Wegleitung über die Kassenzugehörigkeit der Beitragspflichtigen (WKB); gültig ab 01.01.2008, Stand 01.01.2026
Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation (DAC)
Valables dès le 1er janvier 2008
Etat: 1er janvier 2026
318.106.19 f DAC
11.25
Avant-propos au supplément 12, valable dès le 1er janvier 2026
Le supplément 12 contient quelques adaptations et réorganisations des informations, des renvois ainsi que des clarifications rédaction- nelles.
Les modifications sont assorties de la mention 1/26.
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3.3 Communautés héréditaires et autres collectivités de
personnes à but lucratif n’ayant pas la personnalité
4.3 Personnes pluriactives assujetties en Suisse sur la
base de l’Accord avec l’UE, de la Convention de
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2e partie: La procédure d’affiliation à une caisse de
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4e partie: Transmission des dossiers et mesures
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Abréviations
Accord Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération avec l’UE suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir- culation des personnes (RS 0.142.112.681)
Convention de Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Associa- l’AELE tion Européenne de Libre-Echange, version con- solidée selon l'accord de Vaduz du 21 juin 2001, Annexe K - Appendice 2 (RS 0.632.31)
ATF Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral
DFA Directives sur le fichier des affiliés
DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indé- pendants et personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG
DP Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG
OFAS Office fédéral des assurances sociales
LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assu- rance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations fa- miliales dans l’agriculture (RS 836.1)
LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné- rale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
LTAF Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi- nistratif fédéral (RS 173.32)
LTF Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé- ral (RS 173.110)
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R 987/2009 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement euro- péen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11)
RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants (RS 831.101)
RCC Revue à l’intention des caisses de compensation publiée par l’Office fédéral des assurances so- ciales (les nombres se rapportent à l’année et à la 1992.
Sélection de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit l’OFAS des cotisations AVS sélectionnée par l'OFAS
VSI Pratique VSI publiée (de 1993 à 2004) par l’Office fédéral des assurances sociales
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1re partie: Le droit matériel (art. 64 LAVS; art. 117 à 121 RAVS)
1. L’affiliation à une caisse de compensation en géné-
ral
1001 Doivent s’affilier à une caisse de compensation, afin de
remplir leur obligation de verser les cotisations: – les assurés exerçant une activité lucrative indépendante; – les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations; – les assurés sans activité lucrative; – les employeurs.
1001.1 Les employeurs qui n’ont pas d’établissement stable en
1/12 Suisse et qui emploient des salariés assurés en Suisse en vertu de l’Accord avec l’UE resp. de la Convention de l’AELE sont tenus de payer des cotisations en Suisse (art. 12, al. 3, LAVS) ; à ce propos, voir également les nos
1027 ss.
1001.2 Toutefois, si l’employeur conclut une convention au sens
1/16 de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 avec ses salariés assurés en Suisse, les salariés sont affiliés à la caisse de compensa- tion en lieu et place de l’employeur (voir les DAA).
1002 L’AVS connaît les catégories suivantes de caisses de com-
1/10 pensation : – les caisses de compensation professionnelles (voir les nos 1031 à 1044 ainsi que 2005 à 2024); – les caisses de compensation cantonales (voir les nos 1046 à 1062 ainsi que 2001 à 2004); – les caisses de compensation de la Confédération (voir les nos 1063 à 1065).
1003 Les assurés et les employeurs au sens du no 1001 qui,
pour un motif quelconque, ne sont affiliés à aucune caisse de compensation, ont l’obligation légale (art. 64, al. 5,
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LAVS) de s’annoncer à la caisse de compensation du can- ton de leur domicile resp. du siège de l’entreprise ou à dé- faut de ceux-ci, à celle du canton de leur lieu de travail.
1004 Les caisses de compensation cantonales procèdent à des
publications périodiques rappelant l’obligation de s’annon- cer.
1005 Par ailleurs, les caisses de compensation veillent d’elles-
mêmes à l’assujettissement de tous les assurés et em- ployeurs tenus de payer des cotisations, qu’elles ont le pouvoir d’affilier conformément aux présentes Directives. Elles ne sont pas autorisées à faire de la publicité en vue de l’adhésion à l’association fondatrice.
2. L’indivisibilité de l’affiliation à une caisse de com-
pensation
2.1 Le principe
1006 Les personnes désignées au no 1001 ne peuvent être affi-
liées qu’auprès d’une seule caisse de compensation (art. 117, al. 4, RAVS).
1007 L’affiliation de l’employeur englobe également les institu-
tions de prévoyance propres à l’entreprise, même si elles sont juridiquement indépendantes (fondation, par exemple).
1008 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel
communes à plusieurs employeurs doivent s’affilier elles- mêmes à une caisse de compensation. Elles peuvent à cet effet choisir l’une des caisses auxquelles les employeurs en cause sont affiliés.
1009 Les succursales d’une entreprise sont en principe affiliées
à la même caisse de compensation que l’établissement principal (art. 117, al. 3, 1ère phrase, RAVS).
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1010 Sont réputées succursales les établissements situés ail-
leurs qu’au lieu du siège de l’entreprise, juridiquement dé- pendants mais possédant une organisation et une compta- bilité séparées 1. Un secteur ou un département donné d’une entreprise au lieu du siège principal de celle-ci ne constitue pas une succursale.
