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Weisungen über die Rückvergütung der von Ausländern an die AHV bezahlten Beiträge (Rück); gültig ab 01.01.2018, Stand 01.01.2025

Instructions à propos du remboursement des cotisations versées à l'AVS au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS et de l'OR-AVS (Remb)

Valables dès le 1er janvier 2018

État : 1er janvier 2025

318.106.22 f Remb

10.24

Avant-propos

L'adaptation actuelle des Instructions à propos du remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS (ci-après : Remb) suit celle intervenue au 1er janvier 2003 et s'accompagne de la mise à jour des Tables des valeurs actuelles découlant du scénario A-00-

2015 publié par l'Office fédéral de la statistique le 22 juin 2015.

Avec cette version, les Remb indiquent les conventions qui désor- mais prévoient pour leurs ressortissant(e)s la possibilité du rembour- sement des cotisations AVS. Trois différentes précisions apportées par le Tribunal fédéral trou- vent aussi leur concrétisation dans cette version des Remb. Elles concernent l'exclusion du remboursement pour le conjoint d'un(e) ressortissant(e)s de l'UE qui abandonne la Suisse pour un pays de l'UE, la non-imputation des rentes AI déjà touchées sur le montant du remboursement et l'impossibilité d'obtenir le remboursement des propres cotisations quand une personne veuve bénéficie d'une rente de survivants qui peut être exportée. Deux autres précisions complètent la définition des cotisations rem- boursables qui ne se limitent plus à celles versées dans le cadre d'une activité lucrative salariée mais incluent aussi celles versées comme personne exerçant une activité lucrative indépendante, comme personne sans activité lucrative et celles obtenues dans le cadre du splitting. En outre, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, dans le cas d'un remboursement des coti- sations le fait déterminant dont il y a lieu d'examiner les consé- quences juridiques est la demande de remboursement (cf. ATF 136 V 24, consid. 4.4). Par conséquent, cette nouvelle version des Remb est applicable à tous les cas pour lesquels la demande de remboursement a été déposée après le 1er janvier 2018.

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Préface au supplément 1, valable dès le 1er janvier 2020

Le présent supplément intègre dans l'annexe I la convention de sécu- rité sociale conclue avec le Brésil (en vigueur depuis le 1er octobre 2019). En outre, l'accord de sécurité sociale avec la Chine, entré en vi- gueur le 19 juin 2017, a été inclus rétroactivement.

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Préface au supplément 2, valable dès le 1er janvier 2021

Le présent supplément 2 contient les modifications appelées à en- trer en vigueur le 1er janvier 2021. Les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l'adjonction de 1/21.

Le présent supplément contient d'une part les modifications liées au fait que, à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, les cotisa- tions AVS remboursées en vertu de l'art. 18, al. 3, LAVS seront dé- sormais soumises à l'impôt à la source.

D'autre part, sur la base des expériences pratiques, des précisions ont été apportées en ce qui concerne le remboursement de cotisa- tions à des personnes veuves ressortissantes d'États non contrac- tants.

Brexit L'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE (ALCP) ne s'applique plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à compter du 01.01.2021. Les droits en matière de sécurité sociale des personnes qui ont été soumises à l'ALCP avant le 01.01.2021 en lien avec la Suisse et le Royaume-Uni sont maintenus sur la base de l'accord sur les droits des citoyens : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-so- ciales/int/brexit.html Le nouveau régime applicable aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 01.01.2021fait l'objet d'informations spéci- fiques sur le site de l'OFAS www.bsv.admin.ch

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Préface au supplément 3, valable dès le 1er janvier 2024

Le présent supplément 3 contient les modifications appelées à en- trer en vigueur le 1er janvier 2024, en relation avec la réforme « Sta- bilisation de l'AVS » (AVS 21).

Parmi les modifications introduites par la réforme AVS 21, deux d'entre elles ont une influence sur les dispositions régissant le rem- boursement des cotisations.

