BGE 5 I 105
BGE 5 I 105
1 gennaio 1879Tedesco20 min
104 B. Civilrechtspflege. V. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödtung. u. Verletzung. N° 28. 10&
6° Relativamente alle conseguenze economiche deI divor- ciliata aMorbio Inferiore, COD Giuseppe Cereghetti Cu Ber- zio, 1'art. 49 della medesima Legge federale prescrive che nardo, di ~Iuggio, suo domicilio. iI Tribunale pronuncia sulle questioni che le riflettono, 0 2° Resta eonfermato invece l' art. 11 della Convenzione d'ufficio 0 sull'istanza delle parti nell'atto stesso ehe deeide iO aprile i864 e tenuta quindi la signora Maria Cereghetti- sulla domanda di divorzio 0 di separazione. Bulla a corrispondere al signor Giuseppe fu Bernardo Cere- Siccome poi tali questioni, in quanta importa ai diritti per- ghetti, dal giorno deI decesso dei di lei padre, sig. Antonio sonali dei conjugi Cereghetti, ai loro beni, aHa educazione Bulla, fino alla morte dei ridetto sig. Cereghetti la somma dei figli, ecc., ecc .. fumno gia contrattualmente definite nel- di franchi quattrocento (fr. 400) all'anno, pagabile per se- I' Atto 10 aprile 1864, e siccome d 'altra parte tutti e quattro- mestre, anticipatamente. i figli sono oramai maggiorenni e tengono separata econo- mia, COS! nulla si oppone a che iI Tribunale federale pronunci di moto proprio, senza rimandare le Parti davanti al Giudice cantonale. Venendo quindi a trattare deU'obbIigo assunto V. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s~ w. dall'attrice signora Bulla, nella piu volte ripetuta Conven- bei Tödtungen und Verletzungen. zione dei 10 aprile 1864, di eorrispondere, eioe, al marito signor Giuseppe Cereghetli la somma di fr. 400 all' anno, Responsabilite sta bene che si leggano in capo al relativo disposto (art. 11) des entreprises de chemins de fer, etc. le parole: durante tuUo il periodo della separazione per- en cas d'accidents entrainant mort d'homme sonale, ma bisogna eziandio pör mente aHa eireostanza che ou lesions corporelles. detta separazione personale era stata ehiesta ed ottenuta a tempo indefinito, e ehe, nella intenzione manifesta delle parti 28. Arret du 1er Fevrim' 1879 drtns la cause Pache eontraenti, essa doveva spiegare i suoi effetti eeonomici et consorts contre la Compagnie du chemin de {er come se fosse stata pronuneiata per tuUa la vita, essendosi Lausamte-E challens. detto infatti nel corpo di quel medesimo articolo 11 della Con- venzione, ehe la somma in querela (dei 400 franehi) doveva Le dimanche 20 Janvier 1878, entre 6 1/ 4 heures et 6 i/~ essere pagata « daI giorno dei decesso deI sig. Antonio Bulla heures du soir, Jean-Francois-Rodolphe Pache et Daniel » fino alla morle dei marilo stesso. ,) Pache, se trouvant sur Ja route partiellement occupee par la 7° L'avere co si ciascuna delle Parti ottenuto causa vinta voie du chemin de fer de Lausanne a Echallens, ont ete at- per una porzione ragguardevole delle proprie eonclusioni, e teints par le train qui venait de Romanei, au-dessous de la circostanza ehe mette il Giusdicente neH'obbligo di ripartire station du Chasseur, entre 9 et 15 metres en amont du po- sulle medesime in egual misura tanto le s[Jese giudiziarie teau telegraphique portant Je numero 50/77. quanta Je ripetibili. Par suite de cette rencontre, Jean-Francois-Rodolphe Pache a ete tue sur le coup et DanieI Pache blesse de facon a ren- Il Tribunale federale dre necessaire une amputation qui a amene ]a mort. pronuncia; A l'approehe du train, les Pache s'etaient gares, en s'ap- 1 Sono sciolli per divorzio i vincoli dei matrimonio ehe p]iquant contre Ie mur du trottoir, mais eette precaution leur uniscono Maria Cereghetti fu Antonio Bulla, di Cabbio, domi- fut iuutile, l'espace libre entre le dit mur et le fourgon du
