ACE-681-2017
Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 22 février 2017 en matière de droits politiques
22 febbraio 2017Francese13 min
Source ge.ch
Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 22 février 2017 en matière de droits politiques
ARRÊTÉ
relatif au recours de Monsieur A______
22 février 2017
LE CONSEIL D’ÉTAT Vu le recours n° 681-2017 interjeté le 3 février 2017 devant le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève par Monsieur A (ci-après : le recourant), domicilié______, Genève dirigé contre la votation du 12 février 2017 relative au référendum portant sur la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III) (ci-après : RIE III),
considérant ce qui suit
I. EN FAIT
1.
Au cours de sa séance du 12 octobre 2016, le Conseil fédéral a décidé de soumettre comme objet n°3 à la votation populaire du 12 février 2017 la loi fédérale sur la RIE III (FF 2016 4769), sous réserve que le référendum y afférent aboutisse.
2.
Le 20 octobre 2016, la Chancellerie fédérale a constaté l'aboutissement du référendum contre la loi fédérale sur la RIE III (FF 2016 7840).
3.
Le service de votations et élections a fait procéder à l'envoi du matériel de vote pour la votation du 12 février 2017 entre le 16 janvier et le 21 janvier 2017.
4.
Au cours du mois de janvier 2017, le Département des finances a adressé aux contribuables genevois leur déclaration fiscale 2016. L'envoi des documents fiscaux était accompagné d'une lettre d'information de Monsieur Serge DAL BUSCO, Conseiller d'Etat
de la République et canton de Genève en charge du département des finances (ci- après : DF) contenant, notamment, le paragraphe suivant : "Je porte un regard confiant sur l'avenir. Comme vous le savez sans doute, nous sommes en train de préparer la mise en œuvre d'un projet capital, la réforme de l'imposition des entreprises. Celle-ci instaurera l'égalité de traitement entre toutes les sociétés du canton et permettra de renforcer durablement l'attractivité et le dynamisme de notre économie, en faveur de l'emploi. Ce projet, la RIE III, constitue le principal enjeu de la législature; son succès bénéficiera à toute la population."
5.
Le 17 janvier 2017, ce courrier a fait l'objet de commentaires dans le cadre de plusieurs quotidiens, dont la Tribune de Genève et le Courrier. Dans ce cadre, les journalistes ont repris à leur compte son contenu et l'ont commenté. Le Temps en a également fait mention dans un article du 20 janvier 2017.
6.
Le 20 janvier 2017, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a été saisi d'un recours dirigé contre les prises de positions publiques de Monsieur DAL BUSCO dans le cadre de la campagne en vue de la votation du 12 février 2017 relative au référendum portant sur la RIE III.
7.
Les contestations des recourants étaient dirigées contre les prises de position publiques de Monsieur DAL BUSCO intervenues parallèlement à l'envoi du matériel de vote pour le scrutin du 12 février prochain, soit :
- le courrier du DF à tous les contribuables du canton accompagnant leur déclaration fiscale 2016;
- le tout-ménage intitulé "Décryptage" comprenant en première page la photographie de Monsieur DAL BUSCO, ainsi que son interview en dernière page;
- l'interview de Messieurs DAL BUSCO et Pascal BROULIS publiée par deux organes de presse romands le 18 janvier 2017.
8.
Par arrêté du 1er février 2017 (recours n°325-2017), le Conseil d’Etat a rejeté le recours du 20 janvier 2017.
9.
A nouveau, cette décision a été commentée dans la presse genevoise à laquelle les recourants ont également annoncé leur intention de recourir au Tribunal fédéral.
10.
Par courrier du 3 février 2017, Monsieur A______ a saisi directement le Tribunal fédéral d'un recours pour violation des droits politiques contre le Conseiller d'Etat de la République et canton de Genève Serge DAL BUSCO en concluant à l'annulation de la votation fédérale du 12 février 2017 relative à la RIE III. En substance, Monsieur A______ considère que l'intervention de Monsieur DAL BUSCO, en tant que chef du DF, dans son courrier joint à tous les contribuables genevois est une ingérence inadmissible dans le débat électoral et qu'une telle prise de position dans un courrier officiel viole la liberté de vote.
11.
