Lexipedia

Decisione

TAS 2005/A/916-O1

AS Roma v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

25 luglio 2005Francese14 min

Source tas-cas.org

AS Roma v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

Arbitrage TAS 2005/A/916 AS Roma c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ordonnance sur requête d'effet suspensif du 25 juillet 2005

Football Mesures provisionnelles Effet suspensif Examen des chances de succès de la demande au fond Pesée des intérêts

1. En règle générale, pour ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée, il est nécessaire de considérer si la mesure est utile pour protéger l'appelant d'un dommage irréparable. Il importe aussi de considérer les chances de succès de l'appel au fond et les intérêts des parties en présence. En outre, il faut encore comparer les risques encourus par l'appelant en cas d'exécution immédiate de la décision avec les inconvénients dont pourrait souffrir la partie intimée si la décision était suspendue.

2. L'examen des chances de succès d'un appel dans le cadre d'une procédure sommaire comme celle résultant d'une demande d'effet suspensif est toujours délicat. D'une manière générale, le TAS s'efforce de rester prudent au moment d'évaluer de telles chances de succès. Cette jurisprudence se justifie par le fait que la procédure arbitrale est encore peu avancée au moment d'une demande d'effet suspensif et que le dossier de la cause ne comporte pas encore tous les mémoires et pièces que les parties pourraient faire valoir devant le Tribunal.

3. L'intérêt pour une fédération sportive de voir ses règlements appliqués et ses décisions exécutées est indéniable et ne peut être ignoré. Il arrive toutefois que cet intérêt soit moins prépondérant que celui d'une autre partie visant à éviter un dommage irréparable, si la décision dont elle fait l'objet devait être immédiatement exécutée. L'efficacité d'une interdiction de recruter de nouveaux joueurs dépend beaucoup de l'immédiateté de son exécution. Le report d'une telle sanction pourrait permettre au club sanctionné de constituer son équipe de manière à pouvoir faire face à une éventuelle future interdiction de recrutement. Les effets de la sanction prévue par le Règlement de la FIFA seraient ainsi fortement amoindris et n'atteindraient plus le but recherché. En outre, l'effet dissuasif d'une telle sanction serait très fortement atténué si l'effet suspensif était automatiquement octroyé par le TAS dans des cas d'interdiction de recrutement.

Le 12 juin 2004, le joueur de football français Philippe Mexès, appartenant jusqu’alors au club de l'AJ Auxerre, a signé un contrat de joueur professionnel avec l’AS Roma pour quatre saisons sportives, soit jusqu’au 30 juin 2008.

L’AJ Auxerre, estimant que Philippe Mexès était encore sous contrat avec le club et n’ayant pas consenti à son départ anticipé, a saisi la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA pour faire constater la rupture unilatérale du contrat par le joueur.

Par décision du 31 août 2004, la CRL a considéré que Philippe Mexès avait unilatéralement rompu son contrat de travail avec l’AJ Auxerre sans juste motif et pendant la période de stabilité prévue par le Règlement de la FIFA; elle a prononcé une suspension du joueur pendant une période de six semaines.

Suite à cette décision, Philippe Mexès et l’AS Roma ont chacun déposé un appel le 3 septembre 2004 pour demander l’annulation de la sanction imposée au joueur.

Dans une sentence du 11 mars 2005, le TAS a confirmé la décision de la CRL. Les arbitres ont admis que Mexès avait unilatéralement résilié son contrat avec l’AJ Auxerre pendant une période de stabilité et que cette rupture unilatérale n’était justifiée ni par un accord des parties, ni par de justes motifs.

Dans sa décision, la Formation du TAS n’a pas examiné en détail la question de la responsabilité de l’AS Roma pour incitation à la rupture du contrat qui liait Philippe Mexès à l’AJ Auxerre. Toutefois, la Formation a indiqué ce qui suit: “Compte tenu du résultat auquel elle aboutit, la Formation ne peut que confirmer la présomption de culpabilité retenue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, tout en précisant que cette question devra être examinée au fond dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la FIFA”.

