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Decisione

BGE 25 I 313

BGE 25 I 313

1 gennaio 1899Tedesco7 min

Source fallrecht.ch

312 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. No 56. 313

bon jebem, 'ocr uus einer :t~i'ttfad)e ein ffled)t ~edeitet, ben me" roei~ bafür I.lerlangen fönnen, unb infofem tft 'ocr 6a~, I.lon bent 56. Arret du 8 juin 1899, dans la cause Weber. 'oie fantonale Illufiid)t~lie~ötbe liei i~tem @:ntfd)eibe au~gegangen Insaisissabilite des objets necessaires pour l'exercice de la pro- tft, nid)t a(6 ein bem @efe~e roiberll'red)enber au 6eaeid)nen, \uo,,- fession, art. 92, § 3 LP. Interruption de l'exercice du metier. liei freHtd) bem mefumnten aU3ugelien ift, baß nid)t ein ftreng formaler meroeiß \.)edangt roerben barf, baß \.)iehne~r 'oie megeht A. - L'hoirie d'Andre Robert poursuivait Joseph Webet; bel' freien meroei~roürbigultg lß(a~ au greifen ~a6en. :Dnnad) a la Chaux-de-Fonds au paiement d'un terme de loyer. En ~~nnte 'oie eibgenöffifd)e lllufftd)tßinftana, bie an fid) nid)t aur date du 2 mars, elle obtint de l'office des poursuites de la Ulierl'rüfung bel' rtd)tigen lSeftfteUung 'ocr :tr,atfad)en 6erufen tft, Chaux-de-Fonds la prise d'inventaire, en vertu de I'art. 28& nur bann nod) einfd)reiten, roenn ber @:ntfd)eib ber fantonalen LP., de divers objets du debiteur. lllufiid)t~6e~örbe afß ein roiUrürfid)er unb bamit aI~ eine med)t6~ Une plainte que Weber avait portee contre cette mesure I.lerroeigerung fid) barfteUte. Illud) ~iel.lon fann a6er \.)orHegenb au Juge de Paix de la Chaux-de-Fonds, comme Autorite infe- feine mebe fein. :Der lßoftftetnl'el, auf bem lßoftempfangfd)ein,' trägt. rieure de surveillance, fut ecartee par celui-ci, sous date du- 'oie Ba~l 7 U~r. Deun roirb aUerbing6 bet)auptr.t, bau 'oie Um~ 20 mars, par le motif ci-apres : fteUung bereit§ um 5 Ut)r 40 ober 5 Ut)r 50 ftattfinbe. Illber «Attendu que les objets reclames par le plaignant ne sont bamtt ift nur beroiefen, bau bel' med)t§l.lorfd)lag nid)t l)or biefer » pas d'une stricte necessite po ur l'exercice de sa profession" Beit, nid)t aber, bau er nod) bor 6 Ut)r abgege6en roorben jei. " le Juge de Paix ayant deja determine sur la demande d'un ~ß tft ferner aud) Ieid)t mögHd), baß bel' (Stempel am betreffen~ » creancier de Weber et delivre a ce dernier les outils et ben ~nge bod) erft nnd) 6 U~r umgefteUt )uurbe. SebenfaUß » meubles qu'il estimait devoir lui etre laisses. » roare eß lßf!id)t be6 fflefunenten geroefen, menn er tm Ie~ten B. - Weber a recouru contre ce prononce a l'autorite- !!(ugcnbUde bor 1ll6Inuf bel' lSrift ben 1)(ed)t6I.lorfd)Iag n6gab, cantonale de surveillance, qui, par decision du 11 avril 1899, bafür au lorgen, baa bie red)taeitige @:inga6e get)örig 6efd)etnigt declara la plainte mal fondee en exposant ce qui suit: merbe unb fid) nid)t mit einer unrtd)tigen Bettn1tgaoe auf bem « Les objets compris dans la saisie du 2 mars 1899 pour- meteg für 'oie @:tnrei~ung 5ufrieben 3u geben. eJetner eJorgloftg~ » raient, a la rigueur, etre consideres comme etant neces- fett unb ntd)t 'ocr Dead)!äfftgfett beß metrei6ungßamteß tft e6 3u~ » saires pour l'exercice de la profession de boulanger du plai- 311fd)rei6en, roenn er ie~t ntd)t in bel' ~age tfi, bie red)taeitige » gnant et par consequent declares insaisissables. En effet, @:inreid)ung beß med)tßl.lorfd){age6 in genügenber ~eife bar~ » d'apres l'interpretation donnee jusqu'a present a l'art. 92 autl}un. » § 3 LP., tant qu'un patron peut travailler pour son propre » compte, il y a lieu de ne pas le priver du petit outillage :Demnad) ~at 'oie ~d)ulb6etrei6ungß~ unb stontur6fammer » qui lui est necessaire et de ne pas le contraindre, en lui erfannt: » enlevant ses outils, a entrer au service d'autrui. :{)er 1Refurß mirb abgerotefen. » Mais, d'autre part, il resulte des renseignements fournis » par l'autorite locale que Joseph Weber ne peut pas eire » considere comme patron boulanger, qu'il n'a pas pu reussir » a louer une boulangerie, qu'il n'est pas marie et qu'il est » actuellement sans domicile connu. 01', dans ces circons- » tances, l'abandon qui Iui serait fait des objets saisis ne lui;

