TAS 1992/A/80
B. v. Fédération Internationale de Basketball (FIBA)
25 marzo 1993Francese18 min
Source tas-cas.org
B. v. Fédération Internationale de Basketball (FIBA)
Arbitrage TAS 92/80 B. / Fédération Internationale de Basketball (FIBA), sentence du 25 mars 1993
Formation: Me Jacques Baumgartner (Suisse), Président; Prof. Gérard Rasquin (Luxembourg); Me Denis Oswald (Suisse)
Double citoyenneté d’un joueur de basketball Unique nationalité sportive Application du droit fédératif Délai d’attente en cas de changement de nationalité sportive non arbitraire
1. Le droit fédératif adopté par la FIBA constitue une réglementation de droit privé, ayant une vocation internationale, voire mondiale, à s'appliquer dans le domaine des règles de sport régissant le basketball. Par conséquent, il y a lieu d’appliquer ce droit fédératif, sans recourir à l'application de telle ou telle loi nationale au fond.
2. La nationalité légale a trait au statut personnel découlant de la citoyenneté d'un ou plusieurs Etats, la nationalité de basketball est un concept uniquement sportif, définissant les règles de qualification des joueurs en vue de leur participation à des compétitions internationales. Il s’agit de deux ordres juridiques différents, l'un de droit public, l'autre de droit privé, qui ne se recoupent pas et n'entrent pas en conflit. Les dispositions du Règlement de la FIBA relatives à l'unique nationalité sportive d'un joueur de basketball ne portent pas atteinte à la souveraineté des Etats en matière de nationalité, ni à leurs compétences dans ce domaine.
3. La réglementation de la FIBA sur l'unicité de la nationalité sportive des joueurs de basketball n'a rien d'arbitraire. Elle répond au souci légitime d'empêcher que les changements de nationalité de basketball ne dépendent du bon vouloir ou des intérêts des joueurs et réserve l'option en faveur d'une autre nationalité sportive. Quant au délai d'attente de trois ans prévu par le Règlement en cas de changement de nationalité sportive, il ne constitue qu'une limitation partielle de l'activité du joueur de basketball et n'apparaît pas comme manifestement disproportionné.
B. est né le 6 mars 1966 aux Etats-Unis. En vertu du ius soli applicable aux Etats-Unis, il a acquis la nationalité américaine dès sa naissance. Il résulte des documents produits que le père du demandeur, de nationalité belge, est également né aux Etats-Unis et bénéficie de la double nationalité belge et américaine.
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Selon une attestation du 10 juin 1992 du Consulat général de Belgique à Los Angeles, le demandeur est titulaire d'une carte d'identité belge, attestant qu'il est belge de naissance, jusqu'à preuve contraire.
Le demandeur a joué comme basketteur étranger pour le club de Massagno-Lugano (Suisse) pour la saison 1990-1991 et pour le club de Villeurbanne (France) pour la saison suivante. La demande de licence auprès de la Fédération suisse de basketball (FSBA) du 28 août 1990 mentionne la seule nationalité américaine du demandeur et porte sa signature. Cette demande contient l'engagement suivant: “toute personne licenciée s'engage à respecter les statuts et règlements de la FSBA et de la FIBA”.
Par contrat du 30 mai 1992, le demandeur a été engagé comme joueur de basketball par le Club Racing Basket Maes Pils Mechelen pour la période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1995.
Par télécopie du 20 août 1992, la FIBA, partie défenderesse, a fait savoir à la Fédération Royale Belge de Basketball à propos de la qualification du demandeur pour les compétitions européennes de clubs ce qui suit: “Le joueur [B.] est né aux Etats-Unis et pour les besoins de la FIBA il a la nationalité de basketball américaine. S'il est entre-temps naturalisé belge, il devrait faire la demande pour changer sa nationalité de basketball, mais comme il a plus de 19 ans, il aurait une période d'attente de 3 ans, avant qu'il puisse jouer comme belge”.
