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Lionel Meriau v. Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT)

Arbitrage TAS 2007/A/1268 Lionel Meriau c. Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT), sentence du 20 novembre 2007

Formation: Mr Olivier Carrard (Suisse), Arbitre Unique

Football Contrat de travail entre un club et un préparateur physique Notion d’entraîneur Résiliation pour juste motif du contrat de travail Peine conventionnelle excessive Indemnisation additionnelle Indemnité pour tort moral

1. La notion d’entraîneur n’étant pas définie dans la réglementation FIFA, celle-ci peut être précisée en fonction de la lettre du contrat, de la mission réelle exercée et des attestations établies tant par la fédération nationales que par les joueurs de l’équipe nationale confirmant la qualité d’entraîneur assistant ou adjoint. Ainsi, lorsqu’une personne est engagée par un club en qualité de “préparateur physique” sous l’autorité du sélectionneur national et que sa mission telle que définie par le contrat n’est pas limitée à la préparation physique mais comprend notamment l’entraînement des joueurs, la participation à la définition et à la préparation des séances technique, tactique et physique de la sélection nationale et du Centre de formation, la participation à la définition de la politique de recrutement des jeunes joueurs, à la définition de la direction technique, tactique et physique en concertation avec le sélectionneur national et le responsable du Centre, la participation à la mise en place de la politique de formation de cadres ainsi qu’à son exécution, cette mission revêt clairement les attributions d’un entraîneur.

2. La résiliation d’un contrat pour défaut de paiement de salaires dus constitue un cas de juste motif.

3. Les conséquences contractuelles de la résiliation d’un contrat prévoyant une indemnité de résiliation correspondante au paiement de la totalité du salaire dû jusqu’au terme du contrat, sans imputation relative à ce que l’employé aurait gagné entre-temps déroge aux principes du droit suisse. La quotité du montant que l’employeur ne peut imputer, doit en effet être conforme au droit et notamment à l’art. 163 al. 3 CO qui prévoit que le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives. Il ne peut être dérogé à cette norme qui fait partie de l’ordre public. Lorsque le montant non imputé représente un quart du salaire total convenu, la peine conventionnelle paraît excessive même si la violation contractuelle et la faute de l’employeur sont particulièrement graves, puisque les obligations contractuelles n’ont pas été respectées par ce dernier dès le début du contrat

et de manière absolue. Une réduction du taux de la peine conventionnelle à hauteur de 15% du salaire total semble acceptable.

4. Une indemnisation additionnelle prévue par l’art. 161 al. 2 CO est envisageable si le créancier prouve un dommage supplémentaire ainsi qu’une faute de la part du débiteur.

5. Un préjudice tel que l’absence de salaire saurait être qualifié de “moral”, la partie ayant subi un tel préjudice n’ayant pas été touchée dans son honneur ou sa réputation par les actes de l’autre partie et n’ayant subi aucun dommage en dehors du dommage strictement matériel. Ainsi, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral pour un tel préjudice.

Monsieur Lionel Meriau (“Monsieur Meriau” ou “l’appelant”), né le 14 août 1968, de nationalité française, est titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du 1er degré, option football, délivré par la Direction régionale de la jeunesse et des sports. Il est également titulaire d’un Certificat de Compétence à la Préparation Physique de Sportifs de Haut Niveau émis par le CREPS de Montpellier dépendant du ministère de la jeunesse et des sports, attestant de sa capacité à gérer la préparation physique de sportifs de haut niveau.

La Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT ou “l’intimée”) est la structure faîtière du football congolais, chargée de la gestion de ce sport, dont le siège est à Brazzaville (Congo).

Par contrat du 10 mai 2004, intitulé “Contrat de préparateur physique” (le “Contrat”), Monsieur Lionel Meriau a été engagé par la FECOFOOT pour une période de 31 mois, devant débuter le 1er août 2004 et se terminer le 28 février 2007.

Au même moment, la FECOFOOT a engagé deux autres Français : Monsieur Christian Letard par un contrat intitulé “Contrat relatif à l’engagement de l’entraîneur de football, Monsieur Christian Letard” et Monsieur Rémi Petit en qualité de “responsable du centre de formation”.

Le Contrat indique que Monsieur Meriau est engagé “en qualité de préparateur physique de la sélection nationale senior de la Fédération congolaise de Football, ainsi que responsable de la préparation athlétique du centre de Formation de Brazzaville”.

Selon le texte de l’art. 2 du Contrat, les fonctions et attributions de Monsieur Meriau sont les suivantes, 2 – A: En ce qui concerne l’équipe nationale senior “Il définit en concertation avec le sélectionneur national la préparation physique et athlétique de l’équipe nationale. Il est chargé de l’animation des séances d’entraînements physique de la sélection nationale, sous l’autorité de l’entraîneur national. Il participe à la définition et à la préparation des séances technique, tactique et physique de la sélection nationale, sous l’autorité de l’entraîneur national”.

2 – B: En ce qui concerne le Centre de formation de Brazzaville Meriau “Il définit en concertation avec le sélectionneur national et le responsable du Centre la politique de recrutement des jeunes joueurs. Il participe à la définition de la direction technique, tactique et physique sous tous les aspects du Centre de Formation en concertation avec le sélectionneur national et le responsable du Centre. Il est chargé de l’animation des séances à caractère physique, et d’assurer aussi un suivi individualisé de chaque joueur. Il est membre de la direction technique nationale et il participe à la mise en place de la politique de formation de cadres ainsi qu’à son exécution”.

