Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la culture OFC
19 juin 2026
Modification de l’ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse (dépôt légal numérique)
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
1 Contexte
Le 20 juin 2025, l’Assemblée fédérale a adopté la révision partielle de la loi fédérale du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale suisse (loi sur la Bibliothèque nationale, LBNS) 1, révision portant sur l’introduction du dépôt légal numérique (ci-après : LBNS rév.). Le mandat légal de la Bibliothèque nationale est de collectionner, répertorier, conserver, rendre accessible et faire connaître le patrimoine documentaire suisse, comprenant les informations ayant un lien avec la Suisse visées par l’art. 3, al. 1, LBNS, appelées aussi Helvetica. Le dépôt légal numérique garantit que la Bibliothèque nationale puisse remplir son mandat non seulement dans le domaine des documents sur support physique (imprimés sur papier, p. ex.), mais aussi dans celui des documents « disponibles sous forme électronique », comme les sites web ou les livres électroniques (cf. art. 2, al. 1, LBNS rév.). Le régime du dépôt légal numérique autorise la Bibliothèque nationale à collectionner les Helvetica numériques librement accessibles sur Internet (art. 3, al. 3, LBNS rév.) et à exiger la transmission gratuite de ceux qui ne sont pas librement accessibles sur Internet afin de les intégrer dans la collection du patrimoine documentaire suisse (art. 3a, al. 1, LBNS rév.). Par ailleurs, la loi révisée définit les principes régissant la mise à disposition des Helvetica numériques collectionnés ou demandés dans le cadre du dépôt légal numérique (art. 5, al. 2 à 4, LBNS rév.) et la protection des données nécessaires au traitement des données personnelles dans les collections de la Bibliothèque nationale (art. 10a LBNS rév.). Comme le dépôt légal numérique concerne exclusivement les Helvetica publiés et disponibles en ligne, il s’applique à la Phonothèque nationale suisse et à la Bibliothèque. En revanche, il ne s’applique pas aux autres collections de la Bibliothèque nationale (Archives littéraires suisses, Cabinet des estampes, Centre Dürrenmatt Neuchâtel). Ces collections contiennent principalement des documents d’archives, des matériaux et des pièces uniques non publiés dont l’acquisition et la mise à disposition sont régies par des contrats conclus avec les titulaires des droits concernés. Concrètement, cela signifie que la consultation de documents issus du fonds d’archives d’un auteur acquis par les Archives littéraires suisses ne suit pas les règles du dépôt légal numérique, mais celles prévues par le contrat conclu avec l’auteur concerné. En revanche, un livre électronique publié et disponible en ligne du même auteur est collectionné par la Bibliothèque et rendu accessible à la consultation dans le cadre du dépôt légal numérique.
2 Présentation du projet
La présente révision partielle de l’ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse (ordonnance sur la Bibliothèque nationale, OBNS ; RS 432.211) précise les dispositions légales susmentionnées relatives au dépôt légal numérique comme suit : • Le mandat de collection de la Bibliothèque (art. 2, 3 et 4 AP-OBNS) et celui de la Phonothèque nationale suisse (art. 9b AP-OBNS) sont étendus à de nouvelles catégories de publications dans le domaine des Helvetica disponibles sous forme électronique. Les deux mandats sont donc modifiés et actualisés. La suppression de certaines catégories devenues obsolètes n’a pas d’effet rétroactif ; les Helvetica collectionnés jusque-là dans ces catégories restent conservés. • Les dispositions relatives à l’acquisition (art. 5 et 9b AP-OBNS) précisent les principes régissant les modalités d’acquisition des Helvetica numériques. Les processus techniques et organisationnels feront l’objet de dispositions d’exécution aisément adaptables (directives, guides ou FAQ), ce qui est plus pertinent dans le contexte de l’évolution des environnements informatiques et des outils qui en découlent.