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train en marche n'excMant pas 22 centimetres. Il resulte, Apres le prOnOnce de cet arret, les hoirs Pache estimerent en outre, des mesurages operes que la distance entre l'axe avoir decouvert une faute nouvelle a la charge de la Com- da la voie et le mur n'est que de t metre 41 centimetres. pagnie dans la cireonstanee, a eux revelee apres ies debats Au moment de l'aceident, la nuit etait obseure; le train seulement, que la locomotive u'aurait porte, au moment de portait des feul et avait commenee aralentir sa marche. (Faits l'accident, qu'un seul feu blaue a l'avant, au lieu des trois numeros 4 et 32 admis par le Tribunal de Lausanne.) feux blanes imposes par le reglement general pour les signaux Par exploit notifie le 17 Avril 1878, Ja veuve et les enfants arrete par le Conseil federalle 7 Septembre 1874. de Jean-Francois-Rodolphe Paehe et les enfants de Daniel Afin de pouvoir faire constater ce fait nouveau par la Pache ont intente a la Compagnie du eh emin de fer de Lau- voie d'uue revision (C. P. C. vaudoise art. 459 § 3), les hoirs sanne a Echallens une action tendant a faire prononcer avec Pache deposerent, en main du Juge informatenr de Lausanne, depens qu'elle doit leur faire immediat payement des sommes une plainte en faux serment contre les temoins entendus sur suivantes : le fait admis par le Tribunal de district sous numero 32, et 1° A Fanny Pache nee Eeoffey, 6000 fr. avee interet a5 % etablissant qu'au moment de l'aceident le train portait des ran des le 17 Avri11878. feux. 2° A Elise et Henriette Paehe, 10000 fr. avec interet des Le magistrat in formateur ayant refuse de suivre a Ja dite la meme date. plainte, le Tribunal d'aeeusation, statuant ensuite de reeours, 3° A FrMerie Paehe, Louise Taillens et Marie Pache, a confirme, par arret du 19 Deeembre 1878, la decision du 12700 fr. avee interet des la meme date. Juge, « attendu qu'une instruction penale pour Je delit de Les demandeurs fondent leur reelamation sur rart. 2 de » faux temoignage ne saurait elre ordonneealors que le plai- la loi fMerale sur Ja responsabilite des entreprises de che- » gnant ne preeise ni la teneur de la deelaration pretendue mins de fers et de bateaux a vapeur en eas d'aceidents an- » fausse, ni Je temoin dont Ja declaration aurait ete fausse. » trainant mort d'homme ou lesions corporelles. C' est a la suite de ces faits que les hoirs Pache ont, sous La Compagnie, estimant que les victimes ont commis une date du 28 Deeembre 1878, recouru au Tribunal federal. Ils faute qui a He la cause unique de l'aceident, a conelu a libe- ~oncluent a ce qu'il plaise a ce Tribunal prononcer : rations des fins de la demande. I. Que les actes du dossier du proces juge le 25 Oetobre Par jugement du 25 Oetobre 1878, le Tribunal civil de 1878 par le Tribunal eivil du district de Lausanne et le 12 De- Lausanne a deboute les hoirs Paehe de leurs conclusions et cembre 1878 par le Tribunal cantonal du eanton de Vaud, adjuge a la Compagnie dMenderesse ses conclusions Iibera- seront eompleles en ce qui coneerne la question de savoir si toires. le train qui a atteint les deux Paehe, le 20 Janvier 1878, a Par arret du 12 Deeembre suivant, le Tribunal eantonal 6 i/2 heures du soir, portait a l'avant ses feux eomme l'al- du eanton de Vaud, - estimant, d'une part, que la Com- legue le numero 32 de Ja reponse, ou des feux eomme le dit pagnie n'a aucune faute a se reprocher, d'autre part, que le jugement du 25 Octobre 1878, s'il portait trois feux blanes les victimes Pache ont commis une imprudence qui a donne comme l'exige le reglement federal sur les signaux du 7 Sap· lieu a l'accident, et eonlrevenu, en se trouvant sur la voie tembre 1874, ou s'il portait un seul feu blanc eomme le di- au moment du passage du train, a la disposition formelle de ront les temoins et eomme Jes demandeurs et reeourants l'art. 1 du Reglement interieur de la Compagnie approuve l'affirment. par le Conseil d'Etat Je 26 Novembre 1873, - a ecarte le 11. Que le jugement du 25 Octobre 1878 et l'arret du reeours et mainteuu la sentence des premiers juges. 12 Deeembre 1878 seront rMormes.
