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Decisione

TAS 2001/A/318

V. v. Fédération Suisse de Cyclisme (Swiss Cycling)

23 aprile 2001Francese32 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 2001/A/318 V. / Fédération Cycliste Suisse (Swiss Cycling), sentence du 23 avril 2001

Formation: M. Gérard Rasquin, Président (Luxembourg); Me Luc Argand (Suisse); Me Olivier Carrard (Suisse)

Cyclisme Dopage Calcul et durée de la suspension Egalité de traitement

1. Le coureur cycliste qui se dope de manière continuelle, en étant soumis à un véritable programme, commet plusieurs actes, chacun délictueux, ceux-ci n’étant cependant considérés comme un seul acte unique au sens du délit continu. Or, dans un tel cas, le délai de prescription ne commence pas à courir pendant la durée d’un délit continu mais seulement à partir de la commission de la dernière infraction.

2. Au vu de l’importance du dopage ayant été admis par le coureur (consommation régulière d’EPO, d’anabolisants, de corticoïdes et de caféine en quantité), une suspension de neuf mois n’est pas excessive. La sanction devrait être plus proche du maximum de la fourchette fixée par le Règlement de contrôle antidopage de l’UCI (RCAD), soit une année. Toutefois, le TAS n’a pas la possibilité d’aggraver la sanction, faute de conclusions en ce sens prise par l’une des parties.

3. Le sursis ne se justifie pas pour le coureur qui n’a avoué s’être dopé que tardivement et contraint.

V., coureur cycliste professionnel, a pris le départ du Tour de France le mercredi 8 juillet 1998. Suite à l’interpellation à la frontière franco-belge d’un soigneur de son équipe au volant d’un véhicule chargé de nombreux produits dopants, l’équipe entière a été exclue le 18 juillet 1998 du Tour de France. S’en est suivie une longue enquête. Dès le début de celle-ci, trois coéquipiers de V., à savoir Z., D. et M., ont avoué s’être dopés à l'erythropoïétine (EPO). Ils ont fait l’objet d’une décision disciplinaire de leur Fédération nationale, Swiss Cycling, les suspendant pour une durée de huit mois dont, sur décision ultérieure du Comité directeur, un mois avec sursis.

Le 24 octobre 2000, au cours d’un procès pénal, V. a admis s’être dopé. Sur la base de ces aveux, l’autorité intimée, soit Swiss Cycling, a pris, à la demande de l’UCI, le 29 décembre 2000 la décision attaquée. Celle-ci condamne V. à une suspension de neuf mois sans sursis, ne commençant à courir, vu la période d’inactivité normale prévue par l’article 94 § 2 du Règlement du contrôle antidopage de l'UCI (ci-après RCAD), que le 1er février 2001. La suspension de V. selon la décision entreprise

V. / Fédération Cycliste Suisse (Swiss Cycling),

court donc du début du mois de février à la fin du mois d’octobre de l’an 2001. V. est également condamné aux frais et à une amende de CHF 4'000.-.

V. ne conteste pas le montant de l’amende mise à sa charge, mais réclame une réduction de la durée de sa suspension. Il souhaite également que cette sanction soit assortie du sursis et qu’elle débute le 30 décembre 2000 et non le 1er février 2001.

Faute de décision expresse sur effet suspensif (article 87 RCAD), et sous réserve de la période d’inactivité normale au sens de l’article 94, paragraphe 2, RCAD, la suspension prononcée a déjà commencé à courir, dès le 30 décembre 2000 (article 94 § 2 al. 1 RCAD).

DROIT

1. L’appel a été introduit en application de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), aux termes duquel «une partie peut appeler de la décision d’un tribunal disciplinaire ou d’une instance analogue d’une fédération, association ou autre organisme sportif, si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif».

2. Au regard de cette disposition, la compétence du TAS découle, en l’espèce, de l’article 84 RCAD, qui prévoit le droit de la personne sanctionnée de faire appel de la décision au niveau de la Fédération nationale devant le TAS.

3. En acceptant l’Ordonnance de procédure du 31 janvier 2001, les deux parties ont explicitement accepté la compétence du TAS.

4. Par ailleurs, l’article 81 RCAD dispose que la décision de l’organisme compétent de la Fédération nationale du coureur n’est pas susceptible de recours devant une autre instance au niveau de la Fédération nationale, sauf si un tel recours est prévu obligatoirement par la législation du pays en question, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.

