne doit pas être sanctionné. Il n’est pas prévu d’adapter l’art. 215 du code pénal (CP)96. Des effets essentiels du ma- riage ne se produisent donc pas avec la conclusion d’un PACS. En revanche, l’assimilation au concubinage doit aussi avoir pour conséquence que les dispositions qui attachent des effets au concubinage (voir à ce sujet le ch. 1.2.1.2) s’appliquent également aux partenaires liés par un PACS, et ce indépendamment de la terminologie utilisée dans la loi pour désigner le concubinage (le plus souvent com- munauté de vie de fait, voir le ch. 1.2.1.1) et des exigences fixées pour le concubinage.
84 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 14 à 31.
85 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 14.
86 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 14.
87 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 25.
88 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 24.
89 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 16.
90 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 29.
91 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 23 s. En ce qui concerne les impôts cantonaux, les cantons peuvent prévoir des règles particulières pour le PACS (p. ex. en ce qui concerne l’impôt sur les successions) ; voir le ch. 4.5.3.1.
92 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 21 à 23.
93 Voir le rapport CF sur le concubinage (nbp 9), p. 25.
94 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 27 ss.
95 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 29 s. ; pour l’exception de l’indem- nité pour perte de soutien, voir p. 29 s. 96 RS 311.0
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– Si une disposition lie les effets uniquement à l’existence du concubinage, sans exiger d’autres critères, le PACS doit être automatiquement assimilé au con- cubinage sur la base de l’art. 2 AP-LPACS. Cela vaut par exemple dans le code de procédure civile (CPC)97, dans le code de procédure pénale (CPP)98, dans la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative99 et dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral100, mais aussi en droit du travail101, en droit fiscal fédéral102 et dans la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)103. Cela vaut même lorsque la juris- prudence ou la doctrine posent des exigences claires quant à l’existence du concubinage, par exemple une durée déterminée (concubinage dit qualifié). Un tel cas se présente lors d’une demande de congé payé pour prendre en charge un proche (art. 329h CO)104 ou lors de l’évaluation de la suspension d’une contribution d’entretien après le divorce sur la base d’une action pour faits nouveaux (art. 129 CC)105. Si un PACS est conclu, il n’est donc pas né- cessaire de vérifier si en l’occurrence la relation de couple doit être qualifiée de concubinage ou de « communauté de vie de fait » au sens de la disposition concernée. Les effets prévus par les normes en question découlent directement de l’existence du PACS. – D’autres dispositions légales (p. ex. l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP) ne lient pas seulement les effets à l’existence du concubinage, mais fixent expressément d’autres conditions relatives à la vie commune (comme une durée détermi- née). Ces exigences légales supplémentaires disparaissent lorsqu’un PACS a été conclu, pour autant qu’elles ne s’appliquent pas également au mariage (comme dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, art. 264c CC). Cela ne découle toutefois pas de l’art. 2 AP-LPACS, mais doit résulter d’une adaptation des dispositions fédérales correspondantes (en par- ticulier en droit des assurances sociales ; voir les ch. 5.2.6 et 5.2.7). Les can- tons sont libres de décider, dans la mesure de leurs compétences, des effets à octroyer au PACS dans leur droit cantonal (p. ex. en matière d’aide sociale, voir le ch. 4.5.3.1).
97 Voir l’art. 47, al. 1, let. c, CPC (RS 272) concernant les motifs de récusation et l’art. 165, al. 1, let. a, CPC concernant le droit de refus absolu des tiers. 98 Voir l’art. 56, let. c, CPP (RS 312.0) concernant les motifs de récusation et l’art. 168, al. 1, let. a, CPP concernant le droit de refuser de témoigner pour cause de relations per- sonnelles.
99 Voir l’art. 10, al. 1, let. b, PA (RS 172.021) concernant la récusation.
100 Voir l’art. 8, al. 1 et 2, LTF (RS 173.110) concernant l’incompatibilité à raison de la per- sonne et l’art. 34, al. 1, let. c, LTF, concernant les motifs de récusation.
101 Voir l’art. 329h CO.
102 Art. 109, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) concernant la récusation.
103 Art. 10, al. 1, ch. 2, LP (RS 281.1) concernant la récusation.
104 Voir à ce sujet FRANK EMMEL, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligatio- nenrecht, Einzelne Vertragsverhältnisse, Art 184-529 OR und Innominatverträge, Zurich 2023, N 2 ad art. 329h CO, et les références citées. 105 Voir à ce sujet l’ATF 138 III 157 consid. 2.3.3. Pour les exigences relatives au concubi- nage dans le cadre du droit de refuser de témoigner en procédure pénale, voir l’arrêt du TF 6B_967/2019 du 7 mai 2020, consid. 2.3.
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4.5.2 Effets ponctuels similaires à ceux du mariage
Le PACS produit des effets similaires à ceux du mariage dans certains domaines, en premier lieu pendant la vie commune (ch. 4.5.2.1). D’autres effets ponctuels sont pré- vus en cas de suspension de la vie commune (ch. 4.5.2.2). Quant à la dissolution du PACS (ch. 4.5.2.3), elle produit des effets si elle implique des enfants (uniquement communs selon la variante 1 de l’art. 24, communs ou non selon la variante 2). Selon le projet, ces effets doivent être inscrits en partie directement dans la LPACS (ch. 5.1) et en partie dans d’autres lois (ch. 5.2).
4.5.2.1 Pendant la vie commune
Tant que les partenaires vivent ensemble, leur PACS produit des effets similaires à ceux du mariage dans les domaines suivants : – obligation mutuelle d’assistance et d’entretien (art. 8 AP-LPACS) ; – assistance et représentation du partenaire en ce qui concerne l’obligation d’en- tretien et l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants non communs (art. 9 AP-LPACS) ; – dettes entre partenaires (art. 10 AP-LPACS) ; – protection en ce qui concerne le logement de la famille (art. 11 AP-LPACS et, avec la variante 1 [protection dans la relation avec le bailleur], art. 266m, al. 3, 266n et 273a, al. 3, AP-CO) ; – représentation de la communauté à l’égard des tiers lors de la conclusion d’actes juridiques destinés à couvrir les besoins courants et responsabilité so- lidaire pour les dettes de l’un des partenaires (art. 13 AP-LPACS) ; – représentation du partenaire incapable de discernement (art. 374, al. 1 et 3,
376 et 378, al. 1, ch. 3, AP-CC).
En outre, l’avant-projet prévoit que les couples liés par un PACS bénéficient des mêmes mesures de protection que les époux pendant la vie commune (art. 14 et 15 AP-LPACS). Le commentaire des dispositions contient plus de détails sur les effets pendant la vie commune, voir en particulier le ch. 5.1.3.
4.5.2.2 En cas de suspension de la vie commune
Si les partenaires suspendent la vie commune, ils ont la possibilité de saisir le tribunal civil afin que celui-ci règle la vie séparée (art. 16 AP-LPACS). Les partenaires doivent pouvoir bénéficier d’une procédure judiciaire comparable à la procédure de protection de l’union conjugale (art. 307b et 307c AP-CPC). Celle-ci a pour but d’offrir la pro- tection nécessaire lorsqu’un laps de temps important sépare la suspension de la vie commune de la dissolution du PACS (voir le commentaire de l’art. 16). Sur demande, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et au partenaire. En outre, comme dans la procédure de protection de l’union conjugale, le juge règle l’utilisation
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du logement et du mobilier de ménage lorsque des enfants communs ou non vivent dans le logement de la famille. Lorsque les partenaires ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation, notamment en ce qui concerne l’autorité parentale, la garde et les relations person- nelles. Les autres mesures se fondent par analogie sur les art. 176a à 178 CC. Lorsque des faits nouveaux le commandent, l’art. 179, al. 1, CC est applicable par analogie. Lorsque les partenaires reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception des mesures de protection de l’enfant (art. 17). Le commentaire des dispositions au ch. 5.1.4 contient plus de détails sur les me- sures judiciaires en cas de suspension de la vie commune. En cas de suspension de la vie commune des couples liés par un PACS, le juge civil est compétent, même si aucune contribution d’entretien n’est contestée, comme pour les conjoints et contrai- rement aux concubins106.
4.5.2.3 En cas de dissolution du PACS
En principe, le PACS ne produit pas d’effets similaires à ceux du mariage après sa dissolution. En particulier, aucune conséquence financière n’est prévue, notamment pas de partage de l’avoir de prévoyance ni de versement d’une contribution d’entretien au partenaire. Variante 1 de l’art. 24 (applicable uniquement en présence d’enfants communs) : Une exception est prévue pour le logement de la famille lorsque des enfants communs ont vécu avec le couple. Dans ce cas, l’avant-projet contient une norme spécifique. L’art. 121 CC, qui concerne les époux, s’applique par analogie : si l’un des partenaires est tributaire du logement de la famille en raison des enfants communs, le juge peut lui attribuer seul les droits et obligations découlant du contrat de bail ou un droit d’ha- bitation de durée limitée, moyennant une indemnité équitable, pour autant que cette décision puisse être raisonnablement imposée à l’autre personne (art. 24 AP-LPACS). Variante 2 de l’art. 24 (applicable en présence d’enfants communs ou non) : Une ex- ception est prévue pour le logement de la famille lorsque des enfants, communs ou non, ont vécu avec le couple. Dans ce cas, l’avant-projet contient une norme spéci- fique. L’art. 121 CC, qui concerne les époux, s’applique par analogie : si l’un des par- tenaires est tributaire du logement de la famille en raison des enfants, le juge peut lui attribuer seul les droits et obligations découlant du contrat de bail ou un droit d’habi- tation de durée limitée, moyennant une indemnité équitable, pour autant que cette dé- cision puisse être raisonnablement imposée à l’autre personne (art. 24 AP-LPACS).
106 Pour les concubins, la situation juridique actuelle prévoit que ce sont en principe les auto- rités de protection de l’enfant et de l’adulte qui sont compétentes (sauf en cas de litige sur l’entretien de l’enfant) ; voir à propos de l’organisation des compétences pour les parents non mariés le rapport du Conseil fédéral du 6 juin 2025 « Juridiction et procédure en droit de la famille : état des lieux et propositions de réforme » (Rapport du CF juridiction et procédure en droit de la famille), p. 22 s. Concernant la volonté de réforme visant à uni- formiser la compétence pour juger des questions relatives aux enfants, indépendamment de l’état civil des parents, voir le rapport du CF Juridiction et procédure en droit de la fa- mille, p. 75 s. et 82, disponible sur www.ofj.admin.ch > État & Citoyen > Projets législa- tifs en cours > Procédure en droit de la famille.
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En outre, le PACS a des effets particuliers en matière de procédure lorsqu’il est dis- sous et que des questions relatives aux enfants doivent alors être réglées. Selon l’avant-projet, les partenaires peuvent, comme lors de la suspension de la vie com- mune (ch. 4.5.2.2), requérir du juge qu’il règle les droits et les devoirs des parents conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation107.
4.5.3 Possibilité d’autres effets
L’avant-projet prévoit certains effets du PACS qui s’appliqueront de plein droit. Ces adaptations n’excluent toutefois pas que le droit fédéral, le droit cantonal ou des ac- cords contractuels puissent conférer ultérieurement des effets plus étendus au PACS.
4.5.3.1 Droit cantonal
L’avant-projet prévoit expressément que les cantons sont libres, dans la limite de leurs compétences, d’octroyer des effets supplémentaires au PACS (art. 30 AP-LPACS). Les cantons disposent notamment de telles compétences en droit public, par exemple dans le domaine des impôts sur les successions ou de l’aide sociale. L’art. 30 AP- LPACS permet par exemple aux cantons de Neuchâtel et de Genève de conférer aux unions fondées sur la LPACS les mêmes effets que ceux des actuels partenariats can- tonaux.
4.5.3.2 Conventions
Les partenaires ont la possibilité d’attacher d’autres effets au PACS par le biais de conventions. – Les partenaires ont toujours la possibilité de conclure une convention, sem- blable à une convention de concubinage, et de régler ainsi d’autres aspects de leur union, de la suspension de la vie commune ou de la dissolution. Ces dis- positions peuvent porter sur des questions financières108. Les partenaires ont également la possibilité de se protéger en cas de décès en se désignant mu- tuellement comme bénéficiaires dans un pacte successoral. Par ailleurs, il est possible de conclure un acte juridique unilatéral qui se rattache à l’existence du PACS, notamment un testament. On peut supposer qu’il ne sera pas rare que les couples liés par un PACS adoptent de telles dispositions pour cause de mort, car le PACS ne produit pas de jure d’effets en matière de succession. Uniquement avec la variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authen- tique) : Lorsqu’il informera les partenaires (ch. 5.1.2), le notaire mentionnera assurément ces possibilités.
107 Sur la répartition des compétences en cas de concubinage, voir la nbp 106.
108 Voir également le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 31.
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– En outre, les partenaires peuvent prévoir des clauses qui confèrent des effets particuliers au PACS dans le cadre de contrats avec des tiers. Par exemple, certaines prestations prévues dans une assurance privée peuvent dépendre de l’existence d’un PACS. De même, les parents d’un partenaire peuvent accor- der un prêt à l’autre et convenir que le montant ne devra être remboursé que si le PACS est dissous.
4.6 Relation avec les partenariats de droit cantonal
Comme indiqué précédemment, les cantons de Neuchâtel et de Genève ont prévu la possibilité de conclure un partenariat fondé sur le droit cantonal et produisant des ef- fets en droit cantonal (voir le ch. 1.2.3). De nombreuses personnes ont fait usage de cette possibilité et sont actuellement liées par des partenariats cantonaux109. L’introduction de la nouvelle institution juridique qu’est le PACS au niveau fédéral nécessite donc de régler son interaction avec les normes cantonales et d’éclairer la situation des personnes liées par des partenariats cantonaux. L’avant-projet vise à ré- glementer au niveau fédéral, de manière nouvelle et exhaustive, le PACS en tant qu’institution intermédiaire entre le concubinage et le mariage. Dans la mesure où la Confédération a la compétence de légiférer en matière de droit civil (ch. 7.1) et où le droit fédéral prime sur le droit cantonal, la force dérogatoire du droit fédéral exclut la conclusion de nouvelles unions similaires fondées sur le droit cantonal dès l’entrée en vigueur de la LPACS. Pour les cantons de Neuchâtel et de Genève, cela signifie qu’à partir de cette date, il ne sera plus possible de conclure de nouveaux partenariats de droit cantonal, ce que l’avant-projet dispose expressément (art. 25, al. 1, AP-LPACS). En revanche, les partenariats déjà conclus doivent pouvoir être maintenus conformé- ment au droit cantonal. Les couples concernés doivent toutefois avoir la possibilité de convertir leur partenariat cantonal en un PACS fondé sur le droit fédéral (art. 26 AP- LPACS ; procédure dite « opt in »). À l’issue de la conversion, le partenariat cantonal est dissous (art. 27, al. 1, AP-LPACS). Si les partenaires sont défavorables à la con- version, leur union continue de produire des effets, dès lors que le droit cantonal n’en dispose pas autrement. Un système analogue a été choisi lors de l’introduction du mariage pour tous eu égard aux partenariats enregistrés (voir les art. 35 et 35a LPart).
4.7 Situations internationales et reconnaissance des partenariats
formels de vie commune étrangers Les PACS conclus à l’étranger ne sont pas soumis à la LPACS. Leurs effets sont dé- terminés par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)110. Le nouveau chapitre 3b (art. 65d à 65g) AP-LDIP introduit une réglemen- tation spécifique sur le PACS et les partenariats équivalents (désignés par le terme de
109 Le canton de Neuchâtel fait état de 1428 couples liés par un PACS cantonal au 11 sep- tembre 2025 et le canton de Genève de 996 au 31 août 2025. 110 RS 291
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« partenariats formels de vie commune »). Celle-ci concerne aussi bien les partena- riats conclus en Suisse qu’à l’étranger et détermine, entre autres, la compétence des tribunaux suisses en cas de litiges internationaux, le droit applicable et la reconnais- sance des décisions de tribunaux étrangers. L’AP-LPACS dessine les contours d’une union dont les effets sont moins étendus que ceux du mariage (voir le ch. 4.5). De tels partenariats faibles ne relèvent pas du cha- pitre 3a LDIP (partenariat enregistré)111 et doivent en conséquence être traités en droit actuel comme des sociétés ou des contrats. Les dispositions de la LDIP proposées ici suivent cette approche. En même temps, pour diverses questions, il est fait référence aux dispositions de la LDIP relatives au mariage, car les solutions qu’elles apportent aux partenariats formels de vie commune paraissent plus appropriées dans certains domaines que les dispositions générales du droit des sociétés et du droit des contrats de la LDIP. L’avant-projet prévoit que les partenariats formels de vie commune valablement con- clus à l’étranger sont en principe reconnus en Suisse. Leurs effets sont toutefois en principe régis par le droit de l’État dans lequel ils ont été conclus. Des dispositions particulières sont prévues dans certains domaines (notamment en ce qui concerne la représentation de la communauté et du partenaire incapable de discernement, ainsi que le logement de la famille). Ces questions ne sont pas régies par le droit de l’État dans lequel le partenariat a été conclu, mais par le droit de l’État de la résidence habi- tuelle de l’un des partenaires. Les articles de la AP-LDIP sont commentés plus en détail au ch. 5.2.5.
4.8 Mise en œuvre
Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) Les règles proposées dans l’AP-LPACS et les adaptations des lois fédérales existantes nécessitent une mise en œuvre au niveau de l’ordonnance. En particulier, des adapta- tions et des compléments seront nécessaires dans l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC)112, notamment en ce qui concerne la compétence des offices de l’état civil, les procédures de dissolution et de conversion et l’enregistrement et la divulgation des données dans Infostar. L’OEEC doit aussi être adaptée, puisque les autorités percevront des émoluments, notamment pour l’enregistrement des données, les procédures de dissolution et de conversion et l’établissement d’attestations. Par ailleurs, la Confédération mettra à disposition des notices ainsi que différents formu- laires, notamment pour les attestations des offices de l’état civil (voir les art. 6, al. 2,
22 et 27, al. 2, AP-LPACS) et la déclaration de dissolution.