D'une part, dès le 1er janvier 2024, AVS 21 introduit la possibilité de prendre en compte les cotisations AVS versées après l'âge de réfé- rence pour améliorer le montant de la rente de vieillesse. Ces coti- sations, dans la mesure où elles auraient conduit à une amélioration de la rente de vieillesse, peuvent dorénavant aussi être rembour- sées.

D'autre part, dès le 1er janvier 2025, les femmes de la génération transitoire pourront bénéficier d'une compensation qui leur permettra d'obtenir une rente augmentée à vie. Cette augmentation influen- cera donc le montant maximal remboursable selon la clause d'équité.

Les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l'adjonc- tion de 01/24.

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Préface au supplément 4, valable dès le 1er janvier 2025

Le présent supplément 4 contient une précision selon laquelle au- cun délai de prescription n'est applicable pour demander le rem- boursement des cotisations AVS. Toutefois, les dispositions rela- tives à la prescription selon l'art. 24 LPGA sont applicables lors de la fixation du montant des cotisations AVS remboursées.

Selon une pratique de longue date, les demandes de rembourse- ment sont entièrement traitées par la Caisse suisse de compensa- tion. En conséquence, l'art. 8, al. 1, OR-AVS a été adapté en ce sens que les demandes des personnes assurées auprès d'autres caisses de compensation doivent également être déposées directe- ment à la Caisse suisse de compensation. Le présent supplément tient compte de cette modification.

Les chiffres marginaux modifiés sont indiqués par la mention 1/25.

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3.4 Remboursement des cotisations aux personnes veuves . 14

3.5 Réduction de la somme des cotisations remboursable

lorsque le remboursement se révèle contraire à l'équité.. 15

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1. Champ d'application

1 Les ressortissants étrangers possédant la nationalité d'un

État n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse peuvent demander le remboursement des cotisations, s'ils sont domiciliés à l'étranger ou s'ils démon- trent à satisfaction qu'ils envisagent d'y transférer leur do- micile.

2 Le remboursement des cotisations peut aussi être de-

mandé par les ressortissants d'un État qui a conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse prévoyant cette possibilité (cf. Annexe I).

3 Les réfugiés reconnus en tant que tels ainsi que les apa-

trides peuvent également prétendre au remboursement des cotisations (art. 3, al. 2, et art. 3bis Aréf). Le droit au remboursement n'existe toutefois qu'à la condition d'avoir son domicile civil – dans un pays n'ayant pas conclu de convention de sécu- rité sociale avec la Suisse ou – dans un pays qui a conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse prévoyant le remboursement des cotisations (cf. Annexe I).

2. Droit au remboursement

(art. 1 OR-AVS)

2.1 Conditions : généralités

4 Le remboursement des cotisations peut être requis par

toute personne qui remplit cumulativement les conditions ci-après : – être ressortissante d'un État n'ayant pas conclu de con- vention de sécurité sociale avec la Suisse ou d'un État qui a conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse prévoyant le remboursement des cotisations (cf. Annexe I) (n° 5 ss) ;

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– ne pas être ou ne plus être au bénéfice d'une rente au moment du remboursement (nos 8 et 9) ; – être en présence d'un cas de remboursement (nos 10 à 14) ; – avoir accompli la condition de durée minimale de cotisa- tions (n° 8).

2.2 Nationalité déterminante

5 Pour évaluer le droit au remboursement, la nationalité de la

personne au moment de la demande est déterminante (art. 1, al. 2, OR-AVS).

6 Si une personne ressortissante d'un État avec lequel au-

cune convention de sécurité sociale avec la Suisse n'a été conclue ou d'un État qui a conclu une convention pré- voyant le remboursement des cotisations (cf. Annexe I) possède aussi la nationalité suisse ou celle d'un pays ayant conclu une convention avec la Suisse qui ne prévoit pas le remboursement des cotisations, elle ne peut pas ob- tenir le remboursement des cotisations (cf. ATF 119 V 1 et ATAF du 22 mai 2013 en la cause C-1241/2012). Cette personne peut, par contre, prétendre à l'octroi d'une rente.