5. La décision attaquée est datée du 29 décembre 2000. La déclaration d’appel, du 9 janvier 2001, est manifestement déposée en temps utile, que ce soit au regard de l'article R49 du Code, qui prévoit un délai de 21 jours, ou de l'article 86 RCAD, selon lequel le délai de recours est de 30 jours. Comme le plaide l'appelant, c'est bien ce dernier délai qui est applicable, la règle de l'article R49 du Code n'étant que subsidiaire. Le Mémoire d’appel, déposé le 24 janvier 2001 l’a également été en temps utile, soit dans le délai de trente jours dès la décision attaquée. Cette démarche respecte à fortiori le délai de dix jours suivant l’échéance du délai d’appel, posé par l’article R51 du Code. L’appel est donc recevable.

V. / Fédération Cycliste Suisse (Swiss Cycling),

6. «La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen» (article R57 du Code). Elle doit donc dire si au regard de l’ensemble du dossier, la décision attaquée, prononçant une suspension de V. pour 9 mois dès le 30 décembre 2000 plus la période d'inactivité normale (du 1er novembre au 31 janvier selon l’article 94, § 2, alinéa 3 RCAD) est légitime. La Formation examinera ensuite la date à laquelle devra entrer en vigueur la suspension prononcée, qui n’est pas contestée dans son principe, puis la question d’éventuelles imputations de périodes d’inactivité déjà purgées par le coureur (article 94 § 3 RCAD) et enfin la question d’un sursis dont pourrait être assortie une partie de la sanction (article 95 RCAD).

7. La décision entreprise se réfère largement aux sanctions prises le 30 septembre 1998 contre les coureurs Z., D. et M., ci-après «les 3 Suisses». Ceux-ci ont été sanctionnés de 8 mois de suspension dont 1 avec sursis.

8. La Commission pénale de Swiss Cycling estime que le cas de V. est plus grave que celui des «3 Suisses», pour les motifs suivants : - outre l’EPO consommée par les «3 Suisses», V. a absorbé de grandes quantités d'hormones de croissance, d’anabolisants, de corticoïdes et de caféine. - contrairement aux «3 Suisses» qui ont rapidement reconnu s’être dopés, V. a, pour avouer, attendu plus de deux ans, pendant lesquels il a «pu profiter de sa renommée en tant que vedette dans le cyclisme».

9. Par ailleurs la Commission pénale de Swiss Cycling dit avoir tenu compte du fait qu’à son âge (31 ans) «[V.] est très sensible à la longueur de la suspension». Lui reprochant enfin de ne pas avoir «répondu à la question posée concernant l’usage d’autres substances dopantes à côté de l’EPO», l’autorité de première instance estime que V. doit être frappé d’une suspension de neuf mois.

10. V. critique d’abord ces comparaisons et se dit victime d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Ce principe doit être jugé conformément au droit suisse (article R58 du Code). Cette égalité de traitement, garantie depuis 1848 par le principe de l’égalité juridique posé par l’article 4.1 de l’ancienne Constitution fédérale, implique «que la loi doit être appliquée de manière uniforme par l’autorité, en traitant de façon égale ce qui est pareil et de façon différente ce qui est dissemblable» (PIQUEREZ G., Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000, No 271). Or les situations des «3 Suisses» d’une part et de V. d’autre part sont différentes à plusieurs titres.

11. La Formation relèvera d’abord que s’il s’agit de comparer ces situations, il faut prendre en considération d’une part la situation de V. telle qu’elle était connue lorsqu’a été prise la décision attaquée, soit en décembre 2000, et d’autre part la situation des «3 Suisses» telle qu’on la connaissait en septembre 1998, lorsqu’a été prise la sanction disciplinaire les concernant. Il va de soi que le principe d’égalité de traitement n’empêche pas que l’on retienne aujourd’hui à charge de V. des faits qui ne sont apparus qu’après la décision disciplinaire concernant les «3 Suisses». C’est une des conséquences du fait que V. a nié pendant plus de deux ans ce qu’il admet aujourd’hui. Certes il paraît résulter du jugement de Lille qu’en réalité les «3 Suisses» étaient plus coupables qu’on ne le pensait en septembre 1998, de sorte qu’on les aurait peut-

V. / Fédération Cycliste Suisse (Swiss Cycling),

être sanctionnés disciplinairement plus lourdement à l’époque si on avait su tout ce que l’on sait aujourd’hui. S'il n’y a pas lieu de revenir sur leurs sanctions disciplinaires, V. doit par contre être jugé disciplinairement aujourd’hui au regard de l’ensemble des faits désormais connus.

12. Les «3 Suisses» ont été sanctionnés disciplinairement de 8 mois de suspension, dont un avec sursis, essentiellement pour une consommation d’EPO dans la perspective du Tour de France 1998. Il apparaît aujourd’hui que V. a consommé bien davantage. Cela justifie déjà que la sanction disciplinaire qui le frappe soit plus sévère.

