Philippe Mexès, AS Roma v. AJ Auxerre, Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
Arbitrage TAS 2004/A/708 Philippe Mexès c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & TAS 2004/A/709 AS Roma c. FIFA & TAS 2004/A/713 AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
Formation: Me Jean Philippe Rochat (Suisse), Président; Me François Klein (France); Me Jean-Pierre Morand (Suisse)
Football Extension de la durée d’un contrat de joueur professionnel Nouvelle période de stabilité due à l’extension du contrat de joueur professionnel Détermination du point de départ de la nouvelle période de stabilité contractuelle Résiliation unilatérale du contrat de joueur professionnel sans juste motif et sans juste cause sportive Existence de circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la sanction disciplinaire Absence d’intérêt à agir de la partie requérant une aggravation de la sanction
1. Pour déterminer si l’extension de la durée d’un contrat de joueur professionnel fait ou non courir une nouvelle période de stabilité pour le joueur concerné, il convient d’analyser chaque cas d’espèce au regard de l’ensemble des circonstances, conformément à la méthode appliquée par la Commission Européenne en application de la jurisprudence développée par la Cour de Justice des Communautés Européennes. Ainsi, l’objectif légitime de la stabilité de l’équipe peut justifier une nouvelle période de stabilité liée à l’extension d’un contrat du joueur, à condition que les moyens utilisés soient proportionnés au but recherché.
2. Lorsque ni les circonstances ayant amené à la signature des accords, ni les objectifs exacts de l’extension de la durée du contrat du joueur n’ont permis de procéder à une appréciation claire et légitime du départ d’une nouvelle période de stabilité, la ratio legis de la réglementation régissant les relations entre les parties doit être recherchée. L’interprétation faite par la FIFA de son propre Règlement prévoit dans sa version 2001, que l’extension de la durée d’un contrat de joueur professionnel fait automatiquement courir une nouvelle période de stabilité pour le joueur concerné. En conséquence, on peut considérer que la signature de l’accord étendant la durée du contrat a pour effet de faire courir une nouvelle période de stabilité pour le joueur.
3. La nouvelle période de stabilité doit prendre effet à partir du moment où le nouvel accord déploie ses effets.
4. Lorsqu’un club n’a aucun intérêt digne de protection (“Rechtschutzinteresse”) à faire valoir en relation avec la durée de la sanction, il n’a pas qualité pour former une conclusion portant sur la quotité de la sanction et celle qu’il a formulée en l’occurrence doit être considérée comme irrecevable. En l’absence d’une conclusion valablement formée tendant à l’aggravation de la sanction, la Formation qui est liée
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
par les conclusions en vertu du principe “ne ultra petita”, ne saurait prendre une décision allant au-delà de celle de la Chambre.
Monsieur Philippe Mexès (“M. Mexès” ou le “Joueur”) est un footballeur professionnel français. Après avoir évolué pour l’AJ Auxerre pendant la saison 1997-1998, M. Mexès a signé avec ce club un premier contrat de joueur en formation dit “contrat Espoir” en 1998, alors qu’il était âgé de 16 ans.
Le 20 juin 2000, M. Mexès a été engagé par l’AJ Auxerre en qualité de joueur professionnel, aux termes d’un contrat expirant à la fin de la saison 2004-2005.
Le 15 décembre 2002, l’AJ Auxerre, représenté par son Président et le Joueur ont signé un protocole prévoyant notamment la prolongation du Contrat pour une saison additionnelle, soit jusqu’au terme de la saison 2005-2006, ainsi qu’une amélioration des conditions salariales et l’engagement du Club de verser au Joueur une prime de mutation en cas de transfert, en contrepartie de ses années d’ancienneté dans le Club.
L’article 5 du Protocole stipulait en outre ce qui suit:
5. Mentions. Le club et le joueur conviennent que le contrat professionnel liant les parties depuis le 1 er juillet 2000 et ce, désormais, jusqu’au 30 juin 2006, est, dans son intégralité, régi par le règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs entré en vigueur le 1er septembre 2001. Cet avenant annule et remplace les accords précédents. Cet avenant relate l’intégralité des accords entre les parties.
Le Protocole a été suivi le lendemain, soit le 16 décembre 2002, d’un deuxième document intitulé “contrat” dont l’objet était de préciser les modalités du versement de la prime de mutation prévue à l’article 4 du Protocole, dans les termes suivants: Le Joueur Philippe Mexès est lié au Club A.J.A. Auxerre par Contrat Professionnel du 1er juillet 2000 (…) jusqu’à la fin de la saison 2005-2006. Le Joueur s’engage à honorer son contrat, de manière irrévocable, jusqu’à la fin de la saison 2004-2005 au minimum. Dans l’hypothèse où le Club et le Joueur décideraient de mettre fin au contrat au terme de cette saison 2004- 2005 et de procéder au transfert du Joueur au profit d’un autre club, le Joueur bénéficiera d’une participation fixée à 8 % de l’indemnité de transfert versée par le club acquéreur. Il est d’ores et déjà convenu que cette part de l’indemnité due au Joueur sera versée directement par le club acquéreur au Joueur. Les parties signataires aux présentes s’engagent à faire leurs meilleurs efforts afin d’atteindre cet objectif.
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
Cet engagement deviendrait caduc en cas de transfert du joueur avant le terme de la saison sportive 2004- 2005, sauf décision unilatérale du Club A.J.A. Football.
