TAS 1997/A/175
Union Cycliste Internationale (UCI) v. A., Fédération de Cyclisme d'Ouzbékistan
15 aprile 1998Francese29 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 97/175 Union Cycliste Internationale (UCI) / A., sentence du 15 avril 1998
Formation: M. Gérard Rasquin (Luxembourg), Président; Me Olivier Carrard (Suisse); Me Paul Mauriac (France)
Cyclisme Dopage (bromantan et clenbutérol) Qualité pour agir de l’UCI Compétence du TAS Droit d’être entendu Nature juridique de la liste des substances interdites
1. Même si elle ne participe pas systématiquement à la procédure prévue par son règlement, l’UCI n’en reste pas moins l’initiatrice des poursuites contre un coureur convaincu de dopage. C’est elle qui invite la Fédération nationale du coureur à mettre en œuvre la procédure disciplinaire. En conséquence, même si elle n’intervient pas forcément dans la procédure disciplinaire, l’UCI doit être considérée comme une partie, au sens de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport.
2. Lorsqu’un coureur signe sa licence, il s’engage expressément à soumettre au TAS, comme autorité de dernière instance, les contestations en matière de dopage.
3. La partie qui s’estime victime d’une violation de son droit d’être entendu ou d’un autre vice de procédure doit l’invoquer d’emblée dans la procédure arbitrale. A défaut, elle n’est plus habilitée à s’en plaindre dans un recours contre la sentence.
4. Ce n’est pas parce qu’un produit déterminé ne figure pas sur la liste des substances interdites par l’UCI au moment des faits qu’il ne peut être qualifié de produit dopant.
L’Union Cycliste Internationale (ci-après: UCI ou requérante) est l’association des fédérations nationales du cyclisme. Son siège est à Lausanne (Suisse). Son but est notamment « la direction, le développement, la réglementation, le contrôle et la discipline du cyclisme sous toutes ses formes, au niveau international » (article 2 litt. a) Statuts de l’UCI). L’activité de l’UCI est réglementée, d’une part, par des statuts, d’autre part, par différents règlements, dont le « Règlement du sport cycliste » et le « Règlement du contrôle antidopage » (ci-après: RCAD).
A. (ci-après: l’intimé) est un coureur cycliste de la catégorie élite, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan, membre de l’UCI.
En 1997, A. a été soumis à plusieurs contrôles antidopage à l’issue des épreuves cyclistes suivantes:
TAS 97/175 2
- « Les 3 jours de La Panne » (2 avril 1997) - « Prix de la ville de Rennes » (6 avril 1997) - « La Côte picarde » (22 avril 1997) - « 4 jours de Dunkerque » (11 mai 1997) - « Critérium du Dauphiné Libéré » (7 juin 1997).
Tous ces contrôles se sont révélés positifs, établissant l’usage de bromantan, produit qui figure dans la catégorie des stimulants lourds sur la liste des classes de substances dopantes et méthodes de dopage, qui est établie et revue chaque année par l’UCI.
L’intimé A. a en outre été soumis à des contrôles antidopage lors de la 2ème et de la 6ème étape du Tour de France, édition 1997, les 7 et 11 juillet. Derechef, il a été convaincu de dopage pour avoir fait usage de bromantan et de clenbutérol, qui est une substance anabolisante non-stéroïde, également répertoriée dans la liste établie par l’UCI des classes de substances dopantes et méthodes de dopage.
A l’issue de la seconde étape du Tour de France 1997, où il a été contrôlé positif, l’intimé a demandé une contre-analyse comme le lui permet l’article 111 RCAD. Le 11 juillet 1997, le Laboratoire National de Dépistage du Dopage de Châtenay-Malabry a établi un procès-verbal de contre-analyse qui retient en conclusion ce qui suit: « Les opérations analytiques conduites le vendredi 11 juillet 1997 dans le cadre de cette contre-analyse demandée par l’Union Cycliste Internationale, sur l’échantillon V28 B, ont mis en évidence la présence de Clenbutérol et d’un métabolite du Bromantan. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus en première analyse sur l’échantillon V28 A ».
L’intimé A. a donc été immédiatement mis hors course en application de l’article 113 RCAD. Depuis lors, il n’a plus participé à aucune épreuve cycliste.