13. Par ailleurs il est une constante du droit suisse que pour une infraction identique on doit sanctionner plus sévèrement celui qui avoue tardivement que celui qui admet rapidement sa faute (ATF 121 IV 202 ss). Un aveu tardif a moins de portée qu’un aveu rapide ou spontané. De plus le «temps relativement long» qui se sera écoulé depuis l’infraction en raison de ces dénégations provisoires ne devra pas, malgré l’article 64 du Code pénal suisse, profiter à l’intéressé.

14. Il est indéniable que les «3 Suisses» ont bénéficié de la clémence des autorités disciplinaires de Swiss Cycling tant dans l’octroi d’un sursis, d’ailleurs très partiel (voir ci-après chiffre 38 ss), que dans la quotité de la mesure, ceci en raison de leurs aveux rapides. La Formation estime que c’est à bon droit que les «3 Suisses» ont bénéficié de leur honnêteté. Le TAS est d’une manière générale sensible aux aveux, ainsi qu’il a déjà eu l’occasion de l’exprimer en particulier dans la sentence C. et FFC contre UCI, TAS 2000/A/289, de janvier 2001 (Recueil TAS II, p. 424 ss): «la Formation estime qu’il est possible d’envisager que la lutte contre le dopage ne passe pas exclusivement dans tous les cas par la répression. L’appui des sportifs qui sont les auteurs mais parfois aussi les victimes de ce fléau est essentiel. Les Fédérations internationales gagneraient certainement à inclure cette situation dans leur politique de répression du dopage en donnant une prime à l’aveu qui pourrait se traduire par une réduction très sensible des sanctions à l’encontre des athlètes dopés qui se dénonceraient eux-mêmes spontanément, en dehors de toute contrainte» (sentence C., Recueil TAS II, pp. 429-430).

15. Certes V. a finalement admis s'être dopé. Mais la portée de ces aveux sur la quotité de la peine à infliger au coureur doit être nettement moins importante que dans les cas de C. ou des «3 Suisses». Rappelons que C., sans aucune contrainte de procédure disciplinaire ou pénale, avait spontanément avoué son dopage vieux de plus de quatre ans, afin précisément de contribuer à l’élimination de ce fléau. Quant aux «3 Suisses», ils ont certes, avant d’avouer, été mis sous une certaine pression policière et judiciaire. Il n’en demeure pas moins que leurs aveux, de par leur rapidité déjà, ont été plus utiles à la lutte contre le dopage que ceux de V., formulés du bout des lèvres après plus de deux ans de procédure pénale et devant un Président de Tribunal particulièrement tenace et efficace.

16. Lors de l’audience devant le TAS, V. a expliqué que s’il n’avait pas avoué d’emblée, c’était pour des motifs qu’il estimait honorables: il considérait que s’il avait admis son dopage, il aurait passé pour le mouton noir du peloton, dès lors que la généralisation du dopage était encore ignorée. Vis-à-vis de sa famille en particulier, il ne voulait pas jouer ce rôle et préférait, avant d’admettre sa culpabilité, qu’il soit notoire que l’immense majorité du peloton était dans

V. / Fédération Cycliste Suisse (Swiss Cycling),

le même cas. Il aurait voulu attendre le procès pénal pour se libérer en s’exprimant. Il n’imaginait toutefois pas que le procès pénal aurait lieu plus de deux ans après les faits.

17. Cette explication donnée par V. devant la Formation est en contradiction avec la manière dont ses aveux devant le Tribunal de Lille ont été faits. En effet, l'appelant a encore nié au premier jour de l’audience pénale et ce n’est que le lendemain, sur insistance du Président du Tribunal, qu'il a finalement reconnu l’essentiel des faits de dopage qui lui étaient reprochés.

18. Dans la mesure où l'appelant entend pouvoir se prévaloir des aveux qu’il a finalement passés, il lui incombe d’établir que ceux-ci sont précis et exhaustifs. Ce n’est pas à l’autorité disciplinaire de prouver qu’une circonstance atténuante est réalisée. De toute manière, comme déjà dit dans le cadre de la comparaison des situations de V. d’une part et des «3 Suisses» d’autre part, les modalités des aveux passés par l'appelant sont telles qu’ils sont pratiquement sans incidence sur la décision finale de la Formation, qui statue librement en application de l’article R57 du Code.

19. Pour demander que la suspension qui le frappe soit abaissée, l'appelant invoque les principes généraux applicables à la fixation des peines, en particulier l’individualisation, la prise en compte de toutes les circonstances, le principe de proportionnalité et l’égalité de traitement.