En outre, la LPACS nécessitera des adaptations en droit cantonal, notamment dans les lois cantonales sur la procédure et l’organisation judiciaires ainsi que, le cas échéant, dans les lois cantonales sur le notariat et les ordonnances y relatives. Pour le reste, les conséquences pour les cantons sont détaillées au ch. 6.2.
111 Voir le rapport de la CAJ-N sur le mariage pour tous (nbp 2), ch. 5.3.1.
112 RS 211.112.2
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Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil) Les règles proposées dans l’AP-LPACS et les adaptations des lois fédérales existantes nécessitent une mise en œuvre au niveau d’ordonnance. En particulier, des adaptations et des compléments seront nécessaires dans l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC)113, notamment en ce qui concerne la compétence des offices de l’état civil, les procédures de conclusion, de dissolution et de conversion et l’enregistrement et la divulgation des données dans Infostar. L’OEEC doit aussi être adaptée, puisque les autorités percevront des émoluments, notamment pour l’enregistrement des données, les procédures de conclusion, de dissolution et de conversion et l’établissement d’at- testations. Par ailleurs, la Confédération mettra à disposition des notices et différents formulaires, notamment pour la conclusion et la dissolution du PACS ainsi que pour les attestations des offices de l’état civil (voir les art. 6, 22 et 27, al. 2, AP-LPACS). En outre, la LPACS nécessitera des adaptations en droit cantonal, notamment dans les lois cantonales sur la procédure et l’organisation judiciaires. Pour le reste, les consé- quences pour les cantons sont détaillées au ch. 6.2.
5 Commentaire des dispositions
5.1 Loi sur le PACS (LPACS)
La nouvelle loi contient des dispositions relatives à la conclusion, à l’enregistrement, aux effets et à la dissolution du pacte civil de solidarité (PACS). Elle règle également la relation entre ce dernier et les partenariats fondés sur le droit cantonal (voir les art. 25 à 27 AP-LPACS).
Titre La loi s’intitule « loi fédérale sur le pacte civil de solidarité (loi sur le PACS ; LPACS) » en français, « Bundesgesetz über die formelle Lebenspartnerschaft (PACS- Gesetz ; PACSG) » en allemand et « Legge federale sul patto civile di solidarità (Legge PACS ; LPACS) » en italien. La dénomination de la nouvelle institution juridique dans les titres français et italien est tirée de l’appellation déjà connue de « PACS », dans la mesure où, selon l’avant- projet, les partenaires s’engagent, par contrat, à une solidarité mutuelle (au sens d’as- sistance et d’entretien) pendant leur vie commune. De plus, les cantons de Genève et de Neuchâtel, mais aussi la France et d’autres pays (dont le Luxembourg), connaissent également cette forme d’union sous cette appellation. Dans les lois qui régissent le PACS, il est parfois (à Genève et au Luxembourg) uniquement question de « partena- riat » (voir les ch. 1.2.3 et 3). Celle du canton de Neuchâtel parle, quant à elle, de « partenariat enregistré » (voir le ch. 1.2.3). Ces deux termes conviennent toutefois moins bien que « PACS » pour le présent projet de loi fédérale. « Partenariat » pour-
113 RS 211.112.2
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rait laisser penser à tort que tous les partenariats sont concernés, tandis que « partena- riat enregistré » entraînerait un risque très élevé de confusion avec le partenariat en- registré existant déjà au niveau fédéral pour les couples de même sexe. La dénomination a, en revanche, été moins évidente à trouver en allemand. Plusieurs variantes, telles que formelle Lebensgemeinschaft, ont été examinées, mais n’ont pas été retenues. De l’avis de la sous-commission, formelle Lebenspartnerschaft est tout à fait adapté en allemand pour désigner la forme d’union régie par la LPACS : l’ad- jectif formelle souligne qu’il s’agit d’un partenariat conclu en respectant certaines for- malités et inscrit dans un registre. Par ces formalités, le PACS se distingue du concu- binage, qui consiste à mener de fait une vie de couple, et est souvent désigné en allemand par l’expression faktische Lebensgemeinchaft114. Le terme Partnerschaft vise à préciser qu’il s’agit de la réglementation d’une relation de couple, que celui-ci soit hétérosexuel ou homosexuel. Lebensgemeinschaft est une autre variante qui a été examinée, mais ce terme aurait moins mis l’accent sur la notion de couple et aurait pu laisser entendre à tort qu’un PACS pouvait être conclu entre plus de deux personnes. L’expression formelle Lebenspartnerschaft a en outre été choisie parce qu’elle permet d’établir une distinction claire avec celle de eingetragene Partnerschaft, limitant ainsi le risque de confusion avec le partenariat enregistré. Il convient également de noter que le partenariat enregistré a perdu de son importance depuis l’ouverture du mariage à tous les couples et qu’il n’est aujourd’hui plus possible de conclure de nouveaux partenariats enregistrés en Suisse (voir le ch. 1.1). Uniquement avec la variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : De plus, ce dernier devait, comme le mariage, être conclu devant l’office de l’état civil (art. 5 aLPart), tandis que le PACS doit l’être devant un notaire. Le pacte civil de solidarité est naturellement abrégé par PACS en français et en italien, mais aussi dans la version allemande de la loi. L’acronyme PACS est en effet utilisé dans les cantons de Genève et de Neuchâtel, ainsi qu’en France et dans d’autres pays. Il s’agit donc d’un acronyme connu du grand public, et on peut raisonnablement sup- poser qu’il entrera également dans le langage courant en allemand. Le sigle PACSG est donc proposé dans la version allemande pour PACS-Gesetz, tandis que celui de LPACS est retenu pour les versions française et italienne.
5.1.1 Chapitre 1 : Dispositions générales
Art. 1 Principes L’art. 1 définit les principes régissant le PACS. Selon l’al. 1, deux personnes peuvent conclure un PACS prévoyant des droits et devoirs réciproques. Il faut cependant que leur démarche soit guidée par une volonté commune. Un PACS ne peut par ailleurs être conclu qu’entre deux personnes, sans distinction de sexe. Il est en effet ouvert à tous les types de couples, aussi bien homosexuels qu’hétérosexuels. Le PACS confère des droits et devoirs réciproques aux personnes qui le concluent, mais il déploie aussi des effets à l’égard des tiers. Dans certains domaines, il produit
114 Voir la nbp 14.
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des effets analogues à ceux du mariage, notamment pendant la durée de la vie com- mune. Ces effets sont régis par la nouvelle loi proposée. L’al. 2 précise que, même s’il doit être enregistré dans Infostar (voir l’art. 6, al. 2, AP-LPACS), le PACS n’a aucune incidence sur l’état civil des partenaires.
Art. 2 Droit applicable Cette disposition détermine le droit applicable aux partenaires liés par un PACS. Sauf dispositions contraires de la LPACS ou d’autres lois fédérales, ces derniers se voient conférer les mêmes droits et devoirs que les concubins au niveau fédéral. Les articles suivants (art. 3 ss) et les modifications apportées aux autres lois fédérales (ch. 5.2) précisent dans quels domaines des effets plus étendus, analogues à ceux du mariage, sont prévus pour le PACS. Ces effets peuvent être octroyés non seulement par le droit fédéral, mais aussi – dans la limite des compétences conférées aux cantons – par le droit cantonal (voir l’art. 30 AP-LPACS et le ch. 4.5.3.1). En faisant référence au concubinage et en octroyant au PACS certains effets analogues à ceux du mariage, l’art. 2 tient compte de l’objectif du PACS : créer une nouvelle forme de vie commune se situant à mi-chemin entre le concubinage et le mariage. Conçu comme un concubinage amélioré, il se veut plus contraignant que le concubi- nage, mais représente un lien plus faible que le mariage, tout en étant plus proche du premier que du second (voir le ch. 4.5.1). La lettre de l’art. 2 assimile le concubinage à des « partenaires qui mènent de fait une vie de couple », car c’est souvent cette terminologie qui est utilisée dans la loi. On ne saurait cependant exclure que les dispositions qui désignent le concubinage en d’autres termes (p. ex. communauté de vie de fait ; voir le ch. 4.5.1) s’appliquent éga- lement par analogie au PACS. Selon le domaine juridique, des termes différents sont effectivement utilisés pour désigner une relation de couple stable produisant des effets (ch. 1.2.1.1). Le renvoi aux dispositions sur le concubinage vise à englober toutes les dispositions qui octroient des effets juridiques aux relations de couple. À moins que la loi ne prévoie des effets juridiques plus étendus, les partenaires liés par un PACS sont donc, conformément à l’art. 2, assimilés aux partenaires qui cons- tituent une communauté de vie de fait. Les effets reconnus par la loi au concubinage s’appliqueront également au PACS, indépendamment de la terminologie utilisée et des exigences fixées au concubinage. Ainsi, même si les tribunaux imposent certaines exigences pour reconnaître l’existence d’un concubinage (p. ex. une durée minimale), le PACS déploiera ces effets, même si ces exigences ne sont pas remplies. En consé- quence, les exigences que les tribunaux ont fixées ou pourraient fixer pour le concu- binage ne s’appliquent pas au PACS selon l’avant-projet (voir également à ce propos le ch. 4.5.1). Le renvoi, à l’art. 2, aux effets du concubinage ne vaut qu’en droit fédéral. L’AP- LPACS ne règle en effet pas les effets déployés par le PACS fédéral en droit cantonal, faute de compétence fédérale en la matière. Les cantons définiront eux-mêmes ces effets (comme ils le font déjà pour les partenariats cantonaux ; voir le ch. 4.5.3.1). Certaines dispositions de droit fédéral prévoient expressément que, outre l’existence d’une communauté de vie de fait, la relation doit satisfaire à d’autres critères (no- tamment une certaine durée) pour produire les effets prévus (en particulier en droit
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des assurances sociales, voir les ch. 5.2.6 et 5.2.7). L’objectif du projet est que ces effets se déploient sans que les partenaires liés par un PACS n’aient à satisfaire à ces critères. Cette intention ne ressort certes pas de l’art. 2 AP-LPACS, mais elle est énon- cée clairement dans les dispositions légales concernées (voir également le ch. 4.5.1).
5.1.2 Chapitre 2 : Conclusion du PACS
Section 1 : Conditions
Art. 3 Cette disposition fixe les conditions de conclusion d’un PACS, lesquelles correspon- dent dans une large mesure à celles prévues pour le mariage aux art. 94 à 96 CC. Selon l’al. 1, les deux personnes qui souhaitent conclure un PACS doivent être âgées de 18 ans au moins et capables de discernement, ce qui correspond aux conditions prévues par l’art. 94 CC pour pouvoir se marier. Le sexe des partenaires n’a aucune importance : le PACS est, tout comme le mariage, ouvert à tous les couples, aussi bien homosexuels qu’hétérosexuels (voir le commentaire de l’art. 1 au ch. 5.1.1). Inspiré de l’art. 95 CC, l’al. 2 énumère les empêchements à la conclusion du PACS, autrement dit les cas dans lesquels un PACS ne peut pas être conclu. Conformément à la let. a, le PACS – comme le mariage – est exclu entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption. Comme pour le mariage, l’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part (al. 3). Le PACS – comme le mariage – est également exclu pour toute personne déjà liée par un mariage ou un partenariat enregistré (al. 2, let. b et c), mais, en toute logique, aussi par un PACS (al. 2, let. d). L’existence d’un PACS valablement conclu à l’étranger et reconnu en Suisse (voir à ce propos le ch. 4.7) constitue également un empêchement à la conclusion d’un PACS fédéral en Suisse. En revanche, l’existence d’un partena- riat de droit cantonal n’empêche pas la conclusion d’un PACS fédéral (voir à ce pro- pos le ch. 1.2.3). Cette précision inscrite à l’al. 2, let. d, découle du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal ainsi que des art. 25 à 27 AP-LPACS (partenariats de droit cantonal et conversion ; voir à ce propos le ch. 4.6). L’exception relative aux partenariats cantonaux vaut même si l’un des partenaires souhaite con- clure un PACS fédéral avec un tiers. Dans ce cas, le partenariat cantonal cessera de produire ses effets dès que le PACS aura été conclu, en raison de la force dérogatoire du droit fédéral. Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : Les personnes qui veulent conclure un PACS doivent apporter au notaire la preuve qu’aucun motif d’empêche- ment n’existe (voir l’art. 5 AP-LPACS). La conclusion d’un PACS malgré l’existence
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d’un empêchement au sens de l’art. 3 constitue – comme pour l’empêchement ma- riage115 – une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 7. Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil) : Les personnes qui veulent conclure un PACS doivent apporter la preuve qu’aucun motif d’empêche- ment n’existe et présenter les documents correspondants à l’officier de l’état civil (voir l’art. 5 AP-LPACS). La conclusion d’un PACS malgré l’existence d’un empêchement au sens de l’art. 3 constitue – comme pour l’empêchement mariage116 – une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 7. Il n’est pas prévu dans l’avant-projet de soumettre la conclusion du PACS à une con- dition de résidence en Suisse ou à une réglementation similaire à celle de l’art. 98, al. 4, CC, qui impose aux fiancés qui ne sont pas citoyens suisses d’établir la légalité de leur séjour en Suisse. Étant donné que le PACS n’a pas d’effets en droit des étran- gers, il n’apparaît pas nécessaire de lui appliquer cette disposition, qui vise à prévenir les abus et les mariages de complaisance117.
Section 2 : Forme et procédure
Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique)
Art. 4 Forme Le PACS est établi par la conclusion d’un contrat respectant les conditions légales requises (contrat de PACS). Selon l’art. 4, 1re phrase, AP-LPACS, ce contrat doit re- vêtir la forme authentique au sens de l’art. 55 tit. fin. CC, à l’instar d’un contrat de mariage ou d’un pacte successoral (voir les art. 184 et 512 en relation avec les art. 499 à 503 CC). À la différence du mariage, le PACS ne doit pas être conclu devant l’offi- cier de l’état civil, mais devant un notaire. Au vu de l’obligation d’information du notaire, il est ainsi garanti que les partenaires seront informés des effets juridiques du PACS, limités par rapport au mariage (voir le ch. 4.2 et le commentaire de l’art. 5). Le PACS est valable et produit des effets dès que le contrat est signé et authentifié. L’avant-projet ne contient aucune norme relative à la compétence à raison du lieu pour la conclusion du PACS. Les partenaires sont par conséquent libres de s’adresser au notaire de leur choix pour l’instrumentation de leur contrat de PACS et de choisir le canton dans lequel ils souhaitent le conclure, comme c’est le cas pour un contrat de mariage ou un pacte successoral118. Cette solution permet de tenir compte des réserves exprimées par certains concernant les coûts de l’instrumentation. Les honoraires des
115 Voir Michel Montini/Cora Graf-Gaiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., 2022 (BSK ZGB I), N 7 ad art. 95 CC. 116 Voir Michel Montini/Cora Graf-Gaiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., 2022 (BSK ZGB I), N 7 ad art. 95 CC. 117 À propos du but de l’art. 98, al. 4, CC, voir Michel Montini/Cora Graf-Gaiser, BSK ZGB I, N 6 ad art. 98 CC ; Stefan Keller, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht Art. 1–456 ZGB, 4e éd., 2023 (CHK ZGB), N 4 ad art. 98 CC.
118 Voir Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, BSK ZGB I, N 7 ad art. 184 CC.
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notaires sont en effet soumis à la législation cantonale119. Le libre choix du notaire pourra donc faire jouer la concurrence. L’art. 4, 2e phrase, précise clairement que les deux partenaires doivent signer le con- trat de PACS. Il s’agit d’une règle qui s’applique également au contrat de mariage (art. 184 CC). La signature de l’acte n’est pas, du moins pour une partie de la doctrine, une des exigences minimales de droit fédéral relatives à l’établissement des actes au- thentiques120, mais elle est requise pour conclure le PACS121.
Art. 5 Procédure L’art. 5 règle la procédure applicable à la conclusion du PACS. L’al. 1 prévoit que les partenaires doivent comparaître ensemble et en personne devant l’officier public (plus précisément, le notaire) et déclarer vouloir conclure un PACS. Ils doivent par ailleurs fournir à celui-ci les documents requis (par analogie à l’art. 98, al. 3, CC) et déclarer en personne qu’ils remplissent les conditions de conclusion du PACS (al. 2). Cette obligation est particulièrement importante pour permettre au notaire de vérifier que les partenaires remplissent les conditions personnelles fixées à l’art. 3, al. 1, et qu’il n’existe aucun empêchement au sens de l’art. 3, al. 2 (voir les explications ci-dessous concernant l’obligation de vérification des notaires). Parmi les documents à fournir figurent notamment une preuve de l’identité et une attestation de l’office de l’état civil certifiant qu’il n’existe aucun empêchement. Le lieu d’instrumentation est soumis au droit cantonal122. Le déroulement et les modalités de la procédure d’établissement des actes authen- tiques sont en principe, eux aussi, régis par le droit cantonal (art. 55 tit. fin. CC). Les cantons sont toutefois tenus de respecter les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les actes authentiques en vertu du droit fédéral123. Les exigences minimales fondées sur les art. 29 et 30 de la Constitution (Cst.)124 comprennent notamment l’obligation de refuser d’instrumenter lorsque les conditions nécessaires à l’établisse- ment de l’acte ne sont pas remplies125. Selon la jurisprudence et la doctrine, voici ce que cette obligation implique pour le notaire :
119 Voir les ordonnances cantonales sur les émoluments.
120 Voir Groupe de réflexion : Procédure unifiée d’établissement des actes authentiques en Suisse, Principes directeurs et leurs explications, rapport d’août 2021 (rapport sur la pro- cédure unifiée d’établissement des actes authentiques), disponible sur www.ofj.admin.ch > Économie > Procédure unifiée d’établissement des actes authentiques en Suisse, p. 27 et
60 ; Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, BSK ZGB I, N 11 ad art. 184 CC.