7 Toutefois, en tant que conjoint d'un ressortissant de l'UE

soumis à l'ALCP, une personne qui possède la nationalité d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue ou celle d'un État qui a conclu une convention de sécurité so- ciale avec la Suisse prévoyant le remboursement des coti- sations (cf. Annexe I) doit être considérée comme un membre de sa famille. Par ce statut, elle peut en principe se prévaloir des droits et systèmes de protection mis en place par les règlements de l'UE. Par conséquent, en déro- gation à l'art. 18, al. 3, LAVS, cette personne est soumise à l'ALCP en vertu du mariage et peut se prévaloir du droit au versement de sa rente à condition qu'en quittant la Suisse son domicile soit transféré à l'intérieur de l'UE (cf. ATF 139 V 393).

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2.3 Défaut du droit à la rente

8 Les cotisations ne peuvent être remboursées que lorsque

le ressortissant étranger n'a pas, à défaut de domicile (art. 18, al. 2, LAVS) ou en vertu d'une convention de sécu- rité sociale qui prévoit le remboursement, droit à la rente, quand bien même il satisfait à l'exigence d'une durée mini- male de cotisations d'une année. Cette exigence est consi- dérée comme remplie lorsque le ressortissant étranger a été soumis à l'obligation de cotiser pendant plus de

11 mois et que les cotisations correspondantes ont été

payées (art. 1, al. 1, OR-AVS).

9 Le remboursement des cotisations est également possible

lorsque le droit à une rente AVS a existé un certain temps, mais qu'il s'est éteint en raison du transfert du domicile à l'étranger (en ce qui concerne l'imputation des prestations AVS touchées antérieurement, v. n° 15).

2.4 Survenance d'un cas de remboursement

2.4.1 Sortie définitive de l'assurance

10 Les cotisations peuvent être remboursées dès que l'ayant

droit cesse définitivement d'être assuré et que lui-même, ainsi que son conjoint et/ou ses enfants âgés de moins de

25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2, al. 1, OR-AVS).

11 Si des enfants majeurs, qui n'ont pas encore accompli leur

25ème année, restent en Suisse, les cotisations peuvent néanmoins être remboursées s'ils ont achevé leur forma- tion professionnelle (art. 2, al. 2, OR-AVS). Le moment dé- terminant pour l'appréciation du critère de la formation pro- fessionnelle menée à son terme est celui du rembourse- ment.

12 Le remboursement peut intervenir sans écoulement d'un

délai d'attente. Il importe toutefois que tous les revenus de l'activité lucrative soient portés au compte individuel.

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13 En principe, le droit au remboursement appartient à la per-

1/24 sonne qui s'est acquittée du paiement des cotisations. Il est intransmissible par succession et s'éteint (dans les limites prévues au n° 14) par le décès de l'ayant droit (art. 7 OR- AVS).

13.1 En cas de décès de l’ayant-droit, le montant du rembourse-

1/24 ment revient (dans les limites prévues au n° 14) à la veuve ou au veuf puis, par la suite, aux orphelins, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’une rente de survivants mais ne puissent y prétendre à défaut de domicile en Suisse.

14 Le droit de la personne assurée de demander le rembour-

1/25 sement de ses cotisations ne se prescrit pas. Toutefois dans le calcul du montant remboursable, les principes con- cernant le paiement rétroactif des rentes sont applicables par analogie

2.4.2 Sortie de l'assurance postérieurement à la réali-

sation d'un risque assuré

15 Les ayants droit au remboursement qui ont déjà bénéficié

1/24 de prestations de l'AVS et dont le droit aux prestations s'est cependant éteint du fait du transfert du domicile à l'étranger, peuvent demander le remboursement des coti- sations AVS. À cet égard, le montant des prestations de l'AVS déjà versées y compris cas échéant le supplément pour les femmes de la génération transitoire selon AVS 21 sera imputé sur la somme remboursable (art. 4, al. 3, OR- AVS). Par contre, si une personne avait déjà bénéficié de prestations de l'AI avant le transfert du domicile à l'étran- ger, ces prestations ne sont pas imputées sur le montant des cotisations remboursables (cf. ATAF du 13 janvier

2016 en la cause C-657/2012).