20. La Formation ne conteste pas que ces principes doivent être appliqués. Elle relève cependant que la fourchette admise en matière de suspension, qui lie en principe l’autorité disciplinaire, est de 6 mois à une année. Le minimum est évidemment destiné à frapper les infractions légères, soit un dopage occasionnel voire quasi accidentel. En l’espèce il est désormais établi, ne serait-ce que parce qu’il l’a admis, qu’entre 1993 et 1998, soit pendant cinq ans, V. a plus ou moins régulièrement consommé non seulement de l’EPO mais également des hormones de croissance, des anabolisants, des corticoïdes et de la caféine. La Formation se réfère à ce sujet au jugement de Lille, tout spécialement pages 48, 61 et 62. Au cours de l’audience, V. a été entendu. Le Tribunal a retenu en particulier qu’il «a fini par admettre la matérialité de son dopage à partir du Tour de France de 1993. Ainsi, par exemple, a-t-il reçu le 22 et le 30 juin, en vue de préparer le Tour de France 1997, huit doses d’HGH et 4 d’EPO. Après le début de l’épreuve le 5 juillet, il se fait administrer entre le 7 et le 12, six doses d’EPO, soit une par jour, et deux doses d’HGH. Au total, entre juillet 1993 et juillet 1998, plus de 500 injections d’EPO auront été faites à [V.], plus de 100 d’hormones de croissance outre de nombreuses prises d’anabolisants, de corticoïdes et de caféine» (jugement, pages 48 et 49).

21. Au vu de ce qui précède, la Formation est d’avis que la gravité des faits est telle que la sanction aurait pu légitimement atteindre le maximum de la fourchette possible, et ce même si l’on ne prend en compte que les faits de dopage qui ne seraient pas couverts par la prescription. La culpabilité de V. est d’autant plus grande que ce dopage massif a indiscutablement contribué à lui procurer un palmarès plus prestigieux que celui des «3 Suisses», à l’exception peut-être de celui de Z. Cela pourrait être pris en compte dans la mesure où en droit pénal suisse ordinaire, le bénéfice tiré d’un geste pénal quelconque est pris en compte pour la quotité de la sanction: ainsi la condamnation d’un voleur ou d’un escroc sera différente selon qu’il aura, par le même geste, subtilisé CHF 100.- ou CHF 1'000'000.-.

V. / Fédération Cycliste Suisse (Swiss Cycling),

22. A la décharge de V. la Formation, retiendra, outre les éléments déjà invoqués par l’autorité de première instance, le fait qu’il résulte du dossier que le dopage est très largement répandu, au point qu’il devient difficile de lutter pour la victoire sans être tenté voire obligé de recourir à de telles pratiques. Malgré cette quasi généralisation du dopage, rares sont les coureurs qui ont été sanctionnés. Sans y voir bien évidemment un motif d’exclure la punissabilité des coureurs dont le dopage est clairement établi, que cela soit scientifiquement ou suite à des aveux, la Formation est d’avis que cela peut permettre de sanctionner de manière nuancée.

23. Le fait que depuis 1998 V. n’ait plus été contrôlé positif à un produit dopant quelconque n’est pas relevant aux yeux de la Formation. Les limites des contrôles anti-dopage sont connues. Preuve en est qu’entre 1993 et 1998, V. a été soumis à de nombreux contrôles anti-dopage, tous négatifs. Or on sait désormais que V. était alors généralement dopé.

24. La Formation croit V. lorsqu’il lui affirme qu’il a, depuis le Tour de France 1998, fait l’objet de contrôles infiniment plus nombreux que par le passé. Ainsi, alors qu’il n’avait jamais été contrôlé dans un critérium avant 1998, il l’a été pratiquement systématiquement depuis lors. Cela accrédite l’affirmation de V. selon laquelle il a interrompu tout dopage depuis lors. Mais cela n’a pas d’incidence pour la Formation. En effet le fait de ne pas s’être à nouveau dopé pendant les deux ans et demi qui ont suivi le Tour de France 1998 n’est pas en soi susceptible d’atténuer la sanction envisagée. La Formation est d’avis qu’on peut légitimement attendre, sans pour autant le récompenser pour cela, d’un coureur faisant l’objet d’une procédure pour dopage qu’il ne se dope pas à nouveau.