Par arrêt du 7 février 2017 reçu le 9 février 2017, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de Monsieur A______ irrecevable pour défaut de l'épuisement préalable des voies de droit et l'a transmis au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève pour raison de compétence.
12.
Par courrier du 9 février 2017 anticipé par messagerie électronique, la section des recours au Conseil d'Etat a transmis le recours à la Chancellerie fédérale, en lui indiquant qu'elle partait du principe qu'elle ne transmettrait pas d'observations, sauf avis contraire de sa part jusqu'au 14 février 2017 à 14h00.
13.
Par courrier du 9 février 2017 anticipé par messagerie électronique, la section des recours au Conseil d'Etat a transmis le recours à Monsieur DAL BUSCO, l'invitant à lui faire parvenir ses observations sur celui-ci dans un délai fixé au 14 février 2017 à 12h00.
Elle a également demandé de lui faire savoir, dans le même délai, s'il est possible de déterminer avec exactitude à quelle date le recourant a reçu ses documents fiscaux 2016 ou, à tout le moins, à quelle date ils lui ont été adressés.
14.
Le même jour, la section des recours au Conseil d'Etat a également interpellé le recourant pour lui demander des précisions sur les dates auxquelles il avait, respectivement, reçu sa déclaration fiscale 2016 accompagnée de la lettre d'information du Conseiller d'Etat chargé du DF et eu connaissance qu'il y avait un recours au Conseil d'Etat concernant notamment cette lettre.
15.
La Chancellerie fédérale n'a pas transmis d'observations.
16.
Par courrier du 9 février 2017 transmis par messagerie électronique, Monsieur DAL BUSCO s'est référé à l'arrêté du Conseil d'Etat du 1er février 2017 concernant l'affaire analogue au présent recours (recours n°325-2017).
17.
Par message électronique du 14 février 2017, un représentant du DF a indiqué, en réponse à la demande de la section des recours, que "la déclaration [du recourant] est datée du 25 janvier 2017. Elle a été traitée par la poste le 30 janvier 2017 en courrier A et a certainement été distribuée le 31 janvier 2017".
18.
Par courrier du 14 février 2017, anticipé par messagerie électronique, la section des recours a transmis au recourant la réponse de Monsieur DAL BUSCO, un tirage papier du message électronique du représentant du département des finances concernant la date d'envoi de la déclaration fiscale, ainsi que la version publiée sur le site internet de l'Etat de l'arrêté du Conseil d'Etat du 1er février 2017 (recours n°325-2017). La section des recours a également demandé au recourant de lui indiquer, d'ici au 16 février 2017 à 8h30, s'il maintenait son recours, compte tenu du résultat du scrutin. Le cas échéant, ce dernier disposait d'un même délai pour lui faire part de toute observation complémentaire et lui apporter les réponses au courrier du 9 février 2017 concernant la date de réception de la déclaration d'impôt.
19.
Le recourant n'a pas donné suite à ce courrier dans le délai imparti.
20.
Lors du scrutin du 12 février 2017, la loi fédérale sur la RIE III a été refusée par 59.1% des votants.
II. EN DROIT
A. Recevabilité
1.
L’organisation des votations et élections fédérales est principalement régie par la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 (LDP; RS 161.1), l’ordonnance sur les droits politiques, du 24 mai 1978 (ODP; RS 161.11) et la loi genevoise sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (LEDP; A 5 05), dans la mesure où la LDP et les prescriptions d’exécution de la Confédération ne contiennent pas d’autres dispositions (art. 83 LDP).
2.
Le titre 6 de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 (LDP; RS 161.1) (art. 77 à 82 LDP) traite des voies de recours. L’article 77, alinéa 1, lettre b LDP prévoit notamment un recours au gouvernement cantonal contre "des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations)".
3.
La procédure de recours devant le Conseil d’Etat en matière de votations et élections fédérales est régie par la LDP et la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; E 5 10), sous réserve des articles 34 à 38 et 61, alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021).
4.
Le recours contre les opérations électorales permet de contester les mesures préalables à une votation populaire, telles les informations officielles adressées aux électeurs ainsi que le résultat des opérations électorales. Il est ouvert à tout électeur de la collectivité concernée, de même qu’aux partis politiques et aux autres organisations politiques qui y exercent leurs activités (ATF 121 I 252 consid. 1b, et la jurisprudence citée).