La rémunération nette prévue dans le Contrat est de EUR 4’573.- par mois. Le Contrat indique également que Monsieur Meriau devait recevoir une prime de match en cas de victoire ou de match nul de l’équipe nationale senior lors des compétitions officielles, ainsi qu’une prime spéciale d’objectifs en cas de qualification en Coupe du Monde ou d’Afrique.

Par ailleurs, Monsieur Meriau bénéficiait, selon l’article 5 du Contrat, d’un logement de standing, d’un véhicule de fonction et de billets d’avion pour lui-même et sa famille entre Paris et Brazzaville.

En outre, il devait aussi bénéficier de six (6) semaines de congés payés annuels, ces congés devant être compatibles avec les différents calendriers de sélection et les programmes techniques de la fédération.

Aux termes de l’article 1 – C du Contrat, celui-ci peut être résilié “en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations nées du présent contrat”.

L’art. 8 du contrat prévoit qu’en cas de rupture des relations contractuelles, “la Fédération Congolaise de Football sera redevable au salarié d’une indemnité de résiliation correspondante aux salaires qui auraient été versés à ce dernier entre la date effective de rupture, ou du non respect des obligations sus mentionnés, et le terme du contrat”.

“Cette indemnité n’est toutefois pas due si la rupture des relations contractuelles résulte d’une faute lourde du salarié”.

L’art. 9 du contrat du 10 mai 2004 indique: “Préalablement à toute procédure judiciaire pour la formation, l’exécution et l’éventuelle rupture du présent contrat, les parties conviennent expressément que la commission compétente est la commission du statut du joueur de la FIFA ou du Tribunal Arbitral du Football de la FIFA”.

Le dossier soumis au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ne contient que peu d’éléments permettant de déterminer avec précision l’activité que Monsieur Meriau a déployée ou aurait dû déployer pour le compte de la FECOFOOT. En l’absence de réponse de la part de la FECOFOOT, l’Arbitre Unique se fondera sur les pièces produites par l’appelant et les explications de ce dernier.

L’activité de Monsieur Meriau pour la FECOFOOT a débuté avant le 1er août 2004 avec sa participation à la préparation à la Coupe du Monde qui s’est déroulée en juin 2004 aux Sables d’Olonne, comme l’atteste un article du journal “Lettre des Sables”, du 15 juillet 2004.

Selon les explications de Monsieur Meriau, celui-ci a également participé, à ses frais, à divers autres stages, durant la période comprise entre le 27 mai et le 22 novembre 2004.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que pour pouvoir suivre son mari, l’épouse de Monsieur Meriau, Madame Elisabeth Meriau, a demandé et obtenu de son employeur un congé non- payé du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2005.

Il apparaît également, à la lecture des échanges de courriers entre Messieurs Meriau et Letard d’une part et la FECOFOOT d’autre part, datant de l’année 2004, qu’aucun salaire n’a été versé à Monsieur Meriau par la Fédération et que le Centre de formation dans lequel celui-ci devait également travailler n’a jamais vu le jour. En particulier, dans son courrier du 24 janvier 2005, la FECOFOOT a reconnu que le contrat la liant à Monsieur Meriau n’a pas été respecté et lui a demandé de patienter concernant le versement de son salaire.

Monsieur Meriau s’est tenu à la disposition de la FECOFOOT jusqu’au mois de janvier 2005. Il a finalement résilié le Contrat par courrier du 21 janvier 2005 et demandé à la FECOFOOT, en vertu de l’article 8 du Contrat, le paiement de son salaire pour toute la durée du contrat c’est à dite du 1er août 2004 au 28 février 2007, soit pour 31 mois.

En guise de réponse, la FECOFOOT a fait parvenir à Monsieur Meriau le courrier du 24 janvier 2005 précité.

Par lettre du 25 mars 2005, le conseil de Monsieur Meriau à l’époque des faits, Me Isabelle Blanchard, a réitéré la demande de Monsieur Meriau concernant le règlement de la totalité de ses salaires pour la durée du contrat, soit la somme de EUR 141’763.-, et demandé en outre le paiement d’une indemnité liée aux avantages complémentaires prévus à l’article 5 du Contrat (voiture et logement) pour une somme globale de EUR 42’532.- ainsi qu’une indemnité au titre du préjudice moral et matériel subi par Monsieur Meriau pour un montant de EUR 50’000.-.

Le 22 septembre 2005, Monsieur Meriau a déposé auprès de la FIFA à l’encontre de la FECOFOOT une plainte relative au droit du travail.

Par courrier des 11 octobre 2005 et 10 février 2006, la FIFA, se référant à l’article 2 du contrat prévoyant que Monsieur Meriau était engagé en qualité de ‘préparateur physique’, a indiqué à titre informatif, “qu’elle ne semblait pas pouvoir intervenir dans un litige entre un préparateur physique et un club ou une association et ce en application de la réglementation en vigueur”.

Le 17 mai 2006, Monsieur Meriau a écrit à la FIFA afin d’obtenir une décision formelle. Il a demandé à ce que le cas soit soumis au Juge Unique de la Commission du Statut du joueur.