2.2 Les exceptions
2.2.1 Succursales
1011 A la demande de l’employeur, l’établissement principal et
les succursales peuvent être rattachés à des caisses de compensation différentes. La demande doit être adressée à la caisse de compensation de l’établissement principal. En cas de désaccord entre les caisses de compensation, l’OFAS prend une décision conformément aux nos 3001 ss.
1012 L’OFAS n’accepte la requête qu’en cas de circonstances
particulières (art. 117, al. 3, 2e phrase, RAVS). Il en va ainsi, par exemple, en cas d’émancipation administrative suffisante d’une succursale 2. L’autorisation est caduque dès le moment où les circonstances particulières prennent fin.
2.2.2 Caisses-maladie
1013 Les caisses-maladie étendant leur activité à plus d’un can-
ton peuvent convenir avec la caisse de compensation du canton de leur siège de n’être affiliées à cette caisse que pour leur siège principal. Si cette caisse donne son accord,
1 19 février 1975 RCC 1975 p. 314 ATF 101 V 31
16 octobre 1990 RCC 1991 p. 92 ATF 116 V 307
2 19 février 1975 RCC 1975 p. 314 ATF 101 V 31
16 octobre 1990 RCC 1991 p. 92 ATF 116 V 307
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les sections locales de la caisse-maladie sont alors ratta- chées à la caisse de compensation du canton sur le terri- toire duquel elles se trouvent.
2.2.3 Exploitations et associations agricoles
1014 Les agriculteurs et associations agricoles affiliés à une
caisse de compensation professionnelle (du fait qu’ils sont membres de l’association fondatrice d’une telle caisse) sont rattachés à la caisse de compensation du canton du siège de l’exploitation agricole pour les salaires soumis à la contribution due en vertu de la LFA (art. 120, al. 1, RAVS).
3. L’affiliation aux caisses dans des cas particuliers
3.1 Sociétés simples
3.1.1 Affiliation de la société en tant qu’employeur
1015 Si la gestion de l’affaire est assumée par un seul associé,
la société simple est affiliée à la caisse de compensation à laquelle cet associé appartient.
1016 Si la gestion de la société est l’affaire de plusieurs asso-
ciés, tous membres de la même association fondatrice, la société est affiliée à la caisse de compensation profession- nelle à laquelle les associés sont rattachés.
1017 Si aucun associé n’est membre d’une association fonda-
trice, la société est affiliée à la caisse de compensation cantonale.
1018 Si seuls certains associés sont membres d’une association
fondatrice et sont personnellement affiliés à des caisses de compensation différentes (professionnelles ou cantonales), les associés s’entendent pour déterminer à quelle caisse la société doit être affiliée. A défaut d’une telle entente, la so- ciété est affiliée à la caisse de compensation du canton où se trouve le centre de son activité économique.
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3.1.2 Affiliation des associés
1019 Les règles générales sont applicables à l’affiliation des as-
sociés en tant qu’assurés ayant une activité lucrative indé- pendante.
1020 La caisse de compensation à laquelle la société simple ap-
1/18 partient comme employeur affilie également ceux des as- sociés qui doivent lui être rattachés et annonce les autres à la caisse de compensation compétente (les nos 1022 ss s’appliquent par analogie).
3.2 Sociétés en nom collectif et en commandite
3.2.1 Affiliation de la société comme employeur
1021 Les règles générales sont applicables.
3.2.2 Affiliation des associés
1022 Lorsque la société en nom collectif ou en commandite est
membre d’une association fondatrice, il y a présomption que les associés appartiennent à la même association.
1023 Si cette présomption est renversée, par exemple par une
déclaration écrite d’un associé certifiant qu’il n’est pas lui- même membre de l’association, cet associé est alors affilié à la caisse de compensation à laquelle il doit être rattaché selon les règles générales. La présomption est tenue pour renversée si les statuts de l’association fondatrice n’admettent comme membres que la société à l’exclusion des associés.
1024 Les associés ne peuvent être rattachés qu’à une seule
caisse de compensation, même s’ils appartiennent, par exemple, à deux sociétés en nom collectif affiliées à des caisses de compensation différentes. Il en va de même de
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l’associé en nom collectif ou en commandite simultané- ment titulaire d’une exploitation en la forme d’une raison in- dividuelle.
1025 abrogé
3.3 Communautés héréditaires et autres collectivités
de personnes à but lucratif n’ayant pas la person- nalité juridique
1026 Les règles concernant les sociétés simples sont appli-
cables par analogie.
1/24 4. Caisse de compensation compétente dans les cas ayant un lien avec l’étranger
1/24 4.1 Activité lucrative pour un employeur non soumis à l’obligation de cotiser en Suisse
1027 Une personne qui exerce une activité lucrative en Suisse
1/24 pour un employeur non soumis à l’obligation de cotiser, qui n’est encore affiliée à aucune caisse de compensation et qui n’est pas domiciliée en Suisse (dans le cas contraire, voir n° 1051) est affiliée à la caisse cantonale de compen- sation du lieu de son activité lucrative ou, en cas de plura- lité d’activités, du lieu de son activité principale.
