Kreisschreiben zur Einführung der linearen Rentenskala bei laufenden Renten (KSLRS)(Stand: 1.1.2003)
Office fédéral des assurances sociales
Circulaire sur l'introduction de l'échelle linéaire pour les rentes en cours (CERL)
valable dès le 1er janvier 2003
Avant-propos
Jusqu'à présent, pour la détermination de l'échelle des rentes les périodes de cotisations antérieures à 1973 étaient pondérées diffé- remment que celles accomplies depuis 1973. En effet, le montant des rentes partielles était fixé en fonction d'un taux moyen de coti- sations arrêté à 4 % pour les années de cotisations avant 1973 et à 7,8% pour les années suivantes. Les rentes partielles englobant beaucoup de cotisations versées avant 1973 sont donc moins éle- vées que celles qui en englobent peu ou pas. Afin d'éviter un calcul des rentes selon les règles de coordination complexes prévues par le droit européen, l'échelle linéaire de rente sera introduite avec l'entrée en vigueur des accords sur la libre circulation entre la Suisse et la Communauté européenne. A noter que l'échelle de rente actuelle aurait de toute façon disparue dès 2017, vu qu' à par- tir de cette date aucune nouvelle rente n'englobera des cotisations payées avant 1973.
L'introduction de l'échelle linéaire des rentes ne touche pas seule- ment les rentes partielles dont le droit naît après l'entrée en vigueur de l'accord de libre circulation des personnes, mais également tou- tes celles qui sont en cours à ce moment-là. La présente circulaire est applicable uniquement aux rentes en cours.
1. Généralités
2. Détermination de l'échelle linéaire
2.1 Règles générales
2.2 Plafonnement
2.3 Rentes extraordinaires à titre de minimum garanti
2.4 Réduction des rentes pour enfants et d'orphelin en
cas de surassurance
2.4.1 Règles générales
2.4.2 Constitution des familles de rentiers
2.5 Âge de la retraite flexible
2.5.1 Réduction de la rente de vieillesse anticipée
2.5.2 Rentes avec supplément d’ajournement
3. Cas spéciaux
3.1 Rentes d’orphelin égales au montant des rentes
d’orphelin issues des dispositions de calcul déter- minantes dans le cadre de la 9e révision AVS (code CS 26)
3.2 Garantie des droits acquis selon la convention avec
la Principauté du Liechtenstein (Code CS 78)
3.3 Rentes de vieillesse avec complément différentiel
selon la convention avec la France (Code CS 79)
4. Registre central des rentes
4.1 En général
4.2 Jeu de tests
4.3 Annonces à la Centrale
5. Information des assurés
6. Information des institutions d'assurances sociales
7. Règle transitoire
8. Entrée en vigueur
1. Généralités
1001 Avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre circulation,
toutes les rentes partielles en cours doivent être recalcu- lées en fonction d'une échelle de rente linéaire. Ceci vaut également pour les rentes avec des périodes d'assurance étrangères (codes CS 44-46 et 48-53), tout comme pour les rentes extraordinaires servies en lieu et place d'une rente ordinaire d'un moindre montant.
1002 La présente circulaire règle exclusivement l'adaptation de
l'échelle des rentes partielles en cours et ne s'applique pas aux rentes partielles dont le droit naît après l'entrée en vi- gueur de l'accord sur la libre circulation. Les rentes par- tielles de faible montant versées sous forme d’indemnités forfaitaires (IF) ne sont pas non plus adaptées.
1003 Sont considérées comme des rentes partielles en cours
celles dont le droit est né avant l'entrée en vigueur de l'accord de libre circulation et qui sont dues encore pen- dant un mois au moins après l'entrée en vigueur. Si le droit est né avant l'entrée en vigueur de l'accord de libre circu- lation, une rente est considérée comme rente en cours même si elle peut être fixée et payée seulement après l'entrée en vigueur, p. ex. en cas de demande tardive ou d'instruction particulièrement longue.
1004 L'introduction du calcul linéaire n'a de l'influence que sur
l'échelle des rentes et ne se répercute pas sur le revenu annuel moyen déterminant.
1005 Les nouveaux montants des rentes sont versés pour la
première fois le 1er juin 2002.
2. Détermination de l'échelle linéaire
2.1 Règles générales
2001 L'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52
RAVS.
2002 La nouvelle échelle de rente est déterminée comme suit: la
durée de cotisations de l'ayant droit avant 1973 (années et mois) est ajoutée à celle (années et mois) accomplie dès
1973. Les années de cotisations entières (y compris les
mois d’appoint) sont ensuite comparées à celles de sa classe d'âge.
2003 On prend en compte le même nombre de mois d’appoint
que jusqu’à présent (selon les cas, au moyen du code pour cas spéciaux 61) lors de la détermination de l’échelle de rentes linéaire.
2004 Ceci vaut également pour les rentes qui comprennent des
périodes d'assurance étrangères (codes CS 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 et 53). L'on ne fait donc pas abstraction des périodes étrangères.
