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Union Cycliste Internationale (UCI) v. F., Federazione Ciclistica Italiana (FCI)

Arbitrage TAS 98/203 Union Cycliste Internationale (UCI) / F. & Federazione Ciclistica Italiana (FCI), sentence du 20 novembre 1998

Formation: Me Jean Appietto (France), Président; Me Olivier Carrard (Suisse); Me Luc Argand (Suisse)

Cyclisme Dopage (testostérone et méténolone) Compétence du TAS Double infraction

1. Lorsqu’un coureur est contrôlé positif pour le même produit ou la même méthode plusieurs fois dans un bref laps de temps et s’il est décidé que ces résultats positifs peuvent résulter d’un seul acte de dopage, les affaires seront jointes et il ne sera prononcé qu’une seule suspension et une seule amende. Par contre, si le contrôle antidopage révèle que le coureur est positif pour deux différents produits et que ces résultats positifs peuvent résulter de différents actes de dopage, on se trouve en présence d’une double infraction. La disqualification sera dans les deux cas appliquée à toutes les épreuves courues au cours desquelles le coureur a été trouvé positif.

2. La saisine directe du TAS assure la garantie du double degré de juridiction. De ce fait et à moins qu’un recours interne ne soit imposé par la législation du pays en question, l’UCI considère que le TAS est la seule autorité d’appel.

L’Union cycliste internationale (UCI ou “requérante”) est l’association des fédérations nationales du cyclisme. Son siège est à Lausanne (Suisse). Son but est notamment « la direction, le développement, la réglementation, le contrôle et la discipline du cyclisme sous toutes ses formes, au niveau international » (Statuts de l’UCI, art. 2 litt. a). L’activité de l’UCI est réglementée par des Statuts et par différents règlements, dont le « Règlement du sport cycliste » et le « Règlement du contrôle antidopage » (RCAD).

F. (“l’intimé”) est un coureur cycliste de la catégorie élite, titulaire d’une licence délivrée par la Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

La Federazione Ciclistica Italiana est la Fédération nationale de cyclisme en Italie. Elle est membre de l’UCI.

L’intimé F. a participé au Tour de Suisse qui s’est déroulé du 17 au 26 juin 1997, épreuve durant laquelle il a subi trois contrôles antidopage, dont deux se sont révélés positifs. Les analyses faites par le Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage de l’Institut universitaire de médecine légale à Lausanne

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ont en effet mis en évidence un rapport Testostérone/Epitestostérone (T/E) de 21.0 et 19.8 dans les échantillons d’urine prélevés respectivement les 19 et 20 juin 1997.

Par lettre du 5 août 1997, la Commission Antidopage de l’UCI a informé la FCI des résultats positifs des contrôles effectués et lui a signalé que le coureur pouvait demander à subir un examen endocrinologique pour déterminer si les valeurs trop élevées des rapports T/E étaient dues à un état physiologique ou pathologique. F., qui avait reçu copie de ce courrier, a exercé ce droit par lettre du 12 août 1997.

L’examen endocrinologique a été fait du 2 au 4 septembre 1997 par le Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage à Lausanne qui a établi un rapport daté du 27 octobre 1997. Il conclut à une manipulation pharmacologique, l’analyse démontrant la présence de testostérone et de méténolone.

Du 7 au 14 septembre 1997, l’intimé F. a participé au Tour de Pologne lors duquel il a subi un nouveau contrôle antidopage le 11 septembre 1997. L’échantillon d’urine analysé par le « Department of Doping Control Institut of Sport and Medecine » à Prague a révélé la présence de métabolite de méthyltestostérone.

Par lettre adressée le 8 octobre 1997 à la FCI, l’UCI a informé cette dernière du contrôle positif constaté lors du Tour de Pologne et l’a invitée à mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 60 à 65 RCAD. Elle précisait qu’il fallait tenir compte du fait qu’il s’agissait d’une deuxième infraction.

La Commission Disciplinaire de la FCI s’est réunie le 12 janvier 1998 pour statuer sur les cas de dopage lors du Tour de Suisse. A l’audience, F. a notamment déclaré n’avoir jamais pris consciemment des produits contenant les substances dopantes découvertes lors des analyses. Le même jour, il a été sanctionné par une suspension de six mois, une amende de CHF 2’000.- et une perte de 50 points au classement individuel UCI. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.