1/24 4.2 Activité lucrative pour un employeur soumis à l’obligation de cotiser en Suisse
1028 En cas d’application de l’Accord avec l’UE, de la Conven-
1/24 tion de l’AELE, de la convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni ou d’une autre convention de sécurité so- ciale qui prévoit une obligation de cotiser de l’employeur en Suisse pour le personnel local d’une représentation diplo- matique ou consulaire ou pour les employés de maison, l’employeur est soumis à l’obligation de cotiser en Suisse
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et doit ainsi également être affilié à une caisse de compen- sation. La caisse de compensation compétente se déter- mine selon les nos 1029 ss.
1029 Un employeur étranger soumis à l’obligation de cotiser en
1/24 Suisse qui emploie en Suisse une personne qui est déjà af- filiée à une caisse de compensation (en raison de l’activité exercée pour un autre employeur, en tant qu’indépendante ou en raison de son domicile) est, en principe, affilié à cette même caisse de compensation. Si la personne est déjà af- filiée à plusieurs caisses de compensation, celle à laquelle elle a été affiliée en premier est compétente. Si une affiliation à cette caisse de compensation n’est pas possible en raison de l’absence de la qualité de membre de l’une des associations fondatrices, la conclusion men- tionnée au n° 1030 s’applique par analogie.
1030 Un employeur étranger soumis à l’obligation de cotiser
1/24 en Suisse, qui emploie en Suisse une personne qui n’est pas déjà affiliée à une caisse de compensation, est affilié à la caisse cantonale de compensation du lieu de domicile de cette personne. Si la personne n’a pas de domicile en Suisse, elle est affi- liée à la caisse cantonale de compensation du lieu de son activité lucrative ou, en cas de pluriactivité, du lieu de son activité principale. Cette caisse de compensation est égale- ment compétente pour clarifier, au préalable, la question du statut de cette personne.
1030.1 Si plusieurs caisses de compensation entrent en ligne de
1/24 compte pour l’affiliation d’un employeur étranger soumis à l’obligation de cotiser en Suisse qui occupe en Suisse plu- sieurs salariés, la caisse de compensation compétente pour tous les salariés (aussi pour clarifier, au préalable, la question du statut) est celle auprès de laquelle l’employeur a été affilié en premier lieu. Dans des cas particuliers, les caisses de compensation peuvent convenir, d’un commun accord, de la compétence d’une autre caisse de compen- sation. Si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord, l’OFAS décide (art. 64, al. 6, LAVS).
EDI BSV | Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de
1/25 4.3 Personnes pluriactives assujetties en Suisse sur la base de l’Accord avec l’UE, de la Convention de l’AELE ou d’une convention de sécurité sociale
1030.2 Si une personne exerçant une activité indépendante à
1/26 l’étranger sans domicile en Suisse, qui est assujettie en Suisse en application de l’Accord avec l’UE, de la Conven- tion de l’AELE ou de la convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni, est déjà affiliée à une caisse de compen- sation (en raison de l’activité exercée pour un employeur ou en tant qu’indépendante), elle est également affilée à cette caisse de compensation pour son activité indépen- dante.
Exemple : un Français domicilié en France travaille à 60 % à Genève pour son employeur ayant son siège en France et est affilié à une caisse de compensation profession- nelles à Genève. S’il entreprend encore une activité indé- pendante en France, il sera également affilié à cette caisse de compensation pour cette activité, pour autant que l’ab- sence de la qualité de membre de l’une des associations fondatrices n’exclue pas l'affiliation (sinon, voir le no 1030.3).
1030.3 Si l’affiliation à cette caisse de compensation n’est pas
1/24 possible en raison de l’absence de la qualité de membre de l’une des associations fondatrices, l’indépendant est af- filié à la caisse cantonale de compensation du lieu d’exer- cice de son activité lucrative salariée en Suisse ou, en cas de pluralité d’activités, du lieu de son activité principale.
1030.4 Si une personne exerce une activité lucrative à la fois en
1/26 Suisse et dans un Etat contractant (à l’exception du Royaume-Uni), elle peut, si elle est domiciliée en Suisse, adhérer à l’assurance (voir nos 4046 ss DAA). En raison du splitting de l’assujettissement (art. 1a, al. 4, let. a, LAVS), la personne ne peut adhérer à l’assurance que pour le re- venu réalisé à l'étranger; pour celui réalisé en Suisse, elle est déjà assurée à titre obligatoire. Si la personne décide d'adhérer à l'assurance, elle doit être affiliée, pour la partie
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de son revenu réalisée à l’étranger, auprès de la caisse de compensation où elle est déjà affiliée pour la partie de son revenu réalisée en Suisse. Si l’affiliation n’est pas possible parce que la personne n’est pas membre de l’une des as- sociations fondatrices, elle doit être affiliée à la caisse de compensation du canton de son domicile.
5. L’affiliation à une caisse de compensation profes-
sionnelle
1031 Les employeurs et les personnes exerçant une activité lu-
crative indépendante qui sont membres d’une association fondatrice doivent être affiliés à la caisse de compensation professionnelle créée par cette association (art. 64, al. 1, 1ère phrase, LAVS).
5.1 L’association fondatrice
1032 Peuvent être des associations fondatrices:
– les associations professionnelles suisses ou plusieurs de ces associations en commun; – les associations interprofessionnelles suisses ou régio- nales ou plusieurs de ces associations en commun, lorsqu’elles ont créé une caisse de compensation (art. 53, al. 1, LAVS).
1033 Une association fondatrice peut être composée de
membres individuels et de membres collectifs. Les membres collectifs sont soit des associations rattachées à l’association fondatrice, soit des sections voire des sous- sections de cette association.
