2026/DCSO-413-2026/ge_court_of_justice-DCSO-413-2026-3487256.pdf
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 11 JUIN 2026
Plainte 17 LP (A/3288/2025-CS) formée en date du 22 septembre 2025 par A______, représenté par Me Arnaud MOUTINOT, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à: c/o Me MOUTINOT Arnaud Atlas Legal Boulevard des Philosophes 17 Case postale 89 1211 Genève 4.
Office de protection de l'adulte Route des Jeunes 1c 1227 Genève.
- Communauté des copropriétaires de la PPE c/o Me GUICHARD Yvan Avenue de Mon-Repos 24 Case postale 1410 1001 Lausanne.
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A. a. Dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier engagées par H______ contre A______ (poursuite n° 1______) et B______ (poursuite n° 2______), le bien immobilier n° 3______, commune de Genève section G______, propriété de A______ et B______ pour moitié chacun, a été vendu aux enchères le 9 février 2024. b. La part de copropriété pour moitié du bien appartenant à A______ n° 3______-2, commune de Genève section G______, a par ailleurs été saisie à l'initiative de la Communauté des copropriétaires de la PPE F______ (ci-après : la Communauté des copropriétaires), l'état des charges de l'immeuble faisant ressortir deux séries nos 81 4______ et 81 5______, auxquelles participaient les poursuites nos 6______ et 7______ introduites par la Communauté des copropriétaires. c. Par courrier du 7 février 2024, A______ a instruit l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) de verser en mains de son conseil un montant de 34'369 fr. 50 sur l'excédent lui revenant du produit de réalisation du bien immobilier. d. Le 3 juin 2024, la Communauté des copropriétaires a transmis à l'Office la convention conclue avec A______ en l'invitant à tenir compte de la réglementation prévue par cette convention dans le cadre de la répartition du produit de réalisation. A teneur de cette convention, A______ se reconnaissait débitrice de la Communauté des copropriétaires d'un montant de 10'530 fr. 50 à titre d'arriérés de charges de copropriété au 9 février 2024, montant qui devait être versé à la Communauté des copropriétaires par l'Office au moyen des fonds résultant de la vente du bien immobilier en déduction de la part du prix devant revenir à A______. Le 7 juin 2024, l'Office a répondu à la Communauté des copropriétaires qu'il ne lui appartenait pas de procéder à une distribution qui différait de celle prévue par la loi sur la base d'une convention liant la débitrice à l'une de ses créancières, en précisant que la poursuivie pouvait en revanche lui donner pour instruction de verser tout ou partie des montants lui revenant à une personne de son choix. Par courrier du 10 juin 2024, la Communauté des copropriétaires a relevé que la convention était claire et constituait une instruction de paiement suffisante. Le 11 juin 2024, A______ a donné instruction à l'Office de verser le montant de
10'530 fr. 50, pris sur l'éventuel excédent lui revenant au terme de la distribution, à la Communauté des copropriétaires. e. Le 10 septembre 2025, l'Office a déposé le tableau de distribution relatif à la vente du bien immobilier n° 3______ de la commune de Genève, section
Il a, le même jour, transmis à A______ l'avis de dépôt du compte final de répartition du produit de réalisation n° 85 8______, qu'elle a reçu le 12 septembre 2025. Il en ressort que le bien immobilier a été réalisé à hauteur de 1'280'000 fr., que le produit net après déduction des frais d'administration et de réalisation et de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers se montait à 1'235'428 fr. 25, qu'après paiement des créanciers gagistes, le solde s'élevait à 315'771 fr. 83, soit un disponible de 157'885 fr. 92 pour chacun des époux B______ et A______ et que le solde revenant à cette dernière, après paiement aux divers créanciers, dont notamment un versement de 1'159 fr. 73 à un créancier de 2ème classe, était de 144'572 fr. 96, dont 10'530 fr. 50 ont été versés à la Communauté des copropriétaires et 34'369 fr. 50 au conseil de la poursuivie sur la base de ses instructions; le solde en sa faveur était ainsi de 99'672 fr. 95. Les états de collocation et tableaux de distribution établis dans les séries nos 81 9______, 81 4______ et 81 5______ ne font apparaître aucune créance figurant en 2ème classe; l'état de collocation et tableau de distribution établi dans la série n° 81 9______ fait en revanche mention de la poursuite n° 10______ engagée par D______ colloquée en 3ème classe pour un montant de 1'159 fr. 73, capital et intérêts compris.
B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 22 septembre 2025, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce décompte final de répartition du produit de réalisation, concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit que l'intégralité des frais relatifs à la vente aux enchères soit à la charge exclusive de B______, que les frais d'administration et de réalisation du dossier de vente n° 85 8______ font partie des frais relatifs à la vente aux enchères, à ce qu'il soit constaté qu'il n'existe aucune créance colloquée en 2ème classe et à ce qu'il soit dit que le solde dû en faveur de la Communauté des copropriétaires sur la poursuite n° 6______ s'élève à 10'530 fr. 50, frais d'hypothèque légale inclus, conformément à l'accord trouvé entre cette dernière et A______, subsidiairement au renvoi de la cause à l'Office pour nouvel établissement de l'avis de dépôt du compte final n° 85 8______. A l'appui de sa plainte, elle produit diverses décisions judiciaires d'autorités matrimoniales anglaises et reproche à l'Office de ne pas en avoir tenu compte dans la répartition des frais d'administration et de réalisation de la vente et d'hypothèque légale. Elle reproche par ailleurs à l'Office d'avoir pris en considération une créance de 1'159 fr. 73 en 2ème classe alors qu'aucune créance ne figure dans cette classe dans les états de collocation établis dans les séries nos 81 9______, 81 4______ et Elle lui fait enfin grief d'avoir tenu compte des créances de la Communauté des copropriétaires figurant dans les états de collocation en dépit de la convention qu'elle avait passée avec celle-ci.
