Federacio Catalana de Patinatge (FCP) v. International Roller Sports Federation (FIRS)
Arbitrage TAS 2004/A/776 Federacio Catalana de Patinatge (FCP) c. International Roller Sports Federation (FIRS), sentence du 15 juillet 2005
Panel: M. Bernard Foucher (France), Président; Prof. Massimo Coccia (Italie); Me Michele Bernasconi (Suisse)
Roller sport Affiliation provisoire et définitive des fédérations auprès de la FIRS Compétence de la FIRS Violation de la procédure de vote
1. Une décision prise par le Comité Central d’une fédération sportive aux termes de laquelle un retrait du statut de membre provisoire est prononcé ne peut être contestée puisque le Comité Central est compétent pour revenir sur sa propre décision initiale en tout temps.
2. En revanche, une violation des statuts et des règlements d’une fédération est constituée par le refus d’organiser un vote à bulletin secret concernant une affiliation étant donné qu’il est de nature à modifier substantiellement l’issue du vote, et doit donc être annulée.
3. Compte tenu du principe de l’autonomie des fédérations sportives, il n’appartient pas au TAS de se substituer au Congrès pour décider du bien-fondé de la demande d’affiliation.
La FCP (“l‟Appelante”) est une association ayant son siège à Barcelone (Espagne) et dont le but principal est la création, le développement et la promotion des équipes catalanes de sports sur patins à roulettes, afin de participer à des événements sportifs internationaux ou autres sous les couleurs de la province espagnole autonome de Catalogne.
La FIRS est une association ayant actuellement son siège à Rome, Italie. La FIRS est l‟organisme international, reconnu par le CIO, sous l‟égide duquel sont officiellement organisées toutes les compétitions internationales de sports sur patins à roulettes.
Sur la base de l‟article 3 des statuts de la FIRS en vigueur avant le Congrès de la FIRS du 26 novembre 2004, la FCP a déposé auprès des instances de la FIRS une demande d‟affiliation à la FIRS.
A l‟occasion de la séance du Comité Central de la FIRS du 26 mars 2004, celui-ci a accordé à l‟unanimité à la FCP le statut de membre provisoire, au sens des dispositions statutaires précitées.
En vertu de cette affiliation provisoire, la FCP a pu inscrire et faire participer diverses équipes catalanes à des compétions internationales organisées sous l‟égide de la FIRS dès juillet 2004. Ainsi, l‟équipe catalane de hockey a notamment disputé et remporté les championnats du Monde B qui se sont tenus à Macao en octobre 2004.
La fédération nationale espagnole de patinage à roulettes (“RFEP”), membre à part entière de la FIRS, a déposé le 25 mai 2004 un appel auprès du Comité Central de la FIRS contre sa décision prise en mars 2004 d‟octroyer à la FCP le statut de membre provisoire de la FIRS.
Lors d‟un vote à bulletins secrets, sans finalement entendre ni la RFEP, ni la FCP, les membres du Comité Central de la FIRS ont décidé, après débat et à la majorité, de retirer à la FCP le statut de membre provisoire qui lui avait été accordé à Miami en mars de la même année.
Aussitôt après avoir pris connaissance de cette décision, la FCP a formé un appel à son encontre auprès du Congrès de la FIRS, en vue de la réunion devant se tenir le lendemain.
Au moment du vote concernant l‟affiliation de la FCP, il est avéré que 2 fédérations membres de la FIRS au moins ont demandé que le vote ait lieu à bulletins secrets.
Cette demande n‟a toutefois pas été suivie d‟effet, le secrétaire général de la FIRS ayant notamment invoqué que la majorité des membres, interrogés alors sur ce point, avaient exprimé le souhait que le vote n‟ait pas lieu à bulletins secrets.
Il s‟agissait en substance pour le Congrès de la FIRS de décider si oui ou non la FCP pourrait compter parmi ses membres.
La décision d‟approbation de la position du Comité Central et de refus d‟affiliation de la FCP a été adoptée par le Congrès de la FIRS, avec une majorité de 114 voix contre 8 voix opposées à la recommandation du Comité Central et 2 abstentions.