25. Lorsqu’il s’agit d’examiner l’importance du dopage auquel V. s’est soumis, il faut tenir compte de l’éventuelle prescription d’une partie des infractions. En effet, selon l’article 131 al 4 RCAD, la prescription d’une infraction est acquise après cinq ans. V. admet s’être dopé dès le Tour de France 1993. Il a lui-même plaidé qu’en réalité, comme une bonne partie des coureurs de son équipe, il ne s’est pas dopé occasionnellement mais de manière continuelle, en étant soumis à un véritable programme dont il ignorait les détails, faisant confiance à son médecin. La Formation considère qu’il s’agit de «plusieurs actes, chacun délictueux, considérés comme un acte unique au sens du délit continu» tel qu’admis par la jurisprudence du Tribunal Fédéral à propos de l’article 71 du Code pénal suisse (voir en particulier ATF 120 IV 6, considérant 2 b). Or, dans un tel cas, le délai de prescription ne commence pas à courir pendant la durée d’un délit continu (BJP 1981 No 181) mais seulement «à partir de la commission de la dernière infraction» (ATF 119 IV 73). L’autorité de céans, s’agissant d’un dopage qui a duré jusqu’en juillet 1998, peut donc retenir à la charge de V. l’intégralité de ses infractions. Toutefois l’importance du dopage commis depuis avril 1996 est largement suffisante pour permettre les constatations ci-dessus relatives à la gravité de la faute. La suspension de neuf mois prononcée à l'encontre de V. n'est à cet égard pour le moins pas excessive.

26. On soulignera aussi que le RCAD a ceci de particulier qu’il paraît en un premier temps ne considérer l’infraction de dopage que dans la mesure où elle est révélée par un contrôle positif : voir par exemple le texte de l’article 90 § 1 : «le coureur déclaré ou considéré positif …». A l’article 131, il prend cependant en compte un dopage retenu sur la base d’aveux en précisant

V. / Fédération Cycliste Suisse (Swiss Cycling),

que le coureur sera «considéré comme étant positif le jour de sa déclaration ou de son aveu». Cette rédaction paraît suggérer, s’agissant du cas d’espèce, que l’on devrait retenir que le dopage admis par V. date du jour de son aveu soit du 24 octobre 2000. Cela aurait bien évidemment des effets absurdes sur la prescription. A l’évidence il faut comprendre cette décision comme une règle de forme. On en veut par exemple pour preuve que l’alinéa suivant renvoie aux règles de procédure. Autrement dit il faut comprendre la fin de cet alinéa premier de l’article 131 de la manière suivante: «… sera considéré dès le jour de sa déclaration ou de son aveu comme ayant été positif selon sa déclaration ou son aveu». Même si cette règle, dans la mesure où elle paraît faire partir des délais de procédure, pourrait avoir une incidence sur le délai de prescription, la Formation n’en tient aucunement compte, se bornant à inviter ici l’UCI à modifier cet article 131 alinéa 1.

27. Au vu de ce qui précède, en particulier de l’importance du dopage et des succès qu’il a contribué à procurer au recourant, la Formation est d’avis que la sanction devrait être plus proche du maximum de la fourchette posée par l’article 90 RCAD. Toutefois la Formation n’a pas la possibilité d’aggraver la sanction, faute de conclusion en ce sens prise par l’autorité intimée (article 89 RCAD a contrario). La quotité de la suspension prononcée à l’encontre de V. est ainsi confirmée.

28. La Formation n’a pas à examiner la légitimité de l’amende infligée à V., dès lors que celui-ci ne la conteste pas.

29. Le TAS fait toujours application du principe de la lex mitior: voir par exemple la sentence arbitrale UCI c/ C. et FFC, TAS 2000/A/289, Recueil TAS II, p. 427 et la jurisprudence citée. Il entend donc l’appliquer en l’espèce.

30. Le 3 octobre 1999, soit après les faits litigieux mais avant la présente décision et celle attaquée, est entrée en vigueur une nouvelle rédaction de l’article 94 § 3 RCAD qui permet notamment au TAS d’imputer sur la période de suspension celle de «l’inactivité imposée au coureur par son employeur ou son équipe à cause du fait de dopage».

31. V. se prévaut d’abord d’une attestation signée le 11 décembre 2000 par le directeur sportif de la Formation P. à laquelle il appartenait en 1999. Il résulte de cette attestation que V. se serait vu imposer par son employeur une période d’inactivité d’un mois en février 1999.

32. L’autorité de première instance a refusé de prendre en compte cette attestation, en estimant qu’il s’agirait d’un faux. A l’audience elle a tenté de produire des documents allant en ce sens. En application de l'article R56 du Code et vu l’opposition à ce propos du conseil de V., ces productions de dernière minute ont été refusées. Elles auraient pu être jointes au dossier de première instance voire dans le délai au 15 février 2001 imparti par le TAS.