Le 4 décembre 2006, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur a rendu une décision, aux termes de laquelle, se fondant sur les articles 22 let. c et 23 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs établissant la compétence de la FIFA, il a retenu, après avoir examiné le descriptif des fonctions de Monsieur Meriau figurant à l’article 2 du Contrat, que les tâches et responsabilités confiées à Monsieur Meriau “ne sont pas les tâches et responsabilités typiques d’un entraîneur”.

Le Juge Unique s’est déclaré en conséquence incompétent et a décidé que la plainte de Monsieur Meriau n’était pas recevable.

Par acte du 13 avril 2007, Monsieur Meriau a interjeté appel auprès du TAS contre la décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur, notifiée le 26 mars 2007.

Le 25 avril 2007, l’appelant a déposé son mémoire d’appel.

La FECOFOOT n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti et ne s’est jamais manifestée au cours de la procédure.

DROIT

Compétence du TAS

1. La compétence du TAS résulte de l’art. R47 du Code, qui stipule notamment: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

2. L’art. 61 al. 1 des statuts de la FIFA prévoit que “Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de 21 jours suivant la communication de la décision”.

3. Le présent appel vise la décision rendue par le Juge Unique de la Commission du Statut du joueur de la FIFA qui a statué en dernier ressort. Les voies de droit préalables à l’appel devant le TAS ont donc été épuisées. Les conditions fixées à l’art. R47 du Code sont remplies.

4. En conséquence, le TAS est compétent pour connaître du présent litige.

Recevabilité

5. La déclaration d’appel a été communiquée au TAS le 13 avril 2007. La décision du 4 décembre 2006 du Juge Unique de la Commission du Statut du joueur de la FIFA a été notifiée aux parties le 26 mars 2007. L’appel a été déposé dans le délai de 21 jours fixé par l’art. 61 al. 1 des statuts de la FIFA suivant la communication de la décision contestée.

6. Par ailleurs, les déclarations d’appel satisfont aux conditions de forme requises par les art. R48

7. Partant, l’appel est recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

Droit applicable

8. Conformément à l’art. R58 du Code: “La formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.

9. L’art. 60 alinéa 2 des Statuts de la FIFA dispose: “La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.

10. Conformément à l’art. 60 alinéa 2 des Statuts de la FIFA, la procédure est régie par les dispositions du Code.

11. Conformément aux articles R58 du Code et 60 alinéa 2 des Statuts de la FIFA, le TAS appliquera en premier lieu le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA édition 2005 (le “Règlement”) – la FIFA ayant été saisie d’une plainte le 22 septembre 2005, soit après l’entrée en vigueur du Règlement 2005 – et le droit suisse à titre supplétif.

Au fond

12. A titre préliminaire, l’Arbitre unique rappelle qu’en vertu de l’art. R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit: “La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier”. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause

13. Afin de juger du fond de la présente affaire, la question fondamentale qui doit être tranchée est celle de savoir si Monsieur Meriau peut être qualifié d’ “entraîneur”. Le Juge Unique de la Commission du Statut du joueur de la FIFA s’est en effet déclaré incompétent pour examiner la demande de Monsieur Meriau. Ce dernier ayant été engagé en qualité de “préparateur physique” et non d’ “entraîneur”, le Juge Unique a considéré que l’appelant n’était pas visé par l’article 22 c du Règlement qui définit l’étendue de la compétence de la FIFA. L’article 22 c du Règlement dispose: “Sans préjudice du droit de tout joueur ou club à demander réparation devant un tribunal civil pour

des litiges liés au travail, la compétence de la FIFA s’étend: aux litiges relatifs au travail entre un club ou une association et un entraîneur, qui présentent des éléments internationaux…”.

14. L’Arbitre Unique doit déterminer sur la base des écritures et des éléments de fait et de droit dont il dispose:

  • si Monsieur Meriau pouvait être considéré comme un “entraîneur” par le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur et dans l’affirmative, déterminer si la FIFA aurait dû se déclarer compétente pour se prononcer sur la demande de l’appelant. Le cas échéant

  • se prononcer sur la résiliation pour juste motif du Contrat alléguée par l’appelant, et

  • se prononcer sur les conséquences de la rupture du Contrat liant les parties, notamment sur la demande d’indemnité de Monsieur Meriau.

A. Détermination de la fonction de l’appelant

15. Le Règlement ne définit pas la notion d’ “entraîneur”. Le terme est cité une fois à l’art. 22 let. c. Le Commentaire du Règlement du statut et du transfert des joueurs précise au Chapitre VII Juridiction relatif à la compétence de la FIFA, “… même les sélectionneurs nationaux ayant une nationalité différente de celle de l’équipe qu’ils entraînent peuvent déposer plainte auprès de la FIFA. Ces litiges sont portés devant la Commission du Statut du Joueur”.

16. La jurisprudence du TAS ne définit pas cette notion (REEB M. (éd.), Recueil des sentences du TAS, vol. I – III, 1998, 2002 et 2004).

17. Dans le texte des Statuts de la FIFA, un entraîneur, de même qu’un préparateur, sont distingués des joueurs et sont appelés des “officiels” (Statuts de la FIFA, Définitions). Le terme “officiel” est défini de la façon suivante dans ces statuts: “tout dirigeant, membre d’une commission, arbitre et arbitre assistant, entraîneur, préparateur, ainsi que tout responsable technique, médical et administratif de la FIFA, d’une confédération, d’une association, d’une ligue ou d’un club”.