2005 Il faut tenir compte du fait que les personnes nées en dé-
cembre et dont le droit à la rente a pris naissance avant le 1er janvier 1997 totalisent 45, respectivement 42 années de cotisations pour une rente complète.
2006 Pour les rentes déjà en cours, la mise en œuvre de
l’échelle linéaire des rentes ne saurait aboutir à une échelle de rente plus basse. Pour des rentes de vieillesse dont la perception a été anticipée au cours des années
1997 et 1998, des péjorations sont susceptibles d’interve-
nir au niveau de l’échelle de rente. Si les nouvelles pres- criptions de calcul débouchent sur une échelle de rente inférieure, l’ancienne échelle sera maintenue. Au RCR, ces rentes seront alors munies du nouveau code CS 63. Ces rentes seront également adaptées lors des augmentations futures des rentes.
2007 L'indicateur d'échelle valable le 1er juin 2002 figure à
l'annexe I de la présente circulaire.
2008 L'ordinogramme pour la détermination de la nouvelle
échelle de rente figure à l'annexe II de la présente circu- laire.
2.2 Plafonnement
2009 En principe, chez un couple de rentiers un gain d'échelle
pour l'un ou les deux conjoints entraîne également une modification de l'échelle pondérée qui est déterminante pour le plafonnement. Le plafonnement doit donc être exa- miné à nouveau après l'adaptation de l'échelle de rente. Exceptionnellement, une modification de la rente due à l'application de l'échelle linéaire peut, après plafonnement, aboutir à une baisse de la rente de l'un des conjoints. La personne concernée par cette baisse ne peut faire valoir aucun droit au versement du montant – plus élevé – de la rente antérieure.
2010 Le plafonnement doit également être examiné si une rente
partielle de faible montant a été versée sous forme d’IF à l’autre conjoint.
2011 Les règles ci-dessus sont également applicables aux
rentes plafonnées pour enfants et d'orphelins.
2.3 Rentes extraordinaires à titre de minimum garanti
2012 Si une rente extraordinaire est servie en lieu et place d'une
rente ordinaire d'un montant inférieur (rente d'orphelin de mère, rentes de femmes mariées dont le mari présente une durée de cotisations complète), l'échelle de la rente ordinaire doit être adaptée. Si le montant de la rente ordi- naire qui découle de la nouvelle échelle est égal ou plus élevé que celui de la rente extraordinaire précédemment versé, la rente extraordinaire est remplacée par la rente ordinaire. Pour l'annonce au registre central des rentes, voir le no 4005.
2.4 Réduction des rentes pour enfants et d'orphelin en
cas de surassurance
2.4.1 Règles générales
2013 Après l'adaptation de l'échelle, l'éventualité d'une réduction
des rentes pour enfants ou d'orphelin pour surassurance doit être examinée pour toutes les familles de rentiers, ceci même si ces rentes n'avaient pas encore été réduites avant l'adaptation de l'échelle.
2.4.2 Constitution des familles de rentiers
2014 Font partie d'une même famille de rentiers tous les
proches qui ont droit à une rente complémentaire, une rente pour enfants ou une rente d'orphelin relevant du même système de calcul. Ainsi, pour les rentes ordinaires pour enfants et d'orphelin – fixées selon la 9e révision de l'AVS sont déterminantes les règles sur la réduction pour surassurance des nos 663 et ss des DR valables jusqu'au 31 décembre 1996; – fixées selon la 10e révision de l'AVS sont valables les nos 5656 et ss DR actuelles.
2015 Les rentes pour enfants transférées doivent toujours faire
l'objet d'un calcul de surassurance séparé. Les rentes pour enfants de l'ancien droit qui n'ont pas été transférées, ne doivent pas être prises en compte dans ce calcul. Les rentes pour enfants qui n'ont pas été transférées, c'est-à- dire soumises entièrement soit au régime de la 9e soit à celui de la 10e révision, sont réduites selon les règles qui leur étaient applicables auparavant. Les rentes transférées ne doivent pas être englobées dans un calcul de surassu- rance qui doit être effectué selon les règles de la 9e révi- sion de l'AVS.
2016 Ce principe vaut aussi pour les cas où sont servies des
rentes pour enfant tant de l'ancien que du nouveau droit. Les rentes transférées ne doivent pas être englobées dans
le même calcul de surassurance que les rentes du nou- veau droit.
2017 Si p. ex. un assuré invalide a droit à trois rentes complé-
mentaires pour les enfants issus du mariage en cours et à deux rentes complémentaires transférées pour les enfants issus d'un mariage précédent qui a été dissous par le di- vorce, pour le calcul de surassurance, les familles de ren- tiers suivantes doivent être constituées.
2018 Le premier calcul englobe les rentes non transférées, soit
la rente du père, la rente complémentaire pour l'épouse et les trois rentes pour les enfants issus du mariage en cours. Le deuxième calcul englobe les rentes pour enfants transférées servies avec la rente du père y compris une rente d'invalidité hypothétique pour le père, fixées sur les bases de calcul des rentes pour enfants transférées (re- venu annuel moyen déterminant).
