[pjdoc 1908]
[pjdoc 1908] du 26.05.1989
Cause: cause No 89.CE.329
Descripteurs: DROITS POLITIQUES; INITIATIVE; CONTRE-PROJET; VOTATION(DROITS POLITIQUES); OBLIGATION DE RENSEIGNER; RECOMMANDATION DE VOTE DE L'AUTORITE
Normes: LEDP.53 litt.c
Relations: . Publication : SJ 1990 p. 531. Cause : SJ 1990 p. 531
Résumé
p. 4 ss. p. 4 ss. 1. Exigences quant au contenu de l'information donnée par l'autorité compétente (cf. ATF 93 I 339; 98 Ia 73, notamment 79; 98 Ia 622; 102 Ia 264, notamment 268, 105 Ia 152; 106 Ia 197, notamment 199; ZBl 1980 p. 243, notamment 246; E. GRISEL, Initiative et référendum populaires, Lausanne 1987, p. 93 et 94; T. POLEDNA et S. WIDMER, Die Wahl- und Abstimmungsfreiheit - ein verfassungsmässiges Recht des Bundes, in ZBl 1987 p. 282).2. L'autorité doit indiquer aux citoyens que le projet de loi proposé est un contre-projet à une initiative, même si celle-ci a été retirée.3. Le Conseil d'Etat doit commenter le texte soumis à votation, article par article, notamment lorsque l'émission d'un tel commentaire pourrait faire naître dans l'esprit de l'électeur l'impression qu'un article non commenté revêt un caractère mineur, alors même que cela n'est pas le cas."Une notice explicative établie par le Conseil d'Etat qui ne commente qu'une seule partie d'un projet d'article soumis à votation en passant sous silence une autre partie de celui-ci crée un déséquilibre qui porte atteinte au caractère complet et objectif de l'information qui doit être communiquée aux électeurs. Dans un tel cas le Tribunal administratif invite le Conseil d'Etat à faire paraître un complément rectificatif dans la presse genevoise dans le but d'éliminer cette disparité."