TAS 1994/A/126
N. v. Fédération Equestre Internationale (FEI)
9 dicembre 1998Francese19 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 94/126 N. / Fédération Equestre Internationale (FEI), sentence du 9 décembre 1998
Formation: Me Jan Paulsson (France), Président; Prof. Louis Dallèves (Suisse); Me Beat Hodler (Suisse)
Equitation Dopage de cheval (isoxsuprine) Principe de la responsabilité objective Droit d’être entendu
1. Selon le Règlement de la FEI, la seule détection d’une substance interdite à la suite d’analyses suffit à entraîner la disqualification du cheval et du concurrent pour le concours et le retrait de tout prix gagné lors du même concours. L'objectif d'une telle disposition est de garantir l'équité entre les concurrents, indépendamment de toute faute du cavalier. En effet, l'intérêt du cavalier dont le cheval a été dopé, même sans faute de sa part, doit être mis en balance avec l'intérêt de tous les autres concurrents qui ont disputé, sains, la compétition équestre.
2. Le règlement vétérinaire de la FEI exige la conservation des échantillons d’urine jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Dans un système où la charge de la preuve est renversée, lorsque les échantillons sont détruits avant la fin de la procédure judiciaire, en violation du règlement FEI, le cavalier perd la possibilité de fournir certaines preuves pour sa défense.
N., cavalier professionnel de nationalité allemande, est membre d'un club hippique local rattaché à une association équestre dépendant de la Fédération Nationale Allemande, elle-même affiliée à la Fédération Equestre Internationale (FEI).
La FEI, dont le siège est à Lausanne, a pour mission, notamment, d'organiser les compétitions équestres internationales et d'établir les règles qui encadrent ses manifestations. Ses sources de droit sont constituées par les Statuts de la FEI (les «Statuts»), son Règlement Général (le «RG») et son Règlement Vétérinaire (le «RV»).
Le 18 septembre 1993, N., monté sur son cheval “L. B. 3”, a participé au Concours de Saut d'Obstacles International Officiel (le CSIO), compétition “Six Bar” dénommée “The Pavarotti International 1993”, à San Marino.
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A l'issue de cette épreuve, le cheval L. B. 3 a été soumis à un contrôle de dopage, par prélèvement d'urine et de sang. Les échantillons, A et B, ont été envoyés au Horseracing Forensic LDP (HFL) de Newmarket, en Angleterre, pour examen.
Le 11 octobre 1993, des traces d'isoxsuprine ont été découvertes dans l'urine du cheval. L'isoxsuprine fait partie des produits interdits par la FEI.
Le 26 octobre 1993, le conseil de N. demandait à ce qu'une contre-expertise soit effectuée, ce qui fut fait au mois de novembre 1993, puis, en présence du docteur S., “analyste-témoin” du laboratoire, le 21 décembre 1993. Les résultats de cette analyse ont confirmé la présence d'isoxsuprine dans l'échantillon d'urine B mais, et en dépit de traces contraires, le test réalisé sur échantillon de sang B s'est révélé négatif.
Le 30 mai 1994, la Commission Juridique de la FEI a prononcé une sanction à l'encontre de N.
Celle-ci est basée sur l'article 052 des Statuts (dans sa 18ème édition de 1990, révisée et en vigueur au 1er juin 1993), les articles 149.2, 177.5.1 et 2, 177.10 du RG (dans sa 18ème édition de 1990, révisée et en vigueur au 1er juin 1993) et l'article 1013 et l'annexe IV 1-2 du RV (dans sa 6ème édition en vigueur depuis le 1er janvier 1990).
Après avoir pris en considération les sanctions antérieures dont a déjà été l'objet le cavalier, la FEI a prononcé les sanctions suivantes: - disqualification de l'épreuve considérée; - restitution de tous les trophées et prix obtenus à cette occasion; - suspension de six mois; - paiement de 2.300 francs suisses pour les frais judiciaires, dont 1.300 francs suisses pour les contre-expertises; - publication de la sanction.
Afin de contester la décision du 30 mai 1994, N. s'est simultanément adressé aux juridictions judiciaires et à la juridiction arbitrale.
Ainsi, par demande du 24 juin 1994, N. a saisi le Président du Tribunal civil du district de Lausanne d'une action visant à l'annulation des sanctions. Toutefois, et “afin de préserver ses droits”, il s'est pourvu en appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) tout en précisant que le TAS devrait surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive n'intervienne devant les juridictions judiciaires suisses.