La Commission Disciplinaire de la FCI s’est réunie le 8 avril 1998 pour statuer sur le cas de dopage lors du Tour de Pologne. L’intimé y a notamment admis avoir précédemment contesté à tort la prise de testostérone à l’occasion du Tour de Suisse. Il a précisé avoir participé au Tour de Pologne après qu’on lui ait déclaré, lors des contrôles endocrinologiques faits à Lausanne du 2 au 4 septembre 1997, qu’il n’y avait aucun obstacle à ce qu’il y prenne part. Il a affirmé n’avoir pris aucun type de substance après les faits admis à propos du Tour de Suisse. A l’issue de cette audience, l’intimé a été sanctionné par une suspension supplémentaire d’un an, une amende de CHF 4’000.-- et une perte de 75 points au classement individuel UCI. Cette décision lui a été communiquée par courrier du 10 avril 1998 n’indiquant pas les voie et délai de recours.

Le 24 avril 1998, F. a recouru contre cette décision auprès de la « Commissione d’Appello Federale della Federazione Ciclistica Italiana » (ci-dessous: CAF). A l’appui de son recours, il a notamment produit des « Considerazioni chimico tossicologiche sul caso [F.] » du Prof. Veniero Gambaro datées du 23 avril 1998. Celui-ci relevait notamment que l’analyse antidopage réalisée pour le Tour de Pologne ne mettait en évidence qu’une situation de traitement pharmacologique du même type que celle déjà sanctionnée pour le Tour de Suisse et qu’on devait dès lors conclure que l’intimé n’avait pas utilisé de substance illicite pendant le Tour de Pologne. Le 16 mai 1998, la CAF a pris une décision que la FCI a

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communiquée à l’UCI par lettre du 20 mai 1998, réceptionnée le 29, à laquelle était joint le texte suivant (traduction de la requérante): « RECOURS DE [F.] CONTRE LA C.D. DE LA FEDERATION DES PROFESSIONNELS N. 23 du 08.04.1998: Me Raffaele Gallus, membre préalablement nommé rapporteur, après avoir lu le recours du 24.04.1998, après avoir examiné les actes déjà acquis au cours des précédents jugements (Parquet antidopage) ainsi que ceux joints à l’appel, avec une référence particulière à l’expertise du Prof. Gambaro, après avoir entendu personnellement le cycliste assisté par son avocat qui a conclu à l’acquittement de son client pour violation du principe « ne bis in idem » et, en second lieu, à une limitation de la peine vu l’unicité des faits contestés; étant donné que la thèse de la récidivité qui a entraîné, pour [F.], un double jugement indépendant et une suspension de 18 mois ne trouve aucune preuve décisive dans les actes qui doivent, en revanche, être considérés comme liés par le lien de la continuité (voir expertise du Prof. Gambaro), la CAF, après avoir rejeté la récidivité contestée avec double jugement consécutif, en réformation partielle de la décision contestée, inflige au cycliste [F.], pour les deux épisodes contestés, une suspension de son activité de huit mois à partir du 30.09.1997 (art. 10, § 6 du règlement antidopage du CONI), une amende de CHF 3’500.-- et une perte de 70 points dans le classement individuel UCI. »

Par lettre du 4 juin 1998, reçue le 15 juin, la FCI a adressé à l’UCI la décision complète contenant une partie « fait » et une partie « droit ».

Le 8 juillet 1998, l’UCI a adressé au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d’appel dirigée contre F. et la FCI. L’UCI demandait que l’appel qui avait été interjeté devant la CAF soit déclaré irrecevable, les décisions rendues par la Commission Disciplinaire de la FCI les 12 janvier et 8 avril 1998 étant confirmées; subsidiairement, la requérante demandait la réforme de la décision rendue par la CAF le 16 mai 1998. Dans son mémoire du 7 août 1998, l’UCI a en outre demandé au TAS de fixer les périodes de suspension restant à subir.

F. a déposé sa réponse le 31 août 1998. Il a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’appel de l’UCI, subsidiairement à la réforme de la décision de la CAF du 16 mai 1998 en ce sens qu’il soit constaté que la décision rendue le 12 janvier 1998 par la Commission Disciplinaire de la Ligue Cyclisme Professionnelle Italienne était la seule valable.

La FCI n’a pas déposé de mémoire. Par lettre du 22 juillet 1998, elle s’est contentée d’émettre des réserves sur la recevabilité de l’appel de l’UCI. La FCI a en outre signé pour accord l’ordonnance de procédure du 4 septembre 1998.

La Formation arbitrale a tenu audience le 16 octobre 1998. Bien que dûment convoquée par avis du 28 août 1998, la FCI n’était pas représentée.