121 L’art. 15 CO est réservé.
122 Voir, par exemple, pour le canton de Zurich, les § 9 et 10 de la Verordnung des Oberge- richtes über die Geschäftsführung der Notariate du 23 novembre 1960 (Notariatsverord- nung) ; LS 242.2. 123 ATF 133 I 259, consid. 2.2 ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, Basler Kommentar ZGB II, Art. 457-977 ZGB und Art. 1-61 SchlT ZGB, 7e éd., 2023 (BSK ZGB II), N 2 ad art. 55 tit. fin. CC ; Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurich 1993, N 8 ss ; rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 26 ss 124 RS 101 125 Voir à ce propos le rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 26 et 37 ss et les références citées.
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– Pour chaque instrumentation, il est tenu d’examiner si les conditions néces- saires à l’établissement de l’acte authentique sont réunies126. Il doit notam- ment vérifier que les parties ont le droit d’accomplir l’acte en question127. Dans le cas d’un contrat de PACS, il doit non seulement vérifier leur iden- tité128, mais aussi examiner si les conditions requises par l’art. 3 AP-LPACS pour sa conclusion sont réunies. S’il constate que l’une d’elles fait défaut, il doit refuser d’instrumenter l’acte129. Pour s’assurer qu’il n’existe aucun em- pêchement au sens de l’art. 3, al. 2, il peut s’appuyer sur l’attestation fournie par l’office de l’état civil. – Lorsque les partenaires sont majeurs, il peut partir du principe qu’ils sont ca- pables de discernement. Il est toutefois tenu de vérifier leur capacité d’exercer les droits civils s’il existe le moindre doute à cet égard130. Les exigences minimales fondées sur le droit fédéral et reconnues par le Tribunal fé- déral comprennent notamment le devoir d’information131 et le devoir de véracité132 : – Conformément au devoir d’information qui lui incombe, le notaire doit ren- seigner les parties non seulement sur le déroulement de la procédure d’éta- blissement des actes authentiques (devoir formel), mais aussi sur le contenu de l’acte en lui-même et sur les effets qui en découlent (devoir matériel)133. Il est essentiel que les parties soient conscientes de l’engagement qu’elles pren- nent et qu’elles comprennent la portée de leurs obligations134. En consé- quence, le notaire doit informer les partenaires des effets juridiques du PACS, en précisant les domaines dans lesquels ceux-ci sont limités par rapport à ceux du mariage. Il doit, par exemple, leur expliquer clairement que le PACS est sans effet en matière de succession et qu’il offre une protection très limitée en cas de dissolution. Ces informations sont essentielles pour que les partenaires se rendent bien compte de ce à quoi ils s’engagent (voir le ch. 4.2).
126 Rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 53 s. 127 Voir le rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 53. 128 Voir le rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 53 ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 16a ad art. 55 tit. fin. CC. 129 Voir le rapport sur la procédure d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 53 s. 130 Voir l’arrêt du TF 4A_147/2010 du 26 mai 2010, consid. 2.2.1 ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 16a ad art. 55 tit. fin. CC. 131 Voir l’ATF 90 II 274, consid. 6 et 8 ; rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 26 et 55 s. ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 25 ss ad art. 55 tit. fin. CC ; pour une vue d’ensemble, voir également Jörg Schmid, Grundlagen zur notariellen Belehrungs- und Beratungspflicht, in : Schmid Jörg (éd.), Die Belehrungs- und Beratungspflicht des Notars/L’obligation d’informer du notaire, Zu- rich/Bâle/Genève 2006, p. 10 ss. 132 Voir l’ATF 90 II 274, consid. 6 ; rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 26 et 38 s. ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 27 ss ad art. 55 tit. fin. CC.
133 Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 25 ad art. 55 tit. fin. CC.
134 Voir l’ATF 90 II 274, consid. 6 ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 11 ad art. 55 tit. fin. CC.
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– Dans le cadre de son devoir de véracité, le notaire doit s’assurer que les dé- clarations de volonté instrumentées reflètent la véritable volonté des per- sonnes qui les ont déposées135. S’agissant du contrat de PACS, cela implique qu’il doit refuser d’instrumenter l’acte s’il existe des éléments permettant de conclure que celui-ci n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté d’un des partenaires136. Les cantons ont la compétence de fixer d’autres règles relatives à la procédure d’éta- blissement des actes authentiques, mais celles-ci doivent respecter les exigences mi- nimales de droit fédéral (art. 55 tit. fin. CC). Ces règles figurent notamment dans les lois et ordonnances cantonales sur le notariat. Dans le cadre des travaux de mise en œuvre, les cantons devront examiner la nécessité d’adapter leur législation en vue de la mise en place des futurs contrats de PACS fédéraux. Conformément à l’al. 3, les ressortissants étrangers doivent par ailleurs prouver, avant l’instrumentation, que les données les concernant sont saisies dans le registre de l’état civil. À l’instar du mariage, le PACS ne peut en effet être enregistré dans Infostar que si la personne concernée y est déjà saisie. Contrairement aux citoyens suisses, qui sont saisis dans ce registre à l’annonce de leur naissance (art. 15a, al. 1, OEC), les ressor- tissants étrangers ne le sont qu’à la suite de l’un des événements prévus à l’art. 15a, al. 2, OEC. Or, lors d’un mariage, la saisie préalable d’un ressortissant étranger dont les données ne sont pas encore enregistrées s’effectue dans le cadre de la procédure préparatoire qui a lieu à l’office de l’état civil. Dans la mesure où ce n’est pas ce dernier qui est compétent pour la conclusion du PACS et où il n’est pas prévu de procédure préparatoire, les personnes concernées doivent, avant de conclure leur PACS, apporter au notaire la preuve qu’elles sont déjà saisies dans le registre de l’état civil. Cette condition permet de garantir que le PACS pourra être immédiatement en- registré dans Infostar une fois qu’il sera conclu. Si cette preuve n’est pas fournie, le notaire doit refuser d’instrumenter l’acte. L’al. 4 établit clairement que le PACS est considéré comme conclu une fois l’acte authentique dressé et qu’il déploie immédiatement ses effets. Son enregistrement dans Infostar (art. 6, al. 2, AP-LPACS) est certes obligatoire, mais il ne saurait constituer une condition de sa validité.
Art. 6 Communication et enregistrement Conformément à l’al. 1, le notaire est tenu de communiquer la conclusion du PACS à l’autorité de l’état civil du lieu de la conclusion dans un délai de cinq jours ouvrables, et de lui notifier simultanément une expédition certifiée conforme de l’acte. L’autorité à laquelle cette communication doit être adressée sera définie dans l’OEC et le droit cantonal. Il semble judicieux que ce soit l’autorité cantonale de surveillance qui soit désignée dans l’ordonnance, comme c’est le cas pour les décisions judiciaires pronon- cées en Suisse, et que le partage des compétences au sein des cantons soit régi par le droit cantonal (voir l’art. 22, al. 3 et 4, OEC).
135 Voir le rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 38 s. ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 25 ad art. 55 tit. fin. CC.
136 Voir, pour le mariage, l’art. 99, al. 1, ch. 3, CC.
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Le court délai de cinq jours ouvrables qui est prévu se justifie par la nécessité d’infor- mer le plus rapidement possible l’autorité de l’état civil de la conclusion d’un PACS afin qu’elle puisse procéder à son enregistrement dans Infostar. Même si cet enregis- trement ne constitue pas une condition de sa validité, il a des répercussions sur la sécurité du droit dans les rapports juridiques, car toutes les parties à un acte juridique peuvent s’en prévaloir (art. 9 CC). De plus, l’attestation d’enregistrement (voir ci- après) permet aux partenaires de prouver plus simplement aux tiers (autorités et par- ticuliers) qu’ils sont liés par un PACS. L’al. 2 établit que l’office de l’état civil doit enregistrer le PACS dans Infostar (1re phrase). Il doit par ailleurs fournir une attestation d’enregistrement à chaque par- tenaire qui en fait la demande, contre paiement d’un émolument (2e phrase). Cette attestation peut être demandée immédiatement après l’enregistrement, mais aussi ul- térieurement. Il s’agit d’un document officiel, au moyen duquel les partenaires peu- vent prouver aux tiers qu’ils ont conclu un PACS. Le PACS sera enregistré en tant que donnée inscrite au registre de l’état civil au sens de l’art. 8 OEC. Le Conseil fé- déral déterminera dans l’OEC si l’enregistrement du PACS doit être communiqué d’office et, le cas échéant, à quelles autorités (p. ex. aux contrôles des habitants ou aux autorités compétentes pour les partenariats cantonaux)137.
Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil)
Art. 4 Forme L’art. 4 dispose que le PACS est conclu devant l’officier de l’état civil. Cette compé- tence se fonde sur le système éprouvé pour le mariage. L’avant-projet ne contient aucune norme relative à la compétence à raison du lieu pour la conclusion du PACS. Les partenaires sont par conséquent libres de s’adresser à l’office de l’état civil de leur choix.
Art. 5 Procédure L’art. 5 règle la procédure applicable à la conclusion du PACS. L’al. 1 prévoit que les partenaires doivent comparaître ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil et déclarer vouloir conclure un PACS. Ils doivent par ailleurs fournir à celui-ci les documents requis (par analogie à l’art. 98, al. 3, CC) et déclarer en personne qu’ils remplissent les conditions de conclusion du PACS (al. 2). Cette obligation est parti- culièrement importante pour permettre à l’officier de l’état civil de vérifier que les partenaires remplissent les conditions personnelles fixées à l’art. 3, al. 1, et qu’il n’existe aucun empêchement au sens de l’art. 3, al. 2. Cette obligation de vérification est inscrite à l’al. 3. Si les conditions sont remplies, l’officier de l’état civil enregistre la déclaration de volonté des partenaires et leur fait signer l’acte de partenariat (art. 4). Le PACS est conclu dès la signature de l’acte, ce qui le distingue du mariage, qui est conclu lorsque les fiancés se disent oui (art. 102, al. 3, CC). L’enregistrement dans Infostar (art. 6) est certes obligatoire, mais n’est pas une condition de la validité.
137 À propos de la divulgation d’office, voir les art. 48a ss OEC.
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Le déroulement exact de la procédure et la liste des documents requis (notamment un document d’identité pour chaque partenaire) seront inscrits dans l’OEC. Les ressor- tissants étrangers qui ne sont pas encore saisis dans le registre de l’état civil doivent en outre présenter tous les documents nécessaires à cette fin. Contrairement aux ci- toyens suisses, qui sont saisis dans ce registre à l’annonce de leur naissance (art. 15a, al. 1, OEC), les ressortissants étrangers ne le sont qu’à la suite de l’un des événements prévus à l’art. 15a, al. 2, OEC.
Art. 6 Enregistrement L’art. 6 dispose que l’officier de l’état civil enregistre le PACS dans le registre de l’état civil (1re phrase). L’enregistrement doit avoir lieu le plus rapidement possible après la conclusion du PACS. Même si cet enregistrement ne constitue pas une con- dition de sa validité, il a des répercussions sur la sécurité du droit dans les rapports juridiques, car toutes les parties à un acte juridique peuvent s’en prévaloir (art. 9 CC). De plus, l’attestation d’enregistrement (voir ci-après) permet aux partenaires de prou- ver plus simplement aux tiers (autorités et particuliers) qu’ils sont liés par un PACS. L’officier de l’état civil doit par ailleurs fournir une attestation d’enregistrement à chaque partenaire qui en fait la demande, contre paiement d’un émolument (2e phrase). Cette attestation peut être demandée immédiatement après l’enregistre- ment, mais aussi ultérieurement. Il s’agit d’un document officiel, au moyen duquel les partenaires peuvent prouver aux tiers qu’ils ont conclu un PACS. Le PACS sera enre- gistré en tant que donnée inscrite au registre de l’état civil au sens de l’art. 8 OEC. Le Conseil fédéral déterminera dans l’OEC si l’enregistrement du PACS doit être com- muniqué d’office et, le cas échéant, à quelles autorités (p. ex. aux contrôles des habi- tants ou aux autorités compétentes pour les partenariats cantonaux)138.
Section 3 : Annulation
Art. 7 Comme pour le mariage, il existe des motifs pouvant conduire à l’annulation du PACS, lesquels sont énumérés à l’al. 1. Le PACS doit être annulé : – lorsqu’un des partenaires était incapable de discernement au moment de la conclusion et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors (let. a) ; – lorsque le PACS était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté, au- trement dit qu’il existait un motif d’empêchement au sens de l’art. 3, al. 2, let. a, AP-LPACS (let. b), ou – lorsqu’il existait un motif d’empêchement au sens de l’art. 3, al. 2, let. b ou c, AP-LPACS au moment de la conclusion et que ce motif n’a pas disparu depuis lors (let. c).
138 À propos de la divulgation d’office, voir les art. 48a ss OEC.
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Ces motifs correspondent aux causes absolues d’annulation du mariage énumérées à l’art. 105 CC. L’al. 1, let. c, établit par ailleurs clairement qu’un PACS préexistant constitue aussi un motif d’annulation139. Le PACS doit par conséquent être annulé lorsqu’un des partenaires était déjà lié par un PACS qui n’avait pas été dissous au moment de la conclusion du second. Sont ici visés – comme pour les motifs d’empê- chement (art. 3, al. 2, let. d) – les PACS préexistants fondés sur la LPACS ainsi que les PACS conclus à l’étranger et reconnus, mais pas les partenariats de droit cantonal (voir également les ch. 4.6 et 5.1.6). Il n’est pas prévu d’appliquer au PACS les causes absolues d’annulation du mariage que sont le mariage forcé et le mariage en vue d’éluder la législation sur les étrangers (art. 105 CC) ou encore le mariage avec un mineur (art. 105a CC) : un PACS ne peut, à l’heure actuelle, être conclu que dans des pays qui exigent que les partenaires soient majeurs et consentants (voir le ch. 3). Inscrire l’abus lié à la législation sur les étran- gers parmi les causes d’annulation du PACS n’apparaît pas pertinent dans la mesure où ce dernier ne déploie pas d’effets en droit des étrangers (voir le ch. 4.5.1). L’avant-projet ne contient pas non plus de causes relatives d’annulation, contraire- ment à ce que prévoit la loi en cas de mariage, qui permettraient aux partenaires d’in- tenter une action en annulation du PACS. Une action en annulation individuelle n’est pas nécessaire pour le PACS, car les partenaires ont la possibilité de demander unila- téralement sa dissolution à tout moment et dans de brefs délais (voir l’art. 20 AP- LPACS). S’il existe une cause absolue d’annulation au sens de l’al. 1, l’annulation est poursui- vie d’office (comme pour le mariage). Par analogie à l’art. 106 CC, l’action doit être intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile d’un des partenaires. Il faut donc que les cantons désignent cette autorité et adaptent les dispositions canto- nales correspondantes. Si les autorités fédérales ou cantonales ont des raisons de pen- ser que le PACS doit être annulé, elles doivent en informer l’autorité compétente pour intenter l’action, dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions (al. 3). L’annulation d’un PACS déjà dissous n’est pas poursuivie (al. 4). Les al. 5 et 6 règlent, par analogie à l’art. 109 CC, les effets du jugement d’annulation. Les principes suivants s’appliquent. – L’annulation du PACS ne produit ses effets qu’une fois le jugement rendu ; jusqu’au jugement, le PACS a tous les effets d’un PACS valable (al. 5). – Les dispositions relatives aux effets de la dissolution (art. 23 et 24 AP- LPACS) sont applicables par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les partenaires et les enfants (al. 6), ce qui signifie notamment que la protection offerte par l’art. 24 concernant le logement de la famille s’applique.
139 Un mariage peut en revanche être valablement conclu même si l’un des époux est lié par un PACS ; ce dernier est alors dissous d’office (art. 21, al. 1, let. a et b, AP-LPACS).
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5.1.3 Chapitre 3 : Effets du PACS
Art. 8 Assistance et entretien L’al. 1 énonce clairement que le PACS – comme le mariage – entraîne une obligation d’assistance mutuelle pendant la durée de la vie commune. Il prévoit en conséquence, par analogie à l’art. 159, al. 2 et 3, CC, que les partenaires se doivent l’un à l’autre assistance et respect, mais aussi qu’ils pourvoient à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. Conformément à l’al. 2, les partenaires doivent en outre contribuer, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la communauté. Les dispositions relatives à l’en- tretien de la famille prévues par le droit matrimonial aux art. 163 à 165 CC, y compris les mécanismes de compensation, s’appliquent ici par analogie, ce qui implique : – que les partenaires doivent convenir de la façon dont chacun apporte sa con- tribution (notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son partenaire dans sa pro- fession ou son entreprise) et, ce faisant, tenir compte des besoins de la com- munauté de vie et de leur situation personnelle ; – que le partenaire qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir un montant équitable dont il puisse disposer librement, et – que lorsqu’un des deux partenaires a collaboré à la profession ou à l’entreprise de l’autre dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribu- tion à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
Art. 9 Enfants du partenaire Comme lors du mariage, il peut arriver que l’un des partenaires liés par le PACS ait des enfants d’une précédente relation. Le devoir d’assistance et de respect prévu par l’art. 8 AP-LPACS implique pour l’autre partenaire non seulement de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien (art. 276 ss CC) et dans l’exercice de l’autorité parentale (art. 301 ss CC), mais aussi de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (p. ex. en son absence). Les obli- gations d’assistance et de représentation qu’imposent les art. 278, al. 2, et 299 CC aux époux sont applicables par analogie en vertu de l’art. 9.