Par lettres des 1er et 11 septembre 1992, le conseil du demandeur a indiqué à la défenderesse que son client n'avait pas été récemment naturalisé et qu'il était belge de naissance et lui a demandé de revoir son point de vue, en autorisant B. à participer aux compétitions européennes de clubs de basketball comme joueur belge.
Le 15 septembre suivant, la défenderesse lui a répondu qu'elle maintenait sa position pour les raisons suivantes: “[B.] has two nationalities by birth, Belgian and United States of America. It is obvious, that in a like situation, any athlete in whatever sport has to be put into one of two possible baskets because otherwise, he would be able to jump from one “athletic nationality” to the other at his sole discretion. FIBA's regulations set an order of precedence which is certainly not arbitrary and which treats your client as an American for basketball purposes since this is the place where he was born. It is worth noting that your client apparently shared this view in that he himself registered with FIBA in two consecutive seasons as an American player, not as a Belgian (1990/1991 season Sam Massagno Basket Club/Switzerland, 1991/1992 season for Asvel/France). It was not FIBA that decided to register [B.] as an American; rather the Swiss and the French Federation filed his documents and listed him as an American national which was based on a copy of an American passport attached to his documentation. There can be no doubt therefore that [B.]’s registration as an American was his own will and initiative. FIBA's regulations do provide for a change of basketball nationality inter alia in cases of dual nationality by birth but the relative option is subject to certain restrictions and waiting periods. Again, these regulations are perfectly proper”.
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En outre, la FIBA se déclarait d'accord de signer une convention d'arbitrage en faveur du TAS.
Un litige entre le demandeur et son club de basketball, d'une part, et la Fédération Royale Belge de Basketball, d'autre part, est pendant devant les autorités judiciaires belges au sujet de la participation de B. à l'équipe nationale de Belgique comme ressortissant belge. Par décision provisionnelle du 17 septembre 1992, le Président du Tribunal de première instance de Mechelen a ordonné à la Fédération Royale Belge de Basketball de reconnaître pleinement le demandeur, pour la saison 1992- 1993, comme joueur de basketball de nationalité belge tant pour l'équipe nationale belge masculine que pour le championnat national.
Par convention d'arbitrage signée les 18 et 28 septembre 1992, les parties ont convenu de faire trancher définitivement par le TAS le litige qui les oppose.
Dans son mémoire, le demandeur a demandé au Tribunal Arbitral du Sport de dire pour droit que: “en vertu de sa qualité de belge de naissance, il est autorisé à participer aux compétitions sportives dans le cadre des coupes d'Europe avec son club et dans le cadre de l'équipe nationale belge, en tant que joueur professionnel de nationalité belge”.
Le demandeur fait valoir que le règlement de la FIBA le priverait des droits fondamentaux attachés à la nationalité belge, dont la réglementation relève du droit public. Il soutient également que ce règlement aboutirait à enfreindre l'article 48 du Traité de Rome de 1957, qui garantit la libre circulation des travailleurs ressortissants de la Communauté économique européenne, et l'article 2 du protocole additionnel No 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui assure la liberté de mouvement aux ressortissants des pays membres du Conseil de l'Europe. Dans sa plaidoirie, il a renoncé à se prévaloir de cette dernière liberté.
De son côté, la défenderesse a conclu, dans son contre-mémoire, au rejet de la demande de B. Elle conteste tout d'abord que le demandeur possède la nationalité belge. Dans l'hypothèse où le demandeur serait double national, la FIBA considère que son règlement, qui donne – pour les compétitions internationales exclusivement – la priorité à la nationalité du lieu de naissance en cas de double nationalité, n'est pas arbitraire. Selon elle, la question litigieuse doit être examinée non pas au regard du droit belge, mais du droit allemand, qui est le droit applicable au siège de cette fédération, fixé à Munich.
DROIT
1. La compétence du Tribunal Arbitral du Sport pour statuer sur le litige divisant les parties résulte de la convention d'arbitrage, signée les 18 et 28 septembre 1992 par les parties. Cette convention respecte les conditions des articles 19 et 20 du Statut et 24 et 25 du Règlement du TAS sur cet objet.