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III. Que les conclusions en indemnite des recourants leur en cas d'accidents statue que « toute entreprise de chemins seront allouees, savoir quatre mille francs a Fanny Pache nee }) de fer ou de bateaux a vapeur est responsable pour le Ecoffey, huit mille francs aux deux filles mineures de feu » dommage resultant des accidents survenus dans l'exploita· Jean-Francois-Rodolphe Pache, six mille francs a Fr~deric » tioD et qui ont entraine mort d'homme ou lesions corpo- Pache, Louise Taillens nee Pache, et Marie Pache, enfants » relles, a moins que l'entreprise ne prouve que l'accident de feu Daniel Pache. » est du soit a une force majeure, soit a la negligence ou a Au cours des plaidoiries, l'avocat de la Compagnie intimee, }) ]a faute des voyageurs ou d'autres personnes non employees s'expliquant sur Ia demande de compIement de preuve rela- » pour le transport, sans qu'il y ait eu faute imputable a tive au fait 32 admis par le Tribunal de Lausanne, a main- » l'entreprise, ou enfin que l'accident a ete cause par la faute tenu qu'au moment de I'accident a la base du present pro- }) de celui-Ia meme qui a ete tue ou blesse. }) ces le train portait des feux, a savoir un feu blanc a l'avant Attendu que ce texte introduit ainsi, a la seule reserve des de Ja locomotive et deux feux rouges Jateraux, run en tete trois exceptions qu'il enumere, la responsabilite expresse et l'autre en queue des wagons: il a reconnu toutefois que des entreprises de chemins de fer pour le dommage resultant la locomotive n'etait pas munie de trois feux blancs a son des accidents survenus dans l'exploitation et qui ont entraine avant. mort ou blessures; Statuant sur ces faits et considerant en droit : Que par cette disposition exceptionnelle, et en statuant en Sur la conclusion tendant it un complement d'instruction: principe cette responsabilite meme pour le cas fortuit en de- Attendu que la Compagnie intimee a, par l'organe de son hors de toute faute de la Compagnie, le legislateur a voulu mandataire, reconnu l'exactitude du fait que la presente con- tenir un compte equitable des dangers speciaux inMrents a clusion a pour but de faire constater, a savoir qu'au moment l' exploitation des entreprises de transport a vapeur et ac- de l'accident la locomotive portai!, a l'avant, non point trois croitre, dans la meme mesure que le peril, l'obligatiou des fenx blancs, mais un feu blanc seulement, les autres feux Compagnies d'en attenuer et d'en reparer les effets domma- etant repartis sur les wagons composant Je train; geables (comparez arrets du Tribunal federal du 23 Novembre Attendu qu'en presence de cet aveu, - et sans rechercher 1878 en Ja cause veuve Burckhardt et ses enrants contre si, a teneur des dispositions de l'art. 30 de la loi sur l'orga- Jura-Berne-Lucerne, et du 27 Avril 1878 en la cause Chau- nisation judiciaire federale, le Tribunal federal serait en bert contre Suisse Occidentale); droit d'ordonner l'administration de preuves teBdant a etablir Attendu que le ca hier des charges du chemin de fer de un fait nouveau, - un acte de procedure ayant pour but Lausanne a Echallens, annexe au decret de concession du d'apporter la demonstration d'uu fait non contes te et reconnu 6Juin 1872, en n'autorisant l'exploitation de cette voie qu'aux par la partie a laquelle il est oppose, apparait en tout cas « risques et perils}) des concessionnaires, parait avoir ete comme denue d'interet; inspire par la meme preoccupation; Qu'il n'y ades 10rs pas lieu de dMerer a la requisition Considerant qu'il s'agit dans l'espece d'un accident sur- preliminaire des recouranis; venu dans l'exploitation de la ligne de Lausanne aEchallens, La premiere conclusion est ecartee, et ayant entraine la mort de deux personnes; Au fond: Ql1e la Compagnie n'a point invoque les deuxpremieres Considerant que rart.2 de la loi federale du 1er Juillet exceptions mentionnees a rart. 2 ci-dessus, mais qu'elle ex- 1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer eipe, d'une part, de la faute commise par les victimes de