En cours d’audience, le Dr. Martial Saugy a explicité ses analyses et conclusions. Entendu en lieu et place du Prof. Gambaro, indisponible, le Dr. Filippo Manelli a exposé les circonstances dans lesquelles il avait procédé à son évaluation aux conclusions semblables à celles du Prof. Gambaro. Il a notamment déclaré qu’elle avait été faite sur la base de deux documents, le recours déposé le 24 avril 1998 par F. à la CAF d’une part, les « considerazioni chimico tossicologiche » du Prof. Gambaro datées du 23 avril 1998 d’autre part. Après avoir entendu les explications données par le Dr. Saugy, le Dr. Manelli a indiqué qu’il n’avait aucune raison de les contester.

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Suite aux déclarations des Drs Saugy et Manelli, F. a admis avoir pris de la testostérone et de la méténolone quelques jours avant l’examen endocrinologique effectué à Lausanne du 2 au 4 septembre 1998; il savait que cela pouvait fausser les résultats. Il a en revanche contesté avoir absorbé une nouvelle substance avant le Tour de Pologne. Il a estimé que le contrôle positif qu’il y avait subi était la conséquence des produits absorbés avant l’examen du début du mois de septembre. Réentendu à la demande de F., le Dr. Manelli a notamment déclaré qu’il était probable que le méthyltestostérone avait été pris juste avant le test de Lausanne au début du mois de septembre 1997 et que s’il l’avait été peu avant le Tour de Pologne, le rapport T/E aurait été plus élevé.

DROIT

1. La première question à résoudre est celle de la recevabilité de l’appel déposé par l’UCI le 8 juillet 1998.

F. considère que l’appel est tardif, le délai de trente jours de l’art. 86 RCAD n’ayant pas été respecté. Il soutient que celui-ci courait depuis la notification à l’UCI le 29 mai 1998 du courrier de la FCI le 20 mai 1998, lequel constituerait une décision dès lors qu’y figure notamment le dispositif et les éléments essentiels de la motivation. Il relève que ce texte est identique à celui publié dans le journal officiel de la FCI « Tutto Ciclismo » en application des dispositions du Règlement de la Ligue Professionnelle prévoyant la publication de la décision. Quant à la lettre de la FCI du 4 juin 1998, il s’agirait, toujours selon l’intimé, d’une « simple motivation additionnelle ». F. estime qu’il convient d’être strict en matière de computation du délai de l’art. 86 RCAD qui ne concerne que la déclaration d’appel et non le mémoire motivé pour lequel le recourant dispose d’un délai complémentaire. En définitive, l’intimé soutient que la décision rendue par la CAF le 16 mai 1998 a force de chose jugée. Subsidiairement, si l’appel est déclaré recevable, les écritures qu’il a déposées dans la présente procédure doivent être considérées comme déclaration et mémoire pour son propre appel.

L’UCI objecte que le délai de recours de l’article 86 RCAD n’a pu commencer à courir qu’à réception de la lettre que lui a adressée la FCI le 4 juin 1998. Ce courrier serait en effet le seul à constituer une décision au sens de l’article 78 RCAD, la lettre du 20 mai 1998 n’en étant que le dispositif, voire un extrait ne permettant pas de connaître et d’apprécier le raisonnement de ceux qui ont rendu la décision et l’opportunité d’un recours. L’UCI souligne qu’elle le pouvait d’autant moins qu’elle ignorait l’introduction de l’appel devant la CAF. Et n’étant pas partie à cette procédure, les arguments développés devant cette instance par l’intimé F. lui étaient inconnus.

2. L’article 78 RCAD dispose: La décision porte mention de l’identité des parties convoquées ou entendues et contient un bref résumé de la procédure. Elle mentionne le nom des personnes qui en ont délibéré et doit être signée par eux.

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La décision est datée et motivée. Elle indique, le cas échéant, les produits ou méthodes défendues pour lesquels le coureur est déclaré positif. Elle indique les sanctions à subir par le coureur ou licencié ainsi que le début et la fin de la période de suspension à subir qui sera fixée suivant l’article 94.

L’article 80 RCAD dispose: Un exemplaire de la décision est envoyé au coureur ou licencié, à la Fédération Nationale de l’Organisateur et à l’UCI. Les envois sont faits par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L’article 86 RCAD dispose: A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être soumise au TAS dans un délai d’un mois de la réception de la décision entreprise par l’appelant.

3. La Formation arbitrale retient que le délai d’appel de l’article 86 RCAD part dès la communication de la décision complète. Si on admettait qu’il puisse courir dès la notification d’un extrait, il faudrait chaque fois interpréter son contenu pour déterminer si, dans le cas particulier, il constitue ou non une décision. Ce serait contraire à la sécurité du droit.