Comme le RCAD confère à la Fédération nationale la compétence de sanctionner l’un de ses coureurs convaincu de dopage, la Commission antidopage de l’UCI a, en date du 23 avril 1997, adressé à la Fédération cycliste d’Ouzbékistan une lettre qui porte en en-tête le titre suivant: « COUREUR [A.] / COURSE « 3 JOURS DE LA PANNE » (BEL), 02.04.1997 ». Cette lettre contient en outre ce qui suit: « Nous vous communiquons par la présente que le coureur [A.], de nationalité ouzbek [sic], a été contrôlé positif (Bromantan) lors de la course susmentionnée, selon le rapport que nous avons reçu du Laboratoire de Gand (Belgique), dont nous joignons une copie (selon Art. 59 du Règlement du Contrôle Antidopage de l’UCI du 1er novembre 1994). Au vu du rapport du laboratoire sur l’échantillon A, la Commission Antidopage doit partir du principe qu’une infraction au Règlement mentionné a objectivement été commise. « En conséquence, nous vous prions donc de mettre en œuvre la procédure prévue aux Art. 60 à 65 du même Règlement. Nous vous rappelons que selon les articles cités, vous êtes tenus de nous informer de toutes les démarches auxquelles vous procéderez en nous en transmettant copie. En outre, nous attirons votre attention sur le fait que - conformément à l’Art. 82, §3 - si la
TAS 97/175 3
décision finale n’intervient pas dans le délai imparti (cf. Art. 82, §1) la partie poursuivie sera suspendue de plein droit jusqu’à la date de la décision, sauf prorogation du délai accordé par la Commission Antidopage ».
Le 18 juillet 1997, la Commission antidopage de l’UCI adressait à la Fédération cycliste d’Ouzbékistan une correspondance, sous le titre: « COUREUR [A.]/COURSE ‘’TOUR DE FRANCE’’ (FRA) 07.07./11.07.1997/ANALYSES ET CONTRE-ANALYSE », dont la teneur est mutatis mutandis similaire à celle de la lettre du 23 avril 1997.
Interrogé par le Président de la Formation arbitrale à l’audience du 14 janvier 1998, le Conseil de l’UCI a affirmé que, même si une lettre d’accompagnement n’avait pas été jointe pour chaque cas de dopage reconnu, les rapports d’analyse établis au terme des autres épreuves (« Prix de la ville de Rennes »; « La Côte Picarde »; « Quatre jours de Dunkerque » et « Critérium du Dauphiné Libéré ») avaient néanmoins été communiqués à la Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan.
La Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan a tardé à mettre en œuvre la procédure disciplinaire, en invoquant pour expliquer son retard une réorganisation de ses structures associatives.
Le 5 août 1997, la Commission antidopage de l’UCI adressait à l’intimé une lettre dans laquelle elle confirmait la suspension de plein droit depuis le 15 juillet 1997 en vertu de l’article 82 al. 3 RCAD. Il était en outre précisé que: « La suspension de plein droit restera en vigueur jusqu’à ce que votre Fédération Nationale se prononce sur votre cas ».
Le 28 août 1997, la Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan adressait à l’UCI une lettre par téléfax par laquelle elle l’informait qu’elle avait décidé, conformément à l’article 90 §1 al.1 ch.1 RCAD, de sanctionner l’intimé de la façon suivante: « 1. Disqualification and suspension for six month from 10 July. 2. Fine of Sfr. 4000 (four thousand) ».
Le 24 septembre 1997, l’UCI déposait au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport un appel tendant à obtenir la réformation de la décision prise le 28 août 1997 par la Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan; l’intimé A. devant être, selon elle, sanctionné d’une suspension d’un an notamment.
Le 3 octobre 1997, le conseil de l’UCI adressait au Tribunal Arbitral du Sport un mémoire motivé en confirmant ses conclusions, soit: « Condamner [A.] aux sanctions suivantes:
1. Disqualification dans les courses 3 Jours de La Panne, Prix de la Ville de Rennes, la Côte Picarde, 4 Jours de Dunkerque, Critérium du Dauphiné Libéré et Tour de France 1997.
2. Suspension d’un an.
3. Amende de Sfr. 4’000.--.
4. Perte de 6 fois 50 points au classement individuel UCI. Condamner [A.] à rembourser à l’UCI l’émolument de Sfr. 500.-- et au paiement de tous autres frais ».
TAS 97/175 4
Le 7 octobre 1997, le TAS transmettait à l’intimé A. le mémoire d’appel motivé ainsi que les pièces déposées par l’UCI, tout en lui rappelant que, conformément à l’article R55 du Code de l’arbitrage en matière de sport, un délai de 20 jours lui était imparti pour déposer sa réponse.
