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[pjdoc 8347]

[pjdoc 8347] du 01.02.1994

Cause: cause No A/296/1993 - TPE

Descripteurs: CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; MUR; ZONE AGRICOLE; IMPLANTATION IMPOSEE PAR LA DESTINATION; ESTHETIQUE

Normes: LAT.24

Relations: . Publication : ATF 119 I 222. Cause : ATF 119 I 222

Résumé

Doit être confirmé le refus de construire en zone agricole un mur destiné à séparer sur toute leur longueur deux parcelles voisines. Une dérogation au sens de l'art.24 LAT n'est pas possible, car des considérations de commodité personnelles, comme celles invoquées par les recourants, ne permettent pas d'admettre qu'un ouvrage soit imposé par sa destination dans un lieu déterminé (ATF 109 Ib 133). Même si tel n'était pas le cas, l'édification d'un mur ne pourrait être autorisée, car elle contreviendrait à la protection des monuments et des sites (art.26 al.2 litt.b LALAT), de par son caractère inesthétique."Dans des cas comparables, le TA s'est d'ailleurs toujours montré très restrictif : en zone agricole, il a confirmé l'ordre d'enlèvement d'un grillage clôturant une parcelle à proximité d'une aire forestière (ATA CONTARDI du 12.09.1990) et il a refusé l'édification d'une palissade en bois de plus de 0,80 m. de hauteur, non intégrée à un bâtiment et située à la limite entre la zone villas et la zone agricole (art.15 et 79 LCI; ATA CHENAUX-BOURQUI du 17.10.1990).Pour des raisons d'esthétique, le Tribunal de céans a aussi toujours lutté contre de tels murs séparatifs et contre leur prolifération, même en zone villas (ATA FRIZZONI du 21.03.1990; CORMINBOEUF des 20.03.1991 et 25.08.1992), conformément d'ailleurs à la volonté et à l'esprit du législateur (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1988 p.1643)."

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