18. La notion de “préparateur physique” n’est pas définie de manière plus précise par les textes précités.

19. Monsieur Meriau étant titulaire des diplômes BEES Football (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif) 1er degré, ainsi que d’un Certificat de compétence attestant d’une spécialisation de préparateur physique, délivrés par le Ministère de la Jeunesse et des Sport français, il paraît utile d’examiner le contenu de ces diplômes.

20. Le premier de ces diplômes est défini par le Syndicat UNECATEF, regroupant les entraîneurs de football français (www.unecatef.fr), comme étant: “le diplôme sanctionnant la compétence des entraîneurs d’équipes seniors évoluant en-dessous de la Division d’honneur”. Le second diplôme est proposé par l’UNECATEF afin de former des préparateurs physiques “spécialisés dans le football, pouvant s’occuper de la préparation athlétique et du suivi physique des joueurs de haut niveau”.

21. Par ailleurs, en vertu de l’art. 650 de la Charte du Football Professionnel, qui est la Convention collective nationale des métiers du football en France: “1. L’éducateur de football a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects: préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, éducation morale et sociale du joueur, formation et direction des équipes, organisation de l’entraînement, etc. 2. Pour cela, il propose et définit avec le président du club contractant la politique technique générale du club: objectifs, moyens, organisation de l’entraînement des différentes équipes. Il assure la préparation, la formation et la direction des équipes dont il a la charge. Il apporte, au sein du club, une animation permanente visant:

  • à donner un complément de formation aux autres cadres techniques du club placés sous son contrôle;

  • à donner une information technique aux dirigeants;

  • à susciter, parmi les membres actifs du club, des vocations d’éducateurs et d’arbitres. 3. Il doit également, en servant d’exemple, veiller à la bonne tenue des joueurs sur le terrain et hors du terrain. 4. Il rend compte, soit au président, soit au comité du club, de la bonne marche des équipes dont il a la charge et propose au comité les récompenses ou sanctions qu’il estime justifiées”.

22. Il résulte de ces définitions de diplômes que la notion d’entraîneur ou d’éducateur de football est une notion large en France et que Monsieur Meriau peut être qualifié d’entraîneur dans l’Hexagone.

23. Conformément aux termes de son contrat, Monsieur Meriau a été engagé en qualité de “préparateur physique”. L’article 2 du Contrat définit les fonctions et attributions de Monsieur Meriau (cf. supra).

24. Monsieur Meriau devait être placé sous l’autorité directe du Président de la Fédération Congolaise (art. 1 – A du Contrat). Dans l’exercice de ses tâches (cf. supra), Monsieur Meriau devait travailler sous l’autorité du sélectionneur national, Monsieur Letard (art. 2 – A et 2 – B du Contrat).

25. Ces fonctions et attributions comprennent la préparation physique en tant que telle, mais aussi l’entraînement des joueurs.

26. En effet, au titre de ses activités liées à l’équipe nationale senior, Monsieur Meriau devait participer “à la définition et à la préparation des séances technique, tactique et physique” tant de la sélection nationale que du Centre de formation (art. 2 – A du Contrat).

27. Au titre de ses activités liées au centre de formation de Brazaville il devait également participer à la définition de la “politique de recrutement des jeunes joueurs, à la définition de la direction technique, tactique et physique … en concertation avec le sélectionneur national et le responsable du Centre” et devait être “membre de la direction technique nationale”, participant à ce titre “à la mise en place de la politique de formation de cadres ainsi qu’à son exécution” (art. 2 – B du Contrat).

28. Ainsi, l’activité de Monsieur Meriau n’était pas limitée à l’aspect physique de la préparation.

29. Par ailleurs, toujours en vertu du Contrat, Monsieur Meriau devait toucher une prime en cas de victoire ou de match nul lors des compétitions officielles (art. 3 du Contrat).

30 Monsieur Meriau ne devait pas uniquement travailler au Congo, mais également à l’étranger afin “d’assurer l’encadrement des Sélections Nationales dans leurs compétitions officielles” (art. 1 –D du Contrat).

31. En vertu de l’article 6 du Contrat, les congés payés de l’appelant devaient être compatibles avec les différents calendriers de sélection et les programmes techniques de la fédération, ce qui suppose une responsabilité de l’appelant au regard de l’entraînement et du suivi des joueurs.

32. Le Contrat se réfère quant à lui, en cas de litige, aux juridictions de la FIFA et au TAS (art. 9 du Contrat).

33. En outre, une attestation du 10 mai 2004, établie par la FECOFOOT et signée par son Président Sylvestre Mbongo, précise que “Monsieur Meriau a été engagé à la Fédération Congolaise de Football comme Entraîneur Adjoint de l’Entraîneur Principal et Chargé de la Préparation Physique de l’équipe national A de Football du Congo des Diables rouges”.

34. Enfin, les attestations des joueurs de l’équipe nationale du Congo, ainsi que de Monsieur Letard, confirment que Monsieur Meriau a travaillé en qualité d’ “entraîneur” assistant ou adjoint.

35. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur Meriau peut être qualifié d’ “entraîneur” adjoint de l’équipe nationale congolaise et des jeunes joueurs du Centre de formation. De ce fait, l’appel de Monsieur Meriau doit être admis sur ce point et la décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur réformée en conséquence.