La systématique du RCAD conduit au même constat. Le point de départ du délai d’appel contre une décision ne peut être que la réception de celle-ci telle que définie à son article 78. Toute autre solution serait incohérente, raison pour laquelle il est vain de chercher ailleurs (droit administratif italien, droit pénal, etc.) une solution qui ne serait d’ailleurs pas nécessairement différente.

4. En l’espèce, il ne fait aucun doute que la lettre du 20 mai 1998 ne répond pas à la définition de l’art. 78 RCAD. Elle n’est notamment pas signée par les membres de l’autorité ayant statué et elle n’indique pas le (ou les) produit(s) dopant(s), vices de forme que l’intimé admet en duplique (page 2 in fine). On ne saurait en outre considérer qu’il s’agit d’une décision motivée.

Vu ce qui précède, la Formation arbitrale retient que le délai d’appel a commencé à courir le 16 juin 1998, soit le lendemain du jour de réception de la lettre que lui a adressée la FCI le 4 juin 1998. Déposée le 8 juillet 1998, la déclaration de l’UCI respecte en conséquence le délai de l’article 86 RCAD et son appel est recevable.

5. F. n’ayant jamais reçu une décision complète signée par les personnes l’ayant prise, on doit admettre qu’il n’y a pas encore eu à son égard de notification régulière faisant partir le délai de l’art. 86 RCAD. Son appel joint est donc également recevable.

6. La compétence du TAS n’est pas contestée. En signant sa licence, conformément au « Règlement du sport cycliste », l’intimé F. s’est d’ailleurs engagé à soumettre au TAS, comme autorité de dernière instance, les contestations en matière de dopage (art. 1.1.001, 1.1.004 et 1.1.023 du Règlement du sport cycliste).

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Le litige porte en revanche sur la question de savoir si le coureur devait attaquer la décision rendue par la FCI le 8 avril 1998 directement devant le TAS ou s’il était tenu, comme il l’a fait, de saisir préalablement la CAF.

L’UCI considère que la seule autorité d’appel est le TAS, à l’exclusion de la CAF. Elle se fonde sur l’article 81 RCAD ne prévoyant d’exception que si un recours interne est imposé par la législation du pays en question, ce qui ne serait pas le cas du droit italien. En particulier, la loi sur le Comité Olympique Italien (CONI) ne ferait qu’organiser le sport italien, mais pas les compétitions internationales qui relèvent des fédérations internationales. Et si un texte du CONI prévoit que les statuts des fédérations doivent prévoir une instance d’appel, l’UCI considère qu’elle a uniquement pour but de garantir le double degré de juridiction, mais qu’elle ne s’oppose pas à ce que celui-ci soit organisé devant une autre instance telle le TAS. Par surabondance, en cas de divergences entre les textes nationaux et ceux de l’UCI, ce sont ces derniers qui l’emportent. L’UCI réfute en outre le grief selon lequel elle aurait précédemment su et toléré que la CAF se saisisse de recours contre les décisions de première instance de la FCI. En définitive, l’UCI estime que l’appel interjeté devant la CAF est irrecevable et que la décision rendue par la Commission Disciplinaire de la FCI le 8 avril 1998 doit être confirmée.

L’intimé F. soutient que l’exception prévue à l’article 81 al. 1 RCAD est réalisée dès lors que le double degré de juridiction interne est imposé par la CONI. Il invoque également sa bonne foi et l’abus de droit de l’UCI qui aurait su et toléré de précédents recours à la CAF. Subsidiairement, si cette dernière était incompétente, elle devait transmettre au TAS le recours qu’il lui avait adressé le 24 avril 1998. Enfin, l’intimé estime qu’il ne lui appartient pas de subir les conséquences d’un conflit entre les différents organes du cyclisme.

7. Pour les épreuves du calendrier international – dont le Tour de Suisse et le Tour de Pologne font partie – le dopage est régi exclusivement par les règles de l’UCI qui, en exécution de ses tâches statutaires, a édicté le RCAD.

L’article 4 RCAD dispose en effet: Le présent Règlement sera le seul appliqué dans les épreuves visées à l’article 8. Il lie toutes les fédérations nationales, qui ne peuvent y déroger ou y ajouter des clauses.

Si un contrôle antidopage est organisé dans une autre épreuve du Calendrier International, ce contrôle sera également régi par le présent Règlement.