Le même jour, le TAS adressait à la Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan une copie de l’appel déposé par l’UCI, en lui précisant ce qui suit: « As the decision challenged has been rendered by your authority, you have the opportunity to express your opinion about this matter within 20 days from the receipt of this letter. Your comments will be then included in the record of the case ».
Le 24 octobre 1997, le TAS adressait une nouvelle correspondance à l’intimé A., lui fixant un ultime délai au 3 novembre 1997 pour nommer un arbitre parmi les membres du TAS.
Le même jour, le TAS écrivait à Me L. une lettre qui contient le passage suivant: « ..., j’ai pris bonne note que vous avez été désigné par [A.] pour le représenter dans l’arbitrage mentionné sous rubrique. Pour la bonne forme, je vous prie de bien vouloir le confirmer par écrit... ».
Le 27 octobre 1997, Me L. écrivait au TAS ce qui suit: « J’ai été saisi par [A.] de la défense de ses intérêts. En conséquence, je vous saurai gré de bien vouloir me faire parvenir les différentes pièces du dossier ainsi que votre réglementation ».
Par courrier du même jour, le TAS donnait une suite immédiate à la demande de Me L. en lui transmettant le dossier constitué, et en lui rappelant une nouvelle fois qu’un délai prolongé au 3 novembre 1997 était imparti à l’intimé A. pour désigner un arbitre.
Le 7 novembre 1997, le TAS, toujours sans réponse de l’intimé A. et de son conseil, décidait d’accorder un ultime délai au 11 novembre 1997 pour nommer un arbitre et au 14 novembre 1997 pour déposer une réponse, conformément à l’article R55 du Code de l’arbitrage en matière de sport.
Le 13 novembre 1997, le conseil de l’intimé A. adressait au Tribunal Arbitral du Sport une lettre, qui contient les passages suivants: « En dépit de votre sollicitation et, de surcroît, celle très pressante de l’UCI aux fins que cette affaire soit appelée à comparaître devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), il apparaît qu’en l’état actuel du dossier il semblerait prématuré de soumettre cette affaire à la voie de l’arbitrage dont la solution s’avère être définitive et exécutoire. ... En conséquence, conformément à l’esprit des statuts du TAS qui tend tout particulièrement à la sauvegarde des intérêts des athlètes, je suis convaincu vous avoir apporté, par la présente, suffisamment d’éléments pour mener à bien votre mission et reconnaître qu’il n’est nullement dans l’intérêt de [A.] de soumettre à l’arbitrage l’affaire dont il s’agit sans avoir épuisé toutes autres voies de recours ».
Par lettre du 25 novembre 1997, le TAS répondait au conseil de l’intimé A. en ces termes:
TAS 97/175 5
« ...Lorsqu’il est saisi d’une requête d’arbitrage ou d’une déclaration d’appel, le TAS met en œuvre une procédure sauf s’il apparaît qu’il n’existe manifestement pas de convention d’arbitrage. En l’espèce, je constate qu’une telle convention existe prima facie. Dès lors, il ne m’appartient pas de statuer sur la compétence du TAS, tâche qui reviendra à la Formation arbitrale. J’enregistre toutefois votre lettre du 13 novembre 1997 comme étant la réponse de votre client à l’appel déposé par l’UCI. D’autre part, je prends acte du fait que votre client n’a pas désigné d’arbitre. Celui-ci sera donc nommé par le Président de la Chambre arbitrale d’appel, conformément à l’article R53 du Code de l’arbitrage en matière de sport... ».
Le 4 décembre 1997, le TAS informait les conseils des parties que le Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait, en lieu et place de l’intimé A., nommé Me Paul Mauriac, avocat à Paris, comme arbitre, conformément à l’article R53 du Code de l’arbitrage en matière de sport.
Le 12 janvier 1998, le conseil de l’intimé A. adressait par téléfax au TAS une lettre, dont le contenu est le suivant: « L’ordonnance de Procédure, en date du 23 décembre 1997, que vous avez bien voulu me faire parvenir, appelle les observations suivantes: 1) Il semblerait que vous n’ayez nullement pris acte des éléments de protestation consignés dans le courrier du 13/11/1997, dont vous avez pourtant pris connaissance, dès lors que vous prétendez pouvoir l’assimiler à une réponse à la déclaration d’appel de l’UCI. (référence 8.2). 2) [A.] entend de soustraire par la présente, contrairement aux termes énoncés dans l’introduction de l’ordonnance de procédure sus-visée, à votre demande d’acceptation de soumettre l’actuel litige au Tribunal Arbitral du Sport ».
