Fédération Suisse des Sports Equestres (FSSE) v. Fédération Equestre Internationale (FEI)
Arbitrage TAS 2003/O/450 Fédération Suisse de Sports Equestres (FSSE) c/ Fédération Equestre Internationale (FEI), sentence du 9 mai 2003
Formation: Quentin Byrne-Sutton, Président, (Suisse); Denis Oswald (Suisse); Jean-Pierre Morand (Suisse)
Equitation Règlement de la Super Ligue 2003 Régularité de l’adoption d’un règlement sportif par la FI Validité des modifications adoptées
1. S’agissant de la forme de publication d’un amendement à un règlement, les Statuts de la FEI ne prescrivent pas qu’une publication dans le bulletin de la FEI est nécessaire, mais plutôt que toute décision publiée dans la partie « officielle » du bulletin doit être considérée comme contraignante. Il faut en déduire qu’en toute hypothèse la publication dans cette partie du bulletin rend contraignante une décision, mais que rien n’empêche la FEI de choisir une autre forme de publication d’une décision contraignante, par exemple si des difficultés avec l’édition du bulletin ou l’urgence l’exigent.
2. Pour être valable, un amendement doit être communiqué de manière simultanée et sous la même forme à toutes les FN, avec l’indication de son caractère contraignant et de sa date d’entrée en vigueur. Le TAS considère cependant que dans certains cas exceptionnels, la communication officielle tardive d’un amendement doit être admise comme valable, notamment lorsque le retard dans la communication et la date d’entrée en vigueur de l’amendement n’affectent pas son bien-fondé et que les FN concernées ne sont pas négativement affectées par le retard.
L’Assemblée Générale de la Fédération Equestre Internationale (« FEI »), qui s’est tenue en avril 2001 à San Francisco, a accepté l’introduction de la Super Ligue pour 2003 consistant en huit concours auxquels huit équipes participeraient. Cette décision a été publiée dans le Bulletin FEI 4/2001, du 8 juin 2001.
L’Assemblée Générale de la FEI, qui s’est tenue en avril 2002 à Rabat, a approuvé le rapport de la Commission de Saut d’Obstacles de la FEI (« Commission de Saut »), y compris certaines règles concernant la Super Ligue 2003 mentionnées dans ledit rapport.
Lors de sa réunion du 6 mai 2002, à Leipzig (GER), la Commission de Saut a décidé des règles de promotion des équipes pour la Super Ligue 2003, notamment du choix des Jeux Equestres Mondiaux (« JEM ») comme compétition comptant dans l’attribution des points de qualification pour la Super Ligue 2003.
Les règles de promotion en question ont d’abord été communiquées par télécopieur à la FSSE en date du 27 mai 2002. Ensuite, un rapport concernant les règles de promotion a été publiés dans le Bulletin FEI 3/2002, du 26 juillet 2002.
Le texte publié dans le Bulletin FEI précité indiquait les points qui seraient attribués aux équipes lors des différentes compétitions s’agissant de la qualification pour la Super Ligue 2003. Il mentionne que la compétition par équipes des JEM à Jerez compterait pour la qualification (« The team competition at the 2002 WEG will also count »), en plus des compétitions de la saison 2002 de la Coupe des Nations (sauf la finale).
Le communiqué de presse 25/2002 du 30 août 2002 de la FEI a indiqué que les équipes seraient sélectionnées pour la Super Ligue 2003 sur la base de leurs résultats aux différents CSIO et selon les résultats par équipe obtenus aux JEM 2002, ces résultats comptant pour moitié dans le classement final donnant lieu à la qualification (« half the points of the standings »).
Lors de sa réunion à Jerez, le 17 septembre 2002, juste avant le début des JEM, le Comité Exécutif de la FEI a décidé de suivre les recommandations formulées par la Commission de la Coupe des Nations à Donaueschingen en août 2002, notamment en ce qui concerne le critère décisif des résultats obtenus aux JEM 2002 pour départager les équipes en cas d’égalité de points et à décidé de soumettre ces recommandations à l’approbation de la Commission de Saut.