Par surabondance, on relèvera qu’en cas de divergence entre différents textes, les statuts et règlements de l’UCI prévalent sur ceux d’une fédération nationale ou d’un comité national olympique. En effet:

L’article 6 chiffre 3 des Statuts de l’UCI dispose: Les statuts et règlements des fédérations ne peuvent aller à l’encontre de ceux de l’UCI. En cas de divergence, seuls les statuts et les règlements de l’UCI seront appliqués. Les statuts et les règlements des fédérations doivent contenir la clause expresse qu’en cas de conflit avec les statuts ou règlements de l’UCI, seuls ces derniers seront appliqués.

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Le chiffre 4 de cet article réserve cependant les dispositions de droit impératif en vigueur dans le pays de la fédération concernée.

L’article 14.1 du Règlement antidopage du CONI dispose (traduction de la requérante): En cas de contradiction entre les présentes dispositions et les règlements des fédérations sportives internationales, les derniers trouvent application, conformément aux principes généraux de l’ordre sportif.

Ces principes ont été rappelés par le TAS dans l’avis consultatif rendu le 5 janvier 1995 à la demande de l’UCI et du CONI (v. Recueil des sentences du TAS 1986-1998, Ed. Staempfli, Berne 1998, p. 477 ss) et dans l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mai 1997 par le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel dans l’affaire R.M. c/ FCI (v. Recueil TAS 1986-1998, p. 539 ss).

8. Vu ce qui précède et sous réserve du droit impératif italien, il convient d’appliquer les règles du RCAD. Ses articles 59 et 71 stipulent que les infractions au règlement du contrôle antidopage sont jugées en première instance par l’organisme compétent de la Fédération Nationale du licencié. Quant à la contestation de cette décision, elle est régie par les dispositions suivantes:

L’article 81 RCAD: La décision de l’organisme compétent de la Fédération Nationale du coureur ou du licencié n’est pas susceptible de recours devant une autre instance (appel, cassation, révision, ...) au niveau de la Fédération Nationale, sauf si un tel recours est prévu obligatoirement par la législation du pays en question. Si, dans ce dernier cas, l’UCI ne pourrait (sic) pas être partie appelante devant cette deuxième instance, elle pourra porter son appel immédiatement devant le TAS. Le coureur ou licencié peut renoncer à cette deuxième instance et porter son appel immédiatement devant le TAS.

L’article 84 RCAD: La personne sanctionnée et l’UCI peuvent faire appel de la décision au niveau de la Fédération Nationale du coureur ou du licencié en introduisant une procédure d’arbitrage devant un Tribunal arbitral constitué conformément aux statuts et aux règlements du TAS à Lausanne. Tout autre recours est exclu.

9. La question à résoudre en l’espèce est de déterminer si le droit italien impose un double degré de juridiction interne avant toute saisine des instances internationales. La seule autorité compétente pour y répondre est le Conseil d’Etat italien auquel le TAS ne saurait se substituer. En l’état, la Formation arbitrale ne peut donc que constater l’absence de tout texte ou jurisprudence interdisant que la juridiction d’appel contre les décisions de la FCI soit le TAS. Cela ne résulte notamment pas des « principi informatori » dont se prévaut l’intimé. Il convient donc de considérer que l’appel interjeté devant la CAF était irrecevable au regard des articles 81 al. 1 et 84 RCAD.

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La saisine directe du TAS assure au demeurant la garantie du double degré de juridiction. La cognition du TAS est en effet totale dès lors qu’il « prend connaissance de l’ensemble de l’affaire » (art. 88 RCAD). L’article R57 du Code de l’arbitrage en matière de sport stipule en outre que « la formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen ».

Le système prévu par les articles 81 et 84 RCAD est au surplus conforme au principe de l’économie de la procédure et il est de nature à assurer de manière plus efficace une application universelle de la répression du dopage.

10. Les griefs d’abus de droit et de mauvaise foi fait à la requérante doit être écarté. L’intimé n’a en effet pas établi que l’UCI avait précédemment toléré la compétence de la CAF comme autorité de recours pour des cas de dopage lors de courses du calendrier international. Il résulte au contraire des pièces produites que l’UCI s’y est opposée, soit en tentant vainement d’obtenir de la FCI le texte légal ou une décision judiciaire imposant en Italie une deuxième instance interne (à propos des affaires Fo. et B.), soit en saisissant le TAS (affaire Ro. et Ba.).