2.5 Âge de la retraite flexible
2.5.1 Réduction de la rente de vieillesse anticipée
2019 Si l'adaptation de l'échelle d'une rente anticipée intervient
alors que l'ayant droit n'a pas encore atteint l'âge ordinaire de la retraite, la réduction de la rente anticipée doit être re- calculée, étant donné que jusqu'à l'âge de la retraite, cette réduction correspond, par année d'anticipation, à 6,8% (3,4% pour les femmes nées entre 1939 et 1947 y com- pris) du montant de la rente anticipée.
2020 La rente complémentaire pour l'épouse est réduite selon le
même taux que la rente de vieillesse dont elle dépend.
2.5.2 Rentes avec supplément d’ajournement
2021 Pour toutes les rentes concernées, le supplément d’ajour-
nement en vigueur jusqu’ici n’est pas touché par l’adapta- tion de l’échelle de rente. Le supplément d’ajournement en
vigueur jusqu’ici reste inchangé pour toutes les rentes qui ont été révoquées ou mutées soit avant, soit après l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS.
3. Cas spéciaux
3.1 Rentes d’orphelin égales au montant des rentes
d’orphelin issues des dispositions de calcul déterminantes dans le cadre de la 9e révision de l’AVS (code CS 26)
3001 Lorsque la rente d’orphelin servie précédemment est supé-
rieure à celle qui résulte de l'adaptation de l'échelle de rente, l'ancien montant continue à être versé et le code CS 36 est maintenu. Si le nouveau montant est supérieur, le code CS 36 tombe.
3.2 Garantie des droits acquis selon la convention
avec la Principauté du Liechtenstein (Code CS 78)
3002 Si le montant de la rente qui résulte de l'adaptation de
l'échelle des rentes est inférieur au montant versé jus- qu'alors, l'ancien montant continue à être versé et le code CS est maintenu.
3003 Lorsque la rente en cause est une rente pour couple trans-
férée, le montant déterminant pour la garantie des droits acquis est la somme globale de toutes les rentes (y com- pris rentes pour enfants) suisses et lichtensteinoises qui reviennent au couple après l'adaptation de l'échelle de rente.
3004 Si cette somme atteint ou dépasse le montant versé
auparavant, le code CS 78 est supprimé.
3005 Les caisses de compensation sont tenues de communi-
quer les nouvelles rentes aux institutions AVS/AI liechten- steinoises.
3.3 Rentes de vieillesse avec complément différentiel
selon la convention avec la France (Code CS 79)
3006 A l'époque, le complément différentiel était toujours ajouté
intégralement à la rente principale. Lors du transfert des rentes pour couple, le complément a été réparti par moitié sur chacune des deux nouvelles rentes individuelles du couple.
3007 Après l'adaptation de l'échelle des rentes, le nouveau mon-
tant de base des rentes doit être comparé à l'ancien. Sont déterminants les montants effectivement versés, soit le cas échéant, les rentes plafonnées. Le complément diffé- rentiel diminue dans la même mesure où augmente le montant de base de toutes les rentes versées à la famille de rentiers. Lorsque sont en cause des rentes pour couple transférées, les deux nouvelles rentes, tout comme d'éven- tuelles rentes pour enfants doivent être prises en compte pour la comparaison.
3008 Si l'augmentation des rentes dépasse le montant du com-
plément différentiel servi jusqu'alors, le code CS 79 est supprimé.
4. Registre central des rentes
4.1 En général
4001 L'échelle linéaire pour les rentes en cours est introduite se-
lon la procédure valable pour l'adaptation périodique des rentes. L'indroduction intervient de manière décentralisée, étant entendu que les caisses de compensation qui le souhaitent peuvent charger la Centrale de procéder à l'adaptation de l'échelle des rentes ou utiliser les pro- grammes informatiques que la Centrale met à leur disposi- tion.
4002 La Centrale adapte elle-même l'échelle de toutes les
rentes partielles contenues dans le registre central des rentes. Les modifications du montant des rentes consécu-
tives à l'adaptation de l'échelle ne doivent donc pas être signalées moyennant des annonces en diminution et aug- mentation. La Centrale communique aux caisses de com- pensation les données concernant les rentes touchées par l'adaptation de l'échelle conformément aux «Directives techniques pour l’échange informatisé des données avec la Centrale» (v. Annexe III).
4003 Pour tenir compte des exigences spécifiques inhérentes à
l’adaptation de l’échelle de rente, l’enregistrement 03 est complété par le champ mentionnant l’ancienne échelle de rente (v. Annexe III).
4004 La Centrale porte en diminution (fin du droit 05.2002) et en
augmentation (début du droit 06.2002) les rentes dont le montant change du fait de l'adaptation de l'échelle. L'année de niveau n'est en revanche pas modifiée.