Art. 10 Dettes entre partenaires L’art. 10 a pour objet le règlement des dettes entre partenaires. Le partenaire créancier doit tenir compte du fait qu’il est lié au débiteur par un PACS et que son devoir d’as- sistance et de respect lui impose d’agir de la manière la moins dommageable. Cette disposition renvoie à l’art. 203, al. 2, CC, applicable aux époux. Ainsi, lorsque le rè- glement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent le débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
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Dans le cas où les partenaires ne parviennent pas à s’entendre sur ces délais, c’est le juge qui doit statuer (voir l’art. 14 AP-LPACS en relation avec l’art. 172 CC). S’il accorde un délai de paiement, il peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés (voir l’art. 203, al. 2, CC). En complément à cette disposition, l’avant-projet prévoit – par analogie à l’art. 134, al. 1, ch. 3, du code des obligations (CO)140, applicable aux époux – une suspension de la prescription pour les créances entre partenaires pendant la durée du PACS (art. 134, al. 1, ch. 3ter, AP-CO ; voir le ch. 5.2.2.1). De même, la participation privi- légiée à la saisie prévue par l’art. 111 LP s’appliquera par analogie aux couples liés par un PACS (voir le ch. 5.2.4).
Art. 11 Logement de la famille Les partenaires sont libres de partager le même toit ou de vivre séparément dans deux logements différents. S’ils ont un logement familial, ils bénéficient en principe de la même protection que les époux en ce qui concerne celui-ci. L’art. 11 prévoit par con- séquent que l’art. 169 CC est applicable par analogie. Par « logement de la famille », il faut entendre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille141. Le fait que les enfants vivent dans ce logement constitue un indice impor- tant pour admettre qu’il s’agit du logement de la famille. Les couples liés par un PACS – comme les couples mariés – sans enfants peuvent néanmoins, eux aussi, bénéficier de la protection concernant le logement de la famille142. Par analogie à l’art. 169 CC, les partenaires ne peuvent disposer du logement de la famille que de manière conjointe, même si les droits réels ou obligatoires dont dépend ce logement n’appartiennent qu’à une seule personne. Un partenaire ne peut donc, sans le consentement exprès de l’autre, ni résilier le bail, ni aliéner le logement de la famille, ni restreindre ces droits par d’autres actes juridiques. Cette règle a pour but d’empêcher que le titulaire des droits ne puisse – en cas de tensions au sein du couple ou par légèreté – disposer unilatéralement du logement de la famille, privant ainsi l’autre de la jouissance de ce dernier143. Le partenaire qui souhaite disposer du loge- ment peut en appeler au juge s’il n’est pas possible de recueillir le consentement de l’autre ou s’il est refusé sans motif légitime (voir l’art. 169, al. 2, CC). L’exigence de consentement du partenaire prévue par l’art. 11 AP-LPACS, par ana- logie à l’art. 169 CC, vaut pour toute la durée du PACS et donc également pendant la procédure de dissolution144. Pour la période qui suit, la question du logement de la famille relève de l’art. 24 AP-LPACS. Variante 1 des art. 266m, al. 3, 266n et 273a, al. 3, AP-CO (protection dans la rela- tion avec le bailleur) : L’art. 11 régit uniquement la relation entre les partenaires.
140 RS 220 141 Voir l’arrêt du TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019, consid. 6.1 ; Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, N 6 ad art. 169 CC. 142 Voir l’arrêt du TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019, consid. 6.1 ; Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, N 6 ad art. 169 CC. 143 Voir Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, N 1 ad art. 169 CC, avec renvoi aux ATF 114 II 396, consid. 5a, et 142 III 720, consid. 4.2.2.
144 Voir l’ATF 114 II 396, consid. 5.
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L’égalité entre les époux et les partenaires liés par un PACS devrait logiquement s’ap- pliquer aussi à la relation (externe) avec le bailleur. Des adaptations du CO sont pré- vues, afin que les normes de protection applicables aux conjoints, figurant aux art. 266m à 266o et 273a CO, s’appliquent de la même manière aux partenaires liés par un PACS. Pendant la durée de la vie commune, la protection du logement de la famille est donc équivalente (voir le ch. 5.2.2.2). Variante 2 des art. 266m, al. 3, 266n et 273a, al. 3, AP-CO (pas de protection dans la relation avec le bailleur) : L’art. 11 régit la relation interne entre les partenaires. En revanche, leur relation (externe) avec le bailleur ne fait pas l’objet, avec cette va- riante, de mesures de protection analogues à celles dont bénéficient les époux (art. 266m à 266o et 273a CO), d’autant plus que ces dispositions peuvent déjà poser des difficultés dans la pratique pour les époux (voir le ch. 5.2.2.2).
Art. 12 Biens des partenaires L’art. 12 établit clairement que les biens des partenaires restent séparés pendant toute la durée du PACS ainsi qu’après sa dissolution : comme c’est le cas des concubins, chaque partenaire dispose de ses biens (al. 1) et répond de ses dettes sur tous ses biens (al. 2). Bien que les partenaires ayant conclu un PACS soient – à la différence des concubins – liés l’un à l’autre financièrement par les obligations qui sont faites à chacun de con- tribuer à l’entretien de la famille (art. 8), de prendre ensemble les décisions relatives au logement commun (art. 11) ou de représenter la communauté et de répondre soli- dairement des dettes communes (dettes du ménage, art. 13)145, leurs biens et leurs dettes restent séparés.
Art. 13 Représentation de la communauté et responsabilité solidaire L’art. 13 établit que l’art. 166 CC, qui vaut pour les époux, est applicable par analogie à la représentation de la communauté formée par les partenaires. Ainsi, chaque parte- naire représente la communauté pour les besoins courants pendant la vie commune. Cette disposition s’impose, car l’entretien de la famille relève de la responsabilité des deux partenaires : si l’un d’eux doit pourvoir aux besoins de la famille, il doit égale- ment être habilité, quelle que soit la répartition concrète des rôles, à conclure les actes juridiques que cela nécessite146. Par analogie à l’art. 166 CC, il convient de distinguer le pouvoir ordinaire de repré- sentation, pour les actes courants, et le pouvoir extraordinaire de représentation, pour les actes ayant une portée plus large. Les actes courants sont les actes juridiques né- cessaires pour couvrir les besoins quotidiens (ou courants). Pour ces actes, la personne qui agit peut présumer du consentement tacite de son partenaire, qui est alors solidai- rement responsable, même sans y avoir expressément consenti. En revanche, pour les actes extraordinaires, qui vont au-delà de la couverture des besoins courants, aucun
145 Voir, à propos du partenariat enregistré, auquel s’appliquent les mêmes règles concernant les biens, le message du CF du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (message LPart), FF 2003 1192, p. 1241.
146 Voir Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, N 1 ad art. 166 CC.
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consentement tacite ne saurait être présumé. Une représentation n’est envisageable que si le partenaire représenté y consent. En l’absence de consentement, elle peut tou- tefois être autorisée sur ordonnance du juge ou dans les situations d’urgence147. Les contrats de crédit à la consommation n’engagent en principe que le partenaire qui les a conclus, sauf s’il s’agit de crédits visant à couvrir les besoins courants (p. ex. paiement de nourriture ou de vêtements par carte de crédit). Les critères généraux s’appliquent pour déterminer si un crédit entre dans cette catégorie. La loi ne prévoit pas de réglementation particulière concernant les contrats de crédit à la consomma- tion, que ce soit pour les époux ou les partenaires liés par un PACS. La règle relative à la responsabilité solidaire des époux prévue à l’art. 166, al. 3, CC s’applique par analogie aux couples liés par un PACS : lorsqu’un des partenaires agit dans le cadre des pouvoirs de représentation qui lui sont conférés, il engage non seu- lement sa propre responsabilité, mais aussi celle de son partenaire148. S’il excède ses pouvoirs, il importe de savoir, pour déterminer la responsabilité à l’égard des tiers, si ces derniers en avaient ou auraient pu en avoir connaissance. Si tel est le cas, la per- sonne qui accomplit l’acte juridique est seule responsable. En revanche, si le tiers concerné était de bonne foi, les deux partenaires sont solidairement responsables149. Le retrait éventuel des pouvoirs de représentation est régi par l’art. 15 AP-LPACS en relation avec l’art. 174 CC.
5.1.4 Chapitre 4 : Mesures judiciaires
Les art. 14 à 17 régissent les mesures judiciaires qui peuvent être ordonnées lorsqu’un partenaire ne remplit pas ses obligations familiales ou que les partenaires sont en dé- saccord sur une affaire importante pour le PACS.
Art. 14 Recours au juge Cette disposition définit le principe selon lequel les partenaires – à l’instar des époux – peuvent, en cas de manquement à certaines obligations ou de désaccord, requérir, ensemble ou séparément, l’intervention du juge. L’art. 172 CC, qui vaut pour les époux, est applicable par analogie. En vertu de cette disposition, le juge doit rappeler les partenaires à leurs devoirs et tenter de les concilier. Si son intervention ne produit pas l’effet escompté, il doit ordonner les mesures de protection visées aux art. 15 à 17
147 Voir à propos de la distinction entre actes courants et actes extraordinaires, avec des exemples à l’appui, Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, N 9 ss ad art. 166 CC ; Michael Schlumpf/Christian Fraefel, CHK Personen- und Familienrecht, N 2 ss ad art. 166 CC, avec les références citées. 148 Voir Roland Fankhauser, Kurzkommentar ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2 e éd., Bâle 2018, (KuKo ZGB), N 9 ad art. 166 CC ; Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, N 24 ad art. 166 CC. 149 Voir Roland Fankhauser, KuKo ZGB, N 10 ad art. 166 CC ; Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, N 27 ad art. 166 CC ; voir également Michael Schlumpf/Christian Fraefel, CHK ZGB, N 10 ad art. 166 CC, avec les références citées.
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(par analogie aux art. 173 ss CC ; voir l’art. 172, al. 3, CC) en s’appuyant sur les con- clusions des parties150. Comme dans une procédure de protection de l’union conju- gale, il doit statuer en procédure sommaire (voir l’art. 307b AP-CPC et le ch. 5.2.3). Par analogie à l’art. 172, al. 3, CC, qui vaut pour la procédure de protection de l’union conjugale, les dispositions relatives à la protection de la personnalité en cas de vio- lence, de menaces ou de harcèlement (art. 28 ss CC) sont applicables à la procédure judiciaire de protection du PACS. Le demandeur peut, sur la base de ces dispositions, requérir que soit prononcée à l’encontre de l’auteur de l’atteinte une interdiction de l’approcher ou de pénétrer dans un périmètre donné, une interdiction de prendre con- tact avec lui ou encore une surveillance électronique (voir les art. 28b et 28c CC)151.
Art. 15 Mesures pendant la vie commune Pendant leur vie commune, les partenaires peuvent obtenir les mêmes mesures judi- ciaires que les époux. Les art. 173, 174 et 178 CC sont applicables par analogie, ce qui a pour effet qu’un partenaire peut demander au juge : – de fixer de manière contraignante les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille, mais aussi d’en imposer le versement (voir l’art. 173 CC), sachant qu’il peut en faire de même pour le montant à libre disposition visé à l’art. 8, al. 2, AP-LPACS en relation avec l’art. 164 CC ; – de retirer à l’autre tout ou partie de ses pouvoirs de représentation de la com- munauté (voir l’art. 174 CC), et – de restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans son consentement (voir l’art. 178 CC ; p. ex. gel des avoirs détenus auprès de banques ou de compagnies d’assurance).
Art. 16 Organisation de la vie séparée L’al. 1 confère à chaque partenaire le droit de suspendre la vie commune. L’avant- projet ne reprend pas la condition énoncée à l’art. 175 CC, selon laquelle la personna- lité du demandeur doit, pour ce faire, être gravement menacée. Il s’agit d’une condi- tion obsolète, qui n’est, selon l’opinion dominante, plus requise non plus pour sus- pendre la vie commune entre époux152. Tout comme les époux, les partenaires liés par un PACS qui se séparent auront la possibilité de requérir l’intervention du juge pour que celui-ci règle la vie séparée. Le PACS peut certes être dissous unilatéralement à tout moment, mais toute séparation n’implique pas forcément une volonté de dissolution. En particulier lorsqu’il y a des enfants, il peut s’écouler un certain temps entre la séparation et la dissolution, pendant lequel il est nécessaire d’organiser la vie séparée.
150 Voir Tarkan Göksu, CHK Personen- und Familienrecht, N 3 ad art. 172 CC ; Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, N 12 ad art. 172 CC. 151 Voir à ce propos Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, N 11a à 11c ad art. 172 CC. 152 Voir Roland Fankhauser, KuKo ZGB, N 2 ad art. 175, avec les références citées, et 2 ad art. 176 CC ; voir également Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, N 4 ad art. 176 CC ; voir également le message LPart, p. 1240.
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Les mesures judiciaires qui peuvent, selon l’al. 2, être demandées en cas de suspen- sion de la vie commune s’inspirent des mesures de protection de l’union conjugale prévues par l’art. 176 CC. Premièrement, un partenaire peut demander au juge de fixer les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à lui-même en vertu de l’art. 8 (let. a). Deuxièmement, un partenaire peut demander au juge de régler l’utilisation du logement et du mobilier de ménage lorsque des enfants vivent dans le logement de la famille (let. b). Qu’il s’agisse d’enfants communs ou non n’a aucune importance, tout comme leur nombre, un seul étant suffisant. Ce qui importe, c’est que ce logement constitue également leur centre de vie ou qu’ils y vivent. L’al. 3 prévoit que, lorsque les partenaires ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation. Ces me- sures concernent notamment l’autorité parentale (art. 296 ss CC), la garde (art. 301a CC) et la réglementation de la prise en charge ou les relations personnelles (art. 273 ss CC). À l’instar des époux, les partenaires liés par un PACS peuvent requérir des mesures d’exécution pour faire valoir leurs droits. Conformément à l’al. 4, ces mesures se fon- dent par analogie sur les art. 176a à 177 CC et concernent l’aide au recouvrement, les avances et l’avis aux débiteurs. L’art. 178 CC sur les restrictions du pouvoir de dis- poser est également applicable par analogie. Les mesures judiciaires relatives au versement d’une contribution d’entretien entre partenaires prennent fin à la dissolution du PACS. Celles qui concernent le logement de la famille et le sort des enfants sont en revanche maintenues si l’un des partenaires intente, dans le délai imparti, une action en règlement des effets de la dissolution (voir l’art. 307e, AP-CPC et son commentaire au ch. 5.2.3). Il peut s’écouler une courte période entre l’introduction d’une action en règlement de la vie séparée et la dissolution du PACS ou l’action en règlement de ses effets. Pour tenir compte de cette situation, l’art. 307f AP-CPC prévoit qu’un seul tribunal juge les deux actions et les joint lorsqu’elles sont pendantes simultanément (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 307f AP-CPC au ch. 5.2.3).
Art. 17 Faits nouveaux En cas de faits nouveaux, le juge doit, à la requête d’un des partenaires, adapter, par analogie à l’art. 179, al. 1, CC, les mesures prises pour organiser la vie séparée et les lever lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus (al. 1). Les dispositions de l’art. 134 CC relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie (voir le renvoi correspondant à l’art. 179, al. 1, CC). Il en va de même pour déterminer qui du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) est compétent selon l’art. 134, al. 3 et 4, CC. Cette compétence est en effet liée à l’accord ou au désaccord des parents. En cas d’accord, c’est l’APEA qui est compétente pour régler leurs nouveaux droits et devoirs. Dans le cas contraire, on distingue deux cas de figure : si seules les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant font l’objet du désac- cord, c’est l’APEA qui est compétente, mais si d’autres points (tels que l’entretien) sont également litigieux, c’est le juge qui est chargé de régler tous les nouveaux droits
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et devoirs (y compris les relations personnelles et la réglementation de la prise en charge)153. L’al. 2 prévoit que, lorsque les partenaires reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception des mesures de pro- tection de l’enfant. Il reprend le contenu de l’art. 179, al. 2, CC, applicable aux époux, l’exception que ce dernier prévoit pour la séparation des biens des époux n’étant tou- tefois pas pertinente pour le PACS puisque ce dernier est sans effet sur les biens des partenaires.
5.1.5 Chapitre 5 : Dissolution du PACS
Section 1 : Conditions et procédure
Art. 18 Déclaration de dissolution L’al. 1 établit le principe selon lequel les partenaires peuvent déclarer conjointement ou unilatéralement vouloir dissoudre le PACS. La procédure est soumise à l’art. 19 AP-LPACS, en cas de déclaration commune, et à l’art. 20 AP-LPACS, en cas de dé- claration unilatérale. L’art. 18 contient des règles générales sur la dissolution. Pour mettre fin à leur PACS, les partenaires doivent déclarer à l’officier de l’état civil vouloir le dissoudre (al. 1). L’avant-projet prévoit d’attribuer la compétence pour la dissolution du PACS non pas au juge, mais à l’office de l’état civil du domicile de l’un des partenaires. Il peut s’agir d’un autre office que celui qui a procédé à son enregistrement (voir l’art. 6 AP-LPACS) ou, avec la variante 2 des art. 4 à 6, à sa conclusion154, ce qui ne semble toutefois pas problématique dans la mesure où tous les offices de l’état civil ont accès à Infostar et peuvent enregistrer la dissolution. Les partenaires doivent comparaître en personne à l’office de l’état civil (al. 2, pre- mière partie de phrase) et déclarer sur place vouloir dissoudre le PACS. Toute repré- sentation est exclue. En cas de déclaration commune, les deux partenaires doivent être présents personnellement et faire part conjointement de leur volonté de dissoudre le PACS. Une exception à l’obligation de comparaître en personne, similaire à celle pré- vue à l’art. 70, al. 2, OEC, sera introduite dans l’OEC. Toute personne qui souhaite dissoudre le PACS doit remettre les documents requis (notamment une pièce d’identité) à l’office de l’état civil et signer sa déclaration (al. 2, deuxième partie de phrase). Des précisions concernant ces documents seront appor- tées dans l’OEC. La déclaration n’est valable qu’après légalisation de la signature par l’officier public compétent. Elle produit alors les effets prévus aux art. 19 (en cas de déclaration commune) ou 20 (en cas de déclaration unilatérale). La Confédération
153 Voir Christiana Fountoulakis, BSK ZGB I, N 6 ad art. 134 CC. Concernant la volonté de réforme visant à unifier la compétence pour juger des questions relatives aux enfants, in- dépendamment de l’état civil des parents, voir le rapport CF juridiction et procédure en droit de la famille, p. 75 s. et 81 s. et www.ofj.admin.ch > État & Citoyen > Projets légi- slatifs en cours > Procédure en droit de la famille. 154 Lors de la conclusion du PACS, les partenaires peuvent choisir librement le lieu de con- clusion et donc d’enregistrement (voir le ch. 5.1.2).