Dans les jours qui suivirent, l’AJ Auxerre fit savoir à M. Mexès et à son agent, J., que le Club refusait de transcrire ces accords sur le formulaire ad hoc de la Ligue de Football Professionnel (LFP), formalité pourtant indispensable à leur homologation. Le Club invoquait à cet effet l’incertitude juridique créée par l’article 5 du Protocole du 15 décembre 2002. En effet, en l’absence de jurisprudence sur ce point, l’AJ Auxerre considérait qu’il existait un risque que la soumission de l’intégralité de la relation contractuelle ab initio au règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs dans sa version au 1er septembre 2001 (le “Règlement 2001”) ait pour effet que la période de stabilité contractuelle prévue à l’article 21 dudit règlement vienne à échéance le 1er juillet 2003.
Face à ce refus, M. Mexès a entamé une procédure auprès des instances juridictionnelles de la LFP afin de faire homologuer les nouveaux accords passés entre les parties. Le 16 juillet 2003, la Commission Nationale paritaire d’appel a enjoint à l’AJ Auxerre de transcrire les deux accords susmentionnés sur le formulaire officiel ad hoc afin d’en permettre l’homologation. Ils ont finalement fait l’objet d’un avenant au contrat professionnel qui a été signé par les parties le 3 août 2003 et ont été homologués par la LFP le 12 août 2003.
Dans sa décision du 16 juillet 2003, la Commission Nationale paritaire d’appel a considéré que l’Avenant du 16 décembre 2002 avait pour seul objet et pour seul effet de préciser les modalités d’exécution de l’article 4 du Protocole signé la veille et que c’était dans cette perspective qu’une clause stipulant que le Joueur s’engageait à honorer son contrat de manière irrévocable jusqu’à la fin de la saison 2004-2005 avait été prévu. Ainsi, la Commission a jugé que les modalités prévues dans le contrat du 16 décembre 2002 ne constituaient pas une faculté pour l’une ou l’autre des parties de prévoir avant terme la rupture de la relation contractuelle.
M. Mexès a demandé à l’AJ Auxerre de lui communiquer le montant de l’indemnité de transfert que ce dernier solliciterait en cas de résiliation à l’amiable du contrat de travail les liant. L’AJ Auxerre a rappelé au Joueur que ce contrat de travail prenait fin le 30 juin 2006 et requis que M. Mexès respecte ses obligations contractuelles.
L’AS Roma a fait parvenir à l’AJ Auxerre une offre de transfert de M. Mexès. Les responsables des deux clubs, MM. Hamel et Baldini, se sont ensuite rencontrés en vue de négocier le montant de l’indemnité de transfert. Aucun accord n’a cependant pu être trouvé.
En l’absence de réponse et d’accord sur le montant de l’indemnité de transfert souhaitée par l’AJ Auxerre, M. Mexès a informé ce dernier qu’il allait saisir les instances compétentes pour statuer sur les conséquences de la rupture du contrat de travail. Il a à cet effet saisi ce même jour la Chambre de Règlement des Litiges de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (“la Chambre”).
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
Le 12 juin 2004, M. Mexès a signé un contrat de joueur professionnel avec l’AS Roma pour quatre saisons sportives, soit jusqu’au 30 juin 2008.
Malgré les mises en demeure des 21 juin et 1er juillet 2004, le Joueur ne s’est plus présenté aux entraînements de l’AJ Auxerre. Le club a alors à son tour saisi la Chambre pour statuer sur le litige.
Par décision du 31 août 2004, la Chambre a (i) considéré que M. Mexès a unilatéralement rompu son contrat de travail avec l’AJ Auxerre sans juste motif et pendant la période stabilité telle que définie à l’article 23 al. 1 let. a du Règlement 2001 et (ii) prononcé une suspension du Joueur, limitée à six semaines à compter de la reprise du championnat italien, soit dès le 12 septembre 2004, pour tenir compte des circonstances exceptionnelles du cas. La Chambre n’a en revanche pas statué sur l’indemnité financière due pour rupture fautive du contrat par le Joueur, ni sur les conséquences des agissements de l’AS Roma et de J. pour leur comportement présumé fautif.
Le 3 septembre 2004, M. Mexès et l’AS Roma ont chacun déposé une déclaration d’appel contre la décision rendue par la Chambre le 31 août 2004. Dans sa déclaration d’appel, M. Mexès conclut, avec frais et dépens à la charge de l’AJ Auxerre et/ou de l’Intimée, (i) à ce que la Formation annule la sanction sportive adoptée par la Chambre, (ii) qu’elle dise pour droit que la conduite de l’Appelant n’est pas fautive et (iii) qu’elle réserve le droit de l’Appelant de réclamer ultérieurement des dommages-intérêts à l’AJ Auxerre. L’AS Roma conclut pour sa part, avec frais et dépens à la charge de l’Intimée, à la recevabilité de son appel et à l’annulation de la décision du 31 août 2004 de la Chambre et donc de la sanction sportive de M. Mexès.
Le 10 septembre 2004, l’AJ Auxerre a déposé une déclaration d’appel dirigée contre M. Mexès et l’AS Roma à la suite de la décision rendue le 31 août 2004 par la FIFA. Dans son mémoire d’appel, l’AJ Auxerre conclut, avec frais et dépens à la charge de M. Mexès et de l’AS Roma, (i) de confirmer que le contrat de M. Mexès était couvert par une période de stabilité qui prenait fin le 30 juin 2006, (ii) de confirmer que M. Mexès a unilatéralement rompu le contrat qui le liait à l’AJ Auxerre sans juste motif et sans juste cause sportive, (iii) de réformer la décision de la Chambre en ce sens que la sanction sportive de M. Mexès doit être fixée à 4 mois de suspension et (iv) de confirmer que l’AS Roma est présumé coupable d’avoir provoqué la rupture unilatérale du contrat qui liait M. Mexès à l’AJ Auxerre.