4005 Si l'adaptation de l'échelle conduit à la substitution d'une
rente extraordinaire, servie à titre de minimum garanti, par une rente ordinaire d'un montant plus élevé (voir no 2011), le genre de prestation doit être modifié. Dans cette hypo- thèse, la Centrale annoncera tout de même la rente extra- ordinaire aux caisses de compensation, avec le commen- taire k.
4006 Une rente dont l'échelle a été adaptée ne change pas de
registre des rentes: les rentes figurant au registre de la 9e révision avant l'adaptation de l'échelle y restent même si leur échelle a été modifiée.
4.2 Jeu de tests
4007 La Centrale met à disposition un jeu de tests (filetransfer
ou support magnétique) à la demande des caisses de compensation qui procèdent elles-mêmes à l'introduction de l'échelle linéaire (voir planning en annexe).
4.3 Annonces à la Centrale
4008 En ce qui concerne la procédure d'annonces à la Centrale
(annonces de conversion et leur traitement par les caisses de compensation etc.) est applicable par analogie la circu- laire sur la conversion des rentes. Par dérogation à la Circulaire sur l’augmentation des rentes, la Centrale n’an- noncera pas la totalité des rentes aux caisses de compen- sation, mais uniquement les cas dans lesquels des modifi- cations sont survenues soit au niveau de l’échelle de rente, soit du montant de la rente.
4009 Quant à la forme, le format et l'envoi des annonces de
conversion ainsi qu'à la mise à disposition du jeu de tests ou des programmes de conversion, la Centrale se fondera sur les indications – telles qu’elles étaient déterminantes lors de la dernière augmentation des rentes – fournies par chacune des caisses de compensation. Les caisses de compensation qui souhaiteraient obtenir les données sous une autre forme voudront bien faire part de leurs désirs à la Centrale d’ici le 30 avril 2002 (v. no 4007).
5. Information des assurés
5001 Les assurés concernés par l'adaptation de l'échelle de
rente ou du montant de leur rente doivent être informés.
5002 A cette fin un module de texte, dont l'utilisation est obliga-
toire, est mis à disposition des caisses de compensation.
5003 Les nouveaux montants des rentes ne doivent pas être
notifiés moyennant une décision formelle sujette à recours, sauf sur demande écrite expresse de la personne intéressée. Si une décision doit être rendue sont applica- bles les nos 9004 et ss DR.
6. Information des institutions d'assurances sociales
6001 Dans le cadre de l’adaptation de l’échelle de rente, les
caisses de compensation ne sont pas tenues de commu- niquer le nouveau montant de la rente à l’assureur-acci- dents. Lors de mutations ultérieurs, la procédure d’an- nonce ordinaire redevient toutefois applicable.
6002 Les changements des montants des rentes en cours
consécutifs à l'adaptation de l'échelle de rente ne doivent pas être annoncés d'office à l'assurance sociale étrangère, mais uniquement sur demande dans le cadre des procé- dures de communication prévues à cet effet par le droit international.
6003 Si une rente avec code CS 78 a été modifiée du fait de
l'adaptation de l'échelle, les caisses doivent communiquer le nouveau montant aux institutions AVS/AI liechtenstei- noises.
6004 L'information de l'assurance-militaire et des organes PC
est faite de la même manière que lors d'une adaptation pé- riodique des rentes.
7. Règle transitoire
7001 Lorsqu'une rente dont le droit est né avant le 1er juin 2002
doit être fixée rétroactivement, l'échelle de rente doit être déterminée selon les règles valables jusqu'à cette date. L'échelle linéaire n'est applicable qu'après le 1er juin 2002.
8. Entrée en vigueur
8001 La présente circulaire entre en vigueur le 1er juin 2002.
Modification des descriptions de calcul des rentes AVS/AI lors de l’entrée en vigueur des Accords sectoriels au 1er juin 2002
Doc. 96.813: Descriptions de calcul des rentes AVS/AI, modifié par le doc. 98.582 (pages 9–12). L’entrée en vigueur des Accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne implique que, désormais, le facteur de rentes partielles correspond en principe au rapport entre le «nombre d’années de cotisations de l’assuré et celui de sa classe d’âge» (échelonnement au prorata). Par conséquent, les descriptions de calcul des rentes servant à la détermination des facteurs de rentes partielles et des échelles doivent être modifiées de manière à ce que les dispositions servant à la détermination des années de cotisations avant et après 1973 deviennent caduques.
Les pages suivantes indiquent comment les descriptions de calcul (doc. 98.582), valables jusqu’à présent, doivent être modifiées en raison des Accords sectoriels. er L’indicateur d’échelles dès le 1 juin 2002 ainsi que l’indicateur d’échelles pour hommes en cas d’anticipation dès le 1er juin 2002 permettent finalement de procéder à des contrôles.
