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[pjdoc 3698]

[pjdoc 3698] du 09.01.1991

Cause: cause No 90.CE.373

Descripteurs: PROCEDURE ADMINISTRATIVE; MOYEN DE DROIT; FORME ET CONTENU; MOTIVATION DE LA DECISION; CONDITION DE RECEVABILITE; FORMALISME EXCESSIF

Normes: LPA.65 al.1

Relations: ATA LATCHER du 20.05.87; ATA GLAZIN du 27.09.89; ATA B. du 12.09.90, RDAF 1991 p. 155

Résumé

p. 7 p. 7 - Si l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, cette exigence doit toutefois figurer sur la décision entreprise, à défaut de quoi elle ne peut entraîner aucun préjudice pour le recourant, à l'instar de l'absence de signification des délais de recours (art. 47 CPA).De plus, la décision entreprise figurait, en l'espèce, en annexe de la lettre de la recourante, ce qui suffisait à la désigner. Tenant compte du fait que la recourante a déposé son recours sans être assistée, sa volonté de réduire à néant la décision querellée en en réclamant une "version finale" apparaît comme une conclusion suffisante.

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