La Formation arbitrale a tenu audience le 14 janvier 1998. Ni A. ni son conseil n’ont participé à cette audience.
Malgré les interpellations du 2 et du 7 octobre 1997, la Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan n’a pas fait usage du droit qui lui avait été donné d’émettre son opinion sur l’appel de l’UCI.
DROIT
1. Selon l’article 86 RCAD: « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être soumise au TAS dans un délai d’un mois de la réception de la décision entreprise par l’appelant ».
La décision de la Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan est datée du 28 août 1997. Elle a été communiquée le même jour au Président de l’UCI. Adressé au greffe du TAS le 24 septembre 1997, l’appel de l’UCI est déposé dans le délai de 30 jours prévu par l’article 86 RCAD précité.
TAS 97/175 6
Il remplit en outre les conditions de forme requises par les articles R48 (éléments de la déclaration d’appel) et R51 (motivation de l’appel) du Code de l’arbitrage en matière de sport.
Le présent appel est donc recevable.
2. L’appel de l’UCI a été soumis au TAS en application de l’article 84 RCAD et de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport.
Selon l’article 84 al. 1 RCAD: « La personne sanctionnée et l’UCI peuvent faire appel de la décision au niveau de la Fédération Nationale du coureur ou du licencié en introduisant une procédure d’arbitrage devant un Tribunal arbitral constitué conformément aux statuts et aux règlements du TAS à Lausanne ». Cette disposition réglementaire, qui consacre la compétence du TAS pour revoir en appel une décision prise au niveau de la Fédération Nationale, permet donc aussi bien à la « personne sanctionnée » qu’à « l’UCI » d’exercer cette prérogative.
L’article R47 du Code l’arbitrage en matière de sport dispose que: « Une partie peut appeler de la décision d’un tribunal disciplinaire ou d’une instance analogue d’une fédération, association ou autre organisme sportif, si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
3. En l’espèce, l’UCI n’a pas participé à la procédure disciplinaire, prévue par les articles 69 et suivants RCAD, au terme de laquelle l’intimé A. s’est vu sanctionner d’une suspension de six mois et d’une amende de CHF 4’000.--.
4. Se pose dès lors la question de savoir s’il y a concordance entre l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport et l’article 84 RCAD. En d’autres termes, même si elle est expressément habilitée par l’article 84 RCAD à appeler d’une décision d’une Fédération Nationale, l’UCI est-elle une « partie » au sens de l’article R47, lorsqu’elle ne participe pas activement à la procédure disciplinaire?
a) L’article 2 litt. a) des Statuts de l’UCI dispose que celle-ci a notamment pour but le contrôle et la discipline du cyclisme sous toutes ses formes au niveau international. Pour concrétiser la tâche statutaire qui lui est dévolue, l’UCI a édicté notamment un « Règlement du contrôle antidopage » (RCAD). A côté de cette fonction réglementaire, l’UCI est également tenue de veiller à la juste application et au respect des règles internes, ce qui fait d’elle, en définitive, non pas simplement une instance de contrôle ou de surveillance, mais bien une partie à proprement parler, comme le serait, par exemple, le Ministère public dans un procès pénal. La réglementation du contrôle antidopage est ainsi conçue que l’UCI, en déléguant à la Fédération Nationale le soin de sanctionner un coureur ou un licencié, se réserve la possibilité de participer à la procédure (articles 73 et suivants RCAD) et de demander une révision de cette sanction, non pas en qualité d’instance de recours ou d’appel mais bien en qualité de partie.
TAS 97/175 7
Même si elle ne participe pas systématiquement à la procédure prévue aux articles 69 et suivants RCAD, l’UCI n’en reste pas moins l’initiatrice des poursuites contre un coureur convaincu de dopage. Aux termes de l’article 68 al. 2 RCAD, c’est elle qui invite la Fédération Nationale du coureur à mettre en œuvre la procédure disciplinaire. En effet, l’article 68 al.2 RCAD dispose que: « Si l’UCI estime que le résultat de la contre-analyse confirme le résultat de la première analyse, elle en avise la Fédération Nationale du coureur qui devra aussitôt mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 69 et suivants ».