La FIFA a déposé ses réponses le 27 octobre 2004. Elle a conclu, avec frais et dépens, au rejet de l’appel de M. Mexès et à la confirmation de la décision rendue par la Chambre. La FIFA s’est référée aux considérants de la décision de la Chambre du 31 août 2004. Elle a insisté sur la nécessité d’une sanction sportive également à titre d’exemple pour le monde du football, afin d’empêcher la survenance de situations similaires.
L’audience de jugement s’est tenue à Lausanne le 23 janvier 2005 (l’“Audience”).
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
DROIT
Compétence du TAS
1. Selon l’article R47 du Code de l’Arbitrage en matière de Sport, “un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
2. A teneur de l’article 60 al. 1 des Statuts de la FIFA, “le TAS est seul compétent pour traiter des recours interjetés contre toute décision ou sanction disciplinaire prises en dernier ressort par toute autorité juridictionnelle de la FIFA, d’une confédération, d’un membre ou d’une ligue”.
3. En l’état, la décision attaquée émane de la Chambre de règlement des litiges, qui constitue l’autorité de dernier ressort de la FIFA, contre la décision de laquelle est ouverte la voie d’appel au TAS.
4. Les parties à la présente procédure ont en outre admis sans réserve la compétence du TAS pour juger des appels formés contre la décision de la Chambre de règlement des litiges de la FIFA, en signant chacune l’ordonnance de procédure datée du 17 novembre 2004.
Recevabilité
5. Les appels formés par Philippe Mexès, l’AS Roma et l’AJ Auxerre sont recevables en la forme, ayant notamment été produits en temps utile devant l’autorité compétente.
Droit applicable
6. En matière procédurale, les règles applicables sont celles contenues dans le Code de l’arbitrage en matière de Sport, par renvoi de l’article 59 al. 2 première phrase des Statuts de la FIFA.
7. S’agissant de la résolution du litige sur le fond, l’article 59 alinéa 2, seconde phrase des Statuts de la FIFA dispose que “le TAS applique les diverses règles émises par la FIFA ou, le cas échéant, par les confédérations, les membres, les ligues, les clubs et, à titre supplétif, le droit suisse”.
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
8. L’article R58 du Code de l’Arbitrage en matière de Sport prévoit quant à lui que “la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
9. En l’espèce, toutes les parties ont directement ou indirectement accepté les Statuts de la FIFA. Les règles applicables sur le fond pour juger de la présente affaire sont donc celles prévues par l’article 59 des Statuts de la FIFA, dont le Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs fait partie.
Reste à déterminer quelle version de ce Règlement est applicable au cas d’espèce, celle de 1997 ou de 2001. La Formation se réfère à cet égard à la décision de la Commission Européenne du 28 mai 2002 dans l’affaire SETCA-FGTB/FIFA. La Commission Européenne y faisait valoir ce qui suit: “La mise en œuvre de l’engagement de la FIFA donnée le 5 mars 2001 par l’adoption des nouvelles règles [i.e. le Règlement dans sa version 2001] vient mettre fin aux infractions visées par votre plainte. (…) [L]a persistance éventuelle des effets des infractions pour un certain temps pourrait avoir lieu en raison de la continuité de contrats signés sous les anciennes règles FIFA au cas où les organes arbitraux de la FIFA continueraient de régler selon les anciennes règles les conflits éventuels résultant de contrats signés avant le 1 er septembre [2001]. Les nouvelles règles de la FIFA ne prévoient ni que ces conflits seront réglés selon les anciennes règles ni que les nouvelles règles s’appliquent uniquement aux contrats signés après le 1er septembre 2001. Il est, d’ailleurs, peu probable que les nouveaux organes arbitraux de la FIFA appliquent les anciennes règles au règlement de conflits résultant de contrats signés avant le 1er septembre 2001 du fait que la nouvelle Chambre de règlement des litiges créée au sein de la Commission du Statut du joueur est un organe paritaire et que l’arbitrage au sein de la FIFA est dorénavant volontaire” (paragraphe 53 de la décision).
Compte tenu de ce qui précède, il paraît que l’application du Règlement 1997 violerait le droit communautaire. La question peut toutefois être laissée ouverte puisque dans le cas d’espèce, M. Mexès et l’AJ Auxerre ont expressément prévu l’application du Règlement dans sa version 2001 (article 5 du Protocole signé le 15 décembre 2002). Ainsi, et conformément à l’article 46 al. 3 du Règlement 2001, seule la version 2001 de ce Règlement est donc applicable au cas d’espèce.
10. Le contrat de joueur professionnel de Philippe Mexès précisait expressément que “Club et Joueur s’engagent à respecter toutes les dispositions de la Charte du football Professionnel” de la Ligue de Football Professionnel française, laquelle se réfère expressément au Code du travail français. C’est donc en application de la Charte du football Professionnel et du droit du travail français que le contrat de joueur professionnel de M. Mexès devra être interprété et/ou apprécié pour le surplus.