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l'accident et, d'autre part, du prescrit de rart. 4 de la meme pace laisse entre le mur et les parties les plus saillantes du loi excluant toute reclamation d'indemnite dans le sens de train en marche (fourgon et marche-pieds des wagons), es- l'art. 2 : «si la personne tuee s'etait mise en rapport avec pace que les mesurages intervenus au proces ont demontre }) l:entreprise en violant sciemment des prescriptions de po- n' etre pas superieur a 22 centimetres; }) lIce, et cela lors meme que l'accident serait le resultat Attendu que les Pache ne pouvaient supposer l'existence » d'une faute etrangere a celle personne ; » d'une disposition des lieux aussi perilleuse; que l'obscurite Attendu que ces deux exceptions doivent etre rejetees; de la nuit les empechait en tous cas de s'en rendre compte, Attendu, en effet, que Je chemin de fer de Lausanne a et que la circonstance qu'ilsse sont gares comme ils l'ont Echallens est etabli, dans la plus grande partie de son par- fait ne peut leur etre imputee a faute, puisqu'une teIle me- cours, sur raire de la route, et qu'il en emprunte le trottoir, sure de prudence eut dans des conditions normales assure a l'endroit Oll l'accident s'est produit; leur salut; Que la partie de Ja route utilisee par Je chemin de fer n'a Attendu que l'art. 7 de l'ordonnance technique des che- point cesse de faire partie du domaine public (cahier des mins de fer suisses du 9 Aout 1854 exige que les construc- charges art. 6) et continue, dans l'intervalle des trains, a tions et autres objets fixes places aux abords des voies, doi- etre accessibJe a la circulation generale; vent s'ecarter de 6 pieds et demi (1 metre 95 centimetres) Que Je reglement sur Ja police interieure de ce chemin de au moins de l'axe de la voie la plus rapprochee, de maniere fer, approuve par le Conseil d'Etat de Vaud le 26 Novembre a. ce que, vu la largenr maximale des wagons prescrite a 1873 n'interdit point la circulation sur la voie, mais se borne, l'art. 15 ibidem, il reste un espace de 14 pouces (42 centi- a son art. je., a dMendre d'y stationner ou d'y faire des de- metres) au moins entre les dits objels fixes et les parties les pots; plus saillantes des wagons; Que la circonstance que Jes Pache avaient sUlvi la voie- Attendu qne, pour expliquer le fait de la distance insuffi- trottoir avant I'accident ne constituait donc, dans le sens de sante laissee entre le mur et la voie, la Compagnie oppose, Ja Joi, aucune faute a leur charge; d'une part, rart. 5 de la loi vaudoise du 5 Decembre 1854 Qu'a l'approche du train les dits Pache quitterent 1e corps sur la police des chemins de fer, d'apres lequel un mur de proprement dit de la voie; cloture ne saurait etre compris dans la categorie des objets Qu' en effet il resulte des declarations de Daniel Pache, fixes vises a l'art. 7 de l'ordonnance technique precitee et, dont la veracite n'a ele suspectEie d'aucune part, que les deux d'autre part, l'art.)) de l'arrete federal du 20 Juillet 1874, Pache, entendant soudain Je trainderriere eux, ne resterent portant que la dite ordonnance n'est obligatoire pour la ligne pas sur l' espace occupe par les rails, mais que, pour eviter en question « qu'autant que cela est compatible avec le sys- le dit train, Hs s'effacerent contre le mur longeant le trottoir, }) terne de construction a appliquer; )} se croyant ainsi en toute securite ; Attendu, sur le premier point, que rart. )) de la loi vau- Que les traces de sang constatees dans les proces-verbaux doise se borne a excepter les murs de c!öture du nombre de l'enquete confirment que les deux Pache, au moment Oll des constructions pour lesquelles il exige une distance de Hs furent atteints, se trouvaient non point sur la voie, mais beaucoup superieure a celle prescrite par l'ordonnance fede- sur respace libre du trottoir entre le rail occidental et le rale; qu'il ne contient aucune prescription sur la distance a. mur; ob server pom les murs de clöture et objets fixes autres que Que l'accident est ainsi du au fait de l'insuffisance de l'es- les constructions dont parIe la loi en question ;