B. La résiliation du contrat pour justes motifs

36. Les parties au présent litige ayant conclu un contrat à durée déterminée – du 1er août 2004 au 28 février 2007 – les dispositions du Code suisse des obligations (CO) relatives aux contrats à durée déterminée sont applicables.

37. En vertu de l’art. 334 al. 1 CO, le contrat à durée déterminée prend fin sans qu’il ne soit nécessaire de donner congé.

38. Selon la doctrine et la jurisprudence relatives à cette disposition, ce type de contrat ne peut prendre fin avant le terme fixé par les parties, à moins que l’une des parties ne puisse invoquer une cause extraordinaire (ATF 110 I 167, JdT 1984 I 469; TERCIER P., Les contrats spéciaux, 2ème édition, p. 345 et références citées).

39. Dans un tel cas, l’art. 337 al. 1 CO prévoit que l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. La notion de justes motifs est définie par l’art. 337 al. 2 CO, qui énonce: “sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les

circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail”. Selon la doctrine, la résiliation pour justes motifs est également possible dans le cas d’un contrat à durée déterminée (ZEN-RUFFINEN P., Droit du sport, Zurich 2002, p. 213).

40. En l’espèce, le contrat conclu par les parties prévoit, à son art. 1 – C, une possibilité de résiliation en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations. Un tel motif de résiliation peut être considéré comme un juste motif.

41. Il a été établi que Monsieur Meriau n’a reçu aucun salaire de la FECOFOOT depuis le début de son engagement et ce jusqu’au 21 janvier 2005, date à laquelle il a mis fin au Contrat. Malgré l’absence de rémunération, l’appelant a travaillé pour la FECOFOOT et s’est tenu à la disposition de cette dernière pendant cette période. Ces faits n’ont d’ailleurs pas été contestés par l’intimée.

42. Ainsi, Monsieur Meriau a résilié son contrat pour défaut de paiement de salaires dus, ce qui constitue un cas de justes motifs (ZEN-RUFFINEN P., op. cit., p. 215-216).

C. Les conséquences de la rupture du contrat

43. En vertu de l’art. 337b al. 1 CO, “Si les justes motifs de résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail”.

44. L’article 337c alinéa 2 CO dispose: “On impute sur ce montant [montant que le travailleur aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée] ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé”.

45. Selon la doctrine, “la partie lésée a droit à la réparation intégrale de son dommage, selon les principes généraux de la responsabilité (art. 97 et 101 CO) et compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. Le dommage comprend aussi l’intérêt positif que cette partie avait au maintien du contrat jusqu’à son terme ou au prochain terme légal ou contractuel du congé” (ZEN-RUFFINEN P., op. cit., p. 216).

46. Les modalités d’indemnisation prévues par le CO ne prévalent pas nécessairement sur la volonté contractuelle des parties. En effet, si l’art. 337b CO appartient aux dispositions impératives du CO, auxquelles il ne peut être dérogé, l’art. 337c al. 2 CO n’appartient pas à cette catégorie (cf. art. 361 et 362 CO). Les parties peuvent expressément prévoir que le travailleur n’aura pas à imputer sur ses prétentions les revenus perçus entre la date de rupture du contrat et son terme.

47. Certains auteurs considèrent l’art. 337c al. 2 CO comme relativement impératif (BRUNNER/ BUHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 3e édition, Bâle 2005, ad art. 337c, p. 275; WYLER R., Droit du travail, Berne 2002, p. 387). Toutefois, ce caractère

relativement impératif n’interdit qu’une dérogation en défaveur du travailleur (cf. art. 362 CO). Cette interdiction n’est donc pas applicable en l’espèce, puisque le contrat déroge à la réglementation légale en faveur de Monsieur Meriau.

48. En l’espèce, les conséquences de la résiliation du contrat conclu entre Monsieur Meriau et la FECOFOOT sont prévues à l’art. 8 du Contrat, qui dispose que la FECOFOOT “sera redevable au salarié d’une indemnité de résiliation correspondante aux salaires qui auraient été versés à ce dernier entre la date effective de rupture, ou du non respect des obligations sus mentionnées, et le terme du contrat”.

49. D’ailleurs, dans son appel, Monsieur Meriau a demandé l’allocation de l’ensemble de son salaire. Il n’a en revanche pas réclamé le paiement des primes de match, qui lui étaient également dues selon le contrat, et n’a donc articulé aucun chiffre à cet égard. L’arbitre unique ne peut dès lors se prononcer sur ces primes.

50. Ainsi, le contrat prévoit le paiement de la totalité du salaire dû jusqu’au terme du contrat, sans aucune imputation relative à ce que l’employé aurait gagné entretemps. De ce fait, le contrat instaure une réglementation dérogeant aux principes susvisés, selon lesquels les dommages- intérêts ne sont dus que sous imputation des gains intermédiaires du créancier.

51. Il est vrai que ce principe découle de la volonté contractuelle des parties. Toutefois, l’Arbitre unique se doit d’examiner si son contenu, et en particulier la quotité du montant que l’employeur ne peut imputer, est conforme au droit. A cette fin, il sied d’appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse relative aux clauses pénales en cas d’inexécution du contrat.

52. L’institution de la clause pénale est prévue par l’art. 160 al. 1 CO, qui dispose: “lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l’exécution ou la peine convenue”.