18.4.2002 01.430
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
Descriptions de calcul des rentes AVS/AI (doc. 96.813) Afin de déterminer l’échelle des rentes anticipées, un "Indicateur d’échelles pour rentes anticipées" a été créé. Il se trouvera désormais dans les Tables des rentes. Indicateur d’échelles pour rentes anticipées (1 année) Survenance du cas d’assurance en 1999
Beitragsjahre / Années de cotisations
des Jahr- der Versicherten / des assuré(e)s ganges / de la nach / vor / avant le 1.1.1973 classe dès le d’âge 1.1. 1973 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
43 0 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 2 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 3 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 16 16 5 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 17
6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 17 18 19 7 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 17 17 18 19 19 20 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 23 23 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 21 23 23 24 25
11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 23 23 24 25 25 26 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 23 24 25 25 26 27 27 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 25 26 26 27 28 28 14 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 26 27 28 28 29 30 15 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 28 29 30 30 31
16 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 31 32 17 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 33 18 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 19 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 20 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37
21 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Afin de produire ce tableau, l’ordinogramme doit être adapté à l’endroit des rentes partielles et de l’échelle (doc. 96.813, pages 9–12). A la page 9, on introduit un nouveau paramètre n = nombre d'années d'anticipation. Dans l’ordinogramme de la page 10, il apparaît comme paramètre d’entrée. Lors du calcul du numéro de l’échelle et du facteur de rentes partielles, le nombre d’années d’anticipation est demandé (page 11). Il est par ailleurs montré comment déterminer l’échelle de rente lors d’une anticipation. En l’absence d’anticipation, l’échelle de rente est calculée comme auparavant. Les pages 9 à 12 actuelles du document 96.813 doivent être remplacées par les nouvelles pages figurant à l’annexe.
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
98.582 1.6.2002 Remplace la page 9 du document 96.813 Valable dès le 1.1.1999
2. Facteur de rentes partielles et de l'échelle
2.1 Notations
si = Facteur de rentes partielles pour l'échelle i (voir chiffre 2.3)
AN = Année où le droit à la rente débute
A1 = Année de naissance de l'ayant droit à la rente
J1 = Nombre d'années de cotisations de la classe d'âge
J2 = Nombre d'années de cotisations de la classe d'âge avant le 1.1.1973
J3 = Nombre d'années de cotisations de la classe d'âge après le 1.1.1973
V1 = Nombre total d'années entières de cotisations de l'assuré à prendre en compte (y compris, s'il y a lieu, les années d'appoint)
V2 = Nombre d'années entières de cotisations de l'assuré à prendre en compte, accomplies avant le 1.1 1973
V3 = Nombre d'années entières de cotisations de l'assuré à prendre en compte, accomplies après le 1.1 1973
n = Nombre d'années d'anticipation hommes (n = 1 ou 2) nouveau
B := . . . . . n Cette indication signifie que dans l'expression située à droite du signe d'égalité, seules les n premières décimales (pour calcul en virgule fixe) sont à prendre en considération. Par exemple: B := 1.2782 + 2 2 donne B := 3.27
B := 2 ∗ 7.09 + 2 1 donne B := 16.1
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
98.582 1.6.2002 Remplace la page 10 du document 96.813 Valable dès le 1.1.1999
2.2 Ordinogramme
Départ
Entrée des paramètres:
Détermination des années de cotisations de la classe d‘âge, avant ou à partir du 1.1.1973:
Š 1973
A
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
98.582 1.6.2002 Remplace la page 11 du document 96.813 Valable dès le 1.1.1999
A
Détermination du numéro de l’échelle i (indicateur d’échelles) et du facteur de rentes partielles si i
i: = + 0 .9999 0 i: = + 0.9999 0
i
Fin
B
i := + 0. 9999 0 i := V1 0 4 ∗ J 2 + 7. 8 ∗ J 3
44 ∗ i
i
Fin
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
98.582 Remplace la page 12 du document 96.813
2.3 Facteurs de rentes partielles si: valable dès le1.1.1979
No de Facteur No de Facteur No de Facteur l’échelle l’échelle l’échelle
30 0,6818 15 0,3409 29 0,6591 14 0,3182 43 0,9773 28 0,6364 13 0,2955 42 0,9545 27 0,6136 12 0,2727 41 0,9318 26 0,5909 11 0,25 40 0,9091 25 0,5682 10 0,2273 39 0,8864 24 0,5455 9 0,2045 38 0,8636 23 0,5227 8 0,1818 37 0,8409 22 0,5 7 0,1591 36 0,8182 21 0,4773 6 0,1364 35 0,7955 20 0,4545 5 0,1136 34 0,7727 19 0,4318 4 0,0909 33 0,75 18 0,4091 3 0,0682 32 0,7273 17 0,3864 2 0,0455 31 0,7045 16 0,3636 1 0,0227
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
Indicateur d’échelles dès le 1er juin 2002 Années Années de cotisations de la classe d’âge de cotisations 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 des assuré(e)s 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 8 9 11 15 22 44 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 13 15 18 22 30 44 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 14 15 17 19 22 27 33 44 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 18 20 22 26 30 36 44 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 22 25 28 32 37 44 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 33 38 44 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 31 35 39 44 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 32 36 40 44 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21 22 24 25 27 29 31 33 36 40 44 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 20 20 21 22 24 25 26 28 30 32 34 37 40 44 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 22 22 24 25 26 27 29 31 33 35 38 41 44 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 21 22 22 23 24 26 27 28 30 32 33 36 38 41 44 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 26 28 29 31 32 34 36 39 41 44 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33 35 37 39 42 44 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 37 39 42 44