Le 14 décembre 2004, la FCP a déposé une déclaration d‟appel au Greffe du TAS. Le mémoire d‟appel de la FCP a été déposé le 4 février 2005. Dans sa déclaration et son mémoire d‟appel, la FCP conclut à la recevabilité de son appel et, à titre principal, (i) à ce que la nullité des décisions prises par la FIRS à Fresno soit constatée et (ii) à ce que le statut de membre provisoire de la FCP lui soit restitué. Elle conclut également à ce que la FIRS soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts fixés ex æquo et bono, et que les frais et dépens de la présente procédure soient mis à la charge de l‟Intimée.
Par courrier du 18 décembre 2004 adressé au Greffe du TAS, la FIRS, sous la plume de son président alors en fonction Monsieur Ernesto Gonzalez Molina, a accusé réception de la copie de la déclaration d'appel qui lui avait été remise et confirmé l'acceptation, par la FIRS, de la compétence du TAS pour juger de cette affaire.
Selon courrier du 15 février 2005, la FIRS a indiqué au Greffe du TAS, sous la plume de son nouveau président Monsieur Sabatino Aracu, qu‟elle réfutait désormais la compétence du TAS pour juger de cette affaire, précisant que Monsieur Gonzalez Molina, ancien président de la FIRS, n‟avait pas les pouvoirs de prendre, au nom de la FIRS, la position exprimée dans le courrier précité du 18 décembre 2004 confirmant l‟acceptation de la compétence du TAS pour juger de cette affaire.
Dans son mémoire de réponse déposé le 31 mars 2005, la FIRS conclut à l‟incompétence du TAS pour juger de l‟appel formé en l‟espèce, et conclut à titre principal à son rejet et à la confirmation des décisions de la FIRS, ainsi qu‟à la condamnation de la FCP aux frais et dépens de la présente procédure.
L‟audience de jugement s‟est tenue au siège du TAS, à Lausanne, le 27 mai 2005 (l‟“Audience”).
DROIT
Compétence du TAS
1. Selon l‟Article R47 du Code de l‟Arbitrage en matière de Sport (le “Code”), “[u]n appel contre une décision d'une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
2. En application de l‟Article 2, alinéa 2 des statuts de la FIRS, celle-ci exige de tous ces membres qu‟ils reconnaissent la compétence du TAS pour résoudre tous différends.
3. Au vu des arguments de l‟Intimée, la question se pose de savoir si cette disposition statutaire doit s‟entendre comme impliquant aussi la reconnaissance, par la FIRS elle-même, de la compétence du TAS.
4. Dans l‟affirmative, il conviendrait de déterminer si la FCP, dans le cas présent et au vu de son statut particulier, pourrait sur la base de cette seule clause statutaire revendiquer à bon droit la compétence du TAS.
5. Ces questions ne méritent pas toutefois d‟être approfondies. En effet, en l‟espèce, la compétence du TAS a été expressément reconnue par la FIRS selon la lettre de son président du 18 décembre 2004.
6. La Formation considère que cette déclaration de la FIRS sous la plume de son président engage valablement celle-ci, nonobstant le courrier subséquent de son nouveau président en
date du 15 février 2005, et que les parties se sont ainsi trouvées liées par une convention d‟arbitrage en faveur du TAS, dès lors que la FCP l‟a entendue ainsi.
7. De plus, s‟agissant d‟un arbitrage international dont l‟instance arbitrale a son siège en Suisse, les dispositions du chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) s‟appliquent, notamment son Article 177 alinéa 1 selon lequel l‟arbitrabilité d‟un litige dépend de sa nature patrimoniale.
8. Cette condition d‟arbitrabilité découlant de la LDIP est bien remplie s‟agissant de l‟appel formé en l‟espèce par la FCP, le fait pour la FCP de se voir privée de la possibilité de faire participer des équipes catalanes à des compétitions internationales sous l‟égide de la FIRS étant de nature à entraîner des conséquences de nature patrimoniale au sens de la jurisprudence, d'ailleurs très large, développée à ce sujet par le Tribunal Fédéral et par le TAS même (cf. CAS 2004/A/593, para. 33: “a dispute is of a pecuniary nature if an interest of a pecuniary nature can be found in at least one of the parties”).
