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ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 AVRIL 2026

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______, Etats-Unis,

2) Monsieur B______, domicilié ______, Grande-Bretagne,

3) Madame C______, domiciliée ______, Etats-Unis,

4) Monsieur D______, domicilié ______, Etats-Unis,

5) Monsieur E______, domicilié ______, Grande-Bretagne,

6) Madame F______, domiciliée ______, Etats-Unis,

recourants contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 5 janvier 2026, tous représentés par Me Philippe PULFER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,

et

Monsieur G______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Julien MARQUIS, avocat, Vögeli Marquis Avocats, rue De-Candolle 24, 1205 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 mai 2026.

Faits

A. a. Par acte déposé le 24 janvier 2022 au Tribunal de première instance (ci-après : déposé une action en pétition d'hérédité et en constatation de caducité de dispositions testamentaires à l'encontre de H______ [institution religieuse] (n° de cause C/1______/2020).

Alléguant être les héritiers (sœurs, neveux et nièces) de I______, décédée le ______ 2002, ils ont conclu à la caducité du testament public du 2 mars 1999 de la défunte et de son codicille du 12 mars 1999, instituant H______ comme seule héritière, dans la mesure où ces dispositions avaient été révoquées par la de cujus dans son testament du 9 mai 1999. Ils ont conclu, en conséquence, à ce que H______ leur restitue les biens qui lui avaient été indûment dévolus.

Ils ont notamment allégué que l'inventaire des biens composant la succession au jour du décès de I______ établissait un actif successoral d'au moins 7'652'457 fr. 24. Dans la mesure où le code de procédure civile exigeait que leur action soit assortie d'une valeur minimale, faisant office de valeur litigieuse provisoire, ils ont fait valoir que celle-ci devait être, en l'état, fixée à 4'000'000 fr.

b. Par acte déposé le 6 mai 2025 au Tribunal, objet de la présente cause, que G______ – fils de J______ que la défunte avait désigné en qualité d'exécuteur testamentaire – soit condamné, à leur remettre des documents, dont ils ont dressé la longue liste, dans le cadre de la mise en œuvre de leur droit à obtenir des informations sur la succession en vue de faire valoir leurs prétentions dans le cadre d'une action en pétition d'hérédité déjà pendante (C/1______/2020).

Ils ont exposé qu'il était essentiel qu'ils disposent d'une vue d'ensemble complète et fiable des actifs composant la masse successorale, ainsi que de connaître les circonstances dans lesquelles la défunte avait établi ses différentes dispositions pour cause de mort, pour pouvoir exercer valablement leurs droits dans le cadre de la procédure en pétition d'hérédité.

Sur la base des actifs de feu I______ déjà identifiés, la valeur litigieuse serait supérieure à 30'000 fr. mais celle-ci ne pourrait être établie qu'après la transmission des renseignements requis.

c. Dans sa réponse, G______ a conclu au rejet de la demande et à ce que l'étranger, soient condamnés à fournir des sûretés en garantie des dépens, sans en chiffrer le montant. Il a toutefois relevé, s'agissant de la valeur litigieuse, que

l'actif successoral atteignait à tout le moins 7'652'472 fr. selon les propres allégations des héritiers.

d. Dans leurs déterminations du 31 octobre 2025, A______, B______, C______, D______, E______ et F______ ont conclu au rejet de la requête de sûretés, subsidiairement, à ce que le montant de celles-ci soit calculé sur la base d'une valeur litigieuse de 30'001 fr. et à ce qu'il soit réduit de 50% pour que seuls les frais occasionnés lors de l'audience de jugement à venir soient couverts.

Ils ont fait valoir que, selon la jurisprudence, la valeur litigieuse de leur demande de renseignement correspondait à une quote-part de leur intérêt patrimonial à l'information, qu'un pourcentage de 10% paraissait raisonnable et que, dans la mesure où ils avaient estimé la valeur litigieuse provisoire de l'action en pétition d'hérédité à 4'000'000 fr., il semblait adéquat d'évaluer la valeur litigieuse de la procédure de renseignement à 30'001 fr.