Saisie d’une plainte déposée par l’AJ Auxerre, la CRL a examiné la question de l’incitation à la rupture du contrat par l’AS Roma et a conclu à la responsabilité du club italien. Elle a estimé que l’AS Roma ne s’était pas limité à inciter Philippe Mexès à signer pour le club italien mais avait même joué un rôle majeur dans la rupture du contrat en l’ayant lui-même provoquée. La CRL a également établi que l’AS Roma avait d’abord pris contact avec le joueur puis lui avait fait signer un contrat en sa faveur alors même qu’il était lié par un contrat de travail avec un autre club. En conséquence, la CRL a imposé à l’AS Roma une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux jusqu’à l’échéance de la deuxième période de transfert suivant la notification de la décision de la FIFA. Cette décision est datée du 23 juin 2005 et a été notifiée aux parties concernées le 30 juin 2005.

La décision de la CRL fait l’objet du présent litige soumis par voie d’appel par l’AS Roma. Le club appelant demande la suspension des effets de cette décision en faisant valoir l’existence d’un dommage irréparable pour le cas où la sanction infligée au club serait maintenue en attendant de connaître la décision du TAS au fond.

La FIFA conclut au rejet de la demande d’effet suspensif, estimant que la sanction infligée à l’AS Roma se limite à une interdiction de recruter de nouveaux joueurs mais qu’elle n’empêche pas le club de transférer des joueurs actuellement sous contrat vers d’autres clubs et de recevoir d’éventuelles indemnités de transfert. En outre, la FIFA souligne que l’AS Roma a sciemment violé le Règlement de la FIFA en provoquant la rupture du contrat liant Mexès à l’AJ Auxerre.

DROIT

1. Il appartient au Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS de se prononcer sur la requête d’effet suspensif, la Formation arbitrale n’étant pas encore constituée (art. R52 du Code).

2. La compétence du TAS résulte des art. 59 ss des Statuts de la FIFA et R47 ss du Code, sous réserve de toute décision ultérieure de la Formation arbitrale sur cette question.

3. L’appel et demande d’effet suspensif déposés par l’AS Roma interviennent dans le délai de 10 jours prévu par l’art. 60 al. 1 des Statuts de la FIFA. L’appel est donc recevable.

4. En règle générale, pour ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée, il est nécessaire de considérer si la mesure est utile pour protéger l'appelant d'un dommage irréparable. Il importe aussi de considérer les chances de succès de l'appel au fond et les intérêts des parties en présence.

5. Il importe aussi de comparer les risques encourus par l'appelant en cas d'exécution immédiate de la décision avec les inconvénients dont pourrait souffrir la partie intimée si la décision était suspendue.

6. A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’AS Roma invoque une jurisprudence du TAS dans l’affaire TAS 2003/O/482. Toutefois, cette affaire concerne la suspension d’un joueur par la FIFA à la suite d’une rupture unilatérale d’un contrat de travail. Dans cette affaire, le joueur avait été suspendu pour une période de quatre mois au début d’une saison. Cela avait pour conséquence que le joueur n’avait que peu de chances de trouver un nouveau club prêt à l’engager à ce moment-là et surtout qu’une grande partie de la suspension aurait été purgée par le joueur avant que le TAS ne puisse statuer au fond. La Formation arbitrale en charge de cette affaire avait alors accordé l’effet suspensif, concluant à l’existence d’un dommage irréparable pour le joueur. En outre, à l’appui de sa demande, l’AS Roma invoque une décision du TAS dans l’affaire TAS 2003/O/458 où le TAS avait accordé un effet suspensif suite à une interdiction faite au club d’enregistrer de nouveaux joueurs. Toutefois, cette décision avait été prononcée après que la FIFA avait consenti à l’octroi de l’effet suspensif!

7. L’AS Roma estime que l’interdiction d’effectuer des transferts mettrait le club dans une situation d’infériorité vis-à-vis des clubs de la Ligue Professionnelle de Football Italienne et des clubs jouant la Coupe de l’UEFA. En outre, l’AS Roma fait valoir que le club est coté en bourse et qu’il doit faire face à certaines obligations pour obtenir l’équilibre économique à court ou moyen terme avec en particulier les missions suivantes:

  • Réduire les frais opératifs, spécialement du personnel sportif;
  • Obtenir des entrées en caisse, grâce à des opérations de vente non-ordinaires, pour avoir les ressources financières nécessaires pour satisfaire les besoins de paiement du passif et réussir l’équilibre financier.