16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42 44 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 42 44 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 40 42 44 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 31 33 34 35 37 38 40 42 44 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 39 40 42 44 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 35 36 37 39 41 42 44 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 43 44 23 23 24 25 25 26 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 41 43 44 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 31 32 32 33 35 36 37 38 40 41 43 44 25 25 26 27 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 43 44 26 26 27 28 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 43 44 27 27 28 29 29 30 31 32 33 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 28 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 29 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 30 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 Exemples: 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 41 42 43 44 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 – S’il ressort de la table des classes d’âge que la classe d’âge d’un assuré décédé 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 correspond à 38 années de cotisations lors de la survenance de l’événement assuré et 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 que la durée de cotisations de l’assuré n’atteint en fait que 10 années, on trouve dans 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 l’indicateur d’échelles à la ligne 10, dans la colonne 38, la valeur 12. Cela signifie que 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 les rentes de survivants seront calculées selon l’échelle de rentes 12. 37 37 38 39 40 41 42 43 44
– A l’heure actuelle, les femmes peuvent anticiper leur rente de vieillesse d’une année, 38 38 39 40 41 42 43 44 39 40 41 42 43 44 ce qui signifie que leur classe d’âge correspond à 41 années de cotisations au 40 40 41 42 43 44 moment de l’anticipation. Si la femme qui anticipe sa rente ne compte que 37 années 41 41 42 43 44 de cotisations, on trouve dans l’indicateur d’échelles à la ligne 37, dans la colonne 41, 42 42 43 44 la valeur 40. Cela signifie que sa rente de vieillesse sera calculée selon l’échelle de
43 43 44 rentes 40.
44 44
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
Indicateur d’échelles pour hommes en cas d’anticipation dès le 1er juin 2002
Années de Echelle de rentes cotisations des en cas d’anticipation de ... assurés
1 année 2 années
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 34 33 34 35 34 35 36 35 36 37 36 37 38 37 38 39 38 39 40 39 40 41 40 41 42 41 42 43 42 43 44 43 44
Exemple: Un homme anticipe sa rente de deux ans. Sa durée de cotisations s’élève à 33 ans. Dans l’indicateur d’échelles pour les hommes en cas d’anticipation, on trouve à la ligne 33, dans la colonne «échelle de rentes en cas de deux années d’anticipation», la valeur 35, Cela signifie que la rente de vieillesse sera calculée selon l’échelle de rentes 35.
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
Centrale de Compensation Annexe III
INTRODUCTION DE L'ECHELLE LINEAIRE
INDICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA COMMUNICATION AUX CAISSES DE COMPENSATION DES RESULTATS
Les présentes indications complètent les “Directives techniques pour l’échange informatisé des données avec la Centrale” (318.106.04), chiffre 9.3 - annonce de l’état des rentes de la Centrale aux Caisses.
Les enregistrements 01 et 02 sont conformes aux directives précitées, l’enregistrement 03 pour lequel la description figure ci-après, est complété par les anciennes valeurs ainsi que les observations de la Centrale.
Enregistrement 03: Prestations calculées selon l’ancien droit (Code application 41 = annonce d’augmentation
43 = annonce de modification)
Champ Positions Contenu et explications Présen- tation
1 1à2 Code application: 51
2 3à4 Code enregistrement: 03
3 5 à 44 Nom de famille - nom de jeune fille, prénom(s) 2
4 45 à 47 Nationalité 1
chiffre-clé selon imprimé 318.106.11
5 48 Fraction de la rente 1
0 = rente non plausible
1 = rente entière
2 = demi-rente
4 = quart de rente
6 49 à 56 Ancien revenu annuel moyen déterminant 1
en francs
7 57 à 61 Ancienne RO remplacée 1
en francs
8 62 à 66 Ancien montant mensuel 1
en francs – le cas échéant, montant réduit ou augmenté – le cas échéant, supplément d’ajournement compris
9 67 à 68 Ancien cas spécial: 1er code 1
selon Appendice V DR "Liste des codes pour cas spéciaux"
10 69 à 70 Ancien cas spécial: 2e code 1
voir explications du champ 9
11 71 à 72 Ancien cas spécial: 3e code 1
voir explications du champ 9
12 73 à 74 Ancien cas spécial: 4e code 1
voir explications du champ 9
13 75 à 76 Ancien cas spécial: 5e code 1
voir explications du champ 9
14 77 à 86 Observations de la Centrale 2
Abréviations selon no 4013 de la Circulaire concernant la conversion des rentes en cours calculées selon l’ancien droit
15 87 à 94 Ancien revenu annuel moyen sans bonifications 1
pour tâches éducatives en francs
16 95 à 100 Anciennes bonifications pour tâches éducatives 1
moyennes prises en compte en francs
17 101 - 105 Ancien supplément d’ajournement 1
en francs
18 106 - 107 Ancienne échelle 1
19 108 à 120 Réserve: à blanc
Les champs inutilisés sont à blanc
1 = cadré à droite, les positions inoccupées sont complétées par des zéros
2 = cadré à gauche, les positions inoccupées sont à blanc.