Lors de sa réunion à Jerez, le 21 septembre 2002, pendant les JEM, la Commission de Saut s’est déclarée d’accord avec la recommandation précitée.
Au CSIO d’Athènes du 4-7 octobre 2002, le directeur de la Coupe des Nations a informé les équipes participantes de cette règle, qui serait utilisée pour départager les équipes en cas d’égalité. Dans son communiqué de presse du 1er octobre 2002, la FEI a indiqué que des modifications des règles applicables à la Super Ligue 2003, en particulier celles relatives à la promotion des équipes et à leur classement dans la Coupe des Nations, seraient soumises au Bureau pour approbation.
La règle applicable en cas d’égalité de points a été publiée dans le Bulletin 5/2002, du 1er novembre 2002.
A l’occasion de sa réunion des 6 et 7 novembre 2002 à Moscou, le Bureau de la FEI a approuvé la règle applicable en cas d’égalité et le choix des compétitions prises en considération pour la qualification pour la Super Ligue 2003 ainsi que le mode de calcul des points
Le Règlement de la Super Ligue 2003 a été publié dans le Bulletin FEI 1/2003 mais a été ensuite modifié sur quelques points.
La première étape de la série de la Coupe des Nations 2002 s’est déroulée à Wellington (USA) du 6 au10 mars 2002 et la dernière à Athènes du 4 au 7 octobre 2002. Les JEM 2002 se sont déroulés en septembre à Jerez (ESP).
Au classement final des compétitions de la Coupe des Nations 2002, la Suisse a terminé au 7 ème rang avec 8 points, alors que l’Irlande a terminé au 9ème rang avec 4 points. En revanche, n’ayant pas terminé dans les 10 premiers des Jeux Equestres Mondiaux (JEM) 2002, la Suisse n’a pas comptabilisé de points supplémentaires à cette occasion alors que l’Irlande a obtenu 4 points supplémentaires en terminant au 7ème rang.
De cette façon, en rapport avec les compétitions qualificatives pour la Super Ligue 2003, la Suisse et l’Irlande ont terminé à égalité de points, avec 8 points chacune, et l’Irlande a été sélectionnée pour le Super Ligue 2003 sur la base de la règle applicable en cas d’égalité de points.
Le 22 octobre 2002, la Fédération Suisse des Sports Equestres (« FSSE ») a écrit à la FEI pour se plaindre de la situation.
Le 15 novembre 2002, la FEI a répondu en substance qu’elle ne pouvait pas revenir sur la non- qualification de la Suisse pour la Super Ligue 2003 et que la règle prévoyant que les résultats des JEM 2002 seraient déterminants en cas d’égalité avait été décidée avant de savoir quelles équipes pourraient en être affectées.
Face à cette réponse de la FEI, la FSSE a déposé le 11 décembre 2002 une plainte auprès de la Commission des Affaires Juridiques de la FEI ( la « Commission Juridique»), en lui demandant notamment de constater que le Règlement de la Super Ligue 2003 n’avait pas été adopté conformément aux Statuts de la FEI et de dire que toutes les équipes occupant le 8 ème rang à égalité de points devaient être admises à concourir dans la Super Ligue 2003.
Par décision du 14 mars 2003, la Commission Juridique a débouté la FSSE des demandes contenues dans sa plainte du 11 décembre 2002.
En date du 28 mars 2003, la FSSE a déposé une requête d’arbitrage devant le TAS, comprenant une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, dirigée contre la décision du 14 mars 2003 de la FEI.
En date du 28 avril 2003, la FEI a déposé son mémoire-réponse sur le fond.
L’audience pour l’audition des parties et des témoins ainsi que pour les plaidoiries a eu lieu le 8 mai 2003.
Le désaccord des parties réside essentiellement dans les conséquences qu’il faut tirer du déroulement des évènements.