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
11. Les autres questions sur le fond du litige, auxquelles aucune réponse ne pourrait être apportée en application du Règlement 2001 ou de la Charte du football Professionnel et du droit du travail français, seront résolues en application du droit suisse, conformément tant bien à l’article 59 al. 2, seconde phrase des Statuts de la FIFA (application du droit suisse à titre supplétif) qu’à l’article R58 du Code de l’arbitrage en matière de Sport (droit du pays dans lequel l’organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile, la FIFA ayant son siège à Zurich).
Pouvoir d’examen
12. Conformément à l’article R57 du Code de l’arbitrage en matière de Sport, la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen.
Au fond
A. La décision du 31 août 2004
13. Estimant que les parties ont considérablement modifié tant bien les conditions financières que la durée du contrat de joueur professionnel par les accords signés les 15 et 16 décembre 2002, la Chambre a considéré que ces accords constituaient une novation de la relation contractuelle précédente. A ce titre, ils avaient pour effet de faire courir une nouvelle période de stabilité au sens de l’article 23 al. 1 let. a du Règlement 2001.
14. Par l’Avenant du 16 décembre 2002, l’AJ Auxerre et M. Mexès ont contractuellement fixé l’échéance de cette période de stabilité à juin 2005.
15. La rupture unilatérale de son contrat avec l’AJ Auxerre et la signature subséquente par M. Mexès d’un nouveau contrat de joueur professionnel avec l’AS Roma en juin 2004 est donc intervenue pendant la période de stabilité contractuelle, ce qui justifie l’imposition d’une sanction sportive, toutefois limitée à six semaines en raison de circonstances exceptionnelles.
16. En tout état de cause, et si le litige devait être apprécié selon le Règlement 1997, M. Mexès aurait dû respecter le contrat jusqu’à son terme, soit jusqu’en juin 2005.
17. L’AS Roma et l’agent du Joueur, J., sont présumés avoir incité M. Mexès à rompre son contrat avec l’AJ Auxerre. L’instruction de cette question fera toutefois l’objet d’une procédure séparée.
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
B. Portée de l’article 23 al. 1 let. a du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs (version 2001) en cas d’extension de la durée du contrat de joueur professionnel
18. A titre préliminaire, la Formation tient à préciser qu’elle n’est pas liée par l’avis exprimé sur cette question par le Président de la Commission du Statut des Joueurs de la FIFA, tel qu’exposé dans le courrier du Secrétaire Général de la FIFA à la Fédération Française de Football du 12 juin 2003. Il s’agit là d’une simple prise de position qui n’a aucun effet obligatoire et qui ne saurait donc lier la Formation.
19. Dans leurs appels respectifs contre la décision de la Chambre du 31 août 2004, les parties ont développé de longs arguments sur l’effet des accords des 15 et 16 décembre 2002, à savoir s’ils impliquaient une novation ou une simple prolongation du contrat de joueur professionnel de M. Mexès. La Formation considère que la question peut être laissée ouverte. Elle analysera en effet les conséquences de l’extension de la durée d’un contrat de joueur professionnel, quelle qu’en soit la forme, dans une perspective globale, le résultat étant le même dans les deux situations.
20. Le Règlement 2001 ne contient aucune disposition expresse, ni même tacite, sur les conséquences de l’extension d’un contrat de joueur professionnel, et en particulier sur le fait qu’une telle extension fasse ou non courir une nouvelle période de stabilité. C’est en application du droit suisse que la formation devra combler cette lacune de la réglementation des parties. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal Fédéral Suisse, le juge doit dans un tel cas rechercher si une solution peut se dégager de l’interprétation de la loi (ATF 124 V 271, ATF 127 V 439), en recherchant quelle est sa ratio legis. Il doit ensuite comparer les intérêts en présence en se fondant sur les valeurs mêmes que la ratio legis défend et les buts auxquels elle tend (ATF 88 II 477).
21. Dans le cas d’espèce, la version 2001 du Règlement est le résultat d’importantes négociations entre la FIFA et la Commission Européenne. Les grandes lignes de ces négociations sont reproduites dans la décision de cette dernière du 28 mai 2002 dans l’affaire SETCA- FGTB/FIFA. La Commission Européenne avait été saisie par le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres de la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique d’une plainte mettant en cause la compatibilité avec les articles 39 et 81 du Traité des dispositions de la Circulaire n° 616 de la FIFA, du 4 juin 1997, soit du Règlement 1997.
22. Dans sa décision du 28 mai 2002, la Commission Européenne avait notamment relevé ce qui suit: l’article 39 CE a un effet direct; la résiliation unilatérale d’un contrat doit rester l’exception et non la règle en raison des spécificités du secteur et afin d’assurer l’objectif légitime d’intégrité des compétitions;
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
le résultat final des négociations avec les fédérations s’est traduit par un engagement du Président de la FIFA de modifier le Règlement, notamment sur la base des principes généraux suivants: a) fixation de la durée des contrats à minimum 1 an et maximum 5 ans; b) contrats protégés pendant les trois premières années avant les 28 ans et les deux premières années après les 28 ans; c) ruptures unilatérales de contrat uniquement possibles à la fin de la saison sportive afin de préserver la régularité et le bon fonctionnement des compétitions; d) sanctions sportives proportionnées possibles des joueurs, clubs et agents de joueurs en cas de rupture unilatérale sans juste cause ou juste cause sportive pendant la période protégée. En-dehors d’une rupture unilatérale pour juste cause sportive, et afin de garantir l’intégrité des compétitions – objectif légitime reconnu par la Cour dans l’arrêt Lehtonen (CJ, 13.04.2000, aff. C 174/96, Rec. 2000, p. I-2681) - la résiliation du contrat pendant deux ans pour les joueurs de moins de 28 ans peut donner lieu à une suspension. Les limitations à la résiliation unilatérale introduites par les nouvelles dispositions semblent trouver justification à l’égard de l’article 39 CE pour des raisons impérieuses d’intérêt général. Elles pourraient certes constituer une entrave à la liberté de circulation des joueurs, mais cette entrave (i) pourrait être justifiée par un objectif légitime déjà reconnu par la Cour dans l’arrêt Lehtonen – assurer la stabilité des équipes afin de garantir la régularité des compétitions et l’intégrité des championnats – et (ii) les moyens utilisés sont proportionnés. En raison des spécificités du secteur en cause la durée de la période protégée et des sanctions semble être proportionnée aux objectifs légitimes qu’elles visent à atteindre.