53. L’art. 162 CO ajoute: “La peine est encourue même si le créancier n’a éprouvé aucune dommage” (al. 1). “Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne peut réclamer une indemnité supérieure qu’en établissant une faute à la charge du débiteur” (al. 2).

54. Enfin, l’art. 163 al. 3 CO prévoit: “le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives”.

55. Le Tribunal fédéral a jugé que cette dernière norme faisait partie de l’ordre public et que par conséquent, le juge doit l’appliquer même si le débiteur n’a pas demandé expressément de réduction, tout en observant une certaine retenue, afin de respecter le contrat le plus possible (ATF 133 III 201, consid. 5.2).

56. Ainsi, une réduction de la clause pénale par le juge se justifie “lorsqu’il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l’intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances du cas d’espèce” (ATF 133 III 201, consid. 5.2).

57. Le Tribunal fédéral retient donc que divers critères jouent un rôle déterminant, tels: la nature et la durée du contrat, la gravité de la faute et de la violation contractuelle, la situation économique des parties, ainsi que les éventuels liens de dépendance entre les parties (ATF 133 précité, consid. 5.2).

58. Lorsqu’il procède à la réduction d’une peine conventionnelle, le juge doit faire usage de son pouvoir d’appréciation, mais il doit uniquement réduire la peine à un niveau acceptable et non pas la fixer au montant qui lui semble correct (ATF 133 précité, consid. 5.2).

59. Dans un cas portant sur une vente d’avion ayant échoué, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une peine conventionnelle de 21,21% du prix total de l’avion était excessive et l’a réduite à 10% du prix total convenu, sans toutefois ériger cette dernière proportion en principe. Le raisonnement du Tribunal fédéral aboutissant à cette proportion est inspiré des réglementations en matière de vente avec paiements préalables (ATF 133 précité, consid. 5.3 – 5.5).

60. En l’espèce, en application de l’art. 8 du contrat, l’indemnité de résiliation due à Monsieur Meriau est constituée par la totalité des salaires qui auraient été versés entre la date du non respect de ses obligations par l’employeur, soit le début du contrat et son terme, nonobstant d’autres revenus éventuellement perçus par l’appelant entre la résiliation et le terme du contrat.

61. Ainsi, le montant de cette indemnité se détermine de la manière suivante: le salaire de Monsieur Meriau pendant la période du contrat soit du 1er août 2004 au 28 février 2007 – EUR 4’573.- x 31 mois – soit EUR 141’763.-.

62. Or, il est établi que Monsieur Meriau a gagné, durant cette même période, un montant total de EUR 34’693.- (arrondi).

63. En effet, il a perçu les revenus suivants:

  • en 2005: EUR 10’188.90.-

  • en 2006: EUR 20’722.17.-

  • en 2007, jusqu’au 28 février 2007: EUR 3’782.04.-

64. Ainsi, en proportion avec le salaire total de Monsieur Meriau de EUR 141’763.-, le montant non imputé de EUR 34’693.- représente 24,47%.

65. Or, une telle peine conventionnelle doit être qualifiée d’excessive. Il est vrai que la violation contractuelle et la faute de la FECOFOOT sont particulièrement graves, puisqu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles dès leur début et de manière absolue. En outre, le contrat avait une durée importante, de 31 mois. Enfin, dans le rapport de travail Monsieur Meriau était en position de faiblesse par rapport à la FECOFOOT. Pourtant, une peine conventionnelle se montant à un quart du salaire total convenu pour 31 mois ne se justifie pas, même en présence de violations importantes.

66. Bien au contraire, l’Arbitre unique doit faire usage de son pouvoir d’appréciation afin d’évaluer le taux adéquat de la peine conventionnelle et réduire celui prévu par les parties à un montant qui ne serait pas excessif. En cela, l’Arbitre unique ne doit pas s’écarter de façon radicale de l’accord des parties.

67. En vertu de ces principes, l’Arbitre unique retient que la réduction du taux de la peine conventionnelle à hauteur de 15% du salaire total de Monsieur Meriau permet de ramener celle- ci à un montant exempt d’excès. Dans le cas d’espèce, le pourcentage de 15% du salaire total de Monsieur Meriau s’élève à EUR 21’264.45.

68. Afin de calculer l’indemnité à laquelle a droit l’appelant, il sied d’abord de calculer le montant de base, en imputant au salaire total tous les gains de Monsieur Meriau entre 2005 et février 2007, ce qui représente EUR 141’763.- moins EUR 34’693.-, donc un montant de EUR 107’070.-.

  • A ce montant, il sied d’additionner la peine conventionnelle de 15% admissible, s’élevant à EUR 21’264.45.

  • Le total de l’indemnité due par la FECOFOOT à Monsieur Meriau est ainsi de EUR 128’334.45.

69. L’indemnisation à titre de salaire étant établi, l’Arbitre unique doit désormais se pencher sur les autres postes du dommage invoqués par Monsieur Meriau.

70. L’art. 161 al. 2 CO permet une indemnisation additionnelle si le créancier prouve un dommage supplémentaire ainsi qu’une faute de la part du débiteur: “Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne peut réclamer une indemnité supérieure qu’en établissant une faute à la charge du débiteur”.

71. En l’espèce, une faute de la FECOFOOT a été prouvée, puisque l’intimée n’a pas respecté ses obligations contractuelles (cf. supra).

72. Ainsi, l’indemnité totale due à Monsieur Meriau doit également prendre en compte le dommage supplémentaire, effectivement subi par l’appelant.