La FSSE allègue en substance que :
Les règles de promotion des équipes pour la Super Ligue 2003 – notamment le choix des JEM 2002 comme compétition comptant dans l’attribution des points et le choix des résultats obtenus aux JEM 2002 pour départager les équipes en cas d’égalité - n’ont pas été décidés, approuvés et adoptés par les organes de la FEI statutairement compétentes pour le faire. Les règles de promotion précitées n’ont pas été communiqués à la FSSE à temps et publiées par la FEI conformément aux Statuts de cette dernière, notamment parce que le choix des JEM 2002 comme compétition comptant pour la qualification n’a été communiqué à la FSSE qu’après le début des compétitions de la série de la Coupe des Nations 2002 prises en considération pour la promotion dans la Super Ligue 2003 et parce que la règle en cas d’égalité de points n’a été ni communiquée à la FSSE ni publiée par la FEI avant la compétition (les JEM 2002) qui devait compter pour départager les équipes en cas d’égalité. La règle prévoyant qu’en cas d’égalité de points entre plusieurs équipes le résultat obtenu aux JEM 2002 serait décisif pour les départager revient à donner la priorité au résultat obtenu lors d’une seule compétition par rapport aux résultats des 25 compétitions de la série de la Coupe des Nations 2002. Cette manière de faire est incompréhensible et contraire à l’esprit sportif, d’autant plus que l’équipe suisse avait battu l’équipe d’Irlande dans la grande majorité des compétions de la Coupe des Nations 2002 concourues ensemble avant la décision de retenir les résultats des JEM 2002 pour départager toute équipe à égalité. Elle constitue une violation de l’article 001.5 des Statuts de la FEI, en ce sens qu’elle ne respecte pas les principes et l’esprit des sports équestres. De plus, elle va à l’encontre du principe de l’égalité et du respect de toutes les fédérations nationales garanti par l’article 002.1 des Statuts de la FEI et du principe de l’impartialité énoncé à l’article 100.1 du Règlement Général de la FEI. Si la FSSE avait connu à l’avance l’enjeu de la compétition de Jerez (JEM 2002) pour la qualification à la Super Ligue 2003, elle aurait planifié différemment l’envoi des chevaux à Jerez et la composition de l’équipe. En particulier, elle aurait certainement envoyé à Jerez une paire de réserve (cavalier-cheval) et elle aurait envoyé les chevaux plus tôt pour leur permettre
une meilleure acclimatation. En l’occurrence, plusieurs chevaux ont souffert de troubles de santé avant la compétition. La non-sélection de la Suisse entraîne différentes conséquences graves pour elle. Ses négociations avec certains sponsors sont perturbées et une qualification pour la Super Ligue sera plus difficile à l’avenir puisque après la première année les places disponibles seront limitées à la promotion d’une équipe en remplacement de l’équipe reléguée l’année précédente. Le règlement de la Super Ligue 2003 pourrait être mis en œuvre de telle façon à admettre la qualification de la Suisse comme neuvième équipe, notamment par l’utilisation des « wild cards ».
La FEI allègue en substance que : Dès la décision prise à San Francisco en avril 2001 par l’Assemblée Générale de la FEI, il était clair que la Super Ligue 2003 verrait concourir seulement huit équipes. Lors de son rapport à L’Assemblée Générale de Rabat en avril 2002, le Président de la Commission de Saut a confirmé que les « huit équipes sélectionnées [le seraient] selon leurs
résultats au classement de la Coupe des Nations 2001/2002 (la Finale non comprise) et le classement par équipes aux JEM de 2002 ». La règle applicable en cas d’égalité, contestée par la FSSE, a été décidée, respectivement approuvée par la Commission de la Coupe des Nations le 24 août 2002, par le Comité Exécutif de la FEI le 17 septembre 2002, par la Commission de Saut le 21 septembre 2002 et par le Bureau les 6 et 7 novembre 2002. Cette règle remonte en conséquence à un moment où l’existence d’une situation d’égalité était encore purement hypothétique. En d’autres termes, la règle applicable en cas d’égalité, qui a conduit en définitive à l’élimination de l’équipe suisse, a été décidée avant de connaître quelles équipes pourraient se retrouver ex æquo. Il ne peut donc être question de violation du principe d’impartialité contenu à l’article 100.1 du Règlement Général de la FEI. En tant que telle, la règle choisie pour départager les concurrents ex æquo ne viole ni le principe d’égalité et de respect des fédérations nationales ni l’esprit des sports équestres. La réorganisation des épreuves de la Super Ligue 2003, afin d’admettre neuf équipes au lieu de huit, exposerait la FEI à des dépenses supplémentaires considérables et à des risques de responsabilité, compte tenu du temps réservé à la télédiffusion des compétitions, des contrats avec les sponsors, des relations avec les organisateurs nationaux des différentes compétitions et des différences (notamment sous l’angle de la relégation) que représenterait pour les huit équipes qualifiées de devoir concourir avec une neuvième équipe. Le système des « wild cards » prévu dans le Règlement de la Super Ligue 2003 n’est pas conçu d’une manière qui permet l’attribution d’une « wild card » à une neuvième équipe pour l’ensemble des compétitions de la Super Ligue.