i12 B. Civilrechtspflege. v. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödtung. u. Verletzung. N° 28. 113 Que, dans cette position, l'ordonnance federale du 9 Aout }) blications ou conventions special es , qui excluraient ou t854 peut sortir son entier effet a l'egard de ces dits murs » limiteraient d'avance l'obligation d'indemniser lelle qu'elle et objets fixes, me me en presence de la loi vaudoise susrap- }) resulle des dispositions de celte loi, }) et que l'art. 1.3 ibi- peIee; que, d'ailIeurs, une loi cantonale ne pourrait en aucun dem abroge toutes les dispositions des reglements existants etat de cause deroger aux prescriptions de la Jegislation fede- qui sont en opposition avec la dite loi ; rale sur la me me matiere; Que l'acces de la ligne etant autorise, la Compagnie du Attendu, en ce qui touche l'application de I'art. 5 de 1'ar- chemin de fer de Lausanne a Echallens ne saurait donc etre fete federal du 20 Juillet 1.874, qu'on ne voit pas en quoi le admise a restreindre ou a decliner d 'avance la responsabilite systeme a voie etroite, adopte sur la Iigne Lausanne-Echal- legale qui lui incombe, ensuite des accidents survenus sur son lens, ne comporterait pas l'observation des mesures de pre- parcours en l'absence d'une faute de la part des victimes; caution en vigueur pour les constructions et objets fixes pla- Attendu enfin que, la responsabilile de la Compagnie de- ces aux abords des voies ferriles; vant etre admise aux termes de l'art. 2 de la loi federale sur Que 1'art. 1.3 du cahier des charges im pose ala Compagnie la matiere, il n'y a pas lieu de s'arreter aux divers griefs for- le devoir d'assurer la securite publique ; que cette obligation . mules par les recourants dans ]e but de prouver, en outre, doit persister meme en l'absence de prescriptions speciales une faute speciale a sa charge. du cabier des charges et de la concession, et doit etre rem- Sur la quotite de l' indemnite : plie d'autant plus scrupuleusement que la voie est etablie sur Attendu que les recourants n'ont pas droit a indemnite une route publique; pour tous les dommages qu'i1s peuvent avoir eprouves ensuite Attendu qu'en tous cas la Compagnie, en exploitant dans da l'accident survenu; les circonstances perilieuses relevees ci-dessus, assume la Que celLe indemnite ne comprend, a teneur de l'art. 5, responsabilite des accidents qu'elles peuvent entrainer, et al. 1. de la loi federale, que les frais occasionnes par les ten- que cette responsabilite legale n'est pas couverte par la re- tatives de guerison, ainsi que le prejudice pecuniaire que eonnaissance administrative (collaudation) de la ligne; l'incapacile de travail, totale ou partielle, avait cause au de- Attendu que I'art. 4 de la loi du pr Juillet 11575 susvisee funt pendant sa maladie, 6t aux termes du 2e alinea du meme D€ peut etre davantage oppose aux recourants, puisque le article, les dedommagements reclames par celui dont l'entre- reglement de police de la ligne, comme il a ete dit plus haut, lien etait, au moment de la mort, a la charge de la person ne n'interdit pas la circulation du public sur la portion de la tuee, si, par suite de la mort, cet entretien lui est enleve; foute occupee par la voie ferree, et qu'en fait cette circula- Consideranl, en ce qui concerne la familIe de Jean~Fran tion a toujours ete pratiquee; ~ois-Rodolphe Pache, que, ce dernier ayant ele tue sur le Que, des lors, on ne saurait reprocher aux Pache d'avoir, coup, il n'y a a comprendre dans l'indemnite a allouer ni les .en suivant la voie, viole sciemment des prescriptions de po- frais de traitement medical, ni le prejudice cause an dMunt lice; par une incapacite de travail plus ou moins prolongee ; Attendu que le dit reglement de police se borne a statuer Qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la Compagnie relativement acette voie « que toute personne qui y circule au payement d'un dedommagement pecuniaire equitable soit }) le fait a ses risques et perils ; )) a la veuve, soit aux enfants mineurs de la victime, lesquelles Qu'en ce qui touche ceUe reserve, l'art. 1.2 de 1a loi fede- personnes se trouvaient, au moment de la mort, entretenues rale precitee dilclare « sans valeur legale les reglements, pu- par leur epoux et pere; v 8