314 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer N° 57_ 315 » donnerait pas le moyen de relever ses affaires et son cre- tion soient saisissables par le motif qu'ils ne donneraient plus « dito » au debiteur le moyen de relever ses affaires et son eredit. Le C. - En temps utile, Joseph Weber recourut au Tribunal recours doit donc etre declare fonde ä eet egard. Jedem} de cette decision. D'autre part, le Tribunal fMerai ne saurait se prononcer ~ Il aftirme etre reellement maltre-boulanger, n'avoir jamais present sur la question de savoir si les objets dont il s'aglt quitte la Chaux-de-Fonds et y avoir toujours eu un domicile doivent etre consideres comme necessaires pour l'exerciee de regulier. Apres la resiliation de son bail a la fin de mars, il 1a profession de maitre-boulanger au sens de l'art. 92, § 3, se serait absente cinq jours avec l'intention de Iouer dans le LP. S'll est vrai que l'instanee cantonale resout cette ques- canton d'Argovie un nouveau local pour l'exercice de sa pro- tion d'une maniere affirmative, il faut remarquer que cette fession. N'ayant pas reussi, il serait rentre a la Chaux-de-Fonds solution ne resulte que des eonsiderants de sa deeision, mais et ensuite tombe malade, de sorte qu'il se trouverait en trai- ne fait pas l'objet du dispositif. Dans ces circonstances, il y tement a l'hOpital depuis le 10 avril 1899. Les objets inven- a lieu de lui renvoyer l'affaire pour la juger a nouveau. tories sous nOS 1 a 8 et 11 et 12 du proces-verbal d'inventaire constitueraient pour Iui des outils et instruments strietement Par ces motifs, necessaires a l'exercice de son metier. lls devraient donc Iui La Chambre des Poursuites et des Faillites etre laisses d'apres la loi et la jurispruJence etablie en eette prononce: matiere. Le recours est declare fonde et l'affaire renvoyee devant Statuant snr ces (aits et considerant en droit : l'Autorite cantonale dans le sens des considerants. Il resulte du dossier, notamment du proces-verbal d'inven- taire (no 4) et du permis de domieile produit par le recou- rant (no 5) que ce demier a reellement exerce la profession de maltre-boulanger a la rue de la Cure a la Chaux-de-Fonds 57. Am~t du 15 juin 1899, dans la cause Louis. jusqu'au moment ou son bai! a pris fin, c'est-a-dire jusqu'au Art. 19 LP. ; delai po ur 1e recours au Trib. fed. commencement d'avril 1899. II s'est ab sente alors po ur cinq jours de la Chaux-de-Fonds avec l'intention, ainsi qu'il l'af- Par decision du 8 mai 1899, l'autorite superieure de sur- firme, de ehercher a s'etablir comme maitre-boulanger dans le veillanee du canton de Vaud a ecarte comme mal fondee une canton d'Argovie. Des le 10 avril 1899 deja il 'se trouvait plainte de Annette Louis nee Collioud, a Rolle, contre l'office malade a l'hOpital de la Chaux-de-Fonds. des poursuites de eet arrondissement. ., 01', cet etat de faits ne permet pas d'admettre soit que le Le meme jour encore,le greffier de cette autonte 1m com- recourant n'ait plus la volonte d'exercer son metier comme muniqua le dispositif de la decision rendue en joignant a sa patron, soit qu'il se trouve dans l'impossibilite materielle de lettre un avis special indiquant qu'elle pourrait prend~e eo~­ le faire. En effet, ce qui est demontre dans l'espece, ce n'est naissanee, au greffe, a partir du 11 mai 1899, de la dlte . de-t qu'une interruption involontaire causee en premier lieu par cision ou requerir copie de celleei moyennant le p~lem~n un evenement purement fortuit et rien ne laisse supposer se- d'un emolument d'ecriture de 30 centimes par page m-foho. rieusement un abandon definitif. Ces deux communications lui sont parvenues le jour suivant, Cela etant donne, on ne saurait admettre le point de vue c'est-a-dire Ie 9 mai 1899. de l'autorite de surveillanee eantonale que les objets en ques- Par memoire du 22 mai 1899, depose le meme jour au