Enregistrement 03: Prestations calculées selon le nouveau droit (Code application 44 = annonce d’augmentation
46 = annonce de modification)
Champ Positions Contenu et explications Présen- tation
1 1à2 Code application: 53
2 3à4 Code enregistrement: 03
3 5 à 44 Nom de famille - nom de jeune fille, prénom(s) 2
4 45 à 47 Nationalité 1
chiffre-clé selon imprimé 318.106.11
5 48 Fraction de la rente 1
0 = rente non plausible
1 = rente entière
2 = demi-rente
4 = quart de rente
6 49 à 56 Ancien revenu annuel moyen déterminant 1
en francs
7 57 à 61 Ancien supplément d’ajournement 1
en francs
8 62 à 66 Ancienne réduction pour anticipation 1
en francs
9 67 à 71 Ancien montant mensuel 1
en francs – le cas échéant, montant réduit ou augmenté – le cas échéant, supplément d’ajournement ou réduction pour anticipation compris
10 72 à 73 Ancien cas spécial: 1er code 1
selon Appendice V DR "Liste des codes pour cas spéciaux"
11 74 à 75 Ancien cas spécial: 2e code 1
voir explications du champ 10
12 76 à 77 Ancien cas spécial: 3e code 1
voir explications du champ 10
13 78 à 79 Ancien cas spécial: 4e code 1
voir explications du champ 10
14 80 à 81 Ancien cas spécial: 5e code 1
voir explications du champ 10
15 82 à 91 Observations de la Centrale 2
Abréviations selon ch. 4.2.2 de la Circulaire concernant la conversion des rentes en cours calculées selon le nouveau droit
16 92 à 93 Ancienne échelle 1
17 94 à 120 Réserve
Les champs inutilisés sont à blanc
1 = cadré à droite, les positions inoccupées sont complétées par des zéros
2 = cadré à gauche, les positions inoccupées sont à blanc.
CENTRALE DE COMPENSATION
Adaptation des rentes partielles au 01.06.2002 Accords sectoriels avec la CE
Calendrier
Objet Délai
1. Circulaire sur l’introduction de l’échelle linéaire pour les
rentes en cours, valable dès le 01.06.2002
1.1 Circulaire
2. Tables de rentes
2.1 Tableau du nouvel indicateur d’échelles
3. Choix et desiderata des caisses de compensation
3.1 Quant à la forme, le format et l’envoi des annonces de
conversion, la Centrale se fondera sur les indications - telles qu’elles étaient déterminantes lors de la dernière augmentation des rentes - fournies par chacune des caisses de compensation. Les caisses de compensation qui souhaiteraient obtenir les données sous une autre forme voudront bien faire part de leurs désirs à la Cen- trale d’ici au 30.04.2002 (voir no 4009 du Circulaire sur l’introduction de l’échelle linéaire pour les rentes en cours)
4. Formules «Conversion de la rente au 01.06.2002»
4.1 Liste de contrôle des cas avec commentaire terminé
5. Analyse et programmation
5.1 Travaux préparatoires terminé
5.2 Analyse et programmation terminé
5.3 Fin programmation et tests terminé
3.Calendrier.doc Berne, 24.04.2002 / Brh
6. Tests des programmes
6.1 En collaboration entre l'OFAS et la Centrale constitution terminé
d'un jeu de tests
6.2 Remise par la Centrale à l'OFAS de la liste définitive des terminé
cas de test
6.3 Calcul manuel de tous les cas de test par l'OFAS et mise terminé
à disposition de la Centrale des documents ayant servi à ce calcul
6.4 Livraison à l'OFAS des résultats de test calculés avec terminé
l'ordinateur par la Centrale
6.5 Vérification de l'ensemble des tests par l'OFAS. Eclaircis- 24 avril 2002
sement et apurement en collaboration avec la Centrale
6.6 Feu vert officiel de l'OFAS à la Centrale pour l’adaptation 30 avril 2002
des rentes partielles en cours. Remarque: le feu vert permet la Centrale d'envoyer le jeu de tests (pt. 6.7) et les programmes de conversion aux caisses (pt. 7.2)
6.7 Livraison aux caisses de compensation qui procèdent el- semaine 18
les-mêmes et à la conversion du jeu de tests (voir no
4009 du Circulaire sur l’introduction de l’échelle linéaire
pour les rentes en cours)
7. Mise à disposition des programmes de la Centrale
7.1 Livraison d'une pré-version des programmes semaine 15
7.2 Livraison des programmes de la Centrale aux caisses de semaine 18
compensation intéressées qui procèdent elles-mêmes à la conversion des rentes partielles en cours
8. Communication des mutations de rentes partielles par
les caisses de compensation à la Centrale
8.1 Mois de rapport: - avril 2002 6 mai 2002
- mai 2002 5 juin 2002
8.2 Communication par les offices PC à la Centrale sur sup- 30 avril 2002
ports magnétiques des bénéficiaires de prestations com- plémentaires