11. Si la Formation arbitrale retient que la CAF était incompétente, elle ne saurait en revanche se rallier à la conclusion de l’UCI selon laquelle la décision de la FCI du 8 avril 1998 est exécutoire. En effet et quand bien même celle-ci n’indiquait pas les voie et délai de recours, l’intimé a manifesté son désaccord avec la sanction infligée en saisissant la CAF le 24 avril 1998. Il convient donc de considérer qu’il a fait appel de cette décision et d’entrer en matière sur le fond.

12. Vu les résultats positifs des contrôles antidopage subis par l’intimé F., l’UCI estime qu’il a contrevenu aux articles 2 et 92 RCAD. Elle considère qu’il y a deux infractions devant être sanctionnées conformément à l’article 90 § 1, chiffre 1 RCAD. En application de l’article 94 § 1 RCAD, elle invite le TAS à fixer d’office les dates du début et de la fin de la période de suspension, en tenant compte du fait que la saison cycliste sur route se termine fin octobre pour recommencer au mois de février. L’UCI souligne que le cas de F. n’est pas identique aux infractions l’ayant conduit à sanctionner récemment d’autres coureurs, les circonstances étant différentes.

Compte tenu de ses aveux à l’audience de jugement, F. admet qu’une partie des arguments développés en procédure sont devenus sans pertinence, notamment ceux relatifs à l’application du principe ne bis in idem. Il ne conteste en effet plus l’utilisation de plusieurs produits interdits d’une part avant le Tour de Suisse, d’autre part après le Tour de Suisse et avant le Tour de Pologne. Il considère cependant qu’au terme de l’article 2 al. 3 RCAD, c’est l’usage d’une substance prohibée qui donne lieu à la sanction et non pas le (ou les) test(s) positif(s) en soi. Il invite dès lors le TAS à tenir compte du fait que l’absorption du méténolone avait pour but de masquer le résultat des tests effectués début septembre et non pas de se doper pour le Tour de Pologne. Il souligne que les faits qui lui sont reprochés sont tous antérieurs à la première sanction prononcée par la Commission Disciplinaire de la FCI le 12 janvier 1998. Il invoque l’égalité de traitement et demande à bénéficier de la même clémence que celle dont l’UCI aurait fait preuve dans d’autres récentes affaires de dopage. Enfin, dans l’hypothèse où la Formation arbitrale devait lui infliger une suspension d’une

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durée supérieure à celle déjà subie, il lui demande d’appliquer l’article 95 nouveau RCAD prévoyant la possibilité de l’assortir partiellement du sursis.

13. L’article 2 RCAD dispose: L’usage des classes pharmaceutiques de substances et des méthodes de dopage figurant sur la liste des classes de substances dopantes et méthodes de dopage arrêtée par le comité directeur de l’UCI est interdit. Les participants aux épreuves cyclistes sont supposés s’être engagés à ne pas faire usage des produits et méthodes interdits, même s’ils estiment que ni le résultat sportif ni leur santé n’en seraient influencés. Toute discussion à ce sujet doit être exclue. Si l’usage d’une méthode interdite est constaté ou si l’analyse révèle l’usage d’une substance interdite ou d’une substance pouvant influencer le résultat de l’analyse, le coureur est sanctionné. Le dopage sanguin et la manipulation pharmacologique, chimique ou physique sont interdits. Ils sont sanctionnés comme l’usage d’une substance dopante. (...)

L’article 90 § 1 chiffre 1 RCAD dispose: Le coureur déclaré ou considéré positif est sanctionné comme suit: 1) Elites HOMMES 1ère infraction:

  • disqualification et suspension de six mois au moins et d’un an au maximum,

  • amende de Sfr. 2’000.-- au moins et de Sfr. 4’000.-- au maximum. 2e infraction:

  • disqualification et suspension d’un an au moins et de deux ans au maximum,

  • amende de Sfr. 4’000.-- au moins et de Sfr. 6’000.-- au maximum. 3e infraction:

  • disqualification et exclusion définitive.

L’article 90 § 3 RCAD dispose: Si un coureur est trouvé positif pour le même produit ou la même méthode plusieurs fois dans un bref laps de temps et s’il est décidé que ces résultats positifs peuvent résulter d’un seul acte de dopage, les affaires seront jointes et il ne sera prononcé qu’une seule suspension et une seule amende. L’ensemble de ces résultats positifs sera considéré comme une seule infraction pour l’application de l’article 92. Par contre, la disqualification sera appliquée à toutes les épreuves courues dès la première épreuve jusqu’à la dernière épreuve à l’issue desquelles le coureur a été trouvé positif.