5.
Selon l’article 77, alinéa 1 LDP, le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.
6.
Selon la jurisprudence fédérale et cantonale, lorsque le recourant attaque un acte de préparation d'une votation ou d'une élection populaire, le délai court dès la publication officielle des actes en cause, afin que les irrégularités éventuellement constatées puissent être corrigées avant la votation (ATF 99 Ia 177, consid. 1 p. 180).
7.
En l’espèce, le recours porte sur l'objet n°3 "Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III)" de la votation populaire du 12 février 2017, soit une votation fédérale, de sorte que le Conseil d’Etat est bien l’autorité compétente pour traiter du présent recours.
8.
Le recourant est domicilié dans le canton de Genève et titulaire des droits politiques, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir.
9.
S'agissant des griefs invoqués, le recourant reproche à Monsieur DAL BUSCO de s'être immiscé, par le biais de son courrier à tous les contribuables genevois, de manière inadmissible dans la campagne en vue de la votation du 12 février 2017 et d'avoir ainsi violé la liberté de vote.
10.
Il conclut à l'annulation du vote du 12 février 2017.
11.
Ses griefs portant sur la procédure de votation, un délai de trois jours s'applique à compter de la connaissance des irrégularités dont il entend se prévaloir.
12.
En l'espèce, le recours a été adressé au Tribunal fédéral le 3 février 2017, qui s'est déclaré incompétent et l'a transmis au Conseil d'Etat.
13.
Aux termes de l'article 64, alinéa 2 LPA, l'acte de recours est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité, soit en l'espèce le 3 février 2017.
14.
Interpelé à ce sujet, le DF indique que le courrier en question a certainement été reçu le 31 janvier 2017.
15.
Le Conseil d'Etat retiendra que le recourant a reçu le courrier à cette dernière date, de sorte que le délai de 3 jours a été respecté.
B. Au fond
16.
L'article 79, alinéa 2bis LDP prévoit que le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l’examen de l’affaire s’il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d’une nature ni d’une importance telles qu’elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l’élection.
17.
Lors du scrutin du 12 février 2017, la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III) a été refusée au niveau national par 1'427'946 voix contre 989'306, soit un pourcentage de 59.1 % contre 40.9 %. A Genève, elle a également été refusée par 64'186 voix contre 58'614, soit un pourcentage de 52.27 % contre 47.73%.
18.
Il ne fait donc aucun doute, au vu de ce résultat, que le courrier incriminé accompagnant la déclaration fiscale n'a eu aucune influence sur l'issue du scrutin. En effet, on constate que l'écart est significatif. Mais surtout, il est reproché une intervention destinée à faire voter le corps électoral en faveur de la RIE III, et donc de produire un résultat opposé au résultat final.
19.
Le recours doit dès lors être rejeté pour ce motif déjà.
20.
En tout état de cause et en tant que de besoin, le Conseil d'Etat confirme intégralement l'analyse qu'il a effectuée dans son arrêté du 1er février 2017 (recours n°325-2017) et qui porte sur le même objet que le présent recours. Il retiendra une nouvelle fois qu'il n'y a pas eu d'irrégularité commise par Monsieur DAL BUSCO, au sens des considérants de l'arrêté précité.
Dispositif
Par ces motifs,
ARRÊTE : A/ Préalablement :
1.
Il est pris acte de la récusation de Monsieur Serge DAL BUSCO. B/ Principalement :
2.
Le recours no 681-2017 interjeté par Monsieur A______ est rejeté.
3.
Il est statué sans frais.
Conformément aux articles 42, 48, alinéa 1, 82, lettre c, 88, alinéa 1, lettre b, 100, alinéa 3, lettre b de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), et 80, alinéa 1 de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 (LDP; RS 161.1), le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 5 jours qui suivent sa notification, par la voie du recours en matière de droit public. L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14). Il peut également être adressé par voie électronique aux conditions de l’article 42, alinéa 4 LTF et du règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes, du 5 décembre 2006 (RCETF; RS 173.110.29). Il doit contenir les conclusions, les motifs et moyens de preuve, et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Les pièces dont dispose le recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi.
Certifié conforme,
[Signature de la chancelière d'Etat]