1034 L’association fondatrice et les membres collectifs doivent
avoir le caractère de groupements professionnels. Une caisse d’allocations familiales instituée par l’association fondatrice ne remplit, par exemple, pas cette condition. Les assurés ayant une activité indépendante ou les employeurs rattachés à cette caisse ne sont dès lors pas considérés
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comme ayant la qualité de membres de l’association fon- datrice, sauf le cas où ils posséderaient cette dernière à un autre titre.
5.2 La qualité de membre de l’association fondatrice
1035 Sont considérés comme membres de l’association fonda-
trice, conformément aux statuts de celle-ci: – les membres actifs; – les membres passifs, qui ont un intérêt important à avoir la qualité de membre 3; – les membres d’honneur, si cette qualité a été acquise pour marquer et maintenir les liens établis avec l’asso- ciation; – les membres libres qui étaient précédemment des membres actifs, sont dispensés du paiement des cotisa- tions statutaires et ont un intérêt important à faire partie de l’association. L’élément décisif n’est pas la manière dont les membres sont désignés dans les statuts, mais bien l’intérêt que ceux-ci ont à faire partie de l’association 4.
1036 L’appartenance indirecte à une association fondatrice, par
1/10 le fait d’être, selon le no 1035, membre d’un groupement, d’une section ou d’une sous-section de l’association fonda- trice, est assimilée au rattachement direct à cette associa- tion.
5.3 La perte de la qualité de membre
1037 La perte de la qualité de membre de l’association fonda-
1/19 trice entraîne la fin de l’affiliation de l’assuré ou de l’em- ployeur à la caisse de compensation de cette association (art. 64, al. 1 et 2, LAVS). L’affiliation est toutefois mainte- nue en règle générale jusqu’à la fin de l’année civile en
3 30 novembre 1976 RCC 1977 p. 339 ATF 102 V 213
4 30 novembre 1976 RCC 1977 p. 339 ATF 102 V 213
EDI BSV | Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de
cours (art. 121, al. 5, RAVS). Pour la procédure voir les no 2015 ss.
1038 Les employeurs et les personnes exerçant une activité lu-
1/19 crative indépendante, contre qui la caisse de compensation a ouvert une procédure de poursuites et qui ont été exclus de l’association fondatrice, sont maintenus à cette caisse jusqu’à la fin de ladite procédure, lorsque le débiteur: – a obtenu un sursis concordataire; – a fait l’objet d’un concordat par abandon d’actif; – a été mis en faillite.
1039 Le no 1038 est applicable par analogie aux entreprises et
1/10 commerces qui entrent en liquidation. Il en va notamment ainsi si la liquidation est déjà ouverte à un moment où un changement de caisse doit se produire ou s’il s’agit d’une entreprise qui, à ce moment, va certainement entrer en li- quidation.
5.4 Adhésion à l’association fondatrice uniquement
aux fins de l’AVS.
1040 L’acquisition de la qualité de membre d’une association
fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante si l’adhésion à l’association a eu lieu uniquement en vue de ce rattache- ment et si la preuve d’un autre intérêt important à la qualité de membre de l’association ne peut pas être apportée (art. 121, al. 2, RAVS).
1041 En cas d’adhésion à une association professionnelle ou
1/15 une association interprofessionnelle complètement étran- gère à la profession ou à la branche économique, l’assuré ou l’employeur doit prouver l’existence d’un autre intérêt important à faire partie de l’association 5.
5 10 septembre 1986 RCC 1988 p. 34 –
12 février 2013 Sélection de l’OFAS – n° 41 ATF 139 V 58
EDI BSV | Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de
5.5 Affiliation du personnel des associations fonda-
trices et des caisses de compensation de ces as- sociations
1042 Le personnel d’une association fondatrice, celui de ses
sections et de la caisse de compensation créée par cette association est affilié à cette caisse (art. 119, al. 1, 1ère phrase, RAVS).
5.6 Appartenance simultanée à deux ou à plusieurs as-
sociations fondatrices
1043 Si une personne exerçant une activité indépendante ou un
employeur est membre de plusieurs associations fonda- trices, cet assuré ou cet employeur doit choisir auprès de quelle caisse de compensation parmi celles entrant en ligne de compte il entend s’affilier (art. 117, al. 1, RAVS).
1044 Il importe peu que les associations fondatrices soient des
associations professionnelles ou interprofessionnelles.
5.7 Procédure de décompte simplifiée selon les art. 2
et 3 LTN
1045 Si la caisse de compensation professionnelle d’un em-
1/09 ployeur qui décompte selon la procédure simplifiée au sens de l’art. 2 et 3 LTN (voir les DP) ne gère pas de caisse d’al- locations familiales dans le canton dans lequel l’employeur a son siège resp. son domicile, ce dernier peut être affilié, en dérogation au no 1031, à la caisse de compensation cantonale compétente pour les allocations familiales.
6. L’affiliation à une caisse de compensation cantonale
6.1 Règle générale
1046 Doivent être affiliés à une caisse de compensation canto-
nale tous les assurés et tous les employeurs qui ne sont
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pas membres de l’association fondatrice d’une caisse de compensation professionnelle.