15.1 Si une personne ne peut plus bénéficier d'une rente de sur-

1/21 vivants après le transfert de son domicile à l'étranger et qu'elle demande le remboursement des cotisations de la

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personne décédée, le montant des prestations de survi- vants déjà versé doit être imputé sur la somme rembour- sable (art. 4, al. 3, OR-AVS).

15.2 Les rentes de survivants perçues ne sont pas déduites lors

1/24 du remboursement des cotisations AVS personnelles, la rente de survivant ayant été fixée sur la base des cotisa- tions de la personne décédée. Une exception est prévue si une rente de survivant est versée au-delà de l'âge de réfé- rence puisque celle-ci est plus élevée que la rente AVS propre. Dans ce cas, il faut tenir compte des rentes ver- sées après l'âge de référence (ATF du 14 avril 2010 9C_83/2009, consid. 3.4).

3. Étendue de la mesure de remboursement

3.1 Cotisations pouvant faire l'objet du rembourse-

ment (art. 4, al. 1, OR-AVS)

16 Les cotisations remboursables sont les cotisations AVS ef-

fectivement versées jusqu'à la fin du mois précédant celui à partir duquel le droit à la rente AVS aurait pris naissance, ou jusqu'au moment de la cessation du rapport d'assu- rance, lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse.

16.1 Les cotisations versées après l’âge de référence sont éga-

1/24 lement remboursées si (conditions cumulatives) :

  • L’assuré remplit la condition d’assurance minimale déjà avant l’âge de référence (le cas échéant les cotisations déjà remboursées ne sont pas prises en considération) ;

  • Ces cotisations auraient conduit à une amélioration de la rente de vieillesse, conformément à l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS ;

  • Le remboursement respecte la clause de l’équité (cf. chap. 3.5), étant entendu que les cotisations versées après l’âge de référence doivent être incluses dans le calcul de la rente de vieillesse servant de comparaison au contrôle de l’équité. EDI BSV | Instructions à propos du remboursement des cotisations versées à l'AVS au sens

17 Le remboursement porte sur les cotisations des salariés (y

compris celles des employeurs), des indépendants, ainsi que sur les cotisations versées comme personne sans acti- vité lucrative ou obtenues en vertu du splitting au sens de l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS.

17.1 Selon l'art. 84, al. 2, let. c, LIFD, les cotisations AVS rem-

1/21 boursées en vertu de l'art. 18, al. 3, LAVS sont soumises à l'impôt à la source. La procédure à suivre est réglée dans la CIS.

3.2 Cotisations ne pouvant pas faire l'objet du rem-

boursement

18 Les cotisations versées à l'AI, à l'APG et, le cas échéant, à

1/24 l'AC ne sont pas remboursées.

18.1 Les cotisations versées après l’âge de référence ne sont

1/24 pas remboursées :

  • S’il s’agit de cotisations versées uniquement après l’âge de référence, ou

  • Si la condition de la durée minimale d’assurance n’est pas déjà atteinte avant l’âge de référence, ou

  • Si les cotisations versées après l’âge de référence ne conduiraient pas à une augmentation de la rente (art. 4, al. 3, OR-AVS, n° 16.1) Les cotisations ayant déjà fait l’objet d’un remboursement préalable ne sont pas prises en considération. Les cotisations versées plus de 5 ans après l’atteinte de l’âge de référence ne peuvent en aucun cas être rembour- sées.

19 Les cotisations AVS payées par la collectivité publique dès

le 1er janvier 1997 en faveur de l'ayant droit au rembourse- ment ne sont pas non plus remboursées (art. 4, al. 5, OR- AVS). Elles seront restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande (nos 36 et 37.).

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20 Les cotisations AVS payées par la collectivité publique en

1/24 faveur de l'ayant droit au remboursement sont reconnais- sables dans les CI (voir D CA/CI ch. 2316, code spécial 01 associé à chiffre clé 4).