En conséquence, force est de reconnaître que, même si elle n’intervient pas forcément dans la procédure disciplinaire, l’UCI doit être considérée comme une partie, au sens de l’article R47 du Code.
b) L’article 135 RCAD corrobore cette constatation, puisque cette disposition prévoit que, en cas de retard persistant dans la procédure de recours au niveau de la Fédération Nationale, l’UCI peut porter l’affaire directement devant le TAS; ce qui confirme que, même en ne participant pas activement à la procédure disciplinaire, l’UCI conserve tous droits que pourrait faire valoir une partie lésée, par exemple par un retard injustifié.
c) Enfin, la teneur des articles S12 al. 3 lit. b et S20 al. 1 lit. b du Code de l’arbitrage relatifs au Statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport est telle qu’elle va dans le sens d’une interprétation large de la notion de partie participant à une procédure devant le TAS.
5. Selon l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport, l’appel devant le TAS d’une décision d’un tribunal disciplinaire ou d’une instance analogue est ouvert si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient.
L’UCI, en exécution de ses tâches statutaires, a édicté le RCAD, qui prévoit, à son article 84, un recours au TAS. Membre de l’association faîtière, la Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan se doit donc, dans sa réglementation interne, d’être en conformité avec celle qui lui est hiérarchiquement supérieure, laquelle n’a en tout cas pas été contestée en cours de procédure.
6. Pour pouvoir faire appel en application de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport, l’appelant doit avoir épuisé les voies de droit préalables dont il dispose.
a) Dans sa lettre du 13 novembre 1997, le conseil de l’intimé, soutenant que les autres voies de recours n’étaient pas épuisées, informait le TAS qu’il n’était « nullement dans l’intérêt de [A.] de soumettre à l’arbitrage l’affaire dont il s’agit ».
L’affirmation du conseil de l’intimé est pour le moins ambiguë. Elle n’exprime pas de façon claire que le TAS n’est pas - encore ? - compétent pour trancher ce litige. Cela étant, quelle que soit la portée que l’on donne aux propos du conseil de l’intimé, la Formation arbitrale est d’avis que la compétence du TAS ne saurait être sérieusement contestée.
TAS 97/175 8
En effet, l’article 81 al. 1 RCAD dispose que: « La décision de l’organisme compétent de la Fédération Nationale du coureur ou du licencié n’est pas susceptible de recours devant une autre instance (appel, cassation, révision...) au niveau de la fédération nationale, sauf si un tel recours est prévu obligatoirement par la législation du pays en question ».
En l’espèce, et jusqu’à preuve du contraire, aucun autre recours au niveau de la Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan n’était prévu.
b) Par ailleurs, l’intimé, par son conseil, a invoqué la saisine des instances judiciaires françaises pour contester, en l’état, la compétence du TAS. Cet argument tombe manifestement à faux. De telles démarches n’auraient en toute hypothèse aucun rapport direct avec la présente procédure. En conséquence, l’argument de l’intimé, selon lequel les voies de recours n’ont pas été épuisées, doit être écarté.
En dépit du fait que le conseil de l’intimé a rappelé au TAS le 12 janvier 1998 que son client entendait se soustraire à la « demande d’acceptation de soumettre l’actuel litige au Tribunal arbitral du sport », ce qui, en des termes choisis mais peu clairs, signifiait qu’il refusait de signer l’ordonnance de procédure du 23 décembre 1997, la compétence du TAS doit être définitivement admise.
Elle doit l’être d’autant plus que le coureur A., en signant sa licence, conformément au « Règlement du sport cycliste », s’est engagé expressément à soumettre au TAS, comme autorité de dernière instance, les contestations en matière de dopage. A cet égard, il convient de mentionner l’article 1.1. 004 du Règlement du sport cycliste qui prévoit que:«Toute personne recevant à sa demande une licence s’engage de ce fait à respecter les statuts et les règlements de l’UCI, des confédérations continentales de l’UCI et des fédérations membres de l’UCI et de participer aux manifestations cyclistes d’une manière sportive et loyale. Elle s’engage notamment à respecter les obligations visées à l’article 1.1. 023 ». L’article 1.1. 023 dispose à son chiffre 3 alinéa 3 que: « Je m’engage à soumettre les contestations en matière de dopage au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), dont j’accepte qu’il se prononce en dernière instance ».
7. La question peut se poser de savoir si, en l’espèce, l’intimé a régulièrement participé à la procédure devant le Tribunal Arbitral du Sport.
a) Selon l’article R55: « Dans les 20 jours suivant la réception de la motivation de l’appel, l’intimé soumet au TAS une réponse comprenant les éléments suivants: - une description des moyens de défense; - toute exception d’incompétence; - toutes les pièces et offres de preuves que l’intimé entend invoquer ».
b) Dans sa lettre du 7 novembre 1997, le TAS a accordé au conseil de l’intimé un délai prolongé au 11 novembre 1997 pour nommer un arbitre et un délai au 14 novembre 1997 pour déposer une réponse conformément à l’article R55 précité.