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mettra à disposition des formulaires pour la déclaration de dissolution. Il conviendra d’adapter les art. 18 et 18a OEC en ce qui concerne la signature de la déclaration de dissolution et la légalisation de la signature. L’al. 3 précise que l’office de l’état civil compétent doit indiquer aux partenaires, lors du dépôt de leur déclaration, s’ils doivent suivre la procédure prévue à l’art. 19 ou à l’art. 20. Il doit notamment les informer du délai de révocation (voir le commentaire des art. 19 et 20).
Art. 19 Procédure en cas de déclaration commune L’al. 1 dispose que, dans le cas d’une déclaration commune, le PACS demeure valable pendant 30 jours à compter de la date à laquelle les partenaires se sont présentés con- jointement devant l’officier de l’état civil et ont déposé leur déclaration. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai qu’il est réputé dissous. La dissolution est constatée par une décision de l’office de l’état civil. L’AP-LPACS ne prévoit pas de règle spécifique pour le calcul de ce délai de 30 jours. Il convient donc de déterminer le début et la fin de ce délai d’après les règles générales énoncées aux art. 77 et 78 CO pour les actes juridiques, qui s’appliquent également par analogie entre autres au calcul des délais de résiliation dans le droit du bail à loyer ou de la période de séparation prévue en droit matrimonial à l’art. 114 CC155. Selon l’al. 2, chaque partenaire peut révoquer sa déclaration à l’office de l’état civil dans un délai de 30 jours. Les partenaires se voient ainsi offrir la possibilité de revenir sur une décision prise à la hâte, par exemple à la suite d’une grave crise, sans devoir conclure un nouveau PACS, avec les efforts et les frais que cela engendrerait. Les personnes concernées doivent en principe révoquer leur déclaration de dissolution en personne à l’office de l’état civil, l’office compétent étant celui où elles l’ont déposée. La révocation entraîne la nullité de la déclaration, qui ne produit alors plus ses effets. Si la déclaration est révoquée par les deux partenaires, la procédure de dissolution prend fin. Ils ont toutefois toujours la possibilité de déposer une nouvelle déclaration de dissolution par la suite. Lorsque la révocation est demandée par un seul des partenaires, sa déclaration ne produit plus d’effets, tandis que celle de l’autre partenaire demeure valable. Concer- nant la suite de la procédure, l’al. 3, 1re phrase, précise que la déclaration de dissolu- tion est considérée comme ayant été déposée unilatéralement par l’autre partenaire au moment de la révocation. L’office de l’état civil doit alors indiquer aux partenaires, conformément à l’art. 18, al. 3, que la procédure prévue à l’art. 20 s’applique (2e phrase). Ceux-ci sont donc informés que, suite à la révocation de la déclaration par l’un d’eux, seule la déclaration de l’autre est désormais valable et sera donc traitée comme une déclaration unilatérale. De plus, l’office de l’état civil doit attirer l’atten- tion des partenaires sur le fait que la déclaration encore valable produira ses effets
155 À propos de la portée générale de l’art. 77 CO, voir Rolf H. Weber, Die Erfüllung der Obligation, Art. 68-96 OR Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, All- gemeine Bestimmungen, Berner Kommentar, 2e éd., Berne 2005 (BK), N 5 ad art. 77 CO ; Ulrich G. Schroeter, BSK OR I, N 5 ad art. 77 CO. Pour le droit du bail à loyer, voir Roger Weber, BSK OR I, N 1e ad art. 266a CO.
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30 jours après la réception de la déclaration commune et entraînera, sauf révocation, la dissolution du PACS (voir l’art. 20, al. 3).
Art. 20 Procédure en cas de déclaration unilatérale Cette disposition régit la procédure à suivre lorsqu’un seul partenaire demande la dis- solution du PACS. Après que celui-ci a signé en personne la déclaration à l’office de l’état civil, ce dernier doit, conformément à l’al. 1, la notifier à l’autre partenaire, en lui indiquant la procédure à suivre (voir l’art. 18, al. 3). Au plus tard à réception de la déclaration, celui-ci prend connaissance de la volonté de son partenaire de dissoudre le PACS, qui demeure valable pendant 30 jours (al. 2). Le partenaire ayant demandé la dissolution peut révoquer sa déclaration avant l’expiration de ce délai (al. 3). Cette possibilité de révocation vise là encore à permettre à la personne concernée de revenir sur une décision qui pourrait avoir été prise à la hâte à la suite d’un grave conflit, et de poursuivre le PACS. Le délai de 30 jours commence à courir le jour suivant la réception par l’autre partenaire de la déclaration notifiée par l’office de l’état civil. Pour déterminer la date de réception, il semble judicieux de s’appuyer (comme pour la résiliation d’un bail à loyer) sur la théorie de la réception dite absolue156. Le PACS est réputé dissous à l’expiration de ce délai de 30 jours. Après avoir constaté la disso- lution par voie de décision, l’office de l’état civil procède à son enregistrement dans Infostar (art. 22). Les effets de la dissolution sont régis par les art. 23 et 24. L’al. 4 règle la situation dans laquelle les deux partenaires veulent dissoudre le PACS, mais déposent leur déclaration séparément. Il précise que, dans ce cas, la seconde à avoir été déposée ne produit d’effets que si la première est révoquée. Cette disposition vise à éviter le report de la date de dissolution dans le cas où une nouvelle déclaration unilatérale serait déposée. La première déclaration déclenche la procédure prévue à l’art. 20. Elle est donc notifiée à l’autre partenaire, et le PACS est dissous à l’expira- tion du délai de révocation de 30 jours. Si la déclaration est révoquée dans ce délai, la seconde déclaration prend effet à partir de ce moment-là et déclenche une nouvelle fois la procédure prévue à l’art. 20. L’office de l’état civil informe alors les deux par- tenaires de la révocation, de la prise d’effet de la déclaration unilatérale de dissolution de l’autre partenaire et de la procédure à suivre. À compter de la réception de cette information, un nouveau délai de 30 jours commence à courir pour révoquer la décla- ration qui demeure valable.
Art. 21 Dissolution de par la loi L’al. 1 règle les différents cas dans lesquels le PACS est dissous de par la loi et où la dissolution est enregistrée par l’office de l’état civil dans Infostar. Il prévoit, tout d’abord, que le mariage prime le PACS, entraînant ainsi la dissolution de ce dernier
156 La date déterminante est donc celle à laquelle la déclaration est parvenue dans la sphère d’influence du destinataire. En l’absence de remise effective, la déclaration est considérée comme remise dès lors que le destinataire est en mesure d’en prendre connaissance (c’est- à-dire à partir du moment où elle peut être déposée dans sa boîte aux lettres ou retirée pour la première fois au bureau de poste). Voir les ATF 143 III 15, consid. 4, et
137 III 208, consid. 3.1.2 ; Lukas Polivka, Das schweizerische Mietrecht, SVIT-
Kommentar, 5e éd., Zurich/Genève 2025, N 19 ad art. 273 CO.
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lorsque les deux partenaires l’ayant conclu se marient (let. a) ou que l’un des parte- naires épouse un tiers (let. b). Par conséquent, le PACS ne constitue pas un empêche- ment au mariage, ce qui reflète l’idée selon laquelle il est conçu comme un concubi- nage amélioré et doit donc représenter un lien plus faible que le mariage. Enfin, le PACS, comme le mariage, est dissous de par la loi en cas de décès de l’un des parte- naires (let. c). Il convient de noter que la dissolution prend effet au moment où l’évé- nement se produit. Ses effets sont régis par les art. 23 et 24. Si le PACS venait à être dissous parce que l’un des partenaires épouse un tiers ou décède, l’autre pourrait ne pas en avoir connaissance. C’est pourquoi l’al. 2 prévoit que celui-ci est informé de la dissolution par l’autorité de l’état civil compétente, qui sera désignée dans l’OEC.
Art. 22 Enregistrement de la dissolution Lorsque le PACS a été valablement dissous, l’office de l’état civil doit enregistrer cette dissolution dans Infostar (1re phrase). La dissolution du PACS – tout comme sa conclusion – est valable même si elle n’est pas enregistrée. L’enregistrement produit toutefois certains effets, notamment eu égard à la bonne foi dans les relations com- merciales (voir le commentaire de l’art. 6). De plus, l’office de l’état civil est tenu de fournir, contre paiement d’un émolument, à chaque partenaire qui en fait la demande une attestation d’enregistrement (2e phrase), qui lui permettra de prouver, si néces- saire, aux tiers que le PACS est dissous. Uniquement avec la variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : Il n’est pas nécessaire de soumettre l’autorité de l’état civil à une obligation de communiquer la dissolution au notaire qui a instrumenté le PACS.
Section 2 : Effets
Art. 23 Sort des enfants En vertu de cet article, chaque partenaire pourra requérir du juge, après la dissolution du PACS, qu’il règle les droits et devoirs des parents conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Les art. 133 et 134 CC s’appliquent par analogie. L’art. 133 prévoit que le juge règle notamment les questions de l’autorité parentale, de la garde des enfants, des relations personnelles ou de la participation de chaque parent à la prise en charge des enfants ainsi que de la contribution d’entretien. Pour ce faire, il doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien des enfants. Le renvoi à l’art. 134 CC concerne les modifications des droits et devoirs des parents commandées par des faits nouveaux. Les règles en matière de compétences énoncées à l’art. 134, al. 3 et 4, CC sont également applicables par analogie. En ce qui concerne le contenu et l’interprétation des art. 133 et 134 CC, voir le commentaire de l’art. 16. L’avant-projet ne prévoit pas de réglementation particulière concernant les relations personnelles dans le cas où l’un des partenaires aurait des enfants issus d’une précédente relation.
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Art. 24 Logement de la famille
Variante 1 de l’art. 24 (applicable uniquement en présence d’enfants communs Comme lors du divorce, le juge peut attribuer le logement de la famille à l’un des partenaires en cas de dissolution du PACS. Cette réglementation ne vaut toutefois que si des enfants communs vivent dans ce logement, ce qui la distingue du mariage. L’art. 121 CC est uniquement applicable par analogie lorsque la présence d’enfants communs le justifie. Le champ d’application de l’art. 24 est donc plus restreint que celui de l’article 121 CC. En cas de divorce, le juge peut également attribuer le loge- ment lorsque les enfants de l’un ou des partenaires ou d’éventuels enfants placés y ont leur centre de vie157. Hormis la présence d’enfants, d’autres motifs importants peuvent justifier cette intervention en vertu de l’art. 121 CC. L’avant-projet ne prévoit rien de tel, car l’art. 24 vise avant tout à éviter que les enfants communs soient contraints de quitter leur domicile, la protection du partenaire n’étant pas ici une considération de premier ordre. Cette approche s’inscrit dans l’idée que le PACS est lié à la durée de la vie commune et que ses effets sont en principe limités à cette dernière (voir le ch. 4.5.2). Si les conditions sont réunies, le juge peut attribuer à l’un des partenaires les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre partenaire (art. 121, al. 1, CC). Le partenaire qui n’est plus locataire doit répondre solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus (art. 121, al. 2, CC). Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des partenaires un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre partenaire, moyennant une indemnité équitable (art. 121, al. 3, CC).
Variante 2 de l’art. 24 (applicable en présence d’enfants communs ou non) Comme lors du divorce, le juge peut attribuer le logement de la famille à l’un des partenaires en cas de dissolution du PACS. Cette réglementation ne vaut toutefois que si des enfants vivent dans ce logement. L’art. 121 CC est par conséquent applicable par analogie lorsque la présence d’enfants le justifie. L’avant-projet ne prévoit pas la possibilité d’attribuer le logement à l’un des partenaires pour d’autres motifs impor- tants, contrairement à ce qui est prévu pour les époux. L’art. 24 vise avant tout à éviter que les enfants soient contraints de quitter leur domicile, la protection du partenaire n’étant pas ici une considération de premier ordre. Cette approche s’inscrit dans l’idée que le PACS est lié à la durée de la vie commune et que ses effets sont en principe limités à cette dernière (voir le ch. 4.5.2). Comme c’est le cas pour les époux, il n’est pas prévu que l’attribution du logement familial soit subordonnée à la condition que les partenaires y vivent avec leurs enfants
157 Andrea Büchler, Berner Kommentar, Band I : ZGB FamKomm, 4e éd., Berne 2022, note
9 ad art. 121 CC ; GLOOR URS, BSK ZGB I, note 5 ad art. 121 CC.
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communs. Cette disposition s’applique donc aussi lorsque les enfants de l’un des par- tenaires ou d’éventuels enfants placés y ont leur centre de vie158. Si les conditions sont réunies, le juge peut attribuer à l’un des partenaires les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre partenaire (art. 121, al. 1, CC). Le partenaire qui n’est plus locataire doit répondre solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus (art. 121, al. 2, CC). Dans les mêmes condi- tions, le juge peut attribuer à l’un des partenaires un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre partenaire, moyennant une in- demnité équitable (art. 121, al. 3, CC).
5.1.6 Chapitre 6 : Partenariats de droit cantonal et conversion
À l’heure actuelle, seuls deux cantons, Genève et Neuchâtel, offrent la possibilité de conclure des partenariats de droit cantonal, qui produisent des effets de droit public cantonal (voir le ch. 1.2.3). Ce chapitre régit la relation entre le nouveau PACS fédéral proposé dans l’avant-projet et ces partenariats.
Art. 25 Principes Selon l’al. 1, aucun nouveau partenariat de droit cantonal ne pourra être conclu à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il est ainsi clairement établi que les institutions juridiques destinées aux couples seront réglementées de manière exhaus- tive dans le droit fédéral. Le but est d’éviter, pour l’avenir, de faire coexister deux institutions juridiques de vie commune comparables aux niveaux fédéral et cantonal. Conformément à l’al. 2, les partenariats cantonaux existants demeureront en revanche valables dans la mesure prévue par le droit cantonal, à condition qu’ils ne fassent pas l’objet d’une conversion au sens de l’art. 26 (voir le commentaire de cette disposition ci-après). Un système analogue a été choisi lors de l’introduction du mariage pour tous eu égard aux partenariats enregistrés déjà conclus. Les personnes concernées pourront décider elles-mêmes si elles souhaitent poursuivre le partenariat cantonal qu’elles ont conclu, avec les effets qui lui sont attachés, ou le convertir en un PACS fédéral avec des effets partiellement différents. La solution consistant à convertir d’office les partenariats de droit cantonal en PACS fédéraux deux ans après l’entrée en vigueur de la LPACS a été examinée, mais n’a pas été retenue. Les personnes concernées auraient certes pu renoncer à convertir leur partenariat (procédure dite « opt out »), mais ce dernier aurait été automatiquement dissous à l’expiration de ce délai. Les partenaires se seraient alors retrouvés dans l’im- possibilité de poursuivre le partenariat cantonal qu’ils avaient conclu avant l’entrée en vigueur de la LPACS. La liberté de conserver la forme de vie commune initiale- ment choisie leur aurait été refusée, ce qui aurait également soulevé la question de la compatibilité de cette règle avec le droit constitutionnel au respect de la vie privée et
158 Andrea Büchler, Berner Kommentar, Band I : ZGB FamKomm, 4e éd., Berne 2022, note
9 ad art. 121 CC ; GLOOR URS, BSK ZGB I, note 5 ad art. 121 CC.
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familiale (art. 13 Cst.) ainsi qu’avec l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)159 (voir le ch. 7.2).
Art. 26 Déclaration de conversion Inspirée de l’art. 35 LPart, cette disposition offre aux partenaires la possibilité de con- vertir leur partenariat cantonal en un PACS fédéral (procédure dite « opt in »). Selon l’al. 1, la conversion est subordonnée à la condition que les partenaires décla- rent conjointement à l’office de l’état civil du lieu où le partenariat cantonal a été conclu vouloir convertir ce dernier en un PACS fédéral. Dans la mesure où seuls les cantons de Genève et de Neuchâtel offrent aujourd’hui la possibilité de conclure un partenariat cantonal (voir le ch. 1.2.3), une conversion sera envisageable uniquement dans ces deux cantons. La déclaration de conversion pourra être faite à tout moment dès lors qu’un partenariat cantonal existe. Conformément à l’al. 2, les partenaires doivent faire part en personne à l’office de l’état civil de leur volonté de convertir leur partenariat de droit cantonal. Par ailleurs, ils doivent fournir des documents récents pour établir leur identité et l’existence du partenariat de droit cantonal, et signer la déclaration de conversion. La conversion ne peut être effectuée et enregistrée (voir l’art. 27, al. 2) que si les partenaires sont déjà saisis dans le registre de l’état civil. Si ce n’est pas le cas, ils doivent l’être en appli- cation de l’art. 15a, al. 1, OEC. Comme les conditions requises pour conclure un par- tenariat cantonal correspondent dans une large mesure à celles que prévoit l’AP- LPACS pour le PACS fédéral, il n’apparaît pas nécessaire que l’office de l’état civil les réexamine lors de la conversion.