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En outre, la convention d'arbitrage se réfère à l'article 60 des Statuts de la FIBA, contenant une clause compromissoire en faveur de l'arbitrage du TAS. Celui-ci est dès lors compétent pour trancher le différend relatif à la décision du 20 août 1992 de la FIBA concernant la qualification du demandeur.
2. Le Tribunal arbitral constate que la convention d'arbitrage ne contient aucune disposition sur le droit applicable au fond du litige. Dans leurs écritures, les parties divergent sur ce point: le demandeur préconise l'application des droits belge et communautaire, la défenderesse celle du droit allemand.
3. Les articles 23 du Statut et 29 du Règlement du TAS disposent qu'en l'absence de clause spécifique dans le compromis, le TAS applique le droit suisse. L'Ordonnance No 1 du TAS se réfère, sous chiffre 5, à ces dispositions.
L'article 187 al. 1 de la Loi fédérale suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP) prévoit que le Tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
4. A cet égard, le Tribunal arbitral considère, en l'absence de choix par les parties, que le litige ne présente aucun lien de rattachement avec la Suisse, si ce n'est la localisation du siège de l'arbitrage dans ce pays, ce qui n'est pas suffisant pour entraîner l'application du droit suisse au fond. Pour cette raison, le TAS écarte l'application de ce droit.
5. Se ralliant aux raisons convaincantes développées par le demandeur dans sa note de plaidoirie, les arbitres écartent également l'application du droit allemand, qui régit certes la FIBA en tant qu'association dont le siège se trouve en Allemagne, mais qui ne présente pas de liens étroits avec le litige.
6. Quant à l'application du droit belge, revendiquée par le demandeur, il convient, pour les motifs développés ci-dessous, d'en écarter également l'application.
7. S'agissant de l'application du droit communautaire, et plus particulièrement de l'article 48 du Traité de Rome de 1957 relatif à la libre circulation des travailleurs dans la CEE, la Cour de Justice des Communautés considère que l'exercice des sports ne relève du droit communautaire que dans la mesure où il constitue une activité économique (arrêt du 12.12.1974, aff. 36/74 Walrave / Union Cycliste Internationale, Rec. 1974, p. 1418, consid. 4).
L'article 48 du Traité constitue la mise en œuvre, dans le domaine de cette liberté de circulation, du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, posé par l'article 7 du Traité. (arrêt Walrave précité, p. 1418, consid. 6; arrêt du 28.01.1992, aff. C- 332/90 Steen / Deutsche Bundespost, Rec. 1992, p. I-341, spéc. p. 356, consid. 8).
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Dans l'arrêt Walrave précité (p. 1419, consid. 8), la CJCE a toutefois restreint la portée de ce principe dans le domaine du sport, en considérant que l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité “ne concerne pas la composition d'équipes sportives, en particulier sous forme d'équipes nationales, la formation de ces équipes étant une question intéressant uniquement le sport et, en tant que telle, étrangère à l'activité économique”.
8. Toujours selon la CJCE, un problème de non-discrimination au sens de l'article 48 du Traité ne se pose qu'en ce qui concerne l'attitude d'un Etat membre à l'égard de travailleurs d'autres Etats membres qui désirent exercer leur activité dans ledit Etat. Selon une jurisprudence constante (...), les dispositions du Traité en matière de libre circulation ne peuvent être appliquées aux activités dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul Etat membre, de telles situations ne présentant aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire (arrêt Steen précité, Rec. 1992, p. I-356- 357, consid. 9; arrêt du 19.03.1992, aff. C-60/91 Morais, Rec. 1992, p. I-2085, consid. 9; arrêt du 22.09.1992, aff. C-153/91 Petit, non encore publié au Recueil, consid. 8).
9. Au regard de l'activité économique du demandeur – et non pas de sa qualification aux compétitions européennes des clubs, qui ne relève pas de ce domaine d'activité – son engagement comme joueur de basketball américain ou belge par le club belge Racing Basket Maes Pils Mechelen ne présente pas d'élément de rattachement avec un autre Etat membre. Il n'apparaît donc pas que la liberté de circulation à l'intérieur de la Communauté au sens de l'article 48 du traité soit mise en cause, ce qui conduit le TAS à écarter l'application du droit communautaire en l'espèce.