L’article 92 RCAD dispose: Est considérée comme première infraction au sens des articles 90 et 91, l’infraction commise après un délai de trois ans sans infraction, c’est-à-dire soit un résultat positif, soit une fraude, soit une tentative de fraude. Est considérée comme deuxième infraction, l’infraction commise dans un délai de trois ans suivant la première.

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La troisième infraction est celle commise après deux autres infractions sans tenir compte d’aucun délai. Le délai de trois ans ne court pas pendant la période que le coureur n’a pu courir à cause d’une suspension. La date de l’infraction est la date du contrôle.

L’article 94 RCAD dispose: §1 Dans toute décision qui prononce une peine de suspension et, pour autant qu’elle soit permise par le présent règlement, dans toute procédure de recours contre celle-ci, il sera fixé, même d’office, les dates du début et de la fin de la période de suspension à subir même si, dans le cas d’un recours, celui-ci n’est pas examiné au fond (retrait du recours, recours tardif ou irrecevable, etc....). La décision concernant les dates du début et de la fin de la période de suspension est susceptible d’un recours prévu par le présent règlement. §2 La suspension doit être effective sur le plan sportif. Elle doit être exécutée dans la période d’activité normale de l’intéressé. A cette fin, la suspension peut être répartie sur plusieurs périodes de l’année.

L’article 95 nouveau RCAD, adopté le 4 octobre 1998 par le Comité Directeur de l’UCI, dispose: §1 Le président de la commission antidopage ou le membre désigné par lui peut accorder le sursis de la suspension prononcée par l’organisme compétent de la fédération nationale. Le sursis ne peut être accordé pour plus que la moitié de la suspension. Pour pouvoir obtenir le sursis, la personne sanctionnée doit adresser au président de la commission antidopage une requête motivée par lettre recommandée envoyée dans le mois de la réception de la décision de l’organisme compétent. Du fait de sa requête la personne sanctionnée renonce à introduire un recours auprès du TAS ainsi que tout autre recours éventuel contre la décision de l’organisme compétent. Le président de la commission antidopage accorde ou refuse le sursis à son gré. Sa décision est sans recours. La personne sanctionnée ne doit pas être entendue. Le bénéficiaire d’un sursis devra exécuter la partie de la suspension assortie du sursis quand il est sanctionné pour une infraction suivante commise dans les trois ans après l’autre et en sus de la sanction pour cette autre infraction. §2 En cas de recours de la personne sanctionnée auprès du TAS, le TAS peut accorder le sursis aux conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus.

14. F. a été contrôlé positif à l’issue des troisième et quatrième étapes du Tour de Suisse les 19 et 20 juin 1997. Il a admis que c’était la conséquence de l’absorption préalable, à une date non précisée, de testostérone, produit figurant sur la liste des substances prohibées par l’UCI.

La Commission disciplinaire de la FCI s’est prononcée sur ce cas de dopage par décision du 12 janvier 1998. Elle a notamment mis l’intimé F. au bénéfice de l’article 90 § 3 en ne retenant qu’une infraction dès lors que les deux contrôles positifs résultaient d’un seul acte de dopage. Le coureur a été sanctionné d’une suspension de six mois, avec amende de CHF 2’000.-- et

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perte de 50 points au classement UCI individuel. En l’absence de tout recours, cette décision est définitive et exécutoire. La suspension a été entièrement exécutée.

15. Peu avant l’examen endocrinologique effectué du 2 au 4 septembre 1998 par le Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage de l’Institut universitaire de médecine légale à Lausanne, l’intimé a absorbé de la testostérone et du méténolone, ce qu’il a admis à l’audience de jugement du 16 octobre 1998, après l’avoir contesté en se prévalant notamment du rapport rendu par le Prof. Veniero Gambero le 23 avril 1998. Le TAS n’est pas saisi de ce cas de fraude qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune décision de première instance.

16. F. a à nouveau été contrôlé positif à l’issue de la cinquième étape du Tour de Pologne le 11 septembre 1997. Son échantillon d’urine contenait des métabolites de méthyltestostérone, substance prohibée par l’UCI.

17. Le Dr. Saugy s’est déterminé par lettre du 24 septembre 1998 au terme de laquelle il est formel: on est en présence de deux cas différents de dopage, l’un à la testostérone lors du Tour de Suisse, l’autre à un stéroïde anabolisant produisant le métabolite de la méthyltestostérone lors du Tour de Pologne. Entendus à l’audience de jugement, le Dr. Saugy a confirmé sa conclusion et le Dr. Manelli a indiqué n’avoir aucune raison de la contester, tout en précisant que la prise de méthyltestostérone datait probablement du début du mois de septembre 1997, soit juste avant le test de Lausanne.