1 FF 2025 2031
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• En ce qui concerne la mise à disposition, la révision de l’OBNS précise les délais de protection visant à bloquer l’accès aux Helvetica disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles (voir art. 5, al. 3, LBNS rév.) ainsi que d’autres mesures visant à protéger les intérêts légitimes des titulaires des droits (art. 12a, al. 1, AP-OBNS). Elle introduit en outre des mesures de protection spécifiques dans le domaine de la sécurité de l’information (art. 12a, al. 2, AP-OBNS). • La précision concernant la contribution de soutien aux acteurs culturels décidée par le Parlement (voir art. 5, al. 4, LBNS rév.) figure à l’art. 12a, al. 3, AP-OBNS. • Les bases légales matérielles relatives à la protection des données sont complétées dans la section 7. Les adaptations formelles et terminologiques liées au dépôt légal numérique ne sont pas mentionnées explicitement ci-après. Ainsi, le terme générique Helvetica, qui englobe aussi bien les informations sur support physique que celles disponibles sous forme électronique, est systématiquement écrit en italique. Le terme « fonds » est par ailleurs remplacé par « collection » ou « collections » ; dans le contexte de la législation sur la Bibliothèque nationale, ce terme englobe en effet aussi bien les objets de collection numériques que ceux se trouvant sur un support physique. D’autres corrections visent à améliorer la cohérence générale et à uniformiser l’orthographe (remplacement p. ex. en allemand de Grafische Sammlung par Graphische Sammlung).
3 Commentaire des dispositions
Section 1 Dispositions générales Le titre de la section (« Objet ») est modifié.
Art. 1, titre et al. 2 L’art. 1 se voit doté du titre « Objet ».
Pour faciliter la lecture, la deuxième phrase de l’al. 2 est simplifiée. La modification porte uniquement sur la forme, pas sur le fond : dans sa version raccourcie, la deuxième phrase énonce toujours le fait que la collection générale incombe à la Bibliothèque.
Art. 1a L’ajout de cet article permet d’insérer la définition des Helvetica au début du texte de l’ordonnance.
Section 2 Mandat de collection de la Bibliothèque Le titre de la section est modifié. L’ajout de la mention « de la Bibliothèque » clarifie le fait que les art. 2 à 5 concernent uniquement la collection générale gérée par la Bibliothèque et non les autres collections de la Bibliothèque nationale (Archives littéraires suisses, Cabinet des estampes, Phonothèque nationale suisse, Centre Dürrenmatt Neuchâtel). Les mandats de collection de ces institutions continuent d’être décrits aux sections qui leur sont individuellement consacrées.
L’art. 2 est entièrement remanié pour tenir compte des évolutions de ces dernières années.
Art. 2, titre et phrase introductive
La mention « supports d’information » est supprimée dans la phrase introductive, ainsi qu’à l’al. 2, let. a et b, pour tenir compte des modifications apportées à l’art. 2, al. 1, LBNS rév. et des informations disponibles sous forme électronique.
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Art. 2, al. 1 À la let. a, l’énumération est complétée par la mention des sites web en lien avec la Suisse. Font notamment partie de cette catégorie les sites Internet d’organisations, de communes et d’entreprises de transport suisses ou les sites Internet consacrés à des événements d’envergure nationale. Ces supports d’informations jouent un rôle déterminant dans la documentation et la description du patrimoine culturel de la Suisse.
À la let. b, les mentions des documents graphiques et photographiques sont supprimées. La collection de ces documents incombe désormais au Cabinet des estampes (voir l’art. 6).
Les catégories mentionnées aux let. c et d englobent pour partie des documents qui seront désormais collectionnés par la Phonothèque nationale suisse, laquelle est intégrée à la Bibliothèque nationale depuis 2016. La Bibliothèque voit donc son mandat de collection réduit. Les documents énumérés aux let. c et d sont regroupés sous la let. c. La let. d est abrogée.
Art. 2, al. 2 Les documents énumérés à la let. e (« traductions, dans une langue autre qu’une langue nationale, d’œuvres que des auteurs étrangers ont créées en Suisse ») ne relèvent plus du mandat de collection de la Bibliothèque. C’est pourquoi la let. e est abrogée.
Les documents mentionnés à la let. l (« tracts et programmes de manifestations ») sont intégrés à la let. g. C’est pourquoi la let. l est abrogée.
Art. 2, al. 3, a, b, e, f et g Aux let. a et b, l’expression « supports d’information » est remplacée par « publications », comme dans la phrase introductive de l’art. 2.
L’actuelle let. e (« supports d’information dont l’utilisation requiert un appareillage particulier ») est abrogée, parce qu’elle entre en contradiction avec l’al. 2, dont les let. h, i et k sont maintenues.
