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[pjdoc 6726]

[pjdoc 6726] du 15.12.1992

Cause: Cause N° A/261/1992;A/54

Descripteurs: DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION DEROGATOIRE(EN GENERAL); CHANGEMENT D'AFFECTATION; NOUVELLE CONSTRUCTION; LACUNE(LEGISLATION)

Normes: LDTR.6

Relations: . Publication : SJ 1993 p. 584. Cause : SJ 1993 p. 584

Résumé

"Ni l'article 6 ni aucune autre disposition de la LDTR ne prévoient de dérogation particulière dans le cas des locaux qui n'auraient pas encore été occupés et n'auraient pas encore obtenu le permis d'occuper.Une disposition légale doit être interprétée en premier lieu selon sa lettre (ATF 114 Ia 28). Le TF ne s'écarte du texte clair de la loi que s'il y a des motifs de penser que le texte ne représente pas le sens véritable de la règle (ces motifs peuvent résulter du contexte dans lequel la disposition en cause se trouve, des travaux préparatoires ou du but de la loi); il s'écarte aussi de l'interprétation littérale si elle aboutit à un résultat que le législateur ne peut pas avoir voulu ou à un résultat arbitraire ou encore à une violation du droit fédéral ou de la Cst. (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, N° 419 et la jurisprudence citée).En admettant la non application de l'article 5 LDTR au projet litigieux tout en reconnaissant qu'aucun motif de dérogation au sens de l'art. 6 n'était donné, la commission a créé une exception non prévue par le texte clair de la loi, sans que cela ne soit justifié par une des raisons admises par la jurisprudence. En effet, dès lors que le principe de la soumission à la LDTR des immeubles de logements en construction est acquis, on ne voit pas en quoi il serait contraire à la volonté du législateuur, arbitraire ou contraire au droit fédéral de leur appliquer des dispositions de cette loi comme aux autres maisons d'habitation. Les considérations de la commission sur les effets pervers de cette solution relèvent de l'opportunité politique. Partant, elles peuvent motiver une révision législative, mais certainement pas une interprétation contra legem de la loi.En d'autres termes, si le texte de la LDTR ne permet pas d'exclure de son champ d'application le changement d'affectation d'un appartement destiné au logement en cours de construction du bâtiment, question tranchée par l'ATA du 11 décembre 1991, il ne permet pas non plus de créer, par voie d'interprétation, en faveur de ce type d'opération, une possibilité de dérogation non prévue par l'article 6 LDTR.En admettant une telle exception, la commission a ainsi violé le principe de la légalité."

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