10. Si les parties n'ont pas déterminé un droit national applicable, elles sont, en revanche, soumises aux statuts et règlements de la FIBA (voir pour le demandeur, l'engagement figurant dans sa demande de licence du 28 août 1990). Le droit fédératif adopté par la FIBA constitue une réglementation de droit privé, ayant une vocation internationale, voire mondiale, à s'appliquer dans le domaine des règles de sport régissant le basketball. Pour résoudre le présent litige, le tribunal arbitral appliquera donc ce droit fédératif, sans recourir à l'application de telle ou telle loi nationale au fond. Il interprétera les dispositions de ce droit fédératif à la lumière des principes généraux du droit.
11. A titre préjudiciel, il convient tout d'abord de savoir si le demandeur possède de naissance la qualité de ressortissant belge, en plus de la citoyenneté américaine.
Comme il l'a indiqué lors de la séance du 25 novembre 1992, le TAS considère, sur la base de la valeur probante des pièces produites, que le demandeur est de nationalité belge jusqu'à preuve contraire, même s'il existe des doutes quant à l'application et l'interprétation de l'article 8 § 1 2° de la loi belge du 28 juin 1984 instituant le Code de la nationalité. Il retient par conséquent que le demandeur a la nationalité belge, en vertu du principe du ius sanguinis, sur lequel est fondée la législation belge, et la nationalité américaine, qui fait application de celui du ius soli.
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12. Le Règlement de la FIBA régissant le statut national des joueurs (en abrégé: le Règlement) contient les dispositions topiques suivantes:
“1.6 Nationalité légale Un joueur peut avoir une ou plusieurs nationalités légales, selon la loi des pays en cause.
1.7 Nationalité de basketball Un joueur ne peut avoir, en tout temps, qu'une seule nationalité relative au basketball. Dans ce texte, la nationalité de basketball se réfère à cette notion. C'est à dire qu'il s'agit d'un concept uniquement sportif. Un joueur ne peut avoir une nationalité de basketball sans avoir également la même nationalité légale.”
4. NATIONALITE DE BASKETBALL PAR NAISSANCE 4.1 De par sa naissance, un joueur peut revendiquer une ou plusieurs nationalités légales, dérivées comme suit: (a) le pays où il est né, (b) la nationalité de son père, (c) la nationalité de sa mère, (d) par son appartenant à une (ex-)colonie ou dépendance, (e) quelqu'autre concept légal exceptionnel. 4.2 ... 4.3 Si un joueur a plus d'une nationalité légale en vertu de 4.1, il sera considéré comme ayant la nationalité de basketball: (a) du pays où il est né, ou (b) lorsqu'il n'a pas la nationalité du pays où il est né, la nationalité qu'il a selon l'ordre de précédence prévu à 4.1 (a-e), à moins i. de renoncer à, ou de perdre, la nationalité légale dudit pays, ii. de faire une demande auprès de la FIBA d'enregistrer un changement de nationalité de basketball (section 5), iii. de jouer au basketball dans n'importe quel pays dont il détient la nationalité légale à ou après son dix-neuvième anniversaire. Dans ce cas, il sera considéré comme ayant opté pour la nationalité de basketball dudit pays à moins d'avoir d'abord établi une option différente avec la FIBA, en vertu de toute disposition prévue à la section 5.