Le 7 novembre 1994, la FEI déposait auprès du Président du Tribunal du district de Lausanne une “requête incidente en déclinatoire”, soulevant l'exception d'arbitrage.
Statuant par jugement incident du 21 février 1995, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a admis le déclinatoire et renvoyé le demandeur à mieux agir. Ce dernier a fait appel de ce
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jugement devant la Chambre de recours du Tribunal Correctionnel de Vaud, appel qui fut rejeté le 21 juin 1995.
Enfin, par voie de recours en réforme, N. a saisi le Tribunal Fédéral suisse qui a, lui aussi, rejeté le recours par arrêt du 31 octobre 1996.
Dès lors, par lettre du 8 novembre 1996, N. a, selon les termes de son conseil, “repris la procédure d'appel introduite par le dépôt d'un pourvoi le 28 juin 1994”.
Le 24 juin 1997, l'appelant a déposé son mémoire d'appel au terme duquel il demande l'annulation pure et simple de la décision de sanctions du 30 mai 1994 et, à titre secondaire, la non-publication de celle-ci.
Le 12 septembre 1997, l'intimée a adressé au TAS sa réponse au terme de laquelle elle demande que les requêtes incidentes de N. ainsi que son appel soient rejetés, et que la décision de la Commission Juridique de la FEI du 30 mai 1994 soit confirmée.
Le 29 juin 1998, l'appelant a demandé une expertise et l'intimée, après consultation du laboratoire HFL, a appris que les échantillons A et B d'urine et de sang du cheval L. B. 3 avaient été détruits comme elle l'indique dans sa lettre du 28 août 1998.
Le TAS a tenu audience le 5 novembre 1998.
DROIT
1. Une fois épuisées les voies de recours judiciaires, N. a repris la procédure devant le TAS, la juridiction suisse s'estimant incompétente.
Dans la mesure où le présent litige porte sur une décision prise par la Commission juridique de la FEI, force est de constater qu'aujourd'hui les parties se sont mises d'accord sur la compétence du TAS en l'espèce.
2. Dans ses écritures, la FEI a toutefois contesté la validité de la saisine du TAS sur le fondement de l'article 181 de la Loi fédérale suisse sur le droit international privé (LDIP) estimant que l'appelant n'avait pas “engagé la procédure de constitution du Tribunal arbitral” au sens de ce texte. N. a au contraire prétendu que la saisine du TAS avait été valablement effectuée par son pourvoi en appel du 28 juin 1994 dont la suspension a résulté de la saisine parallèle des juridictions judiciaires.
A l'audience, la FEI a retiré son exception d'irrecevabilité.
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3. Le droit applicable à la présente instance est le droit fédératif (à savoir les Statuts, le RG et le RV) examiné, si nécessaire, dans les limites du droit suisse.
Les éditions de ces règlements à prendre en compte sont, dans l'hypothèse où certaines stipulations ont été modifiées, celles en vigueur au moment des faits pour les règles matérielles de la faute (les Statuts 18ème édition, le RG 18ème édition et le RV 6ème édition) et celles en vigueur aujourd'hui pour le fonctionnement de la FEI (les Statuts 19ème édition, le RG 19ème édition et le RV 7ème édition).
Les parties s'accordent sur ce que ces deux éditions n'apportent pas de modification substantielle pour le présent litige.
4. Cette question a déjà été tranchée dans l'ordonnance de procédure du 28 août 1997 et résulte de l'accord des parties par échange de lettres du 2 décembre 1996 (pour l'intimée) et du 13 décembre 1996 (pour l'appelant) favorables à l'application du Code de l'arbitrage en matière de sport du 22 novembre 1994.
5. La décision rendue par la Commission Juridique de la FEI le 30 mai 1994 prévoit (1) la disqualification de l'épreuve considérée et la restitution de tous les trophées et prix obtenus à cette occasion, (2) une suspension de six mois du cavalier, (3) le paiement de 2300 francs suisses pour les frais judiciaires, dont 1300 francs suisses pour les contre-expertises et (4) la publication de la sanction.
Dans son appel, N. conteste la décision de sanction en ce qu'elle instaure une présomption de faute à son égard sans que ne soit démontrée son intention maligne ni l'effet sur la performance du cheval.
De manière plus générale, il rejette la FEI comme “association sportive monopolistique selon le droit cartélaire”. Sur ce point cependant, par lettre du 13 mars 1998, l'appelant a annoncé le retrait de sa requête tendant à la transmission du dossier à la Commission de la Concurrence et n'a pas repris ce grief à l'audience, tant et si bien qu'il faut considérer ce moyen écarté dans la présente instance.