B. Civilreohtspfiege. VI. Civilstreitiglreiten zwisohen Kantonen u. Privaten etc. No 29. 115
Qu'on doit toutefois, lors de Ja fixation de cette indem- nite, prendre en consideration le fait de l'age avance du pre- dit Jean-Francois-Rodolphe Pache; VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer- Attendu, en ce qni tonche en parliculier les deux enfants seits und Privaten oder Korporationen ander- du dMunt; qu'il convient d'attribuer aces deux filles mineures seits. indistinctement, - et conformement, d'ailleurs, aux conclu- sions de Ja demande, - une somme totale que l'autorite tu- Differends de droit civil entre des cantons d'une telaire pourra employer selon leurs besoins respectifs ; part et des corporations ou des particuliers Attendu, en ce qui concerne les trois enfants de Daniel d'autre part. Pache, ages de 37,-36 et 33 ans au moment de l'accident, et pouvant tous subvenir a leur entretien, qu'ils ne sauraient se 29. Utt~eH uom 28. IDlär~ 1879 in t0a~en pretendre au benefice de l'art. !) al. 2 susvise, eu egard sur- @emeinile t0~roanDen gegen~anton @Iaruß. tout au grand age atteint par leur ascendant au moment de sa mort (66 ans); A~ :!lur~ metfmg uom 29./30. &uguft 1873 übedrug iler Attendu qu'ils ont, en revanche, droit a une indemnite ~anton @{aruß Der SlorboftbaI)n ben mau unil mettieb Det pour les frais occasionnes par la tentative de guerison et la @ifenba~n ,Siegelbrüde~~nlifeIß unil @{aruß,mntt~ar. Sn )l(tt. sepulture de leur pere. 7 iliefe15 medmgeß ift beftimmt, ilau beim mau unil metrieb Sur les frais : ilet Ie~tetn @~fenba~nnnie, . @Iatu15.Eintt~aI, mit grßUtmßgHd}. Attendu que, les pretentions des demandeurs ayant ete j1e~ .@mfa~"9~tt unb t0:patfamteit l.1erral)ren roerilen folIe I unb considerablement reduites, il se justifie de laisser a leur geltü~t auf blefe ~efthnmung uedegte bte Sloriloftba~n Die füt charge une partie des frais faits par eux devant les instances b.te @emeil1ile t0cf)roan'oel1 unil Da15 t0ernftt~aI crforbedt~e t0ta" cantonales. hon, roel~e urf"tüngli~ in baß fog. @den t'roieftid roat, in Par tous ces mOliis, ben fog. @mnil. :!la Diefe t0tatlon15anlage iebo~ nut ilen 3n~ Le Tribunal federal tereffen ~er, Sloriloftba~n unb Der @emeinDe t0~roanilen, ni~t prononce: aber ilenlemgen beß ~ernfttljaleß entf"ra~, fo tnteruenitfe bie L'arret rendu par le Tribunal eantonal du canton de Vaud t0tanbeßfommiffion unb fd}loU am 20. Slouembet 1876 mit ilet sous date du 12 Decembre 1878 est rMorme. Enconsequence, moriloftba"9n einen metfmg ab, im ~efentli~en folgenben 3n" la Compagnie du chemin de fer de Lausanne a Echallens est ~oftß: condamnee a payer aux recourants les sommes suivantes, avec ,,~ie t0totionganrage t0~roanDen tft im fogenannten @den interet a cinq pour cent des Ia demande juridique, a savoir : 3U lIIacir en, iljr fü'oHcf)eß @nbe an bie Eint~ ftü§enD. :Vie ,Su" A. A Fanny nee Ecoffey, veuve de Jean-Francois-Rodolphe f~l)tfgj1ra13e uon ilex t0ernfttljalj1raue auf Me t0tation tft ilur~ Pache, trois mille francs; Dte ~augefeIlfd}oft mßgH~ft in biretter Einie in if)ren ~oj1en B. A Elise et Benriette Pache, fines mineures du dit, en- ~n erfteffen unb ölt unter~arten. semble cinq mille francs ; ,,:Vie ~augefefff~aft gcftattet ferner ilem St'anton @!aruß, eine C. Aux trois enfants du dMunt Daniel Pache, ensemble aIlfi:iff~ge merbinbnngßftraue uon ber EanDftraue bei iler alten cinq cents francs. ~oft tn t0~roanben mit t0tation @den Hingß Der ~aljn unD 10 no~e am ~a~ntör"er fottAufüljren, arß eg Die t0f~erljeitß"