1047 Sont dès lors affiliés aux caisses de compensation canto-
1/10 nales: – les employeurs et les assurés exerçant une activité indé- pendante qui ne sont pas membres d’une association professionnelle fondatrice d’une caisse de compensa- tion; – les assurés exerçant une activité salariée dont l’em- ployeur n’est pas tenu de verser des cotisations; – les assurés sans activité lucrative, sous réserve des nos 1053 ss et 1063; – les employeurs du personnel de maison, sous réserve des nos 1061 et 1062; – les employeurs qui ont, conformément aux nos 1059 et 1060, exercé un droit d’option en faveur de la caisse de compensation cantonale; – les employeurs qui doivent payer des cotisations sur des salaires alloués à des travailleurs agricoles au sens de la LFA.
6.2 Caisse de compensation compétente
1048 Les employeurs et les assurés ayant une activité indépen-
dante tenus légalement de s’affilier à une caisse de com- pensation cantonale ou qui ont exercé un droit d’option en faveur d’une telle caisse sont en principe rattachés à la caisse de compensation du canton de leur domicile, du siège de l’entreprise ou du lieu de l’administration de celle- ci (art. 117, al. 2, RAVS).
1049 Si le domicile, le siège de l’entreprise ou le lieu de l’admi-
nistration sont situés sur le territoire de cantons différents, les caisses de compensation s’entendent entre elles pour désigner à quelle caisse l’entreprise, le commerce ou l’ex- ploitation doit être affilié. A défaut d’une telle entente, le cas doit être soumis à l’OFAS (voir les nos 3001 ss).
EDI BSV | Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de
1050 Une association, dont le siège statutaire est dans un can-
ton et le lieu de l’administration dans un autre, doit être affi- liée à la caisse de compensation du canton de ce lieu si toutes les pièces comptables à considérer, du moins pour les besoins de l’AVS, se trouvent à cet endroit.
1051 Les salariés travaillant en Suisse et dont l’employeur n’est
1/24 pas tenu de verser des cotisations (employeur ayant son siège hors de la Suisse par exemple) sont affiliés à la caisse de compensation du canton de leur domicile. Pour les personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse, voir le n° 1027.
1052 Pour les personnes qui n’exercent pas d’activité lucrative,
la caisse de compensation du canton de leur domicile est en principe compétente.
1053 Les personnes sans activité lucrative qui adhèrent à l’assu-
rance au sens de l’art. 1a, al. 4, let. c, LAVS sont affiliées à la caisse de leur conjoint resp. partenaire enregistré.
1054 A partir de l’année au cours de laquelle elles accomplissent
1/16 leur 58e année, les personnes sans activité lucrative conti- nuent d’être affiliées auprès de leur ancienne caisse de compensation pour autant qu’elles aient déjà cotisé auprès de celle-ci, personnellement, en tant qu’indépendant ou, par l’intermédiaire de leur employeur, en tant que salarié (art. 118, al. 2, RAVS).
1055 abrogé
1056 Lorsque, avant la cessation de l’activité lucrative, plusieurs
1/12 caisses de compensation étaient compétentes pour perce- voir les cotisations dues sur le revenu de l’activité lucrative, l’assuré a le droit de choisir la caisse de compensation compétente.
1057 La compétence de la caisse de compensation s’étend
1/12 aussi aux investigations à effectuer dans le cadre de l’art. 3, al. 3, LAVS en corrélation avec l’art. 28, al. 5, RAVS EDI BSV | Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de
(voir les DIN). La caisse reste compétente, même si la per- sonne assurée est libérée de l’obligation de cotiser suite aux versements de cotisations de son épouse ou de son époux resp. partenaire enregistré pendant une ou plusieurs années civiles.
1057.1 Les conjoints, respectivement les partenaires enregistrés,
1/23 sans activité lucrative, soumis à cotisations, d’assurés sans activité lucrative, qui restent affiliés auprès de leur an- cienne caisse de compensation après avoir atteint l’âge de
58 ans (voir n° 1054) sont affiliés auprès de la même
caisse de compensation que ce dernier (art. 118, al. 2, 2e phrase, RAVS). Dans le cas d’un couple marié, respecti- vement enregistré, qui prend une retraite anticipée de ma- nière échelonnée, la caisse de compensation compétente pour les deux conjoints, respectivement les deux parte- naires, est celle auprès de laquelle la 2e personne retraitée a été affiliée en dernier.
1057.2 La règle du n° 1054 ne doit être appliquée qu’aux assurés
1/16 sans activité lucrative qui sont considérés comme tels après le 1er janvier 2012. Les affiliations aux caisses de compensation intervenues avant cette date demeurent in- changées.
1058 L’affiliation aux caisses des catégories suivantes d’assurés
sans activité lucrative est régie par les DIN: – les étudiants sans activité lucrative, – les membres sans activité lucrative des communautés religieuses, – les détenus et les internés sans activité lucrative.
6.3 Affiliés mis au bénéfice d’un droit d’option
1059 Les agriculteurs au sens de la LFA et les associations agri-
coles membres d’une association fondatrice peuvent de- mander leur affiliation à la caisse de compensation canto- nale, même si l’activité agricole n’est qu’accessoire. Pour les salaires soumis à la contribution due en vertu de ladite
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loi fédérale, l’affiliation à la caisse de compensation canto- nale est obligatoire (voir ci-dessus le no 1014 ainsi que l’art. 120, al. 1, RAVS).