33. De toute manière V. a paru sincère lorsqu’il a évoqué les courses qu’il a ainsi manquées en février 1999: Tour méditerranéen, Tour du Haut-Var, voire Prix d’ouverture, soit trois épreuves d’importance relative mais se disputant plus ou moins dans sa région natale. On peut aisément imaginer que V. aurait aimé pouvoir participer à ces courses et que s’il y a renoncé,

V. / Fédération Cycliste Suisse (Swiss Cycling),

c’est sur décision de son employeur. Le palmarès de V. indique d’ailleurs qu’il y a participé les années précédentes. Certes il est fort probable que V., ayant trouvé un employeur in extremis dans le courant de janvier 1999, ait eu dans sa préparation un retard justifiant qu’il ne reprenne la compétition qu’en mars plutôt qu’en février. Une telle suspension de fait ne serait donc pas une circonstance prévue par l’article 94 § 3 RCAD mais une conséquence du retard d’entraînement de V. Toutefois le TAS n’en a aucune preuve au dossier et ne peut, en l’état, qu’accorder crédit à la pièce y figurant soit l’attestation P. du 11 décembre 2000. La Formation prendra donc en compte cette attestation, en application de l’article 94 § 3 RCAD.

34. Il est par ailleurs notoire et incontesté que V., comme toute l’équipe à laquelle il appartenait, a été exclu du Tour de France 1998 en cours d’épreuve. Au vu des déclarations à ce propos faites par V., la Formation a acquis la conviction qu’effectivement celui-ci, abattu par cette exclusion et le battage médiatique qui s’en est suivi, n’a pas couru la moindre compétition pendant les quinze jours suivants soit jusqu’à la fin du Tour de France. Au demeurant, il n’avait sans doute guère de possibilités de courir durant cette période, tant que le Tour de France n’était pas achevé. La Formation relève qu’à cette époque, la preuve du dopage de V. n’avait pas encore été apportée, que ce soit par des analyses positives ou par des aveux. Il a ainsi, dans les faits, subi cette sanction de 15 jours. A titre analogique, la Formation constate que l’article 94 § 3 RCAD prévoit que «l’inactivité imposée au coureur par son employeur ou son équipe à cause du fait de dopage faisant l’objet de la décision, est imputée sur la période de suspension imposée par la décision». En l’occurrence, toute l’équipe de V. s’est vu imposer cette inactivité, certes par la Direction du Tour de France. Néanmoins, compte tenu des circonstances particulières, la Formation déduira également ces 15 jours comme une période de suspension déjà purgée. On relèvera qu’à cet égard V. est peut-être mieux traité que les «3 Suisses» qui eux n’ont pas pu bénéficier de cette disposition permettant la prise en compte de la suspension purgée pendant quinze jours après le 18 juillet 1998. Cependant la règle au bénéfice de laquelle V. est ainsi mis n’existait pas à l’époque puisqu’elle est entrée en vigueur le 3 octobre 1999. Enfin la Formation relève que cette période de suspension a été prise en compte dans le cas des «3 Suisses» pour justifier l’octroi d’un sursis partiel.

35. L’article 94 § 2 et 3 RCAD est ainsi libellé : «La suspension devient effective le jour après la date de la décision. A la période de suspension imposée dans la décision sera ajoutée d’office la période d’inactivité normale du coureur en question, suivant les dispositions ci-après :

1. si la période de suspension imposée comprend le 1er jour de la période d’inactivité normale, la période de suspension est prolongée de la durée de la période d’inactivité normale ;

2. si la période de suspension imposée commence pendant la période d’inactivité normale, la période de suspension est prolongée avec une durée égale à celle entre la date de début de la suspension et la fin de la période d’inactivité normale. La période d’inactivité normale est fixée comme suit :

1. pour le coureur dont l’activité principale est le cyclisme sur route, du 1er novembre au 31 janvier ; (…)».

V. / Fédération Cycliste Suisse (Swiss Cycling),

36. La décision attaquée fait application de cet article. Datée du 29 décembre 2000, elle fait en principe entrer en vigueur la décision le lendemain 30 décembre 2000 mais la prolonge d’une durée égale à la période allant jusqu’à la fin de la période d’inactivité normale en cours. Autrement dit la suspension à purger prend effet au 1er février 2001. C’est ce qui explique le dispositif de la décision attaquée qui paraît erroné dans la mesure où il prononce une suspension de neuf mois à purger dès le 30 décembre 2000 et courant jusqu'à fin octobre 2001. Cela correspondrait à dix mois et deux jours. Mais en réalité un mois et deux jours ne sont, en application de cet article 94 § 2 al 2 et 3 RCAD, pas pris en compte.