TAS 97/175 9
Le 13 novembre 1997, soit dans le délai qui lui était imparti, le conseil de l’intimé a adressé au TAS une détermination écrite contenant notamment de brefs moyens de défense.
Il concluait son argumentation en soulignant que: « ...Je suis convaincu vous avoir apporté, par la présente, suffisamment d’éléments pour mener à bien votre mission et reconnaître qu’il n’est nullement dans l’intérêt de [A.] de soumettre à l’arbitrage l’affaire dont il s’agit sans avoir épuisé toutes autres voies de recours ».
Le 25 novembre 1997, le TAS, sous la plume de son conseiller, répondait au conseil de l’intimé en ces termes: « ...Il ne m’appartient pas de statuer sur la compétence du TAS, tâche qui reviendra à la Formation arbitrale. J’enregistre toutefois votre lettre du 13 novembre 1997 comme étant la réponse de votre client à l’appel déposé par l’UCI ».
Ce n’est que le 12 janvier 1998 que le conseil de l’intimé a réagi en écrivant que son client refusait de signer l’ordonnance de procédure et de reconnaître par conséquent la compétence du TAS.
c) Si la Formation arbitrale devait la considérer comme telle, cette exception d’incompétence, bien qu’invoquée indirectement puisqu’elle n’est dirigée que contre l’ordonnance de procédure, aurait dû être soulevée dans le délai de l’article R55; délai qui, faut-il le rappeler, a été plusieurs fois prolongé. Or, comme indiqué ci-dessus, ce n’est que le 12 janvier 1998 que le conseil de l’intimé a, semble-t-il, véritablement soulevé cette exception d’incompétence. Tardif, ce moyen ne peut être que rejeté.
Cela étant, la Formation arbitrale rappellera l’échange des correspondances entre le TAS, l’intimé et son conseil. Ce dernier, en adressant sa détermination le 13 novembre 1997, a saisi l’opportunité qui était donnée à son client de prendre position sur l’appel de l’UCI, conformément à l’article R55 du Code de l’arbitrage en matière de sport. Le fait de ne pas s’être présenté à l’audience du 14 janvier 1998 et d’adresser une détermination écrite contestant la compétence du TAS deux jours auparavant procèdent davantage d’un système de défense que d’une volonté délibérée de se soustraire à la procédure. Que l’intimé A. et son conseil ne se soient pas présentés à l’audience du 14 janvier 1998 ne pouvait donc pas avoir comme conséquence d’empêcher la Formation arbitrale de tenir son audience et de statuer, puisque, au vu du déroulement de la procédure, toutes les garanties, notamment celle du droit d’être entendu, avaient été observées.
d) A cet égard, on rappellera que la partie qui s’estime victime d’une violation de son droit d’être entendu ou d’un autre vice de procédure doit l’invoquer d’emblée dans la procédure arbitrale. A défaut, elle n’est plus habilitée à s’en plaindre dans un recours contre la sentence (ATF 119 II 386). En l’espèce, dans son écriture du 13 novembre 1997, l’intimé a laissé entendre, outre quelques moyens de fond, qu’il n’était pas dans l’intérêt de son client de se soumettre à l’arbitrage du TAS. A l’évidence, son droit d’être entendu a été respecté. En choisissant de ne pas se présenter à l’audience, l’intimé s’est
TAS 97/175 10
ainsi privé de la possibilité de réitérer ses griefs, exposés de façon vague dans son courrier du 12 janvier 1998, sur la compétence du TAS ou sur la procédure en général. Cela ne pouvait en conclusion empêcher la Formation arbitrale d’instruire et de statuer sur la question de sa compétence et sur les questions de fond.
e) Quant au fond, la Formation arbitrale considère que les moyens de défense, brièvement exposés par le Conseil de l’intimé, relèvent d’éléments de protestation plutôt que de véritables griefs contre la décision dont appel. Les « graves irrégularités » dont se prévaut l’intimé ne sont nullement substantifiées et la violation prétendue du principe de la confidentialité est sans incidence sur la régularité de la décision entreprise.
8. A titre préliminaire, il sied de constater que, pour prendre sa décision, la Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan ne s’est fondée que sur les cas de dopage découverts lors du Tour de France 1997. Or, la Commission antidopage de l’UCI avait auparavant bel et bien adressé à la Fédération d’Ouzbékistan tous les rapports d’analyse, afin que celle-ci se prononce sur l’ensemble des cas de dopage confondant l’intimé A.