23. Il ressort de ce qui précède que la ratio legis des limitations introduites était d’assurer la stabilité des équipes afin de garantir la régularité des compétitions et l’intégrité des championnats.
24. Pour déterminer si l’extension de la durée d’un contrat de joueur professionnel fait ou non courir une nouvelle période de stabilité pour le joueur concerné (art. 21 al. 1 let. a et 23 al. 1 let. a Règlement 2001), il convient donc de procéder selon la méthode appliquée par la Commission Européenne sur la base de la jurisprudence développée par la Cour de Justice des Communautés Européennes, à savoir en deux temps: (i) cette nouvelle limitation pourrait-elle être justifiée par l’objectif légitime d’assurer la stabilité des équipes afin de garantir la régularité des compétitions et l’intégrité des championnats? et, le cas échéant, (ii) les moyens utilisés sont-ils proportionnés?
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
25. L’introduction d’une période de stabilité limitée dans le temps a trouvé sa justification et sa légitimité au regard du droit européen par le fait qu’elle permet la construction d’une équipe stable et par voie de conséquence la régularité des compétitions. Se pose alors la question de savoir si cet objectif existe encore – et s’il peut encore être atteint – lorsqu’un joueur a déjà évolué pendant plusieurs années dans une équipe et que son contrat est étendu pour une durée supplémentaire?
L’on pourrait de prime abord soutenir que le joueur aurait dans un tel cas déjà contribué à la stabilité de l’équipe et à la régularité des compétitions pendant la durée initiale du contrat, et par voie de conséquence que l’objectif aurait ainsi été définitivement atteint. Il n’y aurait alors pas de place pour l’introduction d’une limitation supplémentaire de sa liberté contractuelle par le départ d’une nouvelle période de stabilité. La Formation est toutefois d’avis que la situation doit être analysée de manière plus nuancée. En effet, il n’apparaît pas que l’objectif d’assurer la stabilité d’une équipe soit nécessairement atteint de manière définitive avec l’échéance d’une première période de stabilité. Il convient donc d’analyser chaque cas d’espèce au regard de l’ensemble des circonstances.
En prenant l’exemple du cas où un club souhaiterait assurer la reconstruction d’une équipe autour d’un joueur clé ayant déjà évolué pendant plusieurs années en son sein, il paraîtrait justifié qu’une nouvelle période de protection commence à courir afin d’assurer la stabilité de la nouvelle équipe. Qu’en serait-il cependant lorsque l’équipe demeure identique ou très largement composée des mêmes joueurs? Il conviendrait probablement dans un tel cas d’analyser en détail les circonstances ayant amené à la signature de l’extension de la durée du contrat et de vérifier si ces dernières ont pour objectif principal de garantir la construction de l’équipe pour l’avenir. L’on gardera toutefois à l’esprit que la raison pour laquelle la Commission a imposé une durée maximale des contrats de cinq ans et une période de protection de trois ans est précisément d’empêcher le contournement des conclusions de l’arrêt Bosman (CJ, 15.12.1995, aff. C-415/93, Rec. 1995, p. I-4921; Décision de la Commission Européenne du 28 mai 2002), soit le versement systématique d’indemnités de transfert lors de changement de club. En particulier, il conviendra donc de s’assurer que l’objectif de la construction et de la stabilité d’une équipe ne soit pas invoqué à grand fracas par les clubs pour chercher à détourner l’attention de leur objectif réel: s’assurer la possibilité de transférer le joueur en percevant une indemnité de transfert pendant la durée prolongée du contrat.
Sous l’angle du principe de l’égalité de traitement et si l’on compare la situation d’un joueur qui prolongerait ou renouvellerait son contrat avec le club dans lequel il évolue depuis une certaine période et celle - analogue - de celui qui quitterait son club pour conclure un nouveau contrat avec un club tiers, force est de constater que, dans ce dernier cas, une nouvelle période de stabilité lierait le joueur en faveur du nouveau club. Il n’y aurait ainsi pas de raison de
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
privilégier le joueur dont la durée du contrat est étendue, au risque de créer une inégalité de traitement.