Vu ce qui précède, le coureur ne peut en aucun cas être mis au bénéfice de l’art. 90 § 3 RCAD, dont les conditions ne sont pas remplies. On est donc en présence d’une « 2ème infraction » au sens de l’article 90 §1 RCAD, sanctionnée par une disqualification, une suspension d’un an au moins et de deux ans au maximum, ainsi qu’une amende de CHF 4’000.-- au moins et de CHF 6’000.-- au maximum.

En l’espèce, la Formation arbitrale est d’avis qu’il se justifie d’infliger à l’intimé F., outre la disqualification du Tour de Pologne, la sanction minimale de douze mois de suspension, dont cinq mois avec sursis, assortie d’une amende de CHF 4’000.--. Il convient en effet de tenir compte des éléments suivants: a) Une troisième infraction commise par le coureur durant le restant de sa carrière serait synonyme d’exclusion à vie (art. 90 §1 chiffre 1 et 92 al. 3 RCAD). Il s’agit d’une menace suffisamment sérieuse pour l’inciter à l’abstinence de tout produit interdit. b) Le RCAD ne fait pas la distinction entre concours (pluralité d’infractions sanctionnées par une seule décision) et récidive (nouvelle infraction commise après qu’une première sanction ait été prononcée, voire exécutée). Dans la systématique du règlement, chaque acte de dopage entraîne automatiquement la sanction supérieure (dans les limites temporelles de l’article 92 RCAD). Or il est généralement admis que l’élément subjectif de la culpabilité est moindre en cas de concours que de récidive. Il s’agit même d’un principe général en matière disciplinaire ou pénal, dont il convient de tenir compte en l’espèce. F. s’est en effet rendu coupable de la seconde infraction avant même d’être sanctionné pour la première.

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c) Si la culpabilité doit être appréciée dans chaque cas particulier, il convient aussi de veiller au respect de l’égalité de traitement entre coureurs convaincus de dopage. A cet égard et même si la Formation arbitrale est consciente que ni les infractions, ni les circonstances ne sont identiques, elle considère que la sanction récemment infligée à trois coureurs suisses dans « l’affaire Festina » constitue un précédent qu’elle ne peut ignorer et à propos duquel elle observe ce qui suit:

  • en accordant le sursis, l’UCI a fait usage du nouvel article 95 RCAD que son Comité Directeur venait d’adopter; elle a ainsi admis le principe de la lex mitior, également retenu par le TAS dans l’avis consultatif précité;

  • l’UCI n’a pas appliqué l’article 94 § 2 RCAD stipulant que la suspension doit être exécutée dans la période d’activité normale de l’intéressé; la Formation arbitrale en déduit qu’il ne s’agit pas d’une disposition impérative. d) La Formation arbitrale ne tiendra en revanche que partiellement compte des aveux faits par l’intimé lors de l’audience de jugement, soit après que l’instruction ait établi que ses précédentes dénégations n’étaient pas crédibles. Elle relève en outre qu’il était déjà revenu sur de précédentes dénégations devant la Commission de discipline de la FCI le 8 avril 1998.

En définitive et vu le sursis de cinq mois accordé, la suspension réelle infligée à l’intimé est de sept mois, dont deux ont déjà été exécutés en avril et mai 1998. Il reste ainsi cinq mois de suspension à subir. En application de l’article 94 §1 RCAD, la Formation arbitrale dit qu’elle le sera du 1er novembre 1998 au 31 mars 1999.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. Les appels de l’Union Cycliste Internationale et de F. sont partiellement admis.

2. La décision de la Commission d’appel fédérale de la Fédération Italienne de Cyclisme du 16 mai 1998 est annulée.

3. Statuant à nouveau, le Tribunal Arbitral du Sport:

I. Constate le caractère définitif de la décision de la Commission disciplinaire de la FCI du

12 janvier 1998, s’agissant de la première infraction (Tour de Suisse 1997).

II. Condamne le coureur F. aux sanctions suivantes, s’agissant de la deuxième infraction

(Tour de Pologne 1997): a. Disqualification du Tour de Pologne 1997; b. Suspension de 12 mois dont 5 avec sursis; la sanction prend effet le 1er novembre 1998 et court jusqu’au 31 mars 1999 pour tenir compte du sursis et de 2 mois de suspension déjà subis par le coureur aux mois d’avril et mai 1998; c. Amende de CHF 4’000.--. (...)

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