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Kreisschreiben über die Verrechnung von Nachzahlungen AHV/IV mit Leistungsrückforderungen der Militätversicherung gültig ab 1.1.2004

Circulaire concernant la compensation des paiements rétroactifs de l’AVS et de l’AI avec les créances en restitution des prestations de l’assurance militaire

Valable dès le 1er janvier 2004

6.07

Préface

Cette Circulaire remplace la Circulaire adressée aux organes de l’AVS/AI concernant la compensation des paiements rétroactifs de l’AVS et de l’AI avec les créances en restitution des prestations de l’assurance militaire, valable dès le 1er janvier 1997. Cette Circulaire, qui fait l’objet d’une édition sous forme de feuilles volantes, s’intègre dans le classeur «Directives concernant les rentes, volume 2».

La Circulaire a fait l’objet d’une refonte rédactionnelle. Par ailleurs, certaines précisions d’ordre procédural ont été apportées.

Les futurs changements et adaptations s’effectueront comme tou- jours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.

1.04

2.4 Communication à l’AM – par la caisse de compen-

sation – des montants de rentes et du paiement

2.6 Etablissement de la décision de rente et virement

par la caisse du montant faisant l’objet de la com-

1.04

1. Généralités

1001 Suivant les circonstances, l’assurance militaire (AM) peut

être amenée à réduire ses prestations au profit d’assurés ou leurs survivants qui bénéficient également des presta- tions de l’AI ou de l’AVS. Aux termes de l’article 69, ali- néa 2, de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), il y a surindemnisation lors- que les prestations sociales légales allouées à un assuré en raison de sa perte de gain dépassent le gain présumé dont il est privé.

1002 Etant donné qu’en règle générale, l’octroi des prestations

de l’AI ne peut intervenir qu’un certain temps après le dé- pôt de la demande et la naissance du droit, on est en règle générale réduit à des paiements rétroactifs de la rente AI. Suivant les circonstances, le cas peut également se pré- senter dans le domaine de l’AVS. Lorsqu’en l’occurrence, l’AM a déjà versé des prestations au cours de la période couvrant celle du paiement rétroactif en question, cette institution se trouve fréquemment dans l’obligation de ré- duire le montant de ses prestations, et ce avec effet ré- troactif. Il en résulte des créances en restitution de l’AM à l’encontre de l’assuré ou de ses survivants.

1003 Selon l’art. 22, al. 2, let. b, LPGA, les prestations accor-

dées rétroactivement par l’assureur social à un assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations peuvent être cédées. A teneur des articles 20, 2e alinéa, LAVS et 50 LAI, les créances en restitution de l’AM peuvent être compensées avec des prestations de l’AVS ou de l’AI.

1004 La présente circulaire règle la procédure en ce qui

concerne la compensation de créances en restitution de l’AM avec des paiements rétroactifs de rentes de l’AVS ou de l’AI. Cette circulaire contient les instructions administra- tives en la matière, à l’usage des organes d’exécution de l’AVS/AI. Quant aux obligations y relatives assignées à l’AM, cette question est réglée directement par les autori- tés compétentes de l’AM.

1.04

2. Exécution de la mesure de compensation

2.1 Communication aux organes d’exécution de

2.1.1 Rentes d’invalidité

2001 Si l’office AI compétent reçoit – s’agissant d’un cas pen-

dant auprès de lui – une communication écrite émanant de l’AM, selon laquelle la compensation d’une créance en restitution de l’assurance-militaire avec un paiement ré- troactif de l’AI entre en considération, le secrétariat obser- vera les règles énoncées aux nos 2003 et 2004.

2.1.2 Rentes de survivants

2002 Si la caisse de compensation compétente reçoit – s’agis-

sant d’un cas pendant auprès d’elle – une communication écrite émanant de l’AM, selon laquelle la compensation d’une créance en restitution de l’assurance militaire avec un paiement rétroactif de l’AVS entre en considération, la caisse observera les règles énoncées aux nos 2005ss.

2.2 Décision de l’office AI portée à la connaissance de

l’AM

2003 Si la mesure de compensation doit être envisagée confor-

mément à un avis préalable de l’AM au sens du no 2001, l’office AI remettra dans chaque cas à l’office fédéral de l’assurance militaire (Section prestations d’assurance, case postale 8715, 3001 Berne) une copie de sa décision.

2.3 Communication de l’office AI à la caisse de

compensation

2004 L’office AI transmet la demande de compensation

(no 2001) présentée par l’AM à la caisse de compensation compétente; cet envoi sera accompagné de la décision

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concernant une rente d’invalidité. La caisse procède en- suite selon les instructions contenues aux nos 2005ss.