8. Il convient de relever que la sanction infligée par la FIFA à l’AS Roma n’interdit nullement au club italien de vendre des joueurs à d’autres clubs et de recevoir des indemnités de transfert résultant de ces mêmes ventes. Seul l’enregistrement de nouveaux joueurs est interdit pendant deux périodes de transfert. Ceci limite considérablement les risques de dommages financiers du club qui, aux dires mêmes de celui-ci, recherche actuellement à réduire ses frais, donc sa masse salariale.

9. Par ailleurs, dans sa lettre du 9 juillet 2005, l’AS Roma énumère les dommages que le club pourrait subir en cas de maintien de l’interdiction de recrutement (dépréciation de la valeur de certains joueurs, perte d’abonnés, perte sur la vente des produits dérivés et sur les droits TV, actions en justice de la part de joueurs contactés par le club avant la décision du 23 juin 2005). Toutefois, ces dommages, s’ils devaient se concrétiser, ne seraient pas impossibles à quantifier et donc susceptibles d’être réparés par la FIFA pour le cas où le TAS annulerait finalement la décision attaquée. En ce qui concerne l’éventuel dommage lié au non-enregistrement de nouveaux joueurs, on relève que le club a pris le risque de négocier l’arrivée de nouveaux joueurs potentiels, peut-être avec l’espoir de pouvoir les enregistrer au tout début de la période de transfert, alors qu’il était menacé de sanction par la FIFA dans le cadre de l’affaire Mexès. En effet, la situation particulière de l’AS Roma aurait dû inciter le club à une certaine prudence dans la mesure où il ne pouvait ignorer ni le fait que la FIFA avait ouvert une procédure disciplinaire à son encontre, ni la teneur des règles en vigueur portant sur les sanctions en cas de rupture injustifiée de contrat, ni le fait que les risques de se voir interdire de recrutement étaient élevés, compte tenu des avis préalables de la FIFA et du TAS concernant le cas Mexès.

10. Par ailleurs, la sanction n’empêche pas le club de participer à des compétitions sportives la saison prochaine. En revanche, il est incontestable que l’interdiction prononcée par la FIFA aura un effet pour le club sur le plan sportif puisque celui-ci devra constituer son équipe avec les joueurs actuels restant sous contrat. Une telle situation aurait pu éventuellement générer un dommage difficile à évaluer ultérieurement dans l’hypothèse où le club avait l’ambition de renforcer l’équipe pour atteindre des objectifs élevés. Or, il ressort des écritures de l’AS Roma que le club a plutôt besoin de vendre des joueurs pour atteindre un équilibre financier. A défaut d’informations plus précises concernant un effectif de joueurs éventuellement insuffisant en quantité ou en qualité pour aborder la saison 2005-2006, il serait abusif de conclure d’emblée, sans le moindre élément de preuve, à l’existence d’un dommage irréparable

lié à la baisse de résultats sportifs pour la saison à venir. En effet, s’il suffisait d’alléguer l’existence d’un dommage irréparable pour obtenir l’effet suspensif, sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter des éléments de preuve concrets permettant d’attester d’un tel dommage, cela équivaudrait pour le TAS à prononcer un effet suspensif de manière systématique chaque fois qu’un club est interdit de recrutement.

11. En outre, contrairement à l’affaire TAS 2003/O/482, la Formation du TAS aura la possibilité de se prononcer sur le fond du litige avant que la sanction ne soit entièrement purgée, soit en l’espèce avant le début de la prochaine période de transfert. Le cas échéant, le TAS pourra également statuer en tout temps par voie de mesures provisoires.

12. L’examen des chances de succès d’un appel dans le cadre d’une procédure sommaire comme celle résultant d’une demande d’effet suspensif est toujours délicat. D’une manière générale, le TAS s’efforce de rester prudent au moment d’évaluer de telles chances de succès. Cette prudence se justifie par le fait que la procédure arbitrale est encore peu avancée au moment d’une demande d’effet suspensif et que le dossier de la cause ne comporte pas encore tous les mémoires et pièces que les parties pourraient faire valoir devant le Tribunal.