DROIT
1. Fondée sur les articles 057, 059 et 063 des Statuts de la FEI et des articles 170 et 171 de son Règlement Général (« RG »), la compétence du TAS a été admise par les parties, qui ont signé l'ordonnance de procédure du 17 avril 2003.
2. Formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article 170, alinéa 4.2 du RG de la FEI, la requête d’arbitrage est recevable aux motifs contenus dans la décision sur exception d’irrecevabilité rendue le 17 avril 2003 par la Formation.
3. Selon l’article R45 du Code de l'arbitrage en matière de sport (« Code »), la Formation statuera sur la base des règles de droit choisies par les parties. Puisque les deux Parties ont fondé entièrement leur argumentation sur les Statuts et les Règlements de la FEI, la Formation
considère que les Parties ont choisi l’application de ces règles. Conformément à l'article R45 du Code, le droit suisse est également applicable à titre supplétif.
4. Le règlement comprenant les dispositions litigieuses est publié par la FEI sous le titre « Règlement de la Super Ligue et du Circuit de la Coupe des Nations » (« Règlement de la Super Ligue »).
5. L’article 100 du RG de la FEI distingue les Règlements Particuliers (« RP »), qui sont adoptés en rapport avec une discipline équestre donnée, des Règlements Spéciaux (« RS »), qui régissent une épreuve.
6. Au regard de cette distinction, le Règlement de la Super Ligue constitue un RS.
7. Les Statuts de la FEI distinguent l’établissement et la modification de ses différents règlements.
8. Selon l’article 018.4 des Statuts, les RS sont établis par les Commissions Techniques compétentes et approuvés par le Bureau. L’article 019.2 des Statuts stipule que c’est la Commission concernée qui est compétente pour modifier un RS et le Bureau qui doit approuver la modification.
9. L’article 009.1.16 des Statuts ne spécifie pas que l’Assemblée Générale intervient dans l’approbation des RS, mais son article 018.5 indique que les modifications de RS seront approuvées par l’Assemblée Générale.
10. L’article 033.4.6 des Statuts attribue la compétence au Comité Exécutif d’approuver « … l’application provisoire des décisions prises par les Commissions Techniques et devant être examinées par le Bureau et approuvées par l’Assemblée Générale » et l’article 033.4.7 des Statuts de traiter « … toutes affaires réservées au Bureau et ne pouvant être reportées à la réunion suivante de celui-ci ».
11. Enfin, l’article 023.2 des Statuts dispose que « Le Bureau a le pouvoir de prendre des décisions au nom de l’Assemblée Générale dans des cas urgents. Ces décisions doivent être confirmées lors de la session suivante de l’Assemblée Générale ».
12. La Commission Technique adéquate pour établir et modifier le Règlement de la Super Ligue était la Commission du Saut.
13. Il est possible d’hésiter sur la question de savoir si, formellement, le Règlement de la Super Ligue était encore en cours d’établissement entre mai et novembre 2002 ou s’il avait été approuvé par l’Assemblée Générale en avril 2002 à Rabat avec la conséquence que les adjonctions ultérieures étaient des amendements.
14. Compte tenu du fait que la décision de principe de constituer la Super Ligue avait été prise lors de l’Assemblée Générale de 2001 (San Francisco) et que la base du Règlement de la Super Ligue présenté par la Commission du Saut à été approuvé lors de l’Assemblée Générale 2002
à Rabat, la Formation considère que les dispositions litigieuses concernant la qualification pour la Super Ligue 2003 adoptées après Rabat sont des amendements.