73. En vertu des principes régissant les indemnisations contractuelles, Monsieur Meriau a droit à l’indemnisation de son intérêt positif (THEVENOZ L., in Commentaire romand du Code des Obligations, Bâle 2003, ad art. 97 CO, § 33 ss). Celui-ci est défini comme suit par la doctrine: “l’intérêt à l’exécution régulière et complète du contrat”. Ainsi, “sauf motif de réduction de l’indemnité, le créancier doit être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l’intégralité du contrat conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées ou statuées par la loi”.

74. Plusieurs montants ont été réclamés par l’appelant à ce titre.

75. Tout d’abord, le demandeur a exigé le paiement de € 42’532,-- correspondant aux avantages complémentaires prévus par l’art. 5 du Contrat, sur la base d’un calcul dont les chiffres ne sont toutefois pas justifiés.

76. A ce titre, le créancier a notamment droit, selon la doctrine, au remboursement du dommage causé à ses autres biens en raison de la prestation défectueuse ou inexécutée (THEVENOZ L., op.cit., ad art. 97 § 34).

77. L’appelant a ainsi le droit d’obtenir le paiement de ses frais de logement au Congo, ainsi que des frais de véhicule sur place. Par ailleurs, si ces frais avaient été couverts par la FECOFOOT, il n’aurait pas eu à engager de dépenses personnelles à ce titre.

78. Etant donné la difficulté à chiffrer le montant des avantages que Monsieur Meriau aurait perçus au Congo, la Formation se fondera, au vu des documents en sa possession, sur le dommage effectivement encouru par Monsieur Meriau en raison de l’inexécution de ses obligations par la FECOFOOT et fera application de l’art. 42 al. 2 CO, applicable par le jeu de l’art. 99 al. 3 CO (THEVENOZ L., op.cit., ad art. 99 § 15). L’art. 42 al. 2 CO prévoit: “Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée”.

79. L’indemnisation des avantages en nature doit être calculée en fonction des dépenses personnelles supportées par Monsieur Meriau, en raison du non-respect par la FECOFOOT de ses obligations contractuelles. Toutefois, afin d’obtenir un résultat équitable (notamment au vu de la différence du coût de la vie entre la France et le Congo), il convient de distinguer les gains manqués de Monsieur Meriau dont il ne sera pas tenu compte, et les pertes éprouvées par ce dernier qu’il conviendra d’inclure dans le calcul de l’indemnité due.

80. A ce titre, en application de l’art. R41.3 du Code, l’Arbitre unique a demandé à Monsieur Meriau de produire les justificatifs des frais d’hébergement de sa famille et des frais de véhicule, depuis le mois d’août 2004 jusqu’au mois de février 2007.

81. L’appelant a versé à la procédure les pièces suivantes:

  • les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers relatifs à une maison dont il est propriétaire,

  • des factures de fuel, d’électricité et d’eau,

  • ainsi qu’un tableau d’amortissement du prêt relatif à l’achat d’un véhicule.

82. En ce qui concerne le montant des frais relatifs à la maison, l’Arbitre unique relève en premier lieu que les documents produits par l’appelant ne sont pas compréhensibles. Ils ne sont par ailleurs nullement probants, l’appelant n’ayant pas indiqué quels sont les frais qu’il a supporté “inutilement”, c’est-à-dire quel est son dommage éprouvé.

83. Enfin, l’Arbitre unique souligne que le financement de la maison semble (sur la base des documents peu clairs qui ont été produits) avoir débuté déjà à la fin des années 1990 et avait une durée de 172 mensualités. Ainsi, le financement n’aurait certainement pas été interrompu par l’appelant lors de son départ au Congo. De ce fait, suite à l’inexécution par la FECOFOOT

du contrat, l’appelant n’a eu en réalité aucun frais de logement qu’il n’aurait pas de toute manière supporté. De ce fait, ce poste ne sera pas pris en compte par l’Arbitre unique.

84. Certes Monsieur Meriau aurait pu retirer un revenu de son logement français durant son séjour au Congo. Il ne fournit toutefois aucune information ou pièce à ce sujet.

85. Par contre, l’appelant n’aurait certainement pas payé les factures d’électricité, d’eau et de fuel qu’il produit, s’il avait véritablement pu travailler et vivre, avec toute sa famille, au Congo. Pour ce motif, l’Arbitre unique accordera à Monsieur Meriau une indemnité à ce titre, qui se monte à EUR 5’852.63.

86. Monsieur Meriau a en outre supporté des frais de véhicule, qu’il a chiffrés à EUR 12’074.81. Ce poste constitue une perte éprouvée. Toutefois, le montant avancé par l’appelant ne peut lui être accordé, dès lors qu’il s’agit de l’achat d’un véhicule et non pas des frais engagés pour l’utilisation d’un véhicule.

87. Il convient d’effectuer une estimation des frais d’utilisation d’un véhicule, basée sur les seuls éléments concrets disponibles dans le dossier, c’est-à-dire des frais effectivement supportés par Monsieur Meriau en France. Ainsi, la Formation retiendra un montant de EUR 222.50 par mois, durant 31 mois, soit un total de EUR 6’897.50 (calculé sur la base de la valeur d’achat d’un véhicule de catégorie moyenne, de EUR 13’351.-, divisé par une période d’amortissement de 5 ans, mensualisé). Ce montant est équitable et correspond au dommage éprouvé Monsieur Meriau, en l’absence de véhicule fourni par la FECOFOOT.