Selon l’article R57 du Code de l’arbitrage en matière de sport: « la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen... ».
En conséquence, même si la Fédération Nationale d’Ouzbékistan s’est limitée à rendre une décision sur l’activité répréhensible lors du Tour de France 1997, la Formation arbitrale, habilitée qu’elle est par le plein effet dévolutif de l’appel, se penchera sur tous les cas où l’intimé A. a été déclaré positif.
9. La décision de la Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan fait référence à l’article 90 § 1 chiffre 1 du RCAD.
Cette disposition est rédigée comme suit: « Le coureur déclaré ou considéré positif est sanctionné comme suit: 1) Elites HOMMES 1ère infraction: - disqualification et suspension de six mois au moins et d’un an au maximum, - amende de SFR. 2’000.-- au moins et de SFR. 4’000.-- au maximum, - perte de 50 points au classement individuel. 2e infraction: - disqualification et suspension d’un an au moins et de deux ans au maximum, - amende de SFR. 4’000.-- au moins et de SFR. 6’000.-- au maximum, - perte de 75 points au classement individuel. 3e infraction: - disqualification et exclusion définitive, - amende de SFR. 8’000.-- ».
TAS 97/175 11
10. L’article 2 al. 1 RCAD dispose que: « L’usage des classes pharmaceutiques de substances et des méthodes de dopage figurant sur la liste des classes de substances dopantes et méthodes de dopage arrêtée par le comité directeur de l’UCI est interdit ». Le sens de cette disposition est bien d’interdire l’usage de toute substance appartenant aux classes pharmaceutiques mentionnées dans la liste publiée par l’UCI. Concrètement, et en ce qui concerne les substances dopantes, l’UCI veut donc interdire l’usage des stimulants, des narcotiques, des substances anabolisantes et des hormones peptidiques et analogues.
L’intimé a fait usage de bromantan lors des épreuves qui se sont déroulées au mois d’avril, mai, juin et juillet 1997. Il a en outre fait usage de bromantan et de clenbutérol au mois de juillet 1997, lors du Tour de France 1997.
Le clenbutérol, qui est une substance anabolisante, figure nominativement sur la liste des classes de substances dopantes et méthodes de dopage établie et revue par l’UCI au 1er mai 1997. Le bromantan est un stimulant lourd, qui figure nominativement sur la liste précitée, établie en mai 1997. En revanche, il n’est pas expressément mentionné dans la liste établie par l’UCI au 1er mai 1996.
11. Se pose dès lors la question de savoir si l’intimé A. peut être sanctionné et disqualifié pour avoir fait usage d’une substance non répertoriée sur la liste des substances interdites par l’UCI au moment des faits.
S’il résulte de l’article 2 RCAD que la liste UCI des classes de substances dopantes et méthodes de dopage est exhaustive, la liste des substances proprement dites n’est en revanche qu’exemplative, conformément à l’article 3 al. 2 RCAD.
En outre, la Formation considère que ce n’est pas parce qu’un produit déterminé n’est pas répertorié qu’il ne peut être qualifié de produit dopant. En l’espèce, si le bromantan n’était pas inscrit en avril 1997 sur la liste de l’UCI, il n’en demeure pas moins que, même avant le 1er mai 1997, il devait être considéré comme un produit interdit. En effet, ce produit est notoirement considéré comme étant une substance dopante depuis novembre 1996, moment où la Commission médicale du Comité International Olympique a décidé d’inclure le bromantan, qualifié de stimulant et agent masquant, dans sa liste de produits interdits.
Dans son introduction, le RCAD rappelle que sa liste des produits dopants se calque et s’inspire de celle du CIO: « La définition du dopage de l’UCI est, à l’instar de celle de la commission médicale du C.I.O., basée sur l’interdiction de toutes les substances appartenant aux classes pharmaceutiques visées au règlement». A partir du moment où le CIO reconnaît le bromantan comme produit dopant interdit, on peut raisonnablement partir du principe qu’il l’est, même s’il ne figure pas encore sur la liste de l’UCI, qui est revue le 1er mai de chaque année. Aussi, quel que soit le moment de sa découverte, le bromantan constitue objectivement une substance dopante, et son interdiction avant le 1er mai 1997 ne saurait être mise en échec par le simple fait que la liste des produits dopants reconnus comme tels par l’UCI n’est adaptée qu’une fois l’an.