3.3 Remboursement des cotisations aux personnes

mariées ou divorcées (art. 4, al. 2, OR-AVS)

21 Si des personnes mariées demandent le remboursement

des cotisations, il n'y a pas lieu d'effectuer la procédure de répartition des revenus pour les années de mariage comp- tabilisées lors du remboursement (cf. ATF 136 V 24).

22 Si la personne est, ou était, divorcée, il importe de procé-

der – au préalable – à la procédure de splitting (art. 29quin- quies , al. 3, let. c, LAVS) lorsque les deux conjoints étaient assurés à l'AVS/AI. On procédera conformément à la Cir- culaire concernant le splitting en cas de divorce.

23 En dérogation aux dispositions concernant le partage des

revenus, les cotisations payées par la collectivité publique en faveur du conjoint qui demande le remboursement et converties en revenus ne seront pas partagées lors du remboursement.

3.4 Remboursement des cotisations aux personnes

veuves (art. 4, al. 2, OR-AVS)

24 Si la personne qui demande le remboursement bénéfice

d'une rente de survivants qui peut être exportée en raison de la nationalité de la personne décédée, elle ne peut pas obtenir le remboursement de ses cotisations personnelles (cf. ATF du 14 avril 2010 en la cause 9C_83/2009).

24.1 En revanche, si la personne qui demande le rembourse-

1/21 ment perçoit une rente de survivant qui s'éteint suite au transfert du domicile à l'étranger en raison de la nationalité

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de la personne décédée et de sa propre nationalité, il a droit au remboursement de ses cotisations AVS person- nelles.

25 Un remboursement des cotisations du conjoint survivant

1/24 peut entrer en ligne de compte uniquement lors de l'extinc- tion de la rente de survivants. Une telle éventualité pourrait se réaliser en cas de remariage de la personne veuve ou en cas d'atteinte de l'âge de référence si, après le partage des revenus, la rente de vieillesse personnelle s'avère plus avantageuse que la rente de survivants.

26 Toutefois, après le remboursement de cotisations person-

1/24 nelles au conjoint survivant en raison de l'extinction du droit à la rente de survivants, même en cas de dissolution du nouveau mariage dans les dix ans de sa conclusion, le droit à cette rente ne pourra plus renaître.

3.5 Réduction de la somme des cotisations rembour-

sable lorsque le remboursement se révèle con- traire à l'équité (art. 4, al. 4, OR-AVS)

27 Le remboursement peut être partiellement refusé dans les

1/24 cas où il est contraire à l'équité. C'est le cas lorsque la somme des cotisations AVS remboursables excède l'ex- pectative de rentes (cf. ATAF du 4 décembre 2014 en la cause C-6574/2013).

28 Pour les rentes de survivants, le calcul de l'expectative de

rentes est effectué au moment de la mort.

29 Lorsqu'une personne a cessé définitivement d'être assurée

1/24 suite à un départ de la Suisse, le calcul doit être effectué au moment de la requête.

30 Si l'ayant droit n'a pas encore atteint l'âge de référence,

1/24 l'échelle de rentes doit être déterminée en fonction du mo- ment de l'accomplissement de l'âge de référence par sa classe d'âge.

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30.1 Si l'assurée appartient à l'une des classes d'âge pour les-

1/24 quelles AVS 21 a prévu une mesure de compensation à la rente de vieillesse (supplément de rente, art. 34bis LAVS), le calcul de l'expectative de la rente doit tenir compte de ce supplément.

30.2 Si un remboursement des cotisations versées après l'âge

1/24 de référence entre en ligne de compte (cf. n° 16.1), le cal- cul de l'expectative de la rente doit prendre en considéra- tion le montant de la rente obtenu avec la prise en compte de ces cotisations, pour autant que celles-ci auraient con- duit à une amélioration de la rente de vieillesse, conformé-

31 Lors du calcul de l'expectative de rentes, les cotisations

versées par la collectivité publique seront également prises en considération.