1060 Les exploitations cantonales ou communales membres
d’une association fondatrice, sans être juridiquement indé- pendantes, peuvent opter en faveur de la caisse de com- pensation cantonale. Le droit d’option est exercé par le canton ou par la commune (art. 120, al. 2, RAVS).
1061 La caisse de compensation compétente pour percevoir les
cotisations du personnel de maison est, en règle générale, celle du canton de domicile de l’employeur. Si l’employeur décompte déjà les cotisations auprès d’une autre caisse de compensation, il peut également procéder au décompte des cotisations du personnel de maison auprès de cette caisse (art. 119, al. 2, RAVS).
1062 Pour des raisons pratiques, les caisses cantonales de
compensation peuvent toutefois partir de l’idée qu’un em- ployeur affilié à une caisse de compensation profession- nelle décompte également les cotisations pour son person- nel de maison auprès de cette caisse, pour autant que celle-ci ne fasse pas explicitement savoir que l’employeur désire, pour ce personnel, être affilié à la caisse cantonale.
7. Affiliation à une caisse de compensation de la Con-
fédération
7.1 Caisse fédérale de compensation
1063 Sont affiliés à la Caisse de compensation fédérale (art. 111
1/12 RAVS): – les services de l’administration fédérale pour le person- nel qu’ils occupent; – les tribunaux fédéraux; – les établissements fédéraux (CFF, Poste, CNA, Banque nationale, Écoles polytechniques fédérales, etc.).
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Les assurés à la retraite anticipée continuent d’y être affi- liés (cf. nos 1054 ss), comme personnes sans activité lucra- tive, au plus tôt à partir de l’année civile durant laquelle ils ont accompli leur 58e année, s’ils étaient déjà précédem- ment redevables auprès de la Caisse de compensation fé- dérale des cotisations perçues sur le revenu d’une activité lucrative.
1064 Lui sont également affiliées ou peuvent l’être d’autres insti-
tutions soumises à la haute surveillance de la Confédéra- tion ou qui ont des relations étroites avec la Confédération (art. 111, 2e phrase, RAVS). Les litiges concernant cette règle d’affiliation sont tranchés par l’OFAS conformément aux nos 3001 ss.
7.2 Caisse suisse de compensation
1065 Les ressortissants suisses résidant à l’étranger inscrits
dans l’assurance facultative AVS et AI ainsi que les ressor- tissants de l’UE/AELE sont affiliés à la Caisse suisse de compensation.
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2e partie: La procédure d’affiliation à une caisse de compensation
1. Le premier assujettissement d’un assuré ou d’un
employeur par une caisse de compensation
2001 L’obligation d’annonce et d’affiliation au sens du no 1003
1/24 vaut aussi pour les employeurs qui, au moment de l’enre- gistrement, ne versent aucun salaire soumis à l’obligation de cotiser.
2001.1 En raison de leurs organes, toutes les personnes morales
1/24 sont considérées comme des employeurs et sont soumises à l’obligation d’annonce et d’affiliation, même si elles n’ont pas l’intention de verser des salaires.
2002 Chaque caisse de compensation tient un registre des assu-
rés et des employeurs qui lui sont affiliés. Les caisses de compensation cantonales tiennent un fichier central de tous les affiliés du canton. Pour ce qui concerne la tenue de ces registres, y compris les augmentations et les dimi- nutions, les Directives sur le fichier des affiliés sont appli- cables.
2003 Si elle découvre qu’un assuré ou un employeur n’est pas
encore annoncé à une caisse de compensation, la caisse de compensation cantonale impartit à celui-ci un délai de deux mois pour produire une attestation, émanant d’une caisse de compensation professionnelle, certifiant que l’in- téressé est membre d’une association fondatrice et verse les cotisations à la caisse de compensation créée par cette association. Celui qui ne donne pas suite à cette invitation est affilié à la caisse de compensation cantonale.
2004 La caisse de compensation cantonale peut admettre la pre-
mière affiliation d’un assuré exerçant une activité indépen- dante ou d’un employeur à une caisse de compensation professionnelle, même si la procédure d’adhésion de l’inté- ressé à l’association fondatrice est encore en cours. Si l’adhésion n’est pas obtenue, la caisse de compensation
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professionnelle invite la caisse cantonale à affilier elle- même l’assuré ou l’employeur en cause.
2. La procédure en cas de changement de caisse
2005 Il y a changement de caisse en cas:
– d’acquisition ou de perte de la qualité de membre d’une association fondatrice; – d’exercice d’un droit d’option; – de changement de domicile d’un canton à un autre d’un assuré ou d’un employeur rattaché à une caisse de com- pensation cantonale. En pareils cas, il n’y a ni délais ni règles particulières de procédure à observer.
2005.1 La demande de changement de caisse est suivie d’un avis
1/19 de mutations. L’avis de mutations ne peut pas être utilisé pour une demande de changement de caisse (no 4010 DFA).
2.1 Acquisition de la qualité de membre d’une associa-
tion fondatrice
2006 L’employeur ou l’assuré exerçant une activité indépen-
1/10 dante qui acquièrent directement ou indirectement (voir les nos 1035 et 1036) la qualité de membre d’une association fondatrice ou qui passent d’une association à une autre (sortie de l’ancienne association et entrée dans la nou- velle), doivent quitter la caisse de compensation à laquelle ils appartenaient jusqu’ici et s’affilier à la nouvelle caisse de compensation professionnelle.