26. Dans tous les cas, si l’analyse devait amener à la conclusion que l’objectif légitime de la stabilité de l’équipe peut être atteint par la limitation, devra-t-on encore vérifier que les moyens utilisés sont proportionnés, tant en ce qui concerne la durée de la nouvelle période protégée que des sanctions sportives pouvant être prononcées. Il est rappelé à cet effet que l’admissibilité sans réserve du départ d’une nouvelle période de stabilité à chaque extension de la durée d’un contrat permettrait de facto de lier des joueurs pendant des périodes non limitées, pouvant aller dans certains cas jusqu’à six ou neuf ans, soit le double ou le triple de la durée que la Commission avait considéré comme proportionnée en 2002. Or cela serait probablement disproportionné aux objectifs légitimes que la période protégée et les sanctions sportives admises par la Commission Européenne visent à atteindre (cf. Décision de la Commission Européenne du 28 mai 2002). A nouveau, la Formation postule donc que chaque situation soit analysée au regard de l’ensemble des circonstances de faits ayant entouré le renouvellement des contrats.
27. Dans le cas d’espèce, ni les circonstances ayant amené à la signature des accords des 15 et 16 décembre 2002, ni les objectifs exacts de l’extension de la durée du contrat de M. Mexès n’ont été établis à suffisance de droit par les parties. Il est résulté de l’instruction, tant écrite qu’orale, une situation floue, laquelle rend difficile pour la Formation de procéder à une appréciation claire de la légitimité ou de l’illégitimité du départ d’une nouvelle période de stabilité par la signature de ces accords.
28. Il a toutefois été porté à la connaissance de la Formation que le Comité Exécutif de la FIFA a tranché cette question dans le cadre de la révision de son Règlement 2001, lequel entrera en vigueur dans sa nouvelle mouture au 1er juillet 2005. Dans cette nouvelle version, l’extension de la durée d’un contrat de joueur professionnel fait automatiquement courir une nouvelle période de stabilité pour le joueur concerné. Dans son communiqué de presse du 19 décembre 2004, la FIFA a cependant précisé que les cinq principes sur lesquels elle s’est entendue avec la Commission européenne en mars 2001 sont maintenus dans le cadre de la révision.
29. Comme rappelé plus haut, en l’absence de règles spécifiques, la Formation doit rechercher la ratio legis de la réglementation régissant les relations entre les parties. Compte tenu de ce qui précède, et quoique les dispositions de la nouvelle version du Règlement ne soient ni encore entrées en vigueur, ni rétroactivement applicables au cas d’espèce, la Formation considère qu’il convient dans le cas particulier de s’inspirer de l’interprétation faite par la FIFA de son propre Règlement 2001, laquelle sera prochainement concrétisée par l’adoption de dispositions particulières réglant la question. Ainsi, et indépendamment de la méthode proposée et développée ci-dessus, la Formation considère que dans le cas d’espèce la signature de l’accord
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
étendant la durée du contrat en décembre 2002 a bien eu pour effet de faire courir une nouvelle période de stabilité pour M. Mexès.
30. La Formation estime avoir d’autant moins de raison de s’écarter d’une interprétation conforme au nouveau Règlement que la sanction prononcée en l’espèce (six semaines) ne soulève pas de question fondamentale au regard de la libre circulation européenne: l’application d’une telle sanction ne remet manifestement pas en cause la liberté de circulation de M. Mexès. Ce dernier a d’ailleurs effectivement exercé cette liberté et la sanction prononcée ne remet pas en cause son engagement par l’AS Roma.
31. S’agissant d’une extension de contrat, la question de savoir quand la nouvelle période de stabilité commence à courir n’est également pas expressément réglée ni par les parties dans leurs nouvelles dispositions contractuelles ni par les dispositions du Règlement 2001.
32. Le Club soutient que la période de stabilité doit s’appliquer depuis la date à laquelle l’accord en question a été homologué, soit en août 2003. La Formation ne saurait se rallier à une telle solution. La période de stabilité est une condition contractuelle touchant à la durée du contrat. L’homologation, elle, ne touche en rien aux conditions du contrat concerné. Elle confirme simplement la reconnaissance par l’autorité de tutelle des parties d’un contrat d’ores et déjà existant et valable sur le plan du droit civil et permet au joueur concerné de prendre part aux rencontres officielles. Comme la présente affaire le démontre, l’homologation peut intervenir des mois après que le contrat ait pris effet et dépend de procédures qui peuvent être engagées par l’une ou l’autre des parties, plus ou moins tardivement. Retenir l’homologation comme critère de départ pour l’application de la période de stabilité reviendrait en conséquence à retenir un critère conduisant à des différences de traitement arbitraires, voire à des abus, et ne procède d’aucune logique liée au but de la période de stabilité.
33. L’application d’une nouvelle période de stabilité en cas d’extension d’un contrat se justifie par le fait qu’une telle extension peut être assimilée à la conclusion d’un nouveau contrat. Partant, la Formation considère que la nouvelle période de stabilité doit prendre effet à partir du moment où ce nouvel accord déploie ses effets. En l’occurrence, le nouvel accord a pris rétroactivement effet au début de la saison 2002/03. La période de stabilité couvre ainsi sur les saisons 2002/03, 2003/04 et 2004/05.
34. La Formation relève que la Chambre est parvenue au même résultat par une voie différente, à savoir en interprétant l’accord des parties. Sur ce point, la Formation fait sienne l’appréciation de la Chambre. Le fait que l’accord prévoit expressément un engagement irrévocable à exécuter le contrat jusqu’à la fin de la saison 2004/05 et le fait qu’une prime spéciale serait applicable en cas de transfert intervenant après cette échéance ne serait pas compréhensible si les parties en général et le Club en particulier avaient admis que le joueur était lié par une période de stabilité obligatoire au-delà de cette limite. Il semble donc légitime d’admettre qu’il
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
y avait bien implicitement accord sur le fait qu’une telle période n’était en tout cas pas applicable après la fin de la saison 2004/05.