9. Pour le reste, l‟appel formé par la FCP est recevable en la forme, ayant notamment été produit en temps utile devant l‟autorité compétente.
Règles applicables
10. En matière procédurale, les règles applicables à la présente procédure sont celles contenues dans le Code.
11. S‟agissant de la résolution du litige sur le fond, l‟Article R58 du Code prévoit que “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l'application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
12. En l‟espèce, les parties n‟ont pas choisi des règles de droit spécifiques dont l‟Article R58 du Code commanderait l‟application. En outre, selon l‟article 1, alinéa 3 des statuts de la FIRS, celle-ci a son siège dans le pays où son président réside ou dans tout autre pays que le président proposerait et qui serait accepté par la FIRS.
13. La Formation note que cette dernière règle est pour le moins particulière, en tant qu‟elle a pour conséquence que le siège de la FIRS est voué à être régulièrement déplacé, avec les incertitudes factuelles et juridiques que cela peut causer au regard de litiges ou de procédures pendantes notamment.
14. Or, de l‟avis de la Formation, l‟esprit du principe consacré par l‟Article R58 du Code, tendant à l‟application des règles du pays “dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile”, est précisément de donner une certaine sécurité juridique.
15. Du fait que la présidence de la FIRS a plusieurs fois changé depuis les faits à l‟origine de ce litige, l‟application de ce principe aboutirait plutôt à faire naître des incertitudes. En tous les cas, la Formation considère que le droit du siège de l„association ayant rendu les décisions attaquées apparaît en l‟espèce sans lien véritable avec l‟issue du différend entre les parties.
16. Dans ces circonstances, la Formation appliquera au présent litige les règles de droit qu‟elle estime les plus appropriées, au sens de l‟Article R58 du Code. Ces règles sont constituées pour l‟essentiel des principes généraux du droit applicables au sport (lex sportiva), telles qu‟ils ont été dégagées dans des décisions antérieures du TAS notamment (ces principes incluent par exemple ceux d‟équité et de fair-play, qui impliquent inter alia l‟obligation de respecter des procédures équitables; voir notamment CAS 2002/O/410, p. 13, in REEB M. (éd.), Recueil des sentences du TAS III 2001-2003, La Haye 2004, p. 68 ss; CAS 98/200, in REEB M. (éd.), Recueil des sentences du TAS II 1998-2000, La Haye 2000, p. 65-66 para. 60-61 et p. 102-103 para. 155 ss).
Au fond
A. Qualité de la FCP pour contester une décision de la FIRS et invoquer des griefs
17. A la lecture du procès-verbal y afférent, le statut de membre provisoire de la FCP a été retiré à celle-ci par le Comité Central de la FIRS lors de la réunion du 25 novembre 2004 à Fresno.
18. Ce constat résulte d‟ailleurs également des conclusions mêmes de la partie appelante, qui conclut notamment à la “restitution” à la FCP de son statut de membre provisoire de la FIRS.
19. En conséquence, au moment du dépôt de sa déclaration d‟appel auprès du Greffe du TAS par la FIRS, celle-ci n‟était ni membre provisoire, ni membre à part entière de la FIRS.
20. Il convient donc de s‟interroger sur le principe même de la légitimité, pour la FCP qui pourrait être qualifiée de tiers en l‟espèce, de pouvoir invoquer à bon droit de quelconques griefs relatifs à des décisions prises par une association telle que la FIRS, même si ces décisions produisent des effets à son égard.
21. Dans ce contexte, il ne paraît pas inutile de rappeler brièvement la séquence des évènements les plus significatifs, tels qu‟ils se sont déroulés, liés aux séances du Comité Central et du Congrès des 25 et 26 novembre 2004 et à leur influence sur les rapports entre la FCP et la FIRS.