2007 Le passage d’une caisse de compensation à une autre ne
peut en principe s’effectuer que pour la fin d’une année ci- vile (art. 121, al. 5, 1ère phrase, RAVS). Il fait l’objet de l’an- nonce visée aux nos 2009 et 2015 ci-après.
2008 Les caisses de compensation intéressées peuvent, avec
l’agrément de l’affilié, s’entendre pour que le passage se fasse à une autre date.
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2009 La caisse de compensation professionnelle qui revendique
1/19 un affilié fait parvenir par écrit la revendication de transfert à la caisse de compensation à laquelle l’affilié appartenait jusqu’ici au plus tard jusqu’au 31 août de l’année civile en cours. La date du sceau postal sur l’envoi ou la transmis- sion via Sedex fait foi.
2010 La revendication de nouveaux affiliés doit être explicite-
ment désignée comme telle. S’il y a plusieurs demandes, une liste doit être établie. La revendication comportera les indications suivantes: – le nom exact et le prénom de l’assuré ou de l’employeur, la raison sociale de l’entreprise; – l’adresse exacte; – l’association fondatrice dont l’assuré ou l’employeur est devenu membre; – la date à laquelle l’assuré ou l’employeur a adhéré à l’as- sociation fondatrice. La mention du siège principal de l’entreprise suffit. Les as- sociés et les succursales ne doivent être signalés qu’au moment de l’annonce d’arrivée définitive. Pour les avis de mutation, voir ci-dessus le no 2002.
2011 La caisse de compensation à laquelle l’affilié appartenait
jusqu’ici envoie jusqu’au 31 octobre à la caisse qui reven- dique un ou plusieurs assurés ou employeurs une photoco- pie de la revendication qu’elle a reçue de cette caisse. Sur cette revendication, elle indique, pour chaque assuré ou employeur revendiqué, quel est son point de vue. Dans les cas où elle conteste le transfert d’un assuré ou d’un em- ployeur, elle forme en même temps opposition par une lettre séparée contre la revendication de ce transfert. Cette opposition doit être motivée et communiquée à la caisse de compensation revendiquante comme à l’intéressé. Elle doit mentionner que cette caisse et ce dernier peuvent, dans un délai de 30 jours, soumettre le cas à l’OFAS (art. 64, al. 6,
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LAVS). Le délai jusqu’au 31 octobre revêt un caractère pé- remptoire. Passé ce délai, il n’y a plus moyen d’empêcher le changement de caisse par une opposition 6.
2012 Si elle reçoit, pour le même assuré exerçant une activité in-
dépendante ou pour le même employeur, des demandes de transfert émanant de deux ou plusieurs caisses de com- pensation professionnelles, la caisse cantonale invite les caisses à s’entendre entre elles jusqu’au 31 octobre. Les assurés ou employeurs visés en sont informés. Si les caisses en cause n’arrivent pas à s’entendre, l’OFAS prend une décision à la demande de l’une des parties.
2013 Si la caisse de compensation professionnelle revendiquant
ne remet la demande de transfert à la caisse de compen- sation à laquelle l’affilié appartenait jusqu’ici qu’après le 31 août, le changement de caisse n’intervient qu’une an- née civile plus tard.
2014 D’une manière générale, le changement de caisse ne doit
1/12 pas avoir lieu avec effet rétroactif 7.
2.2 Perte de la qualité de membre de l’association fon-
datrice
2015 La caisse de compensation professionnelle doit annoncer
1/26 les sorties de l’association fondatrice à la caisse de com- pensation du canton de domicile de l’assuré ou de l’em- ployeur ou à celle du siège de l’entreprise jusqu’au 31 août de l’année civile en cours. La date du sceau postal sur l’en- voi de l’annonce ou la transmission via Sedex fait foi.
2015.1 La caisse de compensation professionnelle confirmera par
1/19 écrit que les conditions pour un changement selon les nos 1038 et 1039 sont remplies.
6 31 août 2001 VSI 2001 p. 258 –
7 30 novembre 1976 RCC 1977 p. 339 ATF 102 V 213
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2015. 2 Dans les cas où elle conteste le transfert d’un assuré ou
1/19 d’un employeur, la caisse cantonale forme opposition jusqu’au 31 octobre. Cette opposition doit être motivée et communiquée à la caisse de compensation professionnelle comme à l’intéressé. Elle doit mentionner que cette caisse et ce dernier peuvent, dans un délai de 30 jours, soumettre le cas à l’OFAS (art. 64, al. 6, LAVS).
2016 Le passage de l’assuré ou de l’employeur d’une caisse de
1/19 compensation à l’autre a lieu, en pareil cas, au 1er janvier de l’année civile suivante (art. 121, al. 5, 1ère phrase, RAVS). Pour une demande de transfert communiquée après le 31 août, le changement de caisse n’intervient qu’une année civile plus tard.
2016.1 D’une manière générale, le changement de caisse ne doit
1/19 pas avoir lieu avec effet rétroactif.
2017 La date du 31 août n’est déterminante que pour l’annonce
1/19 de la sortie de l’association fondatrice à la caisse de com- pensation cantonale. La sortie de l’association fondatrice peut ne devenir effective qu’entre le 31 août et le 31 dé- cembre.