Par ailleurs, il fait valoir qu'il n'est pas membre direct de cette fédération et ne lui reconnaît par conséquent aucune légitimité, allant même jusqu'à considérer que la FEI cherche, par ces sanctions, à lui imposer un “boycott déguisé”.
L'appelant soulève aussi quatre arguments tendant à faire valoir une erreur du laboratoire HFL (des défaillances initiales, l'absence de port de gants, l'hypothèse d'une erreur générale du laboratoire, la tardiveté des analyses). Il remarque aussi que l'échantillon considéré n'aurait pas dû être détruit et que la FEI a, ce faisant, violé ses propres règlements. Il rappelle par ailleurs que la facilité de transmission de l'isoxsuprine n'était pas connue à l'époque et qu'il n'est pas exclu que, soit par le fait d'un reliquat d'un traitement antérieur, soit par la proximité du cheval nommé “Andiamo” sous traitement à l'été 1993, le cheval L. B. 3 ait pu être contaminé.
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Pour sa part, la fédération intimée estime que les règlements ont été strictement appliqués et que cette stricte application se justifie par la lutte contre le dopage. Elle estime ainsi que le renversement de la charge de la preuve instauré par l'article 174.5 du RG (18ème édition) est le seul moyen de lutter contre le dopage, qu'il n'y a pas à considérer la question du seuil minimal d'isoxsuprine qui serait toléré, ni son impact sur la performance du cheval, au risque d'inciter les personnes responsables “à jouer avec des doses injectées en espérant ne pas dépasser la limite autorisée” et en ouvrant la porte à des débats sans fins, longs et coûteux.
Elle rejette toute possibilité d'erreur de laboratoire, fait remarquer que la transmissibilité de l'isoxsuprine par la contamination des mangeoires était déjà connue à l'époque et observe que N. a déjà fait l'objet de trois procédures disciplinaires. Elle conclut à la proportionnalité de la sanction du fait de ces antécédents.
6. L'appelant ne conteste pas la présence d'isoxsuprine dans les échantillons A et B prélevés sur L. B. 3. En revanche, dans la mesure où il a toujours clamé son innocence, il a développé plusieurs arguments tendant à montrer qu'une erreur avait été commise par le laboratoire HFL. L'intimée a cependant contesté ces arguments. La contre-expertise du 21 décembre 1993 a bien eu lieu en présence du Docteur S., les deux laborantins ont certifié avoir porté des gants, aucune allégation tenant à l'hypothèse d'une erreur générale du laboratoire ou à la tardiveté des analyses n'est fondée. Il faut donc considérer que, sur ces points, le laboratoire n'a pas commis de faute et que le cheval L. B. 3 a bien réagi positivement au test d'isoxsuprine.
Par ailleurs, l'appelant ne conteste pas que l'isoxsuprine fait partie des produits interdits.
L'article 1013 du RV dispose ainsi: “L'expression «Produit Interdit» fait référence à un produit, le ou les métabolite(s), et leurs isomères, de provenance extérieure au cheval, qu'il soit ou non endogène et visé par la liste des Produits Interdits (Annexe IV).
1. (...)
2. Le présent règlement et le RG sont considérés comme n'étant pas respectés si l'analyse d'un prélèvement d'un cheval démonte la présence d'une substance considérée comme Produit Interdit dans ses tissus, fluides corporels ou excrétions.
3. La liste des familles de substances interdites en application du présent règlement est publiée en Annexe IV”. L'annexe IV susmentionnée dispose dans son préambule que “les chevaux prenant part aux concours doivent être en bonne santé et réaliser leur performance sur la base exclusive de leur potentiel propre. L'emploi d'un Produit Interdit peut modifier la performance d'un cheval ou cacher un problème de santé sous- jacent et donc falsifier le résultat d'une épreuve. La liste des Produits Interdits a été établie afin d'inclure toutes les catégories d'action pharmacologique”.
Or, dès lors qu'une substance interdite est détectée sur un cheval, il y a lieu d'appliquer l'article 177.5.1 du RG (18ème édition):
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“La détection d'un produit interdit à la suite d'analyses, selon la définition de l'article 149, paragraphe 2, entraîne dans tous les cas la disqualification du cheval et du concurrent pour le concours, et le retrait de tout prix en espèces gagné lors du même concours”.
L'objectif d'une telle disposition est de garantir l'équité entre les concurrents, indépendamment de toute faute du cavalier. En effet, l'intérêt du cavalier dont le cheval a été dopé, même sans faute de sa part, doit être mis en balance avec l'intérêt de tous les autres concurrents qui ont disputé, sains, cette compétition équestre.