15. Ces amendements ont été décidés par les organes compétents selon les Statuts, puisque, conformément à l’article 019. 2 des Statuts, le choix des JEM comme compétition comptant pour l’attribution des points ainsi que l’introduction de la règle en cas d’égalité ont été acceptées par la Commission du Saut, respectivement lors de réunions à Leipzig en mai 2002 et à Jerez en septembre 2002, avant d’être approuvées par le Bureau lors de sa réunion à Moscou de novembre 2002.
16. La Formation considère que les Statuts de la FEI sont lacunaires s’agissant de la procédure applicable pour l’adoption, la communication, la publication et l’entrée en vigueur de modifications d'un RS qui doivent être adoptées d’urgence entre des Assemblées Générales annuelles.
17. La lecture des articles 018 et 019 des Statuts indique qu’ils envisagent plutôt le cas d’un Règlement Spécial dont certaines dispositions en vigueur seront modifiées pour l’année suivante et non dans l’urgence, puisque ces dispositions prévoient que les propositions de modifications viendront du Bureau ou des Fédérations Nationales (article 018.5), seront soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale (article 018.5) et seront mises en vigueur à une date fixée par le Bureau (article 019.3).
18. Or, s’agissant d’un Règlement Spécial, il peut arriver qu’un changement de circonstances ou de calendrier ou un oubli rende nécessaire de l’amender d’urgence, parfois même en cours d’épreuve ; c’est-à-dire qu’il soit impossible de suivre la procédure ordinaire précitée en raison du manque de temps et de l’organisation interne des différents organes de la FEI.
19. C’était le cas ici, puisque, afin de rectifier un oubli, il a fallu introduire au cours des compétitions qualificatives une règle permettant de départager les équipes en cas d’égalité.
20. En s’inspirant du contenu et de l’esprit des dispositions existantes des Statuts de la FEI, la Formation considère qu’il est important, d’une part, que la décision matérielle concernant un amendement urgent soit prise par la Commission adéquate et formellement approuvée et mise en œuvre par le Comité Exécutif (qui selon l’article 033.4.7 des Statuts est compétent pour appliquer provisoirement les décisions des Commissions et pour traiter les affaires du Bureau qui ne peuvent attendre), d’autre part, que l’existence de l’amendement et sa date d’entrée en vigueur soient communiquées par la FEI à toutes les Fédérations Nationales (« FN ») sous une forme reconnaissable et dans un délai qui permette d’en tenir compte.
21. S’agissant de la forme de publication d’un amendement, il est à noter que l’article 055 des Statuts ne prescrit pas qu’une publication dans le bulletin de la FEI est nécessaire, mais plutôt que toute décision publiée dans la partie « officielle » du bulletin doit être considérée comme contraignante. Il faut en déduire qu’en toute hypothèse la publication dans cette partie du bulletin rend contraignante une décision, mais que rien n’empêche la FEI de choisir une autre
forme de publication d’une décision contraignante, par exemple si des difficultés avec l’édition du bulletin ou l’urgence l’exigent.
22. L’essentiel est que l’amendement soit communiqué de manière simultanée et sous la même forme à toutes les FN, avec l’indication de son caractère contraignant et de sa date d’entrée en vigueur.
23. Ainsi, bien que la publication dans le bulletin soit sans doute la forme principale pour communiquer des décisions contraignantes et bien qu’il soit souhaitable de procéder de la manière la plus uniforme possible, les Statuts de la FEI n’empêchent pas une communication par courrier, télécopieur, e-mail ou par le biais du site Internet www.horsesport.org, à condition de s’assurer que chaque FN est à même de recevoir la communication sous la forme choisie.
24. Cela dit, la Formation considère que dans certains cas exceptionnels, la communication officielle tardive d’un amendement doit être admise comme valable, notamment lorsque le retard dans la communication et la date d’entrée en vigueur de l’amendement n’affectent pas son bien-fondé et que les FN concernées ne sont pas négativement affectées par le retard.