35. Le calcul exact de la période de stabilité ne revêt pas une importance déterminante en l’espèce. La rupture du contrat est en effet intervenue pendant cette dernière, quelle que soit la manière dont on l’établit. Tout au plus peut-on constater que, du point de vue de la sanction, il peut être significatif que la rupture intervienne au début ou plutôt dans le dernier tiers de la période.
36. La Formation souligne qu’il serait souhaitable que la FIFA clarifie la manière dont la période de stabilité doit s’appliquer dans les cas où une extension (ou même un nouveau contrat) prend effet pendant une saison. Compte tenu du fait que la fin d’un contrat ne peut intervenir en principe qu’en fin de saison et du fait que la stabilité d’une équipe joue un rôle par rapport à la saison sportive, la solution la plus logique semblerait celle liant la période de stabilité à un nombre de saisons (complètes ou incomplètes) et non aux années contractuelles, lesquelles peuvent dépendre de circonstances particulières.
C. Imputabilité de la résiliation de son contrat à M. Mexès
37. M. Mexès a unilatéralement résilié son contrat de joueur professionnel avec l’AJ Auxerre le 11 juin 2004, soit pendant la nouvelle période de stabilité. Il convient d’examiner si cette rupture unilatérale peut être justifiée par un accord des parties, de justes motifs ou une juste cause sportive au sens de l’article 21 al. 1 let. a Règlement 2001.
38. M. Mexès prétend qu’il existait un accord verbal complémentaire avec l’AJ Auxerre selon lequel M. Mexès devait quitter le club à la fin de la saison 2004. M. Mexès en veut pour preuve un certain nombre d’articles de presse faisant état de déclarations de M. Guy Roux, Directeur sportif et technique et entraîneur de l’AJ Auxerre. Entendu téléphoniquement à ce sujet en cours d’audience, M. Roux a contesté avoir fait ces déclarations à la presse et mis en doute la crédibilité des journaux en question. M. Piat, également entendu téléphoniquement en cours d’audience, a confirmé qu’il avait été évoqué par M. Hamel à l’audience du 8 juillet 2003 que M. Mexès partirait à la fin de la saison 2004, ce que M. Hamel a pour sa part contesté. La Formation considère que les éléments de preuve apportés par le Joueur ne sauraient apporter la preuve suffisante de l’existence d’un accord verbal. En effet, en l’absence de confirmation par voie de témoignages directs des propos contestés par les intéressés, les témoignages présentés ne peuvent constituer une preuve suffisante. En outre, la Formation relève que, même si M. Roux s’était exprimé comme cela a été rapporté, il n’est pas établi qu’il ait eu les pouvoirs nécessaires pour formellement engager le Club, ce qui aurait été requis pour que la position qu’il aurait ainsi exprimée puisse modifier un accord écrit passé au nom du Club.
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
Quant au témoignage de M. Piat, il repose sur des souvenirs lointains et vagues et ne saurait à lui seul être convaincant.
39. Sur le plan des faits établis par l’instruction, la Formation considère qu’il n’est pas cohérent de soutenir que les parties aient à la fois signé un accord écrit explicite sur la question de la durée et passé par ailleurs un accord verbal d’une teneur incompatible sans juger nécessaire de modifier formellement l’accord alors signé. Il apparaît en effet contradictoire de signer ou de laisser subsister un accord prévoyant une prolongation de contrat jusqu’à la fin de la saison 2006 et insistant expressément sur un engagement irrévocable jusqu’à la fin de la saison 2004/05 si les parties s’étaient entendues sur le fait que ce même contrat pouvait être rompu dès le terme de la saison 2004. Si tel avait été le cas, les parties auraient nécessairement pris soin de formaliser une telle modification de leur accord.
Compte tenu de ce qui précède, la Formation considère que M. Mexès n’a pas apporté la preuve de l’existence d’un accord verbal avec l’AJ Auxerre sur son départ à la fin de la saison 2004.
Pour la Formation, l’argumentation de M. Mexès n’est pas compatible avec la disposition de l’accord d’extension prévoyant une prime spécifique en cas de départ après juin 2005; une telle disposition ferait peu de sens si l’AJ Auxerre avait d’ores et déjà convenu de laisser le Joueur partir à l’issue de la saison précédente.
40. Partant, la Formation ne saurait suivre l’argumentation de M. Mexès selon laquelle l’AJ Auxerre aurait violé le principe de l’exécution de bonne foi des conventions et commis une inexécution contractuelle en refusant de lui indiquer le montant de l’indemnité raisonnable de transfert qu’il souhaitait pouvoir toucher pour compenser les conséquences de la résiliation amiable du contrat, en faisant valoir des prétentions fantaisistes à cet égard et en refusant par la suite l’offre raisonnable qui lui a été faite à ce titre par l’AS Roma. La rupture du contrat de joueur professionnel par M. Mexès ne saurait par conséquent être imputée à l’AJ Auxerre. Au contraire, la décision de la Chambre doit être confirmée sur ce point, en ce que M. Mexès a unilatéralement rompu son contrat de travail sans juste motif et sans juste cause sportive.