2.4 Communication à l’AM – par la caisse de

compensation – des montants de rentes et du paiement rétroactif

2005 S’agissant des cas dans lesquels la caisse de compensa-

tion est en possession d’un avis relatif à une mesure de compensation, qui émane soit de l’office AI (no 2004), soit de l’AM directement (no 2002), il incombe à la caisse de communiquer à l’office fédéral de l’assurance militaire (Section prestations d’assurance, Case postale 8715, 3001 Berne) – et ce dès qu’elle en a connaissance (soit avant la notification de la décision, au moyen du formulaire 318.183) – les montants mensuels des rentes de l’AVS ou de l’AI ainsi que le montant des rentes dues depuis l’ouverture du droit, qui constituent le paiement rétroactif. Lorsqu’une autre assurance a également assumé, en vertu de la LAMal, de la LAA, de la LAM ou de la LACI, la charge de prestations pour lesquelles une demande de compensation peut, selon les circonstances, entrer en considération, on lui adressera, à elle aussi, une commu- nication. De plus, chaque communication mentionnera l’existence des autres assurances intéressées à l’affaire. Il est loisible, à la caisse de compensation, de commencer à effectuer les versements provisoires (selon nos 9501ss DR) déjà avant la notification de la décision, ou de se limiter dans un premier temps à opérer le versement des rentes en cours.

2006 Une communication au sens du no 2005 devient sans objet

lorsqu’au préalable, sur la base de la copie de la décision de l’office AI, dont l’AM avait été la destinataire (no 2003), cette dernière institution a annoncé que la créance en restitution ne donnait lieu à aucune compensation.

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2.5 Communication subséquente de l’AM

2007 Si, à ce stade de la procédure seulement, l’AM constate

que la créance en restitution ne donne pas lieu à compen- sation, elle en avise sans délai la caisse de compensation en utilisant à cet effet la formule 318.183.

2008 Si, en revanche, la créance en restitution doit être com-

pensée, l’AM communique le montant à la caisse de com- pensation au moyen du formulaire 318.183. Cette commu- nication s’accompagne d’une copie de la décision de res- titution (art. 49, al. 4, LPGA), en règle générale dans les

30 jours dès réception de la communication du montant de

la rente et de la somme du versement rétroactif. Si la demande de compensation ne peut exceptionnelle- ment être présentée dans les 30 jours à compter de la ré- ception de la communication relative aux montants de la rente et du paiement rétroactif, l’AM en informe immédia- tement, et par écrit, la caisse de compensation.

2.6 Etablissement de la décision de rente et virement

par la caisse du montant faisant l’objet de la compensation

2009 Après réception de la communication subséquente de l’AM

(sur formule 318.183), l’office AI rend la décision de rente (qui a été établie par la caisse de compensation) ou de versement rétroactif. En cas de compensation d’une de- mande de restitution, la décision fera état du paiement rétroactif et de la compensation.

2010 Ces observations doivent être formulées selon l’exemple

ci-après:

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Paiement rétroactif 02. à 09.04 (8 x Fr. 942.–) Fr. 7 536.– Rente pour le mois courant Fr. 942.– Total Fr. 8 478.– à déduire: montant de la créance de l’assu- rance-militaire, selon décision du 06.04.97 Fr. 6 840.– Notre premier versement Fr. 1 638.–

2011 La décision contiendra la mention suivante:

«Les oppositions concernant les créances en restitution de l’assurance militaire et la compensation de ces créances avec des paiement rétroactifs de rentes d’invalidité (ou de rentes AVS) doivent être dirigées exclusivement contre la décision de restitution de l’assurance-militaire, conformé- ment à l’exposé des voies de droit contenues dans celle- ci».

2012 La compensation des créances en restitution de l’AM ne

peut s’opérer qu’avec des paiements rétroactifs de l’AVS ou de l’AI. En revanche, lorsque l’AVS/AI a elle-même des créances contre l’assuré ou ses survivants, la compensa- tion de telles créances interviendra en priorité.

2013 Lors du premier versement à l’assuré ou ses survivants, la

caisse de compensation vire le montant ayant fait l’objet d’une compensation en faveur de l’AM.

2014 Elle reporte le montant total du paiement rétroactif dans la

récapitulation de rentes et dans le compte de prestations approprié, compte tenu, en conséquence, du montant ayant fait l’objet d’une compensation et qui a été viré à l’AM.

2015 Lorsque, sur recours de l’assuré (ou ses survivants) contre

la décision de restitution de l’AM, dans la mesure où l’autorité juridictionnelle annule ladite décision pour son montant total ou une partie de celui-ci, il incombe à l’AM de rétrocéder directement à l’assuré ou à ses survivants le montant correspondant.

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2.7 Compensation avec des rentes en cours

2016 La compensation avec des rentes en cours est admissible,

à titre exceptionnel, dans les seuls cas de surindemnisa- tion où le montant du paiement rétroactif ne suffit pas à éteindre la créance en restitution, et lorsque l’AM n’est pas en mesure d’en encaisser le montant par une autre voie.

3. Entrée en vigueur

3001 Cette Circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2004. Elle

remplace la Circulaire adressée aux organes de l’AVS/AI concernant la compensation des paiements rétroactifs de l’AVS et de l’AI avec les créances en restitution des pres- tations de l’assurance-militaire, valable dès le 1er janvier 1997.

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