La formation considère qu'il n'y a pas lieu, sur ce point, de remettre en cause une jurisprudence solidement établie du TAS et selon laquelle la disqualification est ordonnée même en l'absence de faute du cavalier afin de préserver l'égalité entre les concurrents (voir, par exemple, TAS 91/53, TAS 92/73, TAS 95/147).
Il convient donc de rejeter l'appel de N. sur ce point.
7. A l'inverse de la sanction de disqualification, la sanction d'une suspension de six mois est basée sur une présomption de faute. Cette présomption simple et non irréfragable, est posée à l'article 177.5.2 du RG (18ème édition, en tout point identique à la 19ème édition). “5.2. La détection d'un Produit Interdit à la suite d'analyses, selon la définition de l'art. 149, paragraphe 2, présume une tentative délibérée de la Personne Responsable de modifier les performances du cheval et entraîne la suspension de la Personne Responsable pendant 3 à 24 mois. Une amende de CHF 1000 à CHF 15’000 peut également être infligée”.
Dans l'hypothèse de violations répétées de l'article 149.2 du RG, l'article 177.5.3 du RG qui permet une réduction des sanctions dans l'hypothèse où le cavalier peut prouver qu'il ne s'agit pas d'une tentative délibérée, n'est pas applicable. En l'espèce, le cavalier a déjà fait l'objet de trois sanctions, les deux dernières ayant apparemment été jointes en une seule sanction d'amende, le cavalier ayant finalement été disculpé.
En l'espèce, la sanction de suspension a donc été prise sur le fondement de l'article 177.5.2 du RG.
Dans un premier temps, l'appelant argue de ce que l'absence d'indication quant au niveau d'isoxsuprine décelée dans les échantillons, d'une part, et la technologie utilisée par le laboratoire qui permet de déceler la concentration d'une substance jusqu'au fentogramme, d'autre part, font que l'isoxsuprine trouvée doit être présumée d'un niveau très faible. Or, ce faible niveau n'aurait aucun impact sur la performance du cheval. A l'appui de son argumentation, il produit un article paru dans le “Equine Veterinary Journal”, 1998, 30, (4) 294- 299 publié par J.D. Harkins et autres, sous le titre “Absence of detectable pharmacological effects after oral administration of isoxsuprine”.
L'intimée répond que: “Retenir l'argument de l'appelant consistant à exiger une concentration minimale de Produit Interdit rendrait plus difficile, voire impossible la lutte antidopage: les fédérations sportives devraient non seulement déceler le
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produit interdit, mais encore faire calculer sa concentration, ce qui serait sans doute extrêmement compliqué, long et coûteux... et ce qui pousserait les Personnes Responsables ou les athlètes d'autres disciplines à «jouer» avec des doses ingérées ou injectées en espérant ne pas dépasser la limite autorisée.”
Par ailleurs, elle cite une sentence rendue le 22 avril 1996 par le TAS et soutenue par une partie de la doctrine selon laquelle: “la prise en compte du paramètre de la performance du cheval ne doit pas intervenir, car cela créerait une grande insécurité juridique et cela ouvrirait la porte à l'arbitraire. En effet, il faut partir du principe qu'une performance, réalisée à l'aide d'une substance interdite, a été améliorée artificiellement, même si cela n'est pas démontré scientifiquement. ”C'est une question d'équité envers les autres concurrents même si l'athlète en cause n'a agi ni intentionnellement, ni même par négligence. Une telle conséquence peut paraître sévère à l'égard d'un athlète non coupable et il est vrai que s'il est établi que le sportif n'a commis aucune faute, c'est même une décision injuste. Mais, ne pas la prendre créerait une injustice encore plus grande. On doit, en effet, mettre en balance, l'intérêt de l'athlète dopé sans faute de sa part et celui de tous les autres concurrents qui ont disputé la compétition sans le produit incriminé dans leur corps” (Denis Oswald, FISA Info n° 6, décembre 1995, page 2; v. Louis Dallèves, Conférence droit et sport, Tribunal Arbitral du Sport, 1993, page 26).
La FEI refuse donc à bon droit de s'aventurer sur le terrain périlleux de l'influence des produits interdits sur la performance du cheval.
En revanche, l'appelant argue de ce que les échantillons n'auraient pas du être détruits par la FEI.
A l'époque des faits, l'article 1023.2 du RV (6ème édition) disposait: “Si le résultat d'analyse de l'échantillon A est négatif, le laboratoire peut détruire l'échantillon B”.