22. Chronologiquement: - début novembre 2004, le président de la FIRS a adressé un courrier à la FCP (notamment), lui indiquant la procédure qui serait suivie à Fresno devant le Comité Central à propos de la question de son affiliation;
lors de la réunion du Comité Central elle-même, contrairement aux indications contenues dans le courrier susmentionné, la FCP n‟a pas été amenée (pas plus d‟ailleurs que la RFEP) à s‟exprimer sur son dossier et ses arguments;
au contraire, le Comité Central a indiqué alors à la FCP et à la RFEP qu‟aucune décision ne serait prise avant le Congrès du lendemain, de sorte que les parties concernées pouvaient se retirer;
il s‟est toutefois avéré que le Comité Central, au terme d‟un débat animé, a finalement voté (à bulletins secrets) sur la question de savoir si le statut de membre provisoire de la FCP devait être maintenu ou non;
une décision retirant à la FCP son statut de membre provisoire fut prise, laquelle fut communiquée à la FCP, qui en a contesté la validité et qui a décidé d‟en appeler au Congrès;
l‟ordre du jour du Congrès contenait expressément la mention de la question de l‟affiliation définitive de la FCP en qualité de membre de la FIRS;
à cet égard, avant le vote du Congrès, le secrétaire général de la FIRS a indiqué que les votants devaient décider s‟ils acceptaient ou non les décisions ou recommandations du Comité Central, étant précisé que “le vote affirmatif du Congrès à l’accord du Comité Central du jour précédent de retirer à la Fédération de la Catalogne sa condition de membre provisoire deviendra sa non acceptation définitive par le Congrès”.
23. Le vote du Congrès, qui n‟a pas eu lieu à bulletins secrets et avant lequel la FCP n‟a pas été autorisée à s‟exprimer, a approuvé la décision du Comité Central et refusé l‟affiliation de la FCP à la faveur de 114 voix exprimées dans ce sens.
24. Il résulte du déroulement des événements tel que décrit ci-dessus que la FCP ne peut pas être considérée comme un simple tiers vis-à-vis de la FIRS. En effet, tant le fait que la FCP ait joui de la qualité de membre provisoire, que les assurances qui lui ont été données par la FIRS quant aux droits procéduraux qui lui seraient garantis, commandent de retenir que la FCP avait droit, lors des réunions de Fresno, à ce que les décisions prises à son égard par la FIRS respectent à tous le moins les principes généraux de la lex sportiva, en matière de procédure notamment.
25. En conséquence, la Formation considère que la FCP dispose d‟une légitimité juridique suffisante pour invoquer des griefs visant à faire constater la nullité ou l‟annulabilité des décisions litigieuses de la FIRS.
B. Régularité du retrait du statut de membre provisoire de la FCP par le Comité Central de la FIRS
26. La partie appelante soutient notamment qu‟en vertu des statuts de la FIRS, le Comité Central n‟avait plus la compétence de retirer le statut de membre provisoire à la FCP après le lui avoir accordé, car il n‟existait pas de base statutaire pour ce faire et le Comité Central aurait épuisé sa compétence en la matière au profit de la compétence générale du Congrès.
27. La partie appelante soutient en outre que ses droits fondamentaux, en matière procédurale notamment, ont été violé devant le Comité Central, ce qui impliquerait la nullité de la décision de retrait du statut de membre provisoire.
28. La Formation relève que, selon le système mis en place par la FIRS dans ses statuts, c‟est au Congrès de la FIRS qu‟il appartient de décider de l‟acceptation finale d‟une fédération ou association ayant présenté sa candidature. Cela est vrai tant dans l‟hypothèse où le Comité Central a accordé au candidat le statut de membre provisoire, que dans le cas où le Comité Central s‟est contenté de soumettre la candidature au Congrès.
29. Il résulte de ce qui précède qu‟en cas de retrait par le Comité Central de la FIRS du statut de membre provisoire préalablement accordé à une association, comme ce fut le cas en l‟espèce avec la FCP, le Comité Central demeure tenu de soumettre au Congrès la question principale de l‟affiliation pleine et entière de cette association candidate.