L’actuelle let. h est également abrogée, car la catégorie des « supports d’information qui ne présentent pas suffisamment d’unité dans leur présentation matérielle » n’est plus pertinente.
La let. g décrit une nouvelle catégorie de documents ne relevant pas du mandat de collection de la Bibliothèque. En vertu de l’art. 4, al. 2, let. c, LBNS rév., le Conseil fédéral peut exclure du mandat de collection les informations qui ne s’adressent qu’à un cercle restreint de personnes ou sont destinées à un usage essentiellement privé. La décision de ne pas intégrer certains documents à la collection générale de la Bibliothèque se fonde sur une pondération de l’intérêt public découlant du mandat légal de collection et des intérêts privés protégés par les droits fondamentaux. Ici, l’intérêt (privé) d’exclure du mandat de collection les contenus partagés exclusivement au sein d’un cercle restreint de personnes – comme c’est généralement le cas sur les réseaux sociaux –, ainsi que la correspondance privée et les notes personnelles l’emporte sur l’intérêt (public) d’intégrer ces catégories dans la collection de la Bibliothèque. La pesée des intérêts répond au mandat décrit dans le message relatif à la révision de la LBNS (voir le message culture 2025-2028, FF 2024 753, p. 111).
Art. 2a Le nouvel art. 2a tient compte du fait qu’une information peut être disponible à la fois sous forme analogique (impression sur papier, p. ex.) et sous forme numérique, à savoir électronique. Lorsque les Helvetica existent sous différentes formes, la Bibliothèque évalue, au regard des critères énumérés à l’al. 2 (stratégie de collection et considérations financières), sous quelle forme il est préférable de les intégrer à la collection. La même chose vaut si les fichiers électroniques existent sous différents formats : la Bibliothèque détermine quel format est le plus approprié pour lui permettre de remplir dûment son mandat de collection.
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L’art. 3 est entièrement remanié.
Art. 3 Aujourd’hui, les publications d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse ne sont plus collectionnées et gérées séparément, elles comptent parmi les catégories de documents conservées par la Bibliothèque. Par ailleurs, les dépôts spontanés de documents par ces organisations ne seront plus admis. L’art. 3, al. 1, est donc abrogé. La constitution d’autres collections d’Helvetica reste néanmoins possible. La formulation de l’al. 2 en français est améliorée.
Art. 4. al. 2 À l’al. 2, la mention des bibliothèques cantonales parmi les institutions avec lesquelles la Bibliothèque peut être amenée à collaborer vise à prendre en compte les modifications apportées à l’art. 10, al. 4, LBNS rév.
L’art. 5 consacré aux acquisitions d’Helvetica est entièrement remanié.
Art. 5 Art. 5, al. 1 À l’al. 1, 2e phrase, l’exclusion des Helvetica disponibles sous forme électronique clarifie le fait que la conclusion d’un accord n’est pas nécessaire pour cette catégorie de publications, vu que leur acquisition s’effectue sur la base du dépôt légal numérique.
Art. 5, al. 2 L’al. 2 précise que la Bibliothèque peut refuser les Helvetica qui lui sont communiqués sans sollicitation préalable si elle estime qu’ils ne s’inscrivent pas dans son mandat de collection. Cette disposition assure la cohérence des collections et contribue à réduire les coûts.
Art. 5, al. 3 (nouveau) Le nouvel al. 3 habilite la Bibliothèque à collectionner de manière autonome les Helvetica librement accessibles sous forme électronique, sans que cela engendre de charge particulière pour les titulaires des droits. Sont considérés comme librement accessibles les Helvetica disponibles sous forme électronique qui peuvent être consultés sur Internet par tout un chacun gratuitement, sans restrictions.
Art. 5, al. 4 (nouveau) L’al. 4 est également nouveau. Pour ce qui concerne les Helvetica disponibles électroniquement qui ne sont pas accessibles librement qui entrent dans le cadre du mandat de collection de la Bibliothèque, la charge pour les titulaires des droits est limitée autant que possible. L’entrée en vigueur du dépôt légal numérique ne les oblige à aucune action particulière, puisque la première étape (prise de contact) incombe à la Bibliothèque. Sont considérés comme non accessibles librement les Helvetica publiés sous forme électronique, mais non accessibles publiquement, à savoir ceux dont la consultation est payante ou requiert une inscription préalable.