37. Dans la mesure où cette règle fixe désormais la «période d’inactivité normale» des coureurs, elle ne laisse place à aucune interprétation. Mais en 1998, à l’époque des derniers faits en cause, cette règle n’existait pas. Elle n’a été instaurée qu’au 3 octobre 1999. Précédemment la règle reposait sur la même idée mais était moins précise. Elle était ainsi libellée: «La suspension doit être effective sur le plan sportif. Elle doit être exécutée dans la période d’activité normale de l’intéressé. A cette fin, la suspension peut être répartie sur plusieurs périodes de l’année». Cette règle, en vigueur jusqu’au début octobre 1999, a été dans certains cas interprétée de manière très souple. Ainsi les «3 Suisses», sanctionnés par l'UCI d’une suspension ferme de sept mois dès la fin septembre 1998, ont purgé cette suspension sans interruption, soit y compris les mois de novembre à janvier. Ils ont ainsi pu reprendre la compétition au début mai 1999.

38. A différentes reprises, le TAS a eu l’occasion d’examiner cette disposition et en a conclu lui aussi qu’elle n’était pas impérative. La Formation se réfère en particulier à la sentence TAS 98/203 UCI contre F. et FCI ainsi qu’à la sentence TAS 2000/A/289 UCI contre C. et FFC. Comme déjà mentionné la Formation fait application de la lex mitior. C’est donc sous l’empire de l’ancien article 94 § 2 RCAD que doit être jugé V.

39. En l’espèce, au vu de ce qui précède, la Formation décide que la sanction de suspension commence à courir, en application de l’article 94 § 1 RCAD, le lendemain de la décision attaquée. Celle-ci datant du 29 décembre 2000, la sanction court dès le 30 décembre 2000. Compte tenu par ailleurs du fait qu’elle porte sur neuf mois et qu’un mois et demi a déjà été purgé de manière anticipée, la suspension sera complètement exécutée le soir du 14 août 2001 à minuit.

40. Se pose encore la question du sursis. Celui-ci est désormais prévu par l’article 95 RCAD, qui est ainsi libellé :

1. «Le Président de la Commission anti-dopage ou le membre désigné par lui peut accorder le sursis de la suspension prononcée par l’organisme compétent de la Fédération nationale. Le sursis ne peut être accordé pour plus que la moitié de la suspension. Pour pouvoir obtenir le sursis, la personne sanctionnée doit adresser au Président de la Commission anti-dopage une requête motivée par lettre recommandée envoyée dans le mois de la réception de la décision de l’organisme compétent. Du fait de sa requête la personne sanctionnée renonce à introduire un recours auprès du TAS ainsi que tout autre recours éventuel contre la décision de l’organisme compétent.

V. / Fédération Cycliste Suisse (Swiss Cycling),

Le Président de la Commission anti-dopage accorde ou refuse le sursis à son gré. Sa décision est sans recours. La personne sanctionnée ne doit pas être entendue. Le bénéficiaire d’un sursis devra exécuter la partie de la suspension assortie du sursis quand il est sanctionné pour une infraction suivante commise dans les trois ans après l’autre et en sus de la sanction pour cette autre infraction.

2. En cas de recours de la personne sanctionnée auprès du TAS, le TAS peut accorder le sursis aux conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus.»

41. Le RCAD ne fixe pratiquement aucune règle de fond quant aux modalités d’octroi du sursis. Il se borne à préciser que le sursis ne pourra être octroyé pour plus de la moitié de la suspension et qu’il est accordé «au gré» de la personne qui doit en décider (§ 1 al. 5). Les modalités de révocation sont en substance conformes aux modalités usuelles du sursis.

42. En l’absence de règles plus précises dans les dispositions réglementaires de l’UCI, l'appelant a fait valoir que les normes du droit suisse seraient applicables, invoquant ainsi implicitement l’article R58 du Code. Cette déduction est logique dans son principe. Mais les règles du sursis du Code pénal suisse doivent être appliquées mutatis mutandis et avec retenue.

43. Ce nouvel article 95 relatif au sursis a été adopté le 3 octobre 1999 par le Comité directeur de l’UCI, selon point 15 de l’ordre du jour. C’est au cours de la même séance et par le même Comité directeur, alors que formellement cela aurait dû être le Président de la Commission anti-dopage, qu’il a été décidé de faire application de cette règle dans le cas des «3 Suisses». Cela prouve que les organes de l’UCI appliquent eux aussi la règle de la lex mitior. De surcroît les motifs invoqués par le Comité directeur pour accorder ce sursis, d’ailleurs très partiel puisque ne portant que sur un mois sur huit, sont intéressants. On lit en effet dans le procès-verbal de la séance ce qui suit: «Ayant pris acte de la décision de la Fédération nationale suisse condamnant, en date du 30 septembre 1988, MM. [D., Z. et M.] à une suspension de huit mois et une amende de SFr. 3'000.-, le Comité directeur prend également connaissance ce jour d’une requête de grâce qui lui a été adressée par l’avocat de ces trois coureurs. Prenant en compte l’attitude de ces coureurs qui, par leurs aveux publics, ont été cohérents par rapport à la faute qu’ils ont commise et ont fait preuve d’une volonté de contribuer à combattre la pratique à laquelle ils ont participé, le Comité directeur, après délibération, décide d’accorder un sursis d’un mois de la suspension imposée par la Fédération nationale suisse. Ceci d’autant plus qu’ils ont déjà été exclus d’un Tour de France, élément substantiel de leur programme. Ces coureurs auront donc la possibilité de reprendre les compétitions à partir du 1er mai 1999».