25. En l’espèce, il ne fait pas de doute que les amendements en question au Règlement de la Super Ligue 2003, décidés en 2002 après l’Assemblée Générale de Rabat, l’ont été de manière désordonnée et tardive, puisque, d’une part, l’amendement des règles de promotion décidé à Leipzig (en mai 2002) l’a été après le début des compétitions de qualification (en mars 2002 à Wellington) et n’a été approuvé qu’en septembre (à Jerez) par le Comité Exécutif, et, d’autre part, la règle en cas d’égalité n’a été formellement soumise à la Commission du Saut qu’après son approbation par le Comité Exécutif alors que la compétition qui devait être déterminante pour départager les équipes était en cours (les JEM de Jerez de septembre 2002). En outre, M. Martin Walter a témoigné de manière convaincante que la FSSE n’avait pas eu connaissance avant les JEM à Jerez de la règle en cas d’égalité, et il ressort des pièces produites que l’approbation à Jerez par le Comité Exécutif de cette règle n’a pas été communiquée avant le mois d’octobre 2002 (lors du CSIO d’Athènes) et qu’elle n’a pas été publiée dans le bulletin de la FEI avant novembre 2002.
26. D’ailleurs, lors de son témoignage à l’audience du 8 mai 2003, M. John Roche a admis que c’est en raison d’un oubli que la proposition de règle en cas d’égalité n’avait pas été communiquée aux FN immédiatement après que cette proposition avait été faite à Donaueschingen en date du 24 août 2002, environ un mois avant les JEM de Jerez.
27. S’agissant de la procédure de promotion pour la Super Ligue 2003, la Formation considère déterminant que la FSSE n’ait pas été désavantagée par le contenu des amendements, malgré les maladresses de la FEI et le retard important dans l’approbation, la communication et la mise en vigueur des amendements en question.
28. A cet égard, il est à relever, comme le fait la FEI, que la règle en cas d’égalité a été proposée à un moment (août 2002) où l’existence d’une situation d’égalité était encore purement
hypothétique. En d’autres termes, la règle applicable en cas d’égalité qui a conduit à l’élimination de l’équipe suisse a été décidée avant de connaître quelles équipes pourraient se retrouver ex æquo. Il ne peut donc être question de violation du principe d’impartialité contenu à l’art. 100.1 du Règlement Général de la FEI.
29. Par ailleurs, le FSSE n’a pas rapporté la preuve de son allégation qu’elle aurait préparé différemment les JEM de Jerez si elle avait su plus tôt que cette compétition était déterminante en cas d’égalité. Compte tenu de l’importance de cette compétition, qui constitue le championnat du monde de la discipline et qui permettait aux cinq premières équipes de se qualifier pour l’épreuve de saut aux Jeux Olympiques de 2004, la logique voudrait qu’au contraire, la FSSE ait engagé de toute façon ses meilleurs moyens. L’importance des JEM, en comparaison avec les concours de la Coupe des Nations, est confirmée par la non-contestation par les FN du choix de la FEI de retenir les JEM comme compétition comptant pour l’attribution de 50% des points de promotion pour la Super Ligue 2003. Enfin, il est à relever à ce propos que la FSSE n’a pas immédiatement contesté la règle en cas d’égalité lorsqu’elle en a pris connaissance avant le CSIO d’Athènes (qui comptait pour la qualification), mais l’a fait uniquement après cette compétition lorsque les résultats à Athènes avaient eu pour effet que l’Irlande s'était qualifiée grâce à la règle.
30. Ainsi, la Formation considère que la règle, consistant à donner plus de poids aux résultats des JEM pour départager les concurrents ex æquo au terme des compétions qualificatives, ne viole pas, en tant que telle, le principe d’égalité et de respect des fédérations nationales ou l’esprit des sports équestres.
31. Pour ces motifs, les amendements au Règlement de la Super Ligue 2003 contestés par la FSSE doivent être considérés comme valablement adoptés par la FEI et en vigueur, même si les Statuts de la FEI et les règles applicables en cas d’amendements urgents demandent à être clarifiés et que la diligence de la FEI en rapport avec le processus d’adoption des amendements litigieux laisse à désirer.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce :
1. La demande de la Fédération Suisse de Sports Equestres est rejetée.
2. (…).