8.3 Communication par l'Assurance Militaire à la Centrale sur 30 avril 2002
supports magnétiques des bénéficiaires de prestations de l'Assurance Militaire
3.Calendrier.doc Berne, 24.04.2002 / Brh
9. Communication des résultats de la conversion des rentes partielles
9.1 Pour les caisses qui ne procèdent pas elles-mêmes à la conversion
9.1.1 1ère livraison semaine 20
Elle englobe toutes les rentes partielles communiquées à la Centrale jusqu'au 6 mai 2002 (état du registre central avril 2002)
9.1.2 2ème livraison semaine 24
Cette livraison servira au contrôle final. Elle englobe les rentes partielles portés en augmentation pendant le mois de rapport de la conversion mai 2002
9.2 Pour les caisses qui procèdent elles-mêmes à la conversion
9.2.1 Livraison unique semaine 24
Elle englobe tous les rentes partielles communiquées à la Centrale jusqu'au 5 juin 2002 (état du registre central mai 2002)
9.3 Pour l'ensemble des caisses
9.3.1 Livraison d'une liste des cas de rentes partielles ayant fait semaine 24
l'objet d'observation de la Centrale
9.4 Pour les organes cantonaux d'exécution des PC
9.4.1 Livraison des rentes partielles en cours versées aux bé- semaine 20
néficiaires de prestations complémentaires: Extraction du registre central des rentes à l'état avril 2002 selon les numéros AVS des bénéficiaires communiqués par les offices PC
9.5 Pour l'assurance militaire
9.5.1 Livraison des rentes partielles en cours versées aux bé- semaine 20
néficiaires de prestations de l'Assurance Militaire: Extraction du registre central des rentes à l'état avril 2002 selon les numéros AVS des bénéficiaires communiqués par l'Assurance Militaire
10. Communications subséquentes par les caisses de compensation
10.1 A la 1ère, 2ème livraison 28 juin 2002
10.2 A la livraison unique 12 juillet 2002
3.Calendrier.doc Berne, 24.04.2002 / Brh
Projet de la lettre d’information des assurés
Madame, Monsieur,
En date du 1er juin 2002, les Accords bilatéraux entre la Suisse et la Communauté européenne entreront en vigueur. A cet effet, les règles de calcul des rentes servies par l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale suisse seront quelque peu adaptées, ce qui conduira, dans certains cas, à une légère augmentation du montant des rentes. Cette augmentation doit profiter également aux personnes qui touchent déjà aujourd’hui une rente de l’AVS ou de l’AI et non seulement à celles qui recevront leurs prestations uniquement après l’entrée en vigueur des Accords bilatéraux.
Vous faites partie des personnes touchées par l’augmentation. En conséquence, à partir du 1er juin 2002, votre rente mensuelle sera plus élevée.
Nous restons bien volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations les meilleures.
Entwurf Informationsschreiben an die Versicherten
Sehr geehrte Damen, Sehr geehrte Herren,
Am 1. Juni 2002 treten die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union in Kraft. In diesem Zusammenhang werden die Berechnungsregeln der schweizerischen AHV- und IV-Renten leicht angepasst, was in bestimmten Fällen zu leichten Rentenerhöhungen führt. Diese Erhöhung soll auch Personen zu gute kommen, die bereits heute eine AHV- oder IV-Rente beziehen und nicht nur solchen, die ihre Leistung erst nach dem Inkrafttreten der bilateralen Abkommen erhalten.
Sie sind von der Verbesserung betroffen und erhalten daher ab 1. Juni 2002 eine höhere monatliche Rente.
Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Progetto per la lettera d’informazione agli assicurati
Gentile signora, egregio signore,
il 1° giugno 2002 entreranno in vigore gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la Comunità europea. In conseguenza di ciò, le regole di calcolo delle rendite versate dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera saranno in parte adattate: in alcuni casi questo provocherà un leggero incremento dell’importo delle rendite. Questo aumento è destinato non solo a coloro che riceveranno delle prestazioni dopo l’entrata in vigore degli Accordi bilaterali ma anche a chi già beneficia di una rendita dell’AVS o dell’AI.
Lei fa parte della cerchia di persone interessate da questo aumento. Di conseguenza, a partire dal 1° giugno 2002 la Sua rendita mensile sarà più elevata.
Noi restiamo a Sua completa disposizione per qualsiasi informazione supplementare.
Voglia gradire i nostri più cordiali saluti.