B. Par ordonnance OTPI/3/2026 du 5 janvier 2026, le Tribunal a condamné conjointement et solidairement, à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 98'649 fr. 50 (ch. 1 du dispositif) et leur a fixé un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès de la chambre du Tribunal (ch. 2). Il a mis à leur charge les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (ch. 3), et les dépens, arrêtés à 1'000 fr. (ch. 4).

Le premier juge a retenu que la procédure consistait en une action en reddition de compte et que les conclusions des héritiers dans la procédure en pétition d'hérédité et annulation du testament du 2 mars 1999 et du codicille du 12 mars 1999 portaient sur 7'652'457 fr., de sorte que le montant des sûretés en garantie des dépens devait être fixé à 98'649 fr. 50, débours compris.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 16 janvier 2026, A______, B______, C______, D______, E______ et F______ ont formé recours contre cette ordonnance. Ils ont conclu à son annulation et, cela fait, à ce que le montant des sûretés soit réduit à un montant n'excédant pas 6'000 fr., subsidiairement à ce que les sûretés soient réduites afin qu'elles soient calculées sur la base d'une valeur litigieuse de 30'001 fr. et à ce que ce montant soit réduit de 50% pour que seuls les frais occasionnés lors de l'audience de jugement à venir soient couverts, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au Tribunal.

Ils ont produit une pièce nouvelle.

Ils ont préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.

b. G______ s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour tant sur l'effet suspensif sollicité que sur le fond du recours, relevant qu'il n'y aurait dès lors pas lieu de le condamner à d'éventuels frais et dépens pour la procédure de recours.

c. Par arrêt du 29 janvier 2026, la Cour a admis la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance litigieuse et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond.

d. Les parties ont été informées par plis de la Cour du 24 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

Ces décisions devant être qualifiées d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; SUTER/VON HOLZEN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2025, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC).

Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).

2. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendu en omettant d'expliquer pourquoi il s'était écarté de la jurisprudence en matière de fixation de la valeur litigieuse dans les actions en renseignement. Ils ne contestent pas devoir fournir des sûretés mais considèrent que le montant de celles-ci devrait être moindre que celui fixé par le premier juge.

2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur

lesquels il a fondé sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 6.2.1). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 6.2.1; 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié in ATF 147 III 440).

2.1.2 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ou pour d'autres raisons qui font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).

Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). Selon la jurisprudence, en procédure devant le Tribunal fédéral, des sûretés ne peuvent être requises que pour les dépens futurs, c'est-à-dire pour les frais qui n’ont pas déjà été occasionnés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 155). Selon la doctrine, ceci s’applique aussi aux requêtes de sûretés dans une procédure cantonale, fondées sur l’art. 99 CPC (cf. TAPPY, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 100 CPC), mais le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. Il convient cependant d'admettre que les coûts générés par l'établissement de la réponse peuvent être pris en compte lors de la fixation du montant des sûretés lorsque la requête a été déposée en même temps que la réponse (arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de Fribourg du 9 octobre 2015 n. 101 2015 219 consid. 3 ; SUTER/VON HOLZEN, op. cit., n. 9 ad art. 100 CPC; HOFMANN/BAECKERT, Basler Kommentar, 2024, n. 22 ad art. 99 CPC).

Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [(LaCC – E 1 05]). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC).

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC).

Dans le cadre des actions en reddition de compte fondées sur l'art. 400 al. 1 CO, le Tribunal fédéral considère que la valeur litigieuse s'apprécie en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 22 janvier 2025 consid. 1; 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.2; 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1 et les arrêts cités). En matière de demande de renseignement de l'héritier, le Tribunal fédéral considère que seule une fraction de l'intérêt patrimonial du demandeur constitue la valeur litigieuse car le risque lié à une procédure de renseignement est moindre que celui de l'action en paiement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_969/2023 du 5 juin 2024 consid. 9.1.2.1 ; 5A_695/2013 du 15 juillet 2014 consid. 7.2) et a tenu pour admissible une valeur litigieuse représentant 10% à 40% de l'intérêt patrimonial du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2023 du 5 juin 2024 consid. 9.1.2.1).