D. Quotité de la sanction sportive
41. Selon l’article 23 al. 1 let. a du Règlement 2001, des sanctions disciplinaires sportives pour rupture unilatérale de contrat sans juste motif ou sans juste cause sportive sont, sauf circonstances exceptionnelles, prononcées contre le joueur si la rupture de son contrat intervient à la fin de la première ou de la deuxième année du contrat. Dans un tel cas, la sanction est d’une durée effective de quatre mois de restriction sur son éligibilité à participer à
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
des matchs officiels, et ce, dès le début de la nouvelle saison du championnat national du nouveau club.
42. Dans sa décision du 31 août 2004, la Chambre a considéré qu’en raison des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, M. Mexès devait se voir infliger une suspension de la compétition limitée à six semaines.
43. La FIFA a logiquement conclu au maintien de la sanction prononcée par la Chambre.
44. La seule partie qui a conclu à une aggravation de la sanction est l’AJ Auxerre. Or, sur ce point, la Formation estime que la conclusion de l’AJ Auxerre tendant à ce que la sanction sportive du Joueur soit fixée à quatre mois de suspension ne peut être reçue. En effet, si le Club est directement concerné par la question de savoir si la rupture contractuelle est fautive et si la période de stabilité est applicable dès lors que la résolution de ces questions affecte directement sa position juridique, la durée de la sanction touchant un joueur qui ne fait plus partie de son effectif n’a aucun effet le concernant. Partant, l’AJ Auxerre n’a aucun intérêt digne de protection (“Rechtschutzinteresse”) à faire valoir en relation avec la durée de la sanction. Il n’a dès lors pas qualité pour former une conclusion portant sur la quotité de la sanction et celle qu’il a formulée en l’occurrence doit être considérée comme irrecevable.
45. En l’absence d’une conclusion valablement formée tendant à l’aggravation de la sanction, la Formation qui est liée par les conclusions en vertu du principe “ne ultra petita”, ne saurait prendre une décision allant au-delà de celle de la Chambre.
46. La Formation relèvera en outre que cette décision ne semble de toute façon pas insoutenable. En effet, si le Règlement prévoit une sanction fixe, la référence à des circonstances exceptionnelles ouvre la porte à une certaine flexibilité, dont la Chambre a en l’occurrence fait usage.
47. Dans le cas d’espèce, la Formation partage l’avis de la Chambre en ce que la durée de la relation contractuelle entre l’AJ Auxerre et M. Mexès ainsi que les circonstances ayant amené à la résiliation de son contrat par le Joueur doivent être prises en considération à titre de circonstances exceptionnelles dans l’appréciation de la durée de la sanction. L’on rappelle à cet égard que M. Mexès a évolué pour l’AJ Auxerre pendant sept ans avant de mettre un terme à son contrat. En outre, et bien que M. Mexès n’aie pas su apporter le degré de preuve suffisant pour emporter la conviction de la Formation sur l’existence d’un accord verbal entre les parties sur le départ de M. Mexès à la fin de la saison 2004, la Formation considère que le refus persistant de collaboration de l’AJ Auxerre vis-à-vis d’un joueur de parfaite bonne foi doit être pris en compte dans l’appréciation de la durée de la sanction. Les grandes tensions engendrées par la procédure d’homologation que M. Mexès a dû intenter pour obtenir
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
l’homologation des nouveaux accords doivent également être retenues comme circonstances atténuantes.
E. Point de départ de la sanction
48. La Formation considère que la suspension de M. Mexès doit prendre effet et commencer à courir le jour de la notification du dispositif de la sentence arbitrale aux parties.
49. Cela se justifie compte tenu de l’impossibilité d’appliquer à la lettre l’article 23 al. 1 let. a in fine du Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (version 2001), puisque le championnat italien a débuté le 12 septembre 2004. La Formation relève que la durée de la sanction est fixée dans le Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (version 2001) en termes de mois, et non de nombre de matchs. Ainsi doit-on considérer que lorsque la sanction a dans un premier temps bénéficié d’un effet suspensif ayant rendu l’article 23 al. 1 let. a in fine du Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (version 2001) inapplicable à la lettre, la sanction doit prendre effet le jour de sa notification. De surcroît, la FIFA n’a pris aucune conclusion écrite ou orale tendant à ce que la sanction entre en vigueur à partir d’un autre moment. Enfin, le dispositif a été communiqué pendant le championnat, à savoir bien pendant la période d’activité du Joueur. En tout état de cause, au vu de l’article 34 du Règlement disciplinaire de la FIFA, la suspension n’aurait pu courir, ni pendant une trêve, ni pendant une période d’intersaisons.
F. Responsabilité de l’AS Roma et de J.?
50. La question de la responsabilité de l’AS Roma et de J. pour incitation à la rupture du contrat qui liait Philippe Mexès à l’AJ Auxerre n’a pas été instruite lors de l’audience.
51. Compte tenu du résultat auquel elle aboutit, la Formation ne peut que confirmer la présomption de culpabilité retenue par la Chambre, tout en précisant que cette question devra être examinée au fond dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la FIFA.
AS Roma c. FIFA, AJ Auxerre c. AS Roma & Philippe Mexès, sentence du 11 mars 2005
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:
1. Dit que les appels formés par Philippe Mexès, AJ Auxerre et AS Roma à l’encontre de la décision du 31 août 2004 de la Chambre de règlement des litiges de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA sont recevables à la forme.
2. Rejette les conclusions prises par Philippe Mexès, AJ Auxerre et AS Roma à l’encontre de la décision de la Chambre de règlement des litiges de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA du 31 août 2004.
3. Confirme la décision de la Chambre de règlement des litiges de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA du 31 août 2004.
(…)