Art. 27 Effets de la conversion L’al. 1 établit que la conversion du partenariat de droit cantonal prend effet dès le moment où la déclaration en ce sens a été faite, c’est-à-dire où elle a été signée et réceptionnée par l’officier de l’état civil et où la signature a été légalisée. Elle est valable immédiatement. Le PACS fédéral est alors considéré comme conclu, et le par- tenariat cantonal est dissous de par la loi. Il conviendra d’adapter l’art. 18 OEC en ce qui concerne la signature de la déclaration de conversion et la légalisation de la signa- ture. Selon l’al. 2, l’office de l’état civil compétent doit enregistrer la conversion dans In- fostar, de la même manière qu’il doit le faire pour la conclusion d’un PACS (1re phrase). Il doit par ailleurs fournir à chaque partenaire qui en fait la demande, contre paiement d’un émolument, une attestation d’enregistrement de la conversion du partenariat cantonale en PACS fédéral (2e phrase). Conformément à l’al. 3, l’office de l’état civil doit s’assurer que l’autorité cantonale compétente pour l’enregistrement du partenariat de droit cantonal soit informée de la conversion et dissolution qui en résulte. Conformément à la législation en vigueur, ce sont le Service État civil et légalisations dans le canton de Genève et la Chancellerie
159 RS 0.101
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d’État dans le canton de Neuchâtel qui tiennent les registres cantonaux des partena- riats (voir le ch. 1.2.3).
5.1.7 Chapitre 7 : Dispositions finales
Art. 28 Dispositions d’exécution
Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) Le Conseil fédéral est chargé d’édicter les dispositions d’exécution relatives notam- ment à l’enregistrement du PACS, à la procédure de dissolution et à la conversion des partenariats cantonaux. Ces dispositions nécessiteront notamment d’adapter et de compléter l’OEC et l’OEEC. Il conviendra en effet d’ajouter le PACS à la liste des données inscrites au registre de l’état civil. Concernant la procédure, il faudra notamment préciser à quelle autorité de l’état civil le notaire doit communiquer la conclusion du PACS (voir le ch. 5.1.2). Des dispositions d’exécution seront également requises en ce qui concerne la dissolution du PACS, et plus particulièrement la procédure à suivre, la signature de la déclaration de dissolution, la légalisation de cette signature et l’enregistrement de la dissolution dans Infostar. Il faudra notamment établir la liste des documents à four- nir pour la dissolution, mais aussi compléter la liste des données traitées dans Infostar (voir le ch. 5.1.5). Il en va de même pour la procédure de conversion et son enregis- trement.
Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil) Le Conseil fédéral est chargé d’édicter les dispositions d’exécution relatives notam- ment à la conclusion et à l’enregistrement du PACS, à la procédure de dissolution et à la conversion des partenariats cantonaux. Ces dispositions nécessiteront notamment d’adapter et de compléter l’OEC et l’OEEC. Il conviendra en effet d’ajouter le PACS à la liste des données inscrites au registre de l’état civil. Concernant la procédure, des dispositions d’exécution seront requises en ce qui concerne la conclusion et la dissolution du PACS. Il faudra notam- ment régler les documents requis, la signature des déclarations et l’enregistrement. Il en va de même pour la procédure de conversion et son enregistrement.
Art. 29 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée en annexe. Sont concernés le CC (ch. 5.2.1), le CO (ch. 5.2.2), le CPC (ch. 5.2.3), la LP (ch. 5.2.4), la LDIP (ch. 5.2.5), la loi fédé- rale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS160 ;
160 RS 131.10
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ch. 5.2.6) et la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité (LPP161 ; ch. 5.2.7).
Art. 30 Dispositions cantonales Cette disposition donne aux cantons la possibilité d’octroyer, dans la limite de leurs compétences, des effets supplémentaires au PACS (p. ex. dans des domaines tels que les impôts cantonaux ou l’aide sociale). Elle permettra plus particulièrement aux can- tons de Genève et de Neuchâtel d’attacher au PACS fédéral les effets qu’ils octroient actuellement au partenariat de droit cantonal (voir le ch. 4.5.3.1).
Art. 31 Référendum et entrée en vigueur En tant que loi fédérale, la LPACS est sujette au référendum (al. 1). Le Conseil fédéral doit en fixer la date d’entrée en vigueur (al. 2).
5.2 Modification d’autres actes
5.2.1 Code civil (CC)
Le PACS doit avoir les mêmes effets que le mariage en ce qui concerne la représen- tation des partenaires incapables de discernement. Pour ce faire, plusieurs dispositions du CC doivent être adaptées.
Art. 374, al. 1 et 3, 376 et 378, al. 1, ch. 3 L’art. 374 CC règle les conditions et l’étendue de la représentation légale d’un époux ou d’un partenaire enregistré incapable de discernement. Le conjoint ou le partenaire enregistré qui fait ménage commun avec une personne incapable de discernement ou qui lui fournit une assistance personnelle régulière a de lege lata un droit de représen- tation s’il n’existe ni mandat pour cause d’inaptitude ni curatelle. Ces règles doivent également s’appliquer en cas de PACS, d’où l’ajout des partenaires liés par un PACS à la liste des bénéficiaires du pouvoir de représentation à l’al. 1. En toute logique, l’al. 3 de la disposition doit également être adapté. Le partenaire doit (comme le conjoint) obtenir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens. Pour ce faire, il est proposé d’employer désormais la notion générale de « représentant » à l’al. 3. Sur la base de ces adaptations de l’art. 374 CC, l’art. 375 CC (relatif à l’exercice du droit de repré- sentation), et le renvoi qu’il contient au droit du mandat, est également applicable par analogie aux couples liés par un PACS. En outre, l’art. 376 doit logiquement être adapté afin que les normes relatives à l’in- tervention de l’autorité de protection de l’adulte s’appliquent également aux parte- naires liés par un PACS. À cet effet, le terme générique de « représentant », tel que défini à l’art. 374, al. 1, est proposé à l’art. 376, al. 1 et 2, afin de couvrir également le partenaire lié par un PACS avec la personne incapable de discernement.
161 RS 831.40
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De même, les partenaires liés par un PACS doivent bénéficier des mêmes droits que les époux en matière de représentation dans le cadre de mesures médicales. L’art. 378 CC définit dans l’ordre les personnes habilitées à représenter la personne concernée dans le cadre de mesures médicales. L’avant-projet mentionne le PACS en troisième lieu : « son conjoint, son partenaire enregistré ou le partenaire avec lequel elle a con- clu un PACS s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance per- sonnelle régulière » (al. 1, ch. 3). Afin de préciser que le PACS doit être assimilé au mariage à cet égard, un ajout est proposé à l’al. 1, ch. 3. Actuellement, diverses dispositions du droit de la protection de l’adulte sont en cours de révision, en particulier la réglementation du pouvoir de représentation selon les art. 374, 376 et 378 CC. Le Conseil fédéral a élaboré un projet de modification du CC à cet effet et a adopté le message correspondant162 le 5 décembre 2025163. La régle- mentation proposée ici devra donc être coordonnée avec cette révision.
5.2.2 Code des obligations (CO)
5.2.2.1 Prescription
Art. 134, al. 1, ch. 3ter Les partenaires doivent être mis sur un pied d’égalité avec les époux en ce qui con- cerne les dettes et créances des partenaires l’un contre l’autre pendant la durée du PACS (voir le commentaire de l’art. 10 au ch. 5.1.3). Dès lors, il est proposé d’adapter la réglementation de la prescription à l’art. 134, al. 1, CO et de la compléter par un nouveau ch. 3ter. Comme pour les créances entre époux, le délai de prescription ne doit pas commencer à courir pour les créances des partenaires liés par un PACS l’un contre l’autre pendant la durée de l’union ou, si la prescription a déjà commencé à courir, elle est suspendue.
5.2.2.2 Logement de la famille
Variante 1 des art. 266m, al. 3, 266n et 273a, al. 3, AP-CO (protection dans la rela- tion avec le bailleur)
Les partenaires liés par un PACS sont mis sur un pied d’égalité avec les époux en ce qui concerne le logement de la famille pendant la durée du PACS (voir le commentaire de l’art. 11 au ch. 5.1.3). Cette assimilation nécessite d’adapter le CO. Les disposi- tions énumérées ci-après règlent les rapports (externes) entre les partenaires et le bail- leur lorsqu’il s’agit des droits et obligations relatifs au logement de la famille, comme dans le cas des époux.
162 Message du Conseil fédéral du 5 décembre 2025 relatif à la modification du code civil suisse (protection de l’adulte), FF2026 37 163 Voir le communiqué du Conseil fédéral du 5 décembre 2025, disponible sur www.ad- min.ch > Informations pour les médias > Communiqués de presse et discours > Le Con- seil fédéral propose d’adapter ponctuellement le droit de la protection de l’adulte.
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Art. 266m, al. 3 L’art. 266m CO régit la résiliation du bail du logement de la famille par le locataire lorsque des personnes mariées y vivent. Même si un seul des époux est locataire, la résiliation requiert le consentement exprès de l’autre époux, ce qui découle déjà de l’art. 169 CC. Les deux personnes doivent signer la résiliation. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge. Cette règle doit également s’appliquer aux partenaires liés par un PACS. Il est donc proposé de compléter en conséquence l’art. 266m, al. 3, qui renvoie aux règles énoncées aux al. 1 et 2.
Art. 266n L’art. 266n CO régit la résiliation du bail du logement de la famille par le bailleur lorsque le locataire est marié. Dans ce cas, le congé donné par le bailleur et, le cas échéant, la fixation d’un délai de paiement assorti d’une menace de résiliation (art. 257d CO) doivent être notifiés séparément non seulement au locataire, mais aussi à son conjoint. Cette règle doit s’appliquer par analogie lorsque le locataire est lié par un PACS. À cet effet, il est proposé de compléter l’art. 266n. Si les prescriptions de forme fixées aux art. 266l à 266n CO ne sont pas respectées, le congé est nul (art. 266o CO). Cette règle doit s’appliquer aussi aux nouvelles disposi- tions relatives au PACS. Il n’est toutefois pas nécessaire d’adapter l’art. 266o CO pour ce faire. Dans le cadre des travaux de mise en œuvre, l’art. 59 OEC doit être complété de sorte ce que l’autorité de l’état civil divulgue non seulement les données de l’état civil, mais aussi l’enregistrement d’un PACS à des tiers privés, pour autant que les conditions soient remplies (voir le ch. 4.4). Le cas échéant, cela permettrait également au bailleur de s’informer d’un éventuel PACS du locataire.
Art. 273a, al. 3 L’art. 273a CO garantit que les deux époux ont la possibilité de saisir la justice lorsque le bailleur cherche à résilier le bail du logement de la famille. Tant le locataire que son conjoint peuvent, indépendamment l’un de l’autre, contester le congé auprès de l’autorité de conciliation dans les 30 jours suivant la réception, demander la prolon- gation du bail et exercer les autres droits du locataire en cas de congé. Les conventions prévoyant une prolongation du bail ne sont valables que si elles sont conclues avec les deux époux. Afin de mettre les partenaires liés par PACS sur un pied d’égalité avec les époux en ce qui concerne le logement de la famille, ils doivent être mentionnés à l’al. 3 : les règles des al. 1 et 2 pour les époux s’appliquent par analogie aux parte- naires liés par un PACS.
Variante 2 des art. 266m, al. 3, 266n et 273a, al. 3, AP-CO (pas de protection dans la relation avec le bailleur) Il n’est pas prévu d’adapter au PACS les dispositions du droit du bail du CO qui rè- glent le rapport des conjoints avec le bailleur (art. 266m à 266 oet 273a CO). Elles ne s’appliqueront pas aux partenaires liés par un PACS, d’autant plus que de telles me- sures peuvent déjà poser des problèmes d’application pour les époux. Cela signifie que le congé donné par le bailleur visant le logement de la famille ainsi que la fixation
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d’un délai de paiement assorti d’une menace de résiliation ne doivent être communi- qués qu’au locataire, sans obligation d’envoyer un pli séparé au partenaire qui lui est lié par un PACS. De plus, la résiliation du logement de la famille par le locataire restera valable même sans l’accord de son partenaire. Eu égard à la relation interne entre les partenaires, la résiliation sans l’accord du partenaire constituera néanmoins une violation de l’art. 11 AP-LPACS. Cette variante tient compte du fait que les règles en vigueur pour le mariage peuvent déjà poser problème, dans la mesure où le bailleur ne sait parfois pas si le locataire est marié et si son conjoint vit dans le même logement. Ce problème serait d’autant plus criant avec les partenaires liés par un PACS, raison pour laquelle les dispositions du CO ne sont pas appliquées par analogie.
5.2.3 Code de procédure civile (CPC)
La nouvelle institution juridique qu’est le PACS nécessite des adaptations du code CPC en ce qui concerne la compétence, les coûts, les exceptions à la tentative de con- ciliation, les mesures judiciaires (art. 14 à 17 AP-LPACS), les effets de la dissolution (art. 23 et 24 AP-LPACS) et l’action en annulation (art. 7 AP-LPACS).
Art. 24a Requêtes et actions en matière de pacte civil de solidarité (PACS) Le CPC est complété par une règle générale de compétence pour les litiges relatifs au PACS dans un nouvel art. 24a. Selon cette disposition, le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions en matière de PACS ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles – comme pour les litiges matrimoniaux.
Art. 107, al. 1, let. dbis Afin de garantir que le juge puisse également s’écarter des principes de répartition dans les procédures en cas de PACS et répartir les frais de justice selon son apprécia- tion, il est proposé d’inclure les procédures correspondantes dans un nouvel art. 107, al. 1, let. dbis, CPC. En l’état actuel du droit, des dérogations sont possibles pour les procédures relevant du droit de la famille (en particulier la protection de l’union con- jugale, le divorce et la protection de l’enfant) et du partenariat enregistré.
Art. 198, let. dbis Comme dans la procédure de divorce, la procédure de règlement des effets de la dis- solution du PACS ne doit pas faire l’objet d’une procédure de conciliation au sens de l’art. 197 CPC. Il convient également de prévoir une exception à l’obligation de con- ciliation pour la procédure d’annulation du PACS (art. 7 AP-LPACS) – comme pour l’annulation du mariage. Pour ce faire, il est proposé d’ajouter une nouvelle let. dbis aux exceptions prévues à l’art. 198 CPC. Les procédures de règlement des effets de la dissolution et d’annulation sont régies respectivement par les art. 307d ss et 307j AP- CPC.
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Titres précédant l’art. 307b Par analogie aux règles applicables au partenariat enregistré (titre 8, art. 305 ss CPC), il est proposé d’insérer à la suite de ces dispositions un nouveau titre 8a « Procédure en matière de pacte civil de solidarité (PACS) » afin de régler les spécificités procé- durales des affaires relatives au PACS. Le nouveau titre 8a sur le PACS est divisé en deux chapitres. Le premier est intitulé « Procédure sommaire ». L’art. 307b régit l’application de la procédure sommaire et l’art. 307c les particularités procédurales (voir ci-dessous). Le deuxième chapitre est consacré aux procédures de règlement des effets de la dissolution et d’action en annu- lation.
Art. 307b Champ d’application Pour les prétentions découlant du PACS pendant la vie commune et en cas de suspen- sion de la vie commune, la procédure sommaire doit en principe s’appliquer – par analogie à la procédure de protection de l’union conjugale. Le nouvel art. 307b CPC consacre ce principe et le complète par les cas d’application concernés. Ainsi, la pro- cédure sommaire s’applique : – à la fixation de délais pour le remboursement de dettes entre les partenaires et pour la fourniture de sûretés conformément à l’art. 10 AP-LPACS en rel. avec l’art. 203, al. 2, CC (let. a) ; – à l’octroi à un des partenaires du pouvoir de disposer du logement de la famille conformément à l’art. 11 AP-LPACS en rel. avec l’art. 169, al. 2, CC (let. b) ; – à l’extension du pouvoir d’un des partenaires de représenter la communauté conformément à l’art. 13 AP-LPACS en rel. avec l’art. 166, al. 2, ch. 1, CC (let. c) ; – aux mesures judiciaires prévues aux art. 14 à 17 AP-LPACS en rel. avec les art. 173, 174 et 176a à 179 CC (let. d).
Art. 307c Procédure Le nouvel art. 307c CPC prévoit que les règles procédurales particulières applicables à la procédure de protection de l’union conjugale en vertu des art. 272 et 273 CPC s’appliquent en principe également en cas de PACS. Cela signifie que : – la maxime inquisitoire s’applique (art. 272 CPC) ; – le tribunal tient une audience, sauf s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273, al. 1, CPC) ; – les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif (art. 273, al. 2, CPC) ; – le tribunal tente d’abord de trouver un accord entre les parties (art. 273, al. 3, CPC).
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Titre précédant l’art. 307d Les art. 307d à 307i AP-CPC régissent la procédure de règlement des effets de la dis- solution. Les nouvelles dispositions du CPC ne sont pas consacrées à la dissolution elle-même, car la dissolution du PACS devant l’office de l’état civil fait l’objet d’une procédure spéciale (voir les art. 18 ss AP-LPACS). La dissolution produit uniquement des effets lorsque des enfants sont concernés. Les effets de dissolution selon les art. 23 et 24 AP-LPACS ne portent que sur le sort des enfants et le logement de la famille. Il n’existe pas d’autres droits à la suite de la dissolution du PACS. L’art. 307j régit la procédure en cas d’action en annulation du PACS intentée par une autorité conformément à l’art. 7 AP-LPACS. Il est proposé de régler les deux procé- dures ensemble dans le chapitre 2 « Règlement des effets de la dissolution du PACS et action en annulation », sous-divisé en deux sections (« Règlement des effets de la dissolution » et « Action en annulation »).
Remarque liminaire sur les art. 307d à 307i Les principes et le déroulement de la procédure de règlement des effets de la dissolu- tion doivent être similaires à ceux de la procédure de divorce sur demande unilatérale. Toutefois, étant donné qu’il existe des différences fondamentales sur certains points (notamment en ce qui concerne la dissolution proprement dite et l’étendue de ses ef- fets), un renvoi à l’ensemble des dispositions relatives à la procédure de divorce – à l’instar de ce qui est prévu pour la dissolution du partenariat enregistré – ne serait pas approprié. L’avant-projet contient donc des dispositions spécifiques sur le règlement des effets de la dissolution qui s’inspirent largement des dispositions relatives au di- vorce sur demande unilatérale.