La Bibliothèque mettra à disposition des informations claires sur les possibilités techniques et organisationnelles permettant la transmission des contenus et des métadonnées associées. Le cas échéant, elle examinera, en partenariat avec les titulaires des droits, les solutions à mettre en place le plus adéquates pour les deux parties, par exemple la délégation de la collecte des documents à un intermédiaire ou un prestataire tiers, sans contrepartie financière.
Section 4b Phonothèque nationale suisse L’art. 9b, qui fait l’objet d’une révision totale, est désormais divisé en quatre alinéas :
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Art. 9b, al. 1 (nouveau) L’al. 1 est une version actualisée de l’art. 9b : grâce à une légère reformulation de la phrase introductive, le mandat de collection de la Phonothèque nationale suisse est étendu aux Helvetica disponibles sous forme électronique. La précision relative au contenu musical et parlé des documents est conservée. Cela inclut aussi bien les enregistrements sonores (p. ex., l’enregistrement de cloches de vaches) que les paysages sonores (ensemble de sons évocateurs d’un environnement particulier). Cela comprend également le matériel documentaire provenant des enregistrements de programmes de concerts ou d’événements.
Art. 9b, al. 2 (nouveau) L’al. 2 autorise la Phonothèque nationale suisse à collectionner également les appareils nécessaires à la lecture d’anciens documents sonores sur support physique, en particulier les dispositifs de lecture et leurs pièces de rechange. Ce point est indispensable pour garantir à long terme l’accès aux documents sonores enregistrés sur support physique.
Art. 9b, al. 3 (nouveau) L’al. 3 tient compte du fait que les Helvetica disponibles sous forme électronique, qui relèvent du mandat de collection de la Phonothèque nationale suisse, se présentent aujourd’hui parfois exclusivement sous la forme de productions audiovisuelles. La Phonothèque nationale suisse peut collectionner ces productions pour autant que la partie sonore prédomine sur la partie visuelle. Cela concerne par exemple les enregistrements de musique pop et rock produits sous forme de clips vidéo.
Art. 9b, al. 4 (nouveau) Le renvoi figurant à l’al. 4 garantit que les Helvetica disponibles en ligne et relevant du mandat de collection de la Phonothèque nationale suisse sont acquis selon le régime du dépôt légal numérique.
Section 5 Prestations Art. 10, al. 4, let. b (abrogée) Les « fonds et installations des Collections spéciales » dont il est question à la let. b sont déjà compris dans la let. a. C’est pourquoi la let. b peut être abrogée.
L’art. 12 est entièrement remanié : son propos est élargi, précisé et réparti en trois articles (art. 12 Utilisation, art. 12a Mesures particulières concernant les Helvetica disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles, et art. 12b Conservation).
Art. 12, al. 1 et 3 (nouveaux) L’actuel al. 1 est scindé en deux (al. 1 et 3) : la consultation sur place s’applique à toutes les collections de la Bibliothèque nationale (al. 1) et le prêt traditionnel ne concerne que les Helvetica de la Bibliothèque (al. 3). Aucun prêt n’est autorisé pour les Helvetica disponibles sous forme électronique, comme le précise la 2e phrase de l’al. 3.
Art. 12, al. 4 (nouveau) L’al. 4 dispose que la Phonothèque nationale suisse et la Bibliothèque proposent à leurs usagers un accès en ligne par des moyens de télécommunication. L’art. 12a prévoit des restrictions pour les Helvetica disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles.
Art. 12a (nouveau) Le nouvel art. 12a concrétise l’art. 5, al. 3, LBNS rév. La Bibliothèque nationale restreindra l’accès aux Helvetica disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles et qui sont collectés selon le droit du dépôt légal, afin de protéger les intérêts légitimes des titulaires des droits.
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Art. 12a, al. 1, let. a à d (nouvelles) Dans le contexte du dépôt légal numérique, la notion de « délai de protection » désigne de facto un embargo, c’est-à-dire une période pendant laquelle les Helvetica disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles sont soustraits à la consultation.
À l’expiration du délai de protection, ces Helvetica pourront être consultés sous réserve des restrictions définies aux let. b à d, qui portent sur l’identification préalable des utilisateurs et l’exclusion de tout accès simultané par plusieurs utilisateurs. En ce qui concerne la protection contre la copie et la diffusion, la reproduction à des fins d’enregistrement durable est interdite et empêchée par les moyens techniques les plus récents. Ne sont pas concernées les reproductions provisoires inhérentes aux procédés techniques utilisés pour la consultation en ligne, visées par l’art. 24a de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (RS 231.1).