30. De l‟avis de la Formation, ce n‟est que si le Comité Central, ayant décidé de retirer le statut de membre provisoire à une association candidate après le lui avoir préalablement octroyé, omettait au surplus de soumettre ladite candidature au prochain Congrès de la FIRS, que le Comité Central violerait les statuts de la FIRS en termes de délimitations des compétences respectives de ces organes.
31. En revanche, même sans base statutaire explicite, il convient de retenir que le Comité Central de la FIRS était habilité à revenir sur une décision – en l‟occurrence la décision d‟accorder à la FCP le statut de membre provisoire – entrant dans le champ ordinaire de ses compétences.
32. Dès le moment où la question plus large de l‟affiliation pure et simple de la FCP en tant que membre de la FIRS a été soumise au Congrès lors de la séance du 26 novembre 2005, la Formation considère que les statuts de la FIRS ont été respectés par le Comité Central.
33. La Formation considère en conséquence que la décision du Comité Central de la FIRS du 25 novembre 2005 retirant à la FCP le statut de membre provisoire est valable.
C. Régularité de vote du Congrès de la FIRS avalisant la décision du Comité Central et refusant d'accepter la FCP en qualité de membre de la FIRS
34. Ainsi qu‟indiqué précédemment, le Congrès de la FIRS a le pouvoir suprême au sein de la FIRS et, notamment, la compétence finale sur toute question liée à l‟affiliation d‟un nouveau membre. Il s‟agit d‟une compétence discrétionnaire qui laisse au Congrès de la FIRS une marge d'appréciation très large.
35. En l‟espèce, il appartient à la Formation de déterminer uniquement si les membres de la FIRS se sont vus soumettre la question de l‟affiliation de la FCP de manière exacte et adéquate et si,
le cas échéant, lesdits membres se sont valablement prononcés dans le cadre de la procédure de vote qui a été suivie.
36. Du point de vue formel ou procédural, la Formation considère, après avoir examiné les moyens de preuve à disposition, que la question de l‟affiliation de la FCP, qui figurait à l‟ordre du jour de la réunion du 26 novembre 2005, a été correctement soumise aux membres du Congrès.
37. En particulier, il apparaît clair que les membres de la FIRS appelés à voter avaient compris ou étaient clairement à même de comprendre le sens de la question qui leur était soumise et, notamment, le fait qu‟un vote affirmatif emporterait le refus d‟affilier la FCP.
38. S‟agissant de la procédure de vote elle-même, il convient en premier lieu de déterminer si les statuts et règlements de la FIRS ont été respectés s‟agissant du droit de procéder à un vote à bulletins secrets.
39. L‟article 13 des statuts de la FIRS indique que les élections de dirigeants de la FIRS ont lieu à bulletins secrets (“Voting of officers of FIRS shall be by secret ballots”) et que les autres décisions sont prises en montrant les cartes de vote (“Other decisions shall be made by showing voting cards”).
40. La réglementation applicable de la FIRS contient toutefois également des “meeting regulations”, dont l‟article 8 porte sur les votes et les élections. Selon cette disposition, tous votes et élections sont effectués en montrant les cartes de vote (“Voting and elections shall be carried out by show of voting cards”), étant précisé qu‟une procédure de vote secret doit être suivie si deux membres au moins le requièrent (“Secret voting shall take place when requested by at least two voting members”).
41. Selon la Formation, l‟article 13 des statuts et l‟article 8 des meeting regulations de la FIRS, dont les contenus respectifs sont potentiellement contradictoires, doivent être interprétés comme un tout.
42. Au vu de la lettre de ces textes, il paraît légitime de considérer, en vertu notamment du principe d‟interprétation contra stipulatorem (cf. CAS 2003/O/466, para. 6.4, 6.19; CAS 2004/A/593, para. 33) que pour toute question soumise à un vote, et non seulement pour une élection d‟un dirigeant, deux membres au moins ont le droit de demander qu‟une procédure à bulletins secrets soit suivie.
43. En l‟espèce, il est avéré que bien que deux membres de la FIRS au moins aient requis un vote secret, la procédure de décision relative à l‟affiliation de la FCP n‟a pas pris en compte cette requête.