Art. 307d Ouverture de l’action Si le PACS est dissous et que les parents ne sont pas d’accord sur les effets de la dissolution au sens des art. 23 et 24 AP-LPACS (sort des enfants ou logement de la famille), les partenaires peuvent, conformément à l’al. 1, intenter une action pour tran- cher ces questions. La procédure est ouverte, comme une demande unilatérale de di- vorce, par une action devant le tribunal sans procédure de conciliation (art. 198, let. dbis, AP-CPC). L’al. 1 prévoit un délai pour intenter l’action en règlement des effets de la dissolution. Ce délai vise à assurer la sécurité du droit. Il permet aux partenaires de savoir après un certain temps si l’autre partenaire a des prétentions à faire valoir à l’issue de la dissolution, notamment en ce qui concerne le logement de la famille. Le délai pour intenter l’action est de six mois à compter de la dissolution devant de l’office de l’état civil. Les al. 2 et 3 définissent le contenu de la demande, en s’inspirant des dispositions de l’art. 290 CPC relatif au divorce sur demande unilatérale. Selon ces dispositions, l’ac- tion peut être déposée sans motivation écrite et doit contenir les indications suivantes : – les noms et adresses des partenaires et, le cas échéant, la désignation de leur représentant (let. a) ;
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– les conclusions relatives au logement de la famille et aux enfants (let. b) ; – les pièces nécessaires (let. c) ; – la date et les signatures (let. d).
Art. 307e Durée des mesures d’organisation de la vie séparée Si un juge a déjà ordonné des mesures d’organisation de la vie séparée, celles appli- cables au logement de la famille et au sort des enfants sont maintenues pendant la durée de la procédure de règlement des effets de la dissolution (al. 1, 1re phrase ; par analogie aux mesures de protection de l’union conjugale pendant la procédure de di- vorce164). Le tribunal saisi de l’action en règlement des effets de la dissolution est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (al. 1, 2e phrase). Les mesures prennent fin au plus tard lorsque le tribunal rend un jugement définitif sur les effets de la dissolution ou lorsque la procédure de règlement des effets de la dissolu- tion se solde d’une autre manière, notamment par une convention. L’éventuelle obligation d’entretien du partenaire après la séparation (art. 16, al. 2, let. a) prend fin dès la dissolution. L’al. 2 prévoit que les mesures d’organisation de la vie séparée deviennent caduques, y compris en ce qui concerne le logement de la famille et les enfants, si aucun des partenaires n’a introduit une action en règlement des effets de la dissolution dans le délai de six mois prévu à l’art. 307d, al. 1. Le logement de la famille ne peut alors plus faire l’objet d’une action en justice. Quant au règlement des questions relatives aux enfants, les parents sont libres de saisir l’autorité. Les parents ont alors les mêmes droits et obligations que ceux qui n’ont conclu ni mariage ni PACS.
Art. 307f Jonction et renvoi lorsque l’action en règlement de la vie séparée est pendante Cette disposition règle la relation entre la procédure de règlement des effets de la dis- solution et une procédure pendante de règlement de la vie séparée. Si une telle procé- dure est pendante au moment de l’ouverture de l’action visée à l’art. 307d, le tribunal saisi de l’action en règlement des effets de la dissolution doit joindre les deux actions (al. 1). Cette disposition vise à tenir compte du fait que, dans le cadre du PACS, il ne s’écoule parfois qu’un court laps de temps entre l’ouverture de la procédure de règle- ment de la vie séparée et l’action en règlement des effets de la dissolution, car les partenaires peuvent intenter cette dernière dès la dissolution du PACS. La jonction des actions permet de statuer efficacement sur toutes les demandes en une seule pro- cédure. Elle permet également d’éviter les procédures parallèles et les décisions con- tradictoires. Le tribunal peut procéder directement à la jonction des deux actions si elles sont pen- dantes devant le même tribunal. Si l’action en règlement de la vie séparée est pendante devant un autre tribunal, elle est renvoyée devant le tribunal saisi de l’action en règle- ment des effets de la dissolution (al. 2). Celui-ci joint ensuite les actions et notifie
164 Voir à ce sujet l’ATF 148 III 95, consid. 4.2 et les références citées ; Daniel Bähler, BSK ZPO, N 10 ad art. 276 CPC.
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cette décision aux partenaires. Dans cette décision, le tribunal fixe aux parties un délai pour adapter leurs conclusions (al. 3). Les prétentions des partenaires – avant et après la dissolution – sont jugées ensemble. L’al. 4 précise que la procédure simplifiée s’ap- plique.
Art. 307g Procédure Cette disposition règle la procédure de règlement des effets de la dissolution en s’ins- pirant des principes de la procédure de divorce. Les règles sont les suivantes. – L’al. 1 dispose que le tribunal doit tenir une audience de conciliation (comme dans la procédure de divorce prévue à l’art. 291 CPC). Si aucun accord n’est trouvé, la procédure se poursuit. Le tribunal donne l’occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La procédure simplifiée s’applique (al. 2). – L’al. 3 dispose, par analogie à l’art. 277, al. 3, CPC, que le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire). – Selon l’al. 4, les parties doivent en principe comparaître en personne aux au- diences – par analogie à l’art. 278 CPC.
Art. 307h Mesures provisionnelles Cette disposition règle les mesures provisionnelles, sur le modèle des règles appli- cables à la procédure de divorce selon l’art. 276 CPC. En vertu de l’al. 1, le tribunal qui statue sur les effets de la dissolution ordonne les mesures provisionnelles néces- saires. Les art. 272 et 273 CPC sont applicables par analogie. La procédure sommaire s’applique (al. 2).
Art. 307i Modification des effets de la dissolution ayant force de chose jugée Cette disposition règle les conditions et la procédure de modification des effets de la dissolution ayant force de chose jugée. Elle s’inspire de l’art. 284 CPC relatif à la modification des effets du divorce ayant force de chose jugée. L’al. 1 renvoie à l’art. 134 CC s’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière en cas de modification des effets de la dissolution ayant force de chose jugée (comme à l’art. 284, al. 1, CPC). Selon cet article, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et obligations des parents sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation. L’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier les questions relatives aux enfants en cas d’accord entre les parents (art. 134, al. 3, CC) ou si seules les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge sont litigieuses, et non d’autres questions relatives aux enfants. Dans les autres cas, le tribunal civil est compétent (art. 134, al. 4, CC). L’al. 2 dispose expressément, sur le modèle de l’art. 284, al. 2, CPC, que les modifi- cations qui ne sont pas contestées peuvent en principe faire l’objet d’une convention
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écrite des parties. Une exception est prévue pour la modification de l’autorité paren- tale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur. Dans ce cas, l’autorité de protection de l’enfant doit statuer (voir l’art. 134, al. 3, CC)165. L’al. 3 dispose que la procédure de règlement des effets de la dissolution est applicable par analogie à la procédure contentieuse de modification comme à l’attribution du logement de la famille. La compétence comme la procédure sont donc régies par les dispositions relatives à l’action visée à l’art. 307d AP-CPC.
Titre précédant l’art. 307j La procédure d’annulation est réglée dans une section spécifique du chapitre 2 intitu- lée « Action en annulation » (voir le commentaire du titre précédant l’art. 307d). La procédure d’annulation du PACS est ouverte par une action de l’autorité cantonale compétente du domicile d’un des partenaires (voir l’art. 7, al. 2, AP-LPACS). La pos- sibilité d’action individuelle dont disposent les époux en cas de cause d’annulation du mariage (voir l’art. 108 CC) n’est pas prévue pour le PACS (voir le commentaire de l’art. 7 AP-LPACS au ch. 5.1.2).
Art. 307j Action en annulation Pour la procédure d’annulation du mariage (art. 294 CPC) et du partenariat enregistré (art. 307 CPC), le CPC renvoie aux dispositions relatives au divorce sur demande uni- latérale. Ces normes s’appliquent par analogie lorsqu’une autorité intente une action en annulation du mariage ou du partenariat enregistré. Reprendre cette idée et prévoir, pour l’action en annulation du PACS, un renvoi général aux dispositions relatives à l’action en règlement des effets de la dissolution ne serait toutefois pas pertinent : les art. 307e et 307f en particulier, mais aussi les dispositions relatives à l’audience de conciliation et aux mesures provisionnelles (art. 307h), ne sont pas adaptés à l’action en annulation par une autorité. Il semble approprié de ne renvoyer qu’à certaines normes précises de l’action en règlement des effets de la dissolution. Par conséquent, l’al. 1 prévoit que les art. 307d, al. 2 et 3, et 307 g, al. 3 et 4, AP-CPC s’appliquent par analogie à la procédure d’annulation : la procédure est donc directement ouverte (sans conciliation) par une action de l’autorité devant le tribunal. Les dispositions de l’art. 307d, al. 2 et 3, relatives au contenu de l’action s’appliquent par analogie. En outre, le tribunal établit les faits d’office et les partenaires doivent en principe compa- raître en personne aux audiences. Comme pour la procédure de règlement des effets de la dissolution (et à l’instar de la procédure d’annulation du mariage, art. 294, al. 1, en rel. avec l’art. 291, al. 3, CPC), la procédure simplifiée s’applique à la procédure d’annulation du PACS (al. 2). Le for est régi par l’art. 24a AP-CPC.
165 Concernant les efforts de réforme visant à uniformiser la compétence pour connaître des questions relatives aux enfants indépendamment de l’état civil des parents, voir le rapport du CF Juridiction et procédure en droit de la famille, p. 75 s. et 82, disponible sur www.ofj.admin.ch > État & Citoyen > Projets législatifs en cours > Procédure en droit de la famille.
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5.2.4 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 95a Créances contre le conjoint, le partenaire enregistré ou le partenaire lié par un PACS Dans la LP, les partenaires liés par un PACS doivent bénéficier des mêmes privilèges d’exécution que les époux. L’art. 95a LP dispose que les créances du débiteur contre son conjoint ne sont saisies qu’en cas d’insuffisance des biens du poursuivi. Cette norme est complétée afin qu’elle s’applique également aux créances entre partenaires liés par un PACS.
Art. 111, al. 1, ch. 1, et al. 2, 1re phrase Les privilèges de participation à la saisie sont adaptés. Les partenaires liés par un PACS doivent également être mis sur un pied d’égalité avec les époux à cet égard.
L’art. 111, al. 1, ch. 1, LP dispose que le conjoint du débiteur peut participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l’exécution de la saisie. Cette disposition doit également s’appliquer à la personne liée au débiteur par un PACS. L’al. 1, ch. 1, est complété en conséquence. Il convient également de mo- difier la première phrase de l’al. 2 qui, par analogie au mariage, précise que la per- sonne liée par un PACS ne peut exercer son droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du PACS ou dans l’année qui a suivi sa dissolution.
5.2.5 Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)
Art. 32, al. 4 L’avant-projet prévoit que l’office de l’état civil enregistre le PACS conclu confor- mément à cette loi (art. 6, al. 2, AP-LPACS). Eu égard à l’inscription d’un équivalent étranger au PACS, l’application de l’art. 32 LDIP est prévue par analogie au droit matrimonial. L’avant-projet prévoit à cet effet un nouvel art. 32, al. 4, qui rend les actuels al. 1 à 3 applicables par analogie. L’application par analogie de l’art. 32, al. 1, LDIP signifie que la conclusion ou la dissolution d’un équivalent étranger au PACS (désigné sous le nom de « partenariat formel de vie commune ») à l’étranger doit être transcrite dans le registre suisse de l’état civil, pour autant que les conditions fixées par l’OEC soient remplies (en parti- culier lorsque des ressortissants suisses sont concernés). Il y aura donc des partenariats conclus à l’étranger qui ne seront pas inscrits dans le registre de l’état civil suisse, même si les partenaires élisent par la suite domicile en Suisse. Si aucun ressortissant suisse n’est concerné et s’il n’y a aucun fait d’état civil en Suisse (p. ex. la naissance d’un enfant ou le décès d’un partenaire), il n’y a pas d’inscription. Cela ne change rien à la reconnaissance du partenariat (voir l’art. 65d, al. 2, AP-LDIP), car l’inscription dans le registre de l’état civil est seulement de nature déclarative. L’art. 32, al. 2, LDIP renvoie aux dispositions sur la reconnaissance des décisions étrangères (art. 25 à 27 LDIP) qui, en vertu de l’art. 31, s’appliquent par analogie aux
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actes de la juridiction gracieuse. Dans le contexte, le renvoi entre surtout en jeu lorsqu’il existe une décision d’une autorité, par exemple une annulation judiciaire du partenariat formel de vie commune. Si seul un acte authentique privé est présenté, ce qui devrait généralement être le cas, notamment lors de la conclusion d’un partenariat formel de vie commune, c’est surtout la réserve de l’ordre public suisse prévue à l’art. 27, al. 1, LDIP qui est pertinente. Il n’y a pas lieu de procéder à un examen de la compétence au sens de l’art. 26 LDIP, puisque, conformément à l’art. 65d, al. 2, AP-LDIP, les partenariats formels de vie commune valablement conclus à l’étranger et les actes qui s’y rapportent sont reconnus de manière générale.
Titre précédant l’art. 65d La LDIP est complétée par des dispositions spécifiques sur le partenariat formel de vie commune. Celles-ci renvoient à divers égards aux dispositions de la LDIP sur le mariage. Le nouveau chapitre 3b « Partenariat formel de vie commune » s’insère donc à la suite du chapitre sur le partenariat enregistré. Étant donné que les termes utilisés dans la LDIP doivent être aussi génériques que possible, le nouveau chapitre 3b ne reprend pas le terme « pacte civil de solidarité » employé dans l’AP-LPACS. Il en va autrement dans la version allemande, car elle utilise dans le titre déjà un terme très générique qui ne s’appuie pas sur la terminologie d’un ordre juridique particulier (comme le droit français dans le cas de la version française). Le terme « partenariat formel de vie commune » (qui correspond au terme « formelle Lebenspartnerschaft » utilisé dans le titre du texte allemand) vise à englo- ber, outre le PACS suisse et le PACS français, toutes les autres unions comparables existant à l’étranger, quel que soit leur nom.
Art. 65d I. En général L’al. 1 de cette disposition précise que le nouveau chapitre 3b – contrairement au chapitre 3a – s’applique aux partenariats formels de vie commune « sans caractère matrimonial », c’est-à-dire aux unions qui ont plus de points communs avec le PACS dessiné par l’avant-projet ou le PACS français qu’avec le mariage. Il s’agit du parte- nariat faible évoqué à plusieurs reprises (voir le ch. 3 ci-dessus). L’al. 2 établit le principe selon lequel un partenariat formel de vie commune valable- ment conclu à l’étranger est réputé produire des effets en Suisse ; il est donc reconnu. Il s’agit du pendant de l’art. 45, al. 1, LDIP, selon lequel un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. Pour des raisons de systématique, le terme « reconnaître » est repris à l’art. 65d, même s’il ne s’agit pas formellement (que ce soit un partenariat formel de vie commune ou un mariage) de la reconnaissance d’un acte d’une autorité, mais de la reconnaissance des effets qui découlent du droit appli- cable (dite « reconnaissance des situations »). La validité de l’union contractée est déterminée par le droit du lieu où elle a été conclue (art. 65f, al. 1, AP-LDIP). L’art. 65d, al. 2, AP-LDIP fait référence non seulement à la conclusion du partenariat, mais aussi à sa dissolution. Une dissolution valablement effectuée selon le droit du lieu de conclusion (p. ex. par une déclaration commune devant l’autorité compétente) est également reconnue en Suisse. En vertu de l’art. 65f, al. 1, AP-LDIP susmentionné,
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c’est toujours le droit du lieu de conclusion qui est déterminant. Si la dissolution ré- sulte d’un acte d’une autorité, l’art. 65g AP-LDIP s’applique. L’art. 45, al. 2 et 3, LDIP n’a pas de pendant pour le partenariat formel de vie com- mune, car il est peu probable que ces dispositions aient une utilité dans la pratique.
Art. 65e II. Compétence Les al. 1 à 3 de cet article concernent la compétence judiciaire dans les relations in- ternationales et s’appliquent en principe aussi bien aux PACS suisses qu’aux partena- riats formels de vie commune étrangers. En revanche, l’al. 4 concerne la compétence pour recevoir une déclaration de dissolution d’un PACS suisse. Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : La compétence pour conclure un PACS suisse et en dresser l’acte authentique est réglée de manière exhaustive dans l’AP-LPACS et le droit cantonal (voir l’art. 4 AP-LPACS et son commentaire). Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil) : La compétence pour conclure un PACS suisse revient à l’officier de l’état civil. Les partenaires peuvent toutefois se présenter à l’office de leur choix (voir l’art. 4 AP-LPACS et son commentaire au ch. 5.1.2). L’AP-LPACS aménage la possibilité pour les autorités d’ouvrir une action en annu- lation du PACS. En vertu de l’art. 65f, al. 3 AP-LDIP, cette disposition s’applique également aux partenariats formels de vie commune régis par le droit étranger. La compétence pour connaître des actions correspondantes est déterminée, conformé- ment à l’al. 1, par analogie avec l’art. 45a, al. 1 LDIP, applicable à l’annulation d’un mariage. Selon cette disposition, l’action peut être intentée à l’éventuel domicile suisse d’un des partenaires. En l’absence de domicile en suisse, il est également pos- sible d’intenter l’action en Suisse au lieu de résidence habituelle d’un partenaire ou au lieu où l’union a été conclue. Comme le précise la deuxième phrase, la compétence prévue à l’al. 1 s’applique éga- lement au règlement des effets de l’annulation (p. ex. l’attribution du logement de la famille). Il s’agit du pendant de l’art. 45a, al. 3, LDIP, qui renvoie notamment à l’art. 63, al. 1, LDIP. Comme pour cette dernière disposition, l’art. 85 LDIP relatif à la protection des mineurs est réservé. Pour l’attribution de l’autorité parentale et les questions similaires, c’est donc le régime de compétence de la convention de La Haye sur la protection des enfants qui s’applique166. Selon l’al. 2, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, de la rési- dence habituelle de l’un des partenaires sont compétents pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du partenariat. Il s’agit du pendant de l’art. 46 LDIP pour le mariage. Toutefois, contrairement à cette disposition, l’art. 65e, al. 2, concerne également les effets de la dissolution du partenariat. Les mesures provisoires correspondantes sont également couvertes (voir le commentaire de l’al. 3). Pour le reste, le renvoi aux actions ou mesures relatives aux effets du partenariat
166 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnais- sance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, RS 0.211.231.011.