Art. 12a, al. 2 (nouveau) L’al. 2 précise les mesures prises par la Bibliothèque nationale dans le domaine de la sécurité de l’information. Pour garantir la mise en œuvre effective de l’art. 5, al. 3, 3e phrase, LBNS rév., la Bibliothèque nationale effectuera périodiquement des tests de sécurité basés sur les risques et, en cas de suspicion d’un danger particulier, procédera immédiatement à de nouveaux tests, conformément aux normes de sécurité informatique de la Confédération. De même, elle fera vérifier périodiquement la situation en matière de risques par des experts externes, par exemple au moyen de « tests d’intrusion », permettant de détecter les vulnérabilités. Le cas échéant, elle corrigera sans délai les failles de sécurité constatées.
Art. 12a, al. 3 (nouveau) L’al. 3 fixe le montant de la contribution annuelle en faveur des créateurs culturels (visée par l’art. 5, al. 4, LBNS rév.) que la Bibliothèque nationale versera chaque année, en concertation avec les sociétés de gestion des droits d’auteur, sur présentation d’une facture, à l’organisme de paiement commun désigné par les sociétés de gestion agréées.
Art. 14a, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Section 7 Traitement de données personnelles La section 7, nouvelle, précise les bases matérielles nécessaires à l’activité de la Bibliothèque nationale dans le domaine de la protection des données.
Art. 22 (nouveau) Pour remplir son mandat, la Bibliothèque nationale doit traiter des données personnelles. L’art. 10 LBNS rév. régit le traitement des données à caractère personnel issues des collections. Le nouvel art. 22 AP-OBNS crée quant à lui la base légale nécessaire pour que la Bibliothèque nationale puisse, dans le cadre de son mandat, traiter les données personnelles dont elle a besoin. Sont notamment concernées les données personnelles des utilisateurs, les informations relatives aux ayants droit, aux fournisseurs et aux prestataires ainsi qu’aux titulaires des droits. Ces données personnelles sont nécessaires pour collectionner, répertorier et rendre disponibles les Helvetica et pour collaborer avec d’autres institutions.
Pour son travail de collection, la Bibliothèque nationale traite par exemple des données relatives aux fournisseurs d’Helvetica, notamment leur nom et leurs coordonnées. Pour le répertoriage, elle traite des données concernant les auteurs, si celles-ci ne figurent pas encore dans les collections (p. ex., une date de naissance). Ces données sont des informations accessibles au public et se trouvent facilement.
Il n’est pas prévu de fixer une durée maximale de conservation. La durée de conservation des Helvetica est déterminée par les dispositions légales applicables à la Bibliothèque nationale et, en ce qui concerne les données ayant une valeur archivistique elle découle des
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prescriptions de la loi fédérale sur l’archivage. Par ailleurs, les règles relatives à la suppression des données personnelles liées aux comptes d’utilisateurs figurent dans le règlement pour l’utilisation de la Bibliothèque nationale suisse et sur la page web consacrée à la protection des données au sein de la Bibliothèque nationale.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Les dispositions adoptées par le Parlement relatives au dépôt légal numérique entraînent des coûts supplémentaires : il faut prévoir chaque année 20 000 francs pour la contribution en faveur des acteurs culturels, ainsi qu’environ 30 000 à 40 000 francs pour les mesures supplémentaires liées à la sécurité de l’information.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Le présent avant-projet n’a pas de conséquences financières ni de conséquences en matière de personnel pour les cantons.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité au droit, forme de l’acte à adopter
La LBNS a été modifiée dans le cadre du message sur la culture 2025-2028 du 1er mars 2024 (FF 2024 753). Sur cette base, la présente révision de l’OBNS met en œuvre les art. 4, al. 1, et 5, al. 3, LBNS rév. Le Conseil fédéral est compétent en la matière en vertu de l’art. 15, al. 1, LBNS, ainsi que des art. 69, al. 2, et 182 de la Constitution fédérale.
5.2 Rapport avec le droit international
L’avant-projet n’a pas de lien avec le droit international.
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