L'appelant en déduit, a contrario, que si le résultat du test est positif, l'échantillon n'a pas à être détruit.
De plus, aux termes de l'article 1023.8 du RV (7ème édition), il est expressément disposé: “Lorsque toute la procédure judiciaire est terminée, toute partie restante des prélèvements doit être détruite par le laboratoire”.
Or, en l'espèce, les échantillons ont été détruits alors que la procédure judiciaire n'était pas terminée et alors que le résultat de ces analyses n'a jamais été accepté comme tel par N.
Par ailleurs, l'appelant fournit à l'appui de sa requête un article paru dans le bulletin de la FEI en juillet 1997 et qui fait état du pouvoir très élevé de transmissibilité de l'isoxsuprine.
Or, ce pouvoir élevé de transmissibilité (par simple contact physique notamment) était inconnu au moment des faits. Les experts-témoins ont confirmé à l'audience la connaissance très récente de cette facilité de transmission de l'isoxsuprine, transmissibilité qui n'est pas simplement limitée à l'hypothèse de la contamination des mangeoires.
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Or, il apparaît qu'à l'été 1993, le cheval Andiamo, dont le box jouxtait celui du cheval L. B. 3, a été traité à l'isoxsuprine. Il est donc possible que, indépendamment d'une erreur du palefrenier qui serait de toutes façons imputable au cavalier, le cheval L. B. 3 ait pu être contaminé par l'isoxsuprine qui fut administrée à Andiamo, et ce quelques jours avant le CSIO de San Marino.
Depuis lors, N. a déclaré à la Formation qu'il prend soin d'isoler les chevaux qui sont sous traitement dans un box à part.
A l'audience, un des experts a affirmé que la FEI aurait une politique consistant à ne pas préciser la concentration des substances interdites au-dessus de laquelle les sanctions s'appliquent. Ces concentrations étant variables selon l'animal concerné, il s'agirait d'une “mission impossible” qui ne se justifie pas, selon la FEI, pour les substances purement exogènes.
Tout en tenant ces propos pour plausibles, la Formation ne saurait pourtant ignorer que le texte des articles 177.5.2 et 177.5.3 se réfère à une notion de culpabilité, alors que le règlement vétérinaire exige la conservation des échantillons jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. On sait qu'une partie de la doctrine conteste cette présomption de culpabilité lorsqu'elle devient irréfragable (cf., par exemple, Margareta Baddeley, L'association sportive face au droit – les limites de son autonomie, Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 1994, p. 242-243 et les auteurs cités en note 175). En l'espèce, une récidive ne saurait en elle-même justifier l'instauration d'une présomption irréfragable de culpabilité sur la base de l'article 177.5.2 du RG lorsque, parallèlement, la disposition du RV relative à la préservation des échantillons n'a pas été respectée.
Sans se prononcer sur ce que N. aurait pu prouver ou même si une telle preuve eût été recevable en principe, la Formation ne peut que constater que N. a été privé de cette chance, et ce en violation du règlement vétérinaire.
En conséquence, eu égard à la destruction des échantillons en violation de l'article 1023.8 du RV (7ème édition), destruction qui, dans un système où la charge de la preuve est renversée, ne respecte pas strictement la procédure, et eu égard au manque de connaissance quant aux modes et à la facilité de transmissibilité de l'isoxsuprine en 1993, la formation a acquis la conviction que la sanction prononcée en application de l'article 177.5.2 n'est pas justifiée.
Compte tenu de ces deux raisons, la formation admet par conséquent l'appel de N. sur ce point et annule la suspension de six mois décidée par la Commission Juridique.
8. La Commission Juridique de la FEI a enjoint N. de lui verser une somme de CHF 2300 au titre des frais de procédure, en application de l'article 177.10 du RG.
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Dans la mesure où le paiement des frais de procédure ne doit être imposé “qu'aux personnes ou organismes reconnus coupable” et comme cela a déjà été jugé par le passé dans une telle hypothèse (voir TAS 95/147), il n'y a pas lieu de condamner N. aux frais judiciaires.
L'appel est donc admis sur ce point.
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Admet partiellement l'appel de N. ;
2. Confirme la disqualification de l'appelant prononcée par la FEI à la suite du CSIO de San Marino, ainsi que la restitution de tous les trophées et prix obtenus à cette occasion ;
3. Annule la suspension de six mois prononcée à l'encontre de N. ;
4. Annule la mise à la charge de l'appelant par la FEI des frais judiciaires et d'expertise de CHF 2300 (Deux mille trois cents francs suisses) ;
(...)