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est à interpréter comme à l’art. 46 LDIP. Les actions et mesures qui relèvent du cha- pitre de la LDIP relatif à la filiation ou de l’art. 85 LDIP ne sont donc pas couvertes. En l’absence de domicile ou de résidence habituelle en Suisse, l’action peut être in- tentée au lieu de conclusion du partenariat ou, s’il a été conclu à l’étranger, à l’éven- tuel lieu d’origine en Suisse d’un des partenaires. La compétence du lieu d’origine résulte du renvoi à l’art. 47 LDIP dans l’al. 2, 3e phrase. Elle ne s’applique qu’à la condition qu’une action à l’étranger (au domicile ou à la résidence habituelle de l’un des partenaires) soit exclue ou ne puisse être raisonnablement exigée. En revanche, le for au lieu de conclusion du partenariat n’est pas subordonné aux possibilités d’action à l’étranger, car le lieu de conclusion revêt une plus grande importance pour le parte- nariat formel de vie commune que pour le mariage. La compétence prévue à l’al. 2 s’applique en principe également aux obligations ali- mentaires. Si le défendeur est domicilié en Suisse ou dans un autre État partie à la convention de Lugano (CL)167, il convient d’examiner l’applicabilité de cette der- nière, la question de l’applicabilité de l’art. 5, par. 2, CL aux obligations alimentaires découlant d’un partenariat faible n’étant pas définitivement tranchée168. L’al. 3 prévoit qu’un tribunal compétent en vertu de l’al. 2 peut, sur demande de l’un des partenaires, dissoudre un partenariat conclu à l’étranger. Cette norme ne concerne pas seulement la compétence internationale, elle crée en même temps une base maté- rielle pour la dissolution judiciaire d’un partenariat formel de vie commune, à l’instar d’un divorce. Cette possibilité d’action est prévue à titre subsidiaire : elle ne doit in- tervenir que si l’union ne peut pas être dissoute conformément au droit applicable. Elle n’a donc pas de portée pratique pour les PACS suisses. Comme indiqué précé- demment, les tribunaux désignés à l’al. 2 sont compétents pour connaître de cette ac- tion. La compétence pour régler les effets de la dissolution et pour ordonner les me- sures provisionnelles correspondantes relève directement de l’al. 2, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une norme idoine à l’al. 3. L’al. 4 règle le cas où, dans une situation internationale, au moins l’un des partenaires souhaite dissoudre un PACS suisse selon les règles de l’AP-LPACS. Si l’un des deux a son domicile en Suisse, l’office de l’état civil du lieu concerné est compétent (voir l’art. 18, al. 1, AP-LPACS). À défaut, l’office de l’état civil du lieu où le PACS a été conclu est compétent.
Art. 65f III. Droit applicable En ce qui concerne le droit applicable, le partenariat formel de vie commune est en principe traité de manière similaire au concubinage. L’al. 1, renvoie au droit de l’État dans lequel le partenariat a été conclu. Il s’agit de facto du droit choisi par les parte- naires (voir l’art. 116 LDIP), ainsi que du droit de l’État en vertu duquel il est organisé (voir l’art. 154, al. 1, LDIP). Cette réglementation semble pertinente dans la mesure où le partenariat formel de vie commune, contrairement au mariage, ne constitue pas une institution universelle, mais est étroitement lié à l’ordre juridique de l’État qui le
167 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.12.
168 Voir l’ATF 142 III 466 consid. 4.2.2.
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prévoit. Ce droit s’applique également aux questions d’entretien. Contrairement aux dispositions de la LDIP sur le mariage (art. 49), aucune norme spéciale n’est prévue ici. La convention de La Haye de 1973 sur les obligations alimentaires169, à laquelle l’art. 49 LDIP renvoie, ne s’applique qu’aux obligations alimentaires « découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance » et n’est pas applicable aux partenariats formels de vie commune. En revanche, les dispositions de l’État où le partenariat a été conclu et qui régissent ses effets de droit public (p. ex. le droit fiscal ou des assurances sociales) ne sont pas couvertes. Les effets de droit public d’un partenariat en Suisse sont régis par les dis- positions de droit public suisse pertinentes. Si une disposition administrative suisse attache des effets à un PACS, elle devrait préciser si ces effets valent également pour les partenariats formels de vie commune conclus à l’étranger. L’al. 2 prévoit une exception au principe de l’al. 1 : les questions liées à la représen- tation de la communauté ou du partenaire incapable de discernement et à un éventuel logement de la famille ne sont pas soumises au droit du lieu où le partenariat a été conclu, mais au droit de l’État de la résidence habituelle d’un des partenaires. Ces questions présentent un lien étroit avec l’État dans lequel les personnes concernées résident. En outre, les questions liées à la représentation touchent également des tiers, qui partent souvent du principe que le droit de l’État du lieu de résidence est appli- cable. Cette règle s’inspire de l’art. 48, al. 1 et 2, LDIP. Le champ d’application de l’al. 2 est toutefois plus étroit que celui de la disposition précitée, qui s’applique de manière générale aux droits et obligations des époux. En raison du champ d’applica- tion spécifique de l’al. 2, le domicile prévu comme critère de rattachement à l’art. 48 LDIP a été remplacé par la résidence habituelle, c’est-à-dire le lieu de vie effectif. Pour les questions de pouvoir de représentation et d’utilisation du logement, le lieu de résidence effectif des personnes concernées doit être déterminant. En ce qui concerne l’annulation du partenariat, l’al. 3 prescrit l’application du droit suisse. À cet égard, l’avant-projet suit le modèle de l’art. 45a, al. 2, LDIP. Comme à l’art. 45a LDIP, le renvoi au droit suisse concerne également les causes d’annulation. C’est donc l’art. 7 AP-LPACS. Les effets de l’annulation sont régis par le droit dési- gné par les al. 1 et 2 et non pas par le droit suisse, contrairement à ce que prévoient les dispositions de la LDIP sur le mariage.
Art. 65g IV. Décisions étrangères En raison de l’importance particulière que revêt pour le partenariat formel de vie com- mune l’État dans lequel il a été conclu, l’al. 1 prévoit que les décisions de cet État sont reconnues en Suisse. Le partenariat formel de vie commune n’étant pas encore très répandu de par le monde, il y aura régulièrement des situations dans lesquelles l’action pourra uniquement être ouverte dans l’État où il a été conclu. Contrairement aux art. 50, let. b, et 65, al. 1, let. c, LDIP, qui valent pour le mariage, pour qu’une décision de l’État du lieu de conclusion du partenariat soit reconnue, l’art. 65g ne présuppose pas que l’action dans l’État du domicile ou de la résidence
169 Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.02.
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habituelle ou dans l’État national de l’un des partenaires était impossible ou ne pouvait être raisonnablement exigée. Cela se justifie par le fait que le lieu de conclusion revêt une importance plus grande pour le partenariat formel de vie commune que pour le mariage. L’al. 2 prévoit la reconnaissance des décisions rendues dans d’autres États. Il est à nouveau fait référence, par analogie, aux dispositions de la LDIP sur le mariage. La let. a concerne les actions en annulation des partenaires et les actions similaires au divorce. La disposition renvoie à l’art. 65, al. 1, let. a et b, LDIP. Sont donc également reconnues, dans les domaines cités, les décisions étrangères rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national d’un des partenaires ou reconnues dans l’un de ces États. Pour les décisions résultant d’une action en annula- tion d’une autorité, seul l’al. 1 s’applique, ce qui correspond à la règle de l’art. 45a, al. 4, LDIP. Pour les décisions ou mesures étrangères concernant les effets du partenariat, l’al. 2, let. b, renvoie à l’art. 50, let. a, LDIP. Ces décisions sont donc également reconnues en Suisse si elles ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des partenaires. À l’instar de l’art. 65e, al. 2, AP-LDIP, le renvoi de la let. b couvre également les décisions ou mesures relatives aux effets de la dissolution du partenariat. Le champ d’application matériel de la let. b est en ce sens plus large que celui de l’art. 50 LDIP.
5.2.6 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Les modifications des art. 29sexies et 29septies visent à soumettre les partenaires liés par un PACS aux mêmes règles que les conjoints en ce qui concerne le droit à une boni- fication pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. L’avant-projet ne prévoit toutefois pas d’égalité avec les époux en ce qui concerne la répartition des bonifica- tions attribuées (voir les art. 29sexies, al. 3, et 29septies, al. 6, LAVS). Ce choix tient compte du fait que les partenaires liés par un PACS disposent chacun de leurs biens (art. 12 AP-LPACS) et qu’il n’y a pas de partage des revenus dans l’AVS.
Art. 29sexies, al. 1, let. e L’art. 29sexies règle le droit à une bonification pour tâches éducatives. L’al. 1, 3e phrase, délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités, et en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives dans différents cas de figure. L’avant-projet étend dans une nouvelle let. e la délégation de compétence aux parents liés par un PACS. Sur cette base, le Conseil fédéral procédera à une adap- tation du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants170 afin de mettre les partenaires liés par un PACS sur un pied d’égalité avec les conjoints en ce qui concerne l’attribution des bonifications pour tâches éducatives.
170 RS 831.101
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Art. 29septies, al. 1, 3e phrase L’art. 29septies règle le droit à une bonification pour tâches d’assistance. Selon l’al. 1, 1re phrase, « les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d’assistance, à condition qu’ils puissent se dépla- cer facilement auprès de la personne prise en charge ». L’al. 1, 3e phrase, dispose que « sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d’un autre lit et le partenaire si l’assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption ». En ajoutant à la liste des personnes assimilées aux parents « la personne liée à l’assuré par un PACS », l’avant-projet prévoit que les partenaires concernés auront droit à une bonification pour tâches d’assistance même s’ils ne remplissent pas la condition applicable aux concubins (faire ménage commun sans interruption depuis au moins cinq ans). Ils sont dès lors mis sur un pied d’égalité avec les conjoints dans ce domaine.
5.2.7 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP)
Art. 20a, al. 1, let. a, LPP La modification proposée de la LPP a pour but d’adapter l’ordre des bénéficiaires des prestations de survivants de sorte que les partenaires liés par un PACS soient assimilés aux concubins, même s’ils ne remplissent pas les conditions qui leur sont posées (en particulier en ce qui concerne la durée de la vie commune). Selon l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininter- rompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès bénéficie de prestations pour survivants. La formulation de la let. a est modifiée et complétée afin qu’il en aille de même du partenaire survivant lié par un PACS, même si la relation n’a pas duré cinq ans. La seule conclusion d’un PACS doit suffire pour permettre aux parte- naires de s’inscrire mutuellement comme bénéficiaires (si le règlement le prévoit). Il doit logiquement en être de même pour l’ordre des bénéficiaires de prestations de libre passage et du pilier 3a. Par conséquent, les art. 15 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)171 et 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)172 doivent être adaptés par le Conseil fédéral173.
171 RS 831.425 172 RS 831.461.3 173 Voir également les révisions en cours concernant diverses ordonnances sur la prévoyance professionnelle, communiqué du Conseil fédéral du 3 septembre 2025, disponible sur www.admin.ch > Informations pour les médias > Communiqués de presse et discours > Prévoyance professionnelle : actualisation d’ordonnances.
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6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Les modifications proposées n’entraîneront aucune conséquence sur les finances, le personnel ou d’autres domaines de la Confédération. En particulier, le PACS n’aura aucune conséquence sur l’impôt fédéral. Les modifications proposées pourraient tou- tefois engendrer une légère augmentation des prestations d’assurances sociales (voir le ch. 5.2.7). Il semble peu probable que l’on assiste à une hausse considérable, no- tamment parce que les personnes qui concluent un PACS devraient en règle générale déjà bénéficier des droits conférés aux couples de fait.
Par ailleurs, diverses dispositions d’exécution, en particulier en matière d’état civil et de droit des assurances sociales, devront être adaptées (voir le ch. 4.8).
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) L’enregistrement des PACS dans le registre de l’état civil et les procédures de disso- lution et de conversion des partenariats cantonaux incomberont aux offices de l’état civil. Il est impossible d’évaluer le nombre de personnes ayant décidé de ne pas se marier qui concluront un PACS. Afin de couvrir les frais supplémentaires des offices de l’état civil, les prestations en la matière doivent être ajoutées dans l’OEEC. Par ailleurs, il sera nécessaire d’adapter le droit cantonal, notamment les lois canto- nales sur la procédure et l’organisation judiciaires et, le cas échéant, les lois sur le notariat et les ordonnances afférentes. Quant à savoir si le PACS aura d’autres consé- quences sur les cantons et les communes, cela dépendra des effets juridiques prévus par le droit cantonal (voir le ch. 4.5.3.1).
Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil) : La conclusion, l’enregistrement des PACS dans le registre de l’état civil et les procé- dures de dissolution et de conversion des partenariats cantonaux incomberont aux of- fices de l’état civil. Il est impossible d’évaluer le nombre de personnes ayant décidé de ne pas se marier qui concluront un PACS. Afin de couvrir les frais supplémentaires des offices de l’état civil, les prestations en la matière doivent être ajoutées dans l’OEEC. Par ailleurs, il sera nécessaire d’adapter le droit cantonal, notamment les lois canto- nales sur la procédure et l’organisation judiciaires. Quant à savoir si le PACS aura d’autres conséquences sur les cantons et les communes, cela dépendra des effets juri- diques prévus par le droit cantonal (voir le ch. 4.5.3.1).
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6.3 Conséquences économiques
L’avant-projet n’a aucune conséquence économique.
6.4 Conséquences sociales
L’avant-projet crée la possibilité pour les personnes qui ne se marient pas de conclure une union alternative juridiquement réglementée. Ainsi, la sécurité juridique de ces couples peut être améliorée, tout comme la sécurité des transactions. En outre, les enfants sont mieux protégés, notamment lors de la dissolution de l’union (voir le ch. 4.1.2). Le nombre de personnes qui concluront un PACS est incertain (voir le ch. 6.2). Uniquement avec la variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : L’avant-projet a également des conséquences sur les notaires, car il dispose que le PACS est dressé en la forme authentique. Dans ce cadre, il prévoit également certains devoirs pour les notaires.
6.5 Conséquences environnementales
L’avant-projet n’a aucune conséquence environnementale.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité et légalité
La compétence législative de la Confédération lui permettant de réglementer la con- clusion, les effets et la dissolution du PACS ainsi que la conversion de partenariats cantonaux se fonde sur sa compétence législative générale en matière de droit civil (art. 122 Cst.). Les art. 112 (assurance-vieillesse, survivants et invalidité) et 113 Cst. (prévoyance professionnelle) s’appliquent également s’agissant des modifications de la LAVS et de la LPP (voir les ch. 5.2.6 et 5.2.7). Les cantons peuvent prévoir d’autres effets juridiques pour le PACS dans la limite de leur champ de compétence (voir le ch. 4.5.3.1). L’avant-projet est compatible avec le droit constitutionnel et notamment avec le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. Le PACS crée une nouvelle institution juridique’ qui n’empiète ni sur le concubinage ni sur le mariage. Comme jusqu’à présent, les couples seront libres de choisir l’union qu’ils souhaitent conclure. En outre, comme les PACS cantonaux resteront valables et que les couples auront la possibilité de convertir leur PACS cantonal en PACS fédéral, les partenaires peuvent décider de la suite à donner à leur relation juridique.
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7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’avant-projet est également compatible avec le droit international, en particulier avec le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’art. 8 CEDH. Ce droit n’exclut pas la création d’une nouvelle institution juridique. On se référera à cet égard au ch. 7.1. Il est compatible en outre avec l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédé- ration suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes174 et avec l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange175. L’avant- projet ne prévoit pas de réglementations spéciales pour les partenaires dans le domaine du droit des migrations. Par conséquent, ces derniers ont les mêmes droits et obliga- tions que les concubins en ce qui concerne les questions de migration (voir l’art. 2 AP-LPACS et le commentaire au ch. 4.5.1). La CL s’applique à la compétence internationale et à la reconnaissance des décisions étrangères en lien avec les partenariats formels de vie commune. Les autres traités internationaux pertinents sont réservés (art. 1, al. 2, LDIP).
7.3 Délégation de compétences législatives
Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) L’avant-projet contient à son art. 28 une norme de délégation. Par conséquent, le Con- seil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires, entre autres sur l’enregis- trement, la procédure de dissolution du PACS et la conversion des partenariats fondés sur le droit cantonal. On se référera à cet égard au commentaire de cette disposition.
Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil) L’avant-projet contient à son art. 28 une norme de délégation. Par conséquent, le Con- seil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires, entre autres sur la procé- dure de conclusion, l’enregistrement, la procédure de dissolution du PACS et la con- version des partenariats fondés sur le droit cantonal. On se référera à cet égard au commentaire de cette disposition.
7.4 Protection des données
L’enregistrement et la tenue des données dans le registre Infostar ainsi que la commu- nication de données doivent respecter les exigences en matière de traitement des don- nées personnelles. Les lois cantonales sur la protection des données s’appliquent aux autorités cantonales de l’état civil. Les règles prévues aux art. 6, 22 et 27, al. 2 et 3, AP-LPACS fixent un cadre légal suffisant pour le traitement des données concernées.
174 RS 0.142.112.681 175 RS 0.632.31
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