32 Lorsque les cotisations AVS remboursables dépassent l'ex-

pectative de rentes, le montant remboursable est réduit et calculé selon des règles actuarielles.

4. Effets du remboursement

(art. 6 OR-AVS)

33 Par le remboursement, l'ayant droit renonce, à l'égard de

l'AVS/AI, à tous les droits découlant du paiement des coti- sations ainsi qu'à ceux se rattachant aux périodes de coti- sations correspondantes. Les cotisations remboursées ne peuvent être à nouveau versées à l'assurance de même que les périodes de cotisations ne sauraient être prises en compte. Si des cotisations sont remboursées, une presta- tion de l'AVS/AI ne peut plus être exigée pour les périodes de cotisations personnelles correspondantes (cf. p. ex. n° 26).

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5. Compétence et procédure

(art. 8 OR-AVS)

5.1 Demande de remboursement

34 L'intéressé fera valoir le remboursement des cotisations

1/25 AVS auprès de la Caisse suisse de compensation, qui pro- cédera au calcul et au versement du remboursement.

35 abrogé

36 Les collectivités publiques qui souhaitent se faire rembour-

ser, suite au départ définitif de l'ayant droit ou à son décès, doivent déposer leur demande auprès de la Caisse suisse de compensation.

37 Le remboursement à la collectivité publique peut être effec-

tué même si l'intéressé n'a pas demandé le rembourse- ment des cotisations AVS (v. également chap. 2).

5.2 Information au requérant

38 Il incombe à la Caisse suisse de compensation de rendre

1/25 les requérants attentifs aux éventuelles conséquences dé- savantageuses du remboursement. Dans la mesure où le requérant a des proches qui possèdent la nationalité suisse ou celle d'un État avec lequel la Suisse a conclu une convention qui ne prévoit pas le remboursement des cotisations, on attirera son attention sur le fait qu'à son dé- cès, ses survivants ne sauraient prétendre à des rentes de veuve, de veuf ou d'orphelins.

5.3 Examen de la condition d'équité

39 La Caisse suisse de compensation procède à la réduction

1/25 du montant remboursable conformément à l'art. 4, al. 4

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OR-AVS, en se fondant sur les Tables des valeurs ac- tuelles établies par l'Office fédéral des assurances so- ciales.

5.4 Décision

40 Les demandes de remboursement des cotisations feront

l'objet d'une décision.

6. Entrée en vigueur

41 Les présentes instructions administratives entrent en vi-

gueur au 1er janvier 2018. Elles remplacent les « Instruc- tions à propos du remboursement aux étrangers des coti- sations versées à l'AVS (Remb) », du 1er janvier 2004.

42 En considérant que, en cas de remboursement des cotisa-

tions, la demande de remboursement représente le fait dé- terminant (cf. ATF 136 V 24, consid. 4.4), ces instructions ainsi que les nouvelles Tables des valeurs actuelles sont appliquées aux demandes de remboursement des cotisa- tions déposées après le 1er janvier 2018.

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1/24 Annexe I

Pays qui ont conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse prévoyant le remboursement des cotisations

Convention avec Conditions

Australie : art. 16 Avoir quitté définitivement la Suisse

Brésil : art. 20 Avoir quitté définitivement la Suisse

Avoir quitté définitivement la Suisse avant l'entrée en vigueur de la présente Convention (1er mars 1998) ou avoir été soumis à l'obligation de cotiser Chili : art. 26 à l'assurance-vieillesse, survivants et in- validité suisse lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention et avoir quitté définitivement la Suisse au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la pré- sente Convention

Chine : art. 10 Avoir quitté définitivement la Suisse

Inde : art. 4 Avoir quitté définitivement la Suisse

Corée du Sud : art. 13 Avoir quitté définitivement la Suisse

Philippines : art. 22 Avoir quitté définitivement la Suisse de- puis au moins une année Tunisie : art. 16 Avoir quitté définitivement la Suisse

Uruguay : art. 15 Avoir quitté définitivement la Suisse

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