b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été admise par ordonnance du 24 septembre 2025. c. Dans ses déterminations du 1er octobre 2025, la Communauté des copropriétaires du F______ a conclu au rejet de la conclusion n° 7 dans la mesure où elle concernerait le dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution de la poursuite n° 7______ en capital, intérêts et frais. d. Par courrier du 15 octobre 2025, A______ a déclaré compléter sa plainte en formulant de nouvelles conclusions tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait droit aux premiers 70'000 £ du produit net de la vente de chacun des biens immobiliers dont les époux sont ou étaient propriétaires, conformément aux décisions judiciaires anglaises et à ce que la répartition à parts égales entre les époux ne devra s'effectuer qu'une fois cette opération effectuée. e. Dans sa détermination du 16 octobre 2025, D______ a relevé que les frais de poursuite et de réalisation incombaient au débiteur et devaient être prioritairement prélevés sur les versements ou le produit de réalisation, toute répartition interne entre ex-époux étant sans incidence sur le régime impératif de la procédure d'exécution. Elle a également relevé que ses créances de cotisations LAMal, qui devraient relever de la 2ème classe, ont été colloquées en 3ème classe, ce qui demeurait toutefois sans incidence pratique en l'absence de découvert sur le produit de réalisation. f. B______ s'en est rapporté à justice. g. Dans son rapport établi le 23 octobre 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte et à l'irrecevabilité du complément de plainte déposé le 15 octobre 2025. Les règles sur la répartition des frais et la distribution des deniers étaient impératives, de sorte qu'il n'avait pas à tenir compte des décisions matrimoniales anglaises ou de l'accord conclu entre la plaignante et la Communauté des copropriétaires. Les frais d'administration et de réalisation avaient été déduits du prix d'adjudication conformément à l'art. 144 al. 3 LP. La créance faisant l'objet de la poursuite n° 10______ avait été correctement colloquée en 2ème classe dans l'avis au débiteur du dépôt de compte final, mais avait été par erreur été mentionnée en 3ème classe dans le tableau (pce 21), ce qui n'avait toutefois aucune incidence dans la mesure où l'ensemble des créanciers avaient été désintéressés.
L'Office avait fait état des poursuites engagées par la Communauté des copropriétaires dans la mesure où cette dernière n'y avait pas donné contrordre et qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter et d'exécuter des conventions conclues entre les participants à la procédure d'exécution. h. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de sa plainte du 22 septembre 2025 et de son complément du 15 octobre 2025. i. La Communauté des copropriétaires a dupliqué, persistant dans ses conclusions.
Considérants
1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
1.2 Il ne sera en revanche pas entré en matière sur les griefs et conclusions nouvelles formulées par la plaignante dans son acte du 15 octobre 2025 complétant sa plainte, soit postérieurement à l'échéance du délai prescrit pour former plainte (art. 17 LP; ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2).
2. La plaignante critique le tableau de répartition du produit de réalisation établi par l'Office.
2.1.1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie son réalisés (art. 144 al. 1 LP). Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution (art. 144 al. 3 LP). Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris (art. 144 al. 4 LP).
2.1.2 Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219 LP (art. 146 al. 2 LP). Les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale sont colloquées en deuxième classe (art. 219 al. 4 LP).
2.1.3 Pour disposer d'un intérêt à former une plainte au sens de l'art. 17 LP, le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées).
2.2 En l'espèce, l'Office a procédé à la vente aux enchères forcée de l'immeuble appartenant en copropriété à la plaignante et à son époux le 9 février 2024. Il a ensuite établi l'état de collocation et le tableau de distribution du produit de réalisation le 10 septembre 2025. Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'Office n'avait pas à tenir compte des décisions des autorités judiciaires matrimoniales britanniques de répartir le produit de vente entre elle-même et son époux, ni d'ailleurs des éventuelles conventions la liant à certains de ses créanciers, ces éléments n'ayant aucune
incidence sur la répartition du produit de réalisation que l'Office doit effectuer sur la base des principes régissant l'exécution forcée. S'agissant du paiement en faveur du créancier de 2ème classe à hauteur de 1'159 fr. 73 figurant sur le décompte final, il est vrai que les états de collocation établis pour les nos 81 9______, 81 4______ et 81 5______ ne font état d'aucun créancier de 2ème classe. L'Office a, à cet égard, admis avoir commis une erreur dans l'état de collocation en colloquant la créance réclamée par D______ dans la poursuite n° 10______ en 3ème classe pour un montant de 1'159 fr. 73 alors qu'elle relevait de la 2ème classe en vertu de l'art. 219 al. 4 LP. La plaignante ne dispose toutefois d'aucun intérêt à s'en prévaloir pour prétendre à l'annulation de la répartition du produit de vente, cette erreur n'ayant aucune incidence concrète vu que l'ensemble des créanciers a pu être désintéressé. Les griefs soulevés par la plaignante n'étant pas fondés, sa plainte sera rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 septembre 2025 par A______ contre le décompte final de répartition du produit de réalisation n° 85 8______ établi par l'Office cantonal des poursuites le 10 septembre 2025.
Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : La greffière :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Elise CAIRUS
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.