13. En l’espèce, le cas de l’AS Roma peut toutefois être évalué avec un peu plus de précision, étant donné que l’affaire du transfert de Philippe Mexès à l’AS Roma a déjà fait l’objet d’une procédure arbitrale au TAS en ce qui concerne la sanction imposée au joueur. Dans sa sentence du 11 mars 2005 (TAS 2004/A/708/709/713), la Formation du TAS a reconnu l’existence d’une rupture unilatérale de contrat sans justes motifs ou sans juste cause sportive et a confirmé la suspension de six semaines qui avait été infligée à Philippe Mexès. Comme la FIFA précédemment, le TAS a admis l’existence de “circonstances exceptionnelles” en faveur du joueur pour justifier une suspension inférieure aux 4 mois prévus par les règles de la FIFA. Contrairement à l’avis du club appelant, ces circonstances exceptionnelles ne concernent que le cas du joueur et non celui de l’AS Roma, dont le cas devra faire l’objet d’un examen spécifique au cours de la présente procédure arbitrale. Lors même que la Formation ne s’est pas penchée sur la question de la responsabilité de l’AS Roma dans cette affaire, elle a cependant conclu à l’existence d’une présomption de culpabilité de l’AS Roma (paragraphe 85 de la sentence 2004/A/708/709/713). Dès lors, les conditions d’application de l’art. 23 al. 2 let. a du Règlement FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs (édition 2001) paraissent réunies prima facie. A ce stade de la procédure, il n’est pas injustifié de considérer que les chances de succès de l’AS Roma dans le cadre de la présente procédure sont loin d’être évidentes.

14. Dans sa réponse, la FIFA fait valoir que le principe de maintien de la stabilité contractuelle dans le domaine du football professionnel représente un thème essentiel de l’accord signé entre la FIFA, l’UEFA et la Commission Européenne en mars 2001. Les sanctions prévues par le Règlement de la FIFA en cas de rupture unilatérale de contrat doivent servir à dissuader l’incitation à la rupture de contrat. La FIFA ajoute que si l’interdiction de recruter de nouveaux joueurs était levée, cela donnerait un mauvais exemple dans le monde du football.

15. L’intérêt pour une fédération sportive de voir ses règlements appliqués et ses décisions exécutées est indéniable et ne peut être ignoré. Il arrive toutefois que cet intérêt soit moins prépondérant que celui d’une autre partie visant à éviter un dommage irréparable, si la décision dont elle fait l’objet devait être immédiatement exécutée. La décision prise par le TAS dans l’affaire TAS 2003/O/482 illustre cette pesée d’intérêts. La problématique est toutefois différente en l’espèce. L’efficacité d’une interdiction de recruter de nouveaux joueurs dépend beaucoup de l’immédiateté de son exécution. Le report d’une telle sanction pourrait permettre au club sanctionné de constituer son équipe de manière à pouvoir faire face à une éventuelle future interdiction de recrutement. Les effets de la sanction prévue par le Règlement de la FIFA seraient ainsi fortement amoindris et n’atteindraient plus le but recherché. En outre, comme l’a rappelé la FIFA, l’effet dissuasif d’une telle sanction serait très fortement atténué si l’effet suspensif était automatiquement octroyé par le TAS dans des cas d’interdiction de recrutement.

16. A partir du moment où le dommage du club appelant n’apparaît pas comme irréparable et que ses chances de succès au fond paraissent limitées, il serait déraisonnable de faire pencher la balance des intérêts du côté du club appelant compte tenu du but recherché par la réglementation FIFA en matière de stabilité contractuelle.

17. Par conséquent, au vu des motifs qui précèdent, la demande d’effet suspensif doit être rejetée.

Le Président de la Chambre Arbitrale d'Appel, statuant à huis clos et par voie de mesure urgente:

1. Rejette la demande d’effet suspensif déposée par l’AS Roma en date du 4 juillet 2005.

2. (…).