44. La Formation considère que ce fait constitue une violation des statuts et réglementations de la FIRS applicables, étant précisé qu‟il est notoire et indéniable que la procédure du vote secret est de nature à modifier substantiellement l‟issue d‟un vote, surtout lorsque la décision à prendre revêt un caractère politique.
45. Ainsi, pour cette raison déjà, la Formation parvient à la conclusion que la décision prise par le Congrès de la FIRS le 26 novembre 2005, tendant à refuser d‟affilier la FCP, est viciée et doit être annulée.
46. Il n‟y a pas lieu, compte tenu de ce qui précède, d‟examiner plus avant la question de savoir si d‟autres violations des droits procéduraux de la FCP furent commises à l‟occasion du Congrès de la FIRS, au regard des principes de la Lex Sportiva.
47. Il n‟y a pas lieu non plus de s‟interroger, dans le cadre de la présente décision, sur le caractère bien-fondé ou non de la décision du Congrès, s‟agissant de critères d‟affiliation applicables.
48. En effet, la Formation estime qu‟il ne lui appartient pas de se substituer au Congrès à cet égard.
49. Compte tenu du principe de l‟autonomie de l‟association, et même si celle-ci peut connaître certaines limites (voir, notamment, CAS 2002/O/410, p. 17 ss, in REEB M. (éd.), Recueil des sentences du TAS III 2001-2003, La Haye 2004, p. 68 ss), la Formation estime plus approprié de renvoyer la question au Congrès de la FIRS, conformément à la deuxième phrase de l‟Article R57 du Code.
50. Il sera ordonné à la FIRS de prendre les dispositions utiles pour que le Congrès soit amené à se prononcer sur la question de l‟affiliation de la FCP dans un délai raisonnable.
51. Tout bien considéré, la Formation fixera à 9 mois, depuis la date de communication de la présente décision, le délai maximal dans lequel le Congrès devra se prononcer.
52. La Formation précise qu‟à l‟occasion de ce vote, le Congrès de la FIRS devra se prononcer sur la question de l‟affiliation de la FCP en appliquant les statuts et règles de la FIRS qui étaient en vigueur au 26 novembre 2004, ce afin de ne pas prétériter la position de la FCP par le jeu d‟une modification ultérieure des règles en question.
53. A cette occasion aussi, il appartiendra à la FIRS de respecter strictement les garanties fondamentales de procédure que peut revendiquer la FCP, ainsi que des autres membres et de la RFEP notamment, en particulier le droit de ces parties intéressées à être entendues dans des conditions adéquates.
54. Dans l‟attente du nouveau vote du Congrès et compte tenu du fait que la décision prise à Fresno par le Comité Central demeure effective, la FCP ne bénéficie pas des droits attachés au statut de membre provisoire de la FIRS.
55. Le Comité Central de la FIRS demeure bien évidemment libre, en fonction du délai dans lequel son Congrès pourra se prononcer de manière définitive sur la candidature de la FCP, de considérer à nouveau l‟octroi de la qualité de membre provisoire à la FCP, si celle-ci le requiert.
56. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Formation estime qu‟en l‟état les conditions applicables à l‟octroi de dommages et intérêts à la FCP ne sont pas réalisées. La FCP sera donc déboutée de ses conclusions à cet égard, étant précisé que la partie appelante n‟a en toute hypothèse pas établi à satisfaction l‟existence d‟un dommage et de sa quotité.
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Déclare recevable l‟appel formé par la FCP le 14 décembre 2004.
2. Annule la décision du Congrès de la FIRS du 26 novembre 2004, en tant qu‟elle porte sur la question de l‟affiliation de la FCP en qualité de membre de la FIRS.
3. Ordonne à la FIRS, soit pour elle son Congrès, de se prononcer à nouveau sur la question de l‟affiliation de la FCP comme membre à part entière de la FIRS dans un délai maximal de 9 mois dès la date de notification de cette Sentence, en appliquant les règles qui étaient en vigueur lors du vote antérieur du 26 novembre 2004.
4. Rejette l‟appel de la FCP pour le surplus.
(…)