88. Les frais supportés par Monsieur Meriau en raison de l’absence de travail au Congo s’élèvent donc à un total de EUR 12’750.13, qu’il appartiendra à la FECOFOOT de lui rembourser.

89. Monsieur Meriau a par ailleurs demandé une compensation totale de EUR 50’000.- à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, comprenant les postes suivants: EUR 2’382.- de cotisations à l’assurance volontaire vieillesse; EUR 308.65 à titre de frais de scolarité de ses enfants au Congo; une indemnisation du fait de l’absence de rémunération de son épouse (non chiffrée précisément); et enfin une indemnisation de son tort moral. Ces divers postes du dommage seront examinés séparément.

90. En premier lieu, l’appelant a fait valoir les cotisations d’un montant de EUR 2’382.-, qu’il a versées à la Caisse des Français de l’Etranger de la Sécurité sociale au titre de l’assurance volontaire vieillesse. Le paiement de ces cotisations étant volontaire et non prévu par le Contrat, la prétention de Monsieur Meriau est injustifiée sur ce point, ce d’autant plus qu’elle lui procurera un avantage ultérieurement.

91. Monsieur Meriau a également demandé le remboursement des frais de scolarité de ses enfants, dont il a produit tous les justificatifs. Le montant total de ces frais est de EUR 308.65. Ces frais ayant comme seule origine l’engagement de Monsieur Meriau par la FECOFOOT, ce poste du dommage doit lui être remboursé par cette dernière.

92. Ensuite, Monsieur Meriau a réclamé une compensation en raison du manque à gagner de son épouse. Cependant, même si Madame Meriau a demandé sa mise en disponibilité en raison du probable déménagement de son époux au Congo, il s’agit d’un dommage indirect. Un tel dommage ne peut être indemnisé en vertu de la jurisprudence suisse en la matière (ATF 82 II 36, JdT 1956 I 333; ATF 126 III 521, JdT 2001 I 506). En effet, le Tribunal fédéral suisse a jugé que si une personne subit un préjudice dans son patrimoine, sans être lésée dans un droit absolu et sans qu’elle puisse se prévaloir d’une norme juridique spéciale dont le but est de protéger son patrimoine contre les atteintes du genre de celles qui se sont produites, la condition de l’illicéité du dommage fait, par principe, défaut (ATF 126 III 521, JdT 2001 I 506, consid. 2 a). En effet, “son dommage est ainsi un dommage par ricochet, ou dommage indirect, qui conformément aux principes généraux du droit de responsabilité civile, n’est pas réparable” (ATF 126 précité, consid. 2 a).

93. Enfin, l’appelant a demandé une indemnisation de son tort moral, en raison de l’interruption brutale de sa carrière sportive. A cet égard, l’art. 49 al. 1 CO prévoit que: “celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent au titre de la réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et qu’il n’ait pas obtenu satisfaction autrement”. Cette disposition est également applicable en cas d’inexécution d’un contrat de travail, de par le jeu des art. 328 CO et 99 al. 3 CO (cf. ATF 125 II 70, consid. 3a, p. 74).

94. La jurisprudence du Tribunal fédéral suisse prévoit à cet égard que l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36; ATF 125 III 269, consid. 2a p. 273). N’importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d’une personne ne justifie pas une réparation (ATF 125 III 20 consid.

95. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral est difficilement quantifiable. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 129 IV 22, consid. 7.2 p. 36; arrêt du 7 septembre 2004, dans la cause 4C.116/2004).

96. En l’espèce, les attentes de Monsieur Meriau ont été déçues. Il pensait pouvoir travailler deux ans et demi au Congo. Il a modifié en conséquence l’organisation de sa vie et celle de sa famille. Pourtant, il a lui-même accepté le risque que son engagement par la FECOFOOT ne se passe pas sans problèmes et en échange du salaire important qui l’attendait au Congo, il a renoncé à sa vie en France.

97. En tout état de cause, le préjudice principal qui a résulté pour lui de l’inexécution par la FECOFOOT de ses obligations est l’absence de salaire.

98. Un tel préjudice ne saurait être qualifié de “moral”, étant donné que Monsieur Meriau n’a pas été touché dans son honneur ou sa réputation par les actes de la FECOFOOT. Il n’a ainsi subi aucun dommage en dehors du dommage strictement matériel qui lui sera d’ailleurs quasi intégralement remboursé, y compris une peine conventionnelle qui déroge à la règle habituelle en droit suisse en la matière.

99. Ainsi, il ne se justifie pas d’allouer à Monsieur Meriau une indemnité à titre de réparation du tort moral.

Le Tribunal arbitral du sport:

1. Déclare recevable l’appel déposé par Monsieur Lionel Meriau le 13 avril 2007, contre la décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur notifiée le 26 mars 2007.

2. Au fond, annule la décision entreprise.

3. Statuant à nouveau, condamne la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) à verser à Monsieur Lionel Meriau les montants suivants:

  • A titre de salaire impayé: EUR 128’334.45

  • A titre d’indemnité pour les avantages en nature: EUR 12’750.13

  • A titre d’indemnité pour frais scolaires: EUR 308.65

TOTAL EUR 141’393.23

4. (…).

5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.

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