2018 Avant de procéder à l’affiliation de l’intéressé, la caisse de
compensation cantonale donne à l’employeur ou à l’assuré qui exerce une activité indépendante la possibilité de faire valoir son appartenance à une autre association fondatrice. Si une telle appartenance existe, la caisse cantonale la si- gnale jusqu’au 31 octobre à la caisse de compensation professionnelle en cause ainsi qu’à celle qui lui a communi- qué la sortie.
2.3 Exercice du droit d’option
2019 Le droit d’option exercé en faveur d’une nouvelle caisse de
1/19 compensation doit l’être avant le 31 août de l’année civile au cours de laquelle les conditions d’exercice du droit sont remplies. L’option porte effet au 1er janvier de l’année civile
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suivante. Si le délai n’est pas respecté, ses effets sont re- portés d’une année civile.
2019.1 D’une manière générale, le changement de caisse ne doit
1/19 pas avoir lieu avec effet rétroactif.
2020 L’assuré ou l’employeur doit exercer le droit d’option au-
près de la caisse de compensation à laquelle il était affilié jusqu’ici. La caisse de compensation qui reçoit sa déclara- tion en informe sans délai la caisse en faveur de laquelle l’option est exercée. Si elle ne peut pas s’accommoder du choix opéré par l’affilié, la caisse à laquelle le bénéficiaire a appartenu jusqu’ici le fait savoir à celle en faveur de la- quelle celui-ci a opté ainsi qu’à l’intéressé lui-même. Elle mentionne que l’un et l’autre peuvent, dans un délai de
30 jours dès réception de cet avis, soumettre le cas à
l’OFAS (art. 64, al. 6, LAVS).
2021 Si le bénéficiaire du droit d’option s’adresse, en dérogation
au no 2020, à la caisse en faveur de laquelle il désire opter, cette caisse fait sans délai connaître cette option à celle à laquelle le bénéficiaire a appartenu jusqu’ici en lui trans- mettant une demande de transfert. Les nos 2010 et 2011 sont applicables par analogie.
2022 L’assuré ou l’employeur qui devient simultanément
1/10 membre de deux associations fondatrices doit exercer son droit d’option (voir le no 1043) avant le 31 août de l’année durant laquelle il a adhéré à une deuxième association fon- datrice. Si le délai n’est pas respecté, le no 2013 est appli- cable par analogie.
2023 Les assurés et les employeurs simultanément membres de
deux ou plusieurs associations fondatrices qui ont fait usage de leur droit d’option ne peuvent exercer ce droit à nouveau que pour la plus prochaine échéance prévue aux art. 99 et 117, al. 1, RAVS (celle-ci tombe au 1er janvier 2026, 2031, 2036, etc.).
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3. Participation d’une nouvelle association fondatrice à
une caisse de compensation existante
2024 Le chapitre premier et les nos 2001 à 2023 des présentes
Directives sont applicables par analogie.
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3e partie: Le contentieux
1. Généralités
3001 Les tribunaux cantonaux des assurances n’ont pas le pou-
voir de se prononcer en matière d’affiliation aux caisses 8. Ce pouvoir appartient à l’OFAS (art. 64, al. 6, LAVS). Sa décision peut être requise par l’assuré, par l’employeur ou par les caisses de compensation intéressées.
3002 Le délai pour requérir la décision de l’OFAS est de 30 jours
dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation. L’opposition au sens des nos 2011 et 2020 est assimilée à un tel avis.
3003 L’avis relatif à l’affiliation doit contenir l’indication des voies
de droit.
2. Les règles de la procédure
3004 L’OFAS rend sa décision en se conformant aux règles de
procédure énoncées dans la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA). Il entend notam-
ment les parties et leur donne accès aux pièces principales du dossier (art. 26, 29 et 30 PA).
3005 Il n’est pas possible de déposer une opposition contre la
1/16 décision de l’OFAS. La voie du recours au Tribunal admi- nistratif fédéral est ouverte (art. 31 et 33, let. d, LTAF)9.
3006 La décision du Tribunal administratif fédéral peut être atta-
quée par un recours au Tribunal fédéral (art. 82 et 86 LTF).
8 30 août 1966 RCC 1966 p. 572 –
9 5 mars 2015 Sélection de l’OFAS – n° 48 ATF 141 V 191
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4e partie: Transmission des dossiers et mesures sub- séquentes
4001 En cas de changement de caisse, l’ancienne caisse de
compensation conserve le dossier. Toutefois, pour les as- surés exerçant une activité indépendante, elle transmet à la nouvelle caisse une copie de la décision de cotisations la plus récente et de la communication fiscale. Sur de- mande de celle-ci, elle envoie également à la nouvelle caisse les pièces dont cette dernière doit prendre connais- sance ou lui en remet des copies.
4002 D’éventuelles créances de cotisations arriérées doivent
être intégralement exercées par la caisse de compensation qui avait la compétence de percevoir les cotisations durant la période pour laquelle les cotisations sont réclamées. La restitution de cotisations indues doit être effectuée par la caisse de compensation qui avait perçu les cotisations en trop.
4003 L’ancienne caisse de compensation répond de l’exécution
des contrôles d’employeur pour les périodes de cotisations allant jusqu’à la date du changement de caisse. Elle remet à la nouvelle caisse une copie du rapport relatif au dernier contrôle. La nouvelle caisse peut totalement ou partielle- ment reprendre les obligations de l’ancienne caisse. Voir aussi la Circulaire aux caisses de compensation sur les contrôles d’employeur.
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1/12 5e partie: abrogé
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