5. NATIONALITE DE BASKETBALL PAR OPTION 5.1 Un joueur ayant deux nationalités légales ou plus par naissance est libre de changer de nationalité de basketball de celle qu'il a selon 4.3 à l'une des autres nationalités légales auxquelles il peut avoir droit. Le joueur en question peut décider de changer de nationalité de basketball, en informant la FIBA de son intention et en en voyant au Secrétariat de la FIBA les documents que la FIBA juge appropriés pour prouver qu'il a la nationalité légale du pays dont il désire acquérir la nationalité de basketball. La notification doit être donnée par l'intermédiaire de la fédération nationale dont le joueur veut acquérir la
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nationalité de basketball par option, en utilisant le formulaire “Demande d'une nouvelle nationalité de basketball” (...) 5.2 Si un changement par option est notifié selon 5.1 et reçu par la FIBA avant que le joueur n'ait l'âge de 19 ans, il aura la nouvelle nationalité de basketball à date du lendemain de l'approbation par la FIBA de tous les documents requis et de la perception par la FIBA du droit pour frais administratifs. 5.3 Si la FIBA reçoit la notification d'un changement par option après que le joueur ait 19 ans, il n'acquerra sa nouvelle nationalité de basketball que trois ans après le jour où tous les documents requis ont été approuvés par la FIBA”.
13. Il convient en premier lieu d'éclaircir la confusion, que fait le demandeur entre ses “nationalités légales” et sa “nationalité de basketball”, pour reprendre les termes utilisés aux articles 1.6 et 1.7 du Règlement de la FIBA.
Le TAS tient à souligner qu'il s'agit de deux notions différentes: la première a trait au statut personnel découlant de la citoyenneté d'un ou plusieurs Etats, la seconde est un concept uniquement sportif, définissant les règles de qualification des joueurs en vue de leur participation à des compétitions internationales. On est donc en présence de deux ordres juridiques différents, l'un de droit public, l'autre de droit privé, qui ne se recoupent pas et n'entrent pas en conflit.
14. En conséquence, les dispositions du Règlement de la FIBA relatives à l'unique nationalité sportive d'un joueur de basketball ne portent pas atteinte à la souveraineté des Etats en matière de nationalité, ni à leurs compétences dans ce domaine.
Il s'avère ainsi que les arguments du demandeur, fondés sur sa citoyenneté belge, sont sans pertinence au regard de sa “nationalité de basketball” au sens des articles 1.7 et 4 du Règlement de la FIBA.
15. Afin d'éviter que les joueurs de basket, possédant une double nationalité légale, aient la possibilité de changer de nationalité sportive au gré des compétitions internationales auxquelles ils participent, la FIBA s'est trouvée devant la nécessité de réglementer cette matière. Elle est partie du principe qu'un joueur n'a qu'une nationalité de basketball à la fois, en accordant la priorité au ius soli (art. 1.7 et 4.3), tout en lui laissant la possibilité d'opter en faveur d'une autre nationalité de basketball, après un délai d'attente de trois ans, s'il est âgé de plus de 19 ans au moment de l'option (art. 5.1 et 5.3).
16. Aux yeux du Tribunal arbitral, cette réglementation sur l'unicité de la nationalité sportive des joueurs de basketball n'a rien d'arbitraire. Elle répond au souci légitime d'empêcher que les changements de nationalité de basketball ne dépendent du bon vouloir ou des intérêts des joueurs et réserve l'option en faveur d'une autre nationalité sportive.
17. Quant au délai d'attente de trois ans prévu par l'article 5.3 du Règlement en cas de changement de nationalité sportive, il ne constitue qu'une limitation partielle de l'activité du joueur de basketball, à supposer que le demandeur ait déposé une demande d'une nouvelle
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nationalité de basketball, ce qui ne semble pas être le cas (voir décision du 20 août 1992 de la FIBA).
18. En l'espèce, le demandeur n'est pas empêché de pratiquer son activité professionnelle, puisqu'il peut jouer comme étranger dans son club.
19. De plus, sa participation aux compétitions européennes ne dépend pas seulement de sa qualification personnelle, mais également de celle de son club. Le Tribunal arbitral considère dès lors que la durée de ce délai d'attente n'apparaît pas comme manifestement disproportionnée.
20. Au vu de ce qui précède, la demande de B. est mal fondée et doit par conséquent être rejetée.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. La demande tendant à ce qu'en vertu de sa qualité de Belge de naissance, B. soit autorisé à participer aux compétitions sportives dans le cadre des coupes d'Europe avec son club Racing Basket Maes Pils Mechelen et dans le cadre de l'équipe belge, en tant que joueur professionnel de nationalité belge, est rejetée.
2. (...)