44. Il paraît découler de ce qui précède que cette règle du sursis a été instaurée à l’occasion du cas des «3 Suisses» et en réponse à une requête de grâce de leur avocat. On constate aussi que le motif principal pour lequel ce sursis a été accordé aux «3 Suisses» n’est pas applicable à V., celui-ci n'ayant avoué que contraint et tardivement. On renvoie à ce propos aux chiffres 13 à 18 ci-dessus. L’élément supplémentaire qui a joué en faveur du sursis partiel accordé aux «3 Suisses» est le fait qu’ils avaient déjà été exclus du Tour de France. Cet argument a déjà été retenu en faveur de V. puisqu’il lui vaut 15 jours de réduction sur la sanction prononcée, en application du nouvel article 94 § 3 RCAD.

V. / Fédération Cycliste Suisse (Swiss Cycling),

45. Au regard de ce qui précède et surtout si l’on s’en tient strictement à la comparaison des deux cas, celui de V. d’une part et celui des «3 Suisses» d’autre part, il est patent que le sursis ne se justifie pas pour V. qui a déjà bénéficié de la période de suspension de fait résultant de son exclusion du Tour de France 1998 et qui n’a avoué que tardivement et contraint.

46. Certes l'appelant peut plaider que les conditions objectives et subjectives du sursis, au sens où l’entend l’article 41 du Code pénal suisse, sont remplies : effectivement V. n’a pas d’antécédents et s’est bien comporté depuis lors, de sorte que l’on peut faire un pronostic favorable. Mais cette règle de droit pénal suisse ne peut pas être appliquée telle quelle. Elle équivaudrait à mettre au bénéfice du sursis pratiquement tout coureur dopé une première fois puisque par définition il n’y a pas d’antécédents. Or ce n’est manifestement pas le but de l’UCI. Cela irait même en sens contraire, c’est à dire que cela favoriserait le dopage, car cela donnerait pratiquement un droit à l’erreur au coureur qui serait tenté de se doper. Cela se saurait très vite. On peut même imaginer que les coureurs, tant qu’ils n’auraient ainsi pas utilisé leur «joker», se doperaient plus facilement, prendraient des risques plus importants, feraient l’objet d’expérimentations médicamenteuses voire bénéficieraient de contrats plus favorables, le risque de suspension étant plus ténu.

47. On voit par ailleurs dans la règle qui veut que le sursis ne peut être accordé que pour un maximum de la moitié de la sanction un élément dérogeant au système du Code pénal suisse. La même conclusion peut être tirée des «tarifs» imposés en cas de récidive: une année minimum en cas de second dopage sanctionné et suspension à vie en cas de nouvelle récidive.

48. En conclusion la Formation ne voit aucun motif d’accorder la faveur du sursis à V.

49. En résumé la sanction de principe est maintenue à neuf mois de suspension. Mais elle est réduite dans les faits par la prise en compte d’un mois et demi déjà purgé, en raison de l’exclusion du Tour de France et d’une suspension interne imposée par son employeur à V. en février 1999. Enfin V. est mis au bénéfice de l’ancienne règle de l’article 94 RCAD dont l’interprétation a permis, dans certains cas, qu’une suspension soit purgée partiellement en morte saison.

50. Dans les faits cela correspond à une atténuation indirecte de la mesure de deux mois et dix- sept jours puisqu’au lieu d’être suspendu jusqu’à la fin octobre il ne le sera que jusqu’au 14 août y compris.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. L'appel déposé par V. le 9 janvier 2001 est partiellement admis.

V. / Fédération Cycliste Suisse (Swiss Cycling),

2. La décision rendue par la Commission Pénale de Swiss Cycling le 29 décembre 2000 est modifiée comme suit : - V. est sanctionné conformément à l'article 90 §1 , chiffre 1 du Règlement du Contrôle Antidopage de l'UCI par une suspension de neuf mois, sous déduction de seize jours purgés entre le 18 juillet et le 2 août 1998 y compris et d'un mois purgé en février 1999, ainsi que par une amende de CHF 4'000.--. - La suspension commence à courir le 30 décembre 2000 sans interruption et prend fin le 14 août 2001 y compris.

3. (…).