TAS 97/175 12
Par surabondance, la Formation constatera que l’intimé A. n’a, à aucun moment de la procédure, tiré argument du fait que le bromantan n’appartenait pas à l’une des classes pharmaceutiques, telles que mentionnées à l’article 2 RCAD.
En conclusion sur ce point, la sanction revue en appel par le TAS portera sur tous les cas où l’intimé A. a été convaincu de dopage, et ce quelle que soit la date de la perpétration de l’infraction.
12. Au vu du dossier, il ne fait aucun doute que le comportement de l’intimé A., convaincu à réitérées reprises de dopage pendant l’année 1997, est d’une gravité certaine.
Pour sanctionner A., la Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan a fait application de l’article 90 § 1 al. 1 chiffre 1 RCAD considérant que le comportement de son coureur n’était constitutif que d’une seule infraction.
Or, l’intimé ne s’est pas contenté de faire usage de produits dopants pendant le Tour de France. A cinq autres reprises, on a retrouvé du bromantan dans ses urines. C’est dire qu’en 1997 l’intimé A. a non seulement fait usage de bromantan lors de cinq épreuves différentes mais a également consommé concurremment du bromantan et du clenbutérol pendant le Tour de France. La Formation arbitrale devrait dès lors déterminer s’il s’agit d’une seule et unique infraction ou de deux infractions, ce qui ferait tomber A., non pas sous le coup de l’article 90 § 1 al. 1 chiffre 1, mais sous le coup de l’alinéa 2 de cette disposition.
Selon l’alinéa 1, une seule infraction est sanctionnée d’une disqualification et d’une suspension de six mois au moins et d’un an au maximum, d’une amende des CHF 2’000.--au moins et des CHF 4’000.- au maximum et d’une perte de 50 points au classement individuel. L’alinéa 2 dispose que, pour une deuxième infraction, la disqualification et la suspension est d’un an au moins et de deux ans au maximum, l’amende des CHF 4’000.-- au moins et des CHF 6’000.-- au maximum, et ce sont 75 points qui se perdent au classement individuel.
13. La Formation arbitrale laissera ouverte la question du nombre d’infractions perpétrées et celle de l’interprétation de l’article 90 § 3. Sans y être de quelque manière tenue (voir R.57 du Code de l’arbitrage en matière de sport), elle accepte les explications de l’UCI à ce sujet, selon lesquelles elle considère que, compte tenu de toutes les circonstances, le comportement d’A. pendant l’année 1997 n’est constitutif que d’une seule première infraction.
Même si, comme le considère l’UCI, il ne s’agit que d’une seule infraction, il se justifie toutefois, compte tenu de la gravité des faits, d’aller au-delà du minimum de six mois de suspension que la Fédération de cyclisme d’Ouzbékistan a infligé à A., pour appliquer le maximum prévu par l’article 90 § 1 al. 1 chiffre 1 RCAD, soit une année de suspension et CHF 4’000.-- d’amende.
14. En ce qui concerne le point de départ de cette suspension d’une année, la Formation arbitrale s’inspirera de l’article 94 § 1 RCAD et usera de sa liberté d’appréciation pour fixer la date du début et celle de la fin de la période de suspension.
TAS 97/175 13
Comme le dernier cas de dopage concernant A. a été constaté le 11 juillet 1997, la Formation arbitrale part du principe que la sanction d’une année de suspension doit commencer le lendemain, soit le 12 juillet 1997.
15. Enfin, en ce qui concerne la disqualification et la perte de points, il sera fait application de l’article 90 § 3 in fine RCAD. L’intimé A. sera donc disqualifié des six courses auxquelles il a participé et où il a été convaincu de dopage; de même il perdra 6 fois 50 points au classement individuel de l’UCI.
Le Tribunal arbitral du sport prononce:
1. L’appel de l’Union Cycliste Internationale est admis.
2. La décision de la Fédération de Cyclisme d’Ouzbékistan est réformée.
3. Statuant à nouveau le Tribunal Arbitral du Sport condamne A. aux sanctions suivantes: a) Disqualification des courses suivantes: « Les trois jours de La Panne » (1997), « Prix de la Ville de Rennes » (1997), « la Côte Picarde » (1997), « Quatre jours de Dunkerque » (1997), « Critérium du Dauphiné Libéré » (1997) et « Tour de France » (1997) b) Suspension d’une année à compter du 12 juillet 1997 c) Amende de CHF 4’000.- (quatre mille francs suisses) d) Perte de six fois cinquante points au classement individuel de l’UCI.
(...).