Pour une valeur litigieuse au-delà de 600'000 fr. et jusqu'à 1'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 25’400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. et pour une valeur litigieuse au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu'à 4'000'000 fr., le défraiement est de 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC. Les débours nécessaires, estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement, s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC) de 8,1%, lorsque le mandant est domicilié en Suisse (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

2.2.1 En l'espèce, il résulte clairement de la décision querellée que le premier juge a décidé de ne pas appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral mise en avant par les recourants dans leurs écritures, même s'il n'en a pas exposé les raisons. Les recourants ont d'ailleurs été en mesure de critiquer la décision querellée par devant la Cour, reprochant au Tribunal de ne pas avoir appliqué ladite jurisprudence.

Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.

2.2.2 Bien que les recourants se fondent sur les art. 607 et 610 CC pour réclamer des renseignements à l'intimé, c'est à juste titre qu'ils reprochent au premier juge de ne pas avoir fait application de la jurisprudence en matière de reddition de compte pour calculer la valeur litigieuse de la présente procédure puisque les enjeux sont comparables.

Les recourants allèguent que la valeur litigieuse de la présente procédure consiste dans la valeur des actifs successoraux dont ils auront connaissance grâce aux documents sollicités. Ils admettent toutefois que les documents requis leur sont également indispensables pour faire valoir leurs droits sur les actifs déjà connus de la succession, dont la valeur a été établie à tout le moins à 7'652'457 fr. Par conséquent, il y a lieu de retenir que l'intérêt patrimonial des recourants correspond au montant des avoirs dont ils demandent la restitution dans l'action en pétition d'hérédité, soit au moins 7'652'457 fr.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la valeur litigieuse dans la présente demande de renseignement doit être fixée entre 10% et 40% de l'intérêt patrimonial des recourants, soit entre 765'245 fr. et 3'060'980 fr., ce qui représente des dépens, arrondis, compris entre 31'000 fr. (10% de la valeur litigieuse) et 58'000 fr. (40% de la valeur litigieuse), débours et TVA compris compte tenu du domicile de l'intimé à Genève.

Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés sera fixé à 40'000 fr., couvrant également les frais d'établissement de l'écriture de réponse de l'intimé, étant relevé qu'en tenant compte de la valeur litigieuse provisoire alléguée par les recourants dans le cadre de l'action en pétition d'hérédité, la fourchette des dépens se situerait entre 24'000 fr. (10% de la valeur litigieuse) et 42'000 fr. (40% de la valeur litigieuse).

Le recours sera donc admis et les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée réformés.

3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause devant la Cour et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles applicables (art. 95, 96, 106 al. 1 CPC; art. 13 et 21 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En outre, la modification de la décision querellée, qui ne porte que sur le montant des sûretés, ne justifie pas une modification du sort des frais de première instance.

3.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 13, 21 et 41 RTFMC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet (ATF 119 Ia 1 cons. 6b). Il s’agit aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant l'autorité précédente

En l'espèce, les recourants ont obtenu gain de cause sur l'effet suspensif et ils ont obtenu la modification du jugement en ce sens que le montant des sûretés auquel ils sont condamnés a été réduit de moitié, de sorte que l'intimé, qui s'en est remis à justice, a partiellement succombé. Les frais judiciaires de recours seront, par conséquent, mis à concurrence de 1'000 fr. à la charge des recourants et de 1'000 fr. à la charge de l'intimé. La part des frais mise à la charge des recourants sera compensée avec l'avance de frais de 1'000 fr. qu'ils ont versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais de recours.

Les parties succombant partiellement, il ne sera pas fixé de dépens, chacune d'elles supportant les siens.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 janvier 2026 par A______, B______, C______, D______, E______ et F______ contre l'ordonnance OTPI/3/2026 rendue le 5 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10750/2025.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point :

conjointement et solidairement, à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 40'000 fr.

conjointement et solidairement, un délai de 30 jours, à compter de la réception du présent arrêt, pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès du Tribunal.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr. et les met à la charge de A______, entre eux, pour moitié et à la charge de G______, pour moitié.

F______, de 1'000 fr., sera compensée avec l'avance de frais fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne G______ au paiement de 1'000 fr. à l'Etat de Genève soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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